Munich-Diplomatic-Conference : art. M-PR /fr

De TP 1973
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  • Numéro d'article : M-PR
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

PROCES-VERBAUX DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH (1973)

Travaux Préparatoires CBE 1973

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PROCES-VERBAUX

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DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre – 5 Octobre 1973)

publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Introduction 7
Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) 9
Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) 27
Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) 29
Procès-verbal des travaux du Comité principal II (M/PR/II) 117
Procès-verbal des travaux du Comité principal III (M/PR/III) 165
Procès-verbal des travaux de la Commission plénière (M/PR/G) 173
Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Session de clôture (M/PR/K/2) 211
Liste des participants 223

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1. On trouvera dans le présent document les rapports des organes de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Sur l'invitation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la conférence s'est tenue à Munich du 10 septembre au 5 octobre 1973.

Vingt et un Etats*, quatre organisations intergouvernementales et treize organisations internationales privées ont participé à cette conférence.

La conférence constituait la dernière phase des négociations relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets ainsi qu'au règlement d'exécution de cette convention et à une série de protocoles. Les négociations portaient sur:

- des documents préparatoires, qui avaient été adoptés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets à sa sixième session (19-30 juin 1972) et - des prises de position sur les documents préparatoires présentées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les organisations internationales privées participant à la conférence intergouvernementale.

L'ensemble des documents préparatoires et une grande partie des prises de position ont été publiés par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans deux brochures parues en 1972 et 1973 (WILA-Verlag für Wirtschaftswerbung Wilhelm Lampe, 8000 München 21, Landsberger Str. 191a).

La Conférence était constituée des organes suivants:

- Assemblée plénière - Commission plénière - trois Comités principaux - Comité directeur - Commission de vérification des pouvoirs

2. Les projets de rapport sur les travaux des organes de la conférence ont été établis par le Secrétariat de la conférence à partir d'enregistrements sur bande magnétique. Le Secrétariat de la Conférence était constitué de fonctionnaires du

Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes de Bruxelles et du Secrétariat général de l'AELE de Genève. Conformément à l'article 46 du règlement intérieur de la conférence, le Secrétariat de la conférence a communiqué les projets de rapport aux délégations pour avis et il a tenu compte de leurs prises de position dans la rédaction des projets qui figurent dans le présent document.

3. Afin de faciliter la lecture du présent document, le domaine de compétence de chacun des Comités principaux I à III est rappelé ci-après:

Le Comité principal I avait compétence pour examiner l'article 14, les parties 2 à 8, la neuvième partie à l'exception des articles 143 et 145 à 147, la dixième partie et les articles 162, 163 et 175 de la convention, les dispositions pertinentes du règlement d'exécution, le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen ainsi que les recommandations et les résolutions de la conférence qui n'étaient pas du ressort des Comités principaux II et III.

Le Comité principal II avait compétence pour examiner les chapitres I à IV de la première partie à l'exception de l'article 14, les articles 143 à 145, la onzième partie de la convention à l'exception des articles 161 à 163, ainsi que la douzième partie de la convention à l'exception des articles 170, 175 et 176, les dispositions pertinentes du règlement d'exécution de la convention, le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets et les recommandations et résolutions de la conférence relatives à ces domaines.

Le Comité principal III avait compétence pour examiner le chapitre V de la première partie de la convention, les articles 146, 147, 161, 170 et 176 de la convention ainsi que les résolutions et les recommandations de la conférence relatives à ces domaines.

4. La convention a été signée par les seize Etats suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Suède, Suisse.

  • Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Suède, Suisse, Turquie, Yougoslavie.

[p.8]

1 200
2 500
3 1000
4 500
5 1000
6 500
7 1000
8 500
9 1000
10 500

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M/PR/K/1

Procès-Verbal de la Réunion de l'Assemblée Plénière

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(Séance inaugurale — 10 septembre 1973)

Inauguration de la Conférence par le Dr. Kurt Haertel, Président de la Conférence Intergouvernementale de Luxembourg pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

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1. Le Président de l'Office allemand des brevets, le Dr. Kurt Haertel, inaugure la Conférence en ces termes:

« Excellences, Mesdames, Messieurs,

En ma qualité d'ancien Président de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, j'ai l'honneur d'inaugurer la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Je souhaite la bienvenue aux représentants des gouvernements, à ceux des organisations internationales, aux membres du Secrétariat et aux interprètes, que nous connaissons déjà depuis Luxembourg. Je salue également les représentants de la presse écrite, de la radio et de la télévision, enfin, et surtout, nos invités qui participent à cette cérémonie d'inauguration de la Conférence. Mes salutations s'adressent tout particulièrement au maître de céans, le Président de la Diète de Bavière, où siège notre Conférence, M. Rudolf Hanauer, au représentant du Gouvernement fédéral, le Ministre fédéral de la Justice, M. Gerhard Jahn, au représentant du Président du Conseil de l'Etat libre de Bavière, le Ministre bavarois de la Justice, M. Philipp Held, et au Maire de la ville de Munich, M. Georg Kronawitter.

Je passe maintenant la parole au maître de céans, Monsieur le Président Hanauer. »

Allocution de bienvenue prononcée par M. Rudolf Hanauer, Président de la Diète de Bavière

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2. Le Président de la Diète de Bavière, M. Rudolf Hanauer, prononce l'allocution de bienvenue suivante:

« Excellences, Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de Président de la Diète de Bavière et de maître de céans ici au Maximilianeum, j'ai le très grand plaisir de vous souhaiter cordialement la bienvenue au nom de la représentation du peuple de Bavière ainsi qu'en mon propre nom, en ce lieu chargé d'histoire où va se dérouler la Conférence diplomatique pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. La Diète de Bavière est très honorée de votre présence et a conscience de l'importance de cette Conférence et des résultats qu'on peut en attendre pour la construction d'une Europe unifiée.

Ce lieu de réunion, le Maximilianeum, qui, tel une acropole, domine la ville de Munich de sa masse importante, a été édifié au milieu du siècle dernier par le Roi Maximilien II pour l'élite des étudiants bavarois et pour servir de siège à une fondation qu'il abrite encore et qui y effectue toujours ses tâches courantes. Lors de la pose de la première pierre de cette construction prestigieuse, le Roi prononça ces paroles devenues fameuses: mon peuple possède des qualités d'esprit et de coeur qui ne sont communes à aucun autre, et il n'a besoin que d'une occasion pour les épanouir.

Puisse l'esprit du lieu, tel qu'il a été de la sorte défini, contribuer lui aussi au plein succès de cette Conférence diplomatique, si importante pour l'Europe. Le développement de cette Europe et les mutations profondes qui en résultent pour notre vieux continent appellent un renouvellement des

élites. Notre appartenance à une Europe commune pose un défi à notre puissance créatrice. Elle sollicite notre faculté de mettre en pratique nos idées. Les réserves de notre culture européenne sont d'ordre spirituel. Nous devons mettre à profit toutes les ressources du génie humain, qui lui permettent de concevoir et de réaliser. La puissance de notre esprit se manifeste essentiellement dans notre capacité d'invention, elle est illustrée par l'état de la recherche et de la technologie. La création d'un droit européen des brevets sera d'une grande utilité à cet égard.

Toutefois, ce droit nouveau doit aussi être considéré sous l'angle de l'évolution politique. L'Allemagne occidentale, solidement intégrée dans la Communauté européenne et dans l'Alliance atlantique, s'enracine également dans l'Europe élargie. Cette Europe, née d'une idée politique et qui, en renforçant ses structures, tend à devenir réalité, n'y parviendra que si ses habitants attendent de la Communauté quelque chose de plus que les bienfaits matériels d'un marché économique plus vaste. Les peuples dont les patries s'étendent des Pyrénées jusqu'aux rives de la Tamise et de l'Elbe, de la Sicile jusqu'à la mer du Nord, ont pour mission d'aider les hommes à se dégager d'un mode de pensée nationaliste et de préparer l'avènement du citoyen européen. Celui-ci sera le libre citoyen d'une Communauté supranationale d'Etats, d'une Communauté dont les structures et les modalités d'union ne peuvent avoir qu'un caractère fédéraliste.

A cet égard, se pose également l'exigence fondamentale dans le contexte politique actuel, celle de voir réalisées des conditions conformes à la forme libérale de notre démocratie et de notre vie parlementaire. Tant comme Européens que comme membres de l'Alliance atlantique, nous appartenons au monde libre. Les conditions qui ont existé sur le plan politique tout au long de l'histoire de l'Allemagne ont prédestiné, dès l'origine, ce pays à une constitution de type fédéral. L'Allemagne n'a été un Etat unitaire, dans lequel les Länder n'avaient pas de droits ni d'assemblées parlementaires, que pendant ces douze années funestes, dont les conséquences effroyables sont encore présentes à notre mémoire. Mais, tous, nous nous sommes rendus compte que l'esprit nationaliste est un fléau pour l'Europe, et tous ensemble, nous en triompherons. Nous avons pour tâche, non pas de nous détourner des conceptions nationales pour accéder au rang de véritables citoyens du monde, mais bien plutôt d'évoluer vers une forme de vie politique qui permettra aux individus de s'épanouir librement dans le cadre de la coexistence d'Etats confédérés.

Sans aucun doute, seuls des Etats au sein desquels règne la liberté peuvent coexister dans une paix véritable. Pour faire entrer dans le cadre d'une Europe unie la multiplicité des conceptions politiques, des normes juridiques et des particularités culturelles, il est nécessaire de triompher des contradictions et des résistances et de reconnaître notre appartenance à une même communauté. Le libre jeu des forces de coexistence et de coopération dans la communauté européenne des Etats et des peuples doit aboutir à un échange fructueux d'opinions et de connaissances. C'est le fédéralisme qui constitue le lien entre des espaces hétérogènes et des communautés ayant chacune leur individualité. Lui seul ouvre une voie praticable vers une démocratisation bien comprise de l'Etat et de la société. Il offre aussi le seul moyen d'entretenir et de renforcer le désir de participation à la vie politique et le sens de leur responsabilité chez des citoyens pleinement majeurs, refusant de se laisser manipuler par quiconque.

Nous autres Bavarois, nous avons sur toutes ces choses un point de vue enrichi par l'expérience que nous donnent notre histoire parlementaire, vieille de plus de cent cinquante ans, et l'histoire de notre Etat, qui s'étend sur plus de mille deux cents ans.

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L'Etat libre de Bavière, cet Etat autonome au sein de la République fédérale d'Allemagne, ne se considère pas seulement comme le gardien de l'ordre démocratique et fédéral, mais aussi comme un exemple à imiter à l'époque de la communauté européenne et supra-européenne. De par son rôle historique et sa situation géographique, l'Etat de Bavière, s'appuyant sur le principe du fédéralisme, est appelé à jouer un rôle particulier dans la construction de l'Europe.

Dans ces circonstances, c'est pour la Bavière et pour la capitale de cet Etat une joie toute particulière et une profonde satisfaction de voir cette grande Conférence diplomatique se dérouler au siège même de la représentation du peuple de Bavière et, de surcroît, à proximité immédiate de l'Office allemand des brevets et de l'emplacement du futur Office européen des brevets. Les drapeaux de la République fédérale d'Allemagne et de l'Etat libre de Bavière ainsi que les drapeaux des Etats participant à cette Conférence saluent le peuple bavarois et c'est de grand coeur que je rends ce salut au nom de la représentation du peuple de Bavière. Dans l'esprit de l'amitié européenne, j'exprime le vœu, en tant que porte-parole de l'Assemblée populaire de Bavière, qu'au cours des prochaines semaines vos travaux se déroulent sans aucune difficulté et qu'à l'issue de la Conférence, ils soient pleinement couronnés de succès. »

Allocution de M. Gerhard Jahn, Ministre Fédéral de la Justice

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3. Ensuite, M. Gerhard Jahn, Ministre fédéral de la justice, prononce l'allocution suivante:

«Excellences, Monsieur le Vice-Président du Conseil, Monsieur le Président de la Diète, Monsieur le Maire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Je me réjouis tout particulièrement de pouvoir vous souhaiter la bienvenue au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et vous remercie d'avoir bien voulu participer à cette Conférence diplomatique.

Pour nous autres, en République fédérale d'Allemagne, cette Conférence présente une importance toute particulière pour deux raisons. Tout d'abord, c'est la première conférence de ce genre qui se réunit en République fédérale d'Allemagne depuis la Deuxième guerre mondiale. Par ailleurs, dans le domaine de la protection de la propriété industrielle, c'est la première Conférence diplomatique qui se tient sur le territoire allemand. Vous comprendrez donc facilement que nous nous réjouissons tellement de pouvoir organiser cette Conférence ici à Munich. Nous adressons en même temps tous nos remerciements aux autres Etats européens d'avoir bien voulu confier l'organisation de cette importante Conférence au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. En coopération avec le Gouvernement de l'Etat libre de Bavière et la municipalité de Munich nous nous sommes efforcés au cours des mois écoulés, et nous continuerons à nous efforcer au cours des quatre semaines prévues pour la Conférence, à rendre aussi agréables que possible les conditions dans lesquelles vont se dérouler vos travaux et vos négociations et nous espérons contribuer ainsi au succès de la Conférence.

Je sais, Mesdames et Messieurs, que, pour votre part aussi, vous ressentez un sentiment de joie et de soulagement de voir s'ouvrir cette Conférence diplomatique. Cette séance inaugurale représente aussi pour vous l'aboutissement de travaux longs et difficiles dont le début remonte aux premières années après la fin de la Deuxième guerre mondiale. Les représentants d'un grand nombre de gouvernements européens ont participé à ces travaux et, en dernier lieu, ceux-ci n'étaient pas moins de vingt et un. Par ailleurs, de nombreuses organisations gouvernementales et associations internationales d'inventeurs, de représen-

tants des milieux industriels et d'agents de brevets ont largement contribué au succès de ces travaux par les conseils qu'elles ont prodigués et la coopération active qu'elles ont apportée. Et surtout, depuis plus de vingt ans, tous les milieux intéressés en Europe se sont tout particulièrement attachés à promouvoir l'idée de la création d'un droit des brevets européen. Ils ont réussi à la faire triompher au point qu'une Conférence diplomatique peut maintenant se réunir dans cette ville de Munich pour couronner par la signature d'une convention ces efforts, qui ont demandé de grands sacrifices de temps et d'engagement physique et intellectuel, en vue d'instituer un droit européen des brevets. Qu'il me soit permis de vous en remercier tous en cette heure.

Les négociations et les études préalables avaient commencé dans le cadre du Conseil de l'Europe il y a maintenant près de 25 ans. Dès 1949, des pourparlers avaient eu lieu dans cette communauté d'Etats européens, qui s'est acquis de tels mérites dans la défense et l'illustration de l'idée européenne, en vue de créer un brevet européen. Ce premier échange de vues a été suscité par la présentation d'un plan que le sénateur français M. Longchambon avait soumis en septembre 1949 à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Même si ce plan n'avait provoqué tout d'abord que peu de réactions, il n'en a pas moins eu le mérite de faire en sorte que, depuis lors, les efforts en vue de créer un droit européen de brevets ont été poursuivis sans plus jamais s'interrompre. Déjà peu de temps après, des travaux ont été engagés et les premiers jalons ont été posés sur la voie qui devait conduire à la création du droit européen des brevets; lors de ces travaux, les principes essentiels de la convention que nous nous proposons de conclure ici étaient déjà en partie dégagés dans leurs grandes lignes. A ce propos, je pense surtout aux trois conventions conclues dans le cadre du Conseil de l'Europe et qui représentent le début de l'uniformisation du droit des brevets en Europe.

Il y a eu tout d'abord la Convention du 11 décembre 1953 sur les conditions de forme auxquelles doit satisfaire la demande de brevet : cette Convention a été saluée alors comme représentant un progrès important sur la voie conduisant à un droit européen des brevets uniforme. Si cette Convention se trouve pratiquement dépassée aujourd'hui par celle que nous devons adopter, cela ne fait que rendre plus évident l'énorme progrès réalisé dans les vingt années qui ont suivi cette première initiative.

Il y eut ensuite la Convention sur la classification internationale des brevets, du 19 décembre 1954, qui a permis d'instituer un système uniforme de classification pour les pays européens signataires de cette Convention. Depuis lors, ce système a fait ses preuves dans une mesure telle qu'il est en voie d'être adopté dans le monde entier. La Convention qui l'a institué sera remplacée par la Convention internationale conclue à Strasbourg en 1971, qui va prochainement entrer en vigueur. L'élaboration de ce système de classification étendu et détaillé, dont la mise au point a demandé plus de dix ans et qui comporte plusieurs volumes, représente l'une des plus grandes réalisations du Conseil de l'Europe dans le domaine des brevets, sans laquelle on ne pourrait pratiquement pas imaginer qu'un Office européen des brevets puisse assumer son travail.

Les travaux activement poursuivis par le Comité d'experts pour les questions de brevets du Conseil de l'Europe, dont il convient de ne pas méconnaître les mérites, ont permis ensuite en 1963 de procéder à la signature de la Convention du Conseil de l'Europe sur l'uniformisation de certains éléments du droit des brevets. On en arrivait ainsi pour la première fois à une uniformisation poussée des divers éléments du droit des brevets en Europe. Ainsi, cette Convention a pour ainsi dire ouvert la voie à la Conférence qui commence aujourd'hui. Différentes dispositions de cette Convention ont d'ailleurs été

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reprises textuellement dans le projet de convention soumis à cette Conférence.

Après le Conseil de l'Europe, ce fut le tour de la Communauté économique européenne de se consacrer avec insistance aux travaux relatifs à la création d'un droit européen des brevets. La Communauté économique européenne avait une raison particulière de vouloir situer le droit des brevets sur un plan européen : l'existence d'un brevet uniforme devait lui permettre de supprimer les frontières en ce qui concerne le droit en matière de protection à l'intérieur de la Communauté et de réaliser ainsi, également pour ce qui est du droit des brevets, le marché commun en tant qu'unité sur le plan économique. Dès 1959, c'est-à-dire immédiatement après l'entrée en vigueur du Traité de Rome, les Etats membres de la Communauté ont institué un groupe de travail qui a été en mesure d'élaborer dès 1962 un avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets en vertu duquel les brevets européens devaient être délivrés par un office des brevets européen central. Le groupe de travail pouvait se référer à ce propos à des travaux préalablement accomplis par des spécialistes jouissant d'une renommée internationale parmi lesquels je voudrais citer en tout premier lieu le défunt Président de l'Office néerlandais des brevets, le Dr. de Haan, et le premier président de l'Office des brevets allemand, le Prof. Reimer. Le résultat de la présente Conférence constituera également un hommage rendu à leur mémoire. Aussi le souvenir plein de reconnaissance que nous gardons d'eux devrait-il nous accompagner dans nos travaux.

Un autre précurseur de l'idée du droit européen des brevets participe, comme je crois le savoir à ma grande joie, à cette Conférence. C'est l'actuel Président de l'Institut International des Brevets, M. Finniss, qui s'est acquis, en ce qui concerne le droit européen des brevets appelé maintenant à devenir une réalité, d'éminents mérites en sa qualité de Président du Comité de coordination des six Etats membres de la C.E.E.

Le groupe de travail des six Etats membres de la C.E.E. se trouvait, du reste, dès cette époque déjà en contact étroit avec les experts en matière de brevets des quatre Etats nordiques, qui travaillaient alors à l'élaboration du droit de brevets nordique.

Les travaux commencés avec un tel élan par les six Etats membres de la C.E.E. à cette époque, et qui avaient permis d'obtenir tout d'abord des succès rapides, ont brusquement subi alors le contre-coup de la crise de la C.E.E. des années 1963 et 1964 et ne purent momentanément être poursuivis. En particulier, les Etats membres de la C.E.E. ne purent se mettre d'accord sur les modalités d'une ouverture de la convention aux Etats qui n'étaient pas membres de la C.E.E. Ce n'est qu'en 1969, après des travaux préparatoires intenses sur le plan diplomatique et au sein du Comité des Représentants Permanents des Etats membres des Communautés européennes à Bruxelles, qu'il a été possible, à la suite d'une courageuse initiative du Gouvernement français, de trouver une formule acceptable pour tous les Etats intéressés, ce qui a permis de reprendre les travaux avec la participation d'un nombre encore plus grand d'Etats européens en dehors du cadre strict de la C.E.E. Depuis lors, au cours des trois années et demie écoulées, les travaux ont été poursuivis sans relâche au niveau des experts. La Conférence intergouvernementale instituée en 1969, dont faisaient partie en dernier lieu 21 Etats depuis la Finlande jusqu'à la Yougoslavie et que présidait, comme déjà le groupe de travail institué en 1959, M. le Président Dr. Haertel, a finalement adopté le projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets qui, conjointement avec les projets d'actes annexes, doivent faire l'objet des travaux de cette Conférence.

La Convention instituant un système européen de délivrance de brevets marquera dans le domaine des brevets le début d'une

nouvelle phase européenne dont on ne saurait sous-estimer l'importance pour l'évolution du droit international des brevets dans son ensemble. Il est envisagé d'instituer une Organisation européenne des brevets avec un Office européen des brevets qui sera chargé de délivrer des brevets européens uniformes, valables pour un grand espace économique avec une population de plus de 390 millions d'habitants. Il n'existe nulle part ailleurs de brevets avec un domaine d'application aussi étendu. Le brevet européen produira les mêmes effets que l'ensemble de plus de vingt brevets nationaux existant actuellement en Europe. Il suffit de le constater pour se rendre compte des avantages exceptionnels que le brevet européen procurera aux inventeurs et à l'ensemble de l'industrie. Actuellement, l'inventeur doit présenter plus de vingt demandes de brevet dans différentes langues et en respectant les différentes dispositions régissant la présentation de la demande pour obtenir les mêmes effets que ceux qu'il obtiendra demain en présentant une seule demande de brevet européen. Il obtiendra pour tous les Etats un brevet formulé de la même manière, qui le fera bénéficier de la même étendue de protection et qui aura partout la même durée légale. La protection assurée par le brevet, qui a une telle importance pour l'évolution technique et industrielle, pourra à l'avenir être réalisée dans les Etats signataires de la convention d'une manière beaucoup plus rationnelle et aussi à des frais moindres.

Cependant, la situation sera également simplifiée pour l'opposant du titulaire du brevet. Il lui suffira désormais de contester un seul brevet européen dans tous les Etats contractants et non plus plusieurs brevets nationaux délivrés pour une seule invention.

La valeur particulière du brevet européen réside, en outre, dans le fait qu'il ne s'agit plus d'un simple enregistrement mais que le brevet est délivré après examen. Jusqu'à présent, la possibilité d'obtenir un brevet ayant subi un examen n'existait que dans neuf des Etats représentés dans cette enceinte. Dans les autres, ce ne sera qu'avec l'adoption du brevet européen qu'il sera possible de réaliser l'égalité des chances sur le plan de la concurrence économique avec les pays européens pratiquant déjà l'examen.

La valeur de brevet européen sera peut-être plus importante encore pour la promotion et la diffusion des connaissances techniques. La publication des demandes de brevet déposées auprès de l'Office européen des brevets permettra de connaître les inventions. Toutes les inventions importantes pourront ainsi être connues de tout le monde dans les langues les plus répandues en Europe.

Un autre avantage de la publication centralisée réside dans le fait qu'elle permettra de réduire considérablement la masse des documents publiés en matière de brevets. A la place de plusieurs exposés et fascicules de brevet dans les différents pays, il n'y aura plus dans de nombreux cas que l'exposé et le fascicule de brevet de l'Office européen des brevets: au lieu de vingt fascicules ou plus rédigés dans différentes langues, il n'y aura désormais le plus souvent qu'un seul fascicule européen, ce qui facilitera considérablement les choses pour tous ceux qui ont à s'occuper en Europe de la protection accordée par les brevets.

Pour moi qui ne suis pas spécialiste des brevets, tous ces avantages sont cependant encore dépassés par la portée politique de la convention avec ses annexes. Dans un domaine spécifique particulièrement important pour l'économie de tous les pays contractants, nous nous acheminons vers une coopération qui dépasse le cadre de tous les groupements qui existaient jusqu'à présent. C'est au droit des brevets qu'il aura été donné de s'étendre au-delà des limites plus étroites des Communautés européennes et des Etats européens réunis au sein du Conseil de l'Europe et même de franchir les limites

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séparant les Etats ayant des systèmes économiques et sociaux différents. Parmi les Etats contractants il y aura des Etats hautement industrialisés tout comme des Etats dont le centre de gravité sur le plan économique se situe dans le secteur agricole. Malgré ces différences ou même ces contradictions, il n'en a pas moins été possible, à la suite de négociations extrêmement difficiles et qui auront demandé des années, mais qui auront toujours été marquées par un esprit de coopération internationale et le désir d'arriver à des compromis admissibles pour tous, de mettre au point un ensemble de textes coordonnés qui n'ont pas été réduits au plus petit dénominateur commun mais représentent un bond en avant décisif dans l'évolution du droit international des brevets et ouvrent, en plus, de prometteuses perspectives d'avenir. Les Etats membres des Communautés européennes, et naturellement aussi d'autres groupements, gardent la possibilité de réaliser, s'ils le désirent, une uniformisation plus poussée du droit des brevets pour ce qui les concerne. De même, nous accueillons avec un esprit ouvert les initiatives visant à promouvoir dans le domaine des brevets la coopération sur le plan mondial: le futur système européen des brevets sera harmonisé avec le système international établi dans le cadre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de Genève, qui doit être institué en vertu du Traité de Coopération en matière de brevets, généralement connu sous le sigle de PCT, qui a été signé en 1970 à Washington. On peut même aller jusqu'à dire que l'introduction du système européen de délivrance de brevets représente une mesure décisive dans la voie de la mise en oeuvre du PCT. Que l'on ait réussi à coordonner deux systèmes internationaux en matière de brevets, nous le devons pour une très grande part à la coopération active apportée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de Genève, dont je me félicite de pouvoir saluer parmi nous le Directeur Général et le premier Directeur Général adjoint, le Prof. Bodenhausen et le Dr. Bogsch.

La convention avec ses annexes qui doit être adoptée au cours de cette Conférence est ainsi l'expression du désir et de la volonté de réaliser une coopération européenne et, sur un plan plus large, une coopération internationale. Cette ferme volonté de pratiquer la coopération a permis de surmonter, au cours des travaux préparatoires qui ont duré plus de dix ans, toutes les difficultés et tous les obstacles. C'est précisément là que me semble résider la véritable importance politique de l'oeuvre accomplie. Je suis certain que cet esprit de coopération, qui a fait ses preuves, continuera aussi à animer cette Conférence et nous permettra, à tous, de venir à bout des difficultés et des problèmes qui ne manqueront pas de se poser au cours des quatre prochaines semaines et de mener à terme cette oeuvre si heureusement commencée pour aboutir à une conclusion positive et recueillant l'assentiment général. Ce résultat heureux d'une volonté, qui ne s'est jamais démentie, de pratiquer une coopération étroite dans le domaine des brevets sera un signe de ralliement pour tous ceux qui militent en faveur d'une coopération étroite dans le cadre européen et servira aussi de modèle pour d'autres domaines particuliers, et cela d'autant plus que la convention aura pour effet de créer, sous la forme de l'Office européen des brevets, une grande institution européenne qui sera appelée à avoir des contacts suivis avec les différents milieux de la population. L'Office européen des brevets dont la création devra être décidée ici sera un élément constitutif de l'Europe de demain et d'après-demain. Et je ne crois pas exagérer en disant qu'il préfigure déjà le XXIème siècle. Sûrement, cette institution internationale aura à surmonter de grandes difficultés, tout au moins à ses débuts, surtout dans le domaine linguistique, mais c'est précisément en surmontant ces difficultés que l'Office européen des brevets aura la chance extraordinaire de faire un travail de pionnier

pour indiquer la solution à trouver en ce qui concerne le problème des langues en Europe. S'il réussit dans cette voie, l'Office européen des brevets pourra un jour servir de modèle à d'autres parties du monde qui voudront pratiquer un regroupement régional. Il sera un symbole de la coopération internationale en tant que telle, dont la nécessité s'impose à l'esprit d'une manière de jour en jour plus impérative.

Que la Conférence intergouvernementale ait proposé à l'unanimité Munich comme siège de cette institution nous remplit, nous autres en République fédérale d'Allemagne, d'une grande joie et nous procure une grande satisfaction, mais implique aussi pour nous beaucoup d'obligations. Les participants à cette Conférence peuvent être assurés que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est pleinement conscient du fait que cette décision témoigne de la grande confiance qui lui est faite. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour justifier cette confiance et pour créer les conditions nécessaires afin que la République fédérale d'Allemagne soit toujours pour l'Organisation européenne des brevets un pays hôte modèle et un lieu d'accueil assurant le bien-être de ceux qui viendront s'y installer. En l'invitant à venir à Munich, nous voulons l'accueillir dans une de nos villes les plus pleines de charme. Je suis certain qu'après certaines divergences de vues qui se sont manifestées chez les habitants de cette ville au sujet de l'implantation de l'Office européen des brevets, et que plusieurs d'entre vous ne sont pas sans connaître, elle mettra son point d'honneur à se montrer à l'égard aussi de l'Organisation européenne des brevets sous son vrai visage de métropole au grand coeur, au charme de laquelle succombent immanquablement tous ceux qui y viennent.

Mesdames, Messieurs, vous avez maintenant devant vous quatre semaines de dur travail pour mettre la dernière main aux projets de convention et d'actes annexes. Je formule le vœu que ce travail aboutisse à un résultat heureux. J'espère cependant, et je voudrais vous le souhaiter à titre personnel, que, malgré tous les efforts que va vous demander cette dernière phase des négociations, vous aurez quand même le loisir de faire la connaissance de cette belle ville de Munich avec son esprit ouvert et sa joie d'accueillir tous ceux qui viennent à elle et du pays de Bavière si riche en beautés naturelles et en oeuvres d'art créées par des générations d'artistes au long des siècles.

Et maintenant, conjuguons nos efforts pour parachever cette grande oeuvre. »

Discours de bienvenue prononcé par M. Philipp Held, Vice-Président du Conseil des Ministres de l'Etat libre de Bavière et Ministre bavarois de la Justice

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4. Puis M. Philipp Held, Vice-Président du Conseil des Ministres de l'Etat libre de Bavière et Ministre bavarois de la Justice, accueille les participants à la Conférence en ces termes :

« Excellences, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Diète, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs.

C'est un grand honneur pour moi de pouvoir, au nom du Président du Conseil de l'Etat libre de Bavière et du Gouvernement bavarois, souhaiter la bienvenue à Munich, capitale de la Bavière, aux participants à cette Conférence diplomatique. Le Gouvernement de l'Etat de Bavière suit depuis longtemps avec le plus vif intérêt les efforts accomplis par les Etats européens dans le domaine si important pour nous tous de la protection de la propriété industrielle, en vue de concrétiser l'objectif européen d'uniformisation et de simplification par l'institution d'un système unique de délivrance de brevets et la création d'un Office européen des brevets. Le développement exceptionnel qu'ont pris, dans le cadre de la

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grande famille européenne, les relations au niveau des hommes, des Etats, tout comme dans le domaine de l'industrie et du commerce, nous démontre sans cesse que les simplifications qui s'imposent de jour en jour, en particulier dans le domaine des relations afférentes à la protection de la propriété industrielle, revêtent une grande importance. Il est d'ailleurs superflu de souligner ici que notre objectif essentiel vise à assurer aux résultats de l'activité inventive de l'homme une protection juridique optimale, dépassant le cadre des frontières.

Aussi le Gouvernement de l'Etat libre de Bavière se félicite-t-il de ce que la Conférence intergouvernementale, qui a obtenu de si brillants résultats dans le domaine de l'introduction du système européen de délivrance de brevets, ait proposé de convoquer dans la capitale de la Bavière la Conférence diplomatique, qui aura pour tâche de mener à terme ces travaux. Je ne voudrais pas manquer de modestie en estimant, à l'instar de ceux qui m'ont précédé à cette tribune, que le choix de cette ville comme siège de la Conférence est des plus heureux. En disant cela, je pense au fait que cette ville abrite dans ses murs l'Office allemand des brevets que dirige le Président Haertel que chacun d'entre vous connaît bien. Il a, en effet, consacré l'essentiel de sa vie aux travaux que cette Conférence devrait permettre de faire progresser d'une manière décisive sur la voie de leur réalisation.

Cependant, une autre chose me paraît également importante : au cours de sa longue histoire, la Bavière a toujours exercé au cours des âges une puissante attraction sur les intellectuels et leur a offert un asile dans les murs de sa capitale. La puissante impulsion que cette Conférence ne manquera pas, j'en suis convaincu, d'imprimer, à l'avenir, dans le domaine de la protection de l'activité inventive de l'homme en Europe s'insérera parfaitement dans le cadre de cette tradition. Cette ville ne se contentera cependant pas, je l'espère bien, de vous offrir un abri durant les nombreuses heures que vous consacrerez au travail ; elle doit aussi à vos moments de loisir vous faire partager un peu ses beautés, son animation et cette atmosphère si particulière qui ont contribué à propager si largement la renommée de Munich. Je souhaite aussi que vous puissiez jouir du spectacle de toute la pittoresque région de Haute-Bavière avec ses lacs et ses montagnes.

Le Gouvernement de l'Etat libre de Bavière ne manquera pas de porter un vif intérêt à vos travaux et aux résultats auxquels ils mèneront ; il se fera un plaisir de vous fournir, dans la mesure de ses possibilités, toute l'assistance requise. Il a d'ailleurs déjà manifesté par le passé un vif intérêt pour l'élaboration d'une réglementation européenne en matière de brevets et l'institution d'une autorité européenne dans ce domaine. C'est avec une grande joie que nous avons appris que la Conférence intergouvernementale de Luxembourg avait proposé Munich comme siège de l'Office européen des brevets. Permettez-moi de le souligner encore une fois, la Bavière est bien décidée à assumer pleinement sa tâche en tant que pays d'accueil.

Aussi voudrais-je, au nom du Président du Conseil de l'Etat libre de Bavière et du Gouvernement bavarois, formuler le souhait que le séjour en Bavière que vous consacrerez au travail, mais parfois aussi au repos, soit agréable et couronné de succès. »

Discours de bienvenue de M. Georg Kronawitter, Maire de la ville de Munich, capitale de la Bavière

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5. Pour conclure, M. Georg Kronawitter, Maire de la ville de Munich, capitale de la Bavière, prononce l'allocution suivante :

« Excellences, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Diète, Monsieur le Vice-Président du Conseil de l'Etat libre de Bavière, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Contrairement à d'autres capitales européennes telles que Bruxelles ou Paris, Munich n'a pas une longue tradition en tant que siège de conférences diplomatiques. Cela ne doit pas m'empêcher pour autant de vous souhaiter bien chaleureusement la bienvenue dans notre ville.

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir pendant près d'un mois des délégués de plus de vingt Etats européens chargés de mettre au point la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets. Nous espérons que vous trouverez à Munich un climat propice au déroulement de vos délibérations et que nous bénéficierons bientôt à nouveau des belles journées de septembre auxquelles s'est aujourd'hui substitué le mauvais temps. D'une façon générale, au cours des dernières années, notre ville s'est fait une réputation comme centre de congrès et de conférences. L'atmosphère cosmopolite qui a déjà été évoquée par d'autres orateurs, l'intérêt porté aux innovations, mais aussi la gaieté que l'on s'accorde volontiers à reconnaître à la vie munichoise y contribuent certainement.

Par ailleurs, en tant que siège de l'Office allemand des brevets et en tant que futur siège de l'Office européen des brevets, Munich est la ville où les résultats de vos travaux trouveront une application pratique. Enfin, comme ville industrielle en plein essor et comme centre de plus en plus important du développement technique et économique, Munich porte un intérêt particulier à l'élaboration d'un droit européen des brevets. En effet, l'industrie munichoise entretient des relations économiques largement au-delà des limites de notre ville et même des frontières de notre pays. Cette industrie munichoise si dynamique est au cœur d'un vaste courant d'échanges entre la plupart des pays européens. C'est également pour cela que Munich se réjouit de devenir le siège de l'Office européen des brevets. La raison n'en est pas seulement que l'implantation de l'Office européen des brevets aboutira à Munich à la création de 1 500 emplois qualifiés, sûrs et bien rémunérés, ni qu'elle renforcera le prestige dont jouit Munich comme centre scientifique et technique, mais aussi qu'elle en tire la certitude de pouvoir contribuer à l'intégration européenne et à une coopération plus étroite, plus confiante et plus fructueuse entre les Etats et les peuples de notre continent.

Il est évident aussi, permettez-moi de le dire en passant, que les inventeurs de Munich se félicitent d'avoir prochainement dans leur ville même un Office européen des brevets appliquant un droit des brevets harmonisé sur le plan européen. Peut-être même qu'un brevet européen sera enfin délivré à un certain Jakob Schuhnagel, qui inventa en 1908 un dispositif de mesure très complexe utilisé pour servir la bière. A l'époque de la fête de la bière, c'est une question qui redevient d'actualité.

Comme je viens de mentionner la fête de la bière qui va débuter dans une quinzaine de jours, j'espère que les très laborieux travaux de la Conférence ne vous empêcheront pas d'explorer notre belle ville — permettez-moi, en tant que Maire, de lui donner ce qualificatif puisque d'autres orateurs ont déjà exprimé leur admiration pour Munich. Puissiez-vous en découvrir le charme et partager l'enthousiasme du Professeur Heisenberg qui l'a décrite en ces termes : « Le seul nom de la ville de Munich suffit à faire oublier l'austérité des sciences physiques et naturelles. Munich évoque bien autre chose : la Ludwigstraße inondée de lumière de l'Arc de triomphe à la Feldherrenhalle ; la perspective que l'on a du Monopterus sur les pelouses parsemées de fleurs du Jardin anglais jusqu'à la Cathédrale de Notre-Dame ; une représentation des Noces de Figaro au Théâtre de la Résidence ; les tableaux de Dürer exposés à l'Ancienne Pinacothèque ; le train bondé de skieurs à destination de Schlierse et de Bayrischzell ; et enfin le chapiteau surmonté du Lion bavarois que l'on a dressé sur la prairie de l'Oktoberfest. »

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Munich, c'est tout cela et même si des visiteurs peu avertis pensent parfois que le Bavarois unit l'amabilité du Prussien à la méticulosité et la ponctualité de l'Autrichien, nous ne voudrions surtout pas que le Bavarois soit différent de ce qu'il est.

Dans cet esprit, je formule le vœu que la Conférence diplomatique de Munich soit couronnée de succès et je souhaite à tous les participants un séjour agréable dans notre ville. »

Election du Président de la Conférence diplomatique de Munich

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6. La délégation française propose M. Gerhard Jahn, Ministre de la Justice de la République fédérale d'Allemagne, comme Président de la Conférence diplomatique.

7. L'Assemblée plénière approuve à l'unanimité la proposition de la délégation française.

8. Le Ministre Gerhard Jahn remercie l'Assemblée plénière de l'honneur qui lui est fait et se déclare prêt à accepter la tâche qui lui est confiée.

Adoption de l'ordre du jour

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9. L'Assemblée plénière adopte, à l'unanimité, le projet d'ordre du jour tel qu'il figure dans le document M/44/K.

Adoption du règlement intérieur

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10. L'Assemblée plénière adopte, à l'unanimité, le projet de règlement intérieur de la Conférence tel qu'il figure au document M/34.

Election du premier Vice-Président et des cinq autres Vice-Présidents de la Conférence

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11. Le Président rappelle qu'en vertu de l'article 43 du règlement intérieur, il peut proposer des listes de candidatures pour toutes les fonctions soumises à l'élection par l'Assemblée plénière. Il propose, pour l'élection des Vice-présidents prévue à l'article 17 du règlement intérieur, de nommer comme premier Vice-président le chef de la délégation d'Italie et comme autres Vice-présidents les chefs des délégations des pays suivants : Belgique, Irlande, Luxembourg, Suède et Yougoslavie.

12. L'Assemblée plénière adopte, à l'unanimité, cette proposition.

Election du Rapporteur général de la Conférence

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13. Le Président propose, pour l'élection du Rapporteur général prévue à l'article 3, paragraphe 4, du règlement intérieur, M. J.B. van Benthem (Pays-Bas).

14. L'Assemblée plénière adopte, à l'unanimité, cette proposition.

Election du Secrétaire Général de la Conférence

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15. Le Président propose, pour l'élection du Secrétaire Général prévue à l'article 20, paragraphe 2, du règlement intérieur, M. J.A.U.M. van Grevenstein, Directeur Général au Secrétariat Général du Conseil des Communautés européennes.

16. L'Assemblée plénière adopte, à l'unanimité, cette proposition.

17. M. van Grevenstein accepte cette élection. Il remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle lui témoigne et donne l'assurance que lui-même ainsi que ses collaborateurs feront tout ce qui est en leur pouvoir pour se montrer à la hauteur de cette confiance.

Designation de la personne responsable pour les questions de protocole et de la personne chargée de l'organisation générale.

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18. Le Président indique que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne désigne, conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement intérieur, M. H. von Vacano en tant que personne chargée de l'organisation générale de la Conférence et le Dr. H. Graeve en tant que personne responsable pour les questions de protocole.

Election des présidents et des vice-présidents des Comités principaux

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19. Le Président propose, pour l'élection du président et des trois vice-présidents de chacun des trois Comités principaux prévue à l'article 12, paragraphe 7, du règlement intérieur, la liste suivante :

Comité principal I président : République fédérale d'Allemagne premier vice-président : Suède autres vice-présidents : Autriche et Finlande

Comité principal II président : France premier vice-président : Danemark autres vice-présidents : Liechtenstein et Portugal

Comité principal III président : Royaume-Uni premier vice-président : Suisse autres vice-présidents : Norvège et Turquie

Le Président propose en outre que, pour la désignation des rapporteurs des trois Comités principaux prévue à l'article 3, paragraphe 4, du règlement intérieur, chaque Comité principal désigne son rapporteur en le choisissant parmi les membres des délégations suivantes :

Comité principal I : Suisse Comité principal II : Royaume-Uni Comité principal III : France

20. L'Assemblée plénière adopte, à l'unanimité, cet ensemble de propositions.

Election du président, des trois vice-présidents et des membres de la Commission de vérification des pouvoirs

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21. Le Président propose, pour l'élection du président, des trois vice-présidents et des membres de la Commission de vérification des pouvoirs, prévue à l'article 11, paragraphe 2, du règlement intérieur, la liste suivante :

président : Espagne premier vice-président : Belgique autres vice-présidents : Grèce et Monaco autres membres : France, République fédérale d'Allemagne, Italie et Norvège

22. L'Assemblée plénière adopte, à l'unanimité, cette proposition.

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Election du président, du vice-président et des membres du Comité général de rédaction

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23. Le Président propose, pour l'élection du président, du vice-président et des membres du Comité général de rédaction, prévue à l'article 13, paragraphe 3, du règlement intérieur, la liste suivante :

président : Pays-Bas

vice-président : France

autres membres : République fédérale d'Allemagne et Royaume-Uni

24. L'Assemblée plénière adopte, à l'unanimité, cette proposition.

25. Le Président remercie l'Assemblée plénière de l'ensemble des décisions qu'elle vient de prendre et qui ont permis la constitution des différents organes de la Conférence. Il prie les délégations concernées de communiquer dans les meilleurs délais possibles au Secrétariat les noms de ceux de leurs membres qui seront désignés pour l'exercice des fonctions pour lesquelles l'Assemblée s'est limitée à désigner des pays. Il rappelle enfin que l'élection des membres des Comités de rédaction des trois Comités principaux relève des Comités principaux eux-mêmes.

Demande de l'INCOPOSA d'être admis à la Conférence en qualité d'observateur

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26. Le Secrétaire Général attire l'attention de l'Assemblée plénière sur la lettre de l'INCOPOSA (International Interim Committee of Patent Office Staff Associations) diffusée sous la cote M/51/K. Après avoir donné lecture de cette lettre, il suggère que l'Assemblée plénière soit invitée à se prononcer sur la demande contenue dans cette lettre d'admission à la Conférence en qualité de délégation observateur.

27. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que, bien qu'elle nourrisse de la sympathie pour la demande de l'INCOPOSA, elle s'abstiendrait si l'Assemblée plénière devait procéder à un vote. Les raisons de cette attitude sont les suivantes : en premier lieu, ainsi que cela ressort de la lettre même de l'INCOPOSA, il n'y a que six offices nationaux de brevets qui sont représentés dans cette organisation alors que participent à la Conférence les représentants de vingt et un États. En deuxième lieu, ce n'est pas la totalité du personnel des offices de brevets concernés qui est représentée par l'INCOPOSA mais uniquement une partie de celui-ci, à savoir les examinateurs. Or, le problème de l'organisation du futur Office européen des brevets et celui du statut du personnel de cet Office n'intéresse pas uniquement les examinateurs des offices nationaux mais également les autres catégories du personnel de ces offices.

Si à ces considérations l'on ajoute que la Conférence diplomatique de Munich n'est aucunement confrontée avec l'examen des problèmes en matière de personnel du futur Office, la délégation de la République fédérale d'Allemagne se demande s'il ne serait pas suffisant que l'INCOPOSA soit admis en tant qu'observateur aux travaux du Comité intérimaire qui lui, au contraire, devra s'occuper à fond de tels problèmes.

28. La délégation du CNIPA reconnaît la force des arguments développés par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. Étant donné toutefois qu'inévitablement l'organisation du système européen des brevets aura une influence sur la carrière du personnel des offices nationaux de brevets, en particulier les examinateurs, il recommande à la Conférence de réserver une suite favorable à la demande de l'INCOPOSA. En exprimant ce vœu, la délégation du CNIPA se déclare certaine d'interpréter l'avis de la large majorité des conseils en brevets.

29. La délégation britannique demande un délai de réflexion avant de se prononcer sur la demande de l'INCOPOSA dont elle vient de prendre connaissance. En ce qui concerne la procédure à suivre, la délégation britannique rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement intérieur, obtiennent la qualification de délégation observateur « les délégations des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales invitées à participer à la Conférence par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ». La responsabilité d'une invitation de l'INCOPOSA à ce titre revient donc au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne qui, bien entendu, pourrait souhaiter connaître l'avis des autres délégations membres de la Conférence avant de prendre sa décision. Un autre article du règlement intérieur pourrait cependant être utilisé pour donner, au moins en partie, satisfaction à l'INCOPOSA. Il s'agit de l'article 48, paragraphe 1, qui prévoit que le Comité directeur peut inviter certaines personnes en qualité d'auditeur aux travaux des organes principaux de la Conférence. Si l'on s'orientait vers cette deuxième possibilité, il pourrait être préférable de suspendre la discussion du point au sein de l'Assemblée plénière en attendant que le Comité directeur examine la question.

En ce qui concerne le fond de l'affaire, la délégation britannique se rallie à la remarque de la délégation du CNIPA concernant l'influence que la création de l'Office européen des brevets aura sur les intérêts du personnel des offices nationaux de brevets, en particulier de ceux qui fonctionnent sur la base de la procédure d'examen.

30. Le Président appuie la proposition de procédure faite par la délégation britannique et invite l'Assemblée plénière à charger le Comité directeur d'examiner la question et de décider sous sa responsabilité de quelle manière il pourra être tenu compte du vœu exprimé par l'INCOPOSA, en présentant éventuellement des recommandations à l'Assemblée plénière.

31. L'Assemblée plénière marque son accord sur cette proposition.

Debat général

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32. Le chef de la délégation française présente la déclaration suivante :

« C'est pour le Gouvernement de la République française un sujet de profonde satisfaction que de constater que le projet de Convention pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets est soumis à la Conférence diplomatique de Munich après seulement trois années de travaux préparatoires. Cette durée peut être considérée comme très brève si l'on considère l'importance de la matière. Sans doute, nous n'aurons pas l'ingratitude de méconnaître l'importance des travaux préparatoires qui avaient eu lieu antérieurement dans le cadre de la Communauté économique européenne, et néanmoins on peut bien dater le début des travaux sur le brevet européen du moment où ont été invités à participer à ces travaux dix-sept États européens. Qu'il me soit permis de noter que, bien loin d'avoir perdu en cours de route certains de nos partenaires, nous avons eu au contraire la joie de voir quatre États nous rejoindre au cours des travaux. Ce qui montre que pour ambitieux qu'ait pu paraître notre dessein initial, il venait vraiment à son heure. En outre, vous vous souviendrez que nous avions au début élaboré deux propositions, l'une restreinte, qui nous paraissait plus raisonnable, et l'autre, plus générale, et que c'est cette seconde proposition qui a été rapidement choisie par les États participants. Nous pouvons donc voir que c'est le projet le plus ambitieux, celui qui allait le plus loin, qui a reçu le meilleur accueil de la part des pays européens. Ceci est extrêmement encourageant et, en cette heure solennelle, émouvante, du début de la Conférence diplomatique de

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Munich, il me paraît nécessaire de rappeler que, pour sa réussite, cette Conférence diplomatique appellera néanmoins de la part de chacune des délégations le maintien de cet esprit de coopération internationale, de ce désir de travail en commun et de création à l'échelle de notre continent européen qui s'est manifesté au long des travaux préparatoires. C'est donc avec confiance que nous pensons que nous aboutirons à un résultat satisfaisant, non seulement pour l'ensemble, mais pour chacun de nos pays. Les qualités éminentes qui ont permis de surmonter, au cours des travaux des experts, les légitimes préférences nationales, je suis sûr que les différentes délégations nationales les montreront à nouveau pendant le cours de cette Conférence diplomatique et le Gouvernement français tient à leur en exprimer sa vive gratitude.

Il faut cependant, en second lieu, que nos travaux soient menés avec le même esprit créateur, le même acharnement patient et calme que ceux que la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a connus sous la direction éclairée du Dr. Haertel. Nous sommes également convaincus que, la Conférence diplomatique lui ayant confié un des postes les plus délicats, elle connaîtra les bienfaits de la même direction et du même esprit créateur.

Enfin, pour que cet accord réussisse à plus long terme, il faudra que plus tard les inventeurs, les titulaires de brevets, leurs conseils, reconnaissent dans le brevet européen l'instrument puissant de protection de l'innovation et de l'invention dont ils ont besoin. C'est dire toute l'importance que nous avons attachée et que nous attachons encore. Messieurs les observateurs, à vos remarques, à vos critiques, à vos voeux, puisqu'en dernier ressort c'est de votre décision que dépendra le succès des institutions que nous allons avoir tous ensemble à mettre sur pied.

La délégation française se réjouit enfin de ce que la Conférence diplomatique ait lieu dans cette belle ville de Munich qui a maîtrisé le problème de la croissance urbaine avec intelligence et avec le goût le plus éclairé et qui semble embellir à la fois dans son charme traditionnel tout en revêtant l'aspect d'une grande métropole moderne.

Aussi, la délégation française souhaite que, tout en conservant l'esprit innovateur dont les différentes délégations nationales ont fait preuve au cours des travaux préparatoires, nous sachions respecter cette oeuvre déjà imposante et ne pas succomber au désir de trop perfectionner, de trop modifier une oeuvre que les conférences des experts ont déjà, de l'avis de la délégation française, amenée à son point de maturité.

La délégation française forme les voeux les plus ardents pour que cette Conférence se déroule dans l'atmosphère d'amitié, de construction européenne qui a présidé aux travaux passés et qui, après les heureux débuts de cette Conférence ce matin, semble devoir régner sur nos travaux. »

33. Le Chef de la délégation du Royaume-Uni fait la déclaration suivante : « Permettez-moi d'exprimer tout d'abord nos remerciements les plus chaleureux à nos hôtes, au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à l'Etat libre de Bavière et à la ville de Munich, pour l'aimable hospitalité qu'ils nous ont témoignée jusqu'à présent et qui, à en juger d'après le programme qui nous a été communiqué, ne semble pas devoir se démentir dans les semaines à venir. Je voudrais également profiter de l'occasion pour rendre hommage à M. Haertel qui a assuré la direction de tous les travaux préparatoires et contribué ainsi d'une manière décisive au déroulement de ces travaux dont nous voyons actuellement les premières réalisations. Au cours des quatre dernières années, cette entreprise, comme il a été souligné par M. Savignon, a revêtu des proportions gigantesques et je ne pense pas que quiconque n'ayant pas directement participé aux travaux soit effectivement en mesure d'apprécier à sa juste

valeur l'importance de l'oeuvre accomplie. Je tiens également à remercier notre Secrétariat de Bruxelles qui, fort heureusement, continue de travailler pour nous ici comme il l'a fait avec tant d'efficacité par le passé.

En ce qui concerne la convention et les protocoles annexes, le Gouvernement de Sa Majesté appuie pleinement l'idée de l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Un brevet valable pour tous les pays de l'Europe occidentale, délivré sur la base d'une demande de brevet unique, sera d'une très grande utilité pour les inventeurs et l'industrie de tous les pays et devrait permettre de supprimer dans une grande mesure le double emploi existant actuellement dans l'activité des offices nationaux de brevets. Les dispositions juridiques ainsi que celles en matière de procédure prévues par la convention se révèlent cependant un peu plus complexes que notre esprit pragmatique ne l'aurait souhaité. Nous sommes toutefois persuadés que le système mis en place sera dans l'ensemble fort judicieux et très efficace, à condition que les personnes chargées de son application fassent preuve de bon sens, de bonne volonté et qu'en général, elles adoptent une attitude empreinte de souplesse.

De l'avis de la délégation britannique, les dispositions relatives à l'institution qui figurent aux articles 6 et 7 ainsi qu'au Protocole sur la centralisation, j'ai le regret de devoir le dire, ne sont pas parfaites du point de vue de l'efficacité et de la facilité de mise en oeuvre. Vous-même, Monsieur le Président, avez, dans votre allocation inaugurale, fait allusion aux problèmes linguistiques. Bien entendu, nous avons nous-mêmes eu l'occasion d'aborder très fréquemment ces problèmes au cours des négociations préliminaires. Il se peut que les participants de la Conférence aient appris que, dernièrement, au Royaume-Uni, l'opinion publique, qui a suivi l'évolution des travaux, a fortement mis en doute la possibilité de concentrer dans la ville de Munich, aussi admirable soit-elle, l'ensemble des personnes qui seront censées traiter, dans les conditions requises, les nombreuses demandes rédigées en langue anglaise auxquelles on s'attend. Bien que le Gouvernement de Sa Majesté éprouve les mêmes doutes, il suppose que, à la lumière des résultats de la Conférence tenue au mois de juin dernier à Luxembourg, les dispositions définies dans le Protocole sur la centralisation traduisent le souhait de la majorité des pays participants et, si c'est effectivement le cas, il s'engage à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour permettre la mise en oeuvre de ces dispositions.

Toutefois, nous tenons à faire observer que le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait accepter ce système si le niveau de l'instruction des demandes en langue anglaise risquait de devenir inférieur à celui qui peut être atteint dans les autres langues de travail ou si, par manque de personnel compétent, l'accomplissement des travaux en langue anglaise devait subir des retards. L'éventualité de retards en matière d'instruction des demandes de brevet est une question primordiale pour tous les demandeurs, mais plus particulièrement, je puis vous l'assurer, pour les milieux industriels britanniques. Le Gouvernement de Sa Majesté tient à préciser que, dans ces conditions (comme vous le comprendrez sans doute, Monsieur le Président, je songe en l'occurrence aux perspectives d'avenir à long terme), il attend des Etats contractants qu'ils se rallient alors à lui pour prendre des mesures d'urgence, comprenant le cas échéant des modifications du protocole ou de la convention, afin de remédier à la situation, soit en créant une agence de l'Office européen des brevets, soit de toute autre manière, car il est clair que ce problème ne concerne pas seulement le Royaume-Uni.

A cette condition, je puis vous affirmer que le Gouvernement de Sa Majesté est disposé à accepter les dispositions institutionnelles prévues par la convention et le protocole, à

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condition qu'il n'y soit pas apporté de modifications de fond qui rendraient ces textes moins admissibles. Toutefois, en les approuvant, nous faisons profession de foi qui implique que les dispositions d'ordre pratique destinées à permettre la mise en oeuvre du système pourront être acceptées par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Le succès du brevet européen dépendra de la mise en oeuvre pratique du système et, à ce sujet, je dois dire que le Gouvernement de Sa Majesté attache une très grande importance à participer pleinement aux activités de l'Office européen des brevets et à son contrôle, par l'intermédiaire du personnel britannique. Cette participation est indispensable pour permettre à l'industrie britannique d'être assurée que l'Office européen des brevets sera capable de traiter un très grand nombre des demandes en langue anglaise et pour mettre le personnel britannique en mesure d'exercer l'influence à laquelle il peut prétendre dans le développement du système pendant les premières années, qui seront les années décisives. Nous voudrions donc être assurés que lors du recrutement d'agents britanniques aucune exigence déraisonnable (je dis bien déraisonnable) ne sera prévue en ce qui concerne la qualification des candidats, par exemple du point de vue de la connaissance des langues et de la formation préalable.

Je dois également dire que le Gouvernement britannique ne considère pas les dispositions prévues actuellement en ce qui concerne le financement du système européen des brevets comme entièrement acceptables. Nous désirons qu'il soit bien établi que, lorsque le moment sera venu de déterminer le taux d'intérêt applicable aux prêts des gouvernements, le Conseil d'administration garantira qu'il ne subsistera plus aucun élément de subvention gouvernementale aux utilisateurs du système européen, ou du moins que ces éléments seront réduits au minimum.

Je dois vous dire que si le Royaume-Uni n'obtient pas satisfaction sur ces points, il ne faut pas s'attendre à le voir ratifier la convention dans un proche avenir.

Malgré ces paroles quelque peu solennelles, Monsieur le Président, que les participants prendront, je l'espère, très au sérieux, le Gouvernement de Sa Majesté souhaite que la Conférence mène à bien tous ses travaux dans les semaines qui viennent. Il reconnaît la qualité exceptionnelle du travail qui a été accompli et il est convaincu que les efforts de cette Conférence seront finalement couronnés de succès.

Le représentant du Royaume-Uni demande que cette déclaration soit inscrite au procès-verbal. »

34. Le chef de la délégation autrichienne présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs,

Pour la délégation autrichienne, ce voyage vers la capitale bavaroise ne représente pas seulement une visite dans un pays voisin. Le paysage traversé, le style des maisons rencontrées, les accents de la langue, tout cela nous a une fois de plus montré à quel point, en dépit de notre appartenance à des Etats ou à des communautés différentes, il existe en Europe des liens étroits, non seulement du point de vue géographique, mais aussi du point de vue culturel et humain. Nous sommes donc particulièrement heureux d'avoir l'occasion de séjourner à Munich.

Il est vrai que l'on a pris l'habitude de voir les conférences diplomatiques se dérouler dans un certain nombre, assez limité, de centres internationaux qui abritent traditionnellement les conférences, et aussi les représentations diplomatiques et les services des Etats participants. Mais il n'en est pas moins vrai que le voyageur qui se déplace pour des questions de portée internationale apprécie que ses activités ne se déroulent pas toujours dans le même cadre. Eu égard aux problèmes dont

nous devons traiter au cours de cette Conférence, et notamment au projet de créer un Office européen des brevets à Munich, nous tenons à exprimer tout le plaisir que nous procure le fait que cette Conférence se déroule dans cette ville. C'est à l'invitation du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté ici par vous, Monsieur le Ministre fédéral de la Justice, que nous devons d'être réunis en cette ville, et nous lui en exprimons notre reconnaissance la plus vive. Nous tenons à remercier aussi tout particulièrement le Gouvernement de l'Etat libre de Bavière, la municipalité de Munich, et tous les services compétents pour tous les efforts qu'ils ont accomplis en vue d'assurer le déroulement satisfaisant de cette Conférence. Mais c'est aussi grâce à la présence, ici à Munich, de l'Office allemand des brevets, et grâce aux soins que la direction de l'Office a apportés à la préparation de cette Conférence que nous sommes réunis ici ; qu'il nous soit permis de leur en exprimer notre profonde reconnaissance.

Cette Conférence a pour objectif d'instituer une procédure uniforme de délivrance des brevets pour un grand nombre d'Etats européens, et conjointement, de créer un Office européen des brevets. Mais par delà cet objectif se rattachant directement au domaine des brevets, il convient de ne pas négliger un autre aspect de cette Conférence : il n'est pas fortuit que les travaux préparatoires destinés à jeter les bases d'une procédure européenne de délivrance des brevets aient repris en 1969, après une longue interruption, et aient trouvé leur conclusion en 1972. Ces travaux s'inscrivent donc sur la longue liste des efforts accomplis au cours de cette période en vue d'étendre progressivement la coopération déjà réalisée en Europe dans le domaine de l'économie et dans les domaines connexes à de nouveaux centres d'intérêt et à un nombre croissant d'Etats. Lorsque l'on considère les relations étroites qui existent entre l'activité créatrice dans les domaines de la recherche et de la technique, d'une part, et l'activité dans le domaine des brevets, d'autre part, on se rend compte de l'importance que revêt à notre époque une uniformisation effectuée, si possible à l'échelle de l'Europe, dans le domaine des brevets. Consciente de l'existence de cette relation, l'Autriche a participé avec un grand intérêt aux travaux préparatoires qui ont conduit à cette Conférence. Elle y a participé avec d'autant plus d'intérêt qu'elle est au nombre des pays européens qui peuvent se prévaloir d'une longue tradition et d'un fonctionnement efficace de ses services dans le domaine des brevets. Monsieur le Président, la création d'une procédure nouvelle de délivrance des brevets représente un pas en avant sur la voie de la coopération entre Etats européens.

Par suite, nous sommes amenés, nous autres Autrichiens, à nous demander, tout en reconnaissant l'intérêt du principe d'une responsabilité centralisée dans l'Organisation européenne des brevets, s'il s'impose véritablement de confier aux seuls services de cette Organisation l'exécution de tous les travaux nécessaires à la délivrance d'un brevet européen. Les projets d'accord existants partent de l'idée qu'il doit en être ainsi. Pour exprimer les choses sans détour, il nous paraît quelque peu difficile de croire que cette conception est la meilleure et la plus conforme à l'esprit européen. Nous estimons que cette coopération ne devrait pas avoir pour objectif de créer de nouvelles institutions en négligeant ce qui existe déjà en la matière et qui a fait ses preuves, en d'autres termes, qu'il convient donc, plutôt que de laisser inexploiter le capital dont on dispose, d'avoir recours à lui. Nous pensons donc que l'organisation matérielle et les connaissances dont disposent les Etats membres devraient être exploitées dans l'intérêt général et qu'il serait opportun de ne pas renoncer à s'assurer le concours d'offices nationaux dûment qualifiés pour intervenir dans le cadre de la procédure européenne. Nous le croyons d'autant plus que ce n'est, selon nous, qu'en découvrant

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et en faisant appel à toutes les forces spirituelles disponibles que nous permettrons à notre continent d'assumer les tâches qui l'attendent dans le monde de demain.

Monsieur le Président, vous avez dans votre allocution de ce matin exprimé le ferme espoir que les difficultés et problèmes qui ne manqueront pas de survenir au cours des prochaines semaines pourront être surmontés et que ces travaux commencés sous des auspices favorables se termineront à la satisfaction de tous les participants. Monsieur le Président, nous partageons votre sentiment et la délégation autrichienne espère que cette Conférence connaîtra un déroulement satisfaisant et qu'elle sera couronnée de succès. Je vous remercie. »

35. Le chef de la délégation suisse présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Au nom de la délégation suisse, je souhaiterais en premier lieu exprimer mes remerciements au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour son invitation à prendre part à cette Conférence, pour sa parfaite préparation de la Conférence, ce qui n'a au demeurant rien pour nous surprendre, ainsi que pour l'aimable hospitalité qui nous est offerte à tous par la belle ville de Munich.

Je souhaiterais ensuite exprimer la satisfaction que j'éprouve en constatant que les travaux d'élaboration de la convention visant à instituer une procédure européenne centralisée de délivrance des brevets entrent maintenant, avec l'ouverture de cette Conférence, dans leur phase décisive. L'objectif que l'on se propose d'atteindre par la mise au point de cette convention, et qui consiste, d'une part, à rationaliser de manière révolutionnaire la procédure de délivrance des brevets d'invention sur le territoire européen et, parallèlement, à harmoniser les points essentiels de la législation en matière de brevets, a d'emblée suscité un grand intérêt, non seulement de la part des autorités suisses mais également de la part des milieux intéressés. Les autorités de mon pays éprouvent donc une grande satisfaction de ce que la Suisse ait pu, dès le début, s'associer aux travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale. Le projet, tel qu'il se présente aujourd'hui, répond dans ses grandes orientations aux vœux et aux conceptions du Gouvernement et des milieux suisses intéressés. La délégation suisse espère donc que le projet sera, dans ses grandes lignes, également approuvé par les participants à cette Conférence.

La perspective de voir le volume de l'activité de notre Office national des brevets s'amenuiser du fait de l'entrée en vigueur de la convention peut à première vue nous paraître quelque peu attristante. Cependant, lorsque l'on considère le degré étroit d'interdépendance qui existe actuellement, par delà les frontières, entre les économies des différents pays, la situation actuelle en matière de brevets ne peut être ressentie que comme anachronique, notamment par les inventeurs et les milieux du commerce et de l'industrie. Il semble donc non seulement judicieux, mais également nécessaire, de conjuguer d'urgence les efforts des Etats européens dans ce domaine.

C'est pourquoi mon Gouvernement espère que cette Conférence répondra aux fervents espoirs qu'ont mis en elle tous les milieux intéressés par la protection des inventions et il forme également le vœu que la Conférence connaisse le 5 octobre une issue positive. Je vous remercie, Monsieur le Président. »

36. Le chef de la délégation yougoslave fait la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

J'aimerais tout d'abord, au nom de la délégation yougoslave, me joindre aux personnes qui ont exprimé leurs remerciements tant au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

qu'à la ville de Munich et à l'Etat libre de Bavière. C'est avec la plus grande joie que la délégation yougoslave a répondu à l'invitation qui lui a été adressée et qu'elle est venue à Munich animée de la meilleure volonté pour participer à l'élaboration de la convention commune sur le brevet européen.

Le Gouvernement yougoslave, Monsieur le Président, s'est toujours prononcé, dans tous les domaines, en faveur d'une coopération internationale franche et, dans toute la mesure du possible, satisfaisante pour tous les participants. Conscient du fait que l'internationalisation du droit en matière de brevets constitue également une nécessité dans le développement économique et culturel du monde d'aujourd'hui, le Gouvernement yougoslave a aussi coopéré à l'élaboration du texte de la convention dont nous disposons aujourd'hui. Aussi se félicite-t-il de la tenue de la présente Conférence qui marque, notamment en Europe, le franchissement d'une étape nouvelle dans le développement des relations internationales.

Cependant cette franchise et cette bonne volonté qui nous ont animés lors de l'élaboration d'un système unique de délivrance de brevets ont été déçues par deux faits que le Gouvernement yougoslave ne peut que déplorer, et dont la délégation yougoslave a déjà fait état lors des conférences préparatoires tenues à Luxembourg.

Il s'agit en premier lieu de ce qu'il est convenu d'appeler le programme maximal, en d'autres termes les dispositions portant sur le fond qui constituent, pour les futurs membres de l'Organisation commune européenne dans le domaine des brevets que la présente Conférence a pour but de créer, des obligations que l'état de leur développement économique et social ne permet pas encore à certains d'entre eux d'assumer. La majorité des Etats représentés ici ont atteint un haut niveau de développement industriel et il est manifeste que c'est sur la base de ce niveau de développement qu'ils ont décidé ou qu'ils décideront, après plusieurs décennies d'existence de la protection des procédés, de conférer également la protection aux produits chimiques et pharmaceutiques. Un petit nombre des gouvernements représentés ici, parmi lesquels figurent le Gouvernement yougoslave, représentent cependant les Etats qui, de leur côté, devront encore attendre de longues années, sinon des décennies, de développement industriel pour parvenir au niveau qui a permis, à une date toute récente, à quelques Etats européens hautement industrialisés d'introduire chez eux aussi la protection des produits chimiques et pharmaceutiques. Or, le programme initial, dit programme minimal, qui n'aurait comporté qu'une convention relative aux procédures, aurait été non seulement utilisable par l'ensemble des participants, mais aurait été aussi de nature à donner satisfaction à des Etats ayant atteint des niveaux de développement différents, alors que le programme maximal envisagé rend malheureusement bien plus difficile la recherche d'une solution de compromis tenant compte de tous les intérêts. La délégation yougoslave ne reculeait devant aucun effort, Monsieur le Président, pour découvrir une telle solution et elle s'efforcera également de la mettre au point. A une époque où nous avons la satisfaction de constater que les tensions politiques dans le monde, et en particulier en Europe, se relâchent, notre attitude serait presque rétrograde si la présente Conférence et l'accord auquel elle donnera lieu devaient se révéler être un instrument que les Etats industrialisés, déjà si puissants, pourraient utiliser contre les autres Etats jouissant d'une situation moins assurée.

L'autre question qui suscite une profonde inquiétude au sein du Gouvernement yougoslave a trait aux dispositions de la convention envisagée, aux termes desquelles cette dernière ne peut être ratifiée que par un nombre déterminé d'Etats européens. Le fait que la Convention de l'Union de Paris, qui représente le document sur lequel repose l'internationalisation

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dans le domaine de la protection de la propriété industrielle, reste ouverte à l'adhésion de nouveaux Etats constitue, à notre avis, non seulement une disposition positive mais bien plutôt un principe ayant valeur universelle. Le texte qu'il nous appartient de mettre au point se réfère également à la Convention de l'Union de Paris, tout en soulignant, dans son préambule, le désir manifesté par les Etats contractants de « renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions ». Aussi le Gouvernement yougoslave est-il profondément convaincu qu'une telle coopération ne saurait être possible et ne sera couronnée de succès que si cette Conférence ne crée pas une discrimination, d'une part, entre les Etats économiquement puissants et les Etats moins puissants et, d'autre part, entre certains des Etats européens et d'autres de ce continent.

Tout en adressant au nom du Gouvernement yougoslave ses salutations aux participants de la Conférence diplomatique qui s'ouvre aujourd'hui et en leur souhaitant que ces travaux se traduisent par des résultats satisfaisants à tous égards, la délégation yougoslave affirme qu'elle est convaincue que les points de vue qu'elle expose ne répondent pas seulement aux besoins spécifiques de la nation yougoslave et à ses objectifs internationaux, mais qu'ils constituent bien plutôt une nécessité sur le plan de la coopération internationale que dictent les sentiments de justice qui caractérisent notre époque, les effets de la révolution scientifique et technologique et l'histoire même de l'Europe. Je vous remercie, Monsieur le Président. »

37. Le chef de la délégation finlandaise présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président,

La délégation finlandaise désire, elle aussi, remercier vivement le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de l'avoir conviée à participer à la Conférence pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets qui se tient à Munich. Déjà lors de la Conférence intergouvernementale à Luxembourg, nous avions souligné que la coopération dans le domaine des brevets est extrêmement étroite entre les Etats participants et qu'avec les autres Etats nordiques elle avait pris un caractère si intense que les dispositions législatives relatives aux brevets entrées en vigueur récemment dans nos quatre pays concordent presque sur tous les points. Il n'est donc pas étonnant que nous voulions participer à la création d'un nouveau système de délivrance de brevets pour l'Europe.

Etant donné que la coopération entre Etats a abouti dans bien d'autres domaines à un système centralisé, il est normal que la mise au point du système de délivrance de brevets ait également conduit à l'institution d'un organisme commun, ayant la tâche d'examiner pour tous les Etats contractants les demandes de brevets et habilité à prendre des décisions sur la base de ces demandes. Nous encourageons un tel développement s'il comporte des avantages pour notre pays et pour ses ressortissants.

En principe, la réalisation de cette entreprise signifie cependant que l'existence des offices nationaux de brevets des Etats contractants devient, d'une façon générale, inutile. Comme la législation nationale en matière de brevets reste en vigueur, les offices de brevets sont contraints d'examiner essentiellement les demandes nationales ainsi que celles originaires d'autres Etats en vue de la délivrance d'un brevet pour un seul Etat ou un petit nombre d'Etats. Si telle va être la fonction des offices nationaux, il ne sera plus nécessaire qu'ils disposent d'un nombre d'examinateurs aussi élevé que jusqu'à présent, bien qu'il soit indispensable pour obtenir un résultat satisfaisant quant à l'examen des demandes de brevets précitées que les examinateurs se tiennent au courant de l'évolution technique dans tous les domaines.

L'ouverture de l'Office européen des brevets aura donc pour conséquence une limitation correspondante des activités des offices nationaux, à savoir une diminution du niveau des connaissances techniques, du moins dans les plus petits Etats contractants, ce qui n'est conforme aux intérêts d'aucun pays quel qu'il soit. C'est la raison pour laquelle nous aurions souhaité que la convention sur la délivrance de brevets européens institue un système prévoyant une participation et une collaboration plus étroites des offices nationaux et leur réservant des tâches plus importantes, dont éventuellement celle de procéder à un examen complémentaire de fascicules de brevets étrangers et nationaux. Toutefois, il est probable que les projets relatifs à la création de l'Office européen des brevets sont parvenus à un stade tel qu'il est exclu de pouvoir choisir un système différent.

En ce qui concerne le rapport relatif au système de délivrance de brevets européens, le fait que la documentation de l'Office européen des brevets servant à l'examen des demandes n'englobe pas, selon le programme provisoire, les fascicules scandinaves — pour ne pas même mentionner les fascicules finlandais — nous a incités à rechercher d'autres moyens permettant aux offices nationaux de petits pays, tels que la Finlande, d'effectuer un examen complémentaire de la demande de brevet européen au cours de délai d'opposition et d'engager la procédure d'opposition lorsque l'examen de la demande l'exige. D'une façon générale, l'industrie, les inventeurs et l'activité économique de notre pays ont besoin d'un tel soutien, car il est probable qu'ils ne seront pas, dans l'ensemble, en mesure de sauvegarder eux-mêmes leurs intérêts.

Par ailleurs, le projet de convention est conforme aux principes de notre législation en matière de brevets, si bien qu'il est acceptable à cet égard, et nous voudrions souligner qu'à la suite des travaux des nombreuses Conférences préparatoires, le texte de la convention est rédigé de façon excellente. Les dispositions du règlement d'exécution ont été élaborées avec un soin et une compétence analogues, de sorte que nous disposons à présent d'un système juridique complet applicable au domaine des brevets et dans lequel il sera difficile de détecter des lacunes.

La réalisation de cette tâche est essentiellement l'oeuvre des Conférences préparatoires, des Groupes de travail et du Secrétariat, mais je tiens à remercier tout spécialement le Président des Conférences préparatoires, Monsieur Haertel, qui a su mener à bien, grâce à son habileté remarquable, à sa compétence et à sa patience, sur la base de propositions et de points de vue très divergents, le projet de convention accepté à l'unanimité qui sera examiné par la présente Conférence.

Enfin, permettez-moi de dire que je me félicite vivement de ce que l'on ait choisi Munich pour y tenir la présente Conférence. Etant donné que le siège de l'Office européen des brevets sera à Munich, nous pouvons dès à présent nous faire une idée du cadre dans lequel les demandes de brevet européen seront examinées à l'avenir. Je suis persuadé que l'endroit où se tient la Conférence, la capitale de la Bavière, la belle et agréable cité de Munich si riche en traditions, constituera un milieu idéal pour le déroulement d'une Conférence couronnée de succès. Je vous remercie, Monsieur le Président. »

38. Le chef de la délégation danoise présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président,

Mon intervention sera très brève. Permettez-moi tout d'abord de remercier cordialement au nom du Gouvernement danois et de la délégation danoise le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de nous avoir invités à participer à la présente Conférence.

La création d'un système uniforme de délivrance de brevets

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dépassant le cadre des frontières nationales est, comme vous l'avez déjà évoqué, Monsieur le Président, une question qui a vivement préoccupé les pays nordiques. Au cours de longues années, nous avons étudié la mise au point d'un brevet nordique ; nous disposons à présent de législations homogènes en matière de brevets, mais l'objectif véritable de nos travaux, le brevet nordique, n'a pu être créé. L'oeuvre a échoué en raison de problèmes politiques complexes. Il n'est donc que normal que nous ayons une attitude positive en ce qui concerne l'institution d'un brevet européen, et nous nous déclarons disposés à signer une convention sur un tel brevet global qui serait conforme au projet et au Protocole sur la centralisation qui nous a été soumis. Je vous remercie, Monsieur le Président. »

39. Le chef de la délégation néerlandaise présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président,

Le Gouvernement néerlandais se félicite lui aussi de ce que les travaux préparatoires à la création du brevet européen trouvent leur conclusion ici à Munich. En premier lieu, nous partageons l'avis de la délégation suisse qui estime que cette convention correspond à des besoins croissants et que les systèmes de brevet nationaux risquent de tomber peu à peu en désuétude. Nous pensons également que le projet de convention établi après de longs travaux préparatoires, en coopération étroite avec les milieux intéressés, est parvenu à maturité. Le Gouvernement néerlandais considère que le principe de la centralisation adopté dans cette convention représente la meilleure solution, car c'est la seule qui puisse permettre de parvenir à une procédure uniforme, et les milieux intéressés néerlandais partagent cet avis. Cependant, avec la délégation britannique, nous estimons que cette procédure uniforme doit être assortie de modalités d'application pragmatiques, souples et sans formalisme excessif. Je peux dire, Monsieur le Président, que les Pays-Bas ont déjà arrêté des mesures en vue de ratifier, dans un délai de deux ans, la Convention sur le brevet européen et, après la réunion de la Conférence diplomatique, la deuxième convention.

Si nous nous félicitons de l'adoption de cette convention, nous sommes également heureux que cela soit fait ici à Munich et sur l'invitation du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. En effet, Monsieur le Président, votre Gouvernement a fourni une contribution importante et même précieuse à la mise au point de cette convention par l'entremise de Monsieur Haertel, Président de la Conférence intergouvernementale, et de ses collaborateurs de l'Office allemand des brevets et du Ministère de la Justice. Toutes considérations politiques mises à part, on peut dire que l'activité déployée par ce groupe d'éminents fonctionnaires allemands justifie le choix du lieu de réunion de cette Conférence, qui est sans doute une des plus importantes dans l'histoire de la propriété industrielle. Nous remercions le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de son invitation. Merci, Monsieur le Président. »

40. Le chef de la délégation suédoise présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

La délégation suédoise s'associe aux autres délégations qui ont exprimé le grand plaisir et la satisfaction qu'elles éprouvent à voir se développer la coopération européenne en matière de brevets. Ce développement nous a permis d'adopter une position définitive à l'égard d'un système uniforme de délivrance de brevets sur la base du projet de convention européenne qui a été élaboré avec tant de soin et de compétence. Nous estimons qu'il existe de grandes chances de parvenir à un résultat final satisfaisant et que les circonstances actuelles sont tout à fait favorables.

Nous avons le privilège de pouvoir nous réunir à Munich

dans le cadre splendide de la capitale de la Bavière et de bénéficier de l'hospitalité généreuse de la République fédérale d'Allemagne ainsi que du talent bien connu des Allemands en matière d'organisation. Nous sommes très reconnaissants au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de s'être chargé de l'organisation de cette Conférence.

Dans ses observations écrites, le Gouvernement suédois a déjà eu l'occasion de déclarer qu'il approuvait les résultats des travaux préparatoires à la Conférence. Les amendements que le Gouvernement suédois souhaite voir apporter aux projets actuellement proposés ne portent que sur un nombre limité de points. Aucun participant ne sera surpris d'apprendre que l'amendement le plus important porte sur la position juridique de l'inventeur dans la procédure de délivrance du brevet.

Lors des sessions précédentes, la Conférence intergouvernementale avait examiné différents problèmes liés à la situation des pays nordiques en tant que formant une région linguistique particulière. Permettez-moi, Monsieur le Président, de conclure en exprimant l'espoir, qui se fait jour très largement en Suède, que l'on parviendra, de par la mise en oeuvre de la future coopération européenne fondée sur la Convention sur le brevet européen, à un système amélioré et d'accès plus facile en matière de brevets, dont profiteraient tous les pays, quelle que soit leur langue nationale. Merci, Monsieur le Président. »

41. Le chef de la délégation du Liechtenstein présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d'abord vous prier de m'excuser car je ne pourrai peut-être pas être aussi concis que l'éminent représentant du Danemark, et je vous demanderai donc toute votre indulgence.

Monsieur le Président, ma délégation voudrait vous féliciter d'avoir été élu à la présidence de la présente Conférence diplomatique qui, comme vous l'avez constaté vous-même ce matin, est la première conférence diplomatique de ce genre à être tenue sur le territoire allemand depuis la fin de la guerre. Pour la Conférence diplomatique de Munich, pour les délégations gouvernementales et pour tous les autres participants, c'est un honneur particulier de voir se dérouler les travaux sous une présidence si éminente et si compétente et nous pouvons voir là le meilleur augure pour la conclusion satisfaisante des travaux de la Conférence que nous souhaitons certainement tous.

Je voudrais exprimer au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en tant que Gouvernement du pays hôte, au Gouvernement de l'Etat libre de Bavière et à Munich, sa capitale prestigieuse, ainsi qu'à son éminent Maire qui nous a adressé aujourd'hui des paroles de bienvenue si cordiales, les remerciements du Gouvernement du Liechtenstein pour l'hospitalité généreuse et l'esprit d'initiative judicieux dont ils ont fait preuve en invitant la Conférence à se réunir et en organisant cette réunion à Munich. Avec beaucoup d'enthousiasme et de chaleur, les orateurs qui m'ont précédé ont déjà fait savoir, au nom d'un grand nombre de délégations, avec quel plaisir tous les participants ont accepté l'invitation à venir dans le pays qui nous accueille et en particulier dans la charmante ville de Munich, si riche de traditions. En tant que représentant d'un pays de langue allemande presque voisin de la République fédérale d'Allemagne, je voudrais m'associer à ces déclarations, non seulement avec conviction mais également avec un sentiment de solidarité particulière.

Comme il a déjà été souligné aujourd'hui par des voix plus autorisées que la mienne, l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, qui est la raison de notre présence ici aujourd'hui, revêt une importance particulière non seulement sur le plan technique mais également dans le cadre beaucoup plus vaste de la politique générale et de l'économie. On ne sera

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donc pas surpris que même un pays de dimensions aussi réduites que le Liechtenstein, qui est cependant très développé économiquement, attache une grande importance à être partie à la convention qui doit être conclue et à participer à la présente Conférence diplomatique. Les facilités que procurera le système de délivrance de brevets, le développement des connaissances techniques et des échanges de ces connaissances, les possibilités futures de coopération technique et les relations économiques améliorées et plus étroites qui en résulteront ne manqueront pas, on peut l'espérer, de produire leur effet sur le plan international, car tout cela représente précisément un exemple de réalisation concrète d'un programme favorisant les contacts entre Etats.

On a rappelé les travaux préparatoires très longs, importants et difficiles qui ont permis de concrétiser l'idée d'une uniformisation des législations européennes en matière de brevets, en l'occurrence dans le domaine particulier de la procédure de délivrance des brevets, jusqu'au stade actuel de maturité du projet. A cet égard, et sans vouloir en aucune façon minimiser les très importants services rendus dans ce domaine par le Conseil de l'Europe, la Communauté économique européenne, les Etats participants, les organisations intéressées et diverses personnalités éminentes, je voudrais cependant souligner encore de manière particulière les encouragements et l'appui persévérants que nous ont prodigués l'Etat qui nous accueille actuellement et plus précisément le Ministère de la Justice de la République fédérale d'Allemagne et l'Office allemand des brevets, les initiatives extraordinairement fructueuses dont ils nous ont fait bénéficier, ainsi que l'activité inlassable, efficace et dévouée de M. Haertel, Président de l'Office allemand des brevets et Président de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, qui a permis de mener à bien cette tâche commune au niveau européen.

C'est à ce dernier en particulier, et je présume que tous les assistants seront d'accord, que j'adresserai pour finir mes remerciements en même temps que je formulerai le souhait que la Conférence diplomatique de Munich se déroule de façon harmonieuse et fructueuse et aboutisse à un succès complet. Merci, Monsieur le Président. »

42. Le chef de la délégation norvégienne présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président,

La délégation norvégienne s'associe de tout coeur aux remerciements déjà exprimés par les orateurs précédents et elle aussi est reconnaissante d'avoir eu la possibilité de participer à cette Conférence historique.

L'importance du système européen de délivrance de brevets ne saurait être surestimée. Il représente un progrès très important dans la voie de l'instauration d'un système de brevets supranationaux, ce qui était certainement l'objectif que l'on souhaitait atteindre à l'origine lors de la conclusion de la Convention de l'Union de Paris. L'importance du système européen de délivrance de brevets se fera vraisemblablement sentir bien au-delà des frontières des Etats contractants. Cependant, il a été décidé que les offices de brevets nationaux seraient maintenus, tant dans l'intérêt des collectivités nationales que pour assurer la sécurité de l'évolution ultérieure de ce nouveau système de brevets européens. Cela signifie que les offices de brevets nationaux peuvent être maintenus, car il leur incombera, en coopération avec les milieux économiques et industriels et avec les inventeurs, de maintenir et de développer dans leur pays le cadre nécessaire à l'existence du système européen de brevets.

Dans cet esprit le Gouvernement norvégien espère que le système européen de brevets qui sera créé se révélera efficace et il souhaite à la Conférence un déroulement satisfaisant de ses travaux et un plein succès. Merci, Monsieur le Président. »

43. Le chef de la délégation grecque fait la déclaration suivante :

« Je suis particulièrement heureux de l'honneur qui m'échoit de représenter mon pays à cette séance d'ouverture de la Conférence diplomatique et j'adresse les remerciements de ma délégation au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour l'organisation de la Conférence, tout en saisissant l'occasion pour faire part au Président de la Conférence, son Excellence le Ministre fédéral Jahn, de notre grande satisfaction pour le choix de Munich, comme siège de l'Office européen des brevets. Je voudrais aussi remercier la ville hospitalière de Munich pour l'accueil qu'elle a voulu réserver à la Conférence. Je suis aussi heureux de pouvoir m'associer aux remerciements unanimes de la Conférence pour la contribution de l'Office allemand des brevets au succès des travaux de cette Conférence et j'exprime ici mon admiration pour la façon magistrale avec laquelle le Dr. Haertel a présidé les travaux de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. Il y a très peu d'hommes qui arrivent à accélérer le processus d'entente entre les peuples : le Dr. Haertel est de ceux-là et je tenais à le souligner ici.

La Grèce est toujours prête à participer aux initiatives dictées par le progrès économique de l'Europe. Mon pays n'a pas été en retard par rapport au processus d'expansion économique de l'Europe au cours de ces dernières années. Il a effectué des progrès très importants surtout dans le domaine industriel : c'est pour cette raison qu'il est attentif à tout ce qui, comme le brevet européen, peut favoriser le brassage d'idées et de techniques, ce qui doit être, en dernière analyse, la raison de notre optimisme et le ciment de notre enthousiasme dans l'édification de l'Europe.

Pour terminer, je voudrais souligner l'intérêt qu'attache ma délégation à ce que la Conférence examine attentivement l'important problème des réserves à l'article 166 (167) de la convention, comme certaines délégations l'ont déjà demandé, en tenant compte des données spécifiques à certains pays et cela dans l'esprit de compréhension qui a déjà animé le débat sur cette question lors de la sixième session de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. Je voudrais enfin exprimer le souhait de ma délégation pour le succès des travaux de la Conférence. Merci, Monsieur le Président. »

44. Le chef de la délégation belge présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Je reprends à mon compte les déclarations des orateurs précédents concernant l'importance de la Conférence diplomatique de Munich et l'espoir de voir aboutir au mieux les travaux déjà si bien préparés d'abord sous l'égide des Communautés européennes et ensuite sous la conduite éclairée du Dr. Haertel. La Belgique fera également tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre le but visé. Nous sommes conscients que cela implique des sacrifices immédiats pour tout le monde, mais nous estimons que la mise sur pied d'un système européen de délivrance de brevets en vaut la peine. Merci, Monsieur le Président. »

45. Le chef de la délégation espagnole présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Je remercie vivement le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de l'invitation adressée à mon pays pour participer à la présente Conférence pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Je saisis l'occasion pour exprimer ma reconnaissance au Dr. Haertel pour les efforts accomplis pendant quatre années dans le cadre des travaux préparatoires. Je tiens, par ailleurs, à me féliciter de l'heureux choix pour le lieu dans lequel la Conférence se tient, c'est-à-dire cette belle ville de Munich qui, dans un passé récent,

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a vu se dérouler la plus importante sur le plan mondial des manifestations sportives et qui sera demain le siège de cet Office européen des brevets qui aura également une résonnance mondiale dans le domaine de la technique. En ce qui concerne le contenu des projets dont la Conférence est saisie, la délégation espagnole exprime son admiration pour l'effort qui a été développé pour l'élaboration de textes aussi complexes et qui sont présentés à la Conférence en trois langues et dans une forme très digne et commode pour les travaux. En ce qui concerne l'attitude du Gouvernement espagnol sur ces projets, il suffit de dire que, malgré son vif désir de participer à cette nouvelle institution européenne, ce Gouvernement se trouve confronté avec la difficulté que comporte l'introduction dans les projets de certains principes qui, selon la délégation espagnole, auraient dû plutôt rester du domaine des législations nationales, au moins pour les pays européens qui ne font pas partie des organismes visant à leur intégration économique. La délégation espagnole espère cependant qu'une solution à cette difficulté pourra être trouvée dans la voie des réserves. Merci, Monsieur le Président. »

46. Le chef de la délégation portugaise présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Je remercie la République fédérale d'Allemagne de l'invitation adressée à mon pays pour participer à la Conférence et pour l'hospitalité qui nous a été réservée. La participation portugaise aux travaux de la Convention pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a été dès le début orientée par le désir de donner tout l'apport possible au mouvement d'intégration européenne dont le système unifié de délivrance de brevets représente un des aspects les plus saillants. Plutôt que l'intérêt immédiat du pays, c'est l'attachement au principe de la coopération européenne qui a commandé la participation portugaise. En effet, la quantité de brevets portugais est peu considérable, tandis que, du fait de l'entrée en vigueur de la convention, le nombre de brevets qui seront valables sur le territoire portugais augmentera dans des proportions spectaculaires. Dans la pratique, du point de vue strictement national, la participation portugaise signifiera donc « donner beaucoup et ne recevoir presque rien ». Si, de plus, on considère la libre accessibilité accordée aux ressortissants des États non membres de la future Organisation, il est évident que pour les pays européens technologiquement plus faibles, l'acceptation des obligations établies dans la convention représente un sacrifice qui ne pourrait s'expliquer que par l'attachement de ces pays aux principes de la coopération européenne, au détriment de leur intérêt immédiat. En vérité, la délégation portugaise estime que les principes qui sont à la base de la convention sont relativement inéquitables pour les pays européens qui se trouvent dans une situation semblable à celle du Portugal. Pour ces pays, en effet, du point de vue de leur intérêt particulier, il serait plus avantageux de ne pas adhérer à la convention. Pour les pays européens exportateurs de brevets, la non-adhésion à la convention du Portugal ou d'autres pays européens signifierait l'impossibilité de désigner ces pays dans leurs demandes de brevet européen et, par conséquent, un rétrécissement de l'espace géographique préalablement envisagé. De l'avis de la délégation portugaise, vu l'intérêt général de la coopération européenne et également l'intérêt particulier des pays technologiquement les plus développés, la Conférence doit prendre en sérieuse considération les difficultés que rencontrent certains pays européens pour accepter immédiatement toutes les obligations de la convention, et cela afin de permettre la participation immédiate à la convention du plus grand nombre possible d'États. Le Portugal, malgré la différence qui le sépare d'autres pays européens au point de vue

scientifique et technologique, serait en mesure de recevoir immédiatement les brevets européens pour une ou plusieurs branches de la technologie, tandis que, pour d'autres secteurs, cette acceptation s'avère impossible pour un proche avenir. Pour tenir compte de cette réalité, une solution équitable serait celle d'envisager un système progressif de mise en application de la convention par secteurs de la technologie. La délégation portugaise présentera, lors de la discussion de l'article 166 (167) du projet de convention, une proposition concrète et constructive qui traduit, d'une part, le désir du Portugal de participer toujours au mouvement d'intégration européenne et, d'autre part, la conviction que son acceptation permettrait une participation immédiate de tous les pays européens, tout en tenant compte des situations spéciales de ceux qui sont moins développés. C'est donc dans un esprit de collaboration et d'espoir que la délégation portugaise entend participer à la Conférence. Merci, Monsieur le Président. »

47. Le chef de la délégation irlandaise présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président,

En 1969 mon Gouvernement a été très heureux d'accepter l'invitation à participer aux délibérations de la Conférence intergouvernementale ; nous souhaitons que les discussions soient couronnées de succès et espérions que nous serions en fin de compte en mesure de signer la convention. Et maintenant mon Gouvernement se félicite particulièrement d'être représenté à la présente Conférence. Nous souhaitons nous joindre aux autres orateurs qui ont exprimé leurs remerciements au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à l'État libre de Bavière, à la ville de Munich, au Secrétariat et à tous ceux qui nous ont offert leur hospitalité, pour les excellentes dispositions qu'ils ont prises. Je partage, par ailleurs, pleinement les sentiments de gratitude et d'admiration exprimés par d'autres orateurs à l'égard de M. Haertel, qui a fait la conquête de tous ceux ayant eu l'occasion d'être en contact avec lui au cours des travaux. Nous sommes également tout particulièrement satisfaits du programme d'accueil qui nous a été présenté. Nous avions tant entendu parler de votre belle ville, de l'efficacité allemande et de la Gemütlichkeit bavaroise. Nous sommes convaincus que notre attente en tous ces domaines ne sera pas déçue. Au nom de mon Gouvernement, je souhaite que la Conférence et la grande entreprise européenne qui en résultera soient pleinement couronnées de succès. Merci, Monsieur le Président. »

48. Le chef de la délégation turque présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Je remercie le Président des aimables paroles de bienvenue qu'il a prononcées à l'égard des délégations. Mes remerciements s'étendent également aux orateurs qui ont adressé des mots de bienvenue aux délégués au début de la séance. La délégation turque se réjouit d'accomplir, en participant à la Conférence, un nouveau pas en avant vers l'édification de l'Europe. Certes, les pays moins développés rencontreront quelques difficultés à s'adapter au nouveau système qui va être créé, mais les travaux précédemment effectués incitent à penser que ces problèmes trouveront leur solution et que la réussite de la Conférence sera un gage supplémentaire de l'édification européenne.

