BR-Documents : art. 11571 /fr

De TP 1973
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  • Nom affiché : BR 115 f 71
  • Numéro d'article : 11571
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : BR-Documents/Français/BR-Documents 101-125/BR-Documents 115 f 71/BR 115 f 71.pdf

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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Luxembourg, le 23 avril 1971 BR/115/71

- Secrétariat -

de la délégation autrichienne relatives à l'article 168 de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets

BR/115 f/71 oux/dd

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de la délégation autrichienne relatives à l'article 168 de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets

1. La troisième phrase du paragraphe 3 devrait être rédigée de la même manière que la première phrase de l'article 31, paragraphe 5 du Statut de la Cour internationale de Justice

"Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule."

Cette disposition a répondu à l'attente dans l'affaire de la plate-forme continentale de la Mer du Nord.

2. La cinquième phrase du paragraphe 3 devrait être rédigée comme suit :

"Le tiers-arbitre est désigné d'un commun accord par les deux arbitres. Si sa désignation n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le tiers-arbitre est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice."

Cette rédaction correspond au modèle de nombreux traités internationaux et évite de saisir inutilement le Président de la Cour internationale de Justice.

3. La dernière phrase du paragraphe 3 devrait être rédigée comme suit :

"Dans ce dernier cas, il appartient au membre de la Cour de rang le plus élevé qui n'est pas lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend."

On évite ainsi que le Président de la Cour internationale de Justice appartenant à l'un des Etats parties au différend ne désigne sciemment un membre de la Cour internationale de Justice favorable à cet Etat aux fins visées dans cette disposition.

4. Le paragraphe 6 devrait être rédigé comme suit :

"Chacun des Etats parties au différend supporte les frais de son arbitre et de sa représentation devant le tribunal arbitral;..."

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