Documents-1960-1965 : art. 307662 /fr

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  • Nom affiché : 3076 IV 62-F
  • Numéro d'article : 307662
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Documents-1960-1965/Français/Documents 1962/3076 IV 62-F/3076 IV 62-F.pdf

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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Résultats des sessions du groupe de travail 'Brevets' de la C.E.E.

Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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GROUPE DE TRAVAIL

' Brevets '

Bruxelles, le 22 mai 1962.

Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail ' Brevets ' qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962---

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Liste des participants au groupe de travail " Brevets "

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Cinquième session : 2 au 18 avril 1962

Président : Herr Ministerialdirigent Dr. K. Haertel, Bundesjustizministerium, Bonn, Rosenburg

Secrétaire : Herr Dr. F. Froschmaier, Membre de division, Direction "Rapprochement des législations", CEE

Allemagne : Herr Dr. K. Pfanner, Oberregierungsrat, Bundesjustizministerium, Bonn, Rosenburg Herr Dr. R. Singer, Senatsrat, Deutsches Patentamt, München, Zweibrückenstrasse 12 Herr Dr. O. Bossung, Regierungsrat, Bundesjustizministerium, Bonn, Rosenburg

Belgique : M. J. De Reuse, Service de la propriété industrielle et commerciale, 19, rue de la Loi, Bruxelles M. Vorlinden, Service de la propriété industrielle et commerciale, 19, rue de la Loi, Bruxelles

France : M. R. Gajac, Conseiller juridique, Institut national de la propriété industrielle, 26bis, rue de Leningrad, Paris 8ème M. Fressonnet, Conseiller juridique, Institut national de la propriété industrielle, 26bis, rue de Leningrad, Paris 8ème

Italie : Professeur M. Roscioni, Directeur de l'Office italien des brevets, 9, Via S. Basilio, Rome M. Briganti, Inspecteur général, Office italien des brevets, 9, Via S. Basilio, Rome

Luxembourg : M. De Muyser, Ingénieur, Ministère des affaires économiques, Luxembourg

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Pays-Bas : M. J.B. van Benthem, Octrooiraad, La Haye M. G. van Exter, Ministère des affaires économiques, La Haye

Euratom : M. J. Lannoy, Membre de division, Direction "Diffusion des connaissances" M. Ciasco, Membre de division, Direction "Diffusion des connaissances"

CEE M. J.P. Lauwers, Membre de division, Direction "Rapprochement des législations" Melle M. Kapteyn, Direction "Rapprochement des législations".

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GROUPE DE TRAVAIL

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" Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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1. 2017,《》。

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GROUPE DE TRAVAIL

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention

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relatif à un droit européen des brevets

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\[ \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \]

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GROUPE DE TRAVAIL

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'Brevets'

CONFIDENTIEL

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 2 avril 1962

M. Haertel, Président du Groupe de travail 'Brevets' ouvre la séance à 15.30 heures et souhaite la bienvenue aux délégués, notamment à M. Verlinden.

Il fait savoir que M. de Muyser pourra participer aux travaux à partir du 3 avril.

Etant donné l'importance des questions à traiter, le Président rappelle que la présente session pourrait se prolonger jusqu'au 19 avril. En outre, le groupe convient de continuer les travaux les samedis matins jusqu'à 13 heures et de les reprendre le lundi matin à 9.30 heures à l'exception du lundi 9 avril.

Comme le Comité de rédaction siégera déjà au mois de mai à Bruxelles, il sera indispensable que les membres du groupe disposent du compte rendu intégral et des articles rédigés le dernier jour de la session.

Enfin, le Président annonce qu'une journée de la session sera réservée à M. Finniss qui viendra exposer les problèmes soulevés par la Convention cadre.

Après avoir fait état du document préparatoire distribué aux membres du groupe, le Président remarque que son étude sur le problème de l'accessibilité au titre européen sera soumise au groupe au cours de la semaine prochaine. Il remercie la délégation française de l'élaboration des articles concernant l'organisation de l'Office européen des brevets ainsi que du 1er schéma de la Convention cadre.

Le Président propose que le groupe résolve les questions de principe laissées en suspens lors de la session précédente, à savoir : le régime linguistique, l'organisation de l'Office européen, l'engagement d'accorder des licences, la coexistence et l'accessibilité.

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Ensuite, le groupe devra examiner les nouveaux articles proposés par le Président pour compléter le projet.

Il pourra discuter la proposition française relative à l'ensemble du projet. Enfin, il faudrait faire un nouvel examen des décisions à revoir.

En ce qui concerne certaines prises de position des milieux privés qui ont été transmises aux membres du groupe, le Président pense qu'on pourrait attendre la fin de la discussion de l'ensemble du projet avant de les aborder.

Au sujet des nouveaux articles proposés, le Président propose de les examiner dans l'ordre suivant :

1) 90 h et suivants (dispositions concernant les frais de procédure) 2) 216 et 217 (assistance judiciaire et délais pour le paiement des taxes) 3) 23 - 26a (octroi des licences, etc...) 4) 149-150a (procédures concernant le brevet européen) 5) 194 - 204 (dispositions financières) 6) Articles divers 7) Proposition allemande concernant l'article 230 8) Articles 271 - 282(dispositions finales)

Le groupe approuve la proposition du Président sous réserve de reporter de quelques jours la discussion des propositions françaises quant à l'organisation de l'Office européen et celle portant sur l'engagement d'accorder des licences.

A propos du dernier point, la délégation allemande distribue la photocopie d'une étude relative à ce sujet.

M. Fressonnet se rallie à la proposition du Président de différer la discussion des propositions provenant des milieux intéressés et indique que les résolutions du Président de l'AIPPI récemment arrêtées à Zürich seront vraisemblablement communiquées au groupe par les soins du Président du Comité de coordination.

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Discussion du régime linguistique

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Le Président rappelle que le groupe avait décidé de ne pas faire de distinction entre langue officielle et langue de travail et de prévoir dans l'article 44 que l'Office européen se serve des trois langues. Il avait rejeté la proposition de laisser les détails au Règlement d'exécution et souhaité régler le principe du régime linguistique par la Convention elle-même. En outre, il a été décidé que la Convention serait rédigée dans les langues de tous les Etats contractants.

Le motif principal justifiant ces décisions est que la Convention donnera naissance à un nouveau droit européen que chacun devra pouvoir comprendre dans sa langue maternelle.

En tenant compte de la nécessité, d'une part, qu'en annexe de la Convention, il faut prévoir un Règlement d'exécution et un règlement relatif aux taxes et, d'autre part, que le Conseil d'administration et le Président devraient avoir le pouvoir d'arrêter le règlement d'ordre général, il s'ensuit que toutes les dispositions d'ordre général devraient également être rédigées dans toutes les langues des Etats contractants.

Le Groupe de travail approuve ce principe.

En ce qui concerne le régime linguistique du Journal officiel de l'Office européen des brevets, il faut distinguer la partie officielle de la partie non officielle. La première partie devra être rédigée dans toutes les langues des Etats contractants tandis que la seconde pourra se limiter aux trois langues retenues pour les tâches de l'Office européen des brevets.

Le Groupe retient l'idée que la première partie du Journal officiel devrait toujours être publiée dans les langues de tous les Etats contractants.

M. van Benthem fait remarquer que les décisions de l'Office européen et des tribunaux nationaux auront une importance considérable et, de ce fait, se demande s'il ne faudrait pas les insérer dans la partie officielle du journal. En outre, il se demande s'il est nécessaire de traduire toujours dans les trois langues prévues des lois nationales ou étrangères qui figureront dans la partie non officielle.

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En matière de jurisprudence, M. Fressonnet souhaite que les décisions figurent dans le texte original même s'il ne s'agit pas d'une décision prise dans les langues A, B ou C.

Répondant à M. van Benthem, le Président admet que les décisions de l'Office européen seront d'une importance considérable pour tous les pays membres. Cependant, il pense que ce problème - que l'on examinera à propos des fascicules imprimés des brevets - ne devrait pas nécessairement être résolu par l'Office européen, mais qu'on pourrait également penser à une intervention des milieux intéressés.

A propos de la publication des législations dans une seule langue, le Président fait remarquer qu'il est nécessaire de prévoir une publication dans trois langues si l'on veut assurer un certain rayonnement à la documentation contenue dans la partie non officielle du Journal officiel.

Quant à la proposition de M. Fressonnet, le Président pense qu'il serait souhaitable de publier les décisions des tribunaux nationaux dans la langue originale à la condition qu'il s'agisse de la langue d'un des Etats contractants. Cependant il estime la traduction dans les trois langues indispensable ne serait ce que pour les propres besoins de l'Office.

M. Roscioni propose de publier les décisions judiciaires dans la langue originale et de limiter aux sommaires leur traduction dans les trois autres langues A, B et C.

A ce sujet, le Président admet qu'on pourrait insérer le sommaire des décisions (Leitsätze) dans la partie officielle, les motifs dûment résumés dans la partie non officielle.

M. Pfanner se demande si de tels sommaires devraient figurer dans la partie officielle qui selon lui devrait être réservée aux actes législatifs des institutions européennes des brevets.

Le Président fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails dans les dispositions de la Convention. Il suffit de prévoir que le Journal officiel aura une partie officielle rédigée dans les langues de tous

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les Etats contractants et une partie non officielle dans trois langues.

M. Fressonnet estime que la partie officielle doit être réservée uniquement aux actes émanant des institutions européennes des brevets, la partie non officielle servant à publier les législations et décisions nationales. Il estime que les législations nationales ne devraient pas figurer dans la partie officielle.

Quant aux décisions judiciaires, surtout celles concernant la contrefaçon d'un brevet européen, elles devraient être publiées. Elles le seront dans la partie non officielle et nécessairement dans les trois langues, en plus de l'original si celui-ci est rédigé dans une autre langue, mais d'un Etat contractant.

Le Président se référant à sa proposition de l'article 44 estime qu'il n'est pas nécessaire de définir dans la Convention ce qui devrait être publié dans le Journal officiel. A cet égard, on pourrait envisager que le Conseil d'administration donne les directives au Président de l'Office européen. Aussi, propose-t-il de reporter les questions de détail au Règlement d'exécution ou de les laisser à la décision du Conseil d'administration.

Le groupe approuve cette proposition en précisant que l'article 44, al. 2 doit être rédigé de façon à faire ressortir clairement que la partie officielle comportera les langues des Etats contractants et la partie non officielle les langues A, B et C.

Le Comité de rédaction inversera les phrases 1 et 2 à l'alinéa susvisé et ajoutera qu'on pourra publier au Journal dans d'autres langues les textes législatifs et jurisprudentiels.

Quant aux langues à utiliser dans le Bulletin européen des brevets, le Président propose de ne reprendre que les inscriptions au registre c'est-à-dire l'indication du nom et de l'adresse du déposant, de l'inventeur, l'indication de la classe et du titre du brevet et de les rédiger en 3 langues.

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Il préférerait ne pas retenir la proposition française selon laquelle le Bulletin comprendrait également des résumés des brevets. Il pense que de tels résumés n'ont pas une grande importance étant donné qu'ils sont rédigés sur base de la demande et que leur publication comporterait une charge disproportionnée pour l'Office.

M. Fressonnet défend la publication du résumé. Cette procédure étant appliquée pour le brevet non examiné en France, elle devrait a fortiori être prévue pour le brevet européen qui a plus d'importance.

Dans l'intérêt d'une information rapide des tiers, il suffirait cependant de ne publier que les revendications du brevet en cause.

Il ne voit pas d'inconvénient de laisser la décision de cette question au Règlement d'exécution ou au Conseil d'administration.

Le groupe se met d'accord d'insérer soit à l'article 60, soit au Règlement d'exécution une disposition permettant au Président ou au Conseil d'administration de déterminer le contenu du Bulletin. Une telle procédure permettrait de juger le problème selon les expériences classiques.

En outre, le groupe estime que le Bulletin ne reproduisant que le contenu du registre devrait être rédigé dans les trois langues.

La question de savoir s'il faudrait indiquer quelle est la langue originale est reportée à la discussion du fascicule des brevets.

Au sujet des fascicules imprimés des brevets, le Président expose qu'il y a trois solutions possibles.

1) le fascicule serait publié entièrement dans les trois langues, 2) seules les revendications seraient publiées en trois langues, mais la description figurerait uniquement dans la langue de la demande, 3) le fascicule serait publié dans son entier dans la seule langue de la demande.

Le Président préfère la solution 2. Il pense que les milieux intéressés à connaître ce qui est protégé doivent avoir la possibilité de lire les revendications dans les trois langues. Ils ont évidemment aussi intérêt à connaître la description du brevet. La traduction de cette description constitue-

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rait cependant une charge énorme pour l'Office dont il pourrait être libéré si on laissait le soin de la traduction aux intéressés mêmes. En effet, des organismes privés de traduction existent déjà dans certains pays.

M. van Benthem fait remarquer que si l'on suivait la proposition du Président, il en résulterait que les milieux néerlandais ne pourraient même pas lire dans leur propre langue les revendications provenant des déposants néerlandais. C'est pourquoi les milieux intéressés des Pays-Bas souhaitent une publication des revendications dans toutes les langues des pays contractants. Sans qu'il s'agisse d'une prise de position de la délégation néerlandaise, M. van Benthem soumet cette opinion à l'attention du groupe.

M. Roscioni souligne que sa déclaration lors de la dernière session sur le problème des langues visait justement les fascicules imprimés. C'est pourquoi il n'estime pas nécessaire de demander une publication dans plus de trois langues.

Le Président constate que les revendications d'un brevet européen devraient selon l'opinion de la majorité, être publiées dans les trois langues; en ce qui concerne la description, on peut se contenter de la langue de la demande.

Il estime très souhaitable que le groupe de travail s'en tienne à sa décision de principe arrêtée lors de la session précédente étant donné que le projet ne contient que des propositions des experts et qu'il est susceptible d'être revisé sur ce point par les instances supérieures.

Quant à la description du brevet, le groupe estime qu'il suffit de le rédiger dans la langue de la demande.

Il estime également que les inscriptions au registre européen des brevets pourraient être effectuées en trois langues, l'inscription dans la langue de la demande faisant foi dans les cas douteux.

Le Président explique que ceci lui paraît indispensable en tenant compte des effets constitutifs de l'inscription.

La séance est levée à 18 heures.

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CONFIDENTIEL

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu

de la séance du 3 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures et poursuit l'examen du régime linguistique et de l'article 44.

Il expose le principe retenu dans ses propositions sous le littera g. La procédure devant l'Office européen des brevets se déroulera dans la langue de la demande qui sera la langue A, B ou C. A ce principe, certaines exceptions pourront être admises.

Tout d'abord, le groupe marque son accord sur le principe de la primauté de la langue de la demande par rapport aux deux autres langues de l'Office. Mais ce principe suppose l'adoption d'un autre principe, celui suivant lequel la demande ne peut être rédigée que dans l'une des trois langues A, B ou C.

A ce sujet, M. van Benthem propose que la demande puisse être rédigée par un ressortissant d'un pays contractant ou un étranger y résidant dans la langue de chaque Etat contractant pour autant qu'une traduction dans l'une des trois langues A, B ou C soit adressée à l'Office dans un délai d'un mois à partir du dépôt, si la demande a été rédigée dans une autre langue que les langues A, B ou C. Cette traduction fixera la langue de la procédure.

Le groupe adopte la proposition de M. van Benthem tenant compte de l'intérêt qu'il y a pour le demandeur à pouvoir déposer sa demande le plus rapidement possible.

Le Président expose ensuite le système des exceptions qu'il a prévu au principe de la primauté de la langue de la demande. A ce sujet, il y a lieu de distinguer la procédure écrite d'une part et l'audition et la procédure orale d'autre part.

A propos de la procédure écrite, il faut, en premier lieu, envisager les rapports entre les trois langues A, B et C. Le principe de la primauté de la langue de la demande étant acquis, il faut aussi admettre celui de l'égalité des trois langues entre elles. Aussi les requêtes devront pouvoir

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être présentées dans l'une des trois langues A, B ou C. Toutefois, si elles sont présentées dans une autre langue que celle de la demande, il faudra qu'elles soient accompagnées d'une traduction.

A propos de la procédure écrite, un deuxième problème se pose, celui des relations des langues A, B ou C avec d'autres langues officielles des pays contractants. Pour le moment, il s'agit de l'italien et du néerlandais. A ce sujet, il faut traiter différemment les requêtes et les simples demandes de renseignements. Pour ces dernières, le groupe admet qu'il faut prévoir en faveur de l'Office la faculté de répondre dans une autre langue et également la possibilité de demander une traduction dans la langue de la procédure. Pour les requêtes, à la suite d'une proposition de M. van Benthem, le groupe convient qu'il faut prévoir que les requêtes soit du déposant ou du titulaire du brevet, soit des tiers ressortissants des Etats contractants ou y résidant, pourront être rédigées dans une des langues des Etats contractants autres que les langues A, B ou C pour autant qu'une traduction dans la langue de la procédure en soit adressée dans un délai d'un mois. Cette décision se justifie par le fait que la procédure devant l'Office européen prévoit des délais extrêmement brefs. Dès lors, ne pas permettre en matière de requêtes l'emploi de toutes les langues des Etats contractants pourrait porter préjudice à certains ressortissants de ces Etats.

Le groupe discute ensuite la question de la traduction de la demande ou des requêtes.

Le Président se pose la question de savoir si les traductions devront être certifiées conformes. Il signale à ce propos la solution retenue à l'article 7, § 2 et § 3 de la Convention européenne du 11 décembre 1953 relative aux formalités prescrites.

M. Fressonnet propose l'adoption d'une formule voisine prévue par le groupe à l'article 245, à savoir celle d'une traduction accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le groupe marque son accord à ce sujet.

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Le Président expose un autre principe qu'il faudra retenir pour les traductions. Celles-ci ne pourront pas, dans leur teneur, dépasser le contenu de la demande originale. Même si la traduction fait foi, ce principe devra être respecté sous peine d'aller à l'encontre des principes fondamentaux du droit de la propriété industrielle. Le groupe approuve le Président.

Enfin le groupe examine les exceptions apportées au principe de la primauté de la langue de la demande, en ce qui concerne les auditions et la procédure orale.

Il approuve le principe proposé par le Président suivant lequel tout intéressé peut utiliser les langues A, B ou C, l'Office devant assurer la traduction de ces langues. La langue de la procédure reste évidemment celle de la demande. En outre, si tous les intéressés sont d'accord, d'autres langues pourraient être employées, mais l'Office n'aurait pas l'obligation d'en assurer la traduction. Ce serait au contraire une simple faculté.

Enfin, le principe reste maintenu que quiconque peut s'exprimer dans sa propre langue, s'il en assure la traduction à ses frais et à ses risques. Mais il ne semble pas nécessaire de le faire figurer dans la Convention.

À la suite d'une question de MM. Fressonnet et Roscioni, le Président confirme qu'à l'alinéa 6 de l'article 44, l'expression 'd'autres langues' est générale et ne vise pas uniquement les autres langues des Etats contractants.

L'article 44 est transmis au Comité de rédaction avec la remarque faite au cours de la séance d'hier concernant l'alinéa 2 et les deux autres remarques ci-après. L'alinéa 6 devient l'alinéa 7. Un nouvel alinéa 6 exprimera que le demandeur peut introduire sa demande dans une autre langue appartenant aux pays contractants à condition d'en assurer la traduction, dans un délai d'un mois, dans une des trois langues A, B ou C. Cette traduction déterminera la langue de la procédure. Ce nouvel alinéa exprimera aussi que le demandeur et les tiers auront la même faculté dans les mêmes conditions chaque fois qu'il y aura lieu de devoir respecter un délai de procédure.

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D'autres questions de détail se rapportant au problème linguistique comme, par exemple, celle relative à la langue du dépôt des demandes de brevets d'addition, seront traitées lors de l'examen du Règlement d'exécution.

Article 165 de l'avant-projet (suite de la discussion

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de la session précédente)---

Le Président rappelle que lors de la 4e session, il avait été décidé que la délégation allemande fournirait des renseignements ultérieurs sur l'engagement d'accorder des licences, à la lumière des expériences allemandes en cette matière (voir compte rendu de la 4e session p. 50 et 51).

Il rappelle également que plusieurs délégations avaient estimé inutile de prévoir une disposition sur l'engagement d'accorder des licences pensant que celle-ci serait surtout employée afin d'obtenir une réduction de la taxe annuelle. Il donne ensuite la parole à la délégation allemande.

M. Pfanner rappelle tout d'abord les études faites à ce sujet à la suite de la Conférence de Londres de 1934 et dont la photocopie du document distribué hier donne une idée (Propriété industrielle - 1935, p. 36 et 1936, p. 43).

Pour éclairer le groupe sur les expériences allemandes, M. Pfanner mentionne des données statistiques. En 1961, sur 110.000 brevets en vigueur, il y a eu 723 déclarations d'engagement, soit 0,6% du nombre total des brevets en vigueur. La déclaration d'engagement prévue par le droit allemand n'a donc pas une grande portée pratique. Ces déclarations émanent de l'industrie pour 62% et d'inventeurs individuels pour 38%. Elles sont faites moins pour des motifs économiques ou sociaux que pour obtenir une réduction de la taxe annuelle. M. Pfanner évoque ensuite l'avis des associations professionnelles qui soulignent également que cette mesure permet surtout à certains d'obtenir une réduction de la taxe annuelle. Il conclut que l'engagement d'accorder des licences est peu pratiqué en Allemagne et que le but social poursuivi par le législateur n'a pas été atteint.

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M. Fressonnet remerciant la délégation allemande de son exposé constate que le but de la disposition n'ayant pas pu être atteint en Allemagne, celle-ci ne devrait pas être requise dans la législation européenne. De plus, cette mesure amènerait une certaine perte financière pour l'Office européen.

Le Président rappelle qu'il avait proposé l'article 165 afin de donner au petit inventeur la possibilité d'obtenir une réduction de la taxe annuelle et de pouvoir maintenir ainsi son brevet.

Il ajoute que cet objectif est maintenant obtenu par le nouvel article 217 qui prévoit qu'après l'octroi du brevet provisoire, le petit inventeur pourra, pendant deux ans, être exonéré du paiement de tous les droits. Le Président conclut que le maintien de l'article 165 ne se justifie plus et le groupe l'approuve.

Discussion de l'article 171 de l'avant-projet (Nouvelle rédaction)

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Le Président rappelle qu'au cours de sa 4e session le groupe avait accepté l'idée du passage de la procédure européenne à la procédure nationale. De plus, il avait approuvé le principe suivant lequel le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen pourrait introduire dans un délai de trois mois après la fin de la procédure européenne, une demande européenne en conservant la priorité européenne.

Cette faculté se fonde sur une fiction. L'effet du brevet européen est maintenu fictivement au-delà du moment où ce brevet est éteint.

Le Président donne ensuite lecture de la nouvelle rédaction qu'il propose pour l'article 171. Il ouvre ensuite la discussion en la limitant à l'alinéa 1. Cet alinéa prévoit le passage à la procédure nationale également pour la période postérieure à la délivrance du brevet provisoire.

A ce sujet, M. de Muyser estime que le passage à la procédure nationale ne devrait plus être permis une fois que l'examen est demandé.

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M. Fressonnet estime souhaitable le principe du passage à la procédure nationale. En effet, dans les pays sans examen, ce sont les tribunaux qui se prononcent sur la validité du brevet. A cette occasion, ils peuvent avoir un heureux effet correcteur sur les erreurs éventuellement commises par l'Office.

M. Pfanner remarque à son tour que les milieux intéressés allemands sont en principe favorables au passage à la procédure nationale, surtout pour la période transitoire. Toutefois, ils estiment que cela n'ira pas sans difficultés. Tout d'abord, les longs délais de la procédure européenne conduiraient à une incertitude prolongée dont pâtirait le public. De plus, le passage à la procédure nationale après le rejet du brevet européen serait susceptible de favoriser des pratiques déloyales. Enfin, ce passage pourrait permettre de modifier certaines revendications.

Le Président souligne que le problème important dans cette question est celui du délai jusqu'auquel le passage à la procédure nationale sera permis. Il est possible de prévoir ce délai premièrement jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire et deuxièmement jusqu'à la fin de la procédure européenne.

Il ajoute que la solution du problème des droits antérieurs dépend de la solution de ce problème du délai.

La séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures.

Suite de la discussion de l'article 171

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Le Président résume la discussion en indiquant qu'il faudrait savoir jusqu'à quel moment le déposant d'un brevet européen pourrait procéder au passage aux demandes nationales. On peut concevoir que ce passage puisse avoir lieu jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire ou jusqu'au moment où la demande du brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée.

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M. van Benthem invoque tout d'abord un argument contre une restriction trop forte de la portée de l'article 171. Si la procédure de passage n'était pas prévue ou trop restreinte, on risquerait de voir les milieux intéressés cumuler les demandes de brevet européen et de brevets nationaux au moins pour la période pendant laquelle la valeur du brevet européen n'est pas encore établie.

M. van Benthem admet l'argument de la délégation allemande selon lequel une certaine insécurité juridique existerait si le passage devait être admis même après la délivrance du brevet provisoire. Cependant, il pense que cette insécurité ne sera pas en fait tellement considérable et la proposition allemande risquerait donc de diminuer l'intérêt de la procédure de passage. De plus, l'importance économique d'une invention ne serait souvent pas assez connue au moment de la délivrance du brevet provisoire.

M. Fressonnet souhaite aller au-delà de la date proposée par la délégation allemande. Par contre, il juge exagéré d'admettre la possibilité de passage même après un rejet définitif de la demande européenne. Aussi suggère-t-il de fixer une date, après un délai fixe de deux ans par exemple, après la délivrance du brevet provisoire.

M. de Muyser souligne l'intérêt qu'a le déposant à connaître, outre l'avis de nouveauté établi par l'Institut à La Haye, l'avis de l'examinateur européen. C'est pourquoi il lui semble possible de demander la décision sur le passage au plus tard après le premier avis de la division d'examen prévu à l'article 90 du projet.

Pour éviter des malentendus, le Président précise les décisions que le groupe avait prises au sujet de l'invocation de la priorité pour une demande européenne sur base d'un dépôt national et vice-versa.

Il a été décidé qu'on pourrait invoquer la priorité d'une demande nationale pour les demandes nationales suivantes ainsi que pour la demande européenne.

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Il est également possible de n'effectuer qu'un dépôt européen et de passer - en renonçant à la demande européenne - à une ou plusieurs demandes nationales avec la priorité européenne.

Par contre, l'article 67 c'empêche qu'on puisse effectuer des demandes nationales en invoquant la priorité d'une demande européenne antérieure, parce que cet article attribue la valeur d'un dépôt national au dépôt européen. Exclusivement l'article 171 règle la suite à donner à ces dépôts nationaux présumés.

Quant à la date limite pour la possibilité de passage, le Président explique qu'on a passé outre la délivrance du brevet provisoire pour tenir compte du fait qu'on pourrait proposer dans la procédure européenne d'examen un argument qui n'est pas également valable dans tel ou tel des Etats contractants.

Si on privait le déposant du passage en pareil cas, on amènerait les intéressés à demander toujours les brevets nationaux à côté du brevet européen.

La solution proposée par M. Fressonnet éviterait ce danger. Cependant elle aurait une conséquence négative. Le système prévu par le projet tend à retarder aussi longtemps que possible la requête d'examen pour conserver au déposant la possibilité d'évaluer la valeur économique de son brevet et, le cas échéant, d'y renoncer. La méthode de M. Fressonnet inciterait au contraire à introduire la requête en examen aussitôt que possible.

Quant à la proposition de M. de Muyser elle améliorerait la position du déposant sans pour autant lui donner pleine sécurité parce qu'elle ne tient compte que des observations faites sur base des connaissances de l'Office et néglige les objections qui pourraient être introduites par des tiers.

Le Président pense enfin que l'insécurité juridique invoquée à plusieurs reprises réside surtout dans le fait qu'un déposant qui, au cours de la procédure européenne, a restreint ou abandonné certaines de ses revendications puisse réintroduire celles-ci dans leur portée originale.

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Pour éviter cette insécurité, il suffirait selon lui de prévoir que le passage ne pourrait être effectué qu'avec les revendications telles qu'elles étaient rédigées à la fin de la procédure européenne. Cela ne paraît pas inéquitable étant donné que les limitations et les renonciations aux revendications sont faites volontairement par le déposant. Avec une pareille qualification, on pourrait maintenir la possibilité du passage jusqu'au moment où la demande de brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée comme prévu dans la proposition pour l'article 171.

M. Roscioni estime que le passage se fera en pratique surtout en deux cas : après la réception de l'avis de nouveauté et lorsqu'un déposant voudra profiter de la prolongation du délai de priorité qui se produit, sinon on droit certainement en fait, si sur base d'un dépôt national on introduit une demande européenne pour passer ensuite à des demandes nationales. Pour limiter l'emploi de telles procédures, M. Roscioni propose de prévoir que le passage soit exclu dès que la requête en examen a été introduite soit par le déposant lui-même soit par un tiers concurrent.

Dans le but de ne pas créer un refuge pour des brevets non valables dans le pays à enregistrement, il propose en outre de prévoir que les brevets nationaux basés sur une demande européenne ne pourraient être délivrés qu'avec l'indication des antériorités contenues dans l'avis de nouveauté.

Le Président lui fait remarquer que le système envisagé par le projet ne signifie pas une extension du délai de priorité mais plutôt la possibilité de limiter la protection territorialement.

En outre, il signale que l'Office européen est obligé de mettre à la disposition des offices nationaux tous ses dossiers. Ainsi tous les concurrents de quelqu'un qui passe aux demandes nationales peuvent prendre connaissance non seulement de l'avis de nouveauté mais également de toutes les objections de la part de l'Office européen et éventuellement de la part des tiers.

C'est pourquoi il estime que la possibilité du passage ne sera pas très souvent employée en pratique. Le danger d'abus serait vraiment minime

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si le déposant était tenu à la rédaction de ses revendications telles qu'elles ont été formulées dans le dernier stade de la procédure européenne.

M. Fressonnet attire l'attention sur le fait que la délégation française avait proposé de faire courir le délai prévu à l'article 81 à partir du dépôt de la demande au lieu de la délivrance du brevet provisoire.

Aussi la délégation française ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'on exige que le déposant introduise plus tôt la requête en examen.

La limitation des revendications des demandes nationales à la dernière rédaction intervenue dans la procédure européenne lui semble difficilement faisable dans les pays comme la France qui ne demande pas de revendications.

Enfin, M. Fressonnet se déclare d'accord avec la proposition de M. Roscioni d'obliger les Etats par la Convention même à indiquer dans le brevet national les antériorités contenues dans l'avis de nouveauté relatif à la demande européenne.

Au sujet de la deuxième remarque de M. Fressonnet, le Président pense qu'on pourrait éviter l'inconvénient indiqué en prévoyant qu'un brevet national ne puisse être demandé qu'avec la portée déterminée par la dernière rédaction des revendications dans la procédure européenne.

M. de Muyser ajoute qu'on pourrait parler de 'caractéristiques' au lieu de 'revendications'.

Le groupe se met ensuite d'accord sur deux questions préalables. Il estime qu'un brevet national résultant d'un passage devrait indiquer les antériorités contenues dans l'avis de nouveauté et dans les avis des sections d'examen de l'Office européen.

Il incombe à chacun des Etats contractants de déterminer si cette indication devrait se borner à une liste des antériorités - antériorités accessibles au public dans l'Office national - ou bien si elle comportera les documents eux-mêmes. (N.B. pour la rectification de cette phrase cfr. .. p. 31)

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Dans l'hypothèse de la solution proposée à l'article 171, le groupe estime nécessaire de prévoir qu'en effet un brevet national ne puisse être demandé qu'avec la portée déterminée par la dernière rédaction des revendications dans la procédure européenne.

Le Président constate qu'il n'y a plus que deux propositions entre lesquelles le groupe devra choisir. Selon la première, le passage devrait être effectué avant la délivrance du brevet provisoire. Dans ce cas, il n'y aurait pas de limitations quant à l'introduction des revendications dans les demandes nationales; par contre, les antériorités devraient être indiquées dans les brevets nationaux.

