Documents-1960-1965 : art. 21562 /fr

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  • Nom affiché : IV 215 62-F
  • Numéro d'article : 21562
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Documents-1960-1965/Français/Documents 1962/IV 215 62-F/IV 215 62-F.pdf

[p.1]

Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Résultats des sessions du groupe de travail 'Brevets' de la C.E.E.

Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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IV/215/62-F

GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 1 février 1962

" Brevets "

Confidentiel

Résultats de la quatrième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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Liste des participants au groupe de travail " Brevets "

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Quatrième session : 8 au 19 janvier 1962

Président : Herr Ministerialdirigent Dr. K. Haertel, Bundesjustizministerium, Bonn, Rosenburg Secrétaire : Herr Dr. F. Froschmaier, Membre de division, Direction "Rapprochement des législations", CEE Allemagne : Herr Dr. K. Pfanner, Oberregierungsrat, Bundesjustizministerium, Bonn, Rosenburg Herr Dr. R. Singer, Senatsrat, Deutsches Patentamt, München, Zweibrückenstrasse 12 Herr Dr. O. Bossung, Regierungsrat, Bundesjustizministerium, Bonn, Rosenburg Belgique : M. J. De Reuse, Service de la propriété industrielle et commerciale, 19, rue de la Loi, Bruxelles M. Degavre, Service de la propriété industrielle et commerciale, 19, rue de la Loi, Bruxelles France : M. R. Gajac, Conseiller juridique, Institut national de la propriété industrielle, 26 bis, rue de Leningrad, Paris 8ème M. Fressonnet, Conseiller juridique, Institut national de la propriété industrielle, 26 bis, rue de Leningrad, Paris 8ème Italie : Professeur M. Roscioni Directeur de l'Office italien des brevets, 9, Via S. Basilio, Rome M. Briganti, Inspecteur général, Office italien des brevets, 9, Via S. Basilio, Rome Luxembourg : M. De Muyser, Ingénieur, Ministère des affaires économiques, Luxembourg

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Pays-Bas : M. J.B. van Benthem, Octrooiraad, La Haye M. G. van Exter, Ministère des affaires économiques La Haye

Euratom : M. Sünner, Directeur de la Direction "Diffusion des connaissances" M. J. Lannoy, Membre de division, Direction "Diffusion des connaissances" M. Ciasco, Membre de division, Direction "Diffusion des connaissances"

CEE M. J.P. Lauwers, Membre de division, Direction "Rapprochement des legislations"

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GROUPE DE TRAVAIL

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" Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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\[ \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad 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\left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad 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\left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad 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\left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad 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\left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array}\]

[p.9]

GROUPE DE TRAVAIL

IV/215/62-F

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention

relatif

à un droit européen des brevets

IV/215/62-F

[p.10]

[{"box_2d": [0, 0, 999, 999], "label": "equation", "caption": "\\[ \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\end{array} \\right. \\\\ \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ \\begin{array}{l} \\left\\{ 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GROUPE DE TRAVAIL

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'Brevets'

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 8 janvier 1962.

M. Haertel, Président du Groupe de travail 'Brevets' ouvre la 4ème session à 15.15 heures, souhaite la bienvenue aux délégués et leur présente ses meilleurs voeux de Nouvel-An.

Il fixe les heures de travail de la session et fait ensuite distribuer la photocopie d'un article paru dans une revue américaine concernant le projet de convention sur le brevet européen. A cette occasion, il souligne combien les milieux intéressés américains sont informés sur l'état des travaux de Bruxelles.

Après avoir fait l'inventaire des documents de travail relatifs à la présente session, il fait remarquer qu'il y a d'une part des documents concernant de nouveaux articles et d'autre part, des documents qui prennent position sur des articles déjà rédigés. Il propose de continuer l'élaboration de nouvelles dispositions dans le but d'établir un projet de convention dans son ensemble.

M. Fressonnet se pose la question de savoir s'il ne serait pas devenu opportun de soumettre au Comité de coordination certaines questions fondamentales sur lesquelles des divergences de vues se sont dégagées au cours des discussions précédentes.

Le Président rappelle brièvement le contenu essentiel des propositions françaises. Elles portent sur le dépôt national préalable obligatoire, sur le problème de la porte ouverte et enfin sur des questions d'ordre plutôt rédactionnel.

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Le Président signale en outre qu'il a rédigé le texte et les remarques des articles 261 à 270 sans connaître les propositions françaises en matière de coexistence. Son texte ne constitue donc pas une réponse à ces propositions.

Lors de la discussion des propositions présentées par le Président, on abordera le problème de la coexistence. Le Président indique que la proposition française ne se situe pas exactement dans la ligne de travail indiquée par le Comité de coordination. Ce Comité avait décidé, selon son rapport du 10 novembre 1960, qu'il serait interdit en principe d'obtenir à côté d'un brevet européen, un ou plusieurs brevets nationaux et que le groupe de travail devrait également étudier la question de savoir si une double protection pourrait être envisagée pour une période transitoire.

M. Fressonnet remarque toutefois qu'au cours des différentes sessions, la délégation française a toujours formulé certaines réserves sur quelques points fondamentaux comme notamment l'accès au brevet européen par les ressortissants de pays non membres de la Convention. Ces réserves devaient permettre à la délégation française de consulter les milieux intéressés.

En outre, M. Gajac ajoute qu'il n'y a pas nécessairement contradiction entre les propositions de la délégation française et les directives du Comité de coordination. On pourrait très bien concevoir d'une part l'obligation d'un dépôt national de base et d'autre part, l'admission d'une double protection pour la seule période transitoire.

Le Président propose d'examiner les propositions de la manière ci-après. Tout d'abord le problème du dépôt national obligatoire serait examiné au cours de cette session étant donné qu'il présente une connexité étroite avec le problème de la coexistence étudié dans les articles 261 à 270. La deuxième question, celle de la porte ouverte devrait certainement être étudié au cours de la 5ème session. Les questions rédactionnelles enfin, pourraient être examinées soit lors de la prochaine session, soit par le seul Comité de rédaction.

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M. van Benthem déclare que la délégation néerlandaise a consulté également un groupe restreint d'experts privés. Ses experts ont présenté des remarques sur les articles rédigés jusqu'à présent, mais la délégation néerlandaise leur a fait savoir qu'il convenait d'attendre de connaître le projet dans son ensemble. Il serait peut-être convenable de reporter la discussion des propositions françaises résultant des remarques faites par les milieux intéressés pour permettre aux autres délégations de faire de même.

Le Président constate que le Groupe est d'avis d'examiner de nouveaux articles qui dans leur majorité n'intéressent pas les propositions françaises.

A la fin de la session, le Groupe étudiera le problème de la coexistence qui est en rapport avec le principe du dépôt national préalable repris dans les propositions de la délégation française.

De plus, il déclare que pour la prochaine session il soumettra au groupe une étude sur le problème de la porte ouverte, étude qui fera apparaître les diverses solutions possibles à ce sujet.

Le Président répondant à une question de M. van Benthem explique que lors de la 5ème session, le groupe de travail devra remplir les différentes lacunes qui resteront à combler dans les textes (session octroi des licences - dispositions finales). Après cette session, il faudrait prévoir une réunion du Comité de rédaction. Enfin, une session finale du groupe de travail devrait avoir lieu.

Le Président explique pourquoi il estime nécessaire d'en finir rapidement. En effet, le Comité d'experts du Conseil de l'Europe se réunira au début du mois de juillet. On devrait s'efforcer d'achever les travaux avant cette date. De plus, les milieux intéressés sont impatients de connaître les résultats des travaux.

A ce sujet, le Président propose que le groupe de travail élabore au plus tôt un projet complet quitte à prévoir pour certains articles

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des solutions alternatives. Ce projet pourrait être soumis le plus rapidement possible au Comité de coordination et ensuite aux milieux intéressés. Le groupe de travail devrait se réunir ultérieurement pour éventuellement tenir compte des remarques judicieuses de ces milieux, mais il serait peu souhaitable de s'occuper de celles-ci dès maintenant.

M. Fressonnet insiste sur le fait que tôt ou tard, il faudra pour certains articles faire apparaître deux versions très différentes. Toutefois, il ne s'oppose pas au timing proposé par le Président. Les autres délégations sont également d'accord sur ce point.

Ensuite, le Président établit l'ordre dans lequel les différents documents de travail seront discutés.

Discussion de l'article 75 A de l'avant-projet.

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M. van Benthem se déclare d'accord avec ces dispositions. Toutefois, il pense que la rédaction ne fait pas apparaître clairement qu'il s'agit d'une procédure menant à une décision susceptible de faire l'objet d'un recours ainsi qu'il en résulte des remarques relatives à cet article.

Le Président admet que cette observation est fondée. Il ajoute que le texte des remarques n'est pas correct et qu'il faut supprimer à la page 7 du texte français, avant-dernier alinéa, la deuxième phrase et dans le texte allemand page 10, 1er alinéa, la deuxième phrase.

M. Fressonnet tout en étant d'accord sur les dispositions contenues dans l'article 75 A estime que cette disposition est superflue. Elle pourrait figurer dans le règlement d'exécution.

M. Pfanner ne partage pas cette façon de voir. Il souligne que la Convention prévoit des débats oraux pour d'autres stades de la procédure. Si on devait supprimer l'article 75 A, on pourrait en conclure qu'il n'y a pas d'audition possible devant la section d'examen. Il se prononce pour le maintien de l'article.

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Le Président fait remarquer que s'il s'agissait de la création d'une législation nationale, une telle disposition serait vaine. En effet, dans un pareil cas, elle découlerait des dispositions nationales générales. En l'occurrence, il s'agit d'une convention internationale qui repose sur le principe que la procédure est écrite. A défaut d'un texte exprès, l'Office européen ne devrait pratiquer qu'une procédure écrite. Si l'on déroge à ce principe, il faut dès lors le mentionner.

M. Fressonnet observe que la délégation française a le souci général de la concision du texte de la Convention. Elle désire voir apparaître dans la Convention principalement les dispositions de base et les dispositions de détail dans le règlement d'exécution. Il souligne qu'une telle façon de procéder présenterait l'intérêt d'une plus grande souplesse. En effet, un règlement d'exécution peut être modifié d'une façon plus aisée qu'une convention qui constitue un instrument diplomatique. De plus, M. Fressonnet indique que la convention comprendra toute une série de dispositions de procédure qui devraient figurer également dans les autres conventions de la propriété industrielle et qui pour ce motif seraient plus à leur place dans la Convention générale appelée 'Convention chapeau'.

A la suite de l'intervention de M. Fressonnet, le Président constate que deux questions de principe se posent. Tout d'abord, quelles dispositions devront figurer dans la Convention d'une part et dans le Règlement d'exécution, d'autre part. Ensuite quel sera le contenu de la Convention générale ?

Au sujet de la première question, le Président pense qu'elle est secondaire. En effet, aucun ministre ne signera la Convention s'il ne connaît également le Règlement d'exécution, comme l'a prouvé la révision de l'Arrangement de La Haye. Ce qui importe c'est de se mettre d'accord sur un texte. On discutera plus tard la question de savoir où il doit figurer.

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Les délégations néerlandaise, allemande et italienne sont d'accord avec cette façon de voir. Tout en partageant l'avis du Président, M. Fressonnet souligne l'importance de ces problèmes en vue des modifications ultérieures.

M. Degavre insiste sur la souplesse du règlement d'exécution et propose de noter dès maintenant si les textes devront figurer dans la Convention ou dans le Règlement.

Le Président admet que l'argument de souplesse est valable. Toute fois, il ne faut pas oublier que cette Convention ne constitue pas uniquement une convention de principe. S'il devait en être ainsi, elle serait déjà terminée. Mais de telles conventions de principe comportent le danger de donner lieu à des interprétations différentes.

Aussi, lors de l'élaboration du règlement d'exécution, on aperçoit la nécessité de modifier la Convention. En outre, le Président souligne qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une convention internationale de type classique, mais que la convention européenne va instituer pour la première fois un droit privé qui sera mis en oeuvre par une instance européenne. On se trouve dès lors devant de nouvelles difficultés. On ne peut pas se référer aux principes généraux du droit national. Ce qui n'est pas réglé par la Convention n'existe pas. Aussi, faudrait-il prévoir des dispositions plus détaillées que celles d'une législation nationale.

Au sujet du deuxième problème, celui soulevé par la Convention générale, M. Fressonnet mentionne que certaines dispositions figurant dans l'avant-projet sur les brevets notamment les dispositions relatives à la procédure, seront également valables pour les marques et même les dessins et modèles et pourront à ce titre figurer dans la Convention générale.

En outre, sans vouloir engager la position de la délégation française, il émet, à titre purement indicatif, quelques idées personnelles au sujet du contenu de cette Convention générale qui pourrait être par exemple appelée 'Convention européenne pour la protection de la propriété industrielle'.

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Cette Convention pourrait énoncer les buts et les moyens de l'Union européenne. Elle prévoirait notamment l'harmonisation des législations nationales ainsi que la création d'institutions européennes, telles que le Conseil de l'Union, le Secrétariat général, la Cour européenne de la propriété industrielle et les Offices européens. Elle définirait dans les lignes générales la composition, les attributions et le fonctionnement de ces institutions. Elle comporterait les règles communes de procédure, le statut général du personnel, des dispositions financières, des dispositions visant les relations internationales et les publications ainsi que les langues officielles de l'Union.

Le Président ne partage pas l'optimisme de M. Fressonnet. Il est cependant d'accord qu'une convention sur les brevets doit être accompagnée d'une convention générale. Mais si cette convention générale doit régler les différents problèmes soulevés par M. Fressonnet, il faut craindre que la Convention sur les brevets soit fortement retardée. En effet, on ne pourrait rédiger la convention générale qu'en connaissant les résultats des travaux dans les autres domaines de la propriété industrielle, sous peine de fixer des principes qui se révéleraient irréalisables lors de l'élaboration des autres conventions. Comment par exemple définir les offices dans la convention générale sans savoir s'il y aura un Office européen des marques ou un Office européen des dessins et modèles. De plus, la création d'une Cour européenne présente un problème d'ordre politique. La délégation allemande ainsi que la délégation italienne estiment que la création d'une nouvelle Cour européenne n'est pas souhaitable.

Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que les différentes conventions européennes seront utilisées par des milieux différents. Chacun de ces milieux a le plus grand intérêt à trouver dans une seule convention tout ce qui l'intéresse. C'est pourquoi le Président préfère présenter chaque convention de la façon la plus complète possible.

M. Fressonnet estime que les appréhensions du Président ne sont pas fondées dès lors qu'il est entendu que la Convention générale est limitée à des principes d'organisation générale ou à des règles de fonctionnement ou de procédure reconnues communes d'une manière évidente.

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En pratique, le Président estime que tant qu'il n'existe pas un projet écrit de convention générale, on doit la considérer comme inexistante. Aussi faut-il régler toutes les questions dans la Convention spéciale, quitte à reprendre plus tard certains de ses articles dans la Convention générale, tels notamment les articles relatifs à la Cour européenne.

En conclusion, le Groupe retient l'idée de régler exhaustivement les problèmes dans la Convention spéciale relative aux brevets et d'opérer ensuite une double sélection, sur base de ce texte afin de la reporter, d'une part, dans le règlement d'exécution et, d'autre part, dans la Convention générale.

Revenant à l'article 75 A, M. Pfanner remarque que cet article ne résout pas la question de savoir si, dans une procédure devant la section d'examen, toutes les parties intéressées devraient participer à l'audition au cas où l'une d'entre elles a introduit une requête orale.

Le Président lui répond que le droit d'audition est proclamé d'une façon générale dans l'article 75 A et que le problème soulevé pourrait trouver une solution dans le règlement d'exécution. Répondant ensuite à une remarque de M. Fressonnet expliquant que les milieux français intéressés font toute confiance sur ce point à l'Office européen, le Président préfère ne pas laisser l'appréciation de tels détails à la jurisprudence de l'Office européen. Tout d'abord, il s'agit en l'occurrence d'une procédure d'examen. Ensuite, l'audition des parties est fort importante.

De plus, il faut considérer que les fonctionnaires de l'Office européen proviennent de pays différents et ont par conséquent une formation juridique différente.

Le Groupe marque son accord pour insérer une disposition à ce sujet dans le règlement d'exécution et transmet l'article 75 A au Comité de rédaction.

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Discussion de l'article 90 A quater.

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Le Président remarque que cet article a un contenu identique à l'article 75 A.

La délégation allemande fait la même observation qu'au sujet de l'article 75 A. En l'occurrence, son observation revêt encore plus d'importance parce que les concurrents du demandeur sont parties à la procédure.

Le règlement d'exécution permettrait de décider si une conversation peut ouvrir un débat avec l'inventeur sans que ceux qui ont fait opposition y participent.

M. van Benthem se demande si la même question ne se pose pas pour la procédure orale devant la division de recours.

Le Président lui répond négativement puisqu'en cas de procédure orale toutes les parties participent.

La séance est levée à 18.15 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

'Brevets'

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu

de la séance du 9 janvier 1962.

Discussion de l'article 151 de l'avant-projet.

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. Il présente l'article 151 et indique qu'au paragraphe premier se pose la question de savoir si la procédure de l'exclusion doit être retenue pour les membres des sections, des divisions d'examen et des divisions administratives qui constituent des instances purement administratives. Aussi celles-ci figurent-elles entre crochets dans le texte proposé.

Le groupe unanime estime qu'il ne convient pas d'appliquer cette procédure aux membres de ces instances et décide de biffer les mentions mises entre crochets. A ce sujet, M. Fressonnet fait observer que le titre de l'article devra être modifié en conséquence.

D'autre part, le Président signale que lors de l'élaboration du paragraphe premier, deux thèses se sont présentées. Tout d'abord, une thèse absolue qu'il a écartée. L'exclusion pourrait être prononcée dès que le juge aurait participé de près ou de loin à la décision de la première instance. Ensuite, une thèse plus nuancée qu'il a retenue. L'exclusion ne sera prononcée que si le juge a participé à une décision qui met fin à la première instance.

Les préférences de M. van Benthem vont cependant à la première thèse.

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M. Pfanner lui fait remarquer que des critères d'exclusion trop larges compliqueront la tâche de l'Office européen des brevets.

Le Président ajoute que le paragraphe premier se limite aux motifs d'exclusion légaux, mais qu'il ne faut pas perdre de vue le paragraphe trois qui permet à tout intéressé de récuser un juge s'il craint que celui-ci ne soit pas impartial.

Pour M. Fressonnet, il importe de retenir le principe qu'un juge ne peut pas juger sa propre décision. Ce principe serait plus à sa place dans la Convention générale. Il formule en outre une critique d'ordre rédactionnel à l'égard de l'expression 's'il s'en est occupé personnellement en qualité de représentant d'un tiers'.

Le Président précise à ce sujet qu'il s'agit bien du cas où le juge se serait occupé personnellement de l'affaire en qualité de représentant d'un tiers, antérieurement à sa nomination. L'expression a été reprise textuellement du protocole concernant la Cour de justice de Luxembourg.

A la suite d'une nouvelle intervention de M. Fressonnet, le Président insiste sur la nécessité de suivre le plus possible les expressions des conventions déjà conclues par les Six. Tout d'abord, cela constitue une garantie d'acceptation. Ensuite, certains changements pourraient être interprétés comme une critique. Enfin, si l'Office européen est plus ou moins rattaché à la Cour de justice, il faudra s'efforcer d'obtenir une certaine similitude des textes.

La deuxième phrase du paragraphe premier étend le principe de l'exclusion à la procédure spéciale de l'annulation. Elle ne soulève pas de difficultés.

Au deuxième paragraphe, M. van Benthem estime l'expression 'pour tout autre motif' trop vague.

Le Président lui fait remarquer que l'expression est tirée du Protocole relatif à la Cour de justice. Appuyé par M. Pfanner, il souligne l'utilité de ce texte qui permet à un juge de se retirer

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d'une affaire lorsqu'il prévoit d'une des parties pourrait craindre sa partialité, même s'il est sur de pouvoir être objectif.

En outre, il est décidé que la rédaction du paragraphe deux sera améliorée de telle manière qu'il apparaisse clairement que dans ce cas la question de la participation du juge sera tranchée sans qu'il y prenne part. En tout cas, la disposition en question ne vise pas le jugement du fond de l'affaire.

A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le Président marque son accord sur le fait que conformément à la décision des Secrétaires d'Etat, les questions débattues en ce moment devront faire ultérieurement l'objet d'une révision spéciale avec les experts des différents ministères de la justice. Il en sera ainsi notamment pour cette question de la récusation et une remarque spéciale figurera à ce propos sous le texte de l'article.

Au paragraphe 3, M. Gajac remarque qu'il existe une lacune par rapport au paragraphe précédent. On ne sait pas en effet si le juge participera ou non à la délibération sur sa récusation par une partie intéressée. De plus, il se demande si la Chambre appréciera si le reproche est fondé ou non et si elle prononcera une sanction.

Après un échange de vues à ce sujet et sur proposition du Président, il est décidé que les problèmes juridictionnels soulevés par le paragraphe 3 aussi bien que ceux soulevés par les autres paragraphes seront soumis et discutés avec les représentants des ministères de la justice.

Enfin à la dernière phrase de ce paragraphe, M. Fressonnet exprime une réserve. Les milieux français souhaitent, en effet, que dans les Chambres de recours et d'annulation, il y ait au moins un juge de la nationalité du demandeur. De plus, une telle disposition lui paraît si importante qu'elle devrait figurer dans la 'convention chapeau'.

L'article 151 est transmis au Comité de rédaction.

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Discussion de l'article 152 de l'avant-projet.

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Après un bref commentaire du Président, M. van Benthem remarque qu'au paragraphe 2 on pourrait trouver une autre rédaction pour déterminer quand une procédure devant la Chambre de recours pourrait ne pas être publique. Il faudrait de toute manière tenir compte du moment de la publication. Cette question est confiée au Comité de rédaction.

M. Fressonnet pense d'une part que le premier paragraphe est superflu et propose d'autre part, dans un souci de concision, de fondre en un seul texte les paragraphes suivants.

Les autres délégations se prononcent pour le maintien du principe énoncé au paragraphe premier afin d'éviter toute confusion.

Après un échange de vues, le groupe décide momentanément de ne pas se préoccuper de la question de savoir si les dispositions retenues figureront dans la convention-chapeau, la convention sur les brevets ou encore dans le règlement d'exécution. Toutefois, pour faire droit à une demande de M. Fressonnet, il est décidé que chaque fois qu'une délégation émettra un avis à ce sujet, il en sera fait mention au procès-verbal, afin de pouvoir éclairer les discussions à venir. A ce propos, M. Fressonnet pense que le paragraphe 1 pourrait figurer dans la Convention et le texte relatif aux paragraphes 2, 3 et 4 dans la convention-chapeau.

L'article 152 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 153 de l'avant-projet.

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Le Président rappelle que cet article soulève une série de questions techniques qui, comme pour les articles précédents, devront être examinées ultérieurement au cours d'une séance avec les experts des ministères de la justice.