Je saisis l'occasion pour exprimer mes remerciements également au Président de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, le Dr. Haertel ; mes remerciements s'étendent également aux autres délégations qui ont participé à ladite Conférence, aux membres des groupes de travail, aux rapporteurs et au Secrétariat. Un remerciement plus particulier va aux autorités luxembourgeoises pour l'accueil qui a été réservé aux délégations. Merci, Monsieur le Président. »

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49. Le chef de la délégation italienne présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Le sentiment qui anime ma délégation n'est pas moins sincère ni moins chaleureux que celui des délégations qui l'ont précédée dans le présent débat général. L'Italie entend participer à la Conférence avec un grand esprit de collaboration. Me référant à l'allocution de M. Kronawitter, Maire de Munich, qui a dit que sa ville n'a pas les mêmes traditions que des villes comme Bruxelles ou Paris en matière d'organisation de conférences internationales, je voudrais faire observer que les conditions matérielles et surtout l'esprit d'amitié avec lequel chaque délégué s'est senti accueilli montrent qu'une telle modestie n'a pas lieu d'être et que tout a été fait pour que la Conférence se déroule dans une atmosphère excellente, digne de l'importance de celle-ci. Je tiens à remercier de cela le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la ville de Munich. J'adresse également mes remerciements à M. Haertel qui a présidé les travaux préparatoires de la Conférence avec tant de compétence et tant d'esprit de collaboration.

En ce qui concerne les quelques problèmes qui se posent pour mon pays, j'exprime le souhait qu'ils puissent être résolus au cours des travaux de la Conférence dans un esprit de compréhension réciproque. Merci, Monsieur le Président. »

50. Le chef de la délégation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Bien que la Conférence inaugurée aujourd'hui soit essentiellement une conférence des Etats de l'Europe occidentale, elle revêt également une importance primordiale pour les milieux intéressés dans l'ensemble du monde. Si l'on considère cette Conférence dans l'optique privilégiée d'une organisation internationale travaillant à l'échelle du monde entier, l'importance de la convention qui doit être adoptée est due au fait qu'elle renforcera la protection conférée par les brevets, tant en ce qui concerne les demandeurs des Etats européens représentés à la Conférence qu'en ce qui concerne les demandeurs de tous les autres Etats.

Comme vous savez, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle elle-même a entrepris, et poursuit d'ailleurs, la réalisation d'une oeuvre analogue avec la création du Traité de Coopération en matière de brevets. Toutefois, il existe à deux points de vue une différence fondamentale entre ces deux initiatives. En ce qui concerne l'application territoriale, la portée du PCT doit s'étendre à tous les pays — actuellement 80 — signataires de la Convention pour la protection de la propriété industrielle, alors que celle de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets qui sera adoptée par la présente Conférence ne concernera que 20 ou 21 Etats européens ou peut-être un peu plus ; enfin, la convention qui sera adoptée à Luxembourg l'année prochaine ne vise que les neuf Etats membres du marché commun. Le degré d'unification qu'entraîneront ces trois conventions est évidemment en proportion inverse de leur applicabilité territoriale. Le PCT a été une première étape, la convention et les discussions actuelles représenteront la deuxième étape et la convention sur le brevet pour le marché commun constituera la troisième et dernière étape permettant d'accéder à l'objectif final, c'est-à-dire à l'unification complète. Ce qui importe pour les milieux intéressés c'est que tous les efforts accomplis en vue de franchir les étapes l'aient été dans une seule et même direction. J'estime que tel est effectivement le cas et je me félicite de pouvoir rendre hommage aux rédacteurs des projets de convention qui feront l'objet des discussions ici à Munich et de celles qui se dérouleront l'année prochaine à Luxembourg, car ils n'ont jamais perdu de vue l'importance primordiale de

deux critères, à savoir que les conventions conclues sur le plan européen devaient être compatibles avec le PCT et qu'elles devaient être complémentaires du PCT dans le sens qu'elles pourraient être utilisées dans le cadre du PCT. J'espère que les conventions qui seront en définitive adoptées respecteront pleinement ces deux critères.

Me référant aux auteurs du projet qui nous est soumis, je tiens particulièrement, Monsieur le Président, à remercier nommément le Président de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, M. Kurt Haertel, pour la souplesse et la patience dont il a fait preuve en assumant la direction des travaux préparatoires à la présente Conférence. J'adresse enfin mes remerciements à vous, Monsieur le Président de la Conférence, au Secrétaire Général, aux honorables délégués des Etats européens réunis ici et à tous ceux qui ont participé aux travaux relatifs aux projets qui nous sont soumis, en souhaitant bonne réussite aux travaux de la Conférence et à l'avenir de la Convention relative au brevet européen. Merci, Monsieur le Président. »

51. Le chef de la délégation de l'Institut International des Brevets présente la déclaration suivante :

« En tant qu'observateur et peut-être au nom de ceux-ci, je voudrais remercier les autorités de la République fédérale d'Allemagne, du gouvernement de Bavière et du Deutsches Patentamt pour cette hospitalité incomparable, conforme à la réputation de ce pays, qui nous a été donnée dès notre arrivée. Je voudrais également utiliser la liberté d'expression dont dispose un observateur en soulignant la signification technique et politique de cette Conférence, sans perdre de vue mes convictions d'européen, le rôle que, ainsi que le Président a bien voulu le rappeler, j'ai joué en son temps à Bruxelles au Comité de coordination, et enfin la responsabilité actuelle qui est la mienne d'une organisation intergouvernementale dont le destin, dans quelques années, va se confondre avec celui de l'Office européen des brevets.

Je n'ai en aucune façon l'intention d'évoquer ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire les avantages techniques et économiques qui découlent de l'institution d'un brevet européen, de la création de l'Office européen des brevets, qui sera bientôt suivie, je le pense, de l'institution de la marque européenne, mais ce qui me semble important et digne d'être relevé, c'est la signification politique que revêtirait le succès ou l'échec de cette Conférence. La recette du succès, nous la connaissons. Il suffit de se reporter aux travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale dirigée par le Dr. Haertel. Ces travaux ont montré ce que la volonté d'aboutir permet de faire. N'est-il pas vrai que vingt et un gouvernement, avec des régimes politiques hétérogènes, des situations économiques différentes, des offices nationaux extrêmement solides — certains gouvernements étant de plus unis au sein de l'Institut International des Brevets — avec des intérêts au fond très divergents, sont arrivés à surmonter tous les obstacles, à laisser de côté ce qui était une cause de discorde et finalement à trouver dans ces disparités, qui auraient pu être des éléments de division, par exemple dans l'existence de l'Institut International des Brevets, des éléments de force ?

Et aujourd'hui l'enjeu nous le connaissons : le succès de cette Conférence aura une valeur d'exemple, non seulement pour la propriété industrielle, ce qui est important, mais aussi pour quelque chose qui est infiniment plus important pour ceux qui croient à l'Europe. Comme l'a dit un journaliste, le succès dans un domaine européen, c'est comme une sorte de locomotive qui permet ensuite de tirer d'autres trains, peut-être l'Europe de l'énergie, l'Europe des transports. Un succès de cette Conférence encouragera ceux qui pensent à l'utilité d'accomplir la construction politique européenne.

Je dirai pour terminer que je suis absolument convaincu que

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cette Conférence ne connaîtra pas l'échec, d'une part, en raison de la volonté des Etats participants, de leur conviction européenne et, d'autre part, aussi parce qu'ici, permettez-moi de le dire, un homme à qui m'unit une amitié fraternelle et bien ancienne sera présent, actif et vigilant, le Dr. Haertel, qui a su animer à Luxembourg une équipe internationale et qui, comme l'a dit le délégué de la Grèce, a cette rare, cette exceptionnelle qualité qui distingue les hommes de valeur, c'est de mettre l'accent sur ce qui unit et de minimiser ce qui divise. Tout cela m'incline à penser que les vœux de succès que je forme seront confirmés par l'événement. Merci, Monsieur le Président. »

52. Le chef de la délégation du Conseil de l'Europe présente la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Votre Conférence est sur le point de réaliser une vieille idée, lancée en 1949 par l'Assemblée du Conseil de l'Europe et qui préconisait la création d'un office européen des brevets. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe se félicite de voir que cette idée a fait son chemin et qu'elle sera concrétisée par votre Conférence grâce notamment aux excellents travaux préparatoires réalisés par la Conférence intergouvernementale de Luxembourg à laquelle mon organisation tient à rendre tout particulièrement hommage. Votre Président, son Excellence M. le Ministre Jahn, a déjà ce matin souligné le rôle du Conseil de l'Europe en cette matière. Je serai donc bref et je voudrais simplement rappeler que lorsque le Comité des Ministres fut saisi de la proposition de l'Assemblée tendant à la création d'un office européen des brevets, il institua un comité d'experts gouvernementaux au sein duquel certains délégués ici présents ont siégé. Ce comité d'experts fut déjà à l'époque, lors des premières années d'existence du Conseil de l'Europe, unanime pour affirmer qu'un office européen des brevets devait être le but final d'une politique générale en matière de brevets et il préconisa de procéder par étapes en vue d'atteindre l'objectif visé.

C'est ainsi que fut élaborée la Convention européenne relative aux formalités prescrites en matière de brevets. Cette convention fut non seulement ouverte aux Etats membres du Conseil de l'Europe, mais également à tous les Etats membres de l'Union de Paris. Elle est actuellement en vigueur entre vingt Etats. Le comité d'experts gouvernementaux effectua ultérieurement, par l'entremise d'un groupe de travail, des travaux en vue d'améliorer les dispositions de cette convention. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui que ces travaux ont été utilisés par la Conférence intergouvernementale de Luxembourg et qu'ils ont servi de base aux dispositions correspondantes du projet de Convention pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets.

La deuxième étape a été réalisée par la signature de la Convention européenne sur la classification internationale des brevets, en vigueur entre treize Etats européens et deux Etats en dehors de l'Europe. Depuis lors, cette classification internationale a été améliorée par la Conférence diplomatique de Strasbourg qui s'est tenue en 1971 et à l'issue de laquelle un Arrangement a été signé qui prévoit le transfert de l'administration de la classification à l'OMPI. Cette classification internationale est également un élément nécessaire pour le futur brevet européen. Là aussi, le Conseil de l'Europe a fait oeuvre de pionnier puisque sa convention, qui était destinée à l'Europe, s'étendra maintenant à d'autres pays du monde.

La troisième étape enfin fut l'élaboration de la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets. Cette convention demeure, dans le domaine des brevets, l'oeuvre la plus marquante du Conseil de l'Europe. Les conditions de brevetabilité définies dans cette convention constituent le fondement d'un droit commun des brevets et l'unification réalisée par elle a certainement été une contribution pour la

réalisation de l'oeuvre que vous êtes en train d'achever.

Depuis lors, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt tous les travaux pour la création d'un brevet européen et notre organisation a donc lieu d'être satisfaite d'avoir, pour sa part, contribué aux efforts qui tendent à la création d'un office européen des brevets. Au nom du Conseil de l'Europe, je souhaite donc à votre Conférence le succès le plus complet pour l'accomplissement de sa mission. Merci, Monsieur le Président. »

53. Le chef de la délégation représentant la Commission des Communautés européennes fait la déclaration suivante :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

La Commission des Communautés européennes souhaite aux participants à la Conférence diplomatique d'aborder dans les conditions les plus favorables l'examen des textes de la convention et des documents y afférents relatifs à l'institution d'un système européen de délivrance de brevets qui leur sont soumis. La Conférence intergouvernementale de Luxembourg est parvenue en un laps de temps très court avec la participation de vingt et un Etats européens à élaborer un système unifié de délivrance de brevets, moderne et répondant aux exigences du développement économique et technologique. L'importance de cette grande oeuvre innovatrice ne se limite pas au domaine des brevets en Europe. Elle démontre, en même temps, le succès de la coopération entre les Etats européens.

Pour les Communautés européennes, la Convention pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets revêt une importance particulière. Elle constitue, en effet, la base nécessaire à une seconde convention qui confèrera au brevet européen dans le cadre de la Communauté la même validité qu'un brevet unique pour le marché commun. La Commission des Communautés européennes espère vivement que la présente Conférence diplomatique sera en mesure de mener à bien dans les semaines qui viennent les travaux qui lui incombent. Le soin qui a été apporté à la préparation de cette Conférence et sa minutieuse organisation contribueront de façon notable au succès de ce grand projet.

Au nom de la Commission des Communautés européennes, je voudrais remercier le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne d'avoir veillé à cette organisation et de nous avoir invités à participer à la présente Conférence. Merci, Monsieur le Président. »

54. La délégation de l'IFIA remarque qu'à l'occasion des travaux préparatoires qui ont permis d'élaborer les projets de textes actuels, tous les participants ont fait preuve de beaucoup de bonne volonté, ce dont il convient de les remercier.

L'IFIA n'en estime pas moins que, dans ces projets, les intérêts des inventeurs n'ont pas encore été suffisamment pris en considération ; il aurait, en effet, fallu y insérer au profit de l'inventeur, en tant que créateur de conceptions techniques et promoteur de la technique, les droits fondamentaux affirmés par la Convention des droits de l'homme et la Convention de l'Union de Paris. D'après la Convention des droits de l'homme, chaque individu a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent pour lui notamment de ses oeuvres dans le domaine scientifique. Aux termes de la Convention de l'Union de Paris, chaque inventeur a le droit, en accord avec ces principes de base, d'être cité en tant que tel dans les documents relatifs au brevet. Au cours de la Conférence, L'IFIA fera valoir encore une fois diverses exigences qu'elle a déjà eu l'occasion d'exposer à plusieurs reprises. En un mot, il conviendrait que toutes les dispositions favorables aux inventeurs qui figurent dans la convention et qui sont empruntées aux législations nationales des Etats contractants fassent l'objet d'une unification et que ce ne soit pas, au contraire, les intérêts des inventeurs qui soient en grande partie sacrifiés au respect des

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dispositions de différentes lois nationales. Il est d'une extrême importance de protéger le droit équivalent à un monopole reconnu à l'inventeur pour éviter que l'esprit inventif dont l'Europe vit ne vienne à s'étoler.

55. La délégation de l'UNICE se félicite des projets de textes afférents à la convention qu'elle considère comme devant se révéler bénéfiques pour l'industrie dans le cadre de la Communauté économique européenne. Elle exprime son admiration au sujet des travaux préparatoires déjà effectués et espère que l'entrée en vigueur de la convention ne sera pas différée. Le représentant de l'UNICE termine son intervention en remerciant la Conférence de lui avoir donné plusieurs fois l'occasion, comme maintenant, de prendre position et de s'exprimer et en souhaitant que ses travaux soient couronnés de succès.

56. La délégation de l'AIPPI remercie les autorités du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de bien avoir voulu accueillir dans la Conférence les délégations des organisations non gouvernementales. Il tient aussi à rendre hommage à tous ceux qui depuis plus de douze ans ont travaillé au projet visant à instituer un brevet européen et plus particulièrement au Dr. Haertel qui a été l'animateur des

derniers travaux effectués. Il exprime enfin sa reconnaissance à la République fédérale d'Allemagne pour avoir organisé la Conférence dont les résultats constitueront sans doute une étape considérable dans l'histoire du droit des brevets. L'AIPPI s'exprimant au nom de tous les milieux intéressés applaudit avec force à cette entreprise et tient à donner l'assurance aux délégations membres que les milieux intéressés y apporteront tout leur soutien.

57. En conclusion, le Président adresse ses remerciements à tous les orateurs pour les paroles de louange et de reconnaissance qu'ils ont bien voulu prononcer en ce qui concerne la préparation de la Conférence. Il remercie à son tour M. Haertel, infatigable Président de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. Il se félicite, par ailleurs, de la volonté de coopération qui s'est manifestée de toutes parts et il se réjouit du fait que quelques délégations se sont déclarées disposées à débattre les problèmes qui se posent à elles, ce qui permettra sans aucun doute d'y apporter des solutions au cours de la Conférence.

58. Le Président convoque la prochaine Assemblée plénière pour l'après-midi du 4 octobre.

La séance est levée à 18 h.30.

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M/PR/V

Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs

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1. La Commission de vérification des pouvoirs instituted par l'Assemblée plérière de la Conférence (cf. article 11 du règlement interieur de la Conférence) est présidée par M. Antonio Fernandez Mazarambroz (Espagne), M. J. Verlinden (Belgique) est premier vice-président; M. C. Kyriakidis (Grèce) et M. Jean-Marie Notari (Monaco) sont les autres vice-présidents. En outre font partie de la Commission le Dr. Felix Otto Gaerte (République fédérale d'Allemagne), M. Roger Labry (France), Mademoiselle Maria Vitali (Italie) et M. Terje Alfsen (Norvège) [cf. doc. M/PR/K/1, points 21 et 22; docs. M/55/K, page 3 et M/55/K Corrigendum]. 2. Les tâches de la Commission de vérification des pouvoirs résultat de l'article 10 du règlement interieur (doc. M/34). Conformément à cette disposition, la Commission examine les lettres de créance, pleins pouvoirs et lettres de désignation et en rend compte à la Commission plérière de la Conférence. 3. La Commission de vérification des pouvoirs s'est réunie le 19 septembre, le 24 septembre, le 2 octobre et le 5 octobre 1973.

I. Réunion des 29 et 24 septembre 1973

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4. Le Président rappelle que conformément à l'article 6 du règlement interieur chaque délegation membre présente ses lettres de créance. En outre, des pleins pouvoirs sont nécessaires pour la signature de la Convention adoptée par la Conférence. Conformément à l'article 7, chaque délegation observateur présente une dette désignant les représentants de l'organisation à la Conférence. L'article 8 prévoit en outre que ces différents documents sont remis au Secréariat de la Conférence lors de l'ouverture de celle-ci. Le Président suggère que dans un premier stade la Commission se borne à examiner les lettres de créance des délégations membres et les lettres de désignation des délégations observateurs, les pleins pouvoirs pouvant plus utilement être vérifiés dans une réunion ultérieure. 5. Sur demande du Président, le Secrétariat fait oralement rapport sur les lettres de créance émanant des délégations membres que le Secrétariat a reçues à ce jour. La Commission constate que toutes les délégations membres ont fait parvenir au Secrétariat des lettres de créance ou des documents que la Commission estime pouvoir assimiler à des lettres de créance. Elle décida par conséquent de proposer à la Commission plérière d'admettre les 21 délégations gouvernementales à la Conférence. 6. En ce qui concerne les délégations observateurs, la Commission, sur rapport du Secrétariat, constante qu'elle est en possession de lettres de désignation pour toutes ces délégations ou, tout au moins, d'un document que la Commission estime pouvoir y assimiler. Elle décida par conséquent de proposer à la Commission plérière d'admettre toutes les délégations observateurs à la Conférence. 7. La Commission invite son Président à faire rapport à la

Commission plénière sur ses conclusions et à l'informer en même temps que la Commission de vérification des pouvoirs examinera au cours d'une nouvelle réunion prévue pour le 2 octobre les pleins pouvoirs permettant aux différentes délégations membres de signer la Convention (cf. doc. M/133/G).

II. Réunion du 2 octobre 1973

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8. Le Président rappelle que la presente réunion a pour seul objet d'examiner les pleins pouvoirs permettant aux différentes délégations membres de signer la Convention. En effet, l'admission à la Conférence - et par conséquent à la possibilité de signer l'Acte final - ayant fait l'objet du rapport de la Commission à la suite de sa réunion des 19 et 29 septembre 1973. 9. Sur rapport du Secrétariat, la Commission constate que 16 délégations (Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Yougoslavie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suisse, Suède, Royaume-Uni) ont presenté des pleins pouvoirs de signature en bonne et due forme. Les membres belge et italien de la Commission font savoir que leurs délégations soumettront des pleins pouvoirs au plus tard au moment de procéder à la signature. Le Secrétariat informe la Commission de ce que les délégations de la Finlande, de l'Autrique et de la Turquie lui ont fait savoir qu'elles n'ont pas l'intention de soumettre des pleins pouvoirs autorisant des maintainants la signature de la Convention, sans préjudice, bien entendu, de la possibilité de signer dans le délambda prévu par l'article 165 de la Convention. 10. Dans ces conditions, la Commission de vérification des pouvoirs décid de recommender à la Commission plérière de reconnaître comme valables les pleins pouvoirs de signature des 16 délégations mentionnées ci-dessus, et de ne se prononcer sur les pleins pouvoirs des autres délégations qu'au moment de procéder à la signature de la Convention. Elle charge son Président de faire rapport sur ses conclusions à la Commission plérière (cf. doc. M/156/G).

III. Réunion du 5 octobre 1973

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11. Le Président rappelle que, suite aux conclusions de la Commission plérière en date du 3 octobre 1973 (cf. doc. M/PR/G, point 134), la Commission de vérification des pouvoirs devraprésenter à l'Assemblée plérière de la Conférence un rapport complémentaire concernant les pleins pouvoirs des délégations belge et italienne qui n'était pas encore parvenus au Secrétariat à la date du 2 octobre 1973. 12. La Commission de vérification des pouvoirs constate que depuis cette date les délégations belge et italienne ont soumis des pleins pouvoirs en bonne et due forme et decide donc de recommender à l'Assemblée plérière de la Conférence de reconnaître les pleins pouvoirs de ces deux délégations comme valables, de sorte que 18 délégations seront en mesure de signer la Convention. Elle charge son Président deprésenter un rapport dans ce sens (cf. doc. M/162/K).

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Procès-verbal des travaux du Comité principal I

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1. Le Comité principal I institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour l'examen des questions relatives au droit des brevets (cf. article 12 du règlement intérieur de la Conférence*) est présidé par M. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets (République fédérale d'Allemagne). M. Göran Borggård, Directeur Général de l'Office suédois des brevets, est premier Vice-Président ; M. Erkki Tuuli, Directeur Général de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement et M. Thomas Lorenz, Vorsitzender Rat de l'Office autrichien des brevets, sont les autres Vice-Présidents. M. Paul Braendli, Directeur adjoint au Bureau Fédéral suisse de la Propriété Intellectuelle est Rapporteur de ce Comité (cf. doc. M/PR/K/I, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 1 et doc. M/55/K, page 2).

2. Les tâches à assumer par le Comité principal I ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que d'une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal I est compétent pour l'examen des articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 du projet de convention (doc. M/1) et des règles 1 à 7 et 13 à 107 du projet de règlement d'exécution (doc. M/2), du projet de Protocole sur la reconnaissance des décisions (doc. M/3), de la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ainsi que de la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets (doc. M/37).

3. Le Comité principal I se réunit du 11 au 14 septembre, du 17 au 21 septembre, du 24 au 26 septembre ainsi que les 28 et 29 septembre 1973.

4. A la demande de son Président, le Comité principal I institué, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction. Celui-ci est composé, à l'instar du Comité de rédaction de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni ; la présidence en est assurée par M. J.B. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets et chef de la délégation néerlandaise.

5. En ce qui concerne les tâches relevant de sa compétence, le Comité principal n'examine pas les articles, règles et autres dispositions dans l'ordre où ils figurent dans les textes existants mais dans celui qui lui semble le plus rationnel dans le cadre de ses travaux. De cette façon, il arrive qu'une seule et même disposition soit examinée à différentes reprises, par exemple si le problème en question est d'abord soumis à un groupe de travail puis renvoyé devant le Comité principal.

Toutefois, dans le présent procès-verbal, chaque disposition n'est reprise qu'à un seul endroit pour permettre aux personnes intéressées d'avoir d'emblée une vue exhaustive des débats relatifs à un problème donné. Dans le cadre des sections suivantes, les dispositions en question sont traitées dans l'ordre numérique:

Points
A. Généralités 8 à 10
B. Convention 11 et suivants
C. Règlement d'exécution 2001 et suivants
D. Protocole sur la reconnaissance des décisions 3001 et suivants
E. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets 4001 et suivants
F. Recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets 5001 et suivants
  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été préalablement adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière de la Conférence (cf. doc. M/PR/K/I, point 10).

6. Lorsqu'une question a été abordée une nouvelle fois par le Comité principal après avoir été examinée par un groupe de travail ou le Comité de rédaction, cela est mentionné expressément dans le texte ci-après. Par contre, si rien n'est spécifié, il convient de partir de l'hypothèse que le Comité principal a adopté la proposition du groupe de travail ou du Comité de rédaction. Les modifications purement rédactionnelles qui n'ont pas été faites sur la base de propositions écrites ne sont en général pas mentionnées.

7. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles, paragraphes, etc. est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/I à M/8). Lorsque cela paraît utile, le numéro de la disposition en question est suivi entre parenthèses du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Généralités

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8. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan, de l'Office américain des brevets, et M. van Empel, qui a autrefois travaillé dans le cadre du Secrétariat, à participer aux réunions des Comités principaux en qualité d'auditeurs. Toutefois, il précise qu'aux termes de l'article 48 du règlement intérieur, il est en outre nécessaire d'avoir l'approbation du Comité principal I pour que ces personnes participent aux travaux de ce Comité.

Le Comité principal I déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs conformément à l'article 48, paragraphe 1.

9. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit ; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h.00 le jour précédant la discussion.

10. Le Président souligne par ailleurs que le règlement intérieur prévoit que seules les délégations gouvernementales peuvent soumettre des propositions, alors que les représentants des délégations ayant qualité d'observateurs peuvent faire des déclarations verbales conformément à l'article 50 du règlement intérieur. Dans la mesure où les délégations ayant qualité d'observateurs ont formulé des propositions, celles-ci doivent être reprises par une délégation gouvernementale et appuyées par une deuxième délégation gouvernementale. Sinon la proposition est réputée rejetée.

Le Comité principal I approuve cette interprétation.

B. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/I)

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Article 14 — Langues de l'Office européen des brevets

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11. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation néerlandaise, concernant le paragraphe 2 (doc. M/32, point 2).

12. Le Comité principal adopte un autre amendement concernant le paragraphe 2 lors de la discussion de l'article 122, paragraphe 2 (cf. point 594).

13. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction, présentée par la délégation luxembourgeoise, concernant le paragraphe 4 (doc. M/9, point 8).

14. Le Comité principal décide de traiter en relation avec l'article 96 (cf. point 350) une proposition de la délégation néerlandaise relative au paragraphe 7 (doc. M/52/I/II/III, point 2) et visant à exiger du demandeur la production d'une

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traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. Par ailleurs, il adopte le paragraphe 7.

15. La délégation turque suggère d'amender le paragraphe 7 de façon à exiger que les revendications soient traduites dans toutes les langues officielles des Etats contractants désignés.

On lui fait observer que la question de la traduction du fascicule du brevet est réglée à l'article 63 (65), si bien que la Turquie a, par exemple, la faculté d'exiger que le fascicule du brevet soit traduit en ture au cas où le brevet européen devrait produire des effets en Turquie.

La délégation turque se déclare satisfaite de ce renseignement et retire sa suggestion.

Article 50 (52) — Inventions brevetables

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16. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire une proposition de rédaction concernant le paragraphe 2, lettre a) (doc. M/11, point 21).

17. La délégation de la FICPI craint que la notion de « programmes d'ordinateurs » figurant au paragraphe 2 lettre c) ne puisse être interprétée de façon extensive à l'avenir. Elle estime, en effet, que l'on risque de ne pas considérer comme inventions les structures ou algorithmes qui sont à la base de ces programmes. Or, cela pourrait poser des problèmes aux secteurs industriels importants dont les activités s'exercent dans le domaine du traitement de l'information en particulier ou des télécommunications en général. En tout cas, on devrait veiller à ne pas exclure de la brevetabilité certaines techniques auxquelles on ne songe même pas encore à l'heure actuelle.

18. Le Président rappelle à ce sujet que l'on a déjà tenté en vain de définir la notion de « programmes d'ordinateurs » lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.

A cet égard, il considère qu'il convient simplement de faire confiance à l'Office européen des brevets pour qu'il donne plus tard une interprétation claire de cette notion.

19. La délégation italienne estime que le terme anglais « computer » désigne un système bien plus complexe que le terme allemand « Datenverarbeitungsanlage » et le terme français « ordinateur ». Il serait, par conséquent, peut-être indiqué de choisir dans la version anglaise l'expression « data handling systems ».

20. La délégation britannique précise à ce sujet que l'on devrait, à son avis, maintenir le terme « computer » dans le texte anglais, même s'il peut désigner, du point de vue linguistique, un système plus complexe qu'un simple calculateur. Il conviendrait de laisser aux instances de l'Office européen des brevets le soin d'interpréter de telles notions dans le cadre de leurs activités.

21. La délégation autrichienne suggère de vérifier si le terme « Datenverarbeitungsanlage » dans le texte allemand n'a pas un sens trop général par rapport au terme anglais « computer » et au terme français « ordinateur ». Sinon, on risquerait de voir cette disposition interprétée d'une façon trop générale sur la base du texte allemand.

22. Le Comité principal convient de maintenir le terme « computer » dans le texte anglais comme étant approprié. Il charge en outre le Comité de rédaction d'examiner s'il n'est pas possible de trouver un terme allemand plus restrictif que « Datenverarbeitungsanlagen ».

23. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre d) (actuellement paragraphe 4 première phrase), le Comité principal approuve l'interprétation du texte donnée par la délégation britannique (cf. doc. M/10, point 6) et selon laquelle on entend par « traitement thérapeutique de corps animal » le traitement de maladies, mais non pas, par exemple, un traitement visant à augmenter la quantité ou à améliorer la qualité d'un produit d'origine animale.

24. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose (doc. M/11, point 21) de transposer le texte du paragraphe 2, lettre d) dans un nouveau paragraphe 4 dont il formera la première phrase, étant donné que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique constituent des inventions effectives, si ce n'est qu'elles ne se prêtent pas à une application industrielle, alors que les objets ou activités énumérés aux lettres a), b), c) et d) ne seront pas considérés comme inventions dans la pratique.

25. La délégation de l'AIPPI, appuyée par les délégations belge, française et néerlandaise, suggère de simplifier encore davantage ladite proposition de la délégation allemande en supprimant le paragraphe 3 et en insérant le texte correspondant au début de paragraphe 2. A cet égard, elle annonce qu'elle va soumettre une proposition écrite.

26. Le Comité principal décide de transmettre au Comité de rédaction la proposition allemande ainsi que la proposition de rédaction que l'AIPPI doit encore soumettre (elle fera ultérieurement l'objet du document M/66/1).

27. La délégation du CNIPA, appuyée par les délégations britannique et irlandaise, préconise de transférer le texte des lettres c), d) et e) dans le règlement d'exécution, afin que l'on puisse mieux tenir compte de l'évolution scientifique et technologique (cf. doc. M/20, point 10).

A cet égard, la délégation britannique fait valoir que les questions de brevetabilité réglées dans cet article constituent aussi et surtout des questions juridiques et politiques qu'il incomberait au Conseil d'administration, en tant qu'instance politique de l'Organisation européenne des brevets, de résoudre.

28. Sans vouloir se prononcer sur le fond du problème, la délégation néerlandaise fait remarquer qu'on pourrait atteindre le même résultat en précisant à l'article 31 (33) que le Conseil d'administration est habilité à modifier certaines dispositions de la Convention.

29. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il est inadmissible, pour des raisons de doctrine, de permettre au Conseil d'administration de régler la question de la brevetabilité desdits objets ou activités.

30. La délégation yougoslave est tout aussi peu convaincue qu'il soit possible d'envisager une telle solution et ce pour des raisons ayant trait à la sécurité juridique.

31. Les délégations suédoise et portugaise partagent également l'avis de la délégation allemande.

32. Par ailleurs, la délégation française signale que l'article 50 (52) est un article fondamental de la Convention. Selon elle, les problèmes en matière de brevetabilité réglés dans cet article ne doivent pas être du ressort du Conseil d'administration ; celui-ci ne doit pas avoir le droit de modifier de son propre chef les différentes dispositions de la Convention, quelle que soit la procédure juridique employée.

33. La délégation suisse se prononce également contre le transfert des trois dispositions mentionnées dans le règlement d'exécution. Elle souligne à cet égard que si l'on adoptait la suggestion du CNIPA, cela aurait pour conséquence fâcheuse que le Conseil d'administration aurait non seulement la faculté de compléter la Convention par de nouveaux éléments en matière de brevetabilité, mais également celle de modifier les causes de nullité liées à l'article 50.

34. A la suite de cette discussion, la délégation britannique renonce au transfert du texte des lettres c), d) et e) dans le règlement d'exécution.

35. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose (doc. M/11, point 21) de transposer le paragraphe 3, dans lequel il est fait référence uniquement aux substances ou compositions employées pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, dans un nouveau

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paragraphe 4, dont il constituera la deuxième phrase. Cette proposition est transmise au Comité de rédaction.

36. La délégation néerlandaise propose (doc. M/32, point 8) de préciser au paragraphe 3 qu'un instrument médical permettant la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique est brevetable.

37. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle estime que la version actuelle est suffisamment précise sur ce point, mais qu'elle ne s'opposera cependant pas à l'adoption de la proposition.

38. Le Comité principal adopte la proposition qui est appuyée par les délégations britannique et française.

39. Le Comité principal passe ensuite à l'examen de la proposition néerlandaise (M/52/I/II/III, point 6) visant à remplacer le membre de phrase « a substance for use in a method » (« substance pour la mise en oeuvre d'une méthode ») par : « any substance which can be used for a method » (« substance susceptible d'être utilisée pour la mise en oeuvre d'une méthode »).

40. La délégation britannique critique cette formulation. Elle explique que l'objectif du paragraphe est de préciser qu'un brevet peut être délivré pour un produit destiné à la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, même si la méthode elle-même qui fait appel à ce produit n'est pas brevetable. Elle estime que la version actuelle du paragraphe 3 est suffisamment claire et qu'il n'est pas nécessaire de le modifier.

41. Lors d'une réunion ultérieure, la délégation néerlandaise retire sa proposition.

42. Sur proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (doc. M/11, point 21), le Comité principal convient de spécifier au paragraphe 3 que la brevetabilité des objets ou activités visés au paragraphe 2 n'est exclue que dans la mesure où la demande ou le brevet portent sur ces objets ou activités en tant que tels.

43. Pour conclure, le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française concernant le paragraphe 3 (doc. M/58/I/II).

Article 51(53) — Exceptions à la brevetabilité

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44. La délégation suisse souligne qu'aux termes du texte de la lettre a), les brevets ne sont pas délivrés pour des inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Elle estime que, dans la plupart des cas, cette disposition ne pourra pas atteindre son objectif, étant donné qu'il n'est pas vérifié dans le cadre de l'examen lors du dépôt et de celui quant à certaines irrégularités si la publication de l'invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et que la demande sera donc normalement publiée in extenso. Toutefois, si une telle demande a déjà été publiée, il n'y a plus aucune raison de refuser la délivrance du brevet, voire d'annuler un brevet ayant déjà été délivré. Elle demande par conséquent (doc. M/54/I/II/III, page 7), soit de supprimer l'article 51(53) lettre a) les mots « publication ou », soit, à défaut, de transformer la règle 34, paragraphe 2, en une prescription contraignante.

45. Le Président fait observer que, si l'on accepte la première solution préconisée par la délégation suisse, l'Office européen des brevets serait tenu de délivrer des brevets dont la publication est contraire aux bonnes moeurs et qu'il ne serait pas possible d'annuler des brevets déjà délivrés en invoquant une telle atteinte aux bonnes moeurs.

46. La délégation suisse retire sa principale requête. Cependant, elle maintient sa requête subsidiaire concernant la règle 34, paragraphe 2 (cf. ci-dessous numéro 2226 et suivants).

47. La délégation turque déclare, à propos de l'article 51 (53), qu'elle a l'intention de soulever la question de la brevetabilité de

procédés de fabrication de médicaments, de produits alimentaires et d'engrais ainsi que la question de la brevetabilité de substances chimiques dans le cadre des dispositions finales qui seraient examinées par le Comité principal II.

Article 52(54) — Nouveauté

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48. La délégation de l'AIPPI exprime le souhait que le paragraphe 3 soit rédigé de telle sorte qu'une demande antérieure, publiée ultérieurement, ne soit pas comprise dans l'état de la technique si elle vient de la même personne que celle qui a déposé la demande ultérieure.

49. Le Président constate qu'aucune délégation gouvernementale ne désire aborder ici le problème de la collision entre plusieurs demandes émanant de la même personne.

50. La délégation belge demande s'il ressort clairement du paragraphe 4 que le paragraphe 3 n'est applicable que lorsque l'Etat contractant désigné dans la demande ultérieure était également désigné dans la demande antérieure publiée et que le paragraphe 3 n'est pas valable pour un Etat contractant qui n'était pas désigné dans la demande antérieure.

51. Tout comme la délégation britannique qui se réfère à la règle 88 (87), d'après laquelle des revendications différentes peuvent être formulées pour des Etats contractants différents, le Comité principal répond à cette question par l'affirmative.

52. Afin que ce point soit tout à fait clair, le Comité principal décide dans une réunion ultérieure, à la demande de la délégation néerlandaise, que le début du paragraphe 4 sera formulé de la manière suivante : « Le paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure où ... ».

53. A la demande de la délégation néerlandaise, le Comité principal précise, toujours en ce qui concerne le paragraphe 4, que la formule « un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée » doit être interprétée de la manière suivante : si la désignation d'un Etat dans la demande antérieure publiée est ultérieurement retirée, cet Etat ne peut cependant plus être désigné dans la demande ultérieure.

54. La délégation néerlandaise propose d'améliorer la rédaction du paragraphe 5 (doc. M/32, numéro 9). Elle déclare que cette proposition ne vise nullement à battre en brèche le principe selon lequel seule la première demande relative à une substance ou une composition connue entrant dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal est brevetable, mais non la deuxième ni les suivantes.

55. Le Comité principal renvoie cette proposition devant le Comité de rédaction.

56. La délégation yougoslave estime également que la version actuelle du paragraphe 5 n'est pas suffisamment claire et demande ce que signifie le membre de phrase suivant : « même lorsque la substance ou composition en cause est exposée dans l'état de la technique ».

57. Le Président réplique à la délégation yougoslave qu'à sa connaissance, le paragraphe 5 signifie qu'une substance connue (ou une composition connue) qui, étant comprise dans l'état de la technique, n'est plus brevetable, peut cependant être brevetée pour sa première utilisation dans un mode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, mais qu'aucun brevet ne peut plus être accordé si l'on découvre une seconde possibilité d'utilisation de la même substance, que celle-ci permette ou non de traiter le corps humain ou animal.

58. Le Président constate que les délégations gouvernementales partagent son point de vue.

59. La délégation de l'UNICE déclare qu'elle partage également ce point de vue, mais que jusqu'ici, elle avait compris qu'une substance connue brevetable pour sa première utilisation dans un mode de traitement du corps humain devait

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M/PR/I

l'être également pour une première possibilité d'utilisation découverte ultérieurement dans un traitement du corps animal et vice-versa.

60. Le Président constate que le Comité principal ne souhaite pas faire sienne cette interprétation.

Article 53 (55) — Divulgations non opposables

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61. A la demande de la délégation néerlandaise, le Président précise que les membres du Comité principal sont tombés d'accord pour interpréter l'expression « date de dépôt de la demande », qui figure au début du paragraphe 1, comme le jour de dépôt de la demande de brevet.

Le Comité de rédaction modifiera ultérieurement le paragraphe 1 dans ce sens.

62. La délégation britannique signale que la version actuelle du paragraphe 1, qui est reprise à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention de 1963, comporte une lacune ; elle propose de remplacer les mots « dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande » par les mots « à compter du sixième mois précédant la date de dépôt de la demande » (doc. M/10, numéro 8).

63. Afin de concrétiser le problème soulevé par la délégation britannique, le Président donne les deux exemples suivants : une demande de brevet européen est déposée de façon abusive le 1er janvier 1980 et publiée le 1er juillet 1981. Le 1er octobre 1981, l'inventeur légitime dépose une demande sur le même sujet. La première demande, qui a été publiée dans les six mois précédant la date de dépôt de la seconde demande, n'est pas comprise, d'après la version actuelle de l'article 53, paragraphe 1, lettre a), en corrélation avec l'article 52, dans l'état de la technique. Deuxièmement : exemple modifié : la première demande, abusive, est déposée le 1er janvier 1981 et publiée le 1er juillet 1982. Le 1er octobre 1981, une demande portant sur le même sujet a été déposée par l'inventeur légitime. La demande déposée abusivement ne serait donc pas publiée, comme dans le premier cas, dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de l'inventeur légitime, mais après celle-ci. Elle ne relèverait donc pas de l'article 53, paragraphe 1, lettre a), et son contenu serait compris dans l'état de la technique. Ce résultat, poursuit le Président, semble injuste à la délégation britannique qui voudrait que, dans le cas du deuxième exemple, la demande abusivement déposée ne soit pas non plus comprise dans l'état de la technique.

64. La délégation britannique confirme que tel est l'objectif de sa proposition.

65. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est également soutenue par la délégation néerlandaise.

66. A cet égard, la délégation de la FICPI demande si la Convention comporte une disposition réglant le sort des demandes de brevet antérieures déposées de façon abusive.

67. La délégation néerlandaise fait observer qu'en vertu de l'article 59 (61), paragraphe 1, lettre c), toute personne reconnue titulaire légitime d'une demande de brevet européen par décision d'un tribunal national peut demander le rejet de la demande.

68. La délégation de la FICPI en déduit que le demandeur légitime doit en tout cas poursuivre le demandeur illégitime en justice ; s'il ne le fait pas, il ne peut être fait opposition au titulaire de la première demande.

69. Cet avis est partagé par le Président qui estime que si le titulaire légitime n'intentait aucune action en justice, une même demande devrait donner lieu à la délivrance de deux brevets.

70. Les délégations finlandaise et norvégienne proposent d'insérer au paragraphe 1 une nouvelle lettre c) aux termes de laquelle il suffirait que l'invention ait été divulguée à l'occasion d'une exposition internationale ne relevant pas de la

Convention de Paris de 1928, mais à laquelle le gouvernement du pays où elle se serait déroulée reconnaîtrait le caractère d'exposition au sens de l'article 53 (55), paragraphe 1, lettre b), (cf. documents M/65/I et M/12, point 4). Ces deux délégations signalent qu'en ce qui concerne les pays scandinaves, l'expérience a montré que l'on n'organisait que rarement des expositions relevant de la Convention de Paris de 1928, ce qui ne permet pas de tenir compte de l'intérêt de l'inventeur à ce que l'on divulgue son invention tout en sauvegardant le caractère de nouveauté de celle-ci. Il serait donc indiqué d'élargir le cercle de ces expositions.

71. La délégation française s'oppose à cette proposition pour deux raisons. D'une part, les dispositions de l'article 53 (55) constituent une exception aux dispositions de l'article 52 (54) qui précise dans quelles conditions une invention est considérée comme nouvelle ; aussi conviendrait-il de ne pas donner plus d'importance encore au régime d'exception prévu aux termes de l'article 53. D'autre part, on ne servirait nullement les intérêts des inventeurs en élargissant ainsi ce régime d'exception ; on devrait plutôt recommander aux inventeurs d'entamer, si possible avant toute publication, les démarches nécessaires en vue de faire breveter leurs inventions. Aussi a-t-on modifié, en France, il y a quelques années, la législation en vigueur en la matière de manière à ce que seule ne soit pas préjudiciable au caractère de nouveauté la divulgation d'inventions présentées à l'occasion d'expositions universelles, au demeurant peu nombreuses ; la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle exige d'ailleurs que cette disposition soit respectée.

72. La délégation britannique ne souhaite pas non plus se rallier à cette proposition. Elle estime que l'on ne devrait pas s'écarter en l'occurrence de la définition de nouveauté donnée dans la Convention de Strasbourg de 1963, ni des dérogations qui y sont prévues à cet égard. Elle se demande en outre si ces dérogations qui reposent sur la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont encore d'actualité.

73. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'en dépit d'une certaine sympathie à l'égard de la proposition scandinave, elle ne peut pas s'écarter de la Convention qui a été signée à Strasbourg en 1963 si elle ne veut pas se trouver dans l'obligation d'accepter des principes différents selon qu'il s'agit des dispositions législatives nationales ou du droit européen.

74. La délégation néerlandaise se rallie à ces derniers arguments. Elle estime en outre que l'élargissement proposé comporte un danger pour les inventeurs dans la mesure où ceux-ci pourraient être encouragés à divulguer leurs inventions à l'occasion d'expositions qui risqueraient, par la suite, de ne pas être reconnues par certains pays.

75. La délégation belge déclare qu'elle est, elle aussi, dans l'obligation de rejeter cette proposition, et ce pour les mêmes raisons que celles invoquées par les délégations précédentes. Par ailleurs, on a constaté en Belgique, à l'occasion de l'exposition universelle de 1958, que les inventeurs n'ont pratiquement pas mis à profit les facilités que les dispositions législatives leur accordaient.

76. Compte tenu de ces prises de position, les délégations finlandaise et norvégienne retirent leur proposition.

Article 54 (56) — Activité inventive

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77. La délégation suisse fait observer que la Convention de 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention ne pose pas le facteur du progrès technique comme condition préalable à la délivrance d'un brevet. Sans vouloir contester la valeur de ce principe, la délégation suisse aimerait toutefois qu'au cas où le demandeur prouverait de lui-même l'existence d'un progrès technique, ce dernier soit pris en

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considération dans l'appréciation de l'activité inventive. Aussi propose-t-elle de compléter l'article 54 par un paragraphe 2 (cf. points 1 et 2 du document M/31).

78. De l'avis de la délégation néerlandaise, le progrès technique devrait entrer en ligne de compte dans l'appréciation du degré d'activité inventive, mais il ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. C'est pourquoi cette délégation se prononce finalement contre cette proposition.

79. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale craint qu'en le mentionnant expressément, on ne donne à tort une place trop importante au progrès technique dans l'appréciation de l'activité inventive.

80. La délégation de l'UNION craint qu'aux termes de la proposition suisse, il ne soit nécessaire de faire clairement état du progrès technique dès le stade de la demande de brevet si l'on veut qu'il en soit tenu compte pour l'appréciation de l'activité inventive.

81. La délégation britannique se prononce contre la proposition suisse pour les mêmes raisons que la délégation néerlandaise.

82. La délégation de l'IFIA suggère que, dans le cadre de la procédure européenne, la notion de degré d'activité inventive soit objectivée dans toute la mesure du possible.

Le Président constate à cet égard qu'il n'a pas été possible de donner une meilleure définition de la notion de degré d'activité inventive que celle figurant à l'article 54, étant entendu que, en théorie, si cette mesure est objective, il n'en est pas moins vrai que dans une certaine mesure, il s'y glisse dans la pratique certains éléments subjectifs.

83. Pour conclure, le Président constate que la proposition suisse n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale et qu'elle peut donc être considérée comme rejetée.

Article 58 (60) — Droit au brevet européen

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84. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur seront étudiés dans le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants).

85. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et visant à faire du paragraphe 1 deux paragraphes distincts (cf. document M/11, point 22).

86. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie sur la base du texte que lui a soumis le Comité de rédaction la question de savoir si dans le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 2), il convient de renvoyer non seulement au paragraphe 1 (c'est-à-dire aux deux premières phrases de l'ancien paragraphe 1) mais au paragraphe 2 (c'est-à-dire à la troisième phrase de l'ancien paragraphe 1).

87. La délégation suisse estime opportun de renvoyer également au nouveau paragraphe 2.

88. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il est même nécessaire de renvoyer à ce nouveau paragraphe 2 ; en effet, aux termes du nouveau paragraphe 3, l'Office européen des brevets devrait se voir dispensé de vérifier si les intéressés sont habilités à demander la délivrance d'un brevet même dans le cas de plusieurs demandeurs.

89. Par contre, la délégation néerlandaise émet des réserves quant à l'hypothèse que prévoit le nouveau paragraphe 3 ; elle est toutefois disposée à renvoyer cette question devant le Comité de rédaction.

90. Le Comité principal charge donc le Comité de rédaction d'étudier et de trancher cette question.

Article 59 (61) — Demande de brevet européen effectuée par une personne non habilitée

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91. Les problèmes relatifs à la désignation de l'inventeur

seront étudiés dans le cadre de l'article 79 (points 227 et suivants).

92. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition présentée par la délégation néerlandaise et visant à modifier l'intitulé de l'article 59 (cf. document M/32, point 10), ainsi qu'une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 1 (cf. document M/14, point 3). Il renvoie également devant le Comité de rédaction une proposition verbale de rédaction émanant de la délégation suisse et concernant le texte français de l'intitulé, du début du paragraphe 1 ainsi que du paragraphe 1, lettre b).

93. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande qu'à l'article 59 (61), paragraphe 2, il soit également renvoyé à l'article 74 (76) paragraphe 1 (cf. document M/54/II/III, page 12). Elle vise ainsi à obtenir d'abord que les personnes habilitées ne puissent incontestablement désigner dans les demandes divisionnaires que les Etats qui auront déjà été désignés par les personnes non habilitées dans les demandes initiales.

Elle entend assurer ensuite que la nouvelle demande divisionnaire ne pourra être déposée que pour l'objet figurant dans la demande initiale. Enfin, cette demande divisionnaire doit pouvoir être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets et non pas uniquement par le biais d'un office national.

94. Les délégations britannique et néerlandaise ayant, en ce qui concerne la raison principale de cette proposition, signalé que la version actuelle de l'article 59, paragraphe 1, ne permet pas de désigner des Etats contractants autres que ceux désignés dans la demande initiale, la délégation suisse retire sa proposition ; elle se réserve toutefois la possibilité de revenir sur les autres raisons invoquées lorsque sera discuté l'article 74 (76) paragraphe 2 (cf. points 200 et suivants).

Article 61 (63) — Durée du brevet européen

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95. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation britannique et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/40, point 13).

Article 62 (64) — Droits conférés par le brevet européen

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96. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition visant à modifier l'article 62 (cf. document M/11, point 23).

97. Le Comité principal adopte cet article dans la version résultant de la discussion de l'article 67 (69) paragraphes 3 et 4 (cf. points 121 et suivants ainsi que 138 et suivants).

Article 63 (65) — Traduction du fascicule du brevet

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98. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction deux propositions de texte pour les paragraphes 1 et 3 émanant de la délégation britannique (doc. M/40, points 14 et 15).

Article 65 (67) — Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

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99. A la demande de la délégation irlandaise, le Comité confie au Comité de rédaction le soin d'examiner si, au paragraphe 3, lettre b), le texte anglais doit comporter au lieu de l'expression « any person » les mots « the person ».

Article 67 (69) — Etendue de la protection

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100. La délégation suédoise, appuyée par la délégation finlandaise, demande que la remarque concernant l'article 67 (69) soit formulée de manière à ce que le titulaire n'ait en aucun

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cas la possibilité de tirer avantage d'une quelconque obscurité que pourrait comporter le texte des revendications (document M/53/I/II, point 5 ; cf. également document M/13, point 7). Elle a fait remarquer que, dans sa version actuelle, le texte de la proposition de déclaration n'est pas tout à fait satisfaisant sur ce point. Il convient également de se souvenir qu'au cours des travaux qui ont conduit à la constitution d'un droit des brevets pour les pays scandinaves, il a été attaché une grande importance à une formulation de ce genre.

101. La délégation néerlandaise souhaite qu'il ne soit pas donné suite à cette demande. Compléter ainsi la déclaration n'apporterait, selon elle, aucune amélioration. Elle tient toutefois essentiellement à rappeler que le texte de cette déclaration a été rédigé avec le plus grand soin et au terme de difficiles discussions.

102. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est, quant à elle, convaincue de ce que le texte actuel de la déclaration reflète un très grand équilibre. Si l'on donnait suite à la demande suédoise, on risquerait de créer, sans le vouloir, un déséquilibre. Cette délégation n'est donc pas en mesure d'appuyer la demande visant à obtenir que le texte de la déclaration soit ainsi complété.

103. La délégation britannique estime que la proposition suédoise pourrait certes convenir dans la plupart des cas où les demandes de brevet sont entachées d'obscurité, mais pas dans tous ; il ne serait pas opportun, par conséquent, de se lier en ce qui concerne l'interprétation des demandes obscures, de la manière proposée. Par ailleurs, elle tient à rappeler les discussions difficiles que justement cette déclaration a provoquées. Il serait par conséquent préférable de s'en tenir au texte actuel.

104. La délégation suisse déclare qu'elle déplorerait que l'on apporte des modifications quelconques à un texte qu'elle estime actuellement très équilibré.

105. La délégation de la FICPI reconnaît qu'il est compréhensible que la délégation suédoise veuille, en proposant de compléter ainsi le texte, assurer la plus grande sécurité possible aux concurrents du détenteur du brevet. On ne peut toutefois pas exiger tout simplement du requérant qu'il prévoie, en formulant ses revendications, tous les cas de violation possibles. Or, s'il ne le fait pas, cela tournera, au cas où la proposition suédoise serait retenue, à son désavantage. Il est certain que, considérée sous cet angle, la proposition suédoise serait même de nature à retirer au brevet européen une part essentielle de son attrait.

106. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale se rallie aux observations formulées par les délégations gouvernementales. Par ailleurs, elle estime que la phrase par laquelle il est proposé de compléter la déclaration serait en contradiction avec la première phrase, dans laquelle il est dit que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications.

107. Pour les mêmes raisons, la délégation de l'EIRMA se prononce à son tour contre la proposition visant à compléter le texte de la déclaration.

108. Selon la délégation de la Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie, la proposition suédoise aurait pour résultat d'empêcher absolument à l'avenir toute interprétation des revendications. Elle estime que cela serait regrettable et doit par conséquent être évité. Il conviendrait, au contraire, que le brevet européen et en particulier ses revendications puissent être interprétés dans une mesure raisonnable par les tribunaux des Etats parties à la Convention. Il est par conséquent souhaitable que la proposition suédoise soit écartée.

109. La délégation de l'UNION pense que toute modification remettrait en question l'équilibre de la déclaration et que ce

n'est pas désirable.

110. La délégation de l'IFIA souligne la grande importance que revêt, pour les concurrents du titulaire du brevet et en particulier pour les inventeurs privés et pour les entreprises de faible importance, une formulation claire des revendications du brevet. Selon la rédaction actuelle de la déclaration, les revendications, si elles ne doivent pas être interprétées littéralement, ne doivent pas non plus être considérées comme servant uniquement de ligne directrice. C'est là ce qui risque de constituer, pour les inventeurs privés justement, un sérieux problème.

111. Avant qu'il ne soit procédé à un vote sur la demande visant à compléter la déclaration, la délégation suédoise indique qu'en Suède, les milieux industriels et les avocats spécialistes en matière de brevets ont fait connaître la grande importance qu'ils attachaient à voir la déclaration ainsi complétée.

112. Il est procédé ensuite à un scrutin qui donne les résultats suivants : quatre délégations se prononcent en faveur de la proposition suédoise et dix contre ; trois délégations s'abstiennent.

113. En ce qui concerne la forme que doit revêtir la déclaration, il est convenu au sein du Comité principal que la déclaration sera annexée à la Convention, par exemple sous forme de protocole*.

114. Le Comité principal délègue au Comité de rédaction le soin d'examiner une proposition de la délégation française visant à modifier sur le plan rédactionnel le texte de la remarque concernant l'article 67 (69) (document M/58/I/II).

115. La délégation suisse propose de remplacer, à la fin du paragraphe 2, l'expression « n'est pas étendue » par l'expression « correspond à celle du brevet » (document M/54/I/II/III, page 13). Cette proposition vise à préciser que l'effet rétroactif n'intervient que dans la mesure où les revendications de la demande et celles du brevet correspondent ; il conviendrait d'exclure également le cas d'une translation du domaine de la protection provoquée par la modification d'une revendication (ce que l'on appelle « shifting »).

116. Les délégations autrichienne et néerlandaise appuient cette proposition.

117. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni ne tiennent pas la modification proposée pour indispensable ; selon elles, une translation du domaine de la protection constituerait également une extension et, par conséquent, dans cette mesure l'effet rétroactif serait exclu.

118. Selon la délégation de l'UNICE, il ne serait pas justifié que l'on accorde avec effet rétroactif, pour un nouvel élément qui serait revendiqué par voie de « shifting », une protection provisoire découlant de la demande. Si tel est le but poursuivi par la proposition suisse, il convient d'écarter cette proposition. Par ailleurs, il y aurait lieu également d'examiner si l'expression « extension de la protection » ne pourrait pas être améliorée.

119. La délégation de la FICPI considère qu'au cas où le « shifting » serait exclu, le danger pourrait être le suivant : le requérant devrait s'efforcer de rédiger d'emblée toutes les revendications sous la forme la plus vague possible ; dans le cas contraire, en effet, il ne pourrait pas obtenir, avec effet rétroactif, de protection provisoire pour les éléments qui ne feraient l'objet d'une revendication que plus tardivement, même s'ils étaient couverts par l'exposé originel. La procédure qui consisterait à surcharger la demande de brevet, lors de sa publication, de revendications en partie superflues ne serait certainement une bonne solution pour personne.

120. Le Comité principal constate, en conclusion, que dans le cas d'une translation du domaine de la protection résultant de la modification d'une revendication (« shifting »), il ne doit pas être accordé rétrospectivement de protection provisoire pour la partie de la revendication qui est nouvelle.

  • Elle reçoit, en dernière analyse, la forme d'un protocole intitulé « protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention ».

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M/PR/1

Il confie au Comité de rédaction le soin d'examiner la proposition suisse en vue de déterminer s'il est nécessaire, afin d'en préciser le contenu, de modifier la dernière phrase du paragraphe 2.

121. La délégation suisse propose d'adopter — dans un paragraphe 3 ou dans un article particulier — une nouvelle disposition prévoyant que, dans le cas où l'invention concerne la fabrication d'un produit, la protection s'étend également à ses dérivés directs (document M/67/1). Elle expose, à ce propos, qu'il n'est souvent pas possible dans le domaine de la chimie en particulier d'obtenir la protection d'un produit parce que le produit ne peut pas être défini indépendamment de son mode de fabrication. En pareil cas, le demandeur doit opter entre une revendication destinée à couvrir le procédé accompagnée éventuellement d'une autre revendication destinée à couvrir le produit, et une revendication destinée à couvrir le produit dans laquelle celui-ci sera défini par son mode de fabrication (« product by process claim »). Dans les deux cas, il conviendrait de compléter la Convention de la manière proposée, si l'on veut permettre au demandeur de bénéficier d'une protection qui ait force de loi dans tous les Etats parties à la Convention et, en particulier, d'être protégé contre les importations en provenance de pays étrangers où il n'existe pas de droit des brevets. Par ailleurs, les Etats futures parties à la Convention ont presque tous prévu, dans leur législation en matière de brevets, des dispositions semblables.

122. Le Président, au moment d'ouvrir la discussion, rappelle qu'à son avis l'article 67 (69) n'est susceptible de recevoir une application que dans les Etats qui, en vertu de la Convention, devront accorder aux produits chimiques la protection intégrale prévue à l'article 50 (52).

123. Les délégations autrichienne et italienne appuient la proposition suisse. Selon la délégation italienne, cette proposition va dans le sens de la solution maximale qui a inspiré également d'autres passages de la Convention.

124. La délégation britannique estime que la disposition qu'il est proposé d'adopter affecte moins la manière dont les revendications devront être rédigées que bien plutôt le problème de la violation de brevet qui ne relève que de droit national. Les Etats de la CEE ont d'ailleurs, dans la Seconde Convention (article 29 lettre c) du projet de Convention relative au brevet européen pour le marché commun), retenu également pour ce problème une solution qui va dans le sens souhaité par la délégation suisse. Elle ajoute qu'au cours du vote sur cette proposition, elle a l'intention de s'abstenir.

125. La délégation néerlandaise considère, quant à elle, que cette proposition constitue une extension de la solution maximale dans la mesure où l'effet du brevet dans les Etats désignés doit être décrit avec plus de précision. Etant donné que la solution envisagée dans la seconde Convention correspond exactement à cette proposition, elle n'a aucune objection à formuler à son encontre. Par ailleurs, elle est d'avis que la proposition suisse ne concerne pas seulement les Etats susceptibles de faire les réserves prévues à l'article 166 (167).

126. La délégation finlandaise partage la façon de voir de la délégation néerlandaise.

127. En réponse à certaines interventions, la délégation suisse fait valoir qu'à son avis, la proposition ne constitue pas une extension de la solution maximale puisque la Convention définit ce qu'il faut entendre par violation de brevet. On pourrait en effet obtenir le même effet en décidant qu'il est toujours possible de déposer, outre une revendication destinée à couvrir le procédé, une revendication destinée à couvrir le produit résultant du procédé, même si ce dernier ne présente aucune caractéristique nouvelle.

128. Le Président réplique qu'à son avis, la proposition suisse constitue bien une extension à la Convention puisque le

problème ne relevait jusqu'ici que du droit national. Le fait que l'on puisse obtenir le même résultat dans la procédure européenne en modifiant la forme des revendications ne change rien à cette constatation.

129. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale déclare se rallier entièrement à l'objectif poursuivi par la délégation suisse, à savoir une harmonisation aussi complète que possible des dispositions nationales. Elle éprouve néanmoins des doutes quant à la forme que devrait revêtir la disposition proposée et à la place où elle devrait être insérée. Elle y voit, en particulier, une contradiction avec le principe énoncé au paragraphe 1, d'après lequel l'étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications. Pour atteindre l'objectif proposé tout en restant dans la logique du système, il conviendrait qu'en pareil cas, les revendications soient formulées en quelque sorte de manière à inclure également les produits directement dérivés du procédé et que l'Office européen des brevets soit obligé de concéder ces revendications. Ce dernier point pourrait être réglé soit dans la Convention, soit dans le règlement d'exécution.

La disposition de la seconde Convention dont le contenu est semblable à celui qu'il est proposé d'adopter au paragraphe 3 suscite d'ailleurs les mêmes objections.

130. En réponse à cette dernière remarque, le Président fait ressortir qu'aucun des neuf Etats de la CEE n'a jusqu'ici été d'avis que l'article 67 (69), paragraphe 1 s'oppose à ce que l'on adopte une réglementation de l'étendue de la protection telle que la délégation suisse la demande ; en effet, aucune objection de cet ordre n'a été formulée à l'encontre de l'article 29, lettre c) du projet de la seconde Convention.

131. La délégation de l'EIRMA approuve la proposition suisse ; elle ne partage aucunement les préoccupations exprimées par le représentant de la Chambre de Commerce Internationale. Avoir la possibilité de formuler des revendications dans lesquelles les produits seraient définis par leur mode de fabrication serait très important, non seulement pour l'industrie chimique et pharmaceutique, mais aussi par exemple, pour l'industrie électronique. Au cas où cette proposition serait adoptée, il serait peut-être possible aussi d'arriver à un compromis satisfaisant pour certains pays du bassin méditerranéen en ce qui concerne l'article 166 (167).

132. La délégation yougoslave se prononce contre la proposition suisse. Son adoption, selon elle, signifierait qu'une protection est accordée par le brevet à des inventions qui n'ont pas encore été menées à bonne fin. En effet, si l'inventeur se trouvait déjà en mesure de fabriquer à partir du produit chimique de nouveaux dérivés, il pourrait les décrire dans l'invention et en donner la formule dans les revendications.

133. La délégation de l'UNION s'élève contre cette façon de voir en faisant remarquer que la proposition suisse ne permettrait de protéger que les produits dérivés directement du procédé ; il est clair qu'il ne s'agirait donc que du résultat d'une invention relative à un procédé.

Elle rappelle en outre les faits qui ont donné naissance à la disposition proposée ; à la fin du siècle dernier, il est apparu nécessaire, en Allemagne, de ne plus protéger seulement les procédés qui permettent la fabrication d'un produit mais également les produits fabriqués grâce à des procédés ainsi protégés et ce, contre les importations en provenance de l'étranger.

La délégation de l'UNION termine en affirmant que cette proposition constitue une étape vers une harmonisation allant au-delà de la seconde Convention et qu'il faut s'en réjouir.

134. La délégation du CIFE considère la proposition suisse comme très méritoire. Il ne faudrait pas, à son avis, surestimer les objections formulées pour des raisons de forme juridique

5*

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par la Chambre de Commerce Internationale. Elle conclut en affirmant se rallier aux arguments présentés par l'EIRMA et l'UNION.

135. Les délégations de l'AIPPI, du COPRICE, de la Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie de la CEE et de l'UNICE approuvent également la proposition suisse.

136. A l'issue de cette discussion, dix délégations se prononcent en faveur de la proposition suisse et cinq contre ; trois délégations s'abstiennent*.

137. La délégation néerlandaise demande s'il ne conviendrait pas d'exclure de la disposition proposée les végétaux et les animaux, pour autant qu'ils sont déjà exclus de la protection en vertu de l'article 51 (53), lettre b).

Cette suggestion n'est appuyée par aucune délégation.

138. La délégation suisse, appuyée par la délégation autrichienne, demande en outre que l'on ajoute à l'article 67 (69) un nouveau paragraphe 4 ; elle considère que celui-ci complèterait utilement la protection du produit obtenue grâce au nouveau paragraphe 3 (document M/67/I). Pour garantir une protection efficace au demandeur qui choisit de demander un brevet pour le procédé, il serait, selon elle, opportun que la preuve du fait qu'un produit n'a pas été fabriqué en utilisant le procédé protégé incombe au concurrent du demandeur, pour autant qu'il s'agit de nouveaux produits. Une telle réglementation existe déjà dans la plupart des Etats appelés à devenir parties à la Convention et il serait souhaitable et justifié de rendre cette solution également obligatoire dans la procédure européenne. La délégation suisse estime également que le problème, encore à débattre, posé par le cas des micro-organismes trouverait plus facilement sa solution si l'on prévoyait, en quelque sorte, le renversement de la charge de la preuve.

139. La délégation italienne, tout en approuvant cette demande sur le fond, émet une réserve quant à sa formulation.

140. La délégation espagnole ne peut se déclarer d'accord ; à son avis, il n'est pas possible de faire figurer cette disposition de procédure dans la Convention alors que cette Convention laisse au législateur national le soin d'arrêter les dispositions de procédure de cette nature. Toutefois, elle n'exclut pas la possibilité que pareille disposition puisse avoir sa place dans une convention du type de celle que veulent conclure les Etats membres de la CEE.

141. Selon la délégation britannique, le problème qui se pose ici est celui de la violation du brevet et tout ce qui s'y rattache est du ressort du droit national. En outre, une telle disposition n'irait peut-être pas sans créer certains risques dans la mesure où de nombreuses entreprises industrielles pourraient tenter, par la voie d'une plainte déposée par leurs concurrents, auxquels incomberait la charge de la preuve, d'obtenir des informations sur l'état de leurs recherches. Par ailleurs, il se pourrait, et il convient d'en faire la remarque à titre accessoire, que la disposition proposée soit formulée de manière trop vague étant donné qu'en dernière analyse, chaque produit est un nouveau produit ; il est probable que seuls sont visés, en fait, les corps composés.

142. La délégation finlandaise est également d'avis que le soin d'adopter pareille réglementation devrait être laissé exclusivement à chacun des Etats parties à la Convention. Elle n'est par ailleurs pas persuadée que le renversement de la charge de la preuve assure un maximum de justice dans tous les cas.

143. La délégation yougoslave n'aurait aucune objection à formuler, quant au fond, contre le contenu de la proposition suisse. Toutefois, elle est d'avis, elle aussi, qu'une telle règle de procédure, en tant que matière relevant exclusivement du droit national, ne serait pas à sa place dans la Convention.

144. Selon la délégation grecque, la disposition proposée, étant donné qu'elle vise à régler le problème de la contrefaçon

du brevet, doit rester du ressort du droit national.

145. La délégation française ne conteste pas que la réglementation proposée affecterait la procédure des Etats parties à la Convention. Elle serait cependant disposée à accepter la proposition qui n'en devrait pas moins en tout cas être améliorée sur le plan rédactionnel.

146. La délégation néerlandaise souligne que la proposition suisse aurait une importance particulière pour les pays qui ne veulent pas introduire, dans le cadre de cette Convention, de protection du produit dans les domaines chimique ou pharmaceutique. Il lui paraît douteux que la disposition proposée puisse acquérir également une certaine portée dans les pays qui connaissent une protection absolue des produits. Par ailleurs, l'expérience acquise aux Pays-Bas, où, il est vrai, il n'existe pas encore de protection absolue des produits, a montré que le renversement de la charge de la preuve ne donnait pas de mauvais résultats.

Une telle réglementation paraît raisonnable et son adoption serait, en tout cas, à recommander dans le cadre de la seconde Convention. Toutefois, la délégation néerlandaise serait également disposée à ne pas tenir compte d'éventuelles objections tenant à la logique du système et à introduire cette réglementation dans la première Convention, au cas où la majorité des délégations ainsi que les milieux intéressés le souhaiteraient. Elle ne croit d'ailleurs pas qu'une telle disposition, d'importance secondaire, puisse rendre la Convention inacceptable pour beaucoup de délégations.

147. Les délégations irlandaise et suédoise déclarent qu'elles se prononceront contre la proposition, parce que son adoption porterait atteinte à la procédure de contrefaçon qu'il appartient aux Etats de réglementer.

148. La délégation de la République fédérale d'Allemagne considère que le renversement de la charge de la preuve qu'il est proposé d'adopter serait précieux pour le maintien de la protection découlant du brevet. Toutefois, il est clair que pareille disposition relève du domaine de la procédure à appliquer en cas de contrefaçon du brevet et doit ainsi, à son avis, être considérée comme un complément de la solution maximale. En cas de vote, elle s'abstiendra.

149. Selon la délégation de l'UNICE, le renversement proposé de la charge de la preuve s'impose car il pourra seul rendre efficace la protection conférée par le brevet.

150. La délégation du CIFE déclare qu'un texte contractuel de l'importance de la Convention sur le brevet européen devrait lui aussi contenir une réglementation prévoyant le renversement de la charge de la preuve lorsqu'il s'agit de faire valoir des revendications portant sur le procédé qui soit semblable à celle que consacrent, à juste titre, de nombreuses lois nationales. Le règlement à l'échelle internationale de ce problème partiel simplifierait celui, parfois très difficile, des preuves et constituerait ainsi un pas important sur la voie de l'harmonisation des dispositions juridiques et de la jurisprudence nationales dans le domaine de la contrefaçon des brevets. La proposition suisse, par conséquent, mérite une pleine approbation. Il convient de tenir compte également du fait qu'étant donné la réglementation prévue à l'article 166 (167) en matière de réserves, le titulaire du brevet en sera réduit pendant de nombreuses années, dans le domaine des produits pharmaceutiques, à protéger son procédé ; or, cette protection est beaucoup moins efficace, vis-à-vis d'un tiers qui commet une violation des droits attachés au brevet que ne l'est la protection du produit. Par conséquent, il conviendrait, nonobstant toutes les réserves que l'on peut faire sur le plan du système, d'accepter la solution pragmatique que constitue cette proposition.

151. La délégation de l'UNION appuie, elle aussi, la proposition suisse.

  • La disposition proposée devient l'article 64 paragraphe 2 de la Convention.

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152. La délégation de l'EIRMA affirme que la proposition suisse constitue un complément important apporté au système qui est nécessaire pour garantir non seulement aux industries chimique et pharmaceutique, mais aussi à d'autres secteurs industriels une protection appropriée. Elle n'aperçoit absolument pas le risque d'espionnage industriel évoqué par la délégation britannique. Enfin, elle ne comprend pas non plus le bien-fondé d'éventuelles objections, sur le plan des principes, émises à l'encontre de la proposition suisse puisque la plupart des Etats représentés ici ont inclu une réglementation exactement semblable dans leur droit national.

153. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale s'associe aux arguments exposés par l'EIRMA et ajoute que, sans ce paragraphe 4 qu'il est proposé d'adopter, la disposition prévue au paragraphe 3, qui a déjà été acceptée et va dans le sens des intérêts du titulaire de brevet, se verrait à proprement parler privée de tout effet.

154. La délégation autrichienne estime que la proposition de la délégation suisse est une conséquence logique et le complément nécessaire du paragraphe 3 déjà accepté. D'autre part, cette délégation reconnaît que l'on interviendrait dans le droit national, ce qui pourrait occasionner des difficultés à certains Etats. Elle suggère que l'on pourrait peut-être trouver des réglementations exceptionnelles pour ces Etats.

155. La délégation de l'AIPPI soutient la proposition de la délégation suisse. Elle y voit, elle aussi, le complément nécessaire du paragraphe 3. A son avis, la formulation proposée est toutefois trop générale dans la mesure où elle englobe tous les produits nouveaux, tels que par exemple les matériels mécaniques.

156. La délégation britannique attire l'attention sur le fait que la proposition, si elle était acceptée, entraînerait obligatoirement une modification du droit britannique. Une telle modification exigerait une procédure complexe et demanderait des mois. Etant donné que la proposition n'a été présentée qu'à la dernière minute, elle ne sera pas en mesure de voter pour cette proposition.

157. La délégation suisse, pour répondre aux objections présentées, avance les arguments suivants : c'est aux juridictions nationales qu'incombe le devoir de trouver le moyen de garder secret le procédé employé par le prétendu contrefacteur ; cela ne pose aucun problème en Suisse. D'autre part, si la formulation de la proposition est trop générale, elle serait d'accord pour la limiter peut-être aux substances ou aux mélanges de substances. En tout état de cause, le libellé de sa proposition peut, bien sûr, être encore amélioré. En ce qui concerne enfin le problème des réserves émises, ce sera éventuellement au Comité principal II de trancher la question puisque le Comité principal I ne s'occupe que des questions fondamentales de règlement de problème.

158. Avant qu'il ne soit procédé au vote, le Président attire l'attention des délégations sur le fait que le projet de Convention relative au brevet européen pour le marché commun ne comporte aucune disposition correspondant à la proposition de la délégation suisse et qu'en conséquence, en cas d'adoption, il devrait être complété ainsi que certaines législations nationales. Il rappelle que la proposition doit être considérée comme une extension de la solution maximale dans le domaine du droit de procédure, alors que, jusqu'à présent, les solutions maximales n'ont été acceptées que pour les questions de droit matériel. Il souligne enfin le fait que l'adoption du paragraphe 4 pourrait, pour le moins, compliquer l'adhésion de certains Etats à la Convention.

159. Au cours du vote qui se déroule ensuite, six délégations se prononcent en faveur de la proposition de la délégation suisse et dix délégations se prononcent contre cette proposition ; deux délégations s'abstiennent.

  • Un autre problème concernant le paragraphe 2 soulevé par la délégation belge est traité sous les points 586 à 594.

Article 68 (70) — Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

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160. Une proposition de rédaction du paragraphe 2 (document M/40, point 16) est transmise au Comité de rédaction*.

161. La délégation de la FICPI demande si les termes « au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets » signifient que la règle figurant au paragraphe 2 relative aux actions en nullité introduites devant les offices nationaux de brevets conformément à l'article 138 n'est pas valable.

162. La délégation britannique renvoie à l'article 138, paragraphe 1, lettre c), en vertu duquel un brevet européen peut être déclaré nul dans un Etat contractant si l'objet de ce brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. C'est pourquoi le demandeur d'une action en nullité dans le cadre d'une procédure nationale doit avoir la possibilité de démontrer que par exemple la version anglaise du fascicule introduit un élément nouveau par rapport à la demande originale néerlandaise et, inversement, le défendeur doit pouvoir prouver que la version anglaise n'introduit aucun élément nouveau ou que l'élément introduit l'a été à bon droit.

163. Le Président fait remarquer que le problème de la forme que doit revêtir l'action en nullité doit être réglé par la législation nationale des divers Etats contractants.

164. Le Comité intérimaire communique au Comité de rédaction une proposition de la délégation suisse visant à adapter les versions anglaise et française du paragraphe 3 à la version allemande (document M/54/I/II/III, page 14).

165. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal étudie cette question après que, contrairement aux termes de la proposition, le Comité de rédaction eut commencé par adapter la version allemande aux versions anglaise et française.

166. La délégation suisse souligne le fait qu'à son avis seule la version allemande initiale qui prévoit uniquement le cas où l'étendue de la protection de la demande de brevet ou du brevet dont la traduction est plus étroite que dans la langue de la procédure est judicieuse ; par contre, la formulation actuelle, inspirée des versions anglaise et française, versions originales certes mais à son avis erronées, prévoit également le cas où l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet ou le brevet dans la langue de la traduction n'excède pas celle de la protection conférée dans la langue de la procédure.

167. Le Président du Comité de rédaction répond que, de l'avis du Comité, les deux formulations devraient conduire pour ainsi dire au même résultat.

168. La délégation britannique se range à l'avis de ce dernier.

169. Le Président estime que le paragraphe 3 ne devrait prévoir que le cas où la protection conférée dans la traduction est plus restreinte que celle conférée dans la langue de la procédure. Si par contre la protection conférée dans la traduction est plus étendue, cela peut constituer un motif de nullité au sens de l'article 138. Si, enfin, la protection conférée dans la traduction est identique à celle conférée dans la langue de la procédure, lorsqu'un problème se pose, c'est, conformément à l'article 68, paragraphe 1, la langue de la procédure qui fait foi.

170. La délégation suisse estime que cette conception est juste. Elle ajoute que la version du paragraphe 3 proposée par le Comité de rédaction risque, à son avis, d'inciter à aller aussi loin que possible lors de la traduction à partir de la langue de la procédure ; en effet, une traduction trop générale ne peut être préjudiciable puisqu'elle peut être corrigée conformément aux dispositions du paragraphe 4, lettre a).

171. Le Comité principal vote finalement sur la proposition suisse (cf. le point 164 ci-dessus) visant à adapter les versions anglaise et française à la version allemande du document M/1.

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Douze délégations se déclarent favorables à cette mesure, une vote contre et six s'abstiennent.

172. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction du paragraphe 4, lettre a) présentée par la délégation néerlandaise (document M/52/I/II/III, point 9).

173. La délégation norvégienne, appuyée par la délégation suédoise, propose de préciser au paragraphe 4, lettre a), que le demandeur doit supporter les frais de publication d'une version révisée de la demande de brevet ou du brevet ; pour ce faire, on peut faire référence à l'article 63 (65), paragraphe 2 (document M/60/I, page 1).

174. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que les effets juridiques que la délégation norvégienne s'efforce d'obtenir sont déjà atteints par le renvoi à l'article 65 (67), paragraphe 3 et qu'il n'est, par conséquent, pas nécessaire d'introduire une telle mise au point ; elles peuvent cependant aussi se déclarer d'accord avec la proposition de rédaction de la délégation norvégienne.

175. Le Comité principal accepte la proposition de rédaction de la délégation norvégienne.

176. Au paragraphe 4, lettre b), il y a lieu de prévoir sur proposition de la délégation norvégienne (document M/28, point 8 et document M/60/I, page 1) que quiconque a commencé de bonne foi à exploiter une invention a le droit de poursuivre l'exploitation à titre gratuit si la traduction du brevet est inexacte même s'il apprend, par la suite, qu'il n'aurait pas dû exploiter l'invention.

177. Les délégations finlandaise, néerlandaise et suédoise soutiennent cette proposition.

178. La délégation suisse se prononce contre cette proposition. Elle estime que la comparaison faite par la délégation norvégienne avec le cas de restitutio in integrum (article 121, paragraphe 6) n'est pas convaincante, étant donné que le titulaire du brevet a effectivement perdu son droit jusqu'au moment de la restitutio in integrum alors que, dans le cas présent, il bénéficie d'une protection mais que ce fait n'est pas connu du tiers par suite d'une traduction inexacte.

179. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souligne le fait que cette question a déjà fait l'objet d'une décision négative lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg et déclare qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison de revenir sur cette décision.

180. La délégation de l'AIPPI se rallie à la conception des deux délégations précitées ; elle estime que le droit de poursuivre l'exploitation peut déjà être considéré comme un avantage en soi et qu'il n'y a pas lieu de concéder encore ce droit à titre gratuit.

181. De l'avis de la délégation britannique, le demandeur devrait, dans certaines circonstances, avoir le droit d'exiger de la personne ayant exploité son invention une indemnité raisonnable dans le cas, par exemple, où cette personne savait que la traduction était inexacte. Elle estime, d'autre part, que dans certains cas le versement d'une indemnité ne devrait pas être envisagé. Elle se demande par conséquent si l'on ne devrait pas interpréter les mots « indemnité raisonnable » dans un sens plus ou moins général selon le cas envisagé.

182. La délégation française estime elle aussi que, dans certains cas, la version actuelle est satisfaisante alors qu'elle ne l'est pas dans d'autres. Elle suggère donc de préciser dans la dernière phrase de la lettre b) que le demandeur peut « éventuellement » exiger de la personne qui a exploité son invention une indemnité dont le montant serait fixé par les tribunaux de l'Etat contractant concerné.

183. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale attire l'attention des autres délégations sur le fait que, si la proposition norvégienne est adoptée, les demandeurs pourraient

raient être tentés de formuler les traductions qu'ils doivent déposer de façon suffisamment générale pour éviter d'emblée la création d'une situation permettant à un tiers de poursuivre l'exploitation de l'invention à titre gratuit. Elle estime par contre que la proposition de compromis française est raisonnable.

184. De l'avis de la délégation du CIFE, on ne devrait pas modifier la version actuelle ; celle-ci convient en effet à tous les cas, étant donné que « indemnité raisonnable » peut dans certains cas particuliers signifier également « pas d'indemnité ».

185. La délégation norvégienne estime que la proposition de compromis française est moins heureuse étant donné que l'expression « indemnité raisonnable » utilisée dans d'autres dispositions de la Convention, par exemple à l'article 65 (67), paragraphe 2, implique le versement d'une indemnité effective.

Elle demande qu'il soit procédé à un vote au sujet de sa proposition.

186. Au cours du vote qui se déroule ensuite, six délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, quatre délégations se prononcent contre cette proposition et cinq délégations s'abstiennent.

Article 71 (73) — Licence contractuelle

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187. La délégation française propose qu'il soit précisé qu'une licence peut être concédée pour une partie seulement de l'invention protégée, par exemple pour l'utilisation du produit uniquement, alors que le brevet comprend aussi une revendication pour un produit ou un procédé de fabrication (document M/26, points 13 et 14).

188. Cette proposition qui recueille le soutien de plusieurs délégations est adoptée par le Comité principal.

Article 72 (74) — Droit applicable

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189. Une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 17) est transmise au Comité de rédaction.

Article 73 (75) — Dépôt de la demande de brevet européen

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190. Le Président signale pour commencer que le Comité directeur est convenu de traiter la question relative au dépôt des demandes de brevet à l'article 73.

191. La délégation française fait remarquer que, lors de la rédaction du paragraphe 1, lettre a), il n'était pas encore établi que c'est au département de La Haye qu'il incomberait de procéder à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités.

A son avis, il conviendrait de préciser si les demandes de brevet européen doivent être déposées à Munich ou à La Haye ou si le demandeur doit avoir le choix entre ces deux endroits. Pour des raisons techniques d'ordre administratif, il serait sans doute préférable d'exclure la seconde solution (document M/26, points 15 et 16).

192. Selon l'avis de la délégation britannique, il doit en tout cas être possible de déposer la demande auprès du département qui procède à l'examen de la demande lors du dépôt et à son examen quant à certaines irrégularités. Cependant, elle se demande s'il est opportun de ne retenir que La Haye pour le dépôt des demandes car, dans ce cas, un dépôt effectué à Munich devrait sans doute être considéré comme nul et non avenu.

193. La délégation néerlandaise estime qu'on ne peut admettre cette dernière hypothèse de même qu'il est exclu que les demandes puissent être déposées uniquement à Munich,

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étant donné que les deux départements devraient ne constituer qu'un seul et même office. Toutefois, il serait peut-être possible de parvenir à une solution satisfaisante sur la base de l'article 10, paragraphe 2, lettre b), en vertu duquel le Président de l'Office européen des brevets détermine les formalités qui doivent être accomplies à Munich ou à La Haye.

194. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la meilleure solution consisterait à laisser au demandeur le choix de déposer sa demande à Munich ou à La Haye et propose officiellement cette solution (document M/47/I/II/III, point 14). Toute autre solution aurait des conséquences fâcheuses pour le demandeur dans le cas où, par erreur, il ne déposerait pas sa demande à l'endroit voulu.

195. La délégation française estime que la proposition de la délégation allemande tient compte de sa préoccupation essentielle, à savoir le souci de la clarté et elle se déclare de ce fait disposée à retirer sa proposition tout en espérant que la possibilité du choix offert au demandeur ne retardera pas la procédure.

196. La délégation suisse qui appuie la proposition allemande se pose la question de savoir s'il ne serait pas plus rationnel de mentionner que la demande devrait être déposée de préférence à La Haye en vue d'éviter d'emblée un travail administratif inutile.

197. Le Président estime à cet égard que cette pratique s'instituera d'elle-même à l'avenir, les demandeurs ayant précisément intérêt à ce que leurs demandes soient examinées rapidement.

198. Le Comité principal adopte la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. On constate que cette proposition devra se répercuter sur la rédaction de l'article 74 (76), paragraphe 1 et de l'article 10, paragraphe 2, lettre b) (cf. document M/47/I/II/III, points 14 et 15).

Article 74 (76) — Demandes divisionnaires européennes

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199. Une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, première phrase (document M/47/I/II/III, point 15) est transmise au Comité de rédaction.

200. La délégation suisse demande qu'il soit précisé au paragraphe 2* que seules les demandes divisionnaires dont le contenu technique intégral a été repris matériellement de la demande initiale peuvent bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale (document M/54/I/II/III, page 8). A son avis une telle précision s'impose du fait qu'en ce qui concerne la réglementation en matière de nouveauté, on a opté pour la « whole content approach ». En fait, si l'on antidatait la demande divisionnaire, son contenu intégral serait aussitôt après sa publication compris rétroactivement dans l'état de la technique au sens de l'article 52 (54), paragraphe 3. Une telle conclusion ne semble toutefois pas justifiée pour les nouveaux éléments qui ne figurent pas dans la demande initiale (formes d'exécution, exemples ou dessins).

201. Selon l'avis du Président, la solution de ce problème pourrait peut-être consister à ne pas traiter de manière uniforme en fonction de l'état de la technique une demande divisionnaire qui, par rapport à la demande initiale, contient des éléments nouveaux. La partie figurant déjà dans la demande initiale est considérée comme comprise dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande initiale ; la partie ajoutée ultérieurement est considérée comme comprise dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire.

202. La délégation britannique s'est ralliée à l'avis de la délégation suisse dans la mesure où des éléments nouveaux de

la demande divisionnaire ne peuvent pas être compris rétroactivement dans l'état de la technique correspondant à la date de dépôt de la demande initiale. A son avis, cela ressort déjà de la version actuelle, en tout cas de la version anglaise. Une modification de la technologie qui a également été employée dans d'autres dispositions de la Convention est à déconseiller ; mais peut-être pourrait-on se contenter d'une déclaration sur ce point dans le procès-verbal.

203. La délégation néerlandaise renvoie à la disposition générale de l'article 122 (123), en vertu de laquelle une demande de brevet ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; dans certaines conditions, on peut toutefois admettre que des exemples qui ne contiennent pas d'éléments nouveaux soient joints à la demande. Cela doit également s'appliquer aux demandes divisionnaires. Il conviendrait aussi que des exemples puissent être joints à une demande divisionnaire, dans la mesure où ils ne contiennent pas d'éléments nouveaux par rapport à la demande initiale. De tels exemples qui sont autorisés devraient toutefois être compris rétroactivement dans l'état de la technique ; c'est pourquoi, la délégation néerlandaise ne pourra pas approuver la demande suisse.

204. Le Président constate que jusqu'à présent les avis restent partagés. La délégation néerlandaise estime qu'un exemple déposé conjointement à la demande divisionnaire devrait être compris rétroactivement dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande initiale. Selon l'avis des délégations suisse et britannique ainsi que du sien propre, une telle rétroactivité ne devrait pas être possible, étant donné qu'on ne peut considérer comme compris dans l'état de la technique ce qui n'a pas encore été communiqué à l'Office européen des brevets.

205. La délégation britannique ne pense pas qu'il y ait une divergence fondamentale entre son avis et celui de la délégation néerlandaise ; cela dépend en effet entièrement de la nature de l'exemple qui est joint à la demande. Pour en juger, il conviendrait de déterminer si la modification ou l'exemple ajouté élargissent ou non l'état de la technique de la demande initiale. Dans la négative, la modification ou l'exemple joint à la demande sont autorisés et peuvent tous les deux, sans hésitation, être considérés comme compris dans l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande initiale. C'est précisément dans ce sens qu'elle interprète la déclaration de la délégation néerlandaise.

206. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale estime souhaitable qu'un exemple joint à la demande divisionnaire ne soit pas daté du jour de dépôt de la demande initiale mais du jour de dépôt de la demande divisionnaire. C'est pourtant exactement le contraire qui, à son avis, résulte du texte actuel. Par ailleurs, elle ne considère pas non plus que la proposition de la délégation suisse permette de résoudre ce problème de manière satisfaisante.

207. De l'avis du Président, il semblerait que l'ensemble des délégations soit unanime à penser que la proposition suisse va trop loin dans la mesure où elle prévoit qu'il ne serait pas non plus possible d'apporter des éléments ne s'étendant pas au-delà du contenu de la demande initiale. Le Président suggère de résoudre le problème en considérant de tels exemples comme faisant partie de l'état de la technique à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. En conséquence, il demande à la délégation suisse si elle serait disposée à retirer sa proposition d'amendement au cas où le Comité principal prendrait acte d'une déclaration en ce sens.