La deuxième proposition reprend le projet de l'article 171 selon lequel le passage est possible jusqu'à trois mois à compter de la date à laquelle la demande du brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée. En outre, cette proposition limiterait les revendications dans les demandes nationales et obligerait à indiquer les antériorités.

Malgré certaines hésitations de la part de deux délégations, le groupe approuve unanimement la deuxième proposition. Mais il décide d'ajouter un renvoi en bas de page exposant que le groupe avait également considéré une date antérieure et que dans cette hypothèse on pourrait renoncer à la limitation des revendications dans les demandes nationales. Toutefois, la question doit être discutée avec les milieux intéressés.

M. van Benthem se demande quelles seront les conséquences si, après le rejet d'un brevet européen, un tiers commence la fabrication de l'objet de la demande rejetée et après un certain nombre d'années devrait constater qu'un brevet national a été délivré pour la même demande. Pour éviter une telle période d'insécurité juridique pour les tiers concurrents,

M. van Benthem propose d'exiger l'inscription au registre européen de la demande d'un ou de plusieurs brevets nationaux. Cette inscription pourrait être faite sur base d'une communication de la part des offices nationaux intéressés.

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Le groupe approuve unanimement cette proposition et ne juge pas nécessaire d'inscrire également l'octroi de brevets nationaux étant donné que la publication du passage permet aux intéressés de suivre l'évolution dans les pays en question.

Le groupe décide en outre de maintenir la partie de la phrase mise entre crochets au début de l'alinéa 1 de l'article 171 en précisant le texte suivant une proposition de M. van Benthem. La dernière phrase de cet alinéa devrait être rayée.

Rappelant les propositions de la délégation française, M. Fressonnet souhaite maintenir les crochets au début de l'alinéa mentionné.

Le Président suggère de tenir compte des contre-propositions françaises, non pas dans tous les articles qui devraient être modifiés en conséquence mais plutôt de les exprimer en bloc en un seul endroit pour éviter de surcharger le texte. M. Fressonnet marque son accord.

Au sujet de l'alinéa 2, le Président indique qu'il a été modifié en tenant compte de la nouvelle rédaction de l'article 244 tel qu'il a été arrêté par le groupe. Une référence aux documents mentionnés à l'article 172 a été ajoutée.

L'alinéa 3 correspond à l'article 245 et l'alinéa 4 devrait être modifié selon les décisions du groupe susmentionné.

Enfin, le Président pose la question de savoir si l'alinéa 5 devrait être maintenu ou non. Cette disposition serait superflue si toutes les législations nationales des Etats contractants prévoyaient que la durée du brevet compte à partir du dépôt de la demande et non pas à partir de la délivrance du brevet.

M. van Benthem est convaincu que, d'ici l'entrée en vigueur de la Convention, la législation néerlandaise sera modifiée. Aussi l'alinéa 5 devient-il superflu.

L'article 171 est transmis au Comité de rédaction.

La séance est levée à 18 heures.

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CONFIDENTIEL

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 4 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures.

Le procès-verbal de la réunion du lundi 2 avril est approuvé.

A la suite d'une question de M. Fressonnet relative à l'article 44 alinéa 1, le groupe convient qu'au lieu de citer les langues A, B et C, cet article parlera des langues allemande, anglaise et française. De plus, la langue anglaise ne devra pas figurer entre crochets. Cela risquerait d'avoir une implication politique et exprimerait le contraire de la pensée du groupe. En effet, le groupe en renonçant à l'italien et au néerlandais comme langues de l'Office et en leur préférant l'anglais s'est placé uniquement sous l'angle pratique consistant à retenir les langues parlées par le plus grand nombre.

Les frais de procédure

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Le Président introduit le débat relatif aux frais de procédure. Il a rédigé les textes de divers articles traitant de cette question et laissés en blanc lors des sessions précédentes. Il a prévu un nouvel article 90 h pour régler la question des frais au cours de la procédure d'examen. Ces diverses dispositions pourront figurer soit dans des articles séparés, soit être regroupées. Toutefois, il est nécessaire de prévoir des textes différents pour les diverses procédures étant donné qu'il faut chaque fois tenir compte du caractère propre de chacune d'elles.

Le groupe approuve tout d'abord le principe de base selon lequel l'Office ne doit entamer aucune procédure avant que les frais relatifs à cette procédure n'aient été payés.

Le Président aborde ensuite de manière générale la question de la répartition entre les intéressés, des frais exposés. A ce sujet, il évoque trois problèmes. Premièrement la répartition doit avoir lieu suivant des principes

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différents selon qu'il s'agisse d'une procédure administrative ou d'une procédure judiciaire.

En matière administrative, chacun supporte ses propres frais. En matière judiciaire, celui qui perd le procès supporte tous les frais. Il en résulte que le premier principe devrait s'appliquer à la procédure de délivrance du brevet provisoire alors que le second devrait régir la procédure d'octroi de licences obligatoires et la procédure en nullité. Deuxièmement pour la répartition des frais faut-il prévoir dans la Convention des règles détaillées ou peut-on se contenter d'en référer seulement au pouvoir d'appréciation de l'Office européen. Troisièmement, quels frais doivent être remboursés ? Faut-il se limiter aux seuls frais qu'il est équitable de rembourser ?

Il s'ensuit une discussion sur le problème de la répartition des frais. M. van Benthem estime que dans la Convention, seul doit figurer le principe suivant lequel, dans une procédure administrative, chaque participant supporte les frais qu'il a exposés. En se référant à l'expérience néerlandaise, il ajoute qu'une répartition n'aura lieu que dans des cas très rares et que l'Office des brevets la décidera en accord avec les parties indépendamment de tout texte.

Le Président par contre estime que s'il faut inscrire le principe que chacun supporte ses frais dans une procédure administrative, il faut aussi prévoir un texte concernant l'exception c'est-à-dire la répartition des frais même si ce texte présente une certaine complexité. En effet, les parties ne seront pas toujours nécessairement d'accord.

A l'appui de la thèse du Président, M. Singer fait valoir notamment qu'étant donné l'étendue du territoire auquel s'appliquera la protection du brevet européen, les frais (voyages, représentants) seront particulièrement élevés. Aussi est-il souhaitable de prévoir expressément leur répartition dans certains cas où l'équité l'exige.

M. de Muyser ajoute qu'un tel texte aura beaucoup d'importance à l'égard de l'opinion parlementaire.

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Enfin en faveur de la thèse du Président, M. Froschmaier signale qu'elle cadre avec la politique de la concurrence de la C.E.E. En effet, il faut éviter que les grandes entreprises puissent par les moyens légaux de la procédure empêcher que des brevets soient décernés à de plus petites entreprises concurrentes.

Le groupe unanime décide d'inscrire dans la Convention qu'il y aura répartition des frais dans certains cas. La question de la ventilation des dispositions entre la Convention et le Règlement d'exécution sera examinée plus tard comme il a déjà été convenu.

Discussion de l'article 90 h de l'avant-projet

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Le Président expose que le paragraphe 1 établit le principe que chaque participant supporte les frais auxquels il s'est exposé au cours de la procédure de délivrance et d'examen du brevet provisoire. Le paragraphe 2 concerne l'exception de la répartition des frais. Il s'agit d'une faculté accordée à la section ou la division d'examen. Cette faculté est limitée aux seuls frais occasionnés par une audition ou une mesure d'instruction. Par contre, elle suppose un pouvoir d'appréciation illimité. Le paragraphe 3 déclare que le remboursement ne peut porter que sur les seuls frais nécessaires pour assurer la protection des droits. Enfin le paragraphe 4 traite du calcul du montant des frais.

A la suite d'une intervention de M. van Benthem, une discussion s'engage sur le point de savoir si la décision portant sur ce calcul devrait être prise par le juge (comme dans la plupart des Etats contractants) ou au contraire par le fonctionnaire spécialisé dans ces questions (comme en Allemagne). L'avantage de la seconde solution réside dans le fait qu'un recours sur le montant des frais pourrait être intenté indépendamment d'un recours sur la confirmation du brevet provisoire.

Le Président remarque qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question pour le moment. Le texte du paragraphe 4 vise la section d'examen. Les deux solutions sont possibles dans la rédaction actuelle. En effet, d'une part,

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l'examinateur peut sur cette base prendre lui-même la décision et d'autre part il pourra vraisemblablement sur base de l'article 56 déléguer certaines de ses compétences.

Le groupe décide de s'en tenir au texte actuel de l'alinéa 4. Toutefois en bas de page, le Comité de rédaction notera le problème et mentionnera que cette disposition devra faire l'objet d'un examen de la part des experts des Ministères de la Justice des Etats contractants.

A la suite de diverses questions, le Président précise encore que l'article 90 h vise par le mot 'frais' toutes les dépenses avancées par un intéressé - frais de voyages, honoraires, frais de recherches, de traduction, de documentation - mais ne vise pas les taxes à payer à l'Office,

qui ne constituent pas à proprement parler des dépenses occasionnées par la procédure.

Le texte de l'article 90 h est transmis au Comité de rédaction avec une série de remarques d'ordre linguistique portant notamment sur la traduction des termes allemands 'Anerkennung' et 'Beweisverfahren' et sur le mot 'participants'.

Discussion de l'article 98 de l'avant-projet

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Le Président expose que le paragraphe 1 comme à l'article 90 h établit le principe que chaque participant supporte les frais qu'il a exposés. Le paragraphe 2 définit l'exception. Une répartition des frais est possible. Cette exception est plus large que celle prévue à l'article 90 h, elle s'étend aux frais relatifs à l'ensemble de la procédure. Elle s'explique par le caractère judiciaire de la procédure et également par le fait que le recours ajoute une nouvelle procédure. Enfin le paragraphe 4 prévoit la possibilité de rembourser même la taxe de recours.

Après une discussion approfondie le groupe approuve les trois premiers paragraphes de l'article. Il a admis que l'exception s'étende à l'ensemble des frais parce qu'une répartition ne pourra avoir lieu que dans les cas où l'équité l'exige c'est-à-dire pratiquement en cas d'actions téméraires ou

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vexatoires étant donné le principe général du paragraphe 1. En outre, il a tenu compte que le fait d'intenter un recours peut constituer pour les grandes entreprises un moyen légal de gêner des concurrents plus faibles, moyen qu'il faut empêcher.

Par contre, la majorité du groupe rejette le paragraphe 4 concernant le remboursement de la taxe. Cette disposition vise particulièrement le cas où l'examinateur aurait commis une erreur. À ce sujet, M. de Reuse estime que le maintien de cette disposition pourrait ouvrir la voie à d'autres remboursements de taxes qu'il est préférable d'éviter.

L'article 98 est transmis au Comité de rédaction.

La séance est levée à 12.45 heures et reprises à 15.15 heures.

Discussion de l'article 118 de l'avant-projet

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Le Président remarque que la procédure d'octroi de licences obligatoires constitue une vraie procédure judiciaire pour laquelle il faut prévoir qu'une décision doit être prise dans chaque procédure, sur tous les frais.

Les parenthèses à la fin du 1er alinéa indiquent que le groupe n'a pas encore tranché la question préalable de savoir si l'on peut renoncer en partie au brevet européen.

Le groupe accepte l'alinéa 1 et décide de mettre les alinéas 2 et 3 entre crochets pour indiquer qu'à ce sujet il faut attendre l'avis des représentants des Ministères de la Justice.

L'article 118 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 129 de l'avant-projet

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Cet article correspond à l'article 118 et ne pose pas de problème particulier. Répondant à M. de Reuse, le Président expose qu'il vaudrait mieux garder pour l'instant les dispositions analogues dans l'ensemble des articles relatifs aux différentes procédures devant l'Office européen, quitte

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à faire une ventilation ultérieure.

L'article 129 est transmis au Comité de rédaction.

Discutant les remarques apposées au-bas des articles 90 h et 98, le Président souligne la différence entre la décision relative à la répartition des frais et celle qui concerne la fixation des frais de procédure.

M. de Reuse se demande s'il ne faudrait pas prévoir une certaine limite au montant des frais au-dessous de laquelle un recours selon

l'article 91 serait exclu. Ainsi on pourrait limiter le nombre de recours introduits.

Le groupe adopte cette solution sans fixer cependant de montant limite. Cette question devrait être tranchée dans le Règlement d'exécution.

Toujours dans le souci de limiter le nombre de recours, le groupe décide en outre de ne pas retenir la proposition de la troisième remarque en bas de l'article 90 h.

En réponse à la question posée dans la première remarque en bas de l'article 98, le groupe exclut enfin le recours en cassation contre des décisions de la Chambre des recours relatives aux frais de procédures. Cette décision correspond au désir de soumettre au Tribunal européen des brevets uniquement des affaires ayant une importance juridique.

Le Comité de rédaction tiendra compte des décisions qui précèdent.

Discussion de l'article 167 de l'avant-projet

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Le Président explique que cette disposition règle le cas où une partie est obligée de restituer un certain montant à une autre et ne paie pas volontairement. Elle trouve son modèle dans l'article 192 du Traité de Rome.

La mention des amendes à l'alinéa 1 correspond à la règle prévue à l'article 153 alinéa 4 du projet.

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Répondant à la question de M. de Muyser de savoir s'il ne serait pas indiqué de prévoir le dépôt d'une caution dans certains cas, le Président fait remarquer que cette question a été réglée pour la procédure d'octroi des licences obligatoires et la procédure en nullité dans les articles 112 alinéa 5 et 124, alinéa 5.

Le groupe avait rejeté précédemment de dépasser les règles de ces articles en tenant compte du fait qu'il ne resterait qu'à viser un tiers s'opposant. Toutefois, l'intervention de celui-ci aide l'Office européen. Elle est donc profitable à l'intérêt public et ne devrait pas être soumise à des conditions supplémentaires.

M. Roscioni suggère de rayer l'exception en faveur des Etats prévue à l'alinéa 1 étant donné que les Etats en prenant des brevets n'agissent pas en tant que souverain mais en tant que particulier.

Le groupe approuve en principe cette suggestion mais préfère mettre l'exception entre crochets pour indiquer que ce problème devrait être discuté par les experts du Ministère de la Justice. Il en va de même pour l'ensemble de l'article qui devrait également être soumis à l'examen de ces experts.

L'article 167 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 216 de l'avant-projet

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En ce qui concerne la mention de l'assistance judiciaire dans la Convention européenne, le Président invoque deux arguments. D'une part, il serait dans l'intérêt de la justice sociale de donner également aux petits inventeurs la possibilité d'obtenir le brevet européen qui sera coûteux. D'autre part, il faudrait éviter de créer un brevet européen qui ne serait qu'un instrument de la puissance industrielle.

Il pose la question de savoir si le groupe souhaite insérer dans la Convention des règles sur l'assistance judiciaire qui, sur le plan européen, viserait la suppression des taxes et dépens. Le groupe répond par l'affir-

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mative.

Ensuite le Président mentionne le problème de l'autorité devant se prononcer sur l'indigence, soit l'Office européen, soit une autorité nationale.

Il souligne qu'il serait extrêmement difficile pour l'Office européen de faire de telles constatations dans les différents pays et qu'en outre ceci représenterait une charge considérable pour l'Office.

M. Fressonnet en constatant que le Président dans sa proposition préfère prévoir les décisions des autorités nationales craint une divergence de pratique dans les divers Etats contractants qui pourrait être contraire à l'esprit du marché commun. C'est pourquoi il préfère attribuer la compétence en cette matière à l'Office européen.

M. de Muyser se rallie à l'opinion de M. Fressonnet.

Par contre, M. de Reuse estime qu'une administration internationale ne serait pas à même de décider sur les questions d'indigence étant donné la difficulté pour elle d'obtenir des renseignements précis. En outre, il pense qu'une certaine divergence de pratique dans les Etats membres serait parfaitement justifiée par exemple dans une politique de promotion de recherches qu'un Etat pourrait adopter.

M. van Benthem pense également que la solution préconisée par M. Fressonnet et de Muyser ne serait pas praticable bien qu'elle soit idéale. Il rappelle que les Etats ont des organes spécialisés pour rassembler les faits nécessaires à l'appréciation de l'indigence.

En outre, il ne suffirait pas d'exonérer les inventeurs pauvres de l'acquittement des taxes; ils pourraient avoir besoin d'un agent en brevets qui ne pourrait être désigné que par l'Etat en question.

Enfin, la référence aux Etats permettrait de limiter l'octroi de l'assistance judiciaire aux nationaux des Etats membres dans l'hypothèse de la libre accessibilité du brevet européen.

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M. Ciasca pense que le problème des agents en brevets pourrait en tout cas être réglé par le régime existant dans les Etats membres qui prévoient l'aide aux indigents à ce sujet.

Par contre des organes spécialisés mentionnés par M. van Benthem devraient également être formés au sein de l'Office européen avec la participation des représentants des Etats membres et des fonctionnaires européens.

M. de Muyser croit qu'on pourrait obliger les agents inscrits au Rôle auprès de l'Office européen à fournir des prestations 'pro Doc'.

Si le groupe devait adopter la décision du Président, M. de Muyser pense qu'on pourrait instaurer un fonds auprès de l'Office européen qui supporterait les frais impayés au lieu d'en faire supporter la charge par les Etats membres.

M. Fressonnet explique qu'il était parti de l'idée qu'il serait préférable de ne pas mentionner l'assistance judiciaire dans la Convention européenne et de la laisser entièrement aux Etats membres.

Si pour des raisons qu'il reconnaît valables, on voulait la prévoir dans la Convention, il lui paraît nécessaire d'en attribuer la compétence à l'Office européen. Dans le cas contraire, il craint des difficultés d'ordre psychologique du fait que les inventeurs des différents Etats pourraient comparer les différentes pratiques nationales.

M. Pfanner souhaite une uniformité de traitement, mais il ne croit pas que ce but puisse déjà être atteint. D'une part, il rappelle les difficultés pour l'Office d'apprécier l'indigence. D'autre part, il pense que l'utilisation de l'assistance judiciaire par des nationaux des Etats membres ne correspondrait pas aux clefs de répartition des charges budgétaires de l'Office.

Le Président constate que trois solutions peuvent être discutées. Premièrement, la Convention se tait au sujet de l'assistance judiciaire et la laisse entièrement au ressort des Etats membres. Cette solution séduisante et simple ne répond cependant pas aux besoins d'une politique sociale à res-

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porter par la Convention européenne. Deuxièmement il existe la 'solution européenne'. Celle-ci se heurte à une série de difficultés. D'abord, il faudrait constater si le déposant est indigent et si cette indigence justifie l'assistance judiciaire au sens de la Convention. A ce sujet, on devrait reconnaître que les critères d'appréciation de l'indigence peuvent varier de pays à pays. Même si l'Office européen pouvait prendre toutes ces décisions, il faudrait encore déterminer si l'invention en cause aurait une chance suffisante d'être brevetée. A cet égard, l'Office européen serait déjà obligé de procéder à un examen provisoire de la nouveauté de l'invention. En outre, dans des cas difficiles, il faudrait mettre un représentant à la disposition de l'inventeur ce qui soulève le problème du choix entre les agents inscrits au Rôle européen. De plus, il semble impossible de régler l'assistance des représentants par le biais des règles professionnelles étant donné qu'il n'en existe pas sur le plan européen. Enfin, il faudrait signaler les difficultés d'établir une clef de répartition pour les frais à rembourser par les Etats. La création d'un fonds européen n'est pas réalisable pendant la période où l'Office dépend encore des subsides nationaux.

La troisième solution consiste à laisser la décision sur la nécessité d'assistance judiciaire aux autorités nationales. Celles-ci n'auraient pas de difficultés à rassembler les faits établissant l'indigence. Elles pourraient en outre désigner un représentant 'pro Deo' et en supporter les frais qui seraient éventuellement prévus par la législation nationale. Les frais de procédure ne seraient pas payés à l'Office européen par le déposant. Ils pourraient être répartis entre les Etats contractants selon le nombre de demandes en provenance de leurs nationaux.

Le Président pense que la solution européenne ne pourrait pas être réalisée à l'heure actuelle alors que la solution nationale pourrait l'être. Celle-ci présente en outre l'avantage qu'aucun des Etats membres ne serait obligé d'accorder l'assistance judiciaire parce que dans cette hypothèse la Convention renvoie aux législations nationales et ne crée pas un droit pour le déposant indigent.

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La solution européenne comporterait l'obligation d'introduire l'assistance judiciaire sur le plan national.

M. Fressonnet se demande si l'on ne pourrait pas prévoir l'obligation pour les autorités nationales d'instaurer un système d'assistance judiciaire sans en fixer les détails.

M. Roscioni propose alors de prévoir dans la Convention que les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour accorder une assistance judiciaire en faveur des inventeurs indigents.

M. van Benthem préférerait s'en tenir à la proposition originale du Président. Celle-ci n'oblige pas un Etat à prendre de telles mesures mais il l'incite à le faire. Ceci éviterait aux Etats qui ne connaissent pas l'assistance judiciaire en matière de brevets de devoir trancher ce problème sur le plan national tout en leur permettant de lui donner une solution sur le plan européen.

M. Pfanner constate que la proposition du Président se distingue de la proposition de M. Roscioni par le fait que selon la dernière, les frais de procédure devraient être payés à l'Office européen par l'inventeur qui serait remboursé par les autorités nationales. Ceci pourrait créer des difficultés aussi bien pour le déposant que pour l'administration nationale. C'est pourquoi il préfère également la proposition originale du Président.

MM. de Muyser et de Reuse se rallient également à cette proposition.

Le Président fait remarquer que la question de l'assistance judiciaire à cause de son aspect social revêt une importance politique et sera donc certainement discutée au niveau du Comité de coordination et des Secrétaires d'Etat. Aussi propose-t-il de ne pas décider la question au sein du groupe mais de prévoir deux variantes à savoir sa proposition pour l'article 216 et la proposition de MM. Fressonnet et Roscioni.

Le groupe marque son accord. La discussion de l'article 216 se poursuivra au cours de la séance du lendemain.

La séance est levée à 18 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets" - 31 - IV/3076/62-F CONFIDENTIEL

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 5 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures.

Le groupe approuve le procès-verbal de la séance du 3 avril sous réserve d'une modification à intervenir au-bas de la page 17. Celle-ci doit exprimer que le groupe a marqué son accord sur une solution de compromis s'inspirant à la fois de la proposition française et de la proposition italienne au sujet de la publication des antériorités pour les brevets nationaux résultant d'un passage. La Convention obligera les Etats à mettre les documents relatifs au brevet européen à la disposition du public (proposition française) et leur accordera la faculté de faire mention de ces documents sur les brevets (proposition italienne).

Discussion de l'article 216 de l'avant-projet (suite)

Le Président rouvre les débats sur le problème de l'assistance judiciaire. Le groupe discute à nouveau la proposition du Président (1ère variante) afin de l'amender.

A ce sujet, la première question que pose le Président est la suivante : quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire ? L'alinéa 4 du texte y répond: d'une part tous les ressortissants de chaque Etat contractant peu importe où ils sont domiciliés et d'autre part toutes les personnes qui ont leur domicile ou leur principal établissement dans ces Etats, la réglementation des autres conditions appartenant à chaque Etat.

Il s'ensuit un échange de vues au cours duquel Mr. Fressonnet et Roscioni préconisent de limiter le bénéfice de l'assistance judiciaire aux seules personnes physiques et d'en écarter les personnes morales dans le souci de limiter au maximum les sources d'abus.

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Le groupe se rallie à cette dernière proposition et décide de supprimer les mots 'principal établissement' qui se rapportent aux personnes morales. Il décide en outre de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4 relative à la liberté des Etats pour les autres conditions. En effet étant donné que cette liberté existe, il ne semble pas nécessaire de le dire dans la Convention.

Le groupe discute encore la question de savoir s'il faut maintenir le bénéfice de l'assistance judiciaire en faveur des ressortissants étrangers domiciliés dans un des Etats contractants et répond par l'affirmative.

Le Président pose ensuite la question suivante : pour quelles procédures faut-il prévoir le bénéfice de l'assistance judiciaire ?

A cette question, le paragraphe 1 répond les procédures de délivrance du brevet européen provisoire, d'examen de ce brevet et de recours, étant entendu que dans ce cas le déposant ou le titulaire du brevet en sont les bénéficiaires. Les procédures relatives à l'opposition et à l'octroi de licences obligatoires n'ont pas été retenues. Dans ces cas en effet, la ratio legis ne joue pas car il ne s'agit pas en l'occurrence d'aider un inventeur indigent à obtenir un brevet ou défendre son brevet.

Une nouvelle discussion s'engage au cours de laquelle M. Fressonnet met en doute l'utilité de réserver le bénéfice de l'assistance judiciaire au demandeur d'une action en nullité, cette action pouvant apparaître comme un luxe que le demandeur indigent pourrait laisser à d'autres plus fortunés.

M. Pfanner lui répond que bien souvent ce demandeur indigent ne sera qu'un défendeur dans une action en contrefaçon intentée contre lui sur le plan national (voir article 144).

M. Roscioni ajoute que la Convention doit prendre en considération le cas des petits exploitants. Ceux-ci doivent pouvoir attaquer les brevets qui auraient été délivrés à tort à des concurrents plus puissants.

A la suite d'une nouvelle intervention de M. Fressonnet, le Président constate que le fait de n'admettre au bénéfice du paragraphe 2 que les défendeurs et les seuls demandeurs visés a l'article 144 aboutirait à trop limiter

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la liberté de tous les Etats contractants.

La majorité du groupe approuve le Président et se rallie à ses propositions pour les paragraphes 1 et 2.

Enfin, le Président pose aux délégués une dernière question au sujet de l'assistance judiciaire : quels sont les frais dont les bénéficiaires sont exonérés ?

Sa proposition (§ 1) répond les taxes et les dépens (frais du procès). Toutefois, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire ne pourront pas être dispensés du paiement de la taxe de dépôt et des annuités. (N.B. Le texte français de la proposition du Président doit être corrigé en ce sens). Ces exceptions se justifient. La taxe de dépôt assure le sérieux de la demande. Le cas des annuités est réglé par l'article 217.

Le groupe approuve cette proposition du Président ainsi que les autres paragraphes de l'article 216 qui est transmis, à titre de première variante, au Comité de rédaction avec les différents amendements arrêtés et diverses autres remarques de forme.

Discussion de l'article 217 de l'avant-projet

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Le Président introduit le débat en expliquant que l'article qu'il propose vise l'octroi de délais pour le paiement des annuités. Il estime qu'étant donné les termes de la Convention de Paris (art. 2, 1), ces délais de paiement doivent être accordés à tous les titulaires de brevet européen sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur nationalité ou de leur domicile. Le groupe approuve le Président à ce sujet.

Il discute ensuite la question de savoir si le bénéfice de l'article 217 doit être étendu aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques.

Après une intervention de M. Fressonnet évoquant la sévérité de la législation et de l'administration françaises sur ce point, le groupe décide d'en limiter le bénéfice aux seules personnes physiques.

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Le Président demande ensuite au groupe de se prononcer sur la période au cours de laquelle des délais de paiement pourront être accordés. Faut-il fixer comme limite le moment de la confirmation du brevet européen provisoire ou aller au-delà ? Sa proposition va au-delà (2 ans). Il estime, en effet, que le titulaire du brevet doit disposer d'un certain délai pour négocier éventuellement son brevet une fois que celui-ci est devenu définitif.

Avant de pouvoir répondre à cette question, M. Roscioni estime qu'il faut d'abord vider le problème soulevé par le paragraphe 3 qui déclare que, si les annuités n'ont pas été payées dans les délais accordés, le brevet s'éteint et que les annuités dues sont considérées comme ayant fait l'objet d'une exemption. Il s'élève contre cette mesure d'exemption qu'il estime contraire à une saine justice fiscale.

Le Président explique qu'en ce qui concerne le paragraphe 3 il s'est placé dans une optique essentiellement pratique. Il a voulu simplement éviter à l'Office européen toutes les charges (perte de temps, frais de personnel, frais de procédure, etc.) financières disproportionnées qui lui incomberaient forcément s'il devait se charger de ces recouvrements de créances.

M. Roscioni fait valoir que l'on pourrait songer à donner force exécutoire aux décisions de l'Office en cette matière (voir article 167).

Le Président reconnaît la force de cet argument. Toutefois l'exécution forcée sera limitée aux territoires des États contractants. Avec un tel système, l'Office devrait donc être très circonspect pour accorder des délais à des ressortissants d'États non contractants. Néanmoins, il admet qu'il y aurait peut-être moyen de s'entendre avec les États associés à ce sujet.

M. Fressonnet appuie les vues de M. Roscioni. La moralité de la Convention implique qu'elle dise que les sommes dues doivent être payées, quitte à ce que l'Office fasse une utilisation raisonnable de cette disposition. Il est certain que certaines dettes sont souvent irrécupérables.

Le groupe finit par approuver la solution de compromis ci-après proposée par le Président.

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La seconde phase du paragraphe 3 dira que les annuités non acquittées à la date de l'extinction du brevet seront récupérables. Toute décision de l'Office à ce sujet constituera un titre exécutoire conformément à l'article 167.

De plus le procès-verbal mentionnera que cette disposition ne veut pas dire que l'Office est tenu en tout état de cause à recouvrer les créances soit sur base du titre exécutoire, soit sur base d'une procédure nationale.

L'Office ne sera tenu de le faire que pour autant qu'il ait une perspective raisonnable de recouvrer les sommes dues. Ceci afin d'éviter des frais inutiles et une surcharge de travail à l'Office européen.

La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Discussion de l'article 217 de l'avant-projet (suite)

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Après avoir constaté l'accord du groupe sur l'alinéa 3, le Président pose de nouveau la question de savoir quel serait le délai maximum à accorder pour l'acquittement des taxes.

M. Roscioni se déclare d'accord avec la proposition du Président d'aller jusqu'à un délai de deux ans à compter de la confirmation définitive du brevet européen.

M. de Muyser indique que les taxes annuelles n'ont pas seulement un caractère financier mais servent également à signaler aux concurrents du titulaire si le brevet est maintenu ou non. Pour réduire le délai d'insécurité à ce sujet, il préférerait limiter le délai à un an après la confirmation.

Le Président lui fait remarquer que si l'on accepte le principe d'un ajournement des taxes, il faut considérer que l'exploitation d'un brevet ne peut souvent se faire qu'après la confirmation du droit. Le délai à prévoir devrait être approprié pour permettre les négociations précédant une vente, etc.

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M. Fressonnet propose de prévoir qu'un délai pour l'acquittement des taxes ne pourrait être octroyé que pour des délais de deux ans renouvelables sur demande jusqu'à un maximum correspondant à la proposition du Président. Ceci obligerait le titulaire à réexaminer chaque fois sa situation. L'Office européen serait également amené à contrôler si les conditions d'octroi de délai sont encore remplies.

Reprenant la proposition de M. de Muyser, le Président pense qu'on pourrait utilement prévoir un délai pour l'acquittement des taxes selon la proposition de M. Fressonnet en exigeant cependant que le titulaire paie au moins 10% des annuités.

Ceci demanderait un certain effort de la part du titulaire et l'amènerait à abandonner son brevet aussitôt qu'il ne présente plus d'intérêt pour lui.

Le groupe adopte les deux propositions.

Le Président propose de laisser à l'Office européen le soin de décider si un titulaire de brevet est indigent au sens de l'article 217. Néanmoins, il faudrait prévoir que la demande d'octroi d'un délai de paiement doit être soumise aux autorités nationales qui prendront position à ce sujet.

Les questions de détail pourraient être réglées par le Règlement d'exécution.

Le groupe approuve cette proposition en tenant compte du fait qu'à la différence de l'article 216, cette procédure ne soulève pas le problème des représentants pro deo et n'alourdit surtout pas les subsides dus par les Etats contractants. De plus, les bénéficiaires d'un octroi de délai selon l'article 217 peuvent également être d'autres personnes que les ressortissants d'un Etat contractant. Aussi serait-il pratiquement impossible d'attribuer la compétence des décisions à un autre organisme que l'Office européen.

Répondant à une question de M. de Reuse, le Président précise que les taxes annuelles ne pourraient jamais être exigées avant l'écoulement du délai qui a été octroyé pour leur acquittement, même si le brevet en question a cessé d'exister.

