Documents-1960-1965 : art. 141662 /fr

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  • Nom affiché : 1416 IV 62-F
  • Numéro d'article : 141662
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Documents-1960-1965/Français/Documents 1962/1416 IV 62-F/1416 IV 62-F.pdf

[p.1]

Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Propositions du Président du Groupe de travail 'BREVETS' de la CEE au cours de la période du 29 mai 1961 au 9 avril 1962 relatives aux articles 1 à 282 de la Convention et au Règlement d'exécution

'Projet Haertel'

Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.

[p.2]

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[p.3]

- 14 -

1416/IV/62-F

Attributions du Conseil d'administration

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1. Documents :

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2. Remarques :

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Cet article correspond à l'article 209 du Traité de la CEE.

Conformément à la décision prise par le Groupe de travail lors de sa quatrième réunion, il est possible de laisser en suspens la question de savoir si les dispositions financières seront insérées dans notre convention ou si elles seront reprises dans la Convention générale envisagée.

[p.4]

1416/IV/62-F

Attributions du Conseil d'administration

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(1) Le Conseil d'administration :

a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

[p.5]

- 13 -

1416/IV/62-F

Transfert de devises

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1. Documents :

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2. Remarques :

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Cet article correspond à l'article 208 du Traité de la CEE.

[p.6]

1416/IV/62-F

(1) Le Président de l'Office européen des brevets peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des Etats intéressés, transférer dans la monnaie de l'un de ces Etats les avoirs qu'il détient dans la monnaie d'un autre Etat contractant, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés. Le Président de l'Office européen des brevets évite, dans la mesure du possible de procéder à de tels transferts, s'il détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont il a besoin.

(2) Le Président de l'Office européen des brevets communique avec chacun des Etats contractants par l'intermédiaire de l'autorité désignée par ce dernier. Dans l'exécution des opérations financières, le Président a recours à la Banque d'émission de l'Etat contractant intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

[p.7]

- 12 -

1416/IV/62-F

Unité de compte

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1. Documents :

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- . -

2. Remarques :

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Cet article correspond à l'article 207 du Traité de la CEE.

[p.8]

1416/IV/62-F

Unité de compte

(1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 204.

(2) Les contributions prévues à l'article 49 paragraphe 1er sont mises à la disposition de l'Office européen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale.

(3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée à l'alinéa 1er.

(4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions à déterminer par le Conseil d'administration.

[p.9]

- 11 -

1416/IV/62-F

Vérification des comptes et décharge

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1. Documents :

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- . -

2. Remarques :

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Cet article correspond à l'article 206 du Traité de la CEE.

[p.10]

1416/IV/62-F

Vérification des comptes et décharge

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(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget de l'Office européen des brevets sont examinés par une Commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le Conseil d'administration fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le Président de la Commission de contrôle sont désignés par le Conseil d'administration pour une période de 5 ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil d'administration.

(2) La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La Commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent.

(3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du rapport de la Commission de contrôle. En outre, il communique au Conseil d'administration un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Office européen des brevets.

(4) Le Conseil d'administration donne décharge au Président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.

[p.11]

- 10 -

1416/IV/62-F

Exécution du budget

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1. Documents :

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2. Remarques :

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Cet article correspond à l'article 205 du Traité de la CIE.

[p.12]

1416/IV/62-F

Exécution du budget

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(1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget, conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 204, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

(2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 204, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

[p.13]

- 9 -

1416/IV/62-F

Budget provisoire

1. Documents :

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- . -

2. Remarques :

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Cet article correspond à l'article 204 du Traité de la CEE.

[p.14]

1416/IV/62-F

Budget provisoire

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(1) Si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 204, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans l'état prévisionnel.

(2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.

(3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

[p.15]

- 8 -

1416/IV/62-F

Etablissement du budget

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1. Documents :

-. -

2. Remarques :

Cet article s'appuie sur l'article 203 du Traité de la CEE.

[p.16]

1416/IV/62-F

Article 198

Adoption du budget

Le budget est adopté par le Conseil d'administration.

[p.17]

- 7 -

1416/IV/62-F

Etat prévisionnel

1. Documents :

- . -

2. Remarques :

Cet articles correspond à l'article 203 paragraphe 2 du Traité de la CEE.

[p.18]

1416/IV/62-F

Etat prévisionnel

(1) Le président de l'Office européen des brevets dresse un état prévisionnel des dépenses de cet organisme.

(2) Le Conseil d'administration doit être saisi par le Président de l'Office européen des brevets de l'état prévisionnel au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle de son exécution.

[p.19]

- 6 -

1416/IV/62-F

Exercice budgétaire

1. Documents :

- . -

2. Remarques :

Cet article correspond à l'article 203 paragraphe 1 du Traité de la CEE.

[p.20]

I416/IV/62-F

Exercice budgétaire

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

[p.21]

- 5 -

1416/IV/62-F

Approbation des dépenses

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1. Documents :

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- . -

2. Remarques :

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Cet article correspond à l'article 202 du Traité de la CSE.

[p.22]

I416/IV/62-7

Autorisation de dépenses

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(1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l'article 204.

(2) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 204, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.

(3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 204.

[p.23]

- 4 -

1416/IV/62-F

Budget de l'Office européen des brevets

1. Documents :

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- . -

2. Remarques :

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Cet article correspond à l'article 199 du Traité de la CEE.

[p.24]

- 3 -

1416/IV/62-F

Les propositions suivantes s'appuient sur les dispositions du Traité instituant la CEE pour les raisons suivantes : d'une part, les dispositions financières relatives aux organes du Marché commun (articles 199 à 209 du Traité de la CEE) sont sans doute, à l'heure actuelle, les dispositions les plus détaillées concernant le budget des organismes internationaux et d'autre part, ces dispositions sont connues de tous les Etats signataires de notre Convention et actuellement appliquées par ceux-ci.

Le Groupe de travail devra en premier lieu se prononcer sur la question de principe de savoir si, comme on l'a proposé, il y a lieu, en ce qui concerne l'Office européen des brevets, de prendre pour base les dispositions financières du Traité de la CEE ou s'il y a lieu de se référer aux dispositions financières d'une autre convention internationale ou, enfin, s'il est nécessaire d'élaborer des dispositions entièrement nouvelles pour l'Office européen des brevets. Au cas où le Groupe de travail se rallierait à l'avis de son Président, qui estime qu'il convient, à ce sujet, de se fonder sur les dispositions financières du Traité de la CEE, il serait nécessaire d'examiner chacun des articles proposés afin d'établir si, compte tenu de l'organisation de l'Office européen des brevets et surtout dans la perspective de la création d'un conseil d'administration, les articles en question sont adaptés dans leur forme actuelle aux nécessités de l'organisme considéré. Il ne serait guère possible pour le Groupe de travail de se prononcer définitivement sur les détails des dispositions financières. Il faudra pour cela que les experts des ministères des finances des Etats contractants soient entendus en temps opportun.

[p.25]

1416/IV/62-F

Deuxième partie

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Dispositions générales

Deuxième section

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Dispositions financières

(1) Toutes les recette et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.

(2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

[p.26]

1416/IV/62-F

Deuxième partie

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Dispositions générales

Deuxième section

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Dispositions financières

Remarques préliminaires

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concernant les articles 194 à 204

1. Documents :

Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, articles 199 à 209.

2. Remarques :

Etant donné que l'Office européen des brevets disposerade recettes considérables, au moins dès que sa structure sera complète, et que par ailleurs il devra faire face à des dépenses élevées - l'Office allemand des brevets a fait en 1961 environ 50 millions de DM de recettes; on peut envisager que les recettes de l'Office européen des brevets, après sa constitution définitive, ne seront pas fortement inférieures - il semble nécessaire que la Convention contienne des prescriptions à la fois précises et élaborées avec soin concernant le régime financier de l'Office européen des brevets.

Deux institutions peuvent être citées à titre d'exemple en ce qui concerne ces dispositions :

a) l'Institut international des brevets, à La Haye, b) les organes du Marché commun.

[p.27]

- 4 -

1416/IV/62-F

En revanche, il ne doit être tenu compte au cours de la procédure nationale d'aucune des modifications matérielles de la demande ou du brevet européen provisoire apportées au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets et ayant pour objet de restreindre ou de préciser la protection désirée, puisqu'il est possible que ce soit précisément à cause de ces restrictions ou modifications imposées par le droit européen des brevets que le déposant ou le titulaire du brevet passe à la procédure nationale.

Le paragraphe 5 serait superflu s'il était précisé par les droits nationaux de tous les Etats contractants que le brevet national commence à courir à compter de la date du dépôt. Il semble ressortir avec une netteté suffisante de l'article 67 c, en liaison avec l'article 171, qu'en cas de passage à la procédure de délivrance d'un brevet national la date du dépôt de la demande du brevet européen doit être considérée comme celle du dépôt de la demande du brevet national. Mais comme le droit d'un Etat membre décide que le brevet national ne commence à courir qu'à partir de la date de la délivrance, il paraît nécessaire de déclarer que la durée du brevet national ne peut être supérieure à la durée maxima du brevet européen qui aurait pu être délivré à la suite de la demande de brevet européen.

[p.28]

- 3 -

1416/IV/62-F

du brevet européen provisoire doit faire l'objet d'une présomption. Le groupe de travail devra examiner si conformément au texte de la troisième phrase du § 1 cette présomption doit être expressément mentionnée dans l'article 171 ou ressort déjà avec une netteté suffisante des première et deuxième phrases du § 1.

Le paragraphe 2 traite des pièces à joindre à la demande. Conformément aux décisions prises par le groupe de travail en ce qui concerne l'article 244, il est prévu que des copies certifiées conformes des pièces remises conformément à l'article 72 et de l'éventuelle revendication de la priorité d'un dépôt antérieur doivent être présentées en plus de la copie certifiée conforme à la demande du brevet européen. Sous la lettre a), il est en outre proposé de obliger le déposant ou le titulaire du brevet à présenter les pièces relatives au dépôt rectifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 69. Il semble qu'il serait opportun de compléter l'article 244, § 1, b) en ce sens en cas d'un nouvel examen. Le plus, la remise d'une copie de l'avis de nouveauté est désormais prévue sur la base de l'article 244, pour autant qu'un tel avis ait déjà été établi lors du passage à la procédure nationale. A la différence de l'article 245, § 4, il est prévu que le déposant ou le titulaire du brevet doit de toute façon acquitter la taxe nationale de dépôt prescrite. Cela paraît justifié puisque le déposant a commencé par engager une procédure de délivrance d'un brevet européen et ne s'est décidé que plus tard à entamer les procédures nationales.

Le paragraphe 3 correspond pour l'essentiel à l'article 245, § 2.

Le paragraphe 4, première phrase, correspond pour l'essentiel à l'article 245, § 3. Dans la deuxième phrase, l'avant-projet prévoit qu'il ne doit pas être tenu compte des modifications des revendications contenues dans les pièces jointes à la demande. Cette disposition correspond au principe fondamental du passage à la procédure de délivrance d'un brevet national : cette procédure ne doit être fondée que sur la demande initiale du brevet européen ainsi que sur les rectifications qui ont été éventuellement apportées pour vice de forme et sur le résultat de l'examen de la forme déjà effectué.

1416/IV/62-F

.../...

[p.29]

- 2 -

1416/IV/62-F

demandes de brevets nationaux. Le groupe de travail a décidé de reprendre les discussions relatives à cette question au cours de sa 5ème session sur la base de nouvelles propositions de son Président.

La nouvelle rédaction de l'article 171 a pour objet de tenir compte des vœux du groupe de travail. Elle remplace les articles 171 et 172 antérieurement proposés. Les articles relatifs au dépôt commun et à la période de constitution progressive adoptés entre-temps par le groupe de travail (articles 241 à 245) ont été autant que possible pris en considération lors de la nouvelle rédaction de l'article 171.

Au paragraphe 1, première phrase, de l'avant-projet, la référence au dépôt national qui, aux termes de l'article 67 c), résulte dans les États contractants du dépôt de la demande de brevet européen, a été placée entre crochets parce que le groupe de travail n'a pas encore pris de décision définitive sur l'article 67 c).

La dernière phrase du paragraphe 1 qui se rapporte également à la valeur de dépôt national de la demande de brevet européen a aussi été placée entre crochets, non seulement parce que les discussions relatives à l'article 67 c) ne sont pas encore terminées, mais encore et surtout pour attirer l'attention sur le fait que le groupe de travail doit encore examiner si une telle addition est nécessaire ou non. Lors de l'examen de l'article 171 au cours de la dernière session du groupe de travail, il a déjà été remarqué que la solution souhaitée par le groupe de travail pour le passage à la procédure de délivrance d'un brevet national implique la fiction que subsiste la valeur de dépôt national qui doit être reconnue à la demande de brevet européen en vertu de l'article 67 c). La nouvelle rédaction de l'article 171 part du principe que le déposant ou le titulaire du brevet formule des demandes de délivrance de brevets nationaux sur base du dépôt européen. Il ne pourra toutefois formuler de telles demandes qu'après l'extinction du dépôt européen ou du brevet européen provisoire. Il en résulte que pendant la durée du délai pendant lequel de telles demandes peuvent être formulées et que pour permettre ces demandes, la continuation de l'existence du dépôt européen

1416/IV/62-F

.../...

[p.30]

1416/IV/62-F

Première partie

[modifier | modifier le wikicode]

Le brevet européen 10e section

Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national

Ad article 171 (Nouvelle rédaction)

Documents :

a) Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets, articles 171 et 172, du 12 décembre 1961 et remarques y relatives; b) Compte rendu de la 4ème session à Bruxelles du groupe de travail "Brevets", pages 82 et suivantes.

Remarques:

Lors de sa dernière session, le groupe de travail a approuvé en principe l'idée de rendre possible dans une certaine mesure, dans la convention relative à un droit européen des brevets, le passage à la procédure de délivrance d'un brevet national. Après avoir procédé à la discussion des propositions faites à cet effet dans l'avant-projet (articles 171 et 172, dans la rédaction du 12 décembre 1961), il a toutefois décidé que le système proposé dans l'avant-projet devrait être simplifié. De l'avis du groupe de travail, la demande qui a pour objet le passage à la procédure de délivrance d'un brevet national ne devrait être formulée que lorsque le déposant ou le titulaire du brevet estime que l'évolution de la procédure de délivrance du brevet européen l'exige. Après le retrait ou le rejet de la demande de brevet, l'annulation du brevet européen provisoire ou l'extinction de ce brevet par renonciation, le déposant ou le titulaire du brevet devrait disposer d'un délai d'environ 3 mois pour formuler des

.../...

116/IV/62-F

[p.31]

1416/IV/62-F Orig. D

Rurt Haertel

Bonn, le 1er février 1962

CONFIDENTIEL

concernant le premier avant-projet de convention relatif a un droit européen des brevets

Article 171

(Nouvelle rédaction)

1416/IV/62-F

[p.32]

$$\therefore m = \frac{3}{11}$$

[p.33]

I416/IV/62/F.

(5) Le brevet national délivré sur la base de la demande de brevet européen s'éteint au plus tard à l'expiration de la vingtième année à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen.

I416/IV/62 F.

[p.34]

I416/IV/62 - F.

) d'une copie de l'avis de nouveauté, pour autant que celui-ci a été communiqué au demandeur conformément à l'article 74, § 1, ) d'un certificat de l'Office européen des brevets attestant que la demande de brevet européen ou le brevet européen provisoire n'existent plus et indiquant pourquoi et à partir de quelle date ladite demande ou ledit brevet ont cessé d'exister, ) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement.