208. La délégation suisse se déclare disposée à accepter cette suggestion ; toutefois, elle demande que le texte français du paragraphe 2 (« objet de la demande ») soit harmonisé avec celui du paragraphe 1 (« éléments contenus dans une

  • Dans la version définitive, le paragraphe 2 est rattaché au paragraphe 1 deuxième phrase avec lequel il ne forme plus qu'une seule phrase.

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demande »), comme cela a déjà été fait pour les versions allemande et anglaise.

209. La délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'à son avis les éléments de la demande divisionnaire qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale ne devraient pas être supprimés mais simplement porter aussi la date du dépôt de la demande divisionnaire.

210. En conclusion, le Président constate que le Comité principal est d'accord pour interpréter le paragraphe 2* de la manière suivante : si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux au regard de la demande initiale qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de celle-ci, ils peuvent être admis. Toutefois, ils ne sont pas considérés comme ayant été déposés à la date de dépôt de la demande initiale et ne sont compris dans l'état de la technique qu'à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire. Si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ils ne peuvent être admis ; ils ne sont cependant pas supprimés mais traités exactement comme les exemples nouveaux cités en premier lieu.

211. Le Comité principal confie au Comité de rédaction la tâche de revoir le texte français (cf. le point 208 ci-dessus).

Article 75 (77) — Transmission des demandes de brevet européen

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212. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale s'étonne que les paragraphes 3 et 5 prévoient des délais différents. Selon le paragraphe 3, un office national dispose, pour transmettre à l'Office européen des brevets une demande de brevet européen pouvant faire l'objet d'un examen, d'un délai de quatre mois ou, s'il s'agit d'une demande de brevet revendiquant une priorité, d'un délai de quatorze mois. Selon le paragraphe 5, par contre, la demande de brevet européen est réputée retirée si elle n'est pas parvenue à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, à compter de la date de priorité. La délégation de la CCI se demande s'il ne conviendrait pas d'uniformiser le délai prévu au paragraphe 3 en le portant à quatorze mois ou de fixer à quatre mois le délai prévu au paragraphe 5.

213. Le Président répond que les paragraphes 3 et 5 ont pour objet de régler deux points différents : la disposition du paragraphe 3 prescrit que les offices de brevets nationaux doivent transmettre à l'Office européen des brevets, dans un certain délai, les demandes de brevet portant sur une invention qui n'exige pas une mise au secret. Le demandeur ne subit aucun préjudice si sa demande est transmise à l'Office européen des brevets dans un délai supérieur à quatre mois mais inférieur à quatorze mois. Le paragraphe 5 par contre prévoit une sanction pour le cas où la demande de brevet n'aurait pas été transmise à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois. A cet égard, le fait que la demande de brevet ait été déposée avec ou sans revendication de priorité n'est pas un élément déterminant, ce qui est conforme aux dispositions du PCT.

214. La délégation du CNIPA manifeste son étonnement de voir que selon le paragraphe 5 une demande de brevet qui n'a pas été transmise suffisamment tôt à l'Office européen des brevets est réputée retirée, bien que le demandeur ne puisse pas intervenir pour accélérer la transmission.

215. La délégation britannique fait observer que, dans la pratique, le demandeur peut s'informer auprès des offices nationaux de la suite donnée à sa demande.

216. La délégation de l'EIRMA fait observer que, aux termes de l'article 135, paragraphe 1, lettre a), une demande de brevet

européen qui n'a pas été transmise dans des délais à l'Office européen des brevets peut être transformée en demande de brevet national. Dans ce cas, le demandeur ne perd donc pas ses droits. Cette délégation estime toutefois qu'il serait opportun de réexaminer la question des délais et sanctions prévus aux paragraphes 3 et 5.

217. Le Comité principal confie l'examen du paragraphe 5 au Comité de rédaction et l'invite à en vérifier le libellé à la lumière des considérations exposées ci-dessus.

Article 76 (78) — Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

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218. En ce qui concerne le paragraphe 1, la délégation néerlandaise se référant à sa proposition exposée dans le document M/52/1/III, point 10, demande s'il est véritablement nécessaire qu'un abrégé soit fourni. Il est vrai qu'une décision a déjà été prise en ce sens lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, compte tenu du fait que le PCT prévoit également un abrégé. Toutefois, le Gouvernement néerlandais conserve des doutes quant à la réelle nécessité d'un abrégé.

219. La délégation britannique, se prévalant de l'expérience acquise en Grande-Bretagne, estime utile de prévoir un abrégé. Elle ne souhaite pas y renoncer pour le moment dans le cadre du système européen mais s'il devait se révéler que la nécessité de fournir un abrégé donne lieu à des complications inutiles, elle pourrait accepter que l'on donne ultérieurement compétence au Conseil d'administration pour supprimer cette condition de la demande.

220. La délégation suédoise se prononce également en faveur de maintien de l'abrégé. Cependant, elle serait également d'accord pour que l'on donne compétence au Conseil d'administration pour supprimer l'abrégé.

221. La délégation française est en faveur du maintien de l'abrégé. Elle ne serait pas d'accord pour que l'on donne au Conseil d'administration le droit de ne plus exiger le dépôt d'un abrégé.

222. La délégation de la République fédérale d'Allemagne partage entièrement le point de vue de la délégation française. A titre complémentaire, elle attire l'attention sur la différence qui existe entre le contenu des revendications et celui de l'abrégé. Alors que les revendications définissent l'étendue de la protection demandée pour le brevet, l'abrégé doit constituer un résumé de ce qui est exposé dans les revendications, la description et les dessins. Dans un grand nombre de cas, l'abrégé contiendra donc davantage d'indications que les revendications et il serait par conséquent regrettable de vouloir se passer de cette source d'informations.

223. A la suite de cet échange de vues, la délégation néerlandaise retire sa proposition. Le texte du paragraphe 1 est donc adopté, tel qu'il figure dans le document M/1.

224. La délégation néerlandaise déclare comprendre le paragraphe 2 en ce sens que le montant de la taxe de dépôt n'est pas nécessairement aussi élevé pour toutes les demandes de brevet mais peut varier, par exemple, en fonction de la longueur de la description ou du nombre des revendications.

225. Le Président déclare qu'il partage ce point de vue ; au demeurant, les modalités de fixation de la taxe de dépôt relèvent du règlement relatif aux taxes et entrent donc dans le cadre des attributions du Conseil d'administration.

Article 77 (79) — Désignation des Etats contractants

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226. Le Président constate que l'article 77 ne fait l'objet d'aucune proposition.

  • Voir la foot-note du point 200.

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Article 79 (81) — Désignation de l'inventeur

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227. Les délégations danoise, finlandaise, norvégienne et suédoise demandent que l'on réexamine, dans le cadre de la présente réunion, le problème de la désignation de l'inventeur et les questions connexes, au sujet desquels la Conférence intergouvernementale de Luxembourg avait déjà pris une décision à l'issue d'une discussion approfondie. Les délégations précitées proposent en premier lieu que l'inventeur soit toujours désigné au regard de l'Office européen des brevets, indépendamment du fait que la législation d'un Etat contractant désigné exige ou non cette indication ; par ailleurs, si le demandeur n'est pas l'inventeur, son droit à l'invention doit être établi par la production d'un document. Si cette proposition était adoptée, il y aurait lieu de remanier les articles 58, paragraphe 2 (60 paragraphe 3), 76 (78), paragraphe 1 et 90 (91), paragraphes 1 et 5, et de supprimer l'article 79 (81) (doc. M/69/I, pages 1 à 3).

A titre subsidiaire, les délégations des pays scandinaves proposent le texte suivant :

Si le demandeur n'est pas l'inventeur et à défaut de preuve que le demandeur possède le droit à l'invention, la mention des Etats contractants désignés, dont la législation nationale exige la présentation d'une telle preuve, est réputée retirée. Cette proposition subsidiaire entraînerait l'amendement des articles 58, paragraphe 2 (60, paragraphe 3), 79 (81) et 90 (91), paragraphes 1 et 5 (doc. M/69/I, pages 3 à 5).

228. A l'appui de ces propositions, la délégation suédoise expose les arguments suivants :

Les pays scandinaves ne songeraient nullement à rouvrir la discussion sur le problème de la désignation de l'inventeur si cette question n'était pas de la plus haute importance pour chacun d'entre eux. La délégation suédoise n'entrera plus dans le détail des raisons qui ont motivé ces propositions, car elles sont suffisamment connues de tous. Cependant, elle doit rappeler encore une fois que, selon la conception prévalant dans les pays scandinaves, l'inventeur occupe une position centrale dans le système de délivrance de brevets et que la Convention devrait mettre cet aspect suffisamment en lumière. Si tel était le cas, cela aurait pour effet non pas d'affaiblir la procédure mais au contraire de la renforcer. A cet égard, il convient également d'attirer l'attention sur les orientations actuelles du droit dans d'autres Etats, par exemple aux Etats-Unis et dans les Etats membres du marché commun qui ont envisagé dans la deuxième Convention de rendre obligatoire la désignation de l'inventeur. Ce serait une erreur que d'adopter aujourd'hui une solution qui ne tarderait pas à être dépassée.

Pour conclure son intervention, la délégation suédoise fait appel non seulement aux délégations encore hésitantes mais aussi à celles qui s'étaient tout d'abord opposées à ses propositions, afin qu'elles consentent au moins à réexaminer encore une fois tous les éléments exposés jusqu'à présent ; au demeurant, les délégations des pays scandinaves sont tout à fait disposées à accepter des solutions de compromis raisonnables.

229. Le Comité principal décide que la discussion ne portera tout d'abord que sur la proposition principale*. A ce propos, le Président rappelle que, selon la solution retenue jusqu'à présent, l'inventeur ne doit être désigné à l'Office européen des brevets que si la législation d'au moins un des Etats désignés l'exige et qu'à l'égard du demandeur, l'inventeur a le droit d'être désigné en tant que tel.

230. La délégation autrichienne déclare à ce propos qu'elle est disposée, de manière générale, à accepter une solution qui permette d'améliorer la situation de l'inventeur.

231. La délégation britannique déclare qu'elle est en mesure d'accepter la désignation obligatoire de l'inventeur ; toutefois,

  • En ce qui concerne le débat sur la proposition subsidiaire, frière de se reporter aux points 248 et suivants.

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une indication erronée concernant l'inventeur ne devrait entraîner aucune sanction.

En ce qui concerne le second amendement souhaité par les pays scandinaves, elle a par contre de sérieuses objections à faire valoir. Au Royaume-Uni, en effet, le droit évolue dans un sens exactement opposé ; avant tout, le droit au brevet ne résulte pas toujours de contrats de service (« contracts of service »), qui devraient être conçus autrement, du point de vue juridique, si l'on veut atteindre le but recherché ; de plus, il n'existe souvent aucun contrat de service et seules sont alors applicables les règles de la « common law ».

De l'avis de la délégation britannique, le fait de rendre obligatoire la désignation de l'inventeur suffirait déjà à lui seul à satisfaire les désirs légitimes des inventeurs. Si, toutefois, la seconde partie de la proposition scandinave devait également être adoptée, l'Office européen des brevets devrait en tout état de cause permettre des dérogations à cette procédure.

232. La délégation française déclare également qu'elle n'aurait pas de difficulté à accepter la désignation obligatoire de l'inventeur, qui est aussi prévue dans le projet de deuxième Convention. Par contre, elle n'est pas en mesure de se prononcer en faveur de la seconde partie de la proposition scandinave, car elle se rattache étroitement au problème des inventions réalisées par des salariés ; dans ce domaine particulier, des mesures sont actuellement entreprises en France en vue de codifier la jurisprudence existante et on ne peut encore en prévoir le résultat.

233. La délégation néerlandaise se déclare également disposée à accepter la désignation obligatoire de l'inventeur. Cependant, cette acceptation équivaut déjà à un compromis de sa part, car la législation néerlandaise n'exige pas la désignation de l'inventeur. Quant à la seconde partie de la proposition scandinave, qui vient seulement d'être formulée, alors que ce problème a été assez longuement débattu, elle ne saurait assurément pas l'accepter. En effet, il en résulterait d'importantes difficultés aux Pays-Bas, dont la législation prescrit que le droit à une invention réalisée par un salarié appartient à l'employeur.

234. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle est également en mesure d'accepter la désignation obligatoire de l'inventeur. Elle ne peut cependant se rallier à la seconde partie de la proposition scandinave. Celle-ci occasionnerait de grandes difficultés en République fédérale car, selon le droit allemand, les inventions réalisées par des salariés peuvent être revendiquées par l'employeur et en pareil cas le droit à l'invention revient à l'employeur sans qu'un acte de cession soit nécessaire. En outre, il n'est pas envisageable que l'Office européen des brevets doive examiner la question de la validité de la cession ou, à plus forte raison, le problème du droit du demandeur.

235. La délégation irlandaise peut accepter la première partie de la proposition scandinave, mais pas la seconde ; elle explique que le droit irlandais n'exige pas non plus la présentation d'un acte de cession attestant que le droit à une invention réalisée par un salarié a été transféré à l'employeur.

236. La délégation yougoslave déclare qu'elle ne peut accueillir favorablement toute mesure visant à renforcer la position de l'inventeur. C'est pourquoi elle est favorable à la proposition scandinave destinée à rendre obligatoire la désignation de l'inventeur. Cependant, elle estime qu'il faut également tenir compte du fait que, dans certains cas, l'inventeur peut vouloir garder l'anonymat, comme cela est prévu dans le domaine des droits d'auteur (à ce sujet, voir également le point 281).

En ce qui concerne la seconde partie de la proposition scandinave, elle voudrait formuler les observations suivantes. Il est relativement facile de produire un acte de cession en cas de

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cession effective du droit ; par contre, cela est pratiquement impossible lorsque le droit de l'inventeur est transféré à un tiers en vertu d'une législation. Par ailleurs, on peut difficilement demander à l'Office européen des brevets d'examiner si le demandeur a effectivement le droit de déposer la demande, car cela nécessiterait une immi-tion dans les affaires privées de tiers. En ce qui concerne plus particulièrement le problème des inventions réalisées par des salariés, la délégation yougoslave considère comme juste et digne d'être approuvé le principe posé dans la Convention, selon lequel le droit à une invention réalisée par un salarié est déterminé en fonction de la législation nationale.

237. La délégation suisse déclare également être en mesure d'approuver la désignation obligatoire de l'inventeur, mais non la seconde partie de la proposition scandinave. En effet, en droit suisse également, une invention réalisée par un salarié appartient à l'employeur dans certains cas déterminés par la loi, sans qu'un acte de cession soit nécessaire. En l'espèce, il ne pourrait donc être produit aucun document. En outre, il n'est pas possible de charger l'Office européen des brevets d'examiner quant au fond le contenu des actes de cession.

238. La délégation de la FICPI fait observer qu'à son avis il conviendrait absolument de faire tout le possible pour renforcer la position de l'inventeur. Cependant, on peut formuler à l'égard de la proposition scandinave, selon laquelle la cession au demandeur du droit à l'invention devrait être justifiée dans un certain délai, d'importantes réserves d'ordre pratique valables, notamment, lorsque le salarié, étant aussi l'inventeur, a quitté son employeur en mauvais termes ou s'il est parti à l'étranger ou s'il est décédé ; dans l'un ou l'autre cas, il peut arriver que le document de cession requis n'ait pas été présenté dans les délais et la demande serait donc réputée retirée.

239. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale appuie la première partie de la proposition scandinave et en rejette la seconde.

240. La délégation de l'UNION appuie également la première partie de la proposition scandinave mais ne peut en accepter la seconde. A propos de celle-ci, la délégation de l'UNION suggère une solution selon laquelle l'Office européen des brevets, s'il constate que le demandeur et l'inventeur ne sont pas la même personne, en informerait la personne désignée dans la demande comme étant l'inventeur.

241. La délégation de l'IFIA rappelle la déclaration qu'elle a faite au début de la Conférence, par laquelle elle demandait que les droits fondamentaux des inventeurs soient fermement ancrés dans la Convention. L'article 58, paragraphe 1, tend effectivement à réaliser cet objectif, car il prévoit que le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Toutefois, il ressort de la discussion qui s'est poursuivie jusqu'à présent que les délégations ne sont pas pleinement disposées à tirer de ces principes les conséquences qui s'imposent également pour d'autres dispositions. Dans le but de faire ressortir clairement ces conséquences, l'IFIA a présenté le document M/70/I/Corr. qui non seulement expose les desiderata des associations d'inventeurs que regroupe l'IFIA, mais rend compte également des efforts déployés par les organisations d'industriels et d'employeurs afin de clarifier les choses. En ce qui concerne cette question particulièrement importante pour elle, l'IFIA, qui a jusqu'à présent fait preuve de beaucoup de discrétion dans l'exposé de sa position sur d'autres points, se sent tenue d'exprimer son opinion.

Les propositions de l'IFIA contenues dans le document M/70/I/Corr. visent à donner une solution libérale, souple et facilement applicable au problème de la cession du droit de l'inventeur. Il est possible d'imaginer des solutions tout à fait différentes mais, jusqu'à présent, l'IFIA, qui s'efforce de garantir

un des droits fondamentaux de l'homme, ne s'est toujours vu opposer que des arguments tenant à des cas d'exception. L'IFIA accueillerait volontiers toute proposition constructive permettant de matérialiser, par l'intermédiaire de la Convention, ce droit fondamental reconnu par toutes les délégations présentes. A l'encontre de ce légitime souci, on fait valoir néanmoins qu'il n'est pas possible d'harmoniser les législations nationales en la matière. Or, dans toutes les associations nationales d'inventeurs, ces derniers se sont souvent plaints de perdre leurs droits sans même le savoir. On pourrait remédier à cet état de choses en transmettant, comme l'a également proposé une autre délégation d'observateurs, une copie de la demande de brevet à l'inventeur. Pour que cela soit possible, l'inventeur devrait naturellement être connu à un stade très précoce de la procédure. Une telle solution serait peut-être de nature à satisfaire les organisations de salariés.

Les propositions de l'IFIA contenues dans le document M/70/I/Corr. sont un peu plus avantageuses pour l'inventeur que la proposition scandinave. Si l'IFIA n'a pas présenté ses propositions selon la règle, c'est qu'elle savait que leur formulation devrait être harmonisée avec celle d'autres dispositions de la Convention, ce qui n'est possible qu'après leur adoption de principe et devrait être fait, dans les meilleures conditions, par le Comité de la Conférence compétent pour cette question.

242. Quant à la délégation du COPRICE, elle estime que le problème des inventions réalisées par des employés est un des plus importants et aussi des plus complexes, car il intéresse non seulement le droit des brevets mais aussi la législation du travail. Cependant, il ne devrait pas contribuer à rendre encore plus ardue la discussion sur le brevet européen. On devrait se rendre compte que le brevet européen présenterait moins d'intérêt pour les industriels si les formalités de dépôt de la demande devenaient plus compliquées ; or, c'est ce qui se passerait si, conformément à la proposition scandinave, le demandeur devait présenter des documents qu'il lui serait difficile, voire impossible, de se procurer. A cet égard, il convient d'observer que la législation de certains Etats contractants prescrit qu'une invention réalisée par un salarié appartient à l'employeur, sans qu'un acte de cession soit nécessaire. La situation juridique pourrait devenir vraiment compliquée si l'invention résulte des travaux de plusieurs personnes. Ces diverses raisons incitent la délégation du COPRICE à rejeter la proposition scandinave.

243. La délégation de l'EIRMA déclare que les entreprises industrielles que regroupe son organisation n'accueilleraient pas favorablement une disposition prévoyant la présentation à l'Office européen des brevets de documents qu'il est difficile de se procurer. Par contre, le problème pourrait peut-être trouver une solution si, comme cela a déjà été suggéré, l'inventeur était informé par l'Office européen des brevets du dépôt d'une demande dans laquelle il a été désigné en tant qu'inventeur.

244. La délégation de la FICPI considère que la proposition de l'IFIA, qui prévoit l'information du demandeur, est plus souple que la proposition scandinave et elle serait par conséquent en mesure de l'appuyer. Par ailleurs, elle fait observer qu'elle a, pour sa part, soumis dans le document M/48, mémorandum des propositions de rédaction pour plusieurs articles et règles dans le but de résoudre le difficile problème que pose le dépôt de la preuve du transfert des droits de l'inventeur. En ce qui la concerne, elle est en mesure d'accepter l'une comme l'autre possibilité de solution.

245. La délégation suédoise évoque les exemples de l'usine suédoise de roulements à billes (SKF) et de la firme Volvo pour souligner le rôle important que jouent les inventeurs de chaque Etat dans le développement technique de l'ensemble du pays. Tous les Etats auraient donc intérêt à encourager leurs

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ressortissants à réaliser des inventions viables. Dans cette mesure, la proposition scandinave est essentiellement conçue de manière à ménager aux droits des inventeurs la place capitale qui leur revient dans la Convention.

246. La délégation norvégienne indique que, selon la proposition scandinave, la question de savoir à qui appartient le droit au brevet, doit trouver sa réponse en fonction de la législation des pays intéressés ; c'est également le cas en ce qui concerne les relations entre employeurs et employés.

Certaines délégations ont objecté qu'il peut être difficile, voire impossible, au demandeur de prouver que le droit à l'invention lui a bien été transféré, notamment lorsqu'il s'agit d'inventions, réalisées par des employés, qui appartiennent à l'employeur par force de loi ; la délégation norvégienne estimerait suffisant, en pareil cas, que l'Office européen des brevets obtienne la preuve qu'au moment où l'invention a été réalisée, il existait entre l'inventeur et son employeur des relations de travail telles que l'employeur soit habilité à déposer la demande de brevet. Une solution pourrait être également trouvée pour les cas d'exception mentionnés plus loin, à savoir la disparition ou le décès de l'inventeur ; à cet égard, on a envisagé d'élargir la portée de la règle 13, qui concerne la suspension de la procédure.

Différentes délégations ont en outre exprimé la crainte que la tâche confiée à l'Office européen des brevets ne soit trop lourde, s'il doit vérifier dans chaque cas le droit au brevet du déposant. On peut répondre à cela que, aux termes de la proposition scandinave, l'Office européen des brevets se voit sans doute attribuer une tâche d'une certaine importance ; il pourrait cependant s'en acquitter facilement dans la plupart des cas, seul un petit nombre de cas occasionnant un travail assez considérable. Toutefois, l'Office européen des brevets devrait vérifier, sur la base de la législation de l'Etat dont le demandeur est un ressortissant, si ce dernier est effectivement habilité à déposer la demande de brevet. Bien entendu, il pourrait s'agir également du droit d'un Etat tiers, mais l'expérience acquise dans les pays scandinaves a montré que cette procédure est applicable ; de l'avis de la délégation norvégienne, la tâche ainsi confiée à l'Office européen des brevets n'aurait rien d'insurmontable.

247. Pour résumer la discussion, le Président déclare que toutes les délégations reconnaissent et souhaitent voir protéger au maximum les droits de l'inventeur. Il se réfère ensuite à l'article 58 (60), paragraphe 1, dans lequel se trouve énoncé le principe du droit de l'inventeur au brevet européen. En ce qui concerne le difficile problème des inventions réalisées par des salariés, la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a, en connaissance de cause, prévu une exception en ce sens que le droit au brevet découlant d'une invention réalisée par un employé doit être déterminé en fonction de la législation nationale. Cette exception a été prévue en connaissance de cause, car la Convention, qui décrit un ensemble de procédures, ne devait pas trancher la question de fond que constitue le droit à l'invention dans le cadre des relations entre employeurs et employés, car elle relève davantage de la législation du travail et de la législation sociale que du droit des brevets.

En ce qui concerne la première partie de la proposition principale présentée par les délégations des pays scandinaves, le Président, après avoir demandé l'avis de toutes les délégations, déclare qu'aucune d'entre elles ne se prononce contre la désignation obligatoire de l'inventeur et que ce point est par conséquent adopté.

Le Président résume la discussion qui a porté sur la seconde partie de la proposition scandinave en déclarant que toutes les autres délégations des pays représentés ainsi qu'un certain nombre des délégations d'observateurs ont repoussé la disposition prévoyant que le demandeur, s'il n'est pas

l'inventeur, doit fournir la preuve que le droit à l'invention lui a été transféré. A cet égard, deux arguments surtout ont été invoqués : d'une part, il pourrait être effectivement difficile ou juridiquement impossible de produire un document établissant la preuve qu'il y a eu transfert de droit au demandeur. D'autre part, l'Office européen des brevets devrait appliquer les dispositions législatives des différents Etats pour être en mesure de déterminer si le document produit est également juridiquement valide et constitue une preuve du transfert de droit. En ce qui concerne cette partie de la proposition scandinave, le Président, après avoir demandé l'avis de toutes les délégations, déclare en conclusion que la proposition en question n'est appuyée par aucune autre délégation gouvernementale et se trouve par conséquent rejetée.

248. Le Comité discute ensuite de la proposition subsidiaire scandinave qui prévoit qu'il y a lieu, lorsque le demandeur est une autre personne que l'inventeur, de fournir la preuve que le demandeur a droit à l'invention quand le droit d'un des Etats désignés prescrit cette formalité et que la demande est réputée retirée pour les Etats désignés qui prescrivent cette preuve dans leur droit national lorsque la preuve n'est pas produite.

249. La délégation suisse demande si la proposition subsidiaire scandinave, qui est axée sur le droit des Etats contractants désignés, est compatible avec l'article 58 (60), paragraphe 1, deuxième phrase, suivant lequel, dans le cas d'inventions dues à des employés, le droit au brevet est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale.

250. La délégation suédoise répond que la proposition subsidiaire n'est en aucune façon incompatible avec l'article 58 (60), paragraphe 1, deuxième phrase. Elle est axée sur la question de savoir si le droit d'un Etat désigné prévoit ou non que le transfert de droit au demandeur doit être prouvé par un document. Le fait de savoir si et en vertu de quel droit le demandeur a obtenu le droit au brevet n'entre pas ici en ligne de compte. La proposition subsidiaire ne prévoit d'ailleurs pas que la preuve du transfert de droit devrait être apportée dans tous les cas, mais seulement dans un nombre limité de cas. Si les Etats scandinaves tiennent autant à cette réglementation, c'est parce qu'elle a fait ses preuves dans leurs pays et que le fait d'y renoncer constituerait pour eux un pas en arrière.

251. La délégation néerlandaise estime qu'il serait illogique de réclamer un acte de transfert lorsqu'il n'est pas du tout question d'un transfert de l'invention au demandeur, mais que, comme dans la législation néerlandaise, l'invention revient à l'employeur en vertu de la loi. Elle cite comme exemple le cas où un employeur néerlandais dépose une demande de brevet européen dans laquelle à la fois les Pays-Bas et la Suède sont désignés.

Il faut en outre alléguer contre la proposition subsidiaire scandinave que les neuf Etats de la Communauté économique européenne, qui ne peuvent en effet être désignés qu'en commun, seront désignés dans presque toutes les demandes de brevet européen. Puisque le droit danois prévoit que la preuve du transfert de droit au demandeur doit être produite, cette preuve devrait donc toujours être fournie pour que la demande ne soit pas réputée retirée pour tous les Etats de la Communauté.

252. Partageant l'avis de la délégation néerlandaise, le Président estime qu'il serait inévitable, si la proposition scandinave était adoptée, de compléter la deuxième Convention de telle sorte que chaque fois qu'un Etat membre de la CEE serait désigné dans une demande de brevet européen, il y aurait lieu, lorsque le demandeur est une personne autre que l'inventeur, de fournir la preuve du transfert de droit au demandeur.

253. La délégation suédoise souligne que les pays

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scandinaves n'ont voulu en aucune façon, par leur proposition, imposer leurs dispositions législatives aux autres États contractants.

Dans le cas évoqué par la délégation néerlandaise, où un acte de transfert ne pourrait pas être produit parce qu'en vertu du droit néerlandais, il n'y aurait pas de transfert, tout autre document sanctionnant cette situation juridique serait suffisant. C'est pourquoi la proposition scandinave ne parle pas exclusivement « d'actes de transfert », mais aussi « d'autres documents prouvant le droit du demandeur à l'invention ».

254. La délégation autrichienne souhaiterait appuyer en principe la proposition scandinave, mais elle estime que la sanction liée à la non-présentation de l'acte de transfert, à savoir le retrait de la demande, est trop dure dans certains cas. Elle propose que l'acte de transfert, lorsqu'il n'est pas présenté dans un délai de 16 mois, puisse être transmis, dans des cas exceptionnels, jusqu'à la fin de la procédure de délivrance. Elle pense notamment à certains cas où il n'est pas possible au demandeur, pour des motifs excusables, de fournir le document dans les délais, par exemple lorsque l'inventeur est décédé.

255. La délégation britannique estime que la proposition subsidiaire scandinave a pratiquement la même portée que la proposition principale déjà rejetée. En effet, en raison des dispositions législatives en vigueur au Danemark, un acte de transfert devrait être présenté pour toutes les demandes de brevet européen dans lesquelles un État de la Communauté est désigné. Il convient donc de rejeter également la proposition subsidiaire.

256. La délégation finlandaise suggère de résoudre les difficultés susceptibles de se manifester en cas de transfert légal de droit en ne réclamant pas « un autre document prouvant le droit du demandeur à l'invention », mais simplement une preuve que le demandeur est habilité à déposer une demande. Dans le cas évoqué par la délégation néerlandaise, il suffirait de prouver que, en vertu du droit néerlandais, l'invention appartient à l'employeur.

257. Le Président fait remarquer que, dans ce cas également, l'Office européen des brevets devrait encore examiner si la disposition juridique nationale citée a effectivement eu pour conséquence le transfert de droit.

258. La délégation suédoise estime également que, en cas de transfert légal de droit, aucun acte de transfert ne devrait être exigé, mais qu'un exposé de la situation, éventuellement confirmé par l'inventeur, devrait être suffisant. Cela dit, elle ne parvient pas à voir dans la référence au projet de convention entre les États membres de la CEE un argument contre la proposition scandinave.

259. Le Président explique, à propos du dernier point évoqué, que, si la proposition subsidiaire scandinave était adoptée, la deuxième Convention devrait être complétée en ce sens que la preuve du transfert de droit de l'inventeur au demandeur devrait être produite pour toutes les demandes dans lesquelles les États membres de la Communauté sont désignés, et ce parce qu'un État de la Communauté, en l'occurrence le Danemark, prévoit la production obligatoire de cette preuve dans son droit national.

260. La délégation italienne suggère que la preuve du transfert de droit ne devrait pas être exigée lorsqu'un État désigné prévoit cette formalité dans son droit national, mais bien lorsque la demande provient d'un État dont le droit prévoit la production obligatoire de cette preuve.

261. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale attire l'attention sur les difficultés considérables que rencontrerait l'Office européen des brevets s'il devait examiner, sur la base d'un acte de transfert ou d'un autre document décrivant la situation, si le transfert de droit a effectivement eu lieu. Elle déconseille par conséquent d'accepter la proposition

scandinave.

262. Le Président souligne à ce stade de la discussion que la proposition scandinave ne vise pas tellement à défendre les droits de l'inventeur ; ceux-ci peuvent en effet être défendus devant les tribunaux nationaux sur la base des articles 58 et 59 (60 et 61) ou, au besoin, par la voie d'une action en nullité conformément à l'article 138. La proposition scandinave vise davantage à introduire la preuve du droit du demandeur dès la procédure de délivrance.

263. La délégation française déclare que la proposition subsidiaire scandinave entraîne les mêmes difficultés que la proposition principale. En effet, il se présente des cas où — du moins selon le droit français — la preuve d'un transfert de droit n'est pas indispensable, et est même impossible, parce qu'il n'existe aucune autorité qui pourrait attester ce transfert de droit. Tout au plus peut-on envisager une déclaration unilatérale du demandeur suivant laquelle il est habilité, en vertu du droit national, à déposer une demande.

264. La délégation autrichienne souligne trois points qui, dans la proposition scandinave, qu'elle appuie quant au fond, lui paraissent susceptibles de poser des problèmes.

En premier lieu, elle estime que le délai de 16 mois fixé pour la présentation d'un acte de transfert est trop strict dans certains cas ; la possibilité de restitutio in integrum, conformément à l'article 121 (122), ne donne pas non plus satisfaction dans tous les cas. Elle demande donc une nouvelle fois si le délai ne devrait pas, dans certains cas, être prolongé jusqu'à la délivrance du brevet.

Deuxièmement, en ce qui concerne le transfert de droit en vertu de la loi, il devrait suffire, conformément à la proposition scandinave, de fournir cette preuve autrement que par un document.

En troisième lieu, la délégation autrichienne se demande si, en vertu de la proposition scandinave, l'Office européen des brevets serait effectivement obligé de vérifier sur la base du document qui lui est présenté si un transfert de droit au demandeur a eu lieu. Il faut pourtant partir du principe suivant lequel l'habilitation à déposer une demande est définie selon le droit national conformément à l'article 58 ; il convient donc de juger aussi selon ce droit national si le document prouve le transfert de droit. La délégation autrichienne pourrait s'imaginer qu'il devrait suffire de présenter simplement un tel document à l'Office européen des brevets. Elle souhaiterait néanmoins que ce point soit précisé.

265. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle ne peut accepter la proposition subsidiaire des pays scandinaves, pour les mêmes raisons que celles qui l'ont amenée à refuser la proposition principale. Néanmoins, comme elle ne méconnaît pas l'importance du problème pour les États scandinaves et comme, d'autre part, ceux-ci ont déclaré qu'ils ne voulaient pas imposer leur propre système aux autres États contractants, il est peut-être possible d'envisager une solution de compromis, qui pourrait être la suivante. Le demandeur, qui n'est pas l'inventeur, présenterait à l'Office européen des brevets, lors du dépôt de la demande ou dans un délai maximum de 16 mois après le dépôt, une déclaration précisant comment il a acquis le droit au brevet européen. Si la déclaration n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée. Le contenu de la déclaration ne devrait pas être contrôlé par l'Office européen des brevets. On pourrait prévoir en outre que l'Office envoie une copie de la déclaration à l'inventeur pour l'informer qu'il a été désigné en tant que tel et lui préciser comment son droit a été transmis au demandeur.

266. La délégation suédoise — qui s'exprime aussi au nom des autres délégations scandinaves — déclare qu'elle peut accepter la proposition allemande en tant que proposition de compromis même si elle ne tient pas compte de tous ses souhaits ; il lui

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paraît cependant important que l'Office européen des brevets informe l'inventeur qu'il a été désigné en tant que tel.

267. Les délégations française et suisse soutiennent la proposition de compromis. La délégation suisse insiste pour qu'une copie de la déclaration à fournir soit transmise à l'inventeur, car elle espère que cela permettra d'éviter dans une large mesure l'établissement de déclarations de transfert inexactes.

268. La délégation britannique réserve sa position sur la proposition de compromis, jusqu'à ce que les milieux intéressés aient donné leur avis.

269. De l'avis de la délégation de l'EIRMA, la proposition de compromis, qu'elle soutient, convient très bien, d'une part, pour éviter des mesures bureaucratiques superflues à l'Office européen des brevets et dans les départements des entreprises industrielles chargés de s'occuper des brevets et, d'autre part, pour préserver les droits de l'inventeur qui, en effet, peut porter plainte devant le tribunal national en vertu de l'article 59 (61) s'il estime que le demandeur n'est pas habilité à déposer une demande. Au demeurant, la proposition scandinave, sous la forme qui a été retenue en dernier lieu, ne permettrait pas de résoudre le problème qui se pose lorsque plusieurs demandeurs n'ont pas désigné comme inventeur une personne qui a réalisé l'invention avec eux ; cette personne ne pourrait plus faire valoir son droit à temps.

270. La délégation de l'UNION est prête à appuyer la proposition de compromis, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de craindre que l'obligation de fournir une déclaration relative au transfert de droit ne ralentisse la procédure.

271. La délégation de l'IFIA soutient également la proposition de compromis.

272. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale estime aussi que la proposition de compromis constitue une solution acceptable. Au demeurant, la proposition, telle que cette délégation la comprend, prévoit que la déclaration requise, relative au transfert du droit, doit être présentée dans tous les cas, et pas seulement lorsqu'un Etat désigné prévoit une disposition semblable dans son droit national.

273. La délégation de la FICPI déclare qu'elle soutient la proposition intermédiaire, ne serait-ce que parce qu'elle a, elle-même, présenté une proposition en ce sens dans le document M/48/I.

274. La délégation néerlandaise déclare qu'elle pourra adhérer à la proposition de compromis lorsqu'elle aura entendu l'avis des milieux intéressés. Elle espère que son application ne se heurtera pas, dans la pratique, à de trop grandes difficultés, en dépit des 10 000 déclarations de transfert, approximativement, que l'Office européen des brevets devra transmettre chaque année aux inventeurs.

275. La délégation britannique regrette au fond qu'on ait été obligé de chercher une solution aussi compliquée pour résoudre le problème de la désignation de l'inventeur. Elle est néanmoins prête, après avoir entendu les milieux intéressés, à accepter la proposition de compromis, à condition qu'il soit bien stipulé : que le délai fixé pour la remise de la déclaration de transfert sera de 16 mois ; qu'une simple déclaration suffit pour prouver le transfert de droit et que d'autres documents ne seront pas réclamés ; que la déclaration sera exigée dans tous les cas, et pas seulement lorsqu'un Etat désigné prévoit une disposition analogue ; que l'inventeur sera simplement informé de la demande et qu'il ne recevra pas un double de la demande de brevet ; et que, enfin, cette déclaration ne pourra en aucune façon porter préjudice aux rapports juridiques entre le demandeur et l'inventeur ou des tiers.

276. Le Président déclare qu'il a compris la proposition de compromis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne dans le sens des exigences que la délégation

britannique vient de formuler.

Il constate qu'aucune délégation ne se prononce contre la proposition — sous réserve de mettre au point sa rédaction — et il invite la délégation de la République fédérale d'Allemagne à présenter sa proposition par écrit afin qu'il puisse être procédé au vote selon les formes (cf. ci-dessous points 282 ss, 321 ss, 2038 ss, 2047 ss, 2090 ss, 2245).

277. La délégation suisse déclare qu'elle retire sa proposition au sujet de l'article 58, paragraphe 3 (cf. doc. M/54/I/II/III, page 11), qui ne visait qu'à être une parade à la proposition scandinave.

278. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale demande comment il faut traiter le cas où une désignation d'inventeur, correcte au départ, devient erronée au cours de la procédure ; par exemple, une personne est désignée dans la demande comme l'un des différents inventeurs, mais la demande de brevet est rejetée pour la partie de l'invention à laquelle elle a participé. La délégation britannique estime qu'il ne serait pas souhaitable que le fascicule du brevet mentionne néanmoins l'intéressé en tant qu'inventeur.

279. Le Président signale que, dans un cas semblable, la désignation de l'inventeur peut être rectifiée conformément à la règle 19, ce qui, il est vrai, nécessite le consentement de l'intéressé*.

280. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale estime que cela ne permet pas de résoudre tous les cas imaginables, mais elle ne voit, concrètement, aucune possibilité d'améliorer la règle 19.

281. En ce qui concerne la proposition soumise par la délégation yougoslave, suivant laquelle l'inventeur ne doit pas être désigné lorsqu'il souhaite garder l'anonymat (cf. ci-dessus point 236), le Comité principal laisse à cette délégation le soin de présenter par écrit une proposition en ce sens.

282. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal discute la proposition de compromis formulée entretemps par la délégation de la République fédérale d'Allemagne dans le document M/118/I (cf. point 276).

283. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare à ce propos qu'elle propose de régler dans un article séparé le problème fondamental de la désignation de l'inventeur. La première phrase de sa proposition, selon laquelle la demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur, a été ainsi arrêtée par le Comité principal. La formule de compromis qu'elle propose figure à la seconde phrase où il est dit que, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit être accompagnée d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet.

284. Le Président signale que, suivant la formule utilisée dans le texte allemand, il faut entendre par « Erfindernennung » (désignation de l'inventeur) la désignation de l'inventeur, y compris la déclaration relative au transfert de droit, si le demandeur n'est pas l'inventeur.

285. La délégation suédoise — qui s'exprime également au nom des autres délégations scandinaves — se déclare disposée à accepter la proposition de compromis, sous réserve d'une modification rédactionnelle. Elle est reconnaissante à la délégation allemande de cette proposition et elle se féliciterait si elle pouvait être approuvée à l'unanimité par le Comité principal ainsi que par la Conférence.

286. La délégation yougoslave signale que, selon sa législation nationale, une invention pourrait être réalisée par plusieurs personnes dans une entreprise ou un institut, sans qu'il soit possible de déterminer qui en est l'inventeur. Elle demande si ce cas est couvert par la proposition de compromis.

287. La délégation de la République fédérale d'Allemagne répond que, à son avis, ce cas n'est couvert ni par le texte actuel

  • ad règle 19 cf. point 2047 ss.

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de l'article 79, ni par le nouveau texte qu'elle vient de proposer.

288. Le Président déclare que, dans le cas exposé par la délégation yougoslave, le principe de la désignation de l'inventeur, admis par le Comité principal, signifie que, si l'invention a été réalisée par une collectivité, la collectivité doit être désignée nommément.

Il constate au demeurant que toutes les délégations ont en principe marqué leur accord sur la proposition de compromis.

289. A propos de la rédaction de la proposition, telle qu'elle figure dans le document M/118/I, la délégation suédoise signale une différence entre le texte allemand d'une part, et les textes anglais et français, d'autre part. Suivant le texte allemand, la désignation de l'inventeur doit comporter le cas échéant la déclaration relative au transfert de droit ; selon les deux autres textes, elle doit simplement être accompagnée de cette déclaration. Cette différence pourrait avoir une influence sur la sanction appliquée dans le cas où cette déclaration n'est pas remise. La délégation suédoise estime que, dans ce cas, il y aurait lieu d'appliquer la sanction prévue à l'article 90 (92), paragraphe 5, c'est-à-dire celle qui stipule que la demande est réputée retirée. Elle propose par conséquent de rendre les textes anglais et français conformes au texte allemand.

290. Le Comité principal renvoie cette question au Comité de rédaction.

291. La délégation française demande s'il ne découle pas du texte proposé dans le document M/118/I que, en l'absence d'une déclaration relative au transfert de droit, il faut présumer que le demandeur est l'unique inventeur. Une telle présomption ne lui paraît pas justifiée ; il conviendrait plutôt d'exiger que le demandeur, qui est l'unique inventeur, soit aussi tenu de l'indiquer.

292. La délégation néerlandaise estime que, si le demandeur est l'unique inventeur, un document particulier ne devrait en aucun cas lui être réclamé à ce sujet.

293. De l'avis du Président, aucune disposition de la Convention ne permet de présumer que le demandeur qui n'indique pas qu'il est l'inventeur est effectivement l'inventeur. Lorsque le demandeur est l'inventeur, il doit aussi l'indiquer ; il n'est dégagé que le l'obligation de remettre une déclaration relative au transfert de droit. Ses droits sont alors reconnus en vertu de l'article 58 (60).

294. La délégation française déclare que, après réflexion, elle considère que le texte proposé est satisfaisant et elle le comprend maintenant de la façon suivante : lorsque le demandeur est l'unique inventeur, il doit l'indiquer dans sa demande. S'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit assortir sa demande d'une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet.

295. Le Comité principal invite le Comité de rédaction à examiner s'il y aurait lieu de rédiger plus clairement l'article 79 sur la base de la discussion à laquelle la dernière phrase de cet article vient de donner lieu (points 291 à 294)*.

Article 81 (83) — Exposé de l'invention

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296. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française (doc. M/58/I/II).

Article 85 (87) — Droit de priorité

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297. La délégation néerlandaise propose (doc. M/52/I/II/III, point 11) de modifier le paragraphe 5 en ce sens qu'une demande ne serait reconnue comme donnant naissance au droit de priorité dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris que lorsque cet Etat, de son côté, reconnaît un effet de priorité non seulement aux demandes déposées auprès de

l'Office européen des brevets, mais également aux demandes déposées dans les Etats contractants.

298. Le Comité principal accepte cette proposition, qui est soutenue par les délégations belge, danoise et allemande.

299. Une autre proposition rédactionnelle de la délégation néerlandaise à propos du paragraphe 5 (doc. M/32, point 15) est transmise au Comité de rédaction.

Article 86 (88) — Revendication de priorité

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300. La délégation néerlandaise signale que, en vertu du paragraphe 1, une traduction de la demande antérieure dans la langue de procédure est requise si la demande antérieure n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets. Elle entrevoit dans cette règle une certaine discrimination à l'égard des demandeurs qui n'étaient pas obligés d'introduire la demande antérieure dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et elle propose que le demandeur soit autorisé à produire une traduction dans n'importe quelle langue officielle de l'Office européen des brevets (doc. M/52/I/II/III, point 12).

301. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soutient cette proposition.

302. La délégation britannique croit que ce problème ne jouera pas un rôle important dans la pratique, étant donné que le demandeur rédigera en règle générale les demandes antérieures dans la langue qu'il choisira ultérieurement comme langue de procédure. Elle est néanmoins disposée à appuyer la proposition néerlandaise. Elle souhaiterait toutefois qu'il soit établi que, si la demande européenne est transformée en demande nationale, l'office national des brevets peut réclamer une traduction de la demande antérieure dans sa langue officielle.

303. Les délégations de la FICPI et du CNIPA se félicitent de la proposition néerlandaise et y voient une simplification considérable de la procédure.

304. La délégation suisse se prononce tout d'abord contre la proposition néerlandaise, parce qu'il lui semble très défendable d'exiger de l'inventeur qu'il fasse traduire sa demande antérieure dans la langue de procédure qu'il a lui-même choisie. Étant donné la position des autres délégations, elle retire cependant sa réserve.

305. La proposition est donc adoptée par le Comité principal.

306. En ce qui concerne le problème soulevé par la délégation britannique à propos de la traduction de la demande antérieure en cas de transformation de la demande de brevet européen (cf. point 302), le Président constate que l'avis de la délégation britannique, qui estime que l'office national doit pouvoir réclamer une traduction dans sa langue officielle, est en tout cas partagé par la délégation néerlandaise.

307. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française à propos du paragraphe 1 (doc. M/58/I/II).

308. Se référant aux explications qu'elle a données dans le document M/48/I, partie C, page 7, la délégation de la FICPI demande qu'il soit précisé au paragraphe 3 que, le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si cette possibilité n'était pas prévue, la rédaction des revendications deviendrait très compliquée dans certains cas.

309. La délégation danoise appuie la proposition de la FICPI.

310. La délégation néerlandaise estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter la précision demandée, étant donné que, à son avis, la possibilité de revendiquer des priorités multiples pour une même revendication découle déjà de l'article 86, tel qu'il est rédigé actuellement, mais elle est disposée à accepter une mise au point en ce sens.

  • Le Comité de rédaction ne modifie pas l'article 79 sur ce point.

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311. La délégation britannique partage cet avis, mais elle souhaiterait laisser au Comité de rédaction le soin de répondre à la question de savoir si cette mise au point devrait être opérée à l'article 86 ou plutôt dans le cadre du règlement d'exécution.

312. Les délégations du CIFE, de l'UNICE et de la Chambre de Commerce Internationale expriment le même souhait que la délégation de la FICPI (cf. docs. M/22, point 4 et M/19, point 8).

313. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce contre l'insertion, à l'article 86, d'une disposition prévoyant que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. A son avis, il conviendrait de laisser à la jurisprudence et à la pratique de l'Office européen des brevets le soin de résoudre ce problème. Elle se réfère également à la pratique du droit allemand en matière de brevets, qui ne prévoit pas cette possibilité.

314. La délégation de la FICPI souligne que la question de savoir si une priorité a été revendiquée à juste titre peut se poser dans le cadre d'une procédure nationale de nullité ; c'est pourquoi il est extrêmement souhaitable de préciser dans la Convention que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication.

315. La délégation du CNIPA approuve cette argumentation.

316. Les délégations de l'AIPPI et de l'UNION soulignent que, à leur connaissance, des priorités multiples peuvent aussi, en règle générale, être revendiquées pour une revendication en vertu du droit allemand.

317. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire finalement sa réserve contre la modification proposée par la FICPI et cette modification est, par suite, acceptée.

Article 87 (89) — Effet du droit de priorité

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318. Une proposition de l'AIPPI visant à introduire à l'article 87 une référence à l'article 74 pour les demandes divisionnaires n'est soutenue par aucune délégation gouvernementale.

319. Le Président souligne à ce propos que la question de savoir dans quelle mesure la demande divisionnaire jouit du droit de priorité de la demande antérieure est réglée explicitement à l'article 74, paragraphe 2 (article 76, paragraphe 1).

Article 90 (91) — Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités

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320. Après avoir pris une décision de principe lors d'une réunion antérieure en ce qui concerne la question de la désignation de l'inventeur (cf. points 247, 265 et 276), le Comité principal procède ensuite, sur la base de la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (doc. M/118/I) à l'examen de modifications rédactionnelles relatives à l'article 90.

321. La délégation de la République fédérale d'Allemagne précise que sa proposition concernant le paragraphe 1, lettre f) vise à faire ressortir clairement que la désignation de l'inventeur doit être faite conformément à l'article 79 (81) ; à savoir que le demandeur est tenu de désigner l'inventeur et, s'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il doit en outre joindre une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen. Par ailleurs, il a été nécessaire de modifier le paragraphe 5 compte tenu du fait que la désignation de l'inventeur est désormais requise pour chaque Etat contractant. La règle 17, pour laquelle une nouvelle version a de même été proposée, prévoit, comme par le passé, les modalités de la désignation de l'inventeur (cf. points 2038 et suivants).

322. Pour répondre à une question de la délégation suisse, relative au paragraphe 5, qui demande quelles seraient les exceptions au délai de 16 mois prévues dans le règlement

d'exécution, la délégation de la République fédérale d'Allemagne renvoie à la règle 42, paragraphe 2, qui réglemente la question des demandes divisionnaires ; si l'on n'avait pas prévu cette exception, les demandes divisionnaires risqueraient d'être réputées retirées avant même qu'elles n'aient été déposées.

323. Dans le cadre de l'article 90, paragraphe 5, la délégation autrichienne soulève la question de savoir si une demande est également réputée retirée lorsqu'on ne découvre qu'après l'expiration du délai de 16 mois prévu pour la rectification de la désignation de l'inventeur que non seulement A et B mentionnées dans la demande comme inventeurs, mais aussi C doivent être considérés comme inventeurs ; cela risque par exemple de se produire si une décision a été rendue ultérieurement par un tribunal.

324. Le Président estime que la règle 19 prévoyant la rectification de la désignation de l'inventeur devrait permettre de résoudre cette question. A son avis, cette règle devrait non seulement être applicable quand une désignation a été erronée, par exemple, si A et B ne sont nullement les inventeurs, mais également lorsque la désignation a été incomplète, ce qui a d'ailleurs été l'hypothèse émise par la délégation autrichienne. Le Président estime que la règle 19 est applicable pendant toute la durée de la procédure ; ainsi, le demandeur serait tenu de demander la rectification en vertu de la règle 19 s'il apprend qu'une autre personne est également co-inventeur. Le Président estime que l'on ne devrait en aucun cas appliquer le régime prévu à l'article 91, paragraphe 5, d'autant moins que l'Office européen des brevets ne vérifie pas si la désignation de l'inventeur est exacte*.

325. La délégation autrichienne se déclare satisfaite de cette réponse.

326. Dans un autre contexte, la délégation de la FICPI demande (cf. point 2093) si la désignation de l'inventeur peut également être effectuée dans le délai de 16 mois si le demandeur est lui-même l'inventeur.

327. Le Président estime que l'on ne peut pas formuler d'objections à l'encontre de l'hypothèse permettant de procéder dans un tel cas à la désignation de l'inventeur dans le délai de 16 mois.

328. Le Président constate que le Comité principal adopte l'article 90, sous réserve d'un réexamen du point de vue rédactionnel.

Article 92 (93) — Publication de la demande de brevet européen

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329. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas, appuyées par la délégation suédoise, proposent de rendre obligatoire la publication de l'abrégié visée au paragraphe 2, et qui est laissée, selon la réglementation actuelle (règle 50), à l'appréciation du Président de l'Office européen des brevets, puisque la publication du rapport de recherche est déjà obligatoire (doc. M/47/I/II/III, point 16 et doc. M/32, point 17).

330. La délégation britannique se prononce contre cette proposition. Elle pense qu'il est préférable de laisser la publication de l'abrégié, en tant que mesure purement administrative, à l'appréciation du Président de l'Office européen des brevets.

331. La délégation française se déclare également en faveur du maintien de la solution souple retenue jusqu'à présent. En premier lieu, il conviendrait de laisser aux instances de l'Office européen des brevets le soin de déterminer à l'avenir, dans le cadre de leurs activités, quelle serait la forme la plus appropriée pour publier l'abrégié servant exclusivement à des fins de documentation, soit sous forme d'annexe à la publication de la demande de brevet, soit de façon séparée.

  • En ce qui concerne la poursuite des travaux relatifs au paragraphe 1, cf. les points 569 et suivants.

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332. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, dix délégations se prononcent en faveur de la proposition d'amendement, quatre délégations contre et deux délégations s'abstiennent.

Article 93 (94) — Requête en examen

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333. La délégation du COPRICE déclare que son intention n'est nullement de mettre en question le principe énoncé à l'article 93 prévoyant l'examen immédiat de la demande ; elle n'est cependant pas sûre que la solution visée à l'article 94 permette une application suffisamment souple, par exemple si l'on venait à constater que l'Office européen des brevets ne parvient pas, notamment au début de sa mise en place, à examiner les demandes de brevet européen dans le délai approprié. Dans ce cas, il conviendrait d'éviter dans la mesure du possible que le champ d'activité de l'Office ne soit progressivement étendu à tous les domaines de la technique, ce qui serait possible aux termes de l'article 161 (162). Elle demande par conséquent d'examiner la question de savoir si le délai prévu au paragraphe 2 pour présenter la requête en examen ne pourrait pas être prorogé de six à douze mois.

334. Cette demande est appuyée par la délégation italienne qui se réfère à cet égard à une suggestion dans ce sens faite par la Conférence permanente des Chambres de commerce et d'industrie de la Communauté économique européenne (doc. M/18, point 10).

335. Aucune autre délégation gouvernementale n'appuie cette demande.

336. La délégation de l'UNION estime que le demandeur ne peut que difficilement déterminer la date à partir de laquelle le délai prévu pour le dépôt de la requête en examen commence à courir. Elle propose de faire concorder l'échéance du délai de présentation de la requête en examen avec le jour de la notification du rapport de recherche, sans que le délai soit toutefois inférieur à 24 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité.

337. A cet égard le Président constate qu'en vertu de la règle 51 (50), paragraphe 1, l'Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la publication du rapport de recherche et de lui signaler l'expiration du délai imparti pour formuler la requête en examen.

338. La délégation de la FICPI fait valoir qu'il ne faudrait pas exclure la possibilité que l'Office européen des brevets puisse commettre une erreur au sujet de cette communication, cela serait certes très peu probable, mais dans ce cas la responsabilité de l'Office européen des brevets ne serait pas engagée conformément à la règle 51, paragraphe 2. C'est la raison pour laquelle elle appuie sans réserve la suggestion de l'UNION ; elle avait d'ailleurs déjà présenté une proposition écrite en ce sens (doc. M/15, points 43 à 46).

339. Le Président répond à cet égard que les notifications prévues à la règle 51 (50) seraient faites ultérieurement par formulaires — le cas échéant à l'aide d'un ordinateur — de sorte que le risque d'erreurs ou d'omissions de la part de l'Office européen des brevets soit limité au minimum. Toujours est-il qu'il est peut-être possible d'améliorer la procédure de la notification faite au demandeur conformément à la règle 51*.

340. Le Président constate que la suggestion de l'UNION et de la FICPI n'est reprise par aucune délégation gouvernementale.

Article 94 (95) — Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

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341. Se référant aux observations qu'elle a formulées dans le document M/16, point 10, la délégation du COPRICE suggère

de prévoir au paragraphe 1 que le Conseil d'administration a compétence pour proroger le délai de présentation de la requête en examen également lorsque l'intérêt général est en cause.

342. La délégation italienne apporte son appui à cette suggestion puisqu'elle estime, elle aussi, qu'il serait indiqué de procéder avec une grande souplesse lors de la prorogation éventuelle de ce délai.

343. Bien qu'elles soient favorables à un système permettant de reporter l'examen, les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas déclarent qu'elles estiment qu'il n'est plus opportun de relancer une nouvelle fois la discussion de ce problème. Elles préconiseraient par conséquent de maintenir le texte actuel du paragraphe 1.

344. Les délégations de l'UNION et de l'AIPPI suggèrent de supprimer le paragraphe 1 afin d'exclure une éventuelle prorogation du délai de présentation de la requête en examen, ce qui faciliterait le déroulement rapide de la procédure d'examen. Dans cet ordre d'idée, la délégation de l'UNION propose de limiter à 18 mois la possibilité d'une prorogation du délai.

345. Les délégations française et suédoise insistent sur le fait que la version actuelle de l'article 94, paragraphe 1, constitue pour eux un compromis auquel il conviendrait de ne plus toucher.

346. Pour conclure, le Président constate qu'en ce qui concerne le paragraphe 1, la suggestion du COPRICE n'a pas été appuyée par une deuxième délégation gouvernementale et que la suggestion de l'UNION et de l'AIPPI n'a été reprise par aucune délégation gouvernementale.

347. La délégation suédoise, appuyée par les délégations danoise et norvégienne, propose d'amender le paragraphe 2 dans le sens qu'un tiers est d'emblée habilité à présenter la requête en examen lorsque le Conseil d'administration proroge le délai de présentation de la requête en examen (doc. M/53/I/II, point 6).

348. Les délégations britannique et néerlandaise se prononcent contre l'adoption de cette proposition. Elles estiment qu'il ne serait pas indiqué d'accorder pour tous les cas de prorogation du délai de présentation de la requête en examen — par exemple si la prorogation est brève ou temporaire — aux tiers le droit de présenter la requête en examen ; la solution actuelle serait plus souple et il conviendrait par conséquent de lui accorder la préférence.

349. Lorsqu'il est procédé au vote à l'issue de la discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition d'amendement, huit délégations sont contre et quatre délégations s'abstiennent.

Article 96 (97) — Rejet de la demande ou délivrance du brevet

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350. La délégation néerlandaise propose, comme elle l'avait déjà annoncé dans le cadre des observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 (cf. point 14), de prévoir à l'article 96 que le demandeur est tenu de produire dans un délai déterminé les traductions des revendications du brevet dans les deux autres langues officielles qui ne sont pas la langue de procédure (doc. M/52/I/II/III, points 2 et 13). A l'appui de cette proposition, elle avance les arguments suivants :

En premier lieu, la Convention prévoit d'une façon générale que le demandeur doit produire lui-même les traductions, qu'il s'agisse de la demande ou du brevet. La délégation néerlandaise ne voit pas pourquoi on ferait une exception pour la traduction des revendications. La deuxième raison est que les Etats contractants qui sont membres des Communautés européennes se verraient alors confrontés, en ce qui concerne la future

  • Cf. également les points 2261 et suivants.

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Convention relative au brevet européen pour le marché commun, à une situation curieuse; en effet, ladite Convention prévoit la traduction des revendications des brevets dans les cinq langues officielles des Etats membres des Communautés européennes. Il ne serait pas normal que le demandeur soit tenu de produire les traductions dans trois de ces langues, alors que les traductions dans deux autres langues officielles — sans tenir compte de la langue de procédure — seraient effectuées par l'Office européen des brevets. Troisièmement, pour traduire ces revendications, l'Office européen des brevets devrait recruter un grand nombre de traducteurs dont les compétences couvriraient tous les domaines de la technique; or, cela ne serait pas nécessaire, étant donné que c'est le demandeur lui-même qui, puisqu'il connaît de façon détaillée le cadre technique de son invention, pourrait traduire les revendications de la façon la plus précise. Quatrièmement, au cours de la discussion, on a avancé l'argument selon lequel il conviendrait, puisque le brevet est concerné, que l'Office européen des brevets rédige les revendications, ou du moins, qu'il les revoie. Or, une telle vérification peut de même être effectuée si le demandeur produit lui-même des traductions. Toutefois, la délégation néerlandaise estime que c'est superflu, étant donné qu'en vertu de l'article 68 (70), seule la demande de brevet rédigée dans la langue de la procédure fait foi. C'est uniquement en liaison avec l'article 68 (70), paragraphe 3 que les traductions pourraient revêtir une certaine importance, par exemple lorsqu'un Etat contractant prévoit qu'une traduction dans sa langue officielle fait foi pour le cas où la protection conférée par le brevet est plus limitée dans cette langue que dans la langue de la procédure. On se trouverait cependant alors dans la situation anormale où la traduction de l'Office européen des brevets ferait foi en ce qui concerne les revendications et la traduction du demandeur en ce qui concerne la description.

351. Les délégations suédoise et italienne appuient la proposition de la délégation néerlandaise.

352. Le Comité principal examine d'abord la question quant au fond pour aborder ensuite celle du délai de présentation de la traduction (cf. point 374).

353. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce contre l'adoption de la proposition néerlandaise; à cet égard elle renvoie à sa propre proposition qui figure dans le document M/47/I/II/III, points 5 et 29.

Elle estime que la solution envisagée dans la deuxième Convention par les Etats membres des Communautés européennes ne peut pas servir pour régler le problème dans la première Convention.

Elle déclare que les revendications traduites dans les deux autres langues officielles revêtiraient une importance considérable, ce qui n'avait jusqu'à présent jamais été mis en question. La délégation allemande estime que c'est une erreur de croire que le demandeur est toujours la personne qui peut le mieux faire la traduction. Si cela s'applique peut-être à la grande industrie, ce n'est certainement pas vrai pour les particuliers, ni pour les petites entreprises.

Elle estime que la meilleure garantie pour obtenir de bonnes traductions des revendications serait donnée si les traductions étaient effectuées par l'Office européen des brevets et que le demandeur ait ensuite la faculté de les vérifier et, le cas échéant, de les corriger. C'est ce qu'elle avait proposé dans le document M/47/I/II/III au point 29.

354. La délégation britannique convient que les arguments avancés par la délégation néerlandaise avaient ébranlé le point de vue bien arrêté qui avait jusqu'à présent été le sien au sujet de ce problème. Elle estime toutefois que certains aspects du problème restent à préciser, par exemple, la question du délai de présentation des traductions et celle de savoir à qui

incomberaient les frais de traduction. Elle souhaiterait prendre connaissance de l'avis des milieux intéressés avant de se prononcer de façon définitive.

355. La délégation autrichienne déclare qu'elle est en principe disposée à accepter la proposition néerlandaise; elle voudrait cependant savoir clairement quelles seraient les conséquences d'une traduction erronée des revendications du brevet. A son avis, il existe le risque que l'Office européen des brevets rejette une traduction qui est de toute évidence erronée, en invoquant l'argument que la demande ne satisfait pas aux exigences prévues par la Convention et qu'elle est par conséquent réputée retirée. La délégation autrichienne estime que même si l'Office européen des brevets devait accepter une traduction manifestement erronée, cela n'entraînerait aucune conséquence fâcheuse; toutefois, on se trouverait alors en présence d'une certaine contradiction, dans le sens que l'Office des brevets n'aurait aucune incidence sur la qualité de la traduction.

356. La délégation néerlandaise fait remarquer, à ce propos, que seules les revendications rédigées dans la langue de la procédure, à l'exclusion des revendications traduites, ont une importance juridique. La seule exception admise est le cas évoqué à l'article 68 (70), paragraphe 3, où avant qu'intervienne une rectification, la traduction inexacte des revendications, conjointement avec une traduction inexacte de la description produite par le demandeur, pourrait déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet. Pour autant qu'il s'agisse des Etats de la Communauté économique européenne, une telle conséquence est cependant exclue en raison de la seconde Convention.

357. Le Président ajoute qu'à son avis aussi, de mauvaises traductions des revendications devraient être considérées par l'Office européen des brevets comme des traductions. Le seul problème est de savoir dans quelle mesure le demandeur pourrait ultérieurement, dans une procédure en contrefaçon, faire prévaloir le point de vue exposé dans ces revendications mal traduites.

358. La délégation française explique qu'elle incline à donner son appui à la proposition néerlandaise parce qu'elle estime que dans la plupart des cas, le demandeur sera en mesure de produire de bonnes traductions des revendications. S'il ne peut pas les effectuer lui-même, il s'adressera à un agent en brevets. Il ne serait de toute façon pas judicieux de renoncer au contrôle des traductions par l'Office européen des brevets car il serait fâcheux qu'un brevet européen puisse être accordé alors que les revendications ont été traduites de manière inexacte.

La délégation française se demande par conséquent si l'on ne devrait pas conférer à l'Office européen des brevets un pouvoir de contrôle et de décision en ce qui concerne les traductions des revendications.

359. Le Président fait remarquer qu'en instaurant un contrôle des traductions par l'Office européen des brevets, on réduirait à néant le bénéfice attendu de la proposition néerlandaise.

360. La délégation suédoise estime que, si l'Office européen des brevets traduit lui-même les revendications, il sera difficile d'éviter que l'on ne reconnaisse à cette traduction une certaine valeur juridique, en particulier au cours des procédures en contrefaçon qui se dérouleront devant des tribunaux nationaux.

361. La délégation de l'OMPI rappelle qu'en ce qui concerne les demandes présentées dans le cadre du Traité de Coopération en matière de brevets pour lesquelles l'Office européen des brevets est Office désigné, il faut tenir compte de l'article 22 et de la règle 49.2 de ce Traité qui prévoient que l'Office désigné ne peut demander une traduction de la demande que dans l'une de ses langues officielles. Si la demande est déjà rédigée dans une de ces langues, aucune traduction ne peut être exigée. Une disposition applicable à la demande dans

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son ensemble doit également s'appliquer à ce qui en constitue une partie importante, à savoir les revendications. On en arrive ainsi au résultat suivant : pour de telles demandes déposées au titre du Traité de Coopération en matière de brevets, la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets qui ne sont pas des langues de procédure ne peut être exigée du demandeur.

362. La délégation néerlandaise déclare qu'elle ne peut pas pour l'instant se rallier à cette interprétation des dispositions mentionnées du Traité de Coopération en matière de brevets. Il se peut que la limitation qui vient d'être évoquée s'applique à la partie de la procédure au cours de laquelle la demande déposée au titre du Traité de Coopération est transmise à l'Office désigné. Elle ne saurait en tout cas pas s'appliquer à toute la durée de la procédure au terme de laquelle le brevet est délivré. Si c'était le cas en effet, non seulement l'ensemble de la réglementation relative aux langues prévues dans la seconde Convention, mais encore l'article 63 (65) de la première Convention deviendraient caducs.

363. La délégation de l'OMPI réplique que ces dispositions du Traité de Coopération en matière de brevets ont justement pour but, à son avis, d'empêcher que le demandeur ne soit obligé de fournir une multitude de traductions et qu'elles devraient par conséquent s'appliquer à toute la durée de la procédure de délivrance des brevets. Cette délivrance une fois intervenue, en revanche, la limitation mentionnée ne s'applique plus.

364. La délégation de la FICPI fait observer que certaines entreprises, petites et moyennes, risquent de ne pas être en mesure d'apprécier elles-mêmes avec exactitude en tant que demandeurs la portée de la protection demandée dans une revendication traduite, surtout si l'on considère l'effet, déjà mentionné, de l'article 68 (70), paragraphe 3. Il serait donc préférable que le demandeur assure la traduction des revendications sous sa propre responsabilité ou que, s'il n'est pas en mesure de le faire, il s'adresse pour cela à un traducteur expérimenté. Il convient aussi de ne pas oublier qu'en règle générale, les autorités ont tendance à interpréter les choses d'une manière plutôt restrictive qu'extensive, si bien qu'il est probable que les traductions des revendications auront plutôt tendance, elles aussi, à être restrictives. Elle reconnaît que la proposition de la délégation allemande n'en est pas moins d'un certain secours. Il semble en effet qu'elle prévoit qu'au cas où le demandeur contesterait la traduction effectuée par l'Office européen des brevets, le brevet devra être publié accompagné non seulement des revendications traduites par l'Office lui-même, mais aussi de celles traduites par le demandeur. Si tel est le cas et si l'on peut être assuré qu'une traduction restrictive ne causera aucun préjudice au demandeur pour l'application de l'article 68, paragraphe 3, la FICPI se ralliera à la proposition de la délégation allemande ; dans le cas contraire, elle soutiendra la proposition néerlandaise.

365. La délégation de l'UNICE déclare appuyer totalement la proposition de la délégation néerlandaise. Elle ne tient pas pour nécessaire et encore moins pour souhaitable que l'Office européen des brevets, qui, en tout état de cause, aura de lourdes tâches à assumer, contrôle la traduction des revendications produites par le demandeur.

366. Selon la délégation de l'EIRMA, il conviendrait que le seul responsable de la traduction des revendications soit le demandeur ou une personne qu'il aura mandatée à cet effet. Ce n'est qu'ainsi que pourront être évitées entre demandeurs et examinateurs ou traducteurs des discussions portant sur l'exactitude de la traduction. Conférer un caractère officiel aux traductions des revendications risquerait également d'être dangereux pour l'Office européen des brevets si, par la suite, le demandeur est condamné dans un procès en contrefaçon parce

que le tribunal national s'est fié à l'exactitude de la traduction. Pour ces raisons, l'EIRMA appuie la proposition néerlandaise.

367. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale approuve les arguments avancés par la délégation néerlandaise. Elle ajoute qu'à son avis, les personnes les plus qualifiées pour traduire des revendications ne sont pas les traducteurs mais les agents en brevets qui mieux que personne possèdent à la fois des connaissances techniques approfondies et des connaissances linguistiques. Par ailleurs, elle tient pour dangereux l'argument selon lequel les traductions de l'Office européen des brevets ont un caractère officiel. Elle appuie pour cette raison la proposition néerlandaise, à condition toutefois que le demandeur se voie accorder un délai suffisant pour produire la traduction.

En ce qui concerne le problème de l'interprétation des dispositions du Traité de Coopération en matière de brevets citées par le représentant de l'OMPI (cf. point 361), il convient de faire l'observation suivante : pendant les négociations qui ont conduit à l'adoption de ces dispositions, il a toujours été considéré que l'obligation limitée faite au demandeur de fournir une traduction de sa demande ne devait s'appliquer qu'au stade du dépôt proprement dit de la demande ; pour les stades ultérieurs, a-t-on estimé, les Etats auront la possibilité de prendre les mesures juridiques qui leur paraîtront appropriées. Si tel ne devait pas être le cas, maintes dispositions juridiques nationales seraient en contradiction avec celles de ce Traité.

368. La délégation de l'AIPPI rappelle que, s'il est vrai qu'il est de l'intérêt du demandeur comme de celui du public que les traductions des revendications soient exactes, elles n'ont cependant en dernière analyse aucune importance particulière. Seules les revendications rédigées dans la langue de la procédure sont déterminantes. D'un point de vue pratique, il y a trois raisons pour que ce soit le demandeur qui produise les traductions. Tout d'abord, il est celui qui a le plus de facilités pour cela, étant le mieux placé pour apprécier l'invention et il a par ailleurs intérêt à ce que la traduction des revendications soit aussi exacte que possible. En deuxième lieu, les traductions des revendications, parce qu'elles n'ont aucune importance sur le plan juridique, ne doivent pas non plus avoir de caractère officiel. Enfin, il paraît indiqué d'harmoniser les dispositions de la première Convention et celles de la seconde qui prévoit que les traductions ne doivent être produites que par le demandeur. Pour toutes ces raisons, la délégation de l'AIPPI appuie la proposition néerlandaise.

369. Selon la délégation de l'UNION, on peut invoquer à l'appui de la proposition néerlandaise, non seulement le fait que les traductions des revendications peuvent être compliquées mais aussi un argument relatif au temps. Il serait regrettable de devoir retarder l'instruction d'une demande parce que la traduction des revendications est difficile et que, peut-être, on ne dispose pas de traducteurs ayant des connaissances suffisantes dans un domaine précis de la technique. Il va de soi que le demandeur aura besoin lui aussi d'un certain délai pour produire la traduction, mais ce délai pourra rester relativement bref. On pourrait d'ailleurs, pour que le public sache parfaitement que seules les revendications rédigées dans la langue de la procédure font autorité, l'indiquer par une note figurant sur le fascicule du brevet.

370. Le Président insiste sur le fait qu'à son avis, avant de parvenir à une décision sur le problème des traductions, il conviendrait d'accorder à deux autres points l'attention qu'ils méritent : celui qui découle du Traité de Coopération en matière de brevets et celui du délai à accorder au demandeur pour la production de la traduction ; ce dernier point, en effet, n'est pas encore éclairci. En ce qui concerne le problème découlant du Traité de Coopération, il semble bien que personne ne soit en mesure pour l'instant de fournir des

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données précises. Le Président est toutefois du même avis que les délégations des Pays-Bas et de la Chambre de Commerce Internationale pour estimer que le Traité de Coopération en matière de brevets n'a certainement pas pour but d'empêcher les Etats contractants d'exiger du demandeur qu'il fournisse des traductions des brevets délivrés dans leur langue officielle. Une telle solution se serait inéluctablement heurtée à une résistance, non seulement dans le cas des brevets régionaux, mais aussi de la part des Etats parties au Traité qui ont plusieurs langues officielles et veulent faire traduire le brevet dans chacune de ces langues. A supposer même que la solution proposée par la délégation néerlandaise ne soit pas conforme aux dispositions du Traité de Coopération, elle resterait en tout cas applicable aux demandes purement européennes.

371. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que, jusqu'à maintenant, la discussion n'a pas encore suffisamment fait ressortir l'importance de la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. Les traductions devraient pourtant avoir pour principal objectif de donner aux concurrents une idée aussi précise que possible de la protection conférée au demandeur. S'il est irréaliste de supposer que les concurrents connaîtront aussi bien les trois langues officielles, il est vraisemblable qu'ils en connaîtront du moins une assez bien pour apprécier l'étendue du droit de protection dont pourra se prévaloir le demandeur à leur encontre. Si on laisse au contraire au demandeur le soin d'effectuer la traduction des revendications, on n'aura aucune garantie quant à la correction même approximative de la traduction. En effet, le demandeur essaiera d'adopter pour la traduction une formulation aussi générale que possible et ce, pour tenir compte également des conséquences possibles de l'article 68 (70). Le demandeur, en effet, ne subira aucun préjudice du fait que la traduction est rédigée en termes trop généraux puisqu'il bénéficiera dans tous les cas d'une protection. Cela risquerait de donner à ceux qui ne seraient pas en mesure de lire la demande et les revendications dans la langue de la procédure une idée fausse de l'étendue de la protection. Il en résulte que les concurrents seront obligés de faire traduire pour leur compte les revendications à partir de la langue de la procédure, ce qui à son tour entraînera une multiplication des travaux de traduction.

En ce qui concerne le problème de savoir qui est le plus qualifié pour traduire les revendications, il convient de faire les observations suivantes : le demandeur lui-même ne pourra s'en charger qu'à condition d'avoir un don particulier pour les langues. Même si c'est un spécialiste dans le domaine dont relève son invention, on ne saurait exiger de lui qu'il soit en mesure de traduire les revendications dans les deux autres langues officielles. De l'avis de la délégation allemande, le meilleur traducteur est l'examinateur des divisions d'examen puisqu'elles se composeront, on le sait, de trois personnes qui, tout en étant spécialisées dans le domaine technique, devront être polyglottes. Sa conviction repose sur le fait que les traductions seront effectuées par ces examinateurs, assistés le cas échéant des traducteurs techniques de l'Office européen des brevets. Le demandeur verra ses intérêts sauvegardés du fait qu'il aura la possibilité de présenter une traduction encore meilleure.

Dans le cadre de la proposition allemande, il n'y a pas lieu de redouter que la procédure ne soit retardée du fait que c'est l'Office des brevets qui établit la traduction. En effet, si le demandeur n'approuve pas la traduction, il pourra présenter une traduction révisée qui sera ensuite publiée accompagnée d'une note précisant qu'elle émane du demandeur.

La proposition allemande, du fait que le demandeur peut contrôler la traduction, exclut que l'Office européen des brevets puisse voir sa responsabilité engagée à propos de la traduction.

Le problème de la concordance entre la Convention et le Traité de Coopération en matière de brevets ne doit pas être pris à la légère. En effet, s'il devait apparaître que la proposition de modification faite par la délégation néerlandaise n'est pas compatible avec le Traité de Coopération, la ratification des deux textes risquerait de soulever les plus grandes difficultés. Il serait regrettable que le Traité de Coopération ne puisse être ratifié pour cette raison.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne termine son intervention en demandant aux autres délégations de peser encore une fois tous ces arguments avant que l'on ne passe au vote.

372. La délégation britannique déclare que, pour tenir compte des exposés des délégations ayant qualité d'observateurs, elle soutiendra la proposition néerlandaise. En ce qui concerne le problème de la compatibilité entre cette proposition et le Traité de Coopération, il convient, selon elle, et elle rejoint en cela les vues du Président, d'adopter une position réaliste ; s'il devait apparaître qu'une erreur a réellement été commise sur ce point, il sera toujours temps par la suite de modifier la règle en question du Traité de Coopération.

373. La délégation du CNIPA se rallie aux déclarations des autres délégations d'observateurs et soutient la proposition néerlandaise.

374. En ce qui concerne le délai dont dispose le demandeur pour faire parvenir la traduction des revendications, le Président attire l'attention des délégations sur le fait que, dans la proposition néerlandaise (document M/52/I/II/III, point 13) qui renvoie au délai prévu à l'article 96, paragraph 2, lettre b) et à la règle 52, paragraphe 4, le demandeur ne disposerait que d'un mois pour le faire. Il se demande si ce délai suffit réellement.

Avec l'accord de la délégation néerlandaise qui est disposée à prévoir un délai de trois mois identique à celui visé à l'article 63 (65), paragraphe 1, le Président demande aux délégations d'observateurs en particulier si un délai de trois mois leur paraît suffisant pour produire la traduction des revendications. Il estime en outre qu'il conviendrait de faire coïncider ce délai avec celui accordé pour acquitter les taxes de délivrance et d'impression (règle 52 (51), paragraphe 4), c'est-à-dire de porter ce dernier délai à trois mois.

Le Président prend acte que les délégations d'observateurs sont d'accord pour adopter un délai de trois mois pour la production de la traduction.

375. La délégation britannique attire l'attention des autres délégations sur le fait que si l'on porte à trois mois le délai d'un mois prévu pour acquitter les taxes de délivrance et d'impression, il faudra porter à cinq mois le délai de trois mois prévu à l'article 96, paragraphe 4, afin de garder deux mois pour l'impression du fascicule.

376. La délégation suisse déclare qu'elle soutient la proposition de la délégation allemande. Encore que les traductions des revendications n'aient aucune valeur juridique, nombreux sont les tiers qui se fient dans une très large mesure à ces traductions. Celles-ci perdraient toute leur valeur si elles étaient faites par le demandeur et si, lors de leur publication, on attirait par surcroît l'attention des lecteurs sur le fait qu'elles ne font pas foi. Le mieux serait alors d'y renoncer complètement. Même en Suisse, où les brevets ne sont publiés que dans l'une des trois langues officielles, on n'a encore jamais ressenti la nécessité de faire traduire les revendications dans les deux autres langues. La délégation suisse demande donc si l'on ne pourrait pas abolir complètement la traduction des revendications.

377. Le Président fait observer que le Comité principal a déjà décidé, lors de la discussion de l'article 14, paragraphe 7 (voir

7*

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point 14 du présent document), qu'il convenait de traduire les revendications de la langue de procédure vers les deux autres langues officielles. Si l'on souhaite rouvrir la discussion sur ce point, il faut pour cela en vertu des règles de procédure une majorité des deux tiers des délégations gouvernementales. Après avoir procédé à un tour de table, le Président constate que tel n'est pas le cas.

378. Lors du vote qui suit cette discussion, neuf délégations se prononcent en faveur de la proposition néerlandaise et trois s'y opposent ; quatre délégations s'abstiennent.

Le Président constate que, de ce fait, cette proposition est adoptée, étant entendu que le délai de trois mois prévu à l'article 96, paragraphe 4 (article 97, paragraphe 5) est étendu à cinq mois et que le délai d'un mois prévu à la règle 52 (51), paragraphe 4, est porté à trois mois*.

379. A l'issue de l'échange de vues et du vote sur l'article 96 (97), paragraphe 2 et la règle 52 (51), paragraphe 4, la délégation suisse demande, que lors d'une réunion ultérieure l'on reprenne la discussion afin que la solution retenue figurant jusqu'à présent dans la Convention figure dorénavant dans le règlement d'exécution (cf. document M/92/I). Elle déclare ne pas vouloir remettre en question la décision prise par le Comité principal suivant laquelle la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles est produite par le demandeur et publiée sans révision par les soins de l'Office européen des brevets. Elle souhaiterait simplement que cette solution ne figure pas dans la Convention, mais plutôt dans le règlement d'exécution.

Par neuf voix contre deux et cinq abstentions, le Comité principal accepte de reprendre la discussion de ce problème en se limitant au domaine évoqué par la délégation suisse.

380. Expliquant la raison pour laquelle elle souhaite que les dispositions retenues soient inscrites dans le règlement d'exécution, la délégation suisse déclare que le Conseil d'administration doit avoir la possibilité de modifier la solution qui a été retenue dans le cas où il s'avérerait qu'elle ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché, à savoir informer les tiers de manière exacte sur la portée du brevet européen.

381. La délégation française soutient la proposition suisse.

382. La délégation néerlandaise fait observer à cet égard qu'il serait embarrassant que, conformément à la proposition suisse, la sanction aux termes de laquelle la demande est réputée retirée si les traductions n'ont pas été produites dans les délais soit également insérée dans le règlement d'exécution. Il serait tout aussi possible de parvenir au but recherché en faisant figurer à l'article 31 (33), paragraphe 1, une disposition autorisant le Conseil d'administration à modifier l'article 96 de la Convention de la manière qui paraîtra souhaitable, ainsi que la délégations suisse l'a elle-même suggéré dans le document M/92/I.

383. De l'avis de la délégation britannique, on devrait s'efforcer de maintenir si possible la sanction dans la Convention elle-même.

384. Le Comité principal adopte la proposition suisse quant au fond et la renvoie au Comité de rédaction, étant entendu que la question de la sanction aux termes de laquelle la demande est réputée retirée si la traduction des droits au brevet n'est pas fournie dans les délais sera réglée si possible dans le cadre de la Convention**.

385. La délégation suisse demande comment il faut entendre le paragraphe 2, lettre c) ; pour que la division d'examen puisse décider de délivrer le brevet, faut-il que l'on ait acquitté à la fois les taxes annuelles exigibles et les surtaxes exigibles ou faut-il que l'on ait acquitté les taxes annuelles non encore exigibles et les surtaxes déjà exigibles ?

386. Le Président déclare comprendre cette disposition dans le sens que ne devront être acquittées avant la décision de

délivrance du brevet que les taxes annuelles déjà exigibles et les surtaxes déjà exigibles, les taxes qui seraient exigibles après cette décision devant, quant à elles, être acquittées auprès des offices nationaux de brevets.

Article 97 (98) — Publication du brevet européen

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387. La délégation de l'UNICE et celle du CIFE souhaitent que, lors de la publication du brevet européen, on indique les ouvrages dont l'examinateur a tenu compte. Cette mesure, qui a d'ailleurs fait ses preuves dans certains pays, permettrait aux tiers de se faire une idée propre de la valeur juridique du brevet et pourrait également contribuer à déterminer l'état de la technique. La publication du rapport de recherche ne saurait suffire pour atteindre cet objectif car ce rapport risque d'une part de passer sous silence des ouvrages importants pour la délivrance du brevet et de citer en revanche des ouvrages qui ne le sont pas.

388. La délégation néerlandaise considère que ce souhait est justifié. Elle estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire pour cela de modifier l'article 97, étant donné qu'en vertu des règles 50 (49) et 54 (53), le Président de l'Office européen des brevets peut décider que de telles indications figureront dans le fascicule de brevet.

389. Le Président constate que, de l'avis du Comité principal, le Président de l'Office européen des brevets devrait comme le lui permet le règlement d'exécution décider que les ouvrages jugés importants pour la délivrance du brevet seront indiqués lors de la publication de celui-ci.

Article 98 (99) — Opposition

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390. La délégation norvégienne, appuyée par la délégation suédoise, demande que la taxe d'opposition soit supprimée ; elle voudrait que la procédure d'opposition soit en fait considérée comme un complément précieux de la procédure d'examen (cf. M/60/I, page 3).

391. La délégation française se prononce contre cette proposition. Elle y voit un danger important, à savoir que s'il n'est pas prélevé de taxe, on court le risque qu'il soit trop souvent fait opposition sans que cela soit justifié. De l'avis des milieux intéressés français, il conviendrait au contraire de fixer une taxe d'opposition suffisamment élevée pour dissuader de former une opposition qui ne serait pas justifiée.

392. La délégation suisse se rallie à la position française. Elle rappelle également que, conformément à l'article 114 (115), tout tiers a la faculté de présenter des observations après la publication du brevet. En outre, la procédure d'opposition est plus que le simple prolongement de la procédure d'examen ; c'est une procédure qui est dans l'intérêt du concurrent du titulaire du brevet au même titre que la procédure d'annulation.

393. La délégation britannique appuie les déclarations des délégations française et suisse.

394. Il est alors décidé de passer au vote. Quatre délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, dix contre celle-ci et trois s'abstiennent.

395. La délégation de l'UNION suggère de ramener le délai d'opposition de neuf à six mois. Elle estime en effet que tant le titulaire du brevet que le public ont intérêt à être rassurés le plus vite possible sur la situation juridique. Un délai de trois mois serait sans doute trop court compte tenu du fait que le brevet doit encore être traduit dans d'autres langues, mais un délai de neuf mois serait par contre trop long.

396. La délégation de l'EIRMA se range à cet avis et précise qu'à la suite de la décision du Comité principal en ce qui concerne l'article 96, paragraphe 4 (article 97, paragraphe 5) (voir point 378 du présent document), le délai d'opposition commencera à courir deux mois plus tard qu'à compter de la

  • Cf. point 2273 et suivants.
    • Cf. article 97, paragraphe 5 de la Convention et règle 51 paragraphe 4 du règlement d'exécution.

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M/PR/I

date qui avait été prévue jusqu'ici. Si l'on tient compte en outre du fait qu'il est encore possible d'introduire un recours à l'encontre du délai d'opposition, on conviendra que la période pendant laquelle on ne sait si le brevet sera finalement maintenu et l'insécurité qui en découle risquent de durer trop longtemps.

397. La délégation du COPRICE et celle du CIFE soutiennent, elles aussi, la suggestion visant à raccourcir le délai d'opposition.

398. Le Président rappelle que le problème du délai d'opposition a déjà été étudié à plusieurs reprises. C'est par le raisonnement suivant que l'on est parvenu au délai de neuf mois : on s'attend à ce que certains Etats n'ayant pas pour langues les langues officielles de l'Office européen des brevets demandent la traduction du fascicule et la publication de cette traduction, ce qui devrait dans chaque cas nécessiter trois mois ; les trois derniers mois constituent un délai de réflexion pour les concurrents du titulaire du brevet établis dans les Etats en question.

399. Les délégations néerlandaise et suisse reviennent à la suggestion qui a été faite par les délégations présentes en qualité d'observateurs. La délégation néerlandaise souligne que, conformément à la décision prise par le Comité principal et en vertu de laquelle le demandeur est tenu de fournir la traduction de ses droits au brevet dans les deux autres langues de l'Office européen des brevets (voir point 378), il faudra vraisemblablement prolonger de deux mois le délai visé à l'article 96, paragraphe 4, ce qui donnera davantage de temps pour la traduction du fascicule. Il semble donc justifié de raccourcir en conséquence le délai d'opposition.

400. La délégation britannique souhaite que l'on ne touche plus au délai de neuf mois qui a été prévu pour l'opposition. Au cas où il s'avérerait à l'avenir que ce délai est trop long, il serait toujours possible au Conseil d'administration de le raccourcir. Il est également intéressant de noter que la fixation d'un délai assez court a donné de très mauvais résultats dans la mesure où souvent les actes d'opposition n'étaient pas formulés avec assez de soin et devaient par suite être ultérieurement modifiés.

401. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, les concurrents devraient en tout cas disposer d'un délai de six mois pour pouvoir faire opposition. Il convient cependant de tenir compte des concurrents établis dans les pays qui exigeront probablement de disposer d'une traduction du brevet. Dans ces pays, comme la Suède par exemple, il ne serait possible d'examiner le brevet dans la langue nationale que très tardivement et les concurrents seraient défavorisés par rapport aux concurrents établis dans le pays de la langue de la procédure même dans le cas d'un délai d'opposition de neuf mois. Il conviendrait donc de s'en tenir provisoirement à ce délai.

402. La délégation suédoise estime indiqué de s'en tenir pour commencer au délai convenu de neuf mois et de laisser au Conseil d'administration le soin de le raccourcir éventuellement, compte tenu des résultats que ce délai aura donné dans la pratique.

403. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 63 (65), paragraphe 1, le délai fixé pour la présentation des traductions du fascicule du brevet prend effet dès le moment où le demandeur est informé par l'Office européen des brevets de la forme dans laquelle on envisage de délivrer ce brevet. Ce n'est qu'au terme de ces trois mois, qui devraient encore être prolongés de deux mois, qu'il est possible de faire mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets. Le délai d'opposition ne prend effet qu'à partir de la publication de cette mention. Cela représente au total quatorze mois et il est donc tout à fait concevable de ramener le délai d'opposition à sept mois par exemple.

404. La délégation norvégienne, compte tenu également du point de vue des milieux norvégiens concernés, se prononce en faveur du maintien du délai actuellement convenu.

405. La délégation irlandaise estime que, pour l'instant, il convient de ne pas modifier le délai d'opposition.

406. Lors du vote qui suit cet échange de vues, trois délégations se déclarent favorables à ce que le délai d'opposition soit ramené à six mois, dix délégations se prononcent en faveur du maintien de ce délai à neuf mois et trois délégations s'abstiennent.

407. Les Etats membres des Communautés européennes demandent que soit inséré un nouveau paragraphe aux termes duquel l'opposition peut être formée même lorsqu'il a été renoncé au brevet européen ou lorsque celui-ci s'est éteint pour tous les Etats désignés (cf. document M/14, point 4).

408. Expliquant les raisons de cette demande, la délégation britannique fait observer qu'en cas de renonciation à un brevet ou d'extinction de ce brevet, renonciation ou extinction néanmoins continuer à produire certains effets et que qui opèrent uniquement ex nunc, le brevet en cause peut l'opposition est la procédure appropriée pour annuler après coup ces effets juridiques.

409. Le Comité principal accède à la demande qui a été formulée.

410. La délégation néerlandaise fait observer que le paragraphe 4 comporte une dérogation au principe énoncé à l'article 117 (118) et concernant le traitement des titulaires de brevets en tant que copropriétaires, dans la mesure où le titulaire initial et la personne qui se substitue à celui-ci pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires. On doit donc en déduire qu'il s'agit désormais de deux brevets différents susceptibles de connaître un sort différent quant aux revendications, à la description, etc. Il faudra probablement apporter des modifications rédactionnelles en conséquence au règlement d'exécution.

411. Le Président constate que tel est également l'avis du Comité principal.

Article 99 (100) — Motifs d'opposition

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412. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant la lettre b) (cf. document M/11, point 26).

Article 100 (101) — Examen de l'opposition

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413. La délégation norvégienne retire sa proposition concernant l'article 100 (cf. document M/28, point 10).

Article 101 (102) — Révocation ou maintien du brevet

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414. Une proposition de rédaction présentée par les Etats membres des Communautés européennes et concernant le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 5) est renvoyée devant le Comité de rédaction.

415. Quant au paragraphe 3, le Comité principal décide que, de même qu'il a été convenu d'exiger que le demandeur s'engage à fournir la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets (voir ce qui a été dit précédemment au point 378), le titulaire d'un brevet sera également tenu de fournir la traduction des revendications modifiées à l'issue d'une procédure d'opposition.