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A la suite d'une remarque de M. van Benthem, il déclare que l'énumération des moyens de preuves lui semble complète et que la question de leur force probatoire est laissée à l'appréciation du juge. En outre, la comparution personnelle lui paraît un moyen de preuve en ce sens qu'elle peut aboutir à ce que l'intéressé se prononce sur un point déterminé devant l'Office européen.

Les questions de détails devront être réglées par les experts en matière de procédure, toutefois une question de principe se pose, celle du serment.

Le Président explique que le texte qu'il propose a retenu l'idée suivant laquelle seules les institutions à caractère juridictionnel comportant au moins un membre juriste sont habilitées à recourir à la procédure du serment dont les conséquences juridiques sont particulièrement importantes. Par contre, les institutions composées uniquement de techniciens n'ayant pas de formation juridique ne devraient pas pouvoir recourir à cette procédure; ces institutions constituent dans la Convention la première instance. Si la première instance ne possède pas le droit de déférer le serment, il reste encore deux possibilités. On peut soit l'exclure totalement, soit permettre à la première instance de déférer le serment par l'intermédiaire du juge national, celui du domicile du témoin. Le Président a retenu cette dernière possibilité dans son texte.

Le groupe unanime approuve les principes exposés par le Président. Les autres questions soulevées par l'article 153 sont laissées en suspens et feront l'objet des discussions au cours de la séance qui se tiendra avec les experts des ministères de la justice. Aussi le Comité de rédaction est prié de mettre l'article entre crochets et de rappeler en note qu'il sera réétudié.

A la suite d'une intervention de M. Frossonnet, le Président déclare encore qu'en ce qui concerne les amendes prévues au paragraphe 4, elles ne pourront être maintenues si dans un des six pays. ces

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amendes ont un caractère de sanction pénale.

Enfin, M. Fressonnet indique que selon lui les paragraphes 1, 5 devraient figurer dans la convention-chapeau.

L'article 153 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 154 de l'avant-projet

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Le Président remarque une nouvelle fois que cet article devra plus tard être à nouveau étudié avec les experts des ministères de la justice.

Il ajoute que la plupart des législations ne prévoient pas d'informations concernant les recours. Toutefois en l'occurrence il lui semble nécessaire de le faire parce qu'il s'agit d'un droit tout nouveau. Au cas où l'information serait inexacte, l'article prévoit une sanction, le délai prescrit pour la formation du recours est prolongé au maximum pendant un an.

Après un échange de vues à ce sujet, le Président constate que la question peut être réglée de trois façons différentes. Tout d'abord, on peut se contenter d'inscrire le principe d'une information sur les recours sans l'assortir de conséquences juridiques. Dans ce cas, le principe figurerait dans le règlement d'exécution. Ensuite, on peut imposer à l'Office l'obligation d'informer sur les recours, mais sans y ajouter de sanctions. Enfin, on peut prévoir une obligation et une sanction. C'est cette dernière hypothèse qui a été retenue dans l'avant-projet.

Le Président demande au groupe de se prononcer au sujet de ces trois possibilités. Une majorité se dégage en faveur de la première.

Aussi, le groupe décide de mettre le texte de l'article 154 entre crochets et d'y ajouter les deux remarques suivantes : 1°) la majorité du groupe de travail s'est prononcée contre ce texte, 2°) il faudra étudier ultérieurement l'inscription dans le règlement d'exécution

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du principe d'une information relative aux voies de recours sans pour autant l'assortir d'une sanction.

A la suite d'une question de M. De Reuse, le Président précise qu'il s'agit d'une faute de traduction et que le mot 'action' doit être corrigé dans le sens de recours en révision devant la Cour européenne des brevets, recours prévu aux articles 119 et 130.

L'article 154 est transmis au Comité de rédaction.

La séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 14.45 heures.

Discussion de l'article 155 de l'avant-projet

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A la suite d'une remarque de M. van Benthem, le Président explique que le mot allemand 'Zustellung' est un terme assez large et comprend également l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. L'article 155 a pour but de déterminer la procédure de notification à suivre par l'Office européen des brevets. Elle permettrait à l'Office de voir dans ses propres dossiers quand un délai commence à courir. Les détails de la notification pourront être prévus dans le règlement d'exécution.

M. Fressonnet se déclare d'accord avec l'insertion de cet article dans la Convention mais en laissant le détail au règlement.

Le Président souligne que la notification par huissier ne serait nécessaire que dans les cas où le destinataire refuserait d'accepter un envoi par lettre recommandée. Le groupe se déclare d'accord avec ces principes.

M. Briganti indique que parfois le destinataire change de domicile sans faire connaître sa nouvelle adresse. Dans de pareils cas, la législation italienne prévoit une publicité par voie d'affichage. Il pense qu'une telle procédure doit également être prévue.

Le Président exprime l'idée qu'il serait préférable de régler cette question également dans le règlement d'exécution. En ce qui

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concerne la signification directe faite par l'Office européen de brevets ou la signification indirecte par l'intermédiaire d'une administration nationale, le Président expose que normalement la signification directe devrait être utilisée. Mais quand il faut avoir recours à un huissier, il faut utiliser la signification indirecte étant donné que seules les administrations nationales peuvent procéder de la sorte.

Répondant à une question de M. Fressonnet, le Président indique qu'en dehors des décisions formelles que l'Office doit notifier, il reste encore les simples avis qui ne nécessitent pas dans tous les cas une signification. Celle-ci s'avère cependant nécessaire si un tel avis fait courir un délai. Si par exemple la Division d'examen informe le demandeur qu'elle a certaines objections à formuler contre la demande de brevet et l'invite à prendre position au sujet de ces objections dans un délai déterminé, l'avis de la Division d'examen doit être notifié au demandeur. Au sujet d'une question ultérieure de M. Fressonnet, le Président pense que les huissiers nationaux peuvent être saisis des significations provenant de l'Office européen par l'intermédiaire des administrations nationales. Cependant cette question peut être reportée jusqu'à la session qui doit se tenir avec les experts du Ministère de la justice.

L'alinéa 2 de l'article 155 paraît superflu à M. van Benthem parce qu'il lui semble découler déjà de l'alinéa 1 que l'Office européen s'occupe lui-même de la signification.

Le Président lui fait remarquer que dans certaines procédures civiles nationales, on connaît également la signification par avoué ou par avocat. Il craint de voir surgir des difficultés si l'on rayait l'alinéa 2. Si une seule personne est partie d'une procédure, il est évident que la signification serait effectuée par l'Office, mais la Convention européenne prévoit des procédures telles que la procédure de recours ou la procédure en nullité, auxquelles plusieurs parties sont admises.

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Dans ces cas, on peut se demander si l'Office doit notifier seulement à une ou à toutes les parties. Le Président pense que ce doute est levé grâce à l'alinéa 2. Il ajoute qu'il s'agit ici de savoir comment peut intervenir la force de chose jugée.

Si l'Office notifie à toutes les parties, sa décision prend force de chose jugée avec l'écoulement du délai prévu pour le recours. Mais une autre façon de procéder est possible. On peut se contenter de notifier la décision au demandeur en lui laissant le soin de la signifier aux autres parties. La dernière signification faite par le demandeur aura pour effet de faire débuter le délai prévu pour l'effet de la force de chose jugée. C'est la première de ces deux procédures qui est prévue par l'alinéa 2 de l'article 155.

M. De Reuse suggère d'indiquer les conséquences juridiques d'une signification et notamment la problème de la force de chose jugée dans la Convention.

Le Président fait remarquer que la question de la force de chose jugée n'est réglée nulle part dans la Convention et que de telles dispositions ne sont pas nécessaires. Il va de soi, selon le principe juridique/admis dans tous les Etats membres, qu'après l'écoulement d'un délai prévu pour le recours une décision prend force de chose jugée.

M. Fressonnet propose de rendre l'alinéa 1 plus concis et notamment d'employer une formule assez large au lieu de citer les diverses décisions qui doivent être notifiées.

Le Président se déclare d'accord avec une formulation plus générale pour autant que celle-ci indique que l'Office européen des brevets doit notifier toutes les décisions, citations et également les avis qui font s'écouler un délai. De plus, cette formulation large devrait prévoir que le Président aura le pouvoir de désigner les avis et communications qui devront faire l'objet d'une notification.

Le groupe se rallie à cette proposition du Président.

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M. van Benthem appuyé par M. Fressonnet, fait remarquer que l'alinéa 3 régit sur un pied d'égalité les significations directes et indirectes. Il préférerait exprimer clairement que les significations directes doivent normalement être effectuées directement. Il faut éviter de les faire passer par les administrations nationales.

Le Président répond que cette question doit être tranchée dans le règlement d'exécution. L'article 155 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 156 de l'avant-projet.

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Le Président explique que cet article lui paraît utile du point de vue systématique parce qu'il établit clairement les trois genres de délais prévus dans la Convention. D'autre part, cet article sert à une simplification du texte.

M. van Benthem se déclare d'accord avec l'ensemble de l'article 156.

M. Fressonnet peut accepter les alinéas 2 et 4. Cependant il pense qu'il faudrait rayer les alinéas 1 et 3. En ce qui concerne l'alinéa 1, il ne voit pas comment on pourrait présumer qu'une administration ne pourrait pas s'enterrer au texte de la loi et prolonger des délais qui sont définitivement déterminés par la Convention. D'autre part, il lui paraît évident qu'un délai approprié soit fixé en toute équité.

Au sujet de l'alinéa 1 s'engage une discussion approfondie dans laquelle la délégation belge se rallie aux arguments de la délégation française. La délégation italienne est également favorable à la thèse française mais peut accepter la décision de la majorité.

Les délégations allemande, néerlandaise et luxembourgeoise, expliquent que dans les pays à examen préalable, les offices de brevets prorogent parfois les délais prévus par la loi. Aussi, jugent-elles que d'un point de vue psychologique, il n'est pas inutile de dire dans la Convention que les délais ne peuvent pas être prorogés.

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Il ne s'est pas dégagé de la discussion que la pratique visée par les délégations des pays a examen préalable ne constitue pas véritablement une coutume. Aussi, n'a-t-il pas paru nécessaire d'inscrire explicitement dans la Convention que les délais prévus par celle-ci ne peuvent pas être prorogés. En effet, une telle disposition semblerait dire que les fonctionnaires pourraient ne pas respecter la Convention. De plus, une telle disposition ne comporterait aucune sanction. Le groupe décide donc de rayer l'alinéa 1 et de demander au Président du futur office européen de donner instruction à ses fonctionnaires de ne pas proroger les délais prévus par la Convention.

Le Président remarque qu'à la suite de la suppression de l'alinéa 1, l'alinéa 3 peut également tomber. En effet, il ne se justifie plus d'un point de vue systématique puisque l'article n'énumère plus les divers délais possibles. L'alinéa 4 peut également être biffé. Muni de ces remarques, l'article est transmis au Comité de rédaction.

M. van Benthem remarque qu'il y a encore d'autres dispositions dans la Convention qui pourraient être regroupées dans un seul article. Il cite comme exemple les dispositions selon lesquelles la communication des documents n'est pas considérée comme effective si les taxes prévues ne sont pas payées. (par exemple, articles 81 et 85).

Le Président partage cette opinion et propose de reporter les regroupements jusqu'au moment de la rédaction finale de l'ensemble de la Convention.

Discussion de l'article 157 de l'avant-projet.

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M. Briganti rappelle que lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne, la délégation italienne s'était opposée au projet du Bureau international concernant la restitution du brevet. La délégation française est également opposée à ce principe.

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Le Président explique que l'article 157 a pour but d'accorder une restitution en entier pour l'inobservation de tous les délais mentionnés dans cet article. Si l'on ne prévoyait pas la restitution, un demandeur ne pourrait pas obtenir un brevet européen au cas où il serait empêché sans faute de sa part d'observer un des divers délais prévus par la Convention. Il lui paraît nécessaire de prévoir en faveur du demandeur, la possibilité d'une restitution dans une convention si abondante en délais. De plus, il ne faut pas méconnaître que la situation est différente de celle existant dans les pays sans examen préalable où les délais ont moins d'importance.

Le Président suggère de distinguer d'une part la période antérieure à la délivrance du brevet provisoire et, d'autre part, celle qui est postérieure à cette délivrance. Le groupe pense qu'il faut accorder la restitution en entier pendant la période antérieure à la délivrance sous réserve de déterminer sous quelles conditions cette restitution pourra être demandée (force majeure ou absence de faute).

Quant à la période qui suit la délivrance du brevet provisoire, le Président indique qu'il faut considérer l'existence d'un droit intéressant l'exploitation d'une invention protégée. La restitution d'un tel droit d'interdiction constitue une charge réelle pour le public. Il faut donc trouver un équilibre entre les intérêts du demandeur d'une part et ceux du public d'autre part. Si par exemple le demandeur introduit une demande d'examen d'un brevet provisoire et si pendant la procédure d'examen un accident l'empêche d'intervenir dans les délais prévus, ne serait-il pas équitable de lui accorder la restitution?

De plus, l'alinéa 5 de l'article 157 prévoit que l'utilisateur de bonne foi est protégé. Il peut continuer l'exploitation sans payer de redevance.

Le Président demande au groupe s'il estime que ces deux dispositions forment un équilibre suffisant. Pour simplifier la discussion,

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le Président désire la limiter à la procédure d'examen sans considérer la question du paiement des annuités. Après un échange de vues, il se dégage au sein du groupe une tendance favorable à traiter de la même façon la procédure d'examen et la procédure de délivrance du brevet provisoire.

La délégation française remarque qu'il faut faire une distinction entre la restitution du demandeur et la restitution des tiers.

M. van Benthem attire l'attention du groupe sur les conséquences de la restitution des tiers. En effet, une restitution pourrait avoir des conséquences semblables à l'annulation d'un brevet définitif puisqu'il faudrait recommencer la procédure d'examen.

Le Président pense qu'on pourrait prévoir une solution qui n'accorde pas la restitution aux tiers étant donné que ces tiers ont toujours la possibilité d'exercer une action en nullité pour sauvegarder leurs droits. Au cours de la discussion se dégage une tendance du groupe à ne pas accorder la restitution aux tiers. Le Président signale qu'il reste encore à savoir s'il faut accorder la restitution au demandeur pour violation des délais de recours. Il estime que cette restitution devrait être prévue sous réserve de certaines mesures.

En ce qui concerne les conditions à prévoir pour la restitution, M. de Muyser suggère qu'elles soient plus strictes pour la période postérieure à la délivrance du brevet provisoire et plus souple pour la période antérieure.

Le groupe décide de poursuivre la discussion des problèmes relatifs à la restitution au cours de la prochaine séance, sans pour autant vouloir aboutir à des solutions définitives. Il s'efforcera de rédiger un texte pour faciliter les échanges de vues nécessaires avec les experts nationaux.

La séance est levée à 17.45 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

'Brevets'

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 10 janvier 1962.

Discussion de l'article 157 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures par un échange de vues concernant le droit de restitution en entier dans chacun des pays membres. Il en résulte qu'un seul pays (Allemagne) connaît cette institution et l'applique aussi bien en matière de brevets que dans son droit civil. Deux pays (Belgique et Luxembourg) connaissent le principe dans leur droit civil mais ne l'appliquent que partiellement en matière de brevets (limitation au non-paiement des annuités, décision du Ministre). Deux autres pays (France et Italie) connaissent le principe dans leur droit civil mais ne l'appliquent pas au droit des brevets. Enfin, un pays (Pays-Bas) ne connaît pas du tout cette institution. Toutefois, en France, il est improbable qu'une restitution puisse être obtenue devant les tribunaux en cas de paiement tardif.

Etant donné que la délégation néerlandaise, qui est la seule à ne pas le connaître, ne s'oppose pas à l'adoption du principe de la restitution, le Président propose de poursuivre la discussion. Il rappelle tout d'abord l'importance de cette notion dans une procédure à examen préalable qui abonde en délais. Il décide ensuite de limiter provisoirement les débats à l'adoption de la restitution au cas de non-paiement des annuités par le déposant ou le breveté, cas où cette restitution est prévue en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Le Président prévoit en outre que la restitution ne jouerait que dans les cas de force majeure, qu'elle ne pourrait être réclamée que pen-

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dans quelques mois et que les tiers utilisateurs de bonne foi seraient protégés.

M. Frossonnet n'est pas favorable à la restitution en ce cas. L'intéressé bénéficie déjà d'un délai de grâce prévu par la Convention d'Union. De plus, la restitution d'un brevet alors que les tiers ont déjà pu constater qu'il était déchu lui semble un inconvénient trop grave, malgré le paragraphe 5. En outre, pour assurer une force libératoire certaine au paiement, on peut décider que c'est la date du versement à la poste par exemple qui fera foi et non la date de la réception. Pour les circonstances extraordinaires (guerre, grève) on peut toujours avoir recours à un moratoire. Enfin, il insiste sur la différence entre les délais de procédure qui sont très courts et les délais de paiement qui sont plus longs et ne méritent donc pas, en cas de violation, le bénéfice de la restitution.

M. van Benthem hésite devant les arguments de M. Frossonnet. Toutefois, l'expérience néerlandaise lui a enseigné que la déchéance d'un brevet peut être une mesure trop grave dans le cas, par exemple, où un conseil a oublié d'effectuer un paiement. Aussi se réserve-t-il le droit d'émettre un avis à la fin de la discussion.

M. de Muyser accepte l'idée de la restitution en cas de non-paiement, mais il aimerait voir porter à un an le délai de grâce. Plus le délai de grâce sera long, plus les causes de restitution diminueront. En outre, cette prolongation présenterait moins d'inconvénients que l'insécurité juridique pouvant résulter de trop nombreuses restitutions.

M. Briganti déclare que la délégation italienne pourrait se rallier à la majorité si celle-ci décidait d'adopter la restitution, mais à trois conditions : 1) limitation des motifs à la force majeure, 2) la restitution en entier ne pourrait pas avoir lieu plus d'un an après la déchéance du brevet, 3) la sauvegarde des droits des tiers.

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M. Pfanner ne partage pas l'avis de M. De Muyser au sujet de la prolongation du délai de grâce à un terme d'un an. Celle-ci aurait pour effet la perte de la dernière annuité souvent très élevée. Il ne partage également pas l'opinion de M. Fressonnet concernant le délai de grâce. Si celui-ci est accordé, il donne le droit d'effectuer le paiement jusqu'au dernier jour. Si à ce moment joue un cas de force majeure, il faut prévoir une possibilité de restitution et souligne le prix qu'attachent à cette restitution les milieux intéressés de son pays. Il est favorable au délai de forclusion d'un an proposé par M. Briganti afin de limiter au maximum l'insécurité juridique. Il déclare enfin qu'il serait d'accord avec la limitation des causes de restitution pour non-paiement à la force majeure.

M. De Reuse se déclare à son tour favorable à la restitution en cas de non-paiement mais à condition de prévoir des conditions très strictes pour que celle-ci puisse être demandée (force majeure et non simplement absence de faute). Il est opposé à la prolongation du délai de grâce qui prolongerait l'insécurité juridique. Il souligne qu'il est important de faire courir le délai de forclusion à partir d'une date précise, par exemple celle de la déchéance du brevet proposée par M. Briganti.

Ensuite, le Président s'efforce de dégager une solution de compromis fondée sur les conditions de la délégation italienne, concernant la restitution pour non-paiement dans les délais. Cette solution comporte les trois points ci-dessous.

1) Restitution limitée au cas de force majeure. On réduit ainsi à un minimum les demandes de restitution. 2) La restitution ne peut être demandée que dans les deux mois qui suivent la disparition de l'empêchement et au maximum un an après la déchéance du brevet. Le cumul de ces deux délais réduit davantage les cas de restitution. La question de savoir quand commence la déchéance du brevet sera étudiée à un autre moment. 3) La protection des tiers utilisateurs de bonne foi (voir à ce sujet le paragraphe 5 de l'article 157 de l'avant-projet).

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Le Président ajoute qu'il présente cette proposition à titre de solution provisoire qui devrait faire l'objet de nouvelles discussions lors d'une prochaine session.

Ensuite, les délégations se prononcent sur cette solution. Toutes les délégations l'acceptent. Toutefois, la délégation française formule une légère réserve. Elle rappelle qu'en France l'administration est très stricte en matière fiscale, mais elle espère pouvoir accepter la solution lors du prochain débat. De son côté, la délégation allemande émet aussi une légère réserve au sujet du premier point concernant la limitation au cas de force majeure, mais elle espère également pouvoir l'accepter.

Au cours des différentes interventions des délégations, le Président a encore précisé que la notion de force majeure qui peut varier de pays à pays pourra être unifiée par la Cour européenne. De plus, il est souhaitable de retenir dans la Convention une notion aussi restrictive que la force majeure. En effet, s'il n'en était pas ainsi, l'Office européen des brevets risquerait d'être submergé par les demandes de restitution.

Le Comité de rédaction est prié de rédiger un texte qui tiendra compte de la solution provisoire proposée pour la restitution en cas de non-paiement des annuités.

Le Président rappelle que la discussion doit porter maintenant sur les conditions de la restitution en cas de violation des délais de procédure. Il convient d'abord d'envisager une première période, celle qui précède la délivrance du brevet provisoire.

Interrogées à ce sujet, deux délégations (Italie et Pays-Bas) se prononcent en faveur de conditions semblables à celles retenues pour le non-paiement, trois autres (Allemagne, Belgique et Luxembourg) sont favorables à des conditions plus libérales concernant les causes de restitution, enfin une délégation (France) désire diminuer les délais de forclusion.

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Au sujet des délais, le Président estime qu'il s'agit normalement d'un délai de deux mois après la disparition du cas de force majeure, mais qu'en tous cas le délai ne pourra dépasser la durée d'un an après la déchéance du brevet (délai de forclusion).

Il demande ensuite au groupe de se prononcer sur les conditions de la restitution pour violation de délais de procédure au cours de la seconde période c'est-à-dire entre le moment de délivrance du brevet provisoire et celui de sa confirmation en brevet définitif. Il remarque que dans ce cas il existe déjà un droit de protection et que, par conséquent, il faudra se préoccuper de protéger les droits des tiers utilisateurs de bonne foi.

Interrogées au sujet de cette seconde phase, quatre délégations se prononcent en faveur du maintien de la force majeure alors que deux autres délégations (Allemagne et Luxembourg) sont désireuses d'être moins rigoristes. De plus, quatre délégations pensent qu'il faut garder le délai de forclusion prévu pour le non-paiement des annuités (un an) alors que deux autres délégations (France et Belgique) préfèrent un délai plus court.

Au cours de l'échange de vues relatif à cette question, M. Pfanner a attiré l'attention des délégués belges et français sur le fait que la suppression du délai maximum d'un an pouvait avoir un effet contraire à celui qu'ils désiraient, le raccourcissement des délais dans la seconde période. En effet, l'autre délai retenu, celui de deux mois, ne doit commencer à courir que deux mois après la disparition du cas de force majeure.