Tout Etat contractant peut demander qu'il lui soit remis une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 2a), effectuée dans l'une des langues admises par son administration centrale de la propriété industrielle et certifiée conforme au texte original. Le délai accordé pour la présentation de ces pièces ne doit pas être inférieur à 2 mois.

Les pièces relatives à la demande de brevet européen, soumises selon le § 2 a) et complétées le cas échéant par la traduction mentionnée au paragraphe ci-dessus, ont la valeur d'un dépôt national régulier. Toute modification des revendications contenues dans les pièces remises à l'Office européen des brevets conformément à l'article 72 est considérée comme nulle et non avenue. Lorsque l'Office européen des brevets n'a pas encore examiné si les conditions de forme requises pour la demande de brevet européen sont remplies, l'Administration centrale nationale de la propriété industrielle peut procéder à cet examen.

IV/62 F.

[p.35]

1416/IV/62-B

Première partie.

Le brevet européen.

10e section.

Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national.

Article 171.

(Nouvelle rédaction)

Demande de délivrance d'un brevet national.

(1) Tout demandeur d'un brevet européen ou titulaire d'un brevet européen provisoire peut demander aux administrations nationales compétentes des Etats contractants la délivrance d'un brevet national sur la base du dépôt national résultant dans les Etats contractants, en vertu de l'article 67 c/ de la demande de brevet européen. La demande ne peut être formulée que dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été effectivement annulé ou s'est éteint par renonciation. La valeur de dépôt national de la demande de brevet européen est présumée subsister jusqu'à l'expiration de ce délai.

(2) La demande doit être accompagnée :

a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets, des pièces éventuellement remises à l'Office européen des brevets aux termes des articles 69 et 72 ainsi que de la revendication éventuelle de la priorité d'un dépôt antérieur.

1416/IV/62 F.

[p.36]

Haertel.

1416/IV/62 - F. Orig.D.

Bonn, le 1er février 1962.

CONFIDENTIEL.

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Articles 171 à 190.

/Article 171, nouvelles rédaction/

[p.37]

IV/1416/62 F.

Exécution forcée en matière de frais et d'amendes.

(1) Les décisions de l'office européen des brevets dans la procédure de fixation des frais et les décisions de l'office européen des brevets prononçant une amende forment titre exécutoire. Cette disposition n'est pas applicable aux Etats.

(2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée - sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'office européen des brevets.

(3) Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale.

(4) L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'on vertu d'une décision de l'office européen des brevets ou de la Cour européenne des brevets. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

[p.38]

[p.39]

- 14 -

1416/IV/62-F

restriction du paragraphe 2 placée entre crochets, seules pourraient être prises en considération les décisions des Etats tiers qui, tout en n'adhérant pas à la convention relative au droit européen des brevets, adhèrent à l'accord multilatéral envisagé concernant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

Quelle que soit la restriction adoptée dans le paragraphe 2 en ce qui concerne la reconnaissance des jugements émanant d'Etats tiers, la limitation de l'obligation faite à l'Office européen des brevets de reconnaître des décisions émanant d'Etats tiers, telle qu'elle est prévue au paragraphe 2, aboutira toujours à obliger dans un certain nombre de cas la partie qui a intenté dans un Etat tiers une action visant à obtenir la cession d'un brevet européen et une déclaration de consentement à l'inscription, à répéter dans les Etats contractants l'action en demande de déclaration de consentement à l'inscription, lorsqu'elle voudra obtenir l'inscription de la modification dans le registre européen des brevets. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 150 du projet tiennent compte de cette situation juridique en prévoyant une juridiction compétente pour ces actions.

[p.40]

$$\therefore m = \frac{3}{11}$$

[p.41]

- 13 -

1416/IV/62-F

L'Office européen des brevets ne devrait procéder à des inscriptions sur la base de décisions judiciaires émanant d'Etats tiers que lorsque ces décisions sont reconnues par les Etats contractants et sont exécutoires dans ces mêmes Etats contractants. Toutefois, comme la situation juridique en matière de reconnaissance de jugements étrangers dans les Etats contractants varie selon les pays, il ne semble toutefois pas opportun d'obliger l'Office européen des brevets à procéder à une inscription dans le registre européen des brevets dès que la décision étrangère servant de base à l'inscription a été reconnue dans un seul des Etats contractants, tandis qu'elle ne serait pas reconnue dans d'autres Etats contractants faute de conventions correspondantes ou par suite d'une infraction à l'ordre public. C'est pourquoi le paragraphe 2 établit le principe selon lequel l'Office européen des brevets ne doit être tenu de procéder à une inscription dans le registre européen des brevets sur la base d'une décision judiciaire émanant d'un Etat tiers qui lui a été présentée que lorsque cette décision est reconnue et déclarée exécutoire par tous les Etats contractants. Le groupe de travail devra examiner si cette reconnaissance des décisions émanant d'Etats tiers ne peut être effectuée dans tous les Etats contractants que sur la base de l'accord multilatéral précité concernant la reconnaissance mutuelle de décisions, accord dont la conclusion est envisagée, ou s'il suffit que l'Office européen des brevets constate qu'une décision rendue sur la base des dispositions de la législation nationale des Etats contractants ou des traités bilatéraux conclus par les Etats contractants est reconnue dans tous les Etats contractants. La limitation à l'accord multilatéral faciliterait la tâche de l'Office européen des brevets, qui alors ne serait pas tenu dans chaque cas de procéder à des recherches laborieuses visant à déterminer si une décision judiciaire émanant d'un Etat tiers est reconnue et exécutoire en vertu de la législation des Etats contractants. En revanche, cela limiterait considérablement la possibilité d'invoquer une décision judiciaire rendue par un Etat tiers comme base d'une inscription dans le registre européen des brevets. En effet, si l'on adoptait cette

./.

[p.42]

1416/IV/62 F.

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Pour les états contractants dont la législation prévoit une exécution spéciale dans le cas des jugements visant à obtenir une déclaration de volonté, l'article 150a semble sans importance car dans ce cas, le consentement à l'inscription n'est pas remplacé mais forcé.

Le paragraphe 1 part du principe que l'expédition d'une décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée, rendue par un tribunal national et déclarée exécutoire est présentée à l'office européen des brevets et a pour effet que la déclaration que le défendeur a été condamné à produire est, en vertu du droit national, réputée faite au moment où la décision acquiert l'autorité de la chose jugée. Le paragraphe 1 oblige l'office européen des brevets à considérer cette décision comme la déclaration de consentement à l'inscription remplacée par le jugement, c'est-à-dire que sur la base de la décision, l'office doit inscrire dans le registre européen des brevets la modification demandée.

Le paragraphe 2 traite de la procédure à appliquer par l'office européen des brevets lorsqu'il s'agit des décisions émanant des tribunaux d'Etats tiers. La question de la reconnaissance des décisions des tribunaux étrangers est généralement réglée par des conventions internationales – dans la mesure où le droit national ne prévoit pas déjà la reconnaissance de certaines décisions étrangères. La situation juridique dans ce domaine, varie selon les Etats contractants, car les Etats dont les jugements sont reconnus par les différents Etats contractants et la procédure selon laquelle cette reconnaissance est effectuée, ne sont pas les mêmes. Dans le cadre du groupe de travail de Bruxelles chargé d'étudier les problèmes d'harmonisation des législations dans le domaine du droit de procédure civile de l'exécution forcée et de la faillite, on envisage la conclusion d'un accord multilatéral prévoyant la reconnaissance mutuelle, sous certaines conditions des décisions rendues dans les différents Etats. A cet accord doivent d'abord adhérer tous les Etats membres de la Communauté économique européenne. Toutefois, cet accord sera peut-être étendu aux Etats du Conseil de l'Europe.

[p.43]

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1416/IV/62-F

Inscriptions sur la base de décisions judiciaires

1. Documents de base

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L'article 150 a de l'avant-projet indique à quel moment et dans quelles conditions l'Office européen des brevets procède à l'inscription d'une modification juridique ou d'une rectification dans le registre européen des brevets sur la base de la décision d'un tribunal.

En droit allemand, lorsque le défendeur est condamné à faire une déclaration de volonté, c'est-à-dire par exemple à déclarer consentir à l'inscription du demandeur dans le registre européen des brevets en tant que titulaire du brevet, la déclaration de volonté est réputée faite au moment où le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée. Il en résulte qu'aucun acte d'exécution n'est plus nécessaire pour obtenir le consentement à l'inscription que le défendeur a été condamné à donner. Le jugement remplace la déclaration de consentement à l'inscription. Votre président n'a pas pu déterminer si le jugement par lequel le défendeur est condamné à donner son consentement est exactement soumis aux mêmes règles dans la législation des autres Etats contractants ou si dans ces Etats ces jugements doivent encore faire l'objet d'un acte d'exécution séparé - obligeant par exemple le défendeur à faire une déclaration. Si l'on prend pour base la situation juridique existant en Allemagne, il semble nécessaire de prévoir une disposition telle que celle proposée à l'article 150a. L'Office européen des brevets doit être tenu de procéder à l'inscription demandée d'une modification ou d'une rectification également sur la base d'une décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée, qui remplace la déclaration de consentement à l'inscription dans le registre européen des brevets.

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1416/IV/62 F.

Inscriptions sur la base de décisions judiciaires.

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(1) Lorsque l'Office européen des brevets reçoit l'expédition d'une décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée, rendue par un tribunal d'un Etat contractant, compétent en vertu de l'article 150 et qui, suivant le droit national de cet Etat contractant, a pour effet que la déclaration contenue dans ladite décision est considérée comme ayant été faite, l'Office européen des brevets inscrit, sur la base de cette décision la modification demandée dans le registre européen des brevets pour autant que les autres conditions énoncées dans la présente convention soient remplies.

(2) Il en est de même en ce qui concerne toute décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée, qui a été rendue par le tribunal d'un Etat non signataire de la présente convention, pour autant que cette décision soit reconnue et déclarée exécutoire par tous les Etats signataires de la convention [conformément à une convention multilatérale signée par tous les Etats qui ont adhéré à la présente convention.]

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1416/IV/62-F

Comme les titulaires de ces droits ne sont pas tenus de désigner un représentant conformément à l'article 160, il a fallu arrêter pour eux une réglementation différente de celle prévue au paragraphe 2. Le projet propose de déclarer exclusivement compétent en pareil cas le tribunal dans le ressort duquel le titulaire du brevet ou, le cas échéant, son représentant ou son mandataire a son domicile, son principal établissement ou son siège social.

Le paragraphe 4 prévoit une réglementation spéciale pour le cas où plusieurs personnes sont inscrites comme titulaires du brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen. En pareil cas, si l'on appliquait les dispositions visées aux paragraphes 1 à 3, chacun des titulaires ne pourrait être assigné qu'au lieu de son domicile ou de son principal établissement. Cela pourrait aboutir dans certains cas à ce que, pour des actions intentées contre plusieurs titulaires d'un brevet, les procédures devraient être menées conjointement dans plusieurs Etats contractants. Pour éviter cette conséquence regrettable, il est proposé dans l'avant-projet de déroger en pareil cas à la réglementation prévue aux paragraphes 1 à 3, en déclarant compétents pour chacun des titulaires de droits tous les tribunaux des Etats contractants qui seraient exclusivement compétents pour l'un de ces titulaires de droits en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 3.

Le paragraphe 5 contient la dispositions déjà mentionnée, en vertu de laquelle les parties conservent le droit de convenir qu'un tribunal autres que celui prévu aux paragraphes 1 à 4 sera compétent, dans la mesure où le tribunal convenu est situé sur le territoire des Etats contractants.

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[p.46]

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1416/IV/62-F

Le paragraphe 1 propose comme tribunal national appelé à statuer sur toutes les actions du type précité le tribunal dans le ressort duquel le titulaire du brevet ou du droit sur le brevet européen a son domicile ou son principal établissement. Toutefois, la compétence exclusive ne peut être attribuée qu'à un tribunal situé sur le territoire des Etats contractants. La notion de 'compétence exclusive' doit être assortie de la réserve selon laquelle les parties doivent avoir le droit de convenir, au lieu du tribunal revêtu de la compétence exclusive prévu à l'article 150 paragraphes 1 à 4, d'un autre tribunal déterminé qui pour les parties se substitue au tribunal revêtu de la compétence exclusive.

La convention ne s'applique qu'aux Etats contractants et ne peut donc déclarer exclusivement compétents que des tribunaux des Etats contractants. En outre, il semble nécessaire de limiter la compétence exclusive à des tribunaux des Etats contractants en raison des difficultés que soulève la reconnaissance des effets de jugements émanant d'Etats tiers. C'est pourquoi le paragraphe 2 prévoit que même pour les titulaires de brevets qui n'ont ni domicile, ni principal établissement sur le territoire des Etats contractants, la compétence exclusive doit être attribuée à un tribunal des Etats contractants. En premier lieu, le tribunal compétent doit être celui dans le ressort duquel le représentant ou le mandataire chargé de recevoir les significations, désigné conformément à l'article 160, a son principal établissement. Dans les cas, peu nombreux, où il n'a été désigné ni représentant, ni mandataire, il y a lieu de trouver un autre tribunal des Etats contractants qui est déclaré exclusivement compétent. C'est pourquoi l'avant-projet propose - comme dans l'article 25 a) paragraphe 2 - de déclarer exclusivement compétent en pareil cas le tribunal du siège de l'Office européen des brevets.

Le paragraphe 3 contient des dispositions relatives à la compétence en cas de litiges survenant avec le titulaire d'un droit sur un brevet européen - le titulaire d'une licence par exemple - qui n'a ni domicile, ni principal établissement sur le territoire des Etats contractants.

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[p.47]

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1416/IV/62-F

La solution proposée au point a) représente une intervention relativement poussée dans la réglementation des compétences des juridictions nationales qui ne peut se justifier que si elle est indispensable pour obtenir des décisions uniformes servant de base à des inscriptions dans le registre européen des brevets. Tel n'est cependant pas le cas. Il n'est pas nécessaire par exemple qu'un litige concernant une cession du brevet européen et visant à établir quel est le nouveau titulaire du brevet européen fasse l'objet d'une décision uniforme dans tous les Etats contractants, tant que la décision ne contient pas, en plus de désignation du titulaire, une disposition en vertu de laquelle l'ancien titulaire doit admettre l'inscription du nouveau titulaire sur le registre européen des brevets. En d'autres termes, même un litige sur le point de savoir qui est titulaire d'un brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen ne devrait nécessairement faire l'objet d'une décision uniforme sur le territoire de tous les Etats contractants que si le jugement entraînerait obligatoirement une modification de l'inscription dans le registre européen des brevets. C'est pourquoi l'article 150 prévoit une compétence exclusive uniquement pour les actions qui entraînent l'inscription d'une modification juridique ou d'une rectification dans le registre européen des brevets. L'inscription d'une rectification dans le registre européen des brevets est nécessaire dans le cas par exemple où une cession du brevet européen qui a déjà été inscrite dans le registre européen des brevets se révèle ultérieurement nulle et non avenue et où le titulaire initial doit être réinscrit par une rectification du registre. Comme il est contestable que ce cas de rectification puisse relever de la notion d'inscription d'une modification juridique, le cas des actions visant à une rectification du registre européen des brevets a été placé entre crochets dans l'article 150 paragraphe 1.

