BR-Documents : art. 10371 /fr

De TP 1973
  • Nom affiché : BR 103 f 71
  • Numéro d'article : 10371
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : BR-Documents/Français/BR-Documents 101-125/BR-Documents 103 f 71/BR 103 f 71.pdf

[p.1]

Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Bruxelles, le 16 avril 1971 BR/103/71

- Secrétariat -

de la délégation allemande concernant les résultats des travaux du Groupe de travail II

Point 4 b de l'Ordre du jour provisoire de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale qui se tiendra à Luxembourg du 20 au 30 avril 1971 (Document BR/98/71 du 18 février 1971)

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de la délégation allemande concernant les résultats des travaux du Groupe de travail II - Point 4 b de l'ordre du jour provisoire du 18 février 1971, doc. BR/98/71 -

La délégation allemande a pris connaissance avec une grande satisfaction des résultats des travaux du Groupe de travail II et se rend parfaitement compte de l'effort remarquable que ce Groupe a fourni en élaborant, en sept jours de travail seulement, des dispositions si nombreuses et compliquées relevant du domaine du droit international.

La délégation allemande a procédé, avec les instances allemandes compétentes, à un examen approfondi de ces dispositions. Pour certaines d'entre elles, elle s'est posée la question de savoir s'il ne serait pas opportun de retenir une autre solution que celle choisie par le Groupe de travail II. Ces questions sont présentées ci-après à la Conférence sous les points A et C avec prière de bien vouloir les trancher. L'examen d'un petit nombre d'autres dispositions n'ayant pu être terminé, la délégation allemande s'est estimée dans l'obligation de formuler une réserve (voir ci-dessous les points B et D). En ce qui concerne certaines des dispositions restantes, la délégation allemande a cru pouvoir présenter des suggestions de moindre importance, en vue surtout d'améliorer la rédaction des textes ou du texte allemand uniquement. Il serait opportun que la Conférence transmette ces suggestions au Groupe de travail II pour qu'il les examine (annexes I et II).

BR/103 f/71 nne/AC/mg

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- 2 -

A. Propositions de modification concernant certaines dispositions de la Convention

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1. Article 35 a, paragraphe 1, lettre B sous a) Article 35 n, paragraphe 1, lettre A sous a) - Règlement administratif

De l'avis de la délégation allemande, il serait possible de renoncer à fonder une compétence du Conseil d'administration pour arrêter un règlement administratif. Le rapport de séance indique simplement que le règlement administratif doit contenir le plan d'organisation administrative de l'OEB (BR/34/70 n° 12). Or, la structure administrative de l'OEB est déjà établie dans le règlement d'exécution (n° 4 ad article 53 ; cf. n° 1 et 2 ad article 53). Au surplus, on ne voit pas bien quelles autres questions qui ne seraient pas déjà traitées dans le règlement d'exécution, justifieraient l'adoption d'un règlement administratif.

C'est pourquoi la délégation allemande propose de supprimer dans les deux dispositions précitées les termes "administratif et", voire "administratif et ... relatives à la structure administrative de ce dernier".

2. Article 35 a, paragraphe 2 - Compétences du Conseil d'administration

2.1 Littera a - Direction de l'OEB

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La délégation allemande estime que le bon fonctionnement de l'OEB risque d'être entravé du fait que les compétences du Conseil d'administration et celles du Président de l'OEB se recouperaient (cf. article 36, paragraphe 2, sous a). C'est pourquoi le Conseil d'administration devrait simplement jouer le rôle d'un organe de contrôle.

BR/103 f/71 ret/AC/mg

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[p.7]

- 3 -

En conséquence, la délégation allemande propose de supprimer la disposition précitée.

2.2 Littora f - Représentation de l'OEB

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La question se pose de savoir s'il est nécessaire et opportun de faire dépendre dans des affaires déterminées, l'exercice par le Président de l'OEB de la capacité juridique de l'Office de l'autorisation du Conseil d'administration.

En conséquence, la délégation allemande propose de supprimer la disposition précitée et la remarque 2 figurant à la page 43, ainsi que la remarque concernant l'article 32 figurant à la page 37.

