BR-GT-II-Documents : art. 2172 /fr

De TP 1973
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  • Nom affiché : BR GT II 21 f 72
  • Numéro d'article : 2172
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : BR-GT-II-Documents/Français/BR-GT II-Documents 000-025/BR-GT II-Documents 021 f 72/BR GT II 21 f 72.pdf

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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

BR/GT II/21 f/72

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Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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$$\therefore m = \frac{3}{11}$$

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 8 février 1972 BR/GT II/21/72

- Secrétariat -

NOTE DE TRANSMISSION

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Objet : Propositions relatives au Protocole sur les privilèges et immunités

Origine : Délégation autrichienne

BR/GT II/21 f/72 mg

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Propositions de la délégation autrichienne

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relatives au Protocole sur les privilèges et immunités

La délégation autrichienne, pour juger de la nécessité d'octroyer des privilèges et immunités à l'Office européen des brevets, se base sur le rapport du sous-comité du Comité européen de coopération juridique (CCJ) relatif aux privilèges et immunités des organisations internationales (document du Conseil de l'Europe, addendum au document CM (69) du 9 juillet 1969), que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a recommandé aux Gouvernements des Etats membres dans sa résolution (69) du 26.9.1969, pour en tenir compte lors de négociations futures sur les privilèges et immunités des organisations internationales. La délégation autrichienne considère l'Office européen des brevets comme une organisation internationale ayant avant tout des tâches techniques ne justifiant pas l'octroi de privilèges et immunités semblables à ceux d'organisations dont l'activité a un caractère politique nettement marqué, comme, par exemple, les Nations-Unies, le Conseil de l'Europe, le CECLES ou le CERS (cf. point 44 du rapport précité).

En ce qui concerne le dispositif à arrêter, la délégation autrichienne souhaiterait, comme la délégation du Royaume-Uni (cf. document BR/111/71, lettre d), qu'au lieu d'un protocole spécial il soit prévu un chapitre séparé de la Convention, définissant le régime juridique de l'Office européen des brevets. Ce chapitre devrait régler intégralement l'ensemble de la question. Le droit prévu à l'article 17 du projet de protocole pour le Conseil d'administration d'arrêter des dispositions devrait être supprimé pour des raisons de cohérence générale et de clarté juridique.

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.../...

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La délégation autrichienne se rallie aux propositions de la délégation britannique concernant les articles 1, 3, 12 paragraphe 1 lettres b) et g), 14 lettre e), 15 lettre c), 16, 22 et 23, pour les raisons exposées ci-dessus. En outre, elle fait remarquer :

Ad article 4, paragraphe 2 :

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Outre des termes trop peu précis, tels que 'achats importants' ou 'chaque fois qu'il est possible', il conviendrait de remplacer les termes 'Gouvernements des Etats membres' par ceux de 'Etats membres', car une telle mesure visant à accorder des privilèges fiscaux à l'Office européen des brevets nécessitera non seulement en Autriche, mais également dans la plupart des autres Etats un acte législatif. (Dans ce contexte, il convient de se référer à la rédaction des articles 11 et 12 paragraphe 1, du projet de protocole, dans lesquels l'on trouve les termes : 'Etats membres').

Ad article 5 :

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Le terme 'chaque fois qu'il est possible' est également trop peu précis.

Ad article 7 :

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Il conviendrait de remplacer aux paragraphes 1 et 2, les termes 'Gouvernements des Etats' ou 'Gouvernements des Etats membres' par celui de 'Etats membres', en effet, les mesures prévues par la présente disposition seront de la compétence du législateur. Il conviendrait, en outre, de corriger au paragraphe 2, une faute d'impression ('Abgabe' : taxe et non 'Ausgabe' : dépense).

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.../...

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- 3 -

Ad article 10 :

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Il conviendrait de remplacer au paragraphe 1, les termes 'Le Gouvernement de chaque Etat membre' par ceux d' 'Etat membre'.

L'article 14, lettre a), devrait se lire comme suit :

'Les membres du personnel de l'Office européen des brevets bénéficient pendant l'exercice de leur fonction et même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Office européen des brevets ...'.

Ad article 14, lettre g) :

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Il conviendrait de remplacer également ici les termes 'Le Gouvernement de l'Etat' par ceux de 'Etat membre'.

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