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[p.48]

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1416/IV/62-F

Ad article 150

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Compétence exclusive

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1. Documents de base

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2. Remarques :

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L'article 150 comporte une réglementation spéciale concernant les autres actions visant à inscrire dans le registre européen des brevets toute modification juridique du brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen. Il a déjà été souligné dans la remarque préliminaire qu'il était nécessaire de prévoir pour cette catégorie d'actions une réglementation spéciale afin d'éviter dans toute la mesure du possible des décisions contradictoires de la part des tribunaux des Etats membres, décisions qui pourraient entraîner des inscriptions contradictoires dans le registre européen des brevets. Pour attendre cet objectif, deux solutions sont possibles :

a) La convention prévoit qu'une compétence exclusive soit attribuée à un tribunal déterminé des Etats contractants pour toutes les actions tendant à obtenir une modification du brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen ou destinée à établir quel est le titulaire de ces droits. b) La convention prescrit que seules peuvent relever de la compétence exclusive d'un tribunal national déterminé de l'un des Etats contractants les actions visant directement à la modification ou à la rectification d'une inscription au registre européen des brevets - c'est-à-dire en droit allemand les actions visant à obtenir une déclaration de consentement à l'inscription.

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I416/IV/62 F.

(4) Lorsque plusieurs personnes sont inscrites comme titulaires du brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen, est compétent, sous réserve des dispositions du § 5, en ce qui concerne les actions visées au § 1er et intentées contre tous les titulaires tout tribunal des Etats contractants dans le ressort duquel l'un des titulaires à son domicile ou son principal établissement.

(5) Les parties peuvent convenir qu'un tribunal des Etats contractants autre que celui prévu aux § 1 à 4 sera compétent.

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1416/IV/62 F.

Compétence exclusive.

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(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, le tribunal national de l'Etat contractant dans le ressort duquel le titulaire du brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen, inscrit sur le registre européen des brevets, à son domicile ou son principal établissement est exclusivement compétent pour les actions tendant à obtenir une déclaration du titulaire inscrit au registre d'un brevet européen ou d'un droit sur un brevet européen, ou tendant à obtenir une déclaration de l'héritier du titulaire inscrit dans laquelle celui-ci donne son accord sur l'inscription au registre d'une modification des droits sur le brevet européen ou des titres obtenus sur les droits existant sur ledit brevet ou à l'inscription d'une rectification apportée au registre européen des brevets.

(2) Lorsque le titulaire inscrit du brevet européen n'a ni domicile ni principal établissement sur le territoire des Etats contractants, est exclusivement compétent, sous réserve des dispositions du § 5, le tribunal dans le ressort duquel le représentant ou le mandataire désigné conformément à l'article 160 à son domicile principal ou, lorsqu'aucun représentant ou mandataire n'a été désigné en vertu de l'article précité, le tribunal du siège de l'Office européen des brevets.

(3) Lorsque le titulaire inscrit d'un droit sur le brevet européen n'a ni son domicile ni son principal établissement sur le territoire des Etats contractants, est exclusivement compétent, sous réserve des dispositions du § 5, le tribunal de la compétence duquel relève le titulaire du brevet européen en vertu des dispositions des § 1er et 2.

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[p.51]

- 6 -

1416/IV/62-F

On a volontairement renoncé dans l'avant-projet à définir avec plus de précision la notion d'autres actions et on n'a parlé que d'actions qui concernent des brevets européens et ne sont pas visées dans la présente convention. Une énumération exhaustive des actions à prendre en considération risquerait - comme le montre déjà la longue énumération d'exemple figurant dans la remarque préliminaire - d'être très compliquée et en outre de ne pas être complète. C'est pourquoi il semble opportun de se borner à définir de façon aussi générale que possible les autres actions, afin de ménager une marge suffisante pour une interprétation raisonnable de la disposition par la jurisprudence. L'avant-projet souligne expressément que les actions dans la présente convention et intentées auprès de la Cour européenne des brevets contre des décisions de l'Office européen des brevets ne relèvent pas des articles 149 et suivants.

./.

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- 5 -

1416/IV/62-D

Ad article 149

Dispositions applicables

1. Documents de base . - .

2. Remarques

L'article 149 prévoit pour toutes les autres actions concernant des brevets européens qui ne sont pas visées par la présente convention, l'application par analogie des dispositions prévues pour les actions en contrefaçon. Il en résulte notamment que les tribunaux nationaux des Etats contractants qui seraient compétents si la procédure concernait un brevet national, doivent également être pour ces actions. En ce qui concerne la procédure, il conviendrait d'appliquer les dispositions du droit national. Dans la mesure où cela est concevable en pareil cas, des avis techniques de l'Office européen des brevets peuvent également être recueillis en ce qui concerne le brevet européen.

Pour l'exception de nullité du brevet européen, il conviendrait d'appliquer également dans ce cas l'article 144. Dans le cadre de la procédure relative aux autres actions, la Cour européenne des brevets doit également statuer par voie de décision préjudicielle lorsqu'il y a litige sur des points d'interprétation de la convention ou de validité et d'interprétation de dispositions arrêtées en vue de l'exécution de la convention. Si la validité d'un brevet européen provisoire est contestée dans le cadre d'une procédure introduite sur la base d'une autre action, il conviendrait, conformément à l'article 146, qu'une condamnation fondée sur la validité ou la non-validité du brevet ne puisse être prononcée qu'après l'examen du brevet européen provisoire. Il semble que dans ce cas l'application par analogie de l'article 147 ne doive pas être prise en considération. Il n'est pas nécessaire de se référer à l'article 148, car la procédure de constatation ou d'arbitrage qui y est prévue peut toujours être introduite lorsque les conditions visées à l'article 148 § 1 sont remplies.

1416/IV/62-F

.../...

[p.53]

- 4 -

1416/IV/62-D

C'est pourquoi l'article 149 renvoie, pour toutes les autres actions, aux dispositions de la première sous-section, tandis que les articles 150 et 150 a ne prévoient que pour la première catégorie susmentionnée d'autres actions, une réglementation visant à réduire le risque de décisions contradictoires.

1416/IV/62-F

.../...

[p.54]

- 3 -

1416/IV/62-F

2. Actions à l'issue desquelles la décision n'entraîne pas de transfert de droits et n'établit pas quel est le titulaire d'un brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen:

Entrent notamment dans cette catégorie:

a) Les actions résultant de contrats de vente relatifs à des brevets européens ou de contrats de licence sur les brevets européens, portant notamment sur le prix d'achat, la redevance de licence, les violations du contrat, l'interprétation du contrat; b) Les actions résultant d'une saisie de brevets européens, à la suite par exemple d'un exercice illégal des droits du créancier gagiste; c) Les actions résultant de la propriété en commun de brevets dans lesquelles le litige porte non pas sur la propriété, mais sur d'autres questions, telles que la répartition proportionnelle de contrats de licence; d) Les actions visant à obtenir le versement de rémunérations aux travailleurs.

On a estimé dans l'avant-projet que ces deux catégories d'actions peuvent en principe être soumises aux mêmes dispositions que celles qui ont été créées pour les actions en contrefaçon du brevet européen et qui constituent la première sous-section - (articles 141 et suivants) -. Toutefois, pour la première catégorie d'actions il apparaît nécessaire de prévoir en outre une réglementation qui réduise autant que possible le risque de décisions contradictoires dans des cas concernant des brevets européens ou des droits sur des brevets européens dans les différents états contractants, dans la mesure où, étant donné leur nature, ces cas doivent faire l'objet d'une appréciation uniforme.

1416/IV/62-F

.../...

[p.55]

- 2 -

1416/IV/62-F

PREMIERE PARTIE

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Le brevet européen

8ème section

Procédure en cas d'actions relatives au brevet européen

2ème sous-section

Procédure en cas d'autres actions relatives au brevet européen

Dans la 2ème sous-section de la 8ème section de l'avant-projet, les articles 149, 150 et 150 a groupent les dispositions relatives à la procédure en cas d'autres actions relatives au brevet européen.

On entend par autres actions les actions autres que celles en contre-façon du brevet européen, qui font l'objet de la première sous-section, dans la mesure où ces autres actions concernent des brevets européens. Ces autres actions peuvent être réparties en deux catégories:

1. Actions visant à obtenir qu'une modification juridique soit apportée au brevet européen ou à un droit sur le brevet européen ou actions visant à établir quel est le titulaire du brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen:

Entrent notamment dans cette catégorie les actions visant à obtenir la cession d'un brevet européen, d'une demande de brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen qui puisse être inscrit dans le registre européen des brevets ainsi que les actions visant à établir lequel est le titulaire d'un brevet européen, d'une demande de brevet européen ou d'un droit sur le brevet européen qui puisse être inscrit dans le registre européen des brevets.

1416/IV/62-F

.../...

[p.56]

1416/IV/62 F.

Première partie

Le brevet européen

Huitième section.

Première sous-section

Procédure en cas d'action en contrefaçon du brevet européen.

Articles 141 à 148.

Deuxième sous-section

Procédure en cas d'autres actions relatives au brevet européen.

Article 149

Dispositions applicables.

Les dispositions des articles 141 à 146 s'appliquent par analogie aux actions autres que celles visées à l'article 141 § 1er si elles concernent des brevets européens et si la présente convention n'en traite pas.

[p.57]

1416/IV/62-F

Application par analogie aux modèles d'utilité nationaux

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Les dispositions des articles 14 paragraphe 3, 171 ... s'appliquent également, pour autant qu'elles se rapportent aux demandes de brevets ou aux brevets nationaux, aux demandes de modèles d'utilité ou aux modèles d'utilité nationaux, dans la mesure où l'octroi de tels titres de protection est prévu dans le droit d'un Etat contractant.

[p.58]

Ad article 215

Application par analogie aux modèles d'utilité nationaux

1. Documents de base

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En Italie et dans le République fédérale d'Allemagne les inventions peuvent être protégées non seulement par des brevets, mais également par des droits de protection d'un type particulier, les "modèles d'utilité".

Il semble nécessaire de tenir compte également de l'existence de ces droits de protection spéciaux dans l'établissement du droit européen des brevets. C'est pourquoi il est proposé dans l'article 215 d'assimiler, dans la convention relative à un droit européen des brevets, les demandes de modèles d'utilité et les modèles d'utilité aux demandes de brevets nationaux et aux brevets nationaux dans tous les cas où l'objectif visé par une disposition de la convention l'exige. Dans certains cas, il sera inévitable d'appliquer le même régime, dans la convention relative à un droit européen des brevets, aux brevets nationaux et aux modèles d'utilité, car ces derniers sont par nature de "petits brevets". Il est difficile de trouver une distinction juridique théorique entre ces deux droits de protection. La question de savoir par lequel de ces deux droits de protection

V./.

[p.59]

- 5 -

1416/IV/62-F

une invention doit être protégée dans chaque cas dépend moins de considérations techniques ou juridiques que de la portée économique de l'invention et de la durée de protection recherchée.

L'article 215 n'énumère pas encore toutes les dispositions de la Convention dans lesquelles les modèles d'utilité doivent être assimilés aux brevets nationaux. Il ne mentionne encore que deux exemples, à savoir l'article 14 par. 3 et l'article 171. Le groupe de travail devra examiner quelles dispositions doivent figurer également dans cet article. Les modèles d'utilité sont déjà mentionnés à l'article 67. Ils devraient également figurer notamment dans les dispositions relatives à la coexistence des droits de protection, dispositions qui doivent encore être élaborées par le groupe de travail.

Il appartient, semble-t-il, aux rédacteurs de déterminer s'il convient de prévoir l'application de la Convention par analogie aux modèles d'utilité grâce à une disposition générale sous la forme de l'article 215 proposé ou de mentionner les modèles d'utilité dans diverses dispositions. Le groupe de travail n'aurait d'abord à prendre, en ce qui concerne l'article 215, qu'une décision de principe, sans trancher la question de savoir si l'article 215 sera maintenu sous cette forme. C'est pourquoi il est préférable de n'insérer d'abord l'article 215 dans la Convention que sous la forme d'un article pour mémoire.

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50 47000
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57 54000
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63 60000
64 61000
65 62000
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67 64000
68 65000
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80 77000
81 78000
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83 80000
84 81000
85 82000
86 83000
87 84000
88 85000
89 86000
90 87000
91 88000
92 89000
93 90000
94 91000
95 92000
96 93000
97 94000
98 95000
99 96000
100 97000

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1416/IV/62-F

Deuxième partie

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Dispositions générales

Assistance judiciaire et délais de paiement

Assistance judiciaire

(1) Dans les procédures de délivrance du brevet européen provisoire (articles 71 à 80), d'examen du brevet européen provisoire (articles 81 à g) et de recours (articles 91 à 100), le déposant ou le titulaire du brevet est exempté du paiement des taxes et redevances, autres que la taxe dépôt, prévues par la présente convention ou par le règlement d'exécution relatif aux taxes, si l'administration centrale nationale de la protection la propriété industrielle d'un État contractant certifie que le déposant le titulaire du brevet n'est pas en mesure, faute de ressources suffisantes, payer lesdites taxes et redevances.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux parties à la procédure d'annulation du brevet européen définitif.

(3) L'exemption du paiement des taxes et redevances n'est accordée au demandeur que lorsque la demande en vertu du paragraphe 1 et le certificat de l'administration centrale nationale sont remis avant l'expiration du délai fixé pour le paiement. Lorsque le demandeur fournit dans ledit délai la preuve suffisante qu'il a demandé à l'administration centrale nationale de procéder

.../...

1416/IV/62-F

[p.62]

- 2 -

1416/IV/62 - F

à l'établissement du certificat, l'écoulement du délai fixé est suspendu pour une durée de trois mois aux fins de présentation du certificat. Si le demandeur ne présente pas le certificat avant l'expiration dudit délai de trois mois, la suspension du délai est considérée comme n'étant pas intervenue.

(4) L'administration centrale nationale d'un Etat contractant ne délivre des certificats au sens du paragraphe 1 qu'aux ressortissants dudit Etat ou aux personnes qui y ont leur domicile ou leur principal établissement. La réglementation des autres conditions et de la procédure de délivrance des certificats au sens du paragraphe 1 est réservée aux Etats contractants.

(5) Les taxes et redevances dont le demandeur est exempté sur la base du certificat visé au paragraphe 1 doivent être remboursées à l'Office européen des brevets par l'Etat contractant dont l'administration centrale a délivré ledit certificat.

(6) Les dispositions du présent article n'obligent pas les Etats contractants à délivrer des certificats au sens du paragraphe 1.

.../...

1416/IV/62 - F

[p.63]

1416/IV/62 F.

Première Partie

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Dispositions générales.

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Assistance judiciaire et octroi de délais de paiement.

Remarques préliminaires concernant les articles 216 et 217.

Dans la quatrième section des dispositions générales qui constitue une addition nouvelle, l'avant-projet réunit les dispositions qui régissent l'assistance judiciaire au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets et l'octroi de délais pour l'acquittement des taxes annuelles relatives aux brevets. De telles dispositions paraissent opportunes en raison surtout du fait que vraisemblablement les taxes qui devront être versées pour la procédure devant l'Office européen des brevets et le maintien des brevets européens seront relativement élevées. Des taxes élevées seront nécessaires surtout parce que d'après la décision prise par le groupe de travail au cours de sa dernière session au sujet de l'art. 49, par. 2 du projet de convention relatif à un droit européen des brevets les montants des taxes doivent être déterminés selon le principe de la couverture des frais. Les montants résultant de l'application de ce principe ne pourront guère être payés par les déposants et les titulaires de brevets ne disposant pas de ressources suffisantes. Afin de ne pas interdire pratiquement le brevet européen à ces personnes, il paraît nécessaire, pour des raisons sociales de prévoir dans la convention relative à un droit européen des brevets la possibilité d'accorder certaines facilités en matière de taxes. Un tel règlement est également de nature à prévenir la critique déjà formulée çà et là qui consiste à dire que le brevet européen est un brevet réservé aux riches, et, notamment, à la grande industrie.