3. Article 35 g, paragraphe 4 - Compétences du Bureau

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Il y a lieu de se féliciter de la création d'un Bureau du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration qui comptera peut-être 20 membres et qui ne se réunira probablement qu'une ou deux fois par an, serait un organe d'un fonctionnement trop complexe pour être en mesure de régler rapidement, notamment au cours de la période de démarrage, les nombreuses questions qui ne manqueront pas de lui être soumises pour décision. Le Groupe de travail II n'a toutefois prévu aucune compétence propre pour le Bureau.

La question se pose de savoir si le Bureau ne devrait pas être transformé en une sorte de Comité exécutif du Conseil d'administration.

En conséquence, il est proposé de rédiger le paragraphe 4 de l'article 35 g comme suit :

BR/103 f/71 ien/AC/mg

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[p.8]

- 4 -

"(4) Le Bureau est habilité à prendre des décisions au sens de l'article 35 m, paragraphe 5, s'il y a été autorisé par le Conseil d'administration dans un cas d'espèce ou s'il estime qu'il s'impose d'urgence de prendre une décision. Le Bureau statue à la majorité des quatre cinquièmes des voix."

4. Article 35 f, paragraphe 2

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Article 35 g, paragraphe 3

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- Durée du mandat des membres du Bureau

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Les durées du premier mandat du Président et du vice-Président du Conseil d'administration ainsi que des trois autres membres du Bureau devraient, suivant l'exemple de l'article 167 deuxième et troisième alinéas du Traité C.E.E., venir à expiration à des dates différentes, en vue d'assurer la continuité dans les activités du Conseil d'administration. En conséquence, il est proposé de fixer la durée du premier mandat du Président du Conseil d'administration à quatre ans, celle du premier mandat du vice-Président du Conseil d'administration à trois ans et celles du premier mandat des trois autres membres du Conseil d'administration à cinq, quatre et trois ans.

5. Article 35 m, paragraphes 1, 2 et 3 - Unanimité, délégation du droit de vote

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On peut se demander s'il est opportun de prévoir pour certaines décisions l'unanimité des voix de tous les Etats contractants. Les dispositions du paragraphe 1 lettre C et du paragraphe 2 illustrent clairement les difficultés soulevées par la nécessité de recueillir l'unanimité des suffrages et il semble bien que, dans certains cas, elles risqueraient de retarder de façon regrettable l'entrée en vigueur des décisions prises par le Conseil d'administration.

BR/103 f/71 len/AC/mg

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[p.9]

- 5 -

Aussi est-il proposé de retenir, pour les décisions en cause, la majorité des trois-quarts des suffrages au lieu de l'unanimité. De plus, il conviendrait de prévoir, pour tous les votes, la possibilité de donner délégation, comme le fait du reste le Traité C.E.E. (article 150). La question de savoir s'il conviendrait de maintenir également la possibilité de voter par écrit (paragraphe 1, lettre B), pourrait être mise en discussion. Enfin le paragraphe 1, lettre D, devrait être remplacé par une formule aux termes de laquelle seules les voix des Etats contractants présents ou représentés comptent pour toute décision.

On pourrait donc remplacer les paragraphes 1 à 3 de l'article 35 m par les paragraphes 1 à 4 ci-après :

"(1) Requièrent la majorité des trois-quarts des voix dont disposent les Etats contractants présents ou représentés :

a) les décisions visées à l'article 35 a, paragraphe 1, lettres A et E ; b) les décisions visées à l'article 35 a, paragraphe 3 ; c) les décisions visées à l'article 162, paragraphe 2.

(2) Requièrent la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les Etats contractants présents ou représentés ...

[pour la suite, reprendre l'ancien paragraphe 4] ;

(3) Requièrent la majorité simple des voix dont disposent les Etats contractants présents ou représentés ... [pour la suite, reprendre l'ancien paragraphe 5].

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[p.10]

- 6 -

(4) En cas de vote, chaque Etat contractant peut recevoir délégation d'un seul des autres Etats contractants. [Tout Etat contractant non représenté à une réunion du Conseil d'administration peut émettre un vote par écrit.]

