Documents-1960-1965 : art. 420560 /fr
Métadonnées
[modifier | modifier le wikicode]- Nom affiché : IV 4205 60-F
- Numéro d'article : 420560
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Documents-1960-1965/Français/Documents 1960/IV 4205 60-F/IV 4205 60-F.pdf
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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
IV/4205/60-F
[modifier | modifier le wikicode]'Etudes Haertel' du 7 juillet 1960
Travaux Préparatoires CBE 1973
Avertissement:
[modifier | modifier le wikicode]Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Bonn, le 7 juillet 1960
R A P P O R T
[modifier | modifier le wikicode]sur les problèmes fondamentaux posés par l'institution d'un brevet européen coexistant avec les brevets nationaux
présenté par
Kurt Haertel
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S o m m a i r e
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|---|---|
| INTRODUCTION . . . . . | 1 |
| Ière PARTIE - PROBLÈMES DE L'INSTITUTION D'UN BREVET EUROPEEN COMME TITRE DE DROIT UNITAIRE ET AUTONOME . . . . . | 7 |
| A. Quelques problèmes concernant le droit matériel des brevets européens . . . . . | 7 |
| I. Domaine des inventions protégeables . . . . . | 7 |
| II. Notion de la nouveauté . . . . . | 17 |
| III. Exigence d'un progrès technique . . . . . | 21 |
| IV. Exigence d'un effort créateur . . . . . | 23 |
| V. Etendue territoriale de la protection . . . . . | 28 |
| VI. Etendue matérielle de la protection . . . . . | 28 |
| B. Quelques problèmes concernant le droit procédural européen . . . . . | 31 |
| I. Délivrance d'un brevet européen avec ou sans examen préalable . . . . . | 31 |
| II. Questions de détail concernant l'examen différé au sens étroit . . . . . | 38 |
| C. Quelques problèmes concernant la nullité du brevet européen . . . . . | 48 |
| I. Causes de nullité . . . . . | 48 |
| II. Instances compétentes en matière de nullité . . . . . | 50 |
| III. Portée de la décision de nullité . . . . . | 52 |
| IV. Possibilité d'un retrait de protection territoriale . . . . . | 52 |
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| D. Organisation du contentieux du brevet européen et sa coordination avec celle du contentieux des brevets nationaux | 54 |
|---|---|
| I. Procédure en matière de contrefaçon | 54 |
| II. Autres procédures contentieuses concernant les brevets européens | 69 |
| E. Problèmes de la coexistence des brevets européens et des brevets nationaux | 72 |
| F. Quelques problèmes posés par l'institution d'un service des brevets européen | 81 |
| I. Institution d'un Service des brevets européen et souveraineté des Etats contractants | 81 |
| II. Quelques problèmes concernant l'organisation du Service des brevets européen | 83 |
| III. Financement du Service des brevets européen | 86 |
| IV. Quelques problèmes concernant l'organisation du Service des brevets européen | 88 |
| G. Possibilités concernant le rôle dévolu à l'Institut international de La Haye | 90 |
| H. Quelques problèmes concernant une juridiction européenne | 96 |
| I. Personnes habilitées à déposer des demandes de brevets européens | 101 |
| K. Adhésion d'Etats tiers | 104 |
| L. Relations entre la Convention instituant un brevet européen et la Convention d'Union de Paris | 108 |
| M. Relations entre la Convention instituant un brevet européen et les Conventions existantes sur les Communautés européennes | 110 |
| N. Résumé | 115 |
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IIème PARTIE - INSTITUTION D'UN BREVET EUROPEEN CONCU COMME UNE ADDITION DES BREVETS NATIONAUX DES ETATS CONTRACTANTS . . . . . . . . . . 122
IIIème PARTIE - QUESTIONNAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Annexe
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1. 201711,《》。
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INTRODUCTION
[modifier | modifier le wikicode]1. A sa session tenue à Bruxelles du 1er au 3 février 1960, le Comité de coordination a chargé le rapporteur d'élaborer une étude sur les problèmes fondamentaux soulevés par l'institution d'un brevet européen coexistant avec les brevets nationaux. L'étude devait notamment porter sur les questions suivantes:
a) réglementation du contentieux du brevet européen envisagé et façon dont ce contentieux serait coordonné avec celui des brevets nationaux; b) examen et délivrance des titres européens et role dévolu à l'Institut international de La Haye - Document de la Communauté économique europeenne IV/773/60-D.
2. Le rapporteur juge opportun de préciser d'abord comment il a conçu le mandat qui lui a été donné.
Des projets tendant à l'institution de brevets ayant effet dans plusieurs pays et coexistant avec les brevets nationaux ont déjà été discutés en Europe à plusieurs reprises. C'est ainsi que l'on a proposé entre autres:
a) la délivrance d'un brevet pour plusieurs Etats par une extension des brevets nationaux d'un Etat aux autres Etats membres d'un tel accord. Une solution de ce genre est actuellement en préparation dans les pays scandinaves. Elle présuppose que le droit matériel des brevets et la procédure de délivrance soient substantiellement concordantes dans les pays intéressés. Ces conditions ne sont pas remplies dans les Etats de la CEE; b) la délivrance d'un brevet européen par les Bureaux des brevets nationaux procédant à l'examen préalable de nouveau à la base de leur procédure nationale, mais en harmonisant quelques notions
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fondamentales du droit matériel des brevets, surtout la notion de la nouveauté. Une telle proposition a été soumise par
M. Reimer au printemps 1953 au Comité des experts en matière de Brevets du Conseil de l'Europe (Projet dit Reimer I).
A cette proposition il a été objecté, notamment par M. de Haan, qu'elle aurait pour conséquence la délivrance de brevets européens dont la valeur intrinsèque serait tout à fait différente selon le pays ayant délivré le brevet. La conséquence en serait que les inventeurs ne demanderont un brevet européen que dans le pays ayant les moindres exigences dans la délivrance des brevets;
c) la délivrance d'un brevet européen par une autorité européenne sur la base d'un droit européen contenant des critères plus sévères que le plus sévère des droits nationaux. Le brevet européen aurait force de brevet national dans tous les pays; il devait être interprété et annulé d'après les normes nationales. Le brevet européen représenterait donc la somme des brevets nationaux. A côté du brevet européen, des brevets nationaux pourraient être délivrés pour la même invention. Cette proposition a été soumise par M. de Haan en 1954 au Comité des experts en matière de Brevets du Conseil de l'Europe.
M. Reimer a soulevé des objections à l'encontre du projet M. de Haan, notamment en raison de la conception du brevet européen comme une addition de brevets nationaux. Il s'est demandé si les frais de l'institution d'un Bureau des Brevets européen étaient justifiés lorsque le brevet européen n'a pas un contenu uniforme. Reimer a fait valoir en outre que la disposition du Projet de Haan selon laquelle le droit des brevets européen doit être plus sévère que le droit national le plus sévère, aurait pour conséquence que très peu de brevets européens seraient demandés et délivrés.
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Le rapporteur a conçu sa mission en ce sens qu'il n'a pas à comprendre dans son étude les projets existants, notamment les projets susmentionnés, d'une part à cause des objections déjà faites à ces projets, d'autre part, parce que ces projets ne pouvaient naturellement tenir compte de l'existence et des buts du marché commun, à savoir l'élimination, dans toute la mesure du possible, des limites territoriales des droits reconnus au sein du marché commun. En conséquence, le rapporteur interprète son mandat de telle sorte qu'il lui incombe d'examiner les possibilités d'instauration d'un brevet européen qui ne soit pas constitué par une collection de brevets nationaux, mais qui soit un titre de droit autonome, c'est-à-dire indépendant en principe du droit national, et unitaire, c'est-à-dire en principe non partageable territorialement, et qui ne soit pas délivré par un ou plusieurs services de Brevets nationaux, mais par une autorité commune. La condition la plus naturelle d'un tel brevet européen est la création d'un droit européen spécifique des brevets. Le brevet européen uniforme coexisterait avec les brevets nationaux: on partirait de la conception que, à côté du brevet européen, des brevets nationaux pourraient être délivrés dans l'avenir. Il entre donc dans le cadre de cette étude d'examiner si la coexistence du brevet européen et le brevet national peut aller jusqu'à faire admettre qu'une même invention d'un même déposant puisse être protégée simultanément par un brevet européen et par des brevets nationaux. En second lieu, le rapporteur examinera les changements qui résultent d'une solution selon laquelle le Brevet européen n'est pas conçu comme droit autonome et unitaire, mais comme l'addition des brevets nationaux. Cette seconde possibilité se rapproche au projet de Haan susmentionné.
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3. La raison du mandat confié au rapporteur réside dans le fait que le Comité de coordination a constaté qu'il ne se croyait pas encore suffisamment éclairé sur tous les aspects d'une solution tendant à instituer un brevet européen coexistant avec les brevets nationaux. A cet égard, le rapporteur s'est efforcé d'étudier les principes d'une telle solution non seulement in abstracto, mais sur la base des notions fondamentales concrètes du droit des brevets. Le rapporteur juge nécessaire cette manière de procéder parce qu'il faut éviter, dans tous les cas, que l'élaboration d'un projet aussi vaste et difficile ne soit entreprise sur la base de considérations générales et qu'il ne devienne ensuite évident à l'examen de certains faits concrets que cette solution n'est pas réalisable.
Le rapporteur se rend compte que son étude contient plus de problèmes que le Comité de coordination ne pourra en résoudre à sa réunion prévue pour octobre, sans que l'exposé des problèmes contenus dans cette étude soit pour autant exhaustif.
En ce qui concerne le premier point, le rapporteur croit avoir rempli le mandat donné si l'étude met le Comité de coordination en mesure
1. de déterminer si les solutions examinées lui semblent réalisables et, 2. s'il y a lieu, sous réserve de l'accord des Secrétaires d'Etat, de donner des directives concrètes au groupe de travail "Brevets" pour commencer ses travaux.
En ce qui concerne le second point, à savoir que l'étude n'épuise point les problèmes existants, le rapporteur est d'avis que les problèmes non contenus dans son étude pourront être examinés par le groupe de travail "Brevets" et soumis à la décision du Comité de coordination.
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4. Le rapporteur a cru pouvoir renoncer à un exposé de droit comparé sur la situation juridique existant dans les Etats membres en ce qui concerne tous les problèmes de brevets traités dans l'étude. Il y a été déterminé par deux raisons:
a) pour une grande partie des problèmes traités, il existe déjà un excellent exposé de droit comparé, élaboré par M. Gajac à l'intention du Comité des Experts en matière de Brevets du Conseil de l'Europe (Document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (53) 18 rév. du 12.1.1955); b) un exposé détaillé de droit comparé semble aussi ne pas s'imposer pour la raison que l'objet de la présente étude n'est pas l'harmonisation des lois nationales, mais la création d'un droit nouveau coexistant avec les lois nationales. Dans la définition de ce nouveau droit, les Etats membres ne sont pas liés à la situation juridique existante, et ils peuvent pour cela tenir compte de besoins nouveaux. Néanmoins, le rapporteur a jugé nécessaire de donner, à plusieurs reprises, des éléments de droit comparé, notamment sur les points où la coexistence du droit des brevets européen et des lois nationales, peut donner lieu à des difficultés et où des moyens d'éviter ces difficultés doivent être indiqués.
5. Le rapporteur a subdivisé son étude en trois parties. Dans la 1ère Partie sont traités les problèmes posés par l'institution d'un brevet européen délivré et annulé par une autorité européenne et constituant un titre de droit unitaire et indépendant. La IIème Partie traite des changements qui devraient être apportés à la solution traitée sous I si le brevet européen n'est conçu que comme une addition, un faisceau de brevets nationaux. Dans la IIIème Partie, le rapporteur s'est efforcé de contribuer à faciliter la discussion au sein du Comité de coordination en établissant une liste de questions. La solution de ces questions par le Comité de coordination est, selon le rapporteur, essentielle pour le cours ultérieur des travaux.
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Enfin, une annexe est jointe à l'étude. Dans cette annexe sont discutés un certain nombre de problèmes que le rapporteur a examinés au cours de l'élaboration de son étude. Il ne considère pas ces problèmes comme assez importants pour les inclure dans son étude même, mais ils lui semblent néanmoins utiles pour compléter l'aperçu général. La lecture de l'annexe n'est pas nécessaire pour la compréhension de l'étude.
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Ière PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]PROBLEMES DE L'INSTITUTION D'UN BREVET EUROPEEN
[modifier | modifier le wikicode]COMME TITRE DE DROIT UNITAIRE ET AUTONOME
A. QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT LE DROIT MATERIEL EUROPEEN DE BREVETS
[modifier | modifier le wikicode]Dans la multitude des problèmes posés par l'institution d'un droit matériel européen des brevets, le rapporteur n'en relève que six qui lui semblent avoir une importance fondamentale. Il s'agit: du domaine des inventions protégeables ou, négativement, de l'exclusion de la brevetabilité de certaines catégories d'inventions (I), de la notion de la nouveauté (II), de l'exigence du progrès technique (III), de l'exigence de l'effort créateur (IV), de l'étendue territoriale de la protection (V) et de l'étendue matérielle de la protection (VI).
D'autres problèmes concernant le droit matériel européen (définition de la notion d'invention, délai d'immunité de l'inventeur, protection temporaire d'inventions figurant à des expositions, droit d'usage antérieur ou de possession personnelle) sont traités dans l'annexe.
I. Domaine des inventions protégeables
[modifier | modifier le wikicode]1. Les lois sur les brevets des six Etats membres de la CEE s'accordent à prévoir, pour certaines catégories d'inventions, des exceptions à la règle générale de brevetabilité. En ce qui concerne ces exceptions elles-mêmes, il existe, dans les lois sur les brevets des Etats de la CEE, des différences considérables.
Pour un droit des brevets européen qui pourra être librement élaboré par les Etats contractants - naturellement en considération des législations nationales - et adapté aux nécessités de la vie économique moderne, les catégories suivantes d'inventions seraient à étudier du point de vue de leur éventuelle exclusion de la brevetabilité.
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a) Les inventions dont l'utilisation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Une telle cause d'exclusion figure, sinon dans toutes les lois des six Etats de la CEE, du moins dans la pratique de tous ces Etats.
Pour le droit des brevets européen, il conviendra d'examiner si, à l'heure actuelle, on peut déjà partir d'un ordre public du marché commun ou d'une notion au moins partiellement commune des bonnes moeurs. De telles notions communes se formeront certainement avec le développement du marché commun.
Mais il suffirait, pour l'exclusion de la brevetabilité, qu'une invention pour laquelle un brevet européen est demandé soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs dans un seul Etat contractant. En ce qui concerne les conséquences juridiques d'un brevet européen qui a été délivré malgré que l'invention soit contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, voir ci-après p..., sous III.
b) Les inventions dont l'utilisation est contraire aux lois.
Une telle exclusion de la brevetabilité figure dans les lois sur les brevets de quatre Etats de la CEE; les législations belge et française ne connaissent sur ce point qu'une cause de nullité. A la conférence de Lisbonne pour la révision de la Convention d'Union de Paris, plusieurs délégations, dont celles de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, ont soumis une proposition selon laquelle la délivrance d'un brevet ne peut être refusée ni un brevet délivré invalidé du fait que l'utilisation de son objet est prohibée, dans le pays considéré, par des lois
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ou des règlements administratifs. Cette proposition a été également approuvée, dans la IIème Commission de la Conférence de Lisbonne, par les délégations italienne et allemande. La délégation française qui s'était d'abord opposée à la proposition, s'est déclarée disposée, au cours des délibérations, à s'abstenir du vote. Cette proposition échoua à cause de l'attitude de la délégation britannique. Il conviendra d'examiner si elle doit être reprise à propos d'un droit des brevets européen. A cet égard, le rapporteur fait observer que, selon un article du directeur général du Bureau des Brevets suédois, M. Ake von Zweigbergk, publié dans le recueil du soixantième anniversaire du Bureau de Brevets autrichien, le droit nordique unifié ne prévoirait pas une exclusion de la brevetabilité au cas de violation d'une loi.
Si le droit des brevets européen devait prévoir l'exclusion de la brevetabilité des inventions dont l'utilisation est contraire à une prohibition légale, le Comité devra tenir compte des limites prévues par l'article 4quater de la Convention d'Union de Paris, tel qu'il a été adopté à Lisbonne. Dans la même hypothèse, la question se pose en outre de savoir si la délivrance d'un brevet européen doit être refusée lorsque l'invention est contraire aux lois d'un seul Etat contractant. Même si cette question reçoit une réponse affirmative de principe, il faudra considérer le fait qu'un service des Brevets européen ne pourra pas être authentiquement informé de toutes les dispositions prohibitives contenues dans les lois nationales.
c) Les inventions ayant pour objet un procédé de fabrication de produits pharmaceutiques.
Une telle exclusion ne figure que dans le droit italien. Pour autant que le rapporteur le sache, il existe en Italie des tendances à abroger cette exception.
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d) Les inventions ayant pour objet des produits chimiques et pharmaceutiques.
La situation juridique dans les six Etats membres de la CEE est la suivante:
Belgique
pas d'exception
République fédérale d'Allemagne
En principe protection du seul procédé, mais la protection du procédé s'étend aux produits immédiatement fabriqués par le procédé.
France
Pour les produits chimiques, le protection par brevet est accordée. Pour les produits pharmaceutiques, seul le procédé était protégé à l'origine, mais des 'brevets spéciaux des médicaments', peuvent être délivrés depuis le 12 juin 1960.
Italie
Protection des substances chimiques; ni protection du procédé ni protection du produit pour les produits pharmaceutiques.
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Luxembourg
Protection des procédés de fabrication chimiques et pharmaceutiques, mais pas de protection des produits chimiques et pharmaceutiques.
Pays-Bas
Protection des procédés de fabrication chimiques et pharmaceutiques et des produits fabriqués par ces procédés, mais pas de protection des substances.
A la conférence de Lisbonne, les délégations de la République fédérale d'Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas étaient favorables à l'inclusion dans la Convention d'Union de Paris d'une disposition prévoyant que chaque Etat de l'Union serait obligé de reconnaître la brevetabilité de produits chimiques, indépendamment de leurs procédés de fabrication. Les délégations de la France et de l'Italie ont voté contre cette proposition. La Belgique n'était pas représentée au vote.
Du fait de ce vote, la résolution suivante a été adoptée par la Conférence:
La Conférence,
Considérant que, pour favoriser le progrès technique, les inventions doivent bénéficier de la protection la plus étendue possible,
Recommande aux pays de l'Union d'étudier la possibilité de prévoir, dans leurs législations nationales, la protection par brevets des nouveaux produits chimiques, indépendamment de leurs procédés de fabrication, avec les limitations et conditions qui paraîtraient utiles.
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Cette résolution mise aux voix, la délégation italienne s'est abstenue.
Le rapporteur se limite à ces observations, le problème de la brevetabilité des produits chimiques et pharmaceutiques devant être étudié, aux termes du mandat donné par le Comité de coordination, par un rapporteur particulier sous l'angle d'une harmonisation des législations nationales. Il pourrait être utile de discuter le résultat de cette étude à l'occasion de ce problème.
Il est évident que si l'on prévoit dans le droit européen la brevetabilité des produits chimiques et pharmaceutiques, il faut y prévoir également des dispositions spéciales ayant pour objet de faciliter la concession de licences obligatoires sur de tels brevets. Cf. sur ce point, p. 21 sqq.
e) Les inventions ayant pour objet des produits alimentaires et 'de consommation'.
Dans la République fédérale et au Luxembourg, la brevetabilité de produits alimentaires et 'de consommation' est exclue, tandis que les procédés de fabrication de produits alimentaires et de 'consommation' sont brevetables. Les législations des autres Etats ne connaissent pas une telle exception.
f) Les inventions ayant pour objet des nouveautés végétales ou des procédés d'obtention de nouvelles plantes.
Les lois des brevets du Luxembourg et des Pays-Bas ont expressément exclu la délivrance des brevets de plantes. Dans les quatre autres Etats membres de la CEE, des brevets sont délivrés pour des nouveautés végétales, mais ne le sont, pour partie, qu'au titre de brevets de procédés; sous la réserve de l'Italie, la question de savoir si ces brevets sont valables n'a pas encore été résolue.
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Référence est faite à la conférence convoquée par le gouvernement français en 1957, en vue d'élaborer une Convention internationale pour la protection des nouveautés végétales. Le Comité d'experts institué par cette conférence a préparé un avant-projet de convention qui sera transmis prochainement aux gouvernements des Etats intéressés pour une prise de position. Tous les Etats de la CEE, à l'exception du Luxembourg, y sont associés. Le projet procède du principe que la protection des nouveautés végétales à accorder en vertu de la Convention pourra l'être aussi bien sur la base d'un droit spécial - tel qu'il existe déjà dans la République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas - que sous la forme d'un brevet. La grande majorité des Etats participant aux travaux préliminaires ont fait connaître qu'ils préféreraient une protection par une loi spéciale.
Les discussions du Comité d'experts susvisé ont montré que la protection des nouveautés végétales devait être subordonnée à un examen de nouveauté qui présuppose une étude du développement de la variété végétale en cause. Il faudra examiner si un Bureau des Brevets Européen est en mesure, du point de vue technique, de procéder à un tel examen.
Pour conclure il convient de remarquer que même si l'on devait exclure, dans le droit de brevets européen, la protection des nouveautés végétales et des procédés d'obtention de plantes nouvelles, la brevetabilité des procédés qui, tout en concernant des plantes, sont de nature technique, continuera naturellement à être admise conformément aux principes généraux.
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2. Parmi les exclusions susmentionnées, il faudra certainement introduire dans le droit des brevets européen celle qui concerne les inventions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. Mais on pourrait considérer comme un progrès du développement du droit de brevets le fait que les autres exclusions - abstraction faite de celle des inventions ayant pour objet des plantes nouvelles ou des procédés d'obtention de plantes nouvelles pour lesquelles une étude particulière s'imposerait - ne seraient pas prévues dans le droit des brevets européen. Il serait également dans la ligne d'une harmonisation des droits de brevets des Etats membres du Conseil de l'Europe que le droit des brevets européen ne restât pas en deçà du droit des brevets nordique en ce qui concerne la question de la brevetabilité d'inventions.
3. La question de savoir quelles exclusions devront être prévues dans le droit des brevets européen ne peut être étudiée seulement du point de vue du droit des brevets européen; il est en outre nécessaire d'examiner les effets que le droit des brevets européen aurait en la matière, sur le droit national des Etats contractants, qui devrait continuer à exister. Il se pose donc, à cet égard, un autre problème relevant de la coexistence des droits des brevets européen et national. Il faut distinguer deux cas:
a) Le droit de brevets européen est plus large en ce qui concerne la brevetabilité des inventions, c'est-à-dire qu'il exclut de la brevetabilité moins de catégories d'inventions que ne le fait le droit national d'un ou plusieurs Etats contractants.
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A première vue, il pourrait sembler qu'aucune difficulté ne résulte du point de vue de l'égalité de traitement des ressortissants des Etats contractants, d'une organisation différente des droits de brevets européen et national, parce qu'on peut faire valoir que tout ressortissant des Etats contractants est libre de décider s'il veut acquérir pour son invention un brevet européen ou un brevet national des Etats contractants. Mais on ne peut négliger le fait que la loi nationale sur les brevets reflète l'opinion d'un Etat quant à ce qui est considéré, dans le cadre de son ordre juridique comme brevetable, comme digne de protection. De ce point de vue, une contradiction résulterait du fait qu'un Etat ayant exclu de la brevetabilité certaines catégories d'inventions dans sa loi nationale, accorderait néanmoins à de telles inventions une protection sur son territoire par le détour d'un droit de brevets européen plus large.
Il en résulte qu'il faudra décider qu'en ce cas le droit national doit être aligné sur le droit des brevets européen. La question de savoir si cet alignement peut être réalisé par la voie de l'article 100 du Traité de la CEE sort du cadre de l'étude du rapporteur.
b) Le droit des brevets national est plus large, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions, que le droit des brevets européen.
En ce cas, il n'y aura pas de difficultés. L'inventeur ne peut acquérir un brevet européen pour une invention dont la brevetabilité est exclue par le droit de brevets européen, mais non par le droit national. La possibilité d'obtenir des brevets nationaux dans les Etats qui prévoient la brevetabilité, reste toujours assurée à l'inventeur.
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4. Pour conclure, il faudrait encore étudier les relations entre les droits des brevets européen et national à l'égard des exclusions qui ne sont fondées que sur des particularités nationales.
a) Il a déjà été indiqué au début qu'en ce qui concerne l'exclusion des inventions contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, non seulement les conceptions du 'marché commun' pourront être prises comme base, mais il faudra également tenir compte des attitudes particulières de chacun des Etats contractants, attitudes qui ne seront pas authentiquement connues d'un Service des Brevets européen. Il serait donc souhaitable de laisser au droit national le soin de faire valoir ces faits d'exclusion à l'égard d'un brevet européen. Pour plus de détails, voir infra p. 54, sous IV.
b) Ce qui a été exposé sous a) s'applique également à une exclusion éventuelle des inventions contraires aux lois, en tant qu'il s'agit de lois nationales.
c) Enfin, on peut imaginer aussi des solutions particulières au cas où un seul Etat contractant désire maintenir, dans son droit national, l'exclusion d'une catégorie déterminée d'inventions, par exemple l'exclusion des inventions de produits pharmaceutiques. Sur ce point, on pourrait retenir une suggestion du projet de Haan susmentionné. D'après ce projet, le droit de brevets européen pourrait prévoir la délivrance de brevets pour de telles inventions. Dans la description, l'effet du brevet concernant la revendication du produit serait cependant exclue, par un 'disclaimer', pour le territoire de l'Etat contractant en cause. Sans doute, une telle solution ne peut être considérée comme idéale et ne correspond guère aux exigences du marché commun. S'il n'était pas possible de l'éviter, il faudrait au moins envisager de limiter cette réserve, dans le temps, pour la législation nationale.
