BR-Documents : art. 12171 /fr

De TP 1973
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  • Nom affiché : BR 121 f 71
  • Numéro d'article : 12171
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : BR-Documents/Français/BR-Documents 101-125/BR-Documents 121 f 71/BR 121 f 71.pdf

[p.1]

Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.

[p.2]

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

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\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

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\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

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\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

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\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

[p.3]

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Luxembourg, le 29 avril 1971 BR/121/71

- Secrétariat -

Luxembourg, du 20 au 30 avril 1971

Propositions présentées par le Groupe de rédaction

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à la Conférence

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 36, 66, 71a, 72 et 161a

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Ad Article premier, Numéro 1 Ad Article 16, Numéros 1, 1bis, 2 et 2bis Ad Article 63, Numéro 1 Ad Article 66, Numéros 1, 3, 5 et 7 Ad Article 70, Numéros 1 et 2 Ad Article 79, Numéro 2 Ad Article 88, Numéro 3 Ad Article 138 Numéro 1 (nouveau) Ad Article 139 Numéro 2 Ad Article 140 Numéro 1 Ad Article 147 Numéro 10

PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Observation préliminaire

Articles 2 et 6

BR/121 f/71 jv.

[p.4]

- 1 -

Administration - Responsabilité

Direction

(1)

(2)

Inchangés par rapport au doc. BR/88/71

a) b) c) d) e) f) g) h)

i) - supprimé -

(3) Le Président est assisté de plusieurs vice-Présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-Présidents désigné par le Conseil d'administration.

BR/121 f/71 dd

[p.5]

- 2 -

Conditions de la demande

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(1) La demande de brevet européen doit contenir :

a) une requête en délivrance d'un brevet européen ; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications ; d) le cas échéant, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ; e) un abrégé.

(2)

(3)

Inchangés par rapport au doc. BR/88/71

(4) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique ; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

Remarque concernant l'article 66 :

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Cet article devra encore être examiné en corrélation avec les articles 77, 78, 79, 80, 122 et 137, en vue notamment de parvenir, dans toute la mesure du possible, à une rationalisation de la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu'à la transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

BR/121 f/71 dd

[p.6]

- 3 -

Revendications

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Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description.

BR/121 f/71 dd

[p.7]

- 4 -

Prescriptions du règlement d'exécution relatives à la demande de brevet européen

Inchangé par rapport au doc. BR/88/71.

BR/121 f/71 mg

[p.8]

- 5 -

Règlement d'exécution

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(1) Le règlement d'exécution de la présente Convention en fait partie intégrante.

(2) En cas de divergence entre le texte de la présente Convention et celui du règlement d'exécution, le premier fait foi.

ER/121 f/71 dd

[p.9]

- 6 -

MODIFICATIONS A APPORTER AU

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PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Doc. BR/90/71)

BR/121 f/71 jv.

[p.10]

- 7 -

Ad Article premier

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Classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets

Inchangé par rapport au doc. BR/90/71

Remarque :

La Convention mentionnée dans la présente disposition sera remplacée par la Convention de Strasbourg du 24 mars 1971 sur la classification internationale des brevets d'invention dès que celle-ci sera entrée en vigueur.

BR/121 f/71 jv.

[p.11]

- 8 -

Suspension de la procédure de délivrance

Suspension de la procédure d'opposition

Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen

Limitation de la faculté de renoncer au brevet européen

Inchangés par rapport au doc.

Toutes les remarques concernant les Numéros 1, 1bis, 2 et 2bis ad Article 16 du document BR/90/71 sont à supprimer.

Nouvelle remarque concernant les Numéros 1, 1bis, 2 et 2bis ad article 16 :

Les dispositions des Numéros 1, 1bis, 2 et 2bis ad Article 16 du Règlement d'exécution seront réexaminées en même temps que l'article 16 de la Convention.

BR/121 f/71 jv.