Article 103 (104) — Frais*)

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  • Pour l'interprétation de cet article, voir les points 2012, 2015 et 2016.

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M/PR/1

Article 104 (105) — Intervention du contrefacteur présumé

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416. Une proposition de rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et concernant les paragraphes 1 et 2 (M/47/II/III, point 41) est renvoyée devant le Comité de rédaction.

417. La délégation suisse propose de prévoir au paragraphe 1 que tout tiers puisse également intervenir dans la procédure d'opposition s'il fournit la preuve qu'après avoir été averti par le titulaire, il a introduit à l'encontre de celui-ci une action en constatation pour établir qu'il ne contrefait pas le brevet (cf. document M/54/II/III, page 15). La législation de certains pays offre cette possibilité, ce qui donne satisfaction.

418. La délégation de l'UNICE appuie cette proposition. Elle souligne toutefois que le fait d'avoir reçu un avertissement du titulaire du brevet ne devrait pas constituer une condition suffisante pour qu'un tiers puisse intervenir dans la procédure d'opposition, mais que la partie désireuse d'intervenir dans la procédure doit avoir aussi pour ce faire une action en constatation.

419. Cette proposition est également soutenue par la délégation du CIFE et par celle de l'UNION qui renvoie à cet égard à sa propre proposition exposée au point 8 du document M/21.

420. La délégation de l'EIRMA suggère, quant à elle, de biffer purement et simplement l'article 104 (105). L'échange de vues sur le délai d'opposition a montré que, dans le souci de sauvegarder une certaine sécurité juridique, personne ne souhaite que ce délai soit prolongé outre mesure. En cas d'intervention dans la procédure d'opposition, on court le risque que cette procédure ne soit retardée. Cela n'est cependant pas nécessaire actuellement car le contrefacteur présumé peut non seulement faire opposition dans le délai prévu, mais aussi introduire après délivrance du brevet un recours en annulation devant les juridictions nationales.

Au cas où l'on maintiendrait l'article 104, il conviendrait dans l'intérêt des industries orientées vers la recherche de revoir les dispositions relatives aux délais en ce qui concerne les procédures de délivrance et d'opposition.

421. A cela le Président objecte que le délai ne saurait être prolongé puisqu'une procédure d'opposition devrait déjà être entamée. L'article 104 a pour but d'éviter à un tiers contre qui le titulaire du brevet n'aurait intenté une action en contrefaçon qu'après l'expiration du délai d'opposition de devoir introduire des recours en annulation devant plusieurs instances judiciaires nationales.

Il constate en outre qu'aucune délégation gouvernementale ne se rallie à la suggestion de supprimer l'article 104.

422. Revenant à la proposition de la délégation suisse, la délégation française déclare que la législation française ne prévoit pas la possibilité d'introduire une action en constatation négative. Elle se demande également s'il n'existe pas une certaine différence entre, d'une part, le dispositif prévu jusqu'à présent au paragraphe 1 et qui, selon elle, répond aux intérêts du titulaire du brevet et, d'autre part, la proposition suisse qui risquerait peut-être de prolonger la procédure. La délégation française signale qu'en cas de vote, elle s'abstiendra probablement.

423. En conclusion, le Président constate qu'aucune délégation gouvernementale ne se prononce contre la proposition suisse et que celle-ci est donc adoptée.

Article 105 (106) — Décisions susceptibles de recours

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424. Le Comité principal adopte une proposition présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et

visant à compléter le paragraphe 1 de manière à ce que les décisions de la division juridique soient, elles aussi, susceptibles de recours (cf. document M/47/II/III, points 6 et 17).

425. Le Comité principal adopte une proposition présentée par les États membres des Communautés européennes et visant à insérer un nouveau paragraphe (cf. document M/14, point 6).

426. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 17) ainsi que deux propositions de rédaction présentées par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/11, points 28 et 29).

427. Quant au paragraphe 4, la délégation suisse, appuyée par les délégations autrichienne et néerlandaise, propose de ne pas renvoyer au règlement d'exécution en raison du montant minimum nécessaire pour donner droit à l'introduction d'un recours contre la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ; il conviendrait de fixer ce montant dans la Convention même ou sinon dans le règlement d'exécution (cf. document M/54/II/III, page 16).

En ce qui concerne le niveau de ce montant, on pourrait peut-être envisager un montant égal à trois fois la taxe d'opposition fixée actuellement à vingt unités de compte, soit environ 140 DM. S'il était atteint ou dépassé, ce montant ne serait plus sans importance et l'on pourrait alors concevoir qu'un recours soit introduit contre la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition.

428. La délégation britannique rappelle que la taxe de recours sera elle-même très élevée puisqu'on a envisagé jusqu'à présent le chiffre de 50 U.C. Si l'on devait fixer le montant minimum à trois fois le montant de la taxe d'opposition, soit 60 U.C., on ne saisirait pratiquement jamais la possibilité d'introduire un recours. Cette délégation estime en outre que la meilleure solution consisterait à ne tolérer aucun recours contre une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition, vu la nature discrétionnaire d'une telle décision.

429. Pour répondre à la proposition suisse, la délégation française fait observer qu'il ne serait peut-être pas habile de fixer un montant dans la Convention ; il lui semblerait plus indiqué de le prévoir dans le règlement d'exécution car il pourrait alors être plus facilement modifié. Si cette solution était adoptée, peut-être la délégation française pourrait-elle accepter que le montant soit de trois fois le montant de la taxe d'opposition.

430. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que la question du montant minimum donnant droit à l'introduction d'un recours ne devrait pas être liée à celle du niveau de la taxe d'opposition. Diverses considérations peuvent intervenir dans la fixation de la taxe d'opposition, elle-même susceptible d'être modifiée au fil des années. Il conviendrait par ailleurs de ne pas fixer le montant minimum dans la Convention de manière à pouvoir le modifier plus facilement. Pour ces raisons, cette délégation n'est pas en mesure de se rallier à la proposition principale de la délégation suisse.

431. La délégation suisse ayant, lors d'une réunion ultérieure, retiré sa proposition principale, le Comité principal accepte la proposition auxiliaire qu'elle lui a présentée et selon laquelle le montant minimum nécessaire pour donner droit à l'introduction d'un recours sera fixé dans le règlement d'exécution ; par la même occasion, il supprime le paragraphe 5 de la règle 64 (63).

Article 106 (107) — Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

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432. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 18) ainsi

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qu'une proposition de rédaction de la délégation suisse (cf. document M/54/I/II/III, page 17).

433. Les Etats membres des Communautés européennes demandent de supprimer les mots « à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit » figurant à la dernière phrase (cf. document M/14, point 7).

434. Cette proposition devrait aboutir, selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, à ce que les personnes parties à la procédure de première instance soient également parties à la procédure de recours. Ce principe est d'ailleurs conforme à une disposition figurant dans la plupart des codes nationaux de procédure civile. L'article 106 (107) risque par contre, dans sa présente version, de soulever certaines difficultés au niveau de la répartition des frais de la procédure de recours. Si une partie à la procédure de première instance avait la possibilité de renoncer à être partie à la procédure de recours, la partie adverse pourrait être appelée à supporter les frais à elle seule même si l'issue lui était favorable. Ce n'est certainement pas le résultat que l'on cherche ; aussi conviendrait-il d'exclure la possibilité de renoncer à être partie à la procédure de recours.

435. La délégation de la FICPI demande si l'on peut décemment contraindre une personne à être partie à la procédure de recours lorsqu'elle est convaincue que ce recours n'a aucune chance d'aboutir et lui faire courir le risque de devoir peut-être supporter des frais quelques années plus tard.

436. La délégation de l'UNION estime que cela constituerait une charge injustifiée et cite le cas suivant à titre d'exemple : deux personnes ont introduit une action en opposition et celle-ci a eu pour résultat d'imposer des restrictions au brevet. La première de ces deux personnes est satisfaite de cette décision alors que l'autre souhaite au contraire que le brevet soit entièrement retiré et forme un recours à cet effet. Si ces deux personnes étaient tenues d'être parties à la procédure de recours, le recours pourrait avoir une issue négative et la première personne, qui ne souhaitait nullement être partie à une procédure en deuxième instance, pourrait être appelée à supporter des frais. Aussi conviendrait-il de laisser l'article dans sa version actuelle.

437. Répondant à la question posée par la FICPI, la délégation britannique déclare qu'à son avis toute personne qui est involontairement partie à une procédure le reste, même si elle n'est pas partie active et qu'elle entre donc en ligne de compte pour l'imputation des frais ; il va de soi que la chambre de recours ou, le cas échéant, la Grande Chambre de recours tiendra compte du caractère involontaire de la participation lors de la détermination des frais. Quant à l'exemple cité par la délégation de l'UNION où l'issue de la procédure de recours est négative, le résultat partiel obtenu en première instance, à savoir l'imposition d'une restriction au brevet, est annulé si la chambre de recours décide que le brevet concerné est maintenu dans son intégralité. Dès lors, il serait équitable que même la partie non active à la procédure supporte une partie des frais du fait du rejet de sa requête par l'arrêt en deuxième instance. Il conviendrait alors de laisser la détermination des frais à l'appréciation de la chambre de recours qui ne manquera pas de trouver une solution appropriée à la situation.

438. Tout en admettant que de telles répercussions puissent se présenter, le Président fait cependant observer que la chambre de recours peut également prendre une décision qui soit matériellement favorable à la personne qui a formé opposition. Il conviendrait dans ce cas de modifier également la décision fixant le montant des frais et ce également en faveur de la personne qui n'a pas été partie à la procédure de recours.

439. La délégation néerlandaise fait observer que, conformément à l'article 103 (104), chacune des parties à la procédure d'opposition supporte en principe les frais qu'elle a exposés et

qu'une décision de répartition des frais n'intervient que dans la mesure où l'équité l'exige. Elle estime qu'en vertu de cette disposition, la chambre de recours prendra, même en cas d'adoption de la modification proposée, une décision équitable en matière de frais.

440. La délégation autrichienne demande de surseoir à toute décision sur ce point pour lui permettre de réexaminer les problèmes en suspens avec ses experts juridiques.

441. Etant donné qu'aucune autre délégation n'insiste sur une décision immédiate, le Président remet l'examen de l'article 106 à une date ultérieure.

442. Lors d'un nouvel examen de cet article au cours d'une séance ultérieure, le Président présente de nouveau la proposition des Etats membres des Communautés européennes (document M/14, point 7) et demande un exposé détaillé des motifs de cette proposition.

443. Le représentant du service juridique du Conseil des Communautés européennes expose les motifs suivants. En premier lieu, il conviendrait pour des raisons de principe de ne pas admettre qu'une partie à la procédure de première instance puisse se soustraire à la procédure de deuxième instance. C'est ce qui ressort de l'exemple suivant. Une procédure d'opposition aboutit à la révocation du brevet. Le demandeur qui a formé un recours contre cette décision réussit à obtenir qu'elle soit modifiée. En l'occurrence, il est exclu que le tiers ayant fait opposition renonce à être partie à la procédure de deuxième instance, car la décision rendue en première instance n'est pas encore définitive pour lui non plus et peut parfaitement être modifiée comme le montre cet exemple. Dans le cas contraire, le tiers qui aurait renoncé à être partie à la procédure pourrait en effet considérer que, de ce fait, il n'est pas concerné par la dernière décision.

En second lieu, il existe également des difficultés d'ordre pratique notamment dans le domaine des frais. Pour les illustrer, on peut citer le cas où deux tiers ayant fait opposition, l'un s'accommode d'une limitation du brevet. Or, le recours formé par l'autre tiers ou par le titulaire du brevet aboutit au rétablissement du brevet dans sa portée originale. Cela entraînerait évidemment une nouvelle répartition des frais. Or, de l'avis des Etats membres des Communautés européennes, il ne serait nullement justifié de ne pas y inclure le tiers qui n'aurait pas été partie à la procédure d'opposition. Il serait donc préférable de ne pas prévoir la possibilité de renoncer à être partie à la procédure d'opposition.

Bien entendu, cela ne signifie pas que chaque partie doit participer activement à la procédure en deuxième instance. Il s'agit simplement de veiller à ce que, si la décision de la première instance vient à être modifiée, il n'y ait aucune insécurité juridique.

444. La délégation autrichienne demande un complément d'information. Elle voudrait savoir si, au cas où une telle solution serait adoptée, l'éventualité qu'un tiers puisse être contraint à être partie à une procédure a été examinée du point de vue juridique.

445. Le Président répond que les experts juridiques du groupe d'experts de la CEE ont examiné la proposition et n'ont à sa connaissance soulevé aucune objection.

446. Le Comité principal adopte la proposition des Etats membres des Communautés européennes.

Article 107 (108) — Délai et forme

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447. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 19).

448. La délégation du Royaume-Uni propose de fixer au lieu du délai combiné de trois mois des délais séparés : l'un de deux

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mois pour former le recours et l'autre de trois mois pour en exposer les motifs, les deux courant à compter du jour de la signification de la décision (document M/64/I, page 1). La taxe de recours doit également être versée avant l'expiration du délai d'introduction du recours. L'expérience acquise au Royaume-Uni a montré que, dans le cas d'un délai combiné, le recours est souvent formé en dernière minute, de sorte qu'il ne reste plus de temps pour l'exposé des motifs.

449. Se référant à ses observations qui figurent dans le document M/22 (point 34), la délégation du CIFE se prononce également en faveur de deux délais séparés. Toutefois, à son avis, le délai prévu pour la déposition du mémoire exposant les motifs du recours devrait être plus long ; plus exactement, il devrait comprendre jusqu'à six mois à compter de la signification de la décision.

450. La délégation de l'UNICE s'exprime également en faveur d'une séparation des délais. Elle estime cependant qu'un délai de trois à quatre mois serait suffisant pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. En outre, elle estime également que la taxe de recours devrait être versée avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours.

451. La délégation de l'UNION intervient dans le même sens et se réfère à ses suggestions qui figurent au document M/21 (point 9). Elle souhaiterait voir limités le délai prévu pour la formation du recours à deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à quatre mois, à compter chaque fois de la signification. Il ne serait pas judicieux de faire courir le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la formation du recours car l'Office européen des brevets serait alors obligé d'informer la personne ayant formé le recours du jour de la formation du recours.

452. La délégation du CNIPA se prononce en faveur de la proposition de l'UNION.

453. De l'avis de la délégation du COPRICE, qui renvoie à son observation figurant au document M/16 (point 12), le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devrait être supérieur à trois mois à compter de la signification. En outre, elle estime qu'il ne faudrait pas obliger à verser la taxe de recours avant l'expiration du délai prévu pour la formation du recours.

454. A propos de ce dernier point, la délégation du Royaume-Uni considère qu'au début les recours seraient formés sans tenir compte des frais que cela entraîne, ce qui lui paraît inacceptable.

455. La délégation de la FEMIPI préconise un délai de deux mois pour la formation du recours et un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours à compter de la signification dans les deux cas. Elle estime peu judicieux un délai de trois mois seulement pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, tel que l'a proposé la délégation du Royaume-Uni, compte tenu des retards du trafic postal qui peuvent toujours survenir en Europe.

456. La délégation de l'EIRMA s'associe à l'avis de l'UNICE et de l'UNION.

457. A ce stade de la discussion, la délégation française appuie la proposition de la délégation du Royaume-Uni qui, selon elle, a l'avantage d'obliger le tiers susceptible de former un recours à le faire plus rapidement, ce qui lui laisserait plus de temps pour l'exposé des motifs. Toutefois, à son avis, il ne serait pas indiqué de porter à six mois comme certains l'ont proposé le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, car cela provoquerait un allongement peu souhaitable de la procédure de recours.

458. La délégation néerlandaise approuve la séparation des deux délais comme l'a proposée la délégation du Royaume-Uni. Elle souhaiterait cependant, compte tenu des avis exprimés par

les milieux intéressés, voir porter à quatre mois à compter de la signification le délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

459. La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie la proposition élargie de la délégation néerlandaise.

460. La délégation italienne se prononce également en faveur d'une séparation des deux délais ; celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ne devant cependant pas dépasser quatre mois. D'autre part, elle demande si le recours devrait être déclaré irrecevable quand il a été formé sans que les motifs en aient été exposés dans les délais.

461. Les délégations finlandaise et irlandaise ayant approuvé la proposition de la délégation néerlandaise, la délégation du Royaume-Uni et la délégation française se déclarent prêtes à accepter un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

462. Le Président constate que le Comité principal est parvenu à l'accord suivant : le délai prévu pour la formation du recours est de deux mois et celui prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est de quatre mois ; les deux courant à compter de la signification de la décision. La taxe de recours doit être versée avant l'expiration du délai de formation du recours.

463. Quant aux conséquences juridiques qui s'ensuivraient si les motifs du recours n'étaient pas exposés dans les délais, la délégation néerlandaise estime que le recours devrait alors être déclaré irrecevable.

464. Se référant à la règle 66 (65), la délégation de la République fédérale d'Allemagne partage cet avis.

465. La délégation de la Grande-Bretagne est du même avis et ajoute que, dans un tel cas, la taxe de recours ne devrait pas être remboursée.

466. La délégation italienne doute que cette solution soit tout à fait satisfaisante, car la partie ayant formé le recours a tout de même fait savoir par ce recours qu'elle est mécontentement de la décision. Dans ce cas, il conviendrait donc sans doute d'examiner le recours.

Article 108 (109) — Révision préjudicielle

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467. La délégation britannique propose d'adapter les paragraphes 2 et 3 à la modification de l'article 107 (cf. point 462) qui a été décidée (cf. document M/64/I, page 1). En particulier, le délai d'un mois prévu pour la révision préjudicielle du recours doit courir à compter du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et non pas à compter du dépôt de l'acte du recours.

468. La délégation suisse demande si c'est là un bon point de départ. Car, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu pour le dépôt de mémoire exposant les motifs du recours, le premier exposé des motifs pourrait être suivi d'un second dont la première instance devrait sans doute également tenir compte.

469. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, ce problème qui se pose d'ailleurs également dans la rédaction actuelle de l'article 108 peut être résolu dans la pratique administrative. Dans un tel cas, la chambre de recours qui est saisie un mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours peut sans difficulté renvoyer l'affaire devant la première instance.

470. Le Président constate que, de l'avis du Comité principal, il convient de s'en remettre pour cette question de juridiction à l'Office européen des brevets et que, par conséquent, la proposition de modification du Royaume-Uni est adoptée.

Article 109 (110) — Examen du recours

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471. La délégation norvégienne ayant proposé de préciser au paragraphe 3 que la demande ne peut être considérée comme retirée que si le demandeur n'a pas déféré, dans une procédure

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de recours avant la délivrance du brevet, à une invitation de la chambre de recours (cf. document M/60/I, page 4), le Comité principal examine la signification du paragraphe 3 dans sa version actuelle.

472. La délégation autrichienne déclare que jusqu'à présent elle a interprété le paragraphe 3 dans le sens que seul le recours est réputé retiré si le tiers ayant fait opposition ne défère pas à une invitation de la chambre, mais non pas la demande dans son ensemble.

473. Dans un premier temps, le Président partage cet avis. Il estime que les termes « entsprechend » figurant dans la version allemande et « mutatis mutandis » figurant dans la version anglaise permettent de tirer cette conclusion. Sous certaines conditions, le recours est donc réputé retiré ; quant au sort de la demande, il dépendrait de la décision contre laquelle il a été fait opposition.

474. S'opposant à ce point de vue, la délégation néerlandaise fait valoir qu'elle a toujours interprété la référence à l'article 95, paragraphe 3, dans le sens que la conséquence juridique qu'il entraîne, à savoir le retrait de la demande, doit intervenir durant la procédure de recours, c'est-à-dire avant la délivrance du brevet. En revanche, en ce qui concerne la procédure d'opposition, la demande n'est pas réputée retirée et, par conséquent, la demande ne devrait pas non plus être réputée retirée en cas de procédure de recours entamée dans le cadre d'une procédure d'opposition.

475. La délégation du Royaume-Uni approuve l'interprétation de la délégation néerlandaise ; si la rédaction actuelle du paragraphe 3 ne fait pas ressortir assez clairement l'objectif de cette disposition, il convient de l'améliorer.

476. La délégation autrichienne fait remarquer que dans la version française, aucun terme ne correspond à « entsprechend » dans la version allemande et à « mutatis mutandis » dans la version anglaise.

477. La délégation française répond qu'il n'est pas usuel de se servir dans le langage juridique français d'une expression telle que « par analogie » lorsque l'on veut étendre l'application d'une conséquence juridique à un autre cas similaire, mais que l'on se sert d'une formule comme celle qui a été employée. A son avis, il n'existe donc aucune différence entre les trois versions. Quant à l'objectif du paragraphe 3, elle partage l'avis de la délégation du Royaume-Uni et de la délégation néerlandaise.

478. La délégation néerlandaise donne un exemple destiné à corroborer son interprétation : le demandeur forme un recours contre la décision de la division d'examen par laquelle une demande de brevet a été rejetée. La chambre de recours estime qu'un brevet devrait être délivré si le demandeur réduit ses prétentions, ce à quoi elle l'invite. Si le demandeur ne défère pas à cette invitation, ce n'est pas à son avis le recours qui doit être réputé retiré, mais la demande ; s'il en était autrement, la chambre de recours se verrait obligée de prendre une nouvelle décision dans le sens d'un rejet de la demande.

479. Le Président répond que l'on arrive au même résultat si on suit le raisonnement de la délégation autrichienne et le sien. Dans l'exemple mentionné, le recours serait réputé retiré et par conséquent la décision de la division d'examen faisant l'objet du recours serait applicable si le demandeur qui a formé le recours ne défère pas aux invitations de la chambre.

Un exemple légèrement modifié est peut-être encore plus instructif : la division d'examen n'a délivré qu'une moitié de brevet et a rejeté l'autre moitié de la demande. Le demandeur forme un recours contre ce rejet partiel, mais ne défère pas à l'invitation de la chambre de prendre position sur sa décision. Dans ce cas, il semblerait raisonnable de ne considérer comme retiré que le recours, mais non pas la demande dans sa totalité puisqu'il lui a déjà été fait droit en partie.

En conclusion, le Président déclare qu'à son avis le même raisonnement devrait s'appliquer à la procédure d'opposition.

480. La délégation suisse déclare partager l'avis du Président.

481. La délégation du Royaume-Uni ne partage pas l'avis du Président. La chambre de recours doit examiner les faits d'office. Si, dans ce dernier exemple, elle arrive à la conviction que, contrairement à l'avis de la division d'examen, le brevet ne doit pas être délivré même en partie, il serait faux de considérer que seul le recours est retiré.

482. Le Président donne un autre exemple concernant la procédure d'opposition. Un tiers fait opposition contre la délivrance d'un brevet ; l'opposition est rejetée, ce contre quoi le tiers forme un recours. Dans la procédure de recours, le tiers ne défère pas à l'invitation de la chambre de prendre position. De l'avis du Président, le recours doit dans ce cas être réputé retiré ; si l'on considère, comme la délégation du Royaume-Uni et la délégation néerlandaise, le recours comme non retiré, il n'y a aucune sanction frappant le tiers ayant fait opposition qui n'a pas déféré à l'invitation de la chambre.

483. La délégation autrichienne se range à l'avis du Président. Elle se réserve de présenter une nouvelle proposition tenant compte de cette interprétation qu'elle estime juste.

484. La délégation néerlandaise objecte au Président que dans ce dernier cas une sanction n'est pas nécessaire, étant donné que la chambre de recours peut statuer. D'ailleurs, à la réflexion, l'exemple imaginé par le Président semble se retourner contre lui : le demandeur a introduit un recours contre le rejet partiel de la demande. La chambre de recours pervient en examinant d'office les faits à la conviction que le brevet n'aurait pas dû être délivré du tout et invite le demandeur à prendre position. Si l'on considère comme le Président que seul le recours est réputé retiré dans le cas où la personne ayant formé le recours s'abstient de prendre position, celle-ci peut en restant passive décider de laisser confirmer le brevet dans les limites de son octroi. Tel ne saurait être le résultat escompté.

485. La délégation du Royaume-Uni appuie le point de vue de la délégation néerlandaise et ajoute en complément les considérations suivantes. Si, dans une procédure d'opposition, le tiers ne prend pas position en dépit de l'invitation de la division d'opposition, celle-ci doit supposer qu'il n'est plus intéressé à la poursuite de la procédure et doit arrêter une décision. Cela doit également être valable dans une procédure de recours contre une décision d'opposition. Il n'est toutefois pas nécessaire de le spécifier à l'article 109. L'objet de l'article 109, paragraphe 3, est de transférer à la procédure de recours les conséquences juridiques de la carence du demandeur, à savoir le retrait fictif de la demande.

486. Le Président admet que l'on peut et que l'on doit peut-être interpréter cette disposition comme la délégation du Royaume-Uni et la délégation néerlandaise. S'il y a accord sur cette interprétation, il convient cependant de rédiger le paragraphe 3 de manière plus claire. Ce qu'il convient de retenir dans cette interprétation, c'est que dans tous les cas où la demande n'est pas réputée retirée, c'est la chambre de recours qui doit décider.

487. La délégation belge souligne que la demande ne doit pas être considérée comme retirée si le recours a été formé non pas par le demandeur, mais par un tiers.

488. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare partager l'avis de la délégation du Royaume-Uni et de la délégation néerlandaise. Elle suggère par conséquent de biffer l'article 109, paragraphe 3. Dans ce cas, la demande de brevet est réputée retirée conformément à la règle générale 67 (66), paragraphe 1 en corrélation avec l'article 95 (96), paragraphe 3 si dans la procédure de recours le demandeur ne défère pas aux invitations de la chambre.

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489. La délégation néerlandaise complète son intervention en attirant l'attention sur l'article 113 (114) qui interdit, à son avis, de considérer le recours comme retiré.

490. Evoquant un exemple mentionné au cours de la discussion, la délégation de la FICPI fait remarquer qu'à son avis, l'Office européen des brevets ne saurait délivrer au demandeur contre son gré un brevet limité ni dans le cadre de la procédure de délivrance, ni dans celui de la procédure d'opposition.

Le Président approuve cette interprétation et ajoute que cela est également valable pour la procédure de recours. Si le demandeur n'est pas d'accord avec la version limitée, le brevet ne peut être refusé que dans sa totalité.

491. Cela étant, le Comité principal convient d'attendre d'éventuelles suggestions des délégations concernant le paragraphe 3 avant de poursuivre l'examen.

492. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité principal reprend l'examen du paragraphe 3 sur la base de propositions soumises par les délégations britannique et néerlandaise (document M/79/I) et par la délégation autrichienne (document M/100/I).

493. La délégation autrichienne explique sa proposition comme suit. A la suite des discussions qui ont eu lieu jusqu'ici, il a été admis que dans une procédure de recours introduite dans une notification d'opposition, la demande ne doit pas être considérée comme retirée lorsque le requérant ne prend pas position alors qu'il y a été invité par la chambre de recours. En pareil cas, la chambre doit arrêter une décision. Sur ce point, cette proposition est assurément conforme à celle de la délégation norvégienne (document M/64/I). Dans ces discussions, il n'a pas été tenu compte des cas dans lesquels un recours est formé, par exemple, contre une décision rejetant une requête visant à obtenir l'inscription au registre de la cession de droits sur la demande. Même dans ce cas, il n'est certainement pas justifié de considérer la demande comme retirée en l'absence d'une intervention de la personne qui a formé le recours. Cette proposition vise également à couvrir de tels cas.

494. La délégation britannique confirme qu'au sens de la proposition conjointe des délégations britannique et néerlandaise également, la demande ne doit être réputée retirée que lorsque le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre au cours de la procédure de recours avant la délivrance du brevet.

Elle estime cependant que la proposition autrichienne est trop restrictive dans la mesure où elle ne se réfère qu'à l'article 95, alors que la proposition conjointe couvre également les recours formés contre d'autres décisions lors de la procédure de délivrance.

495. La délégation autrichienne reconnaît qu'elle n'avait pas souhaité établir cette distinction et elle accepte que sa proposition soit élargie en conséquence. Cependant, elle répète que dans le cas par exemple où une requête visant à l'inscription de la cession de droits a été rejetée, la demande ne doit pas être réputée retirée.

496. Modifiant sa propre proposition, la délégation norvégienne propose de se conformer plus étroitement au texte de l'article 95 (96), paragraphe 3.

497. La délégation de la FICPI estime que le retrait fictif de la demande serait une mesure trop sévère, par exemple dans le cas où le demandeur formerait un recours contre une invitation à acquitter la taxe de recherche complémentaire et, de ce fait, manquerait à observer un délai. En pareil cas, seul le recours pourrait être réputé retiré.

498. En conclusion, Le Président constate (ue, de l'avis du Comité principal, l'application de l'article 109 paragraphe 3 doit être limitée aux recours concernant la demande formés au cours de la procédure de délivrance.

499. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte du paragraphe 3 établi par le Comité de rédaction:

«Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.»

500. A la demande de la délégation autrichienne, le Comité principal constate que le paragraphe 3 ne doit pas être applicable dans le cas d'un recours formé lors de la procédure d'opposition, ce que le terme « demandeur » par opposition aux termes « titulaire du brevet » doit permettre d'exprimer.

501. Afin d'éviter que le paragraphe 3 ne puisse être appliqué dans des cas où son application serait, à ses yeux, injustifiée — par exemple en cas de rejet d'une requête visant à l'inscription au registre européen des brevets de la cession de droits sur la demande — la délégation autrichienne propose de modifier le paragraphe 3 comme suit:

« Si, au cours d'une procédure introduite contre une décision de la section de dépôt ou contre une décision de la division d'examen au cours de la procédure de délivrance, le demandeur ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui a été imparti... » (La suite est inchangée).

502. La délégation suisse approuve le principe de cette proposition et propose de faire référence à des décisions concernant la délivrance du brevet.

503. La délégation britannique estime qu'il serait extrêmement difficile de répondre au souhait de la délégation autrichienne, dont elle reconnaît du reste le bien-fondé, et de rédiger le paragraphe 3 de telle façon qu'il soit applicable à tous les recours formés contre des décisions prises au cours de la procédure de délivrance et non pas à des recours formés contre d'autres décisions. Elle demande donc d'examiner si, vu qu'aux termes de l'article 120 (121), le demandeur peut, le cas échéant, demander la poursuite de l'instruction d'une demande réputée retirée — moyennant paiement d'une taxe, il est vrai — on ne devrait pas renoncer à préciser quels sont les recours auxquels le paragraphe 3 n'est pas applicable.

504. La délégation néerlandaise partage en principe l'avis de la délégation britannique. Cependant elle propose de préciser que la demande ne doit pas être réputée retirée lorsque le demandeur a introduit un recours contre une décision de la division juridique. Cela permettrait d'exclure, à son avis, une grande partie des cas que la délégation autrichienne souhaite exclure avec raison.

505. La délégation autrichienne pense que la proposition néerlandaise permettrait d'améliorer le texte proposé par le Comité de rédaction pour le paragraphe 3 dans le sens visé par elle, sans toutefois exclure tous les cas où l'application de ce paragraphe n'est pas souhaitable. Par contre, il est inopportun de mentionner la possibilité de la poursuite de l'instruction de la demande conformément à l'article 120. En effet dans certains cas, il n'est pas équitable vis-à-vis du demandeur de considérer sa demande comme retirée, de sorte que ces cas devraient être exclus d'office.

506. Le Comité principal procède ensuite au vote sur la proposition de la délégation autrichienne qui est celle dont la portée est la plus large. La proposition est approuvée par neuf délégations tandis que neuf autres délégations se prononcent contre et que deux délégations s'abstiennent.

507. La délégation néerlandaise met au point le texte de sa proposition mentionnée au point 504.

Cette proposition est adoptée par le Comité principal, une voix s'étant exprimée contre.

Article 110 (111) — Décision sur le recours

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508. La délégation de la FICPI pose la question de savoir si au cours de la procédure de recours le demandeur peut

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présenter une demande subsidiaire. Elle explique que cette question peut être d'une importance capitale dans la pratique comme le montre l'exemple suivant. Le demandeur dépose une demande comportant une revendication principale et une revendication dépendante. La revendication principale est refusée par la division d'examen. La question est de savoir si lors de la procédure de recours le demandeur peut, à titre subsidiaire, se fonder sur la revendication dépendante. Dans l'affirmative, il aura une possibilité de faire aboutir sa demande subsidiaire, lors de la procédure de recours, dans le cas où la chambre confirme le rejet de la revendication principale. Dans la négative, il ne pourra même pas se risquer à introduire un recours, mais il devra, dès la procédure d'examen, se borner à présenter la revendication dépendante.

509. La délegation de la République fédérale d'Allemagne estime que les dispositions de la Convention garantissant que même lors de la procédure de recours des demandes subsidiaires peuvent être représentées; cela correspond du reste aux usages en vigueur d'après la législation allemande en matière de brevets. 510. Le Président constate que le Comité principal partage cet avis.

Article 111 (112) — Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

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511. Le Comité principal transmet au Comité de réduction une proposition de réduction de la délegation Britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 18). 512. La délegation de l'AIPPI souhaite qu'au paragraphe 1, lettuce a), la possibilité soit prévue pour les parties de prendre également part à la procédure devant la Grande Chambre de recours. 513. La délegation néerlandaise estime que ce souhait est justifié, mais elle pense toutfois que cette possibilité existe déjà en vertu des dispositions de l'article 115 (116), paragraphe 4, aux termes duquel la procédure orale est en règle générale publique devant la Grande Chambre de recours. 514. Le Président indique que les articles 112 et suivants (articles 113 et suivants) sont valables pour toutes les instances de l'Office européen des brevets, donc également pour la Grande Chambre de recours. Il en résultat, à son avis, que la Grande Chambre de recours ne peut pas arreter de décision sans que les parties aient eu la possibilité de prendre position sur le fond et que la Grande Chambre de recours doit organiser une procédure orale lorsqu'une partie le demande. 515. La délegation française estime que, d'après le texte actuel de l'article 111, si le demandeur ou le titulaire du brevet peut faire engager la procédure, il ne peut cependant pas être partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours. En conséquence, il ne peut pas non plus demander l'ouverture d'une procédure orale. Seule la Grande Chambre de recours peut prendre l'initiative d'organiser cette procédure. 516. Le Président constate que la tendance de la Conférence intergouvernementale a été jusqu'à de prévoir, conformément à l'article 111, paragraphe 1, lettuce a), pour toutes les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours la possibilité d'être entendues et de demander l'ouverture d'une procédure orale. 517. Le Comité principal renvoie cette question devant le Comité de réduction en demandant de l'examiner et si nécessaire de rédiger le texte plus clairément. Au cours d'une réunion ultérieure, il approuve le texte proposé par le Comité de réduction qui répond au voeu de l'AIPPI*.

  • Cf. article 112 paragraphe 2 de la Convention.

Article 113 (114) — Examen d'office

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519. Le Comité principal transmet au Comité de réduction une proposition de la délegation Britannique relative au paragraphe 1 (document M/40, point 19). 520. La délegation de l'AIPPI demande si le texte du paragraphe 1 ne peut pas être interprété dans ce sens qu'en arrêtant une décision, l'Office européen des brevets pourrait prendre en considération un fait ou une preuve dont les parties n'auraient pas eu connaissance.

Le Président répond en renvoyant à l'article 112 (113) aux termes duquel l'Office européen des brevets ne peut fonder ses décisions que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

521. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation française concernant le paragraphe 2 (document M/58/I/II).

Article 115 (116) — Procédure orale

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522. Le Comité principal transmet au Comité de réduction une proposition de la délegation luxembourgeoise pour la réduction de cet article (document M/9, point 21). 523. Avec l'appui de la délegation italienne, la délegation néerlandaise propose de rendre l'article 115 plus restrictif de manière que, à la requête d'une partie, l'Office européen des brevets ne doit organiser qu'une seule procédure orale sur la même question et qu'il ne soit pas tenu d'ouvrir une nouvelle procédure (document M/52/I/II/III, page 28). Le texte actuel ne permet pas de se prémunir contre un abus du droit à presentation d'une requête. 524. La délegation autrichienne est d'avis que lors de la modification de la disposition il convient de garantir que la deuxième instance ne peut pas refuser l'ouverture de la procédure orale parce qu'une telle procédure s'est déjà déroulée devant la première instance. 525. La délegation de la FICPI estime qu'il serait préféreble de se référer à une procédure « pour laquelle les faits de la cause sont les mêmes » au lieu d'une « procédure portant sur la même question »; en effet, on doit réserver la possibilité de faire examiner la même question, par exemple celle du degré d'activité inventive, au moyen de plusieurs procédures pour lesquelles les faits de la cause seront les mêmes. 526. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise et la transmet au Comité de réduction en invitant ce dernier à tener compte des observations faites en ce qui concerne la réduction. 527. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine le texte presenté par le Comité de réduction aux termes duquel l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à la procédure orale devant une même instance pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. 528. A la demande de la délegation Britannique appuyée par la délegation néerlandaise, le Comité principal constate que la requête en question ne peut être rejetée que lorsque les parties sont également les mêmes.

Article 116 (117) — Instruction

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529. Le Comité principal transmet au Comité de réduction une proposition de la délegation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettuce g) (document M/11, point 30). 530. Le Comité principal transmet également au Comité de réduction une proposition de la délegation luxembourgeoise concernant les paragraphes 4 à 6 (document M/9, point 22).

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531. La délégation suisse demande que les paragraphes 5 et 6 soient complétés de manière qu'il puisse être demandé au tribunal de l'Etat sur lequel la personne entendue est domiciliée de recueillir également la déposition sous la menace d'une sanction judiciaire (cf. document M/54/I/II/III, page 18). Dans certains cantons de la Confédération helvétique, le code judiciaire ne prévoit pas la prestation du serment, mais il prévoit la déposition dans les conditions susmentionnées, de sorte qu'il est indispensable de compléter cette disposition de la Convention pour la Suisse.

532. La délégation néerlandaise approuve cette proposition car le droit néerlandais ne permet pas non plus d'exiger la prestation d'un serment dans tous les cas ; une déclaration formelle peut être substituée au serment dans bien des cas.

533. La délégation britannique pense qu'il serait probablement difficile de trouver une formule qui rende parfaitement compte des différences existant dans la législation de tous les Etats contractants. A son avis, il serait suffisant de stipuler dans les actes de la Conférence que les dépositions recueillies dans les formes prescrites par l'Etat contractant intéressé doivent être admises.

534. La délégation de la FICPI propose de formuler cette disposition de manière à préciser qu'une déposition peut non seulement être renforcée en étant faite sous la foi du serment, mais également être rendue plus contraignante par l'adjonction d'une déclaration écrite comparable à un serment.

535. Finalement le Comité principal transmet la proposition suisse au Comité de rédaction en demandant à ce dernier d'examiner les paragraphes 5 et 6 à la lumière des observations faites lors de la discussion afin de les améliorer.

536. Lors d'une réunion ultérieure, la délégation suisse propose d'améliorer la version des paragraphes 5 et 6 mise au point dans l'intervalle par le Comité de rédaction, du moins en ce qui concerne le texte allemand, pour préciser que les dépositions faites dans les formes admises autres que sous la foi du serment engagent la personne entendue.

537. Cette suggestion est communiquée au Comité de rédaction.

Article 118 (119) — Signification

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538. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise (document M/9, point 23).

Article 120 (121) — Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

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539. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique concernant le paragraphe 1 (document M/64/I, page 1).

540. La délégation de la FICPI déclare avoir compris le texte allemand du paragraphe 1 en ce sens que la procédure de la demande de brevet européen peut être poursuivie soit dans le cas où cette demande doit être rejetée ou a été rejetée par faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, soit lorsqu'elle est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets ou d'un délai prévu par la Convention. Elle demande si cette interprétation est correcte, le texte anglais lui paraissant plus restrictif.

541. Le Président réplique qu'il ressort clairement à son avis du texte allemand que la procédure ne peut être poursuivie que dans le cas où un délai imparti par l'Office européen des brevets n'a pas été observé ; cela vaut également sans aucun doute en cas de retrait fictif de la demande. Il est également clair pour lui que les trois textes sont conformes sur ce point.

542. La délégation de la FICPI propose alors d'élargir dans le sens où elle l'entend l'éventail des délais pour lesquels, même en cas de non-observation, la poursuite de la procédure doit être autorisée. Cela ne concernerait qu'un petit nombre de délais mais ces derniers sont particulièrement importants en pratique ; il en est ainsi, par exemple, du délai pour la production de certaines pièces. Si l'on ne mentionnait pas ces délais, on aboutirait en pratique à une sévérité que les rédacteurs de cette disposition n'ont certainement pas voulu.

543. Le Président souligne que la Conférence intergouvernementale, s'inspirant du reste de la législation scandinave, a voulu, de propos délibéré, limiter l'application de cette disposition aux délais impartis par l'Office européen des brevets.

Il constate qu'aucune délégation gouvernementale n'est prête à accepter la proposition de la FICPI.

544. La délégation britannique propose de fixer une durée unique de deux mois pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 (document M/64/I, page 1) parce que des délais d'une durée inégale ne pourraient que créer la confusion.

545. Le Président rappelle que le délai de trois mois avait été prévu initialement parce que cette durée était égale à celle du délai prévu pour l'introduction du recours. Néanmoins, étant donné que le Comité principal a ramené ce dernier délai à deux mois (cf. point 462 ci-dessus), il serait logique de ramener également à deux mois le délai prévu à l'article 120, paragraphe 2.

546. La délégation du CNIPA propose de fixer pour les deux délais mentionnés au paragraphe 2 une durée uniforme de trois mois.

547. Cette proposition n'est appuyée par aucune des délégations gouvernementales.

548. Finalement, le Comité principal adopte la proposition britannique.

Article 121 (122) — Restitutio in integrum

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549. Appuyée par la délégation française, la délégation de l'AIPPI propose de remplacer au paragraphe 1 la notion de cas de force majeure par un terme moins restrictif. En effet, selon le droit romain, il faut entendre par « cas de force majeure » un événement ayant une cause extérieure, que l'intéressé ne pouvait pas prévoir et contre lequel il ne peut pas se prémunir. Il serait peut-être préférable d'utiliser les termes « excuse légitime » qui désignent un événement fortuit, indépendant de la volonté de l'intéressé et dont ce dernier n'est pas responsable.

550. La délégation de la République fédérale d'Allemagne rappelle qu'elle avait déjà antérieurement proposé en vain que l'on adopte la notion de « cas fortuit inéluctable ». Elle serait, le cas échéant, prête à renouveler cette proposition, mais elle ne sait pas si cette dernière correspond à la conception de la délégation de l'AIPPI.

551. La délégation de l'AIPPI réplique qu'elle ne pense pas qu'une « excuse légitime » existe chaque fois qu'on se trouve en présence d'un cas fortuit inéluctable.

552. La délégation du COPRICE approuve la proposition de la délégation de l'AIPPI et demande d'examiner si les termes français d'« excuse légitime » ne correspondent pas plutôt à l'expression allemande de « unabwendbares Ereignis » (événement inéluctable).

553. Tout en indiquant que l'article 121 revêtira une importance pratique considérable, la délégation de la FICPI demande aux délégations gouvernementales d'approuver la proposition de l'AIPPI, car la notion de « cas de force majeure » est trop large en tout état de cause.

554. La délégation britannique déclare que les expressions

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issues du droit romain qui viennent d'être mentionnées en français et en allemand ne lui sont pas familières ; mais il est certain que la possibilité de restitutio in integrum doit être formulée en termes restrictifs. Néanmoins, la formulation actuelle a été acceptée sans contestation depuis des années. En tout cas, elle ne pourra accepter de modification que si la signification lui en paraît claire.

555. La délégation autrichienne estime que la notion de « cas de force majeure » est trop restrictive et qu'il conviendrait de l'élargir. Cette délégation est prête à appuyer la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne.

556. La délégation de l'IFIA indique que, pour défendre les intérêts de l'inventeur, elle est déjà intervenue à plusieurs reprises dans le sens vers lequel tendent également les propositions de l'AIPPI. Cependant, l'expression qui sera choisie en fin de compte lui importe peu, pourvu qu'elle soit plus élastique que la notion de « cas de force majeure ».

557. La délégation de l'UNION approuve la proposition de la délégation de l'AIPPI.

558. La délégation suisse demande à cette dernière délégation si la notion d'excuse légitime ne coïncide pas avec la notion de « Nichtverschuldens » (non-responsabilité) ; elle-même avait déjà tenté antérieurement d'introduire cette dernière notion.

559. Pour illustrer sa conception, la délégation de l'AIPPI donne l'exemple suivant. L'employé d'un agent en brevets qui dispose de la qualification requise, est parfaitement instruit des tâches qui lui incombent et fait l'objet d'une surveillance régulière se rend coupable de la non-observation d'un délai qui entraîne la perte des droits du demandeur. Cela ne représente pas un cas de force majeure car la négligence de l'employé n'est ni inévitable ni un cas fortuit inéluctable ; en effet, cette négligence représente un cas fortuit, mais elle n'est cependant pas inéluctable. Toutefois, l'agent en brevets bénéficie quant à lui de l'« excuse légitime » ; car, s'il a pris soin de recruter un employé qualifié et de surveiller de dernier, il ne peut être rendu responsable de sa négligence.

560. A ce point de la discussion, le Comité principal décide, sur demande d'un certain nombre de délégations, de surseoir aux délibérations relatives au paragraphe 1 jusqu'à ce que les délégations de l'AIPPI et de la République fédérale d'Allemagne aient formulé leurs propositions de modification et que ces dernières aient été examinées sur la base d'exemples concrets.

561. Le Comité décide, en outre, de créer un groupe de travail chargé de procéder à l'examen préliminaire de ces propositions et de présenter le résultat de cet examen au Comité principal ; ce groupe de travail doit être composé par les délégations de l'Autriche, de la Finlande, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de l'AIPPI*.

562. La délégation suisse propose de supprimer au paragraphe 5 la référence à l'article 85 (87), paragraphe 1, pour permettre le rétablissement du droit à faire valoir un délai de priorité (document M/54/I/II/III, page 19). Pour motiver sa proposition, elle indique que d'après le texte de la règle 86 (85), définitivement adopté par la Conférence intergouvernementale, ce rétablissement est autorisé dans certains cas. Du reste, dans le cas visé à l'article 121, le rétablissement ne se ferait pas automatiquement, mais il serait subordonné à la fourniture de la preuve qu'il existe un cas de force majeure ou un cas analogue.

563. Cette proposition, qui est appuyée par un certain nombre de délégations et rejetée par d'autres, est mise au vote, la délégation suisse ayant accepté que ce vote ait lieu sans qu'il y ait eu discussion. La proposition recueille les voix de quatre délégations, neuf délégations se prononçant contre et deux délégations s'abstenant.

  • En ce que concerne la poursuite des travaux relatifs au paragraphe 1, cf. les points 569 et suivants.

564. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 5 (document M/40, point 20).

565. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation luxembourgeoise relative au paragraphe 7 (document M/9, point 25).

566. La délégation belge propose de préciser au paragraphe 7, que dans les procédures devant les tribunaux des États contractants, les dispositions législatives nationales restent applicables en ce qui concerne la restitutio in integrum lorsque le litige concerne une demande de brevet européen ou un brevet européen (cf. document M/33, point 4).

567. A la suite de cette discussion, il est convenu que le paragraphe 7 ne doit porter que sur les délais qui, en vertu de la Convention, doivent être observés vis-à-vis des autorités nationales des États contractants, mais non pas les délais qui doivent être observés par ces autorités.

568. Le Comité principal transmet la proposition de la délégation belge au Comité de rédaction en demandant à ce dernier d'examiner si la proposition ainsi comprise permettrait d'améliorer le texte actuel.

569. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine la proposition relative au paragraphe 1 établie par le groupe de travail « cas de force majeure » et présentée par les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse (document M/117/I).

570. Pour expliquer cette proposition, la délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare que le groupe de travail, se fondant sur les délibérations qui ont eu lieu à ce sujet dans le cadre du Comité principal (cf. points 549 et suivants), a examiné s'il convenait de substituer à la notion de « cas de force majeure » une autre notion. Ce faisant, il a procédé à l'examen de la jurisprudence des États représentés dans le groupe de travail en ce qui concerne les conditions exigées pour la restitutio in integrum et il a été constaté que la pratique en vigueur dans ces États est uniforme dans une large mesure. Il a été convenu à l'unanimité que dans la procédure devant l'Office européen des brevets la possibilité de restitutio in integrum devait être réglée conformément à cette pratique et que la notion de « cas de force majeure » n'est pas appropriée à cet effet car elle ne concernerait que les rares cas où l'existence de la force majeure est établie du point de vue objectif. Le groupe de travail a également refusé d'utiliser une autre notion déjà employée dans tel ou tel État — par exemple la notion de cas fortuit inéluctable ou d'excuse légitime — car il n'y aurait aucune possibilité d'interpréter correctement ces notions dans les autres États.

Finalement le groupe de travail est parvenu à l'opinion unanime que la meilleure solution serait de définir comme suit la possibilité de restitutio in integrum visée par le groupe :

« Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est ... »

Cette formule permettrait, à son avis, d'appliquer à la restitutio in integrum devant l'Office européen des brevets des règles analogues à celles des États considérés. Il faut souligner que, selon la conception du groupe de travail, il ne sera sans doute pas suffisant dans la plupart des cas de ne subordonner la restitutio in integrum qu'à la seule condition préalable que le demandeur ou le titulaire du brevet n'ait commis aucune faute ; en effet, ils doivent avoir fait preuve positivement d'une vigilance particulière.

571. La délégation britannique déclare qu'elle approuve fort cette nouvelle rédaction, d'autant plus qu'elle n'avait jamais compris la signification exacte de l'expression « cas de force majeure ».

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M/PR/1

Néanmoins, il ne faudrait pas excuser trop facilement les demandeurs et en particulier leur mandataire devant l'Office des brevets lorsqu'ils recrutent des personnes non qualifiées. En conséquence, elle propose de formuler une déclaration relative à l'article 121, paragraphe 1, dont la teneur serait à peu près la suivante. En premier lieu, cette disposition doit être interprétée au sens étroit. En deuxième lieu, nul ne doit pouvoir arguer d'une erreur commise dans une pièce officielle lorsqu'il savait par ailleurs qu'il était tenu d'accomplir un acte déterminé. En troisième lieu, des exigences strictes doivent être prescrites en matière de preuves ; ainsi des pièces devraient être produites ou bien les dépositions devraient être recueillies sous la foi du serment ou sous une forme également contraignante.

Ces précautions sont nécessaires, de l'avis de la délégation britannique, pour éviter les abus.

572. La délégation de la République fédérale d'Allemagne partage l'avis de la délégation britannique. Elle souhaite également voir interpréter la disposition qui vient d'être élaborée au sens étroit, c'est-à-dire que la restitutio in integrum ne soit autorisée qu'à titre exceptionnel et pour éviter une sévérité excessive.

573. La délégation de la FICPI se félicite de la nouvelle rédaction donnée au paragraphe 1 et souligne que la possibilité d'erreurs et de méprises ne peut être exclue ni en ce qui concerne les demandeurs ni en ce qui concerne les mandataires. Précisément ce sont les mandataires qui devraient, à son avis, bénéficier des dispositions du paragraphe 1. Comme cela ne ressort pas clairement de la proposition, cette délégation demande au Comité principal de confirmer qu'à son avis, les mandataires tombent également sous le coup de cette disposition.

574. De l'avis du Président, il n'y a pas de doute que cette disposition s'applique au mandataire. Le demandeur porte la responsabilité des manquements éventuels de son mandataire. Si ce dernier a agi avec toute la vigilance nécessaire, le demandeur peut demander la restitutio in integrum ; si le mandataire n'a pas agi ainsi, l'article 121 n'est pas applicable.

Le Président constate que la délégation de la République fédérale d'Allemagne partage son avis.

575. La délégation française demande s'il ressort sans ambiguïté de la disposition proposée que le demandeur ou le titulaire du brevet doit supporter les conséquences de l'attitude de son mandataire ou s'il ne conviendrait pas de préciser ce point. En tout cas, la restitutio in integrum ne doit pas être accordée dans le cas où, même si le demandeur lui-même a fait preuve de toute la vigilance nécessaire en donnant des instructions à son mandataire, ce dernier n'a pas fait preuve de la même vigilance.

576. Le Président fait observer que dans le texte actuel du paragraphe 1, le mandataire du demandeur n'est pas non plus mentionné ; à cet égard le groupe de travail n'a donc pas modifié le texte.

577. La délégation suisse estime que le demandeur ou le titulaire du brevet et son représentant doivent être considérés comme une seule personne pour l'application de cette disposition ; en conséquence, la restitutio in integrum doit être exclue dans le cas où le demandeur ou son mandataire n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire. Elle ajoute que, d'après le droit suisse également, le demandeur ou le titulaire du brevet porte la responsabilité des manquements de la personne qui l'assiste et, si le manquement n'est pas imputable au mandataire, la question déterminante est celle de savoir si, par exemple, en donnant des instructions à son mandataire, le demandeur lui-même s'est rendu coupable de négligence.

578. La délégation de l'AIPPI déclare qu'elle approuve pleinement l'exposé de la délégation suisse. Comme le mandataire représente le demandeur dans le cas où, tout en

ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances, le mandataire n'a pas été en mesure d'observer un délai, l'article 121 doit lui être applicable au même titre qu'au demandeur. C'était là du reste également la conception de tous les membres du groupe de travail.

579. La délégation française déclare qu'après avoir entendu l'avis des autres délégations, elle ne juge pas nécessaire de modifier le texte.

580. La délégation néerlandaise considère que la proposition du groupe de travail représente une excellente solution qu'elle est prête à accepter. Elle a, cependant, quelque hésitation en ce qui concerne la déclaration proposée par la délégation britannique. Elle préconise également, il est vrai, une interprétation restrictive de la disposition proposée, d'autant plus que l'article 120 (121) prévoit déjà la possibilité de poursuivre dans certaines circonstances la procédure de la demande de brevet européen. Toutefois, il ne convient en aucun cas de formuler une déclaration relative à la fourniture des preuves ; cette question devrait plutôt être réglée totalement en fonction de la jurisprudence de l'Office européen des brevets.

581. Le Président constate que le Comité principal approuve le texte proposé pour le paragraphe 1.

En ce qui concerne la déclaration proposée par la délégation britannique, le Président suggère d'inscrire au procès-verbal de la Conférence une mention relative à cette intervention ainsi qu'à celle de la délégation néerlandaise.

582. La délégation britannique déclare avoir la plus grande compréhension pour les hésitations de la délégation néerlandaise en ce qui concerne la question de l'administration de la preuve. Toutefois, elle serait heureuse si une interprétation restrictive de l'article 121, paragraphe 1, pouvait être considérée comme reflétant l'opinion de l'ensemble du Comité principal ; en effet, aucun avis n'a été exprimé à l'encontre de ce point de vue.

583. Après avoir procédé à une consultation, le Président constate que les membres du Comité principal considèrent unanimement qu'il convient d'interpréter l'article 121, paragraphe 1, de manière restrictive.

Article 122(123) — Modifications

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584. La délégation suisse, appuyée par la délégation néerlandaise, demande à ce que soit indiqué clairement au paragraphe 1 que les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen peut être modifié, qui sont prévues par le règlement d'exécution, ne s'appliquent qu'à la procédure devant l'Office européen des brevets et non aux procédures devant les offices nationaux qui pourraient être autorisées (document M/54/II/III, page 21). La possibilité devrait être accordée par exemple aux Etats ayant eu connaissance de la nullité partielle d'un brevet de modifier les revendications d'un brevet européen dans le cadre de la procédure de nullité.

585. Le Comité principal accepte cette proposition.

586. La délégation belge propose de poser en principe au paragraphe 1 que, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, c'est le texte initial d'une demande de brevet et non sa traduction dans la langue de la procédure qui fait foi. Elle considère qu'il conviendrait par conséquent d'indiquer au paragraphe 1 que cette traduction peut encore, au cours de toute la procédure, être rendue conforme au texte initial (document M/105/1).

587. La délégation néerlandaise déclare qu'elle soutient la proposition belge, mais elle souligne qu'aux termes de l'article 68 (70), paragraphe 2, le texte de la demande de brevet européen initialement déposé est pris en considération pour

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M/PR/I

déterminer si l'objet de cette demande n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cela vaut dans tous les cas, que la demande de brevet ait été déposée dans la langue de la procédure ou qu'elle n'ait été traduite dans cette langue qu'ultérieurement.

588. La délégation italienne appuie également la proposition belge. Elle souligne à cet égard que le demandeur peut avoir à supporter des frais s'il désire rendre la traduction dans la langue de la procédure conforme au texte initialement déposé.

589. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale demande si le cas visé dans la proposition belge ne relève pas de la règle 89 (88) d'après laquelle les fautes d'expression figurant dans les documents transmis à l'Office européen des brevets peuvent être corrigées.

590. La délégation suisse déclare qu'elle donne à l'article 68, paragraphe 2, l'interprétation suivante : si une procédure d'opposition ou de nullité a pour motif que l'objet de la demande de brevet européen a été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, le texte qui fait foi est celui initialement déposé et non la traduction.

591. Le Président et la délégation néerlandaise font savoir qu'ils donnent à l'article 68, paragraphe 2, la même interprétation.

592. La délégation britannique demande si, dans les cas où les traductions de demandes de brevet mentionnées à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être rectifiées, il ne faudrait pas prévoir également la possibilité de rectifier les traductions des pièces citées à l'article 14, paragraphe 4.

593. Le Président constate que, selon le Comité principal, il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition particulière à cet effet, étant donné qu'au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, il doit être possible à tout moment d'apporter des corrections aux traductions de pièces autres que la demande de brevet, et qu'il n'y a donc lieu de prévoir une disposition particulière que pour ces demandes, en raison de la date de dépôt.

594. Le Comité principal adopte la proposition belge*.

Article 123 (124) — Indications relatives aux demandes de brevet national

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595. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique concernant la version anglaise du paragraphe 1.

596. Le Comité principal renvoie devant le Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise concernant le paragraphe 2 (document M/32, point 20).

Article 124** — Rapport complémentaire de recherche européenne

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597. La délégation norvégienne propose de modifier le paragraphe 2, lettre a), dans ce sens que le coût du rapport complémentaire ne soit à la charge du demandeur que lorsque celui-ci a modifié les revendications de telle manière que l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche devient nécessaire (document M/71/1, page 1). Cette délégation vise à exclure ainsi que toute modification des revendications conduise nécessairement à l'élaboration d'un rapport complémentaire de recherche.

598. La délégation néerlandaise n'élève aucune objection contre cette modification, car, à son avis, on ne peut guère concevoir d'autres cas dans lesquels il serait nécessaire d'établir un rapport complémentaire de recherche.

599. De l'avis de la délégation britannique, d'autres cas exigeant l'établissement d'un rapport de recherche complé-

  • La teneur de cette proposition est incorporée définitivement dans le paragraphe 2 de l'article 14.
    • L'article 124 a été supprimé par le Comité principal lors d'une de ses dernières séances.

mentaire peuvent se présenter, par exemple lorsque la division d'examen entend retenir une autre date de priorité que celle adoptée par la division de la recherche. Il serait donc préférable, à son avis, de maintenir la version actuelle de la lettre a).

600. La délégation norvégienne doute que le coût du rapport complémentaire soit à la charge du demandeur dans le cas évoqué par la délégation britannique.

601. La délégation italienne se demande si la proposition norvégienne n'est pas sans objet, si l'on interprète le paragraphe 1 de telle manière que l'Office européen des brevets n'est tenu de demander l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire que dans les cas où cela lui paraît nécessaire.

602. La délégation néerlandaise fait observer que, dans les rares cas où le rapport complémentaire de recherche n'est pas rendu nécessaire par une modification des revendications, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que l'Office européen des brevets supporte les frais d'établissement de ce rapport.

603. La délégation de la République fédérale d'Allemagne préfère la version actuelle du paragraphe 2, lettre a). En effet, il peut, à son avis, exister d'autres cas dans lesquels une initiative du demandeur a donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche, sans pour autant que le demandeur ait modifié les revendications du brevet ; il peut, par exemple, avoir supprimé une partie de la description. Si cette suppression rendait nécessaire l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche, il serait équitable que le demandeur en supporte les frais.

604. Lors du vote qui suit cette discussion, cinq délégations se prononcent en faveur de la proposition norvégienne, cinq délégations contre cette proposition et quatre délégations s'abstiennent.

605. En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre b), la délégation du CNIPA pose la question de savoir si l'établissement d'un rapport ne peut être demandé que pour compléter un rapport de recherche internationale au sens de l'article 156 (157), ou si l'Être également dans d'autres cas. Dans cette dernière hypothèse, il ne serait pas justifié d'exiger du demandeur le versement d'une taxe additionnelle.

606. Le Président indique qu'à son avis, les articles 124 et 156 visent deux cas différents : aux termes de l'article 156, toute demande internationale donne lieu, dans certaines conditions, à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche ; aux termes de l'article 124, l'Office européen des brevets peut demander l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche chaque fois qu'il considère le rapport de recherche internationale comme insuffisant.

607. La délégation britannique confirme qu'elle partage cette conception*.

608. La délégation autrichienne demande si le demandeur, quand l'Office européen des brevets l'invite, en vertu du paragraphe 3, à verser la taxe de recherche complémentaire, n'est pas en droit de présenter un recours contre cette décision lorsqu'il estime que son initiative n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche.

609. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse estiment que la procédure devrait, dans ce cas, être la suivante : si le demandeur n'acquitte pas dans les délais la taxe qui lui est réclamée, la demande est réputée retirée en vertu du paragraphe 3, deuxième phrase. Cette décision lui est notifiée par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 70 (69), paragraphe 1. A l'encontre de cette notification, le demandeur peut, en vertu de la règle 70 (69), paragraphe 2, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. Cette décision peut, à son tour, faire l'objet d'un recours.

  • En ce qui concerne la suite de la discussion relative au paragraphe 2, voir points 624 et suivants ainsi que 644 et suivants.

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M/PR/I

610. Si telle est réellement la procédure suivie, la délégation de la FICPI craint que la demande ne soit réputée définitivement retirée dans le cas où la chambre de recours concluerait que la taxe de recherche additionnelle aurait dû être acquittée. Ce risque doit être évité à tout prix, sinon tout recours deviendrait pratiquement impossible. Il conviendrait donc de permettre au demandeur d'acquitter ultérieurement la taxe de recherche additionnelle et celui-ci devrait pouvoir le demander accessoirement dans son recours.

611. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'il n'est pas possible d'acquitter la taxe de recherche additionnelle après expiration du délai prévu à cet effet. Cependant, le demandeur pourrait acquitter cette taxe, quitte à réclamer par la suite la répétition de l'indu si la chambre de recours estimait que le versement de cette taxe était injustifié.

612. La délégation autrichienne considère que, juridiquement, la meilleure solution serait sans doute que le demandeur verse la taxe sous réserve, de manière qu'aucun retard n'intervienne dans la procédure et que, parallèlement, il puisse attaquer au moyen d'un recours la décision l'enjoignant à verser la taxe. Cette délégation se déclare disposée à soumettre une proposition en ce sens au cas où la majorité des délégations le souhaiterait.

613. Le Président déclare qu'à son avis, la version actuelle n'autorise pas le paiement ultérieur de la taxe de recherche.

614. La délégation de la FEMIPI appuie la suggestion de la délégation autrichienne.

615. La délégation française rappelle la règle 46, paragraphe 2, aux termes de laquelle le demandeur peut exiger la restitution d'une taxe de recherche versée lorsque l'IIB estime indûment que la demande ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité de l'invention et qu'elle a, par conséquent, exigé le paiement de plusieurs taxes de recherche. Elle estime qu'en l'occurrence on pourrait peut-être établir une disposition analogue. Cependant, il conviendrait, si possible, de régler de la même manière d'autres cas analogues, ce qui risquerait en définitive de conduire trop loin.

616. La délégation néerlandaise souligne qu'il conviendrait de remanier entièrement l'article 124 si le Comité principal II décide d'intégrer l'IIB en tant qu'unité administrative autonome à l'Office européen des brevets. Elle déclare qu'à ce stade, elle est d'accord avec la version actuelle de l'article 124, mais qu'elle se réserve de réexaminer ultérieurement cette décision en général et la question de l'obligation d'acquitter les taxes en particulier*.

617. De l'avis du Président, le Comité principal I devrait, abstraction faite de toutes les modifications que le Comité principal II pourrait apporter à l'article 124, continuer de partir de l'hypothèse que, dans certaines circonstances, le demandeur sera tenu d'acquitter une taxe de recherche additionnelle.

618. La délégation de la FICPI aimerait que le règlement d'exécution prévoie expressément la possibilité de déposer des demandes additionnelles.

619. Le Président répond que ce problème est plus restreint puisqu'il s'agit uniquement de savoir si le demandeur doit acquitter la taxe de recherche additionnelle dans le délai prescrit ou s'il peut encore le faire ultérieurement.

620. Après consultation, le Président constate enfin que, selon l'avis du Comité principal, le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche additionnelle prévue à l'article 124, paragraphe 3, même s'il estime que son initiative n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire ; dans ce cas, il lui est loisible de former un recours et, s'il obtient gain de cause, d'exiger la restitution de la taxe versée.

621. Appuyée par plusieurs autres délégations, la délégation de la République fédérale d'Allemagne demande que le délai

d'un mois prévu pour le versement de la taxe de recherche additionnelle soit porté à deux mois (document M/47/I/II/III, point 18).

622. Selon la délégation suisse, il ne faudrait pas prolonger le délai de paiement, car la procédure risquerait ainsi de se trouver retardée inutilement ; du reste, le délai prévu pour le versement de la taxe de recherche principale est, lui aussi, d'un mois.

623. Huit délégations se prononcent pour une prolongation du délai de paiement qui serait porté à deux mois, deux délégations sont contre et trois s'abstiennent.

624. Lors d'une réunion ultérieure de Comité principal, les délégations néerlandaise, suisse et britannique proposent de supprimer le paragraphe 2, lettre a) (document M/104/I).

625. A l'appui de sa conception, la délégation néerlandaise indique qu'il n'est justifié de faire supporter les frais d'établissement du rapport de recherche complémentaire au demandeur qui en a demandé l'établissement que lorsque le rapport a été établi par une autre instance que l'Office européen des brevets. Or, tel ne sera pas le cas étant donné qu'il ne fait pratiquement pas de doute que l'Institut International des Brevets sera d'emblée intégré à l'Office européen des brevets. Dans ces conditions, faire supporter au demandeur les frais d'une recherche qui ne s'avérerait utile qu'au cours de la procédure aurait pour seul effet de compliquer inutilement la procédure de délivrance. Le déficit pouvant résulter pour l'Office européen des brevets de la non-perception de la taxe de recherche complémentaire pourrait être compensé par un léger relèvement du montant des autres taxes, notamment des taxes de recherche principale. Au demeurant, les offices nationaux de brevets effectueraient gratuitement ces recherches additionnelles.

626. La délégation française appuie vivement cette proposition dont elle estime qu'elle serait de nature à simplifier la procédure devant l'Office européen des brevets.

627. La délégation de l'OMPI souligne que l'article 124, paragraphe 2, si l'on en supprimait la lettre a), se rapporterait uniquement aux demandes internationales ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport de recherche internationale et au versement d'une taxe correspondante. Toutefois, l'article 156 règle déjà d'une manière générale la procédure qui doit être appliquée aux demandes internationales. Si l'on envisage de simplifier la procédure, en n'imposant pas au demandeur l'obligation d'acquitter une taxe de recherche complémentaire, on doit s'inspirer des mêmes considérations lorsqu'il s'agit de l'établissement d'un rapport de recherche internationale complémentaire.

628. Le Président fait observer qu'il existe cependant une différence entre ces deux cas, puisque dans le premier, la recherche initiale est effectuée par l'Office européen des brevets, tandis que dans le second, il s'agit d'une recherche effectuée par une autre instance.

629. Comme aucune délégation ne s'oppose à la proposition des délégations néerlandaise, suisse et britannique visant à supprimer la disposition de la lettre a), celle-ci est acceptée.

630. A la suite de cette décision du Comité principal, la délégation néerlandaise pose la question de savoir s'il convient encore de conserver le texte de la lettre b). A son avis, au cas où le Conseil d'administration accorderait à une catégorie déterminée de rapports de recherche internationale la même valeur qu'aux rapports de recherche européenne en vertu de l'article 156, la situation serait analogue à celle visée à la lettre a), déjà supprimée, de sorte qu'il ne serait pas justifié d'imposer au demandeur l'obligation d'acquitter une taxe de recherche complémentaire.

La délégation néerlandaise souhaite que l'on ne considère pas encore son intervention comme une proposition formelle.

  • Voir points 624 et suivants.

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M/PR/1

631. La délégation suédoise fait sienne la suggestion de la délégation néerlandaise dont le principal avantage réside, à son avis, dans le fait qu'elle consiste à simplifier la procédure.

632. La délégation néerlandaise approuve cette proposition.

633. La délégation du Royaume-Uni se déclare disposée à appuyer elle aussi cette proposition, tout en estimant qu'il conviendrait d'assurer qu'un rapport complémentaire de recherche assujetti à une taxe puisse être établi, si le rapport de recherche internationale prévu à l'article 17 du Traité de Coopération n'a pu être établi en totalité ou en partie.

634. De l'avis du Président, le problème soulevé par la délégation du Royaume-Uni a été résolu par la règle 45.

635. La délégation française estime qu'il existe une différence importante entre le cas visé à la lettre a) et le cas visé à la lettre b), qui fait actuellement l'objet des discussions. Dans le premier cas, il s'agit d'une recherche effectuée par l'Office européen des brevets lui-même et qui devrait être complétée ; dans le second cas, il est nécessaire de compléter la recherche effectuée par une administration chargée de la recherche internationale au sens du PCT et on ne voit pas pourquoi le coût du rapport complémentaire devrait être à la charge de l'ensemble des demandeurs. Pour cette raison, il conviendrait de maintenir l'article 124, paragraphe 2, lettre b).

636. La délégation suisse est également favorable au maintien de la lettre b) ; en effet, même si le Conseil d'administration a renoncé à effectuer une recherche complémentaire relative à certaines catégories de rapports de recherche internationale visés à l'article 156, il doit toujours être possible d'établir, dans certains cas, un rapport complémentaire de recherche.

637. La délégation néerlandaise souligne qu'elle estime elle aussi raisonnable que le Conseil d'administration ne renonce à compléter certaines catégories de rapports de recherche internationale visés à l'article 156 que si ces derniers peuvent être considérés comme tout à fait équivalents aux rapports de recherche européenne. Toutefois, si les rapports de recherche internationale sont considérés comme équivalents aux rapports de recherche européenne, une discrimination ne lui apparaît plus justifiée.

638. La délégation française répond qu'à son avis également, il serait justifié de ne plus effectuer de recherches complémentaires si le Conseil d'administration a admis l'équivalence de certaines catégories de rapports de recherche internationale visés à l'article 156. Par ailleurs, elle estime qu'il existe toutefois des différences entre les cas visés aux lettres a) et b). En outre, les cas visés à la lettre a) ne devraient pas se produire souvent, tandis qu'il n'en sera pas de même, à n'en point douter, pour les cas visés à la lettre b).

639. La délégation de l'OMPI déclare qu'à son avis, tous les cas dans lesquels il devrait s'avérer nécessaire de compléter des rapports de recherche internationale sont réglés d'une façon suffisamment précise par l'article 156. Il convient, en outre, de tenir compte du fait que, même si tous les rapports de recherche internationale sont considérés ultérieurement comme équivalents aux rapports de recherche européenne — c'est un des principaux objectifs prévus dans le PCT — il sera toujours possible de recourir à l'article 124 et de prévoir la perception de taxes pour les rapports de recherche internationale, à l'exclusion toutefois des rapports de recherche européenne considérés comme équivalents.

640. De l'avis de la délégation de la Chambre de Commerce Internationale, la procédure se trouverait compliquée inutilement, si l'Office européen des brevets devait effectuer une recherche complémentaire relative à un rapport de recherche établi par lui-même et inviter le demandeur à acquitter, à ce titre, une taxe complémentaire. Par contre, il est, à son avis, justifié de pouvoir établir, dans les cas peut-être nombreux où

le rapport aura été établi par une administration chargée de la recherche nationale, un rapport complémentaire de recherche qui serait assujetti à une taxe.

641. De l'avis du Président, il conviendrait de distinguer les cas qui peuvent se produire selon que le rapport initial de recherche est complet ou incomplet. Si le rapport initial établi par l'administration chargée de la recherche internationale est incomplet et s'il doit être, par conséquent, complété, le Président estime justifié que le demandeur en supporte le coût. Il serait en effet incompréhensible, que l'Office européen des brevets doive supporter les conséquences d'une faute commise par l'administration chargée de la recherche internationale.

Si, par contre, le rapport initial de recherche est complet — le demandeur ayant toutefois demandé ultérieurement qu'il soit complété — il est indifférent que le rapport initial ait été établi par l'Office européen des brevets ou par l'administration chargée de la recherche internationale.

642. La délégation néerlandaise fait valoir qu'à son avis, l'Office européen des brevets ne devrait effectuer une recherche complémentaire — relative à un rapport de recherche européenne ou à un rapport de recherche internationale, peu importe — qu'exceptionnellement et, en principe, seulement après modification des demandes de brevet européen, sinon la procédure ne serait jamais achevée.

643. Ces délibérations ayant été suivies d'un vote qui a porté sur la proposition orale de la délégation suédoise visant à supprimer également la lettre b) du paragraphe 2 de l'article 124, deux délégations se sont prononcées en faveur de cette suppression, huit délégations ont voté contre, quatre délégations se sont abstenues.

644. Lors d'une dernière réunion du Comité principal tenue ultérieurement, les délégations de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni demandent la reprise de la discussion du paragraphe 2, lettre b), en vue de supprimer cette disposition (document M/128/1 Corr.) ainsi que le paragraphe 3 dans la version déjà modifiée (cf. point 623).

645. Pour motiver cette demande, la délégation néerlandaise déclare que, conformément à la version du paragraphe 2 retenue finalement par le Comité principal, le demandeur doit supporter le coût d'un rapport de recherche qui complète un rapport de recherche internationale ; cette disposition ne semble guère appropriée, étant donné que l'article 156 (157) permet également de demander, contre paiement d'une taxe, un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à une demande internationale. Dans la mesure, toutefois, où le Conseil d'administration visé à l'article 156 a admis que certaines catégories de rapports de recherche internationale sont équivalentes aux rapports de recherche établis par l'Office européen des brevets, il ne serait justifié de demander un rapport complémentaire de recherche que dans certains cas particuliers. En effet, les divisions d'examen ne pourraient pas examiner si les catégories de rapports de recherche déjà admises sont suffisantes pour permettre d'engager la procédure de délivrance des brevets européens. En ce qui concerne ces quelques cas particuliers, il serait cependant tout à fait justifié que les rapports complémentaires de recherche puissent être établis sans frais, leur coût étant à la charge de l'ensemble des demandeurs. Si le paragraphe 2 était maintenu dans sa nouvelle version, il est à craindre qu'il n'en résulte des conséquences défavorables pour d'autres pays et pour les conventions futures. D'ailleurs, on peut se demander si le paragraphe 1 ne devrait pas être également supprimé au cas où les paragraphes 2 et 3 le seraient.

646. La délégation française se prononce contre la reprise de la discussion du paragraphe 2. A son avis, les déclarations de la délégation néerlandaise vont déjà bien au-delà d'une simple

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motivation de la motion de procédure.

647. Les délégations belge et suisse rejettent également la demande de reprise de la discussion en question.

648. Par onze voix contre trois, le Comité principal approuve finalement la reprise de la discussion de l'article 124, paragraphe 2.

649. La délégation du Royaume-Uni, soutenue par d'autres délégations, propose de supprimer l'article 124 dans sa totalité.

650. La délégation italienne déclare qu'elle peut approuver la suppression des paragraphes 2 et 3, mais non celle de l'ensemble de l'article ; il conviendrait, à son avis, de maintenir la possibilité, tout au moins au cours d'une période transitoire, de demander un rapport complémentaire de recherche.

651. De l'avis de la délégation française, l'Office européen des brevets pourrait faire établir un rapport complémentaire de recherche même si l'article 124 était supprimé. En pareil cas, estime-t-elle, il ne serait pas justifié d'exempter le demandeur du versement de la taxe et de faire supporter le coût supplémentaire qui en résulterait par l'ensemble des demandeurs et en particulier par les demandeurs de brevet européen. D'ailleurs, le montant de la taxe de recherche, qui doit couvrir le coût global des activités de recherche, sera assez élevé, probablement plus élevé que le montant de toutes les autres taxes. Par conséquent, il conviendrait que la personne ayant déposé une demande internationale pour laquelle un rapport de recherche incomplet a été établi, supporte, tout au moins dans ce cas, le coût du rapport complémentaire de recherche. C'est pourquoi la délégation française est favorable au maintien de l'article 124, paragraphe 2, dans sa dernière version.

652. La délégation suisse souscrit aux déclarations de la délégation française. A son avis, le cas qui fait actuellement l'objet des discussions est différent du cas visé au paragraphe 2, lettre a), que le Comité principal a déjà décidé de supprimer (cf. point 629). La délégation suisse estime que le non-versement des taxes qui en résulterait serait en effet compensé par un relèvement forfaitaire de la taxe de recherche, de sorte que le demandeur paierait de toute façon indirectement.

En revanche, il n'en va pas de même pour les demandes déposées conformément au PCT : si le Conseil d'administration a renoncé dans certains cas, comme prévu à l'article 156, à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche, il ne sera plus possible de percevoir une taxe supplémentaire de recherche. Toutefois, des cas particuliers pourraient se produire dans lesquels il sera nécessaire d'effectuer une recherche complémentaire bien que l'on y ait renoncé d'une façon générale ; il n'est que juste et équitable d'en faire supporter le coût au demandeur par la voie du PCT. Il devrait en être de même si ce dernier modifie les revendications au cours de la procédure. Dans ce cas, il serait injuste de faire supporter le coût des recherches complémentaires par l'ensemble des demandeurs de brevet européen.

La délégation suisse souligne, en conclusion, qu'à son avis le problème qui se pose en l'occurrence est un problème financier et qu'il ne s'agit nullement d'imposer une discrimination à l'encontre des demandes déposées par la voie du PCT. Cette délégation craint, de surcroît, qu'une suppression éventuelle de l'article 124, paragraphe 2, ne grève de façon excessive le budget de l'Office européen des brevets.

653. La délégation du Royaume-Uni estime que dans la plupart des cas où le rapport de recherche internationale est incomplet, il suffit d'appliquer l'article 156. C'est, par exemple, le cas si le rapport de recherche a été établi par une administration chargée de la recherche internationale, dont les rapports n'auraient pas encore atteint le niveau des rapports de recherche européenne ou si l'administration chargée de la recherche internationale, prévue à l'article 17 du PCT, a déclaré qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer normalement la

recherche, ou encore si le demandeur a modifié les revendications dans la demande internationale visée à l'article 19 du PCT. Le seul cas où il serait concevable d'appliquer l'article 124 serait celui où l'administration chargée de la recherche internationale aurait établi un rapport erroné. Il en résulterait un différend qui opposerait le demandeur à l'Office européen des brevets sur le point de savoir s'il est justifié de verser une taxe de recherche supplémentaire. Ces cas, qui se produiront rarement, peuvent être toutefois passés sous silence.

Aussi la délégation du Royaume-Uni se prononce-t-elle en faveur de la suppression non seulement du paragraphe 2, mais aussi de l'ensemble de l'article 124. En effet, s'il était maintenu, le paragraphe 1 stipulerait seulement — ce qui va de soi — que l'Office européen des brevets peut, à tout moment, faire compléter le rapport de recherche européenne.

654. La délégation de la République fédérale d'Allemagne est également d'avis qu'il ne serait pas justifié de maintenir l'article 124, paragraphe 2, en plus de l'article 156. Cet article contient une disposition draconienne pour les demandeurs par la voie PCT, dans la mesure où il impose l'établissement, moyennant le versement d'une taxe, d'un rapport complémentaire de recherche préalablement à tout rapport de recherche au sens du PCT. Le Conseil d'administration peut toutefois décider de renoncer au rapport complémentaire et de réduire également la taxe de recherche. Cependant, il ne le fera sans doute que si les rapports établis par une administration déterminée chargée de la recherche dans les conditions prévues par le PCT sont d'une valeur équivalente aux rapports de recherche européenne et si ladite administration reconnaît également les rapports de recherche européenne comme pleinement valables. Si tel est le cas, il ne semble pas justifié de percevoir une taxe de recherche supplémentaire pour les rares cas dans lesquels il serait nécessaire d'effectuer une recherche complémentaire. D'ailleurs, il faut s'attendre à ce que d'autres Etats parties au PCT renoncent eux aussi au versement de taxes supplémentaires s'ils ont demandé une recherche complémentaire relative à un rapport de recherche européenne. Il s'agit avant tout de respecter l'esprit du PCT dont l'objectif est la coopération internationale dans le domaine des brevets. La perception, dans une optique procédant de calculs mesquins, de taxes de recherche supplémentaires ne ferait qu'y porter atteinte.

Pour ces divers motifs, il conviendrait de supprimer l'article 124, paragraphe 2. S'il est procédé à cette suppression, le maintien du paragraphe 1 ne se justifie plus, car il est évident que l'Office européen des brevets peut, à tout moment, compléter la recherche qu'il doit lui-même effectuer.

655. La délégation néerlandaise pose à la délégation suisse la question de savoir si ces réserves ne seraient pas levées si la taxe de recherche — après avoir été réduite par le Conseil d'administration — était fixée à un niveau suffisamment élevé pour permettre de couvrir, sur une base forfaitaire, le coût de l'ensemble des recherches complémentaires requises au titre des demandes au sens du PCT. A son avis, l'article 156 (157), paragraphe 3, permettrait d'en disposer ainsi.

656. La délégation suisse réplique qu'elle n'interprète pas de cette façon l'article 156 (157), paragraphe 3. A son avis, le paragraphe 3 constitue une dérogation au paragraphe 2 et ne permet pas de fixer d'une manière très générale une taxe aucune objection à soulever contre une modification en ce sens de l'article 156, paragraphe 3.

657. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il est possible de fixer forfaitairement, conformément à l'article 156, paragraphe 3, une taxe supplémentaire de recherche pour les demandes par la voie du PCT. En effet, l'Office européen des brevets devra finalement effectuer, pour toute demande déposée par la voie du PCT, une sorte de recherche eu égard à

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l'article 52 (54), paragraphe 3. Il ne peut être question en l'occurrence d'une exemption totale de taxe, à moins que l'Office européen des brevets n'agisse lui-même en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du PCT.

658. Le Président déclare qu'il ne doute pas que le Conseil d'administration visé à l'article 156, paragraphe 3, puisse réduire en général la taxe de recherche pour les demandes introduites par la voie du PCT. S'il le fait, tous les demandeurs par la voie du PCT devraient payer cette taxe, qu'une recherche complémentaire soit effectuée ou non dans chaque cas particulier. Si, par contre, l'article 124 était maintenu, il ne serait possible de percevoir une taxe supplémentaire de recherche que pour une recherche complémentaire effectivement réalisée dans un cas donné.

659. Si l'article 124 était totalement supprimé, il conviendrait d'ailleurs de se demander s'il n'y aurait pas lieu de supprimer également la règle 67, paragraphe 2, qui prévoit que la chambre de recours peut demander à la division d'examen et à la division de la recherche de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique (cf. point 2316a).

660. La délégation suisse déclare qu'elle reconsidérera sa position sur la question de savoir s'il conviendrait de supprimer l'article 124, au cas où le Comité serait dans l'ensemble d'avis que le Conseil d'administration — qu'il renonce ou non aux rapports complémentaires de recherche européenne visés à l'article 156, paragraphe 3, lettre a) — peut fixer une taxe forfaitaire de recherche pour les demandes déposées dans le cadre du PCT.

661. Après avoir procédé à un sondage, le Président constate que, de l'avis unanime du Comité principal, le Conseil d'administration peut, aux termes de l'article 156, paragraphe 3, décider de percevoir une taxe de recherche d'un montant réduit pour les demandes par la voie du PCT, qui permette de couvrir le coût des rapports complémentaires de recherche.

662. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait que soit retenu le principe selon lequel le coût des rapports complémentaires de recherche pourrait être également couvert selon d'autres modalités, notamment par un relèvement général de la taxe de dépôt. Le choix que le Conseil d'administration opérera dans l'avenir devrait dépendre également de ce que feront ultérieurement d'autres administrations chargées de la recherche au sens du PCT ; le Conseil d'administration devrait en tout état de cause demeurer libre de choisir.

663. La délégation française déclare que, même si le Comité principal a interprété l'article 156, paragraphe 3, comme il a été indiqué, il n'est pas sûr que le Conseil d'administration souscrira ultérieurement à cette interprétation. C'est pourquoi la délégation française est favorable au maintien de l'article 124.

664. Le Comité principal soumet finalement au vote la proposition la plus radicale, consistant à supprimer l'article 124 dans son ensemble.

Cette proposition est adoptée par huit voix contre deux et trois abstentions.

Article 125 — Référence aux principes généraux

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665. En ce qui concerne l'article 125, il est pris acte, sur demande de la délégation du Royaume-Uni, du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date.

666. A ce sujet, la délégation norvégienne déclare qu'elle ne peut pas approuver ce principe formulé d'une manière aussi

générale, étant donné qu'en vertu de la législation scandinave il est possible, en théorie, de délivrer à un demandeur deux brevets pour la même invention.

667. La délégation de la FICPI (Fédération internationale des Conseils en Propriété industrielle) demande ce qu'il convient d'entendre, en l'occurrence, par « même demande » ou par « même brevet ». S'agit-il de savoir si le contenu est pour l'essentiel le même ou si les revendications sont pour l'essentiel les mêmes ?

668. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il importe que les revendications soient les mêmes.

669. En ce qui concerne l'article 125, les délégations constatent en outre, à la demande de la délégation du Royaume-Uni, que, de l'avis unanime du Comité principal, l'Office européen des brevets a le droit de rectifier toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance.

Article 126 — Fin des obligations financières

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670. Sur proposition de la délégation belge, le Comité principal renvoie l'examen de l'article 126 au Comité de rédaction, en lui demandant s'il ne serait pas possible de trouver à cet article un titre plus approprié.

Article 127 — Registre européen des brevets

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671. La délégation autrichienne propose de préciser que des inscriptions pourront être portées au Registre européen des brevets non seulement en vertu de la Convention mais aussi en vertu du règlement d'exécution (document M/41, point 5).

672. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que cette précision est superflue en raison de l'article 163 (164).

673. A la suite de cette intervention, la délégation autrichienne retire sa proposition.

674. La délégation autrichienne propose en outre de rédiger le texte de l'article 127 de façon telle que les modifications apportées au brevet européen au cours de la procédure d'opposition, qui sont portées aux registres nationaux de brevets concernés, soient également portées au Registre européen des brevets. En effet, la connaissance de ces modifications pourrait revêtir un certain intérêt, en particulier pour les personnes faisant opposition à la délivrance d'un brevet. Par ailleurs, la délégation autrichienne estime qu'il conviendrait de préciser que, lorsque la procédure d'opposition est close, aucune inscription ne peut être portée au Registre européen des brevets (document M/41, points 6 à 8).

675. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il a déjà été tenu compte du souhait exprimé par la délégation autrichienne dans la mesure où, conformément à la règle 62 (61) en relation avec la règle 20, le transfert du brevet européen doit être inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

En ce qui concerne la date limite à laquelle pourront être effectuées les inscriptions au Registre européen des brevets, elle considère qu'il serait inopportun de la fixer dans la Convention ; il serait préférable, selon elle, de s'en tenir aux dispositions de l'actuelle règle 62 (61), qu'il sera plus facile de modifier en cas de besoin.

676. La délégation suisse en arrive à la conclusion que la solution souple qui est actuellement retenue pour les inscriptions au Registre européen des brevets est préférable à la fixation de règles rigides dans la Convention.

677. La délégation autrichienne souligne que, si elle a été amenée à proposer la fixation d'une date limite pour les inscriptions au Registre européen des brevets, c'est parce

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qu'elle a constaté qu'en droit autrichien les inscriptions au registre ont des effets juridiques précis et que, par conséquent, il y aurait lieu de redouter des difficultés en cas d'inscriptions contradictoires figurant au registre national, d'une part, et au Registre européen des brevets, d'autre part.

678. Le Président réplique que les inscriptions au Registre européen des brevets ne créent ni droits ni obligations à l'égard des tiers et ne peuvent avoir d'effets que vis-à-vis de l'Office européen des brevets. Aussi, le fait qu'une inscription au Registre européen des brevets diffère de celle portée au registre national ne serait-il pas préjudiciable.

679. La délégation autrichienne, tirant la conclusion de la discussion, retire sa proposition tout en soulignant que cela risque de lui attirer des difficultés.

Article 128 — Inspection publique

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680. La délégation suédoise propose de modifier l'article 128 et en particulier les paragraphes 1 et 4, de manière que l'ouverture sans restriction des dossiers à l'inspection publique puisse avoir lieu non pas à partir de la publication de la demande, mais dès l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (document M/53/1/II, point 7).

681. La délégation néerlandaise demande si cela n'implique pas que l'on devra disposer, au terme de ce délai de dix-huit mois, de copies de toutes les demandes de brevet aux fins de l'inspection.

682. Selon la délégation suédoise, cela ne sera nullement nécessaire pour toutes les demandes de brevet, mais seulement pour celles dont les concurrents des demandeurs souhaiteront prendre connaissance.

683. La délégation britannique rappelle qu'il est vraisemblable que les demandes de brevet seront publiées très peu de temps après l'expiration du délai de dix-huit mois qui suivra, selon le cas, la date de dépôt ou la date de priorité. Étant donné qu'il ne s'écoulera que peu de temps, un mois environ, jusqu'à la publication, cela ne sera pas la peine de créer, au sein de l'Office européen des brevets, un service spécial (disposant de son propre personnel et de sa propre bibliothèque) chargé de mettre ces renseignements à la disposition du public. Par ailleurs, il ne serait pas juste d'autoriser l'inspection publique à un moment où la protection provisoire découlant de la demande n'existerait pas encore ; celle-ci n'est, en effet, conférée qu'à partir de la publication de la demande.

684. La délégation de la République fédérale d'Allemagne insiste à son tour sur ce point. Elle souligne, par ailleurs, que permettre à des tiers d'avoir accès sans restriction à des demandes qui ne sont pas encore publiées risquerait de porter atteinte à la nouveauté de l'invention. Pour ces raisons, elle se voit obligée de repousser la proposition suédoise.

685. La délégation suisse se prononce contre la proposition suédoise principalement parce qu'à partir du moment où l'inspection publique existerait, elle priverait le demandeur de la protection juridique provisoire jusqu'à la publication de la demande.

686. La délégation de l'AIPPI se rallie aux arguments invoqués par la délégation de la République fédérale d'Allemagne.

687. La délégation suédoise, après avoir pesé les objections qui ont été formulées, retire sa proposition.

688. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 4 (document M/47/1/II/III, point 42).

689. La délégation suisse demande que le paragraphe 5, lettre b, soit complété de manière que la date d'une priorité éventuellement revendiquée puisse également être communiquée

quée à des tiers ou publiée, parce que, sans cette indication, les tiers pourraient être induits en erreur (document M/31, point 5 et document M/54/1/II/III, page 20).

690. La délégation britannique fait remarquer que la publication de la date de priorité pourrait parfois être contraire aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, du Traité de Coopération en matière de brevets. Si l'on estimait toutefois pouvoir passer outre à cette objection, il conviendrait peut-être de faire figurer au nombre des indications susceptibles d'être communiquées non seulement la date de priorité mais aussi l'Etat dans lequel la demande prioritaire a été déposée et le numéro du dossier y afférent.

691. La délégation italienne appuie la proposition suisse. 692. La délégation de l'OMPI croit se souvenir que l'on a estimé, lors de la discussion concernant l'article 30, paragraphe 2, du Traité de Coopération en matière de brevets, que les indications qui y étaient prévues, et au nombre desquelles la date de priorité ne figurait pas, étaient suffisantes pour identifier la demande internationale. A son avis, il ne serait pas licite de communiquer à des tiers ou de publier la date de priorité d'une demande déjà publiée qui a été déposée au titre du Traité de Coopération.