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M. Fressonnet estime qu'il vaudrait mieux prévoir dans la Convention même que les autorités sont appelées à aider l'Office européen dans ses procédures au lieu de laisser ces questions au Règlement d'exécution.

Le Président observe que le Règlement d'exécution contiendra en tout cas certaines normes juridiques et devrait par conséquent être soumis à la ratification des Etats contractants. Dans cette hypothèse, il serait possible de prévoir l'obligation pour les autorités nationales d'aider l'Office européen.

M. de Reuse demande, au sujet de l'alinéa 3, si l'extinction d'un brevet provisoire aurait également un effet rétroactif ex tunc. Dans l'affirmative, il préférerait insérer une distinction expresse entre le brevet provisoire et le brevet définitif.

Le Président lui fait remarquer qu'il faudrait distinguer entre le moment de l'extinction du brevet européen à l'alinéa 3 et l'effet de cette extinction qui, pour le brevet définitif, reste réglé à l'article 121, paragraphe 1 et, pour le brevet provisoire, à l'article 90, g. Au sujet du paragraphe 5 de l'article 217, le Président explique qu'il a une certaine connexité avec l'article 216. Même si l'assistance judiciaire était accordée pour la procédure d'examen, les taxes annuelles devraient être payées. Si l'Office européen n'octroyait pas un délai pour l'acquittement des taxes, l'assistance judiciaire ne soulagerait pas le titulaire pauvre. Ceci justifie la règle prévue à l'alinéa 5.

A la suite d'une remarque de M. Fressonnet, le groupe décide de mettre l'alinéa 5 entre crochets pour marquer qu'il deviendrait superflu si l'on adoptait la deuxième variante de l'article 216.

Le groupe ne retient pas la suggestion de M. van Benthem de ne plus exiger une demande pour des considérations d'ordre administratif car dans l'Office européen le bureau qui s'occupe des demandes de délai ne sera pas nécessairement le même que celui qui traite de l'assistance judiciaire.

Au sujet de l'avant dernière phrase de l'alinéa 5, M. van Benthem

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indique que le titulaire ne connaissant pas la durée de la procédure relative à une demande en vertu de l'article 216, paragraphe 1, pourrait être privée de la possibilité de payer en temps utile lorsqu'il reçoit l'information que sa demande est rejetée.

Le groupe décide d'accorder au titulaire un délai additionnel de trois mois dans ce cas.

L'article 217 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 23 de l'avant-projet

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Le Président explique que le paragraphe 1 confirme les conséquences du système prévu pour le brevet européen et consacre l'unité matérielle et territoriale.

Le Comité de rédaction est chargé de trouver une formulation plus générale.

Le paragraphe 1 est adopté par le groupe.

Au sujet du paragraphe 2, le Président rappelle que la transmission est réglée d'une façon différente par les législations nationales en vue de l'importance du brevet européen et que, pour des raisons de sécurité juridique, elle devrait se faire par écrit quand il s'agit d'un brevet européen.

Il précise en outre que le paragraphe 2 ne vise que la transmission par contrat. La condition de la signature par les parties au contrat pourrait également être remplie par un jugement.

Tandis que M. de Muyser pense qu'il faudrait le dire expressément, M. Fressonnet préférerait rayer la condition en cause et laisser au droit national le soin de régler la question.

Le Président explique que la formulation 'la transmission doit se faire par écrit' ne résout pas la question de savoir ce que signifie 'par écrit' dans un cas particulier. La question est exclusivement résolue par le droit national applicable. Les législations des Etats contractants ne sont pas

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semblables sur ce point. Certaines ne reconnaissent pas l'échange de lettres comme une forme écrite tandis que d'autres l'admettent.

La difficulté de trancher de telles questions peuvent être évitées si l'on ne demande que la signature des parties ce qui garantit une plus grande sécurité juridique.

Le Président propose cependant de mettre cette partie de la phrase entre crochets pour indiquer que cette question devrait être examinée par les experts des ministères de la justice.

M. van Benthem est d'accord avec le Président pour laisser aux législations nationales le soin de déterminer si un brevet européen a été valablement transmis. Mais il se demande s'il ne serait pas souhaitable de régler d'une façon uniforme, et donc par la Convention, tout ce qui a trait à la forme du contrat de transmission afin de garantir une plus grande sécurité juridique.

En outre, il souhaiterait savoir si la forme écrite s'applique seulement au contrat relatif au transfert de la propriété (dinglicher Vertrag) ou également au contrat obligatoire.

Pour expliquer la différence entre ces deux genres de contrat qui n'existent que dans les droits allemand et néerlandais, le Président donne un exemple. Quelqu'un en Italie désire vendre un objet et fait un contrat avec l'acheteur. Ce contrat suffit pour opérer le transfert de propriété. En Allemagne, par contre, il n'en est pas ainsi et le transfert de propriété ne s'effectue que par la mise en possession de l'objet.

Il y a donc un premier contrat qui oblige le vendeur à transférer la propriété et l'acheteur à payer le prix. Par un deuxième contrat le vendeur met l'acheteur en possession dans le but de transférer la propriété.

Cette différence entre les contrats justifie des règles différentes quant à leur forme. Le contrat qui oblige n'est pas forcément soumis à des

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règles de forme tandis que le deuxième contrat peut l'être.

Aussi le paragraphe 2 a une signification différente dans les divers Etats contractants sans que le résultat pratique en soit modifié.

Aux Pays-Bas et en Allemagne, c'est seulement le 'di n gicher Vertrag' qui nécessite la forme écrite, tandis que dans les autres pays tous les contrats de transmission doivent être passés par écrit.

Quant à la question de savoir s'il faut régler exhaustivement les questions de forme au paragraphe 2, le Président préfère ne régler dans la Convention que ce qui est strictement nécessaire pour éviter de résoudre une série innombrable de questions.

De plus, on pourrait escompter que tous les intéressés prendront l'habitude de déterminer expressément dans tous leurs contrats le droit national applicable.

M. Fressonnet se demande ce qu'il adviendrait si la transmission d'un brevet européen ne se faisait pas par écrit. Serait-elle nulle ?

Le Président répond que cette question est résolue par le droit national applicable. Il souligne que, en vertu de la ratification de la Convention, la nécessité de la forme écrite pour la transmission d'un brevet européen devient une règle de droit interne. Les sanctions découlant de cette règle peuvent varier selon la législation nationale applicable.

M. Roscioni se demande quelle serait la situation dans les pays qui ne prévoient point de sanction en pareil cas.

Le Président croit que chaque législation devra prendre des dispositions exigeant la forme écrite pour certains contrats. On peut donc supposer que ces législations connaîtront des sanctions pour la non observation de cette condition. Elles devraient alors être appliquées à la règle de l'article 23, § 2.

Enfin, pour maintes questions qui restent douteuses on ne peut que faire confiance aux tribunaux.

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M. Fressonnet souhaiterait malgré tout régler par la Convention la question des sanctions pour la non-observation d'une condition exigeant la forme écrite.

Après avoir recueilli l'avis des délégations, le Président constate que la nullité du contrat en cas de non-observation de la condition susmentionnée ne serait pas certaine en Belgique et au Luxembourg faute d'une disposition de portée générale.

M. de Reuse attire l'attention du groupe sur le fait que, dans la Convention Benelux sur les marques, la sanction de nullité dans un cas analogue est expressément prévue.

Pour éviter qu'un juge comparant la Convention Benelux à la Convention européenne puisse arriver à des conclusions contraires, le Président propose d'indiquer dans le paragraphe 2 que la transmission du brevet européen doit se faire par écrit sous peine de nullité.

M. de Reuse indique en outre que la sanction de nullité est prévue par la Convention Benelux également dans les cas visés à l'alinéa 1 de l'article 23.

Le Président, pour éviter une conclusion a contrario en comparant les paragraphes 1 et 2, propose d'insérer la même sanction au paragraphe 1.

M. Pfanner indique que ceci aura pour conséquence de modifier toute une série des dispositions du projet.

M. de Muyser suggère de formuler un article séparé qui couvrira tous les cas en cause.

Le groupe décide de ne retenir dans le compte rendu que les cas où la sanction de la nullité devrait être prévue sans que le Comité de rédaction en tienne compte.

Il reste à déterminer ultérieurement de quelle façon cette sanction devrait être prévue.

Le paragraphe 2 est approuvé.

La séance est levée à 18 heures.

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 6 avril 1962

Discussion de l'article 23 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures.

Il présente le paragraphe 3 de sa proposition en indiquant qu'il s'agit d'une disposition de droit formel relative à l'inscription de la transmission du brevet européen dans le registre européen des brevets. A ce sujet, il pose tout d'abord deux questions aux experts. Premièrement, faut-il prévoir dans la Convention l'inscription des transmissions ? Deuxièmement, cette inscription doit-elle être facultative ou obligatoire ?

Le groupe unanime répond par l'affirmative à la première question et se prononce pour l'inscription facultative telle qu'elle a été proposée par le Président c'est-à-dire que le manque d'inscription entraînera des inconvénients très graves (voir paragraphes 4 et 5, pas d'effets vis-à-vis des tiers). La sanction de la nullité lui paraît trop lourde. De plus, il admet que parfois les parties peuvent ne pas désirer une inscription immédiate.

Le Président pose ensuite la question de savoir quels documents devront être produits à l'Office européen pour que celui-ci puisse procéder à l'inscription. Deux solutions sont possibles. La première consiste à décider que c'est le contrat qui doit être remis. La seconde consiste à se contenter d'une déclaration formelle d'une part, du titulaire du brevet consentant à l'inscription de l'acquéreur et d'autre part, de l'acquéreur consentant à être inscrit.

La première solution présente l'inconvénient que l'Office devra examiner la validité du contrat. Cette tâche lui imposera de nombreux problèmes juridiques à résoudre. La deuxième solution, proposée par le Président, libère l'Office de l'examen de la validité.

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Le groupe discute longuement ce problème.

M. Fressonnet approuvé par M. van Benthem pourrait accepter la solution formelle du Président, mais il aimerait qu'une copie du contrat certifiée conforme soit remise à l'Office en plus des déclarations, afin d'éviter ainsi tout risque de fausses inscriptions. Bien entendu, l'Office serait dispensé de l'examen de la validité du contrat, mais celui-ci servirait au moins de commencement de preuve et pourrait être consulté par les tiers.

M. Roscioni partageant l'opinion de M. Fressonnet ajoute trois observations. La transcription de l'acte de transmission ne devrait avoir lieu qu'à la demande du cessionnaire qui est le principal intéressé. La certification de signature peut, dans certains pays, être faite par notaire. La vérification de la signature devrait se rapporter à celle du contrat et non pas à celle de la déclaration. En effet, un empêchement de signer cette déclaration peut toujours surgir après la conclusion du contrat.

M. Pfanner hésite à prévoir la possibilité pour les tiers de prendre connaissance des contrats de transmission. Ceux-ci peuvent en effet révéler des aspects de l'organisation interne des entreprises que les concurrents ne doivent pas connaître.

M. van Benthem lui répond qu'il ne faudrait pas aller jusque là. Les tiers ne devraient avoir connaissance que de la seule partie du contrat qui intéresse la transmission.

M. de Muyser ajoute qu'en pratique souvent les parties qui se lient par des contrats de portée plus large prévoient des contrats additionnels dans lesquels ne figurent que les transmissions de brevets.

De cette discussion une majorité se dégage en faveur d'une solution de compromis qui finira d'ailleurs par rallier l'unanimité. Cette solution peut se résumer en trois points.

Premièrement, la transmission du brevet européen est inscrite à la demande d'une des parties contractantes. Deuxièmement, à cette demande doit être annexé soit l'original du contrat de transmission, soit une

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copie certifiée conforme de ce contrat (peu importe qu'il s'agisse d'un contrat additionnel ou d'un contrat plus général). Troisièmement, l'Office européen vérifie seulement si le contrat a été passé par écrit. Il n'examine pas les autres conditions de validité du contrat. Il le conserve dans ses archives, mais ne peut communiquer aux tiers que les clauses du contrat relatives à la transmission du brevet.

Le groupe n'a pas retenu l'obligation d'une part d'une déclaration du titulaire du brevet avec signature certifiée conforme et, d'autre part, d'une déclaration de l'acquéreur. Cette obligation se justifiait par un désir de ne pas voir enregistrer un contrat contre la volonté d'une des parties de ce contrat, étant donné les effets juridiques considérables qui découlent de l'enregistrement vis-à-vis des tiers. A ce propos, la majorité du groupe a raisonné autrement. Elle est partie de l'idée que la transmission du brevet s'opère par le contrat, l'inscription n'ayant qu'un effet déclaratif. Elle a donc estimé qu'une fois le contrat conclu, chaque partie avait le droit de demander l'inscription sans devoir à nouveau obtenir l'accord de l'autre partie. Enfin, l'inscription opère une publicité vis-à-vis des tiers mais n'implique pas que le contrat enregistré soit nécessairement exact.

Le Président présente ensuite le paragraphe 4 qui traite des conséquences de la non inscription du contrat de transmission. Le contrat, s'il n'est pas inscrit, ne vaut qu'entre parties. Il ne sera opposable aux tiers que s'il est inscrit dans le registre européen des brevets. Une question se pose, l'effet de l'inscription opère-t-il ex tunc ou ex nunc ? Le groupe se prononce pour l'effet ex nunc et approuve ce paragraphe.

Le Président aborde ensuite le paragraphe 5 qui déclare la transmission non inscrite non valable à l'égard du tiers de bonne foi qui a acquis des droits sur le brevet et fait lui-même procéder à une inscription. Il limite le débat à la transmission. Les problèmes relatifs à l'octroi d'une licence et à l'ouverture de la faillite seront examinés ultérieurement à l'occasion de la discussion d'autres articles.

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A la suite d'une question posée par M. Van Exter, le Président précise encore que dans ce paragraphe 5 comme aux paragraphes 3 et 4, le mot 'transmission' vise uniquement les contrats de transmission et non pas les transmissions qui s'opèrent par la volonté de la loi.

Le groupe approuve le paragraphe 5.

Le Président explique alors le paragraphe 6. Ce dernier a pour but d'étendre les dispositions précédentes de l'article au cas de transmission par héritage. Ce paragraphe renvoie notamment au paragraphe 5. Le Président demande, à ce propos, à la délégation néerlandaise de réfléchir sur le point de savoir si le mot 'transmission' du paragraphe 5 peut garder le sens de contrat de transmission lorsqu'on l'applique par analogie au paragraphe 6.

Enfin, M. Roscioni voit mal comment l'Office européen pourrait apprécier la preuve de l'héritage. Ne suffirait-il pas de soumettre à l'Office les actes authentiques requis sans que celui-ci doive procéder à un examen du fond de la question.

Sur cette dernière observation, la séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Pour répondre à la remarque de M. Roscioni, le Président propose de prévoir que l'acquisition du brevet européen par héritage soit inscrite sur demande dans le registre européen des brevets lorsque les actes authentiques au sujet de la succession sont soumis à l'Office.

M. Roscioni remarque en outre que le cas d'un transfert par jugement n'est pas réglé. Il cite à titre d'exemple la procédure en cas d'usurpation d'un brevet.

Le Président indique que l'ensemble de ce problème devrait être examiné lors de la discussion de l'article 150 a. Le groupe décide de revoir la question lors de l'examen de cet article.

Le paragraphe 6 est approuvé. Au sujet du paragraphe 7, il faut décider s'il est nécessaire de prévoir que les demandes de brevet peuvent être transmises de la même manière et sous les mêmes conditions que le brevet. En outre,

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il faut déterminer s'il faut utiliser le registre des brevets ou un autre registre pour l'inscription de cette transmission des demandes.

Le groupe décide de prévoir la transmission des demandes et de la soumettre aux mêmes conditions que la transmission des brevets. Le registre à utiliser sera déterminé par le Règlement d'exécution.

Le Comité de rédaction complètera l'alinéa 7 dans ce sens. L'ensemble de l'article 23 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 24 de l'avant-projet

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Le Président explique que les paragraphes 1 et 2 ne contiennent pas de règles nouvelles qui seraient inconnues des législations nationales. Il estime néanmoins utile de les retenir pour faciliter la compréhension de la Convention. Mais comme la majorité du groupe préférerait ne pas retenir ces paragraphes, ils sont supprimés.

Au sujet du paragraphe 3, le Président indique que la deuxième phrase établit une règle d'interprétation qui aurait pour conséquence une uniformité dans l'exploitation du brevet européen qui ne pourrait pas être obtenue par une référence aux législations nationales divergentes à cet égard.

MM. de Muyser et Pfanner se prononcent en faveur d'une réglementation par la Convention mais souhaiteraient une disposition disant que le titulaire du brevet n'a pas le droit d'utiliser l'objet du brevet sauf stipulation contraire.

M. Frossonnet ne reconnaît pas l'utilité d'une règle uniforme, mais il estime qu'il serait inopportun de régler seulement une question entre maintes autres, comme par exemple celle de la possibilité pour le licencié d'introduire des actions en contrefaçon.

A la suite de cette intervention, le groupe décide de supprimer également le paragraphe 3.

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Le Président constate qu'il s'ensuit que l'octroi d'une licence ne doit pas nécessairement se faire par écrit et que la licence peut être restreinte dans sa portée, par exemple pour certaines modalités d'exploitation.

Au sujet du paragraphe 4, le Président rappelle qu'il y a trois possibilités. On peut admettre des licences pour l'ensemble du territoire des Etats contractants. Enfin, on peut admettre une licence territoriale mais lui attribuer seulement un effet obligatoire limité aux parties.

M. van Benthem constate que le Président a parfaitement interprété la proposition qui avait été faite par les pays Benelux dans la deuxième variante de sa proposition.

Il rappelle que la construction de la Convention repose sur le principe consacré à l'article 21 et selon lequel le brevet européen produit ses effets dans tous les Etats contractants de telle façon qu'un produit breveté, légalement mis en circulation, peut librement circuler dans tous ces Etats.

Il craint que, par le biais des licences territoriales, on puisse réintroduire la répartition du marché que cette Convention a pour but d'éviter.

Une longue discussion s'instaure d'où se dégage le fait que les législations nationales diffèrent en ce qui concerne les conséquences juridiques de la non observation des limites territoriales imposées par une licence.

En effet, la jurisprudence italienne ne permet l'octroi d'une licence exclusive que pour l'ensemble du territoire de l'Etat. Par conséquent, un détenteur d'une licence territoriale qui introduit les produits fabriqués sous la licence dans le territoire réservé à un autre licencié ne pourrait pas être poursuivi en contrefaçon mais seulement pour rupture de contrat.

Dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, des licences territoriales peuvent être des licences exclusives. Il en résulte que le détenteur d'une licence territoriale qui vend les produits fabriqués sous licence à un commerçant sur le territoire qui lui est réservé ne peut pas être poursuivi pour contrefaçon si ce commerçant vend les produits dans le territoire réservé à un autre licencié parce que le produit est légalement

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mis dans le commerce. Par contre, si le titulaire de la licence vend ses produits directement à un commerçant sur le territoire réservé à l'autre licencié, ce titulaire et surtout les tiers acheteurs commettent un acte de contrefaçon.

Le groupe est d'accord sur le principe d'après lequel le brevet européen ne devrait pas permettre d'établir des entraves à la libre circulation d'un produit breveté par le moyen d'une licence limitée territorialement. Toutefois, M. Fressonnet réserve sa position sur la question de savoir si la Convention sur le brevet européen doit prévoir une disposition de cet ordre.

Le Président tout en admettant que la solution italienne de n'accorder de licences exclusives que sur l'ensemble du territoire serait idéale, pense qu'au stade actuel du développement du marché commun il serait prématuré de préconiser une telle solution.

Il estime qu'il faudrait admettre l'octroi de licences exclusives et limitées territorialement mais avec la restriction que le licencié devrait être poursuivi en contrefaçon pour des livraisons directes dans d'autres territoires que le sien mais pas les tiers contractants avec le licencié.

M. de Muyser pose la question de savoir comment le titulaire du brevet pourrait se protéger contre un licencié qui vend systématiquement en-dehors du territoire qui lui est attribué.

Pour lui répondre, le Président énonce les alternatives possibles par un exemple.

Dans l'hypothèse où la maison Fiat serait titulaire d'un brevet européen et aurait donné une licence exclusive à une firme allemande pour l'Allemagne, trois cas peuvent se présenter.

a) Le producteur allemand vend le produit fabriqué en Allemagne à un commerçant allemand. Celui-ci revend le produit en Italie par l'intermédiaire d'un importateur italien. Ce faisant, la firme allemande agit légalement. Le commerçant et l'importateur ne peuvent pas être poursuivis en contrefaçon aux termes de la Convention (article 24, § 4, 2ème variante), ni pour rupture de contrat parce qu'ils ne sont pas liés à la maison Fiat.

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b) La firme allemande vend directement ses produits à un importateur italien. Dans ce cas, la firme allemande commet une contrefaçon parce qu'elle n'a pas le droit de vendre en Italie. L'importateur ne peut pas être poursuivi en contrefaçon selon le système envisagé par le paragraphe 4, 2ème variante.

c) La firme allemande fonde une filiale en Italie et commence la production du produit breveté. Il s'agit d'un acte de contrefaçon.

Dans le cas mentionné sous a) la maison Fiat pourrait se protéger en stipulant dans le contrat avec la firme allemande d'imposer à tous les acheteurs des produits en cause de ne pas les vendre en-dehors de l'Allemagne et d'imposer cette obligation aux acheteurs suivants.

On pourrait aussi obliger la firme allemande à céder les droits contractuels contre les acheteurs à la maison Fiat ou de poursuivre en dommages-intérêts les acheteurs fautifs.

M. Fressonnet ne formule pas de critique sur l'analyse du problème faite par le Président mais il propose d'insérer d'abord une règle comme celle prévue à l'article 23 de la proposition française selon laquelle la liberté d'octroi de licences territoriales serait posée en principe. A la suite, on pourrait prévoir certaines restrictions à cet égard, si une majorité du groupe l'estime nécessaire.

Le Président rappelle qu'une disposition comme celle qu'il a proposée est indispensable dans la Convention pour éviter les difficultés considérables qui résulteraient de l'application des législations nationales si divergentes sur ce point. On risquerait également qu'en maintenant la possibilité d'une répartition des marchés, la Convention n'aurait que l'effet de renforcer le monopole conféré par le brevet sans aucun contrepoids.

La majorité du groupe approuve la proposition du Président de formuler une disposition comprenant, comme premier paragraphe, la proposition française relative à l'article 23 et, comme deuxième paragraphe, la deuxième variante proposée

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par le Président pour l'article 24, paragraphe 4. A la demande de M. Fressonnet, une remarque serait ajoutée qui indiquerait qu'au stade actuel une délégation ne peut pas encore se rallier à cette solution.

La séance est levée à 18 heures.

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Séance du 2 au 19 avril 1962

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Compte rendu de la séance du 7 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures et demande aux délégués de profiter du week-end pour lire les procès-verbaux jusqu'à la date du 6 avril avant de pouvoir se prononcer sur leur contenu lors de la prochaine séance le lundi 9 avril à 15 heures.

La session prendra fin le jeudi 19 avril à 13 heures.

Discussion de l'article 24 de l'avant-projet (suite)

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Le Président aborde la question soulevée au paragraphe 5: faut-il prévoir une transcription pour les contrats de licence ?

Après un échange de vues sur cette question, le groupe retient tout d'abord que la Convention admet que des licences peuvent être octroyées soit oralement, soit par écrit. D'autre part, il faut prévoir que les licences puissent faire l'objet d'une inscription. Celle-ci devrait avoir lieu suivant les mêmes règles que celles arrêtées pour la transmission du brevet. Dès lors, seules les licences octroyées par écrit pourront faire l'objet d'une inscription pour autant qu'une des deux parties contractantes le demande. Seules ces licences inscrites au registre seront opposables aux tiers. Il en résulte que les licences orales ne seront pas opposables aux tiers.

Le Comité de rédaction veillera à mettre le paragraphe 5 en concordance avec le paragraphe 3 de l'article 23.

Au sujet du paragraphe 6, le Président demande s'il y a lieu d'ajouter une restriction correspondant à celle prévue à l'article 23, paragraphe 5, pour protéger un licencié non inscrit dans le registre contre la mauvaise foi d'un acquéreur du brevet.

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Le Président voudrait également savoir s'il faut aussi accorder une telle protection dans le cas où le droit national permet qu'un licencié puisse introduire une action en contrefaçon et où le contrefacteur a connaissance du contrat de licence non enregistré. Il pense que, dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de protéger le licencié étant donné qu'il pourrait toujours procéder à un enregistrement avant d'intenter l'action.

M. Pfanner indique que l'article 23, paragraphe 5, vise encore un autre cas. Le brevet reste dans les mêmes mains. Le titulaire accorde une licence exclusive sans qu'elle soit enregistrée. Il octroie ensuite une autre licence exclusive à un autre licencié qui a connaissance de la première licence. Est-ce que le deuxième licencié devrait pouvoir obtenir une licence exclusive malgré sa mauvaise foi ?

Le Président indique qu'il y a alors trois cas possibles de protection contre la mauvaise foi si une licence n'est pas enregistrée.

Dans le premier cas, il s'agit de la protection contre un acquéreur du brevet de mauvaise foi.

A ce sujet, M. Roscioni objecte qu'en principe ce qui n'est pas inscrit au Registre ne peut avoir d'effet à l'égard des tiers. Si l'on permet d'obtenir une situation inattaquable par l'enregistrement, il ne voit pas de raison de protéger celui qui n'en fait pas usage.

Plusieurs délégations pensent que même si la loi est silencieuse, les jurisprudences dans leurs Etats tiennent compte de la mauvaise foi. Dès lors, il est préférable de régler cette question dans la Convention.

Le Président constate que la majorité du groupe se prononce en faveur de cette solution.

Sous réserve d'un examen plus approfondi de la jurisprudence italienne, M. Roscioni peut se rallier à la majorité.

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Le Président expose ensuite le deuxième cas où une protection devrait être envisagée contre la mauvaise foi.

Le titulaire d'un brevet accorde une simple licence pour le territoire de l'Italie en se réservant d'exploiter lui-même l'objet du brevet. La licence n'est pas enregistrée. Ensuite, le titulaire accorde une licence exclusive pour l'ensemble du territoire en indiquant qu'une simple licence pour l'Italie a déjà été octroyée. Le groupe estime que, dans ce cas, le licencié exclusif est lié par la licence octroyée précédemment et dont il a connaissance.

Dans le troisième cas, le titulaire accorde une licence exclusive qui n'est pas enregistrée. Un tiers contrefait le brevet en Italie et en Allemagne, deux pays dont la législation prévoit le droit d'intenter une action en contrefaçon au licencié exclusif.

Le groupe estime que, même si le contrefacteur connaît l'existence de la licence exclusive, le droit pour ce dernier d'intenter une action en contrefaçon devrait être soumis à la condition d'enregistrement préalable de son contrat de licence.

Sur proposition de M. van Benthem, le Comité de rédaction est chargé de rayer à l'article 23, paragraphe 5, les mots 'ou l'octroi d'une licence' et d'ajouter un paragraphe 7 à l'article 24 précisant que la disposition de l'article 23, paragraphe 5 est applicable. En outre, ce Comité devrait préciser quels seront les droits visés à l'article 23, paragraphe 5.

Répondant à M. Fressonnet, le Président fait remarquer que l'article 23, paragraphe 5, ne vise que des tiers qui ont acquis des droits sur les brevets. Il ne s'applique pas aux autres tiers pour lesquels les règles générales de l'article 23, paragraphe 4, sont déterminantes.

M. de Muyser soulève la question de savoir comment se régleront les sous-licences.

Le Président précise que des sous-licences peuvent être octroyées si la législation nationale applicable le prévoit et dans les conditions pré-

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vues par cette législation. En outre, les dispositions de l'article 24 sont pleinement applicables étant donné que les sous-licences sont également des licences.

Il précise

que le détenteur d'une licence non-enregistrée peut valablement octroyer des sous-licences qui accordent au détenteur le droit d'exploiter une invention vis-à-vis du titulaire. Reste la question de savoir si le titulaire d'une sous-licence avec effet contre les tiers peut procéder à l'enregistrement de celle-ci si la licence dont dépend la sienne n'est pas inscrite au registre.

Le Président pense qu'il faudrait répondre négativement parce que la publicité d'un registre nécessite que le public puisse connaître l'enchaînement continu des licences et sous-licences afin de pouvoir apprécier si la licence dominante a été octroyée valablement.

Le groupe en constatant que l'expression 'licence' à l'article 24 couvre également les sous-licences estime qu'il ne faut pas régler ce problème de détail dans la Convention. Sa solution peut être laissée à la pratique de l'Office.

Ensuite le Président rappelle que le paragraphe 7 de l'article 23 a été complété de façon à soumettre la transmission des demandes aux mêmes règles que la transmission des brevets. Il se demande s'il y a lieu de régler la possibilité d'octroyer des licences sur les demandes de brevet.

Il pense que juridiquement de telles licences ne sont pas possibles parce que la permission accordée par la licence ne peut être donnée qu'à l'égard d'une interdiction. Une telle interdiction n'est créée que par l'octroi du brevet. Les soi-disant licences qui, en pratique, sont accordées sur les demandes sont soit des licences sur le futur brevet - ce cas est déjà réglé - soit une option sur une licence concernant le futur brevet.

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Un tel contrat n'est pas particulier au droit de la propriété industrielle. Aussi, n'est-il pas nécessaire de régler ce problème.

Le groupe estime qu'il n'y a pas lieu d'ajouter une disposition concernant les licences sur les demandes tout en reconnaissant qu'en pratique de tels contrats seront possibles. L'enregistrement de tels contrats avant même l'octroi du brevet ne semble pas exclu mais cet enregistrement n'aura pas d'effet juridique. Les détails seront réglés dans le Règlement d'exécution.

Le Président rappelle que, conformément aux décisions prises sur l'enregistrement des contrats de licence, il faut compléter les articles 113 et 125 pour prévoir que la Chambre des annulations pourrait prévenir les licenciés enregistrés si une requête pour l'octroi d'une licence obligatoire ou une requête en annulation est introduite.

M. van Benthem pose le problème de savoir si une licence peut être transférée sans l'entreprise à laquelle elle a été octroyée. Le groupe constatant la divergence des législations nationales à cet égard estime inopportun de régler le problème dans la Convention et préfère renvoyer au droit national.

L'article 24 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 25 de l'avant-projet

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Le Président remarque que le paragraphe 1 correspond au paragraphe 1 de l'article 23 de ses propositions. Le groupe approuve ce paragraphe. Au sujet des paragraphes suivants, il déclare que le § 2, à la différence des articles 23 et 24, règle la question de la législation applicable. En effet, le nantissement présente la caractéristique de devoir être réalisé à certains moments. De plus, un même objet peut être donné plusieurs fois en gage. Il en résulte que plusieurs droits nationaux peuvent être applicables.

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Il s'avère donc nécessaire de prévoir dans la Convention quel droit doit être appliqué de préférence aux autres.

Pour éviter l'application de législations multiples, il convient de prévoir que les différents droits de gage concédés sont régis par le droit applicable au premier gage. Ce droit applicable sera celui de l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet européen a son domicile ou son siège. Si ce titulaire n'a ni domicile, ni siège sur le territoire des Etats contractants, le droit applicable sera celui du territoire du représentant obligatoire ou de l'élection de domicile visée à l'article 160.

Si en appliquant cette règle plusieurs droits restent encore applicables, il faut prévoir que les intéressés devront choisir le droit applicable.

M. van Benthem se demande si on ne devrait pas laisser aux parties le choix du droit applicable en toutes circonstances.

Le Président lui répond qu'un tel choix lierait aussi les parties aux contrats de gage suivants. Il n'est pas opportun d'imposer une telle obligation aux tiers.

A la suite d'une question de M. Fressonnet, le Président répond qu'aux termes de sa proposition on ne peut mettre valablement en gage un brevet européen que si on est domicilié dans l'un des Etats contractants ou si on y a élu domicile ou choisi un représentant.