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- 3 -

Assistance judiciaire.

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(1) Documents :

a) Loi autrichienne sur les brevets, art. 114, par. 9 et art. 118; décret autrichien du 15 septembre 1898 concernant l'octroi de facilités, en matière de procédures relatives aux brevets, aux personnes dépourvues de ressources et aux travailleurs ne disposant pas d'autres revenus que de celui de leur travail; b) Loi allemande sur les brevets, art. 46 a) à i)

(2) Remarques :

L'article 216 de l'avant-projet prévoit, en faveur du déposant ou du titulaire du brevet au cours de la procédure de délivrance du brevet et en faveur des parties à la procédures d'annulation, une exemption de certaines taxes de procédure analogue à l'octroi de l'assistance judiciaire en matière de procédure civile.

La nécessité d'accorder des facilités en matière de taxes aux inventeurs dépourvus de ressources a déjà été soulignée dans les remarques préliminaires à la présente section. L'introduction d'une assistance judiciaire pour la procédure devant l'Office européen des brevets vise surtout à encourager l'inventeur économiquement faible en lui permettant d'obtenir un brevet européen pour son invention ou du moins en lui facilitant l'obtention d'un tel brevet, grâce à une exemption du paiement des frais de la procédure et, le cas échéant, à la commission d'office d'un représentant autorisé à exercer devant l'Office européen des brevets.

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- 4 -

L'idée de l'assistance judiciaire a été empruntée à la procédure civile. Un règlement de ce genre existe en matière de procédure civile dans les droits allemand (code de procédure civile, art. II4 et suivants) et français (loi du 10 juillet 1901 relative à l'assistance judiciaire) et ne paraît pas être inconnu aux autres Etats membres. Pour autant que nous ayons pu le constater, seuls les droits autrichien et allemand des brevets offrent en matière de procédure devant l'Office des brevets des exemples d'une assistance judiciaire calquée sur celle qui est octroyée en matière de procédure civile.

Cette procédure a été introduite dans le droit allemand des brevets en 1953. Le droit allemand n'accorde l'assistance judiciaire qu'à la condition qu'il ait été prouvé que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes et qu'il existe des raisons valables de croire que le brevet sera accordé. Dans ce cas, un représentant professionnel est désigné à titre d'avocat commis d'office et ne devant point être rétribué par le déposant. L'expérience acquise jusqu'à présent a montré, d'une part, que l'octroi de l'assistance judiciaire aux inven- teurs dépourvus de ressources a fait ses preuves et, d'autre part, qu'il n'en résulte qu'une perte minime de taxes. Les statistiques de l'Office allemand des brevets correspondant aux années 1958 à 1961, période au cours de laquelle 57.000 demandes de brevets ont été en moyenne déposées chaque année, fournissent les données ci-après en ce qui concerne l'assistance judiciaire.

Nombre annuel moyen des demandes d'octroi d'assistance judiciaire 27I = 0,47 %
Nombre total des demandes rejetées 63,7 = 23 %
Rejet pour défaut de preuve de l'insuffisance des ressources 7,2 = 11 %
Rejet pour cause de délivrance improbable du brevet 56,5 = 89 %

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- 5 -

Nombre des cas dans lesquels l'assistance judiciaire a été octroyée 81 = 29 % ^{+)}
Nombre des cas où l'assistance judiciaire a été octroyé avec commission d'office d'un représentant professionnel 63,2 = 78 %
Nombre des cas où l'assistance judiciaire a été octroyée sans commission d'office d'un représentant professionnel 17,8 = 22 %

La perte sur la perception des taxes qui en est résultée pour l'Office allemand des brevets au cours de cette période est estimée à 0,018 % et les frais entraînés par la commission d'office des représentants se sont élevés à 0,028 %. Le coût de l'assistance judiciaire a donc été au total égal à 0,046 % des recettes de l'Office allemand des brevets. En raison des taxes de procédure élevées de l'Office européen des brevets, la charge que celui-ci aurait à supporter à la suite de l'introduction d'une procédure d'assistance judiciaire calquée sur le droit allemand atteindrait forcément un pourcentage plus élevé que celui qui est indiqué ci-dessus.

$^{+}$) La différence entre le nombre total des demandes déposées et la somme des cas où l'assistance judiciaire a été octroyée ou rejetée s'explique par le fait qu'un certain nombre de ces demandes ont été retirées ou n'ont pas encore fait l'objet d'une décision et qu'une partie des demandes de brevet elles-mêmes a été retirée.

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- 6 -

En raison des situations juridiques différentes qui existent dans Etats contractants du Marché commun, l'avant-projet s'abstient de proposer le droit européen des brevets une solution qui prévoirait que l'Office euro- peu des brevets arrête lui-même les conditions de l'octroi de l'assistance judi- cière et prend à sa charge la perte correspondante sur la perception des taxes. Cette solution présenterait les inconvénients ci-après :

L'Office européen des brevets aurait à faire face à un travail supplémentaire non négligeable;

Au moins pendant la période transitoire, au cours de laquelle les Etats contrac- tants sont tenus d'assurer par des subventions l'équilibre du budget de l'Office européen des brevets, la perte sur la perception des taxes qui résultera pour l'Office, du fait de l'assistance judiciaire, ne sera pas couverte par les Etats contractants dans une mesure égale à celle dans laquelle l'assistance judiciaire a été accordée à leurs ressortissants. Quelle que soit la clé de répartition prévue pour la détermination des quotes-parts des Etats contractants (cf. l'art. 49) celle-ci ne correspondra pas à la répartition des demandes d'as- sistance judiciaire entre les divers Etats contractants.

L'introduction d'une assistance judiciaire uniforme pour les ressortissants de tous les Etats contractants aura nécessairement des répercussions sur les droits nationaux de ceux de ces Etats où la procédure d'assistance judiciaire devant l'Office national des brevets n'existe pas actuellement.

Afin d'éviter de tels inconvénients, l'avant-projet prévoit une solution qui :

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a) n'apporte aucun surcroît de travail sensible à l'Office européen des brevets; b) n'oblige chaque Etat contractant qu'à compenser la partie de la perte subie par l'Office européen sur la perception des taxes qui correspond effectivement aux facilités accordées à ses propres ressortissants; c) laisse les Etats contractants libres de décider si leurs ressortissants sont admis ou non au bénéfice de l'assistance judiciaire devant l'Office européen des brevets.

Pour ces motifs, aux termes du règlement proposé à l'article 216, l'Office européen des brevets ne pourra accorder l'assistance judiciaire que lorsque l'administration centrale nationale compétente de la propriété industrielle aura délivré au demandeur un certificat attestant qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. Bien entendu, l'Office européen des brevets devra accorder l'assistance judiciaire lorsqu'un tel certificat sera présenté. Le soin de décider si la délivrance d'un tel certificat doit être subordonné à d'autres conditions, par exemple à l'existence de chances suffisantes qu'un brevet européen sera délivré, laissé à la compétence du droit national. Lorsque le droit national prévoit que la demande d'octroi de l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'un examen ayant pour objet de déterminer si le demandeur a des chances suffisantes d'obtenir un brevet européen dans la procédure devant l'Office européen des brevets, l'examen de cette question ne doit pas être confié à l'Office européen des brevets. D'après la procédure prévue dans l'avant-projet, l'Office européen des brevets n'est pas en mesure d'apprécier les chances de succès d'un dépôt au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet européen provisoire.

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Il pourrait certes procéder à cette estimation au cours de la procédure d'examen, mais cet examen apporterait à l'Office européen des brevets un surcroît de travail considérable que la procédure d'"examen différé" arrêtée par le groupe de travail a précisément pour objet d'éviter. L'examen des chances de succès d'une demande d'octroi d'assistance judiciaire doit donc être effectué par les administrations nationales.

L'article 216 prévoit en outre qu'une fois la procédure terminée l'Office européen des brevets demande à l'Etat dont l'administration centrale a délivré le certificat sur la base duquel l'Office européen des brevets a accordé l'assistance judiciaire de lui verser les taxes non perçues tant de l'assistance judiciaire (article 216, § 5). Enfin, chaque Etat contractant est laissé libre de délivrer ou non de tels certificats, ainsi que de fixer les conditions auxquelles il entend les délivrer, c'est-à-dire de participer ou non pour ses ressortissants à la procédure d'assistance judiciaire devant l'Office européen des brevets (article 216 § 6).

Le paragraphe 1 détermine tout d'abord quelles personnes peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire au cours de la procédure précédant la conversion du brevet européen provisoire en brevet européen définitif. Il en limite le bénéfice au déposant ou au titulaire du brevet. Il ne paraît ni justifié ni nécessaire d'ouvrir à d'autres personnes, par exemple à des tiers, la possibilité de bénéficier de l'assistance judiciaire au cours de la procédure d'examen du brevet européen provisoire. En vertu de l'article 86, tout tiers peut porter ses oppositions à la connaissance de l'Office européen des brevets sans avoir à verser de taxes et il en est tenu compte d'office au cours de la procédure d'examen.

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La demande d'examen aux termes de l'article 81 et la demande incidente aux termes de l'article 85 ne paraissent devoir être formulées que par des concurrents utilisant eux-mêmes l'invention ou désireux de l'utiliser eux-mêmes. Or, de tels concurrents ne peuvent guère être considérés comme manquant de ressources suffisantes au sens des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'assistance judiciaire. Il faut enfin tenir compte du fait que le brevet européen provisoire s'éteint au plus tard à l'expiration d'une période de 5 ans lorsqu'aucune demande d'examen n'a été formulée.

Le paragraphe 1 établit en outre quelles sont les taxes qui n'ont pas à être versées en cas d'octroi d'assistance judiciaire. Il s'agit uniquement de taxes devenant exigibles au cours de la procédure. La taxe de dépôt constitue toutefois une exception; elle doit être acquittée même par le déposant qui ne dispose pas de ressources suffisantes. A cet égard, l'avant-projet se fonde sur la considération suivante : la taxe de dépôt doit être maintenue, car elle constitue une barrière protectrice empêchant l'Office européen des brevets d'être submergé par une quantité innombrable d'idées prématurées, utopiques ou fantaisaistes. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que la taxe de dépôt sera relativement peu élevée par rapport aux autres taxes de la procédure européenne.

Enfin, le paragraphe 1 stipule que l'exemption du paiement des frais n'intervient que dans une mesure proportionnelle à l'insuffisance de ressources attestée par l'administration nationale. Lorsque, par exemple, l'administration nationale déclare dans le certificat que le demandeur - bien que ne disposant pas de ressources suffisantes pour acquitter la totalité des taxes - est en mesure d'en verser la moitié à l'Office européen des brevets n'accorde l'assistance judiciaire que pour cette moitié.

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L'avant-projet ne contient aucun règlement déclarant expressément qu'un représentant professionnel autorisé à exercer devant l'Office européen des brevets peut être commis d'office afin de prendre en mains la défense des droits du demandeur ou du titulaire de brevet qui ne dispose pas de ressources suffisantes. Les droits autrichien et allemand prévoient une telle possibilité. Il serait cependant contraire aux principes de la solution proposée que l'avant-projet prévoit la commission de représentants par l'Office européen des brevets ou prescrive aux Etats contractants de procéder à une telle commission. Conformément aux principes de cette solution, le soin de décider s'ils veulent accorder à leurs ressortissants cette facilité supplémentaire, pour autant, naturellement, qu'ils prévoient l'octroi de l'assistance judiciaire, doit donc être laissé aux Etats contractants. Lorsque l'un d'entre eux prend une décision en ce sens, c'est au droit national qu'il appartient de déterminer qui désigne les représentants appropriés et comment ceux-ci doivent être rémunérés.

Dans le paragraphe 2, il est proposé d'étendre la possibilité d'octroi de l'assistance judiciaire à la procédure d'annulation. La possibilité de bénéficier de l'assistance judiciaire doit être aussi ouverte à la personne qui intente l'action en nullité, car il sera fréquent qu'elle se trouve dans la nécessité absolue de le faire pour s'opposer à une action en contrefaçon intentée contre elle par le titulaire du brevet. Lorsque la personne qui intente une action en nullité dans le cadre d'une procédure nationale en contrefaçon peut obtenir l'assistance judiciaire pour sa défense, on ne voit pas pourquoi elle ne bénéficierait pas également de cette possibilité pour la procédure d'annulation devant l'Office européen des brevets.

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Inversément, il y a également lieu de prévoir la possibilité d'accorder l'assistance judiciaire au titulaire du brevet contre lequel il est intenté une action en nullité afin que celui-ci puisse se défendre contre les accusations peut-être injustifiées de concurrents plus puissants que lui.

Il ne paraît pas nécessaire d'introduire l'assistance judiciaire dans la procédure relative à la licence obligatoire. Cette procédure ne sera guère de nature à imposer des frais élevés au titulaire du brevet. Aux termes de l'article 107 de l'avant-projet, le tiers qui demande la concession d'une licence obligatoire doit offrir la garantie que l'invention sera exploitée dans le cadre des conditions de la licence; il s'ensuit qu'il doit disposer des fonds nécessaires à l'utilisation de l'invention et aussi, par là-même, au financement de la procédure en matière de licence obligatoire.

Le paragraphe 3 détermine les délais dans lesquels le demandeur doit avoir remis à l'Office européen des brevets la demande d'octroi de l'assistance judiciaire et le certificat de l'Administration centrale nationale attestant qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. Il importe seulement de souligner ici, semble-t-il, que le délai supplémentaire de 3 mois prévu est accordé exclusivement afin de permettre au demandeur de présenter le certificat de l'administration centrale. Il n'a pas pour objet de lui donner la possibilité d'acquitter les taxes après l'expiration du délai normal car, si tel était le cas, les demandes d'octroi d'assistance judiciaire pourraient être abusivement utilisées pour entraver la procédure.

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Le paragraphe 4 a surtout pour objet de limiter le nombre des bénéficiaires éventuels. L'assistance judiciaire ne sera accordée qu'aux ressortissants de l'un des Etats contractants, quel que soit le lieu où ils ont leur domicile, et aux personnes qui ont leur principal établissement ou leur domicile dans un Etat contractant, quelle que soit leur nationalité. La possibilité d'imposer des conditions plus restrictives est laissée aux Etats.

Le paragraphe 5 prévoit l'imposition aux Etats contractants de l'obligation de remboursement. Il est envisagé de faire transmettre chaque année aux Etats contractants par l'Office européen des brevets un relevé indiquant à quelles personnes dans quelle mesure et sur la base de quel certificat l'assistance judiciaire a été accordée, ainsi que le manque de perception de taxes qui en est résulté.

Le paragraphe 6 a pour objet d'indiquer clairement, afin d'éviter tout malentendu, que chaque Etat contractant est laissé libre de décider s'il veut appliquer l'article 216 à ses ressortissants ou à d'autres personnes.