693. La délégation néerlandaise explique ne pas pouvoir, dans ces conditions, soutenir la proposition suisse, car elle estime qu'il n'est pas souhaitable d'adopter deux procédures différentes pour les demandes européennes, d'une part, et pour les demandes faites au titre du Traité de Coopération en matière de brevets, d'autre part.

694. La délégation autrichienne souhaite au contraire appuyer la proposition suisse et serait même favorable à ce que l'on retienne le libellé plus général suggéré par la délégation britannique.

695. Selon la délégation suisse, rien ne s'oppose à ce que les Etats parties à la Convention sur le brevet européen retiennent, pour les demandes de brevet européen, une solution meilleure que celle qui a pu être retenue pour les demandes relevant du Traité de Coopération. Elle ne veut toutefois pas aller jusqu'à autoriser la communication du numéro du dossier de la demande prioritaire, car cela reviendrait en fait à communiquer le contenu de la demande.

696. La délégation britannique estime, comme la délégation suisse, que celui qui connaît le numéro du dossier de la demande prioritaire peut également avoir connaissance de son contenu ; toutefois, cela n'est vrai que pour une demande déjà publiée. Or, en pareil cas, il n'est plus nécessaire de tenir ces indications secrètes. D'autre part, il pourrait être intéressant pour des centres de documentation comme l'INPADOC de disposer le plus tôt possible de certaines indications.

La délégation britannique propose par conséquent, appuyée en cela par la délégation suisse, d'élargir la proposition suisse en y prévoyant que l'Etat où a été déposée la demande prioritaire, de même que le numéro de dossier de celle-ci, sont également susceptibles d'être communiqués.

697. La délégation de l'UNICE se félicite de l'élargissement de la proposition. Elle affirme que les industriels ont effectivement intérêt à ce que la date de la demande prioritaire, l'Etat concerné et son numéro de dossier puissent être communiqués. A son avis, aucune disposition du Traité de Coopération en matière de brevets ne s'oppose d'ailleurs à ce que la Convention soit complétée de cette manière.

698. Selon le Président, une réglementation différente de celle du Traité de Coopération en matière de brevets ne pourrait être adoptée que pour les demandes européennes ne devant pas être instruites dans le cadre de ce Traité.

699. La délégation néerlandaise rappelle que le numéro du dossier de la demande prioritaire est publié, quoi qu'il en soit, lors de la publication de la demande de brevet européen, soit

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dis-huit mois environ après la date de priorité. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de cette date que les centres de documentation ont intérêt à connaître le numéro du dossier d'une demande qui, jusqu'à sa publication, pourrait encore être retirée.

700. La délégation de l'OMPI estime qu'il convient, d'une façon générale, de ne reconnaître l'intérêt que revêtent les indications relatives à la priorité qu'après la publication de la demande de brevet. En ce qui concerne notamment l'échange d'informations avec d'autres offices de brevets ou des centres de documentation, il serait souhaitable de régler ce problème dans le cadre de l'article 130.

701. Les délégations de l'EIRMA, de la Chambre de Commerce internationale et du Centre européen de l'Entreprise publique (CEEP) appuient la proposition britannique.

702. La délégation de l'AIPPI soutient également cette proposition ; elle fait remarquer que, conformément à la Convention de l'Union de Paris, la demande est réputée avoir été déposée à la date de priorité lorsqu'une priorité est revendiquée, et que la proposition est par conséquent logique.

703. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, le problème de l'indication de la date de priorité d'une demande relevant du PCT est plutôt d'ordre théorique, puisqu'une demande faite dans le cadre du PCT a normalement déjà été publiée lorsqu'elle est transmise à l'Office européen des brevets. Dans la pratique, la question ne se pose que si le demandeur souhaite que la demande soit transmise plus tôt à l'Office européen des brevets.

704. La délégation de l'OMPI estime que cela concerne exclusivement les demandes faites dans le cadre du PCT pour lesquelles l'Office européen des brevets a qualité d'office désigné, mais non pas celles pour lesquelles l'Office européen des brevets agit en tant qu'office où est effectué le dépôt.

705. Lors du vote qui a eu lieu à l'issue de la discussion, huit délégations se prononcent en faveur de la proposition britannique ; cinq délégations s'abstiennent.

706. La délégation italienne demande dans quel sens il conviendrait d'interpréter la prescription non contraignante énoncée au paragraphe 5 : l'Office européen des brevets ne peut-il publier les indications visées à ce paragraphe que dans la mesure où elles ont été communiquées, sur requête, à des tiers, ou a-t-il la faculté de les publier indépendamment d'une telle communication ? Est-il possible que l'Office européen des brevets donne une réponse négative à une demande en vue de la communication ? Où seraient communiquées, le cas échéant, publiées de telles indications et selon quelles modalités ?

707. Selon la délégation britannique, on avait envisagé de confier à l'Office européen des brevets le soin de décider à titre discrétionnaire si ces indications sont communiquées à des tiers ou publiées avant la publication de la demande de brevet.

708. La délégation de la République fédérale d'Allemagne signale que la règle 97 (96), paragraphe 1, confère au Président de l'Office européen des brevets le pouvoir de décider la communication de telles indications à des tiers ou leur publication et d'en déterminer la forme.

709. La délégation de l'EIRMA suggère de transformer la prescription non contraignante du paragraphe 5 en une prescription contraignante.

710. Les délégations italienne et suédoise reprennent cette suggestion en tant que proposition.

711. La délégation britannique est d'avis qu'il ne serait pas indiqué de créer une telle prescription contraignante, notamment eu égard au fait que la Convention comporte les différences qui ont déjà fait l'objet d'une discussion par rapport au Traité de Coopération. Par ailleurs, on pourra tabler sur le fait que l'Office européen des brevets fera sagement usage de son pouvoir discrétionnaire.

712. La délégation néerlandaise se prononce également en faveur du maintien de la prescription non contraignante. Cela permettrait à l'Office européen des brevets de disposer d'une marge d'appréciation considérable.

713. Lors du vote qui a lieu à l'issue de la discussion, quatre délégations se prononcent en faveur d'une transformation en une prescription contraignante, sept délégations sont contre et trois délégations s'abstiennent.

Article 130 – Echange d'informations

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714. La délégation britannique, appuyée par plusieurs délégations, propose d'adapter le paragraphe 2 sur la base de la réglementation prévue au paragraphe 1, ce qui permettrait de préciser que, lors de l'échange d'informations entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la Convention, on ne communiquera également que des indications concernant le dépôt de demandes de brevet européen ou national et les procédures connexes, et non pas le contenu de telles demandes (document M/64/1, page 2).

715. Le Comité principal adopte cette proposition.

716. La délégation autrichienne propose de compléter le paragraphe 2 tel qu'il est modifié en prévoyant que des indications relatives au dépôt de demandes de brevet européen ou national et aux procédures connexes peuvent être échangées non seulement entre l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la Convention, mais aussi entre l'Office européen des brevets et des organisations internationales dans le domaine des brevets ainsi qu'entre l'Office européen des brevets et les centres de documentation créés en vertu de conventions conclues avec de telles organisations internationales ; cet échange d'informations aurait lieu sur la base d'accords de travail (cf. document M/81/1).

717. La délégation néerlandaise soulève la question de savoir quelle pourrait être l'importance pratique de la disposition proposée puisque l'Office européen des brevets a la faculté, d'une part, en vertu de l'article 128, paragraphe 5, de communiquer certaines indications à des tiers, donc, par exemple, également à des centres de documentation, et, d'autre part, conformément à l'article 132, paragraphe 2, tel qu'il a déjà été modifié (cf. point 756), de conclure des accords portant sur l'échange de publications avec des centres de documentation.

718. La délégation britannique se pose également cette question ; avant de se prononcer sur la proposition autrichienne, elle souhaite que l'on précise les indications au-delà de celles visées à l'article 128, paragraphe 5, dont a besoin, par exemple, un centre de documentation comme l'INPADOC avant la publication de la demande de brevet européen.

719. La délégation autrichienne réplique que l'INPADOC aura en tout cas besoin d'indications relatives à la classification des brevets, dont la communication n'est pas prévue à l'article 128, paragraphe 5, ainsi que, probablement, de certaines autres indications.

720. La délégation de l'OMPI estime que l'article 130 constitue, dans sa version actuelle, une disposition générale dans la mesure où il concerne tant des demandes de brevet non publiées et publiées que des brevets ayant déjà été délivrés. Il pourra être utile pour les offices nationaux de brevets et des centres de documentation de disposer à cet égard d'indications qui proviennent directement de l'Office européen des brevets, sans devoir attendre la publication des demandes de brevet. Inversement, il pourra de même être utile pour l'Office européen des brevets de recevoir les indications correspondantes directement des offices nationaux de brevets.

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La proposition autrichienne concerne l'OMPI, celle-ci étant une organisation internationale qui, après l'entrée en vigueur du PCT, instruirait les demandes internationales conformément à la procédure prévue. C'est la raison pour laquelle l'OMPI s'intéresse à la possibilité de pouvoir échanger avec l'Office européen des brevets des indications relatives aux demandes de brevet, à savoir non seulement des indications telles que le numéro de la demande, la date du dépôt, etc., mais également des données statistiques qui ne sont pas publiées. A cet égard, la disposition de l'article 128, paragraphe 5, ne semble pas être suffisante.

Selon l'OMPI, il conviendrait par ailleurs d'offrir à des offices régionaux de brevets, comme l'Organisation africaine et malgache de la propriété industrielle (OAMPI), dont l'importance ne pourra que s'accroître à l'avenir, la faculté d'établir une coopération, ce qui lui paraît exclu aux termes de la version actuelle de l'article 130 ainsi que de la proposition autrichienne.

721. Se référant à ce dernier point, le Président réplique qu'il convient, à son avis, d'entendre par services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la Convention également les services régionaux de la propriété industrielle.

722. La délégation britannique et la délégation de l'OMPI sont d'accord pour estimer que l'article 130 concerne les étapes antérieures et postérieures à la publication de la demande de brevet européen. La délégation britannique demande en outre que l'on précise les indications dont l'OMPI aurait besoin avant la publication de la demande de brevet européen, abstraction faite de celles communiquées en vertu de l'article 128, paragraphe 5.

723. La délégation autrichienne signale que l'INPADOC a été créée à l'initiative de l'OMPI afin de permettre ou de faciliter aux Etats contractants, et en particulier aux services centraux de la propriété industrielle, l'échange de données par l'intermédiaire d'un service centralisé. Il lui paraît par conséquent logique d'étendre la possibilité prévue à l'article 130 non seulement à l'OMPI mais également à l'INPADOC.

724. Selon le Président, la difficulté fondamentale consiste plutôt dans la question de savoir si l'Office européen des brevets est autorisé à communiquer des indications sur le numéro de la demande, la date du dépôt, etc. d'une demande de brevet européen, ainsi que sur l'état de la procédure avant la publication de ces données à des tiers, par exemple à l'INPADOC.

725. La délégation de l'OMPI estime que les cas dans lesquels il serait nécessaire de communiquer des indications avant la publication de la demande de brevet constitueraient des exceptions et qu'il s'agirait en règle générale d'échanger des indications relatives aux demandes de brevet publiées.

Répondant ensuite à la question de la délégation britannique, elle déclare qu'un centre de documentation n'a normalement besoin que d'indications concernant des documents ayant déjà été publiés. Il est toutefois permis d'imaginer des situations exceptionnelles, par exemple lorsque l'on se trouve à la veille d'une publication très importante. Il n'est par ailleurs pas exclu que des services centraux de la propriété industrielle d'Etats contractants ou encore des offices régionaux de brevets estiment utile de procéder à un échange des résultats de la recherche. En outre, on aurait peut-être besoin, comme la délégation autrichienne l'a déjà mentionné, d'indications relatives à la classification des brevets.

726. La délégation de l'EIRMA déclare attacher de l'importance à ce que l'Office européen des brevets ne puisse communiquer à des tiers, avant la publication des demandes de brevet européen, des indications autres que celles visées à l'article 128, paragraphe 5.

727. La délégation du CNIPA partage également cet avis ; elle signale qu'il conviendrait même de ne pas fournir à des tiers d'indications relatives à la classification des brevets.

728. Le Président souligne qu'il ne voit pas pourquoi l'Office européen des brevets communiquerait des indications avant la publication des demandes de brevet, alors que les offices nationaux de brevets ne le font pas.

Cela dit, il signale qu'il ne se prononcerait personnellement pas en faveur de l'élargissement de la portée de l'article 130, paragraphe 2, qui permettrait d'inclure l'OMPI et l'INPADOC.

729. La délégation néerlandaise déclare qu'elle ne voit pas le bien-fondé des arguments avancés en faveur de la communication de certaines indications avant la publication des demandes de brevet européen. Par contre, elle n'a pas d'objection à ce que l'on procède à un échange d'informations entre l'Office européen des brevets et des centres de documentation après la publication de la demande.

730. La délégation autrichienne se permet d'insister une fois de plus sur le fait que l'INPADOC a été créée pour répondre aux souhaits et aux besoins des Etats contractants de l'OMPI, ceux-ci ayant considéré qu'un centre de documentation prévoyant l'échange d'informations entre les offices nationaux de brevets ne serait utile que si ces informations pouvaient être traitées rapidement.

L'on pourrait, par exemple, concevoir que les informations seraient déjà disponibles avant la publication de la demande, mais qu'elles ne seraient mises en circulation qu'après cette publication ; il conviendrait de régler ce point par des accords de travail dont le contenu serait librement déterminé par les Etats contractants.

731. Les délégations suédoise et yougoslave appuient la proposition autrichienne.

732. Soucieux d'éliminer les difficultés qu'éprouvent certaines délégations, le Président propose, comme solution de compromis, d'admettre l'échange d'indications entre l'Office européen des brevets et les organisations internationales dans le domaine des brevets ou les centres de documentation créés en vertu de conventions conclues avec de telles organisations, en prévoyant toutefois que la restriction visée à l'article 128 en ce qui concerne l'échange de ces informations soit maintenue.

733. La délégation britannique propose en outre que le Conseil d'administration soit habilité à lever, dans certaines conditions, les restrictions prévues à l'article 128 en ce qui concerne l'échange de ces indications.

734. La délégation autrichienne déclare qu'elle pourrait à la rigueur se rallier à ce compromis si la délégation de l'OMPI estime que l'on tient ainsi compte des intérêts de l'INPADOC.

735. La délégation de l'OMPI explique qu'il est à son avis absolument indispensable que l'INPADOC dispose de certaines indications relatives aux demandes de brevet, ne serait-ce que peu de temps avant leur publication. Il semble que la proposition complémentaire britannique permette de satisfaire cette exigence. Il conviendrait par ailleurs de trouver une formulation incluant clairement aussi les services régionaux de la propriété industrielle.

736. Le Président répète sa proposition telle qu'elle a été complétée par la délégation britannique (points 732 et 733) et suggère en outre, en ce qui concerne les centres de documentation, de n'établir aucune distinction, qu'ils aient été créés ou non sur la base de conventions conclues entre des organisations internationales dans le domaine des brevets.

737. La délégation suédoise soutient cette proposition qui lui paraît garantir le fonctionnement rationnel de l'INPADOC.

738. Le Comité principal adopte cette proposition. 739. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal convient qu'il faut entendre, au paragraphe 2, lettre c), de la version proposée par le Comité de rédaction*, par « organisa-

  • Elle est identique à l'article 130, paragraphe 2, lettre c), dans sa version définitive.

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tion » tant une institution comme l'INPADOC que des entreprises privées.

Article 131 — Assistance judiciaire et administrative

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740. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction orale de la délégation française concernant le titre de cet article.

741. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise relative au paragraphe 1 (document M/9, point 26), ainsi qu'une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 21).

742. La délégation autrichienne, appuyée par la délégation suisse, propose de prévoir dans un nouveau paragraphe que, lorsque des significations sont adressées dans le cadre d'une procédure nationale en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou d'une procédure de déclaration en nullité de brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes accordent, sur demande, une assistance judiciaire, même si l'autorité dont émane ladite demande n'est pas une juridiction (document M/41, point 12). L'expérience acquise permet d'affirmer qu'il est indispensable de prévoir une telle disposition si l'on veut éviter que les autorités nationales, autres que les juridictions, qui de ce fait ne peuvent pas invoquer l'assistance judiciaire normale, ne soient confrontées à des difficultés lors de la signification.

743. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle s'oppose à cette proposition, étant donné qu'elle constitue une ingérence dans les procédures nationales des États contractants. Il s'agirait en l'occurrence d'une atteinte au principe appliqué jusqu'à présent, qui consiste à n'harmoniser les procédures nationales que dans la mesure où c'est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la Convention.

744. La délégation néerlandaise partage cet avis ; elle précise que cette proposition dépasse le cadre de l'objectif visé à l'article 131, étant donné que cela reviendrait à régler non seulement la question de l'assistance judiciaire entre l'Office européen des brevets et les juridictions ou autorités des États contractants, mais aussi entre les juridictions et autorités des différents États contractants.

745. La délégation britannique estime qu'il n'y a pas lieu de compléter l'article 131 tel qu'il a été proposé.

746. Lors du vote qui a eu lieu à l'issue de la discussion, deux délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition autrichienne, neuf délégations sont contre et trois délégations s'abstiennent.

747. La délégation autrichienne propose alors de prévoir dans un nouveau paragraphe que, dans le cadre de procédures en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou de celle en déclaration en nullité d'un brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes des États contractants peuvent demander que l'Office européen des brevets leur adresse signification du recours ou de la demande (document M/41, point 13).

748. Cette proposition n'est appuyée par aucune autre délégation gouvernementale.

Article 132 — Echange de publications

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749. La délégation autrichienne demande de compléter le paragraphe 2 de soit que l'Office européen des brevets soit en mesure de conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications non seulement avec des organisations internationales mais également avec des centres de documentation créés en vertu d'accords (document M/78/I). La version

actuelle porterait à croire, estime-t-elle, que cet article énumère de façon exhaustive les services avec lesquels l'Office européen des brevets est autorisé à conclure de tels accords.

750. La délégation suédoise se déclare favorable à la proposition autrichienne. Elle se demande néanmoins s'il n'est pas indiqué, en dernière analyse, de supprimer le paragraphe 2, étant donné que l'Office européen des brevets est de toute évidence en mesure de conclure de tels accords.

751. La délégation britannique partage cet avis. Elle propose par conséquent, avec l'appui de la délégation irlandaise, de supprimer le paragraphe 2. Si l'on complétait en revanche la disposition comme il a été souhaité par la délégation autrichienne, il serait possible d'en tirer la conséquence inverse, à savoir que l'Office européen des brevets n'est pas habilité à conclure d'autres accords ; or, ce serait là un résultat fâcheux.

752. Le Président signale que l'on pourrait formuler le paragraphe 2 de façon générale, ce qui permettrait à l'Office européen des brevets de conclure toutes sortes d'accords sur l'échange ou l'envoi de publications.

753. Selon la délégation de l'OMPI, la meilleure solution consisterait en effet à prévoir une version d'une portée plus générale dans le sens suggéré par le Président.

754. Les délégations allemande, française et néerlandaise reprennent la suggestion du Président en la présentant sous forme de proposition.

755. Les délégations britannique et suédoise, d'une part, et la délégation autrichienne, d'autre part, retirent leurs propositions en faveur de la proposition présentée conjointement par les délégations allemande, française et néerlandaise.

756. Le Comité principal adopte la version de portée générale suggérée par le Président pour le paragraphe 2.

Article 133 — Représentation

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757. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner si le titre de cet article ne devrait pas être amendé, comme proposé par la délégation française, et se lire : « Principes généraux relatifs à la représentation ».

758. Le Comité examine la proposition d'amendement présentée par les États membres des Communautés européennes en ce qui concerne le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 8) consistant à remplacer dans le texte français l'expression « établissement » par « siège » et, dans le texte anglais, l'expression « registered place of business » par « seat ».

759. La délégation du Royaume-Uni indique qu'en ce qui concerne la version anglaise, elle préférerait que l'expression « registered place of business » soit remplacée par l'expression « principal place of business » (cf. document M/64, p. 2).

760. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner ce problème.

761. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction de l'examen de la proposition des États membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 3 (cf. document M/14, point 8).

762. Le Président constate que le Comité partage le point de vue de la délégation française suivant lequel le paragraphe 3 s'applique aussi à la période transitoire.

763. En réponse à une observation de la délégation du COPRICE, le Comité marque son accord sur l'interprétation suivante du paragraphe 3 : le recours au terme « employé » n'a pas pour effet d'exclure qu'une société puisse se faire représenter par l'intervention d'un de ses organes, par exemple un administrateur. Le Comité considère en effet que ce problème est réglé sur la base du paragraphe 1, en vertu duquel une personne physique peut se représenter soi-même et une personne morale peut se faire représenter par ses organes. Le

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paragraphe 3 ajoute qu'une personne morale peut, en outre, se faire représenter ou agir par l'entremise de ses employés. Le Comité convient, par ailleurs, qu'au sens du paragraphe 3, le mot « employé » doit être compris dans son acceptation la plus vaste.

Article 134 — Mandataires agréés

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764. La délégation suédoise explicite sa proposition d'amendement au paragraphe 2 (document M/53, page 4) consistant à supprimer l'exigence de la nationalité de l'un des Etats contractants pour être inscrit sur la liste des mandataires agréés. Cette délégation indique qu'il ne lui paraît pas opportun de prévoir une telle exigence dans le cadre d'une convention internationale en matière de brevets. Elle serait toutefois disposée à remplacer l'exigence de la nationalité par l'exigence de la résidence dans l'un des Etats contractants.

765. Aucune délégation n'appuie cette proposition.

766. La délégation française explique les raisons qui l'ont amenée à proposer d'amender le paragraphe 3 (cf. document M/112). Il s'agissait de préciser que les personnes qui sont inscrites sur la liste sont habilitées à agir non seulement devant toutes les instances de l'Office européen des brevets mais également « dans toutes les procédures ». Cette précision vise à tenir compte de la possibilité ouverte par le Protocole sur la centralisation (Section IV) de confier des tâches d'instruction à certains offices nationaux.

767. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée par plusieurs délégations.

768. La délégation des Pays-Bas se déclare totalement en accord avec le principe sur lequel repose la proposition de la délégation française, tout en se demandant si ce principe ne devrait pas figurer dans le Protocole même.

769. La délégation du Royaume-Uni suggère de modifier le libellé de ce paragraphe, en précisant que les mandataires agréés sont habilités à agir « dans toutes les procédures prévues par la présente Convention ».

770. Le Comité, après avoir marqué son accord sur la proposition de la délégation française, convient de charger le Comité de rédaction d'examiner si cette disposition doit figurer dans la Convention ou dans le Protocole sur la centralisation.

771. A l'occasion de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. document M/141, pages 3 et 4) la délégation irlandaise indique qu'elle interprète cette disposition dans le sens que les « procédures visées par la présente Convention » ne comprennent pas les procédures visées à l'article 73, paragraphe 1, lettre b), relatives au dépôt de la demande auprès des autorités nationales. Elle demande au Comité si celui-ci partage cette interprétation.

772. Le Comité marque son accord sur cette interprétation et convient d'en faire état au procès-verbal.

773. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation française reprise au document M/112, page 2, relative au paragraphe 4.

774. La délégation française indique que sa proposition se décompose en deux parties. Une première partie a trait à une disposition analogue à celle que le Comité vient d'adopter en ce qui concerne le paragraphe 3, étant donné qu'elle vise à élargir le champ d'application de la disposition envisagée. Elle tend en effet à élargir l'obligation incombant aux Etats contractants sur le territoire desquels est situé l'Office européen des brevets (République fédérale d'Allemagne et Pays-Bas) également aux Etats contractants dont les offices nationaux exécutent des tâches pour l'Office européen des brevets. La deuxième partie de la proposition vise à permettre aux mandataires agréés non seulement d'avoir un domicile professionnel sur le territoire des Etats concernés mais également d'y résider et, en outre, à permettre aux membres de leur famille et à leurs collaborateurs

d'avoir une résidence sur le territoire de l'Etat concerné et d'y exercer leur activité professionnelle.

775. Le Président suggère que le Comité examine l'une après l'autre les deux parties de la proposition de la délégation française. Il pose à cette délégation la question de savoir si la première partie de sa proposition vise à couvrir uniquement le cas de la Section IV du Protocole sur la centralisation ou bien également la possibilité ouverte par la décision du Comité principal. Il relative à l'interprétation de l'article 31, paragraphe 3, à savoir que des travaux pourront être confiés par le Conseil d'administration à des offices nationaux même après la période transitoire.

776. La délégation française indique que sa proposition vise les deux cas.

777. Le Comité marque son accord sur la première partie de la proposition de la délégation française.

778. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaite connaître l'opinion du Comité sur le problème suivant : l'obligation imposée aux Etats contractants de permettre aux mandataires agréés d'avoir un domicile professionnel sur leur territoire doit-elle s'étendre à l'ensemble du territoire concerné ou bien être limité à la ville dans laquelle l'Office européen des brevets est situé et à ses environs ?

779. La délégation du Royaume-Uni indique qu'il ne lui paraît pas opportun de prévoir une limitation dans le sens indiqué par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. La délégation finlandaise se rallie à cette opinion.

780. Les délégations de l'UNION, de la FICPI, du CIFE et du CNIPA se prononcent également contre cette limitation.

781. Le Président invite le Comité à examiner la seconde partie de la proposition de la délégation française. Il indique que cette dernière partie semble soulever des difficultés en raison des restrictions qui frappent, dans les Etats contractants, les étrangers en ce qui concerne le libre choix du domicile et la liberté d'exercice de la profession. Il se demande si la proposition de la délégation française ne devrait pas être limitée par l'exécution d'une clause qui assure le respect des dispositions nationales dans les domaines mentionnés ci-dessus.

782. La délégation suisse considère qu'une telle disposition n'a pas sa place dans la présente Convention, étant donné ses implications avec le droit d'établissement qui fait l'objet de plusieurs conventions bilatérales et multilatérales, et elle déclare dès lors ne pas pouvoir s'y rallier.

783. La délégation des Pays-Bas partage le point de vue de la délégation suisse. Cette délégation ajoute que le paragraphe 4 sera certainement interprété par les gouvernements de manière raisonnable si bien que les problèmes qui sont à la base de la proposition de la délégation française ne devraient pas se poser.

784. La délégation luxembourgeoise considère qu'en principe la proposition de la délégation française pourrait éventuellement être retenue en y ajoutant la modalité suivante : « sous réserve des dispositions nationales en matière de droit d'établissement ».

785. La délégation du Royaume-Uni déclare avoir des objections à l'égard de la proposition de la délégation française pour les mêmes raisons que celles exposées par la délégation suisse.

786. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce également contre cette proposition, dont le contenu va au-delà de ce qui est la pratique habituelle dans des cas analogues. Cette délégation attire l'attention du Comité sur le fait que le droit d'exercer leur profession n'est pas accordé aux membres des familles du personnel de l'Office européen des brevets. Il appartiendra au Président de l'Office européen des brevets, dans l'accord à conclure avec l'Etat du siège, de s'assurer que les facilités habituelles soient accordées non

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seulement aux mandataires agréés mais également aux membres de leur famille et à leurs collaborateurs.

787. La délégation belge se rallie à l'opinion exprimée par la délégation luxembourgeoise.

788. La délégation de l'UNION déclare être favorable à la proposition de la délégation française. Elle interprète cette proposition comme se référant uniquement au droit de résider et comme n'affectant pas le droit des membres des familles des mandataires agréés d'exercer leur profession.

789. La délégation du CIFE indique qu'il lui apparaît essentiel que le mandataire agréé ait des possibilités raisonnables de s'installer et de travailler. Ces possibilités raisonnables sont le droit au domicile personnel pour le mandataire et pour sa famille ainsi que le droit d'un permis de travail pour les collaborateurs nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Dans ce sens, cette délégation pourrait se rallier à la solution de compromis présentée par le Président.

790. La délégation de la FICPI se rallie aux observations formulées par la délégation de l'UNION et suggère d'ajouter à la fin du texte tel qu'il est proposé par la délégation française le membre de phrase « leur activité professionnelle dans le cadre de cette Convention ».

791. La délégation française précise que sa proposition vise à tenir compte de plusieurs éléments. Un premier élément consiste à assurer que les mandataires agréés et leurs collaborateurs aient le droit de résider et d'exercer leur activité professionnelle. Un deuxième élément a trait aux membres des familles de ces personnes. Il apparaît évident qu'il doit être tenu compte des législations nationales en matière de droit d'établissement. La délégation française est dès lors prête à modifier sa proposition initiale en proposant deux phrases : une première phrase viserait les mandataires agréés, leurs associés et leurs collaborateurs qui devraient avoir le droit de résider et d'exercer leur activité professionnelle sur le territoire des Etats contractants ; une seconde phrase traiterait le cas des membres des familles de ces personnes en leur octroyant le droit de résider et d'exercer leur activité professionnelle sous réserve des législations nationales, notamment en matière de droit d'établissement.

792. La délégation luxembourgeoise indique qu'en introduisant la réserve au droit d'établissement national, la disposition proposée par la délégation française deviendrait tout à fait platonique, étant donné que, dans une première partie de la disposition, on accorderait le droit d'exercer une activité professionnelle et, dans la phrase suivante, on stipulerait que le droit national en matière d'établissement doit prévaloir.

793. La délégation française souligne en premier lieu que déjà le texte actuel de cet article comporte une disposition relative au droit d'établissement et elle déclare ne pas comprendre pour quelles raisons certaines délégations estiment qu'une disposition de cette nature n'est pas à sa place dans la Convention. En deuxième lieu, se référant à l'intervention de la délégation luxembourgeoise, la délégation française indique qu'il ne s'agit certainement pas d'une disposition platonique, étant donné que la première partie de sa proposition devrait prévoir le droit de résider et d'exercer l'activité professionnelle sans aucune réserve provenant de la législation nationale en matière de droit d'établissement. Cette réserve n'apparaît que dans la seconde phrase et elle ne viserait que les membres de la famille des mandataires agréés. La délégation française ajoute qu'elle serait éventuellement disposée à renoncer à cette seconde partie à condition que les débats sur ce point soient explicitement mentionnés au procès-verbal de la Conférence.

794. Le Président constate que la proposition de la délégation française, telle qu'elle a été modifiée, se lit actuellement comme suit : « les mandataires agréés, leurs

associés et leurs employés ont, sans aucune restriction, le droit de résider dans lesdits Etats et d'y exercer leur activité professionnelle ».

795. La délégation du Royaume-Uni suggère de modifier cette proposition en ajoutant à la fin le membre de phrase « exercer leur activité professionnelle en matière de propriété industrielle ».

796. La délégation suédoise, s'exprimant au nom des quatre pays nordiques, indique que ceux-ci préféreraient que cette question ne soit pas traitée dans le cadre de la présente Convention, mais soit laissée aux soins du Président de l'Office européen des brevets dans le cadre d'un accord de siège. Cette délégation indique que ce point de vue n'est pas dicté par une opposition de principe à l'idée qui est à la base de la proposition de la délégation française, mais simplement découle du fait que les quatre pays sont parties à des conventions internationales en cette matière.

797. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que, tout en étant en principe d'accord avec l'esprit de la proposition de la délégation française, le fait de prévoir des dispositions expresses dans le texte de la Convention l'amène à formuler certaines objections. Comme il a été souligné par la délégation néerlandaise, il s'agit, en cette matière, de dispositions de nature très technique pour lesquelles une grande prudence est nécessaire afin de ne pas introduire des dispositions incompatibles avec les législations internes. Tout au plus, la délégation de la République fédérale d'Allemagne serait disposée à accepter qu'il soit repris au procès-verbal que ce problème devrait faire l'objet d'une réglementation ultérieure, notamment dans l'accord de siège.

798. La délégation néerlandaise se rallie à ce point de vue.

799. La délégation française soumet la proposition de compromis suivante :

« Les mandataires agréés, leurs collaborateurs et leurs employés ont, sans aucune restriction, le droit d'exercer leur activité professionnelle pour l'application de la présente Convention ; ces personnes ont le droit d'y résider avec leur famille. »

800. La délégation luxembourgeoise suggère que la question de la résidence soit traitée par la suite et que seulement la première partie de la proposition française soit mise au vote.

801. La délégation française marque son accord sur cette suggestion.

802. Le Comité se prononce contre la proposition de la délégation française, à la majorité de huit voix contre, six pour et deux abstentions. Le Président constate que le Comité marque son accord pour que la discussion sur ce point soit reprise en détail au procès-verbal et pour qu'il soit acté que l'accord de siège entre les Etats contractants intéressés et le Président de l'Office devra régler les problèmes examinés par le Comité.

803. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation française relative au paragraphe 6 (cf. document M/112, page 2).

804. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner également en ce qui concerne ce paragraphe 6 la proposition formulée par la délégation française au sujet des paragraphes 2, 3 et 6 de l'article 162, consistant à supprimer le mot « agréé ».

805. A l'occasion de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. document M/141, pages 3 et 4), la délégation du Royaume-Uni indique que l'insertion de l'expression « au même titre qu'un mandataire agréé » au début du paragraphe 6 lui pose certains problèmes. En effet, au Royaume-Uni, l'activité des « solicitors » et des « barristers » ne fait pas l'objet d'une réglementation écrite, mais s'exerce conformément à des usages « ab immemorabili ». Cette délégation pose dès lors au Comité la question de savoir si

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celui-ci peut marquer son accord pour que ce paragraphe soit interprété de façon à se référer à ces deux catégories de représentants.

806. Le Comité marque son accord sur cette interprétation et convient d'en faire état au procès-verbal.

807. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction de rechercher une formule appropriée pour le paragraphe 7 assurant que dans la notion de mandataires agréés soient comprises également les personnes inscrites sur la liste au cours de la période transitoire et qui gardent ce droit même après cette période.

808. Le Comité examine la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/11, point 6), consistant à ajouter un nouveau paragraphe 8 à cet article.

809. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que sa proposition vise à introduire une disposition qui ne jouera très probablement que dans des cas très limités. Les dispositions actuellement envisagées offrent la possibilité non seulement à des agents en brevets mais également à des avocats de représenter leurs clients devant l'Office européen des brevets. Etant donné qu'il ne peut pas être exclu que des abus soient pratiqués et que, dans certains cas, des violations des lois de l'Etat se produisent, il apparaît opportun de prévoir la possibilité de retirer l'autorisation d'avoir un domicile professionnel. La proposition initiale de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, contenue dans le document M/11, prévoyait que les autorités compétentes des Etats concernés soient habilitées, après avoir entendu le Président de l'Office européen des brevets, à retirer l'autorisation d'établir un domicile professionnel sur leur territoire. Après réflexion, la délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il est préférable que ce pouvoir soit confié au Président de l'Office même. Par ailleurs, cette délégation estime qu'il devrait être possible de faire appel devant la chambre de recours contre la décision du Président de l'Office européen des brevets.

810. Le Président constate que la proposition présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne se lit maintenant de la façon suivante : « Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés ou une personne visée au paragraphe 6 a commis des infractions répétées ou graves à la législation d'un des Etats dans lesquels a lieu une procédure européenne, le Président de l'Office européen des brevets a le pouvoir de retirer à ladite personne l'autorisation d'établir, conformément au paragraphe 4 ou 6, un domicile professionnel. Contre la décision du Président de l'Office européen des brevets, il est possible de faire appel devant la chambre de recours. ».

Le Président considère que, compte tenu des modifications apportées à la proposition initiale, il apparaît préférable d'inviter la délégation de la République fédérale d'Allemagne à soumettre une proposition écrite et d'ajourner les travaux du Comité sur ce point.

811. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité examine la proposition d'un nouveau paragraphe 8 soumise par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/122). Cette proposition prévoit : « Lorsqu'une personne qui, conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 6, a établi un domicile professionnel sur le territoire d'un autre Etat contractant, a commis des infractions répétées ou graves à la législation de l'Etat en question, le Président de l'Office européen des brevets est habilité, sur requête des autorités de cet Etat, à retirer à ladite personne l'autorisation d'établir un domicile professionnel sur le territoire dudit Etat. ».

812. La délégation suisse indique qu'elle peut marquer son accord sur le principe de cette proposition. Elle estime toutefois qu'il n'est pas opportun que le Président de l'Office européen

des brevets soit habilité à retirer l'autorisation d'établir le domicile professionnel. Il paraît préférable que cette habilitation revienne aux autorités nationales, étant donné que dans la majorité des cas il s'agira d'agissements relevant du droit pénal. C'est pourquoi cette délégation propose un amendement indiquant que le Président de l'Office européen des brevets doit retirer l'autorisation si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil le lui demandent.

813. La délégation des Pays-Bas déclare qu'elle ne ressent pas la nécessité d'une pareille disposition. D'une part, chaque Etat membre a sa législation en matière pénale et, d'autre part, des dispositions en matière disciplinaire des organismes professionnels existent dans chaque Etat membre.

814. Les délégations belge et française se rallient à l'opinion exprimée par la délégation néerlandaise.

815. La délégation du Royaume-Uni, tout en déclarant que très probablement une pareille disposition est superflue, estime qu'au cas où elle serait retenue, l'amendement proposé par la délégation suisse devrait être accepté, s'agissant de problèmes relevant de la souveraineté nationale.

816. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souligne à nouveau qu'il y a lieu de tenir compte du fait que la réglementation envisagée concerne un nombre assez important de personnes, à savoir non seulement les agents en brevets mais également les avocats. Toutes ces personnes recevront l'autorisation de s'établir sur le territoire de l'Etat où les services de l'Office européen des brevets seront installés. Sans vouloir en quoi que ce soit méconnaître les qualités de ces catégories professionnelles, l'expérience enseigne qu'il est toujours possible que des abus se produisent. Il apparaît dès lors essentiel pour un Etat d'avoir le droit de réagir à de tels abus. Sur la base des textes actuels, cette possibilité n'existe pas, les mandataires ayant obtenu un droit absolu d'établir un domicile professionnel. C'est pourquoi il est indispensable d'insérer une pareille disposition autorisant l'Etat à prendre les mesures nécessaires. Quant à la question de savoir à qui devrait revenir le droit de retirer l'autorisation, la délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle avait estimé que le Comité marquait sa préférence pour le Président de l'Office européen des brevets. Si tel n'apparaît pas être le cas, cette délégation est prête à revenir sur sa proposition initiale donnant cette compétence aux autorités de l'Etat d'accueil.

817. La délégation française pose à la délégation de la République fédérale d'Allemagne la question de savoir si le texte actuel de l'article 134, paragraphe 7, ne contient pas déjà la réglementation souhaitée. Le pouvoir disciplinaire exercé par les organes prévus à ce paragraphe devrait en effet comprendre également la possibilité de radier le mandataire de la liste des mandataires agréés au cas où celui-ci aurait commis des infractions répétées et graves à la législation de l'Etat concerné.

818. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que dans son esprit elle avait prévu des mesures moins rigoureuses pour cette hypothèse. Dans ce sens, alors que la délégation française se prononce pour la radiation de la liste, la délégation de la République fédérale d'Allemagne était partie de l'idée qu'en cas d'infractions à la législation de l'Etat concerné, on se limiterait à retirer l'autorisation de s'établir, sans préjudice de la radiation de la liste.

819. La délégation italienne déclare se rallier au point de vue exprimé par la délégation française.

820. La délégation de la République fédérale d'Allemagne attire l'attention du Comité sur les dispositions de l'article 48 du Traité de Rome qui contient en son paragraphe 3 une réserve aux limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Si la délégation allemande n'a pas demandé d'insérer des dispositions analogues

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dans la Convention, cela répond à l'exigence de ne pas trop entraver l'établissement des mandataires sur le territoire de l'Etat d'accueil. Cela ne doit toutefois pas signifier qu'on enlève à l'Etat d'accueil toute possibilité de supprimer le domicile professionnel en cas d'abus.

821. La délégation suisse demande à la délégation de la République fédérale d'Allemagne si elle ne pourrait pas marquer son accord sur une disposition autorisant les législations nationales des Etats contractants à édicter des dispositions prévoyant le retrait de l'autorisation d'établir le domicile professionnel dans les cas visés dans la proposition de la délégation allemande. L'avantage de cette formule, qui pourrait être insérée à l'article 134, serait qu'elle rendrait évident, tout en étant une simple précision, que le droit à avoir un domicile professionnel au sens de l'article 134 n'est pas un droit absolu.

822. La délégation des Pays-Bas indique qu'une telle solution lui paraît préférable à celle proposée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne.

823. Le Président invite la délégation de la République fédérale d'Allemagne à soumettre une nouvelle proposition tenant compte des débats du Comité.

824. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité examine la nouvelle proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (document M/125). Cette proposition consiste à ne plus prévoir un nouveau paragraphe 8 mais à ajouter au paragraphe 4 les deux phrases suivantes : « Les autorités du pays d'accueil conservent la faculté de procéder à la fermeture du domicile professionnel en application des dispositions juridiques arrêtées en vue d'assurer l'ordre et la sécurité publics. Le Président de l'Office européen des brevets doit être entendu avant que de telles mesures soient prises. ».

825. Cette proposition est appuyée par les délégations suédoise et suisse.

826. La délégation du Royaume-Uni indique qu'elle est favorable au principe de cette proposition. Il lui paraît en effet indispensable de prévoir une disposition autorisant les Etats membres concernés à retirer l'autorisation de s'établir sur leur territoire en cas d'abus. En ce qui concerne toutefois la rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne, la délégation britannique indique qu'elle préférerait le texte initialement présenté par cette délégation prévoyant que les autorités de l'Etat d'accueil sont habilitées à procéder au retrait de l'autorisation après consultation avec le Président de l'Office européen des brevets.

827. Le Président indique que la différence entre les deux textes réside en ce que la suggestion de la délégation du Royaume-Uni ne renvoie pas au droit national mais insérée dans la Convention une disposition donnant au pays d'accueil le droit de retirer l'autorisation de s'établir si certaines conditions sont remplies.

828. La délégation française fait état de certaines hésitations au sujet de la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne dans la mesure où elle paraît introduire une discrimination entre les nationaux du pays d'accueil et les ressortissants des autres Etats contractants. Ses hésitations sont encore plus fortes à l'égard de la suggestion de la délégation britannique dans la mesure où la sanction résulterait directement de la Convention.

829. La délégation des Pays-Bas indique qu'elle avait déjà de fortes objections à l'égard de la proposition initiale de la délégation de la République fédérale d'Allemagne et que, dès lors, elle ne peut que se prononcer contre la suggestion de la délégation du Royaume-Uni. Il n'apparaît, en effet, pas opportun d'introduire dans la Convention des dispositions particulières relatives au retrait de l'autorisation de s'établir, ces dispositions pouvant être en contradiction avec des

réglementations nationales ou internationales existantes. Cette délégation peut, par contre, marquer son accord sur la dernière proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne.

830. La délégation de la FICPI fait remarquer que, pour une grande partie des mandataires, il n'existera, au moins au cours de la période initiale, que des possibilités très restreintes de s'établir ailleurs que dans leur pays d'origine, étant donné que plusieurs dispositions nationales prévoient que, dans un tel cas, ils perdraient le droit à l'habilitation nationale. Cette délégation dès lors est d'avis qu'une lacune existe dans la Convention, car celle-ci devrait offrir aux mandataires toute possibilité de se déplacer à l'intérieur des Etats contractants sans pour autant courir le risque de perdre leur habilitation nationale.

831. En répondant à cette observation, le Président indique que la Convention ne peut qu'offrir la possibilité aux mandataires de s'établir dans un pays contractant où ont lieu les procédures devant l'Office européen des brevets. Si le droit national d'un Etat implique certaines conséquences quant au fait de s'établir ailleurs que sur son territoire, la Convention n'a pas la possibilité de s'immiscer dans le droit national. Il reviendra aux différents Etats, à la suite de la ratification de la Convention, de modifier leurs dispositions nationales s'opposant à l'établissement du domicile professionnel dans un autre Etat contractant.

832. Le Comité, s'exprimant à la majorité de dix voix pour, une contre et deux abstentions, marque son accord sur la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne.

Article 135 — Demande d'engagement de la procédure nationale

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833. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise relative à la première phrase du paragraphe 1 (doc. M/32, point 21).

834. La délégation du CIFE propose de préciser dans la première phrase que le demandeur peut transformer sa demande de brevet européen en demandes nationales parallèles (cf. doc. M/22, point 7).

835. Cette proposition, appuyée par les délégations française et belge, est transmise au Comité de rédaction pour examen.

836. La délégation du CIFE propose en outre de préciser au paragraphe 1, lettre a), qu'en cas de transformation, les procédures nationales devront s'ouvrir sur la base du dossier européen tel qu'existant à la date de la demande d'engagement de la procédure nationale et non à celle du dépôt de la demande (cf. doc. M/22, point 8).

837. La délégation néerlandaise déclare qu'elle part du principe que les offices nationaux de brevets disposeront de tous les documents afférents à la procédure européenne ; il va donc de soi qu'il sera donné suite à la demande du CIFE ; il n'est donc pas nécessaire de modifier la disposition de la lettre a).

838. Avec l'appui de la délégation belge, la délégation française demande de supprimer la possibilité offerte au demandeur ou au titulaire du brevet européen d'introduire une procédure de délivrance nationale, conformément au paragraphe 1, lettre b), dans les cas où la demande de brevet européen a été rejetée ou retirée ou, dans les cas autres que ceux visés à la lettre a), lorsqu'elle est réputée retirée ou lorsque le brevet européen est révoqué (cf. doc. M/26, points 17 et 18). Elle fait valoir qu'une telle disposition est inutile parce qu'en cas de non-observation d'un délai (soit par négligence, soit en cas de force majeure), les articles 120 et 121 (121 et 122) permettent d'y remédier. Toutefois, si pour des raisons tenant au droit des brevets, la demande de brevet européen est rejetée ou le brevet

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européen révoqué, il serait absurde à son avis d'introduire une procédure nationale ; en effet, dans les Etats dans lesquels les brevets sont délivrés après examen de la demande, le brevet serait probablement refusé pour les raisons qui ont déjà motivé le refus de l'Office européen des brevets et, dans les Etats dans lesquels la délivrance du brevet a lieu sur simple enregistrement, un brevet devrait être délivré, ce qui ne pourrait entraîner que des conséquences fâcheuses.

839. La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à cette demande. Elle indique que la procédure nationale ne devrait pas pouvoir être introduite seulement dans les cas où le demandeur a perdu son droit pour n'avoir pas accompli un acte, mais également après une décision négative de l'Office européen des brevets. Or, c'est précisément dans ces cas que se pose en République fédérale d'Allemagne un problème constitutionnel. En effet, d'après la loi fondamentale, tout acte administratif doit pouvoir être vérifié par un tribunal. Or, les chambres de recours de l'Office européen des brevets ne sont pas des tribunaux, bien qu'elles soient conçues de manière analogue, de sorte que l'on doit avoir la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal allemand. Il faut cependant considérer que la République fédérale d'Allemagne n'envisage pas actuellement de faire usage de l'autorisation prévue au paragraphe 1, lettre b). Mais même s'il en était fait usage, on n'aurait pas à craindre un ralentissement de la procédure car il est peu probable qu'après la clôture de la procédure européenne une procédure soit encore introduite devant les services allemands compétents en matière de brevets et devant un tribunal allemand.

840. La délégation britannique se prononce également pour le maintien de la possibilité prévue au paragraphe 1, lettre b). Elle souhaite que ce moyen de recours continue d'exister, avant tout pour le cas où il ne serait pas possible d'harmoniser dans les délais voulus le droit britannique avec les dispositions de la Convention.

841. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale approuve la demande de la délégation française ; à son avis, la modification proposée est non seulement logique mais nécessaire pour parvenir dans un délai raisonnable à une situation claire sur le plan juridique, et elle est appropriée pour instaurer une protection uniforme dans tous les Etats contractants désignés.

842. La délégation du CIFE se rallie à la demande de la délégation française dans la mesure où celle-ci aurait pour effet d'exclure la possibilité d'une transformation de la demande dans les cas de demandes retirées et rejetées ainsi que dans les cas de brevets révoqués. En effet, il ne serait pas opportun qu'une procédure déjà achevée devant l'Office européen des brevets puisse être réintroduite devant les autorités nationales. En revanche, lorsque la demande est réputée retirée du fait de l'inadvertance du demandeur, il conviendrait de laisser subsister la possibilité de transformation (cf. doc. M/22, point 9).

843. La délégation suisse est favorable au maintien du paragraphe 1, lettre b), sous sa forme actuelle. Selon elle, c'est aux seuls Etats parties à la Convention que revient le droit de décider si des demandes qui n'ont pas abouti dans le cadre de la procédure européenne peuvent donner lieu à une poursuite de la procédure sur le plan national. Jusqu'à maintenant, on n'a admis d'exception à ce principe que pour les cas évoqués au paragraphe 1, lettre a). La délégation suisse souligne, en conclusion, que son pays ne fera aucun usage, au début en tout cas, de la possibilité offerte par les dispositions de la lettre b).

844. La délégation autrichienne explique que, pour des raisons analogues à celles de la délégation allemande, elle est favorable au maintien du texte de la lettre b).

845. De l'avis de la délégation de l'UNION, il conviendrait de ne pas renoncer à la possibilité de transformation de la

demande. Elle considère le texte de la lettre b) comme une sorte de disposition-refuge qui pourra se révéler très utile pour les demandeurs aussi longtemps qu'on ne saura pas encore comment fonctionnera la procédure européenne. Ce n'est pas seulement en cas de refus du brevet pour des raisons de forme, mais également en cas de refus pour des motifs tenant au droit matériel que la possibilité de transformation pourra être avantageuse.

846. La délégation du CNIPA se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b). Si le demandeur prévoit que la procédure devant l'Office européen des brevets n'aboutira pas, il pourra encore ainsi, sans perdre trop de temps, introduire à temps une (ou plusieurs) procédure(s) nationale(s) ; sinon, il devrait tenter, vaille que vaille, d'obtenir que la procédure européenne aille à son terme, ce qui laisserait également les concurrents dans l'incertitude plus longtemps.

847. La délégation de l'EIRMA est favorable à la suppression du paragraphe 1, lettre b), car, dans le cas de son maintien, la situation juridique risquerait de rester obscure trop longtemps. Il serait certainement possible de trouver une solution aux problèmes constitutionnels qui se poseront, de ce fait, dans certains Etats.

848. Lorsqu'on procède au vote à l'issue de la discussion, trois délégations se prononcent en faveur de la suppression du paragraphe 1, lettre b), dix délégations s'y opposent et cinq délégations s'abstiennent.

849. A l'issue du vote, la délégation néerlandaise déclare qu'elle a voté en faveur de la proposition de la délégation française, étant donné qu'elle estime que la possibilité d'effectuer la transformation visée à l'article 135, paragraphe 1, lettre b), est en contradiction avec le principe de base de l'unité du système européen de délivrance de brevets. Elle se félicite par conséquent particulièrement de ce que la délégation de la République fédérale d'Allemagne, dont elle ne saurait méconnaître le problème constitutionnel, ait déclaré que son pays n'envisageait pas pour le moment de faire usage de la faculté offerte aux termes de cette disposition.

850. A l'issue du vote, la délégation de la Chambre de Commerce Internationale suggère que l'on donne à la possibilité offerte aux Etats contractants de procéder à la transformation conformément à l'article 135, paragraphe 1, lettre b), la forme d'une réserve, par exemple celle des réserves visées à l'article 166 (167) sans toutefois prévoir de délai ; de cette façon, on préciserait la situation juridique en ce qui concerne la procédure européenne, et aucun Etat contractant ne serait en mesure de modifier unilatéralement ses dispositions législatives.

851. En réponse à cet argument, le Président fait valoir qu'il ne serait pas judicieux, en tout cas du point de vue logique, de rechercher une solution sur cette base puisque, conformément au paragraphe 1, lettre b), les Etats contractants ne se réservent pas certains droits par rapport à la Convention, mais sont uniquement habilités à engager par la suite une procédure sur le plan national.

Article 138 — Causes de nullité

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852. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettre b) (cf. document M/1, point 34).

853. Le Comité procède ensuite à l'examen d'une proposition des Etats membres des Communautés européennes quant au paragraphe 1, lettre d).

La délégation allemande, au nom de ces Etats, indique que cette proposition consiste à supprimer dans le texte existant de la lettre d) les mots « contrairement aux dispositions de l'article

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122, paragraphe 3 » ainsi que « au cours de la procédure d'opposition ». Il est en effet apparu qu'une extension de la protection conférée par le brevet européen peut avoir lieu également au cours d'une procédure nationale de nullité ou au cours d'une procédure nationale de limitation ou bien encore au cours d'une procédure de limitation telle que prévue dans le projet de brevet communautaire. Les États membres des Communautés européennes, désirant faire usage de la possibilité de prévoir comme cause de nullité également les cas d'extension de la protection susmentionnée, souhaitent que l'article 138 leur offre la possibilité juridique de prévoir ces cas comme motif de nullité des brevets communautaires.

La délégation autrichienne déclare pouvoir se rallier à cette proposition. Elle se pose toutefois la question de savoir si le Comité de rédaction ne devrait pas, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 99, lettre c), mentionner le point de référence pour l'appréciation de l'extension de la protection.

La délégation néerlandaise estime qu'il y a lieu de distinguer entre la lettre c) et la lettre d) du paragraphe premier de l'article 138. La lettre c) vise à régler la situation dans le cas où l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La lettre d) prévoit une condition supplémentaire dans le sens qu'une fois qu'un brevet a été délivré, il ne peut plus être étendu par la suite. La protection conférée par le brevet ne doit donc pas aller au-delà de celle conférée par le brevet délivré.

Le Président constate qu'aucune délégation ne s'opposant à la proposition des États membres des Communautés européennes, celle-ci est approuvée.

854. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la remarque du Luxembourg au sujet du paragraphe 2 (cf. document M/9, point 27).

855. La délégation suédoise motive sa proposition d'amendement au paragraphe 2 contenue dans le document M/53, page 4. Le texte actuel de la deuxième phrase de ce paragraphe prévoit que, si la législation nationale l'admet, la limitation du brevet européen peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications. Il semblerait donc que des revendications d'un brevet européen pourront être remplacées par de nouvelles revendications fondées sur le contenu de la description et les dessins. Or, ces nouvelles revendications n'auront pas été examinées par l'Office européen des brevets et l'examen de telles revendications ne relève pas non plus de la compétence des tribunaux nationaux. Par ailleurs, cette manière de limiter un brevet ne donne pas une sécurité suffisante aux tiers en ce qui concerne la portée des brevets. Par conséquent, la délégation suédoise propose de remplacer la dernière phrase du paragraphe 2 par le texte ci-après : « En ce qui concerne les revendications du brevet, une telle limitation ne peut être effectuée que sous la forme d'une suppression d'une ou de plusieurs revendications. »

Les délégations britanniques et néerlandaise déclarent ne pas pouvoir marquer leur accord sur cette proposition d'amendement. Le projet de convention sur le brevet communautaire comporte en effet la possibilité pour le demandeur de représenter ses revendications à condition qu'elles ne soient pas plus étendues que les revendications initiales. Il apparaît essentiel pour le demandeur qu'il puisse soumettre des revendications plus limitées dans la forme qu'il souhaite, plutôt que d'être astreint à la version initiale des revendications qui se basaient sur l'appréciation de l'état de la technique disponible au moment du dépôt de la demande.

Les représentants de l'UNEPA et de la FICPI se prononcent contre la proposition suédoise. Ils soulignent qu'en acceptant une telle proposition, chaque déposant soumettrait dès le début une grande quantité de revendications pour pouvoir avoir, par la suite, la possibilité d'en retirer une partie.

La délégation suédoise, tout en soulignant que ces propositions tenaient compte des opinions des cercles intéressés de son pays, déclare retirer sa proposition.

856. La délégation belge se demande s'il n'y aurait pas lieu de compléter l'énumération des causes de nullité prévues à l'article 138 en insérant également le cas prévu à l'article 63, paragraphe 3, à savoir l'absence de traduction du fascicule du brevet européen.

La délégation néerlandaise indique que dans un cas pareil, si la traduction n'a pas été présentée, il n'est pas nécessaire de déclarer le brevet nul, celui-ci étant de droit réputé sans effet.

Le Président constate que la délégation belge se déclare satisfaite de cette interprétation.

Article 139 — Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date

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857. La délégation norvégienne explicite sa proposition d'amendement au paragraphe 3 figurant au document M/71. Le texte actuel de ce paragraphe laisse les États libres de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité. La proposition norvégienne poursuit un double but. En premier lieu, elle vise à éclaircir cette disposition, qui ne règle pas le cas où un État contractant n'a pas pris de dispositions en cette matière. Compte tenu du fait que la Convention adopte le principe du « whole day », il apparaît logique de retenir le principe suivant lequel l'invention bénéficie d'une protection cumulée découlant des deux demandes ou brevets. Cette disposition constituerait le principe général. Toutefois, les États demeureront libres de décider la suppression de la possibilité du cumul. Dans un tel cas toutefois l'annulation ne pourrait concerner que la demande ou le brevet national.

858. La délégation néerlandaise considère qu'il y a lieu de distinguer entre deux cas. La première hypothèse est celle où une demande de brevet européen et une demande de brevet national ont été déposées à la même date par deux inventeurs tout à fait différents. Dans ce cas, les deux demandes et, le cas échéant, les deux brevets, doivent pouvoir subsister. La même solution vaut pour le cas de deux demandes de brevet européen ayant la même date de dépôt présentées par des inventeurs différents. La deuxième hypothèse est celle d'une demande de brevet européen et d'une demande de brevet national ayant la même date de dépôt et introduites par le même inventeur. Pour ce cas, la proposition de la délégation norvégienne s'inspire des mêmes principes qui ont amené les États membres des Communautés européennes à prévoir à l'article 77 de la Convention sur le brevet communautaire que le brevet communautaire subsistera et que le brevet national cessera de produire ses effets. C'est pourquoi la délégation néerlandaise pourrait se rallier à la proposition norvégienne, tout en se demandant si, en ce faisant, on ne compliquerait pas trop l'article 139 et s'il ne serait donc pas préférable de laisser ce cas aux législations nationales, en supposant que les États non membres des Communautés choisiront probablement une solution analogue à celle de l'article 77 susmentionné.

859. La délégation du Royaume-Uni se prononce contre la proposition de la délégation norvégienne qu'elle considère superflue. Le texte actuel laisse pleine liberté aux États et la délégation britannique souhaite que les interventions dans le domaine de la souveraineté des États en matière de brevets soient aussi limitées que possible, abstraction faite de la Convention sur le brevet communautaire.

860. La délégation finlandaise appuie la proposition d'amendement de la délégation norvégienne.

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861. Le Président fait remarquer que le texte soumis par la délégation norvégienne semble aller au-delà du deuxième objectif poursuivi par cette délégation, dans la mesure où, comme il a été indiqué par la délégation néerlandaise, il n'est pas envisagé d'annuler une des deux demandes ou un des deux brevets s'ils proviennent d'inventeurs différents.

862. La délégation du Royaume-Uni se demande si l'acceptation de la proposition de la délégation norvégienne, même dans une version tenant compte de la dernière remarque du Président, ne soulèverait pas des difficultés dans l'application de l'article 77, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire. En effet, supposant qu'une demande de brevet européen soit déposée à la même date qu'une demande de brevet national, il peut se produire qu'on n'arrive jamais à la délivrance d'un brevet européen, tandis que la demande de brevet national continue d'être examinée. Or, suivant la proposition de la délégation norvégienne, l'Etat concerné est libre de décider soit que les deux demandes continuent de rester en vie, soit que la demande de brevet européen cesse de produire ses effets. Par contre, le paragraphe 4 de l'article 77 de la Convention sur le brevet européen laisse à l'Etat toute liberté quant au sort à réserver à la demande de brevet national.

863. La délégation suédoise indique que, nonobstant l'existence d'un brevet européen, un certain nombre de déposants seront amenés à choisir la voie nationale. Or, la proposition de la délégation norvégienne rendrait la voie nationale moins favorable que la « voie européenne ». La délégation suédoise souhaite en revanche que les deux voies soient mises sur pied d'égalité.

864. Le Président invite le Comité à se prononcer sur la question de savoir si au lieu de prévoir une solution souple, comme celle figurant actuellement au paragraphe 3, qui laisse la question de la protection cumulée entièrement aux législations nationales, il n'y a pas lieu d'introduire une solution plus restrictive imposant aux Etats contractants de suivre une certaine voie plutôt qu'une autre, comme proposé par la délégation norvégienne.

865. Le Comité, s'exprimant à la majorité de onze voix pour, deux contre et trois abstentions, se prononce en faveur du maintien du texte actuel.

866. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction une remarque de caractère rédactionnel de la délégation néerlandaise concernant le titre de cet article en langue anglaise.

867. La délégation du Royaume-Uni retire sa proposition d'amendement figurant au document M/40, point 22.

Article 141 — Taxes annuelles pour le brevet européen

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868. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article (cf. document M/14, p. 10).

Il peut se produire que les taxes annuelles pour la première annuité du brevet européen doivent être payées par le titulaire dans un délai très rapproché de la date de la mention de la délivrance du brevet. Cet état de choses soulèverait des difficultés pour le titulaire. Les Etats membres des Communautés européennes proposent, dès lors, une solution qui garantirait en tout état de cause un délai minimum de deux mois à compter de la date de la mention de la délivrance du brevet.

869. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 142 — Brevet unitaire

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870. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation suisse concernant le titre de cet article (cf. document M/54, page 22).

871. La délégation néerlandaise se pose la question de savoir si la disposition figurant à l'article 35 de la Convention sur le brevet communautaire en vertu de laquelle le demandeur doit fournir à l'Office européen des brevets une traduction du texte des revendications dans l'une des langues officielles de chacun des Etats parties à ladite convention qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français, est couverte par l'article 63 de la présente Convention qui dispose que tout Etat contractant peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet fournisse une traduction du texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen. Au cas où on estimerait que l'article 63 n'autorise pas les Etats membres des Communautés européennes à prévoir une disposition comme celle de l'article 35 susmentionné, une disposition appropriée devrait être insérée, le cas échéant, à l'article 142. Cette délégation se demande par ailleurs si les termes « fournir au service central de la propriété industrielle » peuvent être interprétés, dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire, comme couvrant le « service central » institué par les Etats contractants par un accord particulier.

872. Le Comité considère, d'une part, que la disposition de l'article 63 de la présente Convention autorise les Etats membres de la Convention sur le brevet communautaire à prévoir la disposition de l'article 35 de cette dernière Convention et donne, d'autre part, une réponse affirmative à la question d'interprétation soulevée par la délégation néerlandaise.

873. La délégation néerlandaise se pose enfin la question de savoir si l'article 63 couvre la disposition de l'article 35, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire qui prévoit que les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets.

874. La délégation du Royaume-Uni indique qu'à son avis ladite disposition est couverte par l'article 143, paragraphe 1, stipulant que le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets.

875. Le Comité se rallie à cette opinion de la délégation du Royaume-Uni.

Article 143 — Instances spéciales de l'Office européen des brevets

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876. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à compléter le paragraphe 2 de cet article (cf. document M/14, point 11). Cette proposition vise à assurer que le Président de l'Office européen des brevets dispose, pour la direction des instances spéciales créées par un accord particulier, de l'ensemble des compétences qui sont prévues à l'article 10 en ce qui concerne, en général, la direction de l'Office.

877. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 144 — Mandataires agréés devant les instances spéciales

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878. Le Président indique qu'au sujet de cet article ont été présentées deux propositions, respectivement par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 19) et par la délégation du Royaume-Uni (cf. document M/64, page 3). Si la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne était retenue, il ne serait plus

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nécessaire d'examiner la proposition britannique, le contenu de cette dernière étant compris dans la première proposition.

879. La délégation de la République fédérale d'Allemagne suggère de simplifier le texte de cet article dans le but de le rendre le plus souple et le plus étendu possible. Dans ce sens elle propose de se borner à prévoir que le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances spéciales, sans introduire aucune limitation.

880. La délégation néerlandaise appuie cette proposition.

881. La délégation du Royaume-Uni déclare pouvoir se rallier à la proposition de la délégation allemande et renoncer à sa propre proposition. Cette délégation se demande s'il n'y aurait pas lieu de modifier le titre de l'article en supprimant le mot « agréés » afin d'en élargir la portée en le rendant applicable également à la représentation par les employés.

882. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande ainsi que sur la modification proposée par la délégation du Royaume-Uni.

Article 149 — Désignation conjointe

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883. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen des propositions de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 14) et de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 44).

Article 150 — Application du Traité de Coopération en matière de brevets

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884. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 28).

Article 153 — L'Office européen des brevets, Office désigné

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885. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) concernant le paragraphe 2 de cet article et consistant à supprimer la référence à l'article 39, paragraphe premier, du Traité de Coopération.

886. Le Président indique qu'au cas où le Comité se rallierait à l'opinion de la délégation norvégienne suivant laquelle l'article 153 ne se réfère qu'au chapitre I du PCT alors que la taxe visée à l'article 39 se réfère au chapitre II, il y aurait lieu d'examiner si une autre disposition dont le contenu correspondrait à celui de l'article 153, paragraphe 2, ne devrait être insérée, avec un renvoi à l'article 39 du PCT, le cas échéant à l'article 155. Faute d'une telle disposition, la Convention ne contiendrait aucune prescription relative à la taxe nationale pour la procédure selon le chapitre II du PCT.

887. La délégation de l'OMPI est d'avis que deux solutions s'offrent pour résoudre ce problème. Ou bien retenir la proposition de la délégation norvégienne en ajoutant une disposition à l'article 155, comme mentionné par le Président, ou bien garder l'article 153, paragraphe 2, tel quel, ce qui aurait l'avantage de rendre superflu un élément contenu dans la proposition de la délégation norvégienne concernant l'article 155, paragraphe 2, première phrase, à savoir d'ajouter une phrase quant aux délais à l'article 39 du PCT.

888. Le Président constate que le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation norvégienne estimant que l'article 153 se réfère à l'Office européen des brevets en sa qualité d'Office désigné et qu'il n'est donc pas approprié de prévoir une disposition se référant à l'Office européen des brevets en tant qu'Office élu.

Article 153a (154) — L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

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889. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'un nouvel article 153a présentée par la délégation française dans le document M/101.

890. La délégation française indique qu'à la suite des décisions prises par le Comité principal II, il y a lieu d'insérer un nouvel article pour le cas où l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

891. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée.

892. La délégation de l'OMPI, après s'être félicitée avec la délégation française de cette proposition, formule deux remarques. En premier lieu, elle se demande s'il n'y a pas lieu de clarifier cette disposition afin de la rendre applicable également à un cas qui ne semble pas couvert dans le paragraphe 2 de ce nouvel article. Alors que le paragraphe 1 couvre le cas dans lequel l'Office européen des brevets agit en tant qu'autorité de recherche PCT pour les nationaux et les résidents des Etats contractants de la Convention, le paragraphe 2 offre la possibilité que l'Office européen des brevets agisse également en tant qu'autorité de recherche pour des demandeurs qui sont des nationaux ou des résidents des Etats en dehors des Etats contractants du PCT. Il existe toutefois un groupe d'Etats intermédiaire, à savoir les Etats et les résidents nationaux de ces Etats qui ne sont pas contractants de la Convention européenne tout en étant Etats contractants du PCT. Une disposition appropriée devrait permettre de couvrir également ce cas. La délégation de l'OMPI soulève ensuite une remarque de caractère rédactionnel ayant trait au paragraphe 2 de cet article. Ce paragraphe se réfère au cas où l'assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné un office en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale. S'agissant du cas visé à la règle 19.1 du PCT, il paraît plus approprié de parler de qualité d'office récepteur.

893. La délégation française déclare être favorable à la suggestion émise en premier lieu par la délégation de l'OMPI.

894. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation française amendée dans le sens suggéré par la délégation de l'OMPI. Cet article est renvoyé au Comité de rédaction.

Article 155 (156) — L'Office européen des brevets, Office élu

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895. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article.

896. La délégation norvégienne indique que sa proposition est la conséquence logique de la proposition retenue par le Comité au sujet de l'article 153, paragraphe 2. La phrase finale de ce nouveau paragraphe vise à tenir compte de l'hypothèse dans laquelle un Etat « élu » a fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, du PCT.

897. Le Président propose au Comité d'aborder les deux problèmes de façon distincte. Un premier problème consiste à insérer à l'article 155 une disposition correspondant à l'article 153, paragraphe 2, et stipulant que la demande doit être déposée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets et que la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du PCT doit être payée. Le deuxième problème concerne le cas où un des Etats élus a fait usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2.

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M/PR/I

898. La délégation de l'OMPI indique que l'effet de la proposition norvégienne serait de supprimer, quant au chapitre II du PCT, l'uniformité de traitement entre demandes de brevet européen basées sur une demande PCT. En effet, avec le nouveau texte de la délégation norvégienne, les Etats européens recevraient la possibilité de décider chacun pour son compte s'ils souhaitent ou non faire usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2. Si un Etat fait usage de cette faculté, la conséquence pratique en serait qu'également pour le chapitre II le demandeur devrait produire les traductions déjà après vingt mois et non pas seulement après vingt cinq mois comme prévu au chapitre II. Or, si un Etat européen décide dans ce sens, l'Office européen des brevets recevra les traductions après vingt mois et examinera la demande à ce moment-là, ce qui signifie que la décision prise par un Etat serait automatiquement applicable pour l'ensemble des autres Etats. Cette délégation souligne que cette mesure, tout en étant compatible avec le PCT, représente une importante décision au sujet de laquelle le Comité devrait procéder à un examen approfondi.

899. La délégation norvégienne indique que le problème a une portée beaucoup plus générale, étant donné que le texte actuel de la Convention n'empêche pas un Etat contractant de faire usage des réserves prévues à l'article 64, paragraphe 2. Par ailleurs, un Etat pourrait également faire usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 1 et déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions du chapitre II du PCT. Quant au problème plus spécifique susmentionné par la délégation de l'OMPI, la délégation norvégienne considère qu'il est exact que si une demande internationale PCT désigne l'Office européen des brevets et un Etat européen qui n'a accepté que le chapitre I du PCT, la traduction de la demande internationale doit être présentée dans un délai de vingt mois pour obtenir un brevet européen pour cet Etat. Mais si le demandeur présente la traduction de sa demande quatre mois après, il peut toujours obtenir un brevet européen pour les autres Etats qui ont accepté aussi bien le chapitre I que le chapitre II du PCT.

900. La délégation de la République fédérale d'Allemagne considère que ce problème a un caractère théorique et souhaite que le texte actuel soit maintenu. Compte tenu du fait que le chapitre II vise à faciliter le travail des offices des Etats élus, en prévoyant un examen préliminaire international, il est peu probable que l'Office européen des brevets ou plusieurs Etats européens renoncent aux avantages que leur confère le chapitre II. Cette délégation est d'avis que même si un Etat faisait usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, cela ne se répercuterait pas sur les autres Etats ou sur l'Office européen des brevets. En effet, la réserve de l'article 64, paragraphe 2, comporte seulement que l'office national n'est pas obligé d'attendre avant de procéder à l'examen de la demande internationale. Elle ne dit pas que l'office national de l'Etat élu est obligé de commencer immédiatement avec cet examen.

901. La délégation du Royaume-Uni partage le point de vue de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. Le nouveau paragraphe proposé par la délégation norvégienne ne paraît pas acceptable, dans la mesure où il n'est pas opportun de prévoir une disposition ayant pour effet que les traductions d'une demande internationale soient envoyées à deux moments différents. Si, pour tenir compte du fait que certains Etats ont adhéré au chapitre II du PCT, l'examen de la demande internationale doit être reporté jusqu'à l'expiration du vingt-cinquième mois, il paraît opportun de reporter cet examen également pour les autres Etats. De plus, si la demande étant transmise à deux dates différentes, la question se poserait de savoir si elle devrait être publiée deux fois dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets, parce que la

protection provisoire commence à prendre effet à partir de la date de publication dans une de ces langues. En conclusion, la seule solution raisonnable apparaît celle consistant à considérer que le chapitre II du PCT prévaut.

902. La délégation de l'OMPI déclare partager le point de vue exprimé par la délégation du Royaume-Uni. La disposition suggérée par la délégation norvégienne apparaît non seulement superflue mais également dangereuse dans la mesure où le fait de recevoir la traduction d'une demande internationale, dans le cas où le chapitre II du PCT est applicable déjà après vingt mois, alors que la procédure ne débuterait qu'après vingt-cinq mois, pourrait constituer une charge administrative importante.

903. Le Président indique qu'il y a lieu de distinguer entre deux cas. La première hypothèse est que tous les Etats contractants de la présente Convention aient accepté le chapitre I du PCT et un Etat, par exemple la Norvège, ait en outre accepté également le chapitre II. La conséquence de l'acceptation du chapitre II en ce qui concerne la transmission de la traduction de la demande internationale est le report du délai de vingt mois à vingt-cinq mois. En supposant qu'une demande européenne introduite par la voie PCT indique la Norvège comme Etat élu au sens du PCT, en vertu de l'article 150, paragraphe 2, troisième phrase, les dispositions du PCT prévalent. Cela signifie que malgré le fait qu'un des Etats contractants seulement ait accepté le chapitre II toute la procédure devant l'Office européen des brevets doit s'orienter suivant la procédure applicable à l'Etat qui a accepté le chapitre II. Cette solution ne nécessite pas une modification du texte actuel. La deuxième hypothèse est que non seulement la Norvège mais également d'autres Etats aient accepté le chapitre II et qu'un Etat, par exemple la Norvège, ait fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, en vertu de laquelle la transmission de la demande doit avoir lieu après vingt mois et non pas après vingt-cinq mois. Dans ce cas, l'effet de la réserve est que, puisque la procédure ne peut être qu'unitaire, le demandeur doit transmettre à l'Office européen des brevets la demande après vingt mois. On arriverait toutefois à une telle conclusion sur la base du texte actuel, sans devoir insérer une disposition spécifique à l'article 155.

904. La délégation de l'OMPI indique qu'elle ne pourrait se rallier à l'analyse du Président que si la proposition présentée par la délégation norvégienne était retenue dans le texte de la Convention. Aussi longtemps qu'une disposition pareille ne figure pas dans la Convention, l'article 150, paragraphe 3, dernière phrase, cité par le Président, signifie que le délai de l'article 39 du PCT serait applicable dans la procédure devant l'Office européen des brevets même dans le cas où un des Etats ayant accepté le chapitre II du PCT aurait fait usage de la réserve de l'article 64, paragraphe 2. Il faut en effet considérer que les réserves d'un Etat ne sont applicables qu'à sa législation nationale et qu'elles ne sont pas applicables pour la Convention européenne.

905. Le Président indique qu'à la suite de la dernière remarque de la délégation de l'OMPI il est amené à revoir son analyse, dans le sens qu'une réserve basée sur l'article 64.2 du PCT ne peut avoir d'effet que sur la procédure nationale et non pas sur la procédure devant l'Office européen des brevets. Il résume à l'intention du Comité l'état des débats. Sur la base du texte actuel de l'article 155, pour une demande PCT indiquant l'Office européen des brevets aussi bien comme Office désigné que comme Office élu, le chapitre II du PCT serait d'application, indépendamment du fait que l'office national élu dans cette demande est celui d'un Etat qui a fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64.2. La proposition de la délégation norvégienne vise à étendre la portée de cette réserve aussi à la procédure devant l'Office européen des

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brevets, avec la conséquence que le délai pour la transmission de la traduction de la demande serait ramené de vingt-cinq à vingt mois. Il manifeste des doutes sur la question de savoir si cette proposition permet d'aboutir à ce qui paraît être le but de la délégation norvégienne, à savoir d'obtenir une traduction norvégienne de la demande internationale dans un délai plus rapproché. En effet, en vertu de la Convention sur le brevet européen, le demandeur n'est pas obligé d'introduire une traduction de sa demande en langue norvégienne, mais seulement dans une des langues officielles. Ce n'est qu'aux fins de la protection provisoire qu'un Etat peut demander la traduction des revendications dans la langue nationale.

906. La délégation de l'OMPI tient à souligner que la Convention sur le brevet européen étant la première convention qui peut être considérée comme une sorte de mise en oeuvre du PCT, constituera un exemple pour d'autres conventions similaires. Or, en acceptant la proposition de la délégation norvégienne on ferait perdre au demandeur l'un des rares avantages que lui offre le chapitre II du PCT, à savoir la possibilité de disposer de cinq mois supplémentaires pour présenter la traduction de sa demande.

907. La délégation norvégienne, après s'être ralliée à la remarque du Président sur le problème de la traduction de la demande en langue norvégienne, déclare pouvoir accepter l'interprétation qui semble se dégager du débat, à savoir que le fait qu'un seul Etat ait accepté le chapitre II du PCT a pour conséquence d'étendre à tous les autres Etats contractants la procédure prévue à ce chapitre et notamment le report du délai pour la présentation de la traduction de la demande de vingt à vingt-cinq mois.

908. La délégation néerlandaise déclare qu'elle partage l'interprétation suivant laquelle il suffit qu'un seul des Etats contractants ait accepté le chapitre II du PCT pour faire étendre, avec effet pour tous les autres Etats contractants, le délai de présentation de la traduction de la demande de vingt à vingt-cinq mois. D'une part, ce report du délai de cinq mois n'apparaît pas trop préjudiciable à la célérité de la procédure et, d'autre part, il permet à l'Office européen des brevets de disposer du rapport de recherche internationale. En revanche, la délégation néerlandaise n'est pas en faveur de la proposition de la délégation norvégienne suivant laquelle le délai serait à nouveau ramené à vingt mois, du fait de l'acceptation par un Etat contractant du chapitre II avec la réserve de l'article 64.2, nonobstant l'acceptation de ce chapitre sans réserves par d'autres Etats contractants.

909. La délégation norvégienne déclare qu'au vu de la discussion du Comité elle retire sa proposition.

910. La délégation belge indique qu'au cas où le Comité principal II marquerait son accord sur la proposition de la délégation française au sujet de l'incorporation de l'IIB dans l'Organisation européenne des brevets, il y aurait lieu sur le plan rédactionnel d'en tirer les conséquences dans les articles 154 et 155, attribuant à l'Organisation européenne des brevets les tâches initialement prévues pour l'IIB.

911. La délégation française ainsi que la délégation de l'OMPI se rallent à cette remarque de la délégation belge.

912. Le Président propose au Comité d'attendre les résultats des délibérations du Comité Principal II avant d'examiner la question de savoir si une nouvelle disposition en cette matière doit être envisagée.

Au cours d'une réunion ultérieure, le Président attire l'attention du Comité sur le fait que le Comité principal II ayant marqué son accord sur la proposition de la délégation française contenue dans le document M/59 quant à l'insertion dans la Convention d'une disposition relative à la Direction Générale de la recherche, le Comité principal I est confronté au problème des conséquences à tirer quant à certains autres

articles de la Convention. Il estime que la question de fond ayant déjà été tranchée, le Comité peut se limiter à renvoyer au Comité de rédaction le problème de la formulation à donner aux dispositions concernées.

Le Président constate que le Comité convient de renvoyer ce problème au Comité de rédaction.

Article 156 (157) — Rapport de recherche internationale

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913. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction d'apporter les aménagements appropriés à cet article à la suite de la décision de supprimer l'article 124 (cf. point 664) et de la décision du Comité principal II quant à l'incorporation de l'IIB dans l'Organisation européenne des brevets en tant que Direction Générale de la recherche.

914. Au cours de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. doc. M/136/I/R p. 23), la délégation de la FICPI pose la question de savoir à compter de quelle date part le délai pour la requête en examen en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi.

915. Après un échange de vues à ce sujet, le Président constate que le Comité est unanimement d'avis qu'en ce qui concerne les demandes internationales visées à cet article, le délai pour l'introduction de la requête en examen commence à courir du jour de la publication par l'OMPI de la demande internationale.

Article 157 (158) — Publication de la demande internationale

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916. Le Comité procède à l'examen des propositions d'amendement de cet article, à savoir une proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 4), une proposition de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 15) ainsi qu'une proposition des Etats membres des Communautés européennes (cf. document M/14, point 13).

917. Le Président indique que la proposition de la délégation norvégienne concernant le paragraphe 1 s'analyse en deux parties. En ce qui concerne la première, consistant à ajouter après les termes « Office désigné » les termes « ou Office élu », il estime qu'elle est superflue, étant donné qu'en vertu de l'article 31, paragraphe 4, lettre a), dernière phrase, PCT : « Les élections ne peuvent porter que sur des Etats contractants déjà désignés conformément à l'article 4. ».

918. La délégation norvégienne déclare se rallier à cette remarque du Président et elle retire dès lors la première partie de sa proposition.

919. La délégation norvégienne indique qu'elle attache beaucoup plus d'importance à sa deuxième proposition, consistant à compléter le paragraphe 1 par une disposition ayant l'effet d'exclure de l'état de la technique visé à l'article 52, paragraphe 3, le contenu de demandes internationales qui ne sont pas maintenues en tant que demandes de brevet européen.

920. Le Président considère que cette proposition représente une modification par rapport aux intentions des auteurs des travaux préparatoires. Selon le texte actuel de l'article 157, paragraphe 1, une demande internationale, publiée par l'OMPI en vertu de l'article 21 du PCT, qui est considérée comme une demande de brevet européen, devient partie de l'état de la technique à compter du jour de son dépôt ou de la date de priorité, indépendamment du fait qu'elle soit transmise à l'Office européen des brevets et que la taxe nationale soit payée.

921. La délégation néerlandaise fait observer que cette question dépend de l'interprétation à donner à l'article 24 PCT

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concernant la perte possible des effets dans des Etats désignés. Cet article prévoit notamment que les effets de la demande internationale cessent dans tout Etat désigné avec les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale. Or, cela semble signifier que la demande est considérée comme retirée et que les effets prévus à l'article 52.3 devraient se produire.

922. Le Président indique que la situation lui apparaît tout à fait comparable à celle d'une demande de brevet européen retirée après sa publication. Dans un pareil cas les effets de l'article 52.3 se produisent malgré le retrait de la demande.

923. La délégation du Royaume-Uni se rallie à l'interprétation donnée par le Président, tout en soulignant les inconvénients qu'une telle situation peut entraîner.

924. La délégation de l'OMPI indique que cette question lui paraît ne pas pouvoir être tranchée sur la base de l'article 24 PCT, étant donné que cet article se réfère à la perte des effets, visés à l'article 113 du PCT, de la demande internationale. Ces effets sont notamment « les effets d'un dépôt national régulier ». Or, la situation est différente en ce qui concerne des demandes de brevets régionaux. Le système retenu dans la présente Convention est que même si une demande de brevet européen est retirée, les effets sur l'état de la technique sont maintenus. En appliquant ce système à l'article 24 PCT la perte des effets prévus à l'article 11.3 PCT ne signifierait certainement pas que le contenu de la demande ne fait plus partie de l'état de la technique parce que le retrait de la demande n'aurait pas non plus d'effet en ce qui concerne des demandes de brevets régionaux.

925. La délégation néerlandaise indique que la proposition de la délégation norvégienne lui paraît de nature à pallier les inconvénients d'une interprétation trop rigoureuse, ayant pour effet que, dans le cas d'une demande internationale pour laquelle aucune traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets n'est produite ou pour laquelle aucune taxe n'est payée, cette demande soit considérée comme faisant partie de l'état de la technique. Cette délégation se pose dès lors la question de savoir si les dispositions du PCT permettent d'introduire dans la présente Convention une disposition qui tienne compte du souhait des délégations norvégiennes et néerlandaise. En effet, l'article 24 du PCT ne dit pas que la demande est réputée ne pas avoir été introduite mais qu'elle cesse de produire ses effets.

926. La délégation de l'OMPI confirme que l'article 24 n'offre aucun argument en faveur de la thèse de la délégation norvégienne, bien au contraire.

927. La délégation du Royaume-Uni pose à la délégation de l'OMPI la question de savoir si, aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 3, il est possible d'avoir accès aux documents de priorité d'une demande internationale.

928. La délégation suédoise rappelle que le problème actuellement en discussion avait été longuement débattu au cours des travaux préparatoires de la Conférence de Washington, étant donné l'intérêt que les pays nordiques portaient à cette question. D'après cette délégation il devrait figurer dans les procès-verbaux des travaux préparatoires qu'il avait été convenu que la solution faisant actuellement l'objet de la demande de la délégation norvégienne n'était pas incompatible avec le PCT.

929. La délégation de l'OMPI, prenant position sur la question soulevée par la délégation du Royaume-Uni, indique que la règle 17.2 du PCT stipule que « le Bureau international, sur demande expresse de l'Office désigné, adresse une copie du document de priorité à cet Office ». Les offices ont, en outre, la possibilité de demander au déposant des traductions des documents de priorité après l'échéance du délai de vingt mois. Avant la fin de ce délai, l'accès aux documents de priorité ne pourra donc avoir lieu que dans la langue originale.

930. Quant à la déclaration de la délégation suédoise, la délégation de l'OMPI déclare ne pas être en mesure d'indiquer sans consulter les documents afférents si une déclaration pareille figure dans les procès-verbaux de la Conférence de Washington.

931. La délégation suédoise, à laquelle se rallie la délégation néerlandaise, indique qu'une mention de ce problème devrait figurer non pas dans les procès-verbaux de la Conférence de Washington, mais dans ceux des travaux préparatoires.

932. Le Président demande à la délégation de l'OMPI s'il lui serait possible de faire des recherches afin de retrouver dans les procès-verbaux des travaux préparatoires le passage auquel les deux délégations viennent de faire allusion.

933. La délégation de l'OMPI indique qu'elle est prête à faire cette recherche. Elle souligne toutefois qu'à son avis les conclusions qu'on pourrait tirer de cette recherche ne lui paraissent pas susceptibles de modifier les orientations telles qu'elles peuvent être dégagées maintenant. En effet, il est vrai, comme le fait remarquer la délégation néerlandaise, qu'un Etat qui ne reconnaît pas des effets concernant l'état de la technique à une demande retirée, peut appliquer ce même principe à des demandes internationales introduites par la voie PCT. Cette question a été abordée au cours des négociations pour le PCT et elle a reçu une réponse positive. Mais la situation ici est différente. Si la proposition de la délégation norvégienne était retenue, on réserverait en effet un traitement différent à des demandes introduites par la voie européenne et à des demandes introduites par la voie PCT. Or, si tel était le cas, cela ne serait pas en conformité avec l'article 11, paragraphe 3 et l'article 24 du PCT.

934. La délégation néerlandaise précise qu'au cours de la Conférence de Washington cette délégation avait manifesté son intérêt à la question de savoir si, étant donné que la loi néerlandaise attribue des effets sur l'état de la technique à des demandes antérieures, les Pays-Bas seraient obligés de donner les mêmes effets à des demandes internationales qui ne sont pas confirmées pour les Pays-Bas, du fait de la non-présentation de la traduction ou du non-paiement des taxes. Par ailleurs, la délégation néerlandaise soulève la question de savoir, compte tenu de la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes au sujet du paragraphe 2 de l'article 157 et Selon laquelle les demandes internationales dans une langue qui n'est pas une des langues officielles de l'Office européen des brevets devront être publiées dans une de ces langues officielles, quelle serait la situation dans le cas où une traduction n'était pas présentée. Est-ce que cette demande non publiée dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets aurait quand même des effets sur l'état de la technique ?

935. Le Président indique qu'à première vue cette question lui semble devoir recevoir une réponse affirmative. Il demande à la délégation de l'OMPI si elle est maintenant en mesure de prendre position au sujet des travaux préparatoires.

936. La délégation de l'OMPI déclare qu'après avoir procédé à l'examen de certains documents préparatoires, elle peut maintenant mieux préciser sa position. D'un point de vue historique, elle rappelle qu'au mois de décembre 1968 au cours des discussions à Genève sur le projet de PCT, une déclaration avait été faite au sujet de l'article 29. Dans cette déclaration, les délégations danoise et australienne indiquaient que, sauf si la question dans son ensemble était laissée aux législations nationales, elles souhaitaient avoir des assurances sur le fait que cet article n'inclut pas les effets sur l'état de la technique que les législations nationales attribuent aux demandes nationales publiées. Cette déclaration se terminait en disant que de tels effets, dans l'opinion des deux délégations, ne devraient pas se produire aussi longtemps que la demande internationale n'avait

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pas été reçue par les offices nationaux concernés. Dans ce sens, le point de vue exprimé par les délégations suédoise et néerlandaise correspond à la réalité des choses. Cette déclaration n'a toutefois pas été suivie de conclusions pratiques. Par la suite, dans un document exposant les différences essentielles entre les projets de 1968 et 1969, document qui est reproduit dans les procès-verbaux de la Conférence de Washington (page 180, point 47), il est indiqué : « Consequently, no State will be obliged to consider internationally published applications as part of the prior art already from the priority or the filing date (rather than only from the publication date), even if such a State were a designated State when the publication was effected and even if, for national application its law so provided ». Au cours des travaux de la Conférence préparatoire de Washington en 1970 des modifications furent apportées à l'article 24, notamment par l'insertion au paragraphe premier de la précision « dans tout Etat désigné » à la suite d'une proposition de la délégation japonaise. Dans les procès-verbaux de la Conférence de Washington on ne retrouve aucune mention d'une discussion au sujet de l'article 24, qui fut donc approuvé dans la version amendée suggérée par la délégation japonaise. Dans ces conditions, aucune indication précise quant au problème en examen ne peut être tirée des procès-verbaux de la Conférence de Washington. Il appartient donc aux Etats contractants d'interpréter le PCT en tenant compte notamment des éléments de caractère historique susmentionnés.

937. Le Président remercie la délégation de l'OMPI pour l'aperçu très exhaustif sur la génèse de l'article 24 du PCT et partage l'opinion exprimée par cette délégation suivant laquelle l'admissibilité ou non de la demande de la délégation norvégienne dépend de l'interprétation que les différents Etats contractants donnent à l'article 24 PCT.

938. La délégation néerlandaise désire poser une question supplémentaire à la délégation de l'OMPI. Elle demande quelle signification doit être attribuée au fait que le paragraphe 2 de l'article 24 PCT commence par les mots : « Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, tout Office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3 ». Or, les effets prévus à l'article 11.3 sont justement les effets sur l'état de la technique. La question se pose donc de savoir si par le jeu du deuxième paragraphe on ne pourrait pas aboutir à une interprétation du paragraphe 1 dans le sens que celui-ci vise les effets prévus à l'article 11.3.

939. La délégation de l'OMPI fait remarquer en premier lieu que le cas réglé au paragraphe 2 est exactement l'inverse de celui qui constitue l'objet du débat actuel. En effet, ce paragraphe donne la possibilité d'aller au-delà des obligations du PCT, en maintenant les effets sur l'état de la technique en ce qui concerne les demandes nationales même dans l'hypothèse où en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 PCT, les effets prévus à l'article 11.3 par le dépôt international auraient cessé. Les deux dispositions visent la même notion large d'effet de la demande internationale. Il lui semble, dès lors, qu'une interprétation du paragraphe 2 ne puisse avoir aucune influence sur l'interprétation du paragraphe 1.

940. La délégation néerlandaise réitère son point de vue favorable à l'acceptation de la proposition de la délégation norvégienne. Il ne lui paraît en effet pas justifié de prendre en considération dans la procédure européenne aux fins de l'état de la technique des demandes internationales qui n'ont pas été confirmées. Une telle approche n'est même pas suivie pour les demandes nationales dans les Etats contractants. Des difficultés sensibles pourraient se poser, notamment dans le cas de demandes rédigées en langue russe ou japonaise pour lesquelles aucune traduction n'est produite.

