Documents-1960-1965 : art. 655162 /fr
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[modifier | modifier le wikicode]- Nom affiché : 6551 IV 62-F
- Numéro d'article : 655162
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Documents-1960-1965/Français/Documents 1962/6551 IV 62-F/6551 IV 62-F.pdf
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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
6551/IV/62-F
[modifier | modifier le wikicode]Résultats des sessions du groupe de travail 'Brevets' de la C.E.E.
Travaux Préparatoires CBE 1973
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6551/IV/62-F
GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962
Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
6551/IV/62-F
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$$\therefore m = \frac{3}{11}$$
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6551/IV/62-F
Liste des participants au groupe de travail "Brevets"
[modifier | modifier le wikicode]Sixième session : 13 au 23 juin 1962
Président : Herr Ministerialdirigent Dr. K. Haertel, Bundesjustizministerium, Bonn, Rosenburg
Secrétaire : Herr Dr. F. Proschmaier, Membre de division, Direction "Rapprochement des législations", CEE
Allemagne : Herr Dr. K. Pfanner, Oberregierungsrat, Bundesjustizministerium, Bonn, Rosenburg Herr Dr. R. Singer, Senatsrat, Deutsches Patentamt, München, Zweibrückenstrasse 12 Herr Dr. O. Bossung, Regierungsrat, Bundesjustizministerium, Bonn, Rosenburg
Belgique : M. Degavre, Service de la propriété industrielle et commerciale, 19, rue de la Loi, Bruxelles
France : M. R. Gajac, Conseiller juridique, Institut national de la propriété industrielle, 26 bis, rue de Leningrad, Paris 8ème M. P. Fressonnet, Conseiller juridique, Institut national de la propriété industrielle, 26 bis, rue de Leningrad, Paris 8ème
Italie : Professeur M. Roscioni, Directeur de l'Office italien des brevets, 9, Via S. Basilio, Rome M. F. Nunziata, Conseiller juridique, Cour des comptes, Rome M. R. Briganti, Inspecteur général, Office italien des brevets, 9, Via S. Basilio, Rome
Luxembourg : M. A. De Muyser, Ingénieur, Ministère des affaires économiques, Luxembourg
Pays-Bas : M. J.B. van Benthem, Octrooiraad, La Haye M. G. van Exter, Ministère des affaires économiques, La Haye
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6551/IV/62-F
EURATOM : M. H. Sünner, Directeur de la Direction "Diffusion des connaissances"
CECA : M. R. Knöpfle Service Juridique, Luxembourg
CEE : M. J.P. Lauwers, Membre de division, Direction "Rapprochement des législations"
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6551/IV/62-F
L'ensemble de l'avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets ayant été stencilé à Munich le 23 juin 1962 et distribué au groupe de travail, les résultats de cette session ne contiennent pas comme à l'ordinaire les textes rédigés au cours de celle-ci. Y figurent seulement les comptes-rendus et le communiqué de presse.
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1
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GROUPE DE TRAVAIL
CONFIDENTIEL
' Brevets '
Session du 13 au 23 juin 1962
Compte rendu
de la séance du 13 juin 1962
M. Raertel, Président du groupe de travail 'Brevets', ouvre la session à 10.15 heures en souhaitant aux délégués la bienvenue à Munich. Il salue la présence de MM. Nunziata et Sünner. Il signale que la délégation française s'est excusée, elle est retenue toute la semaine à Paris par la préparation urgente d'une ordonnance. Elle se joindra au groupe au début de la semaine prochaine. M. Roscioni s'est également excusé, il ne pourra participer à la session qu'à partir du vendredi 15. Il salue les nouvelles secrétaires, Melle Claus et Madame Punter, obligeamment prêtées par l'Institut International de La Haye et par l'Office néerlandais des brevets qu'il remercie.
Il remercie enfin de son hospitalité M. Kühnemann, Président du Deutsches Patentamt, à qui il donne la parole.
M. Kühnemann prononce à son tour quelques mots de bienvenue et quitte ensuite la séance.
Le Président annonce que les travaux du groupe dureront certainement jusqu'au samedi 23 juin à 13 heures. Le délai ne sera pas dépassé.
Le groupe siègera de 9 heures à 12.30 heures et de 15 heures à 18 heures. Il ne se réunira pas le samedi 16. Le jeudi 21 juin étant jour férié à Munich, le Président ne demandera au groupe de siéger ce jour que si cela se révèle indispensable à l'achèvement des travaux.
Il remercie ensuite le Comité de rédaction et son Président, M. van Benthem, pour tout le travail accompli au cours de la session tenue à Bruxelles du 14 au 26 mai 1962.
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Avant de commencer la deuxième lecture de l'avant-projet, le Président prie le groupe d'éviter de rouvrir les débats sur des questions de fond qui sont déjà étudiées, sous peine de ne pas terminer dans les délais. En outre, pour ne pas devoir reprendre la semaine prochaine la discussion de tous les articles à l'occasion de l'arrivée de la délégation française, le Président propose au groupe de considérer comme établis les textes des articles qui n'auront point fait l'objet de réserves, toutefois, le groupe devait tenir compte des réserves exprimées par la délégation française au sein du Comité de rédaction. Le groupe approuve la proposition du Président.
Le Président signale encore que le groupe recevra le texte de deux propositions de la délégation allemande. La traduction française n'en sera distribuée que demain. La première proposition concerne les brevets additionnels et la hauteur inventive, la seconde se rapporte aux droits nationaux antérieurs. En outre, un autre document sera distribué. Il s'agit d'une expertise du Professeur Ulmer, faite à la requête du Ministère fédéral de la Justice. Cette expertise traite du problème de l'accessibilité. Elle a été effectuée dans un esprit d'objectivité scientifique et pourra servir de base à une discussion juridique de la matière. Enfin, un dernier document sera remis aux délégués. C'est un corrigendum du procès-verbal de la cinquième session du groupe de travail. Il expose la position de la délégation belge en faveur d'une accessibilité limitée aux nationaux et aux personnes qui leur sont assimilées à savoir celles qui ont un domicile ou un établissement dans un des pays contractants.
M. van Benthem remercie le Président de ses mots aimables. Il tient à son tour à souligner l'esprit de coopération de la délégation française qui a fourni un grand travail tout au long des travaux du Comité. Il remercie aussi la délégation allemande pour les nombreux travaux qu'elle a effectués au sein du Comité. Il demande ensuite que le texte de l'avant-projet soit présenté au Comité de coordination d'une façon moins volumineuse, les articles figurant les uns à la suite des autres, et non pas chaque fois sur une page différente. Il propose en outre de ne pas faire figurer l'ancien numéro dans le texte des articles, mais seulement dans une table de concordance. Enfin il souhaite que le groupe s'efforce d'adopter une attitude commune avant la réunion des experts du Conseil de l'Europe.
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Le Président lui répond que la présentation de l'avant-projet au Comité de coordination devrait se faire dans la forme actuelle c'est-à-dire un article par page, sous peine de retarder gravement les travaux du secrétariat et la publication de l'avant-projet. Au sujet du numérotage des articles, le Président préfère que dans le texte apparaissent encore entre parenthèses les anciens numéros des articles afin qu'on puisse facilement se référer aux divers procès-verbaux qui en traitent. De plus, en annexe du texte de l'avant-projet dans sa forme définitive figurera une table de concordance des différentes numérotations. Le procès-verbal des séances mentionnera les numéros nouveaux suivis les numéros anciens. Au sujet de la réunion de Strasbourg qui aura lieu du 10 au 13 juillet, le Président fait deux remarques. Tout d'abord avec l'accord du Président du Comité de coordination, il faudrait remettre aux experts du Conseil de l'Europe la dernière version des articles de l'avant-projet concernant la brevetabilité (deuxième partie, chapitre I). A ce propos, il décide avec l'accord du groupe que le secrétariat fera un tire-à-part du texte de ces articles tel qu'il sera élaboré finalement par le groupe.
Ensuite, au sujet de l'attitude commune des six à Strasbourg, le Président rappelle qu'il faudra surtout veiller à ce que les deux conventions se complètent. A ce propos, chaque expert devra s'efforcer de documenter le collègue qui représentera son pays à Strasbourg.
A la suite d'une question de M. Pfanner relative au plan de Vienne figurant à l'ordre du jour de la réunion de Strasbourg, le Président indique qu'il sera nécessaire de demander l'ajournement de la discussion de ce point. En effet, la discussion ne pourrait être utile que si les autres Etats siégeant à Strasbourg ont connaissance de l'ensemble du texte de l'avant-projet des six ce qui ne sera pas possible en juillet prochain.
En réponse à une intervention de M. De Muyser, le Président précise qu'après la publication les milieux intéressés pourront faire connaître leurs avis soit à leurs administrations nationales, soit à la Communauté économique européenne, soit au Comité de coordination, soit enfin au groupe de travail qui est le premier intéressé et qui devrait même tenir une réunion avec les représentants de ces milieux. Il importe surtout de publier rapidement l'avant-projet pour éviter des sollicitations continuelles.
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Le groupe entame l'examen du texte de l'avant-projet établi par le Comité de rédaction (Doc. 4488/IV/62 du 26 mai 1962).
M. van Benthem présente tout d'abord la nouvelle division proposée par le Comité de rédaction. L'avant-projet est divisé maintenant en douze parties.
A la suite d'une intervention de M. Sünner, le groupe décide d'ajouter au chapitre II de la cinquième partie les mots suivants 'en brevet européen définitif'.
Après une autre intervention de M. De Muser, il décide encore de maintenir dans le texte les titres des articles tout au moins jusqu'au moment où le texte sera présenté au Comité de coordination.
Ensuite un échange de vues a lieu sur la question de savoir s'il faut ou non regrouper les articles prévoyant que certains actes de procédure ne sont considérés comme effectués qu'après le paiement d'une taxe.
Le groupe décide de laisser en ce moment le texte tel quel sans regrouper ces articles.
M. van Benthem se prononce en faveur du regroupement.
Le Président estime qu'il est préférable de ne pas regrouper afin que le lecteur puisse aisément avoir connaissance dans chaque cas, des conséquences graves résultant du non-paiement des taxes. Mais s'il le désire, le groupe pourra toujours regrouper les articles en fin de session ou faire une remarque en ce sens au Comité de coordination.
Le groupe discute du point de savoir s'il faut maintenir dans sa forme actuelle la remarque générale 2 précédant l'avant-projet. Il décide de lui donner une rédaction plus générale. La remarque n'énumérera pas les articles à soumettre aux experts des divers départements intéressés. Elle dira simplement que d'autres départements devront encore être consultés sur une série d'articles pour lesquels ils sont particulièrement compétents. Cette remarque est nécessaire. En effet, elle avertit honnêtement le public de la possibilité de certaines modifications. Le rapport destiné au Comité de rédaction pourra évidemment être plus détaillé sur cette question et éventuellement énumérer les articles. Le groupe approuve le Président. Il donne également son accord au sujet du texte du préambule.
La séance est suspendue à 12.30 heures et reprise à 15.00 heures.
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Article 1 (1)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem explique que les modifications apportées ne comportent qu'une précision suivant un souhait de la délégation française mais aucune modification matérielle. L'article est adopté.
Article 2 (2)
[modifier | modifier le wikicode]M. Sünner fait remarquer que dans le texte allemand le mot 'territoire' devrait être traduit par 'Hoheitsgebiet' comme à l'article 1.
Le Président fait remarquer qu'on aurait pu souligner le fait que l'unité du brevet européen est déjà réalisée par la délivrance. Il n'insiste pas sur ce point. L'article est adopté.
Article 3 (3)
[modifier | modifier le wikicode]adopté sans discussion.
Article 4 (4)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem explique que l'ancien paragraphe 2 a été transformé en remarque.
M. de Huyser demande de savoir qui décidera de la Convention spéciale précisant l'organisation et le fonctionnement de la Cour européenne des brevets.
Le Président lui répond que cette Convention devrait être élaborée par le groupe de travail ensemble avec les représentants des ministères de la justice.
M. van Benthem ajoute à son explication que l'ancien texte avait énoncé les actions en nullité. La rédaction actuelle est plus large et comprend entre autres les actions en matière des licences obligatoires.
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Le Président fait remarquer que, selon la rédaction actuelle de l'article 4, la Cour européenne des brevets est déjà compétente si la compétence des tribunaux nationaux n'est pas prévue. Or, il pense que la règle devrait être justement le contraire, c'est-à-dire, la Cour européenne ne devrait intervenir que dans le cas où sa compétence serait prévue par la Convention.
M. Sünner pense également que la rédaction devrait être modifiée. Il doute en effet si les compétences prévues dans le traité de l'Euratom en cas de licence obligatoire, en vertu de l'article 137 (104), pourraient jouer si la rédaction actuelle de l'article 4 était retenue.
En conséquence, le groupe charge le Comité de rédaction de modifier l'article 4.
Article 5 (6)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président rappelle qu'une étude du professeur Ulmer a été distribuée au sujet de l'accessibilité, sujet traité par l'article en cause. La discussion de ces dispositions est reportée à la semaine prochaine.
Article 6 (9)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 7 (10)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem explique que la nouvelle rédaction répond aux décisions du groupe de travail au sujet du cumul des protections. Le Comité de rédaction a essayé de préciser quelle règle sera appliquée en définitive. Les dispositions permettant un cumul pendant une période transitoire se trouvent maintenant dans les articles 191 à 202. La remarque au bas de l'article 7 ne contient qu'une simple référence à ces articles.
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M. Degavre en comparant cet article avec le texte des articles 100 (90e) et 126, 1, d (122 §§ 1 et 2) se demande s'il ne faudrait pas ajouter à la fin de l'article l'expression '... ou ses ayants cause'.
Le Président lui répond que dans la disposition de l'article 7, il n'importe que de viser la source commune d'une invention. Donc, il ne peut s'agir que de l'inventeur lui-même et non pas de ses successeurs en droit.
Le groupe charge le Comité de rédaction d'examiner s'il y a lieu de préciser cette idée en remplaçant la fin de l'article par le membre de phrase '... pour autant que cette invention ait pour auteur le même inventeur'.
Article 8 (10 a)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 9 (11)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 10 (12)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem expose que l'insertion du mot 'publication' au litt. a correspond à une proposition française approuvée par le groupe de travail. Les autres modifications sont d'ordre purement rédactionnel. Litt. b correspond exactement au texte du projet du Conseil de l'Europe.
M. van Benthem indique que le texte du projet de Strasbourg a été soumis aux Pays-Bas aux milieux intéressés qui ont exprimé le souhait de faire introduire dans ce projet une formulation telle que la Convention européenne la prévoit. En ce qui concerne la question des micro-organismes soulevée par la disposition sous litt. b, il paraît souhaitable de la laisser à la juridiction sans prévoir une réglementation expresse.