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1. 2017,《》。

1. 2017,《》。

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Octroi de délais pour l'acquittement des taxes annuelles

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(1) L'Office européen des brevets peut accorder au titulaire du brevet, par sa demande, des délais pour l'acquittement des taxes annuelles prévues à l'article 164 si le titulaire du brevet prouve qu'il est incapable de les exercer faute de ressources suffisantes. L'acquittement des taxes annuelles ne peut toutefois être reporté au-delà d'un délai de deux ans à compter de la conversion effective du brevet européen provisoire en brevet européen défini. L'octroi du délai de paiement peut être subordonné au versement d'acomptes.

(2) L'Office européen des brevets peut autoriser le titulaire du brevet, par sa demande, à verser par acomptes et dans un délai d'un an à compter du jour de l'échéance, le montant global des taxes annuelles échues à l'expiration de la période pour laquelle le délai de paiement a été accordé.

(3) Lorsque les taxes annuelles pour lesquelles un délai de paiement a été accordé ne sont pas acquittées en temps utile, le brevet européen s'éteint de l'expiration de la période pour laquelle le délai de paiement a été accordé. Les taxes annuelles non acquittées à la date de l'extinction sont considérées comme ayant fait l'objet d'une exemption.

(4) Le délai de paiement n'est accordé au demandeur que s'il a prouvé dans le temps prescrit pour l'acquittement des taxes annuelles qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes.

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(5) Pour les taxes annuelles qui doivent être acquittées au cours de la période pendant laquelle le titulaire du brevet est exempté du paiement des taxes et redevances en vertu de l'article 216, par. 1, des délais de paiement sont accordés sur demande, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'insuffisance des ressources et dans une mesure égale à celle dans laquelle le titulaire du brevet est exempté du paiement des taxes et redevances. Cette disposition est également applicable lorsque le titulaire du brevet a déposé en vertu de l'article 216 une demande qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision. Le délai de paiement au sens des dispositions du présent paragraphe n'est accordé que pour la durée de l'exemption du paiement des taxes et redevances ou de la procédure relative à une demande en vertu de l'article 216, par. 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont applicables par analogie.

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Ad. Article 217.

Octroi de délais pour l'acquittement des taxes annuelles.

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Documents :

a) Loi italienne sur les brevets (décret-loi royal n° 1602 du 13 septembre 1934), article 44, § 2; b) Loi allemande sur les brevets, article 11; c) Loi helvétique sur les brevets, articles 44 et 108 (article 44, §§ 1 et 2), règlement d'application n° 11, article 39; d) Projet de droit nordique des brevets, article 26.

Remarques :

L'article 217 de l'avant-projet prévoit la possibilité d'accorder un délai pour l'acquittement des taxes annuelles au titulaire dépourvu de ressources suffisantes d'un brevet européen provisoire ou définitif.

On pourrait objecter à l'encontre d'une telle proposition que les délais fixés par le groupe de travail lors de sa dernière session pour le paiement des taxes annuelles (article 164) et la possibilité également retenue entre temps par l'avant-projet d'obtenir la restitution in integrum lorsqu'un délai n'a pu être observé pour des raisons de force majeure (article 157) offrent déjà au titulaire du brevet suffisamment de possibilités pour reporter, en cas de difficultés financières, le paiement des taxes annuelles au-delà de leur échéance. Cette objection ne prend toutefois pas suffisamment en considération la situation particulière des inventeurs dépourvus de ressources suffisantes qui, le plus souvent, ne pourront acquitter les taxes annuelles qu'après que l'exploitation de leur brevet leur aura procuré des ressources. On pourrait certes tenir compte aussi de cette situation en étendant aux taxes annuelles l'assistance judiciaire prévue à l'article 216, mais une telle solution ne paraît pas justifiée. On ne voit pas pourquoi des titulaires de brevets, même ne disposant pas de ressources suffisantes, devraient être entièrement exemptés du paiement des taxes annuelles correspondant au droit d'exclusivité qui leur est accordé.

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L'obligation d'acquitter les taxes est justement de nature à inciter l'inventeur à exploiter son invention le plus tôt possible. Dès lors, les titulaires de brevets dépourvus de ressources suffisantes ne paraissent devoir être encouragés qu'aussi longtemps qu'ils n'ont pas été suffisamment en mesure de tirer profit de leur invention. Il semble par conséquent justifié, mais aussi suffisants de n'accorder que sur demande des délais pour le paiement des taxes annuelles aux titulaires de brevets ne disposant pas de ressources suffisantes et que pour la période de transition pendant laquelle ils ne sont pas encore en mesure d'exploiter leur invention. Mais si le titulaire du brevet veut maintenir son brevet, parce que celui-ci s'est entre temps révélé exploitable, au-delà du délai de paiement qui lui a été accordé, il est obligé d'acquitter les taxes qui ont fait l'objet dudit délai de paiement. Par contre, si après épuisement de tous les délais de paiement prévus le titulaire du brevet ne dispose pas encore des fonds nécessaires pour acquitter les taxes échues et à échoir, on peut admettre, en règle générale que son brevet n'est pas exploitable. Un tel brevet n'a pas à être maintenu. Afin de ne pas imposer aux personnes dépourvues de ressources suffisantes des charges dépassant leurs moyens, les taxes restées impayées au moment de l'extinction du brevet par suite de non-paiement de taxes ayant bénéficié de délais de paiement ou par suite d'une renonciation antérieure au brevet, devraient être considérées comme n'étant plus dues. Il serait d'ailleurs rarement possible de procéder à leur recouvrement.

A l'inverse de la solution proposée pour l'assistance judiciaire, la solution proposée à l'article 217 au sujet de l'octroi des délais pour l'assistante des taxes annuelles part du principe que les taxes annuelles pour lesquelles des délais de paiement ont été accordés ne sont pas prises directement en charge par l'Etat contractant dont les ressortissants ou habitants ont demandé le délai de paiement. Cette différence s'explique par le fait que, conformément à l'évolution traditionnelle de cette institution, l'assistance judiciaire peut être limitée aux ressortissants et aux habitants des Etats contractants, tandis qu'en égard à l'article 2 de la Convention d'Union de Paris.

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droit d'obtenir des délais pour l'acquittement des taxes annuelles devrait être accordé au moins aux ressortissants de tous les Etats contractants de ladite convention d'Union. Pour autant que je sache, l'article 2 de la Convention d'Union de Paris a toujours été interprété en ce sens l'octroi de l'assistance judiciaire en tant que partie intégrante d'une procédure administrative au sens de l'art.2 § 3 de la Convention d'Union de Paris peut être limitée par chacun des Etats contractants à ses propres ressortissants, tandis que le principe général de l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers est applicable en cas d'octroi de délais de paiement des taxes annuelles. C'est pourquoi les dispositions citées ci-dessus des droits italien, allemand et helvétique ainsi que le projet nordique prévoient que les délais de paiement sont accordés sans distinction aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers.

Mais si l'on accorde aussi des délais de paiement aux titulaires de brevets/originaires de pays tiers, il n'apparaît ni justifié ni judicieux de faire supporter par les gouvernements des Etats contractants le prix des taxes annuelles non perçues par suite des facilités accordées à leurs ressortissants et à leurs habitants puisqu'il est impossible d'agir de même en ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers. Il semble qu'il serait plus judicieux de renoncer à ce remboursement des taxes annuelles ayant fait l'objet de délais de paiement, pour autant qu'elles ne soient pas acquittées ultérieurement, et d'imputer de manque sur le budget de l'Office européen des brevets; ce budget sera essentiellement financé au moyen des recettes provenant des taxes au moins après l'expiration de la période de constitution progressive. Ces taxes seront versées par des déposants originaires aussi bien des Etats contractants que de pays tiers, de telle sorte qu'il en résultera une certaine compensation.

Il est d'ailleurs impossible de partir du principe que l'octroi de délais de paiement des taxes annuelles se traduira par un manque à gagner pour l'Office européen des brevets. S'il était impossible d'obtenir des délais de paiement, les titulaires de brevets dépourvus de ressources suffisantes seraient contraints d'abandonner prématurément leur brevet et des taxes resteraient ainsi impayées bien qu'aucun délai de paiement n'ait été accordé.

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si l'on accorde des délais de paiement, il est au moins en partie possible que le titulaire du brevet tire ultérieurement profit de son invention et verse non seulement les taxes arriérées mais aussi, ultérieurement, d'autres taxes annuelles. Si l'on compare d'une part les frais administratifs minimes qu'entraînera pour l'Office européen des brevets le maintien de brevets pour lesquels des délais de paiement ont été accordés et, d'autre part, à la possibilité qu'offre l'octroi de délais de paiement d'obtenir, au moins dans une certaine mesure, le versement de taxes qui autrement n'auraient pas été payé en raison de l'extinction prématurée du brevet, on s'aperçoit qu'il paraît exister un certain équilibre entre les recettes non perçues par l'Office européen des brevets et les avantages financiers que procure à l'Office la possibilité d'octroyer des délais de paiement.

Le paragraphe 1 déclare que le délai de paiement n'est accordé qu'à le titulaire du brevet qui prouve ne pas disposer de ressources suffisantes. Ce preuve est faite par lui au moyen de la présentation d'un certificat établi par l'administration compétente de son pays d'origine. Des certificats analisés à ceux qui sont prévus à l'article 216 pour l'octroi de l'assistance judiciaire pourraient être délivrés aux ressortissants et aux habitants des Etats contre-tants. Toutefois, ici, l'Office européen des brevets ne devrait pas être lié comme c'est le cas à l'article 216, par le certificat attestant l'insuffisance des ressources délivré par l'administration centrale nationale de la propriété industrielle; il devrait pouvoir apprécier librement ce certificat en tant que moyen de preuve, puisqu'en cas d'octroi d'un délai de paiement l'examen du niveau des ressources incombe à l'Office européen des brevets lui-même. Au moment où un règlement plus précis de ces questions serait jugé opportun, il pourrait être réservé au règlement d'exécution.

D'après l'avant-projet, il ne sera possible d'accorder des délais de paiement que pendant les 2 années qui suivent la conversion du brevet européen provisoire en brevet européen définitif. Cette date extrême a été choisie parce que fréquemment le titulaire du brevet ne sera en mesure de négocier avec succès l'exploitation de son brevet qu'après l'achèvement de la procédure d'examen.

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- 17 -

Il faut donc qu'après l'examen de son brevet, il lui reste encore un certain temps pour procéder à des négociations avant que l'on puisse admettre que son invention est vraisemblablement inexploitable.

Le paragraphe 2 a pour objet de tenir compte des difficultés qui peuvent résulter pour le titulaire du brevet ne disposant pas de ressources suffisantes du fait qu'il est tenu, après un délai supplémentaire de plusieurs années, de s'acquitter en une seule fois de la totalité des redevances annuelles restées impayées.

Le paragraphe 3 part du principe qu'il n'est pas opportun de prévoir l'extinction rétroactive du brevet européen au cas où les taxes annuelles ayant fait l'objet de délais de paiement ne sont pas acquittées en temps utile.

A la différence de l'article 216, § 3, le paragraphe 4 compte tenu de la longueur des délais accordés pour le paiement des taxes annuelles énonce que la preuve de l'insuffisance des ressources doit être toujours faite avant l'expiration du délai de paiement imparti.

Le paragraphe 5 règle spécialement l'octroi de délais pour l'acquittement des taxes annuelles durant la période pendant laquelle est en cours devant l'Office européen des brevets une procédure pour laquelle le titulaire du brevet a obtenu l'assistance judiciaire. Dans un tel cas, contraindre le titulaire du brevet à présenter en plus de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure, une demande spéciale d'octroi de délais de paiement des taxes annuelles assortie des certificats correspondants, ce qui reviendrait à fournir une double preuve, représenterait une dépense administrative superflue. En conséquence, le paragraphe 5 prévoit que dans un tel cas des délais de paiement des taxes annuelles sont accordés, sans qu'il soit besoin de fournir d'autres preuves, pour la durée de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire a été octroyée. Lorsque cette assistance n'a été octroyée qu'en partie, par exemple, pour la moitié des taxes les délais pour l'acquittement des taxes annuelles ne sont accordés que dans la même mesure.

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1. 201711,《》。

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[p.83]

IV/9012/61-F

Troisième partie

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Dispositions transitoires

Première section

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Dispositions transitoires générales

Constitution progressive de l'Office européen des brevets

(1) L'Office européen des brevets est mis en place progressivement, conformément aux dispositions ci-après. (2) Au début du fonctionnement de l'Office européen des brevets, les demandes de brevet européen ne sont reçues que pour certains domaines de la technique. La réception des demandes de brevet européen est étenduè progressivement aux autres domaines de la technique. (3) La date de l'ouverture de l'Office européen des brevets et les domaines de la technique pour lesquels l'Office européen des brevets reçoit des demandes de brevet européen à compter du jour de son ouverture sont déterminés par le Conseil d'administration sur proposition du préident dudit office. Les domaines de la technique auxquels la réception de demandes de brevet est étendue conformément au § 2 sont déterminés de la même manière. (4) Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont reçues sont indiqués par référence aux classes de la classification internationale mentionnée à l'article 211.

[p.84]

- 3 -

IV/9012/6

Ad article 221

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Constitution progressive de l'Office européen des brevets

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1) Documents de base

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a) Rapport du Comité de coordination du 10 novembre 1960 - II,1 - b) Compte rendu de la réunion des Secrétaires d'Etat du 19 décembre 1960 - II,1) alinéa 2 - c) Loi helvétique sur les brevets, art. 87.

L'article 221 de l'avant-projet part de l'hypothèse que l'Office européen des brevets sera mis en place progressivement, conformément à une idée qui avait déjà été exprimée lors des délibérations du comité de coordination en octobre 1960. A cette époque, le comité de coordination avait déjà envisagé de n'ouvrir d'abord l'Office européen des brevets que pour certains domaines de la technique, afin de ne pas surcharger dès le début une institution dont l'organisation et la dotation en personnel ne pourront être progressivement menées à bien qu'au cours d'une période relativement longue.

Le projet part en outre du principe que ni la date d'ouverture de l'Office européen des brevets, ni la mesure dans laquelle l'Office européen des brevets pourra accepter des demandes de brevets ne peuvent être déterminées dès la conclusion de la convention, car cela dépend du développement de l'organisation de l'Office. Il laisse donc au Conseil d'administration le soin de statuer sur l'ouverture de l'Office européen des brevets et l'extension progressive de son champ d'activité.

L'article 221, § 1 est calqué sur l'article 87, § 1 de la loi helvétique sur les brevets, les §§ 2 et 3 s'inspirent des paragraphes correspondants de l'article 87 de la dite loi.

IV/9012/61-F

./.

[p.85]

1416/IV/62-F

Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets

(1) Le premier exercice budgêtaire de l'Office européen des brevets s'étend de l'ouverture de cet organisme au 31 décembre de la même année. Si l'ouverture a lieu au cours du deuxième semestre, cet exercice s'étend jusqu'à 31 décembre de l'année suivante. (2) Jusqu'à l'établissement du budget applicable au premier exercice, les Etats contractants font des avances sans intérêt qui viennent en déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce budget. (3) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, prévus à l'article 48, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.

[p.86]

Ad article 222

Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets

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1. Documents de base

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- . -

L'article 222 constitue une disposition transitoire et correspond à l'article 246 du traité instituant la C.E.E.

./.

[p.87]

1416/IV/62-P

Réunion du Conseil d'administration

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Le Conseil d'administration se réunit dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.

[p.88]

- 6 -

1416/IV/62-F

Ad article 223

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Réunion du Conseil d'administration

1. Documents de base

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- -

L'article 223 constitue une disposition transitoire et correspond à l'article 241 du traité instituant la C.E.E.