C'est une condition indispensable. Tout ce qui se passe en dehors des Etats contractants sans respecter les règles de la Convention ne peut pas être reconnu à l'intérieur des pays membres.

En effet, la limitation a l'un des droits des Etats contractants est nécessaire parce que le premier choix du droit applicable est déterminant pour tous les autres contrats suivants et pourrait entraîner des difficultés considérables si le droit choisi était un droit étranger.

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Le groupe approuve les déclarations du Président a ce sujet, étant entendu que toutes ces dispositions devront faire l'objet d'un nouvel examen de la part des experts des ministères de la Justice.

MM. van Benthem et Fressonnet voudraient voir biffer la mention de l'usufruit au paragraphe 9.

Le Président répond à ce sujet que, premièrement, on doit pouvoir accorder pour un brevet européen des droits contractuels sur base d'une législation quelconque. Deuxièmement, il y a certains droits réels d'usufruit qui ne lient pas seulement les parties mais qui sont valables erga omnes. De tels droits peuvent être créés sur base des législations allemande et néerlandaise, par exemple. Ces droits ne peuvent être accordés en vertu des législations des Etats contractants. En effet, il n'est pas pensable que des droits réels accordés en vertu des législations de pays non membres puissent être valables sur le territoire des Etats contractants.

Le groupe décide de soumettre cette question à l'avis des experts de la Justice et décide à cet effet de mettre entre crochets le mot 'usufruit'.

Le groupe souligne que le paragraphe 9 vise bien des droits réels de nature contractuelle et non pas des droits réels naissant par la volonté de la loi.

Enfin, MM. de Reuse et Gajac soulèvent la question de savoir si l'article 25 pourrait être appliqué par analogie aux droits réels légaux, par exemple le droit d'usufruit du conjoint survivant. Cette question sera examinée lors de la prochaine séance.

La séance est levée à 13 heures.

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Session du 2 au 19 avril 1962

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Compte rendu de la séance du 9 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 15.15 heures. Les procès-verbaux des 4 et 5 avril sont approuvés.

Discussion de l'article 25 de l'avant-projet (suite)

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Le Président expose que cet article présente quatre caractéristiques : 1. le droit national régit le nantissement (§ 2) - 2. le droit applicable est celui du premier nantissement (§ 4) - 3. la transcription du nantissement a un effet constitutif (§ 7) - 4. la forme écrite est exigée (§ 5).

Les trois premières conditions ne s'appliquent qu'au nantissement parce qu'un brevet peut plusieurs fois être mis en gage. Ce qui n'est pas le cas pour les autres droits réels, par exemple l'usufruit.

En conclusion, le Président propose que le paragraphe 9 soit détaché de l'article 25 et fasse l'objet d'un nouvel article 24 a. Cet article prévoira que les autres droits réels concédés l'être par écrit et que ce contrat ne sera opposable aux tiers que moyennant inscription.

Le groupe unanime approuve cette proposition.

Au sujet des droits réels, le Président pose ensuite une nouvelle question au groupe : les droits réels légaux doivent-ils faire l'objet d'une inscription pour être opposables aux tiers ? Autrement dit, le tiers doit-il être sûr que ce qui n'est pas dans le registre ne peut lui être opposé.

A ce propos, M. van Benthem remarque qu'il peut exister des transferts de droits réels légaux sans qu'il y ait aucun moyen de les prouver.

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Le Président lui rappelle que le groupe a décidé que la transmission du brevet par succession devait être inscrite pour être opposable aux tiers. Il semble, dès lors, peu opportun de traiter différemment d'autres transferts de droits réels prévus par la loi. Cela créerait un déséquilibre dans les dispositions de la Convention. En outre, le fait de prévoir la condition de l'inscription ne modifie pas le fond des législations nationales.

La majorité du groupe approuve le Président et M. van Benthem se rallie momentanément à cette majorité.

Il figurera à l'article 24 a que les droits réels légaux doivent être inscrits pour être opposables aux tiers.

A la suite de la question posée par M. Fressonnet, le Président précise que la règle inscrite au paragraphe 7 prévoyant que la concession de gage n'est valable qu'après inscription a pour but tout en modifiant les principes figurant dans les législations nationales d'assurer la sécurité juridique. En effet, au cas où plusieurs nantissements sont concédés sur le brevet européen, c'est l'inscription qui établira leur rang d'une façon indiscutable.

L'article 25 est transmis au Comité de rédaction qui tiendra compte des divers amendements retenus.

Discussion de l'article 25 a de l'avant-projet

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Le Président expose l'économie générale de cet article relatif à l'exécution forcée qui étant donné son caractère technique devra faire l'objet d'une étude spéciale de la part des experts des ministères de la Justice. Les différents paragraphes ont surtout pour but d'indiquer les problèmes qui se posent.

Le paragraphe 1 reprend le principe que le brevet européen constitue un tout et qu'il a des effets sur le territoire de tous les Etats contractants.

Le paragraphe 2 traite d'un problème semblable à celui qui a été tranché pour le nantissement, problème relatif au cas de plusieurs exécutions forcées sur un même brevet. Dans ce paragraphe est indiquée non pas le droit appli-

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cable, mais la juridiction compétente en cette occurence. Il en résulte que le droit applicable sera déterminé par la même occasion puisqu'en matière d'exécution forcée les tribunaux sont censés appliquer le droit national.

Le tribunal compétent sera celui du domicile du titulaire, à son défaut celui du domicile de son représentant, enfin celui du siège de l'Office européen des brevets. Cette dernière disposition est particulière à l'exécution forcée. En effet, dans ce cas, le titulaire du brevet sera actionné contrairement à sa volonté. La Convention devait donc prévoir un tribunal compétent indépendamment de tout acte de volonté de la part du titulaire du brevet.

A ce sujet, M. van Benthem préférerait que la Convention dise directement quel est le droit applicable plutôt que de désigner le tribunal compétent. En outre, ce n'est pas nécessairement un tribunal qui est chargé de l'exécution forcée.

Il s'ensuit une discussion au cours de laquelle le Président propose une solution de compromis. Le paragraphe 2 dira que l'exécution forcée sera effectuée par les autorités compétentes de l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet européen a son domicile, etc. et cette exécution sera régie par le droit auquel ces autorités sont tenues.

A la suite d'une question de M. Fressonet, le Président précise que lorsqu'il y a procédure d'inscription de droits accordés sur le brevet européen, le titulaire du brevet est obligé aux termes de l'article 160 de désigner un représentant. Il rappelle toutefois que le groupe, lors de la discussion de cet article, avait décidé de ne pas prévoir de sanction pour le cas de non désignation mais de recourir au contraire à une fiction, l'ancien représentant restant habilité, cette fiction ne recouvrant pas le cas de la mort du représentant, ni celui où il n'y a jamais eu de représentant.

Ensuite, le Président expose que le paragraphe 3 règle la question de compétence lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 2 plusieurs tribunaux des Etats contractants sont compétents (pluralité de titulaires et pluralité de créanciers).

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Le principe appliqué est le même que celui retenu à l'article 25, paragraphe 2, dernière phrase. La compétence exclusive appartient au tribunal dont l'ordonnance de saisie est devenue exécutoire la première. En outre, le Président signale que le paragraphe 3 prévoit que les ordonnances de saisies doivent être prononcées à nouveau par le tribunal ayant compétence exclusive et qu'elles recevront ainsi le rang de l'ordonnance de saisie initiale. Cette solution assez compliquée et peu conforme aux principes en vigueur dans les législations nationales, le Président l'a retenue afin que pour un même brevet plusieurs créanciers puissent obtenir justice par l'intervention de la même autorité nationale.

Le Président ajoute qu'il s'est efforcé de trouver une solution qui soit acceptable. Il espère toutefois que le paragraphe 3 pourra être simplifié à l'avenir. Il fait allusion à ce sujet aux travaux en cours à Bruxelles concernant un projet de convention relatif à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires.

Il s'ensuit une discussion au sujet de la communication du projet de convention aux experts des ministères de la Justice.

M. Froschmaier distribuera prochainement aux délégués la liste des experts nationaux en matière d'exécution des jugements afin que chacun puisse prendre contact avec l'expert de son pays.

Enfin le groupe décide qu'il fera une proposition au Comité de coordination concernant la communication de l'avant-projet aux experts nationaux.

Deux solutions sont possibles : la communication intégrale ou une communication partielle ne comportant pour certains articles que leur titre. Enfin le groupe convient de reporter la décision à la réunion de Munich, une fois le projet achevé.

Le Président expose ensuite le sens du paragraphe 4 qui traite de l'inscription de la saisie. Celle-ci ne peut avoir d'effet qu'après l'inscription. De plus, l'inscription de la saisie opère un blocus du registre afin d'assurer aux créanciers une sécurité totale.

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Le Président déclare que le paragraphe 5 traite de l'inscription de mesures de réalisation résultant de l'exécution forcée et que le paragraphe 6 règle le cas de la radiation. Le paragraphe 7 étant la réglementation aux mesures provisoires et le paragraphe 8 à la faillite. Le paragraphe 9 traite des demandes de brevets. A ce sujet, le groupe décide d'appliquer la même solution que celle donnée à l'article 25, paragraphe 5.

Le groupe approuve les propositions du Président pour l'article 25 a étant entendu que cet article sera également soumis à l'avis des experts des ministères de la Justice.

Le Président transmet l'article au Comité de rédaction. Celui-ci veillera à ce que les expressions employées correspondent bien aux termes en usage dans les pays intéressés. Pour cet article comme pour le précédent, il veillera également à ce que soient faites les adaptations nécessaires, suite aux décisions prises concernant les articles 23 et 24. Enfin, il prendra soin de faire figurer le paiement des taxes dans chaque article prévoyant une inscription au registre.

La séance est levée à 18.15 heures.

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu

de la séance du 10 avril 1962

Discussion de l'article 26 de l'avant-projet

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures et expose les différents problèmes soulevés par la renonciation au brevet européen. Diverses questions se posent à ce sujet : à quoi peut-on renoncer, qui peut le faire, comment, quand interviennent les effets de la renonciation, les tiers doivent-ils être protégés et quels sont les effets de la renonciation.

Tout d'abord, le groupe approuve le premier principe inscrit au paragraphe 1 déclarant que la renonciation n'a d'effet que sur l'ensemble du territoire des Etats contractants.

Ensuite il discute la question de savoir s'il faut ou non admettre la renonciation partielle (§ 4). L'avantage d'une telle renonciation consiste dans le fait qu'elle aura pour effet de diminuer le nombre des actions en annulation. L'inconvénient, par contre, consiste dans le fait qu'à la suite d'une renonciation à une revendication, la protection demandée pour le brevet pourrait être étendue. Cet inconvénient paraît exceptionnel. Aussi le groupe se prononce-t-il en faveur de la renonciation partielle. Toutefois, il faudra toujours renoncer à l'ensemble d'une revendication. On ne pourrait admettre des renonciations ne visant qu'une partie d'une revendication. De telles renonciations alourdiraient la procédure devant l'Office européen. La renonciation partielle pourra s'appliquer aussi bien au brevet provisoire qu'au brevet définitif.

A une question de M. de Muyser, le Président répond que la renonciation partielle opère vis-à-vis de tous les tiers. Rien n'empêche que le titulaire du brevet et un tiers se mettent d'accord pour considérer une revendication comme étant nulle pour ce qui concerne leurs rapports entre eux. Mais cela

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ne doit pas être dit dans la Convention.

La question suivante se rapporte au point de savoir qui peut renoncer valablement (§ 2).

Le Président propose que ce soit seul le titulaire inscrit afin d'éviter à l'Office européen de devoir examiner si une personne non inscrite qui renonce est ou non le propriétaire réel du brevet.

A ce propos, le groupe s'interroge sur les conséquences d'une déclaration de renonciation d'un titulaire inscrit qui ne serait pas le vrai propriétaire du brevet. Ce cas est peut-être assez théorique mais il mérite une solution étant donné les conséquences graves de tout ce qui touche à la renonciation.

Une longue discussion s'engage à la fin de laquelle le Président déclare que deux réponses sont possibles à cette question. La première consiste à décider que toute renonciation du titulaire inscrit opère valablement dès la déclaration et a des effets à l'égard des tiers, après inscription. La seconde consiste par contre à décider que la renonciation du titulaire inscrit qui ne serait pas le vrai propriétaire du brevet ne pourrait avoir d'effets que trois mois après sa publication. Pendant ce délai le vrai propriétaire du brevet pourrait faire valoir ses droits.

Le Président se prononce en faveur de la première solution qui a l'avantage de la simplicité et de ne pas surcharger l'Office européen. En outre, elle ne fait que reprendre une solution qui a été retenue par le groupe à l'article 23 pour un cas semblable de négligence d'inscription.

M. de Muyser et Fressonnet sont favorables à la seconde solution qui leur paraît plus douce à l'égard du titulaire négligent. Toutefois étant donné la décision prise à l'article 23 et dans l'état actuel des travaux, ils se rallient à la solution du Président que le groupe approuve.

Au sujet de la forme de la renonciation, le groupe décide qu'elle doit se faire par écrit (§ 2). Comme à l'article 23, il ne retient pas la nécessité d'une signature certifiée conforme.

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Le groupe approuve également le paragraphe 3 relatif à la protection des tiers titulaires de droits sur le brevet européen.

A ce sujet, M. Roscioni demande que le Comité de rédaction s'efforce d'employer une autre expression que celle de 'tiers' en cette occurrence.

A la suite d'une question de M. Fressonnet, le Président ajoute encore que le titulaire du brevet peut renoncer à ses droits de deux façons, soit en ne payant pas ses annuités, soit par une déclaration de renonciation. Dans le premier cas, les autres personnes possédant des droits sur le brevet peuvent se protéger. Dans le second cas, ils ne le peuvent pas. C'est la raison du paragraphe 3.

Après une intervention de M. van Benthem, il est décidé que le paragraphe 3 précisera que par 'tiers inscrits', il faut entendre les personnes qui possèdent un droit sur le brevet résultant de l'inscription.

Au sujet des effets de la renonciation, le Président déclare qu'ils sont réglés par l'article 90 g pour le brevet provisoire et par l'article 121 pour le brevet définitif. Dans les deux cas, le brevet s'éteint. Dans le premier cas ex tunc et dans le second ex nunc.

Enfin à la suite d'une question soulevée par M. Pfanner, le groupe décide d'ajouter un paragraphe 5 à l'article 26. Ce paragraphe prévoira que cet article ne s'applique pas aux renonciations qui interviennent à la suite de la procédure d'examen. Celles-ci ne sont en effet pas dues à l'initiative du titulaire du brevet mais à celle de l'Office. Dès lors il ne paraît pas nécessaire de devoir protéger les tiers. C'est en effet contre une décision du titulaire du brevet qu'il faut les protéger mais non pas contre une décision de l'Office.

L'article 26 est transmis au Comité de rédaction avec les remarques du groupe.

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Discussion de l'article 26a de l'avant-projet

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Le Président propose au groupe de lui commenter cet article brièvement et de le soumettre ensuite aux experts des ministères de la Justice pour qu'ils donnent leur avis sur les problèmes de droit international privé qu'il soulève. La groupe approuve cette façon de procéder.

La difficulté de régler le problème du droit national applicable est apparue lors de l'étude des articles 23 à 26. Elle n'est pas limitée à ces dispositions. L'article 26a règle la question de façon générale.

Il pose le principe (§ 1) que c'est d'abord le droit conventionnel qui est applicable au brevet européen et ensuite le droit national quand la Convention s'y réfère. En l'absence de droit conventionnel ou de référence au droit national, ce sont les parties elles-mêmes qui déterminent le droit applicable à moins que le droit international privé prévoie que la matière échappe à la liberté des parties (p. ex. la capacité).

Répondant à K. Gajac, le Président pense qu'en pratique les solutions seront assez simples à trouver sur base des dispositions proposées. Mais avant de se prononcer définitivement, il faudrait connaître l'avis des experts.

Le paragraphe 2 de l'article 26a traite du problème de la lex rei sitae à laquelle renvoie souvent le droit international privé. L'application de cette règle au brevet européen soulève un réel problème. En effet, en l'absence de règle communautaire, quel sera le droit national applicable puisque le brevet est situé dans tous les Etats contractants ? Pour résoudre ce problème, le paragraphe 2 prévoit que le droit applicable sera celui de l'Etat du domicile du titulaire, à défaut celui du domicile de son représentant, à défaut celui du territoire où se trouve le siège de l'Office.

Ainsi prend fin le commentaire du Président sur l'article 26 a.

La séance est levée à 12.30 heures et reprise à 15 heures.

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Discussion des dispositions financières de l'article 194

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et suivantes---

Le Président indique qu'il faut des dispositions financières étant donné que le budget annuel de l'Office européen sera très important. Il a pris comme modèle pour les dispositions financières qu'il propose les articles 199 à 209 du Traité de Rome car il contient en la matière les dispositions les plus détaillées de toutes les conventions internationales. De plus, tous les gouvernements ont déjà accepté et pratiqué ses dispositions. Ainsi on n'aurait pas à craindre de difficultés à ce sujet pour la Convention des brevets.

Sur une question de M. van Benthem, il précise que les commissaires aux comptes mentionnés à l'article 201 ne sont pas des fonctionnaires mais des personnes indépendantes chargées d'effectuer des contrôles.

Au sujet de l'article 204, M. Fressonnet se demande si cette règle ne devrait pas être insérée dans une disposition générale concernant les pouvoirs attribués au Conseil d'administration. De plus, il pense que les dispositions financières devraient essentiellement être placées dans la Convention générale.

Le Président lui fait remarquer que la question de la place de la disposition sur les pouvoirs financiers du Conseil d'administration devrait être résolue lors de la rédaction finale du projet. D'ailleurs il est d'accord pour que les dispositions financières figurent dans la Convention générale.

La majorité du groupe estime utile d'utiliser comme modèle le Traité de Rome pour les dispositions financières de la Convention sur le brevet européen. Sans les avoir examinés en détail, il adopte les articles 194 à 204 en bloc pour servir de base de discussion au Comité de coordination.

La délégation française formule une réserve. Elle estime inopportun de reprendre en bloc les règles financières du Traité de Rome sans s'être

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demandé si elles peuvent être utilisées telles quelles et sans connaître le contenu de la Convention générale.

Les dispositions sont transmises au Comité de rédaction.

Discussion de la proposition allemande au sujet de l'article 230

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M. Pfanner expose qu'en adoptant l'article 159 concernant la représentation, le groupe a adopté une condition spécifiant qu'un représentant professionnel devrait avoir son domicile d'affaires sur le territoire des Etats contractants. Or, dans la République fédérale, il existe, dans le cadre des mesures de réparation des injustices commises par le régime nazi, une catégorie de personnes qui, sans avoir leur domicile d'affaires sur le territoire de la République fédérale, sont admises comme avocat ou comme agent en brevets.

La délégation allemande souhaiterait voir étendue cette réglementation au brevet européen. C'est pourquoi elle a soumis sa proposition.

Elle précise en outre que cette disposition aura un effet limité à la personne du bénéficiaire.

Le groupe est d'accord sur le principe mais préfère insérer une disposition à ce sujet dans un protocole annexe à la Convention.

Discussion de l'article 271 de l'avant-projet

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Le Président indique que ces dispositions visent à déterminer la portée territoriale du brevet européen. Il rappelle qu'à l'article 20 deux variantes ont été formulées dont la deuxième fait référence à une disposition contenue dans l'article 271.

Il y a deux solutions possibles. Ou bien le brevet européen aura la même portée que les brevets nationaux dans chacun des Etats contractants. Ou bien la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire européen des Etats contractants.

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Les délégations indiquent quelle est la portée territoriale de leurs brevets nationaux.

Le brevet allemand se limite au territoire de la République fédérale et au Land de Berlin.

La délégation allemande ajoute qu'elle souhaiterait étendre au Land de Berlin le champ d'application de la Convention. Les experts des Ministères des Affaires Etrangères décideront s'il faut à cette fin un protocole additionnel ou simplement un article dans la Convention.

Le brevet français étend ses effets au territoire métropolitain, aux quatre départements d'outre-mer et à certains autres territoires français extra-européens.

Le brevet italien porte sur le territoire de la République et sur la partie de Trieste sous administration italienne.

Aux Pays-Bas, le brevet porte effet également sur les Antilles néerlandaises, le Surinam et la Nouvelle-Guinée.

Le Président constate que les brevets nationaux, au moins dans certains Etats membres, ont effet sur les territoires extra-européens. Il ne voit pas comment une extension de la portée du brevet européen à de tels territoires pourrait se justifier. Il rappelle que la Convention sur les brevets sans s'insérer dans le cadre du Traité de Rome a pour but de répondre à une nécessité économique du Marché Commun. Aussi hésiterait-il à donner au brevet européen la même portée qu'aux brevets nationaux.

M. van Benthem pense quant à lui que les autorités du Surinam et des Antilles ne verraient pas avec intérêt l'effet du brevet européen s'étendre à leurs territoires.

M. Pressonnet souligne que même si l'on retenait la conception du Président, ce dont il doute, il faudrait distinguer les départements français d'outre-mer et les autres territoires français extra-métropolitains.

Le Président estime inopportun de faire figurer dans la Convention certaines exceptions nominales à la portée territoriale du brevet européen.

A cet égard, on pourrait partir du principe que la portée territoriale est déterminée par la législation nationale sur les brevets et laisser aux

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Etats contractants la possibilité de prévoir des exceptions au moyen d'une déclaration spéciale. D'autre part, on pourrait limiter la portée territoriale au territoire européen des Etats contractants et prévoir que les Etats puissent demander, également par une déclaration spéciale, l'extension de l'application du brevet européen. Les deux solutions aboutissent au même résultat.

M. Fressonnet préfère la première solution indiquée.

M. van Benthem par contre préfère la deuxième solution pour ne pas lier la portée territoriale du brevet européen aux législations nationales. Il pense qu'il serait préférable d'indiquer dans la Convention la portée du brevet européen sans être obligé de recourir aux législations nationales. De plus, il ne faut pas oublier que les législations nationales peuvent disparaître.

Les autres délégations se rallient à la déclaration de M. van Benthem.

Le Président souligne qu'il serait difficile d'appliquer des règles de la Convention construites dans la perspective du marché commun à des territoires qui n'en font pas partie. Il cite l'exemple des restrictions pour les licences territoriales.

La majorité du groupe se rallie à la proposition du Président de prévoir que la portée territoriale du brevet européen se limite au territoire européen des Etats contractants et de laisser la possibilité aux Etats de l'étendre.

M. Fressonnet se voit obligé de formuler une réserve. Il pense surtout qu'on ne pourrait pas exclure les départements français d'outre-mer. Il a d'ailleurs toujours pensé que l'on voulait construire un brevet européen tel que l'effet d'un brevet national puisse être étendu à l'ensemble des territoires des Etats contractants.

Le Président propose de rédiger une deuxième variante de l'article 271 pour tenir compte de la réserve française.

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M. van Benthem se demande s'il ne serait pas possible de former un seul article comprenant les dispositions des articles 271 et 276.

Le Président propose que le Comité de rédaction formule en tout cas une deuxième variante à l'article 271 parce qu'il sera plus facile de juger la question dans le Comité de coordination s'il en était ainsi.

Une remarque à l'article 276 doit indiquer qu'en cas de l'adoption de la 1ère variante des articles 20 et 271, les articles 276 et 271 pourraient être fusionnés. Le groupe approuve cette solution et transmet l'article 271 au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 272 de l'avant-projet

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Le Président indique au sujet du problème de l'harmonisation que le Comité de coordination a exprimé le vœu d'harmoniser les législations nationales quant à la durée de la protection et de la brevetabilité des produits chimiques et pharmaceutiques et de leurs procédés de fabrication en tenant compte des solutions apportées par la Convention européenne. Cependant le Président n'a pas fait de propositions à ce sujet. Il estime en effet qu'une harmonisation par la Convention ou par un protocole annexe aurait l'inconvénient de susciter beaucoup plus d'opposition dans les parlements nationaux.

Une harmonisation des législations nationales sur la durée et la brevetabilité n'est pas nécessaire pour mettre en vigueur la Convention. Il est possible que la loi nationale prévoie d'autres règles que la Convention. Néanmoins, le Président est convaincu qu'une harmonisation se produira même si la Convention reste silencieuse. En effet, aucun des Etats contractants ne pourra, à la longue, accorder à ses ressortissants une protection inférieure à celle que ses ressortissants ou les étrangers pourraient obtenir sur son territoire par le biais du brevet européen.

Le groupe partage entièrement l'opinion du Président.

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Le Président souligne qu'il y a cependant certains points techniques sur lesquels une harmonisation sera nécessaire pour permettre l'exécution de la Convention. Ces points sont réglés à l'article 272. Le paragraphe 1 prévoit l'obligation pour les Etats contractants de considérer le brevet européen et les demandes européennes comme droits antérieurs à l'égard des demandes nationales.

On peut se demander s'il est nécessaire de le prévoir expressément mais, pour des raisons de sécurité juridique, il semble opportun de maintenir cette règle dans la Convention.

Le groupe approuve la proposition du Président au sujet du paragraphe 1.

Quant au paragraphe 2, le Président rappelle que le projet prévoit l'octroi d'une licence obligatoire au cas où un brevet européen dépend d'un brevet national.

Pour garder le principe de la réciprocité, il faudrait également prévoir le cas inverse. Mais cela n'est pas facile car l'obligation faite aux Etats contractants d'insérer dans leurs législations une disposition correspondante à l'article 103 constituerait une intervention trop forte dans le droit national.

Si, par contre, on ne modifie pas les législations nationales et si l'on n'exige une réciprocité que lorsqu'une législation nationale prévoit la licence obligatoire pour cause de dépendance, les résultats seront différents selon les Etats. Le Président préfère néanmoins la dernière solution.

Le groupe approuve la proposition du Président au sujet du paragraphe 2.

A une question posée par M. Froschmaier, M. Pfanner répond que, dans le cas d'un brevet européen dépendant, des licences pourraient être accordées dans l'intérêt public d'un Etat déterminé étant donné que cet Etat fait partie d'une communauté dont les intérêts sont au moins en partie les siens.

A une deuxième question tendant à savoir quel sera le sort d'un brevet européen dépendant d'une invention pour laquelle pendant la période transi-

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toire six brevets nationaux seraient obtenus simultanément avec un brevet européen, le Président répond que ce problème sera examiné lors de l'examen de la question de la coexistence.

L'article 272 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 273 de l'avant-projet

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Le Président expose que la réglementation la plus moderne à ce sujet se trouve dans la Convention pour la protection des nouveautés végétales conclue à Paris au mois de novembre 1961. L'article 273, paragraphe 1 correspond à ces règles. Le paragraphe 2 remplace l'instance d'arbitrage par la Cour européenne des brevets.

A ce sujet, M. van Benthem, tout en étant d'accord avec le principe, souhaite préciser que des demandes selon le paragraphe 1 ne peuvent être introduites que par des Etats contractants et non par des personnes privées. En outre, il se demande s'il est souhaitable d'attribuer la compétence prévue au paragraphe 2 à la Cour européenne des brevets étant donné que celle-ci constitue une instance civile qui n'a pas la compétence de trancher des différends entre Etats. Il estime que la compétence de la Cour internationale de Justice de La Haye serait plus indiquée.

Le groupe marque son accord sur le paragraphe 1. Plusieurs délégations se rallient à la proposition de M. van Benthem concernant la Cour internationale de La Haye.

La séance est levée à 18 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

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CONFIDENTIEL

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 11 avril 1962

Discussion de l'article 273 de l'avant-projet

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. Il rappelle que le groupe a approuvé la veille le paragraphe 1 de l'article 273.

Pour clarifier le problème de l'utilisation d'une Cour internationale soulevé par le paragraphe 2 de l'article 273, le Président donne son opinion personnelle au sujet de différentes solutions ainsi qu'au sujet de diverses nécessités qui s'imposent en cette matière.

I. Le projet de convention sur le brevet européen prévoit une série d'actions possibles dont on peut distinguer trois catégories :

1) les actions fondées uniquement sur le droit privé et qui ne peuvent être intentées que par des personnes privées. Ce sont notamment : a) les pourvois en cassation contre les décisions de l'Office européen des brevets (article 99) b) les recours contre les décisions de l'Office européen dans la procédure d'octroi des licences obligatoires (article 119) c) les recours contre les décisions de l'Office européen dans la procédure d'annulation d'un brevet européen (article 130) d) des actions introduites devant la Cour européenne de brevets statuant à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention européenne, au cours de la procédure en contrefaçon devant les tribunaux nationaux (article 145) e) les procédures de constatation ou d'arbitrage concernant la portée du brevet européen (article 148)

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2) les actions intentées également par des personnes privées mais fondées sur le droit public et non sur le droit privé. Ce sont notamment : a) les actions en dommages-intérêts intentées contre l'Office européen des brevets au cas où un fonctionnaire de l'Office a manqué à ses obligations et causé des dommages à l'intéressé (article 48 a) b) les actions intentées par un agent de l'Office européen des brevets contre ses autorités par exemple dans une affaire disciplinaire (article 48 b) c) les actions intentées contre le Président de l'Office européen ou contre le Conseil d'administration dans le cas où ceux-ci ont dépassé leurs pouvoirs en arrêtant des réglementations (article 274) 3) les actions qui surgissent des différends entre Etats membres; ce cas est visé à l'article 273, paragraphe 2.

II. Pour déterminer la compétence relativement à ces trois catégories d'actions, il y a deux solutions possibles.

1) Une Cour européenne nouvelle est créée pour connaître des actions mentionnées sous I 1) et le cas échéant I 2) mais une telle Cour européenne nouvelle devrait également être compétente en matière de marques, de dessins et modèles et éventuellement pour les questions relevant du droit de la concurrence déloyale, des indications de provenance, etc.

Bien que compétente pour les actions visées sous I 1) et 2), la nouvelle Cour civile ne pourrait l'être pour décider des différends entre Etats. Il faudrait désigner une autre Cour, à ce sujet, la Cour internationale de La Haye semble possible.

Une telle solution présente le désavantage que la création d'une nouvelle Cour se heurte à des difficultés et nécessiterait des dépenses considérables.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que la nécessité d'une Cour européenne-

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ne se fait sentir aussi dans d'autres domaines du droit tels par exemple, celui de l'exécution des décisions judiciaires. Il faudrait en tout cas examiner la question de savoir si la nouvelle Cour ne devrait pas également être déclarée compétente pour d'autres matières sur lesquelles un rapprochement ou une unification est entamé.

2) La compétence pour les actions mentionnées sous I pourrait être attribuée à une cour déjà existante. Dans cette hypothèse, il serait indiqué d'utiliser la Cour européenne de Luxembourg. A l'heure actuelle, celle-ci fonctionne comme une cour constitutionnelle. Elle s'occupe exclusivement des actions de droit public qui, dans les procédures nationales, seraient attribuées à des tribunaux administratifs.

Si l'on voulait rendre la Cour de Luxembourg compétente pour toutes les actions visées sous I, il faudrait modifier sa structure pour lui donner le caractère d'une cour civile.

Les Traités de la C.E.E., de l'Euratom et de la C.E.C.A. qui ont créé cette Cour n'excluent pas une telle possibilité.

L'article 165 du Traité de Rome contient des dispositions qui permettraient cette modification de la compétence matérielle et du nombre des juges de la Cour.

a) Quant à la compétence matérielle, l'article 165, paragraphe 2, permet la création des chambres en vue de juger certaines catégories d'affaires. Aussi, des chambres spéciales pourraient-elles être formées pour décider en matière de brevets. b) L'article 165, paragraphe 4, permet également d'augmenter le nombre des juges. Ainsi serait-il possible d'élargir le cadre des membres de la Cour et de s'assurer la collaboration de juges experts en la matière.

Comment pourrait-on opérer de telles modifications ? En théorie, la Cour de Luxembourg comprend trois instances juridictionnelles, celles de la C.E.C.A., de la C.E.E. et de l'Euratom.

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Par un protocole spécial arrêté entre les six Etats de la Communauté européenne, la Cour a été chargée d'exercer les fonctions qui lui ont été attribuées par les trois Traités.