Le Président espère que toutes les délégations des
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Six vont appuyer la proposition néerlandaise à Strasbourg, tendant à introduire la formule de la Convention européenne dans le projet du Conseil de l'Europe. Quant à la question des micro-organismes, il pense également qu'il faut la laisser à la juridiction, étant donné qu'une réglementation expresse risque de fausser le sens de la disposition en amenant à une argumentation a contrario.
Sur une demande de M. Briganti, M. van Benthem précise que la question des inventions intéressant la Défense nationale est maintenant réglée par l'article 67 (62).
L'article 10 est approuvé.
Article 11 (14)
[modifier | modifier le wikicode]La discussion est reportée à la semaine prochaine, en attendant une proposition de la délégation allemande.
Article 12 (15)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem explique que dans le Comité de rédaction, on s'est demandé s'il ne faudrait pas prévoir une immunité totale contre des divulgations non autorisées. La délégation néerlandaise peut maintenant se rallier au texte actuel en tenant compte du fait que la reconnaissance d'une priorité sur la base des expositions exigerait un examen d'identité entre l'objet exposé et l'objet de la demande déposée ultérieurement, examen qui causerait des difficultés considérables.
MM. Sünner et van Benthem se demandent quelle serait l'importance de la remarque au bas de l'article 12.
Le Président leur répond qu'elle signifie simplement que le groupe de travail devrait discuter une nouvelle solution pour la Convention européenne dans le cas où le projet du Conseil de l'Europe n'aboutirait pas. Il pense cependant qu'on pourrait attendre avec un certain optimisme l'évolution à l'égard du projet de Strasbourg.
Dans l'intérêt d'une coordination des six délégations
.../...
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en vue de la prochaine session du Comité d'experts du Conseil de l'Europe, M. van Benthem aimerait connaître l'opinion des autres délégations en ce qui concerne une proposition éventuelle de prévoir une solution plus stricte dans le projet du Conseil de l'Europe. Il fait remarquer que le texte de Strasbourg laisse la liberté aux Etats intéressés d'accorder une protection plus large à leur ressortissants. En d'autres mots, faudrait-il transformer la solution d'une protection minimum en solution de protection maximum?
MM. de Wuyser et Degavre pourraient se rallier à une telle proposition dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique pour les inventeurs.
M. Pfanner pense que la délégation allemande ne pourrait pas accepter une telle proposition à Strasbourg en vue du résultat de la discussion avec les milieux intéressés.
Le Président indique que la proposition telle qu'elle est contenue dans le projet du Conseil de l'Europe comporte sans doute une certaine insécurité juridique. Mais cette insécurité n'existe que pour les inventeurs ressortissant des pays qui accordent une protection plus large que la protection minimum prévue dans le projet.
L'article 12 est adopté.
Article 13 (16)
[modifier | modifier le wikicode]La discussion est reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française pour pouvoir décider si le mot 'notamment' devrait être retenu malgré une rédaction différente du projet de Strasbourg.
Article 14 (13)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem explique que cet article, étant conforme en principe au texte de Strasbourg, contient une disposition plus explicite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la délégation néerlandaise se propose de suggérer l'adoption
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de la rédaction de la Convention européenne à Strasbourg.
M. de Muyser craint que l'énonciation de l'agriculture donne un sens limitatif à l'article 14.
Le Président pense qu'aussi bien le texte de Strasbourg que le texte de Bruxelles vise une extension aussi large que possible du critère de l'application industrielle. Toutefois, il hésite de proposer le texte de Bruxelles à Strasbourg. Ceci risquerait de faire apparaître des divergences de vue entre les différents Etats participant aux travaux de Strasbourg, divergences qui sont cachées par la formulation un peu vague du texte de Strasbourg. Il en est autrement en ce qui concerne le projet de Bruxelles qui devrait être plus explicite tout en gardant la conformité avec le texte de Strasbourg.
Après une discussion, le groupe décide de maintenir le texte actuel étant donné que dans la pratique les applications peuvent être couvertes par la notion soit d'industrie, soit d'agriculture dans une acceptation large.
Suivant une remarque de M. Singer, le Comité de rédaction est chargé de revoir le texte allemand de l'article 14.
Article 15 (17 + 18)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 16 (19)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem indique qu'au paragraphe 1er, le mot 'rétrocéder' a été remplacé par 'transférer', étant donné qu'on ne peut pas parler de rétrocession s'il n'y a pas eu une cession auparavant.
Le Président rappelle qu'il s'agit là d'un problème qui intéresse M. Roscioni qui est encore absent et demande qu'un membre du Comité de rédaction explique à M. Roscioni. Si on ne pouvait pas arriver à un résultat par cet entretien, la discussion du groupe pourrait être rouverte.
.../...
[p.19]
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M. van Benthem poursuit ses explications en indiquant que l'ancien paragraphe 2 a été supprimé, étant donné que son objet est maintenant réglé à l'article 181 (149). Le nouveau paragraphe 3 a été inséré par le Comité de rédaction pour tenir compte d'une remarque de la délégation retenue par le groupe de travail. Cette nouvelle disposition n'exclue pas que l'usurpateur cause l'extinction du brevet européen provisoire en refusant des taxes annuelles. Cette possibilité ne constitue pas de danger pour l'inventeur car celui-ci a toujours la possibilité de payer lui-même cette taxe. A cet égard, il profite en outre du délai de grâce de six mois.
A une demande de M. Degavre, le Président répond qu'il n'est pas possible que l'Office des brevets informe le vrai inventeur du fait que les taxes ne sont pas payées, étant donné que l'Office n'a pas connaissance du fait de l'usurpation avant que le vrai inventeur soit intervenu auprès de lui. Dès ce moment, l'inventeur lui-même peut prendre soin de savoir si les taxes ont été payées ou non.
Le paragraphe 4 ne contient que des modifications d'ordre rédactionnel. Le paragraphe 5 nouveau accorde la possibilité de déposer une nouvelle demande, possibilité qui n'était pas prévue dans le texte ancien.
Le Président fait remarquer qu'il faut compléter l'article 124 (82 + 90 g) par une référence à l'article 16, § 5.
Le groupe retient cette proposition et charge le Comité de rédaction d'en tenir compte.
En ce qui concerne la remarque au bas de l'article 16, M. van Benthem indique que cette question ne pourra pas être résolue par le Comité de rédaction et devra donc être décidée par le groupe. Il ajoute que la délégation néerlandaise se prononce en faveur de l'institution d'une procédure d'arbitrage devant la Chambre des annulations de l'Office européen des Brevets. Une telle procédure serait certainement plus simple qu'une procédure devant un tribunal national.
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M. Pfanner a quelques doutes sur les possibilités pour l'Office européen de juger sur la base du droit national qui serait applicable en pareil cas.
Le Président explique que l'usurpation n'est pas réglée sur le plan de la Convention européenne. Il faut apprécier exclusivement sur la base de législation nationale s'il s'agit d'une usurpation ou non. Mais selon lui, cela ne constitue pas une difficulté dans une procédure d'arbitrage, étant donné qu'elle dépend de la volonté des partis. Ceux-ci ne choisiraient une telle procédure que s'ils n'avaient pas confiance dans les arbitres. Les délégations néerlandaise et italienne se prononcent en faveur de l'institution d'une pareille procédure; aucune délégation ne s'y oppose.
Le Comité de rédaction est chargé de veiller à ce que l'article 16 donne les mêmes effets à la demande d'une procédure d'arbitrage qu'au dépôt d'une plainte. En outre, il faut examiner si les dispositions prévues à l'article 180 (148, 2e variante) peuvent être appliquées.
Le Comité de rédaction est également chargé de revoir le texte du paragraphe 1er de l'article 16, afin d'assurer que l'usurpation soit exclusivement jugée selon le droit national. A cet effet, il faudrait supprimer l'expression 'empruntés sans son consentement' par une expression plus adéquate.
Avec ces modifications, l'article 16 est adopté.
Article 17 (29)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président répond à une intervention de M. de Muyser en précisant que cet article tient parfaitement compte d'un désir exprimé par lui. En effet, l'inventeur a le droit de se faire désigner en intentant une action.
M. de Muyser regrette cependant que, selon l'article 157 (70), l'Office européen des Brevets ne soit pas obligé d'exiger la désignation de l'inventeur. L'article est adopté.
La discussion des articles 18 et 19 est reportée.
La séance est levée à 18.15 heures.
[p.21]
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GROUPE DE TRAVAIL
CONFIDENTIEL
' Brevets '
Session du 13 au 23 juin 1962
Compte rendu
de la séance du 14 juin 1962
Article 20 (21)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président ouvre la séance à 10.10 heures. Il soumet à l'attention du groupe la deuxième variante de l'article 20 (21). M. van Benthem signale que le paragraphe 4 résulte d'une décision du groupe d'introduire dans cet article le contenu d'une remarque concernant les actes accomplis après que le titulaire du brevet ait mis dans le commerce le produit couvert par le brevet. Un texte similaire figure à l'article 29 (24) concernant le produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Au sujet du paragraphe 7 relatif à l'application du droit national en matière de contrefaçon le groupe approuve le Président lorsqu'il déclare que ce paragraphe n'intervient que dans la mesure où le paragraphe 2 ne s'applique pas. Au paragraphe 8 il faut lire 'article 174' au lieu de 'article 175'.
Un échange de vues a lieu sur le point de savoir si le texte de la deuxième variante de l'article ne pourrait pas être scindé en plusieurs articles. Le groupe décide que la première variante deviendra la deuxième et vice versa. De plus, le texte actuel de la deuxième variante sera divisé en plusieurs articles 20 a, b, c, etc. Enfin, le Comité de rédaction tiendra compte de toutes les conséquences de cette nouvelle présentation.
Avec ces remarques l'article est transmis au Comité de rédaction.
Article 21 (21 a + 90 d)
[modifier | modifier le wikicode]Au sujet du paragraphe 1, le groupe examine la deuxième phrase : 'Toutefois, la description et les dessins servent à préciser la portée des revendications' et la compare au projet de Strasbourg qui dit que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Le Président estime que la rédaction de l'avant-projet est plus souple que celle de Strasbourg. Elle comporte une différence importante. Suivant le texte de Strasbourg
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il n'est possible de recourir à la description et aux dessins qu'à la condition que les revendications ne soient pas nettes. Par contre, selon l'avant-projet on peut tenir compte de la description et des dessins, s'ils ont une plus grande portée que les revendications même si celles-ci sont clairement rédigées.
Après une discussion, le groupe se prononce en faveur de la rédaction actuelle de l'avant-projet.
Le Président demande à la délégation allemande de rédiger le texte de la phrase en question dans un sens plus proche du texte français.
Le deuxième paragraphe de cet article provient de l'ancien article 90 d qui a été supprimé. L'ensemble de l'article est adopté.
Articles 22 (22) et 23 (27)
[modifier | modifier le wikicode]Ces deux articles sont adoptés. Ils ne comportent que des modifications de forme.
Article 24 (28)
[modifier | modifier le wikicode]La discussion de cet article est reportée en attendant la traduction française de la note que la délégation allemande a rédigée sur les brevets d'addition.
Articles 25 (23), 26 (25), 27 (24 a), 28 (25 a), 29 (24) et 30 (26 a)
[modifier | modifier le wikicode]Ces articles traitent du brevet européen comme objet de propriété. Ils ont été rédigés par le Comité de rédaction sur la base des décisions prises par le groupe.
Au sujet du paragraphe 5 de l'article 25, le Président estime que le texte actuel pose un problème. Le texte signifie qu'en cas de transfert le tiers de mauvaise foi est protégé s'il a provoqué l'inscription. Faut-il protéger de quelque manière un tiers de mauvaise foi ? A ce sujet, le droit nordique décide à juste titre que l'inscription ne peut produire ses effets que si le tiers est de bonne foi au moment de cette inscription. Le groupe se prononce pour cette solution. Quel sera le moment le plus opportun pour apprécier la bonne foi du tiers, le moment de l'inscription ou celui de la
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réception de la demande ? Le groupe se déclare en faveur du moment de l'introduction de la demande. Enfin, il estime que la disposition ne doit pas spécifier qui introduit la requête, peu importe la personne qui le fait.
La remarque est supprimée ainsi que les crochets du paragraphe 2. L'article 25 (23) est transmis au Comité de rédaction.
Le groupe approuve l'article 26 (25) mais décide de faire figurer le texte de l'actuel paragraphe 3 après celui de l'actuel paragraphe 6.
Les articles 27 (24 a) et 28 (25 a) sont adoptés.
L'article 29 (24) est également adopté et la remarque est maintenue exprimant la réserve de la délégation française.
L'article 30 (26 a) est adopté.
Article 31 (41)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe adopte cet article, toutefois, il demande au Comité de rédaction de revoir la dénomination d'organisme public surtout dans la version allemande, à la lumière d'autres conventions internationales.
A la suite d'une question de M. van Benthem, le Président déclare que le Comité de coordination décidera s'il convient de préciser ici davantage le rôle du Conseil d'administration ou de réserver ce soin à la convention générale. La remarque est maintenue.
Article 32 (42)
[modifier | modifier le wikicode]Au paragraphe 3 le Président déclare qu'il est dangereux de restreindre la capacité du Président de l'Office et propose de biffer le contenu des crochets.
Après une intervention de M. van Benthem, il distingue les divers capacités du Président. Il estime que pour les actes qui n'ont qu'une répercussion vers l'intérieur la compétence du Président doit être limitée et subordonnée à une autorisation du Conseil d'administration. Par contre, pour les actes du Président qui ont effet vers l'extérieur (défense de l'Office en justice, par exemple) il est nécessaire de ne pas limiter la capacité du
./.
[p.24]
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Président sous peine de risquer de graves difficultés, notamment dans le cas très vraisemblable où le Conseil d'administration ne siègera pas dans le même Etat que l'Office. Le groupe approuve le Président et décide de biffer le contenu des crochets du paragraphe 3 et de maintenir le texte de la remarque.
Dans ces conditions, l'article est adopté.
Article 33 (44 + 45 s)
[modifier | modifier le wikicode]L'examen de cet article est différé jusqu'à l'arrivée de la délégation française.
Article 34 (44)
[modifier | modifier le wikicode]Au paragraphe 2 le groupe unanime entend par l'expression 'dans la langue de cet Etat' qu'il s'agit de la ou des langues officielles employées dans cet Etat. L'article est adopté.
Article 35 (45)
[modifier | modifier le wikicode]Cet article est adopté sans observations.
Article 36 (46)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président énonce quelques remarques rédactionnelles concernant le texte allemand de cet article. En outre, au littera h) du paragraphe 2 il estime qu'il faut une rédaction plus large disant que le Président peut déléguer ses attributions. Le groupe décide de biffer les mots 'certaines de ces' et de les remplacer par 'ses'. La remarque et celle sous l'article suivant seront discutées en présence de la délégation française.
