BR-GT-II-Documents : art. 570 /fr

De TP 1973
  • Nom affiché : BR GT II 5 f 70
  • Numéro d'article : 570
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : BR-GT-II-Documents/Français/BR-GT II-Documents 000-025/BR-GT II-Documents 005 f 70/BR GT II 5 f 70.pdf

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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

BR/GT II/5 f/70

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Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Luxembourg, le 6 mars 1970 BR/GT II/5/70

- Secrétariat -

GROUPE DE TRAVAIL II

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DOCUMENT DE TRAVAIL

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AVANT-PROJET DE CONVENTION

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RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles a, paragraphe 4, b, c, d, e, f, f bis, g, h, i, j, k, l, n et o

(Textes élaborés par le Groupe de rédaction)

BR/GT II/5 f/70 jv.

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- 1 -

Pouvoirs de décision du Conseil

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...

(4) En outre, le Conseil :

A. statue sur les demandes d'adhésion à la présente Convention formulées par des Etats tiers;

B. conclut et modifie au nom de l'Office européen des brevets :

a) avec l'Institut International des Brevets l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office,

b) avec le Bureau international prévu dans le Traité de Coopération internationale en matière de brevets tout accord en vue de l'application des articles 117 à 123 de la présente Convention,

c) avec les Etats parties au Traité de Coopération qui ne sont pas parties à la présente Convention, les accords visés à l'article 119, paragraphe 2,

d) tout accord avec toute autre organisation intergouvernementale qui exerce une activité intéressant l'Office;

C. statue sur la possibilité pour l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'Office récepteur au sens du chapitre I du Traité de Coopération dans le cas prévu à l'article 119, paragraphe 3;

D. décide de la création d'agences d'information et de liaison dans les Etats contractants et auprès de l'Institut International des Brevets ou d'autres organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressés.

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- 2 -

Missions d'études du Conseil

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Le Conseil a compétence pour :

a) préparer les conférences de révision de la présente Convention;

b) préparer les adaptations de la présente Convention qui seraient rendues nécessaires du fait de l'adhésion d'Etats tiers.

BR/GT II/5 f/70 jv.

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- 3 -

CONSTITUTION DU CONSEIL

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Représentation des Etats

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(1) Chaque Etat partie a le droit de désigner un représentant au Conseil et un suppléant.

(2) Les représentants des Etats peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts.

BR/GT II/5 f/70 jv.

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- 4 -

Représentation des organisations intergouvernementales

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(1) L'Institut International des Brevets est représenté aux réunions du Conseil conformément aux dispositions de l'accord fixant les modalités de sa collaboration avec l'Office européen des brevets.

(2) De même, toute autre organisation intergouvernementale, chargée de la mise en oeuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets avec laquelle le Conseil a conclu un accord, est représentée aux réunions du Conseil conformément aux dispositions figurant à cet effet dans ledit accord.

(3) Toutes autres organisations intergouvernementales, qui exercent une activité intéressant l'Office européen des brevets, peuvent être invitées par le Conseil, s'il l'estime opportun, à se faire représenter par des observateurs lors de la discussion de questions d'intérêt commun.

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- 5 -

Participation du Président de l'Office européen des brevets

Le Président de l'Office européen des brevets assiste aux délibérations du Conseil d'administration.

L'adoption de cette disposition entraînerait une modification correspondante de l'article 36, paragraphe 2, lettre i.

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- 6 -

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

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(1) Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président.

Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement.

(2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans; ce mandat est renouvelable.

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- 7 -

Bureau du Conseil

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(1) Le Conseil a un Bureau composé de cinq de ses membres.

(2) Le Président et le Vice-Président du Conseil sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil.

(3) La durée du mandat des membres du Bureau est de trois ans; ce mandat n'est pas renouvelable pour les membres autres que les membres de droit.

(4) Le Bureau assiste le Président dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent dans l'intervalle des réunions du Conseil, dans les conditions définies par le règlement intérieur du Conseil.

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Réunions du Conseil

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(1) Le Conseil se réunit sur convocation de son Président.

(2) Il tient une réunion ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats parties.

(3) Le Conseil délibère sur un ordre du jour déterminé dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

(4) Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur, est inscrite à l'ordre du jour provisoire.

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Règlement intérieur

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Le Conseil arrête son règlement intérieur.

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(1) Les langues allemande, anglaise et française sont utilisées dans les délibérations du Conseil.

(2) Les documents soumis au Conseil et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues prévues au paragraphe (1).

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(1) Seuls les Etats contractants ont droit de vote au Conseil.

(2) Chaque Etat contractant dispose d'une voix sous réserve de l'application des dispositions de l'article m.

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- 12 -

Comités restreints du Conseil

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(1) Des Comités restreints du Conseil sont institués afin de contrôler l'activité des organes spéciaux créés à l'Office européen des brevets pour l'exécution des tâches supplémentaires, qui lui seraient attribuées par des accords particuliers au sens de l'article 8.

(2) Les compétences, la composition et le fonctionnement de ces Comités restreints font l'objet de protocoles séparés signés par les Etats parties aux accords particuliers visés à l'article 8.

Il conviendra d'étudier, en liaison, le cas échéant, avec le Groupe de travail IV, la question des rapports à établir entre le Conseil d'administration et les Comités restreints, notamment lorsqu'il s'agit de fixer la contribution des Etats parties à la Convention et celle des Etats liés par l'accord particulier, aux dépenses communes de l'Office européen.

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Voix requises dans les votes

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(1) Requièrent l'unanimité des voix dont disposent les Etats :

a) les décisions visées à l'article a, paragraphe 4, de la présente Convention;

b) la modification du règlement d'exécution de la présente Convention visée à l'article a, paragraphe 1, lettre A.

Tout Etat contractant non représenté au Conseil peut émettre un vote par écrit.

Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au présent paragraphe.

Le Groupe de rédaction reprend à cet endroit le texte qui avait été retenu antérieurement à l'article a, paragraphe 2. En conséquence, le paragraphe 3 de l'article a deviendra le paragraphe 2.

(2) Le Conseil, lorsqu'il arrête des dispositions en vertu du paragraphe 1, fixe leur date d'entrée en vigueur.

Si un ou plusieurs membres du Conseil vont valoir que l'entrée en vigueur de ces dispositions à arrêter requiert, en vertu de leur constitution, l'accomplissement de certaines formalités, les dispositions en cause n'entrent en vigueur que lorsque le dernier des Etats, dont les représentants ont fait une déclaration dans ce sens, a notifié au Conseil d'administration l'accomplissement de ces formalités.

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ad article 1

(3) Requièrent la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les Etats :

a) l'adoption et la modification des autres règlements et statut visés à l'article a, paragraphe 1, lettre B;

b) l'adoption et la modification du règlement intérieur du Conseil;

c) l'adoption du budget de l'Office et, éventuellement, des budgets modificatifs ou additionnels;

d) les décisions prévues à l'article a, paragraphe 1, lettre C;

e) la nomination du Président de l'Office européen des brevets.

(4) Requièrent la majorité simple des voix dont disposent les Etats : toutes les autres décisions du Conseil.

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- 15 -

Pondération des votes

p.m.

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Secrétariat du Conseil

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(1) Le Conseil dispose du personnel propre qui lui est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, placé sous l'autorité de l'Agent qu'il désignera pour assurer la direction du secrétariat.

(2) Les moyens matériels lui sont fournis par l'Office européen des brevets.

DR/GT II/5 f/70 jv.

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Privilèges et immunités

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Les membres du Conseil jouissent sur le territoire des Etats parties des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans les conditions définies dans un protocole séparé.

BR/GT II/5 f/70 jv.