On pourrait envisager une procédure semblable en matière de propriété industrielle. Ainsi pourrait-on élaborer une Convention spéciale concernant la création d'une Cour européenne de la propriété industrielle, convention qui reprendrait les dispositions sur la Cour de Luxembourg contenues dans les Traités de la C.E.C.A., de la C.E.E. et de l'Euratom.

On pourrait également renoncer à établir une Convention spéciale à cet égard et insérer les conditions au sujet de la Cour dans la Convention générale. Il serait alors nécessaire d'arrêter un Protocole entre les six Etats contractants attribuant les tâches incombant à la Cour européenne de la propriété industrielle à la Cour des Communautés européennes de Luxembourg. De cette façon, on pourrait étendre les compétences de la Cour existante à la matière de la propriété industrielle.

III. Une comparaison des deux solutions possibles permet de tirer les deux conclusions ci-après.

1) La solution comportant la création d'une nouvelle cour spéciale est difficile et coûteuse. De plus, elle constituerait un précédent dangereux. En effet, d'autres instances européennes devraient être créées pour d'autres matières où une harmonisation ou une unification est prévue. 2) La solution tendant à charger la Cour de Luxembourg de nouvelles compétences paraît simple. Elle est certainement la moins onéreuse. Toutefois, il faudrait étendre sa compétence aux litiges de droit privé (I 1). Ainsi, la Cour de Luxembourg pourrait aussi bien s'occuper des actions relevant du droit privé que des décisions relevant du droit public étant donné que cette Cour a déjà l'habitude de prendre des décisions en matière de droit public.

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IV. La solution du transfert de compétence à la Cour de Luxembourg dépend d'une condition préalable. Cette Cour ne peut être utilisée que dans le cas où seuls des membres de la Communauté économique européenne sont parties à la Convention sur les brevets.

S'il n'en était pas ainsi des difficultés pourraient surgir à cause de la nationalité des juges. Par contre, il n'y aurait pas de difficultés au sujet des Etats associés à la Convention sur les brevets, même s'ils ne s'associaient ou n'adhéraient pas en même temps au Traité de Rome. Les Etats associés n'auraient pas le droit de réclamer la participation de leurs juges nationaux dans les décisions de la Cour européenne.

V. Il y a encore une troisième solution possible. Les actions relevant du droit public et les décisions des différends entre Etats contractants seraient tranchés par la Cour de Luxembourg. Pour les actions relevant du droit privé, on pourrait créer une nouvelle Cour européenne qui aurait compétence non seulement en matière de propriété industrielle mais également dans toute matière réglée par d'autres Conventions passées entre les six Etats membres.

VI. Il n'incombe pas au groupe de travail de décider de ces questions qui ne peuvent être tranchées qu'à un niveau très élevé. En outre, on peut espérer qu'une telle décision sera déjà arrêtée avant que la Convention sur les brevets ne soit soumise à la signature des Etats contractants. En effet, une telle décision devra être prise sous peu dans le cadre de la Convention sur l'exécution des jugements puisque cette convention devra être terminée bientôt.

Au sujet de cette dernière Convention, le Président donne lecture d'un compte rendu de la session du groupe de travail compétent, tenue du 12 au 16 juin 1961.

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VII. Au sujet de ce compte rendu, le Président fait les remarques ci-dessous.

1) Il y a une différence entre la situation du groupe de travail "exécution des jugements" et le groupe "brevets". Le groupe "exécution" doit respecter certaines indications du Traité de Rome contenues dans l'article 220 tandis que le groupe "Brevets" est complètement libre. 2) Le compte rendu du groupe "exécution" montre que l'instance juridictionnelle européenne envisagée ne devra statuer que dans des cas assez rares. Par contre, les décisions par la Cour compétente pour la propriété industrielle seront très nombreuses. 3) Les opinions exprimées par la délégation italienne au sein du groupe "exécution" ne correspondent pas à celles de la délégation italienne au sein du groupe "Brevets". Cela prouve que même à l'intérieur des administrations nationales ce problème extrêmement difficile n'est pas encore apprécié d'une façon uniforme.

VIII. Il est évident que les gouvernements des Etats membres de la C.E.E. ne sont pas encore arrivés à une unité de vue concernant leur politique de collaboration européenne; les formules varient de "l'Europe des parties" jusqu'à la "fédération européenne".

Le Président pense que la Convention sur les brevets reste entièrement neutre à cet égard. Le Conseil d'administration envisagé dans le système de la propriété industrielle sera un organe composé de représentants des Etats membres et sera compatible aussi bien avec l'une qu'avec l'autre conception politique. Il en va de même pour la question de la Cour. La décision d'attribuer la compétence nécessaire à la Cour de Luxembourg ou d'en charger une nouvelle Cour ne concerne pas les différentes conceptions politiques.

Dans l'une et dans l'autre conception, il est indispensable de créer pour la propriété industrielle, des organes communs et une juridiction commune. Aussi paraît-il superflu de tenir compte des différentes conceptions politiques

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des gouvernements en construisant le système européen de la propriété industrielle.

IX. Le Président propose au groupe de biffer à l'art.273 § 2 les mots entre crochets 'Cour européenne des brevets' et de les remplacer par les mots 'un tribunal international' placés entre crochets. Les crochets indiqueront que le groupe laisse ouverte la question de l'instance judiciaire devant trancher les différends entre Etats contractants. Le tribunal pourra être la Cour de Luxembourg ou la Cour internationale de La Haye.

Le groupe unanime approuve la proposition du Président. Celui-ci signale encore à l'attention des experts l'existence d'une convention importante conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe, le 11.12.1957. Il s'agit de la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends. Les parties contractantes à cette convention - notamment nos six Etats - déclarent la Cour de La Haye compétente pour tout litige qui pourrait surgir entre elles sauf si dans des conventions particulières il en a été décidé autrement.

Au sujet du paragraphe 3 de l'article 273, le Président expose que sa rédaction s'inspire de l'article 171 du Traité de Rome qui prévoit expressément que l'Etat est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice.

Le groupe approuve ce paragraphe. Mais à la suite d'une intervention de M. Fressonnet, il est décidé d'en placer le texte entre crochets afin d'indiquer que la décision en cette matière incombe à d'autres experts.

Le Comité de rédaction rédigera une note en bas de page à cet effet.

L'article 273 est transmis au Comité de rédaction avec les observations faites au cours de son examen.

Discussion de l'article 274 de l'avant-projet

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Le Président signale que cet article règle la question du contrôle judiciaire d'actes accomplis par le Conseil d'administration et par le Président

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de l'Office.

Le Conseil a, en effet, compétence pour arrêter le statut du personnel, le règlement des taxes et des dispositions relatives à la gestion budgétaire. Le Président possède le pouvoir de prendre des dispositions d'ordre général ainsi que des dispositions fixant certaines conditions de détail relatives à la demande du brevet européen. Enfin il tient la liste des représentants agréés.

Ces décisions du Conseil et du Président de l'Office doivent en toute équité pouvoir faire l'objet d'un recours. En effet, ceux-ci peuvent outrepasser leur pouvoir. Cette question est réglée par l'article 274 dont la rédaction s'inspire de l'article 173 du Traité de Rome et de l'article 176 pour le paragraphe 4.

Le groupe se prononce en faveur de la nécessité d'un contrôle judiciaire de ces actes. Quel sera le tribunal compétent ? A ce sujet, le Président remarque que l'on pourrait prévoir que ce serait le tribunal désigné à l'article 273. Mais cette solution n'est pas sans danger. En effet, si à l'article 273 est désignée 'une Cour internationale', il ne serait pas souhaitable de retenir cette Cour à l'article 274. En effet, pour se prononcer sur la légalité des actes du Conseil ou du Président de l'Office, il faut nécessairement un tribunal composé de magistrats spécialisés dans les questions relatives au brevet européen. Aussi le Président propose-t-il de maintenir entre crochets les mots 'Cour européenne des brevets' en attendant la solution qui interviendra à l'article 273. Le groupe approuve sa proposition ainsi que l'ensemble du texte de l'article 274.

Après un échange de vues entre Mr. Fressonnet et Pfanner au sujet de questions rédactionnelles ainsi qu'au sujet de la question de la reprise des textes du Traité de Rome par la Convention, le Président déclare que le groupe devrait s'en tenir à la règle suivante : chaque fois qu'une solution à un problème semblable a été trouvée dans le Traité de Rome, la Convention devrait s'inspirer du texte de ce Traité pour autant que la rédaction de ce texte soit claire et qu'elle s'adapte exactement au fond du problème examiné.

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Enfin, le groupe décide que ce premier paragraphe commencera par les mots : 'A l'effet de contrôler la légalité ...'

L'article 274 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 48 a de l'avant-projet

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Le Président rappelle que cet article traite de la responsabilité de l'Office et de ses agents et qu'il a déjà été examiné lors de la 4ème session. Le paragraphe 4 qu'il propose d'y ajouter tend à désigner le tribunal compétent pour connaître des litiges en matière de responsabilité non-contractuelle, à savoir la Cour européenne des brevets.

M. van Benthem ne voit pas la nécessité d'attribuer à un tribunal international spécialisé en matière de brevets la compétence des litiges relatifs à des questions de responsabilité non-contractuelle (par exemple : accidents d'auto). Il estime plus opportun de prévoir en pareil cas la compétence des tribunaux nationaux.

Le Président lui fait remarquer qu'en cette matière les litiges auront souvent comme origine la faute d'un fonctionnaire de l'Office (par exemple de l'examinateur). Il s'agira non pas d'une situation de fait national mais européen. Il en résulte qu'il faut appliquer non pas un droit national mais des principes communs aux droits des Etats membres, une sorte de droit européen dans la mesure où les droits nationaux se recouvrent. Pour l'application d'un droit européen, il est normal de prévoir une juridiction européenne qui assurera une unité de jurisprudence. De plus, si les tribunaux nationaux sont compétents, ce sera très souvent le tribunal du pays du siège qui le sera et on en voit mal la justification juridique à l'égard des ressortissants des autres Etats. Enfin, le Traité de Rome (article 178) a tranché le problème en attribuant la compétence à la Cour de Luxembourg.

M. Pfanner ajoute que pour les tribunaux nationaux ce serait une trop lourde tâche que de devoir dégager, dans chaque cas, les principes généraux communs aux droits des Etats, étant donné que pour les juridictions internationales cette tâche est déjà malaisée. De plus, selon l'expérience alle-

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mande, les litiges les plus importants en cette matière sont des litiges nés de violation du droit des brevets par les fonctionnaires de l'Office. Il propose enfin de laisser ouverte la question de savoir si c'est la Cour européenne des brevets ou un autre tribunal européen qui sera compétent.

Le Président demande l'avis des délégués. Le groupe se prononce en faveur de la solution proposée par lui pour le paragraphe 4. Le groupe décide toutefois de biffer les mots 'la Cour européenne des brevets' et de les remplacer par les mots 'un tribunal international' qui figureront entre crochets, ces crochets signifiant qu'il attendra la solution qui interviendra à l'article 273 pour se prononcer à ce sujet.

L'article 48 a est transmis au Comité de rédaction.

La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Discussion de l'article 48 b de l'avant-projet

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Le Président indique qu'il lui semble indispensable qu'une Cour internationale puisse connaître des litiges entre l'Office européen et ses agents.

M. Fressonnet suggère d'insérer la disposition de l'article 48 b dans l'article 274. En outre, il se demande si la référence au Statut du personnel devrait indiquer que certains différends entre l'Office et ses agents ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant la Cour internationale. Enfin, il se demande s'il peut y avoir des décisions à l'égard d'un agent émanant d'une autre autorité que celle du Président de l'Office.

Le Président lui répond que les articles 274 et 48 b visent des objectifs différents. Tandis que l'article 274 tend à assurer la légalité des actes du Président de l'Office envers l'extérieur, l'article 48 b ne vise que les actes intérieurs. En outre, il pense qu'il faudrait prévoir dans le Statut dans quel cas un agent de l'Office pourrait s'adresser à la Cour car il serait inopportun de l'admettre, par exemple, en cas de transfert d'une division d'examen à une autre. Enfin, il estime qu'il n'y aurait pas de décision importante pour le personnel émanant d'une autre autorité que celle du Président et du Conseil d'Administration.

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Le groupe approuve l'article 48 b et le transmet au Comité de rédaction qui remplacera la référence à la Cour européenne des brevets par l'expression 'la Cour internationale'.

Discussion de l'article 275 de l'avant-projet

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Cette disposition règle le problème de la révision de la Convention sur les brevets. Il importe surtout de savoir qui décidera de convoquer une conférence de révision. A ce sujet, le Président a proposé d'attribuer cette compétence au Conseil d'administration.

M. Fressonnet hésite à accorder un tel pouvoir au Conseil d'administration. En effet, il préférerait laisser cette compétence aux Etats contractants.

Le Président, qui est parti lui-même de l'idée que les représentants des Etats dans le Conseil d'administration ne décideraient une révision qu'après avoir reçu l'accord de leur Etat, n'a pas d'objection contre cette proposition.

M. de Muyser indique que cet article devrait régler les points suivants: qui prendra l'initiative d'une révision ? qui sera chargé de sa préparation ? qui en décidera définitivement ?

Il ajoute qu'il ne lui paraît pas indiqué de prévoir l'unanimité au sujet d'une initiative à prendre par le Conseil d'administration car un seul Etat pourrait alors empêcher qu'une conférence de révision ait lieu.

M. Roscioni pense également qu'on ne devrait pas exiger l'unanimité pour l'initiative. De plus, il préfère laisser celle-ci aux Etats.

Après les interventions de MM. Fressonnet et Roscioni, le Président admet qu'une disposition prévoyant le principe selon lequel la Convention serait soumise à des révisions serait superflue. Mais il faut tenir compte du fait que la Convention ne constitue que le début de l'européanisation du droit du brevet. La Convention devrait donc être développée par exemple au sujet des actions en contrefaçon, de la coexistence, etc.

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Il lui paraît correspondre aux objectifs du groupe d'exprimer dans l'article 275 que les Etats contractants souhaitent l'évolution de la Convention. Il propose une formule qui corresponde à celle de l'article 14, paragraphe 1 du texte de la Convention d'Union révisée à Lisbonne : 'La présente Convention pourra être soumise à des révisions périodiques, notamment en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système du droit européen des brevets'.

Le groupe se déclare d'accord avec cette proposition. Il estime également qu'une conférence de révision devrait avoir lieu si la majorité simple des Etats contractants le demande. Enfin, il estime que la préparation des différentes révisions devrait être faite par le Conseil d'administration, étant donné que celui-ci peut se servir éventuellement d'un secrétariat exécutif, de l'Office européen et peut être assisté par les services nationaux.

Le Président demande ensuite si, pour effectuer la révision, il faudrait exiger l'unanimité ou seulement la majorité. Etant donné que la Convention a des effets considérables sur les législations nationales, il estime nécessaire d'exiger l'unanimité. Le système de la majorité avait en effet l'inconvénient de lier la minorité même pour sa législation intérieure. De plus, il serait techniquement impossible de limiter, par exemple, l'application d'une nouvelle procédure arrêtée par une majorité lors d'une conférence de révision aux Etats faisant partie de la majorité.

Le groupe se prononce en faveur d'une décision à l'unanimité, ce qui implique que le nouveau texte de la Convention ne pourrait entrer en vigueur qu'après la ratification par tous les parlements nationaux intéressés. Cette conséquence devrait être précisée par le Comité de rédaction.

Au sujet du Règlement d'exécution, M. Fressonnet suggère de prévoir que celui-ci ne doit pas être soumis à une conférence diplomatique afin d'être modifié.

Le Président approuvé par le groupe est entièrement d'accord avec cette suggestion. Il rappelle que le Règlement d'exécution devrait être signé et

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ratifié simultanément avec la Convention sur les brevets et probablement la Convention générale. On pourrait prévoir dans le Règlement même qu'il pourrait être modifié dans des conditions moins strictes, le cas échéant par une décision du Conseil d'administration.

L'article 275 est transmis au Comité de rédaction qui fera une remarque en bas de page indiquant que cet article devrait être examiné, ainsi que toutes les dispositions finales, par les experts des ministères des affaires étrangères.

Discussion de l'article 276 de l'avant-projet

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Au sujet de cet article, le groupe décide de rayer l'article 271 en raison de l'identité de la portée territoriale du brevet européen et du champ d'application de la Convention.

Pour tenir compte de la proposition française au sujet de l'article 271, il faudrait rédiger une deuxième variante à l'article 276 et modifier l'article 20 de façon à ce qu'il corresponde à la nouvelle rédaction.

La délégation française établira une formulation de l'article 276 qui réponde à la deuxième variante qu'elle a proposé.

L'article 276 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 277 de l'avant-projet

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Pour introduire le débat au sujet de cet article, le Président répète l'essentiel des remarques de son document préparatoire (voir p. 18 des remarques concernant les articles 271 et suivants).

En conclusion, il soutient la thèse que la Convention telle qu'elle a été rédigée dans le groupe de travail doit être orientée de façon à répondre à la situation créée par l'institution de la Communauté économique européenne. Or, si on souhaite compléter et développer la Convention, aucun Etat ne devrait être admis s'il ne fait pas partie du marché commun. Par contre, tous les

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Etats intéressés devraient pouvoir s'associer sans contracter un lien quelconque avec le marché commun. Les conditions minima à exiger pourraient être fixées par chaque traité d'association. En conséquence, il ne paraît pas nécessaire de limiter expressément l'adhésion aux Etats membres de la C.E.E., mais on devrait introduire une limitation aux Etats européens membres de la Convention d'Union et prévoir que tous les gouvernements des Etats contractants devraient accepter l'adhésion en cause. Le Président ajoute qu'une adhésion 'automatique' à la Convention par une simple déclaration de l'Etat intéressé est exclue pour des raisons techniques car il faudrait régler dans le Traité d'adhésion dans quelle mesure l'Etat tiers reconnaîtrait les brevets et les demandes européennes déjà existantes.

M. van Benthem, contrairement au Président, ne croit pas que l'adhésion des Etats non membres du marché commun risque de bloquer le développement de la Convention. Selon lui, la plus grande partie de la Convention se base sur des principes communs à tous les Etats civilisés, indépendamment de l'existence de la C.E.E.

Seul un petit nombre de dispositions est directement lié au sort du marché commun, comme par exemple les clauses concernant l'exclusion des licences territoriales, la compétence de la Cour de Luxembourg, etc.

Il admet cependant qu'il est peu probable que des Etats non membres de la C.E.E. adhèrent à la Convention, justement eu égard à ces dispositions. Aussi ne semble-t-il pas nécessaire d'exclure de façon expresse l'adhésion des Etats tiers. C'est pourquoi il préférerait supprimer la mention de membre de la Communauté économique européenne au paragraphe 1. On ne devrait pas exclure qu'un Etat tiers prêt à se soumettre à toutes les dispositions de la Convention puisse adhérer. De plus, l'accord unanime du Conseil d'administration lui semble être une bonne clause de sauvegarde.

Le Président précise qu'à son avis on peut s'attendre à ce que des Etats tiers introduisent une demande d'adhésion. Mais il doute que de tels Etats non membres de la C.E.E. soient prêts à développer la Convention ultérieurement. Une fois l'adhésion acceptée, les Etats contractants perdraient la

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possibilité d'agir dans ce sens sur les Etats tiers. C'est pourquoi, il préfère nettement pour les Etats tiers la formule d'une association qui leur donne tout ce qu'ils pourraient obtenir par l'adhésion, sauf le droit de participer aux décisions sur le sort futur de la Convention.

M. van Benthem souligne qu'il ne désire pas admettre tous les Etats qui acceptent la Convention. Il souhaite ne pas exclure que de tels Etats puissent adhérer. Il incombe alors au Conseil d'administration et aux Etats membres de vérifier avant l'adhésion si l'on peut craindre ou non des difficultés dans l'avenir. Il remarque en outre que selon lui le développement de la Convention n'est pas lié complètement au développement du marché commun. Elles ont certainement une relation mais sans qu'on puisse exclure que l'une puisse se développer selon un rythme différent de l'autre.

M. Fressonnet appuie M. van Benthem. Il estime qu'on ne devrait pas exclure les Etats non membres de la C.E.E. Il pense également que le sort de la Convention n'est pas entièrement lié à celui du marché commun.

Pour éviter le blocage d'une révision par un Etat, on pourrait prévoir une disposition selon le modèle de la Convention pour la protection des nouveautés végétales selon laquelle un Etat qui ne consent pas à une révision acceptée par une majorité qualifiée devrait être exclu de l'union.

Il rappelle ensuite que les directives données au groupe de travail par les Secrétaires d'Etat contiennent deux principes. D'abord, la Convention sur les brevets déborderait le cadre des engagements souscrits dans le Traité de Rome et devraient être soumis à la signature des gouvernements.

Selon lui, il faudrait en conclure que lier le sort de la Convention à celui du marché commun reviendrait à dépasser le cadre du mandat donné au groupe.

Ensuite, il a été reconnu qu'il y a intérêt à ouvrir la Convention à l'adhésion d'Etats tiers. Ce principe ne permet pas de limiter l'adhésion d'Etats tiers aux Etats qui adhèrent simultanément au marché commun. Aussi, pense-t-il qu'il faudrait admettre l'adhésion de tous les Etats membres de

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l'Union de Paris.

Le Président constate que les délégations néerlandaise et française sont d'accord pour limiter la possibilité d'adhésion aux Etats membres de l'Union de Paris et pour exiger l'accord unanime du Conseil d'administration et des Etats contractants.

M. Roscioni préfère ne pas exclure la possibilité que même des Etats non européens puissent adhérer à la Convention. Ceci devrait être admis s'ils sont prêts à accepter les conditions prévues par la Convention. Néanmoins, il pense qu'il faudrait tenir compte du fait que l'élaboration de la Convention a été entamée dans le but de servir aux nécessités du marché commun.

La séance est levée à 18 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu

de la séance du 12 avril 1962

Discussion de l'article 277 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. La discussion sur l'article 277 se poursuit.

M. Fressonnet estime que le projet de Convention sur le brevet européen ne peut être considéré comme arrêté tant que les six Etats ne se seront pas mis d'accord sur les dispositions devant figurer dans la Convention générale. La délégation française soumettra en temps utile une explication de ses propositions concernant cette Convention générale.

Le Président lui répond que sa déclaration va dans le sens des délibérations du groupe. Celui-ci pense qu'il sera nécessaire de soumettre la Convention sur le brevet européen, le Règlement d'exécution et la Convention générale, simultanément à la signature et à la ratification. Aussi, les travaux du groupe ne pourront-ils être considérés comme terminés tant qu'il n'y aura pas un accord des six Etats sur la Convention générale.

M. Fressonnet approuve la déclaration du Président.

M. Pfanner estime que l'adhésion doit être réservée aux seuls Etats membres de la C.E.E. Dans le cas contraire, il craint que l'évolution de la Convention puisse être freinée, notamment à cause des difficultés qui pourraient surgir sur le plan des institutions communes. Il ne s'oppose cependant pas à ce que les mots "membre de la C.E.E." soient biffés au paragraphe 1. Il n'empêche que cette condition ne s'en trouvera pas nécessairement supprimée étant donné la règle de l'unanimité prévue au même paragraphe.

M. de Reuse accepte aussi de supprimer ces mots, toutefois étant donné la règle de l'unanimité, il estime que le Conseil d'administration devra

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tenir compte de critères sévères. Il énumère les critères politiques, la garantie de ne pas freiner l'évolution de la Convention, la situation de la législation sur la propriété industrielle du pays demandeur.

M. de Muyser à son tour ne souhaite pas limiter l'adhésion aux seuls pays membres du marché commun.

Le Président conclut que le groupe est d'accord pour dire que l'adhésion est en principe ouverte à tous les pays, mais limitée cependant aux membres de la Convention d'Union acceptés à l'unanimité par le Conseil d'administration.

A la suite d'une question de M. Frissonnet, le Président précise qu'il serait difficile, pour des raisons techniques et pratiques, de prévoir qu'un Etat mis en minorité lors d'une révision de la Convention puisse se voir imposer un changement de statut et devenir membre associé au lieu de membre adhérant.

A la suite d'une question de M. de Reuse, il remarque qu'il serait impossible de prévoir dans la Convention, pour des raisons psychologiques, qu'un Etat membre du marché commun ne doit pas recevoir l'assentiment du Conseil d'administration pour devenir membre adhérant.

A une autre question soulevée la veille par M. Roscioni, il répond qu'il est impossible de résoudre dans la Convention le problème posé par l'adhésion d'un nouveau membre à la C.E.E. Celui-ci devra obligatoirement adhérer aussi à la Convention s'il veut en faire partie.

Le Président introduit ensuite l'examen du paragraphe 2 en déclarant

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qu'il a rejeté l'idée de l'adhésion automatique. En effet, il est tactiquement préférable de négocier les conditions de l'adhésion. Il en résulte que l'adhésion fera nécessairement l'objet d'un accord entre l'Etat demandeur et les Etats contractants. A la suite de cet accord portant sur les conditions de l'adhésion, il pourra résulter qu'une adaptation de la Convention sur le brevet européen soit nécessaire, par exemple, en ce qui concerne les dispositions financières ou les dispositions sur l'étendue territoriale de la protection du brevet européen.

A la suite d'un échange de vues, le groupe se prononce contre l'adhésion automatique et admet la nécessité d'un accord spécial d'adhésion.

Après une intervention de M. Fressonnet, il décide que, dans le texte français des propositions du Président, il faudrait indiquer au paragraphe 2 que les adaptations de la Convention ne devront faire l'objet d'un accord spécial que si elles sont nécessaires. A la suite d'une autre remarque de M. Fressonnet, le groupe décide d'ajouter un paragraphe 2 précisant que dans le cas d'accord spécial le Conseil d'administration sera chargé de la préparation de la conférence diplomatique nécessité par cet accord.

Enfin, M. van Benthem pose encore deux autres questions auxquelles le Président répond ce qui suit. Tout d'abord, il est préférable de prévoir au paragraphe 1 l'intervention du Conseil d'administration plutôt que celle des Etats eux-mêmes. C'est d'ailleurs ainsi que l'on a décidé de procéder lors de la Convention de Paris (1961) sur les nouveautés végétales. De plus, en cas de refus, il est beaucoup plus facile pour les Etats de le faire accepter par une décision prise au sein du Conseil d'administration de l'Office que s'il s'agissait d'une décision prise directement par les Etats eux-mêmes. Le Conseil d'administration au paragraphe 1 joue donc le rôle de filtre. Par contre, il n'est pas nécessaire de prévoir dans la Convention que le Conseil d'administration signe les accords d'adhésion. Dans ce cas, il apparaîtrait comme un organe supra-national. Cela créerait des difficultés insurmontables. De plus, ce n'est pas nécessaire à la réalisation de la Convention.

L'article 277 est transmis au Comité de rédaction avec les diverses remarques et décisions du groupe.

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Discussion de l'article 278 de l'avant-projet

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Le Président remarque que l'idée de l'association est une idée nouvelle dans le domaine des conventions en matière de propriété industrielle. L'associé est un membre qui ne possède que des droits réduits (de 1 à 99%).

Quels Etats pourront s'associer à la Convention ? (§ 1) Le groupe, suivant la proposition du Président, décide de réserver le bénéfice de l'association aux Etats membres de la Convention d'Union de Paris.

Faut-il laisser ouverte la question des conditions de l'association ou faut-il prévoir des conditions minima ? (§ 2) Le groupe, suivant également la proposition du Président, décide de ne pas prévoir de conditions minima, afin de laisser toute liberté de mouvement aux futurs négociateurs. Il décide, en outre, de compléter le paragraphe 2 en prévoyant que le Conseil d'administration préparera la conférence diplomatique nécessitée par l'accord spécial.

Le groupe examine ensuite le paragraphe 3 qui prévoit une révision de la Convention si les accords spéciaux d'association impliquent des amendements à celle-ci. En faveur de ce texte, le Président déclare que si la Convention n'était pas tenue à jour, il pourrait en résulter des sources d'erreur. Il n'est pas souhaitable, en effet, que des dispositions susceptibles, par exemple, d'imposer des charges nouvelles à l'Office figurent dans un accord spécial et non dans la Convention elle-même. Le Président donne ensuite divers exemples de pareilles dispositions et notamment qu'un accord spécial pourrait prévoir que le brevet européen n'aurait d'effet dans le pays X que si le demandeur en a fait la demande expresse à l'Office européen.

A ce sujet, MM. Fressonnet et Gajac pensent que les accords d'association ne devraient pas entraîner de revision de la Convention de base. En effet, les Etats associés ne devraient pas pouvoir s'écarter de cette Convention.

Le groupe décide de biffer le paragraphe 3. Il ne lui paraît pas nécessaire. De plus, si dans l'avenir une revision s'imposait à la suite d'un

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contrat d'association, les Etats pourraient toujours appliquer la procédure prévue à l'article 275.

Le Président ajoute que les paragraphes 1 et 2 suffisent pour le moment. D'autant plus que le fond du problème de l'association devra être étudié à un niveau plus élevé. Le Comité de coordination devra sans doute l'approfondir. Il pense cependant que les Etats membres auront tout intérêt à conclure beaucoup d'accords d'association afin de donner au brevet européen la protection la plus vaste possible. Néanmoins ces accords devront toujours se garder de dénaturer la Convention.

A ce propos, M. van Benthem souligne qu'à la base de la Convention se trouvent certaines limitations. Il ne faudrait pas que, sous prétexte d'association, certains Etats puissent échapper à ces limitations auxquelles les Etats contractants eux ont consenti.

La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Discussion de l'article 278 de l'avant-projet (suite)

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Le Président rappelle que, d'après M. van Benthem, un Etat en s'associant devrait au moins accepter les dispositions visant à garantir la libre circulation des produits, comme par exemple l'article 24, paragraphe 2. Il doute qu'il soit indiqué d'insister sur de telles dispositions qui ont été arrêtées dans le but de servir aux objectifs du marché commun. Il lui paraît injustifié d'exiger de pareilles conditions d'un Etat non lié au marché commun ce qui ferait de la Convention sur les brevets un instrument du marché commun.

Ensuite, le Président indique qu'il se peut qu'un Etat désirant s'associer ne veuille pas étendre le brevet européen sur son territoire mais souhaite seulement que son brevet national soit délivré par l'Office européen des brevets selon les conditions prévues dans la Convention. Une telle possibilité ne doit pas être entièrement exclue sans qu'il soit nécessaire de la discuter en détail.

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M. Fressonnet pense qu'en effet la disposition concernant l'association est une des plus importantes de la Convention. Il estime qu'il faut veiller à ce qu'un nombre considérable d'Etats associés ne puissent exercer trop d'influence sur le sort et le développement de la Convention. Il ne faudrait pas méconnaître que la simple qualité d'observateur dans des conférences de révision permet d'exercer une influence considérable. Il souhaiterait donc que toutes les délégations puissent réfléchir à ce sujet car la question devra certainement être discutée à fond dans le Comité de coordination.

Le Président ajoute à ces considérations que la question d'association a une importance déterminante au sujet de la question de l'accessibilité. Il rappelle ensuite que le paragraphe 5 de l'article 275 n'a pas encore été discuté.

M. Gajac se demande s'il est nécessaire d'exclure rigoureusement les Etats associés du bénéfice du vote en cas de révision.

Le Président pense qu'il résulte de la discussion qu'en effet les Etats associés ne devraient pas jouir du droit de vote afin d'éviter tout blocage de l'évolution de la Convention. Il préfère préciser ces décisions dans la Convention pour éviter d'insérer cette exclusion dans chaque traité d'association. De plus, il est indubitable que le problème de la révision sera en tout cas discuté avec les Etats associés en tant qu'observateurs. Il leur restera toujours la possibilité de résilier le traité d'association.

M. Gajac se rallie à l'opinion du Président.

Ainsi le paragraphe 5 de l'article 275 et l'article 278 sont adoptés et transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 279 de l'avant-projet

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Le Président indique que la Convention prévoit déjà un protocole à l'article 45 concernant les privilèges et immunités des agents de l'Office européen.

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D'autres protocoles ont été envisagés au sujet de la proposition allemande concernant l'article 230 et l'extension de l'effet territorial à Berlin.