L'article est adopté.
Article 37 (47)
[modifier | modifier le wikicode]L'article est adopté à l'exception de la remarque.
./.
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Article 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274)
[modifier | modifier le wikicode]Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de M. Degavre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots 'Conseil d'administration' pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadre de la convention générale.
Article 42 (49)
[modifier | modifier le wikicode]La discussion de cet article est différée jusqu'à l'arrivée de M. Roscioni et de la délégation française.
Articles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200),
[modifier | modifier le wikicode]50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)---
Ces articles inspirés par ceux du Traité de Rome relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.
Article 54 (50), 55 (51), et 57 (55)
[modifier | modifier le wikicode]Ces articles sont adoptés.
Article 56 (52)
[modifier | modifier le wikicode]Après une intervention de M. van Benthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de vues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintient la composition de trois membres prévue à l'avant-projet en ajoutant toutefois que la division d'examen peut faire appel à un membre juriste pour prendre des décisions où interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que le Président devrait pouvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer le concours d'un membre juriste. L'article est adopté avec cette observation et transmis au Comité de rédaction.
./.
[p.26]
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Article 58 (53)
[modifier | modifier le wikicode]En rapport avec le problème soulevé par l'article 56 (52) le groupe discute la composition des chambres de recours. A ce propos, le Président remarque que cinq membres par chambre constituent une charge trop lourde. Par contre, ne prévoir que trois membres paraît insuffisant, le seul assesseur juriste ne pouvant contrôler tous les rapports du point de vue du droit. Après un échange de vues, le groupe décide de remplacer au paragraphe 3 de cet article les mots 'trois et cinq' mis entre crochets par les mots 'trois, quatre, cinq' figurant aussi entre crochets.
En outre, une remarque sera inscrite sous cet article disant que le nombre des membres des chambres de recours devrait être fixé à l'avance et qu'il n'est pas possible de fixer ce nombre dans chaque cas d'espèce.
Le groupe devra encore régler la question de savoir quelle proportion il faudra entre les membres juristes et les membres techniciens. Si la convention retenait la solution de deux juristes et deux techniciens, il faudrait prévoir que le Président a voix prépondérante en cas de parité de voix.
Article 59 (54)
[modifier | modifier le wikicode]L'article est adopté. Les crochets de l'article 5 et de la remarque sont supprimés.
La séance est levée à 12.30 heures et reprise à 15.00 heures.
[p.27]
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Article 60 (59)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 61 (60)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe décide de supprimer les deux remarques au bas de l'article, étant donné que ce problème doit être réglé par le règlement d'exécution.
Article 62 (211)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 63 (193)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 64 (192)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président indique que les règles contenues dans cet article et surtout dans le paragraphe 3 ont un rapport avec le projet de Vienne. Elles vont au-delà de ce qui est prévu au projet de Vienne dans ce sens que l'échange d'informations entre les offices est prévu sans qu'il y ait accord du demandeur intéressé. Cependant ces règles ne s'opposent pas au projet de Vienne. Elles s'expliquent par le fait que les Etats contractants de la Convention européenne sont liés plus étroitement. De plus, il s'agit des informations concernant des demandes de brevets existant sur les mêmes territoires.
La question de savoir si le projet de Vienne garde son intérêt et s'il faut l'adapter aux dispositions de la Convention européenne ne peut pas être résolue actuellement. Le Président pense que même les autres Etats siégeant à Strasbourg ne peuvent prendre position à l'égard de ce projet qu'après la publication du projet européen.
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Répondant à M. de Muyser, M. van Benthem précise que le Comité de rédaction, en utilisant au paragraphe 3 l'expression 'des demandes de brevets déposées en tout ou partie pour la même invention' a visé aussi les cas où l'invention en cause émane d'inventeurs différents. L'obligation d'échanger des informations concernant de telles inventions se justifie par le fait que tout double emploi dans les offices nationaux et l'Office européen sera évité.
M. Briganti craint certaines difficultés pour l'Administration italienne en raison de son système de classification qui ne permet pas de trouver des brevets visés par l'article 64 sans connaître le nom des déposants.
Le Président lui répond qu'en pratique, l'Office européen ne demanderait d'informations que sur des demandes de brevets dont il connaîtrait au moins la référence. Des recherches particulières dans les Administrations nationales ne seront donc pas nécessaires.
Le groupe décide de supprimer la remarque au bas de l'article.
Article 65 (191)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 66 (61)
[modifier | modifier le wikicode]Ses dispositions soulèvent un problème qui intéresse particulièrement la délégation française. Aussi la discussion est-elle reportée.
Article 67 (62)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem précise que cet article prévoit deux délais pour la transmission des demandes de brevets européens. D'une part, un délai d'un mois pour la transmission des demandes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'être mises au secret, en vertu de la législation nationale,
.../...
[p.29]
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d'autre part, un délai de quatre mois pour toute autre demande; cependant cette règle ne pose qu'un principe et chacun des Etats contractants a le droit de le prolonger.
M. Briganti fait remarquer que, selon la législation italienne, toute demande de brevet doit être à la disposition de l'Administration de la Défense nationale pendant un délai de 40 jours après le dépôt de la demande. C'est pourquoi il serait très difficile pour l'Italie d'accepter le délai d'un mois.
Le Président pense que le groupe de travail aurait continué de suivre le principe de ne pas prévoir de disposition contraire au droit national en matière de la Défense. C'est pourquoi il propose de remplacer le délai d'un mois par un délai de 6 semaines. La décision de cette question dépendra de la délégation italienne qui fera connaître sa position dès l'arrivée de M. Roscioni.
Article 68 (63)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 69 (65)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 70 (64)
[modifier | modifier le wikicode]Au sujet de cet article, le Comité de rédaction a formulé une remarque qui tient compte d'une proposition française. La discussion de l'article est donc reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française.
Article 71 (66)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
.../...
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Article 72 (67)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président indique que l'article 72 ne doit être adopté que sous condition de l'acceptation de la 1ère variante de l'article 5.
Se référant à cette variante de l'article 5 qui vise le problème de l'accessibilité et à son étude au sujet de la porte ouverte qui a été distribuée lors de la cinquième session à Bruxelles, il souligne que l'accessibilité, bien qu'elle doive être libre en principe, doit quand même être soumise à la condition que l'Etat tiers dont émane la demande de brevet européen ait reconnu la priorité de la demande européenne. C'est pourquoi il faudrait compléter l'article 72 par une disposition qui prescrive que tout demandeur de brevet européen qui a son siège ou son principal établissement dans un Etat non contractant ne peut bénéficier du droit accordé par l'article 72 que si cet Etat tiers a reconnu la priorité de la demande européenne.
Le groupe se rallie à la proposition du Président. Les délégations qui préfèrent la 2e variante de l'article 5 estiment qu'une pareille addition à l'article 72 serait indispensable dans le cas où article 5, 1ère variante serait retenu définitivement.
Quant à la modalité pour constater qu'un Etat tiers ait reconnu la priorité européenne, le Comité de rédaction devrait prévoir une solution analogue à celle prévue au paragraphe 6 de l'article 72.
Article 73 (67 a)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 74 (67 b)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
.../...
[p.31]
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Article 75 (67 c)
[modifier | modifier le wikicode]En vertu de cet article qui attribue au dépôt européen la valeur de dépôt national dans les Etats contractants, il est impossible de déposer avec la priorité de la demande européenne des demandes nationales après le dépôt de la demande européenne en maintenant celle-ci.
Plusieurs délégations et notamment la délégation néerlandaise indiquent que ce système présente l'inconvénient que les demandeurs qui cherchent à obtenir un avis de nouveauté avant de décider sur des dépôts ultérieurs dans des Etats tiers, auront toujours recours au dépôt national, ce qui constitue une charge considérable surtout pour les Offices nationaux pratiquant l'examen préalable.
D'autre part, il est indispensable de garder de la convention l'article 75. Il facilite la reconnaissance de la priorité de la demande européenne par des Etats tiers. Si cette disposition n'existait pas, tout Etat tiers serait obligé de prévoir expressément dans sa législation la reconnaissance de la priorité européenne qui, sur la base du texte actuel, peut être reconnu en se référant à la Convention d'Union de Paris.
En outre, l'article 75 est indispensable comme base de la procédure de transformation prévue aux articles 114 à 116.
Pour résoudre le problème de savoir comment un demandeur qui a déposé une demande européenne dans le but d'obtenir un avis de nouveauté aussi rapidement que possible, pourrait, après, déposer des demandes nationales sans renoncer à la demande européenne - problème qui ne se pose que pendant la période transitoire$^{+}$) il faudrait insérer dans les dispositions transitoires un article établissant une procédure qui permette de déposer des demandes nationales sans renoncer à la demande européenne et qui permette en
+) = période pendant laquelle le cumul de protection est autorisé.
[p.32]
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outre d'introduire sur le plan national les revendications originales formulées dans la demande européenne, même si ces revendications ont été limitées au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
Après l'écoulement de la période transitoire, seule la procédure de transformation subsisterait.
Le Président soumettra au groupe à ce sujet un projet d'article. Le groupe discutera sur la base de cette proposition s'il faut insérer un tel article dans le projet de Convention même avant la publication ou s'il serait plus indiqué d'attendre les résultats de la discussion publique avant de faire connaître une telle disposition.
Le Président souhaite la bienvenue au Professeur Roscioni et lève la séance à 18 heures.
[p.33]
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GROUPE DE TRAVAIL
CONFIDENTIEL
' Brevets '
Session du 13 au 23 juin 1962
Compte rendu
de la séance du 15 juin 1962
Articles 76 (71), 77(71 a + 72), 78 (73), 79 (74)
Ces articles sont adoptés sans observations.
Article 80 (68)
Au sujet du paragraphe 2, M. Pfanner déclare que le Comité de rédaction a été amené à prévoir un double délai. Ne prévoir que le délai relatif au paiement des taxes ne suffisait pas. En effet, le demandeur peut payer les taxes avant l'avis de nouveauté conformément au paragraphe 2 de l'article 78 (73). Aussi le Comité a-t-il également retenu comme délai la fin de l'examen prévu à l'article 76 (71).
Le Président suivi par le groupe se rallie à cette nouvelle rédaction, tout en remarquant que ce délai présente le petit inconvénient de ne pas être fixe. En effet, on ne peut pas établir en façon certaine la durée de l'examen.
Article 81 (69), 82 (74 a), 83 (75 a), 84 (76), 85 (77), 86 (78), 87 (79)
Ces articles sont adoptés sans observations.
Article 88 (81)
Le paragraphe 1 de cet article semble trop détaillé au Président. On aurait simplement pu dire que l'Office examine si le brevet provisoire satisfait aux prescriptions de la Convention.
./.
[p.34]
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M. van Benthem estime de son côté qu'il est nécessaire de dire que l'Office examine non seulement le brevet provisoire mais encore si le brevet a été délivré à juste titre.
Le Président n'insiste pas, le groupe adopte l'article dans sa forme actuelle.
Articles 89 (83), 90 (84)
adoptés sans discussion.
Article 91 (85)
Au paragraphe 1 le groupe examine la question de savoir si la requête incidente doit être motivée.
M. van Benthem se prononce en faveur de la motivation. Cette exigence supplémentaire évitera l'intentement d'actions purement vexatoires. De plus si à l'article 88 (81) la Convention n'exige pas que la requête soit motivée c'est parce qu'il y a l'intérêt public en cause. Dans ce cas, il n'y a qu'un intérêt privé en jeu.
Le Président se prononce contre la motivation. L'argument des procès vexatoires lui paraît faible. En outre, on peut toujours trouver un motif. Enfin, dans l'esprit même de la Convention, il est souhaitable que le tiers participe à la procédure d'examen afin qu'il puisse éventuellement corriger des erreurs de l'Office.
Le groupe décide de supprimer le mot "motivée" au paragraphe 1 et adopte l'article, sous réserve de la discussion de la remarque après l'arrivée de la délégation française. A ce sujet, M. De Muyser déclare s'être joint à la délégation française parce qu'il espère que l'on pourra arriver à trouver une solution de compromis en la matière. Selon ses informations, les milieux intéressés de divers pays souhaiteraient une solution dans laquelle les tiers pourraient intervenir en vue d'enrichir l'information de l'Office mais sans que leur intervention soit transmise au demandeur.
./.
[p.35]
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Article 92 (86)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem propose de supprimer au paragraphe 1 les mots : "jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1". Ce délai ne lui paraît pas justifié. En effet, toute personne peut toujours présenter des observations à l'Office européen sur la validité d'un brevet
Le groupe se rallie à cet avis. L'article est transmis au Comité de rédaction avec cette remarque.
Article 93 (87)
[modifier | modifier le wikicode]Le texte allemand sera modifié dans le sens du texte français au sujet du mot "communiquées".
L'article est adopté.
Articles 94 (88), 96 (90) et 97 (90 a)
[modifier | modifier le wikicode]adoptés sans discussion.
Article 95
[modifier | modifier le wikicode]Déjà supprimé et sautera dans la nouvelle numérotation.+)
Article 98 (90 a bis)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe approuve la modification de fond introduite par le Comité de rédaction visant à donner à la division d'examen la faculté d'envoyer ou non une notification aux tiers. Cette nouvelle disposition a, en effet, pour résultat de simplifier la procédure.
L'article est adopté.
Article 99 (89)
[modifier | modifier le wikicode]adopté.
Article 100 (90 c)
[modifier | modifier le wikicode]Le paragraphe 1, littera à lire 101 au lieu de 90 a ter.
Adopté.
+) = La suppression de cet article a pour conséquence de changer la numérotation de l'avant-projet définitif à partir de cet endroit. Toutefois, cette nouvelle numérotation n'apparaît dans le présent compte-rendu qu'à partir de la page 73.
[p.36]
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Articles 101 (90 a ter), 102 (90 a quater), 103 (90 b) et 104 (90 c)
Adoptés.
Article 105 (91)
L'article est adopté. Le texte de la remarque fait l'objet d'un échange de vues. Le groupe décide de le modifier. Une première phrase dira que les détails de la procédure devront être précisés. Une seconde phrase ajoutera que reste ouverte la question de savoir où ces précisions figureront.
Articles 106 (94), 107 (92), 108 (93), 109 (95), 110 (96), 111 (96 a), 112 (97)
Adoptés.
Article 113 (99 : 100)
Adopté. La réserve concernant le paragraphe 2 b est levée.
Articles 114 (171 § 1), 115 (171 §§ 2 et 3), 116 (171 § 4), 117 (171 §§ 5 et 6)
M. van Benthem expose que le Comité de rédaction a divisé l'ancien article 171 en 4 articles en y ajoutant quelques modifications de forme. Le groupe décide de supprimer la remarque sous l'article 114 (171 § 1).