M. De Muyser aimerait voir spécifier les cas exceptionnels dans lesquels le délai de forclusion d'un an pourra être invoqué.

M. Briganti insiste sur la nécessité de solutions uniformes pour les deux périodes.

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A l'issue d'un nouveau débat, comparant les prises de position des délégations au sujet de la première et de la seconde période, le Président tire la conclusion que cinq délégations sont favorables à une solution identique pour les deux périodes. Seule la délégation belge se prononce pour un traitement différent.

Deux solutions lui paraissent dès lors possibles, soit prévoir des conditions semblables pour tous les cas de restitution, soit prévoir des conditions pour le non-paiement et d'autres pour la violation des délais de procédure (première et seconde période).

Il remarque cependant que la dernière solution pourrait conduire à des résultats peu souhaitables. Au cas où deux délais, un délai de procédure et un délai de paiement, expireraient ensemble, ils entraîneraient l'un la restitution, l'autre la déchéance. Ce serait illogique. Aussi propose-t-il de retenir qu'il faut des conditions semblables pour toutes les restitutions. De plus, le Président déclare qu'une seule solution pourrait recueillir une majorité, à savoir l'adoption des conditions prévues pour le non-paiement des annuités.

Aussi, le Président propose-t-il au groupe d'adopter cette solution pour tous les cas de restitution, à titre de version provisoire de l'article 157, article qui sera rediscuté au cours de la cinquième session.

Les délégués marquent leur accord sur la solution de compromis proposée par le Président sous réserve d'une nouvelle discussion.

A la suite d'une question de M. Fressonnet, le Président signale qu'il serait dangereux de dire que le délai de forclusion d'un an commencerait à s'écouler le jour où expire le délai violé. En effet, si un tel énoncé ne présente pas de difficultés en matière de délais de procédure, il en présente en matière de délais de paiement parce qu'on ne saurait pas s'il faut ou non inclure le délai de grâce dans le calcul.

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Le Président pose ensuite la question de savoir si un droit de restitution doit être prévu en faveur des tiers qui participent à la procédure. Faut-il leur réserver le bénéfice d'une telle action alors qu'ils possèdent déjà celui de l'action en nullité. Selon son opinion, le droit de restitution se justifie par le fait que dans la vie certaines circonstances peuvent empêcher d'agir. Dans ce cas, il faut permettre à celui qui a été victime de ces circonstances de se rattraper. Dès lors, si l'on accorde le droit au demandeur, il faut également l'accorder aux tiers participants.

M. Fressonnet estime qu'à ce sujet il faut distinguer trois périodes. Avant la délivrance du brevet provisoire, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de tiers. Entre la délivrance du brevet provisoire et sa confirmation, il y a des tiers participants mais ils ne doivent pas bénéficier de la restitution puisqu'ils peuvent toujours demander l'annulation du brevet. Enfin, après la délivrance du brevet définitif, si le tiers a introduit une action en nullité et qu'il ne peut respecter un délai de procédure, on pourrait dans ce cas se demander s'il ne pourrait pas bénéficier de la restitution. En principe, M. Fressonnet se déclare opposé à la restitution en faveur des tiers.

Au sujet de la troisième période, le Président remarque que le seul délai prévu est celui imparti à la partie adverse pour prendre position (art. 112, 125) de sorte qu'il est sans gravité pour le tiers participant.

Il fait remarquer que la procédure en annulation est coûteuse et de plus que la restitution des tiers aura pour effet d'éviter la multiplication de ces actions et augmentera ainsi le nombre de brevets valables délivrés par l'Office européen.

Malgré ces arguments, quatre délégations se prononcent contre la restitution pour les tiers participants et la délégation néerlandaise.

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se rallie à la majorité. Par contre, la délégation belge se déclare en faveur de ce droit pour les tiers. M. De Rouse pense en effet que grâce à ce droit, on augmenterait la sécurité juridique et que le breveté lui-même en bénéficierait puisqu'il pourrait être ainsi plus rapidement fixé sur le sort de son brevet.

La séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures.

Le Président souligne que certains cas de restitution tombant sous l'accord intervenu le matin doivent être exclus. Il s'agit de tous les cas dans lesquels un délai de priorité n'a pas été observé. Une restitution dérangerait l'ordre des priorités d'une façon irréparable. L'alinéa 4 de l'article 157 tient compte de cette idée.

Etant donné que la restitution en faveur des tiers a été exclue par le groupe, le Président propose de rayer à l'alinéa 4 la mention des articles 85, paragraphe 1 et 86, paragraphe 1 ainsi que la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 157.

Le groupe unanime estime qu'une restitution ne peut pas être prévue dans les cas où il s'agit de délais de priorité. Il faut donc supprimer expressément l'exclusion de la restitution pour les délais prévus à l'article 63, paragraphes 3 et 4 (délai supplémentaire pour le paiement de la taxe de dépôt) à l'article 67 b), paragraphe 1 (revendication de la priorité) et enfin à l'article 68, paragraphes 3 et 4 (priorité pour des demandes divisées).

Le Président pose la question de savoir s'il faut également exclure la restitution si la requête en examen (article 81, paragraphe 2) n'est pas formulée en temps utile.

Le groupe estime qu'un délai de cinq ans est suffisant pour déterminer si un examen doit être effectué ou non. Il décide d'inclure l'article 81, paragraphe 2 au paragraphe 4 de l'article 157.

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Répondant à une question de M. Fressonnet qui est due à une faute de traduction dans les documents de travail, le Président explique que le paragraphe 3 de l'article 157 vise à dire que la requête en restitution doit être décidée par la division d'examen si l'acte pour lequel le délai n'a pas été observé aurait dû être accompli devant cette même division d'examen.

A la suite d'une discussion au sujet d'une question posée par M. van Benthem, il est précisé que l'article 157, alinéa 1 ne vise que des cas où l'inobservance d'un délai a pour conséquence automatique une perte de droit; la seule détérioration de la situation juridique ne suffit pas pour justifier une restitution. Ainsi le groupe se met d'accord de formuler le texte dans le sens que la restitution n'est possible qu'au cas où l'inobservance d'un délai a pour conséquence directe le rejet d'une requête, le rejet d'une demande, la perte d'un autre droit ou d'un moyen de recours. Ensuite le groupe précise que l'utilisation d'une invention par un tiers pour les besoins de sa propre entreprise telle qu'elle est réglée dans le paragraphe 5 de l'article 157 couvre toutes les activités commerciales de l'entreprise et permet notamment aux tiers intéressés de faire fabriquer l'objet de l'invention par un autre pour les vendre ensuite dans le cadre de son commerce. Toutefois, le tiers ne peut pas donner de licence, ni céder son droit semblable au droit de l'utilisation personnelle à un autre sans que l'entreprise soit transférée par la même occasion. La règle prévue par le paragraphe 5 permet également que le tiers intéressé élargisse son entreprise d'une façon considérable. Toutefois, la question de savoir si l'incorporation d'une petite entreprise profitant du droit conféré par le paragraphe 5 dans une très grande entreprise permettrait à cette dernière de jouir du même droit ne peut être tranchée que par la juridiction.

Enfin, M. De Reuse suggère de rayer la mention 'de bonne foi' au paragraphe 5.

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Il pense que la référence à la période comprise entre l'extinction d'un brevet européen et sa remise en vigueur suffit pour établir des critères objectifs pour l'application de la disposition en cause. Il lui paraît peu important quelle que soit l'intention subjective de l'utilisateur, pour autant que le titre de protection soit éteint.

Les autres délégations par contre estiment qu'il faut tenir compte des critères subjectifs pour éviter des abus de la part des tiers. Ainsi la suppression de la mention 'de bonne foi' pourrait avoir pour effet de légaliser l'acte d'un tiers qui ne connaît pas le fait de l'extinction du brevet européen et croit agir en qualité de contrefacteur. Le groupe décide de maintenir la mention 'de bonne foi'. Il charge le Comité de rédaction de préciser encore l'expression 'dispositions nécessaires' au paragraphe 5 dans le sens de demander des préparatifs effectifs et sérieux selon la proposition présente par M. Briganti.

L'article 157 a été transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 158 de l'avant-projet.

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Le Président introduit la partie du texte concernant les questions de la représentation devant l'Office européen des brevets (articles 158 à 161).

Au sujet de l'article 158, le Président demande au groupe de décider si les demandeurs peuvent comparaître personnellement devant l'Office européen des brevets ou bien s'il leur faut un représentant professionnel. Il rappelle qu'aucune législation nationale ne connaît l'obligation de prendre un représentant professionnel; cependant, la difficulté de la nouvelle procédure pourrait justifier une telle règle.

La délégation néerlandaise se prononce en faveur d'une représentation obligatoire. Elle pense qu'il faut veiller à ce que l'Office européen soit appuyé, dans ses tâches très difficiles, par des représentants qualifiés. En outre, la procédure d'examen inconnue dans

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quatre pays demande des qualifications que le demandeur possède rarement. Les autres délégations sont favorables à une solution de représentation facultative. Tout d'abord, elles pensent que la représentation obligatoire rendrait la procédure devant l'Office sensiblement trop coûteuse ce qui entraînerait le danger de créer un brevet européen pour les riches et nécessiterait de prévoir des représentants payés par l'Etat pour défendre les intérêts du demandeur moins aisé.

M. Briganti remarque que

De plus, la représentation obligatoire n'assure pas l'avantage d'une personne qualifiée comparaisant devant l'Office étant donné que dans la plupart des pays membres, il n'existe pas encore de réglementation professionnelle à ce sujet. Dans ces pays, n'importe qui pourrait agir en qualité de représentant professionnel.

M. Pressonnet ajoute qu'en France la représentation est facultative et peut être effectuée par n'importe qui. Mais l'expérience prouve que 85% des demandes de brevet sont déposées par des ingénieurs-conseils et 8% par les grandes entreprises qui disposent d'experts en matière de brevets dans leurs divisions compétentes. Il en conclut que la solution de la représentation facultative sur le plan européen produira probablement des résultats non moins favorables en ce qui concerne la qualification des représentants.

Le Président indique une autre solution qui consisterait à laisser aux déposants le choix, soit de comparaître eux-mêmes devant l'Office, soit de se faire représenter, mais uniquement par un représentant professionnel. Ceci excluerait la représentation par n'importe qui et donnerait une certaine garantie au sujet de la qualification des représentants.

Cette proposition qui rejoint celle de M. van Benthem est considérée favorablement par la délégation française sans que celle-ci puisse se prononcer définitivement à son sujet avant de mieux connaître l'opinion en France. Le Président remarque que cette solution

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présente également l'inconvénient que dans divers pays il n'y a pas de réglementation professionnelle. On ne peut déterminer la qualité des représentants professionnels qu'on se référant aux dispositions nationales qui, dans certains pays, admettent quiconque à la profession d'ingénieurs-conseils.

M. van Benthem fait en effet observer que dans les pays du Marché commun qui n'ont pas encore de dispositions législatives au sujet de la profession d'ingénieur-conseil, des projets de loi sont en cours de préparation. Aussi, ne peut-on espérer que de tels règlements soient en vigueur lors du début du fonctionnement de l'Office des brevets européen. Il souligne qu'une disposition semblable à celle proposée par le Président évite de détériorer la situation. Elle existe par exemple aux Pays-Bas et ne porte pas atteinte aux droits acquis dans les autres pays. En résumé, M. van Benthem propose de prévoir une représentation facultative. Si toutefois un représentant était choisi, il devrait obligatoirement figurer parmi les représentants professionnels visés par l'article 159. Une telle disposition ne change rien à l'état existant dans des pays comme la Belgique ou l'Italie. De plus, cette solution permet au demandeur de choisir, parmi les représentants professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article 159, indépendamment de leur nationalité. De ce fait, des discriminations selon la nationalité, incompatibles avec le Traité de Rome, seraient évitées.

Le Président approuve personnellement la proposition de M. van Benthem. Il rappelle qu'il faut résoudre deux problèmes, à savoir celui de faciliter la tâche de l'Office européen et celui de ne pas porter atteinte aux droits acquis des agents en brevets dans les différents états. La proposition néerlandaise résout convenablement le second problème. Si elle exclut des personnes qui ont effectué occasionnellement la représentation sur le plan national, elle n'empiète pas pour autant sur une situation juridique protégée.

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Le Président pense qu'on pourrait également espérer voir entrer en vigueur des réglementations nationales concernant la profession des ingénieurs-conseils dans des délais appropriés. Enfin, il lui semble que la proposition néerlandaise présente aussi d'autres avantages comme celui d'une concession aux intérêts des ingénieurs-conseils des Etats membres. Le groupe accepte provisoirement la proposition de M. van Benthem, sous réserve de revenir à la question après avoir pris contact avec les milieux nationaux.

Le Président constate que si l'on part de l'idée que celui qui ne veut pas comparaître personnellement devant l'Office européen doit se faire représenter par une des personnes mentionnées à l'article 159, on pourrait supprimer l'alinéa 1 de l'article 158.

M. de Muyser remarque que, selon la proposition du Président, deux catégories de représentants peuvent être inscrits sur la liste de l'Office européen des brevets: ceux provenant de pays possédant une réglementation professionnelle et ceux provenant des autres pays pour lesquels une attestation de l'autorité nationale est requise. M. de Muyser suggère, pour mieux assurer une certaine qualification de cette dernière catégorie, d'exiger en outre une attestation sur le fait que la personne en cause a exercé sa profession depuis un certain temps.

Répondant à une question de M. de Muyser, le Président confirme que les personnes juridiques et les associations ou bureaux d'ingénieurs-conseils sont exclus de la représentation selon l'article 158. Ce problème perdra son importance dès que les dispositions nationales seront arrêtées car les qualifications ne peuvent être constatées qu'au sujet des personnes physiques. Toutefois, la rédaction de l'article 158 pourrait être précisée.

Au sujet de la mention du domicile d'affaires ou du domicile personnel au paragraphe 2 de l'article 158, le Président explique que sans une telle mention, toutes les personnes pouvant comparaître

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devant les offices nationaux pourront également comparaître devant l'Office européen. De plus, les personnes admises comme représentants professionnels devant l'Office européen peuvent également être appelées à comparaître en tant que représentants obligatoires de ressortissants des pays tiers. Dans ce cas, il est indispensable qu'elles aient un domicile dans les pays membres qui puisse servir d'adresse de signification.

Le groupe se met d'accord de n'exiger à l'article 158 que la condition du domicile d'affaires dans un des Etats membres de la Convention européenne. L'alternative du domicile personnel est rayé. La discussion de l'article 158 est provisoirement terminée.

Discussion de l'article 159 de l'avant-projet.

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Le Président expose que cet article part de l'idée que toute personne autorisée à pratiquer professionnellement la représentation devant les offices nationaux peuvent le faire également devant l'Office européen à condition qu'elles aient leur domicile d'affaires dans un des Etats contractants. Pour être inscrit sur la liste de l'Office européen des représentants professionnels, une attestation de l'administration nationale sera requise.

Le Président soumet à l'appréciation du groupe la proposition de M. de Muyser d'exiger en outre une attestation de l'administration nationale portant sur le fait que l'intéressé a exercé la profession de représentant pendant un certain temps. Cette condition additionnelle ne devrait valoir que pour les représentants provenant de pays qui ne possèdent pas encore de réglementation professionnelle à ce sujet.

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La proposition de M. de Muyser est acceptée sous réserve d'une nouvelle discussion.

Le groupe rejette cependant l'idée de prévoir l'exigence d'avoir pratiqué la profession à bureau ouvert, ainsi que la distinction entre universitaires et non-universitaires.

La séance est levée à 18.15 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

'Brevets'

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu

de la séance du 11 janvier 1962.

Discussion de l'article 159 de l'avant-projet (suite)

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Le Président ouvre la séance à 9.30 heures et résume les décisions d'hier relatives aux représentants professionnels. Tout d'abord, ne seront admis devant l'Office européen des brevets que les représentants admis devant les offices nationaux. Cette admission sera attestée par les autorités nationales. De plus, le pouvoir de représenter résultera de l'inscription sur une liste établie à cet effet par l'Office européen. Enfin, une disposition devra figurer à l'article 159 pour les pays qui n'ont pas de réglementation professionnelle dans ce domaine. Cette disposition spécifiera que seuls seront admis les représentants professionnels qui auront exercé leur profession auprès d'un office national des brevets pendant un certain nombre d'années et qui le prouveront.

Un échange de vues a lieu au sujet du nombre d'années exigées. Il est décidé de retenir à titre provisoire un délai de cinq ans. Ce chiffre figurera entre crochets afin que les délégations puissent consulter les milieux intéressés et se prononcer définitivement lors de la prochaine session.

Le Président précise que le paragraphe 2 établissant l'ampleur identique de la représentation sur le plan national et sur le plan européen vise un problème allemand où certaines personnes peuvent représenter quiconque

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alors que d'autres ne peuvent représenter que les personnes domiciliées en Allemagne.

A la suite d'une intervention de M. van Bonthom et d'une autre de M. Pfanner, il est décidé que tout ce qui concerne les dispositions disciplinaires relatives aux représentants ainsi que celles relatives aux cas de démissions et de décès, par exemple, trouveront leur place dans le règlement d'exécution.

L'article 159 est transmis au Comité de rédaction.

Au cours de la discussion de l'article 160, le groupe reviendra à l'article 159 au sujet des avocats et chargera le Comité de rédaction d'établir un nouveau paragraphe à leur propos. La relation de cette discussion figure plus loin dans le présent procès-verbal.

Discussion de l'article 160 de l'avant-projet.

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Le Président expose que cet article exige que toute personne qui ne réside pas sur le territoire de l'un des six Etats se fasse obligatoirement représenter devant l'Office européen. De plus, l'existence de cet article n'est pas liée à l'adoption du principe de la porte ouverte. En effet, il vaut également pour les ressortissants des pays contractants résidant en dehors du territoire de ces pays.

Le problème du représentant obligatoire peut se résoudre de deux manières. Soit en l'imposant pour tous les actes, soit en ne l'imposant que pour les actes de procédure et non pour la réception des notifications émanant de l'Office. Dans son avant-projet, le Président a choisi la solution la plus sévère, celle qui impose d'une façon absolue l'intermédiaire d'un représentant obligatoire.

Le groupe discute tout d'abord une question posée par M. de Muyser sur le point de savoir si l'inventeur résidant en-dehors des Etats contractants ne pourrait effectuer le dépôt par voie postale quitte à prendre un représentant obligatoire pour la suite de la procédure.

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Après un long débat à ce sujet, quatre délégations se prononcent contre le dépôt direct par voie postale, une délégation (France) se prononce pour ce dépôt et une autre (Italie) réserve sa position.

Les délégations qui s'opposent au dépôt direct estiment qu'une telle pratique serait nuisible à l'inventeur (demande mal rédigée) et à l'Office européen (surcroît de travail).

Par contre, M. Fressonnet estime que la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets ratifiée par les six Etats les obligent juridiquement et moralement à prévoir l'envoi postal des demandes retenu par ladite Convention à l'article 3 paragraphe 3.

L'interprétation de cet article 3 fait l'objet d'une controverse sur le point de savoir d'une part si l'envoi postal signifie le dépôt direct et d'autre part si la Convention relative aux formalités doit avoir un effet sur la Convention relative à un droit européen des brevets.

Enfin, la majorité du groupe décide d'interdire le dépôt direct, sous réserve de l'examen des obligations résultant de la Convention européenne relative aux formalités.

Ensuite, le groupe décide que pour toute procédure devant l'Office européen ainsi que pour toute autre procédure concernant le brevet européen (ex. contrefaçon) le candidat breveté ou le breveté résidant a l'étranger doit avoir un représentant autorisé. Il estime aussi qu'il doit conserver ce représentant au moins jusqu'à la fin de la procédure européenne, c'est-à-dire jusqu'à la confirmation ou jusqu'à l'annulation du brevet. Il reste à savoir si, après cette période et jusqu'au moment de l'extinction du brevet, le breveté résidant hors du territoire des six Etats ne pourrait pas se contenter de désigner un mandataire simplement apte à recevoir les notifications.

Après un débat, le groupe se rallie à une proposition de compromis faite par le Président. Aussi longtemps qu'un mandataire de notification n'aura pas été désigné, ce sera l'ancien représentant obligatoire qui sera réputé demeurer mandataire pour recevoir toutes les notifications.

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Ensuite le groupe revient à l'article 159 à la suite d'une question soulevée par M. de Muyser. Les avocats peuvent-ils être considérés comme des représentants professionnels et doivent-ils figurer sur la liste prévue à cet article ?

Après un échange de vues à ce sujet, le groupe décide que les avocats seront admis sans inscription sur une liste quelconque à représenter leur client devant l'Office européen des brevets dans la mesure où ils le peuvent selon leur droit national (et non point dans la mesure où ils le peuvent devant leur Office national, car dans certains pays plusieurs procédures en matière de brevets se déroulent devant les tribunaux de l'ordre judiciaire). Quant à la question de la preuve de l'inscription des avocats à leur barreau national, la Convention ne mentionnera pas de dispositions spéciales, étant entendu que l'Office européen comme toute autorité aura toujours le droit de se convaincre de la qualité de telles personnes.

Le Comité de rédaction est chargé d'ajouter un paragraphe en ce sens à l'article 159.

A propos du paragraphe 2 de l'article 159, le Président précise à la suite d'une question de M. van Benthem, que les mots 'devant l'autorité centrale nationale de la propriété industrielle' aient pour résultat que seules peuvent être habilités les représentants professionnels admis à exercer leur activité dans tous les domaines de la propriété industrielle. Quant aux avocats, ils sont censés être compétents dans tous ces domaines.

Le Président reprend ensuite la discussion de l'article 160.

M. van Benthem pense qu'il est souhaitable que le mandataire de signification soit un représentant professionnel. Cette mesure s'indique surtout pour des raisons psychologiques.

Après un échange de vues à ce sujet, le groupe se rallie à l'unanimité à une solution de compromis proposée par le Président. Jusqu'à la délivrance du brevet, le candidat breveté résidant à l'étranger doit

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avoir un représentant professionnel. Après la délivrance, le breveté résidant à l'étranger ne doit plus avoir qu'un mandataire de notification. S'il n'en a pas désigné, ce sera son représentant professionnel qui sera considéré comme tel.

A une deuxième question de M. van Benthem, le Président répond que dans le cas d'action en demande de licence obligatoire ou d'action en nullité, le titulaire du brevet pourra exiger que tous les étrangers soient représentés par un représentant professionnel.

A une troisième question de M. van Benthem, le Président souligne que pour effectuer le paiement des annuités, il ne faut pas prévoir que seuls les représentants professionnels sont compétents.

Au sujet du paragraphe 4, M. Fressonnet se demande si, pour des raisons de facilité, la faculté d'inscrire son représentant dans le registre ne pourrait pas être ouverte au breveté résidant dans l'un des territoires des six Etats.

Enfin, M. De Reuse aimerait qu'on y ajoute les mots 'pour l'application du présent article' afin de souligner qu'il ne s'agit pas ici des relations internes entre mandant et mandataire.