L'article est adopté sans discussion.

Discussion de l'article 280 de l'avant-projet

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Le Président souligne que l'importance de cet article repose surtout dans ce qu'on n'exprime pas. En effet, il correspond aux clauses généralement utilisées dans les accords internationaux mais il se tait au sujet de la résiliation de la Convention. Le Président pense que la Convention ne peut pas être résiliée par un Etat contractant.

A la demande de M. de Muyser, il précise que l'article 280 ne s'applique pas aux Etats associés. Pour ceux-ci ces questions seront réglées dans les Traités d'association qui sont normalement résiliables.

Toutefois, l'absence d'une clause de résiliation ne signifie pas que cette Convention ne pourrait pas prendre fin sur la base d'un accord entre tous les Etats contractants. Il serait également possible qu'un seul Etat en sorte si tous les autres Etats contractants l'admettent.

Une telle règle se justifie par le fait que l'établissement de toutes les institutions a des conséquences d'ordre personnel et financier si importantes qu'il serait difficile de l'entreprendre sans la certitude que tous les Etats contractants n'y participent.

En outre, le développement des droits nationaux conformément à la Convention serait difficilement réversible.

Le groupe adopte l'article 280 et le transmet au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 281 de l'avant-projet

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Il est entendu que cet article fera l'objet d'un examen de la part des experts des ministères des affaires étrangères.

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M. de Muyser se demande s'il ne faudrait pas lier la ratification de la Convention à celle du Règlement d'exécution.

Le Président lui répond qu'il faut procéder inversement. Le Règlement d'exécution n'entrera en vigueur que simultanément avec la Convention et la Convention générale. Cette question pourrait éventuellement être réglée par un protocole entre les Etats contractants.

M. van Benthem indique que la Convention Benelux sur les marques prévoit que l'entrée en vigueur a lieu lors du dépôt des instruments de ratification, mais la loi uniforme y annexée n'entrera en vigueur que dix-huit mois plus tard. Ceci doit permettre de prévoir l'organisation nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi uniforme. Peut-être serait-il sage de prévoir une règle semblable.

Le Président pense que cette question est réglée par l'article 221, paragraphe 2. La Convention européenne n'entre dans le stade d'exécution qu'après l'ouverture de l'Office européen dont décide le Conseil d'administration. L'entrée en vigueur de la Convention ne devrait pas être retardée, sinon il n'y aurait aucune obligation pour les gouvernements de payer les subsides nécessaires à l'établissement de l'Office. Il serait également impossible de recruter le personnel ou de faire fonctionner le Conseil d'administration qui devrait arrêter un Règlement des taxes et un Statut du personnel avant que l'Office européen puisse entrer en fonction.

A ce propos, M. van Benthem fait observer qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention les demandes de brevet européen pourraient être introduites auprès des administrations nationales centrales sans que l'Office européen ait commencé à fonctionner.

Le Président admet que cette possibilité, qui mettrait l'Office européen en présence d'un nombre considérable de demandes dès l'ouverture, devrait être évitée. Il charge donc le Comité de rédaction de modifier l'article 221 en précisant que les demandes de brevet européen ne peuvent être introduites avant l'ouverture de l'Office européen même auprès des administrations nationales. A cet effet un paragraphe 4 pourrait être ajouté.

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M. Fressonnet estime utile de prévoir expressément que le droit européen sur les brevets et la procédure européenne n'entrent également en application qu'après l'ouverture de l'Office.

Le Président lui fait remarquer que cela va de soi. Le droit européen est appliqué par des autorités internationales. Si celles-ci n'existent point il est impossible de l'appliquer.

Il ajoute que, lors de la rédaction finale du projet de Convention, il faudra veiller à ce que tous les articles soient conformes au résultat de cette discussion.

Au sujet du paragraphe 3 de l'article 281, qui est repris du texte de Lisbonne de la Convention d'Union, le Président explique qu'il vise les mesures d'harmonisation des législations nationales prévues à l'article 272. Ces modifications du droit national devraient être effectuées en même temps que la ratification de la Convention.

Comme la majorité des délégations pense qu'une disposition expresse à ce sujet est superflue, le groupe décide de supprimer ce paragraphe.

L'article 281 est transmis au Comité de rédaction.

L'article 282 correspond aux décisions du groupe prises lors de la 4ème session et est adopté sans discussion.

Discussion de l'article 56 de l'avant-projet

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Le Président explique que cet article a pour but de décharger autant que possible les fonctionnaires hautement qualifiés et bénéficiant d'un traitement élevé tels que les examinateurs, de certaines tâches inférieures.

D'une discussion très approfondie, il résulte que les principes fondamentaux de la structure de l'administration dans la plupart des Etats ne permettent pas une délégation de responsabilité telle qu'elle est prévue dans la proposition du Président.

Le groupe considère qu'il serait opportun d'attendre d'abord les résul-

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tats pratiques du fonctionnement de l'Office. Si pareilles dispositions se révélaient nécessaires une révision de la Convention pourrait tenir compte des propositions du Président de l'Office.

L'article 56 est supprimé.

Discussion de l'article 215 de l'avant-projet

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Le groupe est unanimement d'accord pour traiter de la même façon les brevets et demandes de brevets nationaux et les modèles d'utilité et les demandes de modèles d'utilité nationaux.

Il incombe au Comité de rédaction de rédiger une disposition tenant compte de ce principe, de préférence en un seul article pour éviter des répétitions.

Discussion de l'article 222 de l'avant-projet

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Le Président indique que cette disposition relève des dispositions financières mais constitue une règle transitoire pour le premier exercice budgétaire.

L'article 222 est formulé d'après le Traité de Rome. Il doit être examiné, avec l'ensemble des dispositions financières, par le Comité de coordination et les experts des ministères des finances.

M. Fressonnet ne voit pas d'inconvénient à copier les dispositions financières du Traité de Rome à la condition que la Convention générale prévoie des organes correspondants à ceux prévus dans le Traité de Rome.

M. de Muyser se demande si on ne devrait pas exiger un 'droit d'entrée' de la part des nouveaux Etats contractants pour les faire participer aux frais initiaux de l'établissement de l'Office européen.

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Le Président lui répond que cela est en effet possible. On a procédé de la même manière lors de la révision du Traité de l'Institut International à La Haye en 1961.

La séance est levée à 18.15 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

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S. 2016 du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu

de la séance du 13 avril 1962

Discussion de l'article 223 de l'avant-projet

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Le Président ouvre la séance à 9.45 heures et met en discussion l'article 223 disposition transitoire relative à la première réunion du Conseil d'administration. Il remarque que cet article est repris de l'article 241 du Traité de Rome.

A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe décide tout en retenant le texte proposé par le Président, de le compléter par une mention disant que le gouvernement auprès duquel sont déposés les instruments de ratification convoque cette première réunion.

L'article 223 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 224 de l'avant-projet

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Le Président propose de discuter cet article relatif au dépôt national préalable indépendamment de la proposition française sur le dépôt national obligatoire, cette dernière se rapportant davantage aux problèmes posés par l'accessibilité qui seront étudiés la semaine prochaine.

Le groupe marque son accord sur cette façon de procéder. Le Président ajoute que l'article présente d'ailleurs une prescription qui va plus loin que la proposition française, celle déclarant que le dépôt national préalable doit être effectué dans l'Etat du domicile. Il faut toutefois souligner que l'article 224 prévoit une simple faculté aux Etats d'imposer le dépôt national préalable. Une mesure semblable a été retenue à l'article 61. Le but de cette mesure était de permettre aux Etats de retenir les inventions intéressant la défense nationale. Le but de l'article 224 est différent. Il vise à accorder une certaine satisfaction à certains milieux in-

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téressés. Il se base sur l'idée que si le demandeur choisit un représentant pour la procédure nationale, celui-ci continuera à le représenter dans la procédure européenne.

M. Roscioni se demande s'il ne faudrait pas transformer la faculté prévue à l'article 224 en une obligation. Il pense, en effet, qu'à l'égard de l'article 4 à 2 et 3 de la Convention d'Union, il est nécessaire de rendre le dépôt national obligatoire si l'on veut obtenir de la part des Etats tiers qu'ils reconnaissent la priorité du dépôt effectué auprès de l'Office européen.

Le Président lui répond que ce n'est pas nécessaire. En effet, dans le système actuellement arrêté pour le projet de Convention (exception faite de l'article 224 et de la proposition française) tout inventeur peut déjà bénéficier de la priorité dans tous les pays membres de l'Union. Si une firme allemande, par exemple, ne possède que le brevet européen et veut déposer son brevet dans d'autres pays, il lui suffira de déposer en Allemagne et la date de la priorité sera celle du dépôt allemand/ Les Présidents reconnaît toutefois que, pendant la période de coexistence, l'application de l'article 4 de la Convention d'Union directement au brevet européen est douteuse.

A une question de M. Fressonnet, il répond que M. Ladas pense que, si le droit européen avait comme conséquence la disparition du droit national, les Etats signataires de la Convention européenne seraient obligés d'admettre les ressortissants des Etats membres de la Convention d'Union au bénéfice du brevet européen. En effet, l'esprit de la Convention d'Union veut que les ressortissants des Etats membres jouissent de la même protection que celle accordée aux nationaux.

M. de Reuse craint que les Etats ne profitent de la faculté prévue à l'article 224 dans le but d'augmenter leurs recettes. Le Président pense cependant qu'en matière de brevets, le paiement de la taxe de dépôt ne couvre en général pas les frais de la procédure.

Après un échange de vues approfondi, le groupe se prononce en faveur du principe contenu dans l'article 224 (faculté aux Etats d'imposer le dépôt

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national préalable), ceci pour diverses raisons parmi lesquelles il convient de citer les raisons financières, la possibilité de sauvegarder les intérêts des ressortissants de chaque Etat à l'égard de la Convention d'Union, les intérêts de certains milieux professionnels, le respect de certains accords ou encore le fait que l'article ne prévoit qu'une faculté.

Après avoir étudié le principe de cet article, le Président commence l'examen des paragraphes.

Au paragraphe 1, le Comité de rédaction veillera à ce que le texte vise bien le premier dépôt et à ce que ce texte soit coordonné avec celui du § 2 de l'article 61.

Au paragraphe 2, le Comité de rédaction veillera à ce que le texte français corresponde bien au texte allemand.

Au sujet des paragraphes suivants, le groupe discute notamment du problème de la preuve du dépôt national préalable.

Le Président explique tout d'abord qu'il propose que les demandeurs prouvent à l'Office qu'ils ont observé l'obligation du dépôt préalable.

M. Roscioni propose dans un but de simplification que ce soit l'administration nationale qui transmette à l'Office européen la demande nationale, solution semblable à celle prévue à l'article 62. Dans cette thèse, seuls les Etats qui utiliseraient l'article 61 pourraient également utiliser l'article 224.

Le Président lui répond qu'il s'agit de cas différents.

Aux termes de l'article 61, le brevet dès le début est envisagé comme un brevet européen. Par contre, aux termes de l'article 224, le brevet est d'abord un brevet national faisant l'objet d'un dépôt national. Le dépôt européen n'intervient que plus tard tout comme un second dépôt effectué aux U.S.A., par exemple. En cette occurrence, il voit mal sur quelle base on pourrait justifier la transmission de la demande européenne par l'administration nationale. De plus, le dépôt national et le dépôt européen sont différents

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au point de vue formel. Enfin, la transmission de la demande par l'Office national n'irait pas sans responsabilité pour celui-ci au cas où il transférerait hors du délai prévu pour la priorité.

A la suite d'une question de M. de Muyser, le groupe discute d'un autre problème, celui de savoir qui examinera la conformité entre la demande nationale et la demande européenne, étant entendu qu'aux termes de l'article 224 il est impossible d'obtenir une protection européenne plus étendue que la protection nationale issue du dépôt préalable.

Le Président fait remarquer à ce sujet que les Offices nationaux, surtout ceux des pays à enregistrement ne seraient pas en mesure d'effectuer un tel examen. Seul l'Office européen est capable de se prononcer sur la conformité. Il ajoute enfin que cet examen de la conformité ne devrait pas avoir lieu au moment du dépôt. Il pourrait avoir lieu sans dommage au moment de l'examen de la nouveauté du brevet puisque de toute façon le brevet provisoire ne donne pas droit à l'exploitation.

En conclusion d'un long débat, le Président souligne que le groupe doit encore trancher deux questions. Tout d'abord, faut-il lier l'article 224 à l'article 61? Ensuite qui doit introduire la copie de la demande nationale (preuve) le demandeur ou l'Office national ?

La séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15.30 heures.

Discussion de l'article 224 de l'avant-projet (suite)

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Le Président rappelle que, d'après les résultats de la discussion, on pourrait soumettre l'application de l'article 224 à la condition que les exigences de l'article 61, paragraphe 2 soient remplies.

A cet égard, on pourrait également prévoir l'obligation pour les offices nationaux de transmettre les documents de la demande nationale à l'Office européen.

Enfin, les offices nationaux ne procéderaient pas à un examen d'identité entre la demande nationale et la demande européenne; cet examen serait exclu-

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sivement effectué par l'Office européen mais pas avant la procédure d'examen du brevet provisoire.

Le groupe unanime estime qu'une telle procédure devrait être prévue par la Convention. Il n'est pas nécessaire de compléter l'article 224 étant donné que la liaison entre cet article et l'article 61, paragraphe 2, est possible en tout cas et qu'il est laissé à la discrétion des Etats contractants de se prévaloir pour la procédure devant leur Office national des procédures prévues aussi bien à l'article 61 qu'à l'article 224.

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner s'il est nécessaire de préciser l'article 224.

M. de Reuse en remarquant que l'article 224 s'insère dans le cadre des dispositions transitoires se demande à quel moment ces dispositions cessent d'être en vigueur.

Le Président lui répond que cette question devrait être réglée lors de la rédaction finale. Eventuellement un article particulier pourrait préciser ce problème.

A M. Gajac qui se demande pourquoi l'article 224 n'est inséré que dans le cadre des dispositions transitoires, le Président répond qu'il n'y a plus de raison de le maintenir dès que la priorité découlant d'une demande européenne est généralement reconnue.

Quel motif pourrait-on alors invoquer afin de donner à un Etat contractant le droit d'exiger un dépôt national préalable n'ayant plus le moindre intérêt pour les intéressés? Evidemment il y aurait la possibilité d'insérer cette disposition dans celles d'un caractère permanent en laissant au soin d'une conférence de révision de mettre fin à sa validité. Mais dans l'intérêt de faire ressortir clairement les intentions poursuivies par la Convention il semble indiqué de laisser l'article 224 dans les dispositions transitoires ce qui n'implique aucun danger pour les Etats étant donné que les décisions du Conseil d'administration doivent être prises à l'unanimité.

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Enfin, le Président charge le Comité de rédaction de préciser dans la formulation que la période transitoire peut être déterminée différemment pour les diverses dispositions transitoires.

Le groupe est entièrement d'accord sur ce point.

A une deuxième question de M. Gajac concernant les conséquences juridiques d'un rejet partiel sur base de l'examen d'identité effectué par l'Office européen, le Président souligne la différence existant à l'égard des demandes normales invoquant une priorité. Le problème de la priorité ne se pose à leur sujet que dans les cas où des documents nuisibles à la nouveauté surgissent dans l'intervalle de la priorité.

Par contre, dans le cas de l'article 224, la section d'examen doit toujours veiller à ce que la demande européenne ne réclame pas plus de protection que la demande nationale étant donné qu'une demande européenne valable devrait se conformer aux limites de la demande nationale précédente. Dans la mesure où les conditions établies par l'article 224 ne sont pas remplies, la demande européenne devrait être rejetée. Si l'Office européen n'en tient pas compte, un motif de nullité est donné.

Enfin, il semble nécessaire que le Comité de rédaction examine si les articles 90c et 122 doivent être complétés en tenant compte de l'article 224.

A une question de M. de Reuse concernant la nécessité d'une application analogue à l'article 72 à côté du paragraphe 4 de l'article 224, le Président répond que le paragraphe 4 prévoit un délai pour la soumission des preuves concernant le dépôt national préalable dont les détails seront réglés par le Règlement d'exécution. La référence à l'article 72 lui paraît cependant nécessaire au cas où les preuves soumises ne seraient pas complètes afin de permettre à l'Office d'impartir au déposant un délai supplémentaire avant de rejeter la demande entière.

En outre, le Président est d'accord avec M. Fressonnet sur le fait qu'on pourrait se contenter du paragraphe 4 sans retenir la règle contenue au paragraphe 3. Néanmoins, il estime utile de mentionner expressément le motif du

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rejet exceptionnel prévu au paragraphe 3. Le Comité de rédaction est libre de régler cette question ainsi que celle de savoir si une règle expresse est nécessaire à côté de l'article 67 b qui prévoit que les documents concernant la revendication de priorité doivent être soumis dans un délai de 4 mois à partir du dépôt de la demande.

L'article 224 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 149 de l'avant-projet

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Le Président rappelle que les articles 141 à 147 règlent la procédure en matière d'actions en contrefaçon au sujet d'un brevet européen, mais en dehors de la contrefaçon il y a encore d'autres actions concernant un brevet européen. Celles-ci sont visées à l'article 149.

M. van Benthem estime que l'application analogue des articles 144 et 146 ne serait pas justifiée.

Il résulte d'une discussion approfondie que l'article 149 n'a pas l'effet de donner au défendeur un moyen d'objection pendant la procédure judiciaire, moyen que normalement il ne possède pas.

Cette disposition se limite à prévoir que, si dans une procédure devant un tribunal national une objection recevable est introduite concernant par exemple la validité d'un brevet européen, le tribunal national ne peut pas procéder lui-même à l'examen de la validité.

Au cours de la discussion, il est également précisé que le but de l'article 144 ne peut pas être de renvoyer simplement au droit national qui, par exemple, aux Pays-Bas ne connaît pas d'objection de la nullité d'un brevet dans la procédure en contrefaçon étant donné que la nullité au Pays-Bas n'a pas d'effet rétroactif.

Au contraire, cet article introduit la possibilité d'attaquer la validité d'un brevet européen dans toutes les procédures devant un tribunal national.

Le Comité de rédaction est chargé de préciser l'article 119 en tenant compte du résultat de la discussion.

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Au sujet des articles 150 et 150 a, le Président retire ses propositions. Il rappelle qu'il y avait prévu une procédure purement formelle aux articles 23 et suivants pour l'inscription des transmissions d'un brevet européen. Etant donné que le groupe a choisi une autre procédure prévoyant la soumission des contrats de transmission, les articles susvisés peuvent être supprimés

Pour en élucider les conséquences, le Président cite plusieurs exemples.

Le titulaire inscrit au registre vend son brevet européen à la condition que l'acheteur en paie le montant dans un délai déterminé sans quoi, selon le droit néerlandais, le brevet redevient la propriété du vendeur.

Si l'acheteur est enregistré dans le registre européen, comment sera-t-il possible pour le vendeur d'être enregistré en cas de non-paiement. La retransmission de la propriété ne se base pas sur un acte contractuel mais sur une règle de la loi néerlandaise. Pour remplir les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 3, il ne reste au vendeur qu'à introduire une action pour faire constater qu'à partir d'une certaine date il est propriétaire du brevet en cause. Ce jugement devrait être considéré comme un document officiel au sens de l'article 23, paragraphe 3.

Autre exemple : un Suédois, titulaire d'un brevet européen, vend ce brevet à un autre Suédois enregistré dans le registre de l'Office européen. Le contrat de vente est fautif et la propriété revient dans les mains du vendeur. Celui-ci introduit une action devant un tribunal suédois pour faire constater sa propriété.

L'Office européen ne peut rien faire sur présentation du jugement d'un pays non-contractant. A ce propos se présente le problème de savoir si des jugements provenant d'un Etat non-contractant doivent être reconnus par l'Office européen si cet Etat tiers est lié à un Etat contractant par traité bilatéral prévoyant la reconnaissance mutuelle des jugements. Il faut répondre par la négative sinon un seul Etat contractant pourrait lier les autres parties contractantes par les traités qu'il conclut avec des Etats tiers. Aussi, des jugements provenant d'Etats tiers ne peuvent-ils être reconnus que s'ils le sont par tous les Etats contractants; ce cas n'existe qu'en théorie.

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L'article 150 a, paragraphe 2, tentait de régler ce problème.

Le Président pense cependant qu'il pourrait être résolu selon des principes généraux sans réglementation expresse par la Convention.

On pourrait s'imaginer que, selon le droit national d'un des Etats contractants, le Suédois, dans l'exemple précité, pourrait introduire son action en constatation devant un tribunal national étant donné que le brevet européen constitue une propriété située dans l'ensemble du territoire des Etats contractants.

Le groupe décide de retenir le titre 'inscriptions au registre de l'Office européen sur la base des décisions provenant d'Etats non contractants' et d'indiquer dans un renvoi en bas de page qu'un examen par les experts des ministères de la Justice est nécessaire.

Discussion de la disposition prévue à l'article 14, paragraphe 3

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A ce sujet, les délégations allemande et française ont soumis des propositions au groupe de travail.

Le Président explique que la règle contenue au paragraphe 3 pourrait avoir des conséquences très dures en pratique. Si, par exemple, une première demande a été déposée en Allemagne, elle relève de l'état de la technique à l'égard d'une demande ultérieure auprès de l'Office européen.

Etant donné la situation en Allemagne, le cas peut se produire où la publication de la 1ère demande en Allemagne n'intervient que pendant la procédure d'examen du brevet provisoire européen basé sur la 2ème demande. Or, on ne peut pas exclure la possibilité que l'Office européen qui procède à la confirmation du brevet européen pourrait ne pas avoir connaissance de la publication allemande. Cependant, la demande antérieure allemande constitue un motif de nullité pour le brevet européen selon la règle du paragraphe 3. Pour éviter ce risque, un déposant prudent procédera à des demandes simultanées d'un brevet européen et de brevets nationaux coexistants. Dans cette hypothèse, il ne pourrait perdre, en cas de demandes nationales

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antérieures, que le brevet national de l'Etat en cause et le brevet européen tout en conservant les 5 autres brevets nationaux. Il est évident qu'une telle solution n'est pas favorable au brevet européen puisqu'elle incite à prendre des brevets nationaux coexistants.

M. Fressonnet se rallie aux explications du Président. Il souligne que la proposition française vise à éviter que le brevet européen se trouve dans une situation plus difficile que le brevet national. En outre, il pense qu'il serait discutable d'étendre le fait de blocage résultant d'une demande nationale au-delà des frontières de l'Etat en cause sur l'ensemble du territoire des Etats contractants.

M. Roscioni partage en principe les points de vue exposés dans les interventions précédentes. Il se voit cependant obligé d'indiquer qu'en Italie, il existe un problème assez grave du fait que, selon une décision de la Cour de cassation, une demande antérieure dans n'importe quel pays du monde empêche l'octroi d'un brevet italien.

Le groupe décide de continuer la discussion le lendemain.

La séance est levée à 18 heures.

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu

de la séance du 14 avril 1962

Discussion de l'article 14 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures.

Le groupe poursuit la discussion relative au paragraphe 3 de l'article 14 et aux propositions française et allemande. Ces deux propositions tendent à imposer une limitation territoriale des effets du brevet européen en excluant ces effets sur le territoire de l'Etat où existent des droits antérieurs. (1)

A ce sujet, le Président déclare qu'aux termes de l'article 14, paragraphe 3, s'il existe un droit national antérieur le brevet européen sera nul pour l'ensemble du territoire à condition que ce droit résulte d'un dépôt antérieur à celui du brevet européen même s'il n'est pas public au moment de ce dépôt. Cette situation est plus défavorable pour l'inventeur que s'il avait demandé six brevets nationaux. L'attrait du brevet européen risque donc d'être diminué.

A la suite d'une question de M. Roscioni, le Président rappelle le but de l'article 14, paragraphe 3. Cet article repose sur une fiction. Il fait bénéficier l'état de la technique d'un élément qui n'existait pas au moment du dépôt européen, afin d'éviter un examen d'identité au cours de la procédure européenne.

(1) texte de la proposition française : "Toutefois, s'il a été délivré à un tiers, dans l'un des Etats contractants, pour tout ou partie de l'invention objet du brevet européen, un brevet national non encore publié à la date de priorité du brevet européen, mais bénéficiant d'une date de priorité antérieure, les effets du brevet européen ne s'étendent pas, pour la partie commune de l'invention, au territoire de l'Etat considéré."

texte de la proposition allemande, voir note au bas de la page suivante.

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M. Fressonnet appuyé par M. Roscioni souligne que le résultat de l'article 14, paragraphe 3 est que le dépôt européen (2ème dépôt) sera nul bien que le déposant n'ait pu avoir connaissance du 1er dépôt. Dans ces conditions, il pense que les inventeurs préféreront effectuer 6 dépôts nationaux plutôt que de demander un brevet européen. Aussi propose-t-il de supprimer le paragraphe en question.

Le Président remarque encore qu'il ne sera jamais absolument certain que l'Office européen pourra constater l'existence de tous les droits antérieurs nationaux au cours de la procédure d'examen. A ce problème, on peut prévoir deux solutions. Premièrement, en cas de droits nationaux antérieurs, le brevet européen peut être annulé sur la base d'une action en nullité intentée devant un tribunal national. Deuxièmement, la Convention peut prévoir qu'en cette occurrence le brevet européen n'exerce aucun effet sur le territoire de l'Etat où existent des droits antérieurs.

MM. Fressonnet et Pfanner se prononcent en faveur de la seconde solution conforme aux propositions allemande et française.

M. van Benthem se demande s'il n'existe pas une troisième solution. L'Office européen lui-même pourrait prononcer la nullité. L'intérêt de cette solution réside dans le fait que cette décision vaudrait 'erga omnes'.

Le Président reprend les deux solutions possibles à ce problème. Premièrement, si le brevet européen est attribué sans qu'on ait tenu compte d'un droit antérieur, l'effet du brevet n'est pas accordé dans le pays où existe

Texte proposition allemande: article 20 a - Droits nationaux antérieurs

(1) Un brevet européen ne peut être invoqué dans un Etat contractant où existe ou a existé un brevet national couvrant le même objet, lorsque ce brevet national se fonde sur une demande antérieure à celle du brevet européen, mais a été publié par l'autorité nationale compétente à la date ou après la date mentionnée à l'article 14, paragraphe 2.

(2) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, une demande nationale a été déposée en même temps que la demande d'un brevet européen, cette dernière est présumée avoir été déposée ultérieurement, si le titulaire du brevet européen ne peut justifier que les demandes ne proviennent pas du même inventeur.

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ce droit antérieur. En conséquence, en cas de litige, le tribunal national devra examiner l'existence du droit antérieur et sa portée par rapport au brevet européen. En outre, ce jugement n'aura qu'un effet inter partes. De plus, des jugements contradictoires seront possibles. Il remarque en outre que si l'article 14, paragraphe 3, n'est pas modifié le titulaire du droit antérieur pourra annuler le brevet européen et la décision vaudra 'erga omnes'.

Deuxièmement, dans le cas de nullité territorialement limitée se pose la question de savoir quelle instance prononcera cette nullité, instance nationale ou européenne ? Il préfère l'instance européenne.

Tout d'abord, en cas d'annulation partielle, il sera nécessaire de modifier le contenu du brevet. Il n'est pas souhaitable que cette modification se fasse par l'intermédiaire des instances nationales. De plus, un principe retenu jusqu'à présent veut que les tribunaux nationaux ne se prononcent pas sur la validité du brevet européen.

M. Pfanner appuyé par M. Fressonnet déclare que l'instance européenne ne doit pas prononcer la nullité du brevet européen en cas de droits antérieurs. En effet, en cas de nullité partielle, l'Office européen devra examiner si la partie non annulée constitue toujours une invention. Si elle représente toujours une invention, il faudra remanier le contenu de cette partie. Il en résultera deux brevets européens portant le même numéro dont l'un, le premier brevet, vaudra pour cinq pays et l'autre pour un pays, par exemple. Ceci est une source de confusion qu'il faut éviter.

Le Président reconnaît le bien-fondé de cet argument. Après un nouvel échange de vues, le groupe se prononce en faveur de la compétence des tribunaux nationaux et se rallie au principe contenu dans les propositions française et allemande. Le Comité de rédaction tranchera la question de savoir s'il faut prévoir à cette fin un article spécial ou s'il faut compléter l'article 20 dans le sens de la proposition française.

Le groupe décide de biffer à l'article 14, paragraphe 3, les mots : 'soit par l'autorité compétente de l'une des parties contractantes'.

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Le Président expose qu'à la suite de cette suppression à l'article 14, paragraphe 3, on peut prévoir deux possibilités : soit que l'Office ne tienne compte d'aucun droit national antérieur, soit qu'il soit responsable pour les droits nationaux antérieurs dont il a connaissance.

M. van Benthem envisage une troisième possibilité. L'Office devrait simplement notifier à l'intéressé les droits nationaux antérieurs qu'il connaît.

Le groupe se rallie à la proposition de M. van Benthem.

Le Président soumet au Groupe de travail une autre solution au sujet des droits nationaux antérieurs. Celle-ci est réalisable étant donné que le Groupe de travail a décidé lors de la discussion de l'article 171 d'admettre le passage à la procédure nationale non seulement jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen provisoire mais encore jusqu'au moment de la confirmation de ce brevet en brevet définitif. Cette solution qui éventuellement sera la plus efficace est la suivante : l'article 14, paragraphe 3 reste inchangé. En d'autres termes, les droits nationaux antérieurs seront également inclus dans l'état de la technique par le biais de la fiction prévue à l'article 14 paragraphe 3. Ainsi les droits nationaux antérieurs auraient le même effet qu'un manque de nouveauté. Dans l'avis de nouveauté de l'Institut International de La Haye, ces droits nationaux antérieurs ne pourraient pas figurer puisque l'Office européen recevra cet avis assez tôt. Toutefois, on peut supposer que la division d'examen de l'Office européen connaîtra les droits nationaux antérieurs dans 90 % des cas, au moment où il entamera l'examen du brevet provisoire, ce qu'il fait en général dans un délai de 5 à 7 ans après le dépôt. La division d'examen pourra alors opposer le droit antérieur national au demandeur au cours de la procédure d'examen. Le demandeur pourra conformément à l'article 171 introduire une demande de brevet national, dans les Etats contractants où n'existent pas de droits antérieurs. Pour les cas relativement rares dans lesquels la division d'examen n'a pu connaître les droits antérieurs en temps utile et dans lesquels le brevet européen a été confirmé faute de connaissance de ces droits, on pourrait reprendre la solution de l'article 20a en n'admettant pas un droit antérieur national comme cause de nullité. Dans ce but il suffirait de limiter la portée de l'article 20a au brevet européen définitif et de compléter l'article 122.

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Le groupe devrait revenir plus tard sur cette question. Ainsi se termine l'examen des droits antérieurs nationaux.

Problèmes de la coexistence

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Le Président expose que ce problème revêt un double aspect, l'interdiction et l'autorisation de la coexistence. Il se bornera, pour le moment, au problème de l'interdiction. Il rappelle le mandat donné par le Comité de coordination (séance du 14.10.1960) au groupe de travail. Ce dernier devra veiller à ce que la Convention prévoie qu'un brevet européen et un brevet national ne puissent pas être délivrés pour une même invention d'un même inventeur.

Il ajoute que si la Convention n'interdit pas le cumul, elle irait à l'encontre de son propre but qui tend à la disparition à long terme des brevets nationaux. En outre, il indique qu'à défaut de cette interdiction la Convention semblerait protéger uniquement les intérêts de la grande industrie. Il en résulterait que les parlements refuseraient de la ratifier.

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Au sujet de l'interdiction du cumul, M. Frossonnet déclare que les milieux intéressés français avaient marqué leur désir de voir le cumul instauré indéfiniment. Cette considération est toutefois atténuée par l'opinion de certains industriels qui estiment qu'ils pourront apprécier pendant la période transitoire si le brevet européen suffit ou non. Enfin, la délégation française peut approuver les déclarations du Président. Tout d'abord parce que le groupe a reçu mandat du Comité de coordination de veiller au respect du principe de l'interdiction du cumul. Ensuite parce que la Convention prévoit que la levée de la période transitoire dépend d'une décision unanime du Conseil d'administration.