A l'article 115 (171 §§ 2 et 3) le Président précise que le paragraphe littera c, aa, signifie que le demandeur doit communiquer à l'office national un certificat émanant de l'Office européen spécifiant que la procédure européenne a été menée à son terme. Le mot "Rechtfertigung" devra être rectifié dans la version allemande du projet. L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction avec cette remarque.
L'article 116 (171 § 4) est adopté sans observations ainsi que la remarque.
L'article 117 (171 §§ 5 et 6) est aussi adopté.
./.
[p.37]
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Article 117 a
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem présente ce nouvel article relatif à la transformation en cas de mise au secret, établi par le Comité de rédaction. Il doit être lu en relation avec l'article 67 (62). Il tend à simplifier la procédure par rapport à celle prévue aux articles précédents. La différence fondamentale avec ceux-ci consiste en ce qu'en l'occurrence la transformation ne peut avoir lieu que dans le pays où la demande a été déposée. L'article est adopté, il devra être soumis aux experts des ministères de la défense nationale.
Articles 118 (164 § 1), 119 (164 §§ 2, 3 et 4), 120 (164 § 5)
[modifier | modifier le wikicode]Ces articles sont adoptés sans observations.
Article 121
[modifier | modifier le wikicode]L'article est adopté, sous réserve de revenir à l'examen du paragraphe 3, après la discussion de l'article 167 (216). Les crochets sont biffés dans le texte allemand.
Article 122 (217 § 3)
[modifier | modifier le wikicode]Après une intervention de M. De Muyser et pour éviter tout malentendu et toute confusion avec l'échéance prévue au paragraphe 3 de l'article 119 (164 §§ 2, 3 et 4), le groupe décide de modifier le début de l'article qui commencera ainsi : 'Si les taxes prévues à l'article 121 ...'.
A la suite d'une intervention de M. Sinner, le Président souligne l'aspect social de l'article en relation avec l'article 121 (217 §§ 1, 2 et 4). Cette disposition à caractère social entraîne des conséquences fiscales peu heureuses mais qu'il faut accepter.
L'article est adopté avec la remarque du Comité de rédaction.
Article 123 (26)
[modifier | modifier le wikicode]adoptés sans observation.
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Article 124 (82 + 90 g)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe décide de demander au Comité de rédaction d'étudier la possibilité de supprimer le paragraphe 4 et de faire de ce texte un article 99 a.
A la suite d'une question de M. De Muyser, il est précisé qu'il faut distinguer entre le moment où le brevet s'éteint et l'effet rétroactif ou non de cette extinction. De par sa nature même le brevet européen provisoire s'éteint avec effet rétroactif. Par contre, l'extinction du brevet européen définitif n'opère pas avec effet rétroactif.
L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction avec la remarque.
Article 125 (121)
[modifier | modifier le wikicode]adopté.
La séance est levée à 12.30 heures et reprise à 15.00 heures.
[p.39]
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Les articles 126 (122, §§ 1 et 2), 127 (122, §§ 3 et 4), 128 (123) et 129 (124) sont adoptés.
Article 130 (125)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem indique que toutes les significations sont réglées à l'article 160. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'utiliser l'expression de 'signification' dans les divers articles. Dans le texte allemand, le mot 'zustellen' devrait être remplacé par 'mitteilen'.
Les articles 131 (126), 132 (127) et 133 (128) sont adoptés.
Article 134 (130 + 131)
[modifier | modifier le wikicode]M. de Muyser se demande pourquoi le paragraphe 1 prévoit que le recours a un effet suspensif étant donné que la règle générale sur l'effet suspensif d'un recours se trouve à l'article 106 (94).
Le Président indique que contrairement à la procédure visée à l'article 106 (94), l'article 134 ne contient pas une réglementation exhaustive de la procédure, étant donné qu'il se réfère à ce sujet à une Convention spéciale. Une convention analogue se présente en ce qui concerne l'article 113 (99 + 100). Il paraît indiqué de laisser subsister la mention de l'effet suspensif pour autant que la Convention spéciale n'existe pas encore.
La discussion de la remarque concernant la huitième partie sur les licences obligatoires est reportée jusqu'à l'arrivée de la délégation française.
Article 135 (102)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président rappelle qu'au paragraphe 2 la question doit être décidée de savoir si l'importation constitue une excuse légitime.
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M. van Benthem se prononce en faveur de la suppression du contenu des crochets. Il pense en effet que l'exigence d'une production à l'intérieur des Etats contractants ne serait pas conforme à l'économie d'aujourd'hui qui tend à distribuer les lieux de production selon les conditions les plus favorables données à un certain endroit dans tout le monde. Surtout pour des grandes entreprises une règle exigeant l'établissement d'une production à l'intérieur des pays contractants comporterait des difficultés très considérables.
M. de Muyser et Poscioni, par contre, se prononcent en faveur du maintien de la phrase mise entre crochets. Ils invoquent notamment que le problème à un aspect social à savoir celui de la création des emplois. En outre, il faudrait éviter d'accorder des monopoles considérables sans qu'on ait un profit pour l'économie des Etats contractants par le fait de l'établissement de production.
M. Pfanner observe qu'il faut tenir compte surtout de la tendance actuelle de libéraliser le commerce entre les Etats membres de la CEE et des Etats tiers. Dans cet intérêt il lui semble indiqué de laisser suffire l'importation pour justifier la suffisance d'exploitation.
M. Sünner remarque que l'impact de l'une ou l'autre solution est différent sur des grandes et sur des petites entreprises. Il aimerait laisser subsister la phrase en maintenant les crochets afin qu'on puisse examiner d'une façon plus approfondie les pour et les contre.
M. Proschmaier se rallie à ces propositions étant donné que les services compétents de la CEE n'ont pas encore pris position à ce sujet.
Le Président admet que ce problème présente des aspects de la politique économique en général mais il pense que, du point de vue d'experts en matière de brevets, il faut tenir compte du fait qu'on est en train de créer une législation modèle sur les brevets et il lui semble mal approprié d'exiger la production à l'intérieur des pays contractants dans une telle législation. Il souligne qu'une telle règle, bien qu'elle puisse favoriser dans une certaine mesure
[p.41]
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l'économie à l'intérieur des pays contractants, pourrait également porter atteinte à cette même économie en créant de graves difficultés pour l'exportation vers les Etats tiers. En effet, l'introduction de l'exigence d'une production pourrait amener des Etats tiers à en faire de même, ce qui empêcherait par exemple une grande firme européenne d'exporter ses produits en dehors des Etats contractants si elle ne voulait pas établir des usines dans les Etats tiers en cause ou bien courir le risque de se voir imposé des licences obligatoires. C'est pourquoi il préfère personnellement de ne pas maintenir la phrase entre crochets.
Etant donné qu'une majorité du groupe préfère maintenir à l'heure actuelle ladite phrase, il est décidé de supprimer les crochets en retenant la remarque. Ainsi on pourrait attendre les résultats d'un examen plus approfondi d'une part et de la discussion publique d'autre part.
L'article 135 est transmis au Comité de rédaction.
Article 136 (103)
[modifier | modifier le wikicode]M. de Muyser attire l'attention du groupe sur le fait que certains milieux intéressés vont sans doute s'opposer à une licence obligatoire pour cause de dépendance de brevet parceque les critères de la dépendance leur semblent être trop subjectifs, ce qui pourrait donner lieu à des abus. Toutefois, M. de Muyser se prononce personnellement pour le maintien de la licence en cas de dépendance.
M. Roscioni avoue certaines hésitations en ce qui concerne le critère des progrès techniques 'sensibles'. Il craint que par une telle exigence assez large on risque de porter atteinte à des inventions très importantes en faveur des inventions de petite importance.
Le Président lui répond qu'il faudrait formuler un critère qui ne permette pas d'octroyer une licence pour cause de dépendance en faveur de petites améliorations; au contraire, il doit s'agir de progrès techniques considérables.
[p.42]
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Il pense que les milieux industriels qui se sont déjà prononcés contre une telle licence obligatoire n'ont pas bien compris l'intention poursuivie par l'article 136. Il indique que les commentaires sur la loi suisse qui a servi comme modèle pour cette disposition exposent clairement que la condition pour l'octroi d'une licence obligatoire en cas de dépendance doit être la présence d'un progrès exceptionnel. De plus, il ne faut pas oublier que le paragraphe 2 prévoit la concession d'une licence sur le brevet ultérieur, ce qui, normalement, accorde un avantage dans la concurrence au titulaire du brevet plus ancien étant donné qu'il dispose d'une plus grande expérience dans l'exploitation de l'invention en cause.
Pour déterminer quelle expression décrit le mieux l'intention du groupe de travail, il est décidé d'attendre l'arrivée de la délégation française.
Sous réserve de cette question, l'article est adopté.
Les articles 137 (104), 138 (105) et 139 (107) sont adoptés.
Article 140 (106)
[modifier | modifier le wikicode]Le président remarque que le Comité de rédaction a ajouté une nouvelle phrase dans le paragraphe 2, qui signifie qu'une licence obligatoire peut bien être accordée sous la condition d'une limitation territoriale, mais que les objets produits par le titulaire de la licence peuvent circuler librement dans l'ensemble des États contractants sans que le titulaire du brevet puisse s'y opposer.
M. Pfanner objecte contre cette disposition qu'elle reprend une règle qui est bien justifiée en ce qui concerne les licences contractuelles dans la matière de mesures semblables à l'expropriation. Or, il est en principe bien établi qu'aucune mesure d'expropriation ne devrait avoir une portée plus grande qu'il n'est nécessaire aux
.../...
[p.43]
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besoins qui l'ont justifiée.
M. van Benthem pense qu'il faut considérer ce problème d'un autre point de vue. Le brevet européen accorde une protection dans l'ensemble des territoires des Etats contractants. Il a été prévu qu'un produit qui a été mis licitement dans le commerce puisse circuler librement dans les Etats contractants. Ce principe a été adopté non seulement pour éliminer des éventuels abus de la part du titulaire des brevets mais aussi parcequ' il appartient à la nature même du brevet européen de faciliter la libre circulation des biens. Cette considération est pleinement valable aussi en ce qui concerne les licences obligatoires.
Le Président attire l'attention sur l'article 143 (111) concernant la licence obligatoire nationale en cas d'intérêt public. Si une telle licence est accordée sur la base de l'intérêt public existant dans des Etats contractants, il ne voit pas de raison pour permettre aux clients du titulaire de la licence obligatoire d'approvisionner aussi les autres territoires des Etats contractants en bénéficiant de la licence.
A l'égard de l'article 143, M. Pfanner souligne le principe accepté dans le droit des gens selon lequel l'effet des mesures d'expropriation ou de mesures de pareil effet prises par un Etat doit prendre fin aux frontières du territoire de l'Etat en cause. La délégation allemande attribue une importance primordiale à ce principe en vue notamment des problèmes soulevés par l'expropriation des firmes dans les territoires allemands de l'Est. Si l'on part de ce principe, on ne pourrait certainement pas appliquer les dispositions de l'article 29, § 2 à l'égard de l'article 143.
Après une discussion, la majorité du groupe accepte l'addition prévue dans le texte du Comité de rédaction. La délégation allemande se voit obligée d'introduire une réserve par une note au bas de l'article 143, en se référant au principe du droit des gens énoncé ci-dessus.
[p.44]
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Pour des raisons de systématique, le groupe charge le Comité de rédaction d'insérer le paragraphe 2 de l'article 140 à l'article 141. L'article 140 est adopté.
Les articles 141 (109) et 142 (110) sont adoptés.
Article 143 (111)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président rappelle d'abord la réserve de la délégation allemande en ce qui concerne la référence à l'article 29, § 2.
Reste la question de savoir si la référence aux articles 138 à 140 et 142 doit être retenue.
M. de Muyser doute si la décision sur l'octroi d'une licence obligatoire concernant un brevet européen devrait être laissée aux autorités nationales. Il préférerait que l'autorité nationale des Etats dans lesquels un intérêt public exige l'octroi des licences obligatoires s'adresse à l'Office européen des brevets pour demander une telle licence.
Le Président voit certains inconvénients dans la solution proposée par M. de Muyser. D'une part, une telle disposition amènerait à une solution vraiment supranationale qui serait difficilement acceptable pour certaines délégations. D'autre part, il est difficile de distinguer entre les raisons justifiant l'intérêt public et les conditions à prévoir pour les licences obligatoires. Or, la séparation de l'appréciation de l'intérêt public par l'autorité nationale et la fixation de l'octroi des conditions de la licence obligatoire par l'Office européen présentent sans doute des inconvénients.
En ce qui concerne la référence à l'article 138, M. Roscioni est d'accord quant au fonds, mais il pense qu'il faudrait rédiger cette référence autrement étant donné que la situation visée à l'article 138 est tout à fait différente de celle visée à l'article 143.
.../...
[p.45]
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Le groupe décide de supprimer les crochets au paragraphe 1 et charge le Comité de rédaction de tenir compte de la remarque de M. Roscioni.
En ce qui concerne le paragraphe 3 M. van Benthem observe que cette règle causerait des difficultés considérables aux Pays-Bas. Il faudrait au moins prévoir une exception en faveur des licences obligatoires octroyées dans l'intérêt de la Défense nationale.
M. Roscioni fait remarquer que ce problème ne se présente pas dans tous les cas où une invention intéresse dès le dépôt de la demande la Défense nationale, étant donné que dans des cas pareils, la demande de brevet n'est même pas transmise à l'Office européen.
Le Président y ajoute que cette règle n'a d'importance que dans le cas où le Ministère de la Défense nationale des Etats contractants s'aperçoit qu'une invention protégée par un brevet européen est nécessaire pour faciliter la production des produits intéressant la Défense nationale. C'est exactement le cas visé par le paragraphe 3.
Le groupe est d'accord en principe d'insérer une exception en faveur des licences obligatoires dans l'intérêt de la Défense nationale.
M. Roscioni souhaite cependant que cette exception soit rédigée de façon à ne pas obliger tous les Etats contractants à lui donner suite. Dans les Etats où un recours à un tribunal est prévu, cette faculté doit en tout cas être maintenue.
Le groupe décide de continuer la discussion le lundi 18 juin.
La séance est levée à 18.15 heures et close.
[p.46]
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GROUPE DE TRAVAIL
CONFIDENTIEL
" Brevets "
Session du 13 au 23 juin 1962
Compte rendu
de la séance du 18 juin 1962
Le Président ouvre la séance à 9 h 30 en souhaitant la bienvenue à la délégation française et en la remerciant encore pour le travail important qu'elle a accompli lors de la dernière session du Comité de rédaction.
M. Pressonnet présente les excuses de la délégation française qui en raison de tâches urgentes n'a pu participer aux séances de la semaine passée.
Le Président expose l'ordre des travaux de la semaine : examen des articles jusqu'à mardi ; questions en suspens, mercredi ; vendredi et samedi analyse du contenu du rapport du groupe de travail au Comité de coordination. Le Comité de rédaction a décidé de siéger jeudi.