Les articles 158, 159 et 160 sont transmis au Comité de rédaction avec les diverses remarques et décisions retenues au cours des débats.

La séance est levée à 13.50 heures et reprise à 15.15 heures.

Au sujet de l'article 160, M. Fressonnet se demande si on ne pourrait pas prévoir qu'un ressortissant des Etats contractants puisse avoir un représentant qui s'occupe seul de toutes les questions concernant le brevet européen.

Le Président lui répond qu'un tel représentant pourrait certainement être désigné à se charger de tous les rapports avec l'Office européen. Cela nécessite qu'une déclaration à l'Office indique que tous les envois de la part de l'Office doivent être adressés au représentant choisi.

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Toutefois, on ne pourrait pas obliger des tiers à effectuer également tous les envois à l'adresse du représentant. Pour atteindre ce but, il faudrait prévoir expressément que toute notification ne serait valable qu'à la condition d'être effectuée à l'adresse du représentant. Une telle règle semble être inconnue dans toutes les législations nationales.

Le groupe décide de revenir le cas échéant lors d'une prochaine session sur la proposition de M. Fressonnet.

Discussion de l'article 161 de l'avant-projet.

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Le paragraphe 1 de cet article est accepté sans discussion.

Au sujet du paragraphe 2, le Président explique qu'un demandeur pourrait certainement mandater plusieurs représentants les obligeant à agir en commun. Mais l'Office européen ne doit pas tenir compte d'une telle obligation intérieure. Tout acte effectué par un seul de ces représentants est valable. Ceci implique qu'il suffit de le notifier à un seul de ces représentants.

Répondant à une question posée par M. de Muyser le matin, le Président précise qu'il n'est pas exclu qu'un représentant délègue sa procuration à un autre sous condition que ce dernier soit également inscrit sur la liste de l'Office européen (art. 159). Cette question devrait cependant recevoir une solution dans le Règlement d'exécution.

Au sujet de la proposition de M. Fressonnet d'insérer toute la disposition de l'article 161 dans le Règlement d'exécution, M. van Benthem remarque qu'il lui paraît nécessaire de la laisser dans la Convention même. La non-extinction de la procuration du fait du décès du mandant est inconnue en droit néerlandais. Des règles modifiant le principe de droit national doivent nécessairement figurer dans la Convention aux fins de ratification.

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Le Président lui fait observer que le Règlement d'exécution aura sans doute également besoin de ratification étant donné qu'une distinction nette entre règles de procédure et règles de fond paraît difficilement réalisable. Cela n'exclut cependant pas qu'un Règlement d'exécution peut être plus aisément modifié qu'une convention diplomatique.

M. Fressonnet estime que le règlement d'exécution ne devrait pas être à l'approbation parlementaire. A cet égard, il importe peu de savoir si l'une des dispositions de ce règlement n'est pas conforme au droit national, puisqu'il s'agit d'un règlement pris pour l'exécution du texte de la convention qui, aura exigé l'approbation parlementaire.

Le groupe, d'accord avec l'ensemble de l'article 161, le transmet au Comité de rédaction.

La question de son insertion dans la Convention ou dans le Règlement d'exécution sera tranchée ultérieurement.

Discussion des articles 162 et 163 de l'avant-projet.

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Le Président pose d'abord la question de l'insertion de l'article 162 dans le Règlement d'exécution.

M. Fressonnet se prononce en faveur de cette insertion au cas où sa radiation ne serait pas acceptée.

M. van Benthem propose de rayer cet article. Il pense que la procédure de communication du dossier n'est pas nécessaire dans le cadre de la procédure européenne. La raison de la procédure de communication du dossier dans les procédures nationales est de sauvegarder le secret professionnel ou les secrets de fabrication du demandeur. Cette nécessité n'existe pas dans la procédure européenne, étant donné que la demande originale sera publiée telle quelle, même si le demandeur y apporte des modifications après le dépôt de la demande. En ce qui concerne l'échange de documents et des arguments au cours de la procédure de délivrance,

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la procédure européenne présente la possibilité pour tout tiers de se joindre à la procédure et de ce fait de connaître tous les documents.

+) L'intérêt de sauvegarder les secrets n$^{89}$ présente pas pour la période postérieure à la publication du brevet européen provisoire.

M. van Benthem est entièrement d'accord avec le paragraphe 1 de l'article 162, mais il pense que le paragraphe 2 est superflu.

Le Président remarque que la suppression d'une procédure de communication du dossier entraînerait la suppression de l'article 163. Si on ne maintient que le paragraphe 1 et la première phrase du paragraphe 2 de l'article 162, cette disposition pourrait figurer dans le Règlement d'exécution. Le Président ajoute qu'une réglementation de la communication sera néanmoins nécessaire dans les cas particuliers de la procédure pour l'octroi de licence obligatoire, car dans de telles procédures, des documents concernant des secrets professionnels sont assez souvent soumis à l'Office. Ceux-ci ne sont pas destinés à la connaissance des tiers, mais une telle règle pourrait également figurer dans le Règlement d'exécution.

M. Fressonnet attire l'attention du groupe sur le fait qu'une taxe de communication devrait en tout cas être demandée. Toutefois il n'est pas certain que cette taxe pourrait être créée par une disposition réglementaire.

Le Président affirme que jusqu'ici toutes les règles prévoyant le paiement d'une taxe figurent dans la Convention même. Mais il ne voit pas d'objection sérieuse quant à l'insertion d'une disposition au sujet des taxes en cas de procédure de communication de dossier dans le Règlement d'exécution étant donné le peu d'importance de cette taxe.

M. Fressonnet indique la possibilité d'inclure une disposition générale dans la Convention établissant d'une façon générale le pouvoir de demander des taxes pour des prestations de service par l'administration.

+) Le secret absolu avant la délivrance du brevet provisoire se justifie par le fait qu'à ce moment il n'existe aucun droit de protection.

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M. Briganti se prononce contre l'insertion des dispositions de l'article 162 dans le Règlement d'exécution étant donné l'importance de principe posée par ces dispositions.

M. Singer souligne qu'en dehors de la procédure de l'octroi de licence obligatoire, il y a des procédures devant l'Office pour lesquelles sont échangées des informations qui ne sont pas destinées à la connaissance des tiers. Il s'agit par exemple d'une demande de prolongation des délais de paiement ou d'une demande d'assistance judiciaire. De pareilles informations devraient être exclues de la communication du dossier. Aussi, pourrait-on prévoir une limitation de la communication pour tous les cas ne concernant pas la procédure de délivrance du brevet.

Le groupe est d'accord pour ne permettre une communication du dossier que pour des questions relatives à la procédure de délivrance et à la validité du brevet. La question de savoir si le paragraphe 1 de l'article 162 peut être rayé, en raison de ce que ces dispositions découlent d'une façon évidente du paragraphe 2, phrase 1, est laissée aux soins du Comité de rédaction.

L'article 162 reste provisoirement dans la Convention.

La phrase 2 du paragraphe 2 sera rayée et remplacée par une disposition prévoyant le paiement des taxes pour la Communication. Un paragraphe supplémentaire doit être formulé précisant que seules seront communiquées les pièces du dossier relatives à la procédure de délivrance. L'article 162 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 164 de l'avant-projet

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Le groupe estime unanimement qu'il faut prévoir le paiement des taxes annuelles.

Le Président soumet à l'appréciation du Groupe la question de savoir quand le paiement des taxes annuelles devrait commencer. A ce sujet, il faut considérer que la durée du brevet est comptée à partir de

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la date du dépôt de la demande ou, si on suit la proposition française, à partir de la date du dépôt national. Comme le dépôt de la demande entraîne déjà le paiement de diverses taxes, on pourrait prévoir que le paiement des taxes annuelles ne commencerait qu'après un certain délai. La proposition du Président prévoit un délai de trois ans.

M. Fressonnet pense qu'il serait souhaitable d'harmoniser les dispositions nationales au sujet du paiement des taxes annuelles.

Le Président estime qu'il serait difficile d'atteindre une telle harmonisation. En effet, les procédures de délivrance nationales présentent des différences fondamentales.

Le groupe adopte le paragraphe 1 proposé par le Président.

La décision concernant le paragraphe 2 sur les taxes annuelles à payer pour le brevet d'addition est reportée à la décision définitive relative au brevet d'addition.

Au sujet du paragraphe 3, le Président explique qu'on pourrait prévoir deux procédures différentes pour le paiement des taxes annuelles. D'une part, la Convention pourrait déclarer que le non-paiement des taxes prévues au règlement relatif aux taxes entraîne automatiquement l'extinction du brevet. D'autre part, on pourrait prévoir que l'Office européen se chargerait de rappeler au titulaire du brevet défaillant que le paiement est dû. Une telle disposition comporterait une plus grande sécurité pour le titulaire du brevet.

Le Président pose ensuite une nouvelle question. Une fois l'obligation d'avertissement imposée à l'Office, il faut se demander si, dans le cas où l'Office ne respecte pas cette obligation, il en résulterait ou non l'extinction du brevet.

Le groupe se prononce en faveur d'une règle prévoyant l'avertissement du titulaire par l'Office sans que l'inobservation de cette règle ait

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des conséquences juridiques concernant l'extinction du brevet. De plus, le groupe préfère mettre la deuxième phrase du paragraphe 3 dans le Règlement d'exécution.

M. van Benthem remarque que la deuxième phrase implique que le paiement des taxes annuelles ne sera pas exigé avant la délivrance du brevet provisoire. Il suggère d'exiger le paiement de ces taxes avant la délivrance, ce qui aurait l'avantage d'obliger le demandeur à prendre position au sujet du maintien de sa demande.

Le Président pense qu'une telle règle ne tient pas compte de ce que, d'après la procédure européenne, le déposant devrait décider du maintien de sa demande en connaissance de l'avis de nouveauté. Si l'on exigeait des taxes annuelles avant la délivrance du brevet provisoire, il faudrait qu'elles soient restituées au cas où le déposant retirerait sa demande.

M. Fressonnet précise qu'il ne demande pas le paiement des taxes dès la première année, mais à partir de la troisième année, c'est-à-dire au moment où le brevet provisoire est normalement déjà délivré.

Le Président fait remarquer qu'un raison des procédures de recours, etc. il sera probablement assez fréquent de voir la procédure de délivrance durer plus longtemps.

La divergence de vues entre le Président et M. Fressonnet repose sur le fait que, d'une part, le Président estime que les taxes visent moins à couvrir les frais de l'Office qu'à obliger le demandeur à prendre position au sujet de sa demande alors que, d'autre part, M. Fressonnet estime que les taxes sont principalement destinées à couvrir les frais de services prestés par l'Office au cours de l'examen du brevet provisoire.

M. Fressonnet se rallie à l'opinion du Président. Le groupe adopte la solution proposée par le Président.

Au sujet du paragraphe 4, le Président rappelle que les taxes annuelles doivent être payées à l'avance. Si, par exemple, la taxe est due

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pour le 1er avril, il faut encore tenir compte du délai ultérieur prévu au paragraphe 3 qui permettra d'effectuer le paiement jusqu'au 30 septembre. S'il n'a pas été effectué dans ce délai ultérieur, la question se pose de savoir à partir de quel moment le brevet sera éteint, le 1er avril ou le 30 septembre.

L'extinction avec effet rétroactif paraît plus appropriée étant donné qu'entre le 1er avril et le 30 septembre le brevet ne connaît qu'une existence conditionnée.

Le Président souligne que la question de l'effet rétroactif de l'extinction n'a d'importance que pour le brevet définitif étant donné que lors de la discussion de l'article 90 g) paragraphe 2, le groupe avait décidé que l'extinction d'un brevet provisoire aurait pour effet d'être considéré comme n'ayant jamais existé.

Le groupe est d'accord avec la disposition du paragraphe 4 et décide de la maintenir à l'article 164 et non de l'insérer dans l'article 90 g).

Au sujet du paragraphe 5, le Président expose qu'il s'agit là de déterminer qui est compétent pour décider si un paiement a été effectué en temps utile.

Le groupe est d'accord avec le principe de cette disposition. Il souhaite voir préciser la référence à l'article 99.

Répondant à M. Gajac qui demande si la référence au fait que la décision ne sera prise que sur demande est nécessaire, le Président indique qu'il est évident que l'Office décide toujours du paiement au moins dans une certaine mesure. Ainsi, le brevet sera-t-il rayé dans le registre européen et sa radiation publiée si le paiement n'est pas effectué dans les délais prévus. Mais, il faut également savoir quelle suite donner si le demandeur prétend que cette décision n'est pas correcte. Pour ce cas, il faut décider qui entendra les objections du titulaire. Pour sauvegarder les droits du titulaire, il est nécessaire d'arriver à une décision formelle ouvrant la voie de recours prévue dans la Convention.

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L'article 164 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 165 de l'avant-projet.

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Le Président remarque que cette disposition poursuit le but d'affaiblir, dans certains cas, le monopole conféré par le brevet européen.

Le groupe est d'accord sur le principe posé par cette disposition. Plusieurs délégations aimeraient cependant connaître l'importance pratique qu'elle pourrait avoir.

Le Président fait observer qu'on pourrait distinguer trois catégories de brevets.

Tout d'abord les brevets d'une grande valeur appartenant à de grandes entreprises ne feront probablement jamais l'objet d'un engagement d'accorder des licences.

Pour les brevets sans valeur, il en est de même parce que les titulaires préféreront les abandonner.

Enfin il y a des brevets de moindre valeur appartenant à de grandes entreprises et qu'elles ne veulent pas exploiter elles-mêmes ou des brevets de valeur appartenant à des inventeurs qui ne trouvent pas de partenaires pour les faire exploiter; cette dernière catégorie fera probablement l'objet d'un engagement d'accorder des licences.

La délégation allemande fait part de son expérience avec une pareille disposition de la législation nationale en indiquant qu'environ 400 brevets allemands par an font l'objet d'un engagement d'accorder des licences et que depuis 1950 de tels engagements ont été pris pour près de 7.000 brevets ce qui constitue environ 5% de tous les brevets valables en Allemagne.

Les délégations française, italienne et luxembourgeoise voient certains inconvénients pour les finances de l'Office européen dans le fait qu'un engagement d'accorder des licences a pour conséquence de ne faire payer que la moitié des taxes annuelles prévues.

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Le Président leur fait remarquer que sans compensation assez considérable, les titulaires ne consentirent pas à prendre cet engagement. Cependant, le Président ne voit pas de risques financiers pour l'Office étant donné que le pourcentage de ces engagements est assez minime.

Le groupe n'est pas en mesure de décider sur la disposition de l'article 165. Il demande à la délégation allemande de lui fournir des renseignements ultérieurs sur la valeur pratique d'une pareille règle. La question sera discutée et décidée lors d'une prochaine session.

Discussion de l'article 166 de l'avant-projet.

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Le Président remarque que cet article tient compte de la nécessité de régler toutes les questions des procédures dans la Convention étant donné qu'il n'existe pas de règles de procédure internationales qui pourraient permettre une référence facile telle qu'elle est pratiquée par le législateur national.

Le Président admet que la disposition proposée à l'article 166 ne mène pas très loin. Mais il préfère indiquer à l'Office européen le principe dont il doit s'inspirer dans le cas où la Convention ou le Règlement d'exécution contiennent des lacunes. Il paraît impossible au Président de donner à l'Office européen le pouvoir d'arrêter son propre règlement de procédure selon l'usage établi au sujet des tribunaux internationaux.

Le groupe estime à l'unanimité qu'une disposition telle que l'article 166 est nécessaire et doit figurer dans la Convention elle-même.

En ce qui concerne le contenu de cette disposition, le groupe pense qu'il ne sera pas possible de donner à l'Office européen le pouvoir d'arrêter un règlement général de sa procédure. La seule autorité qui pourrait éventuellement jouir d'un tel pouvoir serait le Conseil d'administration. En outre, il suffit de limiter la référence contenue à l'article 166 au principe de la procédure généralement admise dans les

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Etats contractants. Ceci ne signifie pas que l'Office européen doit appliquer l'un ou l'autre des principes nationaux; il est seulement tenu de s'en inspirer.

Muni de ces remarques, l'articles 166 est transmis au Comité de rédaction.

Le séance est levée à 19 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

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Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 12 janvier 1962.

Discussion de l'article 50 de l'avant-projet

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Le Président ouvre la séance à 9.30 heures et propose d'entamer l'examen des "articles divers" en commençant par l'article 50 où figurent maintenant les divisions administratives des brevets.

M. van Benthem se demande si ces divisions doivent nécessairement constituer des organes décentralisés de l'Office européen. Il évoque l'exemple de son pays, du Royaume-Uni et des Etats-Unis où de tels services sont centralisés et où les décisions sont prises au nom du Président de l'Office. Etant donné les nombreuses compétences administratives de ce service, il lui paraît que la décentralisation alourdirait le fonctionnement de l'Office.

Le Président lui répond en commentant l'organigramme provisoire de l'Office européen se composant de trois divisions générales. La division générale d'administration est la seule place directement sous l'autorité du Président; elle s'occupera de l'administration intérieure de l'Office. Contre les décisions de cette division générale, il n'y a aucune procédure de recours prévue. D'autre part, contre les décisions de la division générale I qui statuera en matière de brevets, décisions susceptibles d'avoir des répercussions vers l'extérieur, un recours est prévu auprès de la division générale II, afin de sauver les droits des titulaires de brevets. Il est dès lors normal de rattacher la division administrative des brevets à la division générale I étant donné qu'elle prendra des décisions de nature contentieuse intéressant directement les titulaires de brevets.

Il ajoute que dans les exemples invoqués par M. van Benthem, les

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législations nationales permettent certains recours devant des tribunaux administratifs. Or, sur le plan européen, la situation n'est pas la même et une centralisation ne pourrait conduire qu'à des solutions peu désirables. Ou bien la décision est prise par le Président de l'Office européen et dans ce cas, il faut prévoir un recours devant les Chambres de recours. Celles-ci devront juger la décision du Président dont elles dépendent. Cette solution n'est pas souhaitable. Ou bien la décision du Président sera directement justiciable de la Cour européenne et dans ce cas, on encombrera le rôle de la Cour avec des affaires d'une importance qui ne correspond pas au niveau élevé de cette juridiction. Cette autre solution est également peu souhaitable.

M. van Benthem se range aux arguments du Président mais suggère que la décision soit prise par une personne plutôt que par une chambre composée de trois membres.

Le Président lui répond que la composition de trois membres prévue à l'article 55 de son avant-projet tenait compte du fait que la division administrative des brevets aurait à statuer sur la communication des dossiers. Cette compétence ayant été supprimée, il est possible de prévoir que la division ne comprendrait qu'une personne qui serait un juriste. En effet, la présence de techniciens ne se justifie plus puisque la division n'aurait plus qu'à se prononcer sur des affaires de caractère administratif ou juridique. Aussi, le Président proposera-t-il une nouvelle rédaction pour l'article 55.

M. Singer précise que l'Office des brevets allemand possède une division administrative des brevets qui est dirigée par un juriste sous l'autorité duquel sont placés une série d'autres fonctionnaires non-universitaires. De plus, les voies de recours qui ont été prévues sont utilisées par les intéressés.

Le Président rappelle que lors de la 2ème session le groupe avait préféré concernant l'organisation de l'Office européen, le principe collégial au principe d'un seul chef. Ce principe collégial doit s'appliquer

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dès qu'il s'agit d'une matière de nature contentieuse ayant une incidence vers l'extérieur. Toute la question revient donc à savoir si le groupe estime que l'activité de la division d'administration revêt un certain caractère contentieux ayant une telle incidence.

Pour le Président, toutes les décisions que prendra la division au sujet des brevets, qu'elles concernent, par exemple, la tenue du registre, l'extinction ou le paiement des annuités, sont de nature contentieuse. Aussi estime-t-il que la division administrative des brevets doit être rattachée à la 1ère division générale qui est de nature juridictionnelle. Il demande quel est le sentiment des délégations à ce sujet.

L'ensemble des délégations partage l'avis du Président. Toutefois, M. De Reuse fait observer que sur le plan théorique, une grande partie des attributions de cette division sont de nature purement administrative, mais il n'insiste pas étant donné que sur le plan pratique il serait malaisé de faire la part entre ce qui relève de l'administration pure et ce qui relève du contentieux.

Enfin, M. Fressonnet soulève la question de la réception administrative des paiements.

Le Président lui répond que l'on peut envisager deux solutions à ce sujet. Tout d'abord les questions financières étant liées à l'administration du budget peuvent être laissées à la discrétion du Président sous le contrôle du Conseil d'administration. Dans ce cas, les questions relatives à la réception du paiement relèveront de la compétence de la Division générale de l'Administration (D.G. II). Ensuite, on peut aussi décider que le Président ou le Conseil devra édicter un règlement énonçant les conditions à remplir pour qu'un paiement soit administrativement valable. Dans ce cas, la division administrative des brevets serait compétente.

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Toutefois, pour les affaires de caractère contentieux (par exemple paiement à un autre agent de l'Office que l'agent-comptable), il sera nécessaire d'avoir recours à la division administrative des brevets dont la décision est accompagnée de toutes les garanties juridiques possibles.

L'article 50 est adopté à l'unanimité et transmis au Comité de rédaction.

La session est interrompue à 11 heures et sera reprise lundi à 15 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

'Brevets'

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu

de la séance du 15 janvier 1962.

Le Président ouvre la séance à 15.15 heures et souhaite la bienvenue à Monsieur le Professeur Roscioni.

Les comptes rendus des 9 et 10 janvier sont approuvés par le groupe.

Discussion de l'article 55 de l'avant-projet.

Tenant compte, d'une part, du fait que la semaine dernière le groupe décidait de supprimer la procédure de communication des dossiers et, d'autre part, des suggestions de MM. van Benthem et Degavre, le groupe souhaite modifier le paragraphe 1 de façon à préciser que les divisions administratives sont autorisées à régler uniquement les affaires relevant de la compétence de l'Office européen qui ne sont pas attribuées à d'autres services. En outre, au paragraphe 2, la mention 'de personnes ayant reçu une formation technique' peut être rayée. Enfin au paragraphe 3, le membre de phrase commençant par 'pour autant qu'il ne soit...' sera mis entre parenthèses pour marquer qu'on n'a pas encore tranché la question de savoir si des cas se présenteront dans lesquels trois juristes devront décider.

L'article 55 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 59 de l'avant-projet.

Faisant suite à une proposition néerlandaise, le groupe décide de prévoir une disposition donnant au Président de l'Office européen le pouvoir de faire inscrire dans le registre européen des brevets, outre les renseignements mentionnés à l'article 59 des indications qui lui

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semblent être utiles en vue de l'intérêt du public. Une telle disposition devrait cependant figurer dans le Règlement d'exécution. En ce qui concerne l'effet juridique de l'inscription au Registre européen, MM. Fressonnet et Roscioni font remarquer que selon leurs législations nationales, la cession ou l'octroi d'une licence sont valables seulement entre les parties contractantes tant qu'elles ne sont pas inscrites au registre. Ce n'est qu'à ce moment qu'elles produisent un effet 'erga omnes'. Le groupe estime qu'une telle solution devrait être retenue pour la Convention européenne. Toutefois, elle ne devrait pas figurer à l'article 59 mais plutôt dans les articles concernant la cession et l'octroi des licences.