941. La délégation norvégienne partage l'avis qu'une interprétation littérale de l'article 24 PCT peut conduire à ce

que sa propre proposition soit juge et inacceptable. Elle considère, cependant, que cet article devrait être interprété à la lumière des considérations historiques développées par la délégation de l'OMPI. Il ressort clairement qu'au cours des travaux préparatoires des délégations avaient pris une position précise sur la question actuellement en discussion et que des objections à cet égard n'avaient pas été avancées. Il est vrai qu'à la suite de l'amendement proposé par la délégation japonaise, le texte avait été changé, mais le but de cet amendement était très limité et ne concernait pas directement la question examinée. En deuxième lieu, il n'apparaît pas logique de limiter la discussion au seul article 29 en oubliant la philosophie qui est à la base du PCT. Or, cette philosophie est d'aider, auprès d'un office national, le déposant qui voulait introduire sa demande également auprès d'autres offices nationaux. Dans ce sens, le PCT ne devrait avoir aucune portée pour les déposants qui ne confirment pas leur demande. En outre, une interprétation trop rigoureuse de l'article 24 visant à exclure l'admissibilité de la proposition de la délégation norvégienne semble ne pas tenir dûment compte du principe contenu à l'article 27.5 PCT, suivant lequel « Rien dans le présent Traité ni dans le règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun Etat contractant de prescrire toutes conditions de brevetabilité qu'il désire ».

942. La délégation de l'OMPI fait remarquer à ce dernier propos qu'il ressort très clairement des conclusions de la Conférence de Washington que la disposition de l'article 27.5 en elle-même ne comporte aucune limitation au principe énoncé à l'article 11.3. Il a été en effet estimé nécessaire de prévoir une disposition expresse, reprise à l'article 64.4.

943. La délégation du Royaume-Uni estime qu'il faut tenir compte plutôt de la philosophie du PCT que des détails de certaines de ses dispositions, philosophie qui vise à rendre la publication internationale équivalente à la publication nationale à tous les points de vue, sauf que ses droits ne prennent effet qu'au moment où la demande existe dans une langue comprise dans les Etats concernés.

En outre, la philosophie du « whole contents approach » vise à permettre au demandeur d'inclure sa divulgation dans l'état de la technique avec effet rétroactif à la date de dépôt en ce qui concerne les Etats désignés, avec la faculté de retirer, avant la publication, la désignation d'un Etat dans lequel il ne souhaite pas inclure sa divulgation dans l'état de la technique.

Si on combine ces deux philosophies, le résultat n'est pas compatible avec la proposition norvégienne. Il est clair que les demandes PCT qui désignent les Etats européens et qui sont déposées dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets cherchent une protection avant la publication et qu'elles sont dans une langue comprise dans les Etats concernés. En plus, l'Office européen des brevets sera en mesure d'examiner de telles demandes du point de vue « whole contents ». Il faut donc maintenir le texte actuel, en tenant compte du fait que l'obscurité du PCT permet une certaine souplesse.

944. Le Président considère que le problème ayant été suffisamment débattu, il peut être procédé au vote. Il souligne toutefois, afin d'éclaircir la situation, que la proposition norvégienne ne se réfère pas seulement aux demandes internationales en langue russe ou japonaise mais à toutes les demandes internationales présentées par la voie PCT. Elle signifie qu'une demande internationale publiée par l'OMPI dans n'importe laquelle des cinq langues officielles du PCT ne produit d'effet sur l'état de la technique à compter de la date du dépôt ou de priorité que si une traduction est présentée en temps utile à l'Office européen des brevets et si la taxe européenne est versée.

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M/PR/I

Le Président constate que le Comité par onze voix pour, deux contre et une abstention, se prononce en faveur de la proposition de la délégation norvégienne qui est, dès lors, renvoyée au Comité de rédaction.

945. Le Comité examine la proposition de la délégation néerlandaise reprise au document M/52, page 14.

La délégation néerlandaise indique que sa proposition consiste à ajouter à la fin du paragraphe premier un membre de phrase prévoyant que le Bulletin européen des brevets mentionne la publication, en vertu de l'article 21 du PCT, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est Office désigné. Cette délégation souligne que sa proposition trouve l'appui des milieux intéressés, étant donné l'importance que le public attache à une telle mention.

946. La délégation de la République fédérale d'Allemagne, tout en déclarant pouvoir accepter le principe qui est à la base de la proposition de la délégation néerlandaise, se demande si le résultat qu'elle veut atteindre n'est pas déjà atteint par l'article 129, lettre a) en liaison avec la règle 93, paragraphe premier.

Le Président fait remarquer que la proposition de la délégation néerlandaise va au-delà de la situation actuellement existante, en ce sens qu'elle rend obligatoire la mention de la publication. Le texte actuel, en revanche, se borne à donner au Président la faculté de publier une telle mention.

Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation néerlandaise.

947. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement au paragraphe 2 de l'article 157 soumise par les États membres des Communautés européennes (cf. document M/14, point 13).

La délégation du Royaume-Uni expose au Comité cette proposition consistant à préciser que, si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues à l'article 153, paragraphe 2. Cette formulation permet de simplifier la situation quant au problème de la protection provisoire, celle-ci pouvant être assurée à compter de la date de la publication par l'Office européen des brevets, ce qui déchargerait chacun des États contractants de se prévaloir des dispositions correspondantes.

948. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 161 (162) — Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets

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949. Le Comité examine les propositions d'amendement soumises par la délégation française (cf. document M/26, p. 19 et 20).

950. La délégation française précise qu'à son avis il s'agit plutôt d'une proposition de rédaction. Le texte actuel du paragraphe 1 précise que les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets dans tous les domaines de la technique à compter d'une date fixée par le Conseil d'administration. La deuxième phrase de ce même paragraphe stipule toutefois que l'examen des demandes peut être limité dans certains domaines de la technique. Le paragraphe 2 ouvre la possibilité au Conseil d'administration d'apporter d'« autres restrictions » à l'instruction d'une demande de brevet affectée par la limitation prévue au paragraphe 1. Il en résulte que ces autres restrictions à l'instruction pourraient intervenir après que le Conseil d'administration aurait pris une décision en vertu du paragraphe 1. Par exemple, dans certains domaines de la technique le Conseil d'administration pourrait suspendre la procédure d'établissement du rapport de recherche européen-

ne. Or, il n'a jamais été dans les intentions des auteurs du texte de prévoir une telle éventualité. Les amendements proposés par la délégation française visent à assurer, de manière plus formelle que dans le texte actuel, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce que le Conseil d'administration a décidé.

La délégation néerlandaise appuie la proposition de la délégation française.

951. La délégation du Royaume-Uni se demande s'il est opportun de s'engager dans le sens préconisé par la délégation française. Il pourrait, en effet, apparaître qu'au vu d'une certaine situation le Conseil d'administration soit amené à revenir sur une décision antérieure. Dès lors, cette délégation se prononce pour le maintien du texte actuel qui a l'avantage d'une certaine souplesse.

952. Le Président indique qu'il lui paraît que la proposition de la délégation française n'est pas une simple proposition de rédaction, dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 161 du texte actuel semble donner au Conseil d'administration l'autorisation de suspendre pour une période transitoire la recherche, en procédant seulement à l'examen quant à la forme et en renvoyant par la suite la demande aux offices nationaux. Or, la proposition de la délégation française vise justement à exclure cette possibilité pour le Conseil d'administration en imposant qu'en tout cas il soit procédé non seulement à l'examen quant à la forme mais que dès le début un rapport de recherche européenne soit établi.

953. La délégation française indique en premier lieu ne pas voir les raisons pour lesquelles il ne serait pas possible dès le début d'établir un rapport de recherche européenne, étant donné que les déclarations faites par les représentants de l'IIB ont démontré que celui-ci sera en mesure au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets d'établir un tel rapport. La délégation française craint qu'avec le texte actuel, le Conseil d'administration puisse, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, annuler sa décision précédente. A partir du moment où il aurait décidé de faire de la recherche dans tous les domaines, il devrait être clair qu'il ne peut plus revenir sur cette décision.

954. Le Président indique qu'il croit comprendre que la délégation française n'a pas d'objections à ce que le Conseil d'administration ouvre progressivement l'activité de l'Office européen des brevets également en ce qui concerne la recherche. Le souhait de la délégation française est en revanche qu'une fois que le Conseil d'administration a ouvert soit la recherche, soit l'instruction, il ne puisse plus par la suite revenir sur cette décision.

955. La délégation du Royaume-Uni indique qu'elle a en cette matière une autre conception. D'après elle, l'Office européen des brevets devrait en principe s'efforcer de faire de la recherche dès le début pour toutes les demandes. Seulement en cas de difficultés réelles, le Conseil d'administration pourrait décider de ne pas procéder pour certaines demandes à la recherche. Or, la proposition de la délégation française soulève des difficultés, dans la mesure où elle suppose que le Conseil d'administration fasse au début une sorte de pari dans le choix des domaines de la technique, du fait qu'il ne pourrait plus revenir par la suite sur sa décision. Clu commencerait inévitablement pas agir très prudemment, quitte à élargir par la suite les actaires de examen de l'Office. Un tel état de choses apparaît regrettable, compte tenu de l'idée de base de cette délégation, à savoir l'établissement d'un rapport de recherche pour toutes les demandes.

956. La délégation suisse déclare qu'elle partage l'avis de la délégation française. Il lui paraît en effet exclu que le Conseil d'administration puisse revenir sur une décision prise quant à l'établissement d'un rapport de recherche européenne, en particulier compte tenu du fait que dans certains cas la

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M/PR/I

Direction générale de la recherche sera office chargé de la recherche au sens du PCT.

957. La délégation belge se rallie à l'opinion des délégations française et suisse.

958. La délégation de la CCI indique qu'elle préférerait de loin une solution consistant à ce que toutes les demandes introduites fassent l'objet d'une recherche européenne. Elle se rend toutefois compte que dans certains cas une clause échappatoire paraît s'imposer. C'était dans ce sens qu'elle avait interprété le paragraphe 2. Si des doutes devaient surgir à ce propos, le texte devrait être clarifié.

959. La délégation du CIFE fait état de ses préoccupations. Elle indique qu'elle avait compris que les intentions de la Conférence intergouvernementale étaient de mettre en route l'examen par étapes successives mais qu'en ce qui concerne l'établissement du rapport de recherche européenne, celui-ci serait fait en tout état de cause. Si le CIFE pouvait accepter l'idée d'une mise en route de l'examen par étapes successives qui présente des inconvénients certains, il lui apparaît difficilement compréhensible qu'on puisse avoir des doutes sur la possibilité, dès l'ouverture de l'Office européen des brevets, de procéder à un rapport de recherche européenne dans toutes les classes de la technique. Si le Conseil d'administration devait avoir la possibilité de revenir sur une décision précédente en cette matière, l'insécurité pour le déposant deviendrait considérable. Ceci serait de nature à dissuader les demandeurs de déposer des demandes de brevet européen aussi longtemps que la situation ne serait pas clarifiée. Cette délégation souhaiterait dès lors connaître les éléments nouveaux qui justifieraient une modification de l'attitude précédemment prise en cette matière. Si de tels éléments n'existaient pas, il lui paraît inévitable d'accepter la proposition présentée par la délégation française.

960. Les délégations de l'AIPPI, de l'UNICE, du COPRICE et de la FEMIPI se rallient à la proposition de la délégation française.

961. Le Président indique que trois positions sont ici en présence. En premier lieu, le texte actuel qui permet qu'aussi bien la recherche que l'examen fassent l'objet d'une mise en route progressive et que le Conseil d'administration puisse revenir sur une décision prise précédemment. En deuxième lieu, la proposition française, qui est axée sur les mêmes principes, à savoir mise en route progressive de la recherche et de l'examen, mais qui exclut la possibilité pour le Conseil d'administration de revenir sur une décision déjà prise. En troisième lieu, la suggestion de certaines délégations observateurs suivant laquelle la recherche devrait commencer dès le début pour tous les secteurs de la technique — le Conseil d'administration ne pouvant pas revenir en arrière — tandis que l'examen pourrait être mis en route progressivement. Le Président propose de mettre au vote la proposition de la délégation française : si cette proposition était acceptée, serait ensuite mise au vote la proposition des délégations observateurs, à condition que cette suggestion soit reprise par deux délégations gouvernementales.

962. Le Comité se prononce à la majorité de douze voix pour, une contre et deux abstentions, en faveur de la proposition de la délégation française.

963. Le Président constate que la délégation française et la délégation suisse reprennent à leur compte la suggestion des délégations observateurs. Il met en discussion cette proposition.

964. Le représentant de l'IIIB, prenant position au sujet de certaines remarques faites en ce qui concerne la capacité de travail de l'IIIB au sujet des rapports de recherche européenne au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets, indique que la capacité de l'Institut a déjà atteint un niveau permettant d'effectuer 40 000 recherches et que, grâce à

l'application progressive de la loi française sur les brevets, cette capacité dépassera de 10 000 le chiffre susindiqué. Par ailleurs, grâce à l'apport de la section de Berlin de l'Office allemand des brevets, qui peut être estimé de l'ordre de 6 000, la délégation de l'IIIB est d'avis que tous les doutes en ce qui concerne la capacité de la recherche des deux organismes réunis peuvent être levés.

965. Le Président est d'avis qu'aucune délégation ne met en doute cette capacité de travail de l'IIIB. Le problème lui paraît être d'une autre nature et concerne plus précisément le fait de savoir, si une garantie peut être donnée, qu'au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets il sera possible de faire établir des rapports de recherche européenne pour les 40 000 demandes prévisibles. Si personne ne conteste que l'IIIB est actuellement en mesure d'accomplir ce travail, on peut se demander si, au moment de l'intégration de l'IIIB dans l'Office européen des brevets, l'ensemble du personnel de l'IIIB acceptera son passage à l'Office européen des brevets. Il en découle dès lors une incertitude quant à la capacité de l'Institut de faire face aux tâches qui lui incomberaient. Dans la mesure où cette incertitude ne peut être levée, il pourrait apparaître préférable de ne pas retenir la proposition sous examen et d'insérer dans une déclaration le souhait de voir effectuée, dès le début, la recherche dans toute son ampleur.

966. La délégation néerlandaise considère que compte tenu des arguments développés par le Président, et notamment l'existence de toute une série d'éléments inconnus, il serait très dangereux de préjuger de l'avenir. Pour cette raison, même si la délégation néerlandaise a pu accepter la proposition de la délégation française, la nouvelle proposition sous examen lui paraît inacceptable.

967. Le Président souhaite faire une observation complémentaire quant aux conséquences de l'acceptation de la proposition sous examen. Si, au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets, il n'était pas possible d'effectuer la recherche dans tous les domaines de la technique, le Conseil d'administration devrait décider qu'aucune recherche ne serait effectuée, car il est placé derrière le choix : on bien établir rapport de recherche dans tous les secteurs ou dans aucun secteur. Cette solution est loin d'apparaître satisfaisante.

968. La délégation du Royaume-Uni se rallie à l'opinion de la délégation néerlandaise.

969. La délégation française indique qu'elle ne peut pas partager les opinions qui viennent d'être émises notamment par les délégations britannique et néerlandaise. Cette délégation a la certitude que l'IIIB sera en mesure de faire face aux travaux fu entraînent toutes les demandes visant à établir un rapport de recherche européenne. Il ne paraît par ailleurs pas réaliste d'évaluer à 40 000 le nombre des demandes de brevet européen déposées dès la première année auprès de l'Office européen des brevets.

970. La délégation du CIFE exprime le vœu que les déclarations qui viennent d'être faites soient actées dans les procès-verbaux de la Conférence, notamment à l'intention du Conseil d'administration, et que les délégations gouvernementales ici présentes affirment solennellement leur désir que tout soit mis en oeuvre pour que dès, l'ouverture de l'Office européen des brevets, toutes les classes de la technique fassent, dans toute la mesure du possible, l'objet d'un rapport de recherche documentaire.

971. La délégation néerlandaise avance un autre argument. Il est probable que certains des Etats contractants seront amenés à adapter leur loi nationale aux dispositions de la Convention européenne. Il n'est pas exclu qu'en ce faisant certains pays qui ne connaissent pas encore l'examen préalable souhaitant introduire un tel système. Si tel était le cas, de fortes craintes peuvent subsister quant à la possibilité pour l'IIIB de faire face

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M/PR/1

aux demandes de rapports de recherche. Cette délégation peut toutefois se rallier à la suggestion de la délégation du CIFE de prévoir une déclaration aux actes de la Conférence.

972. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle espère et croit qu'il sera possible dès l'ouverture de l'Office européen des brevets d'établir des rapports de recherche pour tous les domaines de la technique. Elle partage toutefois les objections de la délégation néerlandaise et peut s'associer à la suggestion émise par les milieux intéressés d'insérer une déclaration appropriée dans les actes de la Conférence.

973. La délégation française indique que, dans la mesure où la délégation suisse serait d'accord pour retirer la proposition que les deux délégations ont présentée conjointement, elle pourrait se rallier à la suggestion faite par la délégation du CIFE d'insérer une déclaration dans les actes de la Conférence.

974. La délégation suisse indique qu'elle retire sa proposition et qu'elle peut accepter une déclaration faisant état de l'intention formelle de mettre en vigueur l'article 161 de telle sorte que l'Office européen des brevets soit en mesure de faire face à toutes les demandes visant à établir un raffort de recherche européenne.

975. Le Président constate que le Comité marque son accord sur l'inscription au procès-verbal de la déclaration susmentionnée.

Article 162 (163) — Mandataires agréés pendant une période transitoire

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976. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement présentée par la délégation française au document M/112, page 2, relative au paragraphe 1 et au paragraphe 4.

La délégation française indique que sa proposition vise à prévoir à l'article 162 les mêmes dispositions figurant actuellement à l'article 134 en ce qui concerne l'exigence de osséder la nationalité de l'un des Etats contractants. Dans ce sens, elle propose d'ajouter une Condition supplémentaire à l'article 162, paragraphe 2, à savoir posséder la nationalité de l'un des Etats contractants, et d'ouvrir au paragraphe 4 la faculté au Président de l'Office européen des brevets d'accorder une dérogation à cette exigence. Dans l'esprit de la délégation française, cette dérogation devrait être de droit pour les personnes qui remplissent les autres conditions d'inscription sur la liste à la date de la signature de la présente Convention.

977. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée par plusieurs délégations.

978. La délégation suédoise déclare que, sans avoir des objections très nettes à l'égard de cette proposition, elle préférerait le maintien du texte actuel.

979. Le Comité, s'exprimant à la majorité de sept voix pour, deux contre et quatre abstentions, marque son accord sur la proposition de la délégation française relative au paragraphe premier. Il examine ensuite l'amendement concernant le paragraphe 4 qui constitue le deuxième volet de la proposition de la délégation française.

980. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer qu'il n'apparaît pas opportun de faire référence à la date de signature de la Convention, compte tenu de l'article 164 qui prévoit que la Convention est ouverte à la signature jusqu'à une certaine date.

981. Le Président partage cette opinion et il indique qu'il lui paraît préférable de fixer date précise plutôt qu'une période, comme proposé par la délégation française. Il demande à la délégation française si elle peut marquer son accord pour amender sa proposition en se référant à la date de la signature de la Convention à Munich le 5 octobre 1973.

982. La délégation française déclare pouvoir accepter cet amendement.

983. La délégation de la République fédérale d'Allemagne pose à la délégation française la question de savoir si les personnes concernées peuvent avoir exercé leur profession même en dehors de l'un des Etats contractants ou bien s'il est nécessaire qu'elles l'aient exercée dans l'un des Etats contractants.

984. La délégation française précise que dans son esprit la profession devrait avoir été exercée dans l'un des Etats contractants.

985. Le Président constate que le Comité marque son accord également sur cette seconde proposition de la délégation française.

986. Le Comité procède à l'examen des propositions d'amendement relatives au paragraphe 2, à savoir une proposition de la délégation française reprise au document M/112 et une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne reprise au document M/147, page 7.

987. La délégation française estime que les deux propositions se recoupent largement. Le texte actuel apparaît assez ambigu, notamment du fait de l'emploi de l'expression « dans quelle mesure le requérant est habilité à agir en qualité de mandataire agréé devant ce service ». L'article 134, paragraphe 3, établit le droit des mandataires d'agir devant toutes les instances de l'Office européen des brevets et dans toutes ses procédures. Les limitations auxquelles se réfère le paragraphe 2 de l'article 162 ne peuvent concerner que l'étendue ratione personae du droit de représentation. Il apparaît dès lors préférable de faire une allusion claire « aux personnes que le requérant est habilité à représenter ».

988. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare pouvoir accepter la proposition de la délégation française et retire sa proposition.

989. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

990. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation française reprise au document M/26, point 22.

991. La délégation de la FEMIPI pose la question de savoir si les limitations quant aux personnes visées à ce paragraphe 2 ne concernent que celles résultant des lois de la République fédérale d'Allemagne en matière de représentation devant le Deutsches Patentamt ou bien s'il y a d'autres limitations visées par ce texte.

992. Le Président constate que le Comité est d'avis que la seule limitation à prendre en considération est celle contenue dans les lois de la République fédérale d'Allemagne.

993. La délégation italienne demande si cette limitation vaut seulement à l'intérieur de l'Etat concerné ou également dans les autres Etats contractants.

994. Le Président indique que, sur la base du paragraphe 2 en liaison avec le paragraphe 6, il lui paraît que les personnes qui sont soumises à une limitation sur la base du droit allemand sont soumises à la même limitation également en ce qui concerne la procédure européenne, aussi bien dans le cadre de la première que de la deuxième Convention.

995. La délégation du CIFE pose au Comité une question d'interprétation quant à l'expression « mandataires » figurant au paragraphe 3. Se référant en particulier au problème que pose l'existence de mandataires agissant pour l'industrie, la délégation du CIFE souhaite que le Comité confirme qu'à condition que la personne concernée puisse apporter la preuve d'avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins et que l'administration nationale puisse le constater de façon objective par une pièce figurant dans ses dossiers, à savoir un pouvoir désignant nommément et d'une manière répétée la personne concernée, elle sera considérée comme mandataire pour

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l'application du paragraphe 3 de l'article 162.

996. La délégation française estime qu'il doit être répondu par l'affirmative à cette question, le texte du paragraphe 3 devant être interprété de telle sorte que toutes les personnes qui exercent à titre habituel depuis cinq ans la profession de mandataire, aussi bien en tant qu'indépendant que pour le compte de l'industrie, et à condition que la preuve existe dans les dossiers des offices nationaux, doivent être considérées comme mandataires au sens du paragraphe 3 de l'article 162.

997. La délégation italienne, appuyant l'interprétation de la délégation française, se demande s'il ne serait pas préférable de mieux préciser dans cet article que la disposition prévue s'applique également aux personnes visées dans l'intervention de la délégation du CIFE.

998. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction d'examiner si une précision dans le sens souhaité par la délégation italienne pourrait être apportée.

999. A l'occasion de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. document M/142, page 3) quant au paragraphe 2, la délégation de la FICPI pose au Comité la question de savoir quelle serait la situation dans l'hypothèse où un office national des brevets fermait ses portes à la suite de l'entrée en vigueur de la Convention. Dans un tel cas, les mandataires antérieurement habilités à représenter devant cet office pourraient-ils se faire établir une attestation par un office national d'un autre Etat contractant ?

Le Comité estime que cette éventualité très théorique ne nécessite aucune modification des textes, d'autant plus que l'attestation n'est pas délivrée par les offices nationaux des brevets mais par le service national de la propriété industrielle des Etats contractants.

Aucune délégation n'appuie une suggestion de la délégation de la FICPI consistant à modifier ce paragraphe en ce sens que chaque service national serait habilité à fournir l'attestation indépendamment de la nationalité du mandataire et du fait que celui-ci ait son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'Etat concerné.

1000. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement relative au paragraphe 6 soumise par la délégation française (document M/112, page 3).

La délégation française indique que sa proposition consiste à supprimer à la fin du paragraphe 6 le renvoi à l'exercice de l'activité professionnelle « dans l'Etat contractant » et à le remplacer par un renvoi à l'exercice de l'activité professionnelle « devant l'office national de la propriété industrielle ». Le but de cet amendement est de tenir compte de la particularité de certains Etats contractants où les mandataires visés dans la présente Convention ne peuvent pas agir devant les instances juridictionnelles, cette prérogative étant réservée aux avocats.

1001. En réponse à une demande d'éclaircissement de la délégation britannique, le Président précise que la proposition de la délégation française vise à assurer que, dans l'hypothèse où, sur la base du droit national, un mandataire n'est habilité à agir que devant l'office national, le recours devant les instances juridictionnelles étant réservé aux avocats, ce mandataire soit habilité devant l'office européen des brevets à représenter dans toute la procédure. Faute d'une telle disposition, les demandeurs seraient obligés de changer de mandataire au cours de la procédure.

1002. Le Comité marque son accord sur cette proposition de la délégation française.

1003. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'amendement présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 7 (cf. document M/11, point 7).

1004. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que le but de sa proposition est de tenir compte de la

situation particulière dans laquelle se trouvent deux catégories de mandataires en République fédérale d'Allemagne, à savoir, d'une part les « Patentassessoren » et, d'autre part, les « Erlaubnisscheinhaber ».

Selon la loi allemande, un « Patentassessor » ne peut pas être agréé en tant qu'agent en brevets s'il doit mettre ses activités dans le domaine de la protection industrielle en majeure partie au service d'une seule entreprise. Sur la base du texte actuel du paragraphe 7, les « Patentassessoren » pourraient être inscrits sur la liste des mandataires agréés avec la limitation à laquelle ils sont soumis dans leur droit national. La proposition de la délégation allemande ne vise pas à modifier cet état de chose mais simplement à demander qu'au cas où un « Patentassessor », avant la fin de la période transitoire, modifie sa position professionnelle et devient agent en brevets, il ne soit pas obligé de se soumettre à l'examen européen de qualification pour pouvoir figurer dans la liste des mandataires agréés sans limitation. Un problème analogue se pose pour les « Erlaubnisscheinhaber ». Il s'agit d'une catégorie de mandataires dont le niveau est légèrement inférieur à celui des agents en brevets, avec la conséquence que la loi allemande leur permet de représenter devant l'office allemand des brevets seulement des ressortissants allemands. Or, il arrive que des mandataires exerçant cette profession se soumettent à l'examen leur permettant le passage à la catégorie des agents en brevets. Pour ce cas également, la délégation de la République fédérale d'Allemagne propose que la limitation à l'exercice de la profession, contenue dans le texte actuel du paragraphe 7, soit supprimée dans l'hypothèse où la personne concernée devient agent en brevets avant la fin de la période transitoire.

1005. La proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne est appuyée par plusieurs délégations.

1006. La délégation de la FEMIPI demande au Comité s'il ne pourrait pas marquer son accord sur la proposition soumise par l'UNICE (cf. document M/19, point 40) consistant à prévoir que les personnes inscrites au cours de la période transitoire restent inscrites sur la liste sans limite d'habilitation au cours de la période définitive.

1007. Le Président constate que la proposition de l'UNICE va plus loin que la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne et demande au Comité si une délégation gouvernementale reprend à son compte la proposition de l'UNICE.

1008. Les délégations française, italienne et suédoise déclarent reprendre à leur compte cette proposition.

1009. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare que, tout en n'ayant pas proposé elle-même une telle solution, elle pourrait s'y rallier.

1010. La délégation suisse indique qu'elle serait favorable à une solution encore plus radicale, à savoir la suppression de la seconde phrase du paragraphe 2 et la suppression de tout le paragraphe 7. Cette délégation considère, en effet, que les cas actuellement en discussion représentent des particularités du droit national et que rien n'empêche les Etats contractants de prévoir dans le cadre de la Convention des dispositions plus favorables.

1011. La délégation néerlandaise se rallie à cette proposition.

1012. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

C. Règlement d'exécution* (doc. M/2)

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2001. Le Comité principal institue, sur proposition de son Président, un Groupe de travail « Règlement d'exécution », chargé d'étudier toutes les règles sur lesquelles le Comité principal ne peut se prononcer immédiatement, parce que, par exemple, les questions qui se posent sont trop compliquées.

Le Groupe de travail est composé des délégations de la

  • A l'exception des règles 8 à 12, toutes les dispositions du règlement d'exécution relèvent de la compétence du Comité principal 1 (cf. doc. M/34 et doc. M/56/I/II/III).

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République fédérale d'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, qui ont élaboré, en son temps, le projet de règlement d'exécution. Si une autre délégation fait une proposition concernant une règle, elle participe aussi aux travaux du Groupe pour l'examen de cette règle.

Règle 2 — Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale

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2002. A propos du paragraphe 1, la délégation du CIFE suggère que toute partie à une procédure qui souhaite utiliser une autre langue officielle que la langue de la procédure soit tenue d'en aviser l'Office européen des brevets un mois avant l'audience.

Au demeurant, la délégation du CIFE estime qu'il est juste qu'en pareil cas l'Office européen des brevets assure l'interprétations dans la langue de la procédure et que les frais en soient supportés par la partie à la procédure concernée (cf. doc. M/22, numéros 28 et 29).

2003. Au cas où une partie à une procédure souhaite utiliser une autre langue officielle que la langue de la procédure, l'AIPPI estime qu'il conviendrait d'en aviser non seulement l'Office européen des brevets, mais également les autres parties à la procédure.

2004. La délégation de l'UNICE appuie les délégations du CIFE et de l'AIPPI (cf. document M/19, numéros 29 et 30).

2005. La délégation de la FICPI estime elle aussi qu'une partie à une procédure doit faire part à l'Office européen des brevets et aux autres parties, un mois avant l'audience, de son intention d'utiliser une autre langue que celle de la procédure (cf. document M/15, numéro 53).

2006. Le Président constate qu'aux termes du paragraphe 1, l'Office européen des brevets doit être avisé à temps, avant une procédure orale, de l'utilisation d'une autre langue que la langue de la procédure, afin de pouvoir assurer l'interprétation d'office. Les organisations précitées réclament par contre, dans leurs propositions, que, surtout, les autres parties soient avisées également, et elles demandent dès lors un délai plus long.

2007. La délégation française souligne que le paragraphe 1 règle uniquement l'emploi et non le changement de la langue de la procédure. Il s'ensuit que les parties doivent en principe s'en tenir à la langue de la procédure ; ce n'est que pour une partie à une procédure orale que la possibilité est prévue d'utiliser une autre langue officielle. Si une partie souhaite le faire, elle doit en aviser l'Office européen des brevets deux semaines à l'avance, afin que celui-ci puisse assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Si elle ne le fait pas, la partie intéressée a encore la possibilité d'assurer elle-même l'interprétation dans la langue de la procédure, mais alors à ses frais. Le paragraphe 1 étant interprété de cette façon, la délégation française ne comprend pas quelle signification il faut donner, à vrai dire, aux propositions des délégations d'observateurs, puisque le délai de deux semaines n'intéresse que l'Office européen des brevets.

2008. Le Président estime que l'interprétation donnée par la délégation française est exacte. Toutefois, explique-t-il, même en partant de cette interprétation, il comprend les objections des délégations d'observateurs ; celles-ci ne trouvent pas suffisant, en effet, que l'Office européen des brevets assure l'interprétation des débats dans la langue de la procédure, mais elles souhaitent que les autres parties à la procédure sachent également à l'avance quelle autre langue sera parlée à l'audience, en dehors de la langue de la procédure.

2009. La délégation italienne appuie les propositions des délégations d'observateurs précitées à propos du paragraphe 1.

2010. Le Président constate que les suggestions des

délégations d'observateurs ne peuvent être prises en considération puisqu'elles ne bénéficient pas de l'appui d'une deuxième délégation gouvernementale.

Il ajoute qu'il n'est pas dangereux, à son avis, de conserver la règle 2, paragraphe 1, dans sa version actuelle, car, si elle ne devait pas donner de bons résultats dans la pratique, le Conseil d'administration pourrait la modifier pour l'adapter aux nécessités pratiques. En outre, le Président du futur Office européen des brevets pourrait donner une instruction administrative indiquant qu'une copie de la communication à l'Office européen des brevets visée au paragraphe 1 doit être envoyée aux autres parties à la procédure, afin que celles-ci puissent prendre leurs dispositions en fonction de la nouvelle situation.

2011. La délégation française demande ce qu'il convient de faire lorsque l'interprétation dans la langue de la procédure qu'une partie à la procédure assure elle-même, n'est pas satisfaisante.

2012. La délégation de la République fédérale d'Allemagne répond qu'à son avis une mauvaise interprétation devrait être assimilée à une absence d'interprétation, de sorte qu'en pareil cas la partie concernée n'aurait pas rempli l'obligation découlant du paragraphe 1, première phrase. La procédure orale devrait alors être interrompue, ou bien l'Office européen des brevets pourrait désigner lui-même un interprète. Les frais supplémentaires résultant de l'ajournement devraient être supportés par la partie concernée ; il est possible, à cet effet, d'invoquer l'article 103 (104), paragraphe 1, de la Convention.

2013. La délégation britannique se rallie aux idées exposées par la délégation allemande.

2014. La délégation française se déclare satisfaite de cette explication.

2015. La délégation suisse déclare qu'à son avis l'article 103 (104), paragraphe 1, ne règle que la question des frais occasionnés au cours de la procédure devant l'Office, et non les frais des parties.

2016. La délégation allemande répond qu'il faut se référer, pour les frais des parties, à l'article 103 (104), paragraphe 1, et à la règle 64 (63). Cela signifie qu'une partie qui a comparu en vain à une procédure orale doit se faire rembourser ses frais de voyage par l'autre partie, si la procédure orale doit avoir lieu une seconde fois en raison d'une interprétation insuffisante.

2017. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique portant sur le paragraphe 1 (cf. document M/40, numéro 27).

2018. A propos du paragraphe 2, la délégation du COPRICE déclare qu'à son avis il conviendrait de dire expressément que les interventions des agents de l'Office européen des brevets au cours de la procédure orale seront interprétées d'office dans la langue de la procédure (cf. document M/16, numéro 14).

2019. Le Président répond qu'une telle disposition n'est pas indispensable au paragraphe 2, parce que la conséquence juridique voulue par le COPRICE découle du paragraphe 5.

2020. La délégation du COPRICE répond qu'à son avis le paragraphe 5 ne traite que de la question des frais et n'inclut pas l'obligation, pour l'Office européen des brevets, d'assurer d'office l'interprétation dans la langue de la procédure, si un agent de l'Office utilise une autre langue.

2021. Le Président constate que les délégations gouvernementales estiment, comme lui, que le paragraphe 5 ne règle pas seulement le problème des frais, mais également celui de l'interprétation obligatoire dans la langue de la procédure.

2022. La délégation norvégienne propose (cf. document M/60/I, page 5) d'inclure au paragraphe 6 une deuxième phrase libellée comme suit : « Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. » Cette adjonction permettrait d'éviter

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d'avoir à retraduire, lors de la consignation au procès-verbal, les interventions qui n'ont pas été faites dans la langue de la procédure.

2023. Cette proposition, qui a reçu l'appui des délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas, est adoptée par le Comité principal.

Règle 13 — Suspension de la procédure

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2024. Le Comité principal confie le soin d'examiner la règle 13 au Groupe de travail qui devra en revoir le texte, compte tenu des propositions qui ont été faites, en particulier par les délégations allemande, française et néerlandaise (cf. document M/26, points 23 à 26, document M/32, points 24 et 25, document M/47/I/II/III, point 23 et document M/52/I/II/III, point 16).

2025. En ce qui concerne le paragraphe 2 du texte proposé par le Groupe de travail*, la délégation française explique, en réponse à une question posée par la délégation de la Chambre de Commerce Internationale, que la première phrase s'applique en principe aussi bien au cas d'une décision passée en force de chose jugée bénéficiant au demandeur qu'a celui d'une décision passée en force de chose jugée bénéficiant à un tiers. Il doit cependant être bien clair que la dernière partie de la phrase ne peut s'appliquer qu'à ce dernier cas.

2026. Le Comité principal approuve le texte élaboré par le Groupe de travail.

Règle 14 — Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen

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2027. Le Comité principal confie le soin d'examiner la règle 14 au Groupe de travail qui devra en revoir le texte, compte tenu des propositions qui ont été faites, notamment par les délégations allemande et néerlandaise et par les États membres des Communautés européennes (cf. documents M/14 point 14, M/32, point 26, M/47/I/II/III, point 23 et M/52/I/II/III, point 17).

2028. Le Comité principal approuve par la suite le texte élaboré par le Groupe de travail.

2029. Le Comité principal confie au Comité de rédaction le soin d'examiner une proposition de rédaction formulée par la délégation française pour la règle 14 (cf. document M/58/I/II).

Règle 16 — Droit au brevet européen pour une partie de l'objet de la demande

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2030. Le Comité principal renvoie la règle 16 au Groupe de travail en lui demandant d'examiner la proposition faite par la délégation de la République fédérale d'Allemagne à propos du paragraphe 1 dans le document M/47/I/II/III, point 23.

Le Groupe de travail devra également examiner s'il ne serait pas opportun d'inclure dans la règle 16 les cas dans lesquels la procédure d'opposition fait apparaître des titulaires de brevet différents dans différents États membres (cf. points 410 et 411).

2031. Le Comité principal approuve par la suite le texte du paragraphe 1 élaboré par le Groupe de travail.

2032. En ce qui concerne le paragraphe 2 dont le Groupe de travail a conservé inchangé le texte tel qu'il figurait dans le document M/2, la délégation britannique observe qu'il paraît y avoir une certaine contradiction dans le fait que, dans la procédure d'opposition, le nouveau titulaire du brevet, en vertu de l'article 98 (99), paragraphe 4 (5) et de l'article 117 (118), a le droit de modifier les revendications, les descriptions et les dessins — sous réserve toutefois des dispositions de l'article 122 (123) — alors que, dans le cas de la règle 16, paragraphe 2, cela n'est possible que si l'Office européen des brevets l'estime nécessaire.

  • Ce texte est identique à celui du paragraphe 2 qui a été retenu dans la version définitive.

2033. La délégation néerlandaise s'associe à cette manière de voir.

2034. La délégation de la République fédérale d'Allemagne explique qu'elle est d'accord pour que l'on supprime, dans la règle 16, le membre de phrase restrictif « si l'Office européen des brevets l'estime nécessaire », même si elle ne partage pas l'opinion de la délégation britannique suivant laquelle, en vertu de l'article 98, paragraphe 4, l'on pourrait remettre des revendications et des descriptions différentes.

2035. Sur proposition du Président, le Comité principal décide de supprimer au paragraphe 2 les mots « si l'Office européen des brevets l'estime nécessaire ».

2036. Suivant une suggestion de la délégation néerlandaise, le Comité principal charge le Comité de rédaction d'élaborer une disposition analogue à celle du paragraphe 2 pour le cas où, au cours de la procédure d'opposition, un tiers a été substitué au titulaire pour l'un ou plusieurs États contractants désignés*.

Règle 17 — Désignation de l'inventeur

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2037. Le Comité principal décide, sur proposition de la délégation néerlandaise (cf. document M/52/I/II/III, point 18), de supprimer la seconde phrase du paragraphe 1, pour harmoniser cette disposition avec la décision qui a été prise à propos de la désignation obligatoire (cf. point 247).

2038. Après avoir, lors d'une réunion antérieure, adopté une décision de principe sur le problème de la désignation de l'inventeur (cf. points 247, 265 et 276), le Comité principal examine, sur la base d'une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/118/I), les adaptations qu'il est nécessaire d'apporter à la règle 17.

2039. Evoquant le paragraphe 2 de sa proposition, la délégation de la République fédérale d'Allemagne explique qu'à son avis, il conviendrait de prévoir un traitement différent selon que l'on aura à faire à l'un des deux cas suivants : si le demandeur est l'unique inventeur, il devra se désigner lui-même comme inventeur dans la demande de brevet ; s'il n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, il devra citer le nom de l'inventeur ou des inventeurs dans un document produit séparément qui devra comporter le nom et l'adresse de l'inventeur ainsi qu'une déclaration indiquant d'où lui vient le droit au brevet. Dans le second cas, il semble que la principale raison justifiant la production d'un document séparé soit que son absence, et ce serait là une conséquence regrettable, ne permettrait pas d'exclure que toutes les indications que le demandeur aura fait figurer dans la demande de brevet puissent être accessibles à l'inventeur cité. Conformément à ce qui est prévu dans le nouveau paragraphe 4, l'Office européen des brevets devrait, dans le second cas, notifier à l'inventeur une copie du document comportant la désignation de l'inventeur et les indications visées à l'article 128, paragraphe 5 (en particulier le numéro et la date de la demande, le titre de l'invention et les États membres désignés), pour lui permettre de vérifier la demande. En vertu du texte du nouveau paragraphe 5, d'ailleurs calqué sur d'autres dispositions de la Convention, l'inventeur ne peut toutefois se prévaloir en aucune façon de l'omission de la notification visée au paragraphe 4 ou des erreurs qu'elle contiendrait.

2040. Le Comité principal approuve dans un premier temps le texte proposé pour le paragraphe 1 ; au cours d'une réunion ultérieure, il décide ensuite, comme l'a proposé le Comité de rédaction, de le supprimer.

2041. A propos du texte proposé pour le paragraphe 2, la délégation suisse s'interroge sur l'opportunité de faire mention de la déclaration prévue à l'article 79 (81), étant donné que l'on risquerait, à tort, d'en déduire que cette déclaration ne constitue pas l'élément principal de la désignation de l'inventeur et ne lui est qu'accessoire.

  • Cf. règle 16, paragraphe 3, du règlement d'exécution.

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2042. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il serait bon, en considération de l'article 90 (91), paragraphe 5, de mentionner au paragraphe 2 la déclaration relative au transfert des droits.

2043. Le Comité principal renvoie la question au Comité de rédaction et approuve le reste du libellé du paragraphe 2*.

2044. Le Comité principal approuve le texte proposé pour le paragraphe 4.

2045. A propos du paragraphe 5, la délégation autrichienne demande de quelles revendications un inventeur pourrait se prévaloir en l'absence de cette disposition.

2046. Le Président répond à la question comme suit : si, par suite d'une erreur de l'Office européen des brevets visée au paragraphe 4, un inventeur n'était pas informé, il pourrait être tenté de faire valoir un droit à dommages-intérêts contre l'Office ; le paragraphe 5 doit exclure cette possibilité.

Le Président constate que le Comité principal partage son point de vue et approuve le paragraphe 5.

Règle 19 — Rectification ou annulation de la désignation de l'inventeur

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2047. Le Comité principal examine, sur la base d'une proposition présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/118/I), l'adaptation nécessaire de la règle 19 à la décision concernant la question de la désignation de l'inventeur (cf. point 2038).

2048. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'il conviendrait d'ajouter au paragraphe 1 une nouvelle phrase prévoyant l'application de la règle 17, paragraphes 2 à 5 ; il y aurait lieu, en particulier, de communiquer également au nouvel inventeur désigné dans la rectification les indications concernant la demande.

2049. Le Président fait observer que le renvoi à la règle 17 qui a été proposé ne peut concerner que le cas où une personne non mentionnée jusqu'alors est désignée comme inventeur. Par contre, si une personne a été jusqu'alors désignée à tort comme inventeur et que la mention de cette désignation est rectifiée, il n'est pas nécessaire que cette personne soit informée conformément à la règle 17, si elle a approuvé cette rectification.

2050. De l'avis de la délégation néerlandaise, il est en général normal d'exiger que la personne désignée à tort comme inventeur consente à la rectification de la désignation. On peut toutefois se demander si elle doit aussi donner son consentement lorsqu'une décision passée en force de chose jugée, visée à l'article 59 (61), a été prise en faveur du véritable inventeur.

2051. De l'avis du Président, en pareil cas, la production d'une décision passée en force de chose jugée remplacerait, en vertu des principes généraux du droit, le consentement de la personne désignée à tort.

2052. La délégation de l'UNICE demande si elle interprète correctement la seconde partie de la première phrase en en concluant qu'un tiers peut demander la rectification de la désignation de l'inventeur, avec le consentement, toutefois, du demandeur ou du titulaire du brevet.

2053. Le Président répond qu'à son avis cette disposition ne signifie pas que toute personne peut demander la rectification de la désignation ; seul l'inventeur ou le demandeur ou encore le titulaire du brevet peut le faire. Si l'inventeur présente une requête dans ce sens, le demandeur ou le titulaire du brevet est tenu de donner son consentement.

Le Président constate que le Comité principal est d'accord sur cette interprétation.

2054. Plus tard, la délégation de l'UNICE propose de simplifier cette disposition, par analogie avec la règle 17, en ne

reconnaissant qu'au demandeur ou au titulaire du brevet le droit de présenter cette requête.

2055. La délégation de la République fédérale d'Allemagne ne comprend pas pourquoi il devrait être interdit à l'inventeur désigné de faire rectifier, par exemple, des indications inexactes sur sa personne, avec le consentement du demandeur ou du titulaire du brevet.

2056. La proposition de la délégation de l'UNICE n'est appuyée par aucune autre délégation.

2057. La délégation de l'UNICE demande, en outre, pourquoi la possibilité d'annuler une désignation erronée de l'inventeur a été prévue ; car, si cette désignation est annulée, elle doit être remplacée par une nouvelle désignation, ce qui revient à procéder à la rectification prévue.

2058. Le Comité principal renvoie l'examen de cette question d'ordre rédactionnel au Comité de rédaction.

2059. La délégation de l'EIRMA doute que le texte actuel du paragraphe 1, du moins dans sa version anglaise, permette d'ajouter par exemple à deux personnes désignées à juste titre comme inventeurs une troisième personne non désignée à tort jusqu'à présent, car il n'existerait, en l'occurrence, aucune personne désignée à tort comme inventeur qui pourrait donner son consentement à la rectification.

2060. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, un tel cas ne poserait pas de problèmes, du moins dans la version allemande, car en complétant la désignation incomplète de l'inventeur, on la rectifie.

2061. La délégation de l'EIRMA déclare qu'il lui suffit que le Comité principal constate que, dans le cas visé par elle, la désignation de l'inventeur peut être complétée.

2062. Le Comité principal en prend acte.

2063. La délégation de l'EIRMA déclare que ses organisations affiliées approuvent, à titre provisoire, la solution de compromis relative à l'ensemble de la question de la désignation de l'inventeur, solution proposée dans le document M/118/I et adoptée par le Comité principal.

2064. Les autres interventions concernant la règle 19 sont reprises aux points 278 à 280 et 323 à 325.

Règle 23 — Attestation d'exposition

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2065. La délégation norvégienne retire sa proposition concernant la règle 23 (cf. document M/28, point 18).

2066. La délégation suisse propose de compléter la règle 23 en y prévoyant que l'attestation d'exposition doit également mentionner la date d'ouverture de l'exposition ainsi que la date de la première divulgation de l'invention dans le cas où ces deux dates ne coïncident pas (document M/54/I/II/III, page 23). Elle soutient qu'en l'absence d'une telle indication il sera plus tard extrêmement difficile, voire impossible, d'établir qu'une invention a été divulguée dans le délai de six mois prévu à l'article 53 (55), paragraphe 1.

2067. Le Comité principal approuve cette proposition, qui est soutenue par les délégations française et portugaise.

2068. La délégation suisse propose en outre de prévoir, en corrélation avec la règle 23, une nouvelle disposition selon laquelle le Président de l'Office européen des brevets devrait dresser et publier au Journal Officiel de l'Office européen des brevets une liste des expositions reconnues (document M/54/I/II/III, page 9).

2069. Le Président fait observer qu'en vertu de la Convention concernant les expositions internationales, du 22 novembre 1928, le Bureau International des expositions doit communiquer la liste des expositions reconnues à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dont le siège est à Genève. A son avis, la disposition proposée n'est pas nécessaire, étant donné que le Président de l'Office européen

  • Cf. également le point 2097.

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des brevets peut, de sa propre initiative, demander à l'OMPI de lui transmettre cette liste pour la faire publier au Journal Officiel de l'Office.

2070. La délégation suisse estime que, dans ces conditions, il conviendrait de laisser au Président de l'Office européen des brevets le soin d'éclaircir cette question et elle retire sa proposition.

Règle 24 — Dispositions générales

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2071. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose de préciser au paragraphe 2 que le récépissé indique également au moins la nature et le nombre des pièces déposées (document M/47/I/II/III, point 24).

2072. Le Comité principal adopte cette proposition qui est appuyée par la délégation néerlandaise.

2073. Au sujet d'une proposition de la délégation française visant à mentionner au paragraphe 4 également « les autres services compétents d'un Etat contractant » (document M/26, point 27), le Président fait observer que, conformément à l'article 75 (77), paragraphe 1, c'est, en tout état de cause, au service central de l'Etat concerné qu'il incombe de transmettre la demande de brevet à l'Office européen des brevets, même si cette dernière a été déposée auprès d'un autre service compétent ; c'est pourquoi il estime que le libellé du paragraphe 4 est adéquat.

La délégation française ne conteste pas cette interprétation.

2074. En ce qui concerne le paragraphe 4, la délégation néerlandaise propose que l'Office européen des brevets communique également au demandeur la date de réception de la demande envoyée par le service central d'un Etat contractant, cette indication étant importante pour le demandeur eu égard à l'article 75 (77), paragraphe 5.

2075. Le Comité principal adopte cette proposition.

Règle 25 — Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne

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2076. La délégation française propose qu'au paragraphe 1, lettre a), premier membre de phrase, il soit fait référence, non à la réception par l'Office européen des brevets de la demande initiale, mais à la date à laquelle le demandeur a été informé de cette réception (document M/26, point 28).

2077. Le Président fait observer que cette solution est moins avantageuse pour le demandeur que la solution prévue actuellement, selon laquelle la demande divisionnaire peut être déposée pratiquement à tout moment après l'envoi de la demande initiale.

2078. La délégation britannique, en pensant surtout au cas où la demande initiale a été déposée directement auprès de l'Office européen des brevets, se rallie à l'avis du Président.

2079. La délégation française précise que sa proposition ne concerne que les cas où la demande initiale n'a pas été déposée directement auprès de l'Office européen des brevets, mais auprès du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant.

Elle se réserve de soumettre une proposition de rédaction dans ce sens.

2080. Au cours d'une réunion ultérieure du Comité principal, la délégation française retire la proposition de rédaction qu'elle avait soumise entre-temps (document M/110/I).

2081. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation française concernant le paragraphe 1, lettre a) (document M/26, points 29 et 30).

2082. Se référant à l'article 4, lettre G, paragraphe 2, de la Convention de l'Union de Paris (version de Lisbonne), la

  • Cf. également point 326.

délégation du CIFE propose qu'à l'initiative du demandeur, la demande divisionnaire puisse également être déposée après la première notification de la division d'examen (cf. document M/22, point 2).

2083. Cette proposition n'est adoptée par aucune délégation gouvernementale.

2084. La délégation de l'AIPPI soulève la question de savoir si la demande peut encore être divisée pendant la procédure de recours, ce qui, aux termes du paragraphe 1, lettre a), semble être exclu.

2085. Le Président renvoie à la règle 67 (66), paragraphe 1, selon laquelle les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours. A son avis, une demande de brevet qui n'a fait l'objet d'aucune décision définitive de la division d'examen peut encore être divisée par le demandeur pendant la procédure de recours, dans la mesure où la chambre de recours estime que c'est justifié.

2086. La délégation de l'AIPPI propose de remplacer le terme « justifié » au paragraphe 1, lettre a), par un terme moins restrictif.

2087. Cette suggestion n'est retenue par aucune délégation gouvernementale.

Règle 26 — Requête en délivrance

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2088. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction des Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 2, lettre c) (cf. document M/14, point 8).

2089. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise concernant le paragraphe 2, lettre g) (cf. document M/32, point 29).

2090. Sur la base d'une proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (document M/118/I), le Comité principal délibère ensuite sur une modification rédactionnelle de la règle 26 résultant de la décision qu'il a prise au sujet de la désignation de l'inventeur (cf. point 2038).

2091. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare que la seule modification est qu'à présent la désignation de l'inventeur doit obligatoirement figurer dans la requête en délivrance lorsque le demandeur est l'inventeur ; il conviendrait donc de supprimer le paragraphe 3, lettre b).

2092. Le Président précise que la version française du paragraphe 2, lettre k), figurant au document M/118/I est erronée et qu'elle doit s'énoncer comme suit :

« la désignation de l'inventeur, si le demandeur est l'inventeur ».

2093. En ce qui concerne le paragraphe 2, la délégation de la FICPI demande si, compte tenu de la lettre i) et de la nouvelle version proposée à la lettre k), dans le cas où le demandeur et l'inventeur ne sont qu'une seule et même personne et que la désignation de l'inventeur doit de ce fait figurer dans la requête en délivrance, la requête peut également être signée par le mandataire du demandeur. Cette possibilité devrait exister dans la pratique notamment pour les demandes en provenance de l'étranger*.

2094. De l'avis du Président, il ne fait pas de doute que le mandataire est habilité, au même titre que le demandeur, à signer la requête en délivrance.

2095. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale propose que, dans le cas où le demandeur est également l'inventeur, le demandeur soit tenu de fournir une déclaration à ce sujet.

2096. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction pour examen.

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2097. Enfin, se référant à la règle 17, paragraphe 2, (cf. point 2043), le Président soulève la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu, même dans le cas où le demandeur et l'inventeur sont une seule et même personne, de mentionner la désignation de l'inventeur dans un document complémentaire, et non dans la requête en délivrance ; à cet égard, il conviendrait de tenir compte du fait que la requête peut être signée par le mandataire et que la désignation de l'inventeur peut encore intervenir dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité.

2098. La délégation néerlandaise déclare que la solution envisagée actuellement et consistant à ne pas demander un autre document lorsque le demandeur et l'inventeur sont une seule et même personne, lui paraît plus simple, mais qu'elle peut éventuellement se rallier à un autre point de vue préconisé par les milieux intéressés.

2099. Le Président constate qu'aucune modification n'est donc souhaitée en ce qui concerne la règle 26 et que celle-ci est adoptée par le Comité principal.

Règle 27 — Contenu de la description

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2100. La délégation de l'UNICE suggère de libeller le paragraphe 1, lettre d), de telle manière que la description ne doive pas obligatoirement indiquer tous les avantages apportés par l'invention.

2101. Le Comité principal accepte cette proposition qui est appuyée par plusieurs délégations gouvernementales.

Règle 28 — Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant des micro-organismes

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2102. Les Etats membres des Communautés européennes proposent de ne pas faire référence à l'article 81 au début du paragraphe 1, mais de reprendre les termes employés dans cet article (document M/14, point 15).

2103. A l'appui de cette proposition, la délégation britannique déclare que ces termes visent à assurer que la violation de la règle 28 ne constitue pas seulement un motif de rejet de la demande de brevet, mais encore un motif d'opposition et une cause de nullité.

2104. Le Comité principal accepte cette proposition.

2105. En ce qui concerne les problèmes essentiels relatifs à la règle 28, le Président constate qu'un accord est intervenu entre les délégations sur les points suivants :

1. un échantillon du micro-organisme, dont l'invention comporte l'utilisation, doit être déposé dans une collection de cultures reconnue au plus tard à la date de dépôt de la demande. 2. la description doit contenir des informations suffisantes sur le micro-organisme. 3. la collection de cultures doit être désignée et l'échantillon qui y a été déposé identifié, au plus tard deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. (cf. documents M/11, point 9; M/31, points 7 et 8; M/35, points 5 et 6; M/47/I/II/III, point 25; M/54/I/II/III, page 24; M/57/I; M/19, points 42 à 51; M/21, points 27 et 28; M/22, points 47 à 56, M/62/I/II, pages 6 et 7.)

Ainsi que le Président l'indique par la suite, il existe des divergences de vues importantes en ce qui concerne la date à laquelle le public devrait avoir accès à l'échantillon du micro-organisme. Selon les uns, le public devrait y avoir accès, même si c'est à certaines conditions, à la date de publication de la demande ; selon les autres, seulement lors de la délivrance du brevet.

Le Président demande de limiter d'abord le débat à cette question de date.

2106. La délégation française déclare qu'à son avis l'échantillon du micro-organisme ne devrait être accessible au public qu'à la date de la délivrance du brevet (cf. document M/57). A cet égard, elle invoque les raisons suivantes :

Premièrement, les conditions imposées aux termes de la règle 28 au demandeur d'un brevet relatif à une invention comportant l'utilisation d'un micro-organisme sont plus contraignantes que celles imposées aux personnes ayant déposé une demande de brevet concernant d'autres inventions. Souvent, en effet, le micro-organisme constitue un élément de l'invention ou il est, en tout cas, essentiel à sa réalisation. Normalement, il n'est pas nécessaire que le public ait accès à l'invention elle-même ou au moyen qui en permet la réalisation. Deuxièmement, dans de nombreux cas, l'échantillon livrerait le « know-how » permettant d'obtenir le micro-organisme. Troisièmement, il résulte des deux raisons précitées que le concurrent peut facilement copier l'invention. Quatrièmement, au cas où le brevet serait finalement refusé, le demandeur aurait remis le micro-organisme, qui pourrait être à l'origine d'une véritable invention, sans obtenir en échange une quelconque protection.

Dans ce contexte, la délégation française estime qu'il conviendrait, par ailleurs, de modifier également l'article 65 (67) en ce qui concerne les micro-organismes. En effet, la protection provisoire assurée conformément à cette disposition ne devrait être accordée qu'à compter du jour où le demandeur a permis au public d'avoir accès au micro-organisme, ce qu'il peut faire à partir de la date de publication de la demande jusqu'à celle de la délivrance du brevet.

2107. En ce qui concerne le premier argument, le Président fait valoir qu'il est dans la nature des choses que le demandeur d'un brevet relatif à une invention comportant l'utilisation d'un micro-organisme soit tenu de divulguer plus d'éléments que d'autres demandeurs, précisément parce qu'il n'est pas possible de décrire une telle invention sans échantillon.

2108. La délégation danoise appuie la proposition française (cf. document M/35, points 5 et 6).

2109. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, le public doit avoir accès à l'échantillon du micro-organisme à la date de publication de la demande de brevet (cf. documents M/11, point 9 et M/47, point 25). Toutefois, cette délégation estime qu'on devrait assurer au demandeur ayant déposé un échantillon du micro-organisme une protection visant à ne pas le désavantager par rapport aux demandeurs de brevets portant sur d'autres inventions.

De l'avis de la délégation allemande, la thèse selon laquelle le public ne devrait avoir accès à l'échantillon que le jour de la délivrance du brevet se heurte à des objections tant aux plans juridique et politique qu'au plan du droit en matière de brevets. D'un point de vue juridique et politique, il est important de ne pas violer le principe adopté dans l'intérêt de l'information du public et selon lequel une demande doit être publiée à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité. La publication doit divulguer l'invention d'une manière suffisante et, dans le cas d'une invention comportant l'utilisation d'un micro-organisme, une telle divulgation n'est possible que si le public a accès à la culture du micro-organisme. Sur le plan du droit en matière de brevets, la question de savoir à partir de quand la description est comprise dans l'état de la technique, au cas où le public n'aurait pas accès à la culture du micro-organisme, soulèverait d'énormes difficultés. Se fondant sur la jurisprudence allemande, la délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'une invention comportant la description d'un micro-organisme ne peut être considérée comme comprise dans l'état de la technique qu'à compter du jour où le public a accès à la culture du micro-organisme. Donc si le public n'y avait accès que le jour de la délivrance du brevet, l'invention ne serait comprise dans l'état de la technique qu'à

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compter de cette date, et il deviendrait impossible d'appliquer l'article 52 (54), paragraphe 3, ce qui risquerait de donner lieu à la délivrance de deux brevets pour une même invention.

En outre, dans les Etats contractants comme dans les autres Etats, la question se poserait de savoir si une invention, ayant fait l'objet d'une demande conformément à la Convention et comportant la description d'un micro-organisme dont la culture n'aurait toutefois pas encore été rendue accessible au public, porterait atteinte à la nouveauté des demandes nationales de brevet. En effet, en règle générale les législations nationales en matière de brevets prévoient qu'une demande de brevet ne porte atteinte à la nouveauté qu'à partir du moment où la divulgation est suffisante. Toutefois, de l'avis de la délégation allemande, cela ne devrait pas se produire dans la plupart des cas.

2110. La délégation britannique préconise que l'échantillon du micro-organisme soit mis à la disposition du public dès la publication de la demande de brevet européen. Elle approuve tout d'abord les arguments exposés par la délégation allemande en faisant ressortir que la publication de la demande de brevet doit être complète, c'est-à-dire qu'un échantillon du micro-organisme doit être rendu accessible. Il n'est pas exclu, cependant, que cette solution ait pour conséquence de désavantager l'industrie chimique et pharmaceutique européenne à l'égard des industries non européennes, mais cela n'est encore nullement démontré. Si un examen approfondi devait révéler qu'il n'est pas judicieux de publier intégralement la demande de brevet concernant un micro-organisme, il serait encore possible de modifier sur ce point le règlement d'exécution avant que les premières demandes de brevet ne parviennent à l'Office européen des brevets. Il est vrai, d'autre part, que tous les cas ne sont pas semblables et pour un grand nombre d'entre eux la mise à la disposition immédiate d'un échantillon ne devrait poser aucun problème. C'est pourquoi il n'est pas indiqué de prévoir dès à présent un régime d'exception pour une catégorie déterminée d'inventions.

2111. Les délégations belge et néerlandaise appuient la proposition française.

2112. La délégation suisse se prononce en faveur de la mise à la disposition de l'échantillon du micro-organisme dès la publication de la demande. Bien entendu, il conviendrait de prendre des mesures particulières pour éviter tous abus dont le requérant ferait les frais (cf. document M/31, points 7 et 8, et document M/54, page 24).

La délégation suisse estime qu'il ne faut pas, en ce qui concerne les micro-organismes, enfreindre les trois principes posés par la Convention et qui sont les suivants : premièrement, seule une invention exposée de façon suffisamment complète fait partie de l'état de la technique ; dans cette mesure, la délégation suisse se rallie aux considérations clairement exposées par la délégation allemande. Deuxièmement, les tiers doivent être informés le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, des droits susceptibles d'être conférés par le brevet. Si l'on applique ce principe au cas présent, cela signifie que la publication de la demande doit permettre aux tiers d'obtenir des informations sûres quant à l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet ; or, cela ne lui semble possible que si l'échantillon du micro-organisme est également rendu accessible. Troisièmement, la publication d'une invention n'ayant pas encore fait l'objet d'un examen confère une protection provisoire, ce qui n'est pas assuré aux termes de la proposition française.

2113. La délégation italienne se rallie à la proposition française qui, à son avis, tient le mieux compte du désir du requérant d'obtenir une protection d'abord provisoire puis définitive.

2114. Les délégations yougoslave, autrichienne et portugaise

se rallient à la proposition allemande. La délégation yougoslave insiste sur la nécessité, en ce qui concerne l'exploitation de l'échantillon du micro-organisme, de prendre des mesures en vue de protéger le requérant.

2115. En réponse à l'exposé de la délégation britannique, la délégation française indique qu'il ne lui paraît pas possible d'introduire le régime qu'elle vient de proposer en modifiant simplement le règlement d'exécution. Tout en adhérant aux principes juridiques évoqués par d'autres délégations, notamment la publication de la demande après dix-huit mois, elle n'estime cependant pas possible de sacrifier toute une branche d'industrie au nom de ces principes.

2116. Le Président fait observer que les délégations qui ont défendu ces principes souhaitaient protéger les requérants d'une autre manière contre les préjudices qu'ils pourraient subir du fait d'une divulgation précoce de l'invention concernant le micro-organisme.

2117. La délégation de la FICPI estime que les inventions relatives aux micro-organismes sont radicalement différentes des autres inventions. En effet, dans d'autres domaines, par exemple en mécanique, seul le mode de réalisation de l'invention est divulgué. Par contre, un micro-organisme est utilisé soit pour obtenir une nouvelle molécule soit pour transformer une molécule existante en une autre. Un micro-organisme peut servir non seulement à réaliser une invention mais également à d'autres fins, ce dont il existe un grand nombre d'exemples concrets. Des tiers pourraient donc utiliser un micro-organisme à d'autres fins que ne l'a fait l'inventeur ; s'il n'obtient pas le brevet demandé, l'inventeur livre donc totalement un secret. En outre, un micro-organisme rendu accessible au public peut subir certaines modifications ; des tiers pourraient modifier la souche du micro-organisme qui leur a été rendu accessible et découvrir ainsi des possibilités d'utilisation totalement nouvelles.

C'est pourquoi il convient de trouver, dans le cadre de la Convention, une solution particulière en ce qui concerne la façon dont les micro-organismes doivent être rendus accessibles à des tiers. La proposition française tient pleinement compte de cette situation particulière.

2118. La délégation de l'UNICE accueille favorablement la proposition française et, notamment, le fait que le requérant aurait la possibilité de ne rendre l'échantillon du micro-organisme accessible aux tiers qu'au moment de la délivrance du brevet ou d'obtenir dès auparavant une protection provisoire, à condition toutefois de livrer l'échantillon (cf. document M/19, points 42 et suivants, notamment le point 51).

2119. Se référant à l'article 51 (53), d'une part, et à la proposition française, d'autre part, la délégation de l'UNION pose la question de savoir s'il faut prévoir une protection pour les micro-organismes en tant que tels. Elle fait observer, en outre, qu'elle ne croit pas nécessaire d'exiger que le micro-organisme soit décrit dans la demande avec le maximum de précision, car l'Office européen des brevets pourrait interpréter cette disposition de façon trop restrictive.

En ce qui concerne la question essentielle de la date à laquelle l'échantillon doit être divulgué, l'UNION est d'avis que ce devrait être le jour de la publication de la demande, dans des conditions néanmoins très rigoureuses permettant de sauvegarder pleinement les intérêts de l'inventeur. En réalité, le cas des micro-organismes est très particulier dans la mesure où ceux-ci pourraient se reproduire eux-mêmes ; si un tiers se procurait ne serait-ce qu'une cellule du micro-organisme, il pourrait dans les plus brefs délais produire la substance même. L'UNION suggère de subordonner la divulgation du micro-organisme au consentement du requérant ou de donner tout au moins à l'Office européen des brevets le pouvoir de décider sur ce point. On peut également envisager que le requérant devra re-

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mettre la souche du micro-organisme à un expert neutre (cf. document M/21, points 27 et 28).

2120. En réponse à la première question posée par la délégation de l'UNION, le Président rappelle qu'en cas de divergence entre le texte de la Convention et celui du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi et que par conséquent la règle 28 ne peut modifier l'article 51 (53), lettre b). Toutefois, un micro-organisme ne bénéficie pas d'une protection absolue, celle-ci ne lui étant conférée que dans le cas visé à l'article 51.

2121. La délégation de l'EIRMA déclare qu'elle appuie totalement la proposition de la délégation française pour les motifs exposés par cette délégation. Les mesures envisagées par d'autres délégations pour éviter que le requérant ne soit victime d'abus ne seront certainement pas suffisantes ; c'est en tout cas ce que redoute l'industrie pharmaceutique suisse. Si l'on exige la mise à la disposition d'un échantillon du micro-organisme dès la publication de la demande, il n'est pas exclu que les inventions correspondantes ne fassent pas l'objet d'une demande de brevet mais soient tenues secrètes le plus longtemps possible.

Il suffirait que l'échantillon du micro-organisme soit rendu accessible au public lors de la délivrance du brevet, car à ce stade, des tiers ont encore la possibilité de faire opposition. Par contre, si l'échantillon est rendu accessible avant la délivrance du brevet, il peut être librement exploité même si le brevet est ultérieurement refusé.

Enfin, on constate qu'une réglementation analogue à celle prévue aux termes du projet n'existe encore dans aucun pays du monde.

2122. La délégation de la FEMIPI appuie la proposition française et confirme les précisions fournies par les délégations qui l'ont préconisée.

2123. Se référant à sa propre proposition (cf. document M/22, points 47 et suivants, notamment le point 56), la délégation du CIFE déclare qu'elle accorde pleinement son soutien à la proposition française. Elle estime que sa proposition constitue un compromis valable dans la mesure où l'échantillon du micro-organisme est certes déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet, mais que le demandeur ne bénéficie de la protection provisoire visée à l'article 65 que lorsque l'échantillon a été rendu accessible au public.

Certes, il est judicieux de sauvegarder certains principes juridiques mais dans son état actuel la réglementation prévue serait plus exigeante à l'égard des demandeurs de brevet pour des inventions concernant les micro-organismes qu'à l'égard des autres demandeurs de brevet. Il convient dès lors de créer un équilibre entre les intérêts des demandeurs et ceux du public. Il n'est pas vrai qu'une demande de brevet dans ce domaine ne peut rien divulguer si un échantillon du micro-organisme n'est pas simultanément rendu accessible au public ; un homme du métier peut parfaitement se faire une idée suffisante de l'invention à l'aide des données caractéristiques de la description du micro-organisme.

Les inconvénients qui résultent de la réglementation prévue par rapport à la situation dans les pays d'outre-mer où l'on enregistre de nombreux dépôts de demandes de brevet dans le domaine de la microbiologie sont évidents, étant donné que ces pays ont des réglementations différentes en la matière. Au Japon, par exemple, la souche du micro-organisme est rendue accessible au seul public japonais. De même, aux termes du rapport du « Banks Committee », il conviendrait de ne rendre accessible au public la souche du micro-organisme qu'au Royaume-Uni.

En tout cas, la réglementation envisagée poserait des problèmes particulièrement ardues aux secteurs industriels concernés des Etats contractants. En résumé, cela signifie qu'il

n'est pas exclu que, contrairement à l'objectif de la Convention, de nombreuses inventions dans ce domaine ne fassent pas l'objet d'une demande de brevet au cas où les intérêts des demandeurs de brevet correspondant à des inventions microbiologiques ne sont pas sauvegardés de façon suffisante.

2124. Le Président ne pense pas que l'on est plus exigeant à l'égard des demandeurs de brevet pour des inventions dans le domaine microbiologique qu'à l'égard des autres demandeurs. En effet, l'invention doit toujours être exposée dans la demande de brevet de façon à permettre à un homme du métier de l'exécuter. S'il a lui-même bien compris la littérature afférente, il n'est pas possible de reproduire un micro-organisme à l'aide d'une description, mais seulement grâce à un échantillon. Ce serait simplement plus facile de reproduire un micro-organisme à l'aide d'un tel échantillon qu'une autre invention à l'aide de la description.

2125. La délégation de l'AIPPI appuie la proposition française pour deux raisons. En premier lieu, l'obligation de rendre le micro-organisme immédiatement disponible entraîne pour le demandeur les désavantages majeurs qui ont déjà été exposés ; pour y remédier, il conviendrait par conséquent de prévoir des mesures spéciales en faveur du demandeur. En second lieu, cela entraînerait le risque, comme on l'a déjà signalé, que les inventeurs renoncent à déposer des demandes pour leurs inventions, ce qui ne manquerait pas d'avoir les conséquences les plus lourdes tant pour les inventeurs qui de ce fait, resteraient partiellement sans protection, que pour le public et, partant, le progrès en général.

2126. La délégation de l'IFIA déclare qu'elle appuie également les prises de position des autres organisations non gouvernementales, étant donné qu'elle estime qu'il conviendrait d'appliquer le moins souvent possible le principe de la publication initiale.

2127. La délégation du COPRICE préconise également l'adoption de la proposition française. En effet, les inventions faites dans le domaine des micro-organismes se distinguent des autres inventions, de sorte que l'on doit trouver un équilibre entre les intérêts de l'inventeur et ceux du public. Elle estime cependant que la proposition française n'est pas incompatible avec le principe de la publication initiale, puisque la publication de la demande fournit des informations suffisantes en ce qui concerne l'état de la technique à l'homme de métier. Par ailleurs, il suffit que le tiers puisse utiliser le micro-organisme à partir de la délivrance du brevet, ce qui lui permettrait par exemple de reproduire l'invention à titre expérimental, étant donné qu'il lui est encore possible à ce moment de faire opposition.

2128. Le Président signale à cet égard que, conformément à la proposition française, la protection provisoire du demandeur ne devient effective que si l'échantillon du micro-organisme est rendu accessible au public, mais non pas dès la publication de la demande. Dans l'esprit des partisans de cette proposition, il doit par conséquent bien exister une différence entre ces deux événements.

Par ailleurs, les discussions menées jusqu'à présent n'ont pas encore permis de faire ressortir clairement quelles seraient les répercussions de la proposition française sur les dispositions relatives à l'état de la technique. La proposition a pour conséquence que le micro-organisme ne fait partie de l'état de la technique qu'à partir du moment où le brevet est délivré et qu'un effet rétroactif conformément à l'article 52 (54), paragraphe 3 est exclu. C'est à cet égard que la proposition n'est plus conforme au système institué par la Convention.

Certes, il est judicieux de prendre en considération de façon équilibrée les différents intérêts à cet égard et il est vrai qu'il existe un problème particulier en ce qui concerne les micro-organismes. Toutefois, il n'est pas indiqué de résoudre ce

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problème en créant un droit particulier pour la délivrance de brevets y afférents ; ce problème pourrait très bien être résolu par l'adjonction à la procédure générale de garanties complémentaires en faveur du demandeur.

C'est la raison pour laquelle il n'est possible de prendre une décision sage sur la question de savoir à quel moment on peut rendre accessible au public l'échantillon du micro-organisme que si l'on connaît les conditions dont les délégations préconisant la publication initiale envisagent d'assortir la mise à la disposition de l'échantillon.

2129. Se référant à sa proposition contenue dans le document M/47, point 25, la délégation allemande indique que l'accès à une culture déposée du micro-organisme ne devrait être permis que sur requête. Le requérant devrait indiquer son nom et son adresse et il devrait s'engager à ne pas rendre la culture accessible à d'autres personnes. Outre cela, on peut imaginer l'insertion d'une obligation visant à ne permettre l'utilisation de la culture qu'en vue d'objectifs déterminés (expérimentations, vérification de la brevetabilité, contrôle de la portée de la protection demandée).

2130. La délégation suisse appuie les déclarations de la délégation allemande. Elle ajoute qu'il conviendrait de prévoir entre l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant des collections de cultures la conclusion d'accords énonçant clairement les conditions dans lesquelles une culture peut être rendue accessible au public. La délégation suisse se déclare disposée à accorder son soutien à toute autre mesure valable permettant d'éviter que l'échantillon du micro-organisme ne soit utilisé abusivement.

Elle estime par ailleurs que la grande majorité des inventions dans le domaine de la microbiologie doivent être considérées comme constituant une combinaison entre une invention et une découverte. L'invention réside dans le procédé (synthèse de nouveaux composés chimiques ou transformation de composés chimiques connus grâce à l'utilisation de micro-organismes), alors que la découverte consiste en l'utilisation du micro-organisme en tant que moyen d'exécution du procédé. Les inventions microbiologiques ne sont pas exceptionnelles dans la mesure où l'on connaît également dans d'autres domaines des cas où la protection n'est accordée qu'à l'invention fondée sur une découverte, tandis que la découverte en tant que telle doit être divulguée avec la publication.

2131. La délégation britannique formule les observations suivantes au sujet de la proposition allemande : cela revient à crée en quelque sorte, en faveur d'un secteur industriel déterminé, un fichier des personnes susceptibles d'être victimes d'une contrefaçon, dans lequel seraient enregistrés le nom et l'adresse des personnes utilisant la culture. Si l'on voulait appliquer cette procédure à d'autres domaines de la technique, l'Office européen des brevets serait obligé d'enregistrer le nom de tout acheteur d'un fascicule et de le communiquer au titulaire du brevet. Par ailleurs, il conviendrait également, même si cela n'est pas stipulé dans la proposition allemande, de prévoir une sanction pour le cas où le tiers ne tiendrait pas son engagement de ne pas communiquer la culture à autrui; le tiers en question devrait alors pouvoir faire l'objet d'un recours pour atteinte à la Convention introduit par le demandeur du brevet. A cet égard, on créerait donc également un régime particulier en faveur du demandeur. Enfin, il ne semble pas indiqué d'interdire au tiers toute utilisation de l'échantillon, celle-ci ne devant être prohibée qu'en fonction de la portée de la protection de l'invention accordée ultérieurement.

2132. Le Président laisse entendre qu'il s'agit ici de choisir entre deux maux : soit violer, au bénéfice des inventions du domaine de la microbiologie, l'un des principes de la procédure de délivrance des brevets, soit le respecter, mais en imposant alors des conditions particulières pour le traitement de ces

inventions. La proposition allemande vise, par les conditions qu'elle contient, à instituer une sorte de compromis destiné à calmer les inquiétudes inspirées aux industries concernées par une utilisation illimitée de l'échantillon du micro-organisme.

2133. La délégation yougoslave estime qu'il serait suffisant de prévoir que, conformément au paragraphe 3 de la proposition française, les tiers qui souhaiteraient avoir accès à l'échantillon du micro-organisme déposé en fassent la demande par écrit, en indiquant leurs nom et adresse, et s'engagent par une déclaration sous serment à n'utiliser l'échantillon qu'à des fins expérimentales et à ne pas le transmettre à d'autres personnes.

2134. La délégation française souligne que sa proposition prévoit également, dans son paragraphe 3, des conditions régissant l'accès à l'échantillon du micro-organisme déposé ; à son avis, le problème que posent ces conditions est indépendant du moment où l'échantillon doit être mis à la disposition du public et de ce fait accessoire. C'est pourquoi ce serait, selon elle, une erreur de considérer la proposition comme un compromis.

2135. Le Président réplique à cela qu'il persiste à penser que les conditions régissant la communication de l'échantillon ont contribué à inspirer la décision de principe.

2136. La délégation du CIFE approuve les conditions de communication de l'échantillon proposées par la délégation française. Il convient cependant de se demander comment l'on pourrait contraindre un tiers à respecter un engagement qu'il aurait pris de n'utiliser l'échantillon qu'à des fins expérimentales et de ne pas le transmettre à d'autres personnes. Il se pourrait que seuls les Etats membres soient en mesure de faire respecter cet engagement et il semble que l'on doive en déduire que l'échantillon ne devrait être mis à la disposition que des ressortissants des Etats membres.

Il conviendrait en outre, à son avis, d'introduire un renversement de la charge de la preuve (cf. document M/22, point 56, paragraphe 5 : lorsqu'un tiers a obtenu un échantillon déposé et fabrique ou vend un produit qui pourrait être fabriqué au moyen de l'échantillon déposé, le produit devrait, jusqu'à preuve du contraire, être présumé fabriqué par application de l'échantillon déposé. Sinon, le titulaire du brevet aurait de très grandes difficultés à fournir des preuves, aussi bien en cas de fabrication d'un nouveau produit que dans le cas d'un produit connu fabriqué par application de l'échantillon déposé. La réglementation que cette délégation propose d'adopter assurerait également au titulaire du brevet la sécurité nécessaire pour le cas où le micro-organisme serait fabriqué au moyen de l'échantillon déposé dans un pays étranger ne connaissant pas de système de brevets et où les produits ainsi fabriqués seraient introduits dans les Etats membres.

2137. Le Président réplique que le problème de la protection contre les importations de produits fabriqués dans un pays étranger ne connaissant pas de système de brevets se pose également à propos d'autres inventions que celles du domaine de la microbiologie. Il souhaiterait à ce propos consulter un spécialiste des micro-organismes pour lui demander si la preuve prima facie tend à démontrer que, lorsqu'un prélèvement a été effectué sur l'échantillon du micro-organisme déposé, l'apparition d'un micro-organisme de la même espèce dans un autre lieu ne peut avoir d'autre origine que ce prélèvement.

2138. La délégation du CIFE répond qu'une telle conclusion ne saurait s'imposer, car il se pourrait, par exemple, que des cultures dérivées de la souche du micro-organisme soient apparues dans l'intervalle.

2139. La délégation de l'UNICE approuve les arguments avancés par le CIFE à propos du renversement de la charge de la preuve (cf. point 2136).

2140. En ce qui concerne la question de savoir si, pour les

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inventions relevant du domaine de la microbiologie, la charge de la preuve devrait, en raison des difficultés que le demandeur aurait à fournir des preuves, incomber au contrôleur présumé, le Président constate, à l'issue de cette discussion, que ce problème est indépendant de celui de savoir si l'échantillon du micro-organisme est rendu accessible au public lors de la publication de la demande ou lors de la délivrance du brevet et qu'il devrait, par conséquent, être discuté plus tard (cf. points 2191 et suivants).

2141. Selon la délégation de l'UNION, il serait nécessaire de communiquer sans délai au demandeur le nom de la personne qui a demandé à avoir accès à l'échantillon du micro-organisme.

2142. La délégation allemande se déclare disposée à compléter sa proposition dans ce sens.

2143. Selon la délégation de la FICPI, les conditions prévues dans la proposition allemande ne sont pas suffisantes. En effet, même si un tiers s'est engagé à ne pas donner accès à la culture à d'autres personnes, il n'est pas exclu que cette culture soit néanmoins utilisée à son insu. Le demandeur ne sera pleinement protégé que s'il ne doit mettre l'échantillon à la disposition du public qu'après la délivrance du brevet.

2144. Le Comité principal vote ensuite sur la question de savoir si l'échantillon du micro-organisme ne doit, conformément à la proposition française (cf. point 2106), être rendu accessible au public qu'après la délivrance du brevet. Six délégations votent pour, neuf contre. La proposition est par conséquent écartée.

2145. Après avoir pris ainsi une décision de principe, le Comité principal, en s'aidant de la proposition allemande (cf. document M/47, point 25), discute ensuite des détails de la règle 28.

2146. En ce qui concerne le début du paragraphe 1 tel qu'il figure dans le texte déjà arrêté par le Groupe de travail (cf. point 2104), la délégation suisse propose de ne pas se référer uniquement à l'utilisation d'un micro-organisme dans l'invention, mais de rechercher une formule plus large que celle employée dans le texte du projet (document M/1), du genre de celles qui figurent dans la proposition allemande ou dans la proposition française (cf. document M/57).

2147. Le Comité principal approuve cette proposition et demande au Groupe de travail « Règlement d'exécution » d'en tenir compte.

2148. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre b), la délégation allemande retire sa proposition de rédaction, où il était stipulé que la demande devait comporter une description aussi complète que possible du micro-organisme.

2149. Le Comité principal décide d'adapter en conséquence cette disposition au texte du projet et renvoie le problème au Groupe de travail.

2150. Après que le Groupe de travail a élaboré une proposition, le Comité principal, au cours d'une réunion ultérieure, discute une nouvelle fois le texte de la lettre b).

Ses membres adoptent d'un commun accord un texte aux termes duquel la demande ne doit pas contenir toutes les informations pertinentes sur les caractéristiques du micro-organisme, mais seulement les informations pertinentes dont le demandeur a connaissance.

2151. En ce qui concerne le paragraphe 2, la délégation britannique demande quelle devrait être la sanction prévue pour le cas où les indications exigées en ce qui concerne le dépôt de la culture n'auraient pas été communiquées dans les délais.

2152. De l'avis de la délégation allemande, la demande devrait dans ce cas être réputée retirée.

2153. La délégation britannique désapprouve le paragraphe 3, lettre a) de la proposition allemande, car elle estime que la fixation d'une taxe d'administration de ce genre ne saurait

relever de la Convention.

2154. La délégation allemande retire la proposition de texte qu'elle avait présentée pour la lettre a).

2155. En ce qui concerne le paragraphe 3, lettre c) de la proposition allemande, la délégation britannique demande si la nécessité pour le requérant de s'engager à ne pas rendre la culture déposée accessible à d'autres personnes, à quelque fin que ce soit, ne constitue pas un nouveau concept dans le domaine de la protection industrielle.

2156. La délégation de l'OMPI indique que, selon les dispositions qu'elle reconnaît pour valables, le développement d'un nouveau concept en matière de protection des droits industriels n'est pas exclu. Il est vrai, cependant, que l'article premier de la Convention de l'Union de Paris définit une fois pour toutes les droits de protection industrielle.

2157. Selon la délégation allemande la disposition prévue à la lettre c) doit seulement permettre d'éviter toute utilisation abusive de la culture déposée du micro-organisme; on ne conférerait donc pas de protection particulière aux inventions et il n'y aurait donc pas naissance d'un nouveau type de protection industrielle.

2158. Enfin, la délégation britannique signale que, selon la formulation actuelle de la lettre c), l'engagement du requérant de ne pas rendre la culture déposée accessible à des tiers serait également valable après la délivrance du brevet; or, cette disposition va trop loin car, après cette date, c'est le brevet seul qui doit permettre au titulaire de faire valoir son droit. Il serait donc préférable que l'engagement ne porte que sur la période située entre la publication de la demande et la délivrance du brevet.

2159. La délégation de l'UNION renvoie à sa proposition figurant à la page 6 du document M/62, selon laquelle l'engagement du requérant de ne pas rendre la culture accessible à des tiers doit se prolonger au-delà de la délivrance du brevet, aussi longtemps qu'un des brevets des États contractants reste en vigueur; avant la délivrance, le requérant devrait s'engager en outre à ne pas utiliser la culture à des fins industrielles.

2160. La délégation allemande se rallie au point de vue exprimé par l'UNION. A son avis, le demandeur devrait pouvoir faire valoir ses droits sans trop de difficultés; c'est à cela que sert la possibilité d'identifier la personne à laquelle la culture du micro-organisme a été remise.

2161. Les délégations du CIFE et de l'UNICE approuvent ce raisonnement. La délégation de l'UNICE fait valoir que la mention du nom du requérant n'a d'utilité que si son engagement de ne pas communiquer la culture à des tiers demeure valable après la délivrance du brevet.

2162. Le Président déclare qu'il a considéré jusqu'à présent le problème sous un autre angle. A son avis, l'engagement du requérant de ne pas rendre la culture du micro-organisme accessible à des tiers ne devrait couvrir que la période allant jusqu'à la date de délivrance du brevet; en effet, jusqu'à cette date, le demandeur n'a pas le droit d'interdire l'utilisation de la culture mais peut seulement réclamer le paiement d'une taxe d'exploitation appropriée. Après la délivrance du brevet, le demandeur peut faire valoir les droits que lui confère le brevet et les indications que le requérant doit fournir lors du prélèvement de la culture peuvent alors lui être utiles. Par contre, le droit des brevets ne reconnaît pas au demandeur le droit de refuser au requérant la transmission de la culture après la délivrance du brevet.

2163. Selon la délégation de l'UNICE, le titulaire du brevet rencontrerait des difficultés insurmontables pour prouver son droit au brevet si le requérant avait le droit de rendre la culture accessible à des tiers après la délivrance du brevet.

2164. La délégation de l'UNION considère que l'indication du

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nom du requérant importe seulement si on refuse au demandeur le droit de communiquer à un tiers la culture du micro-organisme même après la délivrance du brevet. Sinon, on pourrait en effet permettre immédiatement à quiconque d'avoir accès à la culture sans devoir décliner son identité. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que n'importe qui pourrait demander à avoir accès à la culture.

2165. La délégation française fait valoir que sa proposition prévoit elle aussi que l'engagement de ne pas transmettre la culture du micro-organisme doit rester valable après la délivrance du brevet.

2166. La délégation britannique n'élève pas d'objection à l'encontre de cette disposition. Toutefois, elle est opposée à ce que l'engagement du requérant de n'utiliser la culture du micro-organisme qu'à des fins expérimentales reste valable après la délivrance du brevet, car cela pourrait l'empêcher de mettre au point et, le cas échéant, d'exploiter industriellement une nouvelle possibilité d'utilisation du micro-organisme, qui ne serait pas couverte par la revendication contenue dans la demande de brevet.

2167. Le Comité principal convient de rédiger le paragraphe 3, lettre c) en ce sens que, jusqu'à la délivrance du brevet, le requérant s'engage à n'utiliser la culture du micro-organisme qu'à des fins expérimentales et à ne la rendre accessible à des tiers ni avant ni après la délivrance du brevet*.

2168. Le Comité principal convient, en outre, de prévoir qu'une copie de la demande d'accès à la culture déposée sera transmise par l'organisme qui détient la collection de cultures à l'Office européen des brevets qui la communiquera au demandeur ou au titulaire du brevet: ces formalités doivent être accomplies non seulement pendant la période intermédiaire entre la publication de la demande et la délivrance du brevet mais également après la délivrance du brevet**.

2169. A propos du paragraphe 3, lettre c) de la proposition allemande, la délégation britannique fait également observer qu'à son avis le non-respect de l'engagement contracté par le requérant de ne pas rendre la culture déposée accessible à des tiers devrait être sanctionné selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel le requérant est domicilié.

2170. Le Comité principal charge le Groupe de travail d'étudier ce problème.

2171. En ce qui concerne la disposition élaborée en la matière par le Groupe de travail, la délégation britannique fait observer, lors d'une réunion ultérieure du Comité principal, qu'elle estime plus judicieux de s'en tenir au principe général selon lequel les suites d'une violation du contrat sont régies par le droit applicable à ce contrat. A cet égard, elle part du principe que l'engagement du requérant de ne pas rendre accessible à des tiers la culture déposée constitue un contrat entre lui et le demandeur, l'organisme qui détient la collection de cultures agissant en qualité d'exécuteur du demandeur (« Agent for the applicant »).

La délégation britannique ajoute qu'il conviendrait également d'appliquer ce principe lorsque le demandeur comme le requérant sont ressortissants d'un Etat non contractant. Dans ce cas également, il n'y a pas de raison d'appliquer le droit de la République fédérale d'Allemagne, comme l'a proposé le Groupe de travail.

2172. Les délégations irlandaise et néerlandaise partagent le point de vue de la délégation britannique.

2173. Le Comité principal décide de modifier en conséquence la disposition proposée et confie cette tâche au Comité de rédaction.

2174. Au cours d'une dernière réunion, le Comité principal décide, sur requête de la délégation autrichienne, appuyée par la délégation française, d'abandonner tout à fait la disposition proposée en la matière par le Comité de rédaction, parce

qu'elle contient une évidence et apparaît donc superflue.

2175. Lors du premier examen du paragraphe 3 par le Comité principal, la délégation britannique fait observer, par ailleurs, qu'elle est amenée à se demander si la disposition proposée par la délégation allemande (dans le document M/47/II/III) ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de concéder des licences obligatoires. Il ne doit en tout cas pas en être ainsi au Royaume-Uni, où le droit du crown use doit être maintenu.

2176. La délégation autrichienne partage les réserves émises par la délégation britannique. Elle propose de rédiger la règle 28 de manière à sauvegarder le droit des Etats contractants de concéder des licences obligatoires.

2177. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare que sa proposition sous-entendait qu'il ne serait pas porté atteinte au droit des Etats contractants de concéder des licences obligatoires.

2178. Le Comité principal charge le Groupe de travail d'étudier le problème des licences obligatoires.

2179. En ce qui concerne la disposition relative aux licences obligatoires, élaborée par le Groupe de travail*, la délégation française précise, lors d'une réunion ultérieure du Comité principal, en réponse à une question de la délégation autrichienne, qu'en droit français les licences d'office sont des licences intéressants la défense nationale, des licences concédées pour la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des licences concernant l'intérêt économique.

2180. En réponse à une question posée par la délégation autrichienne, le Président constate qu'étant donné leur caractère de dépendance les licences obligatoires n'entrent pas dans la catégorie des licences d'office.

2181. La délégation allemande tient encore à préciser que le requérant n'est pas tenu de respecter son engagement de n'utiliser la culture du micro-organisme qu'à des fins expérimentales s'il est lui-même titulaire de la licence obligatoire.

2182. Dans ce contexte, le Président répond à la délégation de la FEMIPI en faisant observer que le requérant ne peut se considérer comme dégagé de ses obligations que dans l'Etat contractant où la licence obligatoire a été concédée.

2183. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une observation d'ordre rédactionnel formulée par la délégation de l'UNION.

2184. Dans le cadre de l'examen du problème des licences obligatoires, la délégation de l'EIRMA demande s'il est juste d'interpréter le paragraphe 3, lettre c) en ce sens que le bénéficiaire d'un droit d'antériorité, qui a eu accès à une partie d'une culture du micro-organisme, ne peut utiliser cette partie qu'à des fins expérimentales, mais qu'il peut continuer à utiliser cette même culture, antérieurement en sa possession, sans restriction.

2185. Le Président répond que cette interprétation lui paraît pertinente : toutefois, le problème de l'utilisation antérieure n'a pas besoin d'être réglé dans la Convention pour la simple raison que les règles applicables au droit d'antériorité relèvent de la législation des différents Etats concernés.