[p.12]

- 9 -

Procédure des commissions rogatoires

(1)

Inchangés par rapport au doc. BR/90/71

(2)

(3) Les dispositions des articles 11 à 14 et 16 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relatives à la procédure civile sont applicables.

Remarque :

Le paragraphe 3 de cet article sera réexaminé.

BR/121 f/71 jv.

[p.13]

- 10 -

Forme et contenu de la requête en délivrance de brevet

(1)

(2)

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Inchangés par rapport au doc. BR/90/71

j) la liste des pièces jointes à la requête. Cette liste indique également le nombre des feuilles de la description des revendications, des dessins et de l'abrégé joints à la requête

(3)

a) b)

Inchangés par rapport au doc. BR/90/71

BR/121 f/71 jv.

[p.14]

- 11 -

Forme et contenu des revendications

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(1) - Supprimé - (transféré à l'article 71a de la Convention)

(2) Les revendications doivent définir l'objet pour lequel la protection est demandée en termes de caractéristiques techniques de l'invention. Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir :

a) un préambule reprenant la désignation de l'invention et indiquant les caractéristiques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué, mais qui, en combinaison, font partie de l'état de la technique b) une partie caractérisante précédée des expressions "caractères" ou "caractérisé par" et exposant les caractéristiques techniques que, conjointement avec celles mentionnées à l'alinéa a), l'on désire protéger.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

[p.15]

- 12 -

Forme et contenu de l'abrégé

(1) L'abrégé doit mentionner le titre de l'invention.

(2)

Inchangés par rapport au doc. BR/90/71

(3)

(4)

(5) L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.

Remarque :

Inchangée par rapport au doc. BR/90/71

BR/121 f/71 jv.

[p.16]

- 13 -

Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande

(1)

(2)

(3)

(4)

Inchangés par rapport au doc. BR/90/71

(5) Le début de chaque pièce de la demande de brevet européen (requête, description, revendications, dessins, abrégé), doit figurer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être faci- lement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau

(6)

(7)

(8)

(9)

Inchangés par rapport au doc. BR/90/71

(10) La requête de délivrance de brevet européen, la description, les revendications et l'abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, si cela est nécessaire. Pour les

BR/121 f/71 dd

.../...

[p.17]

- 14 -

Ad Article 66, numéro 7

textes dactylographiés, l'interligne doit être de 1 %. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0.21 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile.

(11) La requête en délivrance de brevet européen, la description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l'abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l'abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si cela est souhaitable en raison de l'objet desdites revendications.

(12)

(13)

(14)

Inchangés par rapport au dec. BR/90/71

BR/121 1/71 dd

[p.18]

- 15 -

Revendications de catégories différentes

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L'article 70 de la Convention doit être entendu comme permettant, notamment, d'inclure dans une même demande de brevet européen :

a) outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit, ou

b) outre une revendication indépendante pour un procédé, une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

ER/121 f/71 dd

[p.19]

- 16 -

Revendications de la même catégorie

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Sous réserve de l'article 70 de la Convention, une demande de brevet européen peut contenir deux ou plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si, eu égard à l'objet de la demande, celui-ci ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.

ER/121 2/71 dd

[p.20]

- 17 -

Délai d'établissement de l'avis documentaire

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L'avis documentaire sur l'état de la technique et le texte définitif de l'abrégé sont transmis à l'Office européen des brevets dans un délai de trois mois à compter du jour où l'Institut International des Brevets de La Haye a reçu de celui-ci les documents nécessaires à l'établissement de l'avis documentaire.

BE/121 f/71 dd

[p.21]

- 18 -

Poursuite de la procédure de délivrance dans le cas du défaut de validité d'une requête présentée par un tiers

(1)

(2)

Inchangés par rapport au doc. BR/90/71

Voir la remarque ad article 88 de la Convention.Selon que la possibilité pour les tiers de présenter une requête en examen serait ou non retenue, la présente disposition serait réexaminée ou supprimée.