Muni de ces remarques, l'article 59 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 60 de l'avant-projet.

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Après une discussion prolongée, le groupe décide en ce qui concerne le littera a) de l'article 60, que le Comité de rédaction tranchera la question de savoir si cette disposition sera retenue ou non et, dans l'hypothèse où elle le serait, de la rendre plus concise. En effet, cette disposition fait double emploi avec les articles 77 et 90 b).

Le Président avait repris ce littera dans son avant-projet dans le seul souci d'énoncer en un seul article toutes les publications que l'Office européen est habilité à effectuer.

En outre, le groupe décide de ne pas fusionner les journaux prévus au littera b) et c). En effet, ceux-ci s'adressent à des milieux tout différents. De plus, le coût de l'abonnement au Journal européen des brevets sera beaucoup plus élevé que celui du Journal officiel de l'Office européen des brevets. L'abonnement au premier journal ne sera souscrit que par les industriels qui désirent être tenus au courant de la délivrance des brevets.

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Au littera c) le mot 'régulièrement' sera biffé. Le groupe prend cette décision afin de permettre au Président de l'Office de publier un numéro spécial dans les cas où il faut faire connaître d'urgence une décision ou un avis. Normalement, ce journal paraîtra mensuellement, tandis que le journal prévu sous b) paraîtra hebdomadairement.

MM. Fressonnet et Roscioni déclarent que leurs législations nationales prévoient la publication d'un résumé de l'invention en même temps que la publication de la délivrance en vue, d'une part, d'aider le progrès et, d'autre part, de faciliter la connaissance des droits existants aux concurrents. Ils proposent d'insérer une disposition semblable dans la Convention européenne.

Le Président leur fait remarquer que si une telle disposition est possible dans le cadre de procédures sans examen préalable, elle se heurte à des difficultés dans la procédure européenne. En effet, dans la Convention, on ne pourrait pas prévoir la réduction d'un résumé par le demandeur même. Il serait indispensable d'en charger les examinateurs. Une telle mesure alourdirait considérablement les charges de l'Office et comporterait de grands frais.

A la suite de la suggestion de M. Fressonnet d'insérer simplement les revendications du brevet européen, le Président expose qu'une telle solution comporte également des inconvénients étant donné que certains brevets comprennent une trentaine de revendications. La publication totale des revendications aurait pour effet le renchérissement de la publication. De plus, elles ne fournissent pas tous les renseignements nécessaires étant donné que la description peut également entrer en ligne de compte pour l'interprétation du brevet. Le Président propose de reporter la décision au sujet de cette question à une séance ultérieure afin de permettre aux délégations de consulter les milieux intéressés et de savoir si ceux-ci seraient prêts à supporter les charges financières qui résulteraient d'une telle procédure. Il se demande si ces publications ne seraient pas superflues étant donné que les brevets seront

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imprimés et vendus dans chacune des langues des Etats contractants. Le Président fait remarquer que l'article 77 prévoit que l'Office européen publie un fascicule imprimé contenant la description de l'invention en même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen provisoire. Dès lors le public a la possibilité de prendre connaissance du brevet au moment de sa délivrance. L'impression du fascicule prévu à l'article 77 nécessite évidemment un certain temps, ce qui implique un certain retard dans la délivrance.

M. Fressonnet appuyé par M. De Reuse remarque que tout retard dans la délivrance entraîne un retard dans le commencement de la protection du brevet provisoire. Ils proposent que la délivrance soit publiée sans attendre l'impression et de donner au public la possibilité d'obtenir des copies et photocopies du brevet auprès de l'Office européen.

Le Président constate l'unanimité sur les principes que la publication dans le Journal européen des brevets ne devrait intervenir qu'au moment où quiconque a la possibilité d'obtenir le texte du brevet.

Les délégations allemande et néerlandaise se prononcent en faveur de la solution proposée par le Président étant donné que pratiquement il serait très difficile de délivrer des copies ou des photocopies du brevet qui constitue très souvent un document plein de modifications, de ratures, de mentions manuscrites et même de collages.

M. Fressonnet leur fait remarquer que cet argument vaut principalement pour le brevet définitif mais non pour le brevet provisoire puisque dans ce cas l'examen n'a pas encore eu lieu. Il est important de publier le plus rapidement possible le brevet provisoire étant donné que les antériorités ne commencent à courir qu'au moment de sa publication.

Le Président lui fait observer que le brevet provisoire comprend aussi un avis de nouveauté dont le contenu est très important pour les concurrents. De ce fait, l'Office européen devrait donner des copies ou des photocopies non seulement du brevet mais encore de l'avis, ce qui

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aurait pour effet de surcharger considérablement l'Office. Il ajoute qu'il ne faut pas oublier que la délivrance du brevet provisoire prendra beaucoup plus de temps que la délivrance d'un brevet sans examen préalable (18 mois environ). Il lui paraît peu important de prolonger ce délai d'un terme d'environ 4 semaines nécessité par l'impression du brevet établi.

Le Président propose de reporter la décision sur cette question qui d'ailleurs s'insère plutôt dans le cadre des articles 77 et 90 b) et d'en discuter lors de la prochaine session afin de permettre aux délégués de réfléchir à ce problème.

A une question de M. Gajac, le Président répond que les inscriptions portées sur le registre prévu au paragraphe b) mentionneront seulement le nom des intéressés, la date de l'acte, etc. mais qu'elles ne reproduiront pas le texte intégral des contrats passés entre les parties. Cette question sera d'ailleurs mise au point par le Règlement d'exécution. L'article 60 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 75$^{b}$ de l'avant-projet.

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Le Président explique que cette disposition ne vise que des cas très exceptionnels, notamment celui du décès du demandeur et celui de l'impossibilité de découvrir ses héritiers. En l'absence de textes, la solution de ces cas n'est guère possible.

Cette disposition offre un intérêt uniquement avant la délivrance du brevet provisoire étant donné qu'après cette délivrance le non-paiement des annuités entraîne automatiquement la déchéance du brevet. De plus, le cas du demandeur ayant un représentant dont le mandat ne s'éteint pas avec la mort du mandant ne présente pas de difficultés. Le problème que cet article veut résoudre est celui qui se poserait à l'Office au cas où le demandeur étant décédé et les héritiers introuvables, il ne peut mettre fin à la procédure déclenchée faute de partenaires. Aussi, la disposition

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proposée prévoit-elle une procédure de sommation publique pour permettre à l'Office de mettre fin à cette situation inextricable.

Le groupe se prononce en faveur du principe énoncé à l'article 75 b). Il estime que ce principe devrait même être étendu aux cas analogues qui pourraient éventuellement se présenter durant la procédure d'examen.

Après un long échange de vues, le Président résume les débats en indiquant que la procédure de sommation publique doit être prévue en détail par le Règlement d'exécution. Il précise que l'article 75 b) se réfère exclusivement au demandeur et au titulaire du brevet européen. En ce qui concerne la recherche des héritiers à effectuer par l'Office des brevets, il estime qu'il faut faire confiance à cet Office. Il ajoute que le fait de prévoir un délai fixe d'un an ou deux est susceptible d'entraîner des injustices. Pour les éviter, il est préférable de prévoir des délais plus souples que l'Office pourra prolonger. Cette solution ne comporte pas de risques puisque cette disposition vise des cas très rares. En outre, le Président fait remarquer que dans la solution visée à l'article 75 b), il ne serait pas possible de demander la restitution étant donné qu'aucun délai n'a commencé à courir puisqu'aucune notification n'a pu être faite.

M. Roscioni estime toutefois qu'un délai fixe serait préférable. En effet, il ne voit pas comment on pourrait adapter un délai à la situation d'héritiers que l'on ne connaît pas.

Finalement, le groupe décide de prévoir au paragraphe 1, deux variantes en ce qui concerne le délai et d'ajouter une remarque indiquant qu'une partie des délégations se rangent en faveur d'un délai approprié tandis qu'une autre partie souhaite voir un délai fixe.

La séance est levée à 18.15 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

'Brevets'

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 16 janvier 1962.

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures et reporte la discussion de l'article 88 a) relatif à la communication des décisions des autorités nationales au moment où sera discuté l'article 192 qui traite d'un problème connexe, celui des demandes d'information.

Discussion de l'article 191 de l'avant-projet.

Cet article reprend le texte de l'article 8 de la Convention de La Haye de 1954 sur la procédure civile, convention ratifiée par les six Etats membres de la C.E.E.

La seule différence avec ce texte réside dans le fait que les commissions rogatoires sont en l'occurrence adressées par une instance européenne et non par un tribunal national.

Etant donné les incidences de cet article sur le plan du droit de la procédure, le groupe décide de l'adopter provisoirement étant entendu qu'il devra être rediscuté au cours de la séance qui se tiendra avec les experts des ministères de la justice.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui est prié de faire figurer au bas de cet article une remarque en ce sens.

Discussion des articles 192 et 88 a de l'avant-projet.

Le groupe marque tout d'abord son accord sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 192 relatifs aux échanges d'informations entre l'Office européen des brevets d'une part et les tribunaux et administrations des Etats

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contractants d'autre part.

Le Président expose ensuite que le paragraphe 3 traite de la question de savoir dans quelle mesure les Offices nationaux (membres de la Convention) et l'Office européen pourront s'informer mutuellement du déroulement de la procédure d'examen. A ce sujet, il souligne que le projet de Vienne ne prévoit cette information mutuelle des offices qu'avec l'assentiment du demandeur. Le paragraphe 3 de l'article 192 est plus sévère. Il ne retient pas la nécessité de l'accord du demandeur. Cette sévérité se justifie par le fait qu'en l'occurrence le demandeur sollicite une double protection, pour un même territoire.

L'article 192 est transmis au Comité de rédaction avec une réserve générale concernant le début du paragraphe 3. En effet, le groupe ne s'est encore prononcé ni sur le problème de la coexistence, ni sur l'article 171 auxquels ce paragraphe se réfère.

Le Président introduit ensuite la discussion de l'article 88 a. Le paragraphe 3 de l'article 192 vise les échanges d'information entre l'Office européen et les offices nationaux des Etats membres de la Convention relative à un droit européen des brevets. Par contre, l'article 88 a se rapporte aux relations entre l'Office européen et les Offices nationaux des Etats non-membres. Dans les cas prévus à l'article 192, il n'est pas nécessaire de consulter le demandeur. Au contraire, dans les cas prévus à l'article 88 a, l'intervention du demandeur est nécessaire. Comment apprendre sinon par lui qu'il a introduit un dépôt dans un Etat non-membre. Aussi, le paragraphe 1 prévoit-il l'obligation pour le demandeur de déclarer à l'Office européen dans quel autre pays non-membre il a déposé tout ou partie de son invention et de lui communiquer les différents documents relatifs à la nouveauté de cette invention.

Le Président précise encore que l'article 192 § 3 règle le cas de tous les dépôts effectués dans le champ d'application de la présente convention alors que l'article 88 a se rapporte aux dépôts effectués dans des Etats non-membres, c'est-à-dire hors du champ d'application de la Convention.

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M. Fressonnet estime que cette obligation faite au demandeur de communiquer des renseignements qui lui sont défavorables cadre mal avec les principes du droit français. Aussi propose-t-il à titre de compromis que l'article 88 a mentionné que les informations seront échangées entre les offices à la suite d'accord passés entre eux. Dans ce cas, il suffirait simplement d'imposer au demandeur de déclarer devant quel office il a fait un dépôt, mais il ne faudrait pas l'obliger à remettre à l'Office européen ses moyens de preuve qu'il incombe à cet Office de rassembler.

Le Président voit deux inconvénients à la proposition de M. Fressonnet. Tout d'abord, l'Office européen devrait conclure une série d'accords de travail avec des offices non-européens et on peut émettre des doutes quant aux résultats pratiques de ces accords. Ensuite, on peut toujours craindre que ces offices refuseront, au nom du secret, de donner les renseignements demandés par l'Office européen si le demandeur n'a pas marqué son accord. Pour rendre cette proposition acceptable, il faudrait l'assortir de l'obligation pour le demandeur de donner son consentement quant aux échanges d'informations. Dès lors, il n'y aurait plus grande différence entre la proposition de M. Fressonnet et celle proposée par le Président.

Après un échange de vues approfondi, la majorité des délégations approuve la solution du Président. La délégation française formule une réserve.

Le groupe décide de maintenir l'article 88 a dans sa forme actuelle, tout en mentionnant en bas de page qu'une délégation n'est pas en mesure de marquer son accord sur le principe même de cet article mais que, par contre, elle serait favorable à l'obligation faite au déposant d'indiquer dans quel pays non-membre il a effectué un dépôt afin que l'Office européen puisse obtenir les informations désirables. Tel est aussi le but de l'article 88 a dans sa forme actuelle.

En outre, le groupe estime qu'il faut, à l'article 88 a, limiter l'information de l'Office européen uniquement à ce qui se rapporte à

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la nouveauté de l'invention. Etendre davantage l'information comporterait un risque pour l'office, celui de la perte de son objectivité. De plus, il pense qu'il n'y a pas d'autre sanction possible que l'annulation du brevet provisoire.

Il convient enfin de signaler certains points de vue développés au cours de cette discussion.

M. van Benthem rappelant que le droit néerlandais connaît une disposition semblable, signale qu'elle pourra être utile sur le plan européen. En effet, la demande d'informations peut, dans certains cas, entraîner le retrait de la demande si le déposant a reçu de graves objections de la part d'autres offices. Ces retraits allègeront la tâche de l'Office européen.

M. Roscioni fait notamment valoir qu'en l'occurrence il n'y a pas divergence mais au contraire concordance d'intérêts entre l'Office européen et le titulaire du brevet provisoire. En effet, l'intérêt de ce dernier est de posséder un brevet qui offre un maximum de garantie. A ce propos, l'article 88 a ajouté une garantie supplémentaire non négligeable.

M. De Reuse souhaite que l'information soit limitée aux seuls actes de décisions concernant la nouveauté. Cela limitera les documents que l'Office européen devra dépouiller.

A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le Président remarque que l'avis de nouveauté établi par l'Institut international de La Haye sera forcément limité à un certain nombre de pays.

Répondant à une question de M. Pfanner, il explique qu'il n'est pas nécessaire d'étendre la sanction prévue à l'article 88 a au cas de fausses déclarations du déposant. Le paragraphe 2 lui semble suffisant pour assurer la réalisation du but poursuivi par cet article.

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Enfin, le Président croit utile de rappeler que les milieux intéressés auront l'occasion de faire connaître leur avis sur les différentes dispositions adoptées par le groupe, une fois que l'ensemble du projet sera terminé et qu'à la suite de ces avis, des modifications pourront encore être apportées au présent texte.

L'article 88 a et sa remarque sont transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 193 de l'avant-projet.

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Le Président souligne l'intérêt qu'il y a à prévoir un échange de publications.

A la suite d'une intervention de M. Singer, il est décidé de prévoir au paragraphe 3 une formule plus souple visant en plus des administrations de la propriété industrielle d'autres administrations, afin de donner à l'Office le plus de sources de documentation possibles.

L'article 193 est approuvé et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 221 de l'avant-projet.

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Le Président indique que cet article vise la constitution progressive de l'Office européen. Cette mise en place progressive résulte d'une décision du Comité de coordination. Il ajoute qu'il a conçu cette progressivité par section.

M. Fressonnet se demande à ce propos si cet article n'est pas trop contraignant et ne pourrait pas laisser la voie ouverte à une progressivité à l'intérieur de la procédure, qui serait valable pour tous les secteurs.

Le Président appuyé par les délégations allemande et néerlandaise lui fait remarquer qu'une telle progressivité conduirait à des difficultés insurmontables pour les pays à examen préalable. Il faudrait dès lors concevoir des dispositions transitoires très compliquées constituant

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une convention à côté de la convention. Enfin, la Suisse qui a dû résoudre un problème semblable a été obligée de prévoir une progressivité par secteurs.

M. Fressonnet n'insiste pas. L'article est adopté à l'unanimité et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 211 de l'avant-projet.

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Cet article se réfère à la classification internationale des brevets qui est en cours d'élaboration au Conseil de l'Europe et la considère comme terminée.

Un échange de vues a lieu au sujet de l'intérêt qu'il y aurait à voir ces travaux arriver à bonne fin le plus rapidement possible.

Le Président souligne à ce sujet qu'il est nécessaire que l'avant-projet mentionne de manière très nette et non dans une forme édulcorée qu'il adopte cette classification. Ce sera le moyen le plus efficace de faire progresser les études des experts de Strasbourg.

M. de Muyser souhaite en outre que le Comité de coordination intervienne lui-même auprès d'eux.

Le groupe décide enfin d'adopter l'article 211 mais d'y ajouter une remarque. Celle-ci exposera que si les travaux du Conseil de l'Europe n'avancent pas suffisamment vite, l'Office européen se verra dans l'obligation de rechercher une solution transitoire.

L'article 211 est transmis au Comité de rédaction.

La séance est levée à 13.45 heures et reprise à 15.15 heures.

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Discussion des articles 241 et suivants concernant

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le dépôt commun pendant la période de constitution de l'Office européen.---

Le Président rappelle que le Comité de coordination a chargé le groupe de travail d'étudier la possibilité de prévoir un dépôt commun dans les domaines techniques pour lesquels des demandes de brevet européen ne sont pas encore reçues par l'Office européen. En poursuivant cet objectif, le Président s'est inspiré d'un projet élaboré par des experts des pays qui ont constitué l'Institut International des brevets à La Haye.

A la première question posée par le Président concernant le sentiment du groupe de travail au sujet du principe de l'établissement d'un dépôt commun pendant la période de constitution, M. Fressonnet répond par l'affirmative. Il indique qu'une telle procédure de dépôt commun sert, d'une part, les intérêts du demandeur et, d'autre part, les intérêts des offices de brevets.

M. De Rouse se voit obligé de faire des réserves à ce sujet. La délégation belge pense que la procédure du dépôt commun entraîne un retard dans la publication des brevets ce qui va à l'encontre du principe de répandre aussi rapidement que possible les nouvelles connaissances techniques. De plus, elle craint surtout pour les petits pays l'affluence de brevets. Enfin, elle indique le danger de ce que le dépôt commun provisoire pourrait se prolonger et de ce fait nuire à l'établissement du brevet européen.

M. van Benthem se rallie à la déclaration de la délégation française. Il estime que l'établissement du dépôt commun constitue déjà un pas important vers le brevet européen. Il faciliterait en outre la tâche incombant au demandeur. Enfin, le dépôt commun mène à la centralisation de la recherche des nouveautés et évite de doubles-emplois dans les Offices nationaux.

M. Pfanner se déclare également d'accord sur l'introduction d'un dépôt commun bien que la République fédérale comme pays à examen préa-

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lable n'y voit pas un très grand intérêt. Toutefois, il tient à ce que deux conditions soient respectées à savoir l'obligation de demander une protection dans tous les Etats contractants et la nécessité de mettre fin à ce dépôt commun après la constitution complète du brevet européen.

MM. de Muyser et Roscioni insistant sur les mêmes conditions sont également d'accord pour établir un dépôt commun.

Le Président expose que l'établissement du dépôt commun est une conséquence découlant du fait que le brevet européen ne peut pas être institué entièrement dès le début. Cependant elle est nécessaire au égard au développement du Marché commun. Le dépôt commun offre une solution immédiate au problème d'accorder une protection dans l'ensemble du territoire du Marché commun. En ce qui concerne la question de savoir si on devrait admettre un dépôt commun dans les cas où le demandeur ne désire avoir une protection que dans quelques Etats du Marché commun, le Président souligne qu'une solution pareille entraînerait le danger de créer une procédure définitive au lieu d'une procédure transitoire. Il ne faut pas perdre de vue que l'intérêt d'obtenir une protection dans quelques-uns des Etats membres du Marché commun existera encore après la période transitoire, indépendamment de l'existence du brevet européen. Si l'on admettait le dépôt commun pour ces intérêts limités, il faudrait créer soit un protocole annexé à la Convention sur les brevets européens, soit une convention à part étant donné qu'une telle solution ne rentre pas dans la philosophie qui est à la base de la création des conventions européennes sur la propriété industrielle.

Le Président remarque en outre que même la solution qu'il a envisagée dans ces propositions permet à un demandeur de limiter le dépôt commun à certains Etats par un retrait de certaines demandes nationales dès que le dépôt commun européen a été transmis aux différentes administrations nationales. Il souligne que le dépôt commun tel qu'il l'a prévu constitue une étape dans la direction qui a été prise par le Comité d'experts du Conseil de l'Europe. En effet, ce dernier avait souhaité déjà en 1952 de remplacer le brevet d'enregistrement par des brevets

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examinés dans tous les pays d'Europe. Le dépôt commun devant l'Office européen sera obligatoire, assorti d'un avis de nouveauté. Aussi les brevets d'enregistrement auront une plus grande valeur étant donné que tout tiers intéressé peut utiliser cet avis de nouveauté pour juger de la valeur. Le Président pense qu'une telle augmentation de la valeur justifie un certain retard dans la publication du brevet. Quant à l'affluence de brevets résultant du dépôt commun, il pense que celle-ci ne sera pas plus grande que celle qui résultera du brevet européen.

Le Président explique que ces propositions se basent sur quatre principes : 1°) le dépôt commun doit comporter une demande en vue de la délivrance de brevets nationaux dans tous les Etats contractants, 2°) il n'y a qu'un seul examen de formalités effectué par l'Office européen selon les règles du droit européen. Cet examen doit être reconnu par les Offices nationaux qui ne peuvent pas procéder à un deuxième examen de forme sur base de leurs législations nationales, 3°) l'obtention de l'avis de nouveauté est obligatoire, 4°) on ne peut renoncer au dépôt commun qu'après l'ouverture de la procédure nationale. Jusqu'à ce moment-là il s'agit d'un dépôt unique européen.

La majorité du groupe se déclare d'accord avec le premier principe énoncé par le Président. La délégation belge maintient sa réserve en indiquant qu'elle estime nécessaire de prévoir la possibilité de faire un dépôt commun uniquement pour certains Etats contractants et non pas nécessairement pour l'ensemble.

M. Pressonnet rappelle que la délégation française préconise le dépôt national préalable. Cette position entraîne des conséquences en ce qui concerne le dépôt commun. Le groupe se déclare d'accord avec le deuxième principe selon lequel l'Office européen seul examine les formalités avec le fait que les différentes demandes nationales qui s'ensuivent seront considérées comme régulières selon les dispositions nationales. Ce principe correspond d'ailleurs exactement à la proposition élaborée par les groupes d'experts prémentionnés.

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Au sujet du troisième principe concernant l'obligation d'établir un avis de nouveauté, le Président explique que les différents États restent entièrement libres d'apprécier la façon d'utiliser cet avis. Ils peuvent prévoir que le brevet doit être publié en même temps que l'avis de nouveauté. Ils peuvent également décider que cet avis ne sera pas publié mais restera dans les dossiers qui, dans tous les États membres, sont accessibles au public. Le groupe accepte également le troisième principe.