6. Article 35 n - Pondération des voix

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6.1 Paragraphe 1 - Nature des décisions et stade auquel est effectuée la pondération des voix

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Décisions sujettes à pondération

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La délégation allemande ne juge pas opportun d'établir une distinction, parmi les décisions devant être prises à la majorité qualifiée, entre certaines qui seraient sujettes à pondération des voix et d'autres qui ne le seraient pas.

Aussi est-il proposé de prévoir la pondération des voix pour toutes les décisions à prendre à la majorité qualifiée.

Stade auquel est effectuée la pondération des voix

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On peut se demander si le fait de procéder à la pondération des voix au cours d'un second scrutin ne constitue pas une procédure d'une longueur inutile.

Aussi est-il proposé de prévoir la pondération des voix dès le premier scrutin.

Il conviendrait donc de rédiger comme suit l'article 35, paragraphe 1, en s'inspirant de l'article 148, paragraphe 2, du Traité C.E.E. :

"(1) Pour les décisions du Conseil d'administration qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des Etats contractants sont pondérées."

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[p.11]

- 7 -

Si cette proposition était adoptée, il y aurait lieu de biffer à l'article 35 n, paragraphe 2, les mots : "Dans ce second scrutin,"

6.2 Paragraphe 3 - Plafond du nombre de voix attribué à un Etat

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Les dispositions du paragraphe 2, relatives au calcul du nombre de voix étant très détaillées, on peut se demander si le paragraphe 3, est réellement nécessaire.

Aussi est-il proposé de supprimer ce paragraphe 3.

7. Article 35 o, paragraphe 1 - Personnel propre du Conseil d'administration

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Selon la délégation allemande, il n'est pas nécessaire que le Conseil d'administration de l'OEB dispose d'un personnel propre. Il devrait employer le personnel de l'Office européen des brevets. D'autres organisations s'occupant de la protection juridique de la propriété industrielle (Association de défense des plantations, Bureau des marques du Benelux, I.I.B., O.M.P.I., P.C.T.) ne prévoient pas de personnel propre pour leur Conseil d'administration. Il semble simplement opportun de créer à titre de précaution une base juridique dans la Convention pour l'engagement de personnel propre.

Il est donc proposé de prévoir dans les articles 35 a et 35 m, que le Conseil d'administration peut décider, à la majorité des deux-tiers, de mettre en place un personnel propre, et de rédiger l'article 35 o, paragraphe 1, comme suit :

"(1) Le Conseil d'administration peut, pour l'accomplissement de sa mission, employer le personnel de l'Office européen des brevets."

8. Comité financier et budgétaire

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On est amené à se demander s'il n'est pas opportun de prévoir l'institution, par le Conseil d'administration,

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[p.12]

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d'un Comité financier et budgétaire. Un tel comité a déjà été mis en place pour la plupart des organisations intergouvernementales. En vertu des dispositions financières et de l'article 35 a, il incombe au Conseil d'administration de prendre une série de décisions, uniques ou revenant périodiquement, en matière financière qui requièrent une préparation approfondie. L'examen de ces problèmes lors des réunions normales du Conseil d'administration impliquerait la participation de représentants spécialisés dans des domaines les plus divers et surchargerait en outre l'ordre du jour. Il est donc proposé de prévoir une disposition (remplaçant par exemple l'actuel article 35 b, cf. Annexe I n° 6) qui pourrait se lire comme suit :

"Le Conseil d'administration crée un Comité chargé de préparer les décisions à prendre dans les domaines financier et budgétaire."

9. Le règlement d'exécution, partie intégrante de la Convention

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Le règlement d'exécution devrait faire partie intégrante de la Convention. Il est donc proposé de prévoir une disposition (remplaçant par exemple les actuels articles 160 et 161, cf. Annexe I n° 11) qui pourrait se lire comme suit :

"Le règlement d'exécution de la présente Convention fait partie intégrante de ladite Convention."

10. Article 162, paragraphe 1 - Révision

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On peut se demander s'il est judicieux de faire dépendre la possibilité d'une révision de certaines conditions préalables. D'après ce texte, il est notamment douteux qu'on puisse avoir recours à des révisions afin d'étendre les catégories des inventions brevetables.