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II. La notion de nouveauté dans le droit des brevets européen
[modifier | modifier le wikicode]1. La notion de nouveauté est, pour partie, conçue différemment dans les lois des brevets des Etats membres de la CEE. En France, en Italie, dans les Pays-Bas et au Luxembourg s'applique la notion de nouveauté absolue, c'est-à-dire que la notion de nouveauté n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace ni en ce qui concerne les faits constitutifs d'antériorité. La Belgique ne connaît une notion de nouveauté absolue que pour les publications antérieures. Aux faits d'antériorité relevant de l'usage public s'applique une restriction territoriale (le territoire national). La République fédérale d'Allemagne recourt à une notion de nouveauté qui est limitée dans le temps pour les publications antérieures (les 100 dernières années), et dans l'espace pour l'usage antérieur (dans le pays).
En ce qui concerne les problèmes de détail concernant la nouveauté, le rapporteur croit - pour éviter des répétitions - pouvoir se référer au rapport détaillé de l'expert suédois, K. Ake von Zweigbergk, préparé récemment par celui-ci sur le problème de la 'nouveauté' pour le Comité des Experts en matière des Brevets du Conseil de l'Europe (voir document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (60)1 du 9 mars 1960). Le rapporteur présuppose que le rapport de K. Ake von Zweigbergk a été transmis à tous les membres du Comité de coordination ou peut être mis à leur disposition.
2. Les questions fondamentales suivantes se posent donc pour le droit des brevets européen:
a) comment la notion de nouveauté doit-elle être conçue dans le droit des brevets européen ?
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aa) la notion de nouveauté doit-elle être limitée d'une manière quelconque ?
(1) dans le temps ?
(2) territorialement à la sphère du marché commun ?
(3) en ce qui concerne les faits constitutifs d'antériorités ?
bb) la notion de nouveauté absolue doit-elle être retenue ?
cc) pour la notion de nouveauté, une distinction doit-elle être faite entre publication antérieure et usage antérieur ?
3. Très sommairement, on peut observer ce qui suit en ce qui concerne les questions posées.
En faveur d'une notion de nouveauté limitée d'une certaine manière, on fait valoir essentiellement des raisons de sécurité juridique et de facilité d'application pratique. En faveur de la notion de nouveauté absolue, on invoque des raisons de logique, de nécessité économique (liens toujours plus étroits entre les espaces économiques du monde) et le perfectionnement croissant des moyens de communication.
Le rapporteur est d'avis que le Comité de coordination ne devrait prendre qu'une position de principe sur les questions ci-dessus et que les détails d'application peuvent être laissés au groupe de travail.
4. De même qu'en ce qui concerne la question des inventions exclues de la brevetabilité, le problème se pose ici de la coexistence du droit des brevets national et du droit européen. Ici encore, il faut examiner si des difficultés d'ordre juridique et pratique - et lesquelles - peuvent résulter du fait que la notion de nouveauté du
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droit des brevets de la CEE serait plus stricte ou plus large que la notion de nouveauté des lois nationales des Etats membres.
a) La notion de nouveauté du droit des brevets européen est moins stricte que celle du droit de brevets d'un ou plusieurs Etats contractants. On peut supposer par exemple que le droit des brevets européen ne prévoit qu'une notion de nouveauté relative, tandis que certains Etats contractants retiennent une notion de nouveauté absolue.
La conséquence d'une telle solution serait que toutes les demandes émanant des Etats qui retiennent une notion stricte de la nouveauté et dont le déposant sait qu'elles ne satisfont pas à cette notion ou conçoit tout au moins des doutes à cet égard, passeraient par le service des brevets européen. Par conséquent, ces demandes, par la voie d'un brevet européen, bénéficieraient d'une protection, même dans les Etats contractants dont l'ordre judiciaire est tel que des brevets nationaux n'auraient pu y être délivrés ou que les brevets éventuellement délivrés n'y seraient pas valables. Ce qui signifie qu'avec une telle solution, par le détour du droit des brevets européen, le droit des brevets national serait pratiquement modifié. Cette conclusion montre qu'une telle solution ne pourrait être acceptable, du point de vue de la politique juridique ou du point de vue économique, pour tous les Etats qui retiennent une notion stricte de la nouveauté.
b) La notion de nouveauté du droit des brevets européen est plus stricte que celle du droit des brevets de chacun des Etats contractants, ou elle correspond en tout cas à la notion de nouveauté du droit national le plus strict.
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On ne pourrait opposer à cette solution des objections de politique juridique. Aucun Etat contractant n'est tenu de protéger une invention qui ne mériterait pas de protection selon les prescriptions de son droit national, pour défaut de nouveauté. Si une invention ne satisfait pas aux exigences sévères du droit des brevets européen, il appartient à l'inventeur de déposer, pour cette invention, une demande nationale dans les Etats contractants dont le droit formule des exigences moins strictes en ce qui concerne la notion de nouveauté. La conséquence serait alors que, dans certains Etats contractants, des inventions seraient protégées qui ne bénéficieraient pas d'une protection dans d'autres Etats contractants. Ce fait est d'ailleurs pris en considération dans la solution traitée par le rapporteur, puisque l'institution d'un brevet européen coexistant avec les brevets nationaux présuppose que des brevets nationaux et, par conséquent, des protections territorialement restreintes, continueront à exister dans une certaine mesure, dans le cadre du marché commun. La question de savoir si ces faits justifiaient l'application de l'article 100 dans le sens d'un alignement de la notion de nouveauté des droits nationaux à la base du droit des brevets européen, sort du cadre de l'étude du rapporteur.
Indépendamment de la question de savoir si, en présence de notions de nouveauté différentes, les conditions de l'article 100 sont remplies, les Etats contractants dont la notion nationale de nouveauté est moins stricte que celle du droit des brevets européen devront se poser eux-mêmes la question de savoir s'ils veulent maintenir leur situation juridique après l'entrée en
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vigueur du droit européen des brevets. Ils devront tenir compte que ce ne sont pas seulement leurs ressortissants qui recevront, sur leur territoire, la protection d'inventions pour lesquelles ils ne bénéficieront ni d'une protection en vertu du droit européen des brevets, ni d'une protection nationale dans tous les autres Etats contractants. Ils devront en outre accorder une telle protection aux ressortissants des autres Etats contractants et à ceux de tous les autres Etats étrangers. Sur leur territoire, l'économie sera ainsi bloquée par des brevets dont l'objet pourra être librement fabriqué dans une autre partie du marché commun.
c) Par souci d'être complet, on mentionnera encore la possibilité pour les Etats contractants de s'accorder sur une notion 'moyenne' de nouveauté qui serait prise pour base de leur droit des brevets national et du droit des brevets européen.
5. En conclusion, on pourrait constater que, pour le droit européen des brevets, ne pourrait être retenue qu'une notion de nouveauté conforme à celle du droit national le plus strict, à moins que tous les Etats contractants ne s'accordent sur une notion de nouveauté commune, non seulement pour leur droit national, mais aussi pour le droit européen.
III. Exigence d'un progrès technique
[modifier | modifier le wikicode]1. La notion de progrès technique n'est pas prévue dans les lois des six Etats de la CEE. D'après Gajac (loc. cit. p. 15) le progrès technique ne paraît retenu comme une condition générale de la brevetabilité que par la pratique allemande. Dans la pratique des Pays-Bas, il semble qu'il soit pris en considération comme une sorte de
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compensation à l'absence d'effort créateur, ou lorsque l'invention est d'une insuffisance technique telle qu'elle constitue non un progrès, mais une régression. L'exigence du progrès technique n'a jamais été formulée dans les doctrines ou les jurisprudences française ou belge. La doctrine italienne semble en être plus proche puisqu'elle exige une "évaluation technique objective".
2. De ces faits, deux conclusions pourraient être déduites:
a) Il existe au moins une opinion commune dans les six Etats de la CEE, à savoir que les inventions qui représentent une régression technique ne sauraient être considérées comme brevetables. Par contre, il y a divergence d'opinions sur le point de savoir si l'invention doit représenter en outre un progrès technique positif à l'égard de l'état de la technique. b) Une consécration légale de la notion de "progrès technique" dans un droit européen des brevets devrait rencontrer des difficultés, surtout parce qu'aucune des lois nationales en vigueur dans les Etats de la CEE ne contient une disposition à cet égard. Il faudra donc examiner si l'on peut renoncer à une consécration légale de cette exigence dans un droit européen. Une telle décision aurait pour conséquence que la question de savoir si et dans quelle mesure la brevetabilité d'une invention peut être subordonnée à l'existence d'un progrès technique serait laissée à l'appréciation du Service européen des Brevets. Il serait peut-être nécessaire qu'une pratique uniforme pour tous les brevets européens se forme sur le point de savoir si, et éventuellement dans quelle mesure, le progrès technique doit être exigé pour les inventions déposées en vue de la délivrance d'un brevet européen. Cette pratique uniforme serait assurée si l'institution d'une instance juridique
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commune était prévue qui déciderait de la validité des brevets européens et dont les décisions auraient autorité dans tous les Etats contractants.
IV. Exigence d'un effort créateur
[modifier | modifier le wikicode]Les lois des six Etats membres de la CEE ne prévoient pas expressément l'exigence d'un effort créateur (Erfindungshöhe - hauteur d'invention) comme condition de la brevetabilité d'une invention.
Dans les doctrines et pratiques des Etats membres, d'après Gajac (loc. cit. p. 16), les opinions diffèrent sur ce point; trois attitudes différentes peuvent être distinguées en substance:
- a) Une attitude représentée, en partie, encore dans la doctrine française s'en tient à l'appréciation de la nouveauté strictement objective, sans évaluer l'effort créateur. - b) Une autre attitude est celle qui, récusant toute évaluation de l'effort inventif, se préoccupe néanmoins de déceler, dans l'invention brevetable, par le recours à des critères objectifs - ou prétendus tels - le caractère d'une 'création'. La jurisprudence française, qui retient cette conception, s'en tient plutôt à des critères purement objectifs. Ainsi, pour une combinaison nouvelle, une 'interaction' des éléments est exigée, qui implique l'existence d'un résultat unitaire. Par contre, la doctrine belge et les décisions françaises les plus récentes ont recours à des critères plutôt psychologiques: 'l'imprévu', 'l'inattendu' ou 'l'originalité' du résultat. Cette dernière attitude semble se rapprocher davantage d'une évaluation de l'effort créateur.
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c) Reste enfin la conception qui paraît prévaloir avec plus ou moins de rigueur dans la République fédérale, dans les Pays-Bas et, dans une certaine mesure, en Italie. Elle exige que l'invention représente une manifestation d'intelligence qui dépasse dans une mesure appréciable l'enchaînement normal des réflexions que pourrait faire un expert en la matière ('hauteur d'invention', 'effort inventif' ou 'valeur subjective').
2. La diversité des pratiques sur la question de l'évaluation de l'effort inventif permet, selon l'avis du rapporteur, deux solutions:
a) on renonce à introduire dans le droit des brevets européen la notion d'effort créateur. En faveur de cette solution, on peut alléguer que les lois nationales elles-mêmes s'abstiennent de régler cette question. En ce cas, comme il a été dit plus haut à propos du progrès technique, il appartiendrait à la pratique du Bureau des Brevets européen et la jurisprudence d'un tribunal des brevets européen compétent pour connaître des actions en nullité, de développer des directives uniformes sur cette question. Compte tenu de la différence des conceptions juridiques dans les Etats contractants, il ne sera pas facile, pour ces instances communes, de trouver des points d'appui uniformes pour leur pratique. Pour cette raison, il ne peut guère être dit à l'avance à quels résultats aboutirait un Service des Brevets européen ou un Tribunal des Brevets européen. Mais on peut présumer que ces instances exprimeront, en ce qui concerne la brevetabilité d'une invention, des exigences qui excéderont celle de la seule nouveauté.
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b) Les Etats contractants conviennent d'introduire une disposition expresse concernant l'évaluation de l'effort créateur dans le droit européen des brevets. Dans cette hypothèse, le rapporteur se permet de se référer à l'étude, déjà citée plusieurs fois, de M. Ake von Zweigbergk dans le recueil du 'soixantième anniversaire du Bureau des Brevets autrichien' (p. 202) et selon laquelle le droit nordique unifié des brevets formule expressément l'exigence considérée comme importante, de l'effort créateur. On se contenterait toutefois de mentionner, d'une façon générale, qu'une invention n'est brevetable que si elle se distingue essentiellement de ce qui était connu à la date du dépôt. L'exposé des motifs de la législation nordique définirait, de façon plus précise, la portée de l'exigence de l'effort créateur.
Les experts allemands du Comité des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe ont également fait une proposition concernant l'effort créateur, en liaison avec leurs observations et propositions sur l'unification des conditions générales de la brevetabilité (Document du Conseil de l'Europe, EXP/brev. (56) 8). L'exigence de l'effort créateur n'est pas mentionnée expressément dans cette proposition, et n'y apparaît qu'implicitement. La proposition exclut, en effet, la délivrance d'un brevet au cas où la réalisation de l'objet de l'invention était à la portée d'un homme de l'art de capacité moyenne. La proposition des experts allemands est conçue comme suit:
'(1) Même lorsque l'objet de l'invention est nouveau, aucun brevet européen ne peut être délivré en ce qui le concerne si sa réalisation allait de soi pour un expert de capacité moyenne (homme de l'art) dans le domaine technique dont il relève.
(2) ...'
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3. Il faut examiner ici à propos de l'exigence de l'effort créateur, les conséquences d'une disparité des conceptions dans le droit des brevets européen et dans les législations nationales du point de vue de la coexistence des deux droits. A cet égard, le cas où l'effort créateur ne serait pas expressément réglé dans le droit des brevets européen, mais où, en pratique, une certaine notion serait dégagée par les instances communes (solution susmentionnée sous a) pourra être assimilé au cas où une réglementation déterminée de l'effort créateur serait expressément prévue par le droit des brevets européen (solution susmentionnée sous b). Dans les deux cas, le résultat est le même.
a) Au cas où la pratique des instances communes ou le droit des brevets européen contiendrait une notion de l'effort créateur correspondant à celle du droit national le plus strict - vraisemblablement le droit allemand - aucune difficulté ne pourrait se produire. En ce cas, le brevet européen ne serait pas plus facile à obtenir qu'en l'un quelconque des pays contractants.
b) Au cas où la pratique des instances communes ou le droit des brevets européen exprimerait une notion de l'effort créateur, moins stricte que celle du droit national d'un ou plusieurs Etats, des brevets européens seraient délivrés pour des inventions qui ne seraient pas brevetables selon le droit - ou plus précisément, selon la pratique juridique - d'un ou plusieurs Etats contractants. A première vue, la situation qui semble en résulter est la même que celle qui a été décrite ci-dessus sous I pour les divergences dans l'exclusion de la brevetabilité, et sous II pour les divergences dans la notion de nouveauté. Mais il existe une différence en ceci que, dans les cas susmentionnés, le droit des brevets européen conduit à une contradiction à l'égard des principes
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légalement établis du droit national, tandis que dans le cas présent, le droit des brevets européen n'aboutit pas à une contradiction formelle à l'égard des lois nationales, mais ne correspond pas simplement à l'interprétation et à l'application de la loi nationale considérée. Le rapporteur voudrait laisser ouverte la question de savoir si cette différence justifie ou non une autre appréciation. L'article 100 ne pourra être d'aucun remède parce que, d'après cette disposition, des directives ne peuvent être prises que pour le rapprochement de dispositions légales ou administratives, mais non pour le rapprochement de pratiques juridiques différentes. En fin de compte, il appartiendra aux Etats contractants de décider librement, soit de laisser la détermination de la notion d'effort créateur à la pratique des instances communes, avec le risque que la notion dégagée par ces instances déroge de leur propre pratique juridique, soit de recourir à une réglementation expresse dans le droit des brevets européen telle quelle est prévue pour le droit des brevets nordique. Ici encore, il convient de réfléchir au fait qu'il serait conforme à l'intérêt d'une harmonisation des droits des brevets des Etats membres du Conseil de l'Europe que le droit européen ne restât pas en deçà du droit des brevets nordique envisagé.
Il faut également se rendre compte qu'une certaine différence de 'valeur intrinsèque' des brevets européens et des brevets nationaux sera inévitable, dans la solution étudiée du brevet européen unitaire et autonome, en ce qui concerne soit l'exigence du progrès technique, soit celle de l'effort créateur.
Le rapporteur incline à penser que cette différence est tolérable et qu'on pourra espérer que les jurisprudences relatives aux droits européen et national, qui expriment ces différences, s'unifieront avec le temps.
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V. Etendue territoriale de la protection
[modifier | modifier le wikicode]En ce qui concerne l'étendue territoriale de la protection assurée par le brevet européen, on peut imaginer deux possibilités de solutions:
1. Un brevet européen ne peut être délivré que pour le territoire de tous les Etats contractants.
Si les conditions de la délivrance du brevet européen ne sont pas remplies, même dans un seul Etat membre, le brevet doit être refusé, abstraction faite de certaines exceptions.
2. Le brevet européen, au choix du déposant, peut être également délivré pour une partie seulement des Etats contractants mais pour deux Etats au moins.
La solution 2 a sur la solution 1 l'avantage d'une plus grande flexibilité. Mais il faut se demander si la solution sous 2 est compatible avec l'idée du Marché Commun et avec le but de notre travail qui tend à éviter autant que possible l'apparition de nouvelles limites de protection territoriales dans le cadre du Marché Commun et à n'admettre de telles limites que dans la mesure où des brevets nationaux existent déjà ou continueront à être délivrés.
VI. Etendue matérielle de la protection
[modifier | modifier le wikicode]1. Une des fonctions les plus importantes du droit des brevets réside dans une délimitation appropriée c'est-à-dire répondant à la fois aux intérêts du breveté et aux intérêts du public de l'étendue matérielle de la protection assurée par le brevet. Dans la solution de ce problème, l'exigence de la justice et l'exigence de la sécurité juridique entrent en conflit. La justice exige que l'inventeur soit récompensé de ce qu'il a révélé dans sa demande et dont il a enrichi la technique par son
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oeuvre créatrice. La sécurité juridique, c'est-à-dire l'intérêt de l'ensemble des compétiteurs, exige que l'on puisse prévoir aussi exactement que possible l'étendue de la protection que les tribunaux accorderont au brevet en cas de conflit. Il n'existe pas de solution qui réponde pleinement à ces deux exigences. La loi ne peut que déplacer le centre de gravité vers l'une ou l'autre exigence.
2. Les lois sur les brevets des six Etats membres de la C.E.E. ne contiennent aucune disposition sur l'étendue matérielle de la protection, sur la portée du brevet. La question de la détermination de l'étendue matérielle de la protection est donc laissée à la pratique juridique dans chacun des six Etats.
Les autorités de délivrance ne s'occupent de la détermination de l'étendue de la protection que dans la mesure où il s'agit de Services de Brevets qui procèdent à un examen préalable.
Mais l'étendue matérielle de la protection assurée par un brevet n'est pas non plus définitivement déterminée par les services qui font un examen préalable. L'activité des services de Brevets à examen préalable se limite à mettre en évidence aussi clairement que possible la substance de l'invention dans la description du brevet. L'expérience enseigne qu'on ne parvient, en cette manière, qu'à une détermination approximative de l'étendue de la protection, parce que, étant donné la diversité des formes de contre-façon, une détermination préalable exacte est pratiquement impossible.
La question de l'étendue matérielle de la protection n'est, en général, décidée qu'à l'occasion des actions en contre-façon, où l'étendue de la protection assurée par le brevet doit être appréciée au regard d'une forme concrète de contre-
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façon. L'étendue matérielle de la protection du brevet, dans chaque cas concret, sera donc déterminée définitivement par la cour supérieure compétente.
3. Il s'en suit qu'une réglementation définitive de l'étendue matérielle de la protection par le droit des brevets européen est impossible. Le droits des brevets européen peut contenir des dispositions ayant un effet médiateur dans la détermination de l'étendue matérielle de la protection. De telles dispositions auraient trait:
a) à la délivrance du brevet européen avec ou sans examen préalable; b) à l'exigence de l'établissement de revendications pour le brevet européen. En ce cas, il pourrait être prévu que les revendications joueront un rôle prioritaire dans l'interprétation du brevet; c) à l'organisation de la procédure en matière de contrefaçon de telle sorte que les tribunaux nationaux ou un tribunal de brevets européen décident en dernier ressort de l'interprétation du brevet européen.
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B. QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT LE DROIT PROCÉDURAL EUROPÉEN
[modifier | modifier le wikicode]I. Délivrance du brevet européen avec ou sans examen préalable
[modifier | modifier le wikicode]1. Le rapporteur commence son étude du droit procédural par ce problème parce qu'il est, selon lui, le plus important dans le cadre du droit procédural. On ne voit pas de raisons juridiques qui obligent à une décision dans l'un ou l'autre sens. En décidant sur cette question, les Etats intéressés sont libres. Mais il faut, pour ce faire, tenir compte de la situation juridique actuelle dans les Etats intéressés.
2. A l'heure actuelle, deux procédures distinctes sont appliquées, en substance, dans les six Etats de C.E.E. en ce qui concerne la délivrance des brevets. Dans quatre pays (Belgique, France, Italie et Luxembourg) les brevets sont délivrés sans examen préalable de nouveauté. Selon la procédure nationale, l'examen porte seulement sur les conditions de forme de la délivrance du brevet (taxes de dépôt, dessins annexés, etc...) ou également sur certaines conditions de fond (exclusions de la brevetabilité). Une position spéciale parmi ces quatre Etats est occupée par le droit français. Un décret du 20 mai 1955 prévoit qu'après un délai de cinq ans à compter du dépôt de la demande de brevet, le Service des Brevets procédera à l'établissement d'un projet d'avis documentaire sur l'état de la technique concernant l'invention qui sera publié par le Service des Brevets, après un nouveau délai pendant lequel le breveté pourra prendre position sur ce projet.
La mise en vigueur de la réglementation susmentionnée, qui doit être incorporée dans la loi française sur les brevets, dépend
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d'un autre décret qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été pris. Avec l'entrée en vigueur de cette réglementation, la France ne passera pas à un système de délivrance des brevets comportant un examen préalable de nouveauté, mais à un système d'avis officiel différé portant sur un brevet déjà délivré, sans que cet avis ait une influence directe sur la validité du brevet.
Dans deux Etats, la République fédérale et les Pays-Bas, les brevets sont délivrés sur la base d'un examen préalable de nouveauté. Les procédures allemande et néerlandaise, à cet égard, sont substantiellement en concordance.
3. Théoriquement, trois possibilités peuvent être envisagées pour la procédure de délivrance d'un brevet européen:
a) le brevet européen est délivré sans aucun examen de nouveauté comme simple brevet d'enregistrement; b) le brevet européen est délivré à la suite d'un examen préalable de nouveauté conformément à la procédure allemande ou néerlandaise; c) le brevet européen est délivré selon une procédure dont le contenu se situe entre la procédure prévue sous a) et celle prévue sous b). Autrement dit, une procédure est prévue qui n'est ni une procédure de simple enregistrement ni un examen préalable de nouveauté. Cette procédure peut être conçue à son tour selon deux variantes: aa) sous la forme d'un brevet d'enregistrement avec avis officiel différé (système français, dit d'examen différé au sens large).
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bb) sous la forme d'une publication de la demande sans examen de sa nouveauté, cette demande bénéficie d'une 'protection provisoire', ou celle de la délivrance initiale d'un brevet d'enregistrement, la nouveauté de la demande ou du brevet étant toutefois examinée officiellement, après un délai déterminé (système dit d' 'examen différé' au sens étroit).
En ce qui concerne les différentes possibilités de solution, on peut observer ce qui suit:
Ad a):
[modifier | modifier le wikicode]Le système du simple enregistrement des brevets a l'avantage d'être simple, peu coûteux et rapide. Le désavantage de ce système réside dans son insécurité juridique. Même après la délivrance d'un brevet, l'inventeur, pas plus que son compétiteur, ne sait si l'invention est effectivement brevetable. Ce ne sont que les tribunaux qui se prononceront sur ce point.
En raison de ces désavantages, les Etats représentés au Comité des Experts en matière de Brevets du Conseil de l'Europe, et parmi eux les six Etats de la C.E.E., se sont prononcés à l'unanimité en faveur de l'introduction de l'examen préalable de nouveauté dans les Etats qui ne le connaissent pas jusqu'ici. Le Comité des Experts en matière de Brevets du Conseil de l'Europe, dans sa session tenue à La Haye du 2 au 7 juillet 1955, a adopté une résolution (Document du Conseil de l'Europe EXP/Brev. (55) Misc 1) dont le texte est le suivant:
'Il serait hautement désirable et conforme à la mission du Comité que le principe de l'examen préalable, même facultatif, de la nouveauté des inventions fut étendu à tous les Etats participant à ses travaux'.
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A cet égard, il convient d'indiquer que lors de la discussion du principe de l'examen préalable à la session du Comité des Experts du 4 juillet 1955 à La Haye, la réserve a été faite par les délégués du Luxembourg et de la Belgique qu'ils ne pourraient accepter un tel principe qu'à condition que l'examen préalable ne soit pas obligatoire (voir Document du Conseil de l'Europe CM/WP-IV (51) PV 6). Cette réserve serait respectée même si un examen préalable obligatoire de nouveauté était prévu pour le brevet européen. Puisque le droit des brevets européen ne ferait que coexister avec les lois nationales sur les brevets et que celles-ci pourraient prévoir également pour l'avenir une simple procédure d'enregistrement, le choix serait laissé au déposant, dans les états considérés, entre un brevet national sans examen et un brevet européen à examen.