Cependant M. Roscioni attire l'attention sur le fait que l'avis de nouveauté établi par l'Institut international des brevets ne tient pas compte de la documentation italienne. Celle-ci bien qu'elle soit transmise à l'Institut International n'est pas classifiée. Il en résulte que l'examen dans les pays a examen préalable ne peut pas s'appuyer sur un avis de nouveauté aussi incomplet. Il s'agit là d'un inconvénient grave pour le titulaire du brevet qui méconnaîtra les antériorités existant en Italie. Il pourra dès lors malgré sa bonne foi être poursuivi en contrefaçon devant les tribunaux italiens. Ce désavantage vaut surtout pour le brevet européen qui est également basé sur l'avis de nouveauté établi par l'Institut international.

Le Président appuyé par toutes les délégations indique que la seule solution est d'exiger de l'Institut International des recherches de nouveautés en tenant compte de la documentation de tous les États contractants de la Convention européenne. Il demande à la délégation néerlandaise de saisir officieusement la Direction de l'Institut international de ce problème important.

M. de Nuyser fait observer que ce problème a fait l'objet de maintes discussions dans le cadre du Conseil d'administration de l'Institut international. Il s'agit là surtout d'un problème financier nécessitant de recourir à du personnel supplémentaire notamment pour assurer de multiples traductions.

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que

M. Roscioni souligne en outre la réforme de l'Institut international de La Haye dans le sens proposé faciliterait grandement les modifications de la législation italienne envisagées dans le domaine de la brevetabilité des procédés ou des produits pharmaceutiques. Une telle brevetabilité serait soumise à la condition d'un examen préalable dans ce domaine. Cet examen devrait être fait sur base de recherches effectuées par l'Institut International. A cette occasion, M. Roscioni déclare que l'Italie attacherait grand prix à ce que l'Institut de La Haye travaille également à l'aide de la documentation italienne.

Le Président insiste sur le fait que ce problème devrait être résolu avant l'entrée en vigueur de la convention européenne. Enfin, le groupe se rallie au quatrième principe.

Le Président constate que cinq délégations se sont prononcées en faveur du système du dépôt commun envisagé.

La délégation belge se voit obligée de maintenir sa réserve surtout eu égard à l'affluence considérable de brevets qui serait créée par un tel dépôt.

La délégation française rappelle sa position de base légèrement différente concernant le dépôt préalable, position sur laquelle on reviendra au moment de la discussion de la coexistence.

Au sujet de l'intervention de la délégation belge et de celle de la délégation française, le Comité de rédaction est chargé d'insérer deux remarques au bas de l'article 241.

Discussion de l'article 241 de l'avant-projet.

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M. du Myser fait remarquer qu'au paragraphe 3, il faudrait distinguer entre la régularité du dépôt qui doit être jugée selon les dispositions européennes et la régularité de la demande dont l'appréciation est soumise au droit national.

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Il évoque l'exemple de la revendication d'une priorité pour laquelle certaines étapes exigent un document de priorité et d'autres ne l'exigent pas. Cette exigence constitue une question relative à la régularité de la demande. Le groupe partage l'avis de M. de Luyser.

M. Fressonnet estime que l'expression 'dépôt national régulier' utilise au 3 ne convient pas, car le 'dépôt commun' ne peut avoir la valeur d'un dépôt national régulier que si le dépôt commun est lui-même régulier.

Le Président lui répond que ce cas est réglé expressément à l'article 4 A, § 2 de la Convention d'Union.

M. Gajac pense cependant que la règle de la Convention d'Union ne concerne que la priorité tandis que le § 3 de l'article 241 vise l'ouverture de la procédure nationale.

M. Van Benthem lui fait remarquer qu'en effet le paragraphe 3 concerne exclusivement la question de la priorité (analogue à l'article 67). L'ouverture de la procédure nationale est réglée à l'article 245, al. 3.

Le Président y ajoute que si l'on part de l'idée qu'un dépôt national préalable n'est pas nécessaire il est indispensable de régler la priorité dans la convention ainsi qu'il est prévu au § 3.

Répondant à une question de M. Fressonnet au sujet du § 1, le Président explique que selon lui la procédure du dépôt commun ne pourrait être envisagée devant l'Office européen avant que l'Office n'ait commencé à délivrer des brevets au moins dans un secteur technique. Ceci résulte déjà de l'article 221, § 2. L'article 241 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 242 de l'avant-projet.

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Le Président expose au sujet du § 1 que celui-ci règle les cas ou un demandeur a déposé une demande de brevet européen qui concerne un domaine de la technique pour lequel l'Office européen n'accepte pas encore de demande. Ce cas sera exceptionnel puisqu'il suppose que l'inventeur n'est pas au courant de la constitution progressive de l'Office.

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Cette disposition n'exclut cependant pas qu'un inventeur informé procède tout de suite à un dépôt commun. Une transformation automatique de la demande de brevet européen en demande de dépôt commun n'a pas été prévue parce que ces deux procédures ont des résultats différents. Il a donc paru nécessaire de permettre au demandeur de décider d'une telle transformation.

A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le Président souligne la nécessité des paragraphes 1 et 2. En effet, l'absence de ces dispositions aurait éventuellement pour résultat que l'Office européen rejetterait toutes les demandes de brevet européen visées à ces deux paragraphes comme étant irrecevables. Le groupe approuve les paragraphes 1 et 2.

Au sujet des paragraphes 3 et 4, M. Van Benthem soulève l'objection qu'il admet un dépôt commun pour des domaines dans lesquels un brevet européen pourrait déjà être délivré. Ceci va à l'encontre du principe que le dépôt commun n'est institué qu'à titre supplétif faute de brevet européen. Aussi propose-t-il d'exiger que le demandeur limite dans de pareils cas sa demande aux domaines techniques pour lesquels le brevet européen peut déjà être délivré.

Dans un pareil cas il faudra donc appliquer l'article 68. La partie éliminée de la demande pourrait faire l'objet d'un dépôt commun.

M. Tanner appuyé par M. Fressonnet objecte à cette proposition qu'elle ne résout pas le cas où l'invention n'est pas complexe tout en touchant plusieurs domaines techniques. Sans doute est-il toujours possible de restreindre la demande mais on peut se demander si la partie éliminée constitue en elle-même une invention brevetable.

Il résulte donc de la proposition de M. Van Benthem des inconvénients injustifiés pour le demandeur.

Tenant compte des différents points de vues énoncés au cours de la discussion, M. van Benthem retire sa proposition.

Les paragraphes 3 et 4 sont approuvés. Sur demande de M. Fressonnet, le Président réfléchira sur la possibilité de fondre les § 3 et 4. L'article 242 est transmis au Comité de rédaction.

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Discussion de l'article 243 de l'avant-projet.

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Le Président expose que cet article part de l'idée qu'un dépôt commun sera considéré par l'Office au point de vue des formalités de la même façon qu'une demande de brevet européen.

Ceci explique que les diverses références aux articles de la convention règlent les formalités requises pour la procédure. Si les formalités sont examinées il faut également prévoir la possibilité d'un recours contre les décisions de l'Office. Cependant, d'autres dispositions de procédure européenne ne sont pas évoquées étant donné qu'elles concernent des conditions qui, dans le cas du dépôt commun, devront être appréciées selon les législations nationales.

L'article 243 est adopté et transmis au Comité de rédaction.

La séance est levée à 18 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

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Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compte rendu de la séance du 17 janvier 1962.

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures et déclare qu'il a réfléchi aux conséquences juridiques d'une fusion des paragraphes 3 et 4 de l'article 242 et est arrivé à la conclusion que cette fusion est possible. Le Comité de rédaction voudra donc bien examiner si elle est réalisable dans la forme.

Discussion de l'article 244 de l'avant-projet.

Cet article prévoit la communication aux administrations nationales de trois documents, à savoir le dépôt lui-même, l'avis de nouveauté et éventuellement la renonciation du demandeur.

Le Président déclare que la discussion devra porter à la fois sur les documents et sur le moment auquel la communication devra être faite. Il précise qu'il s'est efforcé de simplifier cette procédure de communication en vue d'alléger la tâche de l'Office européen. L'Office aurait aux termes de sa proposition à communiquer tout d'abord le dépôt commun après avoir fait l'examen de la demande sous l'angle formel, il aurait ensuite à transmettre l'avis de nouveauté.

À la suite d'une demande de M. Pressonnet, le Président confirme que pour le dépôt commun la faculté ouverte par l'article 60 § 2 est d'application (voir article 241 § 2).

Au cours d'un échange de vues au sujet du problème des communications, le groupe se trouve devant trois autres propositions.

Une première proposition, celle de M. van Benthem, tend à la communication du contenu de l'invention.

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Une deuxième proposition, celle de M. Fressonnet, suggère la communication immédiate de l'existence d'un dépôt commun quitte à admettre la transmission ultérieure de la totalité des documents pour une invention déterminée à la demande d'un office national.

Une troisième proposition, celle de M. Roscioni consiste à obliger que le document relatif au dépôt commun soit remis à l'Office européen en plusieurs exemplaires. L'office aurait pour seule tâche de les transmettre aux administrations nationales. En cas de modification, l'Office ferait une communication supplémentaire. Mais ces cas sont rares.

Le groupe unanime se rallie à la proposition de M. Roscioni qui présente l'avantage de prévoir une transmission rapide et de faciliter au maximum la tâche de l'Office européen qui ne sera ainsi chargé que d'une simple transmission matérielle. Cette solution présente également un autre avantage, celui de réduire les problèmes linguistiques pour l'Office européen qui en l'occurrence ne devra assurer aucune traduction d'autant plus que pour le reste la procédure du dépôt commun ne nécessitera pas de traduction. Il s'agit, en effet, d'une procédure formelle avec transmission aux offices nationaux.

Le groupe confie au Comité de rédaction la tâche de modifier le texte de l'article 244 en ce sens et lui demande également de prévoir au paragraphe 1 littera a) que l'exemplaire du dépôt commun soit transmis au plus tard dans les six mois de ce dépôt. Ce délai permettra à l'Office de faire les corrections de détail nécessaires. Le littera b) reste inchangé. Le paragraphe 2 restera entre crochets à titre d'aide-mémoire. Le texte devra en effet être incorporé à l'article 73 lorsqu'il fera l'objet d'un nouvel examen. Au paragraphe 3, il faudra prévoir 3 notifications, celles des retraits, des modifications et des refus. La notification de la décision de recevabilité du dépôt commun n'est pas nécessaire puisque l'avis de nouveauté ne sera envoyé que dans le cas où le dépôt commun aura été jugé recevable. Le Comité de rédaction envisage aussi l'emploi de l'expression 'dépôt commun européen'.

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Accompagné de ces remarques, l'article est transmis au Comité de rédaction.

M. Roscioni souligne enfin la nécessité qu'il y aurait d'établir, dans l'avenir, des relations encore plus étroites entre les différents offices nationaux à la suite de la conclusion de la convention relative à un droit européen des brevets. Pour assurer cette collaboration et pour résoudre en même temps les problèmes linguistiques qui pourraient se présenter, il suggère que des fonctionnaires nationaux puissent être détachés d'un office à l'autre. Il annonce qu'il fera plus tard une proposition en ce sens.

Discussion de l'article 245 de l'avant-projet.

Cet article soulève trois questions. Tout d'abord, à quel moment la procédure nationale pourra-t-elle commencer (§ 1). Ensuite, quels documents les administrations nationales pourront-elles exiger en plus des documents transmis par l'Office européen? (§ 2). Enfin, quelles sont les conditions que les administrations nationales ne pourront pas exiger ? (§ 4).

Au sujet de la première question, le Président précise qu'il a prévu au paragraphe premier, un délai de quatre mois après réception de l'avis de nouveauté. Ce délai s'explique par celui de 3 mois prévu à l'article 244 § 3 pour permettre au déposant d'exercer son droit de retrait. Le Président y a ajouté un mois afin d'avoir toute certitude au sujet de l'écoulement du délai prévu à l'article 244 § 3 qui correspond lui-même au délai prévu à l'article 74 § 1.

M. Fressonnet souligne à ce sujet qu'il serait opportun de prévoir que les communications de l'avis de nouveauté à l'intéressé et à l'administration nationale se fassent en même temps, afin qu'il n'y ait pas de délais différents.

Après un échange de vues, le groupe adopte le § 1.

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Dans son projet de réponse à la deuxième question, le Président expose que les administrations nationales auront le droit d'exiger que la traduction du dépôt commun soit effectuée par un traducteur juré.

M. Frassonnet évoquant les travaux préparatoires du projet de Paris souligne que l'intervention de traducteurs jurés n'est pas toujours souhaitable. Il propose un texte s'inspirant davantage de ce projet qui se contente "d'un certificat officiel d'identité" avec les textes originaux.

Le groupe se rallie à la proposition de M. Frassonnet non sans avoir discuté le sens de l'adjectif "officiel".

A ce sujet, le Président fait remarquer que ce terme est nécessaire si on ne veut pas enlever aux États la faculté d'obtenir une traduction certifiée par une instance officielle. Il reste bien entendu que le paragraphe 2 prévoit une exigence maximum et que les États pourront se contenter de traductions sans certificat officiel. Pour terminer, le groupe maintient donc l'adjectif "officiel".

A la suite d'une intervention de M. de Muyser sur le point de savoir si les traductions constituent le seul préalable à l'ouverture de la procédure nationale, le Président remarque qu'il est possible qu'il en existe d'autres comme, par exemple, la remise des documents de priorité.

Dans son projet de réponse à la troisième question, le Président explique que les États ne pourront pas exiger une seconde fois la taxe de dépôt puisqu'elle sera payée à l'Office européen. De plus, avant l'ouverture de la procédure nationale, ils ne pourront pas exiger la désignation d'un représentant, ni l'indication d'une adresse pour les significations.

Après un échange de vues, le groupe décide que la Comité de rédaction devra modifier le texte actuel du paragraphe 4 afin de souligner, au point de vue fiscal, que l'interdiction ne porte que sur la taxe

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de dépôt ou toute taxe supplémentaire relative au seul dépôt, comme l'a indiqué M. Pfanner. De plus, ce paragraphe mentionnera, au sujet de la désignation du représentant et de l'indication de l'adresse, que l'interdiction n'existe qu'avant l'ouverture de la procédure nationale.

M. Frossonnet ne comprend pas pourquoi, ainsi qu'il ressort de l'article 243, la taxe sur le dépôt commun devrait être identique à celle relative au dépôt du brevet européen. Il fait valoir que pour le brevet, la taxe de dépôt pourrait être faible afin d'attirer les inventeurs, étant entendu que l'Office pourrait plus tard compenser le manque à gagner au moyen des annuités. Il n'en ira pas de même pour le dépôt commun pour lequel l'Office européen ne percevra qu'une seule taxe. La taxe du dépôt commun pourrait donc être plus élevée tout en restant inférieure à la somme des taxes de dépôt perçues dans les six États membres.

Le Président lui répond que le problème du taux des taxes n'a pas encore été examiné dans son ensemble. Aussi décide-t-il avec le groupe de laisser provisoirement l'article 243 dans sa forme actuelle mais en y joignant une note indiquant que le taux de la taxe du dépôt commun sera examiné ultérieurement.

Enfin, M. Roscioni se demande si le dépôt commun sera suffisamment attractif puisqu'on pratique le déposant devra recourir à six représentants différents.

Le Président lui répond que le dépôt commun européen sera forcément toujours moins attractif que le brevet européen.

Néanmoins il pense qu'il le sera tout de même puisqu'il offre un grand avantage au déposant, celui de ne pas devoir rédiger le dépôt en quatre langues différentes.

L'article 245 est adopté dans son ensemble et transmis au Comité de rédaction.

La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures.

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Le Président indique que le compte rendu des 11, 12 et 15 janvier ainsi qu'une proposition de la délégation allemande au sujet de l'article 21, 2ème variante, ont été distribués.

M. Frassonnet ajoute à la discussion de l'article 245 la remarque qu'il faut faire une nette distinction entre l'article 241, paragraphe 3 et l'article 245, paragraphe 3. Ce dernier précise qu'un dépôt n'est considéré régulier qu'après l'examen des formalités.

Discussion des articles 171 et 172 de l'avant-projet

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Le Président explique que le passage à la procédure de délivrance d'un brevet national vise le cas où il s'avère qu'une demande de brevet européen ne peut pas être poursuivie en raison d'obstacles existant dans un seul Etat membre.

Ce passage tend à laisser au demandeur la possibilité d'obtenir des brevets nationaux dans les Etats membres où ces obstacles n'existent pas. Dans cette hypothèse, il s'ensuit qu'on ne pourrait pas obliger le demandeur — comme dans le cas du dépôt commun transitoire — à commencer une procédure nationale dans tous les Etats membres. La première question de principe qui se pose est donc de savoir si le groupe de travail est en faveur de l'instauration d'une procédure qui permet au demandeur d'un brevet européen ou au titulaire d'un brevet provisoire de passer à la procédure de délivrance nationale.

M. van Benthem estime qu'une telle procédure est indispensable sous peine d'effrayer un nombre considérable d'inventeurs et de les amener à préférer des brevets nationaux.

En faveur de la procédure de passage, le Président ajoute l'argument que le groupe a déjà décidé qu'un brevet européen ne peut être délivré si une demande antérieure n'existe que dans un seul Etat membre. Or, le fait d'une telle antériorité apparaît souvent dans la procédure d'examen.

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Si dans des cas pareils, le demandeur ne pouvait pas passer à des demandes nationales, il prendrait un trop grand risque en demandant un brevet européen.

Le groupe répond unanimement par l'affirmative à la première question de principe.

La deuxième question qui se pose est de savoir jusqu'à quel moment l'intéressé peut passer à la procédure nationale; dans un délai de douze mois après le dépôt de la demande européenne, jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire ou jusqu'à la confirmation du brevet européen.

Le Président pense que seule la troisième possibilité tient compte des intérêts du demandeur. On pourrait objecter que l'adoption d'une telle solution entraîne un retard considérable pour le commencement de la procédure nationale. Mais l'effet défavorable pour les concurrents n'est pas grave étant donné que le public est informé de l'existence d'une demande de brevet dès la publication du brevet européen provisoire c'est-à-dire normalement 18 mois après le dépôt de la demande.

M. van Benthem et M. Fressonnet estiment que la troisième solution est la seule logique étant donné qu'un rejet de la demande européenne peut intervenir jusqu'au moment de la confirmation du brevet.

Répondant à une question de M. Roscioni, le Président précise que l'admission du passage à la procédure nationale même après la délivrance du brevet européen provisoire implique le fait de pouvoir conserver pour les procédures nationales la priorité de la demande européenne. La publication du brevet européen provisoire ne pourrait donc pas constituer une antériorité nuisible à la demande nationale ultérieure. En outre, l'objection suivant laquelle on admet éventuellement la création de brevets nationaux qui de toute évidence manquent de nouveauté, ne vaut pas étant donné qu'actuellement cette pratique existe dans les pays sans examen préalable. En effet, un brevet

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d'enregistrement est délivré sans que la question de nouveauté soit considérée par l'Office. Cependant le danger de gêner les concurrents par un monopole non-valable est minime étant donné que les concurrents ont la possibilité de juger eux-mêmes la nouveauté sur base de l'avis figurant dans les dossiers de l'Office européen, établi par l'Institut International.

Le groupe se prononce en faveur de la solution prévoyant la possibilité d'un passage jusqu'au moment de la confirmation du brevet européen.

Ensuite le Président pose la question de savoir quelles conditions supplémentaires ultérieures doivent être exigées pour la passage à la procédure nationale. Comme il s'agit d'une solution définitive, il faut selon le mandat du Comité de coordination, éviter la double protection de la même invention par un brevet européen et des brevets nationaux. On pourrait donc imposer comme condition que la procédure nationale ne soit ouverte qu'après la fin de la procédure européenne, soit par renonciation du demandeur, soit par refus de l'Office.

En tant que deuxième condition supplémentaire, le Président propose de prévoir que les offices nationaux intéressés soient informés par le demandeur de son intention de passer à la procédure nationale. Ceci est nécessaire étant donné que le projet prévoit à l'article 67 c que le dépôt de la demande européenne vaut un dépôt national régulier. Pour marquer clairement que la priorité européenne est conservée pour les demandes nationales, cette notification spéciale s'avère nécessaire, car une fois la procédure européenne terminée, on pourrait prétendre que la priorité est perdue.

Enfin, la troisième condition supplémentaire devrait être celle de la transmission de l'avis de nouveauté à l'Office national intéressé.

Au sujet de la deuxième condition supplémentaire, le Président remarque qu'une autre solution serait possible. La Convention prévoirait qu'une fois la procédure européenne terminée, le demandeur

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pourrait, dans un délai maximum de trois mois, déclencher une procédure nationale en conservant la priorité de la demande européenne.

M. Frassonnet remarque que, selon la proposition française, il y aurait toujours un dépôt national préalable. Dans l'hypothèse de cette proposition, la première condition supplémentaire ne pourrait pas être exigée. Par contre, si on part de l'hypothèse qu'une double protection sera exclue à la fin de la période transitoire, cette condition devrait évidemment figurer dans la Convention.

M. van Benthem fait observer que dans les règles concernant le dépôt commun pour la période transitoire, un tel dépôt n'a été admis que pour les domaines techniques pour lesquels l'Office ne délivre pas encore de brevet européen. Par contre, les dispositions sur le passage à la procédure nationale supposent qu'un demandeur peut toujours prendre des titres nationaux sur base d'une demande européenne. Ceci signifie en pratique qu'on établit un dépôt commun à titre définitif.

Le Président admet le bien-fondé de cette observation. Cependant il n'y voit pas un grand danger, étant donné la plus grande valeur du brevet européen et les frais moins élevés pour l'obtention de ce brevet. A ce sujet, le Président ajoute qu'on a renoncé à prescrire une taxe de dépôt pour le dépôt commun pendant la période transitoire. Cependant cette taxe peut être exigée en cas de procédure de passage. Enfin, le Président fait remarquer que cette procédure de passage répond à un désir de la délégation française de voir établir un dépôt commun en même temps que la création d'un brevet européen.

M. De Reuse déclare pouvoir accepter l'ensemble des principes proposés par le Président étant donné que le passage à la procédure nationale permet un dépôt commun territorialement limité.

Le groupe de travail adopte à l'unanimité les principes proposés par le Président concernant le passage à la procédure nationale.