ER/103 f/71 nne/AC/mg

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[p.13]

- 9 -

La majorité qualifiée élevée qui sera nécessaire, selon cet article, pour convoquer une conférence de révision, devrait suffire à garantir que de telles conférences ne se produisent pas trop souvent.

Il est donc proposé de rédiger ladite disposition comme suit (cf. article 60, paragraphe 1, du PCT) :

"La présente Convention peut être révisée par le moyen de conférences spéciales des Etats contractants."

11. Article 166 - Entrée en vigueur

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Le Groupe de travail I a jugé souhaitable que la Convention comprenne une disposition relative à la première réunion du Conseil d'administration (rapport concernant la 5ème réunion du Groupe de travail I, doc. BR/49/70 du 26 octobre 1970, page 25, paragraphe 74). Une telle disposition pourrait figurer comme article 166, paragraphe 1 a, et être rédigée à peu près comme suit :

"Les Etats visés au paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d'administration et convoquent celui-ci ; il se réunit au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention, en particulier pour nommer le Président de l'Office européen des brevets."

12. Article 172, paragraphe 2 - Traductions officielles

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Il semble opportun de stipuler que la publication d'une traduction officielle de la Convention est soumise à l'autorisation du Conseil d'administration.

Cette disposition devrait donc être rédigée comme suit:

"Sous réserve de l'autorisation du Conseil d'administration, des textes officiels de la présente Convention pourront être publiés dans les langues officielles d'autres Etats contractants."

BR/103 f/71 nne/AC/mg

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[p.14]

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B. Réserves formulées à l'encontre de certaines dispositions de la Convention

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13. Article 35 d - Représentation de la Commission au sein du Conseil d'administration

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La délégation allemande se réserve le droit de formuler en temps utile son opinion sur le point de savoir si la Commission des Communautés européennes devrait être représentée au Conseil d'administration sans disposer d'un droit de vote.

14. Article 35 n, paragraphe 2 - Modalités de pondération des voix

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La délégation allemande se déclare d'accord en principe avec le système prévu à l'article 35 n, paragraphe 2, mais se réserve toutefois le droit de formuler son opinion sur certains points de ce système, notamment en ce qui concerne la question de savoir si, au lieu du nombre retenu comme coefficient affecté à chaque Etat dans la clé de répartition des contributions financières, il ne conviendrait pas plutôt de retenir un nombre correspondant au coefficient attribué en fonction du montant total des versements effectués par chaque Etat au cours de la deuxième année avant la prise de la décision envisagée.

15. Article 35 p - Privilèges et immunités du Conseil d'administration

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La délégation allemande se réserve de prendre position ultérieurement sur la question de savoir si les privilèges et immunités dont jouissent les membres du Conseil d'administration ne devraient être étendus à celui-ci en tant qu'organe, de sorte que le personnel propre du Conseil d'administration serait amené à bénéficier également de ces privilèges et immunités.

BR/103 f/71 ret/AC/mg

.../...

[p.15]

- 11 -

C. Questions posées par certaines dispositions du

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Protocole

16. Article 5 - Produits importés et exportés

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Il est proposé de supprimer les membres de phrase "ou au nom de" et "chaque fois qu'il est possible".

17. Article 16 - Régime fiscal applicable aux agents

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Il est proposé de reprendre les dispositions de l'article 18, du Protocole du C.E.R.S. et de l'E.L.D.O., à condition que le paragraphe 1, premier membre de la deuxième phrase, soit légèrement modifié sur le fond. Les quelques autres modifications suggérées ne sont que d'ordre purement rédactionnel. Compte tenu de ces modifications, la disposition en question devrait se lire comme suit :

"(1) Sous réserve des conditions et règles de procédure que le Conseil d'administration fixe dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, les personnes auxquelles s'applique le présent Protocole doivent payer un impôt à l'OEB sur les traitements et salaires qui leur sont versés par ce dernier. Dès lors, ces traitements et salaires sont exempts de l'impôt sur le revenu national. Toutefois, il est tenu compte de ces traitements et salaires non imposables lors de la détermination de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources.

(2) Les dispositions du paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux rentes et pensions payées par l'OEB à d'anciens membres du Conseil d'administration ou agents de l'Office."