2186. Le Comité principal n'a pas d'objection à formuler à l'encontre du contenu du paragraphe 4 de la proposition allemande et le transmet pour examen au Groupe de travail**.

2187. En ce qui concerne le paragraphe 5 de la proposition allemande, la délégation française fait observer que sa propre proposition (document M/57, page 3, deuxième alinéa) vise en fait le même résultat tout en prévoyant une méthode peut-être plus simple.

2188. La délégation suisse renvoie à sa proposition figurant dans le document M/54, page 24, selon laquelle le Président de l'Office européen des brevets doit passer avec les organismes

  • Cf. le paragraphe 3, lettres b) et c) ainsi que les paragraphes 5 et 6 de la version définitive.
    • Cf. le paragraphe 4 de la version définitive.

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  • Cf. paragraphe 7 de la version définitive.
    • Cf. paragraphes 5 et 6 de la version définitive.

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détenant les collections de cultures des accords portant sur le dépôt, la conservation et l'accès aux micro-organismes. Si cette proposition était adoptée, le paragraphe 5 de la proposition allemande pourrait disparaître, car tous les points de détail pourraient être réglés dans le cadre de tels accords avec les organismes détenant les collections de cultures.

2189. Le Comité principal marque son accord sur cette proposition*.

2190. Le Comité principal adopte le paragraphe 6 de la proposition allemande dans la version proposée par la délégation suisse (cf. point 2188) et le transmet au Groupe de travail**.

2191. Le Comité principal passe ensuite à l'examen de la proposition concernant le renversement de la charge de la preuve présentée par les délégations du CIFE et de l'UNICE (cf. points 2136 et 2139).

2192. Cette proposition est appuyée par les délégations néerlandaise et suisse.

2193. Le Président déclare que, dans le cas présent, qui a trait aux inventions du domaine de la microbiologie, il convient sans doute de comprendre cette proposition pour ainsi dire de la même façon que la proposition générale de la délégation suisse concernant l'article 67, paragraphe 4 (cf. points 138 et suivants).

2194. La délégation britannique déclare qu'en ce qui concerne cette règle, tout comme pour l'article 67, il lui est impossible d'accepter dès maintenant, à la hâte, une telle disposition. Si la solution actuelle devait par la suite se révéler inadaptée, elle pourrait toujours être modifiée rapidement. La délégation britannique souhaite encore apporter un élément à la discussion dont a fait l'objet l'article 67, paragraphe 4, en précisant qu'au Royaume-Uni les produits chimiques ont été, jusqu'en 1949, soumis à une réglementation en matière de renversement de la preuve, qui a été supprimée par la suite (cf. points 141 et 156).

2195. Selon la délégation suédoise, la charge de la preuve devrait, comme dans le cas prévu à l'article 67, continuer d'incomber au demandeur (cf. point 147).

2196. La délégation allemande rappelle que, lors du vote sur l'article 67, paragraphe 4 (cf. point 148), elle n'a pas été en mesure de voter pour la proposition suisse. Toutefois, dans le cas présent, où il s'agit du prélèvement de la culture du micro-organisme, il est particulièrement difficile pour le titulaire du brevet de faire valoir ses droits, notamment lorsque des produits qui pourraient avoir été fabriqués à l'aide d'un micro-organisme sont exportés par un Etat non contractant. C'est pourquoi elle peut, dans ce cas particulier, accepter un renversement de la charge de la preuve.

2197. La délégation française se prononce également en faveur d'un renversement de la charge de la preuve, en estimant toutefois qu'une telle disposition ne devrait pas figurer dans le règlement d'exécution (cf. point 145).

2198. De l'avis de la délégation yougoslave, il ne serait pas judicieux, dans ce cas particulier, de s'écarter de la décision prise au sujet de l'article 67. La délégation yougoslave répète qu'il s'agit à son avis de dispositions concernant la procédure devant les tribunaux des Etats contractants et qui n'ont pas à figurer dans la Convention ou dans le règlement d'exécution (cf. point 143).

2199. Le Président fait observer que, dans l'hypothèse où l'on adopterait une disposition visant au renversement de la charge de la preuve, la solution maximale serait étendue à la procédure et qu'il faudrait modifier la Convention telle qu'elle a été prévue entre les Etats membres des Communautés européennes.

2200. La délégation suisse précise qu'il ne devrait y avoir de renversement de la charge de la preuve qu'en cas de découverte de nouveaux micro-organismes.

2201. Le Comité principal passe ensuite au vote sur la

question suivante : lorsqu'une personne s'étant procuré un échantillon d'une culture déposée a fabriqué ou vendu un produit pouvant être obtenu à l'aide de cet échantillon, doit-on jusqu'à preuve du contraire, considérer que ce produit a été fabriqué à partir de cet échantillon ?

Six délégations répondent à cette question par l'affirmative et dix autres délégations par la négative.

Règle 29 — Forme et contenu des revendications

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2202. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation allemande concernant le début du paragraphe 1 (document M/11, point 35).

2203. La délégation néerlandaise propose de prévoir au paragraphe 6 une exception pour les formules chimiques et mathématiques et les tableaux (document M/52/1/II/III, page 28, point 5).

2204. Le Comité principal renvoie cette proposition au Groupe de travail pour examen ; toutefois, celui-ci ne l'approuve pas.

Règle 30 — Revendications de catégories différentes

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2205. La délégation de l'UNICE suggère de supprimer aux lettres a) et c) les termes « conçu spécialement ». En effet, ils sont difficiles à comprendre pour un spécialiste dans le domaine de la chimie et risquent de provoquer des discussions inutiles avec la division d'examen.

2206. Les délégations autrichienne et suisse appuient cette suggestion.

2207. Les délégations allemande, britannique et suédoise se déclarent opposées à une telle modification.

La délégation suédoise signale que la version actuelle correspond à celle du PCT et que les termes mis en cause signifient qu'un seul concept inventif doit constituer la base des deux revendications.

2208. La délégation suisse britannique et suédoise parfaitement possible que le règlement d'exécution s'écarte de la règle correspondante du PCT, étant donné que celle-ci ne constitue qu'une condition minimale. Selon cette délégation, les termes mis en cause risquent d'entraîner des difficultés d'interprétation puisque la version allemande semble indiquer que le procédé doit avoir été adapté pour permettre la fabrication du produit, alors que la version française laisse entendre que le procédé doit avoir été conçu en vue de la fabrication du produit.

La délégation suisse demande, par ailleurs, de supprimer également aux lettres b) et c) les termes « spécialement conçu » (« besonders entwickelt » — « specifically designed »).

2209. La délégation autrichienne appuie la proposition complémentaire de la délégation suisse: Elle estime que, si les termes mis en cause aux lettres a), b) et c) sont destinés à exprimer la condition concernant l'unité d'invention, ils sont superflus, étant donné que cela ressort déjà de l'article 80 (82). Abstraction faite de cela, elle ne voit pas quel sens on pourrait leur attribuer.

2210. La délégation britannique explique que la version actuelle doit être considérée comme une solution de compromis soigneusement élaborée afin de permettre au demandeur de faire valoir des revendications distinctes au titre d'une seule demande sans être astreint à verser plus d'une taxe de recherche. Si l'on adoptait la version proposée actuellement, il serait possible d'inclure dans une seule demande encore davantage de revendications, ce qui ne manquerait pas d'entraîner une diminution des recettes perçues au titre de la taxe de recherche et peut-être aussi de celles provenant des taxes annuelles. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de

  • Le paragraphe 5 de la proposition allemande a été supprimé dans la version définitive.
    • Cf. paragraphe 8 de la version définitive.

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rejeter cette proposition. Par ailleurs, l'Office européen des brevets a la faculté d'admettre des combinaisons de revendications autres que celles expressément prévues à la règle 30 comme répondant au critère de l'unité d'invention.

2211. La délégation de l'UNION appuie la proposition de la délégation suisse. Elle précise que la possibilité de protéger des revendications concernant des procédés revêt une importance particulière au cas où la protection de certaines substances est exclue, possibilité prévue, conformément aux termes de l'article 166 (167), en ce qui concerne les produits alimentaires et pharmaceutiques. Par ailleurs, l'Office européen des brevets examine de toute façon la question de l'unité d'invention et, même si l'on supprime les termes « conçu spécialement », l'Office a toujours le droit de demander la division de la demande.

2212. Le Président constate à cet égard que, conformément à la disposition interprétative de la règle 30, l'Office européen des brevets doit considérer qu'il y a unité d'invention si les conditions mentionnées à ladite règle sont remplies ; cependant, l'Office a la faculté d'admettre l'unité d'invention dans d'autres cas aussi. Si l'on supprimait par conséquent les termes mis en cause, l'Office européen des brevets serait obligé d'admettre l'unité d'invention si l'on a fait valoir, outre une revendication indépendante concernant un produit, une revendication indépendante portant sur un procédé quelconque permettant la fabrication de ce produit.

2213. Rappelant que cette règle a été élaborée grâce à un compromis, la délégation française préconise de la laisser inchangée.

2214. Le Comité principal procède ensuite au vote au sujet de la suppression des termes « conçu spécialement » aux lettres a) et c) et des termes « spécialement conçu » aux lettres b) et c).

Quatre délégations se prononcent pour la suppression et dix délégations contre ; une délégation s'abstient.

Règle 32 — Forme des dessins

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2215. La délégation néerlandaise, appuyée par la délégation suisse, propose de compléter le paragraphe 2, lettre h) par l'adjonction d'une nouvelle phrase (document M/52/I/II/III, page 28, point 2). A l'appui de sa proposition, elle précise qu'une réglementation analogue s'est révélée très utile aux Pay-Bas.

2216. Les délégations allemande, britannique et française se prononcent contre l'adoption de cette proposition.

2217. Lors du vote qui a lieu à l'issue de la discussion, quatre délégations se prononcent pour la proposition et trois délégations contre ; huit délégations s'abstiennent.

2218. La délégation néerlandaise, appuyée par la délégation suisse, propose de modifier le paragraphe 2, lettre i) (document M/52/I/II/III, page 28, point 3).

2219. Les délégations allemande, britannique et française se déclarent opposées à cette proposition.

2220. Lors du vote sur cette question, trois délégations se prononcent pour la proposition et trois délégations contre ; sept délégations s'abstiennent.

2221. La délégation néerlandaise, soutenue par la délégation suisse, propose d'introduire au paragraphe 3 une disposition particulière relative aux formules chimiques et mathématiques et aux tableaux (document M/52/I/II/III, page 28, point 4).

2222. La délégation de l'OMPI fait observer que la disposition proposée dérogerait à la règle correspondante du PCT.

2223. Les délégations allemande, britannique et française repoussent cette proposition.

2224. Au cours du vote auquel il est ensuite procédé, trois délégations se prononcent pour la proposition, quatre délégations contre et sept délégations s'abstiennent.

Règle 34 — Éléments prohibés

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2225. Une proposition de la délégation néerlandaise visant à adapter au paragraphe 1 la terminologie de la lettre a) à celle de la lettre c) est soumise au Comité de rédaction.

2226. La délégation suisse part du principe que les inventions dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne devraient pas être brevetables. Elle estime que les demandes de brevet européen, dans la mesure où elles contiennent des éléments contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ne doivent pas être publiées non plus. Elle propose par conséquent de rendre obligatoires les dispositions figurant au paragraphe 2 et d'exclure la possibilité de fournir, sur demande, une copie des passages incriminés (document M/54/I/II/III, page 7, cf. également points 44 à 46).

2227. La délégation néerlandaise soutient cette proposition. Elle estime que, compte tenu de l'article 51 (53), lettre a), il est logique que la section de dépôt vérifie si la publication de la demande est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

2228. La délégation autrichienne soutient également cette proposition. Elle soulève toutefois la question de savoir ce qui se passera si l'Office européen des brevets a estimé, au cours de la procédure de délivrance, que l'invention n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et en a, par conséquent, autorisé la publication, mais qu'il s'oppose ultérieurement à celle-ci au cours de la procédure d'opposition. La révocation du brevet dans ce cas serait peut-être une mesure excessive.

2229. La délégation du Royaume-Uni se prononce d'abord en faveur du maintien du texte actuel, étant donné qu'il serait difficile d'obliger l'Office européen des brevets à effectuer un examen de cette nature ; il conviendrait plutôt de s'en remettre à la section de dépôt qui, en examinant rapidement la demande, décèlera les passages incongrus et les exclura de la publication.

2230. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale souligne que la proposition de la délégation suisse, selon laquelle l'Office européen des brevets ne devrait pas fournir une copie des passages incriminés, ne peut, à vrai dire, s'appliquer qu'aux éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs au sens du paragraphe 1, lettre a), et non aux déclarations dénigrantes au sens de la lettre b).

2231. La délégation allemande estime qu'il conviendrait de n'exclure obligatoirement de la publication que les éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et non les déclarations dénigrantes.

2232. La délégation suisse limite ensuite la portée de sa proposition en y stipulant que seuls les éléments ou les dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs devront être exclus de la publication. Ainsi, l'Office européen des brevets ne devra pas fournir de copie des passages ayant fait l'objet de l'omission. En ce qui concerne les déclarations dénigrantes, l'application de la disposition en question doit conserver son caractère facultatif.

2233. La délégation du Royaume-Uni lève les réserves qu'elle a formulées à l'origine à l'encontre de cette proposition. Elle fait toutefois observer que la règle 34 s'inspire de l'article 21, paragraphe 6 du PCT. Elle estime en outre que les éléments ainsi exclus de la publication devraient toutefois faire partie de l'état de la technique, conformément à l'article 52 (54), paragraphe 3.

2234. Le Président n'est pas d'accord sur ce point avec la délégation du Royaume-Uni. Il estime en effet que seuls les éléments effectivement publiés pourraient porter atteinte à la nouveauté de l'invention au sens de l'article précité.

2235. La proposition ainsi précisée de la délégation suisse est adoptée par le Comité principal.

2236. Le Président constate à ce sujet que, de l'avis du Comité principal, la section de dépôt doit vérifier si la demande satisfait

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aux dispositions de la règle 34, paragraphe 1, lettre a). Si ce n'est pas le cas, elle ne doit toutefois pas rejeter la demande, mais seulement en omettre les éléments qu'elle incrimine.

Règle 35 — Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande

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2237. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction des propositions de rédaction de la délégation du Royaume-Uni concernant les paragraphes 8 et 12 (document M/40, points 28 et 29).

Règle 38 — Déclaration de priorité et documents de priorité

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2238. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise concernant le paragraphe 1 (document M/32, point 30 et document M/52/1/II/III, point 20).

2239. Le Comité principal adopte une proposition de la délégation néerlandaise concernant le paragraphe 4 (document M/52/1/II/III, point 20). Cette proposition est liée à la modification déjà décidée de l'article 86 (88), paragraphe 1 (cf. point 305).

Règle 40 — Examen de certaines conditions de forme

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2240. La délégation allemande soutenue par la délégation suisse, propose de supprimer le renvoi à la règle 36, paragraphe 1, parce qu'il est erroné (document M/47/1/II/III, point 26).

2241. Le Comité principal approuve cette proposition.

Règle 41 — Correction d'irrégularités dans les pièces de la demande

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2242. Se référant au paragraphe 2, la délégation de la FICPI pose la question de savoir si une erreur concernant la date ou le pays du premier dépôt peut être rectifiée.

2243. Le Président répond qu'une erreur (par exemple le 32ème jour d'un mois ou la mention d'un pays sous une forme non identifiable) peut être rectifiée conformément à la règle 89 (88). Il constate que le Comité principal partage son point de vue.

2244. Le Comité principal soumet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation norvégienne concernant le paragraphe 3 (document M/60/1, page 6).

Règle 42 — Désignation ultérieure de l'inventeur

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2245. A la suite de la décision qu'il a prise au sujet de la désignation de l'inventeur, le Comité principal modifie la règle 42, paragraphe 1 (cf. point 2038), conformément à la proposition de la délégation allemande (document M/118/1).

Règle 43 — Dessins omis ou déposés tardivement

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2246. La délégation allemande soutenue par la délégation britannique, propose de modifier le paragraphe 1 pour y stipuler que, dans le cas de dessins déposés tardivement, ce n'est pas la section de dépôt qui notifie au demandeur que la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés, à moins que le demandeur ne supprime les références aux dessins, mais que les dessins déposés tardivement et les références à ces dessins sont réputés supprimés, à moins que le demandeur ne demande la fixation d'une nouvelle date (document M/47/1/II/III, point 27 et document M/64/1, page 3).

  • La règle 48 a été supprimée ultérieurement par suite de la décision du Comité principal. Il relative à la proposition de la délégation française en ce qui concerne l'article 6 (cf. document M/26, points 9 et suivants).

2247. Le Comité principal accepte cette proposition.

2248. La délégation suisse suggère que, dans le cas où les dessins et les références à ceux-ci sont réputés supprimés, l'Office européen des brevets ait cependant la faculté de publier intégralement la demande en indiquant toutefois que les passages en cause sont réputés supprimés.

2249. Cette suggestion est appuyée par la délégation allemande.

2250. La délégation britannique fait observer qu'en pareil cas les références à un dessin qui sont réputées supprimées peuvent être publiées mais non le dessin lui-même.

2251. Le Président confirme qu'il est également d'avis que le dessin lui-même ne doit pas être publié, mais que la référence a celui-ci peut l'être s'il est indiqué qu'elle est réputée supprimée.

2252. La délégation de la FICPI souligne que, dans le cas où la référence à un dessin est réputée supprimée, cela ne vaut que pour les renvois, mais non pour une description plus détaillée de la figure, cette description pouvant, même en l'absence de celle-ci, permettre du moins dans une certaine mesure, de la comprendre. Cette disposition ne doit en aucun cas être interprétée de manière telle qu'un élément effectivement divulgué dans la demande soit réputé supprimé.

2253. Le Président constate enfin que, lors de la publication de la demande, l'Office européen des brevets n'y supprime rien et se contente de signaler que les références aux dessins non joints sont réputées supprimées. A son avis, au cas où la demande comporterait des références qui, même en l'absence du dessin, seraient compréhensibles en elles-mêmes, celles-ci demeureraient néanmoins objet de la demande.

Règle 46 — Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité d'invention

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2254. La délégation néerlandaise propose de préciser au paragraphe 1, première phrase que, dans le cas où l'invention fait partie d'une pluralité d'inventions au sens de l'article 80 (82), le rapport de recherche est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à la pluralité d'inventions mentionnée en premier lieu (document M/52/1/II/III, point 21).

2255. Le Comité principal accepte cette proposition.

2256. La délégation néerlandaise propose qu'au paragraphe 1, deuxième phrase le délai de paiement de la taxe de recherche soit fixé à deux mois au minimum et à trois mois au maximum (document M/52/1/II/III, point 21).

2257. Cette proposition n'est appuyée par aucune délégation gouvernementale.

Règle 48 — Délai de transmission du rapport de recherche européenne à l'Office européen des brevets*

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2258. Le Comité principal accepte une proposition de la délégation néerlandaise, soutenue par plusieurs autres délégations (document M/52/1/II/III, point 22).

Règle 50 (49) — Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne

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2259. La délégation allemande propose de spécifier au paragraphe 1 que, comme cela a été décidé à propos de l'article 92 (93) (cf. point 332), l'abrégé doit faire l'objet d'une publication (document M/47/1/II/III, point 28).

2260. Le Comité principal accepte cette proposition.

Règle 51 (50) — Renseignements concernant la publication

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2261. La délégation néerlandaise propose d'adopter pour le paragraphe 1 un libellé aux termes duquel l'Office européen des brevets ne notifie pas au demandeur la date à laquelle le déli-

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de présentation de la requête en examen expire, mais appelle son attention sur le fait que ce délai expire six mois après la date à laquelle la publication du rapport de recherche est mentionnée dans le Bulletin européen des brevets et que la demande est réputée retirée après expiration de ce délai (document M/52/I/II/III, point 23).

2262. Les délégations autrichienne française et suisse appuient cette proposition.

2263. La délégation britannique émet certaines réserves à l'encontre de cette disposition pour le cas où la date à laquelle ce délai commence à courir, c'est-à-dire la date à laquelle la publication du rapport de recherche est mentionnée au Bulletin, ne serait pas communiquée au demandeur.

2264. Le Président estime, que d'après les termes mêmes de la rédaction actuelle du paragraphe 1, en tout cas dans la version allemande, l'Office européen des brevets doit communiquer au demandeur la date à laquelle la publication du rapport de recherche a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets. La proposition néerlandaise vise seulement à apporter une précision à cet égard. L'avantage de cette solution réside dans le fait qu'il n'incombe pas à l'Office européen des brevets de calculer la date à laquelle le délai expirera.

2265. Le Comité principal accepte la proposition néerlandaise en prévoyant que la date à laquelle le délai commence à courir doit être notifiée au demandeur.

2266. Lors d'une réunion ultérieure, le Comité principal examine les termes du paragraphe 2 après que le Comité de rédaction a modifié le paragraphe 1 sur la base de la proposition néerlandaise (cf. point 2261), mais non le paragraphe 2.

2267. La délégation autrichienne fait observer, à propos de la disposition du paragraphe 1 arrêtée par le Comité principal, aux termes de laquelle la date d'expiration du délai de présentation de la requête en examen n'est plus notifiée au demandeur, qu'il est encore moins satisfaisant de faire supporter au demandeur le risque de se voir communiquer des renseignements erronés. Elle propose donc de rédiger le paragraphe 2 de telle sorte qu'une erreur commise par l'Office européen des brevets ne puisse être préjudiciable au demandeur, à moins que le demandeur ne puisse d'emblée déceler cette erreur (document M/145/I).

2268. La délégation britannique appuie la proposition de la délégation autrichienne, sous réserve d'un nouveau libellé.

2269. La délégation néerlandaise demande quels sont, selon la délégation autrichienne, les cas dans lesquels une erreur commise par l'Office européen des brevets peut être décelée d'emblée par le demandeur ; à son avis, cette erreur devrait toujours être décelable car le demandeur peut consulter le Bulletin européen des brevets pour connaître la date à laquelle la publication du rapport de recherche y a mentionnée.

2270. La délégation autrichienne estime que l'erreur ne peut être décelée d'emblée que lorsque cela ressort de façon manifeste de la notification de l'Office européen des brevets et que l'on ne doit pas exiger du demandeur qu'il consulte le Bulletin européen des brevets.

2271. Le Président souligne que la proposition autrichienne peut, dans les cas d'espèce, donner lieu à une prolongation du délai de présentation de la requête en examen.

2272. Le Comité principal accepte cette proposition, en faveur de laquelle la délégation suisse se prononce également, sous réserve de l'adoption d'un nouveau libellé.

Règle 52(51) — Procédure d'examen

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2272a. En liaison avec l'examen de l'article 96 (97), paragraphe 2, le délai prévu au paragraphe 4 de la règle 52(51)

pour le paiement de la taxe de délivrance et d'impression est porté de un mois à trois mois et le même délai est fixé pour la production de la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure (cf. points 374 et 378).

Règle 58 (57) — Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition

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2273. Le Comité examine la proposition soumise par la délégation néerlandaise (document M/52, page 24) consistant à supprimer la dernière phrase du paragraphe 1.

2274. La délégation néerlandaise précise qu'elle considère que cette phrase introduit une limitation injustifiée des droits du titulaire du brevet. En effet, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de cette même règle prévoyant qu'en cas de demande d'intervention dans la procédure d'opposition, la division d'opposition peut s'abstenir de communiquer l'intervention au titulaire du brevet, il n'apparaît pas opportun de limiter les modifications que le titulaire peut apporter à ce qui est nécessaire pour tenir compte de l'opposition.

2275. La délégation autrichienne se rallie à la proposition de la délégation néerlandaise.

2276. La délégation allemande indique qu'elle pourrait se rallier à cette proposition dans la mesure où les délégations des milieux intéressés manifestent leur intérêt dans ce sens.

2277. Les délégations de l'UNICE, de la FICPI et de l'EIRMA déclarent être favorables à la proposition de la délégation néerlandaise.

2278. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Règle 59 (58) — Examen de l'opposition

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2279. La délégation finlandaise, se référant au paragraphe 7 de cette règle, pose la question de savoir s'il ne serait pas plus opportun de ne délivrer le fascicule du brevet qu'au moment où, la procédure d'opposition étant terminée, la possibilité pour des tiers d'être parties à cette procédure n'existe plus.

2280. La délégation suisse, tout en déclarant comprendre les soucis de la délégation finlandaise, et notamment les craintes d'une possibilité d'abus, est d'avis que ce problème ne peut pas être résolu comme le préconise cette délégation. En effet, avec la délivrance du brevet, celui-ci est provisoirement valable et son titulaire a un droit par rapport au tiers de figurer comme titulaire du brevet. Par ailleurs, des abus avec des fascicules de brevet peuvent se produire également par la suite, par exemple dans l'hypothèse où, à défaut du paiement d'une taxe annuelle, le brevet perd ses effets.

2281. La délégation allemande indique que la Convention ne prévoit pas de disposition habilitant l'Office européen des brevets à demander la restitution d'un fascicule du brevet. En effet, le problème de la sanction d'un éventuel non-respect de cette obligation se poserait immédiatement. Ce problème avait déjà été examiné dans une phase précédente et on était arrivé à la conclusion que le tiers n'a plus d'autre possibilité que de consulter le Registre des brevets. Si le brevet est révoqué durant la procédure d'opposition, le jour de la perte d'effet est mentionné dans le Registre en vertu de la règle 93, paragraphe 1, lettre p).

2282. La délégation finlandaise se déclare satisfaite de cette interprétation.

Règle 61 (60) — Poursuite d'office de la procédure d'opposition

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2283. Le Comité examine une proposition présentée par les États membres des Communautés européennes et reprise dans le document M/14, point 16.

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2284. La délégation allemande s'exprimant au nom desdits Etats, indique que cet amendement n'est que la conséquence de l'acceptation de la proposition relative à l'article 98 présentée par les Etats membres des Communautés européennes. Il apparaît donc logique de reconnaître à l'opposant le droit à obtenir la poursuite de la procédure d'opposition pour le cas où la renonciation ou l'extinction du brevet européen interviendrait alors que la procédure d'opposition est en cours.

2285. La délégation suisse, sans contester qu'il s'agit d'une conséquence logique de la modification apportée à l'article 98, tient à déclarer que, de ce fait, la procédure d'opposition devient de plus en plus semblable à une procédure de nullité.

2286. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Règle 63 (62) — Indications qui doivent figurer dans le nouveau fascicule de brevet

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2287. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes reprise dans le document M/14, point 17.

Règle 64 (63) — Frais

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2288. Le Comité procède à l'examen de la proposition soumise par la délégation suisse concernant le paragraphe 5 de cet article et consistant à fixer le montant prévu à l'article 105, paragraphe 4 au triple du montant de la taxe d'opposition.

2289. La délégation suisse indique qu'après avoir constaté au cours de la discussion sur l'article 105, paragraphe 4 que ses propositions ne semblaient pas remeillir l'accord unanime des autres délégations, elle serait disposée à soumettre une autre proposition consistant à prévoir à l'article 105, paragraphe 4 que le montant sera déterminé dans le règlement relatif aux taxes. Cette solution aurait l'avantage d'une certaine souplesse et attribuerait au Conseil d'administration la tâche de fixer le montant en question.

2290. La délégation allemande indique qu'elle pourrait marquer son accord sur la deuxième proposition de la délégation suisse.

2291. Le Président soumet au Comité la deuxième proposition de la délégation suisse consistant, d'une part, à supprimer à la règle 64 le paragraphe 5 et, d'autre part, à faire un renvoi à l'article 105, paragraphe 4, non pas au règlement d'exécution mais au règlement relatif aux taxes.

2292. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Règle 65 (64) — Contenu du recours

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2292a. La décision relative à l'article 107 tendant à prévoir des délais différents pour l'introduction du recours et pour le dépôt du mémoire exposant les motifs, le Comité principal décide de supprimer la lettre c), désormais inutile (cf. point 462).

2293. La délégation du Royaume-Uni indique que sa proposition reprise au document M/64, p. 3 a déjà été examinée au Comité de rédaction et, en conséquence, un débat devant le Comité principal devient superflu.

Règle 66 (65) — Rejet du recours pour irrecevabilité

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2294. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne, reprise au document M/71, p. 5.

2295. La délégation norvégienne indique que la règle 66, dans sa version actuelle, apparaît très sévère à l'égard du requérant. En effet, elle stipule que si le recours n'est pas conforme à certaines exigences, la chambre de recours le rejette comme irrecevable. D'après la délégation norvégienne, le requérant devrait toujours avoir la possibilité de remédier aux

irrégularités, dans la mesure où cela peut être fait dans les délais prévus. Pour toutes ces considérations, la délégation norvégienne estime que la règle 66 devrait accorder au requérant les mêmes possibilités de remédier aux irrégularités que celles consenties à l'opposant dans la procédure d'opposition en vertu de la règle 57, paragraphe 1.

2296. Le Président se demande quelles seraient les irrégularités auxquelles il pourrait être remédié dans le cas du recours. Il lui paraît exclu qu'il puisse s'agir des irrégularités visées aux articles 105 et 106 ; quant au délai fixé à l'article 107, il ne paraît pas justifié de prévoir que les actes qui auraient dû être accomplis dans ces délais puissent être accomplis une fois ces délais échus. La proposition de la délégation norvégienne semble donc se référer uniquement au cas de la règle 65. A cet égard, seules les exigences visées à la lettre a) semblent pouvoir donner lieu à une régularisation comme le demande la délégation norvégienne.

2297. La délégation néerlandaise est d'avis que la délégation norvégienne a soulevé à juste titre le problème des rapports entre cette règle et la règle 57. La solution actuelle ne semble pas très logique, dans la mesure où la règle 57 permet de remédier aux irrégularités tandis que la règle 65 ne donne pas cette possibilité.

2298. Le Président se demande si une solution à ce problème ne pourrait pas être trouvée en chargeant le Comité de rédaction d'harmoniser le plus possible la règle 66 avec la règle 57.

2299. Le Comité marque son accord sur cette suggestion du Président et invite le Comité de rédaction à examiner les règles 57 et 66 afin d'y introduire une plus grande uniformité.

Règle 67 (66) — Examen du recours

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2300. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne reprise au document M/71, p. 6 et consistant à ajouter au paragraphe 3, lettre g) un membre de phrase prévoyant que, si la décision de la chambre de recours n'est pas prise à l'unanimité, les noms des membres qui ne se sont pas ralliés à la majorité et les raisons de leur attitude doivent être indiqués dans la décision.

2301. La délégation norvégienne déclare qu'une telle disposition correspond à la pratique juridique des pays nordiques.

2302. Les délégations finlandaise et suédoise appuient la proposition de la délégation norvégienne.

2303. La délégation suisse déclare ne pas être en mesure d'accepter cette proposition, qui ne correspond pas à la conception juridique de son pays. Selon cette conception, il s'agit dans de tels cas d'une décision collégiale. Une fois que le résultat est atteint, tout ce qui a amené à ce résultat n'entre plus en considération. Egalement en ce qui concerne la désignation des noms des membres d'opinion divergente, la délégation suisse fait état de son opposition. Elle craint en effet que, si les noms des membres qui ne partagent pas l'avis de la majorité devaient être nommément désignés dans la décision, il y aurait beaucoup moins de décisions prises à la majorité, certains membres ne souhaitant pas figurer dans les rangs de la minorité.

2304. Les délégations allemande, néerlandaise et yougoslave se rallient à l'opinion de la délégation suisse.

2305. Le Comité, s'exprimant à raison de cinq voix pour, huit contre et deux abstentions, se prononce contre la proposition soumise par la délégation norvégienne.

2306. La délégation suisse souhaite poser une question au sujet du paragraphe 2 de cette règle. Elle se demande pour quelle raison il est prévu que la chambre de recours s'adresse à la division d'examen pour avoir des informations complémen-

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taires sur l'état de la technique. Cette délégation se demande par ailleurs si, compte tenu des délibérations du Comité principal II, il n'y aurait pas lieu de se référer ici non pas à la division d'examen, mais à la division de la recherche.

2307. Le Président se demande si, compte tenu des décisions prises par le Comité principal II, cette disposition a encore une raison d'être.

2308. La délégation allemande indique que cette disposition visait à préciser que la division d'examen peut aussi être invitée à communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique. Dans ce sens, cette disposition constituait une mesure destinée à accélérer la procédure, car elle habilitait la chambre de recours à s'adresser directement à la division d'examen au lieu d'avoir recours à la procédure plus complexe aboutissant à demander à l'Institut International des Brevets un rapport complémentaire sur l'état de la technique.

2309. La délégation néerlandaise est d'avis que ce paragraphe devrait être rédigé de façon générale, de sorte qu'il n'exclue aucune possibilité. En effet, il peut se révéler opportun que la chambre de recours s'adresse ou bien à la division d'examen, ou bien à la division de la recherche.

2310. Le Président estime qu'un élargissement du paragraphe 2 n'est pas nécessaire, étant donné le libellé de l'article 124, qui dispose que l'Office européen des brevets peut à tout moment demander un rapport complémentaire de recherche européenne. Dans ce sens, le seul problème qui semble encore en discussion est la question de savoir si le paragraphe 2 doit être supprimé ou conservé tel quel, ce qui aurait pour conséquence que les chambres de recours sont autorisées à demander deux types différents de rapport de recherche, l'un à la Direction Générale de la recherche et l'autre à la division d'examen.

2311. La délégation de l'UNEPA souhaite avoir des éclaircissements quant à la question de savoir qui devrait payer pour cet examen complémentaire.

2312. Le Président indique que ce rapport complémentaire ne devra pas être payé par le demandeur, mais qu'il sera à la charge de l'Office européen des brevets.

2313. La délégation de la CCI fait état de ses hésitations compte tenu du fait que le libellé de cette disposition lui apparaît trop vague. Toute interprétation consistant à autoriser la chambre de recours à demander à une division d'examen de lui fournir, après l'exposé des positions de toutes les parties à la procédure, son point de vue sur l'état de la technique contenu dans le rapport de recherche ou dans un rapport supplémentaire, devrait être soigneusement évitée. Cela signifierait en effet que la chambre de recours demanderait à un organe subordonné de lui donner son opinion sur un dossier en examen auprès de la chambre de recours elle-même.

2314. Le Président indique que l'intention des auteurs de la règle 67, paragraphe 2 n'était certainement pas que la division d'examen soit appelée à exprimer un avis sur des problèmes techniques ou juridiques. Le paragraphe 2 visait seulement à permettre, afin d'accélérer la procédure, d'avoir des renseignements concernant par exemple certaines données de la classification internationale.

2315. La délégation française est d'avis qu'il pourrait être opportun de stipuler au paragraphe 2 que les informations complémentaires sur l'état de la technique peuvent être demandées, non seulement aux divisions d'examen, mais également aux divisions de la recherche.

2316. Le Comité marque son accord sur la suggestion de la délégation française consistant à mentionner également au paragraphe 2 la division de la recherche.

2316a. Au cours de sa dernière séance, le Comité principal supprime le paragraphe 2 par suite de la suppression de l'article 124 (cf. point 659).

Règle 68 (67) — Remboursement de la taxe de recours

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2317. La délégation suisse se pose la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'amender le libellé de cette règle afin de stipuler que le remboursement de la taxe de recours est effectué en tout état de cause dans l'hypothèse de révisions préjudicielles et que la condition de l'existence d'un vice substantiel de procédure n'est requise que dans la deuxième hypothèse prévue à cette règle.

2318. Cette suggestion n'est appuyée par aucune délégation.

Règle 69 (68) — Forme des décisions

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2319. La délégation norvégienne retire, au vu des résultats des délibérations sur la règle 67, sa proposition contenue dans le document M/71, p. 6.

2320. Le Président indique que le Comité est confronté à trois propositions d'amendement soumises respectivement par les délégations autrichienne (document M/41, p. 8), néerlandaise (document M/52, p. 2) et suisse (document M/54, p. 26).

2321. La proposition de la délégation suisse au sujet du paragraphe 2 étant la plus éloignée du texte actuel, le Président met en discussion cette proposition.

2322. La délégation suisse confirme que sa proposition s'éloigne davantage du texte actuel que la proposition de la délégation autrichienne dans la mesure où elle se réfère, non seulement à l'avertissement quant aux moyens de droit, mais vise également des indications erronées concernant, par exemple, la forme du recours ou la taxe de recours. Dans le droit suisse, le fait que le requérant puisse se fier aux indications concernant le délai, la forme et la taxe de recours contenus dans l'avertissement constitue un principe fondamental du droit procédural au profit de ce dernier. Le respect du principe de la bonne foi, qui est applicable dans le cadre de toute procédure administrative, exige que si l'avertissement comporte des indications erronées, le requérant ne doive en subir aucun préjudice. Cette délégation déclare qu'elle pourrait se rallier à la proposition de la délégation autrichienne au sujet du paragraphe 4. Par contre, la disposition du paragraphe 5 de la proposition autrichienne semble superflue à la délégation suisse, celle-ci ne croyant pas que la chambre de recours puisse modifier un délai en faveur du requérant.

2323. Le Président invite le Comité à s'exprimer au sujet de la proposition suisse prévoyant que l'intéressé ne peut se prévaloir de l'omission de l'avertissement, mais qu'en cas d'avertissement erroné il ne doit pas non plus subir de préjudices.

2324. La délégation autrichienne appuie la proposition suisse.

2325. La délégation néerlandaise estime qu'il ne peut pas incomber l'Office européen des brevets de calculer des délais pour les requérants ou les autres parties. Il paraît suffisant que l'Office européen des brevets attire l'attention des parties sur les dispositions de l'article 107. Si une telle formule était retenue, la proposition des délégations et autrichienne suisse serait superflue, car d'on point de vue pratique il ne pourrait pas y avoir de fausses indications.

2326. Le Président considère que le Comité pourrait en premier lieu se prononcer sur cette proposition de la délégation néerlandaise qui introduit une sensible modification dans le texte actuel. Dans la mesure où cette proposition serait retenue, il n'y aurait plus lieu d'examiner la proposition de la délégation suisse.

2327. La délégation belge appuie la proposition de la délégation néerlandaise.

2328. La délégation yougoslave se prononce en faveur de la proposition de la délégation néerlandaise, à condition que les articles 105 à 107 soient clairement mentionnés sur le formulaire.

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2329. La délégation du Royaume-Uni, se référant à la décision prise par le Comité sur la règle 51, déclare être en faveur de la proposition de la délégation néerlandaise.

2330. La délégation suisse indique que si, la proposition de la délégation néerlandaise doit être comprise en ce sens que le formulaire ne contiendrait pas seulement un renvoi aux articles 105 à 107, mais mentionnerait les dispositions de ces articles, elle pourrait se rallier à cette proposition.

2331. La délégation néerlandaise précise que sa proposition doit être comprise dans le sens que vient d'indiquer la délégation suisse.

2332. La délégation autrichienne pose la question de savoir si l'acceptation de la proposition de la délégation néerlandaise rendrait caduque la dernière phrase du paragraphe 2 relative à l'omission de l'avertissement.

2333. Le Président considère qu'il s'agit là d'une question théorique, étant donné que l'avertissement formel envisagé par la délégation néerlandaise interviendrait sous forme d'indications qui figurerait sur un formulaire et dont il est difficile d'imaginer l'omission.

2334. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation néerlandaise.

Règle 70 (69) — Constatation de la perte d'un droit

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2335. Le Comité examine la proposition de la délégation néerlandaise reprise au document M/52, page 26.

2336. La délégation néerlandaise indique que le texte actuel lui paraît insuffisant et qu'elle propose d'ajouter à la fin du paragraphe 2 un membre de phrase stipulant que, si l'Office européen des brevets partage le point de vue du requérant, il l'en informe par un simple avis.

2337. Le Président constate que la proposition de la délégation néerlandaise est appuyée par plusieurs délégations et qu'elle est partagée par au moins quatre délégations des milieux intéressés.

2338. Le Comité marque son accord sur cette proposition de la délégation néerlandaise.

2339. La délégation autrichienne retire sa proposition d'amendement reprise au document M/89.

Règle 73 (72) — Instruction par l'Office européen des brevets

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2340. La délégation allemande motive sa proposition d'amendement du paragraphe 4 contenue dans le document M/47, p 15, point 30. Le texte actuel apparaissant incomplet, cette délégation propose d'ajouter une disposition prévoyant que des questions pertinentes peuvent être posées aux parties, témoins et experts entendus. L'amendement consiste à élargir, d'une part, le nombre de personnes qui peuvent être entendues en y incluant également les parties et en prévoyant, d'autre part, que les questions ne peuvent être posées que si les personnes concernées sont entendues.

2341. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Règle 77 (76) — Procès-verbal des procédures orales et des instructions

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2342. Le Comité examine la proposition d'amendement soumise par la délégation allemande dans le document M/47, p. 15, point 31.

2343. La délégation allemande précise qu'il lui paraît opportun de préciser au paragraphe 1 que le procès-verbal doit contenir également des indications quant aux lieu et date de la procédure, ainsi que des indications sur les personnes qui y ont participé.

2344. Les délégations française et néerlandaise, tout en déclarant ne pas avoir d'objection à cette proposition, se demandent si ce problème ne pourrait pas être réglé par la voie administrative.

2345. Le Président demande à la délégation allemande si elle ne pourrait pas marquer son accord sur une inscription au procès-verbal de la Conférence constatant l'accord du Comité sur le fond de cette proposition, sans pour autant retenir la proposition d'amendement au texte.

2346. La délégation allemande déclare pouvoir se rallier à cette solution.

2347. Le Président constate que le Comité marque son accord sur le fond de la proposition de la délégation allemande mais qu'il considère qu'il appartient au Président de l'Office européen des brevets de prendre sur le plan administratif les mesures appropriées.

Règle 82 (81) — Signification au mandataire ou au représentant

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2348. La délégation de la FICPI pose la question de savoir si le Comité partage son interprétation de cette règle, suivant laquelle une signification faite, non pas au mandataire, mais directement au demandeur, dans l'hypothèse où un mandataire a été désigné, constitue une faute de procédure. Cette signification ne doit donc pas être prise en considération pour le début de délais éventuels.

2349. Le Comité partage cette interprétation de la délégation de la FICPI.

Règle 85 (84) — Durée des délais

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2350. Le Comité examine la proposition de la délégation suédoise reprise au document M/53, p. 2, point 10.

2351. La délégation suédoise indique que le délai maximum de quatre mois prévu à cette règle lui semble beaucoup trop court, compte tenu en particulier des exigences de traduction pour les pays dont la langue officielle n'est pas l'une des trois langues de l'Office européen des brevets. Cette délégation propose dès lors que la limite supérieure soit portée à six mois.

2352. Les délégations finlandaise, italienne, néerlandaise et norvégienne appuient proposition.

2353. La délégation du Royaume-Uni exprime des doutes sur l'opportunité d'accepter la proposition de la délégation suédoise pour la procédure postérieure à la publication de la demande. Dans ce sens, la prolongation du délai jusqu'à six mois devrait être possible seulement pour la procédure d'examen.

2354. La délégation suédoise indique qu'il ne lui paraît pas nécessaire d'amender sa proposition, puisque l'Office européen des brevets est libre de fixer le délai à l'intérieur de la fourchette.

2355. Le Président se demande si, pour tenir compte des opinions exprimées, le Comité ne pourrait pas marquer son accord sur la proposition de la délégation suédoise, en reprenant toutefois au procès-verbal qu'il estime que, dans la procédure précédant la publication, il ne doit être fait usage de la limite supérieure que dans des cas exceptionnels.

2356. La délégation de l'EIRMA indique qu'elle est favorable à un délai relativement bref et elle estime que quatre mois avec possibilité de prolongation devraient être suffisants.

2357. La délégation suisse indique qu'elle considère très favorablement la suggestion de la délégation de l'EIRMA. En effet, si le règlement d'exécution comporte une règle prévoyant une limite supérieure de six mois, il est à craindre que ce délai de six mois ne devienne la règle. D'après la délégation suisse, un délai maximum de quatre mois apparaît justifié dans la plupart

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des cas, quitte à prolonger le délai jusqu'à six mois si cela apparaît nécessaire dans des cas exceptionnels.

2358. La délégation française estime que la proposition de la délégation suédoise peut déjà être satisfaite par la règle 85 telle qu'elle est actuellement rédigée, car la dernière phrase de cette règle prévoit que, dans certains cas d'espèce, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration. Cette délégation serait disposée à accepter un amendement de cette dernière phrase permettant que, dans certains cas où cela est justifié, le délai puisse être fixé à six mois. De façon générale, la délégation française considère que le délai maximum devrait être de quatre mois, et que seulement dans des cas exceptionnels il devrait pouvoir être porté à six mois.

Cette solution paraît s'accorder le mieux avec la disposition de l'article 75 concernant le délai ouvert aux administrations nationales pour transmettre la demande de brevet européen.

2359. La délégation néerlandaise manifeste son opposition à tout système qui prévoit une possibilité de prorogation plus ou moins générale.

2360. Le Président indique que la différence entre la proposition de la délégation suédoise et celle de la délégation de l'EIRMA, d'une part, et le texte actuel, d'autre part, lui paraît consister en ce que, suivant le texte actuel, le délai de quatre mois ne peut être prorogé que sur requête du demandeur, tandis que la proposition suédoise vise à autoriser, dès le début, l'Office européen des brevets à fixer un délai de six mois si des circonstances particulières le font apparaître nécessaire.

2361. La délégation du Royaume-Uni pose la question de savoir si la proposition de la délégation suédoise prévoit le maintien de la dernière phrase figurant dans le texte actuel. Cette délégation se prononce pour le maintien.

2362. Le Président indique avoir compris la proposition de la délégation suédoise en ce sens que la dernière phrase est maintenue.

2363. La délégation suédoise confirme cette interprétation.

2364. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation suédoise amendée dans le sens que la limite supérieure reste fixée à quatre mois mais que l'Office européen des brevets a la faculté, dans des circonstances particulières, de porter ce délai jusqu'à six mois.

2365. Le Comité procède ensuite à l'examen de la proposition soumise par la délégation allemande dans le document M/47, p. 16, point 32, et consistant à introduire un nouveau paragraphe 2.

2366. La délégation allemande indique que sa proposition vise à tenir compte d'un problème qui intéresse particulièrement les futurs mandataires près l'Office européen des brevets. Une difficulté particulière se pose du fait du régime linguistique et de ses répercussions sur le respect des délais devant l'Office européen des brevets. La Convention et le règlement d'exécution prévoient plusieurs délais à l'intérieur desquels le mandataire doit recevoir des informations de son mandant, et doit les répercuter à l'Office européen des brevets. Des problèmes considérables de traduction se posent. Or, les mandataires ne disposeront très probablement pas dès le début du personnel nécessaire pour faire face aux exigences linguistiques dans les trois langues officielles. C'est pourquoi la délégation allemande propose que dans le cas où, à cause de l'emploi de différentes langues officielles, des difficultés pourraient se présenter dans la transmission de documents à l'Office européen des brevets, il soit accordé automatiquement, sur requête, une prorogation du délai d'un mois. Il s'agit des cas dans lesquels un mandataire a son domicile professionnel dans un Etat contractant dont la langue officielle n'est pas la langue de procédure qu'il a choisie pour la demande de brevet ou pour l'opposition. A titre d'exemple, la délégation allemande cite le cas d'un mandataire français avec domicile professionnel à

Paris qui représente un demandeur japonais ayant choisi pour sa demande de brevet européen l'anglais comme langue de procédure. Le mandataire français devra donc introduire les documents à l'Office européen des brevets en langue anglaise. Des difficultés pouvant se présenter de ce fait, la proposition envisagée stipule que, lorsque mandataire prévoit des difficultés dans la transmission de documents à l'Office européen des brevets il peut demander à l'Office de lui accorder une prorogation des délais et que celle-ci soit automatiquement accordée pour un mois.

La délégation allemande souligne que, dans ce cas, le mandataire ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 4, étant donné que son mandant n'a ni domicile ni siège professionnel dans un Etat contractant.

2367. La délégation de la FICPI déclare que la proposition de la délégation allemande tient compte d'un problème réel auquel se trouvent confrontés les mandataires. Cette délégation demande dès lors au Comité de bien vouloir considérer s'il est vraiment nécessaire de limiter la réglementation suggérée par la délégation allemande à une période transitoire, ou bien s'il ne serait pas préférable de rendre cette réglementation définitive.

2368. Le Président constate que la proposition de la délégation allemande est appuyée par une délégation.

2369. La délégation du Royaume-Uni, tout en déclarant comprendre les raisons qui ont amené la délégation allemande à soumettre cette proposition, déclare ne pas pouvoir s'y rallier. La méthode la plus correcte pour tenir compte de ces difficultés est celle que le Comité a suivie en augmentant le délai prévu à la règle 85. L'approche préconisée par la délégation allemande paraît difficilement acceptable, si l'on considère que, sur les deux tiers des demandes qui seront probablement introduites, la grande majorité sera traitée par des mandataires parlant anglais. Or, pratiquement tous ces mandataires auront un domicile professionnel à Londres ou à Munich, et il ne semble pas justifié d'accorder une prolongation générale des délais à un mandataire anglais ayant son domicile professionnel à Londres et poursuivant la procédure en langue anglaise. La proposition de la délégation allemande risque de soulever des difficultés, notamment du fait de l'existence de mandataires ayant deux domiciles professionnels. La meilleure solution semble donc être celle qui consiste à opérer sur la base de la disposition prévue fin à la règle 85.

2370. La délégation française pose la question de savoir si, pour que la prorogation du délai soit octroyée, le mandataire doit présenter une requête ou bien une demande. Cette délégation considère que, pour ne pas compliquer les choses, il faudrait qu'il s'agisse d'une simple demande, ce qui signifierait que la prorogation est de droit.

2371. La délégation allemande confirme cette interprétation. Une demande doit être introduite et la prorogation d'un mois est octroyée automatiquement sans que l'Office européen des brevets ne doive intervenir de manière particulière.

2372. La délégation suisse est d'avis que le point soulevé par la délégation allemande représente un cas particulier qui pourrait être traité au sens du paragraphe 1. Elle se demande s'il ne suffirait pas d'inscrire au procès-verbal que le cas mentionné rentre ou pourrait rentrer dans le champ d'application du paragraphe 1. En effet, cette délégation a des réticences à l'égard de l'automatisme préconisé par la délégation allemande. En effet, par le système de prorogation des délais introduit à la règle 85, la procédure peut être étendue de manière très sensible et l'expérience prouve que les délais sont d'autant moins respectés qu'ils sont plus longs.

2373. La délégation néerlandaise, se référant à l'intervention de la délégation du Royaume-Uni, demande à la délégation allemande si elle partage les conclusions de la délégation britannique.

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2374. La délégation allemande indique en premier lieu que tous les mandataires n'auront pas un double domicile professionnel. Cette délégation est toutefois disposée à modifier sa proposition en prévoyant qu'elle ne s'applique que si le mandataire a son unique domicile professionnel dans un Etat contractant ayant comme langue officielle une langue autre que la langue de procédure.

2375. La délégation de la FICPI indique qu'elle serait favorable à cette limitation introduite dans la proposition de la délégation allemande.

2376. La délégation britannique déclare ne pas pouvoir se rallier à la proposition de la délégation allemande même dans sa formule modifiée par la délégation néerlandaise.

2377. La délégation française indique qu'elle s'abstiendra lors du vote. Elle considère en effet que cette proposition, conçue pour régler certains problèmes, en soulève d'autres qu'elle ne résoud pas. Cette délégation se demande notamment quelle serait la situation dans le cas où le mandataire, ayant présenté une demande de prolongation et estimant en bonne foi y avoir droit, ne remplit pas les conditions prévues et ne peut pas bénéficier de cette prolongation.

2378. Le Comité, s'exprimant à la majorité de huit voix pour, trois contre et quatre abstentions, marque son accord sur la proposition de la délégation allemande modifiée comme proposé par la délégation néerlandaise.

2379. Le Comité examine ensuite la question de savoir si cette réglementation doit être appliquée uniquement au cours d'une période transitoire.

2380. La délégation autrichienne propose de supprimer la limitation à la période transitoire.

2381. La délégation allemande se rallie à cette proposition.

2382. La délégation française déclare ne pas pouvoir marquer son accord sur cette proposition.

2383. Le Comité, s'exprimant à la majorité de sept voix pour, cinq contre et deux abstentions, se prononce pour le maintien de la période transitoire.

2384. Au cours d'une réunion ultérieure, la délégation du Royaume-Uni déclare que la modification proposée par la délégation allemande et acceptée par le Comité risque de soulever des difficultés sensibles, notamment d'un point de vue politique; abstraction faite de cet aspect, cette disposition comporte en outre des anomalies sur le plan technique qui sûrement n'étaient pas voulues par les auteurs de la proposition. Il paraît évident que les implications de cette proposition n'ont pas été dûment prises en considération. Cela vaut en particulier pour les modifications qui ont été entretemps apportées au paragraphe 1 de la règle 85, qui ont considérablement étendu les délais en donnant un pouvoir discrétionnaire à l'Office européen des brevets pour surmonter des difficultés pouvant se présenter dans des cas spéciaux. Cette délégation annonce qu'elle soumettra une proposition écrite et demandera la réouverture du débat sur ce point.

2385. A l'occasion de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (document M/142/I/R/13, page 9), le Président informe le Comité du dépôt de deux propositions d'amendement à cette règle. Une première proposition, présentée par la délégation du Royaume-Uni (document M/137/I), consiste à supprimer le paragraphe 2. Une deuxième proposition, présentée par la délégation du CNIPA (document M/139/I), comporte une nouvelle version de ce paragraphe. Le Président indique que, le Comité ayant déjà délibéré sur cette règle, la reprise des débats nécessite la majorité des deux tiers. Il constate qu'aucune délégation ne s'oppose à la reprise des débats et invite la délégation du Royaume-Uni à expliciter sa proposition.

2386. La délégation du Royaume-Uni indique qu'elle comprend que les mandataires puissent se trouver confrontés à

des problèmes, notamment d'ordre linguistique, dans leurs relations avec l'Office européen des brevets. C'est pourquoi elle est favorable à une application souple des dispositions relatives aux délais. Elle estime toutefois qu'à cette fin la disposition du paragraphe 1 de cette règle est suffisante, compte tenu notamment des amendements apportés par le Comité. En revanche, elle ne peut pas marquer son accord sur le deuxième paragraphe, qui lui paraît d'un côté superflu et d'un autre côté source de discrimination. Pour ces raisons, et pour d'autres considérations exposées plus amplement au document M/137/I, la délégation britannique demande la suppression du paragraphe 2.

2387. Les délégation belge, irlandaise et néerlandaise déclarent partager l'opinion de la délégation du Royaume-Uni.

2388. La délégation française, à laquelle se rallie la délégation italienne, se demande si une solution de compromis ne pourrait pas consister à supprimer le paragraphe 2 et à préciser au paragraphe 1 que rentrent notamment dans les « cas d'espèce » dont il est question à la dernière phrase de ce paragraphe les cas résultant des difficultés linguistiques qui étaient à la base de la proposition de la délégation allemande. La délégation française et la délégation néerlandaise souhaitent, par ailleurs, connaître l'avis des organisations non gouvernementales intéressées.

2389. La délégation allemande déclare ne pas partager le point de vue de la délégation du Royaume-Uni. En premier lieu, cette disposition n'est destinée à jouer que dans des cas bien précis et limités et en plus seulement pendant une période transitoire. Quant au caractère discriminatoire, la délégation allemande fait valoir que sa proposition visait justement à pallier certaines distorsions inhérentes aux données de fait, à savoir les différents régimes linguistiques.

2390. La délégation autrichienne indique avoir compris l'économie de la proposition de la délégation allemande en ce sens que le paragraphe 2 ne faisait qu'expliciter un des « cas d'espèce » visés à la dernière phrase du paragraphe 1. Dans ce sens, elle se déclare ouverte à une solution de compromis telle que l'a esquissée la délégation française.

2391. Les délégations du CIFE, de l'EIRMA et du COPRICE déclarent partager le point de vue de la délégation du Royaume-Uni.

2392. Les délégations de la FICPI, de l'UNEPA et du CNIPA déclarent que, tout en marquant leur préférence pour le maintien du paragraphe 2, elles pourraient se rallier à une solution de compromis du type de celle préconisée par la délégation française.

2393. La délégation du Royaume-Uni déclare qu'au vu des débats du Comité, elle pourrait accepter d'assortir sa proposition de suppression du paragraphe 2 de l'inscription au procès-verbal de la Conférence d'une déclaration stipulant que, pendant une période initiale, la dernière phrase du paragraphe 1 de la règle 85 doit être interprétée comme s'appliquant à des difficultés d'ordre linguistique ayant empêché le respect des délais, les précautions nécessaires ayant toutefois été prises.

2394. Le Comité, s'exprimant à la majorité de dix voix pour, cinq contre et trois abstentions, marque son accord sur ces propositions de la délégation du Royaume-Uni. Il convient également d'inscrire au procès-verbal que la deuxième phrase du paragraphe 1 de cette règle donne la souplesse nécessaire pour prendre en considération les autres difficultés que les mandataires pourraient rencontrer au cours de la période initiale de fonctionnement de l'Office européen des brevets.

Règle 86 (85) — Prorogation des délais

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2395. La délégation italienne se demande si le texte de cette règle lui permet d'atteindre le but qu'elle se propose. Cette règle proroge les délais jusqu'au premier jour suivant celui où

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les bureaux de l'Office européen des brevets sont ouverts pour recevoir le dépôt. Il est toutefois illusoire de croire que, dans le cas d'une grève, le jour où celle-ci se termine le courrier pourra être distribué tout de suite. La délégation italienne estime dès lors nécessaire d'aménager ce texte.

2396. Le Président indique que le paragraphe 1 ne règle pas le cas de la grève mais celui où un délai expire un jour ou l'Office européen des brevets n'est pas ouvert pour des raisons autres que la grève. Dans un tel cas, le délai est prorogé automatiquement jusqu'au premier jour suivant. Le problème soulevé par la délégation italienne ne se pose donc que dans le cadre du paragraphe 2.

2397. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer à ce sujet que le paragraphe 2 est conçu de manière à tenir compte des préoccupations de la délégation italienne. En effet, ce paragraphe stipule que le Président de l'Office européen des brevets détermine la fin de la période au cours de laquelle l'interruption générale de la distribution du courrier s'est produite. Le Président dispose donc du pouvoir de prendre en considération les délais nécessaires pour normaliser la situation après l'interruption de travail.

2398. La délégation italienne se déclare satisfaite de cette interprétation.

2399. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction d'harmoniser la version allemande avec les textes anglais et français.

Règle 87 (86) — Modification de la demande de brevet européen

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2400. La délégation allemande retire sa proposition reprise dans le document M/47, page 16, étant donné qu'elle se référait à une proposition soumise par la délégation belge au sujet de l'article 64 et que cette question été réglée par une modification de l'article 122.

2401. La délégation du CIFE suggère d'ajouter à la fin du paragraphe 3 le membre de phrase: « sauf dans le cas où elles conduisent à introduire des restrictions à la portée de la demande, supportées par la description et/ou les dessins. » (document M/22, point 12). Cette disposition vise à permettre au demandeur de modifier les revendications et les dessins non pas seulement une fois, mais également dans d'autres cas.

2402. Aucune délégation gouvernementale n'appuie cette suggestion du CIFE.

Règle 88 (87) — Revendications, description et dessins différents pour des Etats différents

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2403. La délégation norvégienne se pose la question de savoir quelle serait la situation au cas où l'Office européen des brevets constaterait l'existence d'un droit national antérieur dans un certain Etat contractant existe. En pareil cas, l'Office européen des brevets ne devra pas tenir compte de cette demande nationale, en laissant ce problème à la législation nationale concernée?

2404. Le Président donne une réponse positive à cette question. L'Office européen des brevets prend en considération seulement les droits antérieurs européens et non pas les droits antérieurs nationaux. Au cours de la Conférence de Luxembourg, il avait été clairement indiqué que l'Office européen des brevets peut informer le demandeur qu'un droit national antérieur existe dans un certain Etat mais il ne peut pas prendre lui-même en considération ce droit national antérieur, étant donné que ce n'est que dans le cadre d'une éventuelle procédure nationale ultérieure que le droit national antérieur peut être mis en valeur.

Règle 89 (88) — Correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets

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2405. La délégation irlandaise, tout en admettant que cette disposition correspond à la règle 91.1, lettre b) du PCT, se demande s'il est vraiment nécessaire de préciser qu'il doit apparaître immédiatement à « quiconque » qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Compte tenu de la complexité de certaines formules chimiques, une formulation aussi générale apparaît très sévère.

2406. La délégation suisse considère que cette disposition risque de ne jouer pratiquement aucun rôle. En effet, les demandes de brevet sont préparées à l'intention d'un homme de métier pour fin elles devraient être compréhensible. C'est pourquoi cette délégation estime qu'il faudrait supprimer la référence à « quiconque » et la remplacer par la référence à la connaissance de l'homme de métier.

2407. Le Comité convient de renvoyer ce point au Comité de rédaction pour une meilleure formulation.

Règle 94 (93) — Pièces du dossier exclues de l'inspection publique

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2408. La délégation de l'UNICE se demande si la désignation de l'inventeur doit figurer dans les pièces communicables lorsque l'inventeur a exprimé le désir de ne pas être nommé.

2409. La délégation allemande rappelle que ce problème a déjà été examiné et qu'en avait couché que la désignation de l'inventeur peut être exclue de l'inspection publique lorsque l'inventeur le demande expressément. Le Président de l'Office européen des brevets devrait, dès lors, avoir le pouvoir d'exclure de l'inspection publique la désignation de l'inventeur.

2410. La délégation de l'UNICE se déclare satisfaite de cette réponse.

Règle 95 (94) — Modalités de l'inspection publique

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2411. La délégation finlandaise fait remarquer que la règle 99 dispose qu'il n'est pas perçu de taxe d'administration dans le cas où les dossiers sont communiqués à des tiers par des juridictions et ministères publics des Etats contractants. Cette délégation se demande s'il ne serait pas opportun d'introduire le même principe à la règle 95 en biffant la dernière phrase du paragraphe 1.

2412. Les délégations norvégienne et suédoise appuient cette proposition.

2413. La délégation allemande est d'avis que la suppression de la taxe administrative entraînera une augmentation sensible des demandes d'inspection publique. Compte tenu des coûts administratifs nécessaires pour organiser les services affectés à cette activité, il paraît normal de la soumettre à une taxe administrative.

2414. La délégation française se prononce également contre cette proposition en faisant remarquer qu'il ne lui paraît pas justifié que l'ensemble des déposants doive supporter des charges financières occasionnées par une activité bénéficiant à un particulier.

2415. Le Comité, s'exprimant à raison de cinq voix pour, huit contre et une abstention, se prononce contre la proposition de la délégation finlandaise.

Règle 96 (95) — Communication d'informations contenues dans les dossiers

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2416. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation allemande reprise au document M/47, point 48.

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Règle 97 (96) — Autres publications de l'Office européen des brevets

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2417. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation norvégienne reprise au document M/71, page 7, relative au paragraphe 2.

Règle 99 (98) — Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire

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2418. La délégation de l'UNICE rappelle la suggestion reprise au document M/19, point 39, suivant laquelle la Convention devrait comporter une disposition stipulant que tous les services concernés sont tenus de respecter le principe du secret, de façon que le déposant puisse avoir dans le délai de dix-huit mois la possibilité de retirer sa demande sans que son invention ait été publiée.

2419. Le Président fait remarquer qu'en vertu de la règle 99, paragraphe 2, la communication à des tiers des dossiers par les juridictions et ministères publics des Etats contractants doit avoir lieu dans les conditions prévues à l'article 128, à savoir avec l'accord du demandeur.

2420. La délégation de l'UNICE se déclare satisfaite de cette réponse.

Règle 100 (99) — Procédure des commissions rogatoires

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2421. La délégation italienne se demande si la disposition prévue au paragraphe 4 ne devrait pas être éclairée. Il apparaît nécessaire de stipuler qu'en cas d'incompétence de l'autorité requise, les commissions rogatoires sont transmises d'office à l'autorité centrale visée au paragraphe 1. Le texte actuel prévoit en effet la transmission à l'autorité judiciaire compétente du même Etat. Or, en vertu du paragraphe 1, les Etats membres sont tenus de désigner une autorité centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires. Il paraît préférable, en cas d'incompétence, de renvoyer les commissions rogatoires à l'autorité centrale, qui les transmettra à l'autorité compétente.

2422. La délégation de la FICPI, se référant au paragraphe 6, pose la question de savoir si seuls les membres de l'organisme intéressé sont autorisés à assister aux mesures d'instruction ou si les parties y sont également admises.

2423. Le Président est d'avis que ce paragraphe se limite à prévoir la participation des membres de l'organisme intéressé, étant donné que le droit des parties d'assister aux mesures d'instruction découle des principes généraux du droit.

2424. Le Comité convient d'inviter le Comité de rédaction à examiner le libellé du paragraphe 4 pour tenir compte des remarques formulées par la délégation italienne. Il le charge également de supprimer dans le texte français le mot « judiciaire », qui ne figure pas dans les deux autres textes.

2425. A l'occasion de l'examen des résultats du Comité de rédaction (cf. document M/142/I/R/13), la délégation italienne indique qu'il lui paraît nécessaire d'introduire dans cette règle une disposition réglant le cas d'incompétence territoriale absolue. Il arrive en effet assez souvent dans la pratique internationale que des commissions rogatoires soient transmises par erreur à une autorité d'un Etat qui n'est pas compétent pour leur exécution. Faute d'une disposition indiquant le sort à reserve à ces commissions rogatoires, des difficultés peuvent se présenter dans certains Etats.

2426. La délégation française appuie cette proposition.

2427. Le Comité se rallie à cette proposition et convient de charger le Comité de rédaction d'insérer dans cette règle une disposition appropriée.

Règle 102 (101) — Pouvoir

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2428. La délégation du Royaume-Uni explicite sa proposition

d'amendement reprise au document M/10, point 10. D'après cette délégation, le texte actuel du paragraphe 8 semble autoriser une violation du pouvoir donné par le demandeur à ses mandataires. Le but de cette disposition étant de donner toute liberté à l'Office européen des brevets en ce qui concerne ses rapports avec les mandataires, la délégation du Royaume-Uni propose de rédiger ce paragraphe comme suit : « Si une personne désigne plusieurs mandataires, l'Office européen des brevets n'est lié par aucune disposition de leur pouvoir leur enjoignant d'agir séparément ou en commun. »

2429. La délégation néerlandaise appuie cette proposition.

2430. Le Président, en réponse à une observation de la délégation autrichienne, indique que la différence principale entre le texte actuel et le texte proposé par la délégation britannique est la suivante : le texte actuel prévoit que, si plusieurs mandataires sont désignés, chacun d'entre eux est autorisé à agir, même si le pouvoir en dispose autrement. Selon la proposition de la délégation britannique l'Office européen des brevets aurait par contre le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il exigera en pareil cas que tous les mandataires agissent en commun ou s'il suffit qu'ils agissent séparément.

2431. La délégation allemande manifeste sa préférence pour le maintien du texte actuel, étant donné qu'il vise à protéger les tiers dans le cas de pouvoir désignant plusieurs mandataires. Par ailleurs, une disposition analogue étant contenue dans le PCT, il serait regrettable que des réglementations différentes soient applicables en cette matière.

2432. Le Comité, s'exprimant à raison de trois voix pour, sept contre et deux abstentions, se prononce contre la proposition de la délégation britannique.

Règle 103 (102) — Radiation du mandataire agréé de la liste.

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2433. Le Président indique que deux propositions d'amendement ont été présentées : d'une part, une proposition de la délégation allemande reprise au document M/47, point 34, d'autre part, une proposition de la délégation française reprise au document M/112, page 4. La proposition de la délégation allemande s'éloignant le plus du texte actuel, le Président propose de l'examiner en premier lieu.

2434. La délégation allemande indique que le but de sa proposition comportant un nouveau paragraphe 2 est de permettre la radiation du mandataire agréé de la liste prévue à l'article 134, paragraphe 1, dans des cas autres que celui prévu actuellement à la règle 103. Cette possibilité devrait s'exercer dans les trois cas prévus aux lettres a), b) et c) de la proposition allemande, à savoir le cas de décès ou d'incapacité du mandataire, le cas où le mandataire ne satisfait pas à la condition de nationalité et enfin le cas où le mandataire n'a plus son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire d'un Etat contractant.

2435. La proposition de la délégation allemande est appuyée par une délégation.

2436. Le Président indique que la proposition de la délégation allemande se recoupe partiellement avec la proposition de la délégation française contenue au document M/112, en ce qui concerne le troisième motif de radiation.

2437. La délégation française fait remarquer que ce recoupement n'est que partiel. En effet, dans sa proposition, il est prévu que le mandataire puisse demander à n'être rayé que provisoirement de la liste des mandataires agréés. Cette possibilité est ouverte, compte tenu du fait qu'un mandataire agréé peut, pendant un certain temps, ne plus avoir son domicile professionnel sur le territoire d'un des Etats contractants pour des raisons diverses, tout en étant intéressé à reprendre ultérieurement l'exercice de son métier. La

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délégation française souligne par ailleurs que sa proposition d'amendement de cette règle n'est compréhensible que si elle est examinée conjointement avec la proposition tendant à supprimer la règle 107.

2438. Le Président se demande s'il est vraiment opportun de prévoir une radiation provisoire, comme proposé par la délégation française. En effet, si un mandataire change de domicile professionnel, on ne saurait prévoir s'il retournera à son domicile professionnel précédent, ni date à quelle. Il apparaît plus opportun, au cas où il reviendrait, de le réinscrire sur la liste. Le système proposé par la délégation française paraît par ailleurs ne pas être totalement conforme à la systématique du règlement d'exécution, dont les différentes parties correspondent aux parties respectives de la Convention. Dans ce sens, il n'est pas conforme au système d'insérer à la règle 103, une disposition se référant à l'article 162 alors que sa place serait à la règle 107.

2439. Le Président demande au Comité si la proposition de la délégation allemande donne lieu à des objections de principe.

2440. La délégation française indique que, sous le bénéfice de l'explication donnée par le Président, à savoir que même après avoir été radié de la liste le mandataire peut être réinscrit sur simple demande, elle n'aurait plus d'objection à l'encontre de la proposition de la délégation allemande.

2441. Le Président, en réponse à cette intervention, indique que, pour tenir compte de la proposition de la délégation française, un nouveau paragraphe 3 pourrait être prévu à la règle 103 avec le libellé suivant: « Le mandataire agréé qui a été radié de la liste en vertu du paragraphe 2 est réinscrit sur cette liste à sa demande, si les conditions sur la base desquelles il a été radié ne sont plus remplies ».

2442. La délégation française déclare pouvoir marquer son accord sur cette proposition.

2443. La délégation du CIFE fait remarquer que, dans la version française de la proposition de la délégation allemande, l'expression « incapacité professionnelle » ne semble pas traduire exactement l'expression allemande correspondante.

2444. Le Président considère que ce point pourrait être confié au Comité de rédaction, qui serait chargé d'harmoniser la terminologie dans les trois langues, compte tenu notamment du libellé de la règle 91.

2445. La délégation de l'UNION pose la question de savoir si l'expression « incapacité » couvre également le cas où un mandataire agréé près l'Office européen des brevets perdrait son droit de représentation devant son propre office national.

2446. Le Président indique que le cas évoqué par la délégation de l'UNION tombe dans le champ d'application de l'article 162 et non pas dans celui de l'article 134, à savoir le cas des mandataires agréés qui ont satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification. Dès lors, c'est la règle 107 qui devrait régler ce problème et non pas la règle 103, qui a trait à la radiation des mandataires agréés inscrits sur la liste après la période transitoire.

2447. La délégation finlandaise déclare être favorable à la proposition de la délégation allemande, sous réserve qu'une condition supplémentaire de radiation soit ajoutée. La radiation devrait pouvoir intervenir également dans le cas où le mandataire a été privé de sa qualification à agir comme mandataire agréé près l'Office européen des brevets sur la base d'une décision juridictionnelle ou bien si, sur la base d'une telle décision, il a été rayé du registre tenu par le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant.

2448. Le Président suggère de mettre provisoirement de côté cette proposition finlandaise et d'examiner auparavant la proposition de la délégation allemande.

2449. La délégation de l'UNION se demande si le problème actuellement en discussion n'est pas lié au problème de

l'insertion d'un nouveau paragraphe 8 à l'article 134, problème examiné et pas encore tranché par le Comité.

2450. Le Président indique qu'il s'agit de deux choses différentes. La proposition de la délégation allemande relative à un nouveau paragraphe 8 à l'article 134 ne concerne pas le cas de la radiation d'un mandataire agréé de la liste. Cette proposition vise par contre à donner au Président de l'Office européen des brevets le pouvoir de retirer à un mandataire l'autorisation d'établir un domicile professionnel dans un Etat contractant. Si cette autorisation est retirée, cela ne signifie pas pour autant que la personne concernée est radiée de la liste. Elle reste sur la liste, mais elle ne peut pas exercer sa profession en ayant un domicile professionnel dans l'Etat concerné.

2451. La délégation suisse, se référant à l'observation du Président suivant laquelle la règle 103 ne concerne que la radiation de la liste des mandataires agréés inscrits après la période transitoire, se demande si cette liste concerne uniquement les mandataires agréés qui ont satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification. Etant donné qu'il ne paraît pas imaginable que deux listes soient prévues, une pour les mandataires agréés inscrits au cours de la période transitoire et l'autre pour les mandataires agréés inscrits après cette période, il en découle que les mandataires qui ont été inscrits au cours de la période transitoire et qui, en vertu des dispositions de l'article 162, continueront à pouvoir exercer devant l'Office européen des brevets sans devoir satisfaire aux épreuves de qualification, figureront sur cette liste. Or, la question se pose de savoir s'il n'existe pas une certaine contradiction, au moins de nature rédactionnelle, entre le point b) de la proposition de la délégation allemande, suivant lequel la perte de la nationalité d'un des Etats contractants constitue une raison de radiation et la disposition de l'article 162, paragraphe 7, en vertu de laquelle les mandataires agréés inscrits sur la liste au cours de la période transitoire continuent de figurer sur la liste, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un des Etats contractants.

2452. Le Président confirme que l'Office européen des brevets tiendra une seule liste. Cette liste comprendra deux catégories de personnes : d'une part, les mandataires visés à l'article 134, à savoir ceux qui ont satisfait aux épreuves de qualification européenne, et d'autre part, les personnes qui ont été inscrites sur la base de l'article 162. Les motifs de radiation pour ces deux catégories ne coïncident pas.

2453. La délégation française fait état de certains doutes quant à l'interprétation des rapports entre période transitoire et période définitive. Le premier membre de phrase de la règle 103, dans la version soumise par la délégation allemande, de par sa teneur, semble ne pas viser la période transitoire. Le contenu de cette disposition devrait pourtant être applicable aussi bien pendant la période transitoire que pendant la période définitive.

2454. Le Président fait remarquer que les mandataires visés à l'article 162 sont inscrits sur la base d'une attestation du service central de la propriété industrielle de leur Etat. Ces mandataires doivent être radiés sur la base de la règle 107, lorsque les conditions requises pour cette attestation ne sont plus remplies, à savoir lorsque la personne concernée ne peut plus exercer sa profession de mandataire conformément à la législation de son Etat.

2455. La délégation allemande estime que la difficulté consiste à délimiter les deux cas. Il apparaît dès lors opportun de compléter la règle 103 en y précisant que les mandataires qui ont été inscrits sur la liste en vertu de l'article 162 sont soumis aux motifs de radiation prévus à la règle 107.

2456. Le Président expose au Comité quelle pourrait être la structure de la nouvelle règle 103 à la suite des discussions. L'actuelle règle 103 deviendrait le paragraphe 1. Le paragra-

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phe 2 serait constitué par la proposition de la délégation allemande, sous réserve de la proposition complémentaire de la délégation finlandaise. Un nouveau paragraphe 3 prévoyait que le mandataire agréé peut être réinscrit sur la liste à sa demande dès qu'il remplit à nouveau les conditions prévues à l'article 134, paragraphe 2. Un nouveau paragraphe 4 stipulerait que la radiation peut être effectuée également sur la base des dispositions de la règle 107 en ce qui concerne les mandataires auxquels cette règle est applicable.

2457. La délégation du COPRICE, se référant à l'hypothèse d'une radiation découlant de la perte du domicile professionnel ou de l'emploi le territoire de l'Etat contractant, estime qu'une distinction devrait être faite entre le cas des mandataires indépendants et le cas des mandataires appointés. Dans le cas des mandataires appointés, la situation est plus délicate car ils peuvent perdre leur emploi et ne plus exercer leur profession pendant une période même assez longue. Le problème, dès lors, est de savoir à partir de quel moment l'Office européen des brevets devra décider de la radiation de l'intéressé.

2458. Le Président constate que, sous réserve de l'examen de la proposition de la délégation finlandaise, le Comité marque son accord sur la nouvelle structure de la règle 103 comme précédemment exposée.

Il propose dès lors de discuter de la proposition de la délégation finlandaise. Cette proposition comporte deux hypothèses, la seconde étant déjà réglée à la règle 107. Le Comité est donc appelé à s'occuper du cas où une décision d'un tribunal national aurait constaté qu'une personne ne peut plus agir en tant que mandataire agréé devant l'Office européen des brevets. Le Président se demande si une telle hypothèse est réalisable, étant donné que des doutes se posent sur le fait qu'un tribunal national puisse décider si quelqu'un peut agir comme mandataire près l'Office européen des brevets. Une telle décision paraît être réservée à l'organe prévu au dernier paragraphe de l'article 134.

2459. La délégation du Royaume-Uni se rallie à l'opinion exprimée par le Président, étant donné qu'il ne lui paraît pas opportun d'introduire dans le règlement d'exécution des dispositions relatives à une matière qui devrait faire l'objet de décisions de la part de l'organe prévu à l'article 134, paragraphe 7.

2460. La délégation finlandaise déclare être satisfaite des observations formulées par le Président et retire sa proposition.

2461. La délégation de la FICPI est d'avis qu'avant de prendre une décision définitive au sujet de cette règle, il conviendrait d'attendre le résultat des délibérations du Comité au sujet de la règle 107.

2462. Le Président constate que sous cette réserve le Comité marque son accord sur une nouvelle version de la règle 103.

2463. Lors de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (document M/142, page 15), le Comité convient, en se ralliant à une remarque de la délégation autrichienne, qu'au cas où l'institut visé à l'article 134, paragraphe 7 déciderait d'introduire des motifs de radiation autres que ceux prévus dans le règlement d'exécution, il appartiendra à un Conseil d'administration de modifier de façon appropriée le paragraphe 2 de cette règle.

2464. A l'occasion de ce même examen, le Président pose au Comité la question de savoir si le texte tel qu'il résulte des travaux du Comité de rédaction couvre les décisions prises par le Comité ou s'il n'y aurait pas lieu d'introduire au paragraphe 3 une phrase stipulant que la règle 107, paragraphe 4 est également d'application après l'expiration de la période transitoire.

2465. La délégation française indique qu'un tel complément ne lui paraît pas nécessaire. Tout d'abord, le paragraphe 1 de

cette règle précise qu'il s'applique à « tout mandataire agréé », quelle que soit son origine. En deuxième lieu, à la règle 107, le paragraphe 1 précise que cette règle ne vaut que pendant la période transitoire. C'est pourquoi cette délégation estime que les textes actuels font clairement ressortir qu'en ce qui concerne la radiation après la période transitoire, tous les mandataires seront sur un pied d'égalité.

2466. La délégation allemande estime également que le cas visé par le Président est déjà réglé par les textes actuels. En effet, l'article 162, paragraphe 7 prévoit qu'après l'expiration de la période transitoire, les personnes qui ont été inscrites au cours de cette période sur la liste des mandataires agréés y sont inscrites à nouveau sous réserve de remplir les conditions visées au paragraphe 1, lettre b), cette lettre se référant uniquement au domicile professionnel ou au lieu d'emploi.

2467. Le Comité partage cette interprétation.

Règle 107 (106) — Retrait de l'attestation habilitant le mandataire à être inscrit sur la liste

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2468. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation française reprise au document M/112, page 4, qui vise à supprimer cette règle.

2469. La délégation française indique qu'à la suite des discussions intervenues au sujet de la règle 103, et notamment des explications fournies par le Président, elle est amenée à retirer sa proposition de suppression intégrale de cette règle. En revanche, cette délégation souhaite que la règle 107 soit amendée de façon telle que le retrait de l'attestation par l'Office central de la propriété industrielle soit fait dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux figurant à la règle 103 pour la période définitive.

2470. Le Président indique qu'à la suite des modifications apportées par le Comité à l'article 162, l'inscription sur la liste au cours de la période transitoire suppose la réalisation des trois conditions suivantes: la nationalité de l'un des Etats contractants, le domicile professionnel ou le lieu de travail sur le territoire de l'un des Etats contractants et, troisièmement, l'habilitation devant l'Office des brevets national.

La règle 107, qui est destinée à prévoir les motifs de radiation de la liste au cours de la période transitoire, ne couvre pour l'instant que la troisième de ces conditions. En effet, le retrait de l'habilitation nationale en vertu des raisons propres à chaque législation nationale a pour conséquence que le mandataire agréé est radié de la liste des mandataires près l'Office européen des brevets.

Le Comité devrait donc se prononcer sur la question de savoir si cette règle doit être élargie afin de se référer aussi aux deux autres conditions mentionnées à l'article 162. En outre, une disposition devrait être prévue stipulant qu'au cas où les conditions sont à nouveau remplies, la personne intéressée a le droit d'être réinscrite sur la liste.

Le Président demande au Comité si celui-ci peut marquer son accord sur une telle approche, qui tient également compte de la proposition de la délégation du Royaume-Uni reprise au document M/64.

2471. La délégation du Royaume-Uni indique que sa proposition visait à couvrir également une autre hypothèse, à savoir celle d'un mandataire qui renonce à son domicile professionnel dans son pays d'origine pour s'établir dans un des Etats où les procédures devant l'Office européen des brevets ont lieu. Dans un tel cas l'attestation de l'Office national n'est plus justifiée, l'intéressé n'ayant plus son domicile professionnel sur le territoire de l'Etat concerné. La proposition du Royaume-Uni vise à assurer que l'intéressé ne soit pas de ce fait radié de la liste.

2472. Le Président se rallie à cette opinion et suggère que le Comité introduise cette disposition dans la nouvelle règle 107.

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2473. La délégation de l'UNION estime qu'il devrait être clairement précisé, d'une part, que la règle 107 n'est d'application que pendant la période transitoire et, d'autre part, que, dès la fin de la période transitoire, la perte de l'habilitation à exercer dans le pays d'origine n'entraînera pas la radiation de la liste.

2474. Le Président déclare qu'à première vue cette dernière conséquence ne lui paraît pas correspondre au système envisagé. D'après son interprétation, les personnes qui ont été inscrites sur la liste au cours de la période transitoire en vertu de l'article 162 sont soumises de la même manière au cours de la période définitive au régime particulier de l'article 162, qui les autorise à exercer au plan européen du fait qu'elles sont autorisées à exercer au plan national. Si une telle habilitation sur le plan national tombe, les personnes concernées devraient être radiées du Registre européen.

2475. La délégation de l'UNION indique qu'une telle interprétation lui semble entraîner des conséquences inacceptables. En premier lieu, lorsque la qualification est acquise au moment de la période transitoire, on ne voit pas pourquoi elle cesserait de l'être par la suite. En deuxième lieu, cette interprétation introduit une discrimination à l'égard des mandataires européens figurant sur la liste après l'expiration de la période transitoire. Enfin, des problèmes insolubles se poseront au moment où l'on cherchera à organiser une autorité disciplinaire sur le plan européen, en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 134, paragraphe 7. Il deviendra en effet impossible d'édicter une réglementation disciplinaire unique alors que certains mandataires resteront soumis à leur réglementation nationale.

2476. La délégation de la FICPI se rallie au point de vue de l'UNION.

2477. Le Président, constatant un point de dissension, invite les délégations gouvernementales à se prononcer au sujet de cette question.

2478. La délégation française indique qu'elle avait compris la réglementation actuelle en ce sens qu'une fois l'inscription des mandataires acquise, ces mandataires seraient traités de façon uniforme. De ce fait, il ne lui paraît pas équitable de subordonner l'habilitation de ces mandataires près l'Office européen des brevets à ce qui se passe sur le plan national.

2479. Le Président indique qu'il lui paraît nécessaire de distinguer entre la période transitoire et la période postérieure à cette dernière. Au cours de la période transitoire, le lien entre habilitation nationale et habilitation européenne est assuré par les textes actuels, étant donné que la base pour l'inscription sur la liste européenne est constituée, en vertu de l'article 162, paragraphe 2, par l'attestation nationale. Le problème qui se pose est de savoir si, au cours de la période définitive, une personne qui serait radiée de la liste nationale devrait être radiée automatiquement de la liste européenne.

2480. La délégation du Royaume-Uni déclare se rallier à l'interprétation du Président en ce qui concerne la période transitoire. En revanche, pour la période définitive, cette délégation estime que la seule institution appelée à se prononcer sur la radiation du mandataire devrait être celle visée à l'article 134, paragraphe 7. Dans ce sens, il ne paraît pas exister d'automatisme entre radiation sur le plan national et radiation au plan européen. A l'appui de cette interprétation, la délégation du Royaume-Uni fait remarquer que l'interprétation contraire aboutirait à une grave injustice, notamment dans le cas du mandataire qui, ayant exercé pendant cinq ans au cours de la période transitoire sur la base d'une attestation nationale, perd le bénéfice de cette attestation par exemple à cause du fait qu'il exerce sa profession dans un pays tiers. Si cette personne revient exercer sa profession dans la procédure européenne et si, entre-temps, la période transitoire est expirée, il ne paraît

pas normal de l'obliger à se soumettre à l'examen de qualification.

2481. La délégation des Pays-Bas indique qu'elle partage en principe l'opinion du Président. Cette délégation se demande toutefois si une solution ne devrait pas être trouvée au problème évoqué par la délégation du Royaume-Uni: dans ce sens, il devrait être possible de réinscrire sur la liste un mandataire qui, ayant été inscrit au cours d'une certaine période, a par la suite été radié de la liste pour des raisons telles que celles évoquées par la délégation britannique.

2482. Le Président indique que deux cas doivent être distingués. Le premier cas, celui évoqué par la délégation britannique, concerne l'hypothèse du mandataire qui a été inscrit sur la liste des mandataires européens au cours de la période transitoire sur la base d'une attestation nationale, et qui perd cette attestation nationale notamment dans le cas où il établirait son domicile professionnel en dehors du territoire des Etats contractants. Si cette personne, après l'expiration de la période transitoire, s'établit à nouveau sur le territoire de l'un des Etats contractants, il apparaît conforme au système de lui consentir une nouvelle inscription. Si les textes actuels n'offrent pas cette possibilité, le Comité devrait insérer une disposition appropriée. Le deuxième cas concerne un problème de principe qui va au-delà de l'hypothèse susmentionnée. Ce problème de principe est de savoir si les personnes qui ont été inscrites au cours de la période transitoire sur la base d'une attestation de l'autorité centrale perdent au cours de la période définitive leur habilitation à exercer devant l'Office européen des brevets si l'autorité nationale retire l'attestation.

2483. La délégation suisse déclare partager sur ce dernier point l'interprétation du Président. Cette délégation indique avoir compris l'article 162, paragraphe 7, en ce sens qu'il existe un lien entre l'attestation nationale et l'inscription sur la liste européenne. Une interprétation différente porterait à conclure qu'un mandataire qui a été inscrit sur la base d'une attestation nationale et qui, au cours de la période définitive, n'exerce pas de façon régulière sa profession resterait inscrit pour toute sa vie sur la liste des mandataires européens. Une telle conclusion n'apparaît pas justifiée. Par ailleurs, l'interprétation du Président semble se dégager du contexte du paragraphe 7, où deux exceptions ont été introduites: d'une part, les mandataires ne sont pas soumis à une épreuve de qualification et, d'autre part, ils ne doivent pas nécessairement avoir la nationalité de l'un des Etats contractants. Il en découle que les autres conditions, pour lesquelles une exception n'a pas été prévue, devraient être respectées.

2484. La délégation allemande se rallie au point de vue de la délégation suisse.

2485. La délégation du Royaume-Uni indique qu'elle n'a jamais interprété cet article de cette manière. Une fois la période transitoire expirée, la personne qui avait été inscrite sur la liste sur la base de l'attestation nationale devrait rester inscrite de droit sur cette liste et tout lien avec le passé devrait être coupé. Toute autre interprétation nécessiterait par exemple la mise sur pied d'un système annuel de certificats nationaux, ce qui représenterait une charge absurde.

2486. La délégation française déclare partager entièrement l'avis exprimé par la délégation britannique. Par ailleurs, cette délégation fait valoir qu'au cours de la période définitive, il est très probable que les mandataires inscrits sur la liste européenne suant également habilités à exercer devant le service national de la propriété industrielle. Or, l'article 134, paragraphe 7 ne se réfère absolument pas aux dispositions de la législation nationale en ce qui concerne la radiation et on voit difficilement pourquoi on devrait traiter différemment les mandataires ayant bénéficié des dispositions transitoires et les mandataires agréés au sens de l'article 134.

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2487. La délégation de l'UNION indique qu'elle ne voit aucune raison de prévoir un système comportant une discrimination entre mandataires inscrits sur la liste à la suite d'un examen de qualification et mandataires inscrits sur la base des attestations nationales. En effet, ces attestations nationales servent uniquement à compenser le non-accomplissement d'épreuves au cours de la période transitoire. Si des offices nationaux déclarent qu'une personne est professionnellement compétente, il n'y a plus aucune raison d'exposer cette personne au sinque de se von radier pour des motifs autres que celles qui seront retenus sur une base européenne et non pas sur une base nationale, par l'institution prévue, à l'article 134, paragraphe 7.

2488. La délégation irlandaise déclare se rallier au point de vue exprimé par les délégations britannique et française.

2489. La délégation de la FICPI, se ralliant aux observations de la délégation de l'UNION, attire l'attention du Comité sur l'exemple suivant: un ressortissant allemand se soumet, au cours de la période définitive, à l'examen prévu par la loi allemande pour les agents en brevets. Par la suite, il se soumet à l'examen européen de qualification. En supposant que, sur la base de certaines circonstances, l'autorisation d'exercer devant l'Office allemand des brevets lui soit retirée, il n'est pas imaginable que ce retrait se répercute également sur l'autorisation d'exercer devant l'Office européen des brevets. La question se pose dès lors de savoir pourquoi il devrait dans l'autre cas exister un lien avec l'autorisation nationale, alors que dans le premier cas il n'y aurait pas de répercussions sur l'autorisation européenne. L'interprétation restrictive soutenue par le Président aurait pour conséquence de créer deux catégories d'agents en brevets, ce qui paraît difficilement acceptable aux organisations professionnelles.

2490. La délégation autrichienne indique qu'elle pourrait marquer son accord sur une solution s'inspirant des principes exposés par la délégation française.

2491. La délégation de l'UNICE attire l'attention du Comité sur le fait qu'à l'expiration de la période transitoire, de nombreux changements de domicile professionnel intervenant. Or, le Comité vient de marquer son accord sur le fait que le changement de domicile à l'intérieur des Etats contractants ne doit pas constituer une cause de radiation. Il y a dès lors lieu de se demander comment les services centraux nationaux seront en mesure d'importer une sorte de discipline aux mandataires ayant reçu à l'origine une attestation de ces services.

2492. Le Président suggère au Comité de trancher en premier lieu le problème évoqué par la délégation britannique, qui semble poser le moins de difficultés. Il constate que le Comité marque son accord pour compléter la règle 107 afin de prévoir la possibilité de réinscrire sur la liste le mandataire qui, ayant été inscrit sur la liste au cours de la période transitoire, en a été par la suite radié, car l'attestation des autorités nationales lui a été retirée. Si les conditions pour le retrait n'existent plus au cours de la période définitive, il devrait pouvoir être réinscrit sur la liste sans se soumettre aux épreuves de qualification. Le Président propose d'ajourner les discussions sur le problème de principe.