L'interdiction peut être envisagée de deux façons. Premièrement, on peut interdire la coexistence de deux demandes pour une même invention d'un même inventeur. Deuxièmement, on peut accepter plusieurs demandes mais interdire la délivrance de plusieurs brevets pour une même invention d'un même inventeur.

Le Président signale que le Comité de coordination s'est prononcé en faveur de la deuxième solution.

Le principe de base vise à éviter qu'un inventeur se fasse délivrer un brevet européen et un brevet national pour une même invention.

Comment le mettre en pratique ? A ce sujet l'article 10 ne constitue encore qu'un programme.

Le Président voit deux solutions possibles. Premièrement, on peut prévoir que le brevet octroyé en premier lieu est valable. L'inconvénient de cette solution est qu'elle fait trop confiance au hasard. Deuxièmement, on peut prévoir que, si pour une même invention un brevet européen et un ou des brevets nationaux sont délivrés, le brevet européen est nul. L'avantage de cette solution consiste dans le fait que la Convention n'interviendra pas ainsi dans le droit national. L'annulation du brevet pourra avoir lieu soit pendant la procédure d'examen, soit après la délivrance.

Le groupe est favorable à la seconde solution.

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Enfin, M. van Benthem se demande si un déposant n'aurait pas intérêt à pouvoir obtenir une protection nationale jusqu'au moment de l'octroi du brevet européen définitif. On pourrait prévoir cette possibilité après la fin de la période transition.

Sur cette dernière question, la séance est levée à 13 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

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Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu de la séance du 16 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 10 heures. Le groupe approuve les procès-verbaux des 6, 7, 9, 10, 11 et 12 avril. La délégation française demande une légère modification.

Le Président rappelle la question posée par M. van Benthem à la fin de la séance précédente. Ne devrait-on pas admettre même après la fin de la période transitoire, qu'il soit possible d'obtenir un brevet national tant que le brevet européen définitif n'est pas délivré. Il ajoute que, selon la proposition allemande, le brevet européen serait toujours nul (art. 90 e et 122) qu'il s'agisse du brevet provisoire ou du brevet définitif. Cette proposition veut éviter toute immixtion dans le droit national. Par contre, la proposition de M. van Benthem permettrait à tout inventeur même après la période transitoire, de tirer tous les avantages possibles du brevet européen et du brevet national. Cette solution ne semble pas souhaitable comme solution définitive. Elle n'est acceptable que durant la période transitoire au cours de laquelle la valeur du brevet européen n'est pas encore bien certaine.

Après une discussion, le groupe estime que le principe d'interdiction des protections cumulées énoncé à l'article 10 doit être maintenu. À la suite d'une remarque de M. Roscioni, il pense que la rédaction de l'article 10 pourrait être améliorée de telle façon que le principe soit affirmé sans que le titulaire du brevet puisse y déroger en cédant son brevet, par exemple.

En outre, le groupe estime que l'énoncé à l'article 10 de l'interdiction du cumul entraîne comme conséquence que la Convention doit exprimer comment fonctionnera cette interdiction après la période transitoire. Il décide à ce sujet de compléter les articles 90 e et 122 de la Convention conformément à la proposition de la délégation allemande.

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M. van Exter qui doutait de l'utilité de prévoir ces dispositions dès maintenant s'est rallié à la majorité. Il reste toutefois convaincu qu'à la fin de la période transitoire il faudra convoquer une conférence de revision de la Convention.

Les modifications de l'article 90 e et 122 selon la proposition allemande ainsi que l'article 10 sont transmis au Comité de rédaction.

Le Président passe ensuite à l'étude du problème de l'autorisation du cumul pour la période transitoire. Il rappelle que lors de la dernière session, le groupe avait envisagé trois possibilités. Premièrement, pendant la période transitoire, le brevet européen et le brevet national peuvent coexister. Le groupe a refusé cette solution à cause des difficultés juridiques qu'elle soulève en cas de cession par exemple. Deuxièmement, le brevet européen et le brevet national coexistent mais doivent être regroupés. Le groupe a refusé cette solution à cause des difficultés pratiques qu'elle soulève pour chaque transmission, par exemple, il faudrait tenir compte de l'existence de 6 brevets nationaux et d'un brevet européen. Troisièmement, on admet un faisceau de droits coexistants mais dirigé par un brevet-guide, le brevet européen. En cas de transmission, seul le brevet européen devrait être transmis. Le groupe a retenu cette troisième solution tout en se rendant compte qu'elle implique une immixtion dans les législations nationales.

Le Président remarque que deux propositions sont soumises au groupe qui tendent toutes deux à la mise en application de cette troisième solution. La première émane de la délégation française (doc.dos. rouge p. 17 et 18) et la seconde émane de la délégation allemande (doc. 1416/IV/62 - Articles 261 à 270 c).

M. Gajac présente ensuite la synthèse des propositions françaises. Il attire notamment l'attention du groupe sur la disposition n° 4 qui charge le titulaire du brevet européen de déclarer l'existence des brevets nationaux dans l'acte comportant transmission de propriété ou concession de droit d'exploitation ou de gage et vice-versa.

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Le Président observe que la disposition n° 3 des propositions françaises fait exception au principe du brevet européen, brevet-guide en ce qui concerne la concession de licences. Il craint que cette disposition ne permette d'échapper à la règle énoncée à l'article 24 alinéa 2 de la Convention, en octroyant des licences sur la base du brevet national.

A son tour, M. Pfanner commente les propositions de la délégation allemande sur les dispositions relatives à la coexistence durant la période transitoire.

A l'article 262, on n'a pas retenu une définition matérielle de la notion de brevets coexistants. Pour éviter tout contrôle notamment tout examen d'identité, on a eu recours à une définition formelle fondée soit sur la demande pour le brevet d'un droit de priorité découlant d'une demande de brevet national soit sur la demande d'un droit de priorité découlant d'une première demande pour le brevet européen et pour un ou plusieurs brevets nationaux.

L'article 263 prévoit une disposition permettant la constatation des règles formelles de coexistence de brevets. Le but de cette mesure est de faire connaître au public l'existence du cumul.

L'article 264 consacre la notion du brevet européen, brevet-guide en cas de cession. Chaque transmission du brevet européen s'étend 'per se' à tous les brevets nationaux coexistants.

L'article 265 applique cette règle aux droits de gage et d'usufruit et l'article 266 à la concession de licences.

L'article 267 règle le cas particulier des modifications juridiques du brevet national avant la demande du brevet européen.

L'article 268 décide qu'en matière de licences obligatoires, une telle licence accordée sur le brevet européen produit aussi ses effets sur le brevet national coexistant et vice-versa.

L'article 269 a trait à la déclaration d'engagement d'accorder des licences sur le brevet national et stipule qu'une telle déclaration n'a pas d'effet dans le cas prévu par l'article 262.

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L'article 270 établit le principe que ce qui vaut pour les transmissions contractuelles vaut également pour les transmissions résultant d'un jugement.

L'article 270 a interdit le cumul des actions fondées sur la violation de brevets coexistants.

L'article 270 b interdit le cumul des peines en cette occurrence.

Le Président propose au groupe d'examiner d'abord les propositions allemandes qui vont plus dans le détail et de se prononcer sur ce qu'il y a lieu d'en retenir. Ensuite le groupe comparera les mesures retenues avec la proposition française.

A l'article 261, le groupe décide à la suite d'une remarque de M. Roscioni d'éviter le double renvoi aux articles 10, 90 e et 122 qui font eux-mêmes allusion aux dispositions transitoires. Le Comité de rédaction est chargé de résoudre ce problème.

A l'article 262, le Président rappelle que le principe de la coexistence formelle a été retenu. Cette coexistence est censée exister dès que l'on fait valoir une priorité nationale. Dans ce cas, on peut prévoir une inscription des brevets coexistants dans le registre national et dans le registre européen et même une marque sur les brevets eux-mêmes. Une telle procédure réduit au minimum tout abus du titulaire qui ne peut plus vendre les brevets coexistants de façon isolée.

Selon M. van Benthem, le système de la coexistence formelle ne vise pas tous les cas de brevets coexistants. Il en va ainsi dans le cas où une demande européenne et une demande nationale sont introduites en même temps auprès d'une administration nationale.

M. Pfanner lui répond que, dans le cas de demande simultanée, il sera fait application de l'article 20 a § 2 qui dit que la demande européenne sera réputée introduite après la demande nationale. Il en résultera que le brevet européen ne pourra pas être invoqué contre le brevet national sur le territoire où joue la protection de ce brevet.

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M. van Benthem appuyé par M. Roscioni lui répond que l'article 20 a, paragraphe 2, prévoit in fine que le titulaire du brevet européen devra justifier que les demandes ne proviennent pas du même inventeur. Il ajoute que l'inventeur pour tourner cette difficulté pourra déposer les brevets à deux noms différents.

Le Président admet l'argument de M. van Benthem mais il se demande s'il ne vaut pas mieux courir ce risque.

La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Discussion de l'article 262 de l'avant-projet (suite)

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En ce qui concerne le rapport entre l'article 262 et l'article 20 a paragraphe 2, le groupe est d'accord avec le système envisagé à condition de rayer le deuxième membre de la dernière phrase de l'article 20 a, paragraphe 2.

Au sujet de la disposition sous a), le Président fait remarquer qu'elle vise le cas où un demandeur dépose d'abord une demande nationale dans un Etat contractant et demande ensuite un brevet européen en invoquant la priorité.

Le Comité de rédaction doit veiller à ce qu'en connexité avec les décisions prises à l'égard de l'accessibilité, la demande nationale puisse éventuellement être déposée dans un Etat associé. La disposition sous b) vise le cas où, après une demande dans un Etat contractant, des demandes nationales ultérieures sont déposées à côté d'une demande européenne en invoquant la même priorité. Ce texte couvrirait également le cas où, d'après une décision sur la 'porte ouverte', la première demande pourrait être déposée en-dehors des Etats contractants.

Le groupe suit cependant une suggestion faite par M. Pfanner. Il préfère régler la question soulevée par le Président à l'égard de la disposition sous a) au contrat d'association. L'article 262 est transmis au Comité de rédaction.

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Discussion de l'article 263 de l'avant-projet

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Cette disposition prévoit une certaine publicité à l'égard des titres coexistants. Pour y arriver, il est nécessaire d'exiger que le déposant déclare à l'Office européen la référence des demandes de brevets nationaux pour lesquelles il a réclamé la même priorité que pour la demande européenne.

Le Règlement d'exécution prévoiera que l'Office européen indique sur les fascicules du brevet les références des brevets nationaux coexistants.

M. Roscioni se demande s'il est admissible en vue de la Convention européenne sur les formalités de prolonger le délai de priorité prévu à la Convention d'Union de la façon qui est admise par les articles 67 b et 263.

Une lecture de l'article 7 de la Convention européenne sur les formalités prouve qu'il n'y a pas d'obstacles aux règles citées par M. Roscioni.

Le Président indique qu'il faut distinguer trois sortes de délai. D'abord le délai des priorités qui est fixé par la Convention d'Union à 12 mois. En outre il y a le délai prévu pour revendiquer une priorité. Enfin, il faut invoquer le délai pour faire la déclaration selon l'article 263.

Exemple : une demande de brevet est déposée le 1er janvier 1963 en Italie. Le 1er mars 1963, le titulaire dépose des demandes en France et au Luxembourg en revendiquant la priorité italienne. Le 1er juillet, il procède à la demande européenne et le 1er octobre aux demandes nationales en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne toujours en revendiquant la même priorité italienne. Toutes ces demandes ont été effectuées pendant le délai de priorité. Quels sont les délais que le demandeur doit respecter vis-à-vis de l'Office européen? Le déposant doit, d'après l'article 67 b, paragraphe 1, revendiquer dans les quatre mois après le 1er juillet la priorité de la demande italienne. Selon l'article 263, il doit, également dans les quatre mois, indiquer les références des demandes en France et au Luxembourg, mais en ce qui concerne l'indication de références des demandes en Belgique, Allemagne et aux Pays-Bas, il dispose d'un délai supplémentaire de deux mois jusqu'au 1er mars 1964.

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Si le déposant ne remplit pas l'exigence d'indication de références dans le délai prévu, il perd selon l'article 263 son droit de priorité.

Le Président doute que cette sanction soit conforme à la disposition de l'article 4 D, paragraphe 4, de la Convention d'Union.

Le groupe partage les doutes du Président concernant l'incompatibilité de cette sanction avec les dispositions de la Convention d'Union. Mais il estime également que l'autre sanction à savoir le rejet de la demande serait trop dure.

M. van Benthem soumet alors une troisième proposition. Il rappelle la règle prévue à l'article 20 a, paragraphe 2. Celle-ci prévoit qu'une demande européenne déposée en même temps qu'une ou plusieurs demandes nationales soit présumée avoir été déposée ultérieurement. Ainsi les demandes nationales deviennent des droits antérieurs à l'égard de la demande européenne.

Dans le cadre de l'article 263, la situation est semblable. Aussi, convient-il de prévoir la même sanction si le demandeur n'indique pas les références des demandes nationales. La demande européenne perdrait ainsi sa priorité par rapport aux demandes nationales du même inventeur. Il s'agit de raccourcir le délai prioritaire ne serait ce que d'une seule minute.

Le groupe accepte la proposition de M. van Benthem se réservant de réfléchir encore sur ce point et d'y revenir éventuellement lors de la prochaine session. Il est également d'accord sur le principe de l'obligation d'indiquer les références aux demandes nationales avec la même priorité.

Au sujet du paragraphe 2, le groupe accepte la proposition du Président de le compléter en prévoyant que le fait de la coexistence d'un brevet européen pourrait être inscrit aux registres nationaux. De cette façon, on laisse aux Etats la faculté d'indiquer le fait de la coexistence également sur les brevets nationaux. Il paraît inutile de faire inscrire aux registres nationaux les références à tous titres coexistants étant donné que l'information complète ne peut être trouvée que dans le registre européen.

L'article 263 est transmis au Comité de rédaction.

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Discussion de l'article 264 de l'avant-projet

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M. Pfanner explique que cette disposition qui correspond entièrement à la proposition de la délégation française part du principe que tout transfert du titre européen devrait s'étendre aux brevets nationaux coexistants. Le brevet européen prend fonction de brevet-guide. Il remarque que la formulation de cet article devrait tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 23.

M. van Exter en indiquant que cette disposition a de sérieuses répercussions sur le droit national se demande si l'on ne pourrait pas arriver au même résultat en prévoyant qu'en cas de transfert les droits découlant d'un brevet européen et de brevets nationaux coexistants ne peuvent être invoqués qu'à la condition qu'ils aient été transférés à la même personne.

Le Président lui fait remarquer que, selon ses propositions, il serait nécessaire de procéder à plusieurs actes de transfert dont par exemple 6 devraient être appréciés selon les différents droits nationaux applicables et le 7ème selon le droit européen.

Les désavantages d'une pareille solution apparaissent clairement quand il s'agit des droits des tiers sur des brevets coexistants. Ainsi un créancier devrait procéder à plusieurs mises en gage selon les différents droits nationaux ce qui, en pratique, protégerait un brevet coexistant avec les brevets nationaux contre toute exécution de la part des tiers.

Le groupe estime que ce résultat doit être évité.

Le Président souligne que les articles 264 et suivants ont pour effet que toutes les modifications concernant le brevet européen ont des effets semblables sur les brevets nationaux. Jusqu'à présent, l'Office européen n'est tenu de se conformer qu'à l'obligation de faire part du fait de la coexistence aux autorités nationales. Le Président suggère d'indiquer dans un renvoi en bas de page que le Règlement d'exécution doit prévoir que toute inscription relative à un brevet européen coexistant devrait être notifiée aux offices nationaux afin de garantir dans la mesure du possible que les registres nationaux soient complets.

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M. Fressonnet tout en étant d'accord avec la proposition du Président aimerait ajouter en outre l'obligation sous peine de nullité d'indiquer dans le contrat de transfert les différents titres coexistants. Si cette clause pouvait être superfétatoire à l'égard du transfert des brevets coexistants, il voudrait bien la retenir pour le cas des licences sur de tels titres. La discussion sur ce dernier point est reportée.

L'article 264 est transmis au Comité de rédaction.

L'article 265 qui n'est qu'une conséquence de la règle contenue à l'article 264 et qui correspond à la proposition française est également adopté.

Discussion de l'article 266 de l'avant-projet

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Au sujet de cette disposition concernant les licences contractuelles sur les brevets coexistants, le Président constate une divergence entre la thèse de la délégation allemande et celle présentée par la délégation française. Selon la thèse allemande, une licence ne peut être octroyée que sur un brevet européen; elle doit avoir effet également sur les brevets nationaux coexistants. Il s'agit d'une conséquence logique de l'hypothèse d'un brevet-guide qui est le brevet européen.

Selon la thèse française, il serait possible d'octroyer une licence sur les brevets nationaux dont la portée serait étendue au brevet européen.

Le Président souligne que les licences nationales sont soumises aux législations nationales et que, de ce fait, l'effet de la disposition contenue à l'article 24, paragraphe 2, pourrait être annulé au moins dans certains Etats contractants. La libre circulation des produits brevetés s'en trouverait entravée malgré les dispositions de la Convention limitant les possibilités de licences territoriales.

M. Fressonnet lui rappelle qu'à l'égard de l'article 24, paragraphe 2, la délégation française a formulé une réserve.

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Le Président craint des difficultés considérables dans la pratique si la délégation française ne précise pas sa proposition dans le sens que le droit européen est déterminant pour le contenu des licences nationales. Il ajoute que s'il en était fait ainsi, il ne serait plus nécessaire d'admettre des licences sur les brevets nationaux coexistants. En effet, il se demande s'il ne faut pas accepter la proposition allemande comme une conséquence logique de la règle que le groupe a arrêtée à l'article 24, paragraphe 2.

M. van Benthem insiste sur le fait que l'article 24 comme l'article 266 ne constituent qu'une conséquence logique découlant du principe qu'il faut éviter de donner la possibilité aux intéressés de procéder à une répartition du marché. Par le biais de licences octroyées sur les brevets nationaux coexistants, les intéressés pourraient répartir le marché de la même façon qu'il leur est possible de le faire à l'état actuel de la situation juridique dans le marché commun.

Il indique que la délégation néerlandaise préfère une solution en conformité avec les objectifs poursuivis par la Communauté économique européenne.

Il fait remarquer que la proposition allemande également n'en tient pas entièrement compte en ce qui concerne l'article 270 a.

M. Pressonnet admet que la création du marché commun a fait surgir des nécessités comme celles d'éviter la répartition du marché. Cependant, il doute que la Convention sur les brevets soit l'instrument indiqué pour atteindre ce but.

Le Président pense que la discussion porte sur un point décisif pour la construction de la Convention. Il s'explique en invoquant certains exemples.

Si un Italien a obtenu un brevet européen, produit l'objet breveté et le vend en Italie, ce produit peut circuler librement dans le marché commun. Il en va de même selon les règles de la Convention s'il a donné une licence territoriale à un Français pour la France. Sur cette règle le groupe est d'accord.

Si maintenant l'Italien cité avait pris 6 brevets nationaux coexistants

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avec un brevet européen, le licencié exclusif qui fabrique l'objet en France et l'introduit en Allemagne commet un acte de contrefaçon et le titulaire italien du brevet allemand pourrait saisir les produits en cause. Ainsi par un mécanisme de coexistence, les intéressés pourraient répartir le marché exactement de la même façon qu'ils peuvent le faire aujourd'hui. Si la coexistence était réglée ainsi, on pourrait être sûr que toute la grande industrie prendrait des brevets coexistants et l'on pourrait se demander quel est le sens de la création d'un brevet international qui n'a pour effet qu'un renforcement de la puissance économique.

Le Président rappelle que la coexistence a été admise pendant une période transitoire en tenant compte des soucis des intéressés qui ne connaissent pas encore la valeur pratique du brevet européen. Il s'agit là d'une préoccupation tout à fait légitime mais qui ne nécessite, ni ne justifie qu'on admette d'introduire des entraves à la libre circulation des biens.

Si l'on permet de détourner par l'octroi d'une licence sur des brevets nationaux la règle de l'article 24, paragraphe 2, on pourrait également supprimer l'article 266. Mais si l'on estime nécessaire de retenir cet article, il est logique d'arrêter toutes dispositions nécessaires afin d'éviter que la libre circulation soit empêchée.

M. Fressonnet admet que l'article 266 est directement lié à l'article 24. Il insiste cependant sur le fait que la délégation française a été obligée de formuler des réserves. Il pense d'ailleurs qu'il serait possible et opportun de tenir compte des objectifs du marché commun en arrêtant une législation commune en-dehors de la Convention européenne des brevets ou de régler ces questions dans le cadre des réglementations sur les ententes et monopoles. Il estime qu'une décision sur ce point ne peut intervenir qu'entre les gouvernements et que le groupe de travail est certainement incompétent pour la prendre.

Le Président indique qu'il faut distinguer trois cas dans les perspectives imposées par la création de la C.E.S.

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Dans le cas où une entreprise n'aurait qu'un brevet européen, le groupe de travail a prévu que l'objet du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territoire du Marché Commun. Si l'on cherche à garantir la libre circulation dans ce cas, il faudrait le faire également dans le deuxième cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais ne justifie aucune dérogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une entreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur les législations nationales. Une modification de cet état de choses ne serait possible que par une Convention spéciale prévoyant que la mise en circulation couverte par un brevet national devrait être reconnue légale par toutes les autres législations nationales.

En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'aligner sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.E.E., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe en tenant compte des objectifs du Marché Commun ; dans ce cas il faudrait éviter la répartition du marché.

A la demande M. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de limitations outre celles prévues à l'article 266, paragraphe 2, M. van Benthem invoque certains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux produit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur importe l'objet breveté en Allemagne. Il commet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le seul brevet européen, cette question est réglée à l'article 21 : si le titulaire européen a légalement mis en circulation le produit breveté, cet acte vaut pour l'ensemble du territoire des Etats contractants. Mais cet article ne règle pas le cas où le brevet européen est cumulé avec des brevets nationaux coexistants. Aussi l'article 270 a devrait-il décider que si dans ce cas le titulaire a légalement mis le produit breveté en circulation, l'acte vaut également à l'égard des brevets nationaux coexistants. Que se passera-t-il si l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas et si le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemagne. Ce cas est réglé par l'article 24,

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Dans le cas où une entreprise n'aurait qu'un brevet européen, le groupe de travail a prévu que l'objet du brevet pourrait circuler librement dans l'ensemble du territoire du marché commun. Si l'on cherche à garantir la libre circulation dans ce cas, il faudrait le faire également dans le deuxième cas, celui de la coexistence d'un brevet européen avec des brevets nationaux étant donné que la coexistence n'est qu'une mesure transitoire qui répond à certains soucis de pratique, mais ne justifie aucune dérogation au principe posé dans le premier cas. Le troisième cas est celui d'une entreprise qui ne prendrait que des brevets nationaux. Dans cette hypothèse, la Convention ne pourrait pas garantir la libre circulation des biens étant donné qu'elle ne porte pas sur les législations nationales. Une modification de cet état de choses ne serait possible que par une Convention spéciale prévoyant que la mise en circulation couverte par un brevet national devrait être reconnue légale par toutes les autres législations nationales.

En tout cas, le groupe de travail est tenu de proposer sous le mandat donné par le Comité de coordination une Convention logique en soi. Il n'y a que deux possibilités, soit s'aligner sur la proposition française et laisser tomber tout lien avec la C.E.E., soit suivre le chemin pris par la majorité du groupe en tenant compte des objectifs du marché commun; dans ce cas, il faudrait éviter la répartition du marché.

A la demande de M. Pfanner qui ne voit pas encore la nécessité de limitations outre celles prévues à l'article 266, paragraphe 2, M. van Benthem invoque certains exemples. Une entreprise ayant six brevets nationaux produit l'objet de l'invention aux Pays-Bas et l'y vend. L'acheteur importe l'objet breveté en Allemagne. Il commet une contrefaçon du brevet allemand de l'entreprise. Pour le brevet européen, cette question est réglée à l'article 21 : si le titulaire européen a légalement mis en circulation le produit breveté, cet acte vaut pour l'ensemble du territoire des Etats contractants. Maintenant l'entreprise accorde une licence territoriale sur le brevet européen pour les Pays-Bas. Le produit du licencié est vendu aux Pays-Bas et importé par l'acheteur en Allemagne. Ce cas est réglé par l'article 24,

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IV/3076/62 F.

Groupe de travail "BREVETS".

Bruxelles, le 6 juin 1962.

Résultats de la cinquième session du groupe de travail "BREVETS" qui s'est tenue à Bruxelles, du 2 au 18 avril 1962.

PROCES VERBAL.

Corrigendum.

A la page 135, 2e alinéa, 3e et 4e lignes, supprimer la phrase suivante : "Les délégations allemande, néerlandaise et belge sont en faveur de cette solution" et la remplacer par le texte ci-après :"Les délégations allemande et néerlandaise sont en faveur de cette solution. La délégation belge se prononce pour l'accès limité aux nationaux et aux personnes qui leur sont assimilées à savoir celles qui ont un domicile ou un établissement dans un des pays contractants".

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Le Président déclare qu'une série de variantes existe pour régler le problème de l'accessibilité.

Après une discussion approfondie au sujet de ces variantes, le groupe décide qu'il faut faire apparaître les deux solutions extrêmes. La première consiste à prévoir l'accès à tous. Les délégations allemande, néerlandaise et belge sont en faveur de cette solution. La seconde solution consiste à prévoir l'accès le plus limité possible c'est-à-dire aux nationaux des Etats contractants qui ont effectué le dépôt national de base. Les délégations française, italienne et luxembourgeoise sont en faveur de cette solution. Toutefois, le groupe se rend compte qu'il est possible de trouver une solution de compromis dans les multiples variantes qui existent entre ces deux extrêmes. Il décide qu'une note en bas de page le signalera. Il n'estime pas possible de prendre position pour le moment. Il faudrait pour cela connaître dans quel sens le problème de l'accessibilité doit être résolu.

Le Comité de rédaction, pour la première variante, biffera les mots figurant entre crochets à l'article 6 du projet du groupe. Il rédigera une deuxième variante sur la base du projet français (combinaison des articles 2 et 4 de ce projet). Il rédigera en outre une note en bas de page sur les multiples variantes intermédiaires possibles.

L'article est transmis au Comité de rédaction.

A une question de M. van Benthem, le Président répond que tous les documents du groupe sont et restent confidentiels. Ils ne peuvent être rendus publics. Il faudrait pour cela une décision nouvelle du Comité de coordination. Seule est permise la discussion des problèmes traités avec un cercle restreint d'experts nationaux.

Conformément à la proposition française, le groupe décide de biffer cet article.

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Est supprimé

Le Président expose que le projet du groupe et le projet français diffèrent sur une question de fond. Le projet français (article 3) prévoit le maintien des législations nationales. Il constitue donc un engagement des Etats à ce sujet.

M. Fressonnet remarque que l'article 3 du projet est uniquement une conséquence du principe du dépôt national de base. Il ne vise pas à lier les Etats sur le principe du maintien de leur législation. M. Fressonnet suggère la mention d'une remarque en bas de page, dans ce sens.

M. van Benthem propose une remarque générale à l'article 6 indiquant tous les changements qu'implique aux divers articles le principe du dépôt national de base.

M. Fressonnet peut se rallier à cette proposition.

Le groupe décide de supprimer les crochets encadrant l'ensemble du texte de cet article dans le projet et de supprimer la remarque.

Quant aux crochets figurant dans le texte, le Comité de rédaction appréciera. Ou il suivra la thèse de M. Roscioni et énumérera tous les articles ou il ne visera pas la période transitoire et précisera dans les articles qui s'y rapportent les autres articles du projet qui ne seront pas appliqués pendant cette période.

Enfin le Comité de rédaction rédigera une note en bas de page qui précisera que cet article répond au mandat donné au groupe par les Secrétaires d'Etat.

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Le paragraphe 1 est maintenu, le paragraphe 2 est supprimé.

Le paragraphe 2 sera reporté dans le préambule de la Convention. Ce paragraphe pose toute la question de l'accessibilité et du respect de la Convention d'Union qui sera discutée ultérieurement.

Deuxième section

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Le Président rappelle que le texte des articles 11 à 18 a influencé fortement les décisions prises au sein du Conseil de l'Europe relativement à un projet d'accord sur l'uniformisation du droit des brevets. Aussi ne croit-il pas opportun de modifier trop la rédaction de ces articles sous peine de devoir en informer le Conseil de l'Europe d'autant que le texte arrêté à Strasbourg a été soumis aux gouvernements.

Le groupe décide à ce sujet de s'efforcer de ne pas introduire de modifications qui dépasseraient le texte arrêté au Conseil de l'Europe.

L'article est transmis au Comité de rédaction.

Le Président se prononce pour la deuxième variante. Le groupe partage son sentiment. La première variante sera biffée.

M. Fressonnet signale que le projet français vise la publication d'une invention contraire aux bonnes moeurs.

Le Président n'a pas d'objection contre cette ajoute. Le texte de l'article 12 visera donc l'exploitation ou la publication.

Au sujet de l'expression principes fondamentaux de l'ordre public, M. Fressonnet appuyé par M. van Benthem explique que cette expression tend

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à empêcher l'Office d'accorder des brevets pour des inventions manifestement contraire à l'ordre public sans exiger toutefois que l'Office connaisse le détail de toutes les législations nationales relatives à l'ordre public.

Le groupe décide de supprimer les crochets entourant l'expression 'aux principes fondamentaux de'.

La 2ème variante de l'article 12 est transmise au Comité de rédaction.

La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Suite de la deuxième lecture de l'article 12

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Au sujet du chiffre 2, le groupe décide de reprendre la rédaction prévue à l'article 2, paragraphe 2 du projet de Convention du Conseil de l'Europe.

Quant au chiffre 3, le Président propose de le rayer mais de compléter l'article 62 de façon à faire une exception à l'obligation qu'ont les autorités nationales de transmettre à l'Office européen des brevets une demande européenne introduite auprès d'elles dans le cas où l'objet de la demande doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale.

Le groupe accepte cette proposition et charge le Comité de rédaction d'examiner s'il faut obliger les Etats contractants à transformer en demande nationale avec la même priorité toute demande européenne dont le brevet doit être tenu secret. Le Comité de rédaction en fera rapport au groupe lors de la prochaine session à Munich.

La délégation néerlandaise retire d'abord la réserve qu'elle avait formulée à l'égard de cet article.

D'une discussion spéciale sur les produits pharmaceutiques, il résulte que tout Etat contractant peut faire octroyer des licences obligatoires sur un brevet européen protégeant un tel produit si l'intérêt public l'exige. Une telle licence serait limitée au territoire de l'Etat intéressé. De cette

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façon, les dispositions des législations nationales concernant les produits pharmaceutiques ne seraient pas limitées par le droit européen.

M. Fressonnet se réserve de prendre position à cet égard sans vouloir revenir sur le principe formulé par la Convention européenne.

Quant au membre de phrase mis entre crochets dans l'article 13, le groupe décide de le rayer.

Pour tenir compte, d'une part, d'un souci de M. Roscioni visant à faciliter les tâches des juges nationaux appliquant la Convention européenne sur les brevets et la Convention du Conseil de l'Europe en prévoyant, d'autre part, une formulation semblable des textes des deux Conventions, le Président estime possible de compléter l'article 13, de façon à insérer en première phrase la disposition prévue à l'article 2, N° 1 de la Convention du Conseil de l'Europe, et de reprendre à la suite le texte de l'article 13 en y insérant le mot 'notamment'.

M. van Benthem, qui a participé à la rédaction du texte du Conseil de l'Europe, indique que ce texte n'a pas été discuté en détail. Il préfère une formulation précise comme celle de l'article 13 qui peut être considérée comme une interprétation large de la disposition du Conseil de l'Europe.