Article 143 (111)
A la suite d'une proposition de M.Roscioni, le groupe décide de prévoir que cet article s'appliquera directement, dès l'entrée en vigueur de la convention. Une mise en oeuvre indirecte de cette disposition risquerait, en effet, de créer des difficultés lors de la ratification de la convention. L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction qui le modifiera dans le sens indiqué.
Articles 144 (112), 145 (113), 146 (114), 147 (115), 148 (116) 149 (117), 150 (119 + 120), 151 (120a), 152 (151) 153, 154 (156) 155 (157), 156 (75b)
Adoptés.
[p.47]
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Article 157 (70)
[modifier | modifier le wikicode]M. Pfanner souhaite garder la remarque sous cet article. Celle-ci indique qu'une délégation préférerait que le demandeur fut obligé de désigner l'inventeur, afin que le problème apparaisse lors de la discussion publique de l'avant-projet.
Le Président préfère supprimer la remarque afin de sauvegarder autant que possible l'unité du texte de l'avant-projet. Le groupe approuve le Président. La remarque est supprimée.
Articles 158 (166), 159 (152), 160 (155), 161 (162).
[modifier | modifier le wikicode]Adoptés.
Article 162 (154)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe discute la question de savoir s'il faut maintenir ou non cet article concernant les informations relatives aux voies de recours. M. van Benthem se prononce en faveur de la suppression du paragraphe 2. Il lui semble que la sanction qui y est prévue est trop forte. M. Pfanner se déclare en faveur du maintien de ce paragraphe, l'article formant un tout à ses yeux. Le Président estime à son tour que le groupe devrait prendre position sur le maintien ou le rejet de l'article.
La majorité du groupe se prononce pour la suppression de cet article.
Article 162a (88a)
[modifier | modifier le wikicode]L'article et la remarque sont adoptés.
Articles 163 (90h), 164 (98), 165 (118), 166 (129)
[modifier | modifier le wikicode]Adoptés.
Article 166a
[modifier | modifier le wikicode]Il convient de faire référence également à l'article 181a (numérotation provisoire) relatif à la procédure d'arbitrage en cas d'usurpation. A la troisième ligne du paragraphe 2 après le mot procédure on pourrait ajouter 'd'arbitrage'.
L'article est adopté et transmis avec ces remarques au Comité de rédaction.
[p.48]
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Article 167 (216)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe décide de maintenir les deux variantes et la remarque disant que la majorité s'est prononcée en faveur de la première.
Article 168 (167)
[modifier | modifier le wikicode]L'article est adopté. Il sera soumis à l'avis des experts des ministères de la justice.
Article 169 (159)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président rappelle au groupe que l'idée de base de cet article consiste à prévoir que la représentation devant l'Office européen sera la même que celle devant les Offices nationaux. Mais l'application de cette idée ne va pas sans difficultés en raison des différences entre la qualité des représentants de pays à pays et aussi en raison des différences entre la procédure nationale et la procédure européenne. Ce problème pourra utilement être discuté devant le Comité de coordination qui pourrait notamment examiner si cet article ne pourrait pas être complété de façon à permettre aux Etats de réglementer la représentation des personnes devant les offices nationaux.
M. Fressonnet signale à son tour que le problème de la représentation soulève sur le plan national même de réelles difficultés. Les avocats se sentant menacés dans leur monopole de la plaidoirie. L'exception de nullité étant presque toujours soulevée, ils ne souffriraient pas que les ingénieurs-conseils puissent intervenir directement devant les tribunaux. Ainsi propose-t-il de maintenir seulement le texte du paragraphe 1 et de renvoyer à un règlement ultérieur l'établissement de la liste des représentants autorisés devant l'Office. Les paragraphes 2 à 5 ne consisteraient dans ces conditions qu'un essai de réglementation. Mais cette proposition n'est pas retenue.
Le Président, avec l'accord du groupe décide que la remarque sera rédigée de telle façon qu'elle ne fasse pas allusion à la réserve d'une délégation, mais davantage à une réserve générale sur les possibilités de modifier cet article étant donné l'évolution même des législations nationales en la matière.
[p.49]
- 41 -
Article 170 (160)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe examine le problème posé par le paragraphe 3 et la remarque qui le concerne.
Ce texte n'est-il pas en contradiction avec la convention européenne sur les formalités disant que les Etats contractants doivent accepter l'envoi postal des demandes sans préjudice de toute réglementation nationale concernant l'exigence d'un mandataire ou d'une élection de domicile. Les Etats peuvent donc exiger que les demandes soient introduites par le truchement d'un mandataire. Aussi l'article 170 ne semble pas en contradiction avec la convention européenne sur les formalités.
Reste à savoir si le paragraphe 3 va prévoir que les demandes doivent être introduites par un mandataire ou se bornera-t-il à prévoir que les demandes peuvent être introduites par un mandataire.
M. Gajac rappelle qu'il est à l'origine de la disposition de la Convention européenne concernant le dépôt postal des demandes. S'il est vrai que cette disposition, dont les termes avaient été modifiés à plusieurs reprises, a donné lieu à des interprétations diverses, l'intention dont elle procédait à l'origine était parfaitement claire : il s'agissait d'autoriser le dépôt postal d'un pays à l'autre, car une réglementation strictement interne en ce sens n'eût offert que peu d'intérêt sur le plan international. Telle est d'ailleurs l'interprétation que le Gouvernement français a donné à plusieurs reprises de la disposition en cause.
Une longue discussion a lieu à ce sujet, au cours de laquelle M. Pfanner insiste notamment sur l'aspect psychologique du paragraphe 3 tel qu'il est rédigé actuellement. Il est souhaitable d'exiger la représentation obligatoire. En effet, cette disposition répond aux intérêts des représentants tout en étant utile à l'Office même. M. van Benthem ajoute qu'une telle disposition s'impose d'autant plus qu'un grand nombre de demandes seront d'origine extra-européenne.
./.
[p.50]
- 41 a -
La délégation française accepte finalement la suppression de la remarque figurant sous l'article 170 (160), étant entendu que le paragraphe 3 de cet article est maintenu sous réserve des résultats de la discussion publique de l'avant-projet.
Dans ces conditions, l'article est adopté sans remarque.
Articles 171 (161), 172 (141), 173 (142), 174 (146), 175 (144) 176 (147), 177 (145), 178 (143)
Adoptés.
[p.51]
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Article 179 (148 - 1ère variante)
[modifier | modifier le wikicode]La délégation française abandonne la réserve qu'elle avait formulée au sujet de cet article. Il est donc adopté et la remarque est biffée.
La séance est levée à 12 h 30 et reprise à 15 h.
[p.52]
- 43 -
Article 180 (148, 2e variante)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 181 (149)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 182 (223)
[modifier | modifier le wikicode]M. Gajac explique que les crochets dans la première phrase doivent indiquer que l'Etat en cause doit être désigné dans les textes définitifs.
Le Président propose alors d'indiquer par une note au bas de la page que le gouvernement visé par l'article 182 est le gouvernement auprès duquel les instruments de ratification seront déposés.
Le Comité de rédaction est chargé de réexaminer le texte. Il est entendu que cette disposition ainsi que toutes les dispositions transitoires doivent être soumises à l'examen par les experts des ministères de affaires étrangères.
Article 183 (221)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 184 (222)
[modifier | modifier le wikicode]M. van Benthem suggère de supprimer la remarque, mais il est prêt à se rallier à la majorité.
Le groupe décide de laisser subsister la remarque à l'intention du Comité de coordination.
Article 185 (124)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
.../...
[p.53]
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Article 186 (241)
[modifier | modifier le wikicode]Etant donné que le contenu de la remarque au bas de l'article résulte clairement de la position de principe divergente de la délégation française, celle-ci est d'accord pour la supprimer.
Les articles 187 (242), 188 (243), 189 (244) et 190 (245) sont adoptés.
Article 191 (261)
[modifier | modifier le wikicode]En ce qui concerne les dispositions à l'égard du cumul des protections, le Président rappelle que le groupe avait décidé, lors de sa dernière session à Bruxelles de donner mandat au Comité de rédaction d'élaborer le détail pour régler ce cumul. Les articles 191 à 202 représentent la proposition du Comité de rédaction.
M. van Benthem indique que le Comité de rédaction n'a tranché que quelques questions de principe ayant repris pour la plupart les résultats des discussions du groupe.
L'article 191 (261) est adopté.
Article 192 (262)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe charge le Comité de rédaction de ré-examiner si, dans le titre de l'article, il faut parler d'une présomption, d'une fixion ou d'une définition.
A la suite d'une question de M. Roscioni, une discussion s'engage dont il résulte qu'en vue des dispositions assez sévères concernant des brevets cumulés, il est important de déterminer clairement quand il y a cumul. C'est pourquoi le groupe avait décidé d'insérer comme critère du cumul la revendication du même droit de priorité pour le brevet européen et le ou les brevets nationaux. De plus, il a été prévu d'inscrire le fait du cumul aussi bien dans le registre européen que dans les registres nationaux.
Dans tous les cas où il n'y a pas revendication en droit de priorité, c'est l'article 19 (20 a) qui
[p.54]
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exclut le cumul de protections.
M. Boscioni propose de préciser l'article 192 par une référence expresse à l'article 19.
Le groupe décide de compléter l'article 192 en indiquant, suivant une suggestion de M. Pressonnet, que le cumul des protections n'est possible qu'en revendiquant un même droit de priorité pour les brevets cumulés. Si la priorité n'est pas revendiquée pour une même invention, c'est l'article 19 qui s'applique.
Enfin, il semble utile de préciser que le cumul est possible aussi dans le cas où l'invention, objet de la demande européenne, ainsi que les revendications de la demande européenne ont une portée plus large que celles des demandes nationales et vice versa. Une telle précision doit éviter que l'Office européen soit obligé de procéder à un examen d'identité.
L'article est transmis au Comité de rédaction.
Article 193 (263) est adopté.
Article 194 (270 b)
Au sujet de la remarque au bas de l'article, M. Pressonnet estime qu'il convient de publier un texte aussi clair que possible. Certes, la délégation française n'est pas en mesure de lever sa réserve; mais elle propose de préciser que les remarques visant la même disposition que celle qui figure sous cet article émanent de la même délégation.
L'article est transmis au Comité de rédaction.
Article 195 (264)
est adopté.
./.
[p.55]
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Article 196 (266)
[modifier | modifier le wikicode]En ce qui concerne la 2e partie de la remarque dont la 1e partie a été complétée selon la proposition faite au sujet de l'article 194, la délégation française donnera sa réponse encore au cours de la présente session pour savoir si elle peut être supprimée.
Les articles 197 (267), 198 (268) et 199 (269) sont adoptés.
Article 200 (270 a)
[modifier | modifier le wikicode]Répondant à une question de M. Roscioni, M. van Benthem explique que le Comité de rédaction a rédigé cet article dans l'intention de donner la possibilité en cas de l'existence de deux brevets cumulés d'intenter une action sur la base, par exemple, du brevet européen et auxiliairement sur la base du brevet national. Une telle règle paraît indispensable, étant donné que l'interprétation de la portée de l'invention en cause peut varier selon qu'il s'agisse du brevet européen ou du brevet national.
Pour le brevet européen, c'est l'article 21 qui détermine la portée du brevet européen. Il est bien possible que, par exemple, un brevet allemand identique au brevet européen soit interprété d'une façon beaucoup plus large selon les règles du droit national allemand. Si l'on n'accorde pas la possibilité d'imposer à titre auxiliaire le brevet national, on risquerait d'amener les intéressés à intenter toujours des actions sur la base de leur brevets nationaux et non pas en imposant le brevet européen. Ce sont là les motifs pour les dispositions contenues au paragraphe 1.
Par contre, le paragraphe 2 sert à éviter une 'action par étapes', c'est à dire la possibilité d'obtenir les dommages et intérêts pour les mêmes actions de contrefaçon deux fois sur la base de deux brevets différents.
Répondant à M. van Benthem, le Président indique
[p.56]
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qu'il pense, comme M. Fressonnet, qu'on peut faire confiance aux tribunaux qui, en tenant compte du sens de de l'attribution des dommages et intérêts, ne les accorderaient jamais deux fois.
L'article est transmis au Comité de rédaction.
Les articles 201 (270), 202 (270 c), 203 (215) et 204 (272)
sont adoptés.
Article 205 (273)
La remarque au bas de l'article doit être supprimée également dans le texte allemand.
Article 206 (275)
La discussion est reportée en vue de la connexité de cette disposition avec l'article 18.
Article 207 (275)
est adopté.
Article 208 (277)
Le Président pose d'abord la question de savoir si le mot 'européen' mis entre crochets au premier paragraphe doit être inséré définitivement dans le texte ou bien supprimé.
M. Pfanner se propose en faveur de l'insertion définitive du mot 'européen'.
M. Fressonnet prend la position contraire et propose de supprimer ce mot ainsi que la remarque.
Le Président fait remarquer qu'en effet les secrétaires d'Etat avait décidé que la Convention devrait être ouverte à l'adhésion de tous les Etats tiers.
[p.57]
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Pour remplir le mandat qui lui a été conféré, le groupe de travail supprime le mot 'européen'. D'autre part, il y a certaines délégations qui sont d'avis que les secrétaires d'Etat avaient pris leur décision sans être en pleine connaissance de cause. C'est pourquoi il pourrait être utile d'attirer leur attention sur les faits qui peuvent influencer une décision définitive.
A cet égard, le Président propose d'ajouter une remarque au bas de l'article qui indiquerait qu'une partie du groupe préconise de restreindre l'adhésion à la Convention aux Etats européens.
En faveur d'une telle restriction se prononcent les délégations allemande, belge et néerlandaise.
L'Italie n'a pas encore une position prise à cet égard, tandis que la France souhaite ouvrir l'adhésion à tout Etat partie de la Convention de Paris. Le Luxembourg n'étant pas représenté, il n'est pas possible d'établir une majorité.
M. Pressonnet se demande s'il est utile d'indiquer dans le texte destiné à être publié si certaines décisions ont été prises ou certaines réserves posées par une ou plusieurs délégations, par une majorité ou par une minorité du groupe. Il remarque en outre qu'on pourrait éventuellement parler des experts au lieu de parler des délégations.
Le Président lui fait remarquer que jusqu'à maintenant les décisions du groupe ont toujours été prises sur la base de vote par délégations et non pas par experts individuels. Aussi serait-il malaisé de changer maintenant cette habitude.
Quant aux expressions à utiliser dans les remarques au bas des articles, le groupe décide de parler toujours de l'opinion d'une minorité du groupe de travail à l'exception de la remarque au bas de l'article 208, étant donné que dans ce cas la répartition du vote ne peut pas être seulement établi en l'absence du Luxembourg.
.../...