Partant de l'opinion des Etats européens telle qu'elle résulte de la résolution susmentionnée du Comité des Experts du Conseil de l'Europe, il semble douteux qu'une procédure, qui n'est plus considérée comme actuelle par la majorité des Etats européens, puisse être prise pour base d'un droit de brevet européen qui, dans sa procédure, doit représenter un progrès, non une régression.
On devra en outre prendre en considération que l'introduction d'une procédure d'enregistrement pour un brevet européen se heurtera à des objections d'ordre politique et juridique dans les Etats de la C.E.E. qui, à l'heure actuelle, délivrent des brevets nationaux à la suite d'un examen préalable de nouveauté.
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Ad b):
[modifier | modifier le wikicode]La procédure de l'examen préalable de nouveauté est considérée, en général, par les milieux économiques de tous les Etats, comme la procédure idéale parce qu'elle assure une large sécurité juridique pour les brevets délivrés. Cependant, il ne faut pas oublier que les services des Brevets nationaux qui appliquent cette procédure sont tombés récemment dans des difficultés toujours croissantes. Ces difficultés résident, d'une part, dans le fait que le matériel à examiner à l'occasion de l'examen de nouveauté augmente régulièrement, en relation avec le progrès rapide de la technique; d'autre part, dans le fait que le recrutement nécessaire de techniciens qualifiés ne peut être réalisé que très difficilement dans la conjoncture économique actuelle. Comme conséquence de ces difficultés, un ralentissement de la procédure de délivrance et un accroissement important de l'arriéré des demandes en suspens sont constatés dans ces Etats. Ainsi le nombre des demandes résiduelles à l'Office des Brevets Allemand s'est élevé à 184.377 dès le 1er janvier 1960; c'est plus que le triple du nombre normal annuel des demandes de brevet. Aux Pays-Bas, selon un rapport du Comité néerlandais pour l'examen des modifications de procédure d'octroi des brevets (Bijblad bij Industriële Eigendom 1956 bl. 54 seq.), l'arriéré des demandes non traitées s'élevait, le 1er janvier 1956, à 15.800. Le rapport présume que cet arriéré se sera accru jusqu'à 17.800 demandes au 1er janvier 1957, ce qui correspond presque au double du nombre annuel des demandes.
A la connaissance du rapporteur, les circonstances sont semblables dans les autres pays procédant à l'examen, notamment aux Etats-Unis. Une exception remarquable semble être constituée par le seul Bureau des Brevets autrichien.
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A cause de ces difficultés, il a été envisagé depuis quelque temps aux Pays-Bas et dans la République fédérale de changer la procédure d'examen actuelle pour arriver, par une simplification de la procédure, à une accélération et ainsi à une diminution de l'arriéré.
Pour un Service des Brevets européen qui procéderait à un examen préalable de la nouveauté, on devra tenir compte des difficultés suivantes outre celles déjà mentionnées: le recours à plusieurs langues, l'emploi d'un personnel de plusieurs nationalités et le fait qu'une organisation internationale, comme le montre l'expérience, travaille plus lentement et plus lourdement que les administrations nationales.
Ad c):
Etant donné les difficultés inhérentes à l'introduction d'une procédure d'examen préalable de nouveauté dans un droit des brevets européen, il semble opportun d'examiner si une solution intermédiaire devrait être prise en considération. Il n'est pas nécessaire de décider d'abord si cette solution intermédiaire ne doit être retenue que pour une période initiale étendue, c'est-à-dire comme solution provisoire jusqu'à l'introduction définitive de l'examen préalable, ou si cette solution intermédiaire peut être retenue, comme solution définitive, après une période d'expérience pratique.
Dans l'étude d'une solution intermédiaire, il faudra d'abord choisir entre les deux variantes citées ci-dessus sous c), aa) et c), bb). En ce qui concerne la variante sous c), aa) (dite 'examen différé au sens large'), on pourra opposer à cette
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procédure les mêmes objections que celles indiquées à l'égard de la solution a). Car l'examen différé au sens large n'est pas une procédure d'examen. L'insécurité juridique sur la validité des brevets délivrés en vertu de cette procédure et accompagnés d'une expertise sur la nouveauté demeure même si cette insécurité juridique est réduite par l'expertise.
Cette insécurité juridique serait largement écartée par la variante énoncée sous c), bb) et prévoyant un examen de nouveauté après un certain délai (p. ex. après 5 ans), au moins pour les brevets maintenus après l'expiration de ce délai. A cette procédure on pourrait objecter qu'elle aura pour conséquence les mêmes difficultés pratiques exposées ci-dessus à propos de la procédure d'examen préalable de nouveauté, avec la seule différence que ces difficultés n'apparaîtront qu'après l'expiration du délai. Les partisans de cette procédure aux Pays-Bas et dans la République fédérale se réfèrent à l'expérience selon laquelle un nombre considérable de brevets - les estimations privées vont jusqu'à 50 p.c. - expire dans les 5 premières années après la délivrance par défaut de réalisation commerciale. C'est pourquoi, avec un tel système, le nombre des brevets à examiner du point de vue de la nouveauté diminue considérablement et les seuls brevets qui sont soumis à la procédure d'examen sont ceux qui sont déjà utilisés commercialement ou dont l'utilisation peut encore être attendue. Ce système permettrait d'éviter l'un des désavantages principaux de la procédure suivie actuellement dans la République fédérale et aux Pays-Bas, à savoir que beaucoup d'inventions sont examinées qui ne seront jamais susceptibles d'une exploitation économique, de sorte que l'examen donc ne semble pas justifié du point de vue de l'économie nationale.
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II. Questions de délai concernant l'examen différé au sens étroit
[modifier | modifier le wikicode]1. Le rapporteur estime pouvoir s'abstenir de traiter des questions de détail concernant la procédure d'enregistrement, la procédure d'examen préalable et la procédure d'examen différé au sens large, des modèles existant pour ces procédures dans les législations nationales des Etats de C.E.E. Par contre, il serait nécessaire, pour avoir une idée plus claire de l'examen différé au sens étroit pour lequel il n'existe pas encore de modèle, d'aborder quelques questions fondamentales concernant cette procédure. Naturellement, il ne peut s'agir que de quelques observations générales. Si le Comité de coordination devait prendre en considération l'introduction de cette procédure dans le droit des brevets européen, son étude plus détaillée s'imposerait.
2. Après cette observation préliminaire, les questions suivantes se posent, entre autres, à l'égard de l'examen différé:
a) Dans quelle mesure les demandes doivent-elles être examinées dès leur dépôt ? L'examen doit-il se limiter aux formalités, telles que le paiement de taxes, la remise complète des documents, etc... ? Ou l'examen doit-il comprendre, outre les formalités, les conditions de la brevetabilité, à l'exception de la nouveauté, c'est-à-dire que l'on devrait examiner le caractère industriel, le caractère technique, l'absence de violation des lois ou de violation des bonnes moeurs ?
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Les avantages d'un examen limité aux formalités sont évidents. Ils apparaissent surtout dans le domaine administratif. Non moins évidents sont les désavantages d'un tel examen limité. Des brevets seraient délivrés - fut-ce à titre provisoire - pour des interventions qui manifestement ne pourraient jamais être brevetables en raison de leur caractère. On peut faire valoir aussi en faveur d'un examen plus étendu le fait qu'il n'est ni très coûteux ni très long.
b) La recherche d'antériorités nécessaires pour permettre l'examen de nouveauté ultérieur, doit-elle être faite par le Service des Brevets européen lui-même ou par une autre institution ?
Dans les discussions relatives à la réforme de la procédure d'examen, aux Pays-Bas et dans la République fédérale, la proposition a été faite concurremment de séparer la recherche d'antériorités de l'examen de nouveauté. Par 'recherche d'antériorités' on entend la recherche des faits constitutifs d'antériorités de même que la citation des documents découverts, mais non l'évaluation de la nouveauté de l'invention au vu de ces documents. Cette dernière activité est appelée ici examen de nouveauté au sens propre. La recherche d'antériorités, au sens ci-dessus, équivaut donc aux expertises faites par l'Institut des Brevets International à La Haye en vertu de l'accord du 6 juin 1947.
Cette proposition repose sur la considération que la recherche d'antériorités et le travail de documentation connexe (étude de la littérature, rassemblement du nouveau matériel documentaire, classement du nouveau matériel documentaire) occupe à peu près 40 à 50 p.c. du temps de travail de l'examinateur.
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On en conclut qu'environ la moitié du temps de travail de l'examinateur serait disponible pour l'étude d'autres demandes de brevet, si l'on pouvait décharger l'examinateur de cette activité en limitant sa tâche à l'examen propre de la nouveauté de l'invention sur la base d'une recherche d'antériorités mise à sa disposition ainsi qu'à l'exécution de la procédure de délivrance du brevet.
Il est évident que le fait de décharger l'examinateur de l'activité de recherche et de transférer celle-ci à d'autres personnes dans le même service ne se traduira essentiellement que par un déplacement d'activités et non par une véritable diminution du travail du service en cause. Une économie réelle de travail n'est assurée que si l'activité de recherche est détachée du Service des Brevets et transférée à une institution distincte qui se livre alors à cette activité non seulement pour un service des Brevets, mais pour plusieurs et peut-être aussi, en même temps, pour des institutions privées.
Contre une séparation de la recherche d'antériorités et de l'examen de nouveauté dans le sens exposé ici, on a fait valoir toute une série d'objections. Il faut admettre qu'il s'agit là d'un problème difficile et compliqué. Il ne peut entrer dans le cadre de cette étude de faire allusion à tous les aspects de ce problème. Le rapporteur ne voudrait mettre en lumière que quelques objections qui lui semblent particulièrement notables.
aa) Si l'examinateur était dégagé de l'activité de documentation et de recherche, il perdrait - ainsi qu'on l'a affirmé - une vue d'ensemble de l'état de la technique et la qualité de son
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examen diminuerait. Il faut toutefois remarquer que la suppression de l'activité de documentation et de recherche ne dispense pas l'examinateur de consacrer une part - d'ailleurs beaucoup moins considérable - de son activité à l'étude de la littérature dans son domaine particulier. Il faut également indiquer que le même problème se posera même si on laisse, comme auparavant, le travail de recherche et l'examen de nouveauté dans les mêmes mains. La documentation à examiner qui augmente continuellement et de manière toujours plus rapide oblige les Services de Brevets, examinateurs de même que toutes les branches de l'économie dotées d'une documentation technique, à réfléchir à la façon dont la documentation peut être rationalisée et finalement mécanisée. Il faut reconnaître que, dans un avenir pas trop éloigné, des voies et des moyens devront être trouvés pour emmagasiner la documentation technique de telle sorte qu'une recherche de nouveauté puisse être exécutée par voie mécanique. Ceci une fois réalisé, la séparation entre recherche de nouveauté et examen de nouveauté sera un fait.
bb) L'objection a été également faite qu'une séparation de la recherche et de l'examen aurait pour conséquence un surcroît inutile de travail dans la recherche d'antériorités. Quand l'examinateur entreprend la recherche d'antériorités, il peut l'arrêter dès qu'il a trouvé les documents qui n'antériorisent pas encore complètement l'objet de la demande mais qui révèlent que cet objet manque du progrès technique ou de l'effort créateur nécessaires. Une recherche de nouveauté qui n'a pas été effectuée par l'examinateur devrait, par contre,
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s'étendre à toute la documentation opposable à l'objet de la demande. Mais cette conséquence viendra forcément d'elle-même à l'occasion d'une mécanisation future de la documentation, parce que les machines ne pourront tenir compte de considérations telles que le progrès technique ou l'effort créateur. Le surcroît nécessaire de travail est sans importance dans une recherche mécanique. Il n'a pas non plus d'importance pour l'examen ultérieur de l'effort créateur, par l'examinateur, parce que celui-ci pourra clore son travail d'examen, après comme avant, lorsqu'il aura découvert, grâce aux recherches qui auront été effectuées, des antériorités qui impliquent un défaut de progrès technique ou d'effort créateur pour l'invention examinée.
cc) Enfin, la séparation de l'activité de recherche et de celle d'examen se heurte encore à l'objection qu'il n'est pas possible de trouver un personnel convenable pour la recherche, réputée 'inférieure'. Cette objection sera sans doute surmontée quand les efforts actuels pour mécaniser la documentation seront menés à bien. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de recherche mécanisée de sorte que l'objection n'a pas encore perdu sa raison d'être. On peut cependant opposer à la gravité de cette objection, l'existence et l'extension constante de l'Institut International des Brevets de La Haye, de même que l'existence du service de dépôt (Treuhandstelle) du Reichspatentamt à Berlin,
On peut déduire des observations ci-dessus la conclusion suivante: si l'on considère comme pratiquement possible, dès maintenant, une séparation de la recherche et de l'examen de nouveauté, une telle séparation ne pourrait être
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vraiment utile que si la recherche de nouveauté était effectuée par une institution distincte du Service des Brevets européen et si l'activité de cette institution ne se limitait pas à l'accomplissement de recherches d'antériorités pour les brevets européens, mais s'étendait aussi à des recherches d'antériorités pour d'autres services de Brevets et pour des particuliers.
c) A quelle date la recherche de nouveauté doit-elle prendre place ?
Trois dates différentes pourraient être prises en considération:
aa) le dépôt de la demande; bb) la publication de la demande ou la délivrance du brevet après la clôture de l'examen formel (cfr. les observations faites ci-dessus sous le No. 2 a); cc) le terme d'un délai de 5 ans par exemple, c'est-à-dire avant le commencement de l'examen de nouveauté subséquent.
Ad aa):
Une recherche de nouveauté qui devrait se situer dès le moment du dépôt de la demande ne pourrait être ni obtenue ni présentée que par le demandeur. L'avantage d'une telle réglementation consisterait dans le fait que le demandeur, avant le dépôt de la demande, doit avoir la certitude si son invention est nouvelle comparée à l'état de la technique. Une telle réglementation
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permettrait d'éviter, en même temps, la pratique abusive actuelle des inventeurs qui, profitant des frais modérés des Services de Brevets examinateurs, se font révéler, à bon marché, l'état de la technique en déposant une demande auprès d'un service de Brevet examinateur, sans aucune recherche préalable de nouveauté de leur part. Cette pratique est l'une des raisons de la surcharge actuelle des Services de Brevets examinateurs.
Le désavantage d'une telle réglementation consisterait en premier lieu, dans le fait que les demandeurs disposant de moins de ressources, se verront imposer dès l'origine des dépenses pour eux impossibles à couvrir en raison des frais sans doute considérables de la recherche de nouveauté et seront, par conséquent, empêchés, d'une façon générale, de déposer leur invention. Ce désavantage ne pourrait être évité par des mesures sociales éventuelles sur le plan national. De telles mesures d'assistance ne peuvent être accordées du seul point de vue des besoins du demandeur. Elles présupposent, en outre, que l'objet de l'invention pour l' qu' il l'assistance est demandée est vraiment digne d'encouragement. Mais le bien-fondé d'un tel encouragement ne peut être constaté que par un examen de la nouveauté dont la condition est justement la recherche de nouveauté. Le désavantage décisif de cette réglementation consisterait dans le fait qu'elle obligerait le demandeur à assurer les frais considérables d'une recherche de nouveauté à un moment où il n'est pas encore sûr que l'invention, par sa nature, est effectivement brevetable.
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Ad bb):
La présentation de la recherche de nouveauté au moment de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet après la clôture de l'examen de forme et des obstacles au brevet peut être faite par le demandeur aussi bien que d'office.
L'avantage de cette réglementation réside d'abord - comme pour la solution ad aa),- dans le fait que le demandeur, quoique à une date plus tardive, mais en tout cas avant la publication ou la délivrance du brevet, est obligé à s'assurer de la nouveauté de son invention et qu'il est éventuellement induit à cause de la recherche de nouveauté à ne plus poursuivre sa demande. Un autre avantage de cette solution est que les compétiteurs du déposant, par la publication de la recherche de nouveauté en même temps que la divulgation de la demande ou de la délivrance du brevet, sont mis en mesure d'apprécier la validité du brevet délivré ou à délivrer. L'avantage essentiel de cette procédure est donc qu'à la date même où une protection même provisoire est accordée à l'invention déposée, les documents sont publiés qui rendent possible une appréciation de la nouveauté de l'invention.
Comme désavantage de cette réglementation, on peut de nouveau citer l'élément social. Mais, en réalité, l'état de choses est différent, comparé à la solution sous aa), en ce sens que le demandeur a, à cette même date, la certitude que sa demande n'est pas rejetée pour des raisons formelles ou en raison de l'existence d'obstacles à la brevetabilité et qu'après la présentation de la recherche de nouveauté un droit exclusif lui est accordé, soit même à titre provisoire. Aussi dans cette
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réglementation persiste le désavantage ultérieur que le demandeur doit assumer les frais d'une recherche de nouveauté à un moment où, en général, il ne peut pas encore juger de la valeur économique de son invention.
Ad cc):
Si les solutions mentionnées sous aa) et bb) sont désapprouvées, il reste, comme dernière date à laquelle la recherche de nouveauté doit être présentée, la date à laquelle l'examen de nouveauté différé doit être réparé, i.e., dans l'exemple susmentionné, l'expiration de la cinquième année suivant la date du dépôt de la demande.
L'avantage de cette solution réside dans le fait que les frais de la recherche de nouveauté ne doivent être payés que si le demandeur, dans les cinq ans, est persuadé que son invention a des chances d'exploitation économique et qu'un examen de nouveauté doit être effectué. Des recherches superflues de nouveauté sont donc évitées.
On peut considérer comme un désavantage de cette solution le fait que la totalité des compétiteurs voient leur liberté d'action restreinte par un droit exclusif, même prouvère, dont ils ne peuvent juger la validité, à moins qu'ils ne procèdent, à leurs frais, à une recherche de nouveauté.
Pour diminuer ce dernier désavantage, on a proposé de reconnaître à des tiers la possibilité de demander, de leur propre initiative, avant même l'expiration du délai de cinq ans, l'examen de la nouveauté de l'invention, à condition qu'ils obtiennent à leurs propres frais, la recherche d'antériorités requises.
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Pour diminuer les désavantages de cette solution pour les compétiteurs, une autre proposition a été faite, celle de subordonner l'exercice d'une action en contrefaçon d'un brevet délivré ou d'une demande publiée au fait que l'invention ait d'abord été examinée du point de vue de sa nouveauté. Une telle proposition présuppose naturellement que le déposant ait également le droit de demander l'examen de nouveauté avant l'expiration du délai de cinq ans. A cette proposition on pourra objecter qu'elle affaiblira considérablement l'effet du brevet délivré ou de la demande publiée. Avec elle, le demandeur est pratiquement privé de l'arme de l'action en cessation et de la faculté d'intenter une demande en dommages-intérêts avant l'achèvement de l'examen de la nouveauté. Il lui reste cependant la possibilité d'avertir les contrefacteurs éventuels de son brevet avant l'examen de nouveauté et d'exiger, après l'achèvement de l'examen de nouveauté, des dommages-intérêts même pour le passé.
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C. QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT LA NULLITE DU BREVET EUROPEEN
[modifier | modifier le wikicode]I. Causes de nullité
[modifier | modifier le wikicode]1. Le rapporteur donne d'abord un aperçu du droit en vigueur en suivant de nouveau l'exposé de Cajac (loc. cit. p. 43 seq.). Le droit de tous les Etats de la C.E.E. prévoit la nullité du brevet pour défaut de brevetabilité ou défaut de nouveauté. Comme cause de nullité figure en outre, dans tous les Etats, l'existence d'un brevet antérieur valable. Au delà, les législations existantes diffèrent.
a) Les Etats à procédure d'enregistrement prévoient la nullité des brevets pour description insuffisante ou intentionnellement inexacte. b) La République fédérale et le Luxembourg prévoient l'usurpation comme cause de nullité supplémentaire. Dans les autres Etats, l'usurpation ne peut donner lieu qu'à une action en revendication.
2. En considération de cette situation juridique, on peut envisager les causes suivantes de nullité pour le brevet européen:
a) L'objet du brevet européen n'était pas brevetable. Le rapporteur comprend par cela l'absence d'une invention industriellement réalisable, l'existence de causes d'exclusion (non-conformité à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois etc...), le défaut de nouveauté de l'invention, le défaut de progrès technique ou le défaut d'effort créateur si ces conditions doivent être exigées pour le brevet européen.
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b) L'existence d'un brevet antérieur couvrant le même objet que le brevet européen plus récent.
Ici la question se pose de savoir si les seuls brevets européens antérieurs, ou également les brevets nationaux antérieurs doivent constituer une cause de nullité.
c) La description insuffisante ou intentionnellement inexacte de l'invention dans le brevet européen.
Il ne sera nécessaire d'inclure cette cause de nullité dans le droit des brevets européen que si le brevet européen est délivré comme brevet d'enregistrement.
d) Si l'invention faisant l'objet du brevet européen a été usurpée à l'inventeur réel ou à son ayant-cause.
Trois possibilités sont concevables:
aa) La reconnaissance de l'usurpation comme cause de nullité.
bb) La faculté de faire valoir l'usurpation par une action en revendication.
cc) Un cumul de aa) et bb).
La solution la plus simple est celle de l'action en nullité à supposer que cette action soit décidée uniformément par une instance européenne. Des difficultés plus grandes se présentent au cas d'une action civile en revendication. Pour cette action, les tribunaux nationaux seraient compétents. Mais le jugement d'un tribunal national n'a effet, en principe, que sur le territoire de l'Etat considéré. Il faudra traiter plus en détail cette question lors de l'étude du contentieux en matière des brevets.
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II. Instances compétentes en matière de la nullité du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode]Il faut partir de l'idée que le brevet européen, tel qu'il doit être étudié, selon la mission confiée au rapporteur, n'est pas l'addition de six brevets nationaux, mais un titre de droit spécial, unitaire, distinct des brevets nationaux. Il serait contraire à cette conception du brevet européen, d'admettre la nullité partielle du brevet européen, c'est-à-dire une décision de nullité n'ayant effet que sur le territoire d'un seul Etat. Mais si l'on écarte la nullité territoriale partielle du brevet européen, la compétence des instances nationales pour prononcer la nullité du brevet européen pour toute l'étendue territoriale se heurterait à des difficultés. Car cela signifierait que l'on attribuerait aux actes administratifs d'un Etat un effet dans d'autres Etats. Partant de cette manière de considérer les choses, il semble logique que la nullité d'un brevet européen ne puisse être prononcée que par une instance européenne.
Instances qui pourraient être envisagees
[modifier | modifier le wikicode]En se référant au droit allemand, on pourrait envisager de donner compétence en premier ressort au Service des Brevets européen pour l'action en nullité d'un brevet européen. Contre la décision du Bureau des Brevets européen, on pourrait prévoir un recours à un tribunal des brevets européen à instituer. On pourrait, au contraire, envisager de laisser la décision en premier et dernier ressort à un tribunal des brevets européen. Ces réflexions
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montrent, en tout cas, que si l'on arrive à la conclusion que le brevet européen ne peut être annulé qu'entièrement, l'institution d'un tribunal des brevets européen s'impose nécessairement.
Le rapporteur voudrait indiquer encore une autre conséquence à cette possibilité de solution:
Dans les législations de divers Etats de la C.E.E. (p. ex. en France) la nullité d'un brevet peut être également demandée par voie d'exception dans une instance en contre-façon. Le tribunal compétent pour l'action en contre-façon se prononce alors en même temps sur la nullité du brevet. Si l'on suppose que les actions en contre-façon des brevets européens sont portées devant les tribunaux nationaux - à cet égard le rapporteur anticipe sur ses explications ultérieures sur cette question - il suit de ce qui précède que cette procédure ne se prête pas à un transfert dans le cas des brevets européens. Il est vrai que l'exception de nullité pourrait être maintenue devant les tribunaux nationaux. Mais la décision sur cette exception devrait être réservée aux instances européennes, de sorte que la procédure en cours devant les tribunaux nationaux devait être interrompue à cette fin.
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III. Portée de la décision de nullité
[modifier | modifier le wikicode]La portée de la décision de nullité est réglée différemment dans les législations des six Etats de la C.E.E. Un effet erga omnes (effet absolu) est prévu par les législations allemande et néerlandaise. Un effet simplement inter partes (effet relatif) est prévu, en principe, par les législations des autres Etats de la C.E.E.; mais, un effet absolu peut être obtenu dans ces Etats par une intervention des autorités gouvernementales.
Si l'on suppose que la nullité du brevet européen ne peut être constatée que par une instance européenne, il serait opportun d'attribuer un effet absolu à une telle décision de nullité.
IV. Possibilité d'un retrait de protection territorial
[modifier | modifier le wikicode]Le rapporteur a indiqué ci-dessus, sous II, les objections que l'on peut faire à une nullité du brevet européen avec un effet territorialement limité. Mais la question se pose de savoir si le principe selon lequel le brevet européen ne peut être annulé qu'entièrement ne se heurte pas à des difficultés pratiques. Comme cause de nullité d'un brevet européen, il faut prévoir, en tout cas, la violation de l'ordre public, des bonnes moeurs et - éventuellement - des lois nationales. Il semble douteux qu'une instance européenne soit en mesure d'apprécier avec sécurité suffisante l'existence de tels faits dans l'un ou l'autre pays. De même il semble douteux qu'il soit raisonnable, du point de vue économique, d'annuler en totalité le brevet européen pour des faits qui n'existeraient, éventuellement, que dans un seul pays. On pourrait envisager d'admettre, en pareil cas, un retrait de protection territorialement limité au lieu d'une nullité partielle. La différence avec la nullité
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partielle résiderait, selon le rapporteur, dans le fait qu'au cas du retrait de protection territorialement limité, le brevet européen comme tel continuerait d'exister même dans l'Etat où la protection a été retirée, mais qu'aucun droit ne pourrait être déduit, dans cet Etat, d'un brevet européen. Cette solution présenterait, entre autres, l'avantage que le brevet européen pourrait déployer de nouveau son plein effet si la cause ayant entraîné le retrait de protection cessait d'exister par la suite, par exemple du fait d'une modification du droit national.