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Discussion des articles 171 et 172 de l'avant-projet (suite)

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Le Président rappelle que cet article est basé sur l'hypothèse que jusqu'à la confirmation du brevet européen, le demandeur peut introduire une demande de délivrance d'un brevet auprès de l'administration nationale compétente. Ensuite, il explique pourquoi dans sa proposition il s'est référé expressément à l'article 67 c. Partant de l'idée qu'un dépôt de demande européenne sera possible directement auprès de l'Office européen, il se pose la question de savoir si la priorité d'un tel dépôt européen serait reconnue dans les Etats non-contractants. Afin de résoudre cette question, l'article 67 c qui reproduit l'essentiel de l'article 4 A, paragraphe 2, de la Convention d'Union a été inséré dans la Convention européenne. Mais on pourrait douter que l'article 4 A, paragraphe 2 de la Convention d'Union vise le cas où le dépôt international prévu dans cette Convention conduit à la délivrance de titres internationaux. Si par contre l'interprétation de cet article de la Convention d'Union devait amener à conclure que seule la délivrance de titres nationaux est visée, la disposition de l'article 67 c n'apporterait pas une solution définitive. Mais grâce au passage à la procédure nationale prévu par les articles 171 et suivants, il est possible d'obtenir sur base d'un dépôt international des brevets nationaux. Cette procédure cadre mieux avec l'interprétation stricte de l'article 4 A, paragraphe 2 évoquée ci-dessus. Dans ces conditions, la référence à l'article 67 c contenue dans les dispositions concernant le passage renforcera une interprétation de la disposition de la Convention d'Union favorable aux objectifs du brevet européen.

Personnellement, le Président pense que l'article 4 A, paragraphe 2 de la Convention d'Union peut être invoqué pour garantir la reconnaissance de la priorité européenne.

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M. van Benthem voit certains inconvénients dans le système proposé par le Président pour la procédure de passage. En effet, celle-ci permettrait à un déposant de soumettre une demande de délivrance d'un brevet national selon l'article 171 à titre de précaution ne sachant pas si sa demande européenne aboutira ou non. L'ouverture de la procédure nationale sur base de cette demande pourrait être retardée de façon considérable, au maximum jusqu'au moment de la confirmation du brevet européen provisoire. Pour éviter les difficultés qui pourraient en résulter pour les administrations nationales, M. van Benthem propose de prévoir que l'ouverture de la procédure nationale ait lieu dans un délai d'environ 3 mois après la demande initiale.

Le Président pense que l'insertion d'un tel délai serait possible à condition d'accorder la faculté de répéter la demande de passage initiale. Une telle répétition paraît nécessaire étant donné que le demandeur ne pourra pas toujours prévoir quelles seront les décisions prises par l'Office et dans quel délai il interviendra.

M. van Benthem ajoute que la délégation néerlandaise aurait préféré proposer que la demande de passage à la procédure de délivrance d'un brevet national puisse être introduite auprès des administrations nationales dans un délai de 2-3 mois après le rejet ou le retrait de la demande européenne. Seulement il estime que cette proposition ne tiendrait pas compte des considérations juridiques exposées par le Président au sujet de la priorité.

Le Président fait observer qu'une autre solution lui paraît possible selon laquelle on pourrait adopter la proposition de M. van Benthem en précisant au moyen d'une disposition expresse dans la Convention que la priorité européenne serait sauvegardée pour la procédure de délivrance nationale.

M. Fressonnet est entièrement d'accord sur cette proposition. Il indique qu'un abus par le demandeur serait pratiquement exclu du fait que la durée de protection du brevet aurait déjà commencé à s'écouler dès la date du dépôt de la demande européenne sans qu'une protection effective n'ait eu lieu.

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Le Président résume la proposition de M. van Benthem. Selon celle-ci le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen peut introduire, dans un délai d'environ trois mois après la fin de la procédure européenne, une demande de délivrance d'un brevet national appuyée sur la demande européenne en conservant la priorité européenne. La durée du brevet sera comptée à partir de la date du dépôt de la demande européenne. Le demandeur doit payer une taxe de dépôt national et éventuellement présenter l'avis de nouveauté.

Le groupe de travail adopte le système proposé par M. van Benthem. Il ne poursuit pas la discussion des articles 171 et 172.

Le Président rédigera de nouvelles dispositions concernant le passage à la procédure de délivrance nationale pour la 5ème session. Cette rédaction tiendra compte des décisions du groupe.

La séance est levée à 17.30 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

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'Brevets'

Session du 8 au 19 janvier 1962

Compte rendu

de la séance du 18 janvier 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Il rappelle qu'en ce qui concerne les articles 41 et suivants relatifs à l'Office européen des brevets le groupe de travail n'est pas habilité à soumettre des propositions définitives, voire des décisions.

En tout cas, les questions d'organisation intérieure de l'Office européen ne doivent pas être réglées par la Convention mais de préférence par le Conseil d'administration en collaboration avec le Président.

Au sujet de l'article 41, le Président explique que par autonomie de l'Office européen, entend son indépendance vis-à-vis des autorités nationales et non le fait d'être subordonné à une autre instance internationale à savoir le Conseil d'administration. Il souligne en outre qu'au moins une partie des dispositions devraient être inscrites dans la Convention générale. La ventilation nécessaire est cependant reportée. L'article 41 est adopté par le groupe et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 42 de l'avant-projet.

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Le Président expose que cette disposition est analogue aux articles 210 et 211 du Traité de Rome. L'Office européen ne faisant pas partie de l'organisation administrative prévue par le Traité de Rome, la nature juridique de l'Office européen doit être réglée expressément.

Le van Benthem propose d'insérer la disposition prévue à l'article 46, paragraphe 2, 1ère phrase (représentation par le Président) à l'article 42 étant donné que cette disposition ne concerne pas la direction de l'Office européen.

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Le groupe étant d'accord avec cette proposition M. van Benthem se demande si le pouvoir de représentation du Président devrait être illimité ou si dans certains cas il devrait dépendre de l'autorisation du Conseil d'administration.

Le Président lui fait remarquer qu'il faut distinguer entre le pouvoir de représentation avec l'extérieur et dans les rapports intérieurs. Avec l'extérieur la représentation ne devrait pas être limitée ce qui n'exclut pas certaines restrictions dans les rapports intérieurs surtout en ce qui concerne des questions financières. Une limitation de la représentation en faveur du Conseil d'administration entraînerait le risque d'affaiblir la position du Président de l'Office. De plus, elle obligerait le Conseil d'administration à participer aux activités de l'Administration ce qui n'est pas sa tâche. Le Conseil d'administration devrait se borner au contrôle des organes administratifs. Ceci n'exclut pas que, dans des cas particuliers, le Président puisse être obligé d'obtenir l'accord préalable du Conseil d'administration. Cette procédure devrait cependant être exclue pour tous les cas concernant des affaires judiciaires menées par l'Office.

M. Pfanner fait remarquer qu'un pouvoir de représentation illimité avec l'extérieur a pour but de protéger le tiers avec lequel le Président conclut des contrats et d'avoir un responsable au cas où quelqu'un voudrait attaquer l'Office européen.

Après une discussion, le Président rappelle que les pouvoirs du Président ne devrait comporter aucune restriction en ce qui concerne le fonctionnement interne de l'Office européen. Quant à la représentation vis-à-vis de l'extérieur deux opinions se sont dégagées dont l'une préconise le pouvoir de représentation illimité avec l'extérieur assortie de certaines restrictions internes au bénéfice du Conseil d'administration et l'autre souhaite qu'une certaine limitation vis-à-vis de l'extérieur

Le groupe décide de laisser subsister sous forme modifiée l'article 42 dans le texte actuel en ajoutant une remarque selon laquelle la décision sur l'étendue du pouvoir de représentation sera reportée.

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Les détails de la question doivent être réglés par la Convention générale.

L'article 42 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 43 de l'avant-projet.

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Le Président demande l'avis du groupe sur la question de savoir quelle variante de cet article devrait être adoptée. Il ajoute qu'il lui semble de loin préférable d'adopter la première variante selon laquelle le siège de l'Office européen serait fixé par la Convention même. Sinon des difficultés semblables à celles rencontrées par le Marché commun pourraient se présenter lors de la détermination du siège.

Les délégations italiennes, allemande et néerlandaise se prononcent en faveur de la première variante.

M. Fressonnet sans émettre d'objections contre cette première variante suggère d'en prévoir une troisième qui ferait dépendre la détermination du siège d'une décision des gouvernements des États contractants.

Le groupe est d'accord avec cette suggestion. Il décide en outre de ne pas encore prendre position au sujet d'une autre question posée par le Président quant à la nécessité de fixer le siège de l'Office européen dans un lieu où il y a un office à examen préalable, étant donné la nécessité pour l'Office européen d'utiliser au moins dans le stade de constitution la documentation de ce dernier. Quant à la nécessité de centraliser l'Office européen des brevets en excluant la possibilité d'amorcer les services dans les différents États membres,

M. Fressonnet remarque qu'une décentralisation de l'Office européen lui semble être impossible. Il rappelle cependant la proposition de M. Roscioni d'employer des fonctionnaires de langues différentes dans les divers offices nationaux de la propriété industrielle.

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Il soumet une suggestion semblable à celle de Monsieur Roscioni à savoir la possibilité d'installer un bureau d'informations de l'Office européen des brevets à proximité des offices nationaux.

M. van Benthem estime qu'une telle possibilité pourrait être utile. Cependant il se demande si une telle possibilité existerait sans disposition expresse dans la Convention. Il voit un certain risque dans le fait de donner au Conseil d'administration le pouvoir d'établir une décentralisation du service.

M. de Huyser et Pfanner approuvent la déclaration de M. van Benthem

Le Président remarque que le groupe est d'accord et souhaite l'établissement d'un bureau auprès des offices nationaux qui donnerait des informations officielles concernant la procédure européenne. Ensuite, il faudrait savoir comment procéder à l'établissement de ces bureaux. Il paraît évident que l'établissement des centres d'informations ne comporte pas une décentralisation des compétences de l'Office européen. Néanmoins un tel établissement devrait être prévu dans la Convention.

M. Roscioni souhaite que le groupe de travail soumette des propositions détaillées à ce sujet au Comité de Coordination.

La délégation française se déclare prête à élaborer de telles propositions au sujet des articles concernant l'organisation de l'Office pour la préparation de la 5ème session du groupe.

L'article 43 est transmis au Comité de rédaction qui ajoutera la 3ème variante proposée par M. Fressonnet. L'opinion du groupe selon laquelle l'Office européen ne devrait pas être décentralisé n'apparaîtra que dans le compte rendu.

Discussion de l'article 44 de l'avant-projet.

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M. Roscioni appuyé par M. Fressonnet préférerait ne pas distinguer dans le texte de la Convention entre langues officielles et langues de travail. Il lui paraît souhaitable d'indiquer dans les divers articles concernant les actes de l'Office européen quelles langues devraient être utilisées.

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Il souligne que la Convention sur les brevets s'ajouterait au Traité de Rome et que le fait de prévoir une règle sur l'utilisation des langues différentes de celle mentionnée dans ce Traité présenterait des inconvénients.

Le Président distingue trois problèmes de premier concerne les langues du texte de la Convention. A ce sujet il remarque que la Convention sur les brevets européens créera un système de droit civil international qui doit être appliqué par les tribunaux nationaux. Il s'ensuit que le texte de la Convention devrait être rédigé dans toutes les langues des États membres. Si un nouvel État adhérerait à la Convention, il faudrait également rédiger un texte dans sa langue. Il est indispensable que les tribunaux nationaux puissent disposer d'un texte dans leur propre langue.

Le deuxième problème concerne les langues officielles. C'est une question de prestige national à laquelle on attache beaucoup d'importance. Afin d'en tenir compte, on pourrait prévoir dans la Convention - analogue aux dispositions du Traité de Rome - que les langues des États contractants seront les langues officielles.

Quant au troisième problème visant les langues de travail, il faudrait essayer d'établir une certaine flexibilité.

Le Président remarque que cinq langues officielles existent à l'ONU mais trois langues de travail seulement sont valables pour la publication des documents. Il pense qu'on pourrait prévoir dans le Règlement d'exécution que l'Office européen n'utilise que certaines langues pour son travail.

Au sujet du premier problème le groupe est entièrement d'accord avec le Président.

Quant au deuxième et troisième problème énoncés par le Président, M. Fressonnet ainsi que M. Roscioni ne voient pas l'utilité de la distinction entre langues officielles et langues de travail.

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De plus, M. Roscioni se demande si en cas d'adhésion d'un autre Etat, il ne suffirait pas de préparer une traduction officielle du texte de la Convention.

Le Président excluant pour l'instant la possibilité d'une adhésion des Etats tiers obtient l'approbation du groupe au sujet de sa proposition de publication du texte de la Convention dans les quatre langues des Etats membres. En outre, le Président estime qu'il est possible de ne pas faire de distinction entre langues officielles et langues de travail et fait remarquer qu'il s'agit plutôt d'une question d'optique. Il faut en tout cas déterminer quelles langues seront utilisées. Cette détermination devrait être effectuée dans la Convention même. Mais il lui semble suffisant d'insérer une disposition générale dans la Convention et de régler le détail dans le Règlement d'exécution.

M. Pressonnet par contre pense qu'on pourrait ajouter aux différents articles réglant la procédure devant l'Office européen une clause stipulant la langue à utiliser.

Le Président estime que cette question peut rester en suspens pour l'instant. Elle sera tranchée dès que le groupe aura un texte sous les yeux.

Le groupe envoie l'article 44 au Comité de rédaction en mentionnant que la distinction entre langues officielles et langues de travail devrait être supprimée.

Le Président se déclare prêt à soumettre, lors de la 5ème session, une étude concernant les conséquences de la détermination des langues pour la procédure devant l'Office européen.

M. Roscioni ainsi que ... van Benthem --- sont d'accord d'accepter que seules les langues française, allemande et anglaise, soient utilisées par l'Office européen. Il ajoute que cette disposition vaut aussi bien pour le dépôt et la demande de brevet que pour les actes effectués par l'Office.

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Il serait suffisant d'utiliser une seule de ces trois langues pour la procédure devant l'Office et même pour les publications prévues par la Convention.

Les autres délégations se fécilitent de cette proposition qui constitue une bonne base de discussion et remercient les délégations italienne et néorlandaise de leur bonne volonté.

Le Président ajoute qu'il estime la solution proposée comme étant la seule applicable, également dans l'avenir, étant donné que n'importe quelle autre solution poserait de graves problèmes lors de l'adhésion d'un autre état.

La séance est interrompue à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures.

Article 45 de l'avant-projet

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Le Président remarque que cette disposition reprise du texte du Traité de Rome est indispensable dans la Convention afin de permettre aux futurs fonctionnaires européens de connaître leur statut. Quant au protocole prévu dans le membre de phrase mis entre parenthèses, on pourrait simplement reprendre l'essentiel du protocole annexé au Traité de Rome. Il serait donc possible de supprimer la parenthèse.

L'article est adopté par le groupe et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 46 de l'avant-projet

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Le Président explique que cet article consacre l'idée que la direction de l'Office européen appartient au premier chef au Président. Comme l'expérience de l'Office allemand le prouve, le Président devrait être aidé par plusieurs vice-présidents pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen.

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M. Frossonnet pense que l'article 46 ne donne pas tous les détails. Il cite la possibilité de définir la notion de direction telle qu'elle est définie, par exemple, dans l'Accord instituant l'Institut international des brevets.

Le Président lui fait remarquer que l'Institut International et l'Office européen ne peuvent être comparés. Il lui semble compréhensible que dans l'Accord de l'Institut International qui est une administration internationale qui a dû être créé sans les détails concernant l'attribution des compétences au directeur et au conseil d'administration aient été prévus. Quant à l'Office européen, il faudrait partir d'une autre idée. Le Président de l'Office possède pratiquement tous les droits à l'intérieur de l'Office. Il n'est pas nécessaire d'en faire une liste. La distinction entre les pouvoirs du Président et ceux du Conseil d'administration consiste en ce que ce dernier contrôle tandis que le Président administre. Néanmoins, on pourrait reprendre du texte de l'Accord instituant l'Institut International les dispositions prévoyant que le Président devrait préparer un Rapport annuel et participer aux réunions du Conseil d'administration.

M. Pfanner fait observer que la structure de l'Institut International est différente de celle de l'Office européen. L'article 6 de l'Accord instituant l'Institut International prévoit que le Conseil d'administration dirige l'Institut. Dans l'Institut, le directeur est l'organe exécutif du Conseil d'administration tandis qu'à l'Office européen c'est le Président qui assure la direction de l'administration.

Le Président souligne qu'il faut décider en principe si l'Office européen doit être dirigé par le Président ou par les Etats contractants par l'intermédiaire de leur représentant au Conseil d'administration. La question du budget de l'Office devrait évidemment être réglée séparément. A cette occasion, on pourrait prévoir que le Président prépare le budget.

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M. Fressonnet explique qu'il n'entre pas dans ses intentions de limiter les pouvoirs du Président. Cependant il aimerait les voir définis plus exactement. De ce fait, il juge nécessaire de préciser les pouvoirs de contrôle du Conseil d'administration.

M. van Benthem se prononce également en faveur de l'attribution de de pouvoirs étendus du Président de l'Office. Il pense qu'elle est d'autant plus nécessaire que le Président aura sous ses ordres les organes quasi judiciaires de l'Office européen qui doivent jouir d'une indépendance maximum. Mais la définition des pouvoirs telle que la propose M. Fressonnet lui paraît plutôt renforcer la position du Président.

M. Roscioni estime indispensable de prévoir la composition du Conseil d'administration. D'autre part, il exprime certains soucis au sujet du paragraphe 4 de l'article 46. Selon lui, il faudrait être assuré que le transfert des tâches du Président suive l'ordre hiérarchique dans l'Office.

Le Président répond que la composition du Conseil d'administration devrait certainement être réglée de manière à ce qu'un représentant au moins de chacun des gouvernements des États contractants doive y participer. Toutefois, une telle disposition n'a pas été proposée dans la Convention sur les brevets parce qu'elle devrait être insérée dans la Convention générale.

Quant au paragraphe 4, le Président rassure M. Roscioni en expliquant que les pouvoirs d'administration sont placés en premier lieu entre les mains du Président. Mais étant donné que celui-ci ne peut pas les exercer seul, il faut prévoir la possibilité de les déléguer. Une telle délégation suivra nécessairement, comme dans toutes les administrations nationales, la voie hiérarchique.

Le Président prie la délégation française de bien vouloir au cours de l'élaboration des propositions concernant l'organisation de l'Office prévoir des textes visant également la disposition de l'article 46 ce qui permettrait de soumettre au Comité de coordination une proposition plus détaillée.

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Le Président serait reconnaissant à la délégation française si elle pouvait exposer la façon dont elle souhaiterait régler la composition et les pouvoirs du Conseil d'administration.

M. Fressonnet souligne que le Conseil d'administration devrait être un organe unique pour toutes les conventions en matière de propriété industrielle. Il découle déjà de cette compétence que le Conseil ne pourrait pas intervenir dans les activités administratives du Président d'un des divers offices.

Le groupe décide de mettre l'article 46 entre parenthèses et d'en rediscuter lors de la prochaine session sur base des propositions françaises.

Cette décision est valable également pour l'article 41.

Discussion de l'article 47 de l'avant-projet.

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Le Président expose que les membres des chambres de recours et des annulations sont assimilés aux Président et Vice-présidents pour tenir compte de leurs fonctions quasi judiciaires.

M. Fressonnet tout en étant d'accord avec les dispositions de l'article 47 propose d'insérer le paragraphe 1 dans l'article réglant les pouvoirs du Conseil d'administration et le paragraphe 2 dans celui concernant les pouvoirs du Président. De plus, il se demande si les vice-présidents ne devraient être nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président.

M. Roscioni pense qu'il faudrait se référer au statut du personnel. Ce statut devrait prévoir certaines garanties contre le licenciement du personnel ainsi que la possibilité de recourir au Conseil d'administration.

Le Président fait remarquer que la question de savoir qui arrêtera le statut du personnel est réglée au paragraphe 3 de l'article 48. Quant au pouvoir du Président d'engager le personnel, il indique

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qu'en ce qui concerne le nombre, il sera limité par le budget. Quant au choix à effectuer parmi les candidatures le Président devrait rester libre. Une garantie contre tout abus en la matière réside tout tout d'abord dans la personne du Président et ensuite dans le statut du personnel qui devrait prévoir la possibilité d'un recours à une instance judiciaire tel qu'il est prévu par le Traité de Rome.

Quant au choix des vice-présidents, le Président donne raison à M. Fressonnet et propose qu'ils soient nommés par le Conseil d'administration après avoir entendu le Président de l'Office sans que ce dernier ait le droit de proposer les vice-présidents.

Enfin le groupe suit la proposition de M. De Reuse de prévoir que le Conseil d'administration nommerait et licencierait outre les personnes mentionnées au paragraphe 1, les directeurs des divisions. En rédigeant ces propositions, la délégation française tiendra compte des décisions du groupe au sujet de l'article 47.

Discussion de l'article 48 de l'avant-projet.

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Les paragraphes 1 et 3 sont repris du Traité de Rome. Le paragraphe 1 ne pose qu'un principe dont les détails devront être fixés dans le statut du personnel.

Le Président propose de ne considérer que le fond des diverses dispositions de cet article en laissant à la délégation française le soin de déterminer leur emplacement dans l'ensemble du texte.

Le groupe décide qu'il faut prévoir un contrôle judiciaire des mesures disciplinaires prises par le Président et non pas un contrôle par le Conseil d'administration.

Répondant à deux questions de M. van Benthem, le Président explique que le texte du paragraphe 1 est littéralement copié du Traité de Rome.

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Une définition du secret professionnel ne lui paraît pas nécessaire. Il est certain que toute connaissance des demandes de brevets déposés tombent sous le secret professionnel; d'autre part, des publications scientifiques restent libres.

Quant aux sanctions contre la violation du secret professionnel, le Président remarque que des sanctions de droit civil après la cessation des fonctions ne peuvent entraîner que des mesures disciplinaires visant la suppression de paiements éventuels au fonctionnaire inculpé. Des sanctions pénales ne seraient possibles que sous condition de prévoir dans la Convention l'obligation des États membres de poursuivre la violation du secret professionnel. De pareilles dispositions n'existent dans aucun accord international et paraissent difficilement réalisables.

M. de Muyser se demande si l'on pourrait admettre qu'un fonctionnaire de l'Office européen utilise sans violer le secret professionnel, ses connaissances générales acquises à l'Office pour donner des conseils à des tiers.

Le Président lui répond que de telles activités des fonctionnaires doivent être interdites étant donné qu'il s'agit de connaissances acquises dans l'exercice des fonctions. Mais de pareils cas devraient être réglés dans le statut du personnel.

Par contre, il est nécessaire de maintenir la disposition du paragraphe 2 dans la Convention étant donné qu'elle prive les fonctionnaires de l'Office d'un droit qui appartient à quiconque.

Suivant une suggestion de M. Degavre, le groupe décide de préciser que le dépôt des demandes de brevet par des tierces personnes agissant commandataire d'un fonctionnaire de l'Office devrait également être interdit.

Accompagné de ces remarques, l'article 48 est transmis au Comité de rédaction.

L'article 48 a qui reprend le texte de l'article 215 du Traité de Rome est également adopté.