[p.58]
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L'article 208 est transmis au Comité de rédaction qui est également chargé de revoir toutes les remarques.
La séance est levée à 18 heures.
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GROUPE DE TRAVAIL
CONFIDENTIEL
'Brevets'
Session du 13 au 23 juin 1962
Compte rendu
de la séance du 19 juin 1962
Le Président ouvre la séance à 9.30 heures et continue la lecture des articles.
Article 209 (278)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe décide de biffer la remarque relative à la question de savoir si l'accord spécial doit être soumis à la ratification. Les experts des ministères des affaires étrangères pencheront sur ce problème comme sur les autres qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas opportun de souligner spécialement celui-ci par une remarque.
L'article est adopté.
Article 210 (279)
[modifier | modifier le wikicode]est adopté.
Article 211 (281)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe décide d'incorporer dans cet article une disposition reprenant l'idée contenue dans la première remarque générale du texte des 'Remarques du Comité de rédaction' (Doc. 4412/IV/62 du 14 mai 1962). Le gouvernement auprès duquel les instruments de ratification ont été déposés est chargé de notifier aux autres Etats contractants les ratifications, adhésions, associations ou limitations du champ d'application de la convention ou de la portée territoriale des brevets.
L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction avec cette remarque.
.../...
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Articles 212 (280) et 213 (282)
[modifier | modifier le wikicode]adoptés.
Le Président passe ensuite à l'examen des articles qui restent encore à discuter avec la délégation française.
Article 5 (6)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président déclare que cet article concerne le problème de l'accessibilité. Il rappelle à ce sujet l'expertise faite par le Professeur Ulmer à la demande du Ministère de la Justice de la République fédérale. Il souligne qu'elle ne constitue qu'un document de base pour éclairer la discussion de la question qui devra être examinée soit au sein du groupe de travail soit au sein du Comité de coordination.
Le groupe décide de simplement prendre acte que l'expertise lui a été distribuée. Il se prononcera ultérieurement à son sujet d'autant que la traduction française de cette étude vient seulement d'être distribuée. Au cours des débats relatifs au problème de l'accessibilité, M. Fressonnet indique que la deuxième variante proposée par la délégation française forme bien un tout et qu'il ne faut pas en séparer les deux paragraphes. Il ajoute qu'en plus des aspects juridiques soulevés par cette question, il faudra aussi tenir compte des aspects économiques. Mais le moment de discuter ce problème n'est pas venu. Il sera aussi plus aisé de l'aborder lorsqu'on connaîtra l'avis des milieux intéressés.
En conclusion, le Président propose de laisser le texte de l'article 5 tel quel ainsi que celui des deux remarques et de les soumettre ainsi au Comité de coordination.
Le groupe approuve le Président et l'article est adopté ainsi que les remarques.
.../...
[p.61]
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Article 10 (12)
[modifier | modifier le wikicode]M. Fressonnet propose l'insertion d'une remarque sous le texte de cet article qui dirait que sera examinée plus tard la question spéciale des brevets de produits pharmaceutiques qui relève également de la compétence des ministères de la Santé publique.
M. van Benthem estime qu'une telle note mettrait sa délégation dans l'obligation d'en demander une autre concernant les produits agricoles.
Le Président constate que toute possibilité d'exceptions nouvelles dans le domaine de la brevetabilité aboutirait à remettre en cause tout l'avant-projet de convention.
Tenant compte de ces considérations, M. Fressonnet retire sa demande et se contente de voir indiquer au procès-verbal que la délégation française considère que la question de savoir si les brevets de produits pharmaceutiques comportaient ou non certaines modalités particulières devrait être examinée ultérieurement.
Article 11 (14)
[modifier | modifier le wikicode]Au sujet du paragraphe 3, M. Pfanner expose au groupe la nouvelle proposition de la délégation allemande concernant les droits nationaux antérieurs (Doc. Bonn, 6 juin 1962). Il rappelle tout d'abord que lors de sa cinquième session le groupe de travail avait prévu la solution ci-après aux articles 11 (14) et 19 (20 a) de l'avant-projet. Contrairement à ce qui avait été élaboré avant, les droits antérieurs nationaux ne font pas partie de l'état de la technique aux termes de l'article 11 (14), § 3. De plus, le brevet européen n'a pas d'effet dans les Etats contractants dans lesquels existe un droit national antérieur.
Cette solution présente l'inconvénient d'introduire une brèche dans le principe de l'unité territoriale du brevet européen. La nouvelle proposition allemande part du
[p.62]
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fait que lors de la cinquième session, le groupe avait décidé d'admettre la transformation de la demande européenne ou de brevet provisoire européen jusqu'au moment de la confirmation du brevet provisoire. Cette proposition consiste à prévoir que les droits nationaux antérieurs font partie de l'état de la technique et s'opposent ainsi à la nouveauté. Il en résulte que le brevet européen provisoire devrait être annulé par la division d'examen de l'Office européen des brevets, si un droit national antérieur existait dans un seul Etat contractant. Dans ce cas, le titulaire du brevet européen provisoire aurait la possibilité de transformer le brevet européen provisoire en demandes nationales dans les Etats contractants où un droit antérieur n'existe pas. La proposition allemande prévoit, en outre, la limitation de l'article 19 (20 a) paragraphe 1 au brevet européen définitif et la suppression de l'action en nullité établie par l'article 126 (122) quand elle est fondée sur l'existence de droits nationaux antérieurs si la demande de brevet antérieur ou le fascicule a été publié par l'autorité compétente d'un des Etats contractants.
Après cet exposé, MM. Fressonnet et van Penthem déclarent préférer la solution précédente prévoyant que les droits nationaux antérieurs ne font pas partie de l'état de la technique et que le brevet européen n'a pas d'effet dans les Etats contractants où existe un droit national antérieur.
Il s'ensuit un long échange de vues, en conclusion duquel le Président énonce que les deux solutions sont réalisables. La nouvelle proposition allemande met l'accent sur le principe de l'unité territoriale du brevet européen. Par contre, la solution défendue par les délégations française et néerlandaise met l'accent sur les avantages du brevet européen par rapport aux différents brevets nationaux. La nouvelle proposition allemande aboutit forcément à la transformation d'un certain nombre de brevets européens en brevets nationaux.
Pour terminer, le groupe maintient la solution telle qu'elle figure à l'avant-projet (Doc. 4488).
L'article est donc adopté dans sa forme actuelle, la remarque est supprimée.
Article 13 (16)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe compare le texte de cet article à celui de l'article 4 du projet de Strasbourg. A cet égard, il
./.
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décide de supprimer l'adverbe 'notamment' figurant dans la rédaction de l'avant-projet.
L'article est adopté et soumis au Comité de rédaction qui veillera à ce que la rédaction de cet article soit similaire à celle de l'article 4 du projet de Strasbourg.
Articles 18 (20) et 206 (276)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe décide de ne retenir qu'une des deux variantes, celles-ci aboutissant au même résultat.
Il se prononce pour la première variante des deux articles en question. Toutefois, le texte de celle-ci devra subir quelques adaptations pour tenir compte de la modification décidée hier à l'article 208 (277).
Les deux articles sont adoptés et transmis au Comité de rédaction.
Article 20 (21)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président rappelle que le groupe a décidé de renverser l'ordre des variantes. Il demande à la délégation française si elle désire maintenir la deuxième variante (ancienne première variante). Cette délégation répond par l'affirmative.
A propos de cette variante, la délégation française examinera au sein du Comité de rédaction, s'il est nécessaire d'y définir les droits accordés par le brevet européen au lieu de se contenter de réglementer les atteintes portées à ces droits.
L'article 20 (21) est transmis au Comité de rédaction.
Article 24 (28)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président déclare que pour le paragraphe 3 la délégation allemande présente une proposition qui tient
.../...
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compte du désir exprimé par M. Roscioni lors de la précédente session au sujet de l'activité inventive et des brevets d'addition.
La proposition existe uniquement en allemand. Elle n'a pu être traduite en français, faute de temps.
M. Singer expose le contenu de la proposition. Il rappelle qu'aux termes de l'article 24 (28), paragraphe 3, le brevet d'addition ne doit pas nécessairement résulter d'une activité inventive par rapport au brevet principal.
La proposition de la délégation consiste à prévoir, en outre, que cette disposition exceptionnelle ne s'appliquera pas si le brevet principal a déjà été publié au moment où la demande de brevet d'addition a été déposée.
La justification de l'existence du brevet d'addition est d'informer le grand public qui a intérêt à connaître le plus rapidement possible l'état de la technique et à pouvoir tenir compte des améliorations. Aussi n'exige-t-on pas que ces brevets résultent d'une activité inventive par rapport au brevet principal. En effet, si la délivrance du brevet additionnel devait dépendre de la condition de l'activité inventive, le titulaire du brevet n'aurait plus la possibilité de tenir compte des améliorations.
Mais cette règle ne peut valoir que jusqu'au moment de la publication du brevet principal. Après ce moment l'élargissement de l'état de la technique s'opère au détriment des tiers. Dans le cas contraire, une amélioration faite par le titulaire du brevet principal bénéficierait d'un brevet d'addition, alors que la même amélioration faite par une autre personne n'en bénéficierait pas, faute d'activité inventive.
En conclusion, M. Singer déclare que la proposition allemande tend à empêcher que les brevets d'addition ne bloquent véritablement l'état de la technique.
La séance est suspendue à 13 heures et reprise à 15 heures.
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Suite de la discussion de l'article 24 (28), concernant les brevets d'addition.
M. van Benthem rappelle qu'il faut distinguer entre les vrais brevets d'addition qui concernent des améliorations ne possédant pas d'activité inventive à l'égard du brevet principal et les faux brevets d'addition qui constituent des inventions indépendantes à l'égard du brevet principal. Pour les vrais brevets d'addition il y a un motif matériel accordant une protection qui résulte du fait qu'il s'agit d'améliorations pour lesquelles, sans brevet d'addition, aucune protection ne pourrait être obtenue. Ce que les vrais et les faux brevets d'addition ont en commun c'est la réduction des taxes.
M. van Benthem avoue que la délégation néerlandaise estime qu'il est plus utile de restreindre la possibilité d'obtenir des faux brevets d'addition et de ne pas se borner à une restriction quant aux vrais brevets d'addition telle qu'elle a été proposée par la délégation allemande.
Bien que la motivation de ces propositions soit exacte en théorie, on peut douter si elle tient entièrement compte des données pratiques. L'argument que par l'octroi de brevets d'addition l'état de la technique est élargi ne vaut qu'à la condition qu'il n'y ait pas eu d'invention possédant une activité inventive vis à vis du brevet principal, invention faite et déposée par un tiers. En effet, dans ce cas la possibilité d'obtenir des brevets d'addition n'existe plus pour le titulaire du brevet principal, étant donné que les brevets d'addition, pour échapper à l'exigence de l'activité inventive à l'égard du brevet principal, doivent répondre à cette exigence en ce qui concerne les brevets tiers.
Dans la situation actuelle de la technique il est presque normal qu'un concurrent du titulaire du brevet principal dépose sans grand délai une invention portant sur le même secteur technique excluant ainsi des brevets d'addition qui ne disposent pas d'activité inventive.
.../...
[p.66]
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M. Fressonnet propose une solution de compromis qui consisterait à admettre la demande de vrais ainsi que de faux brevets additionnels jusqu'au moment de la publication du brevet principal. Après cette date aucun brevet additionnel, même plus un faux ne pourrait être obtenu.
Le Président résume que l'institution des brevets additionnels a pour but de donner à l'inventeur la faculté de déposer une demande de brevet dans l'intérêt de la date de priorité aussi tôt que possible, même si l'invention n'est pas encore tout à fait achevée. D'autre part, il faut tenir compte d'un intérêt général d'obtenir un enrichissement de l'état de la technique dans le meilleur délai par le dépôt rapide d'une demande et la publication. Evidemment, le dépôt des demandes additionnelles doit prendre fin après un certain délai car le brevet additionnel n'a pour but que de faciliter le premier dépôt. Une telle restriction dans le temps est d'autant plus nécessaire parcequ'on peut obtenir une protection pour des objets qui, sans brevet additionnel, ne pourraient pas être protégés. Ces arguments visent surtout les vrais brevets d'addition.
Quant aux faux brevets d'addition qui doivent répondre à l'exigence de la nouveauté et de l'activité inventive, il faut tenir compte du fait que le brevet additionnel présente des avantages financiers pour l'inventeur, mais présente également des avantages pour le public en raison de la restriction de la durée de protection en dépendance du brevet principal.
En conclusion, le Président se rallie entièrement à la proposition de M. Fressonnet.
Le groupe décide finalement d'adopter la proposition française et charge le Comité de rédaction d'insérer à l'article 24, § 1 la limitation dans le temps valable pour l'obtention de vrais ainsi que de faux brevets d'addition. De plus le paragraphe 3 doit être réexaminé quant aux formes.
.../...
[p.67]
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Article 33 (43 + 43 a)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président pose la question de savoir si le groupe pourrait être d'accord de supprimer la 3e variante; en effet cette règle, si elle était adoptée, pourrait sérieusement entraver le fonctionnement de la Convention.
M. Pfanner se prononce en faveur de la suppression. Selon des informations reçues par les experts dans le ministère de la justice, la solution de la 3e variante aurait l'effet, au moins dans la République fédérale, que l'accord des gouvernements fixant le siège de l'Office européen devrait être soumis à la ratification du parlement parceque la fixation du siège déterminerait également le droit applicable dans certains cas. Il ajoute que la délégation allemande préférerait la 1e variante, mais qu'elle pourrait également se déclarer d'accord avec la 2e.
M. Roscioni peut se déclarer d'accord avec la suppression de la 3e variante. Il insiste cependant de maintenir la 2e variante en y ajoutant que le siège doit être fixé par le Conseil d'administration à l'unanimité.
M. Fressonnet, tout en étant d'accord que la 3e variante ne sera pas praticable, propose de la laisser subsister quand même pour mettre au clair que le groupe a discuté toutes les solutions possibles. Pour ces raisons techniques, une telle procédure lui semble meilleure à l'égard du Comité de coordination.
Le groupe retient cette proposition de M. Fressonnet, mais décide de présenter la remarque de façon à exposer clairement que la 3e variante ne lui semble pas praticable.
Le Comité de rédaction est chargé en outre d'ajouter 'à l'unanimité' à la 2e variante.
Au sujet du paragraphe 2 de l'article 33, le Président fait remarquer qu'il faudrait mentionner l'autorité compétente de décider la création des agences de l'Office européen.
.../...
[p.68]
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M. Fressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que, dans l'article de la Convention générale dont un projet se trouve en annexe du texte du projet de la Convention, la compétence en cause est attribuée au Conseil d'administration.