BR/103 f/71 ret/AC/mg

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[p.16]

- 12 -

D. Réserves formulées à l'encontre de certaines dispositions du Protocole

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18. L'intitulé du Protocole, le préambule et l'article 12, paragraphe 1, première phrase, dépendent de la formulation qui sera retenue pour l'article 35 p de la Convention, au sujet duquel la délégation allemande a réservé sa position. (voir ci-dessus le point 15).

19. Article 14 sous b - Exemption du service militaire

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La délégation allemande se réserve de prendre position ultérieurement sur le point de savoir s'il y a lieu de prévoir une exemption aussi générale de toute obligation relative au service militaire.

BR/103 f/71 ret/AC/mg

.../...

[p.17]

ANNEXE I

Suggestions, de caractère essentiellement rédactionnel,

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concernant certaines dispositions de la Convention

1. Les compétences du Conseil d'administration doivent être déterminées d'une manière exhaustive dans les articles 35 a et suivants (doc. BR/34/70 point 7). Jusqu'ici, ce principe n'a pas été intégralement appliqué. L'article 35 a ne fait pas mention de certains pouvoirs du Conseil d'administration qui ont été prévus dans des dispositions établies par le Groupe de travail I (article 73 paragraphe 5, article 121 b deuxième phrase, article 156 paragraphes 1 et 2), par le Groupe de travail II (article 162 paragraphe 2, ainsi que l'article 35 i), par le Groupe de travail III (article 39 deuxième variante, paragraphe 1) et par le Groupe de travail IV (article 42 b paragraphes 1 et 5, article 42 c paragraphe 2, article 42 d, article 42 e paragraphe 2, article 48 paragraphe 2, article 50 paragraphes 1 et 4, article 157 paragraphes 2 et 3).

2. Article 35 a, paragraphe 1, lettre B sous d

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Dans le texte allemand, le mot "Regelungen" ("règlements") ne fait pas clairement ressortir l'idée sous-jacente. Faut-il entendre par là uniquement d'autres "accords accessoires" ?

3. Article 35 a, paragraphe 1, lettre E

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Il y aurait lieu de biffer la remarque 1 concernant cette disposition et figurant à la page 43.

4. Article 35 a, paragraphe 3, lettre A

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Le Conseil d'administration ne peut statuer sur la demande d'adhésion d'un Etat que dans le cas prévu à l'article 165, paragraphe 2. Dans les cas visés à l'article 164, paragraphe 1, et 165, paragraphe 4, l'adhésion intervient sans qu'il y ait décision du Conseil d'administration.

BR/103 f/71 (Annexe I) len/AC/rg

[p.18]

- 2 -

Il conviendrait donc de rédiger comme suit l'article 35 a, paragraphe 3, lettre A : "statue sur les demandes d'adhésion à la présente Convention visées à l'article 165, paragraphe 2.".

5. Article 35 a, paragraphe 3, lettre D

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Il conviendrait de remplacer les termes "d'agences d'information et de liaison" par la formule suivante : "des agences visées à l'article 33, paragraphe 2' (voir article 40, paragraphe 2).

6. Article 35 b

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Le texte figurant sous a) pourrait être inséré à l'article 35 a. Il ne semble pas qu'il y ait lieu de régler les cas prévus sous b). Si l'adhésion d'autres Etats devait rendre nécessaire une adaptation de la Convention, il conviendrait d'engager alors la procédure de révision prévue à l'article 162.

7. Article 35 e

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Il y aurait lieu de donner suite à la remarque concernant cet article.

8. Article 35 i

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8.1 Cette disposition devrait être supprimée si la proposition d'en reprendre le contenu à l'article 35 a, était adoptée (voir point 1 ci-dessus).

8.2 Il y aurait lieu d'examiner si cette disposition est assez large pour que le règlement intérieur puisse prévoir une procédure écrite de décision du Conseil d'administration ; si tel n'était pas le cas, il y aurait lieu d'élargir cette disposition en ce sens.

BR/103 f/71 (Annexe I) 1en/AC/mg

.../...

[p.19]

- 3 -

9. Article 35 l, paragraphe 2

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Il ne conviendrait pas d'empêcher les Etats membres désireux de conclure un accord particulier au sens de l'article 8 d'établir les règles concernant le Comité restreint dans l'accord particulier lui-même au lieu de les obliger à le faire dans un protocole séparé.