[p.89]

1416/IV/62-F

Dépôt national préalable

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(1) Tout Etat contractant peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur principal établissement dans l'Etat contractant intéressé ne peuvent déposer une demande de brevet européen qu'après avoir déposé une demande dans cet Etat contractant. (2) Lorsqu'une disposition est prise conformément au paragraphe 1er par un Etat contractant, celui-ci la communique à l'Office européen des brevets. (3) Lorsqu'un Etat contractant a pris une disposition conformément au paragraphe 1er, les demandeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement dans cet Etat doivent prouver à l'Office européen des brevets que cette disposition a été observée. (4) La section d'examen invite le demandeur, tenu conformément au paragraphe 3 de prouver qu'il a introduit une demande préalable de brevet national, à fournir cette preuve dans la forme prescrite et dans un délambda à déterminer, lequel expire au plus tout quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. (5) Si la preuve n'est pas fournie en temps utile, la section d'examen rejette la demande. Par ailleurs, l'article 72 est applicable par analogie.

[p.90]

Documents de base

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- . -

Par l'article 224 est proposé au groupe de travail de prévoir dans la Convention relative à un droit européen des brevets l'autorisation pour les Etats contractants de prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur principal établissement dans un Etat contractant ne peuvent déposer une demande de brevet européen qu'après avoir déposé une demande de brevet national dans l'Etat contractant intéressé.

L'article 224 a été proposé à titre de disposition transitoire, car, étant donné l'objectif visé par la Convention, il ne pourrait subsister à la longue.

Les par 2 à 5 règlent la procédure à appliquer par les Etats contractants et par l'Office européen des brevets pour assurer par une sanction correspondante l'observation d'une disposition nationale arrêtée conformément au par. 1.

./.

[p.91]

- 7 -

1416/IV/62-F

Dans le par. 2 il est d'abord prévu que les Etats contractants sont tenus de communiquer d'office l'existence d'une telle disposition à l'Office européen des brevets.

Le par. 3 contient la disposition obligatoire, selon laquelle il doit être prouvé à l'Office européen des brevets que le dépôt national préalable a été effectué. Deux solutions sont possibles lorsqu'il s'agit de déterminer à quel moment cette preuve doit être fournie. On peut faire de la preuve du dépôt national préalable la condition d'une demande régulière de brevet au sens de l'article 63. Cette solution présente l'inconvénient de ne permettre l'examen de la demande de brevet européen que lorsque la preuve a été fournie (cf. article 71 par. 1). La seconde solution consiste à subordonner à l'administration de la preuve non pas la validité de la demande de brevet, mais seulement la délivrance des brevets européens provisoires.

Le par. 4 prévoit que l'Office européen des brevets doit exiger l'administration de la preuve du dépôt national préalable dans un délai à déterminer conformément à l'article 156. Le par. 4 prévoit en outre que ce délai doit être fixé de façon à expirer au plus tôt quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. Cette disposition a pour but d'obtenir que la preuve du dépôt national préalable soit fournie dans le même délai que la déclaration de priorité visée à l'article 67 b par. 2. En règle générale, la priorité du dépôt national préalable de la demande est invoquée, de sorte que la déclaration de priorité peut en même temps servir de preuve pour le dépôt national préalable. Le par. 4 précise en outre que la preuve du dépôt national préalable doit être fournie dans 'la forme prescrite'. Il semble préférable d'insérer dans le règlement d'exécution les dispositions relatives à la forme de la preuve. Dans la plupart des cas, la preuve du dépôt national préalable de la demande pourra être fournie par la déclaration de priorité visée à l'article 67 b. Pour les cas où la priorité de ce dépôt est invoquée, il convient de prévoir dans le règlement d'exécution une attestation spéciale, qui sera délivrée par l'autorité compétente de l'Etat contractant intéressé.

./.

[p.92]

- 8 -

1416/IV/62-F

Le par. 5 prévoit comme sanction que la demande de brevet européen sera rejetée si la preuve n'est pas fournie en temps utile. L'application par analogie de l'article 72 prévue dans ce paragraphe doit permettre de remédier conformément à l'article 72 par. 1 à un éventuel vice de forme de la preuve du dépôt national préalable et d'informer le demandeur de ce vice conformément à l'article 72 par. 4, avant que la demande de brevet ne soit rejetée pour cette raison.

[p.93]

1416/IV/62-F

Quatrième partie

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Dispositions finales

Délimitation de la portée territoriale du brevet européen

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1ère variante

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(1) Est considéré comme territoire des Etats contractants au sens de l'article 20 le territoire du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.

(2) Font également partie du territoire des Etats contractants au sens de l'article 20 les territoires européens dont un Etat contractant assume les relations extérieures.

2ème variante

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L'effet territorial des brevets européens au sens de l'article 20 ne s'étend pas aux territoires suivants :

a) Pour le Royaume de Belgique.

b) ...

c) ...

[p.94]

$$\therefore m = \frac{3}{11}$$

[p.95]

IV/1416/62-F.

Quatrième partie

Dispositions finales.

Ad. article 27I.

Délimitation de la portée territoriale du brevet européen.

1. Documents de base.

2. Remarques.

a) La portée territoriale du brevet européen est réglementée dans l'article 20 de l'avant-projet.

Deux variantes sont prévues pour l'article 20. L'une et l'autre doivent être complétées par une disposition finale qui délimite avec plus de précision la disposition générale de l'article 20.

De même que l'article 20 prévoyait deux variantes, l'article 27I proposé comporte également deux variantes dont chacune se rapporte à la variante correspondante de l'article 20.

b) L'article 27I part du principe que le brevet européen ne doit avoir d'effet que sur les territoires européens des Etats contractants. Le groupe de travail devra examiner si le brevet européen doit également être étendu à des territoires extra-européens des Etats contractants et, le cas échéant, quels seraient ces territoires.

Au cas où le brevet européen devrait rester limité au territoire européen des Etats contractants et où, cependant, le brevet national d'un Etat contractant aurait également effet sur des territoires extra-européens de cet Etat contractant, il conviendrait en outre de préciser comment le titulaire d'un brevet européen pourra obtenir la protection de son invention sur ces territoires extra-européens également. Ce problème est sans importance tant que la convention admet la coexistence de brevets nationaux et européens pour la même invention, mais il deviendrait par contre important si une interdiction de coexistence entrait en vigueur.

[p.96]

IV/I416/62-F.

- 3 -

c) Ad article 27I, première variante.

L'article 27I, première variante s'inspire de l'article 227 du Traité de la C.E.E. L'article 27I, § 1 correspond à l'article 227, § 1 du Traité de la C.E.E.

L'article 27I, § 2 correspond à l'article 227, § 4 du Traité de la C.E.E.

d) Article 27I, deuxième variante.

La deuxième variante part du principe que la portée territoriale du brevet européen coïncide avec celle des brevets nationaux des Etats contractants. Si l'on admet que le brevet européen doit rester limité aux territoires européens des Etats contractants, les territoires extra-européens des Etats contractants doivent être expressément exclus de la portée territoriale du brevet européen.

Les territoires extra-européens des Etats contractants devraient être énumérés en détail aux points a, b, c, etc. prévus.

e) Outre la délimitation de la portée territoriale du brevet européen contenue dans l'article 27I, il est également nécessaire de prévoir une disposition relative au champ d'application territorial de la convention. Cette disposition fait l'objet de l'article 276 proposé.

Il est théoriquement concevable que le champ d'application territorial de la convention puisse être plus étendu que la portée territoriale du brevet européen. Le cas inverse ne paraît pas concevable. Votre président n'est pas en mesure de déterminer si cette distinction théorique revêtira également une importance pratique. Si tel n'était pas le cas, il serait semble-t-il opportun d'adapter la formulation de l'article 20 de la convention relative à la portée territoriale du brevet européen à l'article 276 et de supprimer complètement l'article 27I.

[p.97]

1416/IV/62-F

Rapprochement des législations nationales

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(1) Les Etats contractants s'engagent à considérer un brevet européen publié par l'Office européen des brevets à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure à celle de la demande de brevet national, comme un brevet national antérieur par rapport à cette demande de brevet national ou au brevet national délivré à la suite de cette demande.

(2) Les Etats contractants s'engagent, dans la mesure où leur droit national prévoit la concession de licences obligatoires sur des brevets nationaux antérieurs en faveur de brevets nationaux dépendants plus récents, à appliquer également ces dispositions en faveur de brevets européens dépendants plus récents.

[p.98]

IV/I416/62-F.

- 4 -

Ad article 272.

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Rapprochement des droits nationaux.

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1. Documents de base.

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Rapport du comité de coordination du 10 novembre 1960 sur la session qui s'est tenue du 10 au 14 octobre 1960, point IV "Rapprochement des dispositions législatives nationales".

a) Au cours de sa session du 10 au 14 octobre 1960 le Comité de coordination a également étudié le problème du rapprochement des dispositions législatives nationales dans le domaine du droit des brevets. Le chapitre correspondant du rapport est rédigé comme suit :

"IV. HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES (brevets d'invention)

Il est apparu au Comité de coordination que l'harmonisation des législations des six pays membres concerne principalement les trois points suivants :

- le point de départ de la protection, - la durée du brevet (Laufzeit) - l'étendue de la brevetabilité légale, c'est-à-dire la détermination des inventions non brevetables, notamment en raison du secteur technique qu'elles intéressent.

En ce qui concerne le premier point, le Comité de coordination considère que les divergences des législations nationales n'ont pas d'incidences telles sur la protection qu'elles nécessiteraient une harmonisation immédiate.

En revanche, il en va différemment de la durée pendant laquelle le brevet peut être maintenu en vigueur. A cet égard, le Comité unanime pense que la durée du brevet devrait être identique dans chacun des six pays et avoir le même point de départ. Toutefois, le Comité estime que cette durée ne pourrait être fixée que par référence à celle d'un brevet européen et que, par conséquent, il conviendrait de surseoir à cette fixation dans l'attente du résultat des études entreprises sur ce point.

[p.99]

IV/I416/62 -F.

- 5 -

S'agissant de la brevetabilité légale, le Comité s'est accordé à reconnaître que les divergences des législations nationales sont, en règle générale, tempérées par le libéralisme de leur interprétation jurisprudentielle, de sorte que l'harmonisation sur ce point ne revêt pas un caractère d'urgence.

Il n'en reste pas moins souhaitable d'harmoniser ces divergences et notamment celles des dispositions sur la brevetabilité des produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires, ce qui devrait être recherché en liaison avec les études relatives à l'institution d'un brevet européen.

Néanmoins, il n'y aurait pas lieu d'attendre en ce qui concerne la protection des procédés d'obtention dans le domaine pharmaceutique. Cette protection n'est pas assurée dans tous les pays membres de la C.E.E. Le Comité de coordination juge donc indispensable d'appeler l'attention de la Commission de la C.E.E. sur ce point afin que l'une des procédures appropriées du Traité soit mise en oeuvre pour remédier à cette situation.'

[p.100]

IV/I416/62 F.

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Le Comité de coordination a donc estimé qu'il est nécessaire de prévoir un rapprochement des législations :

aa) Pour la durée des brevets nationaux, bb) Pour les dispositions nationales relatives à la brevetabilité des produits chimiques ainsi que des produits pharmaceutiques et alimentaires et notamment pour les dispositions relatives à la brevetabilité de procédés de fabrication de produits pharmaceutiques.

Le groupe de travail devra examiner si cette harmonisation des dispositions nationales doit être prescrite dans notre convention ou en liaison avec notre convention. On peut estimer - et tel est l'avis de votre président - qu'il n'est nécessaire d'harmoniser les dispositions nationales dans les domaines désignés par le Comité de coordination ni dans notre convention, ni en liaison avec notre convention. L'harmonisation des dispositions nationales s'effectuera d'elle-même lorsque les Etats contractants auront adopté notre convention, car aucun Etat contractant ne peut à la longue placer ses ressortissants, en ce qui concerne l'obtention de brevets nationaux, dans une situation plus défavorable que celle où se trouvent des ressortissants étrangers en ce qui concerne l'obtention de brevets européens. A l'appui de cette thèse, on peut également faire valoir que tout amendement de la législation nationale prescrit par notre convention risque de retarder la ratification de notre convention par les parlements nationaux. C'est pourquoi il est proposé de limiter l'harmonisation des législations nationales aux points sur lesquels la législation nationale doit être adaptée à notre convention pour que celle-ci puisse être appliquée dans les différents Etats contractants.

[p.101]

IV/1416/62 F.

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b) C'est la raison pour laquelle l'article 272 se limite à deux points : Le paragraphe 1 prévoit que les Etats contractants doivent, dans leur législation nationale, considérer les brevets européens antérieurs comme des brevets nationaux antérieurs. L'article 272, § 1 est donc la contrepartie de l'article 14, § 3 du projet de convention. On pourrait supposer que l'article 272, § 1 est évident, puisque le brevet européen a dans tous les Etats contractants le même effet qu'un brevet national. Il semble cependant opportun de prévoir une disposition expresse, car la législation nationale des Etats contractants ne tient évidemment pas expressément compte de l'existence de brevets européens.

Le paragraphe 2 est la contrepartie de l'article 103 de l'avant-projet. En vertu de cet article, le titulaire d'un brevet national ultérieur doit obtenir une licence obligatoire sur un brevet européen antérieur, lorsque le brevet national est dépendant du brevet antérieur. Mais il faut aussi inversement que le titulaire d'un brevet européen ultérieur ait la possibilité d'obtenir une licence obligatoire sur un brevet national antérieur, lorsque le brevet européen est dépendant du brevet national. Dans ce cas, deux solutions sont possibles :

aa) Le droit européen des brevets peut obliger les Etats contractants à insérer dans leur législation nationale, en ce qui concerne les licences obligatoires, une disposition correspondant à l'article 103 de notre convention, ou bb) Le droit européen des brevets peut simplement obliger les Etats contractants à accorder la licence obligatoire dans le cas où la législation nationale de l'Etat contractant prévoit déjà la concession de licence obligatoire.

Il semble que la première solution implique une intervention trop poussée dans la législation nationale des Etats contractants. C'est pourquoi il est proposé dans l'article 272, § 2 de recourir, pour le droit européen des brevets, à la seconde solution.

[p.102]

$$\therefore m = \frac{3}{11}$$

[p.103]

1416/IV/62-F

Différends entre Etats contractants

[modifier | modifier le wikicode]

(1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente Convention est soumis, à la demande de l'un des Etats contractants intéressés, au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre ces Etats contractants.

(2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du moment où le Conseil d'administration a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à la Cour européenne des brevets.

(3) Si la Cour européenne des brevets reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comportent l'exécution de l'arrêt de la Cour européenne des brevets.

[p.104]

IV'I416/62-F

- 8 -

Ad article 273.

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Différends entre Etats contractants.

1. Documents de base.

a) Etude Haertel du 7 juillet 1960 sur "les problèmes fondamentaux posés par l'institution d'un brevet européen coexistant avec les brevets nationaux", première partie, section I, II.1. (p. 99); b) Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, signée à Paris, le 2 décembre 1961.

2. Remarques.

Il avait déjà été signalé dans l'étude de votre président que la convention doit prévoir la possibilité d'une décision judiciaire dans le cas où un Etat contractant manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention. L'article 273 a pour but de régler cette question.

Il est évident que de nombreuses solutions peuvent être envisagées pour résoudre ce problème. Une énumération de toutes les possibilités nous entraînerait trop loin. Elle doit, le cas échéant, être réservée à une discussion au sein du groupe de travail.