Le rapporteur se rend compte que les problèmes relatifs à la nullité du brevet européen ne sont pas encore épuisés par ce qui précède. N'a pas été discutée par exemple, la question de savoir qui doit être habilité d'exercer l'action en nullité, et si un effet ex tune ou ex nune doit être attribué à la décision de nullité. Le rapporteur est cependant d'avis qu'il ne s'agit pas ici de problèmes fondamentaux.
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D. ORGANISATION DU CONTENTIEUX DU BREVET EUROPEEN ET SA COORDINATION
[modifier | modifier le wikicode]AVEC CELLE DU CONTENTIEUX DES BREVETS NATIONAUX
I. Procédure en matière de contrefaçon
[modifier | modifier le wikicode]Le rapporteur rappelle que l'étude de ce problème a été spécialement soulignée dans le mandat qui lui a été donné. Etant donné l'importance de ce problème, le rapporteur juge opportun de commencer son étude par une analyse de la procédure en matière de contrefaçon des brevets:
1. Analyse de la procédure en matière de contrefaçon des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Dans la procédure de contrefaçon, on peut distinguer trois éléments:
a) La base juridique de l'action, c'est-à-dire la disposition légale dont le demandeur déduit son droit. Ces dispositions légales peuvent être contenues spécialement dans le droit des brevets ou figurer dans le droit civil général ou dans ces deux domaines du droit. b) La question de savoir si le brevet du demandeur a été contrefait par l'activité du défendeur. Le juge est plus précisément tenu de constater aa) Quel est l'objet de l'invention protégée par le brevet ? bb) Quelle est l'étendue matérielle de cette invention ? cc) L'activité du défendeur empiète-t-elle sur la portée ainsi définie de l'invention ?
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c) Les conséquences juridiques qui peuvent être déduites d'une contrefaçon du brevet; ce sont principalement: la condamnation à des dommages-intérêts pour la contrefaçon commise et l'engagement de s'abstenir d'actes de contrefaçon futurs. On peut y ajouter l'obligation de détruire ou de restituer les objets pour lesquels la contrefaçon du brevet a été commise, ainsi que les conséquences pénales.
2. Situation juridique dans les Etats de la CEE
Les législations des six Etats de la CEE sont différemment conçues en ce qui concerne chacun des trois éléments susmentionnés.
a) En ce qui concerne la base juridique, les actions en contrefaçon ne sont pas réglées, en France et en Italie, dans la loi sur les brevets elle-même. Dans les deux pays, elles résultent du droit civil général, en France des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Il en est de même, pour autant que le rapporteur a pu le constater, au Luxembourg. En Belgique, dans la République fédérale et les Pays-Bas, la base juridique de l'action est donnée par la loi sur les brevets. Mais le droit civil général intervient également dans ces pays.
b) La constatation de la contrefaçon éventuelle du brevet du demandeur par l'activité du défendeur, c'est-à-dire la détermination de la portée matérielle du brevet dans un cas concret, est faite, en Belgique, en France, en Italie et au Luxembourg, exclusivement par le juge sans consulter l'autorité ayant délivré le brevet. Du moins, le rapporteur n'a pas trouvé, dans les lois sur les brevets de ces pays, une disposition qui prévoit une participation des autorités en matière de brevets à l'action en contrefaçon. Dans la République fédérale, jusqu'en 1949,
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il était prévu par la loi sur les brevets que les examinateurs du Bureau des Brevets pouvaient assister aux actions en contrefaçon, soit sur l'initiative du Président du Service des Brevets, soit sur l'invitation du tribunal, et donner des explications sur des questions techniques faisant l'objet de l'action. En outre, d'après le droit en vigueur en Allemagne en matière des brevets, le Service des Brevets est tenu, sur la demande des tribunaux, de donner un avis lorsque, dans l'action, des avis divergents ont été rendus par plusieurs experts privés. Dans la loi néerlandaise sur les brevets on trouve une disposition selon laquelle le Service des Brevets est obligé de fournir au tribunal toutes les informations et tous les avis techniques que le tribunal juge nécessaires. Dans les droits allemand et néerlandais, est donc prévue la possibilité que les tribunaux recourent à l'assistance du Service des Brevets dans la délimitation de la portée matérielle du brevet. Cette réglementation trouve sa raison d'être dans le fait que le Service des Brevets, du fait de l'examen préalable de nouveauté prévu dans les deux pays, s'était déjà occupé de la délimitation de l'objet de l'invention lors de la procédure de délivrance.
c) Conséquences juridiques de la contrefaçon
[modifier | modifier le wikicode]Même les conséquences juridiques sont réglées différemment. Tandis que tous les Etats prévoient la condamnation à des dommages-intérêts, et la plupart l'obligation de s'abstenir d'actes de contrefaçon futurs, dans le droit français, p.ex., l'action pure en cessation est inconnue. Des différences plus importantes existent en ce qui concerne d'autres conséquences juridiques.
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3. Réglementation de la contrefaçon du brevet dans le droit des brevets européen.
[modifier | modifier le wikicode]Une réglementation complète des bases juridiques de la revendication, des conséquences juridiques et de la procédure en matière de contrefaçons dans le droit des brevets européen avec l'institution d'une instance européenne compétente pour les actions en contrefaçon, semble à première vue, constituer une solution idéale. Avec elle, une unité d'interprétation du droit des brevets européens serait réalisée sans trop de difficultés en cas d'une contrefaçon d'un brevet européen. Mais cette solution ne serait pas réalisable, à l'heure actuelle, pour diverses raisons:
a) L'aperçu donné sous 2. montre que la contrefaçon des brevets ou bien n'est pas réglée du tout ou bien n'est pas réglée complètement par la loi sur les brevets des Etats de la CEE. Les bases de l'action, les conséquences juridiques et les procédures en cas de contrefaçon résultent, en tout cas, exclusivement ou au moins en partie, du droit civil général et de la procédure civile. La réglementation dans les lois nationales varie largement. Essayer d'élaborer une réglementation unifiée pour le droit des brevets européen signifierait l'inclusion, dans le travail d'unification, de problèmes juridiques relevant du droit civil général et de la procédure civile. A cela, des difficultés insurmontables s'opposeraient du fait que les dispositions sur les bases de l'action et les conséquences juridiques, dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans le droit des brevets, mais dans le droit civil général, s'appliquent aussi à d'autres domaines du droit et, de ce fait, ne peuvent guère être unifiées dans un domaine particulier, en l'occurrence le droit des brevets.
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b) La création d'un droit européen unifié en matière de contrefaçon des brevets européens ne serait justifiée, d'autre part, que si un tribunal européen était institué qui serait exclusivement compétent pour toutes les actions en contrefaçon des brevets européens. En considération du nombre d'actions en contrefaçon qui résulteront probablement des brevets européens, l'institution d'un tel tribunal excède les possibilités pratiques, sans compter les autres désavantages, tels que la disposition d'une seule instance pour ces actions difficiles.
c) L'institution d'un droit européen particulier en matière de contrefaçon, du fait de la diversité des législations nationales des Etats contractants, et de l'impossibilité d'unifier dès à présent le droit national, aurait la conséquence fâcheuse que des droits différents seraient appliqués aux brevets européens et aux brevets nationaux en cas de contrefaçon.
4. Exercice des contentieux du brevet européen selon le droit national.
Si l'on exclut l'idée d'un droit européen unifié et d'une instance européenne unitaire en matière de contrefaçon des brevets, il ne reste que la possibilité de laisser la décision sur la contrefaçon des brevets européens aux tribunaux nationaux compétents sur la base du droit national en vigueur.
Cette solution aurait l'avantage incontestable de ne nécessiter aucune modification de la situation juridique actuelle des Etats membres, et de permettre de bénéficier de l'expérience des tribunaux nationaux compétents en matière de contrefaçon, dans le contentieux des brevets européens. Cette solution empêcherait, en outre, un traitement différent des brevets européens et des brevets nationaux en cas de contrefaçon.
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La même solution entraîne cependant la difficulté qu'une action en contrefaçon d'un brevet européen contrefait par une même personne dans toute l'étendue du marché commun doit être portée devant six tribunaux nationaux différents et selon le droit national de chacun. Sans doute, cela rend plus difficile la poursuite et implique, en même temps, une certaine insécurité juridique, puisqu'il est tout à fait possible que les six jugements diffèrent l'un de l'autre à cause de la diversité des bases juridiques de l'action et des conséquences légales de la contrefaçon dans les différents droits nationaux de même qu'à cause de la disparité des interprétations du brevet européen.
Si l'on cherche les moyens de réduire ces difficultés, on peut considérer que les difficultés pratiques de l'action en contrefaçon d'un brevet européen ne tiennent que secondairement au fait que les bases de cette action et les conséquences juridiques de la contrefaçon sont réglées différemment dans les lois des six Etats membres. Les difficultés résultant, p.ex. du fait que le contrefacteur d'un brevet européen peut être assigné en justice en vue d'une cessation des faits de contrefaçon, tandis que le droit d'un autre Etat membre ne connaît que l'action en dommages-intérêts, seraient réduites du fait que le but visé, à savoir obliger le contrefacteur à une cessation pour l'avenir, devrait être atteint même d'après le droit des Etats qui ne connaissent pas une action spécifique en cessation.
Les difficultés pratiques résulteront avant tout du fait que les tribunaux nationaux compétents pourront différer entre eux dans l'interprétation du droit des brevets européen et du brevet européen en cause. Il faudrait donc essayer de diminuer ces difficultés, c.à.d. que des mesures devraient être prises
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pour éviter que la jurisprudence des tribunaux nationaux des Etats membres ne varie trop d'un pays à l'autre. A cette fin, les possibilités suivantes semblent mériter considération, de l'avis du rapporteur :
a) Centralisation de la compétence judiciaire dans les Etats membres
[modifier | modifier le wikicode]Une certaine harmonisation de la jurisprudence pourrait être réalisée en déclarant exclusivement compétent un seul tribunal déterminé de première et également de deuxième et troisième instance dans chacun des Etats membres. Qu'il s'agisse de tribunaux siégeant dans la capitale de l'Etat considéré ou en un autre lieu, peut être apprécié diversement selon les circonstances nationales et serait, en outre, d'importance secondaire. Une telle centralisation de la jurisprudence contribuerait à éviter une dissolution de la jurisprudence en matière de droit des brevets européen dans chacun des Etats membres. Une telle unité juridique serait possible, même sans une centralisation de la compétence, en groupant les tribunaux nationaux compétents en dernière instance sous une cour suprême; mais la sauvegarde de l'unité juridique par le recours à la cour suprême est plus lente et plus difficile. D'autre part, la compétence exclusive d'un tribunal national de première instance offre l'avantage qu'avec le temps, ce tribunal acquerra des connaissances particulières dans le domaine du droit des brevets européen et de l'interprétation des brevets européens.
b) Intervention d'un tribunal européen des brevets comme instance juridique unitaire pour le droit européen
[modifier | modifier le wikicode]On pourrait envisager d'aller un peu plus loin en faisant intervenir un tribunal européen des brevets pour l'application uniforme du droit européen et l'interprétation concordante des brevets européens.
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Les possibilités suivantes peuvent s'imaginer entre autres:
aa) Appel obligatoire au tribunal européen des brevets pour toute décision sur une question juridique relevant du droit des brevets européen, notamment pour les décisions sur l'interprétation du brevet européen en cause. La procédure devant le tribunal national doit être suspendue jusqu'à la décision du tribunal européen des brevets. Le tribunal national est lié par la décision du tribunal européen des brevets.
bb) Appel facultatif pour les tribunaux nationaux inférieurs, appel obligatoire pour les cours suprêmes nationales, selon le système de l'article 177 du Traité de la CEE.
cc) Appel obligatoire ou facultatif pour les seules cours suprêmes nationales et seulement au cas où il s'agit d'une question juridique de principe touchant au droit des brevets européen.
L'objection éventuelle selon laquelle un tribunal européen déciderait en matière de droit national ne peut être élevée contre cette solution parce que le tribunal européen n'aurait compétence que pour décider en matière de droit européen. Même du point de vue du droit des gens, notamment du point de vue de la souveraineté, il n'y aurait pas d'objection contre une telle compétence d'un tribunal européen, d'autant qu'une telle compétence trouve des précédents dans le Traité de la CEE (article 177) et dans le Traité d'Euratom (article 150). Mais des objections pourraient naître en ce qui concerne les possibilités sus-mentionnées sous aa) et bb)
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à cause de l'étendue probable du chargement d'un tribunal européen. Pour cette raison, on devrait envisager, en premier lieu, la possibilité évoquée sous cc), au moins pour une période transitoire. Mais même cette intervention matérielle et très restreinte d'un tribunal européen serait de nature à diminuer de manière décisive les inconvénients résultant de la compétence des tribunaux nationaux en cas d'actions en contrefaçon des brevets européens, et d'arriver graduellement à une unité de jurisprudence dans les Etats membres.
c) Action spéciale pour la détermination de la portée matérielle devant le tribunal européen des brevets
Le droit autrichien (art. 111 de la loi autrichienne sur les brevets) prévoit la possibilité de formuler une requête tendant à la détermination de la portée matérielle d'un brevet, requête qui est adressée au Bureau des Brevets. La division de nullité du Bureau des Brevets décide sur la requête; contre sa décision, appel peut être interjeté devant la Cour des brevets. L'action en constatation de la procédure civile recevable dans les autres cas devant les tribunaux civils généraux est exclue dans celui-ci.
Cette solution, dans le droit autrichien, répond en premier lieu à la préoccupation de bénéficier, dans la détermination de l'étendue matérielle d'un brevet, des connaissances techniques particulières du Bureau des Brevets et de la Cour des Brevets. Reprise dans le droit des brevets européen, cette solution pourrait être organisée de façon à contribuer à l'unité du droit. Deux voies peuvent être envisagées à cet effet.
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aa) Les actions en constatation sont portées - comme en Autriche - en première instance devant une division spéciale du Service des Brevets européen, en deuxième instance devant le tribunal européen des brevets.
bb) Les actions en constatation sont portées devant le tribunal européen des brevets qui est exclusivement compétent.
La première solution aurait pour conséquence un élargissement considérable et pas tout à fait logique de la compétence du Service des Brevets européen au delà de la procédure de délivrance, portant aussi sur l'action en contrefaçon, et elle chargerait le Bureau des Brevets européen de tâches étrangères à son caractère d'autorité de délivrance. La deuxième solution permettrait d'éviter cet inconvénient et présenterait en outre l'avantage d'être plus expéditive. La condition d'une telle solution serait, naturellement, que les tribunaux nationaux soient liés, dans les actions en dommages-intérêts ou en cessation exercées par la suite par les décisions prises par le tribunal européen des brevets.
Si une telle action en constatation devait être prise en considération dans son principe pour le droit des brevets européen, il faudrait d'abord apprécier l'expérience faite en Autriche de cette procédure. Au vu de cette expérience, il faudrait examiner si les tâches supplémentaires que cette procédure imposerait à un tribunal européen des brevets resteraient dans des limites raisonnables.
d) Participation du Bureau des Brevets européen à l'action en contrefaçon
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Une autre possibilité pour arriver à une interprétation uniforme des brevets européens serait de faire participer, d'une manière quelconque, le Service des Brevets européen à l'action en contrefaçon, à condition que ce Service procède à un examen préalable de nouveauté. La réglementation exposée ci-dessus sous 2 b), telle qu'elle a été appliquée autrefois dans la République fédérale, ne pourra guère être choisie comme modèle, selon le rapporteur. Une participation personnelle des examinateurs du Bureau des Brevets européen à des actions en contrefaçon aurait pour conséquence que les examinateurs devraient faire des voyages étendus à travers toute l'Europe. Il faudrait éviter cela dans l'intérêt de l'exercice de leurs fonctions propres d'examinateurs. De même, la réglementation allemande actuelle d'après laquelle le Service des Brevets, sur la requête des tribunaux, rend une expertise au cas d'avis divergents, ne serait guère à recommander parce qu'elle est insuffisante. La réglementation néerlandaise sus-mentionnée d'après laquelle le Bureau des Brevets est obligé de fournir au tribunal toutes les informations et tous les avis techniques que le tribunal juge nécessaires, conviendrait davantage, de l'avis du rapporteur, au droit des brevets européen. Avant de prendre une décision sur cette question, il faudra cependant connaître d'abord l'expérience faite de cette réglementation aux Pays-Bas.
e) Limitation de l'interprétation aux revendications
[modifier | modifier le wikicode]On pourrait encore envisager d'inclure dans le droit des brevets européen une disposition selon laquelle seules les revendications pourraient servir de base pour l'interprétation d'un brevet européen. L'avantage de cette réglementation serait
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que la diversité des pratiques nationales dans l'interprétation des brevets serait considérablement réduite. Un tribunal allemand p.ex. ne pourrait plus alors déduire l'étendue matérielle d'un brevet européen des revendications, de la description, des dessins et de l'idée inventive générale qui s'y trouve éventuellement contenue, mais se limiterait à une interprétation sur la base des revendications. Par une telle mesure, une large uniformité d'interprétation serait sans doute atteinte même si un tribunal européen ne pouvait être saisi des actions en contrefaçon.
Une limitation de l'interprétation aux revendications, telle qu'elle existe p.ex. dans le droit des brevets américain, offre aussi, cependant des inconvénients. Du fait qu'en rédigeant les revendications, on ne peut prévoir en beaucoup de cas, sous quelle forme l'objet de l'invention sera utilisé par la suite, il est très difficile de formuler les revendications de manière qu'elles délimitent suffisamment la portée matérielle eu égard à toutes les formes imaginables de contrefaçon. L'effort qui serait fait pour formuler néanmoins les revendications de sorte que la protection devienne aussi compréhensive que possible aboutirait probablement aux mêmes conséquences qu'aux Etats-Unis, où l'on en est venu à formuler une revendication particulière pour chaque utilisation imaginable de l'invention et ou des descriptions contenant jusqu'à 100 revendications ne sont pas rares. Il faudrait éviter un tel élargissement des revendications pour le brevet européen. La limitation de l'interprétation aux revendications aurait des conséquences injustes, dans l'action en contrefaçon, au cas où l'inventeur n'aurait pas réussi à faire une délimitation satisfaisante de la portée matérielle de son brevet.
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Il faudra donc peser, en étudiant la question posée ici, les avantages et les désavantages d'une limitation de l'interprétation aux revendications.
f) Système juridictionnel comportant une extension de l'effet des jugements rendus par les tribunaux nationaux à l'ensemble des pays du marché commun
Il convient d'étudier en dernier lieu la possibilité d'une solution relativement ambitieuse, qui est celle d'un système juridictionnel selon lequel les actions en contrefaçon d'un brevet européen pourraient être portées devant le tribunal national du domicile du défendeur, même si les faits de contrefaçon n'ont pas eu lieu dans l'Etat du domicile, mais dans d'autres Etats contractants. Une décision prise par le tribunal du domicile serait alors étendue, dans son effet, à tout le territoire du marché commun, le droit des brevets européens prévoyant éventuellement à cet effet la reconnaissance et l'exequatur réciproques de ces décisions. Une proposition analogue tendant à la conclusion d'une Convention sur le statut juridictionnel et l'exécution entre des Etats parties à la Convention d'Union de Paris, sous la forme d'une union restreinte, a été faite par Troller ('gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslandsteil', 1956, p. 521).
Cette solution n'exigerait pas un droit européen unitaire pour la répression de la contrefaçon des brevets. Les tribunaux compétents jugeraient d'après le droit applicable dans leur territoire. Mais la compétence ne pourrait être déterminée, dans tous les cas, par le domicile du défendeur. Si le
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défendeur n'a pas de domicile dans aucun des Etats contractants, il faut déterminer la compétence d'après le lieu des faits principaux constituant la contrefaçon. Cette solution assurerait qu'en cas de litige né d'une contrefaçon déterminée d'un brevet européen, même si des actes de contrefaçon ont été commis dans tous les Etats contractants, une seule décision serait rendue qui aurait autorité sur toute l'étendue du marché commun. De cette façon, une série de difficultés résultant de la compétence des tribunaux nationaux seraient éliminées d'une manière relativement simple.
A ce propos, le rapporteur rappelle qu'en vertu de l'art. 220 du Traité de la CEE, les Etats de la CEE sont convenus d'entreprendre entre eux les négociations nécessaires en vue d'une simplification générale de la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires. Se référant à l'art. 220, la Commission de la CEE, par sa note du 22 octobre 1959 (IV/4586/59 - D) a proposé aux gouvernements des Etats membres d'entamer des négociations pour élaborer une Convention relative à l'exécution des décisions sur le territoire du marché commun et, par sa note du 13 mai 1960 (IV/2508/60 - D), elle a invité les experts des gouvernements à une réunion qui se tiendra du 11 au 13 juillet 1960. A cette réunion seraient étudiés:
1. la question de la nécessité d'une convention unitaire d'exécution pour la Communauté économique européenne et 2. les problèmes fondamentaux posés par une telle convention.
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Le résultat de ces négociations, qui porteraient sur tout le domaine des matières civiles et commerciales, aurait aussi des effets dans le domaine du droit des brevets, et notamment des actions en contrefaçon dont il est question ici. Mais on ne peut juger à l'heure actuelle si, quand et dans quelle mesure ces négociations aboutiront à un résultat. Aussi le rapporteur croit-il opportun d'examiner, avec les autorités compétentes s'il ne conviendrait pas de prévoir, dans la Convention instituant un brevet européen, un système juridictionnel comportant une extension de l'effet des jugements rendus par les tribunaux nationaux à l'occasion d'actions en contrefaçon d'un brevet européen.
5. En conclusion, le rapporteur estime qu'il conviendrait de prendre en considération, en premier lieu, les solutions suivantes pour le problème du contentieux de la contrefaçon des brevets européens:
a) Traitement des instances en contrefaçon des brevets européens d'après le droit national par les tribunaux nationaux. b) Obligation ou recommandation pour les Etats contractants de centraliser la connaissance des actions en contrefaçon en la réservant à un ou à un nombre restreint de tribunaux nationaux. c) S'il est possible, limiter l'interprétation des brevets européens aux revendications. d) Au cas où un tribunal européen des brevets serait institué, renvoi obligatoire des problèmes fondamentaux du droit européen par les cours suprêmes nationales à ce tribunal. e) Participation du Service des Brevets européen à l'interprétation du brevet européen, soit dès la procédure devant les tribunaux nationaux, soit seulement devant le tribunal européen des brevets. f) Si possible, adoption d'un système juridictionnel comportant une extension de l'effet des jugements rendus par les tribunaux nationaux à tout le territoire du marché commun.
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II. Autres aspects du contentieux du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode]1. Délimitation de l'étude.
[modifier | modifier le wikicode]La notion du contentieux du brevet est interprétée dans un sens relativement large dans le droit national des Etats contractants qui prévoient la compétence exclusive de certains tribunaux dans les instances en matière de brevets. C'est ainsi que dans la jurisprudence allemande, dans l'interprétation de la notion du contentieux du brevet, il n'est pas tenu compte du fait que l'invention est en relation ou non, dans le litige, avec une demande de brevet ou avec un brevet délivré. Au contraire, sont incluses dans le contentieux en matière de brevets toutes les actions qui ont pour objet la revendication d'une invention, qui résultent d'une invention ou qui sont étroitement liées, d'une manière quelconque, avec une invention. Mais il n'est pas nécessaire d'étudier le problème avec une telle ampleur dans le cadre du droit des brevets européen. Le droit des brevets européen n'est en jeu que dans des conflits dont l'objet ou la base juridique est constitué par un brevet européen ou une demande de brevet européen.
Peuvent relever, par exemple, d'un tel contentieux en matière de brevets:
a) Les actions découlant des contrats de licences sur des brevets européens. b) Les actions découlant des licences obligatoires sur des brevets européens. c) Les actions issues de la transmission d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen, soit en vertu d'un contrat, soit du fait d'une usurpation.
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d) Les actions visant à la reconnaissance de la qualité d'inventeur dans la description du brevet européen, si le droit des brevets européen contient une disposition à cet égard.
2. Réglementation des autres aspects du contentieux du brevet dans le droit des brevets européen
[modifier | modifier le wikicode]En ce qui concerne les autres aspects du contentieux du brevet, la réglementation de la base juridique des actions, des conséquences juridiques et de la procédure diffère également selon les Etats contractants. La réglementation figure, en partie, dans les lois sur les brevets, et résulte en partie du droit civil général et de la procédure civile générale. La situation est donc la même que pour les actions en contrefaçon. Pour les raisons déjà indiquées à ce propos, il ne reste également que la possibilité, pour les autres aspects du contentieux du brevet européen, d'en réserver la connaissance aux tribunaux nationaux, sous la réserve éventuelle qu'un tribunal européen des brevets puisse être saisi dans la mesure où il s'agit de l'application du droit des brevets européen.
3. Problèmes particuliers posés par certains aspects du contentieux en matière des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Une différence particulière apparaît, toutefois, en ce qui concerne les questions contentieuses ayant pour objet direct des rapports juridiques concernant un brevet européen. Il s'agit p.ex. des actions mentionnées sous 1. c) et 1. d) concernant le transfert du brevet européen et la désignation de l'inventeur dans la description du brevet européen.