Il conviendrait donc de rédiger comme suit l'article 35 l, paragraphe 2 : (deuxième ligne) "... sont définis par les Etats parties à l'accord particulier visé à l'article 8'.

10. Article 35 m, paragraphe 4 sous a) et b)

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Ces dispositions pourraient être condensées en une seule comme suit : "a) les décisions prévues à l'article 35 a, paragraphe 1, lettres B et C".

Si cette proposition n'était pas retenue, il y aurait lieu de biffer le mot "autres" figurant devant "règlements" à l'article 35 m, paragraphe 4 sous a).

11. Articles 160 et 161

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Il y aurait lieu de réexaminer la question de la place à réserver à ces deux articles qui, provisoirement, figurent parmi les dispositions finales. L'article 160 pourrait être inséré à la fin des dispositions générales et il deviendrait alors l'article 8 a. Quant à l'article 161, il pourrait trouver sa place comme article 76, paragraphe 1 a ; dans ce cas, il conviendrait de biffer à l'article 160 la référence à l'article 161.

12. Article 162, paragraphe 2

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Le paragraphe 2 de cet article devrait être supprimé si cette disposition était insérée dans l'article 35 a (voir ci-dessus point 1 ; par exemple, à l'article 35 a, paragraphe 3) et - par voie de référence à l'article 35 a -

dans l'article 35 m.

PP/102 5/71 (Annexe 1) 100/60/ng

.../...

[p.20]

- 4 -

13. Article 164, paragraphe 1

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Cette disposition ne vise que le cas des 17 Etats participant aux travaux préparatoires et des 3 Etats (Monaco, Islande, Chypre) intéressés par ces travaux (BR/58/70 point 1 ; BR/53/70 point 16), mais non pas le cas de la participation éventuelle de la Yougoslavie. Aussi le paragraphe 1 de cet article devrait-il être modifié comme suit : "La présente Convention est ouverte jusqu'au ... à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui...".

14. Article 165, paragraphe 2

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14.1 Il y aurait intérêt à préciser comme suit la rédaction du premier alinéa :

"Après son entrée en vigueur la présente Convention peut également être ouverte à l'adhésion d'autres Etats européens dans les conditions prévues ci-après : "

14.2 Le troisième alinéa devrait être supprimé si la suggestion formulée ci-dessus au point 4 était retenue.

14.3 Si le troisième alinéa du paragraphe 2, était biffé, le quatrième alinéa devrait commencer comme suit : "En cas de décision favorable prise par le Conseil d'administration [conformément à l'article ...], ...".

15. Article 168, paragraphes 3 à 6

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Ces dispositions s'écartent à plusieurs égards des dispositions correspondantes du Protocole relatif aux privilèges et immunités, c'est-à-dire des articles 23 et 24 dudit Protocole qui ont trait au tribunal d'arbitrage. On peut se demander si ces textes ne pourraient pas être harmonisés. Il s'agit plus précisément des dispositions suivantes :

BR/103 f/71 (Annexe I) lcn/AC/mg

.../...

[p.21]

- 5 -

- Droit de désignation du tiers-arbitre Article 168, paragraphe 3, cinquième alinéa de la Convention (pour cette dispositions est proposée en outre une modification rédactionnelle ne concernant que le texte allemand). Article 24, paragraphe 1, dernier membre de phrase et paragraphe 3, deuxième phrase ; - Délai prévu pour la désignation des arbitres par les parties Article 168, paragraphe 3, quatrième alinéa Article 24, paragraphe 3, première phrase - Motifs d'exclusion de la personne procédant à la désignation de l'arbitre Article 168, paragraphe 3, sixième alinéa Ces motifs ne sont pas définis dans le Protocole - Force exécutoire et interprétation de la décision arbitrale Article 168, paragraphe 4 Article 23, paragraphe 4 - Règlement de procédure du tribunal d'arbitrage Article 168, paragraphe 5 Article 24, paragraphe 4 - Régime relatif aux frais de procédure Article 168, paragraphe 6 Ce régime n'est pas défini dans le Protocole.