L'article 273 part du principe qu'il semble en tout cas opportun de s'employer à provoquer un accord entre les Etats contractants intéressés avant qu'une décision judiciaire soit demandée.

L'article 170, § 2 du traité de la G.E.E. part du même principe. Cette idée est également exprimée dans l'article 38 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, signée à Paris, le 2 décembre 1961, par tous les Etats contractants à l'exception du Luxembourg.

[p.105]

IV/I416/62-F

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L'article 273, § 2 s'inspire de l'article 38, paragraphe 2 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Au lieu d'être effectuée par le conseil prévu dans l'accord précité (articles 15 et suivants), la tentative de conciliation dans la convention relative à un droit européen des brevets, doit être faite par le conseil d'administration.

L'article 273, § 3 correspond à l'article 171 du traité de la C.E.E.

[p.106]

1

[p.107]

1416/IV/62-F

Contrôle de la légalité d'actes accomplis par le Conseil d'administration et le président de l'Office européen des brevets

(1) La Cour européenne des brevets contrôle la légalité des actes du Conseil d'administration et du président de l'Office européen des brevets. A cet effet, La Cour européenne des brevets est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation de formes substantielles, violation de la présente Convention ou détournement de pouvoir, formés par une personne physique ou morale, dans la mesure où l'acte contesté concerne directement cette personne.

(2) Les recours prévus au paragraphe précédent doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte en question, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

(3) Si le recours est fondé, La Cour européenne des brevets déclare nul et non avenu l'acte contesté.

(4) L'institution dont émane l'acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour européenne des brevets. Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 48 a, paragraphe 2.

[p.108]

IV/I416/62-F.

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Ad article 274

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Contrôle de la légalité d'actes accomplis par le(Conseil d'administration) et le président de l'office européen brevets.

1. Documents de base.

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Etude Haertel, première partie, section H, II n° 2 (1. 100).

Le conseil d'administration prévu dans la convention relative à un droit européen des brevets doit obtenir, dans une certaine mesure, l'autorisation d'arrêter des règlements (cf. article 48, § 3 - le (conseil d'administration) arrête le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents de l'office européen des brevets; article 49, § 2 - le (conseil d'administration) arrête le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention -; article 204 - le (conseil d'administration) arrête le règlement budgétaire et d'autres dispositions financières -).

Le Président de l'office européen des brevets devra à la fois arrêter dans une certaine mesure des dispositions générales (article 56, délégation de pouvoirs; dispositions concernant le dépôt de demandes de brevets européens, etc.) et procéder à certains actes administratifs, non attaquables dans le cadre de l'office européen des brevets par les voies de recours prévues jusqu'à présent dans l'avant-projet. Parmi ces actes administratifs du président de l'office européen des brevets on peut citer à titre d'exemple le refus d'inscrire un représentant professionnel sur la liste prévue à l'article 159, § 2 de l'avant-projet.

[p.109]

IV/I416/62-F.

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Il semble nécessaire de prévoir la possibilité d'un contrôle judiciaire tant pour les dispositions générales arrêtées par le Conseil d'Administration et par le président de l'office européen des brevets que pour les différents actes administratifs accomplis par le président de l'office européen des brevets. En l'absence de ce contrôle, ces deux organes échapperaient à tout contrôle judiciaire.

L'article 274 a pour but d'instituer ce contrôle judiciaire. Il appelle les remarques suivantes :

Le paragraphe 1 correspond à l'article 173, § 1 et 2 du Traité de la C.E.E.

Le paragraphe 2 correspond à l'article 173, § 3 du Traité de la C.E.E.

Le paragraphe 3 correspond à l'article 174, § 1 du Traité de la C.E.E.

Le paragraphe 4 correspond à l'article 176 du Traité de la C.E.E.

[p.110]

$$\therefore m = \frac{3}{11}$$

[p.111]

1416/IV/62-F

(1) Sur décision du Conseil d'administration la présente Convention sera soumise à une révision effectuée par une conférence des Etats contractants.

(2) La préparation des conférences de révision incombe au Conseil d'administration.

(3) Le texte révisé de la Convention doit, pour être accepté, faire l'objet d'une décision de la conférence prise à l'unanimité.

(4) Le texte révisé de la Convention doit être ratifié par tous les Etats contractants en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les dispositions de l'article 281, paragraphe 1, deuxième phrase et des paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie.

(5) Les Etats qui participent à la présente Convention en vertu d'un accord d'association conformément à l'article 278 ont le droit de prendre part aux conférences de révision en qualité d'observateurs.

Bemerkung nach 248

[p.112]

1416/IV/62-F

Champ d'application de la Convention

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(1) La présente Convention s'applique au Royaume de Belgique, à la République fédérale d'Allemagne, à la République française, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas.

(2) Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux territoires européens dont un Etat contractant assume les relations extérieures.

(3) Les dispositions de la présente Convention s'appliquent en outre aux territoires extra-européens dont un Etat contractant assume les relations internationales, à l'exception des territoires suivants :

a) Pour le Royaume de Belgique. b) ... c) ... (insérer ici les mêmes territoires que ceux énumérés dans l'article 271, deuxième variante).

[p.113]

1416/IV/62-F

(1) Tout Etat européen qui est [membre de la Communauté Economique Européenne et] membre de la Convention d'union de Paris peut demander à devenir membre de la présente Convention. Il adresse sa demande au [Conseil d'administration] qui statue à l'unanimité.

(2) Les conditions de l'admission et les adaptations de la présente Convention résultant de l'admission font l'objet d'un accord spécial entre les Etats contractants et l'Etat demandeur. Cet accord spécial est soumis à la ratification par tous les Etats contractants en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

[p.114]

1416/IV/62-F

(1) Tout Etat qui est membre de la Convention d'union de Paris peut demander à participer à la présente Convention en vertu d'une association comportant des droits et des obligations réciproques. Il adresse sa demande au Conseil d'administration qui statue à l'unanimité.

(2) Les conditions d'association font l'objet d'un accord spécial entre les Etats contractants et l'Etat demandeur.

(3) Lorsque ces accords spéciaux impliquent des amendements à la présente Convention, ces derniers doivent être préalablement adoptés par une conférence de révision, selon la procédure prévue à l'article 275.

[p.115]

- 16 -

1416/IV/62-F

Ad article 275

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1. Documents de base:

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2. Remarques :

[modifier | modifier le wikicode]

L'article 275 n'a pas d'antécédent dans les accords existant dans le domaine de la protection de la propriété industrielle. Il part des principes suivants :

C'est au Conseil d'administration, où sont représentés tous les Etats contractants, y compris les Etats qui participent à la Convention relative à un droit européen des brevets en vertu d'un accord d'association conformément à l'article 278, qu'il appartient de décider si une conférence de révision doit être organisée (article 275, paragraphe 1).

La préparation des conférences de révision incombe également au Conseil d'administration qui peut à cet effet recourir aussi bien aux Etats contractants, à l'Office européen des brevets qu'à son propre secrétariat (article 275, paragraphe 2).

L'article 275, paragraphe 3 part du principe que dans une conférence de révision seuls ont le droit de vote les Etats contractants, mais non les Etats associés. Dans ces conditions, il paraît opportun de prévoir l'unanimité pour un amendement de la Convention.

Le paragraphe 4 n'exige pas d'exposé particulier des motifs.

Le paragraphe 5 a été ajouté compte tenu de l'article 278. Il précise que les Etats associés ne jouissent pas du droit de vote à la conférence de révision. Pour le reste, se reporter à l'étude Haertel, première partie, section M, III n° 5 (p. 118).

./.

[p.116]

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Ad article 276

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Champ d'application de la Convention

1. Documents de base :

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2. Remarques :

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L'article 276 est calqué sur l'article 277, paragraphes 1 et 4 du Traité de la CEE.

Pour le reste, se référer aux remarques relatives à l'article 271 de l'avant-projet.

[p.117]

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1. Documents de base :

a) Etude Haertel, première partie, sections K et M (p. 105 et suivantes et 111 et suivantes); b) Compte rendu de la session du Comité de coordination qui s'est tenue du 10 au 14 octobre 1960 à Bruxelles, point 16 (p. 13 et suivantes) et point 17 (p. 16/17); c) Rapport du Comité de coordination du 10 novembre 1960, section I, n° 4 et 6.

2. Remarques :

a) Au cours de la session du Comité de coordination qui s'est tenue du 10 au 14 octobre 1960, il a été décidé que les institutions prévues dans la Convention relative à un droit européen des brevets ne peuvent et ne doivent pas être intégrées dans l'organisation du Marché commun. Le club des secrétaires d'Etat s'est également rallié par la suite à cette opinion. C'est ainsi qu'en ce qui concerne le problème de l'adhésion à la Convention relative à la création d'un droit européen des brevets il a d'abord été décidé que cette adhésion ne doit pas nécessairement être réservée aux Etats membres du Marché commun.

Pour éviter des malentendus, nous attirons l'attention sur le fait que la question de l'intégration des institutions de notre Convention dans l'organisation existante du Marché commun et la question de savoir quels Etats peuvent ultérieurement adhérer à notre Convention n'ont entre elles qu'un rapport assez lâche. Si notre

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[p.118]

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Convention devait être intégrée dans l'organisation du Marché commun, il en résulterait nécessairement que seul pourrait être membre de notre Convention un Etat qui est en même temps membre du Marché commun. La solution inverse, n'a pas le même effet contraignant. Si notre Convention n'est pas intégrée dans l'organisation du Marché commun, il n'en résulte pas nécessairement que des Etats qui ne sont pas membres du Marché commun peuvent également adhérer à notre Convention. L'ouverture plus au moins large de notre Convention aux différents Etats dépend de sa teneur et des objectifs qu'elle vise. La réponse à cette question peut consister soit à ne permettre, même dans ce cas, qu'aux Etats membres du Marché commun d'adhérer à la Convention soit à décider que les Etats qui ne sont pas membres du Marché commun peuvent également adhérer à cette Convention.

Il me semble que le Comité de coordination et le groupe de travail 'Brevets' à l'occasion d'autres discussions, ont méconnu ce fait en affirmant parfois que notre Convention constituera un accord ouvert. Nous examinerons ci-dessous à quelles conséquences donnerait lieu le fait de concevoir notre Convention, en ce qui concerne l'adhésion, comme un accord ouvert.

b) Si l'on estime que notre Convention doit être un accord ouvert, la question se pose immédiatement : Ouvert à qui ? Les diverses possibilités, que j'ai déjà mentionnées dans mon étude, sont les suivantes :

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[p.119]

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aa) Ouvert à tous les États du monde ?

bb) Ouvert à tous les États membres de la Convention d'union de Paris ?

cc) Ouvert à tous les États européens ?

Quels sont-ils ? Uniquement les États membres du Conseil de l'Europe ou également d'autres États européens ?

dd) Ouvert uniquement aux États membres du Marché commun ?

Il semble que la solution envisagée au point aa) soit à éliminer.

La solution visée au point bb) pourrait soulever certaines objections, ne fût-ce qu'en raison du nom 'brevet européen'. Un brevet européen doit-il avoir en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie le même effet qu'un brevet national ? Il semble difficilement concevable que tel soit le but de notre Convention.

Reste la solution envisagée au point cc). Si l'intention des États réunis à Bruxelles était d'élaborer un projet de convention à laquelle tous les États membres du Conseil de l'Europe pourraient adhérer, il faudrait que le projet d'une telle convention soit soumis au Conseil de l'Europe qui est compétent pour la conclusion de ces accords.

La seule possibilité d'échapper à la conséquence susmentionnée serait d'admettre également l'adhésion à notre Convention d'États européens ne faisant pas partie du Conseil de l'Europe. Il reste à examiner si une ouverture aussi large de la Convention relative à la création d'un droit européen des brevets est compatible avec la teneur et les buts de cette Convention. On peut faire valoir les objections suivantes :

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[p.120]

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(1) L'initiative d'élaborer une convention relative à un droit européen des brevets - et il en va de même des conventions envisagées concernant un droit européen des marques et un droit européen des dessins et modèles - est née de la création du Marché commun par l'entrée en vigueur des Traités de Rome.

(2) La conception du brevet européen comme un droit uniforme autonome se fonde sur le fait d'un territoire économique commun, tel qu'il doit résulter de l'application du Traité de Rome. Pour les États qui ne font pas partie de ce territoire économique commun, cette conception du brevet européen n'est ni nécessaire, ni opportune.

(3) Au cours des discussions qu'ils ont eues jusqu'à présent les membres du groupe de travail ont admis unanimement que notre Convention doit se développer progressivement, en ce sens que les dispositions qui renvoient encore au droit national, comme par exemple les articles 21 et 141 et suivants, doivent être progressivement remplacées par un droit européen. Il est difficile de se représenter comment des États ne faisant pas partie du Marché commun s'intéresseront à un tel développement et par conséquent le soutiendront. Il faut au contraire s'attendre à ce que ces États s'opposent à des révisions ultérieures de la Convention dans le sens indiqué.

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[p.121]

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(4) Il a en outre été précisé dans le cadre du groupe de travail que le but final de notre convention est de remplacer progressivement et à longue échéance le droit national des brevets et les offices nationaux des brevets par le droit européen des brevets et l'Office européen des brevets. Il semble difficilement concevable qu'un Etat qui n'est pas membre du Marché commun puisse jamais accepter un tel objectif.

Il semble que les motifs susmentionnés viennent appuyer la thèse selon laquelle seuls devraient être admis à adhérer à la convention les Etats qui sont actuellement membres du Marché commun ou le deviendront si l'on maintient la conception du brevet européen comme un droit uniforme et autonome et si l'on s'en tient aux objectifs actuels de la convention. Si l'on voulait, au contraire, créer une convention ouverte, c'est-à-dire une convention à laquelle des Etats qui ne sont pas membres du Marché commun peuvent également adhérer, il faudrait modifier radicalement à la fois la conception du brevet européen et les objectifs de la convention. Certes, le 'brevet européen' pourrait encore dans ce cas être délivré par un 'Office européen des brevets' sur la base d'un droit européen, mais il semble que l'octroi du brevet ne pourrait plus aboutir à un droit uniforme et autonome, mais conduirait nécessairement à une somme de brevets nationaux auxquels chacun des Etats contractants appliquerait sa propre juridiction. Il en résulterait en outre la nécessité d'admettre pour les différents Etats contractants des réserves en ce qui concerne le droit européen matériel des brevets. La création d'une Cour européenne des brevets serait exclue.

[p.122]

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Ce n'est là qu'une partie des conséquences qui résulteraient d'une modification de la conception actuelle de notre Convention. Nous nous abstiendrons pour le moment d'indiquer d'autres conséquences de cette modification.

c) Si le groupe de travail devait estimer que seul peut être membre de la Convention relative à la création d'un droit européen des brevets un Etat qui est en même temps membre du Marché commun, cela n'impliquerait nullement pour les Etats tiers l'exclusion de toute participation à notre Convention. Cette participation peut prendre la forme d'une association. La possibilité d'une association est prévue à l'article 278. En ce qui concerne la teneur éventuelle d'accords relatifs à une association, nous renvoyons aux remarques concernant l'article 278.

d) Si le groupe de travail devait estimer que seuls peuvent ahérer à notre Convention les Etats qui sont en même temps membres du Marché commun, cela n'impliquerait pas non plus que cette limitation à l'adhésion doive expressément figurer dans la Convention. Il suffirait que celle-ci stipule que l'adhésion est subordonnée à l'approbation du Conseil d'administration, dans lequel tous les Etats contractants sont représentés. Il appartiendrait alors au Conseil d'administration, c'est-à-dire aux Etats contractants de notre Convention, de refuser l'adhésion d'Etats qui ne sont pas membres du Marché commun et d'orienter ces Etats vers la solution de l'association. Telle est la solution choisie dans le Traité de la CEE à l'article 237.