Il est évident que ces rapports juridiques - au moins dans la solution traitée ici d'un brevet européen unitaire - devraient faire l'objet de décisions uniformes pour tout le champ d'application du brevet européen. On ne devrait pas répondre de façon différente selon le territoire à la question de savoir qui est le propriétaire
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d'un brevet européen, ou qui est l'auteur de l'invention protégée par le brevet européen. Toutefois, des réponses différentes sont inévitables avec la solution recommandée par le rapporteur, à savoir de soumettre ces actions au droit national et aux tribunaux nationaux, s'il n'est pas possible d'arriver, pour ces actions, à un accord sur des décisions unitaires et à une reconnaissance de tels jugements dans tous les Etats membres du marché commun.
Mais si l'on n'arrive pas à un accord sur une juridiction unitaire parmi les Etats contractants, le rapporteur ne voit pour le moment aucune autre ressource que de se départir, dans ces cas, du principe de l'unité du brevet européen, de diviser, à cet égard, le brevet européen territorialement et de le soumettre à des conséquences juridiques différentes selon les territoires. Si cette solution doit être considérée comme fâcheuse, il faut néanmoins tenir compte du fait qu'il s'agira probablement, dans la pratique, de cas relativement peu nombreux et que cette solution ne doit être retenue que pour une période limitée.
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E. PROBLEMES DE LA COEXISTENCE DES BREVETS EUROPEENS ET DES BREVETS NATIONAUX
[modifier | modifier le wikicode]I. Un certain nombre de questions difficiles se posent à propos de la coexistence des brevets européens et des brevets nationaux. À cet égard, le rapporteur n'entend pas revenir sur la question déjà abordée de la coexistence du Droit des brevets européen à créer et des lois nationales existantes. Il ne veut qu'étudier la question de savoir si la coexistence des droits individuels est possible de sorte qu'un brevet européen et des brevets nationaux puissent être délivrés pour une même invention.
Une telle coexistence d'un brevet européen avec un ou plusieurs brevets nationaux pour une même invention est théoriquement concevable. Mais, il faut se demander si cette coexistence de droits individuels ne conduit pas à des difficultés juridiques, économiques et pratiques qui obligent à rejeter une telle solution.
II. Avantages de la coexistence des brevets européens et de brevets nationaux pour une même invention
[modifier | modifier le wikicode]1. Si l'on admettait la coexistence d'un brevet européen et de brevets nationaux pour une même invention, le déposant pourrait présenter en même temps une demande européenne et des demandes nationales; il pourrait alors revenir aux demandes nationales bénéficiant de la même priorité toutes les fois que sa demande européenne n'aurait pas de succès, et essayer encore d'obtenir la protection d'un brevet par le moyen d'une loi nationale différant du droit des brevets européen.
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2. Mais, même si un brevet européen a été délivré, le breveté peut encore avoir un intérêt à obtenir également pour son invention des brevets nationaux dans les Etats contractants. Un tel intérêt peut résider dans le fait qu'il bénéficie dans l'un ou l'autre des Etats membres, avec un brevet national, d'une protection matérielle plus large de son invention. Si le droit des brevets européen n'accorde pas de protection pour les substances chimiques, mais seulement pour les procédés, il pourrait obtenir par exemple, une protection nationale plus large dans plusieurs Etats contractants par un brevet de substance. Il pourrait aussi avoir intérêt à obtenir, par un brevet national sans examen préalable, un droit protégé, même s'il n'est pas pleinement valable, avec une portée matérielle plus large.
3. Enfin, le titulaire d'un brevet européen pourrait avoir recours à des brevets nationaux existants pour la même invention, lorsque son brevet européen est annulé, ou lorsqu'il le laisse expirer parce que son intérêt cesse de s'étendre à toute l'étendue du marché commun.
III. Désavantages de la coexistence des brevets européens et de brevets nationaux pour les mêmes inventions
[modifier | modifier le wikicode]1. Le désavantage principal d'une telle solution est qu'elle conduit, pour la même protection territoriale à un renforcement injustifié de la position juridique du monopole du breveté. Un ordre économique moderne doit rechercher un équilibre raisonnable entre les droits de brevet en tant que droits exclusifs, et l'intérêt public à une concurrence libre. Les lois sur les brevets
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des Etats civilisés reposent sur le principe qu'une protection par brevet ne peut être accordée à l'inventeur qu'une seule fois dans un même territoire - et seulement pour une période limitée - en contrepartie d'une révélation qui enrichit la technique. Il serait contraire à cette idée fondamentale du droit moderne des brevets que sur le territoire du marché commun, deux droits protégés soient parallèlement accordés pour la même invention et pour la même territoire. Cela aurait pour conséquence de renforcer la position du breveté, ce qui ne serait point désirable du point de vue de l'économie nationale et serait en outre contraire aux principes concurrentiels du Traité de Rome.
Le cas de la délivrance de plusieurs brevets ne pourra d'ailleurs être exclu, dans le cadre du droit des brevets européens, que dans l'hypothèse du dépôt de demandes ayant la même priorité pour des inventions identiques faites indépendamment l'une de l'autre. Mais ceci ne contrarie qu'en apparence les principes susmentionnés. Tandis que là, la position d'un détenteur unique de plusieurs brevets pour la même invention est renforcée; il s'agit ici de la reconnaissance des droits de deux inventeurs qui, indépendamment l'un de l'autre, sont parvenus au même temps au même résultat. Le problème du double brevet pour des inventions identiques faites indépendamment l'une de l'autre devra trouver, dans le droit des brevets européens - ainsi que dans les lois nationales - une solution dans le sens qu'au cas où des demandes de brevets européens ont la même priorité, chaque déposant recevra un brevet
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européen. De même, il faudra prévoir une réglementation qui, dans le cas d'inventions indépendantes, permet la délivrance d'un brevet européen à l'un des inventeurs, et d'un ou plusieurs brevets nationaux à l'autre inventeur, à condition que la demande européenne et la demande nationale aient la même priorité. Mais cette question ne donne pas lieu à des problèmes réels du seul fait que le cas de la double invention est, en pratique, tellement rare qu'il peut être considéré comme presque théorique.
2. Un autre désavantage de la coexistence du brevet européen et du brevet national pour la même invention réside dans le fait que l'unité juridique à laquelle tend l'institution du droit des brevets européens est ainsi détruite dans tous les cas où des brevets nationaux sont pris aussi dans l'avenir. La conséquence d'une telle coexistence de droits différents dans leur contenu serait que, malgré l'existence d'un brevet européen, pour l'invention protégée par le brevet européen, des droits territorialement limités naîtraient après comme avant le marché commun du fait de la délivrance simultanée de brevets nationaux. La coexistence des droits individuels semble donc également incompatible avec les buts du marché commun.
3. Un dernier inconvénient doit être signalé: c'est que la coexistence du brevet européen et du brevet national supprimerait, au moins en partie, les effets de la rationalisation attendue
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d'une harmonisation du droit des brevets dans les Etats contractants. La procédure d'obtention d'un brevet européen n'agirait pas dans le sens d'une diminution des procédures nationales de délivrance des brevets; en prenant le cas le plus défavorable, sept procédures de délivrance seraient entamées au lieu de six à l'heure actuelle, selon la loi nationale. Même si chaque déposant d'une demande européenne ne dépose pas son invention en même temps que tous les Etats contractants pour obtenir un brevet national, on peut craindre que le soulagement des services de brevets nationaux - et notamment des deux bureaux qui procèdent à l'examen préalable - ne se produise pas dans la mesure souhaitable.
4. Dans les actions en nullité et dans les actions en contrefaçon, cette coexistence entraînerait une complication considérable.
Si le compétiteur du titulaire d'un brevet européen fait prononcer l'annulation de ce brevet, il n'a pas acquis pour autant le droit d'utiliser librement l'objet de l'invention dans tout le territoire de la Communauté. Dans beaucoup de cas, il se trouvera dans la nécessité d'engager à côté de la procédure de nullité concernant le brevet européen, jusqu'à six actions nationales en nullité des brevets nationaux pour la même invention. Cela rendrait considérablement plus difficile la prévention de la délivrance de brevets injustifiés.
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Dans l'action en contrefaçon, le demandeur qui se prévaut d'une invention protégée par un brevet européen aussi bien que par des brevets nationaux, aurait le choix d'agir, ou bien du chef de son brevet européen, ou du chef de son brevet national en cause, ou du chef des deux brevets cumulativement. Il pourrait, en outre, engager d'abord une action contre le contrefacteur sur la base du brevet européen, et selon le résultat de la première procédure, intenter ensuite une autre action au titre du brevet national.
Ce dernier désavantage pourrait être écarté en incluant dans le droit des brevets européens une disposition correspondant à l'article 54 de la loi allemande sur les brevets. Cette disposition interdit au demandeur d'engager une action contre un même défendeur du chef de la même contrefaçon (ou d'une similaire) sur la base de plusieurs brevets (interdiction de l'action successive, 'par échelles' - Stufenklage).
5. Il convient enfin d'évoquer la difficulté particulière qui résulte du fait que le brevet européen et les brevets nationaux seraient, en principe, librement transmissibles. La libre transmissibilité pourrait avoir pour conséquence que l'inventeur qui possède un brevet européen et des brevets nationaux pour son invention, cède ses brevets à des titulaires différents. De cette manière, la même invention serait protégée, sur le territoire du marché commun, même dans des
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cas où il ne s'agit pas d'inventions doubles indépendantes jouissant de la même priorité, pour un breveté par un brevet européen, et pour l'autre par des brevets nationaux. Si l'on admet la coexistence des brevets européens et des brevets nationaux, on doit donc limiter la transmissibilité de sorte que les brevets ne puissent être transférés qu'ensemble.
IV. Conclusion sur le droit des brevets européens
[modifier | modifier le wikicode]1. Si les désavantages exposés sous III. avaient pour conséquence l'exclusion, dans le droit des brevets européens, de la coexistence des brevets européens et de brevets nationaux pour les mêmes inventions, abstraction faite du cas des inventions doubles de même priorité, il faut cependant essayer d'arriver aux avantages mentionnés sous III., d'une coexistence des droits individuels dans le droit des brevets européen même dans le cadre de cette solution.
a) Il devrait être possible et nécessaire d'inclure dans le droit des brevets européen une disposition prévoyant qu'une demande de brevet européenne a simultanément l'effet d'une demande nationale dans les Etats contractants, au cas où le brevet européen ne pourrait être délivré pour certaines raisons, et qu'elle peut être poursuivie comme
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telle, à la requête du déposant, dans un ou plusieurs Etats contractants. De la sorte, on pourrait tenir compte de l'intérêt légitime d'un inventeur qui voudrait recourir à des brevets nationaux parce qu'il ne peut pas acquérir éventuellement, un brevet européen en raison d'une exclusion de la brevetabilité qui existe dans le droit des brevets européen, mais non dans toutes les lois nationales. De sorte, également, le déposant ayant eu connaissance, au cours de la procédure de délivrance d'un brevet européen, du défaut de nouveauté de son invention pourrait revenir à un brevet d'enregistrement, si cela lui semble raisonnable malgré le défaut de la nouveauté de l'invention.
b) Il serait également possible, par une disposition adéquate du droit des brevets européen, de tenir compte de l'intérêt de l'inventeur d'obtenir, à côté d'un brevet de procédé chimique supposé, le seul possible, selon le droit des brevets européen, une protection du produit chimique dans un ou plusieurs Etats contractants en conformité de leur droit national.
c) Enfin, il faudra étudier si le droit européen des brevets doit prévoir une renonciation du breveté à son brevet pour le territoire d'un ou de plusieurs Etats contractants avec une réduction correspondante des Etats. Une
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telle solution est possible, mais elle ne serait pas en plein accord avec l'idée de l'unité du brevet européen et les buts du marché commun.
2. - Si le droit européen des brevets devait admettre la coexistence des brevets européens et des brevets nationaux pour une même invention, il conviendrait de limiter la coexistence en raison des inconvénients indéniables d'une telle solution, à une seule période transitoire déterminée dans la Convention et de préciser éventuellement qu'un seul brevet national peut être demandé, pour la même invention, à côté d'un brevet européen.
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F. QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT L'INSTITUTION D'UN SERVICE DES BREVETS EUROPEENS
[modifier | modifier le wikicode]L'institution d'un service des brevets européens pose un grand nombre de problèmes. Conformément à son mandat, le rapporteur ne voudrait traiter, de la multitude de ces problèmes que ceux qui, à son avis, sont de nature fondamentale.
I. Institution d'un service des brevets européens et souveraineté des Etats contractants
[modifier | modifier le wikicode]Le rapporteur n'a pas l'intention de traiter en détail des différentes définitions que donne la littérature relative au droit public de la notion souveraineté. Telle que l'on conçoit la notion de souveraineté, il n'est pas douteux que la délivrance des brevets est une émanation de la souveraineté d'un Etat. Il en suit obligatoirement, que l'institution d'un service des brevets européen ayant compétence pour délivrer des brevets ayant effet dans tous les Etats membres, apporte une restriction de la souveraineté des Etats membres. Cette restriction est renforcée si la décision de nullité des brevets européens est réservée aux instances européennes (Service des brevets européen et tribunal européen des brevets). La restriction de la souveraineté est atténuée par le fait qu'à côté des brevets européens des brevets nationaux peuvent être également délivrés par des autorités nationales.
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La première question à résoudre est donc de savoir si les six Etats de la CEE sont disposés à accepter une telle restriction de leur souveraineté. La décision prise sur cette question est une décision politique volontaire. En dernier lieu, cette décision ne peut être prise que par les gouvernements des Etats intéressés.
A cet égard, le rapporteur voudrait rappeler que la question de la restriction de souveraineté a été également discutée au cours des débats du Comité des experts en matière des brevets du Conseil de l'Europe où une attitude négative prédominante s'est fait jour. Mais on devrait attendre des six Etats de la CEE une autre manière de considérer les choses. Les six Etats ont conclu entre eux le Traité instituant la Communauté du Charbon et de l'Acier du 18 avril 1951, le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957, et le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) du même jour. Dans les trois Traités, sont contenus des transferts de souveraineté aux autorités communes instituées par ces Traités qui, au moins en partie, sont plus larges que les transferts que comporterait l'institution d'un service des brevets européen.
II. Quelques problèmes concernant l'organisation du service des brevets européen
[modifier | modifier le wikicode]Les problèmes posés par l'organisation d'un service des
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brevets européen ne seront étudiés que dans la mesure qui semble nécessaire pour avoir un aperçu de l'ensemble du problème d'un accord ayant pour but l'institution d'un brevet européen. Un examen plus approfondi de l'organisation d'un Bureau des brevets européen doit être réservée pour une étude particulière.
1. Organisation du Service européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Si le Service des brevets européen doit procéder à un examen de nouveauté, soit avant, soit après la délivrance d'un brevet européen, il faudra prévoir une organisation à deux degrés: Premier degré = divisions de dépôt des demandes; deuxième degré = divisions de recours. Alors que dans le premier degré l'examinateur pourra décider isolément, dans le deuxième degré la décision sera prise par un collège comprenant un juriste au moins lorsque des questions juridiques devront être tranchées.
Il reste à étudier s'il apparaît nécessaire, d'après le droit constitutionnel des Etats contractants, d'admettre en deuxième instance la possibilité de faire appel à un tribunal - en ce cas il ne serait question que d'un tribunal européen - contre des décisions défavorables rendues par le Service européen des brevets. Il est évident qu'une telle instance additionnelle prolongerait considérablement la procédure d'obtention des brevets européens.
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2. Direction du Service européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]A la tête du Service européen des brevets devrait se trouver un directeur assisté, selon l'importance prévisible du service, d'un ou deux directeurs adjoints. A la direction devraient appartenir des juristes et des techniciens en nombre adéquat aux besoins.
3. Contrôle du Service européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Pour assurer la coordination de l'activité du Service européen des brevets avec celle des Services nationaux, il serait opportun de confier le contrôle des brevets européens à un conseil d'administration composé d'un membre au moins pour chaque Etat contractant. En ce qui concerne les tâches à confier au conseil d'administration, les dispositions concernant le conseil d'administration de l'Institut international des brevets de La Haye (voir articles 3 à 7 de l'Accord du 6 juin 1947) et le conseil d'administration du Bureau des marques du Benelux (voir articles 2 à 5 du projet de la Convention des pays du Benelux dans le domaine du droit des marques de fabrique) pourront servir de modèle.
A cet égard, le rapporteur désire rappeler qu'au cas où trois bureaux européens autonomes seraient institués dans les trois domaines de la propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modèles), ce qui est théoriquement et pratiquement
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possible, l'unité de la protection de la propriété industrielle, eu égard à l'activité de ces trois autorités européennes éventuelles, devrait être garantie en donnant compétence au même conseil d'administration pour les trois autorités.
4. Langues officielles du Service européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]La réglementation qui s'impose d'elle-même est de prévoir les mêmes langues officielles pour le Service des brevets européen que celles qui sont retenues dans les autres Communautés européennes. Il est cependant évident que les travaux du Service des brevets européen seraient largement facilités si le nombre des langues officielles était moins grand.
5. Siège du Service européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Théoriquement, le Service européen des brevets peut être institué en toute ville d'une certaine importance située sur le territoire des Etats contractants. En pratique, le Service des brevets européen - s'il doit effectuer un examen de nouveauté - a besoin de l'appui d'un bureau existant qui procède à l'examen pour utiliser éventuellement sa bibliothèque et son matériel d'examen. Dans ces circonstances ne pourraient être prises en considération, comme siège d'un Service des brevets européen, que La Haye ou Munich.
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III. Financement du Service des brevets européen
[modifier | modifier le wikicode]Dans le financement d'un Service des brevets européen, il faut distinguer deux sortes de dépenses:
1. Les dépenses concernant l'institution du Bureau
[modifier | modifier le wikicode]Il s'agit là de dépenses qui n'entrent en jeu qu'une seule fois et qui seront requises pour la construction des bâtiments, l'acquisition des meubles, machines etc.. et pour les salaires des membres du Service jusqu'à ce que celui-ci commence à percevoir des recettes.
En tout cas, les dépenses doivent être avancées par les Etats contractants. Elles constitueraient probablement une contribution à fonds perdu. Leur montant ne peut être estimé dès à présent.
2. Dépenses courantes du Service
[modifier | modifier le wikicode]Le recouvrement de ces dépenses peut se faire selon deux principes:
a) Les dépenses doivent être couvertes par les recettes du Service. Ce principe est envisagé par la Convention du Benelux dans le domaine des marques de fabrique (cfr. article 6 du Projet). Un tel principe aurait pour conséquence
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que le montant des taxes du Service des brevets européen dépendrait du montant de ses dépenses. Les dépenses du Service des brevets européen étant considérables, cela requerra des taxes élevées et notamment des annuités élevées.
A cet égard, il doit être indiqué que le principe de la couverture des dépenses est également retenu pour le Bureau des brevets allemand et qu'en raison de ce principe, le Bureau des brevets allemand équilibre son budget.
b) Les dépenses sont couvertes en partie par des recettes du Bureau, et en partie par des contributions des Etats contractants, payées selon un système déterminé.
IV. Quelques problèmes concernant l'organisation du Service européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]On peut faire valoir à propos de ce problème qu'il semble prématuré pour le moment de traiter des questions concernant l'organisation matérielle d'un service des brevets européen, et qu'on peut ajourner l'étude de ces questions jusqu'à ce qu'aient été éclairés les problèmes concernant le droit des brevets européen. Le rapporteur est cependant d'avis que les objections qui seront, sans doute, faites aux objectifs de notre travail concerneront aussi la mise sur pied d'un Service des brevets européen. Pour cette raison, le rapporteur croit devoir faire quelques observations générales.
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L'organisation d'un Service des brevets européen peut être effectuée, en principe, en deux manières:
1) Le Service européen des brevets est préparé de telle sorte, du point de vue du matériel et du personnel, qu'au moment de son inauguration, il puisse recevoir et étudier des demandes relevant de tout le domaine de la technique; ou 2) le service européen des brevets est organisé graduellement, c'est-à-dire qu'on l'inaugure aussitôt qu'il est en mesure de commencer ses travaux dans un ou plusieurs domaines de la technique, qui peuvent être délimités. Selon les possibilités, de nouveaux domaines de la technique sont ajoutés, de temps à autre, au champ d'activité du service, jusqu'à ce que - éventuellement après plusieurs années - tout le domaine de la technique soit inclu dans l'activité du service des brevets.
Le première solution semble sans doute la plus souhaitable. Mais elle présuppose que les mesures préparatoires concernant le matériel, le personnel et le siège soient tellement avancées, avant son inauguration, que l'organisation du service du jour de son ouverture, peut être considérée pratiquement terminée. Etant donnée l'ampleur probable du Service des brevets, cette procédure retarderait de plusieurs années l'ouverture du bureau, et elle entraînerait en outre des frais considérables parce qu'une partie au moins du personnel devrait être employée longtemps avant
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la date de l'inauguration du Service, sans que son activité puisse lui procurer des recettes.
Ces inconvénients pourraient être évités si le Bureau était organisé graduellement, c'est-à-dire pour des domaines particuliers de la technique. Qu'une telle organisation soit possible, est prouvé par l'exemple de la Suisse qui procède de cette manière pour passer à la procédure de l'examen, instituée par la loi du 25 juin 1954. En Suisse, l'examen est d'abord limité à des inventions relevant du domaine de l'industrie textile et de l'horlogerie.
L'avantage d'une organisation progressive consisterait surtout dans le fait que le Service des brevets pourrait être ouvert à une date relativement prochaine après l'entrée en vigueur du Traité instituant un brevet européen. En outre, les expériences pratiques faites dans les domaines initiaux pourraient être utilisées pour une organisation graduelle; c'est là un facteur dont l'importance ne peut être sous-estimée.
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G. POSSIBILITES CONCERNANT LE ROLE DEVOLU A L'INSTITUT INTERNATIONAL DE LA HAYE
[modifier | modifier le wikicode]I. L'Institut international des Brevets de La Haye a été créé par l'Accord portant création d'un Bureau international des Brevets du 6 juin 1947. Conformément à l'article 1er de la Convention, l'Institut international a deux tâches:
1. émettre des avis sur la nouveauté des inventions qui font l'objet de demandes de brevets 2. émettre des avis sur la nouveauté des inventions qui ne font pas l'objet de demandes de brevets.
L'article 14 de l'Accord prévoit la possibilité d'étendre et d'élargir le champ d'activité de l'Institut international. La gestion de l'Institut est assurée par un conseil d'administration composé d'un représentant de chaque Etat partie à l'Accord. Les Etats parties à l'Accord sur l'Institut international sont, à l'heure actuelle, les Etats de la CEE, Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas, outre le Maroc, Monaco, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.
Le nombre des techniciens chargés, à l'Institut, de la rédaction des avis sur la nouveauté s'élève actuellement à 80, selon le rapport de M. van Waasbergen, Vice-directeur de l'Institut (publié dans le recueil du 60ème anniversaire du Bureau des Brevets autrichien, p. 157 seq.). Avec ce personnel - d'après van Waasbergen - l'Institut est en mesure de se charger de tout le domaine technique.
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Conformément au mandat qui lui a été confié par le Comité de coordination, le rapporteur a le devoir d'étudier les possibilités concernant le rôle dévolu à l'Institut international dans la procédure d'institution d'un brevet européen. Sur ce point, le rapporteur voit les possibilités suivantes:
II. Il est aisé de concevoir de conférer à l'Institut international toutes les fonctions d'un Service des Brevets européen.
1. Les avantages d'une telle solution sont évidents. Avec cet Institut, une organisation internationale existe et fonctionne, qui pourrait constituer, par un élargissement certainement nécessaire, la base d'un Service des Brevets européen. Le personnel existant de 80 techniciens permettrait de faciliter et d'accélérer substantiellement l'organisation d'un Service des Brevets européen. 2. A l'avantage d'une telle solution s'opposent cependant des objections. Elles sont en partie de nature juridique, en partie de nature pratique. a) La première objection juridique tient à l'effectif actuel des Etats parties à l'Accord sur l'Institut international des Brevets. Des 9 Etats parties actuels, seuls 4 font partie du marché commun. Il serait donc d'abord nécessaire que les 5 Etats parties à l'Accord qui n'appartiennent pas à la CEE consentent à confier la tâche additionnelle d'un Service des Brevets européen à l'Institut international. Le rapporteur n'est pas en état de juger si un tel consentement peut être obtenu.