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Discussion de l'article 49 de l'avant-projet

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Cet article pose le principe qui doit être respecté en fixant les taxes de l'Office européen des brevets. Au sujet du littera a) le Président souligne que le fait de couvrir toutes les dépenses de l'Office par les taxes ne pourrait intervenir qu'après l'établissement complet de l'Office et même encore après un certain délai ultérieur jusqu'au moment où les brevets atteignent le groupe des annuités les plus élevées.

M. van Benthem pense que la disposition du littera a) est trop catégorique. Elle entraîne le risque de voir modifier assez souvent le règlement des taxes. De plus, il craint que l'on soit amené à fixer des taxes tellement élevées qu'elles seraient nuisibles à l'intérêt que présente le brevet européen.

Le Président lui répond que le principe posé sous le littera a) ne lui semble pas être tellement rigide.

Il faut tenir compte des deux points de vue. D'une part, l'Office européen ne devrait pas faire de bénéfices. D'autre part, il est impensable que l'activité de l'Office nécessite des subventions de la part des Etats contractants.

Le Président estime qu'il est suffisant de fixer le principe selon lequel les taxes doivent couvrir les dépenses de l'Office. Cinq délégations se prononcent en faveur de ce principe.

En considérant surtout que la nécessité d'avoir recours au financement par les Etats contractants pourrait créer des difficultés du côté des ministères des finances nationaux lors de la ratification de la Convention, la délégation néerlandaise préférerait que les taxes soient fixées librement dans le règlement des taxes arrêté par le Conseil d'administration. Elle souscrit à la tendance de voir les dépenses de l'Office couvertes par les taxes, mais elle pense que la liberté d'appréciation est néces-

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saire pour éviter le danger que les taxes ne soient trop élevées et nuisent à l'intérêt que présente le brevet européen.

Le Président estime, d'une part, que même des taxes assez élevées réclamées par l'Office européen seraient toujours moins élevées que l'ensemble des frais créés par six dépôts nationaux. D'autre part, il craint des oppositions si l'on présentait une Convention qui ne règlerait pas la question des taxes.

M. van Benthem invoque de plus l'argument que la délivrance des brevets est effectuée dans l'intérêt public afin de promouvoir le développement de la technique et d'en assurer la diffusion.

Ces taxes découlant de l'intérêt public ne peuvent pas dépendre d'un paiement par les déposants.

M. Pfanner de son côté pense que le principe énoncé par M. van Benthem est valable dans ce sens que les Etats sont obligés dans l'intérêt public de prévoir la possibilité d'obtenir une protection pour les inventions. Cet intérêt serait sauvegardé du fait de l'établissement de l'Office européen des brevets, mais il ne joue plus dès que l'Office est établi. Pour un fonctionnement normal de l'Office, il faudrait avoir recours à d'autres principes, tels que celui de la couverture des dépenses.

Le Président constate que la majorité du groupe est en faveur du principe de la couverture des dépenses. Il ajoute les remarques suivantes : d'une part, il faut être conscient que l'Office européen nécessitera des subventions considérables pour une période assez longue; d'autre part, il ne faut pas oublier que les taxes nécessaires pour couvrir les dépenses seront d'autant moins élevées que le nombre des déposants augmentera.

On pourrait se demander si un système qui excluerait l'accès des ressortissants des Etats tiers aux titres de protection européens n'aurait pour conséquence que l'Office ne couvrirait pas ses dépenses étant donné que près de 50, des demandes possibles émaneront des Etats tiers.

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Le groupe adopte le principe de la couverture des dépenses. Le Comité de rédaction est chargé de trouver une formulation moins catégorique.

Au sujet du littera b) concernant l'institution d'un fonds de réserve, le Président remarque qu'une telle solution lui paraît très utile car elle permettrait de l'enrichir en période favorable et d'y avoir recours lorsque les revenus sont insuffisants pour couvrir les dépenses.

Ainsi une modification du montant des taxes prévu par le Règlement ne s'avérerait pas nécessaire dès que le montant des revenus change. Ce système permet une plus grande flexibilité.

Le groupe se prononce en faveur de l'établissement d'un fonds de réserve et approuve en outre la proposition de M. De Reuse de prévoir un montant maximum pour ce fonds. Ce montant pourrait être fixé à un certain pourcentage des revenus annuels. Cette question peut être décidée ultérieurement.

Enfin, le groupe décide de rayer les parenthèses au paragraphe 2 étant donné qu'il est souhaitable de soumettre le texte de la Convention aussitôt que possible à la signature. Comme il est douteux que les taxes puissent déjà être fixées dans un proche avenir, il paraît donc préférable de laisser leur fixation au sein du Conseil d'administration.

L'article 49 est transmis au Comité de rédaction. Celui-ci examinera dans quelle mesure il serait possible de regrouper les articles 49 et 49 a.

Discussion du principe posé par l'article 49 a

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M. de Huyser se demande s'il ne faudrait pas prévoir que les Etats membres paient la contribution financière particulière pour la période de la constitution et l'entrée en fonction de l'Office européen.

Le Président pense qu'une telle disposition devrait figurer dans les dispositions finales de la Convention mais qu'elle peut être reportée à une discussion ultérieure.

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M. Fressonnet remarque que cette question ne se poserait pas seulement pour la période d'établissement de l'Office européen. Il vise les cas d'adhésion ou d'association par les Etats tiers.

Le Président lui demande de pouvoir reporter cette question qui présente des difficultés considérables. La Convention européenne ne prévoira pas de clauses d'adhésion automatiques. L'adhésion ainsi que l'association d'un Etat tiers seront soumises à la condition d'un accord entre les Etats membres et les Etats tiers dans lesquels il faudrait régler le sort des droits déjà conférés sur les territoires de l'Etat tiers intéressé. Dans un tel accord, on pourrait également régler la question d'une taxe d'entrée. On pourrait même aller plus loin et soumettre la possibilité d'obtenir la protection européenne pour des ressortissants des Etats tiers à la condition que ces Etats contribuent au financement de l'Office européen. Mais il s'agit ici d'un ensemble de questions qui devraient être discutées séparément.

M. Fressonnet propose d'ajouter une remarque dans ce sens au bas de l'article.

En ce qui concerne la clef de répartition, M. Fressonnet se prononce en faveur de la troisième variante pour la raison que celle-ci tient compte des dépôts provenant des divers Etats contractants dans un délai déterminé. Cependant il admet qu'il faudrait examiner si les indications valables pour l'Institut International des brevets peuvent être appliquées également à l'Office européen. En tout cas, il faudrait exclure la deuxième variante qui ne tient pas compte de la situation en matière de brevets.

M. van Benthem tout en excluant également la deuxième variante, exprime un doute au sujet de la troisième variante qui vise à couvrir les activités de l'Institut International. Il lui paraît extrêmement difficile de constater de quels pays proviendraient les demandes européennes. Cette constatation est facilement possible lorsqu'il s'agit de l'Institut International. C'est pourquoi la délégation néerlandaise se prononce en faveur de la première variante.

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Les délégations allemande et belge se rallient à la déclaration de M. van Benthem.

M. De Reuse ajoute qu'on pourrait peut-être encore trouver d'autres possibilités. L'élément décisif devrait être la mesure dans laquelle les différents Etats utilisent les avantages offerts par la Convention européenne.

Le Président constate que le groupe unanime exclut la deuxième variante. Quant à la troisième variante, le Président estime qu'elle n'est acceptable que dans le cas de la 'porte fermée'.

Si la solution de la 'porte ouverte' prévalait, la troisième variante aurait pour conséquence que l'Etat contractant qui produirait le plus grand nombre de demandes devrait également couvrir les dépenses provoquées par les demandes provenant des Etats tiers.

Le Président pense qu'il serait indiqué d'adopter la première variante qui tient compte de la force économique des différents Etats. Cette variante présenterait certaines difficultés lors de l'adhésion ou de l'association des Etats tiers, difficultés qui ne sont cependant pas insurmontables.

Le groupe ne pouvant pas encore se prononcer définitivement en faveur de l'une ou de l'autre solution termine la discussion de cette question.

Le Comité de rédaction est chargé de rayer la deuxième variante.

Le groupe se réserve d'étudier encore d'autres variantes possibles.

La séance est levée à 18.15 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

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Session du 8 au 19 janvier 1962.

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Compte rendu

de la séance du 19 janvier 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures et déclare que les procès verbaux qui n'ont pas encore été approuvés (PV des 11 janvier et jours suivants jusqu'au 19) seront considérés comme tels à la date du 3 février 1962. Des corrections pourront donc être adressées au Secrétariat par les délégations jusqu'à cette date.

Discussion de l'article 21 proposition Benelux (2e variante)

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Le Président demande l'avis des délégations sur la proposition Benelux qui définit à l'article 21 les droits conférés par le brevet.

M. Pfanner déclare que la délégation allemande accepte la proposition Benelux mais souhaite une modification du paragraphe 2 relatif à la contrefaçon indirecte, dans le sens de l'amendement qu'elle a déposé.

M. Frissonnet expose que les préférences de la délégation français vont à la première variante plutôt qu'à la proposition Benelux. Toutefois, il se peut que sa réserve soit moins forte à la suite de l'amendement du paragraphe 2.

M. Briganti ajoute que la délégation italienne est favorable à la proposition Benelux.

Le Président constate qu'une seule délégation donne encore la préférence à la première variante. La question sera revue lors de la prochaine session. Si le groupe ne pouvait se mettre d'accord, il faudrait prévoir les deux variantes.

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Certines réserves de la délégation italienne

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Le Président demande ensuite à la délégation italienne de bien vouloir prendre position sur certaines questions restées en suspens.

M. Roscioni répond que la délégation italienne peut accepter la procédure de constatation, cette procédure ne soulève en effet pas de problèmes de droit constitutionnel. Il en va de même pour la question de la juridiction internationale.

Le Président conclut que les réserves émises précédemment par la délégation italienne peuvent être considérées comme levées dans la mesure où elles étaient fondées sur une question de constitutionnalité.

Le problème de la coexistence

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Le Président rappelle au groupe que le Comité de coordination lui a donné la tâche d'étudier ce problème et déclare qu'il veut limiter le débat à la question de principe.

Il définit ensuite la notion de coexistence telle qu'elle sera employée pour les besoins de la discussion.

Par coexistence, on entendra le cumul des protections du brevet européen d'une part et d'un ou plusieurs brevets nationaux d'autre part pour une même invention.

Il voudrait en outre détacher ce problème de celui du dépôt national préalable car celui-ci ne conduit pas nécessairement à la coexistence. On peut, en effet, imaginer un système de retrait du brevet national une fois le brevet européen accordé.

La coexistence lui paraît une chose défendable. En effet, on peut comprendre que - surtout au début de l'application de la Convention - les entreprises qui n'auront forcément aucune expérience du brevet européen hésitent à choisir la seule protection européenne et désirent conserver, à titre de garantie, également les protections nationales.

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Aussi est-il nécessaire d'examiner quelle forme juridique donner à ce principe et quels seront les avantages et les inconvénients qui découleront des différentes solutions envisagées.

M. Frassonnet indique que la délégation française propose d'étendre la coexistence au-delà de la période transitoire. Elle pense en effet que, dans certains cas, il serait plus aisé pour l'inventeur d'attaquer un contrefacteur sur base d'un brevet national. Il ajoute que la coexistence se justifierait davantage dans le cas de l'adoption de la proposition Benelux définissant à l'article 21 les droits attachés au brevet européen. Toutefois, il pense qu'il ne faudrait pas perdre de vue non plus qu'en pratique, à partir du moment où les milieux intéressés estimeront que le brevet européen accorde une protection suffisante, ceux-ci auront de moins en moins tendance à recourir à la double protection.

Le Président demande ensuite au groupe de se prononcer sur une première solution du problème qu'il baptise solution libérale. Cette solution consisterait à ne rien prévoir dans la Convention à ce sujet. En conséquence, chaque inventeur serait libre de prendre pour son invention un brevet européen en même temps qu'un ou plusieurs brevets nationaux. Ensuite, il pourrait faire ce qu'il veut de ces brevets. Par exemple, il pourrait céder son brevet allemand à un tiers. On pourrait ainsi avoir, en Allemagne, pour une même invention deux brevets dans des mains différentes. En cas de contrefaçon, il pourrait y avoir deux actions en contrefaçon.

Le groupe rejette la solution libérale qui conduirait à des situations inextricables comme le souligne M. De Reuss. Le groupe désire que la Convention comporte des dispositions sur la coexistence.

Le Président présente ensuite la deuxième solution, celle du faisceau. Pour éviter la dispersion des brevets en plusieurs mains, la convention dirait que le brevet européen et les brevets nationaux forment un faisceau de brevets inséparables.

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Toutefois cette solution ne supprime pas un inconvénient grave. En effet, un tel faisceau de brevets devient pratiquement invulnérable pour les concurrents. En cas de saisie, par exemple, il faudrait sept décisions!

Cette invulnérabilité notamment à l'égard de la nullité et de la saisie aurait pour résultat d'avantager la grande industrie et de nuire aux moyens et petits concurrents.

Aussi, le groupe n'est il pas favorable à cette seconde solution.

Le Président en arrive à la troisième solution, celle du brevet-guide.

Cette solution retient l'idée du faisceau de brevets inséparables, mais elle y ajoute l'idée que l'ensemble des brevets suivrait le sort du brevet-guide qui serait le brevet européen. Tout acte juridique et toute décision judiciaire concernant le brevet européen auraient donc une incidence automatique sur les brevets nationaux coexistants. Une telle solution implique une véritable ingérence dans les législations nationales. Elle implique aussi une certaine publicité de la coexistence du brevet européen et des brevets nationaux, mais là n'est pas le problème.

Par contre, l'avantage de la 3ème solution est de répondre à un souci légitime en permettant de se constituer une réserve de brevets nationaux que l'on connaît mieux, sans pour autant aboutir à la constitution de monopoles inattaquables.

Après un échange de vues sur l'étendue du lien de dépendance entre le brevet européen et les brevets nationaux dans cette troisième solution, question soulevée par M. de Huyser, le Président propose que ce problème du lien soit laissé en suspens pour le moment. Il ajoute cependant que l'extinction du brevet européen ne devrait pas toujours

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entraîner automatiquement celle des brevets nationaux. Sur ce dernier point, M. van Benthem préférerait un lien absolu.

M. Pressonnet se déclare en faveur de la troisième solution qui donne une juste garantie de sécurité aux inventeurs qui ne connaissent pas encore les résultats pratiques du nouveau brevet européen. De plus, il estime que lorsque ceux-ci auront obtenu le brevet européen, ils renoncent presque toujours aux brevets nationaux.

M. van Benthem estime la garantie assez théorique. En outre, l'abandon du brevet national se rapporte plus à la question de la coexistence des demandes qu'à celle de la coexistence des titres. Enfin si la troisième solution ne comporte pas beaucoup d'avantages, elle n'est pas nuisible et pourrait être retenue.

M. De Reus qui n'est en principe pas favorable à la coexistence pourrait accepter la troisième solution mais sans enthousiasme.

M. Roscioni souligne la contradiction qu'il y a entre la coexistence et les buts de la convention européenne puisqu'elle admet le rétablissement des limites de la protection territoriale. Aussi souhaite-t-il que la convention prévoie en même temps que la coexistence (3ème solution) une harmonisation des législations nationales tout au moins sur la durée de la protection et la brevetabilité légale.

Le Président lui répond qu'en même temps que l'application de la convention, il faudra établir une harmonisation des législations relatives à la durée de la protection. Ce problème soulèvera vraisemblablement pour des difficultés étant donné qu'il n'y a plus qu'un pays (Hollande) où la durée du brevet (18 ans à compter du jour de la délivrance) peut être plus longue que la durée du brevet européen (20 ans à compter du jour du début de la demande). Par contre, une harmonisation des législations concernant la brevetabilité légale paraît irréalisable au même moment. Il répond aussi qu'on pourrait prévoir dans la Convention qu'il ne pourrait y avoir de coexistence qu'à la condition de réunir six brevets nationaux en plus du brevet européen. Cette question répondrait sans doute mieux aux buts de la Convention, mais elle ne répondrait certes pas au but recherché par le système de la coexistence.

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Le système souhaité par les milieux allemands et français tend à instituer des brevets de réserve afin de donner une sorte de garantie à l'inventeur. Mais dans la majorité des cas, il suffira à l'inventeur qui demandera le brevet européen d'avoir une garantie supplémentaire pour un ou deux pays et non pour les six. Dans cette perspective, il faut laisser le choix à l'inventeur concernant le nombre des brevets nationaux qu'il veut prendre en réserve.

Enfin, M. Pfanner pense que le problème de la coexistence aura de l'importance tant qu'on ne saura pas exactement comment sera interprété le nouveau brevet européen. C'est ce qu'il appelle la théorie des vieilles chaussures. On ne peut abandonner le vieux brevet national avant d'être absolument certain que le nouveau brevet européen soit satisfaisant. Il est favorable à la troisième solution, toutefois il ne se cache pas que l'étude de son application va se heurter à de graves difficultés juridiques notamment en matière d'exécution des jugements des tribunaux nationaux (Par exemple, décision d'un tribunal luxembourgeois d'opérer une saisie du brevet européen, quid des répercussions de cette décision sur les brevets nationaux).

Le Président en conclut que la troisième solution paraît une base de discussion possible. Il demande aux délégations de bien vouloir l'étudier et de recueillir à son sujet l'avis des experts des ministères de la Justice car c'est surtout sous l'angle judiciaire qu'elle soulèvera des problèmes. Il demande aux délégations d'étudier cette solution sur base du texte proposé à l'article 251 et de lui faire parvenir leurs remarques éventuelles ainsi que tout autre projet de solution du problème de la coexistence. De son côté, il approfondira l'étude de la troisième solution pour la prochaine session. Il ajoute que d'autres solutions sont encore possibles. Une quatrième solution consisterait à dire que le brevet national serait maintenu en suspens pendant toute la vie du brevet européen. Une cinquième solution consisterait au contraire à dire que le brevet national n'est maintenu en vie que jusqu'au moment de l'existence du brevet européen. La solution 4 répond au désir

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d'avoir recours au brevet national en cas d'insuffisance du brevet européen. La solution 5 répond au désir d'avoir la possibilité de se protéger le plus rapidement. A ce sujet, le Président demande aux délégations de s'efforcer d'analyser les desiderata des milieux inté- ressés afin de connaître très exactement leurs voeux en cette matière, ce qui faciliterait la recherche d'une solution.

Le Président clôt le débat, après une intervention de M. van Benth attirant l'attention sur le problème de la surcharge des Offices natio- naux résultant de la coexistence et une autre intervention de M. Sunner en faveur d'une solution dans laquelle on prévoirait qu'il n'y aurait pas d'utilisation simultanée des titres de protection.

Il indique en terminant qu'il n'y a pas de raisons impérieuses en faveur de la coexistence. Mais le groupe se trouve en présence d'un vœu légitime qu'il doit s'efforcer de satisfaire surtout d'un point de vue technique. Il importe, en effet, de rendre la convention euro- péenne la plus attractive possible. Le groupe s'efforcera donc de trouver une solution. Il devra avoir le courage de la défendre s'il l'estime fondée. Si par contre il estime qu'il n'y a pas de solution, il devra également avoir le courage de défendre cette opinion.

Pour terminer le groupe décide d'étudier lors de la prochaine session le problème de la coexistence de façon détaillée, les articles encore en suspens et les questions pour lesquelles des réserves ont été formulées.

Le Président rappelle à la délégation française qu'elle est chargée de répondre pour la prochaine session aux articles relatifs à l'organi- sation de l'Office européen des brevets. Il la prie de bien vouloir faire parvenir son texte au Secrétariat quelque temps avant cette session, afin de pouvoir effectuer les traductions et l'envoi en temps utile. Il préparera lui-même une étude approfondie du problème de la porte ouverte concernant l'accès aux titres européens, du passage à la procédure nationale, de la question des langues.

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La prochaine session se tiendra à Bruxelles du 2 au 14 avril. Ensuite, il y aura une réunion spéciale du Comité de rédaction également à Bruxelles du 14 au 25 mai. Enfin, le Président invite le groupe à tenir sa réunion finale à Munich du 13 au 20 juin 1962.

Pour la session d'avril, il demande aux délégués de bien vouloir siéger les samedis et lundis matins et de prévoir en plus une éventuelle prolongation jusqu'au 19 avril. Il insiste aussi sur la nécessité d'avoir un texte complet du projet de Convention pour juillet 1962 afin de donner plus de poids à l'attitude des six, lors de la prochaine réunion à Strasbourg des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe.

En outre, le Président déclare qu'il faudra prévoir une certaine publication du projet afin de pouvoir recueillir l'opinion des milieux intéressés à son sujet.

Il rappelle qu'il faudra également tenir des réunions avec les experts des Ministères de la Justice et les experts en droit international, réunions qui pourraient être prévues même après la publication du projet.

Après une intervention de K. Froschmaier, le Président précise encore qu'avant toute publication du projet, il devra être soumis au Comité de coordination voire même aux Secrétaires d'Etat. De toute façon, il est nécessaire que le Comité de coordination prenne connaissance du projet avant la réunion de Strasbourg en juillet prochain.

Le Secrétariat transmettra le plus rapidement possible le texte des articles élaborés par le Comité de rédaction au cours de l'actuelle session ainsi que les derniers procès-verbaux.

Plus tard, il fera parvenir comme pour les autres sessions, un recueil des résultats en français et en allemand.

Le Président demande que la traduction allemande de la proposition française soit distribuée dans les meilleurs délais. Il rappelle enfin

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que sous réserve de modifications envoyées au Secrétariat, les procès-verbaux seront considérés comme approuvés le 3 février 1962.

Après avoir remercié les délégués, le Président clôture la session à 13.45 heures.

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C. E. E. PORTE-PAROLE de la Commission

EWG SPRECHER der Kommission

C. E. E. PORTAVOCE della Commissione

E. E. G. WOORDVOERDER van de Commissie

Bruxelles, le 23 janvier 1962.

INFORMATION A LA PRESSE

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Le groupe de travail 'Brevets', créé par les gouvernements des Etats membres dans le cadre du rapprochement des législations en matière de propriété industrielle au sein de la Communauté économique européenne, a tenu sa quatrième réunion du 8 au 19 janvier 1962. Il a poursuivi les études qu'il avait entreprises en avril dernier sur le projet de convention relative à un droit européen des brevets.

Lors de cette réunion, le groupe de travail a examiné les règles générales de procédure applicables aux deux instances de l'Office européen des brevets ainsi que les possibilités d'instituer, pendant la période de constitution de cet office, dans les domaines de la technique pour lesquels l'Office ne pourra pas encore accepter des demandes de brevets européens, un dépôt commun valable pour tous les Etats membres de demandes visant à la délivrance de brevets nationaux dans tous les Etats membres. Le groupe de travail a examiné en outre les principes d'organisation et de constitution d'un Office européen des brevets ainsi que les bases d'une collaboration entre l'Office européen des brevets et les offices et tribunaux nationaux compétents en matière de brevets.

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$$\therefore m = \frac{3}{11}$$