./.

[p.123]

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c) Le texte de l'article 277 proposé s'inspire dans une large mesure, conformément à l'exposé qui précède, de l'article 237 du Traité de la CME. En comparant les deux articles, on constate que l'article 277 de la Convention contient uniquement une restriction supplémentaire, en ce sens que seuls peuvent adhérer à notre Convention les Etats qui sont également membres de la Convention d'union de Paris. Cette restriction est nécessaire car, dans le cas contraire, le système des droits de priorité prévu dans notre Convention ne pourrait fonctionner.

Comme nous l'avons exposé ci-dessus au point d), le membre de phrase placé entre [ ] dans le paragraphe 1 de l'article 277 n'est pas indispensable.

f) Au cas où le groupe de travail estimerait que la décision relative à la détermination des Etats qui peuvent adhérer à la Convention dépasse les limites de sa compétence, le groupe de travail devrait en tout état de cause soumettre plusieurs variantes au Comité de coordination qui statuera.

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[p.124]

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Ad article 278.

Association.

Documents de base

Etude Haertel, première partie, section M, III (p. 116 et suivantes).

Remarques.

a) L'association est prévue à l'article 238 du Traité de la C.E.E. La possibilité d'association avec le Marché commun fait actuellement l'objet de discussions avec un certain nombre d'Etats européens. Un traité d'association a déjà été conclu : le traité signé entre les six Etats de la C.E.E. et la Grève, le 9 juillet 1961. Ce traité a été soumis aux parlements des Etats de la C.E.E. pour ratification..

b) En ce qui concerne la convention relative à la création d'un droit européen des brevets, on sait qu'un grand nombre d'Etats qui, actuellement, ne sont pas membres du Marché commun et qui, selon toute probabilité, n'adhéreront pas dans un proche avenir au traité de la C.E.E. s'intéressent à la convention relative à la création d'un droit européen des brevets. Il n'est certes pas possible, ni dans la pratique, ni du point de vue politique de priver purement et simplement ces Etats des avantages qu'offre notre Convention et il en va de même des conventions envisagées relatives à un droit européen des marques et à un droit européen des dessins et modèles. Nous pouvons toutefois proposer à ces Etats une association à notre convention.

[p.125]

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c) Q'est-ce donc qu'une association ? C'est, comme l'a dit l'actuel Président de la Commission du Marché commun, le Professeur Hallstein, une adhésion à l'accord qui n'est pas une adhésion à 100 % mais une adhésion qui varie entre 1 % et 99 %. Cette 'définition' montre à elle seule que l'association constitue une solution très souple, qui permet à des Etats tiers de participer à notre Convention, tout en offrant la possibilité de tenir compte de façon tout à fait individuelle de leurs exigences particulières. Nous donnerons ci-dessous deux exemples, l'un d'une association à 1 % et l'autre d'une association à 90 %:

aa) Une association à 1 %, c'est-à-dire l'association minimum, pourrait consister pour un Etat tiers à prendre l'engagement de reconnaître la priorité de dépôts auprès de l'Office européen des brevets. En contrepartie, cet Etat pourrait bénéficier - au cas où la Convention prévoirait à l'égard de ressortissants étrangers le principe de la porte ouverte - de l'avantage consistant pour ces ressortissants à pouvoir déposer des demandes de brevets européens.

Ce type d'association pourrait convenir aux Etats - Unis d'Amérique par exemple.

bb) Une association à 90 % pourrait consister pour un Etat tiers à prendre l'engagement de reconnaître sur son territoire les brevets délivrés par l'Office européen des brevets en vertu de notre convention, en se réservant toutefois la possibilité de faire déclarer par ses tribunaux le brevet européen nul et non avenu sur son territoire. Ce type d'association pourrait être envisagé pour les pays neutres par exemple (Autriche, Suède, Suisse).

Comme un grand nombre de solutions intermédiaires sont concevables entre l'exemple aa) et l'exemple bb) la formule de l'association permettrait de satisfaire les intérêts de tous les Etats tiers intéressés à notre convention. Les conditions de l'association devraient naturellement faire l'objet dans chaque cas d'un accord conclu entre les Etats contractants, d'une part, et les Etats tiers, d'autre part. Il faudrait en outre que chaque accord d'association les Etats contractants de la convention se réservent le droit de réviser celle-ci sans que les Etats associés jouissent

[p.126]

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d'un droit de vote lors de cette revision, afin que le développement de notre Convention soit assuré dans le cadre des Etats contractants. Au cas où une revision de la convention prévoirait des dispositions que l'un ou l'autre des Etats associés ne croit pas pouvoir accepter, l'accord d'association conclu avec cet Etat pourrait être modifié en conséquence ou une renonciation de l'Etat tiers pourrait être prévue au moment de l'entrée en vigueur de la revision.

Le texte de l'article 278 est calqué sur celui de l'article 238 du traité de la C.E.E.

[p.127]

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Article 279

Protocoles

Les protocoles qui, du commun accord des Etats membres, seront annexés à la présente Convention en font partie intégrante.

Benwheug nach Art 282

[p.128]

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Durée de la Convention

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

Benelung nach Art 2P2

[p.129]

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(1) La presente Convention sera ratifiée par les haute parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de ... (2) La presente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui précédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur de la Convention est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt. (3) Il est entendu qu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification, chaque Etat contractant doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la presente Convention.

Becoming next Art 282

[p.130]

1416/IV/62-F

Original de la Convention

[modifier | modifier le wikicode]

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du gouvernement de ... qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.

[p.131]

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1416/IV/62-F

Ad article 279

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1. Documents de base :

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- . -

2. Remarques :

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Il est prévu à l'article 45 de l'avant-projet que les privilèges et immunités des fonctionnaires et autres agents feront l'objet d'un protocole spécial annexé à la présente Convention. Il faut supposer que d'autres protocoles seront joints à la Convention.

L'article 279 a pour but de préciser l'effet juridique de ces protocoles.

L'article 279 correspond à l'article 239 du Traité de la CEU.

[p.132]

1416/IV/62-F

Ad article 280

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Durée de la Convention

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1. Documents de base :

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- -

2. Remarques :

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La durée de la Convention dépend également de la réponse qui sera donnée à la question examinée en détail dans les remarques relatives à l'article 277 et consistant à déterminer si la Convention relative à un droit européen des brevets doit être une convention ouverte ou si, en tout état de cause, la qualité de membre de cette convention doit être réservée aux Etats qui sont ou deviendront en même temps membres du Marché commun.

L'article 280 est fondé sur la seconde possibilité. Le texte de l'article 280 correspond à l'article 240 du Traité de la CEE.

[p.133]

1416/IV/62-F

Ad article 281

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1. Documents de base :

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- -

2. Remarques :

[modifier | modifier le wikicode]

Les paragraphes 1 et 2 correspondent à l'article 247 du Traité de la CIE.

Le paragraphe 3 correspond à l'article 30, paragraphes 1 et 3 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

[p.134]

1416/IV/62-F

Ad article 282

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Texte original de la Convention

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1. Documents de base

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- . -

2. Remarques :

[modifier | modifier le wikicode]

En ce qui concerne les langues dans lesquelles l'original de la Convention relative à un droit européen des brevets doit être rédigé, nous renvoyons à la décision adoptée par le groupe de travail lors de sa quatrième réunion. Le groupe de travail a en effet décidé que la Convention serait rédigée dans les langues de tous les états contractants.

Le texte de l'article 282 correspond à l'article 248 du Traité de la CEE.

[p.135]

1416/IV/62 F.

Groupe de travail" Brevets" Délégation allemande.

Bruxelles, le 9 avril 1962.

CONFIDENTIEL.

relative à la coexistence des brevets dans la convention relative à un droit européen des brevets.

(Articles 90 e, 122, 261 à 270 c.)

[ROC ÉCHOUÉ pour cette portion]

[p.136]

I416/IV/62 F.

1. Compléter l'article 90 e par. 1er par le texte souligné ci-dessous :

Annulation du brevet européen provisoire

[modifier | modifier le wikicode]

1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire

a) si . . . . .

b) si . . . . .

c) si le brevet européen provisoire a pour objet une invention pour laquelle un brevet national a été valablement attribué dans l'un des Etats contractants à l'inventeur ou à son successeur juridique.

Paragraphes 2 à 5 inchangés.

[p.137]

I416/IV/62 F.

2. Compléter l'article 122 par le texte souligné ci-dessous :

Nullité du brevet européen définitif.

[modifier | modifier le wikicode]

1) Sur requête, le brevet européen définitif est déclaré nul

a) si . . . . .

b) si . . . . .

c) si . . . . .

d) si le brevet européen a pour objet une invention pour laquelle un brevet national a été valablement attribué, dans l'un des Etats contractants, à l'inventeur ou à son successeur juridique.

Paragraphes 2 à 4 inchangés.

[p.138]

1416/IV/62.

3. Remplacer l'article 261 par les dispositions ci-après :

Troisième partie

Dispositions transitoires.

Troisième section

Coexistence des brevets

Article 261

Dispositions relatives à la coexistence durant la période transitoire

Durant une période transitoire, qui prend fin à la date fixée par le Conseil d'administration, les dispositions des articles 262 à 270 c sont applicables, en lieu et place des articles 10, 90 c par 1er c) et 122 par 1er d) à des brevets européens et nationaux ayant pour objet dans les Etats contractants une seule et même invention.

[p.139]

1416/IV 62.

Notion de brevets coexistants.

[modifier | modifier le wikicode]

Il y a lieu de considérer un brevet européen et un ou plusieurs brevets nationaux comme ayant pour objet, dans les Etats contractants, une seule et même invention,

a) si un droit de priorité découlant d'une demande de brevet national est réclamé dans un Etat contractant, pour le brevet européen ou

b) si un droit de priorité découlant de la première demande est réclamé dans les Etats contractants, pour le brevet européen et pour un ou plusieurs brevets nationaux.

[p.140]

1416/IV/62 F.

Déclaration obligatoire.

[modifier | modifier le wikicode]

1) Quiconque, dans un Etat contractant, réclame pour une demande de brevet européen et une demande de brevet national un droit de priorité découlant de la première demande, est tenu dans le délai fixé à l'art.67 b) par. 1er ou, lorsqu'il s'agit de demandes de brevet présentées après l'expiration de ce délai, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de l'année de priorité, d'indiquer, à l'Office européen des brevets la référence des demandes de brevets nationaux pour lesquelles il a réclamé la même priorité.

Si le demandeur ne se conforme pas à cette obligation dans le délai imparti le droit de priorité - pour la demande de brevet européen - est éteint.

2) L'Office européen des brevets communique la référence de la demande de brevet européen aux autorités centrales de l'Etat contractant, compétentes pour la propriété industrielle auprès desquelles a été introduite une demande de brevet national au sens de l'article 262.

[p.141]

1416/IV/62 F.

Cession de brevets coexistants.

[modifier | modifier le wikicode]

Toute cession du brevet européen, qu'elle ait ou non le caractère d'un acte juridique, s'étend à tous les brevets nationaux au sens de l'article 262; toute cession séparée de brevets nationaux est sans effet.

[p.142]

1416/IV 62 F.

Droits sur des brevets coexistants.

[modifier | modifier le wikicode]

L'article 264 s'applique par analogie aux droits de gage et d'usufruit contractuels et légaux, ainsi qu'à toute saisie judiciaire.

[p.143]

1416/IV 62. F.

Licences contractuelles relatives à des brevets coexistents

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1) Toute licence contractuelle relative à un brevet européen s'étend, dans la limite des compétences territoriales, aux brevets nationaux au sens de l'article 262; tout octroi de licence séparée relative à des brevets nationaux est sans effet.

2) Si l'octroi d'une licence relative à un brevet européen ne produit pas d'effets sur le territoire de l'ensemble des Etats contractants, les effets des brevets nationaux au sens de l'article 262 qui existent en dehors du champ d'action territorial de la licence, ne s'étendent pas aux actes accomplis après que le détenteur de la licence a mis dans le commerce le produit protégé ou le produit directement fabriqué par le procédé protégé.

[p.144]

1416/IV/ 62

Modifications d'ordre juridique préalables à toute demande

[modifier | modifier le wikicode]

de brevet européen.

Les modifications d'ordre juridique, en matière de brevets nationaux, visées aux articles 264 à 266, qui interviennent préalablement à la demande de brevet européen au sens de l'article 262, cessent de produire leurs effets à compter du jour où est déposée la demande de brevet européen, pour autant que, dans un délai de six mois, les mêmes modifications n'aient pas également produit des effets en ce qui concerne la demande de brevet européen.

[p.145]

1416 IV/62 F.

Licences obligatoires concernant des brevets coexistents.

[modifier | modifier le wikicode]

1) Si une licence obligatoire est délivrée pour le brevet européen il est impossible, aussi longtemps que cette licence existe, de faire valoir à l'égard du bénéficiaire de celle-ci les droits découlant d'un brevet national au sens de l'article 262.

2) Si une licence obligatoire est délivrée pour un brevet national au sens de l'article 262, il est impossible, aussi longtemps que cette licence existe, de faire valoir à l'égard du bénéficiaire de celle-ci les droits découlant du brevet européen.

[p.146]

1416/IV/ 62 F.

Délivrance de licences relatives à des brevets coexistents.

[p.147]

1416/IV 62 F.

Actions tendant à établir la propriété et actions en transfert concernant des brevets coexistants.

1) Si une action tendant à établir la propriété ou tendant au transfert d'un brevet européen donne lieu à une décision judiciaire, les effets de celle-ci s'étendent aux brevets nationaux au sens de l'art. 262; toute décision judiciaire distincte se rapportant à des brevets nationaux est sans effet.

2) Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent par analogie aux décisions judiciaires, concernant la détention ou le transfert d'un droit sur le brevet.

[p.148]

1416/IV/ 62 F.

Interdiction de toute action jumelée.

[modifier | modifier le wikicode]

1) Toute action résultant de la violation du brevet européen ou d'un brevet national au sens de l'art. 262 peut être fondée aussi bien sur le brevet européen que sur le brevet national.

2) Quiconque a intenté une action tendant à prouver qu'il y a eu violation du brevet européen ou d'un brevet national au sens de l'art. 262 ne peut, sur la base de l'autre brevet, intenter une autre action contre le défendeur ou son successeur juridique à raison de la même violation.

[p.149]

I416/IV/62 F.

Article 270 b.

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Procédure pénale en matière de brevets coexistents.

1) Toute procédure pénale relative à la violation du brevet européen et d'un brevet national au sens de l'art. 262 ne peut être engagée que sur la base des deux brevets.

2) Lorsqu'il y a lieu de prononcer une peine, celle-ci doit être calculée comme si un seul brevet avait été violé.

[p.150]

1416/IV 62 F.

Article 270 c.

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Application par analogie aux demandes de brevets ~~coexistants~~.

Les dispositions des articles 261 à 270 b. s'appliquent par analogie aux demandes de brevets européens et aux demandes de brevets nationaux ~~au sens de~~ ~~ville à~~ l'article 262.