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Mais des difficultés juridiques existent également en ce qui concerne des Etats de la CEE. Comme on l'a indiqué ailleurs (voir F I) l'institution d'un Service européen des Brevets suppose le transfert de certains droits de souveraineté par les Etats signataires de la Convention portant création du Service. Mais son administration, qui s'inspirerait de celle de l'Institut international des Brevets, ne serait pas confiée seulement aux représentants des Etats parties à la Convention, mais également à ceux d'Etats non signataires. Il semble douteux au rapporteur que les Etats de la CEE non parties à l'Accord sur l'Institut international des Brevets soient disposés à transférer des droits de souveraineté à une institution dont l'administration est confiée à des Etats avec lesquels ils ne sont liés par aucune convention.
b) La jonction des tâches actuelles de l'Institut international et de celles d'un Service des Brevets européen sous une administration supérieure commune conduirait à des difficultés même dans la réalisation pratique. Les tâches accomplies jusqu'à présent par l'Institut international et les tâches du futur Service européen
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seront confiées, dans la pratique, au même examinateur. Celui-ci rendra des avis dans son domaine particulier de la technique et il examinera des demandes européennes et délivrera des brevets européens. Il en sera de même pour une grande partie du personnel administratif. Avec cet état de choses, le travail effectué pour l'une ou l'autre sphère d'activité ne peut être dissocié avec assez de clarté, ni du point de vue du personnel ni en ce qui concerne les frais. Par conséquent, une répartition des dépenses entre les deux sphères d'activité - qui devraient être assumées dans chaque cas par des groupes distincts d'Etats - ne serait guère possible. Pour la même raison, un contrôle distinct des deux champs d'activité ne semble non plus réalisable.
c) Comme troisième objection, il faut signaler l'ampleur de l'institution à réaliser si l'on essayait de confier également à l'Institut international les fonctions du Service des Brevets européen. L'Institut serait alors chargé des tâches suivantes:
aa) Les tâches du Service européen des Brevets, c'est-à-dire la recherche de nouveauté et l'examen de nouveauté des demandes de brevets européens, la délivrance et l'administration des brevets européens ainsi que l'exercice d'une procédure éventuelle d'opposition et de recours;
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bb) l'émission d'avis sur la nouveauté à l'intention des gouvernements des Etats parties à l'Accord sur l'Institut international;
cc) l'émission d'avis sur la nouveauté à l'intention des particuliers.
Pour venir à bout de toutes ces obligations, un très grand personnel et un grand appareil administratif seraient nécessaires. Une autorité internationale aussi large serait, selon toute probabilité, lourde et coûteuse dans son fonctionnement.
III. Au cas où on ne se déciderait pas en faveur de la possibilité exposée sous II. en raison des difficultés qu'elle comporte, il resterait une autre possibilité, celle de faire appel à l'Institut international de manière que - sous la condition d'une séparation de la recherche d'antériorités et de l'examen de nouveauté - la recherche d'antériorités concernant les demandes de brevets européens soit exécutée, en tout ou en partie, par l'Institut international.
Cette solution présenterait l'avantage de rester entièrement dans le cadre de l'activité présente de l'Institut international. Elle ne requerrait que la conclusion d'un contrat approprié entre le conseil d'administration de l'Institut international et le conseil d'administration du Service des Brevets européen. En assumant une telle fonction, des moyens financiers considérables afflueraient à l'Institut international. Il irait alors de soi que les Etats parties à la Convention instituant un brevet européen qui ne sont pas encore parties à l'Accord sur l'Institut international seraient disposés à assumer les obligations naissant de l'article 2 de l'Accord sur l'Institut international, c.à.d. l'obligation de communiquer leur documentation.
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Pour cette solution, le rapporteur suppose que les avis sur la nouveauté émis par l'Institut international à l'intention du Service des Brevets européen seraient semblables aux avis sur la nouveauté qui sont émis, à l'heure actuelle, par l'Institut international pour les demandes de brevets suisses. Le rapporteur a appris par la Circulaire n° 81 du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, en date du 11 mars 1960, que les avis émis par l'Institut international consistent en un rapport sur les publications antérieures éventuelles de l'invention (descriptions, périodiques, livres et autres publications imprimées) qui affectent la nouveauté de tout ou partie de l'invention. Les avis ne contiennent aucune appréciation des effets juridiques des documents cités et ne concernent en rien la nouveauté de l'invention ni de la partie de l'invention qui n'est pas affectée par ces documents. Cette appréciation est réservée aux autorités compétentes. L'autorité compétente pour apprécier la nouveauté des demandes de brevets européens sur la base des avis sur la nouveauté serait le Service des Brevets européen.
IV. Mais le rôle dévolu à l'Institut international pourrait encore excéder la possibilité exposée sous III.
Il serait certainement rationnel d'établir une seule documentation commune en matière des brevets pour les six Etats de la CEE. Mais on ne pourra exiger des Etats de la CEE qui disposent déjà d'une documentation en matière de brevets, à savoir la République fédérale et les Pays-Bas, à renoncer à la documentation existante ou à ne plus l'étendre à l'occasion de la délivrance des brevets nationaux par les Bureaux des Brevets des deux Etats. Il faudrait cependant examiner si les six Etats de la CEE n'accepteraient pas d'aborder en commun ce problème important et décisif pour l'avenir de la mécanisation de la documentation. Celle-ci nécessite des dépenses considérables du fait surtout de l'achat de machines coûteuses. Il serait raisonnable que ces dépenses ne soient faites qu'une seule fois pour les six Etats de la CEE. Ce serait possible
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si les trois institutions qui disposent actuellement d'une documentation en matière de brevets et qui procèdent à une recherche d'antériorités, (Bureau des Brevets allemand, Bureau des Brevets néerlandais et l'Institut international de La Haye) organisaient une coopération étroite en vue d'étudier et d'éprouver des méthodes de mécanisation de la documentation. A cette fin, les six Etats pourraient accorder des ressources pour financer les expériences et les machines nécessaires.
H. QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT UNE JURIDICTION EUROPEENNE
[modifier | modifier le wikicode]I. La première question à examiner est de savoir si l'institution d'une Cour européenne des Brevets est nécessaire ou au moins opportune. En ce qui concerne l'hypothèse prise comme base de la 1ère Partie de cette étude, à savoir l'institution d'un brevet européen qui constituerait un droit unitaire et ne serait délivré et annulé qu'unitairement pour toute l'étendue du marché commun, la nécessité de l'institution d'un Tribunal européen des Brevets s'impose à tout le moins pour décider sur les actions en nullité des brevets européens. Si un Tribunal européen des Brevets est institué, il serait opportun de confier aussi, dans une certaine mesure, à ce Tribunal la décision sur d'autres aspects du contentieux en matière des brevets, pour autant qu'il s'agisse de l'application et de l'interprétation du droit des brevets européen. En ce qui concerne l'étendue de la compétence à donner au Tribunal européen des Brevets en matière de contrefaçon, référence est faite aux explications ci-dessus sous D.I.
II. En dehors du cas des actions en nullité concernant les brevets européens, l'institution d'une juridiction européenne semble encore nécessaire pour d'autres raisons.
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1. La Convention instituant un brevet européen contiendra certaines obligations de la part des Etats contractants. Si un Etat contractant contrevient à ces obligations, la possibilité doit exister de faire constater cette violation par une juridiction. Des dispositions de ce genre sont prévues dans l'article 170 du Traité de la CEE, dans l'article 142 du Traité de l'Euratom et dans l'article 89 du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier. 2. Le Conseil d'administration du Service des Brevets européen ou un autre organisme commun devra être habilité à édicter, dans une certaine mesure, des règlements, par exemple à élaborer les dispositions de détail relatives au dépôt des demandes de brevets européens et à fixer le montant des diverses taxes à payer au Service des Brevets européen. Il pourrait être nécessaire d'assurer un contrôle de la légalité de ces règlements par une juridiction. Une disposition de ce genre se trouve dans l'article 173 du Traité sur la CEE, dans l'article 146 du Traité sur l'Euratom et dans l'article 33 du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier.
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3. Il faudra en outre prévoir la compétence d'une instance européenne pour les actions en dommages-intérêts intentées contre le Service européen des Brevets pour les dommages causés par les institutions ou les agents du Service des Brevets européen dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut envisager surtout, à cet égard, les actions pour violation de l'obligation du secret des demandes déposées au Service des Brevets européen ou pour l'usage illégal d'informations obtenues par un agent du fait de son activité au Service des Brevets européen. Des dispositions analogues figurent dans l'article 178 combiné avec l'article 215 du Traité de la CEE, dans l'article 151 combiné avec l'article 188 du Traité de l'Euratom et dans l'article 40 § 1 du Traité instituant la CECA.
4. Enfin, il faudra prévoir la compétence d'une juridiction européenne pour les conflits entre le Service européen des Brevets et ses agents. Une disposition de ce genre figure dans l'article 179 du Traité de la CEE, dans l'article 152 du Traité de l'Euratom et dans l'art. 58 du Statut du personnel de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier.
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Il ne serait guère possible de donner compétence, pour les actions susmentionnées, au Tribunal européen des brevets visé sous I. Le Tribunal des Brevets devra se composer de juges possédant des connaissances particulières dans le domaine du droit des brevets. Mais avec les actions énumérées sous II., il s'agit de litiges ayant pour objet le droit des gens ou le droit international public. Des juges compétents sur ces actions devraient avoir une expérience particulière dans ces domaines.
Le nombre des actions éventuelles de la nature envisagée sous II. sera probablement négligeable. L'institution d'une Cour compétente spéciale ne serait donc point à recommander. Mais il pourrait être opportun de confier ces actions à une Cour européenne déjà existante et qui connaît d'actions de cette sorte, par exemple à la Cour de Justice des Communautés européennes.
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III. Des explications ci-dessus, on pourrait déduire que même si l'institution d'un Tribunal européen des Brevets est considérée comme non nécessaire dans une période initiale, le recours à la compétence d'une Cour européenne pour les actions mentionnées sous II. est une conséquence inévitable de l'institution d'un Service européen des Brevets.
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I. PERSONNES HABILITEES A DEPOSER DES DEMANDES DE BREVETS EUROPEENS
[modifier | modifier le wikicode]I. La question de savoir quelles personnes seront habilitées à déposer une demande de brevets européens doit être distinguée de celle de savoir quels Etats peuvent être parties à une Convention instituant un brevet européen. Cette dernière question sera abordée par la suite sous K.
II. De l'avis du rapporteur, les possibilités suivantes - qu'il ne faut pas considérer comme exhaustives - peuvent être imaginées:
1. Ne sont habilités à déposer des demandes de brevets européens que les ressortissants des Etats contractants ou les personnes ayant leur siège ou leur domicile dans un des Etats contractants. 2. Ne sont habilités que les ressortissants des Etats contractants, quel que soit le pays de leur siège ou de leur domicile. 3. Sont habilitées toutes les personnes physiques ou morales ayant leur siège ou domicile dans l'un des Etats contractants. 4. Sont habilités tous les ressortissants des Etats contractants, quel que soit le pays de leur domicile, et toutes les personnes ayant leur siège ou domicile dans l'un des Etats membres. 5. Sont habilités tous les ressortissants des Etats membres de la Convention d'Union de Paris, quel que soit le pays de leur domicile, et toutes les personnes ayant leur siège ou domicile dans l'un des Etats membres de l'Union de Paris.
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6. Est habilitée toute personne sans aucune restriction ou toute personne sous la réserve qu'elle ressortisse d'un pays accordant la réciprocité aux ressortissants des Etats contractants pour le dépôt des demandes de brevets.
III. Avant d'examiner les six possibilités mentionnées sous II pour décider de celle qui est à souhaiter, il faut examiner si les Etats contractants ne sont pas obligés, par des Conventions existantes, de prévoir au moins une possibilité déterminée. Une telle obligation pourrait résulter de l'article 15 de la Convention d'Union de Paris qui prévoit que les pays de l'Union peuvent prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la Convention d'Union. Une des dispositions les plus importantes de la Convention d'Union de Paris est la clause dite de l'assimilation aux nationaux, contenue dans les articles 2 et 3. Il faut se demander si les possibilités prévues sous II 1 à 4 ne constituaient pas une violation de la clause d'assimilation de la Convention d'Union de Paris.
IV. En essayant de choisir, parmi les possibilités énumérées sous II, celle qui doit être souhaitée, il faudra tenir compte d'une autre idée qui n'a pas de rapport avec la Convention d'Union de Paris. Les tentatives faites pour instituer un brevet européen ont pour origine les buts du marché commun. Par l'institution d'un brevet européen, on veut faire en sorte de ne pas remplacer par un fractionnement des protections les frontières douanières qui vont être éliminées progressivement.
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Sous l'angle de ce but, on pourrait considérer comme une contradiction le fait que seuls les ressortissants des Etats contractants pourraient obtenir un brevet européen alors que tous les autres ressortissants seraient réduits à n'obtenir que des brevets nationaux dans les Etats contractants.
Si l'on prend en outre en considération que la proportion des demandes de brevets européens qui seront déposées par les ressortissants des Etats non-contractants sera probablement considérable, il faut conclure que les buts du marché commun seraient le mieux satisfaits si le cercle des personnes habilitées était aussi grand que possible.
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K. ADHESION D'ETATS TIERS
[modifier | modifier le wikicode]I. En abordant ce problème, le rapporteur part de l'idée que la Convention instituant un brevet européen ne sera conclue, au départ, que par les Etats de la CEE, c'est-à-dire que seule les Etats de la CEE seront les Etats fondateurs de cette Convention. La question se pose alors de savoir si la Convention doit être limitée aux Etats de la CEE - comme la Convention envisagée par les Etats du Benelux pour les marques de fabrique ou la Convention en préparation sur la Communauté nordique des brevets - ou si l'adhésion doit être permise à d'autres Etats. Sans doute, les Etats de la CEE peuvent tout aussi bien que les Etats du Benelux et les pays nordiques, par exemple, conclure une Convention instituant un brevet européen qui serait une Convention formée. La question est seulement de savoir si une telle fermeture de la Convention est opportune pour des raisons relevant du droit des brevets ou des raisons économiques ou politiques.
Du point de vue du droit des brevets, c'est-à-dire de l'intérêt des milieux économiques intéressés par le brevet, il y a naturellement un grand intérêt à assurer un champ d'application aussi large que possible à un brevet européen. La possibilité de s'assurer une protection efficace dans un grand nombre d'Etats par la délivrance d'un seul brevet, est un vieux désir des inventeurs et de l'industrie. Pour ces milieux, il sera d'ailleurs très important que la valeur du brevet européen ne soit pas considérablement affaiblie par une extension territoriale croissante de la Convention.
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En ce qui concerne les aspects économiques, le rapporteur voudrait rappeler la controverse en cours entre les Etats de la CEE et les Etats de la zone dite de libre échange. Mais il faut indiquer à cet égard que les problèmes du domaine du droit des brevets sont tout à fait différents de ceux qui se posent dans celui des droits de douane. L'abolition des frontières douanières dans la CEE et le maintien de droits plus élevés pour les Etats étrangers à la CEE crée pour ces derniers Etats des conditions plus difficiles de compétition. Par contre, une Convention instituant un brevet européen entre les Etats de la CEE, qui a pour but d'abolir les limites des protections dans le marché commun, ne comporterait aucun désavantage, mais n'apporterait au contraire que des avantages pour les Etats tiers si cette convention ne prévoyait pas l'adhésion d'autres Etats. Car les avantages de la Convention, c'est-à-dire l'abolition des limites de protection, profitent aussi aux autres Etats, au moins lorsque leurs ressortissants sont également mis en mesure d'obtenir des brevets européens. Le rapporteur juge ce dernier point souhaitable et nécessaire en toutes circonstances.
Pour apprécier dans quelle mesure des points de vue politiques font paraître désirable l'extension de la Convention à des Etats tiers, le rapporteur ne se croit pas suffisamment qualifié. Si l'on suppose que cela est désirable du point de vue politique, on devra apprécier de manière réaliste les avantages qu'offre l'adhésion d'Etats tiers à cette Convention. Les avantages immédiats, l'obtention des brevets européens, peuvent être acquis par chaque Etat même sans adhésion. Par son adhésion l'Etat tiers ne bénéficie que du droit supplémentaire d'être représenté au Conseil d'administration du Service des Brevets européen et de participer ainsi à l'administration de ce Bureau. Mais il
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assume par son adhésion l'obligation d'étendre l'effet du brevet européen à son propre territoire ainsi que d'adapter son droit des brevets national aux exigences du droit des brevets européen. Il faut en outre considérer que l'adhésion nécessita le transfert de certains droits de souveraineté au service des Brevets européen.
II. Si l'on décide de laisser la Convention ouverte à l'adhésion des Etats non membres de la CEE, il reste encore à examiner dans quelle mesure une adhésion des Etats serait possible. Les délimitations suivantes peuvent se concevoir:
1. Tout Etat, quel qu'il soit, peut adhérer à la Convention.
De ce fait, la Convention se présenterait comme une sorte de Convention universelle, prétention qui ne pourrait guère lui être reconnue.
2. La Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats parties à la Convention d'Union de Paris.
A cet égard il faut remarquer que les membres de l'Union de Paris se composent d'Etats avec des différences politiques et économiques.
3. La Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.
La conclusion d'une telle Convention ne serait possible qu'au sein du Conseil de l'Europe.
4. La Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats européens, mais l'adhésion doit être approuvée par tous les Etats contractants.
Cette réglementation serait en conformité avec celle de l'article 237 du Traité de la CEE, de l'article 205 du Traité de l'Euratom et de l'article 98 du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier.
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En conclusion, il doit être noté que le problème de l'adhésion des Etats tiers est connexe, dans une certaine mesure, à la question des relations de la Convention avec les trois Conventions existantes sur les Communautés européennes. Ces relations sont traitées ci-dessous sous M.
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L. RELATIONS ENTRE LA CONVENTION INSTITUANT UN BREVET EUROPEEN ET LA CONVENTION D'UNION DE PARIS
[modifier | modifier le wikicode]I. La Convention instituant un brevet européen devrait être un 'arrangement particulier' au sens de l'article 15 de la Convention d'Union de Paris. Il s'ensuit que les dispositions de la Convention instituant un brevet européen ne pourraient contrevenir aux dispositions de la Convention d'Union de Paris, c'est-à-dire notamment que les droits de priorité attachés à des demandes faites dans les pays de l'Union doivent être pris en considération à l'appui des demandes de brevets européens.
Mais du fait que la Convention instituant un brevet européen est un arrangement particulier au sens de l'article 15 de la Convention d'Union de Paris, il ne s'ensuit point que la Convention doit être ouverte à l'adhésion de tous les Etats parties à la Convention d'Union de Paris.
II. Un problème lié à celui des relations entre la Convention d'Union de Paris et la Convention instituant un brevet européen est celui de la revendication des droits de priorité attachés à une demande de brevet européen à l'appui de demandes postérieures dans tous les autres Etats membres de la Convention d'Union de Paris. La disposition applicable est celle contenue dans l'article 4 A par. 2 de la Convention d'Union de Paris, révisée à Londres. En vertu de cette disposition, chaque dépôt ayant le caractère d'un dépôt national régulier est reconnu comme générateur d'une priorité. Cette exigence serait remplie si une disposition était incluse dans la Convention, qui prévoirait qu'une demande déposée au Bureau des Brevets européen doit être considérée comme une demande nationale dans les Etats contractants.
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M. RELATIONS DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BREVET EUROPEEN ET DES CONVENTIONS EXISTANTES SUR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES
[modifier | modifier le wikicode]I. Les relations de la Convention envisagée, instituant un brevet européen, et des Communautés européennes existantes - la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, la Communauté économique européenne et la Communauté Euratom - constituent, selon le rapporteur, une question dont la solution est d'une importance fondamentale pour les travaux ultérieurs. Elle ne l'est pas seulement dans le domaine des brevets, mais également dans celui des marques de fabriques et des modèles. La décision ne pourra être prise que pour les trois domaines à la fois.
Bien que cette question doive être nécessairement résolue avant que ne commencent les études ultérieures du Comité de coordination, parce qu'elle commande l'orientation des travaux ultérieurs, le rapporteur ne la traite qu'à la fin de son étude parce que la décision ne peut être prise qu'en considération de tous les points de vue qui gouvernent l'institution d'un brevet européen.
II. De l'avis du rapporteur, les possibilités suivantes sont à examiner:
1. La Convention instituant un brevet européen est considérée comme une Convention annexe au Traité de la Communauté économique européenne. Cela aurait pour conséquence que le Service des Brevets européen prendrait place dans l'organisation instituée par la Communauté économique européenne. En ce cas supposé le Bureau des Brevets européen pourrait être institué comme service de la Commission de la CEE. Les compétences, prévues par le Traité de la CEE, de la Commission, du Conseil, de la Cour de Justice et de l'Assemblée s'étendraient automatiquement
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au Service des Brevets européen. L'institution d'un Conseil d'administration particulier pour le Service des Brevets européen deviendrait inutile.
Du point de vue technique et du point de vue de l'organisation du Traité, une telle solution présenterait sans doute des avantages incontestables. Mais il semble douteux qu'il peut être suffisamment tenu compte des exigences particulières du Service des Brevets européen et des intérêts des Etats contractants à l'égard de ce Bureau par une subordination du Service des Brevets européen sous la Commission de la CEE. A cet égard, l'attention doit être attirée sur le fait que les Etats contractants auront un intérêt considérable à ce que l'activité du Service des Brevets européen soit coordonnée, d'une manière conforme aux circonstances, avec l'activité de leurs bureaux nationaux. La conséquence d'une telle solution serait en outre, que l'adhésion d'Etats tiers à la Convention serait possible seulement par une adhésion simultanée à la Communauté économique européenne.
2. La Convention instituant un brevet européen peut être envisagée comme une Convention autonome coexistant avec les Conventions concernant les trois Communautés européennes existantes. Une telle solution permettrait d'éviter, d'une part, les inconvénients de la solution mentionnée sous 1, tout en ayant, d'autre part, l'avantage que la compétence d'une partie au moins des organismes européens communs existants pourrait être utilisée pour la nouvelle Convention. Avec une telle solution, la compétence de la Commission de la CEE ne s'étendrait pas au Service des Brevets européen. Les fonctions attribuées, dans la solution sous 1, à la Commission de la CEE seraient exercées par le Conseil d'administration du Service des Brevets européen. Par contre, les compétences du Conseil, de la Cour et de l'Assemblée pourraient être étendues, par un arrangement additionnel, à la nouvelle Convention.
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Une telle solution serait en harmonie avec la voie prise par la Convention de Rome concernant les organismes communs des Communautés européennes du 25 mars 1957. Une telle solution n'exclurait pas non plus que des Etats non membres de la Communauté économique européenne puissent adhérer à la nouvelle Convention (la quatrième) sans être tenus d'adhérer en même temps à la Communauté économique européenne. En tout état de cause, il pourrait être convenu à chaque fois avec l'état adhérent de la façon dont il sera représenté dans les organismes communs pour autant que ces organismes communs décident dans des affaires concernant la nouvelle Convention.
3. La Convention instituant un brevet européen peut être envisagée comme une Convention autonome, sans aucune relation avec les trois Conventions existantes sur les Communautés européennes. Une telle solution aurait nécessairement pour conséquence que tous les organismes à créer en vertu de la Convention devraient être établis, de façon nouvelle et autonome, à côté des organismes communs existants. Il semble incontestable qu'une telle solution rendrait plus difficile l'exécution de la Convention et exigerait des dépenses plus élevées. En outre, la ligne générale de la politique qui trouve son expression dans les trois Communautés européennes existantes et surtout dans la Convention susmentionnée sur les organismes communs des Communautés européennes, serait abandonnée avec une telle Convention.
Il faudra même examiner si une Convention de cette nature n'aurait pas pour conséquence une sorte de désintégration; car le domaine de la protection de la propriété industrielle est incorporé, dès à présent, dans les dispositions générales du Traité de la CEE, au moins dans la mesure où il s'agit du fonctionnement du
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marché commun (voir notamment l'article 100). Il semble douteux que la procédure prévue par l'article 100 pour l'harmonisation des législations nationales en matière du droit des brevets puisse fonctionner si elle est mise en oeuvre par un Conseil qui ne possède pas au même temps les compétences nécessaires en ce qui concerne la nouvelle Convention et qui, par conséquent, n'est pas en mesure de coordonner, de sa propre initiative, les mesures relevant de l'article 100 avec les exigences de la nouvelle Convention. Le rapporteur rappelle en outre qu'il a mentionné, dans le chapitre D de son étude en ce qui concerne le problème d'un accord sur la juridiction en matière de contentieux du brevet et la reconnaissance des jugements concernant les brevets européens, la possibilité des arrangements éventuels des six Etats de la CEE sur la base de l'article 220 du Traité de la CEE. Même ici les liens entre le droit des brevets et les dispositions du Traité sur la CEE deviennent apparents.
A cet égard, il faut enfin rappeler que l'initiative de la nouvelle Convention procède de l'entrée en vigueur du Traité du marché commun et que le but de la nouvelle Convention doit consister, en premier lieu, à essayer de faciliter le fonctionnement du marché commun par l'abolition des limites territoriales des protections parmi les Etats membres du marché commun. Il serait dans une certaine mesure en contradiction avec ce but que la Convention soit placée, de prime abord, hors du cadre des Communautés existantes des six Etats de la CEE, afin de tenir compte des intérêts d'Etats tiers éventuellement adhérents dont on ne peut guère attendre qu'ils se joignent au marché commun pour lequel le brevet européen est vraiment conçu.
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Dans une exagération consciente, le rapporteur voudrait opposer les deux possibilités comme suit:
Si la Convention doit servir, en premier lieu, aux buts du marché commun, il faut concevoir le brevet européen comme un droit aussi unitaire que possible et mettre la Convention en une relation quelconque avec le Traité de la CEE.
Si, au contraire, la Convention est destinée à l'institution d'un brevet 'international', il faut concevoir le brevet européen comme l'addition des brevets nationaux (cfr. Partie II) et dissocier la Convention du Traité de la CEE.
III. Il faut se demander si l'on ne pourrait trouver, à l'égard de cette question importante, un compromis qui, d'une part, permettrait aux six Etats de la CEE d'instituer un brevet européen conforme à leurs intérêts particuliers et qui, d'autre part, offrirait la possibilité d'étendre le brevet européen au territoire des pays tiers qui n'ont pas l'intention d'adhérer au marché commun et qui ne sont pas en mesure d'approuver toutes les dispositions d'une Convention conclue entre les six Etats. L'institution d'une association paraît répondre à ce besoin.
Le Traité de Rome prévoit deux possibilités pour permettre à des Etats tiers une union avec le marché commun. La première possibilité est de devenir membre de la Communauté, c'est-à-dire d'adhérer au Traité qui l'institue. Elle est réglée par l'article 237 du Traité. Une union moins étroite est prévue par l'article 238: c'est celle de l'association.