BR/121 f/71 jv.

[p.22]

- 19 -

Ad Article 108

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Numéro 1 (nouveau)

Recours contre les décisions relatives aux frais de procédure

Le montant prévu à l'article 108, paragraphe 4, de la Convention est fixé à ... .

33/121 f/71 jv.

[p.23]

- 20 -

Ad Article 139

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Déroulement de la procédure orale

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(1)

Inchangés par rapport au doc. BR/90/71

(2)

(3)

Remarque :

Cf. articles 56, paragraphe 1, 57, 59, paragraphe 2 et 61 du R.P.C.I.C.E.

BR/121 f/71 jv.

[p.24]

- 21 -

Ad Article 140

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Calcul des délais

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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

{

   {
   }
   { Inchangés par rapport au
   { BR/90/71
   {
   {
   {
   {
   {

BR/121 f/71 jv.

[p.25]

- 22 -

Ad Article 147

Numéro 10

Désignation d'un représentant commun

(1)

(2)

{ Inchangés par rapport au doc. BR/SC/71

33/121 5/71 66

[p.26]

- 23 -

MODIFICATIONS A APPORTER AU

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PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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(Doc. BR/92/71)

BR/121 f/71 jv.

[p.27]

- 24 -

OBSERVATION PRELIMINAIRE

[modifier | modifier le wikicode]

Le présent premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes ne constitue qu'un schéma qui ne saurait préjuger en rien la décision ultérieure du Conseil d'administration, compétent pour adopter le règlement relatif aux taxes.

Les montants indiqués ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils constituent uniquement le résultat provisoire des examens qui ont été effectués sur la base des données actuelles, notamment des traitements actuellement versés aux fonctionnaires internationaux.

33/121 f/71 dd

[p.28]

- 25 -

Taxes prévues dans la Convention et dans son règlement d'exécution

(doc. BR/92/71)

Page 6

Les taxes à payer à l'Office européen des brevets en vertu de la Convention et de son règlement d'exécution sont fixées comme suit :

Unités de compte (U.C.) (1) Variante A (2) Variante B (2)

1) Taxe de dépôt (Article 66, para- graphe 3, de la Convention) (3)

100

118

(1) Les montants sont indiqués provisoirement en unités de compte (U.C.) au sens de l'article 24 de l'Accord moné- taire européen du 5 août 1955. La valeur de l'unité de compte est de 0,88867088 gramme d'or fin, égal à un dollar américain. Dans la version définitive du Règle- ment relatif aux taxes, ils seront probablement libellés dans la monnaie de l'Etat contractant dans lequel l'Office européen des brevets aura son siège.

(2) En ce qui concerne les variantes A et B, voir le point II/2 du rapport concernant le Règlement relatif aux taxes.

(3) En cas de suppression de la taxe perçue pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique, assortie notamment d'un relèvement de la taxe de dépôt (cf. remarque concernant l'article 79, paragraphe 1 de la Convention), il conviendrait de modifier en conséquence les montants figurant à l'article 2 du Règlement relatif aux taxes

.../...

BR/121 f/71 jv.

[p.29]

- 26 -

Article 2 (suite)

[modifier | modifier le wikicode]

(2)

(3)

(4)

Inch^{o} Inchangés par rapport au doc. BR/92/71

La note n° (1) est supprimée

La note n° (2) est remplacée par la note suivante :

Cf. note n° 3, page 6 (Doc. BR/92/71)

Il convient de remplacer le mot "dollar" figurant au-dessus des deux colonnes par le terme "Unités de compte (U.C.)"

BR/121 f/71 jv.

[p.30]

- 27 -

(1)

(2)

(3)

(4)

Inchangé par rapport au doc. doc. BR/92/71

La détermination de la monnaie dans laquelle les paiements seront effectués est encore à l'étude.

BR/121 f/71 dd