Le groupe estime que l'article 2, n° 1 du texte du Conseil de l'Europe ne constitue qu'un programme et ne contient pas de définitions. Ainsi il est possible de préciser ce programme dans la législation nationale des Etats contractants et également dans la Convention européenne. L'article 13 est en tout cas compatible avec le texte de Strasbourg. Aussi l'article est adopté. Le membre de phrase entre crochets sera rayé.

Au sujet de cet article, la délégation française a proposé de retirer du paragraphe 3 la mention des droits antérieurs et de les insérer à l'article 12.

Le Président remarque que le texte de Strasbourg traite du même problème

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dans l'article 3, n° 3 en deux variantes. Celle sous b) tranche le problème de façon à l'insérer systématiquement dans le chapitre concernant la nouveauté.

M. van Benthem pense que la solution prévue à l'article 14, paragraphe 3 est en effet très sévère. Aussi se demande-t-il si on ne pourrait pas adopter, à l'égard des rapports entre une demande antérieure et une demande ultérieure, les principes qui ont été prévus pour les brevets additionnels. Ainsi on n'exigerait pour la demande ultérieure que la simple nouveauté par rapport à la demande antérieure mais non l'existence d'une activité inventive. Dans cette hypothèse, il faudrait également restreindre la portée de l'article 16.

Le Président pense que les entreprises qui déposent des demandes successives pour les améliorations d'une invention ont la possibilité d'obtenir des brevets additionnels. Il est évident qu'il en résulte certains désavantages étant donné que le brevet additionnel s'éteint avec le brevet principal mais ces résultats lui semble justifiés puisque le public a intérêt à ne pas accorder un monopole séparé pour chaque amélioration qui aurait pu être brevetée dès le début.

Il rappelle qu'à l'égard de l'article 28 sur les brevets additionnels la question de savoir s'il faut exiger l'existence d'une activité inventive pour ce brevet reste toujours ouverte.

Le Président ajoute que dans le cas où l'amélioration a été développée par un autre que l'inventeur de l'invention principale, celui-ci ne pourrait pas obtenir un brevet si son amélioration ne relevait pas d'une activité inventive par rapport à l'invention principale. Si on adoptait la solution proposée par M. van Benthem pour tous les droits antérieurs, on courrait un risque considérable d'empiéter sur les principes posés à l'article 16.

M. van Benthem lui répond que sa proposition ne vise que les droits antérieurs qui n'ont pas encore été publiés et qui par conséquent ne relèvent pas de l'état de la technique. En outre, l'octroi des brevets additionnels dépend de l'interprétation de la notion d'amélioration qui, par exemple aux Pays-Bas, est très restrictivement réadmet que des améliorations qui auraient pu être l'objet de sous-revendications. Il ne faut pas oublier que les améliorations ne

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peuvent pas toujours être indiquées à l'heure du dépôt de la demande principale lorsqu'il s'agit d'un développement successif par exemple dans un laboratoire.

M. Pfanner rappelle qu'en formulant l'article 14 le groupe de travail est parti de l'idée que personne ne pourrait obtenir un brevet sur une matière déposée devant l'Office européen par la description d'une demande antérieure à moins que la deuxième demande ne relève d'une activité inventive par rapport à la première. La différence que M. van Benthem fait entre l'état de la technique publié et celui qui fait seulement l'objet d'une demande non publiée lui paraît entraîner le grave danger d'octroyer deux brevets à deux personnes différentes pour des inventions qui sont identiques au moins en partie.

C'est pourquoi la délégation allemande préférerait maintenir la disposition de l'article 14, paragraphe 3 telle quelle, sans restreindre la portée de l'article 16.

M. Roscioni rappelle que tous ces problèmes ont été discutés à fond dans le groupe et que lors de la deuxième lecture on devrait se borner à une toilette du texte.

M. Fressonnet constate que la proposition de M. van Benthem suit la même direction que celle de la délégation française. Toutefois, il ne méconnaît pas qu'il y a un certain risque à accorder deux brevets pour la même invention.

Le Président souligne que la proposition néerlandaise, ainsi que celle de la délégation française, soulève un problème très grave et d'une portée considérable qui ne pourrait pas être approfondi dans le délai prévu pour la deuxième lecture. Il propose donc de discuter ce problème à Münich après que les délégations se seront préparées, ou bien après la discussion publique de l'ensemble du projet. Le groupe est d'accord.

Au sujet du paragraphe 2 de l'article 14, M. Fressonnet rappelle la proposition française qui précise que l'état de la technique doit être rendu suffisamment accessible pour permettre à un homme de métier d'exécuter l'objet de la publication.

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M. van Bonthem lui fait remarquer que cette formulation proposée comporte une modification quant au fond. La condition proposée par M. Fressonnet est prévue par la loi néerlandaise et elle constitue en pratique un critère très sévère. Il ne faut pas oublier que très souvent les descriptions contenues dans les demandes de brevet ne suffisent pas pour exécuter l'invention. Si on adoptait la formule française, de tels demandes et brevets antérieurs ne pourraient pas être considérés comme relevant de l'état de la technique. En outre, il y a également des publications purement théoriques qui ne permettent pas une exécution technique immédiate. Mais elle relève néanmoins de l'état de la technique.

M. Fressonnet indique qu'il n'était pas dans l'intention de la délégation française de modifier le paragraphe 2 de l'article 14 quant au fond. Ainsi il peut se rallier à la majorité du groupe.

L'article 14 est adopté tel quel en tenant compte des modifications qui ont été décidées antérieurement.

Au sujet de la protection temporaire pour les expositions, toutes les délégations sauf la délégation allemande pensent qu'il faut restreindre le cadre des expositions reconnues. La délégation belge maintient sa réserve tendant à s'en tenir aux dispositions de la Convention spéciale conclue en 1928.

Le groupe pense que, d'une part, la Convention européenne devrait prévoir une disposition concernant la protection temporaire pour certaines expositions afin de tenir compte de l'obligation posée par l'article 11 de la Convention d'Union. Mais il est évident qu'une protection efficace ne pourrait être réalisée que par des mesures communes de tous les Etats membres de l'Union de Paris. Toute protection qui pourrait être accordée par la Convention européenne risque de tromper l'inventeur en lui donnant une fausse sécurité qui n'existe plus dès qu'il procède à des demandes hors des Etats contractants de la Convention européenne.

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C'est pourquoi il semble indiqué de n'accorder qu'une protection très restreinte. Etant donné que la proposition française à ce sujet implique des difficultés quant à la procédure à suivre par l'Office européen, il semble opportun d'adopter la disposition prévue dans le texte du Conseil de l'Europe. On décide en conséquence de supprimer les crochets entre lesquels l'article 15 était placé et de reprendre sous a) le texte de la disposition correspondante du projet du Conseil de l'Europe.

La séance est levée à 18 heures.

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GROUPE DE TRAVAIL

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'Brevets'

Session du 2 au 19 avril 1962

Compte rendu provisoire de la séance du 18 avril 1962

Le Président ouvre la séance à 9.45 heures. Il déclare que les procès-verbaux à partir de celui du 13 avril 1962 seront considérés comme approuvés si le Secrétariat ne reçoit pas de demandes de corrections avant le 28 avril 1962. Pour les derniers procès-verbaux qui seront envoyés après la session aux délégués, le délai sera prolongé en conséquence.

Article 15 (suite)

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Le Président remarque que le littera b est conforme au texte correspondant du projet de Strasbourg.

M. van Benthem se demande s'il ne serait pas opportun d'élargir le contenu de la protection pour le cas d'exhibition lors d'une exposition internationale jusqu'à prévoir un droit de priorité.

Après un échange de vues, le groupe décide que le Comité de rédaction reverra le texte de l'article 15 à la lumière de l'article correspondant du projet de Strasbourg.

En outre, il rédigera une note en bas de page disant qu'une partie des délégations n'approuvera le texte de l'article 15 que si une réglementation similaire est acceptée dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Ce texte pourra être revu après la réunion du Conseil de l'Europe qui se tiendra en septembre à Strasbourg.

L'article 15 est transmis au Comité de rédaction.

M. Fressonnet propose d'adopter le texte du projet de Strasbourg (article 4).

Le Président constate que ce texte ne modifie pas les principes de l'article 16, il donne seulement plus de pouvoir d'interprétation à l'Office.

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Le groupe marque son accord sur cette proposition non sans que MM. van Benthem et Pfanner regrettent la disparition de l'expression 'homme de métier'.

Le Président leur répond que la jurisprudence de l'Office tiendra certainement compte de cette notion.

Les remarques sous l'article 16 sont supprimées. Elles apparaîtront dans l'exposé des motifs.

Le groupe accepte le paragraphe 1 et supprime le paragraphe 2 qui implique une immixtion dans les législations nationales. La remarque est supprimée.

M. Fressonnet indique que l'article 15 des propositions françaises pourrait inspirer quelques modifications rédactionnelles. Le groupe est d'accord.

Au sujet du paragraphe 1, M. Roscioni attire l'attention du Comité de rédaction sur le fait qu'il s'agit d'un cas de restitutio ad integrum qui opère avec effet rétroactif (ex tunc).

Le Président remarque qu'au point de vue du droit matériel cette question relèvera des tribunaux nationaux. Toutefois, il importe de préciser quelles devront être les réactions de l'Office à l'égard des décisions des tribunaux nationaux. C'est l'objet des paragraphes suivants.

Au paragraphe 1, le Comité de rédaction examinera donc le problème posé par les mots entre crochets ainsi qu'au paragraphe 5.

Au paragraphe 3 les crochets sont biffés. On ajoutera qu'il s'agit du brevet provisoire.

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Au paragraphe 4, les crochets sont également supprimés.

La remarque 1 résulte d'une proposition belge. Le problème qu'elle pose sera revu à Munich.

Le Président pense que cette proposition va trop loin et a des conséquences trop graves notamment pour les tiers de bonne foi qui ont exploité l'invention. En attendant le nouvel examen de ce problème à Munich, la remarque 1 est supprimée.

Le groupe examine la remarque 2.

Après une discussion, le groupe décide de retenir le point a) concernant l'arbitrage et de supprimer le point b) car il n'est pas souhaitable que l'Office européen prenne des décisions sur la base des législations nationales.

Le groupe décide de supprimer la remarque 3 et de noter que son contenu devra figurer dans le Règlement d'exécution. A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe décide encore que le Secrétariat établira sur la base des procès-verbaux, une liste de toutes les dispositions devant figurer dans ce Règlement.

Cet article a été traité en même temps que l'article 271 et l'article 176 lors de cette session.

Le Président rappelle les importantes discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Aussi propose-t-il au groupe de faire figurer les 2 variantes.

Le groupe approuve le Président et décide également que le Comité de rédaction inclura dans la 2ème variante la proposition allemande concernant la contrefaçon indirecte. Il reverra également la 1ère variante sous l'angle

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rédactionnel. Les remarques seront maintenues. Celles-ci préciseront exactement la portée du brevet européen.

Le Comité de rédaction veillera à harmoniser le texte avec le projet de Strasbourg.

Les crochets sont biffés.

Est transmis au Comité de rédaction.

Le Président demande au groupe s'il désire supprimer les crochets au paragraphe 3. Autrement dit, faut-il que le brevet additionnel présente une activité inventive si la demande de brevet principal a été publiée avant le dépôt de la demande de brevet d'addition.

Plusieurs délégations estiment que la condition de l'activité inventive n'est pas nécessaire même dans ce cas, le brevet additionnel étant de courte durée puisqu'il s'éteint avec le brevet principal.

Par contre, M. Pfanner estime cette condition nécessaire. Il pense que la supprimer aurait pour conséquence d'entraver le progrès technique et de renforcer la monopolisation.

Le groupe décide de ne pas prendre position sur cette question avant la session de Munich et charge la délégation allemande de préparer une note sur le problème pour cette session.

Le groupe décide enfin de supprimer les derniers crochets au paragraphe 3.

Au paragraphe 4, le groupe décide de supprimer les crochets encadrant le mot renonciation.

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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exception à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurrence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur.

M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.

Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.

De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.

Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif.

M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.

Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.

La deuxième variante est supprimée.

Articles 41 à 47

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Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.

Cet article est maintenu ainsi que les remarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.

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Pas de remarques spéciales pour les articles 50 à 55, 59 et 60 qui restent inchangés sauf que les crochets sont supprimés à l'article 53.

La séance est levée à 12.35 heures et reprise à 15 heures.

Le groupe approuve d'abord le projet d'un communiqué à la presse concernant la 5ème session.

M. Fressonnet rappelle que la délégation française a fait des propositions qui partent d'une hypothèse différente, à savoir le dépôt national préalable.

Il n'estime pas indispensable d'examiner en détail ces propositions. Il lui paraît suffisant que, lors de la rédaction finale, on indique les modifications qui s'ensuivraient si les propositions françaises étaient adoptées.

Enfin, M. Fressonnet se demande si le paragraphe 3 ne devrait pas être rayé afin que la Convention n'admette pas expressément des actes contraires aux législations nationales.

Le Président lui fait remarquer que ce paragraphe 3 ne vise pas du tout la légitimation de tels actes. Le groupe est parti de l'idée qu'il serait très difficile pour l'Office européen de constater l'existence des dispositions nationales et d'apprécier si elles sont observées. C'est pourquoi les sanctions devraient être prévues uniquement par les législations nationales.

De plus, l'article 61, paragraphe 2 a été inséré en tenant compte des besoins de la défense nationale. Même si la Convention prévoyait une sanction, le secret nécessité par les besoins de la défense nationale serait déjà levé par le fait du dépôt européen.

M. Fressonnet admet que ces considérations sont pertinentes en ce qui concerne la défense nationale, mais il pense que le paragraphe 2 vise encore d'autres cas. Il serait alors difficile de prévoir des sanctions dans la législation nationale.

Le groupe décide de transmettre ce problème au Comité de rédaction qui l'examinera avant une discussion ultérieure à Munich.

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Le Comité de rédaction examinera également une question soulevée par M. Pfanner qui pense que le membre de phrase 'et ses ressortissants ayant leur domicile à l'étranger' doit être rayé. Si, par exemple, la France et l'Allemagne utilisaient la faculté ouverte au paragraphe 2, il en résulterait qu'un Français ayant son domicile en Allemagne serait dans une situation impossible.

L'article 61 est adopté.

Cet article doit être complété conformément aux décisions que le groupe a déjà prises et selon lesquelles l'autorité nationale a le droit de retenir les inventions intéressant la défense nationale et, le cas échéant, doit procéder à une transformation de la demande européenne retenue en une demande nationale avec la même priorité.

Ce dernier problème doit encore être examiné par le Comité de rédaction.

Le Comité de rédaction doit également mettre en concordance l'article 62 avec l'article 61, 1, 2.

M. Fressonnet rappelle une proposition de la délégation française selon laquelle le délai de trois mois doit être supprimé et remplacé par une expression plus vague comme, par exemple, 'dans les délais les plus brefs' compatibles avec les procédures appliquées dans l'intérêt de la défense nationale.

Après discussion, le Président constate que cette proposition pose deux problèmes. D'abord, il faut assurer que les demandes européennes qui n'intéressent pas la défense nationale parviennent aussitôt que possible à l'Office européen. Ensuite il faudrait savoir dans quel délai l'examen des autorités nationales quant à la nécessité d'imposer le secret devrait être effectué. Il propose de traiter ces deux problèmes dans deux paragraphes différents de l'article 62. Dans le 1er paragraphe, il faut poser le principe que les autorités nationales doivent transmettre les demandes européennes immédiatement à l'Office européen. Si nécessaire, on pourrait décider d'un délai de

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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.

Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.

Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5, n° 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65. En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française et soumettra des propositions au groupe au mois de juin.

L'article 64 est adopté.

Les articles 65 et 66 sont adoptés.

Article 67 à 67 c

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Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe.

M. Fressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.

Ces articles sont transmis au Comité de rédaction.

Les articles 68 et 69 sont adoptés.

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Suivant une décision majoritaire, le groupe adopte la deuxième variante.

Le Président partage l'opinion de la majorité surtout en raison de ce que l'inventeur garde le droit d'obtenir sa désignation. Seulement il ne peut plus se servir de l'Office européen pour arriver à ce but.

A la demande de la délégation allemande, le Comité de rédaction ajoutera une remarque selon laquelle une délégation aurait préféré la 1ère variante.

Le Comité de rédaction décidera si les crochets au paragraphe 2 a) peuvent être supprimés et règlera également la question de savoir s'il est nécessaire d'insérer le mot 'manifestement' au paragraphe 2 a) et c).

L'article 71 est adopté.

En raison du nouvel article 156, le paragraphe 2 doit être rayé.

Les crochets du paragraphe 2 doivent subsister car le groupe ne pourrait pas utiliser l'Institut international sans l'accord de celui-ci.

Les crochets du paragraphe 3 avaient pour but d'indiquer si un avis additionnel de nouveauté pourrait être demandé par l'Institut ou si la division d'examen devrait elle-même procéder à des recherches. Un tel avis additionnel serait nécessaire au cas où le déposant partagerait sa demande en plusieurs, faute d'unité d'invention.

Le groupe décide que le Comité de rédaction doit préciser dans quel cas un avis additionnel est nécessaire en utilisant le mot 'notamment'. Les crochets du paragraphe 3 seront rayés.

L'article 73 est transmis au Comité de rédaction.

L'article 74 est adopté.

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Le Comité de rédaction doit préciser ce que signifie l'expression "déterminante" au paragraphe 2.

L'article 75 est supprimé conformément à la décision concernant l'article 70.

L'article 75 a est adopté.

Un examen du Comité de rédaction déterminera si le délai mentionné au paragraphe 5 devrait être "approprié" ou "fixé à un an".

Ce Comité est également habilité à étendre la portée de ces dispositions à l'ensemble de la procédure d'examen et chargé d'étudier si elle devrait être étendue également à d'autres procédures devant l'Office européen.

L'article 75 b est transmis au Comité de rédaction.

Le membre de phrase entre crochets est supprimé.

Les articles 77, 78 et 79 sont adoptés.

Le Comité de rédaction examinera si ces dispositions doivent être insérées à l'article 146.

L'article 81 est adopté.

La question soulevée par la remarque est résolue par l'article 90 g. Le Comité de rédaction examinera cette question.

Les articles 83 et 84 sont adoptés.

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Les crochets du paragraphe 1 précisent si un tiers introduisant une requête incidente doit la motiver. La non-motivation entraînerait comme unique conséquence que la requête serait rejetée.

M. van Benthem se prononce en faveur de l'exigence des motivations et souhaite l'introduction de la sanction mentionnée.

M. Fressonnet qui, à ce sujet, parle aussi au nom de la délégation luxembourgeoise, préférerait également l'exigence de la motivation dans l'hypothèse où l'article 85 serait retenu. Toutefois, il indique que l'article 85 devrait être supprimé sur la base des propositions françaises qui tendent à prévoir l'appel aux oppositions suivant la formule classique. Il explique que, d'après les observations faites par les milieux intéressés en France, la procédure prévue dans le projet aurait pour conséquence d'obliger l'industrie à intervenir sans connaître l'avis de l'examinateur de l'Office européen et sans savoir si la formulation de la demande serait maintenue en vue du résultat de l'examen. L'avis de nouveauté établi par l'Institut international ne suffit pas pour permettre une appréciation a priori du résultat de l'examen. Il s'ensuit que l'Office européen se trouverait devant un nombre considérable de requêtes incidentes, ce qui constitue une lourde tâche aussi bien pour l'Office que pour les intéressés. En outre, les milieux intéressés trouvent assez singulier d'avoir à soumettre des objections et donc à faire pratiquement le travail des examinateurs. C'est pourquoi la délégation française préférerait la procédure classique d'appel aux oppositions selon laquelle l'opposition n'intervient qu'après une prise de position de la division d'examen. Elle reconnaît que cette procédure prolongerait le délai d'examen. Aussi propose-t-elle en contrepartie de raccourcir le délai de cinq ans prévu pour l'introduction de la demande en examen en le faisant partir du dépôt de la demande au lieu de l'octroi du brevet provisoire.

M. van Benthem a des objections sérieuses contre un tel raccourcissement. Il indique que, lors de l'examen de l'institution d'un examen différé aux Pays-Bas, les entretiens avec les milieux intéressés ont amené à fixer un

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délai semblable à celui prévu dans le projet.

Il ne faut surtout pas oublier que le choix de ce délai a été déterminé sur base des statistiques et dans l'espoir de décharger l'Office des examens des demandes sans intérêt économique.

M. van Benthem expose que les milieux intéressés aux Pays-Bas avec lesquels la proposition française a été étudiée se sont, dans une certaine mesure, prononcés en faveur de cette proposition. Toutefois, il ne désirent pas l'institution d'un appel aux oppositions classiques parce qu'ils craignent une prolongation de l'examen et l'introduction d'oppositions vexatoires. Aussi, souhaitent-ils une procédure d'opposition qu'après l'octroi de la protection de façon à ne pas compromettre l'entrée en vigueur du brevet par de longues procédures d'opposition. Mais ils ont admis que la procédure en annulation prévue dans le projet aurait en pratique les mêmes effets qu'une procédure d'opposition et est beaucoup moins compliquée. Aussi pourraient-ils l'accepter et supprimer toute opposition pendant la procédure de délivrance devant l'Office en se contentant du recours à la procédure en annulation.

La délégation néorlandaise estime cependant que les objections contre la procédure d'opposition prévue dans le projet sont pour le moins exagérées. Selon les règles du projet, la procédure joue principalement entre les déposants et l'Office européen. Si la demande est rejetée, le tiers reste entièrement hors de cause. Ce n'est qu'au moment où l'Office européen a l'intention de délivrer le brevet que les tiers doivent intervenir. A ce stade, les modifications éventuelles de la demande sont déjà connues. C'est pourquoi la délégation néorlandaise persiste à penser que la procédure prévue au projet reste utile pour les tiers sans être exagérément compliquée.

M. Pfanner partage l'opinion de la délégation néorlandaise.

Le Président rappelle qu'il avait préconisé dans sa proposition originale un examen différé sans participation des tiers à la première instance. Elle aurait été limitée aux procédures de recours et de l'action en nullité. La

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participation des tiers par la voie de requête incidente a été introduite sur demande de la délégation néerlandaise. La proposition française qui reprend la formule classique enlève l'intérêt essentiel du brevet européen si le délai de réflexion pour le déposant est raccourci. De plus, elle présente le désavantage de prolonger considérablement la procédure de délivrance. Elle nécessite également une nouvelle publication dans laquelle doit être précisé dans quelle mesure l'Office envisage d'accorder la protection recherchée par le déposant et qui soulève maintes questions. Enfin, il faudrait prévoir une nouvelle possibilité de recours pour les cas où l'inventeur ne serait pas d'accord avec la publication susmentionnée de l'Office ce qui pourrait encore allonger considérablement la procédure.

Pour ne pas prolonger le débat, le groupe décide de maintenir la rédaction actuelle du projet. Les questions soulevées par la proposition française concernent essentiellement les milieux intéressés dans les différents Etats membres. Aussi faut-il soumettre ces problèmes à la discussion publique avant de les résoudre.

Le Comité de rédaction rédigera une remarque précisant que la proposition concernant la procédure classique d'opposition a été discutée par le groupe sans que celui-ci ait pu se décider d'ores et déjà. Il déterminera à quel endroit cette remarque devrait figurer.

De même il est convenu que la même procédure rédactionnelle devrait s'appliquer à la proposition néerlandaise concernant l'exigence de l'activité inventive par rapport aux droits antérieurs.

Revenant à l'article 81, M. Frossonnet souligne que si tout tiers peut déclencher la procédure d'examen il faudrait en tout cas prévoir une taxe assez élevée pour éviter que quiconque est vaguement intéressé puisse utiliser cette possibilité, ce qui mettrait en danger tout le système.

Quant à l'obligation de motiver la requête incidente à prévoir éventuellement dans le paragraphe 1, la délégation néerlandaise soumettra une proposition au Comité de rédaction. Si ce Comité n'arrive pas à l'unanimité, il doit soumettre la question au groupe lors de la prochaine session.

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L'article 85 est transmis au Comité de rédaction.

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si les tiers peuvent également intervenir en ce qui concerne la condition d'activité inventive.

Le paragraphe 3 doit être supprimé en raison de la disposition de l'article 97, paragraphe 4. L'article 88 est adopté.

La délégation française maintient sa remarque qui devrait être soumise au Comité de coordination.

L'article 89 est adopté.

Le paragraphe 2 est supprimé.

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 90 a bis

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Les deux variantes du paragraphe 2 sont maintenues jusqu'à la décision du groupe lors de la prochaine session.

Le Comité de rédaction est invité à marquer sa préférence.

Les articles 90 a, 90 a ter jusqu'à 90 f sont adoptés.

La phrase entre crochets du paragraphe 4 est rayée en vue de la disposition de l'article 164, paragraphe 5.

Les articles 91 à 98 sont adoptés.

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Cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice. Le Comité de rédaction formulera une remarque à cet effet.

L'article 100 est adopté.

A la majorité, le groupe décide de supprimer cet article. Il semble prématuré d'essayer de définir les critères de l'intérêt public de la Communauté européenne. On pourrait éventuellement revenir sur une pareille disposition lors de la 1ère révision de la Convention. Le Comité de rédaction est chargé d'examiner si la disposition de l'article 24, paragraphe 2 est applicable au cas où des licences obligatoires sont octroyées par des instances nationales ou par des autorités européennes.

Le Comité de rédaction examinera si les crochets du paragraphe 1 peuvent être supprimés. La question soulevée par les crochets insérés au paragraphe 2 doit faire l'objet d'une discussion à Munich.

La délégation française maintient sa réserve. Le Comité de rédaction doit donc retenir la formulation actuelle.

Les crochets du paragraphe 1 seront supprimés. La question soulevée par une réserve italienne et française sera discutée lors de la prochaine session.

Le membre de phrase entre crochets est supprimé.

La référence entre crochets est supprimée.

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Le Comité de rédaction examinera le problème posé par l'article 24, paragraphe 2.

L'article 107 est adopté.

Dans les articles 108, 109 et 110, les crochets sont supprimés.

Les problèmes indiqués par les crochets et par la remarque feront l'objet d'une discussion lors de la prochaine session.

Les articles 112 à 120 a sont transmis au Comité de rédaction pour toilette rédactionnelle.

Compte tenu de la disposition de l'article 163, paragraphe 5, on supprimera le texte entre crochets au paragraphe 1 b ainsi que la remarque.

Le problème indiqué dans la remarque doit être examiné par le Comité de rédaction.

Le paragraphe 2 est rayé ainsi que la remarque n° 2. La première remarque est maintenue pour être soumise au Comité de rédaction.

La remarque doit être rayée étant donné que la question soulevée est déjà réglée par l'article 23.

La remarque est supprimée.

Les articles 126 à 131 sont adoptés et transmis au Comité de rédaction

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pour contrôle de la formulation.

Le Président rappelle qu'il existe deux variantes pour cet article et que la deuxième a rallié l'unanimité du groupe.

Au sujet de la première variante, M. Roscioni indique que la délégation italienne peut maintenant retirer sa réserve et adopter par conséquent les deux variantes de l'article 148.

La délégation française ne peut pas encore donner son accord pour la 1ère variante. Le Comité de rédaction est chargé de formuler un article séparé pour chacune des variantes.

Cet article doit être soumis à l'examen par les experts des Ministères de la Justice. Une remarque remplacera la deuxième remarque actuelle. La première est supprimée.

L'article 152 est adopté.

Les crochets peuvent être supprimés. L'article doit être soumis aux experts des Ministères de la Justice.

La majorité du groupe avait proposé de faire figurer cette disposition dans le Règlement d'exécution sans qu'une sanction soit prévue.

Le groupe estime cependant qu'il est utile de soumettre l'article à l'examen des experts des Ministères de la Justice. C'est pourquoi les crochets autour de l'article doivent être rayés. Une remarque sera inscrite en bas de page et les crochets seront supprimés.

Articles 155 et 156

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La remarque est supprimée.

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L'article 157 est adopté.

La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté à l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5.

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.

Les articles 161, 162 et 164 sont adoptés.

L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session.

L'article 166 est adopté.

Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice.

Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.

L'article 193 est adopté.

La remarque est maintenue.

L'article 221 est adopté.

Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première

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remarque est maintenue tandis que la deuxième peut être supprimée car la délégation belge peut retirer sa réserve.

L'article 242 est adopté.

La remarque doit être maintenue pour indiquer que le groupe devrait discuter la question des taxes lors de la prochaine session.

Articles 244 et 245

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Ces dispositions doivent être reformulées pour tenir compte des propositions relatives à l'article 171. Au paragraphe 1 b) de l'article 244, une référence à l'article 69 devrait être ajoutée.

La deuxième lecture de ces articles est ainsi terminée.

M. Frossonnet souhaite qu'on tienne compte des propositions françaises en ajoutant à certains articles une remarque selon laquelle une délégation préférerait un autre système fondé sur tel et tel principe.

Ceci permettrait d'exposer la position de la délégation française sans trop encombrer l'ensemble du projet.

Le Comité de rédaction est chargé d'en tenir compte.

En ce qui concerne la procédure de travail à suivre ultérieurement, le Président indique que le Comité de rédaction se réunira à Bruxelles du 14 mai à 15 heures au 25 mai. Il aura les tâches suivantes :

- rédaction de l'ensemble du projet en tenant compte des décisions du groupe de travail (Si la numérotation des articles est modifiée, les anciens numéros devront être indiqués. Il faudra également marquer les modifications dans le texte); - examen de certains problèmes pour préparer la 6ème session du groupe de travail;

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- combler les lacunes éventuelles dans le texte du projet par des propositions.

Le Ministre de la Justice de la République fédérale invite le groupe de travail à tenir sa 6ème session à Munich du 13 au 23 juin.

Il est entendu que le groupe essaiera de terminer ses travaux dès le 20 juin. La session débutera le 13, à 10 heures, dans une salle de réunion du Deutsche Patentamt, München 2, Zweibrückenstrasse 12 (Tel. 22.88.11).

M. Singer de la délégation allemande sera à la disposition des membres du groupe pour toutes informations supplémentaires. Les membres du groupe sont priés d'indiquer leurs hôtels à M. Singer à l'adresse du Deutsche Patentamt.

Lors de cette 6ème session, le groupe terminera les travaux sur l'avant-projet de convention de façon à pouvoir soumettre ce projet au Comité de coordination.

Le Président rédigera un projet de rapport explicatif pour le Comité de coordination et le soumettra au groupe à Munich.

Le Président précise que l'invitation à Munich ne sort pas du cadre habituel des travaux et parviendra aux délégations par la Commission de la C.E.E. Le Secrétariat est chargé d'envoyer immédiatement les invitations pour permettre aux membres du groupe de régler les questions des indemnités journalières, les frais de voyage seront supportés par la Commission.

Le Président remercie tous les participants à la réunion pour l'excellent travail qu'ils ont accompli au cours de la 5ème session et les félicite pour les résultats obtenus.

M. Roscioni remercie le Président au nom du groupe.

La session est terminée à 19.30 heures.

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C. E. E. PORTE-PAROLE de la Commission

E W G SPRECHER der Kommission

C. E. E. PORTAVOCE della Commissione

E. E. G. WOORDVOERDER van de Commissie

Bruxelles, le 19 avril 1962

INFORMATION A LA PRESSE

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Le groupe de travail 'Brevet' créé par les Gouvernements des Etats membres dans le cadre du rapprochement des législations en matière de propriété industrielle sur le plan de la Communauté économique européenne, a tenu sa cinquième session à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962. Il a poursuivi l'examen des dispositions que l'on envisage d'insérer dans une convention sur un droit européen des brevets.

Les délibérations ont notamment porté sur les dispositions relatives à la structure et au fonctionnement des organes communs dont la création s'impose, sur les modalités non encore arrêtées des différentes procédures prévues devant l'Office européen des brevets, ainsi que les dispositions finales de la convention envisagée. Les discussions ont été ensuite consacrées à des questions relatives à la coexistence des titres de protection européens et nationaux et à des problèmes soulevés par l'accès au brevet européen des ressortissants des pays tiers. Enfin, le groupe de travail a entamé l'examen en deuxième lecture de l'avant-projet de convention, examen qui doit être poursuivi au cours d'une session ultérieure.

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$$\therefore m = \frac{3}{11}$$