De l'avis du rapporteur, l'association offrirait la possibilité de faire participer les Etats tiers aux avantages du brevet européen, sans les obliger d'assumer en même temps tous les droits et toutes les obligations de la Convention qui le créera. On peut l'envisager comme suit:
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1. L'association est faite au moyen d'un accord particulier conclu par les six Etats de la CEE d'une part et l'Etat tiers d'autre part. 2. Par l'accord d'association l'Etat tiers est tenu de reconnaître la validité sur son territoire du brevet délivré par le Service européen des Brevets. 3. Les conditions de la reconnaissance du brevet européen peuvent être régies différemment selon les désirs particuliers des Etats tiers. Il peut être convenu que le brevet européen ne sera effectif dans l'Etat tiers qu'après la clôture d'une procédure d'opposition particulière. Il peut être convenu en outre qu'il sera apprécié exclusivement d'après les normes du droit national de l'Etat tiers. Enfin, il peut être convenu, que le brevet européen ne sera annulé qu'en vertu du droit national de l'Etat tiers et seulement par les autorités nationales. Mais alors les effets d'un jugement de nullité devraient rester limités au territoire de l'Etat tiers.
Autrement dit, le brevet européen serait traité, dans l'Etat tiers, comme un brevet national sans que ce traitement ait des répercussions sur le brevet européen dans le territoire du marché commun. En d'autres termes encore, il y a un brevet européen unitaire et autonome sur le territoire du marché commun et ce brevet - que le rapporteur voudrait appeler le brevet fondamental (Grundpatent) - est revêtu d'appendices détachés pour l'un ou plusieurs Etats associés. Ces appendices existent indépendamment du brevet fondamental d'après le droit national des Etats associés.
4. La Convention entre les six Etats de la CEE devrait être conclue, de même que le Traité de la CEE (voir article 240), pour une durée illimitée. Cela est imposé avant tout par les dépenses
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considérables à défrayer par les six Etats pour l'institution du Service des Brevets européen. En revanche, on pourrait prévoir l'accord d'association avec les clauses de dénonciation normales.
5. Dans l'accord d'association les six Etats de la CEE devraient cependant se réserver le droit de modifier indépendamment les dispositions matérielles et procédurales contenues dans la Convention; sinon un développement du droit des brevets européen parmi les six serait exclu en pratique. En pareil cas, un droit extraordinaire et immédiat de dénonciation pourrait être accordé à l'Etat tiers associé.
Dans cette solution de compromis, la Convention instituant un brevet européen prévoirait deux possibilités d'adhésion pour les Etats tiers:
1. Une adhésion au sens propre aux termes de laquelle ils assumeraient tous les droits et obligations naissant de la Convention par analogie à l'article 237 du Traité de la CEE. On peut penser qu'une telle adhésion ne sera prise en considération que par les Etats tiers qui sont également associés au Traité de Rome. 2. Une association par analogie avec l'article 238 du Traité de la CEE.
Le rapporteur estime qu'une telle solution offrirait l'avantage de permettre aux Etats de la CEE de créer entre eux un droit européen des brevets répondant à leurs besoins. D'autre part, tous les autres Etats européens qui portent intérêt au brevet européen auraient la possibilité, grâce à l'association, d'étendre ce brevet à leur territoire sans assumer les liens étroits des six Etats de la CEE. Une telle solution servirait de point de départ à l'extension progressive du brevet européen des six Etats de la CEE à toute l'Europe.
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IV. La question des relations entre la nouvelle Convention et les Communautés européennes existantes ne doit pas être résolue en fonction de ses aspects techniques et on ne doit pas perdre de vue qu'elle est au premier chef une question politique.
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N. RESUME
[modifier | modifier le wikicode]Comme résultat de son étude, le rapporteur voudrait poser les principes suivants:
A. Droits matériel des brevets européens
[modifier | modifier le wikicode]1. L'institution d'un brevet européen présuppose l'institution d'un droit matériel des brevets aussi complet que possible. 2. L'institution d'un droit des brevets européen offre la possibilité de tenir compte des connaissances les plus récentes dans le domaine du droit des brevets et de répondre aux exigences de la vie économique moderne. 3. Si le droit des brevets européen admet la protection par brevet d'inventions dont la brevetabilité est exclue par le droit des brevets national, ce droit national doit, de principe, être harmonisé avec le droit des brevets européen.
Le droit des brevets national peut, au contraire, être plus large en ce qui concerne la brevetabilité que le droit des brevets européen.
4. Le droit des brevets européen doit prendre pour base la notion de nouveauté la plus stricte parmi celles que prévoient les droits nationaux des Etats contractants. Le droit des brevets national peut retenir une notion moins stricte de la nouveauté. 5. Les notions de "progrès technique" et d'"effort créateur" ne devraient pas être fixés d'un commun accord dans un droit des brevets européen. Leur application et leur délimitation devraient être réservées à la pratique du Service européen et à la jurisprudence d'une juridiction européenne. La coexistence de brevets nationaux et de brevets européens "non équivalents" ne peut être évitée.
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6. Il serait tout à fait conforme aux buts du marché commun que le brevet européen ne puisse être délivré que pour toute l'étendue du marché commun et que l'existence d'un empêchement, même dans un seul Etat membre, exclue en principe la délivrance d'un brevet européen.
B. Droit procédural européen
[modifier | modifier le wikicode]1. La procédure de délivrance des brevets européens devra prévoir un examen quelconque de la nouveauté. A cause des difficultés résultant, pour le moment, de la procédure d'examen préalable dans presque tous les Services de Brevets nationaux effectuant un tel examen, il faudrait considérer pour une procédure européenne - au moins dans la période initiale - une certaine procédure d'"examen différé". 2. Une séparation des recherches de nouveauté et de l'examen de nouveauté de manière qu'il soit procédé à la recherche de nouveauté par une institution séparée du Bureau des Brevets européens; si cette séparation était réalisable en pratique, elle faciliterait largement l'organisation et le travail d'un Service des Brevets européen. 3. Au cas d'une séparation de l'examen de nouveauté et de la recherche de nouveauté, l'Institut international des Brevets de La Haye pourrait être chargé de l'accomplissement des recherches de nouveauté pour les demandes de brevets européens. 4. L'institution d'un brevet européen comme droit unitaire pré-suppose en principe l'extension des effets du brevet à tout le territoire du marché commun. Il en résulte que le brevet européen ne peut être annulé qu'unitairement pour toute l'étendue du marché commun. Cela nécessite l'institution d'un Tribunal européen des brevets.
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5. La décision sur les actions en contrefaçon sera laissée aux tribunaux nationaux. Pour sauvegarder l'application uniforme du droit européen des brevets et l'interprétation concordante des brevets européens, un recours au Tribunal européen peut être pris en considération. Le système juridictionnel comportant une extension de l'effet des jugements rendus par les tribunaux nationaux à tout le territoire du marché commun semble souhaitable.
Il en est de même pour les autres aspects du contentieux du brevet. Dans ceux qui ont trait à la propriété du brevet européen, le système juridictionnel susvisé semble particulièrement opportun. Sinon, il faudrait accepter, dans une période initiale, une division territoriale du brevet européen selon les divers brevetés.
6. Le déposant a le choix d'acquérir pour son invention un brevet européen ou un ou plusieurs brevets nationaux. La délivrance d'un brevet européen en même temps que d'un ou plusieurs brevets nationaux pour une même invention du même déposant, comporterait des désavantages considérables. Une telle solution ne serait justifiée que dans une période transitoire et doit donc être exclue à cette exception près.
C. Questions diverses
[modifier | modifier le wikicode]1. L'institution d'un brevet européen nécessite l'institution d'un Service des Brevets européen. 2. L'organisation d'un Service des Brevets européen devrait être effectuée graduellement. 3. La Convention instituant un brevet européen est un arrangement particulier au sens de l'article 15 de la Convention d'Union de Paris.
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4. Sont habilitées à déposer des demandes de brevets européens toutes les personnes qui peuvent formuler des demandes de brevets nationaux d'après les lois nationales des Etats contractants.
5. Pour la décision des actions en nullité d'un brevet européen, il faut instituer un Tribunal européen des brevets.
Au Tribunal européen des brevets peut être également confiée la décision sur le droit des brevets européen dans les autres cas où cela est nécessaire pour sauvegarder l'unité du droit (voir B 5).
6. En dehors des actions mentionnées ci-dessus sous le N° 5, il faut prévoir la compétence d'un tribunal européen des brevets dans les cas suivants:
a) pour les actions par des Etats membres pour violation de la Convention; b) pour l'examen de la légalité de règlements pris en vertu de la Convention; c) pour les actions en responsabilité et dommages-intérêts intentées contre le Service des Brevets européens; d) pour les conflits entre le Service des Brevets européen et ses agents.
7. La Convention instituant un brevet européen peut être conclue sous forme d'une Convention additionnelle au Traité de la CEE, d'une Convention parallèle au Traité de la CEE ou d'une Convention indépendante et entièrement distincte. Conformes aux buts du marché commun sont la première et la deuxième possibilité, la deuxième paraissant préférable.
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8. La question de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions la Convention doit être ouverte à l'adhésion des Etats non membres de la CEE dépend des liens qui seront établis entre la Convention et les Communautés européennes existantes.
Il serait recommandable de prévoir, par analogie avec le Traité de la CEE, une adhésion aussi bien qu'une association à la Convention.
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2ème PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]INSTITUTION D'UN BREVET EUROPEEN CONSTITUANT LA SOMME DES BREVETS NATIONAUX DES ETATS CONTRACTANTS
[modifier | modifier le wikicode]I. Tandis que le rapporteur, dans la première partie de son étude, a discuté le projet d'un brevet européen constituant un droit unitaire et autonome, il voudrait étudier, dans cette partie, le projet d'un brevet européen qui ne constitue pas un droit unitaire et autonome, mais une addition des brevets nationaux.
Ce projet, à beaucoup d'égards, est conforme au plan que M. de Haan a soumis le 6.3 et 22.12.1954 au Comité des experts en matière des brevets du Conseil de l'Europe. Il va de soi que le Projet de Haan, qui a été élaboré eu égard aux conditions du Conseil de l'Europe, ne pouvait prendre en considération les particularités du Marché Commun, ce qui est le mandat du rapporteur.
II. Le projet d'un brevet européen constituant l'addition des brevets nationaux peut revêtir de nombreuses variantes. Pour prévenir des malentendus et pour faciliter la discussion, le rapporteur voudrait indiquer les points de départ dont il procède pour la solution en question.
1. De même que le brevet européen unitaire, le brevet européen en cause est délivré sur la base d'un droit des brevets européen à créer. Mais contrairement à de Haan qui, dans son projet établi pour le Conseil de l'Europe, devait penser qu'une unification ou seulement une assimilation des lois nationales ne
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pouvait être réalisée, le rapporteur, à cause de la situation différente du Marché Commun prend pour principe que le droit des brevets européen sera institué, même en ce cas, essentiellement de la même manière que pour la solution envisagée dans la 1ère Partie. Le droit des brevets européen ne se réduirait donc pas, comme l'a dit de Haan, à la somme des dispositions les plus sévères des diverses législations nationales, mais il serait librement défini par les Etats contractants, - eu égard aux législations nationales - en fonction des connaissances les plus récentes. La conséquence en est que même en ce cas, les législations nationales devraient être alignées, dans une certaine mesure, sur le droit des brevets européen. A cet égard il n'existe pas de différence fondamentale entre la solution prévue dans la 1ère Partie et celle traitée ici.
2. Comme de Haan, le rapporteur part également de l'hypothèse que le brevet européen délivré en vertu de ce droit européen ne peut être accordé qu'avec un effet étendu à tout le territoire du Marché Commun. La délivrance de brevets européens restreints au territoire d'un ou plusieurs Etats membres est exclue. La délivrance de brevets territorialement restreints serait contraire aux buts du Marché Commun.
III. Sous cet aspect, il faut alors étudier quels seraient les effets de l'institution d'un tel brevet européen quant aux résultats indiqués dans la 1ère Partie de l'étude.
1. Même un brevet européen de ce genre, comme il a été indiqué présuppose la création d'un droit matériel des brevets européen. Il exige en outre l'institution d'un Service des Brevets européen, d'une procédure européenne de la délivrance des brevets
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ainsi que la compétence d'un Tribunal européen pour les actions prévues dans la 1ère Partie, sous H.II. De plus, même dans le cas d'un tel brevet européen, la même invention du même inventeur ne peut être protégée simultanément par des brevets nationaux, puisque la considération d'un renforcement injustifié du monopole du déposant s'impose également en l'occurrence.
2. Les modifications par rapport à la solution étudiée dans la première partie sont les suivantes:
a) Le brevet européen est par principe territorialement dissociable. En conséquence, il peut être transféré ou annulé en partie.
b) De l'admissibilité de la nullité territoriale partielle résulte la possibilité de prononcer la nullité du brevet européen selon la législation nationale.
La conséquence en est qu'il ne faut pas nécessairement prendre pour base du droit des brevets européen la notion la plus stricte de la nouveauté. Des Etats dont la notion de nouveauté plus stricte que celle du droit des brevets européen peuvent alors annuler le brevet européen sur leur territoire. Il s'en suit une autre conséquence, à savoir que des Etats exigeant un 'progrès technique' et un 'effort créateur' comme condition de la délivrance des brevets nationaux, peuvent annuler le brevet européen, lorsque le Service des Brevets européen, en vertu du droit des brevets européen, ne considère point, ou considère de manière moins rigoureuse, ces notions lors de la délivrance des brevets.
c) Le brevet européen ainsi conçu ne nécessite pas l'institution d'un Tribunal européen des brevets, ni pour les actions en
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nullité ni pour la sauvegarde de l'unité du droit dans les autres aspects du contentieux des brevets. La validité et l'étendue matérielle de ce brevet européen sont jugées exclusivement d'après le droit national.
IV. Les avantages et les désavantages de cette solution comparée à celle traitée dans la 1ère Partie de l'étude sont les suivants:
1. Avantages:
a) L'assimilation du droit national matériel au droit des brevets européen ne s'impose que dans une mesure moindre. b) Les particularités du droit des brevets national (p. ex. progrès technique et effort créateur) sont maintenues vis-à-vis du brevet européen. c) Les brevets européens et les brevets nationaux sont de même valeur, du moins en tant que le brevet européen n'est pas valable s'il ne correspond pas aux dispositions nationales éventuellement plus strictes. d) Une cause de nullité qui n'existerait qu'en un seul Etat (ordre public, bonnes moeurs, lois nationales prohibitives) n'a pas pour conséquence la nullité de tout le brevet européen.
Le même résultat peut cependant être atteint avec la solution traitée dans la 1ère Partie par la voie de la révocation territorialement limitée de la protection.
e) L'institution d'un Tribunal européen des brevets n'est pas nécessaire. f) L'adhésion des Etats tiers à la convention serait plus facile.
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2. Désavantages:
[modifier | modifier le wikicode]a) La valeur d'un tel brevet européen est inférieure. La délivrance d'un brevet européen examiné n'offre pas de garantie que le brevet ne sera pas annulé, du fait des particularités du droit national d'un ou de plusieurs Etats, avec effet sur le territoire de ceux-ci.
b) Cette solution n'aboutit pas à une unification du droit dans le sens d'une application unitaire du droit. Cette application unitaire exige nécessairement une Cour suprême unitaire sous la forme d'un tribunal européen des brevets. Mais étant donné qu'avec cette solution la validité du brevet européen serait jugée et interprétée selon le droit national, il n'y aurait pas de place pour l'intervention d'une cour européenne.
c) Cette solution n'est pas conforme aux buts du Marché Commun parce qu'avec elle le brevet européen serait délivré, sans doute, comme brevet "commun" mais pourrait être de nouveau divisé territorialement après la délivrance.
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3ème PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]QUESTIONNAIRE
[modifier | modifier le wikicode]Pour faciliter les discussions au sein du Comité de coordination, le rapporteur a pris la liberté d'établir, à la fin de son étude, un catalogue des questions dont la réponse lui semble essentielle pour le cours ultérieur des travaux. Ce catalogue ne prétend être ni exclusif ni complet. On pourra se référer pour chaque question aux parties du présent rapport où elles ont été abordées.
✓ 1. L'idée de l'institution d'un brevet européen coexistant avec les brevets nationaux est-elle considérée comme réalisable ou estime-t-on que des enquêtes ultérieures sont nécessaires au préalable ? Si des enquêtes ultérieures sont jugées nécessaires sur quelles questions ?
~~Dans quelle relation la Convention instituant un brevet européen doit-elle être placée à l'égard des Conventions existantes sur les Communautés européennes ?~~
✓ 2. Le brevet européen doit-il être conçu comme un droit unitaire et autonome ou comme une addition de brevets nationaux ?
✓ 3. Quelles catégories d'inventions doivent être exclues de la brevetabilité dans le droit des brevets européen ?
a) Les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ?
b) Les inventions dont l'exploitation est contraire aux lois ?
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c) Les inventions ayant pour objet un procédé de fabrication de produits pharmaceutiques ? d) Les inventions qui ont pour objet des produits chimiques ou pharmaceutiques ? e) Les inventions qui ont pour objet des produits alimentaires ou "de consommation" ? f) Les inventions ayant pour objet des nouveautés végétales ou des procédés pour l'obtention de nouveautés végétales ? g) D'autres inventions ? 4. Quelle notion de nouveauté doit être à la base du droit des brevets européen ? 5. Le droit des brevets européen doit-il contenir une disposition expresse concernant l'exigence du progrès technique et l'exigence de l'effort créateur comme conditions de la brevetabilité ou l'expression de telles exigences doit-elle être laissée aux instances jurisprudentielles européennes ? 6. Selon quelle procédure le brevet européen doit-il être délivré ? a) procédure d'enregistrement ? b) procédure d'examen préalable de nouveauté ? c) examen différé au sens étroit ? d) examen différé au sens large ? e) une autre procédure ?
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✓ 7. Au cas où le brevet européen devrait être examiné, faudrait-il prendre en considération une séparation de la recherche d'antériorités et de l'examen de nouveauté ?
✓ 8. Au cas où une séparation de recherche de nouveauté et examen de nouveauté serait prise en considération, à quelle date la recherche d'antériorités doit-elle être présentée ? a) à la date du dépôt de l'invention auprès du Service des Brevets européen ? b) à la date de la publication de la demande ou de la délivrance d'un brevet provisoire ? c) après l'expiration d'un certain délai (p. ex. de 5 ans après le dépôt de la demande) ?
✓ 9. Un Service des Brevets européen doit-il être institué ? Dans l'affirmative, a) comment doit-il être organisé ? b) comment doit-il être financé ? c) comment doit-il être édifié ?
✓ 10. Quel rôle doit être dévolu à l'Institut International des brevets dans la procédure de délivrance des brevets européens ? a) L'activité du Service des Brevets européen doit-elle être confiée à l'Institut international ? b) L'accomplissement de la recherche d'antériorités pour le Service des Brevets européen doit-il être confié à l'Institut international ?
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11. Quelles juridictions devront juger le contentieux des brevets européens ? Les tribunaux nationaux ou un Tribunal européen des brevets ?
La Convention doit-elle contenir des dispositions concernant un système juridictionnel unitaire en matière du contentieux des brevets et concernant l'extension de l'effet des jugements rendus par les tribunaux nationaux à tout le territoire du Marché Commun ?
12. Un Tribunal européen des brevets doit-il être institué ? Quelles compétences lui seraient-elles données ?
a) la connaissance des actions en nullité des brevets européens ? b) la sauvegarde de l'unité du droit dans l'application du droit des brevets européen et dans l'interprétation des brevets européens ?
13. Une juridiction européenne doit-elle être instituée pour les actions prévues ou ces actions doivent-elles être renvoyées à une juridiction européenne existante ?
14. La délivrance d'un brevet européen et d'un ou de plusieurs brevets nationaux pour une même invention du même inventeur doit-elle être exclue ? Sinon, à quelles conditions doit-elle être admise ?
15. Quelles personnes doivent être habilitées à déposer des demandes de brevets européens ?
16. Dans quelle relation la Convention instituant un brevet européen doit-elle être placée à l'égard des Conventions existantes sur les Communautés européennes ?
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17. La Convention instituant un brevet européen doit-elle être ouverte à l'adhésion des Etats tiers ? Dans l'affirmative, à quelles conditions ?
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S o m m a i r e
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Introduction
A. Autres problèmes posés par un droit matériel européen des brevets 1 I. Définition de l'invention brevetable 1 II. de la notion de nouveauté 2 1. Délai "pour mettre en défends la nouveauté" (Neuheits-schonfrist) 2 2. Protection temporaire des inventions pendant les expositions 3 III. Prise en considération des brevets antérieurs 4 IV. Droit de possession personnelle 6 B. Autres problèmes posés par un droit procédural européen 7 I. Formalités requises pour le dépôt d'une demande de brevet européen 7 II. Revendications de brevets 7 III. Principe de l'inventeur ou du déposant 8 C. Durée de validité et durée de protection du brevet européen 9 I. Durée de validité du brevet européen 9 II. Durée de protection du brevet européen 11 D. Licences obligatoires sur les brevets européens 12 I. La délivrance des licences obligatoires sur brevets européens 12 d'après le droit national ou le droit européen II. Les licences obligatoires dans le droit européen des brevets 13 III. Effet territorial des licences obligatoires sur brevets européen 15 IV. Autorité concédante 16 E. Représentation devant le Service européen des brevets 17
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Introduction
[modifier | modifier le wikicode]En préparant son étude, le rapporteur a eu l'occasion d'examiner divers problèmes qui, à la réflexion, ne lui ont pas paru devoir être incorporés à l'étude elle-même. Néanmoins, il ne croit pas que ces problèmes puissent être négligés et les solutions alternatives auxquelles il avait abouti lui paraissent pouvoir contribuer à l'étude pratique du brevet européen. C'est pour ces raisons que ces questions font l'objet de la présente annexe.
Le sommaire de l'annexe reprend les divisions du sommaire du rapport.
4.
[modifier | modifier le wikicode]Autres problèmes posés par le droit matériel européen des brevets.
[modifier | modifier le wikicode]I. Définition de l'invention brevetable.
[modifier | modifier le wikicode]Les lois sur les brevets des Etats de la C.E.E. débutent par une description générale de ce qui peut faire l'objet d'un brevet. Quoique différentes dans les détails, ces lois ont toutes pour principe que seules des inventions, et non des découvertes, sont susceptibles de protection et à condition que ces inventions soient nouvelles et concernent l'industrie. Aucune des six lois sur les brevets n'a tenté de définir de façon plus précise la notion d'invention. Il convient de noter en outre que la condition selon laquelle l'invention doit être du domaine technique n'est expressément posée par aucune des lois, elle est seulement impliquée par elles.
La question se pose de savoir si une disposition générale sur ce point devrait figurer en tête d'une convention européenne.
Une réponse affirmative a été donnée à cet égard dans le rapport du Directeur général du Bureau suédois, M. Ake von Zweigbergk (publié dans le programme intitulé 'Soixante ans d'activité du Bureau autrichien des brevets') à l'occasion de l'institution d'un brevet scandinave.
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Si l'étude de cette question est décidée, elle pourrait être confiée au groupe de travail 'Brevets' qui recevrait mission d'élaborer un projet de texte.
II. De la notion de nouveauté.
[modifier | modifier le wikicode]1. Délai 'pour mettre en défends la nouveauté' (Neuheitsschonfrist).
[modifier | modifier le wikicode]Ce délai n'existe qu'en droit allemand. Les cinq autres Etats ne connaissent pas cette institution. Le droit allemand (article 2, 2ème phrase de la loi allemande sur les brevets) prévoit une restriction des faits constitutifs d'antériorités à l'égard d'une invention : les publications ou utilisations de l'invention faites six mois avant la date du dépôt de la demande par l'inventeur lui-même ou par un tiers qui a eu connaissance de l'invention par l'inventeur ne sont pas considérées comme faits constitutifs d'antériorités. Cette disposition a été introduite dans le droit allemand des brevets pour protéger l'inventeur qui, ignorant les dispositions strictes de la loi, a publié, utilisé ou divulgué à des tiers son invention.
Une proposition du Bureau International tendant à l'introduction d'un délai protégeant la nouveauté dans la Convention d'Union de Paris a été discutée lors de la Conférence de Lisbonne pour la révision de la Convention. Elle a rencontré l'opposition des délégations de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas. La même attitude de refus a été prise par les Etats scandinaves dans leurs délibérations concernant un droit scandinave des brevets (cf. le rapport élaboré par M. Ake von Zweigbergk pour le Comité des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe en date du 9 mars 1960, p. 13, n° 3 du texte français).
On a également examiné à Lisbonne une proposition modifiée qui prévoyait un délai de protection de la nouveauté dans le seul cas de publication abusive de l'invention par des tiers. Elle a été rejetée par la France et les Pays-Bas. D'après le rapport susvisé de Ake von Zweigbergk (p. 14, du texte français), les pays scandinaves, en revanche, ont approuvé l'interdiction de la protection sous cette forme restreinte.
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2. Protection temporaire des inventions pendant les expositions.