03 f/71 (Annexe I) len/AC/mg

.../...

[p.22]

- 6 -

- Liste sur laquelle sont choisis les arbitres Cette liste n'est pas prévue dans la Convention Article 24, paragraphe 2, du Protocole ;

- Motifs d'exclusion pour la désignation comme arbitre Les motifs ne sont pas définis dans la Convention ; Article 24, paragraphes 3 et 4 du Protocole.

16. Article 169

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Il conviendrait de modifier comme suit les deuxième et troisième lignes de cet article pour en faire ressortir le sens avec davantage de clarté : "... ne peuvent comporter d'autres réserves que celles prévues à l'article 158 ...".

BR/103 f/71 (Annexe I) len/AC/mg

[p.23]

ANNEXE II

Suggestions de caractère essentiellement rédactionnel,

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concernant certaines dispositions du Protocole sur les privilèges et immunités

1. Dans le Protocole, il est question des "membres du personnel" de l'Office européen des brevets (Articles 6, 11, 14, 17, 18, 19 et 23). Si l'on veut se conformer au libellé de l'article 38 de la Convention, il conviendrait plutôt d'utiliser l'expression "fonctionnaires et autres agents". 2. A l'article 1, paragraphe 2, il conviendrait de remplacer les mots "Les autorités ... avec le consentement ..." par les mots "Les agents des autorités ... avec le consentement préalable ...". 3. A l'article 7, paragraphe 2, premier membre de phrase, il conviendrait d'apporter les modifications suivantes : a) Il conviendrait d'ajouter au mot "agences" les mots "créées en vertu de l'article 33, paragraphe 2" ; b) Corriger une faute de frappe dans le texte allemand. 4. Article 9, premier membre de phrase : il conviendrait d'aligner le texte sur celui de l'article 11 du Protocole du CERS. 5. Article 14 sous a) : il conviendrait d'aligner le texte sur celui de l'article 15 sous a). 6. Article 18 : le texte de cet article s'inspire de celui de l'article 20 du Protocole du CERS. A la suite d'une traduction allemande erronée du Protocole CERS, la question a été débattue de savoir si le CERS, qui dispose déjà d'un système propre de prévoyance sociale, jouit déjà en vertu des dispositions de l'article 20, de l'exemption de toutes contributions obligatoires en matière de prévoyance sociale ou si

BR/103 f/71 (Annexe II) ien/AC/mg

.../...

[p.24]

2

[p.25]

- 2 -

ce n'est pas encore le cas actuellement parce que, jusqu'ici, le CERS n'a encore conclu aucun accord spécial avec la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'exemption d'obligations en matière de prévoyance sociale. Pour éviter tout malentendu analogue, il conviendrait de remplacer à l'article 18 les mots "sous réserve des" par "sauf dispositions contraires figurant dans les accords à passer avec les Etats parties conformément aux dispositions de l'article 25".

7. Article 19, paragraphe 2 : il conviendrait de rendre le texte plus clair en y ajoutant deux références : "Le Président de l'Office européen des brevets est tenu de lever l'immunité accordée en vertu des dispositions des articles 14 et 15 ...". "A l'égard du Président de l'Office européen des brevets, le Conseil d'administration a qualité pour lever l'immunité qui lui est accordée en vertu des dispositions de l'article 13".

8. A l'article 22, paragraphe 1, deuxième et troisième lignes, il conviendrait, par souci d'harmonisation avec les dispositions de l'article 39 de la Convention, de remplacer les mots "au statut du personnel" par les mots "au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents".

9. Article 24, paragraphe 3 : deux modifications rédactionnelles ne concernant que le texte allemand sont proposées.

10. Article 26 : il conviendrait de remplacer la référence à l'"article g de la Convention (1)" par une référence à l'"article 168".

11. Article 31, paragraphe 3 : il conviendrait de remplacer la référence à l'"article j de la Convention (1)" par une référence à l'"article 171, paragraphe 1, de la Convention tion".

BR/103 f/71 (Annexe II) ien/AC/mg

[p.26]

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

\( \therefore m = \frac{3}{11} \)

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\( \therefore m = \frac{3}{11} \)