Le Président estime qu'aussi longtemps que le paragraphe 2 - qui, plus tard, doit être incorporé dans la Convention générale - sera maintenu dans le texte du projet, il est utile à la compréhension d'indiquer quelle autorité est compétente.
Article 37 (47)
[modifier | modifier le wikicode]Au paragraphe 3 de cet article, le Comité de rédaction avait ajouté que les chefs de division seront nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office.
M. Fressonnet estime que le pouvoir de nomination et de discipline du Conseil d'administration ne devrait s'exercer qu'à l'égard des fonctionnaires d'un rang très élevé ou des magistrats de l'Office. Pour ces motifs, il propose que la nomination des chefs de division relève de la compétence du Président de l'Office.
Le groupe se rallie à cette opinion et décide de modifier l'article 37, § 3 en conformité avec cette décision. La remarque peut alors être supprimée.
Article 36 (46)
[modifier | modifier le wikicode]Avec la solution trouvée pour le problème de l'article 37, la question posée par l'article 36 est pratiquement réglée. La référence à l'article 37 ne concerne maintenant que les personnes ayant une fonction quasi judiciaire pour lesquelles le pouvoir disciplinaire ne peut pas être exercé par le Président. Celui-ci garde cependant le droit de proposer des mesures disciplinaires au Conseil d'administration.
Le groupe décide de maintenir le texte actuel
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et de supprimer la remarque au bas de l'article.
Article 42 (49)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président indique que, sur la base de la décision prise à l'égard de l'article 208 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque des Etats tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.
M. Fressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue au traité de la CEE.
M. Pfanner fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les Etats fondateurs de la Convention seront les six Etats de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.
Si des Etats tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'Etat tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1$^{re}$ variante, telle quelle.
M. van Benthem se rallie à cette proposition.
M. Fressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.
Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).
Article 66 (61)
[modifier | modifier le wikicode]Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but
.../...
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de cette disposition de permettre à un Etat contractant de prévoir dans sa législation nationale qu'aucune invention qui pourrait intéresser la Défense nationale ne parvienne à l'Office européen des brevets. Il lui semble nécessaire de se référer au paragraphe 2 non pas aux ressortissants des Etats contractants mais aux personnes ayant leur domicile ou leur siège principal sur le territoire de celui-ci.
Le fait d'élargir la faculté laissée aux Etats en vue d'étendre l'obligation de déposer une demande européenne auprès de leur service national central, aux inventions faites par leurs ressortissants, pourrait en pratique créer des conflits insolubles. Ainsi, par exemple, si la France exigeait le dépôt auprès de son service national pour tous ses ressortissants et si l'Allemagne prescrivait également le dépôt national pour toutes les personnes ayant domicile ou siège social en Allemagne, un Français qui habiterait en Allemagne ne pourrait pratiquement déposer nulle part sans léser une disposition nationale française ou allemande.
M. Roscioni et Fressonnet soulignent encore qu'il n'y a pas contradiction entre cet article et l'article 5 (6), deuxième variante. Le dernier article se rapporte, en effet, à la condition du dépôt national préalable. Par contre, l'article 66 (61) vise le dépôt européen pouvant se faire par le canal des administrations nationales pour assurer le respect des secrets militaires. Aussi le fait qui importe en l'occurrence n'est pas tant la nationalité de l'inventeur mais celui de sa résidence sur le territoire national.
La séance est levée à 18 heures.
[p.71]
GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
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CONFIDENTIEL
Session du 13 au 23 juin 1962
Compte rendu
de la séance du 20 juin 1962.
Le Président ouvre la séance à 9 h 30.
Au sujet de l'article 66, paragraphe 2, le groupe décide que cette disposition dira que chaque Etat peut prescrire que les personnes ayant leur domicile sur son territoire ne pourront déposer qu'auprès des services visés au paragraphe 1 b. Que telle solution évitera des décisions contradictoires.
Quant au paragraphe 3, M. Pressonnet estime peu satisfaisant d'y énoncer d'une part qu'un Etat peut prescrire que les demandes de brevet européen soient déposées auprès de son administration et, d'autre part que l'inobservation de cette prescription n'entraîne pas de conséquences sur le plan européen. Il estime donc que ce paragraphe présente le gros inconvénient de laisser l'inobservation de la disposition du paragraphe 2 sans sanction sur le plan européen. La violation de cette disposition en matière d'invention secrète pourra il est vrai être réprimée sur le plan national. Mais dans ce domaine, il vaut mieux prévenir que guérir. La sanction pénale n'empêche pas, en effet, la divulgation du secret. Aussi se prononce-t-il en faveur de la sanction de la nullité du brevet européen.
M.Roscioni estime que la convention pourrait prévoir que si une personne résidant dans cet Etat n'observe pas la disposition que cet Etat aurait prise en application du paragraphe 2, l'Office européen devrait renvoyer le dossier en exigeant de le recevoir par l'intermédiaire des services nationaux.
Sur la base de la remarque de M.Roscioni, le Président formule une proposition que le groupe approuve. Le paragraphe 3
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est modifié dans le sens ci-après. L'Office européen des brevets est obligé de retourner aux instances nationales les demandes européennes, si elles ont été faites sans tenir compte des dispositions du paragraphe 2. De plus, il précisera que la priorité de la demande de brevet européen n'en sera pas affectée. Cette solution semble objective. Elle aura un effet psychologique favorable. Les ministères de la défense constateront que le groupe s'est efforcé de sauvegarder la mise au secret. Cette sanction aura aussi un effet favorable de dissuasion. Enfin, elle atteint le but poursuivi par le groupe à savoir que toute demande émanant d'un Etat ayant mis en oeuvre le paragraphe 2 parvienne à l'Office national pour l'examen de la mise au secret. Il importe de souligner que l'Office européen sera en l'occurrence obligé de transmettre automatiquement les demandes aux instances nationales sans savoir si elles doivent être considérées comme secrètes ou non. L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction.
Article 67 (62)
[modifier | modifier le wikicode]A la suite d'une intervention de M.Roscioni le groupe discute du délai prévu au paragraphe 2. Il finit par remplacer, en tant que solution de compromis, le délai d'un mois par un délai de six semaines.
L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction.
Article 70 (64)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe examine la proposition française ci-après se rattachant à cet article. 'Une même demande peut comporter des revendications se rapportant à un procédé, un appareillage, un produit et une application à la condition qu'il existe entre eux un lien direct'. Cette proposition vise notamment les produits chimiques.
Le groupe reconnaît avec le Président qu'une disposition semblable devrait être retenue. Mais elle devra figurer dans le règlement d'exécution. L'examen de cette proposition est donc reporté à la session qui s'occupera d'établir le règlement d'exécution.
L'article est adopté.
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Article 91 (85)
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe approuve le texte de la remarque rédigée par le Comité de rédaction lors de sa précédente session. Toutefois ce Comité veillera à assouplir le texte de la dernière phrase de cette remarque, puisque la majorité a adopté le texte de l'article.
Huitième partie - Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La remarque parlera d'une minorité du groupe au lieu d'une délégation. Le reste de la remarque est maintenu.
Article 136 (103)
[modifier | modifier le wikicode]La délégation italienne estime que le dernier mot du paragraphe 1 'sensible' est un terme trop vague. Il ne faut pas, en effet, que le bénéfice de la licence obligatoire aille a de très petites améliorations.
Sur proposition du Président et avec l'appui de M. Sünner, le groupe décide de remplacer 'sensible' par 'notable' dans le texte français. Ce terme étant celui de la loi helvétique, il présente l'avantage d'être précisé par une jurisprudence qui va dans le sens souhaité par la délégation italienne.
Article 196 (266)
[modifier | modifier le wikicode]La délégation française retire sa proposition de rédaction de la 2ème phrase du paragraphe 1. L'article est adopté.
Sur une question de M. Degayre, il est décidé que l'annexe ne sera pas publiée avec le nouveau texte de l'avant-projet. Elle se rapportait d'ailleurs non pas à la convention mais à une remarque dont les deux dernières phrases seront supprimées sous l'article 31 (41). De plus, le problème du Conseil d'administration sera certainement évoqué au sein du Comité de coordination.
Sur une question de M. Fressonnet, le Président répond que le problème de la publication totale ou partielle de l'avant-projet relève de la compétence du Comité de coordination.
Le Président déclare que la prochaine session aura lieu vendredi à 9 h. 30.
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Le Comité de rédaction siégera mercredi après-midi et jeudi toute la journée. Il terminera sa tâche jeudi soir de façon à ce que le groupe puisse prendre connaissance du nouveau texte vendredi après-midi. Le groupe discutera au cours de la matinée de vendredi, le document intitulé 'avant-projet' pour le rapport du groupe de travail au Comité de coordination. Samedi, le groupe établira le rapport final.
La séance est levée à 12 h. 30.
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GROUPE DE TRAVAIL
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CONFIDENTIEL
Session du 13 au 23 juin 1962
Compte rendu
de la séance du 22 juin 1962.
Le Président ouvre la séance à 9 h. 30 et salue la présence de M. Knöpfle de la CECA.
A la suite d'une question du président, M. van Renthem, Président du Comité de rédaction déclare que celui-ci a pu, au cours de la journée d'hier, mener ces travaux à bonne fin.
Le Président remercie le Comité de rédaction de la lourde tâche qu'il a bien voulu accomplir. Il ajoute qu'il n'a pu rédiger, comme il l'avait promis la semaine passée, un projet de texte relatif à un article supplémentaire devant figurer dans les dispositions transitoires. Cet article se rapporte au passage à la procédure nationale, dans le délai de douze mois/prévu par la Convention d'Union de Paris. Ce passage peut avoir lieu en reprenant les revendications de la demande originale, même si elles ont été réduites au cours de la procédure devant l'Office européen.
Le groupe décide à ce sujet que le Président rédigera le texte de ce projet d'article la semaine prochaine et qu'il le transmettra au Président du Comité de rédaction pour accord. Le texte sera ensuite envoyé à toutes les délégations et sera présenté au Comité de coordination, moyennant l'accord de celles-ci, comme une proposition du groupe.
Le Président passe ensuite à l'examen du projet de rapport du groupe de travail au Comité de coordination (doc. Bonn 7.6.62). La discussion concerne d'abord les problèmes de portée générale soulevés par ce rapport.
A la suite d'une question posée par MM. Fressonnet et Degavre, sur le contenu du document, le Président précise qu'il a estimé inutile d'élaborer une synthèse du texte de la convention. Il est parti en effet de l'idée que les membres du Comité de coordination devraient nécessairement lire et étudier toute la convention. De plus, cette synthèse aurait constitué un document d'au-moins 70 pages dont la lecture se serait ajoutée au texte de la convention.
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A ce propos, le groupe décide que le Président complètera le rapport écrit par un rapport oral qui exposera un résumé des points essentiels de la convention. Celui-ci pourra servir de base pour le rapport écrit qu'il faudra présenter plus tard aux secrétaires d'Etat. Il semble opportun, en effet, que ce rapport-là contienne une telle synthèse.
A la suite d'une question posée par M.van Benthem, le Président signale qu'à son avis la tâche du Comité de coordination consistera tout d'abord à vérifier si l'avant-projet correspond bien aux directives données au groupe par lui et par les secrétaires d'Etat. Il se prononcera ensuite sur la publication de l'avant-projet. Le Comité ne doit donc pas se prononcer de façon définitive sur l'avant-projet, avant sa publication. De la sorte, les gouvernements ne seront point liés et les milieux intéressés pourront constater que leurs avis peuvent encore exercer une influence.
A M.Fressonnet, le Président répond que selon les décisions prises par les secrétaires d'Etat l'avant-projet doit également leur être communiqué avant sa publication. Cela résulte du procès-verbal de la réunion des secrétaires d'Etat tenue à Bruxelles le 11 décembre 1961, p.14. En tous les cas, l'interprétation de cette décision relève de la compétence du Comité de coordination et non point du groupe de travail.
Enfin à M.van Benthem, le Président répond qu'il n'est pas opportun de faire allusion dans le rapport, aux documents préparatoires rédigés par lui. Ce qui importe, c'est le résultat obtenu par les travaux du groupe tout entier.
Le Président passe ensuite à l'examen du texte des différentes parties de son avant-projet de rapport. Il sera transmis au Comité de rédaction qui voudra bien se réunir une dernière fois pour en revoir le texte français du point de vue de la forme, d'une part, et à la lumière des décisions qui seront prises, d'autre part. Le texte allemand fera l'objet d'une adaptation ultérieure.
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Lettre A Introduction.
[modifier | modifier le wikicode]I. Création du groupe de travail 'Brevets'
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
II. Mission
[modifier | modifier le wikicode]A la première ligne lire : 'Lors de leur 2ème réunion'.
Adopté.
III. Composition
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
IV. Sessions
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Lettre B. Résultats de l'activité du groupe de travail.
[modifier | modifier le wikicode]I. Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.
[modifier | modifier le wikicode]Au premier alinéa de la page 5, lire : 217 articles.
A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, le groupe décide de modifier le deuxième alinéa. Celui-ci présentera la soumission du rapport aux secrétaires d'Etat non pas comme un souhait du groupe, mais plutôt comme une obligation.
A la suite d'une suggestion de M. Sinner et Fressonnet le groupe désire que le rapport présente également un tableau succinct des directives du Comité de coordination d'une part et des articles de l'avant-projet qui y correspondent d'autre part. Le Président s'engage à préparer un tel tableau pour le lendemain.
En outre, le groupe procède à un échange de vues sur les problèmes soulevés par la publication de l'avant-projet. Ces problèmes relèvent de la compétence du Comité de coordination. Le groupe en traite simplement à titre d'information. Le Président constate l'unité des vues du groupe et les résume. Tout d'abord, les problèmes techniques de la publication devraient être résolus par la CEE. Celle-ci imprimerait un fascicule contenant le texte de l'avant-projet à la fois en français et en allemand. Ce texte devrait être présenté sous la responsabilité du groupe de travail afin que les gouvernements ne soient pas liés. L'avant-projet serait distribué par la CEE
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aux ministères intéressés qui en assureront simultanément la diffusion ainsi que la commission. Le Président ajoute encore que des précédents existent concernant la publication de projets de convention dans un nombre de langues limité alors qu'après, la convention elle-même est publiée dans un plus grand nombre de langues. Cette façon de procéder permet de gagner un temps précieux.
Le groupe décide que le rapport contiendra une phrase constatant ses vues unanimes sur le problème de la publication.
A la page 5, au bas du deuxième alinéa, introduire le mot 'notamment' avant les mots ...'un nouveau droit international privé'.
A la page 6, 1er alinéa, deuxième ligne, le rapport parlera de la minorité et de la majorité du groupe plutôt que d'une ou de plusieurs délégations. Ceci sera conforme à la rédaction des remarques figurant dans l'avant-projet.
A la page 6, 2ème alinéa, 1ère ligne, remplacer 'secrétaires d'Etat' par :'instances supérieures'.