[modifier | modifier le wikicode]Le point de départ pour la discussion de cette question est l'article 11 de la Convention d'Union de Paris. Elle stipule que les pays membres sont tenus d'accorder 'conformément à leurs législations intérieures, une protection temporaire aux inventions brevetables ... qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l'un d'eux'. Il y aurait lieu d'abord de décider si l'obligation de l'article 11 s'appliquerait à une convention par laquelle les Etats de la C.E.E. créeraient un brevet européen coexistant avec les brevets nationaux. On pourrait en effet objecter que les Etats satisfont à cette obligation dans la mesure où ils prévoient des dispositions analogues pour les brevets nationaux et que l'obligation ne s'étend pas au brevet européen qui n'est accordé qu'alternativement. Mais on peut répondre que la convention par laquelle les Etats de la C.E.E. institueraient un brevet européen constituerait un 'arrangement particulier' au sens de l'article 15 de la Convention de Paris selon laquelle un tel arrangement ne peut contrevenir aux dispositions de la Convention. De ce point de vue, la non-inclusion d'une disposition sur la protection temporaire des inventions figurant à des expositions constituerait une violation de la Convention de Paris.
On peut remarquer à ce propos que, lors de la Conférence de Lisbonne, plusieurs Etats dont les trois Etats du Bénélux, ont demandé l'abolition de l'article 11 de la Convention de Paris. Mais l'unanimité nécessaire n'a pas été obtenue. Le même sort fut réservé à une proposition d'amendement dudit article 11, proposition appuyée par la République fédérale et l'Italie.
Si l'on estime qu'existe une obligation d'introduire dans le droit européen des brevets une disposition analogue à l'article 11, il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer une discussion à ce sujet. Le groupe de travail 'Brevet' pourrait être directement chargé de l'élaboration de cette disposition.
Si, au contraire, on conteste l'existence de cette obligation, il importe de se demander si l'inclusion d'une réglementation correspondante
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dans le droit européen est opportune. Selon nous, l'article 11 a pour but de favoriser la présentation d'inventions nouvelles dans les expositions afin de mettre le public au courant des progrès techniques dans les moindres délais. A cet effet, il convient de protéger l'inventeur contre les conséquences nuisibles découlant de la présentation d'une invention non encore déposée selon les principes généraux du droit des brevets. La question peut être laissée en suspens si la majorité des Etats de l'Union reconnaissent encore aujourd'hui le but poursuivi lors de la rédaction de l'article 11. Son abolition a été demandée lors de la Conférence de Lisbonne en raison de l'utilisation insuffisante qu'en ont fait jusqu'ici les Etats membres. Leur attitude d'abstention avait pour effet de désavantager l'inventeur au lieu de la protéger. Dans la pratique actuelle, la protection accordée dans un pays à l'occasion d'une exposition n'est généralement pas reconnue dans les autres pays. De ce fait, l'inventeur qui se fie à la protection nationale perd en même temps son droit à un brevet dans la majorité des autres pays membres. Certes, le risque serait réduit si le droit européen des brevets prévoyait une protection égale dans tout le marché commun. Cependant, le préjudice subsiste dans la mesure où l'inventeur désire déposer son invention dans des pays tiers.
III. Prise en considération des brevets antérieurs.
[modifier | modifier le wikicode]Les législations des six Etats membres de la C.E.E. comportent une disposition selon laquelle l'objet d'une demande de brevet n'est pas admissible lorsqu'une demande antérieure portant sur le même objet a conduit à la délivrance d'un brevet valable. C'est là l'application du principe général selon lequel un conflit de deux brevets concernant le même objet doit être résolu en faveur de la demande bénéficiant de l'antériorité.
On peut distinguer, vis à vis de cette question, trois systèmes différents dans les pays du marché commun :
a) le système belge qui prend en considération non seulement les brevets nationaux antérieurs mais aussi les brevets étrangers antérieurs;
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b) le système français intègre le brevet antérieur à l'état présent de la technique et juge de ce point de vue la nouveauté de la demande plus récente. Le droit français traite donc celle-ci par rapport au brevet antérieur comme si ce dernier avait été publié avant le dépôt de la demande récente.
c) le système allemand n'intègre pas le brevet antérieur à l'état présent de la technique. Il ne traite donc pas la demande plus récente comme si le brevet antérieur était déjà publié. Aussi n'exige-t-on pas que la demande plus récente soit progressive et inventive par rapport au brevet antérieur (effort créateur). Mais cette position n'est pas incontestée dans la République fédérale. Des auteurs considérables dans la littérature technique recommandent de traiter la demande plus récente conformément au système français, c'est à dire comme si le brevet antérieur appartenait à l'état de la technique.
Bien que le système allemand ne manque pas d'une certaine logique, les experts allemands, dans leurs propositions au Comité des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe (cf. doc. du Conseil de l'Europe, EXP/brev. (56)8), ont proposé de prendre le système français comme base d'un brevet européen. Ils estiment que ce système aboutirait à une simplification de l'examen des brevets et de la jurisprudence des tribunaux. Il augmenterait en outre la sécurité juridique dans la mesure où il établit des conditions plus claires quant à la validité d'un brevet. Une solution analogue au système français semble être prévue par les États scandinaves pour le droit scandinave des brevets (cf. Ake von Zweigbergk in "Soixante ans du Bureau autrichien des brevets").
Dans cette optique, il faudrait étudier si l'on doit prendre en considération tous les droits antérieurs existant dans le domaine de la Convention (brevets européens et brevets nationaux) ou seulement les brevets européens. La dernière solution ferait coexister des brevets européens avec des brevets nationaux pour une même invention. Ce problème a été abordé dans la partie I, chapitre E du rapport.
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IV. Droit de possession personnelle.
[modifier | modifier le wikicode]D'après Gajac, op. cit., p. 31, le droit de possession personnelle est réglé par la loi dans la République fédérale (article 7 de la loi sur les brevets), aux Pays-Bas (article 32 de la loi sur les brevets) et au Luxembourg (article 5 de la loi sur les brevets). En France, en Belgique et en Italie, il n'existe pas de réglementation correspondante; mais le droit de possession personnelle y est reconnu par la jurisprudence. Tous les pays accordent le droit à l'usage de l'invention protégée par un brevet à un tiers qui a accompli certains actes avant le dépôt de la demande. Tantôt un usage effectif ou tout au moins une préparation effective en vue de l'usage est requise du tiers, tantôt il suffit que celui-ci puisse justifier de la possession de l'invention avant le dépôt de la demande.
Dans le droit européen des brevets, le droit de possession personnelle pourrait être réglé de façon différente.
a) Les conditions de la possession personnelle sont déterminées séparément et uniformément dans le droit européen des brevets. Les tiers qui y satisferont auront le droit de possession personnelle vis à vis du brevet européen dans toute la zone d'application de ce brevet, c'est à dire dans tout le territoire du marché commun.
b) Le droit européen des brevets prévoit que la possession personnelle obéit au droit national de l'Etat contractant dans lequel les conditions d'existence d'un droit de possession se réalise. Mais ce droit est étendu à tout le territoire du marché commun même si les conditions ne sont satisfaites que dans un seul Etat.
c) Le droit européen des brevets dispose que le droit de possession personnelle obéit au droit national de tel ou tel Etat membre. L'effet de la possession personnelle reste toutefois limité au territoire de l'Etat où les conditions sont remplies.
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[modifier | modifier le wikicode]Autres problèmes posés par un droit procédural européen.
[modifier | modifier le wikicode]I. Formalités requises pour le dépôt d'une demande de brevet européen.
[modifier | modifier le wikicode]La Convention instituant un brevet européen devra prévoir qu'un arrangement particulier ou qu'un règlement d'exécution à rendre par une institution à déterminer fixeront en détail les formalités requises pour le dépôt d'une demande de brevet européen. Une certaine harmonisation du droit national des six Etats de la C.E.E. a été réalisée par la Convention européenne sur les formalités prescrites pour les demandes de brevets du 11 décembre 1953, Convention conclue dans le cadre plus large du Conseil de l'Europe. Signée par les six Etats de la C.E.E., cette Convention n'a pas encore été ratifiée par la France. Le rapporteur ignore les raisons de cette abstention. Si la France se décidait à ratifier cette convention, les conditions maxima exigées pour une demande de brevet seraient fixées de façon uniforme dans les six Etats de la C.E.E.
La Convention du 11 décembre 1953 pourrait être utilisée comme base de départ pour la détermination des formalités requises pour une demande de brevet européen mais on ne peut se limiter à elle. Un accord entre les pays de la C.E.E. devra intervenir au sujet des formalités supplémentaires qui devront être exigées.
II. Revendications de brevets.
[modifier | modifier le wikicode]La Convention du 11 décembre 1953 ne prévoit pas l'obligation de formuler des revendications. Les Etats membres de la Convention sont libres à cet égard.
La situation juridique dans les Etats de la C.E.E. est différente (voir Gajac, op. cit., p. 41).
Dans la République fédérale et aux Pays-Bas, la formulation de revendications de brevets est requise. Les droits belge et luxembourgeois connaissent aussi les revendications, malgré le silence de la loi (cf. Gajac, op. cit., p. 41; Roubier, Droit de la propriété industrielle, vol. II., p. 222).
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La loi italienne prévoit également les revendications. Jusqu'ici, la loi française a expressément rejeté les revendications de brevets (Roubier, op. cit., p. 221) et ne prévoyait qu'un 'résumé' de la description qui ne présentait aucun caractère revendicatif. Mais, récemment, la loi a exigé le résumé (article 6 § 4). Celui-ci sert de base à l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément au décret du 20 mai 1955 (décret n° 59/780 du 22 juin 1959).
Pour trancher la question au regard du brevet européen, on devra prendre en considération les éléments suivants :
1. Organisation de la procédure.
[modifier | modifier le wikicode]Les revendications sont nécessaires si une procédure quelconque d'examen est prévue par le droit européen des brevets. En effet, une recherche de nouveauté sera considérablement facilitée par la délimitation de la substance de l'invention grâce à des revendications formulées de façon précise. C'est pourquoi, à la connaissance du rapporteur, le droit de tous les pays à examen préalable exige la formulation de revendications.
2. Celle-ci pourrait en outre permettre l'interprétation d'un brevet européen en limitant sa portée matérielle à ce qui est contenu dans les revendications. A tout le moins, les revendications serviraient à l'interprétation de la portée matérielle du brevet (cf. partie I, chapitre D, I du rapport).
III. Principe de l'inventeur ou du déposant.
[modifier | modifier le wikicode]Les législations des six Etats de la C.E.E. attribuent toutes le droit matériel au brevet à l'inventeur ou à son ayant-cause.
Des différences apparaissent cependant sur le point de savoir qui est reconnu comme déposant dans la procédure de délivrance. Selon Gajac (op. cit., p. 24, sqq), les pays sans système d'examen préalable partent naturellement du principe du déposant. Dans les deux pays à examen préalable s'applique au contraire le principe de l'inventeur mais ce principe est tempéré par la présomption que le déposant est l'inventeur.
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Au regard du droit européen des brevets, le choix du principe dépend donc de la procédure (enregistrement ou examen) retenue par ce droit. Dans le cas de la procédure d'enregistrement, on partira du principe du déposant. Dans le cas de la procédure d'examen, on pourrait partir du principe théorique strict de l'inventeur ou d'un principe atténué comme celui qui est appliqué par la République fédérale et les Pays-Bas. En pratique, ce dernier est le seul dont il pourrait être question : sinon, le Bureau européen des brevets devrait examiner la légitimation du déposant dans chaque cas et d'après la loi nationale des Etats contractants. Cette procédure entraînerait des difficultés considérables en raison des différences existant dans les droits nationaux dans le domaine des inventions faites par les employés.
C.
Durée de validité et durée de protection du brevet européen.
[modifier | modifier le wikicode]Il faut distinguer entre la durée de validité (Laufdauer) et la durée de protection (Schutzdauer) du brevet. La durée de validité est celle que détermine la loi. Elle peut être différente de la période pendant laquelle le brevet produit des effets juridiques, période que l'on dénomme durée de protection. La durée de protection du brevet peut être plus courte ou plus longue que la durée de validité.
I. Durée de validité du brevet européen.
[modifier | modifier le wikicode]La durée de validité des brevets nationaux est différente dans les six Etats de la C.E.E. En Belgique, France et Luxembourg, elle s'élève à vingt ans à compter du dépôt de la demande et, aux Pays-Bas, à dix-huit ans à partir de la délivrance du brevet. Si l'on tient compte de la longueur réelle de la procédure de délivrance aux Pays-Bas, cette période correspond au moins à un délai de validité de vingt ans à compter du jour de la demande. Dans la République fédérale, elle s'élève à dix-huit ans à compter du jour qui suit le dépôt de la demande. En Italie, elle est de quinze ans après ce dépôt mais le Parlement italien est saisi d'un projet de loi qui l'étend à dix-huit ans.
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A ce propos, le rapporteur rappelle que la délégation italienne à la Conférence de Lisbonne a suggéré d'inclure dans la Convention de Paris un article prévoyant que la durée de validité des brevets d'invention ne doit pas être inférieure à dix-huit ans mais que tout pays est libre de prévoir une durée plus longue. Mises aux voix de la Commission II, cette proposition n'a recueilli que l'approbation de huit Etats parmi lesquels les six Etats membres de la C.E.E. En conséquence, elle n'a pas été soumise à la Conférence.
L'harmonisation de la durée de validité des brevets des six Etats de la C.E.E. a déjà été discutée au sein du Comité des Présidents des Bureaux de brevets de la C.E.E. (cf. Procès-verbal de la session tenue à Rome du 17 au 19 décembre 1957). Il s'y est manifesté une certaine tendance à l'unification de la durée de validité des brevets sur la base de vingt ans à compter du dépôt de la demande.
Pour la fixation de cette durée apparaissent donc les possibilités suivantes:
1. Fixation de la durée de validité d'après la réglementation du pays ayant la durée la plus courte. Ce pays est l'Italie : quinze ans à compter du dépôt de la demande. 2. Fixation de la durée de validité d'après une période/moyenne des diverses durées existantes. Cette moyenne s'étendrait à dix-huit ans environ. 3. Fixation de la durée de validité d'après la réglementation des pays ayant la durée la plus longue. Il s'agirait alors de vingt ans à compter du dépôt de la demande.
Il faudra tenir compte de ce que la durée de validité fixée pour le brevet européen aura des effets sur la réglementation de la durée des brevets nationaux, sans qu'il y ait pour autant nécessité d'assimiler immédiatement ces deux durées. Toutefois, une assimilation de la durée des six brevets nationaux s'imposera (au moyen, par exemple, d'une directive prise en vertu de l'article 100), en raison des objectifs du marché commun. Dans ces conditions, la fixation de la durée de validité du brevet européen aura des conséquences médiates dans la mesure où il sera souhaitable de choisir pour les brevets nationaux une durée de validité correspondante à celle du brevet européen.
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Il faudra en outre considérer, en se plaçant dans la même optique d'influence médiate du brevet européen qu'il est plus facile pour un Etat d'accepter une prolongation qu'une diminution de la durée de validité de ses brevets nationaux.
II. Durée de protection du brevet européen.
[modifier | modifier le wikicode]La situation diffère également entre les Etats de la C.E.E. au regard de la protection des brevets.
Dans la République fédérale, la durée de validité commence le lendemain du jour du dépôt de la demande. En ce qui concerne la durée de protection, une protection temporaire résulte de la publication de la demande de brevet, tandis que la protection définitive commence lors de la délivrance du brevet. La durée de protection peut donc être nettement plus courte que la durée de validité.
La situation inverse existe aux Pays-Bas, si toutefois le rapporteur a bien compris la loi néerlandaise sur les brevets. La durée de protection commence en même temps que la durée de validité, c'est à dire à l'expiration du délai d'opposition ou - si une opposition a été faite - à la conclusion définitive de la procédure d'opposition. Mais l'invention déposée jouit d'une certaine protection avant le commencement de la durée formelle de celle-ci. En effet, le breveté peut demander des dommages-intérêts, après la délivrance du brevet, pour des contre façons commises après la publication de la demande mais avant le point de départ de la protection.
Dans les autres Etats, la durée de protection - sous réserve de quelques particularités peu importantes - commence en principe à la délivrance du brevet.
La différence entre les droits allemand et néerlandais et ceux des autres Etats s'explique par les différences de procédure de délivrance. Il va de soi que les Etats qui prévoient une publication de la demande avant la délivrance du brevet doivent assortir cette publication d'un certain effet de protection.
Il résulte de ce qui précède que la durée de protection du brevet européen dépendra de sa procédure de délivrance. Sans anticiper sur la décision
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qui sera prise à cet égard, on peut constater que, quelle que soit la procédure choisie, la durée de protection du brevet européen devra partir de sa délivrance. Il en sera de même si l'examen de nouveauté du brevet n'est effectué que postérieurement. En revanche, si la demande est publiée d'une manière quelconque avant la délivrance, certains effets de protection devront se produire dès la publication.
D.
Licences obligatoires sur les brevets européens.
[modifier | modifier le wikicode]La possibilité de délivrer des licences obligatoires sur les brevets européens s'impose au même titre que sur les brevets nationaux.
Le rapporteur se propose d'examiner, sans prétendre être exhaustif, a) si les conditions de délivrance de licences obligatoires doivent être réglées dans le droit national ou dans le droit européen; b) s'il y a lieu, quelles conditions doivent être prévues dans le droit européen; c) quel sera l'effet territorial des licences obligatoires sur brevets européens; d) quelles instances auront autorité pour les accorder.
I. La délivrance des licences obligatoires sur brevets européens d'après le droit national ou le droit européen.
[modifier | modifier le wikicode]On pourrait envisager, et cette possibilité semble la solution la plus simple à première vue, de laisser au droit national le soin de régler la délivrance des licences obligatoires en ne prévoyant, dans le droit européen, qu'une disposition de rappel. Le brevet européen se trouverait ainsi traité, quant aux conditions et à la procédure de la concession des licences obligatoires, comme s'il était la somme de six brevets nationaux.
L'inconvénient de cette solution serait que la licence obligatoire concédée par une autorité nationale d'après le droit national pour un brevet
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européen ne peut avoir qu'un effet national, c'est à dire que son effet reste limité au territoire de l'Etat qui a concédé la licence. En effet, c'est un principe général reconnu du droit des gens que des mesures de contrainte équivalant à une expropriation - ce qui est le cas des licences obligatoires - restent toujours limitées dans leur effet au territoire de l'Etat qui les prononce (principe dit de la territorialité). Sous ce régime, des effets justifiant la concession d'une licence obligatoire pour l'ensemble du marché commun ne pourraient être pris en considération que de façon incomplète. Le licencié devrait demander six licences obligatoires dans les six Etats, sans avoir la certitude, en raison des différences de législations nationales, de l'obtenir dans chacun d'entre eux.
II. Les licences obligatoires dans le droit européen des brevets.
[modifier | modifier le wikicode]Si l'on juge utile de régler de façon partielle ou totale, dans le droit européen des brevets, les conditions de concession de licences obligatoires, on pourrait prendre en considération les catégories suivantes :
1. Licences obligatoires pour cause d'intérêt public.
[modifier | modifier le wikicode]Sous ce chef, il conviendra d'examiner si l'on peut d'ores et déjà parler d'un intérêt public du marché commun ou si l'on ne peut partir que de l'intérêt public de tel ou tel Etat contractant.
2. Licences obligatoires sur brevets européens portant sur une invention dans le domaine de l'énergie nucléaire ou sur une invention auxiliaire directement connexe, c'est à dire sur des inventions répondant aux conditions de l'article 17 du Traité instituant l'Euratom.
[modifier | modifier le wikicode]Nous rappellerons que le Traité instituant l'Euratom prévoit que des licences obligatoires sur certains brevets peuvent être concédées en faveur de l'Euratom ou de tiers. Il n'y a pas lieu de parler ici des détails de la procédure assez compliquée de concession de ces licences. Mais il importe de souligner que la procédure de l'article 17 vise la concession de licences obligatoires sur brevets nationaux par les autorités nationales. On peut douter qu'elle s'appliquerait également à un brevet européen qui, selon nous, ne pourrait être considéré comme la somme de plusieurs brevets nationaux. Aussi
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devrait-on introduire dans le droit européen une disposition précisant que des licences obligatoires semblables à celles qui sont visées par l'article 17 pourront être concédées sur les brevets européens répondant aux conditions de cet article.
3. Licences obligatoires octroyées sur brevets européens pour cause de non exploitation.
[modifier | modifier le wikicode]Les licences obligatoires de cette nature ne peuvent être admises que dans le cadre de la disposition de l'article 5 A de la Convention de Paris révisée à Lisbonne. Il y est prévu que la concession obligatoire de licences pour non exploitation ou exploitation insuffisante ne peut être demandée avant l'expiration de quatre années à compter du dépôt de la demande ou de trois années à compter de la délivrance du brevet. Si cette sorte de licence doit être prévue dans le droit européen – une partie des Etats de la C.E.E. ne la connaît pas – on se demandera si le fonctionnement du marché commun exige qu'elle soit concédée uniquement lorsque le brevet n'est suffisamment exploité dans aucun Etat membre.
Comme il est vraisemblable qu'une partie seulement des pays de la Communauté aura intérêt à cette sorte de licence, on pourra envisager d'admettre à cet égard une réserve pour chaque législation nationale. Dans cette hypothèse et pour les raisons mentionnées, il faudrait examiner si la licence obligatoire nationale doit être subordonnée à la condition d'exploitation insuffisante du brevet européen dans tous les Etats contractants.
4. Licences obligatoires sur brevets européens portant sur des produits chimiques.
[modifier | modifier le wikicode]Si le droit européen prévoit la délivrance de brevets pour les produits chimiques, la question se pose de savoir si et dans quelle mesure des licences obligatoires peuvent être accordées sur de tels brevets. L'étude de ce point paraît prématurée aussi longtemps que la question préalable n'a pas été tranchée. Le moment venu, il conviendra de consulter les documents préparatoires du Bureau international pour la Conférence de Lisbonne sur l'introduction d'un nouvel article 4 quater ainsi que sur les prises de position des Etats de la C.E.E.
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5. Licences obligatoires sur brevets européens portant sur des procédés et des produits pharmaceutiques.
Comme dans le cas précédent, la discussion de ce problème dépend de la décision qui sera prise dans le droit européen quant à la délivrance de brevets dans le domaine en cause. Aussi ne jugeons-nous pas utile d'entreprendre ici une étude plus détaillée.
Toutefois, il y a lieu d'appeler l'attention sur une résolution adoptée lors de la réunion du 24 mars 1959 à Milan par le Groupement international de l'industrie pharmaceutique des pays de la C.E.E. (GIIP). Cette résolution a vraisemblablement été transmise à tous les membres du Comité de coordination. Des propositions y sont faites par les unions nationales des industries pharmaceutiques - à l'exception du Luxembourg - en vue de l'introduction de licences obligatoires spéciales au cas où les législations de tous les Etats de la C.E.E. seraient amenées à prévoir la délivrance de brevets pour les procédés et les produits pharmaceutiques. Trois catégories de licences obligatoires sont envisagées :
a) en faveur d'une invention dépendante si l'invention dépendante constitue un progrès considérable pour l'emploi ou pour une application quelconque du produit breveté; b) en faveur d'une invention qui mène par un nouveau procédé au produit déjà protégé par un brevet, si le nouveau procédé constitue un progrès économique considérable par rapport au procédé breveté; c) dans l'intérêt de l'hygiène publique en cas d'exploitation manifestement insuffisante du brevet.
III. Effet territorial des licences obligatoires sur brevets européens.
1. Licences obligatoires pour cause d'intérêt public.
Deux cas sont à distinguer :
a) si l'on reconnaît l'existence d'un intérêt public du marché commun, une licence obligatoire concédée à ce titre doit s'étendre à l'ensemble du marché commun;
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b) si la délivrance de licences obligatoires n'est consentie qu'en considération de l'intérêt public d'un Etat contractant, son effet ne peut s'étendre qu'au territoire du dit Etat.
2. Licences obligatoires accordées en vertu du Traité instituant l'Euratom.
[modifier | modifier le wikicode]Cette obligation implique que l'effet de la licence obligatoire s'étende à toute la sphère de l'Euratom qui se confond avec celle du marché commun.
3. Licences obligatoires pour non exploitation.
[modifier | modifier le wikicode]Comme nous l'avons mentionné sous II, 3, seuls certains des Etats contractants seraient intéressés à cette sorte de licence. Pour cette raison, il semble nécessaire de limiter l'effet territorial. Au cas où ces licences seraient réservées aux législations nationales, leur limitation territoriale à l'espace de l'Etat intéressé s'impose.
4. Licences obligatoires sur produits chimiques.
[modifier | modifier le wikicode]L'examen de l'effet territorial doit être remis à plus tard pour les motifs précédemment indiqués.
5. Licences obligatoires sur procédés et produits pharmaceutiques.
[modifier | modifier le wikicode]Même remarque que sous 4).
IV. Autorité concédante.
[modifier | modifier le wikicode]Un examen détaillé de cette question serait également prématuré puisqu'il n'a pas encore été pris de décision sur les catégories de brevets européens pouvant donner lieu à des licences obligatoires.
On peut néanmoins indiquer dès maintenant un principe général : les licences obligatoires ayant un effet territorial limité devront être concédées exclusivement par les autorités nationales; celles dont l'effet s'étendra à tout le territoire du marché commun le seront par une autorité européenne.
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E.
[modifier | modifier le wikicode]Représentation devant le Service européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]I. La question de la représentation devant le Service européen des brevets ne constitue pas un problème urgent ou difficile. Pour être complet, nous préciserons cependant ses éléments importants.
II. Les questions à étudier en temps utile nous paraissent être les suivantes:
1. le déposant devrait-il être autorisé à se représenter lui-même devant un Bureau européen des brevets ou devrait-il avoir un représentant déterminé : avocat ou ingénieur-conseil en brevets ?
2. toutes les personnes admises à la représentation devant les Bureaux nationaux de brevets devraient-elles l'être également devant le Bureau européen ou faut-il faire un choix pour la représentation devant cet organisme?
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