Toujours à cette même page, un nouvel alinéa sera introduit entre les deux qui existent déjà. Cet alinéa énoncera que l'avant-projet a respecté les directives du Comité de coordination et des secrétaires d'Etat, tout en se référant à un tableau annexé où figureront les directives et les articles qui en ont résulté.
II. Questions qui devront être réglées hors du cadre de la convention relative à un droit européen des brevets.
[modifier | modifier le wikicode]1. Elaboration d'une convention générale.
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
2. Elaboration d'une convention relative à une Cour européenne des brevets.
[modifier | modifier le wikicode]A la suite d'une intervention de M. Fressonnet, il est décidé qu'à propos de la Cour, on visera au lieu d'une convention spéciale ou bien un texte indépendant de l'avant-projet
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soit la convention générale, soit une convention spéciale. Le Comité de rédaction est chargé de mettre au point une formule en ce sens.
3. Elaboration d'un règlement d'exécution
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
4. Règlement relatif aux taxes.
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
5. Elaboration du statut du personnel
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Lettre C. Recommandations du groupe de travail au Comité de coordination.
[modifier | modifier le wikicode]Dire 'propositions' plutôt que 'recommandations'.
1. Approbation du rapport et du projet.
[modifier | modifier le wikicode]Le principe est adopté. Le Comité de rédaction est chargé d'établir une formulation plus souple.
2. Elimination des réserves et des variantes.
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
3. Commission de l'avant-projet aux secrétaires d'Etat.
[modifier | modifier le wikicode]Supprimé.
4. Publication
[modifier | modifier le wikicode]Le texte sera complété par le Comité de rédaction en tenant compte des résultats de l'échange de vues qui vient d'avoir lieu. De plus, on ne parlera pas des milieux intéressés des Etats tiers, mais des milieux intéressés des Etats contractants seulement.
A la suite d'une question soulevée par M. van Benthem, le groupe discute du délai prévu. Faut-il en prévoir un ? Celui-ci doit-il être déterminé et quelle doit être sa longueur ? Certains délégués veulent un délai déterminé pour éviter toute pression des milieux intéressés sur les gouvernements afin d'obtenir des prolongations. D'autres ajoutent que le délai doit être très bref, quatre mois au plus, sous peine de perdre un temps très précieux. D'autres enfin estiment inutile de prévoir un délai. Il suffirait de prévoir la date de la prochaine réunion.
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du groupe pour l'examen des avis des milieux intéressés.
Sur proposition du Président, le groupe décide de ne pas mentionner un délai déterminé, mais de demander au Comité de coordination de fixer en même temps la date de la publication et celle de la réunion du groupe de travail au cours de laquelle les avis du public seront examinés.
Le texte est adopté et transmis au Comité de rédaction.
Le Président demande ensuite à chaque délégation si elle estime possible que le Comité de coordination puisse se réunir la troisième semaine de juillet. La question est importante. En effet, faute de se réunir en juillet, le Comité ne pourrait plus le faire qu'en septembre et ce serait une nette perte de temps pour la publication de l'avant-projet.
Avec une série de nuances, toutes les délégations répondent qu'il est possible que le Comité de coordination puisse se réunir en juillet.
Le Président souhaite également qu'un membre du groupe de travail figure dans chaque délégation du Comité de coordination lors de la discussion de l'avant-projet.
5. Audition des milieux intéressés.
[modifier | modifier le wikicode]Le deuxième paragraphe devient le premier. A la suite, le Comité de rédaction ajoutera un texte disant que le groupe de travail devrait discuter leurs avis avec les milieux intéressés sans préjudice de la compétence d'autres organes officiels.
A une question de M. Knöpfl concernant les aides apportées par la CECA à des inventions susceptibles d'être protégées par le brevet européen, le Président répond que la CECA donnera les renseignements concernant les aides et qu'elle s'adressera à la CEE en ce qui concerne le brevet européen.
6. Examen du projet par des experts spéciaux.
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
7. Révision du projet par le groupe de travail
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
8. Règlement d'exécution.
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
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Une farde est remise à chaque délégué, contenant les nouveaux textes établis par le Comité de rédaction.
L'après-midi le groupe ne se réunira pas pour permettre au Comité de rédaction de revoir le texte de rapport. Il se réunira pour la dernière fois demain à 9 h. 30.
L'ensemble des procès-verbaux ne sera pas approuvé en séance. Les délégués disposeront d'un délai jusqu'au 7 juillet pour envoyer leurs modifications au Secrétariat à Bruxelles. Les rapports seront considérés comme approuvés à cette date.
La séance est suspendue à 2 heures.
[p.82]
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GROUPE DE TRAVAIL
CONFIDENTIEL
' Brevets '
Session du 13 au 23 juin 1962
Compte rendu
de la séance du 23 juin 1962
Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. L'ordre du jour comprend trois points. L'examen des articles établis par le Comité de rédaction, celui de l'avant-projet de rapport au Comité de coordination rédigé par le Président et revu par le Comité de rédaction et, enfin, l'approbation du texte du communiqué de presse.
Le Président commence par la lecture des articles présentés par le Comité de rédaction +).
+) Jusqu'à cet endroit les procès-verbaux de cette session ont signalé la numérotation des articles de la façon suivante : numéro de l'article selon le texte établi par le Comité de rédaction à Bruxelles en mai 1962 (Doc. 4488/IV du 26 mai 1962) suivi de l'ancien numéro de l'article entre parenthèses (c'est-à-dire la première numérotation telle qu'elle figure dans les différents documents exposant les résultats des diverses sessions).
Après cet endroit, le procès-verbal signale la numérotation des articles de la façon suivante : numéro de l'article tel qu'il résulte de la dernière numérotation (c'est-à-dire celle qui a été établie par le Comité de rédaction au cours de l'actuelle session de Munich) suivi de l'ancien numéro de l'article (celui figurant dans les volumes des résultats).
./.
[p.83]
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Article 4 (4)
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Sous la remarque 1, lire "Un texte indépendant" au lieu de "Une convention spéciale".
Articles 13 (16) et 18 (20)
[modifier | modifier le wikicode]Adoptés.
Article 20 1ère variante : 20 (21, §§ 1, 2, 3), 20 a (21, §§ 4, 5), 20 b (21, §§ 1, 2), 20 c (80) et 2ème variante : 20 (21)
Adopté.
La remarque sous la 1ère variante est placée sous la 2ème variante. Son texte devient : "la majorité du groupe de travail s'est prononcée pour la première variante".
Article 24 (28)
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Au paragraphe 3, après les mots "activité inventive" ajouter "au sens de l'article 13".
Articles 25 (23), 33 (43 + 43 a), 37 (47), 42 (49), 55 (51)
[modifier | modifier le wikicode]Adoptés.
Article 56 (52)
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Il est bien évident qu'au paragraphe 2, le mot "Président" vise l'examinateur qui préside la division lorsqu' elle arrête une décision. Cela résulte des mots "Pour statuer..."
Articles 57 (55), 58 (53)
[modifier | modifier le wikicode]Adoptés.
..//..
[p.84]
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Article 59 (54)
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Supprimer la deuxième phrase du deuxième paragraphe du texte français, ajoutée par erreur.
Articles 66 (61), 67 (62), 69 (65), 72 (67), 114 (171, § 1),
[modifier | modifier le wikicode]115 (171, §§ 2 et 3)
Adoptés.
Article 144 (111)
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Au paragraphe 3, les mots 'pour la concession des brevets européens visée...' deviennent 'pour la concession des brevets européens des licences obligatoires visées...'.
Article 184
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Au paragraphe 1, deuxième ligne après 'brevet' ajouter 'européen'.
Article 195 (262)
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Article 209 (276)
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Le Président déclare que la rédaction de cet article ne le satisfait pas encore complètement. Il rappelle que le texte tend à donner aux Etats contractants la possibilité d'inclure ou d'exclure leurs territoires d'outre mer du champ d'application de la convention. Toutefois, avec la rédaction actuelle, l'Allemagne, par exemple, pourrait limiter le champ d'application au territoire de la Bavière. Le Président se réserve le droit de revenir sur cette question au Comité de coordination.
...//...
[p.85]
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Article 215
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Article 211 (281)
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Après la lecture des articles du Comité de rédaction, le Président soumet au groupe un communiqué de presse relatif aux travaux de la session. Le groupe en approuve le texte qui est annexé au présent procès-verbal.
Le Président passe ensuite au dernier point de l'ordre du jour : la discussion de son avant-projet de rapport au Comité de coordination, revu par le Comité de rédaction.
M. van Benthem déclare que jusqu'à la page 11, le Comité de rédaction n'a fait que des modifications d'ordre formel et que, par contre, aux pages suivantes (12, 13 et 14) il a introduit des modifications plus profondes.
Sur proposition du Président, le groupe décide d'approuver en bloc les onze premières pages revues par le Comité de rédaction et de relire les pages 12, 13 et 14, c'est-à-dire le texte contenu sous la lettre C 'Suggestions du groupe de travail au Comité de coordination'.
Lettre C.
[modifier | modifier le wikicode]Chiffre 1
[modifier | modifier le wikicode]La première phrase du troisième alinéa est biffée, la deuxième phrase se lit comme suit : 'La discussion détaillée du projet pourrait ainsi être remise à une date ultérieure, le projet devrait être publié en tant qu'avant-projet du groupe de travail'.
A la suite d'une question de M. Sünner, le Président, approuvé par le groupe, répond que l'avant-projet devrait être publié simultanément par les six gouvernements et la CEE. Il ne lui semble pas opportun d'étendre la faculté de le publier aux autres Communautés européennes. Ce droit devrait revenir à
..//..
[p.86]
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la seule CEE qui a mis à la disposition du groupe tout l'appareil technique et administratif nécessaire.
Le chiffre 1 est adopté avec les modifications ci-dessus.
Chiffre 2
[modifier | modifier le wikicode]Adopté.
Chiffre 3
[modifier | modifier le wikicode]Le premier alinéa est adapté sous réserve de lire à la dernière phrase 'devrait' au lieu de 'pourrait'.
A propos du deuxième alinéa, un long échange de vues a lieu notamment sur le problème de la publication et de la diffusion par la CEE, problème qui n'est pas explicitement traité dans le texte soumis par le Comité de rédaction, ce texte paraissant trop limiter le rôle de la CEE à celui d'imprimer le document.
Finalement, le groupe décide, sur proposition du Président, d'adopter comme deuxième alinéa le texte ci-dessous qui représente une solution de compromis acceptable.
'Les exemplaires du document seraient transmis aux administrations compétentes des gouvernements qui seraient invitées à rendre public l'avant-projet et à diffuser le document à la même date parmi les milieux intéressés. La Commission de la CEE procéderait simultanément à la publication de l'avant-projet et à la diffusion du document auprès des organisations internationales créées dans le cadre du Marché commun. Les exécutifs des autres Communautés européennes pourraient communiquer le document aux organisations internationales avec lesquelles elles ont des rapports. Les milieux intéressés seraient invités à présenter leurs observations dans un délai aussi court que possible'.
Le Président ajoute que les trois communautés auront toujours la faculté de communiquer le texte de l'avant-projet à ceux qui leur en feront la demande. Elles pourront également signaler le fait dans leurs publications.
...//...
[p.87]
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Chiffres 4, 5, 6 et 7
[modifier | modifier le wikicode]Adoptés.
Le Président donne ensuite lecture des annexes de son rapport. L'annexe A constitue la liste des membres du groupe de travail, l'annexe B celle des membres de son Comité de rédaction. Enfin, l'annexe C consiste en un exposé des différentes directives des Secrétaires d'Etat et des articles de l'avant-projet qui y correspondent. Cette annexe a été élaborée la veille par le Président. Seul existe le texte allemand.
Le Président donne lecture. Le texte français sera établi par les soins du secrétariat après la session en tenant compte des modifications résultant de la discussion.
Le groupe n'introduit que quelques modifications de détails concernant les différents points de cet exposé, modifications qui ne figurent pas dans le présent procès-verbal.
En outre, au cours de la lecture, certains échanges de vues ont lieu dont il importe de retenir ce qui suit.
Au point 7 du chiffre I, M. Fressonnet signale qu'avec le système proposé par une minorité du groupe, on peut aboutir à respecter aussi bien les directives des Secrétaires d'Etat relatives à la liberté de concurrence.
Le Président lui répond que, sous peine d'allonger le contenu de l'annexe, il s'est limité à mentionner les dispositions établies par la majorité du groupe.
Au point 1 du chiffre III, M. ven Benthem propose que, pour le problème de l'accessibilité, le document fasse allusion, en plus de l'expertise du Professeur Ulmer, à l'étude préparatrice établie par le Président.
M. Fressonnet, par contre, demande que le document ne fasse pas allusion à ces deux études. En effet, jusqu'à présent cette annexe s'est bornée à renvoyer à des articles de l'avant-projet. Il convient de garder le même système, lorsqu'il s'agit du problème le plus délicat soulevé par cet avant-projet.
../..
[p.88]
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Se référer pour la première fois dans ce document à des études pourrait être interprété comme une prise de position de la part du groupe. Il faut éviter cette façon de procéder.
Le Président lui répond que le problème de l'accessibilité est le seul pour lequel le groupe n'a pu trouver une solution satisfaisante. Il s'est seulement contenté d'indiquer deux solutions extrêmes. Après une nouvelle discussion, sur proposition du Président, le groupe décide de biffer l'alinéa se rapportant à l'expertise du Professeur Ulmer et de le remplacer par une phrase disant qu'il n'a pu régler cette question.
Le groupe, après avoir entendu la lecture de l'ensemble du texte et après avoir marqué son accord sur son contenu moyennant quelques modifications de détail, décide de le présenter comme émanant du groupe de travail tout entier et comme étant établi sous sa responsabilité.
Le Président remercie ensuite le Président Kühnemann de son hospitalité, les délégués de leur collaboration - et tout particulièrement le Comité de rédaction - ainsi que les différentes personnes qui ont participé aux travaux du groupe.
M. Roscioni, au nom de tous, remercie le Président.
La dernière séance de cette session est levée à 13 heures.
[p.89]
COMMUNIQUE A LA PRESSE
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe de travail 'brevets', institué, le 19 novembre 1959, par décision des Secrétaires d'Etat des pays de la Communauté économique européenne dont relève le domaine de la propriété industrielle, a tenu sa sixième session du 13 au 23 juin 1962 à Munich.
Le groupe a achevé l'élaboration d'un avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets, qu'il a adopté en deuxième lecture. Cet avant-projet comporte 12 parties et 217 articles. Il sera transmis, accompagné par un rapport du groupe de travail, au Comité de coordination chargé du rapprochement des législations de propriété industrielle des pays de la Communauté économique européenne, lequel le discutera lors d'une session prochaine. Le groupe de travail a proposé de publier l'avant-projet aussi tôt que possible.
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