2493. Au cours d'une réunion ultérieure, le Président indique qu'après avoir considéré les arguments avancés par les délégations de l'UNION et de la FICPI, il a abouti à la conclusion que la thèse, suivant laquelle, après la période transitoire, l'attestation délivrée par les autorités nationales ne devrait plus jouer aucun rôle en ce qui concerne l'inscription sur la liste européenne des mandataires agréés, apparaît justifiée. Il estime en conséquence qu'au cours de la période définitive, la radiation de la liste ne pourra se fonder que sur les motifs résultant de l'article 134, voire de la règle 103.

2494. Le Comité marque son accord sur cette interprétation et laisse au Comité de rédaction le soin de rechercher une formulation appropriée.

2495. La délégation de la FICPI pose au Comité la question de savoir s'il lui paraît vraiment indispensable de prévoir, même au cours de la période transitoire, un lien tellement rigide entre attestation nationale et inscription sur la liste européenne des mandataires. A ce sujet, cette délégation fait remarquer que des difficultés se présentèrent du fait que, les réglementations nationales n'étant pas les mêmes, les mandataires seront soumis pendant la période transitoire à des obligations différentes qu'ils devront respecter pour pouvoir rester inscrits sur la liste européenne.

La délégation de la FICPI se demande si, pour pallier ces difficultés, on ne pourrait pas prévoir que le lien entre attestation nationale et inscription sur la liste européenne devienne caduc avant la fin de la période transitoire, dès la création de l'institut visé à l'article 134, paragraphe 7.

2496. En réponse à cette observation, le Président indique que, s'il est fait application au cours de la période transitoire des dispositions nationales de chaque Etat contractant, c'est justement pour offrir une solution intérimaire dans l'attente de la mise sur pied d'une réglementation commune européenne. Il paraît donc clair que, dès la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 134, paragraphe 7, on pourra renoncer à recourrer aux dispositions nationales en cette matière.

2497. Lors de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (document M/142, page 16), la délégation irlandaise soulève un problème d'interprétation concernant le paragraphe 1, lettre b). Cette lettre se réfère à « d'autres conditions requises pour la délivrance de l'attestation en vertu de la législation nationale ». Or, la loi irlandaise dispose qu'un mandataire agréé doit avoir son domicile professionnel et son domicile privé en Irlande. La délégation irlandaise voudrait avoir l'assurance que cette règle ne l'oblige pas, dans le cas où le mandataire ayant son domicile professionnel en Irlande s'établit par exemple à Munich, à retirer l'attestation délivrée par le service central irlandais de la propriété industrielle. Cette délégation estime en effet que la portée du paragraphe 1, lettre b) est limitée à des cas autres que le changement de domicile privé ou professionnel.

2498. La délégation française partage cette interprétation. Elle fait remarquer à ce propos que le paragraphe 1, lettre a) de cette règle renvoie au cas visé à la règle 103, paragraphe 2. Or, cette dernière règle mentionne expressément la nationalité d'« un Etat » contractant et non pas de « l'Etat » contractant dans lequel le mandataire a obtenu son attestation. De même, ce paragraphe 2 se réfère au domicile professionnel ou au lieu d'emploi sur le territoire de « l'un » des Etats contractants et non pas au territoire de « l'Etat » contractant qui a délivré l'attestation. En conséquence, la délégation française estime que, dans l'hypothèse d'un mandataire français qui change de domicile professionnel en s'établissant dans un autre Etat contractant, s'il est vrai que l'attestation délivrée par les autorités françaises sera retirée lorsque le mandataire aura acquis son domicile professionnel dans un autre Etat contractant, il continuera de remplir les conditions visées à la règle 103.

2499. Le Président indique que le Comité est maintenant confronté à la question de principe qu'il n'avait pas pu trancher lors de l'examen de la règle 103. En se référant à l'exemple cité par la délégation irlandaise, le Président indique que la question fondamentale est de savoir si l'autorité irlandaise doit procéder au retrait de l'attestation délivrée. Sur la base de la règle 103, l'attestation ne devrait pas pouvoir être retirée, étant donné que le mandataire garde son domicile professionnel ou son lieu d'emploi dans l'un des Etats contractants. Il y a lieu cependant

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de tenir compte également de la disposition de la règle 107, paragraphe 1, lettre b), qui dispose que le service central de la propriété industrielle procède au retrait de l'attestation « dans le cas où d'autres conditions requises pour la délivrance de l'attestation en vertu de la législation nationale de l'Etat contractant en cause ne sont plus remplies ». D'après le Président, dans le cas concret soumis par la délégation irlandaise, l'office irlandais devrait communiquer à l'Office européen des brevets qu'il a procédé au retrait de l'attestation. La question se pose de savoir quel sort sera réservé au mandataire concerné. Si, d'après le droit allemand, ce mandataire a la possibilité de s'établir en Allemagne, il reçoit une attestation de la part des autorités allemandes compétentes. Si tel n'est pas le cas, l'autorisation à exercer devant l'Office européen des brevets devrait lui être retirée. En conclusion, au cours de la période transitoire, le changement de lieu du domicile professionnel d'un Etat contractant à un autre peut, dans certaines circonstances, conduire à la radiation de la liste des mandataires agréés.

2500. La délégation autrichienne indique avoir compris la portée de la règle 103 et de la règle 107, en ce sens qu'au cas de changement de lieu du domicile professionnel ou de nationalité à l'intérieur des Etats contractants, l'attestation de l'Etat originaire en tant que support pour l'habilitation à exercer devant l'Office européen des brevets ne devrait pas disparaître. Cette délégation estime dès lors qu'il devrait être précisée à la lettre b) du paragraphe 1 de la règle 107 que la solution introduite à la lettre a) n'est pas remise en cause par la lettre b).

2501. Le Président indique qu'il ne partage pas cette interprétation. Si la personne qui a changé de domicile professionnel n'est pas inscrite sur la liste des mandataires du nouvel Etat, elle n'est soumise à aucun contrôle de la part d'une autorité disciplinaire. Or, le sens de l'article 162 est justement de prévoir un contrôle de la part d'une autorité nationale sur les mandataires : au cas où ce contrôle disparaît, il paraît normal que l'autorisation à représenter disparaisse également.

2502. La délégation des Pays-Bas déclare partager le point de vue du Président.

2503. La délégation française indique que dans le système approuvé par le Comité, le mandataire est lié pendant la période transitoire à l'attestation qui a été délivrée par le service central de la propriété industrielle de son pays.

2504. La délégation de la FICPI indique qu'elle attacherait beaucoup de prix à ce qu'une solution soit retenue excluant la possibilité qu'un mandataire puisse perdre son autorisation à exercer devant l'Office européen des brevets du simple fait d'avoir changé de domicile professionnel. Dans ce sens, cette délégation invite le Comité à amender le texte actuel afin de prévoir que l'Etat dans lequel le mandataire établit son nouveau domicile professionnel reconnaisse automatiquement que l'attestation délivrée par l'Etat d'origine est suffisante en ce qui le concerne pour admettre à la représentation devant l'Office européen des brevets.

2505. La délégation allemande se prononce en faveur du maintien du texte actuel, étant donné qu'elle estime qu'au cours de la période transitoire, un mandataire doit maintenir son domicile professionnel dans l'Etat d'origine s'il veut ouvrir un deuxième domicile professionnel dans un autre Etat contractant. Il apparaît nécessaire au cours de la période transitoire de garder un contact avec les autorités de l'Etat d'origine, car autrement le mandataire serait totalement soustrait au contrôle d'une autorité.

2506. Le Président indique que le problème lui paraît avoir un caractère plutôt théorique, étant donné qu'il est à prévoir que le Comité intérimaire élaborera les dispositions prévues à l'article 134, paragraphe 7 dans les meilleurs délais de façon telle que l'institut prévu à cet article puisse être opérationnel

immédiatement après l'entrée en vigueur de la Convention.

2507. La délégation du Royaume-Uni se rallie au point de vue exprimé par les délégations autrichienne et française. Elle estime en effet que le mandataire qui change son lieu de domicile professionnel continue de remplir les conditions prévues à la règle 103, paragraphe 2. Cette délégation interprète les termes « d'autres conditions requises » figurant au paragraphe 1, lettre b) de la règle 107 comme se référant aux conditions visées à la lettre a) de ce même paragraphe.

2508. Le Président considère que le Comité devrait d'abord se prononcer sur le contenu de la solution à retenir, laissant pour le moment de côté le problème de la rédaction. Il indique avoir compris que les délégations autrichienne, britannique et française se prononcent en faveur du maintien de l'attestation même au cas de changement de domicile professionnel, tandis que les délégations allemande et néerlandaise se prononcent dans le sens contraire.

2509. La délégation autrichienne indique que son intention initiale était d'enlever des possibilités de double interprétation dans le texte. En effet, l'article 162 se limite à stipuler les conditions en présence desquelles un mandataire peut être inscrit sur la liste au cours de la période transitoire. Cet article ne stipule cependant pas ce qui devrait se passer par la suite au cours de la période transitoire. C'est pourquoi le règlement d'exécution devrait être très précis. Or, d'après la délégation autrichienne, le texte actuel de la règle 107 ne semble pas très clair. Cette délégation indique par ailleurs partager le point de vue du Président quant au caractère plutôt théorique de cette question.

2510. En réponse à une intervention de la délégation néerlandaise, la délégation française indique qu'il ne lui paraît pas exister d'incompatibilité entre l'article 162 et la règle 107. En effet, l'article 162, paragraphe 1, lettre b) dispose que, pour être inscrit sur la liste des mandataires agréés, il faut être habilité en matière de brevets sur le territoire de l'Etat où la personne exerce ou est employée. La règle 107 vise, en revanche, le retrait de l'autorisation : ce retrait ne peut pas être prononcé lorsque le mandataire continue à avoir dans l'un quelconque des Etats contractants un domicile professionnel.

2511. La délégation allemande attire l'attention du Comité sur les conséquences auxquelles aboutirait l'interprétation des délégations britannique et française. En supposant qu'un agent en brevets allemand se soit rendu coupable de détournement de fonds de ses clients, et qu'il ait été radié de la liste en République fédérale d'Allemagne, il serait libre d'établir son domicile professionnel, par exemple à Londres et il ne serait plus soumis à aucun contrôle de la part d'une organisation professionnelle disciplinaire. Il n'y aurait aucune possibilité de lui retirer l'habilitation à exercer devant l'Office européen des brevets, au moins au cours de la période transitoire.

La délégation allemande indique qu'elle interprète le mot « autres » figurant au paragraphe 1, lettre b) d'une façon différente de celle des délégations britannique et française : cette délégation ne considère pas que les conditions imposées par le droit national soient limitées par la règle 103, paragraphe 2. Si, par le jeu de la règle 107, paragraphe 1, lettre b) et de la règle 103, paragraphe 3 il est exigé qu'un mandataire ait un domicile professionnel dans l'un des Etats contractants, la délégation allemande estime que, par le biais de la règle 107, paragraphe 1, lettre b), il peut être encore exigé que le mandataire, en vertu du droit national, ait un domicile professionnel dans un Etat contractant déterminé.

2512. La délégation du Royaume-Uni considère qu'il n'est pas opportun de traiter ce point comme s'il s'agissait d'une question de principe. La question fondamentale est de savoir si un Etat qui a délivré une attestation peut la retirer si le mandataire concerné a changé de résidence en s'établissant dans un autre

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Etat contractant. La délégation du Royaume-Uni estime que cette attestation ne doit pas être retirée dans un pareil cas. Cela ne préjuge absolument pas d'autres éventuelles décisions à prendre dans d'autres cas ; dans ce sens, en se référant à l'hypothèse mentionnée par la délégation allemande elle partage l'avis que l'Etat devrait être libre de retirer l'attestation. Il s'agit là d'un point général de réglementation disciplinaire. Le problème actuellement en examen n'est par contre pas un problème de réglementation disciplinaire mais une simple question formelle de changement de résidence.

2513. La délégation de la FEMIPI indique partager l'interprétation des délégations autrichienne et britannique.

2514. La délégation de l'UNION fait remarquer que l'habilitation à représenter devant l'Office européen des brevets apparaît devoir être régie essentiellement par les deux principes suivants : le mandataire doit être compétent et il doit être en mesure de s'acquitter de ses tâches. Il apparaît évident qu'un mandataire ne devient pas moins compétent simplement du fait d'un changement de domicile d'un Etat contractant à l'autre. C'est pourquoi cette délégation estime que, dans une telle hypothèse, l'attestation nationale ne devrait pas être retirée. Par ailleurs, cette délégation considère que ce problème sera réglé par la mise en application de l'article 134, paragraphe 7.

2515. La délégation de l'AIPPI se rallie au point de vue exposé par la délégation de l'UNION.

2516. La délégation néerlandaise déclare qu'à la réflexion elle estime devoir se rallier au point de vue exposé par la délégation britannique. Elle interprète cette position dans le sens qu'aucun Etat ne pourra retirer une attestation à cause du simple fait du changement de domicile professionnel du mandataire. Cela signifie que, dans une telle hypothèse, le mandataire concerné restera lié à son office national et sera soumis à la réglementation disciplinaire de celui-ci.

2517. Le Président considère que cette interprétation a pour conséquence que la règle 107, paragraphe 1 modifie le droit national. Dans ce sens, par exemple, un mandataire allemand qui perd sa nationalité resterait habilité à représenter devant l'Office allemand des brevets, contrairement aux dispositions du droit allemand.

2518. La délégation allemande indique qu'elle considère nécessaire de supprimer au paragraphe 1, lettre b) le mot « autres ». Cela signifierait qu'il appartient au droit national de l'Etat d'origine de régler cette situation. Si, par exemple, le droit britannique n'exige aucune condition de résidence ou de domicile, les agents en brevets britanniques qui s'établissent par exemple à Munich ou à La Haye, ne seraient pas concernés par la lettre b). Si, par contre, comme c'est le cas pour le droit allemand, l'autorisation à exercer devant l'Office allemand des brevets suppose qu'un mandataire ait un domicile professionnel sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, un agent en brevets allemand qui établit un domicile professionnel à Londres devrait perdre son autorisation à représenter devant l'Office allemand des brevets et, en conséquence, il perdrait également le droit à être inscrit sur la liste européenne des mandataires.

2519. Le Président considère que le Comité devrait maintenant trancher cette question. Il met au vote la position défendue par les délégations autrichienne britannique, française, et suédoise interprétant la règle 107, paragraphe 1, lettre b) dans le sens de sa non-application lorsqu'est réalisée une des conditions prévues à la lettre a) de ce même paragraphe. Cela signifie qu'un mandataire agréé qui change son domicile professionnel reste inscrit sur la liste même s'il n'est plus habilité à représenter devant son office national. Le service central de la propriété industrielle de l'Etat d'accueil ne lui délivre donc aucune attestation.

Le Président constate que le Comité, s'exprimant à la majorité de onze voix pour, sept contre et une abstention, se prononce en faveur de cette interprétation. Le Président considère qu'aucune modification du texte ne s'impose et qu'il suffit de mentionner au procès-verbal que le mot « autres » signifie « autres que les cas visés à la lettre a) ».

Projet de protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen

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3001. Le Comité procède à l'examen de ce projet de protocole.

Article premier

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3002. La délégation autrichienne retire sa proposition d'amendement à l'article premier (cf. doc. M/41).

3003. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation allemande reprise au document M/11, point 13.

3004. La délégation suisse demande pourquoi la délégation allemande propose de modifier l'expression « droit à l'obtention du brevet européen » par l'expression « droit au brevet européen ». Cette délégation estime que tout le protocole en question ne vise que le droit à l'obtention du brevet.

3005. La délégation allemande indique partager la position de la délégation suisse suivant laquelle le protocole ne vise que le droit à l'obtention du brevet européen. L'article 3 concerne toutefois un cas particulier, à savoir les juridictions visées à l'article 58, paragraphe 1, deuxième phrase, qui se réfère au droit au brevet européen. A l'article 3 du protocole, il apparaît donc justifié de mentionner le droit au brevet européen qui est une expression plus large que le droit à l'obtention du brevet européen. Le renvoi signifie uniquement que le tribunal qui est compétent pour une action relative au brevet européen en vertu de l'article 58 de la Convention est compétent également pour le droit à l'obtention du brevet européen.

3006. La délégation de l'AIPPI se demande si la réglementation introduite à cet article, qui fonde la compétence des juridictions de la République fédérale d'Allemagne, ne pourrait pas être remplacée par une disposition plus nuancée. Il semble qu'une distinction doive être faite entre deux cas. Le premier cas concerne l'hypothèse d'un litige entre deux parties domiciliées hors d'Europe. La compétence des juridictions allemandes semble justifiée. La deuxième hypothèse est celle d'un litige opposant un revendicant européen et un titulaire de brevet domicilié hors d'Europe. Dans un tel cas, il ne paraît pas justifié d'attribuer compétence aux juridictions allemandes mais plutôt à la juridiction du domicile du demandeur européen. Si, comme règle générale de procédure, on admet que, dans un litige, le juge compétent est celui du domicile du défendeur, dans le cas où le défendeur est domicilié hors du territoire, le tribunal compétent est le tribunal du lieu du domicile du demandeur. Il n'y a aucune raison de donner compétence à un juge qui n'est pas celui de l'Etat du demandeur pas plus que celui de l'Etat du défendeur.

3007. Les délégations belge, française et italienne appuient cette suggestion de la délégation de l'AIPPI.

3008. La délégation suisse déclare pouvoir accepter cette

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M/PR/I

proposition, compte tenu notamment de ce que l'article 10, paragraphe 2 du protocole stipule que celui-ci ne fait pas obstacle à l'application d'un autre accord entre un Etat contractant et un Etat qui n'est pas lié par ce protocole.

3009. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que le texte actuel est le résultat de longues discussions intervenues au niveau des experts et qu'il ne lui paraît pas opportun de modifier en dernière minute un article qui a recueilli l'accord d'experts en la matière.

3010. La délégation allemande indique que la proposition en discussion ne lui paraît pas bouleverser totalement le système existant et que dans ce sens, tout en comprenant les hésitations de la délégation du Royaume-Uni, elle pourrait se rallier à cette proposition. Elle se demande toutefois s'il ne serait pas opportun d'ajourner les débats sur ce point pour permettre un contact avec les experts en cette matière.

3011. La délégation du Royaume-Uni demande qu'une proposition écrite soit introduite conformément au règlement intérieur.

3012. Le Président invite les délégations qui se sont prononcées en faveur de cette proposition à soumettre une proposition écrite.

3013. Lors d'une réunion, ultérieure le Comité procède à l'examen d'une proposition conjointe des délégations belge, française et italienne (cf. doc. M/134/I) visant à introduire un nouveau paragraphe 1 reprenant la disposition souhaitée par la délégation de l'AIPPI.

3014. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

3015. La délégation italienne indique partager la suggestion faite par la délégation de la FICPI (cf. doc. M/15, point 69) consistant à demander l'insertion d'une disposition relative à la situation où des demandes ayant le même objet et la même cause et formées entre les mêmes parties sont introduites simultanément devant les juridictions d'Etats contractants différents.

Si la délégation italienne accepte la remarque de la FICPI, elle ne partage cependant pas la solution que la FICPI veut donner à ce problème, à savoir le choix pour le défendeur de décider quelle demande devra être considérée comme la première. La délégation italienne propose que dans ce cas soit considérée comme demande premièrement introduite celle qui a été introduite dans l'Etat dont les défendeurs ont la nationalité.

3016. La délégation allemande se prononce contre cette suggestion, car elle estime qu'il s'agit d'un cas purement théorique. Il apparaît vraiment inimaginable que le cas puisse se produire où, dans deux Etats différents, la même affaire est introduite le même jour.

3017. La délégation italienne indique qu'elle estime que la question n'est pas purement théorique. Ce cas vise l'hypothèse de compétence simultanée de deux juridictions et elle risque de se présenter plus fréquemment que l'introduction successive de demandes devant les juridictions d'Etats contractants différents.

3018. Les délégations britannique et française partagent le point de vue exprimé par la délégation allemande.

3019. La délégation suisse se rallie également au point de vue de la délégation allemande. Elle fait remarquer que la litispendance est réglée de façon différente dans les différents Etats membres et une harmonisation même partielle apparaîtrait difficile.

3020. La délégation italienne retire sa proposition.

3021. Le Comité convient enfin de ne pas retenir une proposition de la délégation italienne visant à introduire dans le protocole une disposition relative à l'ordre public.

3022. La délégation italienne se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de préciser à cet article que le protocole en question ne vise que les cas de reconnaissance. Il devrait toutefois être entendu que le terme « reconnaissance » comporte la possibilité d'apporter des modifications sur les registres des brevets européens ou sur les registres nationaux.

3023. La délégation néerlandaise fait remarquer qu'en ce qui concerne le problème des inscriptions au registre des brevets, le seul point dont il peut être ici question concerne l'inscription au registre des brevets européens, s'agissant du droit à l'obtention d'un brevet européen qui ne peut évidemment pas être inscrit dans un registre national. A ce sujet, la délégation néerlandaise attire l'attention de la délégation italienne sur l'article 59, qui règle l'exécution des décisions passées en force de chose jugée.

3024. La délégation du Royaume-Uni considère que la question soulevée par la délégation italienne est déjà réglée dans l'état actuel des textes. La première possibilité est qu'une demande de brevet européen soit refusée à cause d'un jugement national : dans ce cas, il n'est pas besoin de modifier le registre. La deuxième possibilité est qu'un nouveau demandeur figure en tant que codemandeur : dans ce cas, il est évident qu'il a le droit de figurer au registre en tant que codemandeur. La troisième possibilité est qu'il poursuive la demande initiale en la reprenant à son compte : dans ce cas, également, il peut demander à figurer au registre des brevets. Toutes ces éventualités sont déjà prévues à l'article 59 de la Convention.

3025. Les délégations française et suédoise se rallient au point de vue exprimé par les délégations britannique et néerlandaise.

3026. La délégation italienne retire sa proposition.

3027. Le Président constate que le Comité a approuvé, sous réserve des modifications apportées, le projet de protocole.

Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets

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4001. Le Comité procède à l'examen de cette recommandation.

4002. La délégation française propose de compléter ce paragraphe en y ajoutant le membre de phrase « et le plan de cinq ans étendant progressivement la compétence de l'Office européen des brevets à tous les secteurs de la technique ». Cet amendement vise à préciser que la préparation de ce plan incombe sans aucune ambiguïté au Comité intérimaire.

4003. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

4004. Le Comité charge le Comité de rédaction de modifier le libellé du paragraphe 2 afin de tenir compte de la décision prise par le Comité principal II de charger le Comité intérimaire de préparer une étude sur le problème de l'extension de la documentation.

4005. La délégation allemande propose de compléter ce paragraphe par une phrase stipulant que la délégation allemande et la délégation néerlandaise participent en qualité d'observateurs aux réunions des groupes de travail dont elles ne sont pas membres. Une telle participation à titre d'observateurs paraît opportune pour permettre un bon déroulement des travaux, s'agissant des délégations des Etats sur le territoire desquels sera situé le siège de l'Office européen des brevets ou de son département de La Haye.

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M/PR/1

4006. La délégation italienne demande que la même facilité soit accordée à la délégation italienne en ce qui concerne les travaux se rapportant à l'agence italienne de l'IIB.

4007. La délégation du Royaume-Uni demande que cette délégation puisse être également associée en tant qu'observateur aux travaux qui l'intéressent.

4008. La délégation belge appuie ces deux propositions.

4009. Le Président est d'avis qu'en étendant excessivement la composition des groupes de travail, on en met en jeu le caractère fonctionnel.

4010. La délégation suédoise propose, à titre de compromis, de limiter la participation aux groupes seulement aux délégations allemande et néerlandaise.

4011. La délégation italienne soumet, à titre de compromis, la proposition suivante : chaque groupe de travail pourrait inviter, le cas échéant, les représentants des Etats qui ne font pas partie du groupe pour les débats concernant des problèmes ayant trait au territoire de ces Etats.

4012. Le Président propose au Comité de marquer son accord sur la formule suivante : les Etats qui ne font pas partie du groupe de travail peuvent être invités en tant qu'observateurs lorsqu'il s'agit de problèmes qui concernent particulièrement ces Etats.

4013. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

4014. Le Président propose d'élargir le libellé de ce paragraphe afin de prévoir la possibilité de la participation d'organisations internationales non gouvernementales telles que l'INCOPOSA.

4015. La délégation néerlandaise indique qu'il lui paraît très sage et opportun de prévoir la possibilité d'inviter, plus particulièrement, des organisations représentatives du personnel à participer aux travaux.

4016. La délégation allemande appuie la proposition du Président. Elle ajoute qu'elle estime opportun d'inviter également des organisations représentatives des mandataires lorsqu'il s'agira de discuter notamment la mise sur pied de l'Institut visé à l'article 134, paragraphe 7.

4017. La délégation du Royaume-Uni se rallie à la

proposition du Président. Elle souligne qu'il lui apparaît absolument essentiel que le futur personnel soit tenu constamment au courant des décisions qui le concernent.

Recommandation du Groupe de travail « Formation du personnel de l'Office européen des brevets »

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5001. Le Président du Groupe de travail « Formation du personnel » rappelle que lors de sa dernière réunion, la Conférence intergouvernementale avait décidé de faire étudier par un groupe spécial devant siéger entre la dernière session de la Conférence intergouvernementale et la Conférence diplomatique les problèmes relatifs à la formation du personnel de l'Office européen des brevets\*. Ce groupe, après avoir tenu trois sessions, a élaboré différents documents. En premier lieu, un rapport, ensuite un document annexe qui n'a pas fait l'objet d'une discussion aussi poussée que celle du rapport et qui a trait plus spécialement au programme d'enseignement destiné à la formation du personnel. Enfin, un projet de décision qui est directement soumis à la Conférence diplomatique. Ce projet de décision comporte au point 4 une disposition prévoyant que le Comité intérimaire est chargé de définir les plans pour la formation centralisée et pour la coordination des formations nationales : à cette fin, il devra suivre en principe les lignes directrices contenues dans le rapport soumis à la Conférence diplomatique et en élaborant le programme détaillé d'enseignement, il devra prendre comme base de discussion le document annexé audit rapport. La Conférence diplomatique ne semble pas devoir discuter point par point ce problème, étant donné que le Comité intérimaire ne se trouve pas lié par ces documents qui doivent simplement lui servir, pour le premier, de ligne directrice générale et, pour le second, de base de discussion.

5002. Le Comité procède à l'examen du document M/37.

5003. La délégation norvégienne suggère de renverser l'ordre des paragraphes en plaçant le paragraphe 3 après le paragraphe 5, afin de souligner que la formation au niveau national est subordonnée aux directives à élaborer par le Comité intérimaire.

5004. Le Comité marque son accord sur ces suggestions et approuve le projet de recommandation.

\* Cf. document M/36.

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M/PR/II

Procès-Verbal Des Travaux Du Comité Principal II

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Généralités

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1. Le comité principal II, institué par l'Assemblée plénière de la Conférence, est présidé par M. F. Savignon, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France). M. E. Tuxen, Directeur de l'Office danois des brevets est premier Vice-Président, Graf A. F. von Gerliczy-Burian (Liechtenstein), Leiter des Amtes für Internationale Beziehungen, et Dr. Luis Alberto De Vasconcelos Gois Fernandes Figueira (Portugal). Directeur Général adjoint des Affaires économiques sont les autres Vice-Présidents. M. Bowen (Royaume-Uni) est nommé Rapporteur.

2. Les tâches à assumer par le Comité principal II ressortent de l'article 12 du règlement intérieur (doc. M/34) ainsi que de la recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III).

Conformément à ces dispositions, le Comité principal II est compétent pour l'examen des chapitres I à IV de la Première Partie, à l'exception de l'article 14, des articles 143 et 145, de la Onzième Partie, à l'exception des articles 160 à 162, et de la Douzième Partie de la Convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175, des dispositions correspondantes du règlement d'exécution de cette Convention, du Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, des recommandations et résolutions de la Conférence se rapportant à ces questions, ainsi que de la recommandation concernant la recherche documentaire en matière de brevets d'invention et de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention.

3. Le Comité principal II s'est réuni les 13 et 14 septembre, du 17 au 22 septembre ainsi que le 25 septembre 1973. Le Comité principal II institue, lors de sa première réunion, un Comité de rédaction; celui-ci est composé des délégations de l'Autriche, de la France, de l'Irlande et de la Suisse; la présidence en est assurée par M. Jenő Staehelin, membre de la délégation suisse; y participe également le Rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen (Royaume-Uni).

4. Au début de la première réunion, le Président constate que le Comité directeur a agréé, lors de sa réunion du 10 septembre 1973, deux demandes visant à autoriser M. Sheehan de l'Office américain des brevets et M. van Empel à participer aux réunions des comités principaux en qualité d'auditeurs. Au cours d'une séance ultérieure, le Comité principal II accorde également à M. Otani de l'Office japonais des brevets le droit d'assister aux réunions du Comité en tant qu'auditeur.

Le Comité principal II déclare qu'il donne son accord pour que les personnes précitées puissent participer aux travaux en qualité d'auditeurs, conformément à l'article 48, paragraphe 1 du règlement intérieur.

5. Le Président signale qu'en vertu de l'article 32 du règlement intérieur, les propositions des délégations gouvernementales ne peuvent être discutées et mises aux voix que si elles sont formulées par écrit; les propositions remises par écrit doivent, en principe, être communiquées avant 17 h le jour précédant la discussion.

6. Dans le présent procès-verbal, la numérotation des articles, règles et paragraphes est celle adoptée dans les projets de textes (doc. M/1 à M/6). Le numéro de la disposition en question est suivi, entre parenthèses, du numéro de la disposition correspondante dans la version du texte signé à Munich.

A. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/1)

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7. Les délégations des Etats membres des Communautés européennes présentent leur proposition contenue dans le document M/14, point 1 visant à prévoir, à la suite du titre de la Convention, un titre abrégé.

8. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 4 – Organisation européenne des brevets

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9. La délégation britannique présente sa proposition encore d'une restructuration de l'article 4, conformément à la rédaction qu'elle en propose dans le document M/40, point 3.

Les délégations allemande, autrichienne et suisse appuient cette proposition sous réserve qu'au paragraphe 2 du projet de rédaction présenté soit supprimé le mot « principaux », l'énumération des organes de l'Organisation contenue dans ce paragraphe étant exhaustive.

11. La délégation britannique accepte de modifier sa proposition en ce sens.

12. Le Comité adopte la proposition de la délégation britannique ainsi modifiée.

Article 5 – Statut juridique

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a) Paragraphe 1

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13. La délégation luxembourgeoise présente la proposition contenue dans le document M/9, point 1.

14. Les délégations allemande, britannique et française formulent des objections à l'encoutre de cette proposition. L'insertion d'une phrase précisant que la personnalité juridique de l'Organisation sera reconnue de plein droit dans chacun des Etats contractants pourrait conduire à des difficultés d'interprétation, alors qu'il existe une tradition bien établie selon laquelle l'attribution, par une convention, de la personnalité juridique à une organisation internationale se réalise automatiquement dans un système de droit donné du fait de la ratification et de l'entrée en vigueur de la convention dans l'Etat concerné.

15. La proposition de la délégation luxembourgeoise n'ayant été appuyée par aucune délégation, le Comité constate qu'elle ne peut être mise aux voix.

b) Paragraphe 2

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16. Le Comité n'a pas retenu une proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M/9, point 2.

17. Le Comité examine en second lieu la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 4, visant à modifier le texte des paragraphes 2 et 3 de manière à l'aligner sur celui de l'article 211 du Traité de Rome, qui a servi comme modèle pour l'article 5 du projet de Convention. Cela comporterait également la fusion des paragraphes 2 et 3 du projet en une seule disposition.

18. Les délégations italienne, néerlandaise et suisse ayant exprimé des doutes sur l'opportunité de fusionner les paragraphes 2 et 3, la délégation britannique renonce à cet élément rédactionnel de sa proposition.

19. Le Comité marque son accord pour adapter le texte du paragraphe 2, conformément à la première phrase de la proposition de la délégation britannique.

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M/PR/II

c) Paragraphe 3

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20. Le Comité, après avoir renvoyé au Comité de rédaction une proposition soumise par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 3, entreprend l'examen de la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 4.

21. La délégation britannique fait observer que le texte du projet de Convention est trop limité et ne couvre pas, par exemple, la représentation de l'Organisation par le Président à des réunions dans des instances internationales. C'est pour cette raison qu'elle propose d'utiliser une formulation plus large consistant à dire que le Président de l'Office représente l'Organisation.

22. Les délégations allemande et autrichienne appuient la proposition de la délégation britannique.

23. Les délégations française et luxembourgeoise expriment par contre des hésitations. Pour des raisons d'ordre systématique, elles estiment préférable de ne pas mêler la question de l'exercice de la capacité juridique de l'Organisation, qui est strictement liée au contenu du paragraphe 2, avec la question toute différente de l'attribution au Président de la qualité d'organe chargé de représenter vers l'extérieur la personne morale que constitue l'Organisation.

24. La délégation de l'IIB fait observer que l'intention de la proposition britannique est bien celle d'élargir la portée du paragraphe 3 qui, dans le projet, est limitée à l'exercice de la capacité juridique, pour couvrir la notion plus large de représentation.

25. Compte tenu de l'éclaircissement que la discussion a permis d'apporter en la matière, le Comité marque à l'unanimité, avec une abstention, son accord sur la proposition de la délégation britannique.

Article 6 — Siège

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26. La délégation française, en introduisant sa proposition contenue dans le document M/59/I/II, indique que le projet de Protocole sur la centralisation, dans sa Section I, prévoit que les pays membres de l'IIB s'engagent à prendre les mesures nécessaires, pour incorporer à l'Office européen des brevets, dès son ouverture, tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'IIB. Une telle solution nécessiterait que le Conseil d'administration se prononce sur des amendements de la Convention et de son règlement d'exécution avant même l'ouverture de l'Office européen des brevets, afin de tenir compte du transfert des tâches de l'IIB à la Direction générale de la recherche de l'Office européen des brevets. La délégation française propose de prévoir l'incorporation de l'IIB à l'Office européen des brevets dans la Convention même; une telle décision de principe rendrait nécessaire d'amender notamment l'article 5, paragraphe 2 qui se lirait comme suit:

« (2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye qui comprend la section de dépôt et les divisions de la recherche. »

27. Les délégations allemande, autrichienne, belge, britannique et néerlandaise expriment leur adhésion à la proposition française.

28. Le Président constate qu'aucune délégation ne s'est exprimée contre cette décision de principe prévoyant l'incorporation de l'IIB dans la Convention même.

29. La délégation française, en se référant à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 6, déclare que la rédaction proposée n'entraînerait aucun changement de fond, le texte proposé qui prévoit la section de dépôt à La Haye tenant également compte du fait que toute la procédure jusqu'au moment de la requête en examen se déroulera à La Haye.

30. La délégation néerlandaise partage également cet avis.

31. La délégation du Royaume-Uni appuie en principe cette proposition. Elle soulève par contre la question de savoir si la section de dépôt serait compétente également pour des demandes divisionnaires soumises au cours de la procédure. Elle se réfère, dans ce contexte, aux articles 73 (75) et 74 (76) de la Convention.

32. La délégation allemande fait état des décisions prises au sujet des articles 73 (75) et 74 (76) dans le cadre du Comité Principal I, tendant à prévoir que des demandes de brevet européen peuvent être déposées à Munich ou bien au département de La Haye.

33. Le Président constate que cette partie de la proposition de la délégation française, contenue dans le document M/59/I/II, est elle aussi acceptée par le Comité et la transmet au Comité de rédaction.

Article 7 — Agences de l'Office européen des brevets

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34. Au sujet de l'article 7, la délégation française propose, dans le document M/59/I/II, un changement rédactionnel mineur tendant à supprimer la référence à l'IIB.

35. Le Président constate que ce changement découle de la décision prise en ce qui concerne l'incorporation de l'IIB et transmet cette proposition au Comité de rédaction.

Article 9 — Responsabilité

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a) Paragraphe 2

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36. La délégation luxembourgeoise présente sa proposition contenue dans le document M/9, point 4.

37. La délégation allemande n'a pas d'objection de fond contre la proposition mais elle estime que la précision demandée par la délégation luxembourgeoise est superflue. Selon le système de droit allemand, par exemple, il va de soi que la loi de l'Etat en cause est applicable, non seulement pour déterminer l'étendue, mais aussi le principe même de la responsabilité.

38. Compte tenu de la déclaration de la délégation allemande, la délégation luxembourgeoise retire sa proposition.

b) Paragraphe 4

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39. La délégation britannique propose par ailleurs qu'à la lettre a) du paragraphe 4 il soit précisé que la compétence appartiendra aux juridictions de la République fédérale d'Allemagne à défaut de la désignation d'une juridiction ou de la loi d'un autre Etat. Le but d'une telle précision est de permettre non seulement d'identifier d'une manière précise la juridiction qui sera compétente, mais également l'assurer la liberté des parties de fixer par la voie contractuelle la législation applicable.

40. Les délégations autrichienne et française expriment des réserves sur cette proposition pour des raisons d'ordre systématique; ces dispositions qui établissent la législation applicable sont en effet contenues aux paragraphes 1 et 2 de l'article en cause.

41. Compte tenu de cette observation, la délégation britannique retire sa proposition.

42. Afin qu'il soit tenu compte de l'observation présentée par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 5, le Comité exprime par ailleurs le vœu que, le Rapporteur donne, dans son rapport à la Commission plénière, des indications permettant d'éclaircir le sens à attribuer à cette disposition.

43. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition

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M/PR/II

de la délégation allemande contenue dans le document M/47, point 37.

Article 10 – Direction

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a) Paragraphe 2, lettre a)

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44. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 14, compte tenu du fait que le Comité principal 1 a accepté les propositions correspondantes de cette délégation pour les articles 73 (75), paragraph 1, lettre a) et 74 (76), paragraphe 1 (cf. doc. M/PR/I, point 198).

b) Paragraphe 3

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45. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation luxembourgeoise contenue dans le document M/9, point 6, visant à faire mention expressément, outre du cas de l'absence, de celui de l'empêchement du Président.

46. La délégation belge présente ensuite sa proposition contenue dans le document M/33, point 1, visant à prévoir que le remplacement du Président en cas d'empêchement ou d'absence est assuré par un Vice-Président suivant la procédure visée par le Conseil d'administration.

47. Les délégations allemande, autrichienne, française, luxembourgeoise, néerlandaise et suisse appuient la proposition de la délégation belge.

48. La délégation britannique, sans s'opposer à la proposition de la délégation belge, considère comme superflu de prévoir expressément dans la Convention une obligation pour le Conseil d'administration d'établir une procédure pour cette éventualité.

49. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation belge.

50. En ce qui concerne la proposition de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 1, cf. point 106 ci-après relatif à l'article 21.

Article 11 – Nomination du personnel supérieur

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a) Paragraphe 3

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51. Le COPRICE présente la proposition reprise au document M/16, point 4, visant à faire supprimer le membre de phrase « sur proposition du Président de l'Office européen des brevets ». En effet, il lui semble que les membres des chambres et, particulièrement, ceux de la Grande Chambre de recours devant jouir d'une indépendance absolue, il serait préférable de supprimer le rôle d'initiative du Président de l'Office européen des brevets dans la procédure de nomination de ces membres.

52. La proposition du COPRICE n'étant soutenue par aucune délégation gouvernementale, elle n'est pas prise en considération par le Comité.

b) Paragraphe 4

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53. La délégation suédoise propose de prévoir dans la Convention les mesures disciplinaires qui pourront être prises par le Conseil d'administration.

54. Les délégations allemande et néerlandaise estiment que de telles mesures feront l'objet de dispositions du statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets. La délégation néerlandaise se demande s'il ne conviendrait pas de limiter le paragraphe 4 au Président et aux Vice-Présidents de l'Office, la mesure de la révocation étant déjà prévue à l'article 21 (23), paragraphe 1 (cf. points 105 et 106).

55. Compte tenu des arguments exposés ci-dessus, la délégation suédoise e retir sa proposition.

56. Quant à la limitation proposée par la délégation néerlandaise, le Comité n'estime devoir la suivre en considérant que la disposition de l'article 21 (23), paragraphe 1, constitue une règle spéciale qui ne doit pas faire obstacle, dans d'autres cas, à l'exercice de l'action disciplinaire ordinaire.

Article 12 – Devoirs de la fonction

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57. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 7.

58. Le Comité examine les deux propositions soumises par la délégation néerlandaise dans le document M/52/I/II/III, point 1 et la délégation suédoise dans le document M/53/I/II, point 2.

59. La délégation suédoise propose que les agents de l'Office puissent déposer des demandes de brevet pour leur compte sous réserve du consentement du Président de l'Office. Elle fait remarquer que ce système fonctionne de manière satisfaisante dans son pays. Par ailleurs, la délégation suédoise se déclare prête à étendre le champ d'application de cette disposition aux dessins et modèles d'utilité, ainsi que proposé par la délégation allemande dans le document M/47/I/II/III, point 3. Enfin, la délégation suédoise se déclare prête à accepter la sanction de la nullité pour les demandes déposées sans autorisation du Président.

60. Les délégations danoise, finlandaise, française et portugaise appuient la proposition de la délégation suédoise.

61. La délégation italienne indique qu'elle préférerait la suppression du paragraphe 2 qui introduit des limitations à la liberté de déposer et des discriminations entre agents de l'Office. Toutefois, elle serait prête à se rallier à la proposition de la délégation suédoise.

62. La délégation norvégienne, tout en partageant en principe les vues de la délégation italienne, indique qu'on pourrait envisager de limiter cette interdiction au personnel examinateur.

63. Les délégations de l'AIPPI, du CIFE, du CNIPA, de l'EIRMA, de la FEMIPI, de la FICPI et de l'UNEPA se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise.

64. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise se prononcent contre la proposition de la délégation suédoise en faisant valoir que le Président serait soumis à des pressions pour accorder l'autorisation et que la pratique du dépôt des demandes par des agents de l'Office aurait des répercussions défavorables sur le public. Ces trois délégations se prononcent donc pour la substance de la proposition de la délégation néerlandaise contenue dans le document M/52/I/II/III, point 1.

65. La délégation de l'UNEPA se rallie au point de vue exprimé par ces trois délégations.

66. La délégation suisse présente une proposition de compromis (doc. M/73/II) visant à permettre au Président de l'Office européen des brevets d'accorder des dérogations à l'interdiction d'utiliser des informations couvertes par le secret professionnel au cas où il n'existerait pas de conflit d'intérêts.

67. La délégation allemande déclare pouvoir se rallier à ce compromis à condition qu'il soit modifié dans le sens de la proposition de la délégation norvégienne, les dérogations à l'interdiction ne pouvant être accordées qu'au personnel non examinateur.

68. Le représentant de l'IIB suggère de résoudre ce problème dans le cadre des articles du statut des fonctionnaires du futur Office européen des brevets. Quant à l'article 12, il conviendrait de supprimer le paragraphe 2 et de maintenir uniquement les principes contenus au paragraphe 1 en étendant l'interdiction de divulguer les informations couvertes par le secret professionnel à leur utilisation. Cette proposition s'inspire du

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texte de la disposition correspondante du statut du personnel de l'IIB.

69. La délégation néerlandaise, de son côté, insiste vivement pour que la rédaction de l'article 12 offre au public les plus larges garanties de nature à lui inspirer confiance. Elle souhaite en conséquence entendre l'opinion des milieux intéressés sur la proposition de la délégation suisse.

70. Le représentant de l'UNEPA souligne que la confiance dans les agents des offices de brevets est extrêmement importante aussi préférerait-il que l'article 12, paragraphe 2 soit maintenu dans la formulation originale. Au cas où cette solution ne pourrait pas être retenue, il se déclare en faveur de la proposition d'amendement avancée par la délégation suisse, telle que complétée par la délégation allemande.

71. La délégation autrichienne fait observer que si des dispositions très précises ne sont pas adoptées en matière de dépôt de demandes de brevet par les agents du futur Office européen des brevets, il ne sera pratiquement pas possible d'éviter que de telles pratiques n'aient lieu par l'intermédiaire de tierces personnes. Elle estime que la proposition du représentant de l'IIB que fournit de meilleures armes pour éviter l'interdiction ne soit tournée.

72. Le délégué de l'IFIA fait observer que même des examinateurs de l'Office européen des brevets doivent pouvoir, dans certains cas, présenter des demandes de brevet et faire protéger leurs inventions. Il appuie donc la proposition faite par la délégation suisse dans le document M/73/II.

73. Quant à lui, le représentant de la CCI, après avoir pris connaissance de la suggestion émise en cours de discussion de laisser le problème se régler au niveau du statut des agent de l'Office européen des brevets, ne se déclare pas satisfait d'une telle solution dans la mesure où ce problème est d'un intérêt tout à fait particulier pour l'industrie privée.

C'est pourquoi, à son sens, ce problème devrait être réglé dans le corps même de l'article 12 de la Convention. En effet, si un examinateur dépose une demande de brevet d'invention par l'intermédiaire d'une tierce personne, il se met dans une situation qui pourrait, si elle était découverte, faire naître des doutes sur l'objectivité de son travail aux yeux des industries qui opèrent dans la même branche d'activité que celle pour laquelle il a déposé une demande. Il est néanmoins vrai que, dans certains cas, une interdiction sans dérogation pourrait entraîner des situations injustes. Il devrait donc être possible, tout en conservant le paragraphe 2 du projet, d'en aménager la rédaction afin de permettre la solution de tels cas particuliers sans pour autant détruire la confiance de l'industrie dans l'intégrité des agents de l'Office.

74. La délégation irlandaise partage la position du représentant de la CCI. Le principe inscrit dans le paragraphe 2 devra bien entendu être complété par des dispositions particulières réglementant les dérogations, qui pourront être insérées dans le statut du personnel.

75. Le représentant de l'AIPPI, tout en reconnaissant que la proposition de la délégation allemande est séduisante, estime qu'elle ne devrait pas être retenue car elle créerait des discriminations entre agents de l'Office.

76. La délégation suédoise se déclare favorable à la proposition de la délégation suisse, si possible sans le complément proposé par la délégation allemande. Il lui semble en effet indiscutable que le Président de l'Office sera particulièrement prudent lorsqu'il s'agira d'accorder une dérogation en matière de dépôt de demandes de brevet à un examinateur de son institution. Il lui semble également qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer la portée de ce problème dans la mesure où le personnel de l'Office européen des brevets ne tendra pas à utiliser la possibilité qui lui serait offerte en raison même de sa fonction.

77. La délégation française constate que la discussion a montré que des problèmes ne peuvent surgir que dans des cas exceptionnels, que les interdictions prévues ne sont en aucun cas susceptibles d'éviter toute fraude et qu'enfin, pour que l'interdiction soit efficace il faudrait qu'elle soit applicable, non seulement au niveau des demandes de brevet européen, mais également des demandes nationales. Compte tenu de ce qui précède, la délégation française est prête à accepter la proposition de compromis de la délégation suisse.

78. Le représentant de l'UNICE a exprimé sa préférence pour le paragraphe 2 du projet de base. La notion de conflit d'intérêts contenue dans la proposition de la délégation suisse ne manquerait pas de soulever des problèmes d'interprétation et il faudrait par conséquent l'éviter.

79. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'il s'agit de trouver un compromis entre, d'une part, l'esprit de confiance qu'on souhaite voir se développer entre l'industrie privée et le futur Office européen des brevets et, d'autre part, une certaine liberté individuelle des agents de l'Office. Dans cette optique, la proposition de la délégation suisse ne la satisfait pas entièrement car elle accorde au Président de l'Office un pouvoir discrétionnaire qui lorsqu'il en fera usage, ne manquera pas de soulever des difficultés avec le personnel. Quant au complément proposé par la délégation allemande, on pourrait éventuellement l'envisager comme solution de compromis. Il y aura toutefois lieu de ne pas limiter l'interdiction absolue aux seuls examinateurs mais également aux membres des chambres de recours.

80. En conclusion de ces débats, les délégations italienne et yougoslave se rallient à la position du représentant de l'IIB selon laquelle l'article 12 se résumerait à un seul paragraphe stipulant que les agents de l'OEB sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. En adoptant ce texte, la Conférence exprimerait l'opinion que les modalités réglant l'application de cet article devront être prévues dans le statut du personnel de l'Office européen des brevets.

81. Le Comité approuve à la majorité cette proposition et en renvoie le texte au Comité de rédaction.

Article 13 — Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets

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82. Le Comité examine la proposition de la délégation allemande (doc. M/11, point 2 et doc. M/47/II/III, point 4) visant à remplacer le Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail par une commission de recours interne à l'Office européen des brevets.

83. A l'appui de sa proposition, la délégation allemande fait valoir, d'une part, l'augmentation constante du nombre de recours introduits par des fonctionnaires internationaux, d'autre part, la distance qui sépare Munich du siège du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail et enfin, l'existence d'organismes analogues dans des organisations comme le Conseil de l'Europe.

84. Le représentant de l'IIB, après avoir rappelé que l'IIB a confié la compétence pour les litiges entre l'Institut et son personnel au Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail, observe que le nombre des recours qui atteindront ce stade sera certainement très limité si on les fait précéder obligatoirement d'une procédure de recours interne qui sera à consigner dans le statut du personnel.

85. Les délégations luxembourgeoise, néerlandaise, norvégienne et suisse ainsi que la délégation française partagent les considérations développées par le représentant de l'IIB.

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86. En conclusion, le Comité constate que la proposition de la délégation allemande n'est pas soutenue par d'autres délégations. Il confirme son accord sur le contenu de l'article 13 tel qu'il figure dans le projet de base, étant entendu que le statut du personnel de l'Office européen des brevets comportera des dispositions instituant une instance de recours interne ayant à connaître de tels litiges préalablement à la saisine du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail.

87. Le Comité renvoie l'article 13 au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner en même temps les propositions d'ordre rédactionnel présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9.

Article 15 — Instances chargées des procédures

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88. Voir à ce sujet les délibérations relatives à l'article 22bis (20).

Article 16 — Section de dépôt

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89. Le Comité examine la proposition de la délégation belge contenue dans le document M/33, point 2, ainsi que la proposition de l'UNICE contenue dans le document M/19, point 1 allant dans le même sens, qui tend à préciser jusqu'à quelle date la section de dépôt reste responsable de la demande, notamment pour le cas où une requête en examen serait introduite avant la transmission du rapport de recherche. Le Comité marque son accord sur le contenu de la proposition belge et la renvoie, pour examen, au Comité de rédaction.

90. Le Comité marque par ailleurs son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/II/III, point 1, tendant à préciser la responsabilité de la section de dépôt en matière de publication de la demande et du rapport de recherche.

91. Le Comité renvoie par ailleurs au Comité de rédaction la proposition de la délégation de la FEMIPI (doc. M/23, point 16) afin qu'il précise à un endroit approprié de la Convention que la département de La Haye sera habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen.

92. La délégation française propose que le texte de l'article 16 soit précisé de manière à faire ressortir clairement que la section de dépôt, même lorsque la requête en examen est présentée avant l'établissement du rapport de recherche, maintient sa compétence sur le dossier et poursuit l'examen quant à la forme de la demande jusqu'au moment où le rapport de recherche sera publié.

93. Le Comité marque son accord sur cette proposition et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 16bis (17) — Divisions de la recherche

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94. Le Comité est convenu, vu la décision d'incorporer l'IIB en tant que Direction générale de la recherche dans l'Office européen des brevets, de définir dans un nouvel article 16bis les compétences de l'instance chargée de l'établissement des rapports de recherche européenne, à savoir la division de la recherche.

Article 17 (18) — Divisions d'examen

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95. Les propositions du CNIPA (doc. M/20, point 5), du CIFE (doc. M/22, point 14) et de la FEMIPI (doc. M/23, point 17) n'ayant pas été reprises par les délégations gouvernementales, le Comité n'en a pas délibéré.

96. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les propositions d'ordre rédactionnel soumises par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 9.

Article 18 (19) — Divisions d'opposition

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97. Le Comité est saisi de nombreuses propositions des délégations d'observateurs (AIPPI doc. M/24, point 4, CEEP doc. M/30, point 3, CNIPA doc. M/20, point 6, FEMIPI doc. M/23, point 7 et UNICE doc M/19, point 2) tendant avant tout à éviter, avec toutefois certaines nuances dans certaines propositions, qu'un membre d'une division d'examen ne participe aux travaux d'une division d'opposition saisie d'un dossier sur un brevet dont il a contribué à instruire la demande.

98. La délégation portugaise, soutenue par les délégations danoise et norvégienne, appuie une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/II, point 2) tendant à prévoir qu'un membre de la division d'examen ayant participé à la procédure au stade de l'examen ne peut en aucun cas agir en tant que président de la division d'opposition saisie du même dossier.

99. Le représentant de l'AIPPI suggère que ces incompatibilités soient étendues à la fonction de rapporteur.

100. Les délégations allemande, autrichienne, française et suisse appuient la proposition de la délégation portugaise mais, à leur avis il ne faudrait pas exclure la possibilité que le membre de la division d'examen en cause exerce la fonction de rapporteur, compte tenu des avantages que comporte sa connaissance du dossier.

101. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation portugaise et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 19 (21) — Chambres de recours

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102. La délégation néerlandaise présente la proposition contenue dans le document M/32, point 4 tendant à supprimer aux paragraphes 3 et 4 les mentions des membres techniciens rapporteurs qui ne participent pas à la décision.

103. Cette proposition, qui a reçu l'appui du représentant de l'UNEPA, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 21 (23) — Indépendance des membres des chambres

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104. Le Comité poursuit ses travaux sur la base de propositions de modification présentées par la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 12), par la délégation britannique (doc. M/10, point 3 et doc. M/40, point 8) ainsi que d'une proposition néerlandaise (doc. M/52/II/III, point 3).

105. Sans préjudice de quelques modifications rédactionnelles mineures renvoyées au Comité de rédaction, les propositions de modification des délégations britannique, luxembourgeoise et néerlandaise visent toutes trois à prévoir la possibilité de relever de leurs fonctions les membres des chambres, durant la période du mandat, pour « motifs graves ». Cependant, la proposition de la délégation néerlandaise différerait quelque peu de celle du Royaume-Uni en ce sens qu'une telle révocation ne pourrait intervenir que par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sur proposition de la Grande Chambre de recours.

106. La délégation du Royaume-Uni, appuyée par la délégation suédoise, estime que, le pouvoir de nomination relevant du Conseil d'administration, il est normal que le pouvoir de révocation soit confié à cette même instance. S'agissant toutefois d'apprécier des motifs graves, il serait opportun que la décision de révocation ne soit prise qu'à la majorité des trois-quarts.

107. La majorité des délégations a néanmoins préféré suivre la proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre qu'une telle décision du Conseil d'administration puisse être prise également à la majorité simple.

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Article 22(24) — Exclusion et récusation

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a) Paragraphe 1 à 3

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108. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les observations présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 13 ainsi que par la délégation allemande dans le document M/11, points 3 et 17.

b) Paragraphe 3bis (3)

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109. La délégation allemande présente une proposition de création d'un nouveau paragraphe 3bis (doc. M/47/I/II/III, point 18) en vue de limiter le droit de récusation d'un membre des chambres lorsque la partie en cause a déjà entamé une procédure bien qu'elle ait connaissance du motif de récusation.

110. Le Comité marque son accord sur cette proposition et la renvoie au Comité de rédaction.

c) Paragraphe 4

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111. Ce paragraphe fait l'objet de propositions des délégations suisse (doc. M/54/I/II/III) et norvégienne (doc. M/61/II).

112. La proposition de la délégation suisse prévoit que le membre de la chambre récusé ne participe pas au vote sur la décision de récusation. En cas partage des voix, il est fait droit à la demande de récusation.

113. La proposition de la délégation norvégienne prévoit une procédure destinée à permettre aux chambres de recours de prendre la décision de récusation, même lorsque la non-participation du membre récusé empêcherait que le quorum soit atteint. Cette proposition tient compte du souci de ne pas préjuger du contenu du règlement de procédure à arrêter par la chambre, conformément à l'article 21 (23), paragraphe 4.

114. Les délégations allemande, britannique et française font observer que la situation envisagée par la proposition norvégienne est couverte par le texte de la règle 10 qui prévoit des membres suppléants des chambres de recours.

115. La délégation suisse pose la question de savoir si les dispositions de la règle 10 seront suffisantes pour pallier toutes les difficultés et l'on pourrait se demander si le membre suppléant ne devrait être appelé qu'une fois la décision de révocation prise. Se référant à sa proposition reprise au document M/54/I/II/III, elle se demande s'il ne serait pas utile de compléter le paragraphe 4 par une phrase relative à la procédure de remplacement automatique du membre récusé par son suppléant.

116. Pour pallier cette difficulté, la délégation autrichienne propose de compléter le texte du paragraphe 4 par la phrase: « Dans ces cas, pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé au sein de la chambre par son suppléant ».

117. Cette proposition, reprise à son compte par la délégation allemande, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 22bis (20) — Division juridique

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118. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 6 et convient de l'institution d'une nouvelle instance appelée « Division juridique ». Le Comité renvoie la proposition au Comité de rédaction qui est également chargé d'apporter les adaptations nécessaires à l'article 15 ainsi qu'à l'article 105 (106).

Article 23(25) — Avis technique

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119. Le Comité considère les propositions d'amendement à cet article, la proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III), d'une part, tendant à donner aux parties intéressées la possibilité d'exposer leur point de vue avant que l'Office européen des brevets n'émette son avis technique, les propositions de certaines organisations observateurs visant la suppression de l'avis technique (COPRICE doc. M/16 point 5, CNIPA doc. M/20, point 9 et UNEPA doc. M/21, point 2).

120. La délégation belge appuie la proposition de la délégation néerlandaise.

121. La délégation allemande exprime une objection à l'encontre de cette proposition. Il s'agit ici d'une aide technique aux particuliers qui ne devrait pas entraîner de procédure contradictoire devant l'Office, celle-ci relevant des procédures judiciaires concernant la validité du brevet.

122. La délégation britannique exprime également des objections en faisant remarquer que la proposition de la délégation néerlandaise tendrait à créer une confusion entre les compétences des juridictions nationales et celles de l'Office des brevets qui n'est pas appelé à se prononcer à titre préjudiciel.

123. Le délégué de l'AIPPI fait remarquer que les conflits qui pourraient se présenter en matière de contrefaçon relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux nationaux. Si ceux-ci jugent opportun de consulter l'Office européen des brevets pour un avis technique, cet avis ne manquerait pas d'influencer considérablement la décision du tribunal. Dans cette optique, il n'y a que l'alternative de la suppression de l'article 23 ou du maintien de l'avis technique, assorti de la possibilité d'une procédure contradictoire devant l'Office.

124. La délégation de la FICPI est favorable à ce que l'Office européen des brevets puisse émettre des avis techniques et propose de renvoyer la fixation des modalités de procédure au Conseil d'administration.

125. La délégation suisse se prononce pour le maintien de l'article 23 mais ne pourrait pas suivre la proposition de la délégation néerlandaise qui risque d'entraîner une augmentation considérable du nombre des procédures devant l'Office.

126. Le représentant du CNIPA indique qu'il pourrait accepter la proposition néerlandaise.

127. La délégation du COPRICE exprime des doutes au sujet de l'utilité de l'article 23. En outre, elle souligne des divergences de terminologie qui existent entre les trois langues où l'expression « Gutachten » paraît avoir une portée différente de celle des termes français et anglais correspondants.

128. La délégation française, pour sa part, estime que l'avis prévu à l'article 23 peut présenter une certaine utilité pour les juridictions et ne constitue en aucun cas une ingérence dans les prérogatives de ces dernières. En effet, il n'est pas demandé à l'Office européen des brevets de trancher un différend entre parties, mais simplement d'émettre un avis technique. En ce qui concerne la proposition néerlandaise, la délégation française peut s'y rallier en faisant remarquer que si l'on prévoit une procédure de caractère contradictoire, l'avis rendu sera signifié non seulement à la juridiction nationale compétente, mais également aux parties qui ont de ce fait la possibilité de saisir le tribunal d'un mémoire complémentaire.

129. En ce qui la concerne, la délégation du Royaume-Uni se déclare quelque peu préoccupée de l'importance accordée à l'avis technique qui pourrait être émis par l'Office européen des brevets. Si l'article 23 devait être maintenu avec la modification proposée par la délégation néerlandaise, il est à craindre que dans de très nombreuses procédures en contrefaçon les parties voudront saisir l'Office pour en obtenir l'avis technique, ce qui entraînerait une augmentation substantielle des procédures devant l'Office. La délégation britannique, appuyée par la

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délégation irlandaise, propose en conséquence la suppression de l'article 23.

130. Le Comité procède à un vote sur cette proposition de suppression de l'article 23 et celle-ci n'obtient pas la majorité des voix.

131. Le Comité procède ensuite à un vote sur la proposition néerlandaise qui ne recueille pas non plus la majorité des voix.

132. Le Président attire l'attention du Comité sur deux autres propositions: celle de la délégation suédoise contenue dans le document M/53/I/II, point 3 et celle de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III, selon lesquelles les chambres de recours, et non pas les divisions d'examen, seraient chargées de rendre de tels avis techniques.

133. La délégation finlandaise appuie la délégation suédoise.

134. La délégation néerlandaise ainsi que le représentant de l'IIB se posent la question de savoir s'il est utile de confier la faculté de rendre un avis technique à une instance juridictionnelle.

135. La délégation française se prononce également contre une telle proposition.

136. Le Comité procède ensuite à un vote sur la proposition de la délégation suédoise, qui n'obtient pas la majorité.

137. Le Président constate que, la proposition de la délégation suisse n'étant pas reprise par une autre délégation, elle ne peut pas être prise en considération par le Comité.

138. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation allemande (M/47/I/II/III, point 10) aux termes de laquelle la compétence d'émettre un avis technique serait confiée aux membres des divisions d'examen et non pas à l'instance collégiale elle-même; cela permettrait de confier la tâche d'établir l'avis technique à un seul membre.

139. La délégation néerlandaise fait remarquer qu'une telle proposition ne serait pas de nature à résoudre les difficultés indiquées au cas où le Conseil d'administration usera de la faculté que lui ouvre l'article 31 (33), paragraphe 1, lettre a) et paragraphe 3, de ramener la composition des divisions d'examen à un seul examinateur technicien.

140. Le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation allemande qui est rejetée.

141. Le Comité examine la proposition de la délégation finlandaise (doc. M/12, point 3) reprise dans le document M/68/II qui tend à supprimer le membre de phrase: « contre paiement d'une redevance appropriée ».

142. Les délégations norvégienne et suédoise expriment leur adhésion à cette proposition.

143. Les délégations allemande, britannique et néerlandaise soulèvent des objections contre la gratuité des avis techniques et soulignent que les frais devraient être à la charge des demandeurs.

144. Le Comité procède à un vote et rejette la proposition finlandaise.

145. En conclusion de ces débats, le Comité convient de maintenir le texte de l'article 23 tel qu'il figure dans le projet de base et le renvoie au Comité de rédaction pour mise au point.

Article 25 (27) — Présidence

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146. Le Comité renvoie au Comité de rédaction la proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 2 et contenue dans le document M/40, point 9.

Article 26 (28) — Bureau

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147. Dans le document M/10, point 5, la délégation du Royaume-Uni propose la suppression du membre de phrase:

« ce mandat n'est pas renouvelable ». En effet, il lui semble qu'une telle disposition pourrait avoir pour effet d'exclure un membre du Bureau qui aurait fait preuve de qualités professionnelles reconnues.

148. La délégation des Pays-Bas, appuyée par la délégation du Danemark, contrairement à l'avis émis par le représentant du Royaume-Uni, estime que la suppression de la dernière phrase du paragraphe 3 pourrait conduire à des situations qui ne sont certes pas souhaitées par la délégation britannique.

149. La délégation britannique ayant retiré sa proposition, le Comité convient de renvoyer sans modification le texte de l'article 26 au Comité de rédaction.

Article 28 (30) — Participation d'observateurs

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a) Paragraphe 1

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150. En conséquence de la décision du Comité concernant l'incorporation de l'IIB dans l'Office, le paragraphe 1 est supprimé.

b) Paragraphe 2 (1)

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151. Le représentant de l'OMPI s'est félicité de ce que le Comité adopte cette disposition qui prévoit la participation de son Organisation au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. Il se déclare persuadé que la coopération entre les deux institutions sera des plus fructueuses.

c) Paragraphe 4 (3)

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152. La délégation de l'UNEPA (doc. M/62/I/II) propose la suppression du mot « intergouvernementale ».

153. Les délégations britannique et néerlandaise expriment des objections à l'égard de cette proposition qui aurait pour effet de permettre l'admission d'organisations nationales.

154. Le représentant de la CCI propose de prévoir expressément que l'invitation peut être adressée à des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales exerçant une activité intéressant l'Organisation.

155. Les délégations britannique et néerlandaise font leur cette proposition qui est acceptée par le Comité.

Article 31 (33) — Compétence du Conseil d'administration dans certains cas

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a) Paragraphe 1, lettre a) (3)

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156. La délégation suédoise présente une proposition (doc. M/53/I/II) tendant à subordonner l'instauration de divisions d'examen composées d'un seul examinateur à la garantie que le rejet de la demande ne pourra être décidé que par une instance collégiale.

157. Les délégations autrichienne, danoise, italienne, norvégienne et yougoslave appuient la proposition suédoise, compte tenu de l'expérience acquise avec un système analogue sur le plan national et de la souplesse qu'une telle formule garantit au fonctionnement de l'Office.

158. La délégation allemande, ainsi que le représentant de la CCI, se prononcent contre la proposition suédoise en faisant valoir qu'une décision de délivrance du brevet peut avoir sur les intérêts du public des conséquences tout aussi importantes que le rejet de la demande. D'autre part, si l'on prévoit environ 10 000 décisions de rejet par an sur un dépôt de 40 000 demandes, l'acceptation de la proposition de la délégation

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M/PR/II

suédoise ne permettrait pas de réaliser les économies de personnel que le Conseil d'administration pourrait envisager.

159. La délégation britannique s'est également prononcée contre cette proposition en invoquant surtout des considérations d'ordre pratique.

160. La délégation française s'est demandée s'il ne serait pas pourrion de trouver une solution intermédiaire en prévoyant que le Président pourrait confier l'examen d'une demande à une instance unique ou collégiale selon la nature de l'affaire.

161. Cette proposition a été appuyée par la délégation belge.

162. En conclusion, le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation suédoise, qui ne recueille pas la majorité.

163. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III tendant à assurer que la décision du Conseil d'administration de composer les divisions d'examen d'un seul examinateur technicien peut être rapportée si l'expérience justifie.

164. Le Comité donne mandat au Comité de rédaction d'examiner si une telle mesure qui est à son avis implicite dans le texte, mérite d'être explicitée.

165. Le Comité de rédaction a été également chargé de mettre au point une formulation permettant de répondre au souci de certaines délégations selon lesquelles la décision du Conseil d'administration pourrait être limitée à certaines catégories de demandes, par exemple dans des secteurs bien déterminés de la technique.

b) Paragraphe 3(4)

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166. Le Président met en discussion la proposition de la délégation autrichienne contenue dans le document M/78/I/II tendant à autoriser le Président, dans le cadre des accords à conclure au nom de l'Organisation, à conclure des accords également avec des centres de documentation.

167. Les délégations espagnole, française, italienne et suédoise déclarent qu'elles appuient la proposition autrichienne.

168. La délégation allemande, tout en appuyant la proposition autrichienne dans son principe, exprime des doutes en ce qui concerne la nécessité d'un tel amendement; à son avis, des accords avec des centres de documentation tels que l'INPADOC à Vienne, constituent des contrats selon le droit privé.

169. La délégation britannique soulève la question de savoir si la rédaction proposée exclut les services de documentation qui ne sont pas créés en vertu d'accords conclus avec des organisations intergouvernementales; d'autre part, elle est d'avis qu'un accord avec l'INPADOC relève du droit privé.

170. La délégation autrichienne déclare que sa proposition n'aurait pas pour effet d'exclure d'autres centres d'information.

171. La délégation britannique est d'avis que le texte actuel de l'article 10, en liaison avec l'article 31 (30), paragraphe 3, délimite clairement les compétences respectives du Président et du Conseil d'administration en ce qui concerne la conclusion d'accords. Si la proposition était acceptée, l'interprétation donnée à la portée de l'article 10 ne serait plus valable.

172. Le Comité procède à un vote sur la proposition autrichienne contenue dans le document M/78/I/II, qui est acceptée et renvoyée au Comité de rédaction.

173. La délégation britannique attire l'attention du Comité sur le fait que, dans l'article 28 (30), on a prévu une référence expresse à une organisation intergouvernementale; par conséquent, il conviendrait d'amender également l'article 31 (33), paragraphe 3 en ce sens. La délégation britannique souligne que l'article en discussion traite des accords à conclure par le Président au nom de l'Organisation avec des

organisations internationales. De l'avis de la délégation britannique, il va sans dire qu'il s'agit exclusivement d'accords d'une certaine importance, à l'exclusion des accords conclus avec des organisations non gouvernementales. Le Président de l'Office serait compétent pour conclure de tels accords dans le cadre de l'article 10.

174. Les délégations allemande, française et néerlandaise partagent l'opinion exprimée par la délégation britannique.

175. Le Comité accepte la proposition britannique relative à l'article 31 (33) et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 33(35) — Votes

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176. Le Comité renvoie cet article au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner également les propositions de la délégation allemande contenues dans les documents M/11, point 4 et M/47, point 11.

Article 143 — Instances spéciales de l'Office européen des brevets

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177. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes contenue dans le document M/14.

Article 145 — Comité restreint du Conseil d'administration

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178. La délégation britannique s'est interrogée sur la question de savoir si cette disposition en liaison avec l'article 30 (32) peut être interprété en ce sens que le Comité restreint pourra être considéré comme un organe institué par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets; elle propose en conséquence de compléter ce paragraphe par l'adjonction des mots: « A la demande du groupe d'Etats contractants ».

179. Le Comité est sensible aux préoccupations exprimées par la délégation britannique et renvoie la disposition en cause au Comité de rédaction pour qu'il trouve une formule excluant tout doute à ce sujet.

Article 159 (160) — Nominations d'agents durant une période transitoire

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180. Le Comité n'a pas retenu une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 8) tendant à ajouter les mots « par exemple » avant les mots « aux juridictions nationales ».

Article 165 (166) — Adhésion

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Paragraphe 2(1b)
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181. La délégation yougoslave propose dans le document M/77/II la suppression des mots « sur invitation du Conseil d'administration » pour permettre à des Etats n'ayant pas participé aux travaux préparatoires d'adhérer librement à la Convention.

182. La délégation suisse est d'avis que, le texte du projet de base donnant toutes les facultés voulues, il ne serait pas souhaitable de l'amender.

183. La délégation yougoslave retire ensuite sa proposition.

184. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'article 165

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en lui demandant de tenir compte de la proposition d'ordre rédactionnel soumise par la délégation britannique dans le document M/40, point 25.

Article 167 (168) — Champ d'application territorial

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185. Le Comité marque son accord sur une proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 26, tendant à supprimer les mots « à moins que l'Etat en cause n'ait cessé d'être partie à la Convention à une date antérieure, en application de l'article 171, paragraphe 4 ».

Article 173 (174) — Dénonciation

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186. Le Comité marque son accord sur une proposition de la délégation allemande tendant à supprimer la dernière partie de la deuxième phrase par analogie avec la modification apportée à l'article 167, paragraphe 3.

Article 176 (177) — Langues de la Convention

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187. Le Comité constate que cette disposition ne limite en rien le droit des Etats d'établir et de publier dans leur langue officielle des traductions du texte de la Convention. Toutefois, seules les traductions ayant reçu l'agrément du Conseil d'administration pourront être considérées comme textes officiels au sens de cet article.

B. Article 166 (167)

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I. Position des Delegations

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1001. Le Comité procède en premier lieu à un tour de table général sur les problèmes que posent les dispositions concernant les réserves.

1002. La délégation espagnole rappelle qu'elle a présenté une proposition d'amendement relative à l'article 166, qui est reprise dans le document M/29. La proposition espagnole correspond à une position qui avait déjà été annoncée dans les délibérations de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. Elle trouve sa justification dans le fait que, pour certains pays, il ne serait pas possible d'accepter immédiatement l'introduction de certaines règles de la Convention dans leur système juridique sans que cela n'entraîne de graves préjudices pour la structure actuelle de certains secteurs industriels en raison du niveau limité de leur développement économique. C'est pour cette raison que, lorsque la Conférence intergouvernementale de Luxembourg s'est prononcée pour la solution maximale, la possibilité de prévoir certaines réserves a dû être envisagée et que l'article 166 du projet de Convention a été établi. Dès le début, toutefois, la délégation espagnole a fait remarquer que les possibilités de réserves ainsi prévues étaient insuffisantes. Selon le gouvernement espagnol, il faudrait que cette disposition soit élargie essentiellement sur deux points: d'une part, il faudrait y inclure les produits chimiques et, d'autre part, il conviendrait de prévoir la possibilité d'une prolongation de la période de dix années prévues pour la validité des réserves dans le cas où les circonstances économiques qui ont motivé la formation des réserves subsisteraient dans le pays en cause au terme de ce délai.

La délégation espagnole indique que l'extension des réserves aux produits chimiques se justifie pour des raisons analogues à celles qui ont déterminé l'inclusion des produits pharmaceutiques et alimentaires. Elle rappelle d'ailleurs que certains pays très développés n'ont adopté la brevetabilité des produits chimiques en tant que tels qu'à une date très récente. Quant à la

prolongation éventuelle du délai de dix ans, la délégation espagnole estime qu'il est impossible de prévoir actuellement l'évolution des circonstances économiques. Pour éviter de causer de graves perturbations aux industries dans les pays en cause, il serait indispensable de prévoir des délais flexibles. Certes, il faudrait maintenir l'idée contenue dans le paragraphe 3 actuel de l'article 166 selon laquelle tout Etat ayant eu recours à une réserve devrait la retirer aussitôt que les circonstances le permettent. Toutefois, l'appréciation des conditions économiques permettant le retrait d'une telle réserve devrait constituer une prérogative de l'Etat concerné.

1003. La délégation portugaise, après avoir rappelé qu'elle a présenté une proposition pour une nouvelle rédaction de l'article 166 dans le document M/72/II, fait observer que si l'harmonisation des législations dans le domaine de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement dans celui des brevets, constitue un des moyens les plus efficaces de progrès dans la coopération internationale, il n'en est pas moins vrai qu'il s'agit là d'une entreprise de longue haleine, qui doit obligatoirement se réaliser par étapes. Il s'agit d'un mouvement qui a atteint ces derniers temps une portée mondiale, mais qui se réalise de la manière la plus efficace dans le cadre d'initiatives régionales comme celle du brevet européen. Pour que les progrès que ces réalisations laissent espérer puissent être effectivement réalisés, il faut cependant que les initiatives, même régionales, soient suffisamment souples pour permettre l'adhésion de tous les pays qui appartiennent au groupement régional, compris ceux qui, en raison de leur situation économique particulière, ne sont pas en condition d'y participer complètement dès le début. Une participation du Portugal au brevet européen signifierait actuellement que ce pays devrait tout donner sans rien recevoir. Pour cette raison, l'introduction dans la Convention du principe de l'intégration progressive constituerait la solution la plus appropriée pour le Portugal, ainsi que pour les autres Etats qui se trouvent dans une situation analogue à la sienne et qui souhaitent, néanmoins, faire partie de l'Organisation européenne des brevets.

1004. La délégation yougoslave indique qu'elle approuve les arguments avancés par les délégations espagnole et portugaise et se rallie en principe à la proposition du gouvernement espagnol présentée dans le document M/29, comme il est indiqué dans le document M/77/II que la délégation yougoslave a déposé. Certes, la délégation yougoslave aurait préféré que la Convention soit basée sur la solution minimale mais, puisqu'elle se rend compte qu'il est politiquement impossible d'obtenir que la majorité des délégations se rallie au principe de la solution minimale, la solution présentée par la délégation espagnole constitue un minimum pour que la délégation yougoslave puisse envisager son adhésion à la Convention.

La délégation yougoslave fait observer que, dans les pays hautement développés, les industries chimiques, pharmaceutiques et alimentaires existent et se développent depuis plus d'un siècle. Les brevets, dans les pays européens au moins, ne pouvaient être octroyés que pour les procédés: cela non seulement n'a pas limité l'essor industriel mais, au contraire, l'a considérablement favorisé. En ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle les réserves sont possibles, la délégation yougoslave est d'avis qu'il est impossible d'affirmer à présent que l'industrie de certains pays sera en mesure d'adopter et de profiter de la protection prévue par la Convention pour ces types de produits, même au terme d'une période de 20 ou 25 années. En effet, l'évolution ne s'arrêtera certainement pas dans les pays hautement développés où les branches concernées de l'industrie progresseront bien plus rapidement que ne pourront le faire les mêmes branches dans d'autres pays comme la Yougoslavie, même si l'on se base sur des hypothèses optimistes de développement industriel. La

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délégation yougoslave comprend que les pays qui connaissent un niveau de développement industriel très élevé veuillent introduire également la protection des produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires en tant que tels. L'état de leur évolution économique, historique et sociale le leur permet. D'autres pays, comme la Yougoslavie, ne sont, par contre, pas en mesure de pouvoir accepter une protection trop rigide et, par là même, inadaptée à leur niveau de développement industriel. Le problème n'est pas seulement de nature économique, il est aussi de nature politique si l'on considère que, de nos jours, l'instrument le plus puissant de la politique internationale est la capacité de créer de nouvelles richesses. Il ne faut donc pas que des pays, dont le retard est dû à des raisons historiques connues, soient mis dans une position de faiblesse dès le départ.

1005. La délégation turque partage les préoccupations exprimées par les délégations précédentes et se rallie, en principe, à la proposition de la délégation espagnole.

1006. La délégation hellénique rappelle que sa position au sujet de l'article 166 a déjà été ébauchée lors du débat général à l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/Ka 1, point 43). Elle n'a d'ailleurs cessé de faire état de ses préoccupations à ce sujet dès que la Conférence intergouvernementale de Luxembourg s'est prononcée pour la solution maximale. La délégation hellénique, toutefois, n'a jamais souhaité s'opposer à la majorité qui s'était dessinée et souhaitait seulement que soient prévues des clauses de réserves permettant aux Etats dont l'économie ne permettait pas encore d'accepter une telle intégration de participer également à la construction. Aussi, les clauses de réserves doivent être suffisamment souples et doivent tenir compte de l'aspect politique du problème pour les Etats qui ont montré de la compréhension pour la solution plus progressive dégagée par la majorité. Se basant sur cette considération d'ordre politique, la délégation hellénique exprime l'espoir que les clauses de réserves pourront être aménagées dans le sens indiqué par la délégation espagnole.

1007. La délégation de la CCI estime que l'article 166 est l'expression même d'une conception erronée de la fonction d'un système de brevets dans une économie moderne. Cette disposition a été prévue principalement pour tenir compte de la position de certains Etats européens dont le degré de développement est inférieur à celui du reste de l'Europe. Certes, la situation de ces Etats nécessite une considération particulière. On peut, toutefois, se demander si l'article 166 répond vraiment aux intérêts de ces Etats. Aucun des Etats qui entendent se prévaloir de l'article 166 ne dispose d'un bon système de brevets. Ces Etats, n'ayant pas pu améliorer jusqu'à présent leur système, préfèrent éliminer la brevetabilité dans les domaines les plus sensibles de l'économie nationale et de leur structure sociale. Un bon système de brevets, en fait, favorise le développement dans ces domaines sensibles. Or, la Convention offre à ces Etats la possibilité de faire usage d'un bon système de brevets, mais le recours à l'article 166 rend le système inapplicable dans les domaines où il serait le plus nécessaire. On a affirmé que les pays peu développés craignent l'influence des industries dans les pays hautement industrialisés et considèrent qu'il leur est possible d'organiser et de développer leur capacité créative avant la mise en place d'une base industrielle. Cette conception est erronée car un bon système de brevets favorise au début le développement industriel et l'est seulement dans une phase ultérieure que la capacité créative peut être développée. La délégation de la CCI se rend compte qu'elle n'arrivera pas à convaincre les délégations membres à modifier leur attitude sur un point qui prend une dimension politique, mais elle insiste pour que la portée de l'article 166 soit limitée le plus possible dans l'intérêt même des pays qui veulent en faire usage.

1008. La délégation britannique constate qu'il est impossible de trouver une solution idéale au problème en discussion, mais qu'il faut rechercher un équilibre entre, d'une part, l'harmonisation la plus poussée possible du droit en matière de brevetabilité et, d'autre part, l'adhésion la plus large possible à la Convention. La recherche de ce point d'équilibre se poursuit depuis des années; l'article 166 du projet constitue un compromis qui devrait être acceptable. En ce qui concerne la prolongation du délai prévu pour les réserves, la délégation britannique pense que toute formule comportant un délai indéfini serait inacceptable car elle permettrait à un Etat de se soustraire indéfiniment à certaines normes de la Convention. Même une prorogation de 10 ans serait difficilement acceptable car, si un pays entend vraiment s'adapter au système européen, le délai actuellement prévu de 10 ans devrait être suffisant. Plusieurs délégations d'observateurs ont demandé dans les documents préparatoires une réduction de cette période à 5 ans. Cette requête, à l'inverse, va dans un sens trop restrictif; elle confirme l'équilibre de la solution que constitue le délai de 10 ans actuellement retenu.

En ce qui concerne le champ d'application de l'article 166, la délégation britannique rappelle qu'il a toujours été difficile aux gouvernements, pour des raisons politiques et sociales, de prendre en considération l'intérêt que la brevetabilité des produits pharmaceutiques et alimentaires pouvait offrir. Ces mêmes raisons ne peuvent pas être invoquées en ce qui concerne les produits chimiques. La délégation britannique estime également qu'il ne serait pas dans l'intérêt d'un pays d'exclure la protection pour un domaine industriel aussi large et important que celui des produits chimiques en tant que tels, tout en autorisant la brevetabilité des procédés pour la fabrication de ces produits. Les pays qui voudraient, pour des raisons sociales, protéger le public en ce qui concerne tant les prix de ces produits que leur production à un niveau suffisant par les entreprises locales, pourraient résoudre ce problème par le recours aux licences obligatoires.

En conclusion, la délégation britannique estime que l'article 166 dans sa rédaction actuelle tient compte d'une manière satisfaisante des intérêts légitimes des pays qui ne sont pas encore en mesure d'accepter intégralement le système institué par la Convention.

1009. La délégation de l'EIRMA se rallie dans une large mesure aux arguments développés par la délégation britannique. Elle souhaite présenter quelques observations d'ordre pratique qui reflètent le point de vue des industries basées sur la recherche. En premier lieu, elle souligne que ce n'est pas le niveau de développement de certains pays qui a entraîné historiquement la limitation de la brevetabilité des produits chimiques aux procédés, mais plutôt le souhait de l'industrie chimique elle-même. Les raisons d'une telle limitation n'existent plus et il est difficile d'affirmer que les brevets délivrés à des sociétés étrangères pour des produits chimiques peuvent freiner le progrès économique des pays moins avancés. Cela est d'autant plus vrai si l'on tient compte, d'une part, de la coopération industrielle de plus en plus étroite à l'intérieur de l'Europe et, d'autre part, de la possibilité d'éviter des abus par la voie de licences obligatoires. Par ailleurs, la délégation de l'EIRMA souligne les distorsions de concurrence qui découleraient d'un élargissement de la portée de l'article 166, compte tenu surtout de l'effet discriminatoire que cela aurait pour les industries basées sur la recherche, au moins en dehors du territoire des Etats membres des Communautés. En ce qui concerne la durée du délai, la délégation de l'EIRMA rappelle que la Conférence diplomatique tenue à Lisbonne en 1958 dans le cadre de l'Union de Paris avait adopté à l'unanimité une réglementation en faveur de l'introduction de la brevetabilité des produits chimiques en tant que tels, ce qui a ensuite donné

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lieu à des révisions ce sens de diverses législations d'Etats d'Europe.

En conclusion, la délégation de l'EIRMA déclare que, si l'article 166 doit être maintenu, il ne devrait pas être étendu aux produits chimiques et le délai qui y est prévu devrait être réduit à cinq ans.

1010. La délégation de l'AIPPI rappelle que son organisation a toujours été favorable à la solution maximale et qu'elle ne peut donc pas approuver le principe des réserves. Elle a toujours admis que, pour des raisons politiques, certaines réserves pouvaient être acceptées, mais elle considère que celles prévues à l'actuel article 166, paragraphe 2, lettres a) et b), doivent être considérées comme un maximum absolu. Quant à la durée de dix ans, elle devrait être réduite étant donné que le recours aux réserves va créer des disparités entre les effets du brevet européen suivant les pays.

En ce qui concerne la proposition de mise en oeuvre progressive par secteurs, présentée par la délégation portugaise, la délégation de l'AIPPI la considère comme inacceptable car elle transformerait la Convention en un assemblage hétéroclite de législations nationales.

1011. La délégation française rappelle que le but poursuivi par la création de brevets européens était la recherche d'une harmonisation des législations conduisant à un brevet unitaire ayant les mêmes effets dans tous les pays et facilitant la réalisation d'une unité économique. Le problème de l'article 166 a été longuement examiné et son importance a été reconnue, de telle sorte que les Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale de Luxembourg ont fait, chacun des concessions pour aboutir à un texte qui tienne compte des différents degrés de développement économique des Etats parties à la Convention. L'acquisition de nouvelles richesses est d'autant plus facilitée qu'elle est le résultat de la recherche. Or, la recherche se développe surtout lorsqu'elle bénéficie d'une protection. Le brevet est donc, à l'évidence, le facteur le plus efficace du développement et de l'intégration économique. La délégation française ne croit pas que l'absence de brevetabilité pour certains secteurs facilite en quoi que ce soit le développement économique d'un pays.

La délégation française ne considère pas que les divers amendements à l'article 166 présentés par certaines délégations membres puissent constituer une base de discussion valable. En particulier, l'absence d'une limite dans le temps pour la durée des réserves ou la faculté pour un Etat de choisir lui-même le moment pour le retrait des réserves constitue des éléments qui vont à l'encontre du principe même du brevet tel que la délégation française entend l'instituer. En conclusion, la délégation française estime, comme la délégation britannique, qu'il faut rechercher un point d'équilibre entre les différentes tendances, tout en tenant compte des réalités.

1012. La délégation de l'UNEPA se rallie aux observations présentées par la délégation française. Elle constate que les gouvernements de certains Etats partent de l'idée que la délivrance de brevets dans certains domaines comme celui des produits pharmaceutiques, alimentaires et chimiques constituerait un inconvénient pour leur économie. Une telle préoccupation ne paraît pas être fondée. Les conditions de développement d'une industrie dans un pays comprennent également l'existence d'une protection sous forme brevets des produits de ces branches particulières. Aussi longtemps qu'une telle protection n'est pas assurée, les industries basées sur la recherche, dont les effets sur le développement économique sont reconnus, ne s'installeront pas dans un tel pays. Cela est vrai pour les produits alimentaires et pharmaceutiques, mais cela l'est encore plus pour les produits chimiques. A partir de ces considérations, la délégation de l'UNEPA souhaiterait que l'article 166 soit supprimé. Elle se rend cependant compte

qu'une telle solution n'est pas réalisable en raison de considérations politique; c'est pourquoi elle insiste auprès des délégations membres pour que la durée de la période ne soit pas étendue au-delà de dix ans et pour que les produits chimiques ne soient pas inclus dans l'article considéré.

1013. La délégation de l'UNICE rappelle que, dans le document préparatoire M/19, point 28, elle souhaitait que le délai ouvrant la possibilité de réserves ne dépasse pas cinq ans. Compte tenu, cependant, des tendances qui se sont fait jour au cours de la discussion, la délégation de l'UNICE se rallie entièrement aux déclarations de la délégation britannique. L'UNICE a longtemps envisagé de supprimer l'article 166. Elle a cependant été amenée à conclure au bien-fondé, pour certains pays, de la possibilité de faire des réserves. L'UNICE est également convaincue que les réserves telles qu'elles figurent à l'article 166 actuel suffisent et sont bien équilibrées en considération du but recherché.

1014. La délégation du CIFE fait observer que les préoccupations de certains pays européens ne sont pas fondées. La référence aux conditions économiques qui ont affecté la brevetabilité des produits chimiques dans les années passées n'est plus d'actualité. En effet, s'il est exact que certains pays ne connaissent pas dans certains secteurs industriels un niveau de développement aussi avancé que d'autres, ces pays ont néanmoins une croissance extrêmement forte de leur produit national brut. Cela est particulièrement vrai pour l'Espagne, qui est actuellement un des pays du monde connaissant un des taux de croissance les plus élevés. Le développement du commerce international en général, et du commerce européen en particulier, entre ces pays et les autres Etats européens est extrêmement important. L'introduction des réserves soulève des problèmes graves sur le plan économique. Il est, en effet, aujourd'hui extrêmement difficile de mettre délibérément des entraves aux échanges sur un territoire aussi vaste que celui de l'Europe, d'autant plus qu'il s'agit d'un secteur où l'importance des inventions est particulièrement considérable. Les inventions brevetables dans le domaine de la chimie sont de l'ordre de 35 à 40 % de toutes les inventions: une extension des exceptions à la brevetabilité à l'ensemble des produits chimiques s'appliquerait donc, compte tenu également des produits alimentaires et pharmaceutiques, à presque la moitié du domaine breveté. Le coût de la recherche et du développement dans le domaine chimique est un des plus élevés, ce qui explique la grande importance des inventions brevetées dans ce domaine; par exemple, le coût de la recherche et du développement dans le secteur de l'électricité est de 3 % du chiffre d'affaires d'une société, dans l'électronique de 5 %, dans la chimie de 6 à 7 %, dans la pharmacie de 10 à 20 %. Pour les Etats encore en voie de développement, l'encouragement à de véritables investissements industriels favorisant les activités de recherche et de développement implique donc nécessairement l'acceptation de la brevetabilité des inventions dans les domaines ou le potentiel de recherche et de développement est le plus élevé.

Sur la base de ces considérations, la délégation du CIFE considère que les réserves ne devraient être admises que dans des limites de temps précises et brèves et pour des secteurs industriels strictement définis. La position du CIFE à cet égard est définie dans le document préparatoire M/22, point 10.

La délégation du CIFE présente, par ailleurs, une observation relative à la durée effective de la période pendant laquelle les réserves produiront leur effet. Si l'on tient compte également des délais nécessaires à l'entrée en vigueur de la Convention à compter de la date de la signature, la période de dix ans sera en fait portée à treize ou quatorze ans à compter d'aujourd'hui. C'est dans cet esprit que le CIFE a demandé que la période soit ramenée à cinq ans.

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1015. La délégation danoise se rallie aux observations des délégations britannique et française. Elle souligne également l'importance du secteur chimique dans le domaine des brevets. Au Danemark, ce secteur fait l'objet d'au moins 40 % de l'ensemble des demandes.

En ce qui concerne la durée de la période, la délégation danoise rappelle sa propre expérience. Lors des discussions dans le cadre du Conseil de l'Europe pour les négociations de la Convention de Strasbourg sur l'únification de certains éléments du droit des brevets d'invention, le Danemark avait demandé la possibilité de recourir à des réserves pour les produits pharmaceutiques et alimentaires, ce qui lui permet de comprendre les préoccupations qu'expriment certains autres pays participants. Toutefois, dix ans plus tard, l'évolution a été telle que l'industrie et l'agriculture danoises n'ont plus intérêt, désormais, à requérir des réserves: on peut penser que la période de dix ans prévue dans l'article 166 constitue ainsi un bon élément de compromis entre les souhaits de réduction exprimés par plusieurs organisations et les souhaits d'extension avancés par certaines délégations.

1016. La délégation italienne souligne que, même si elle n'est pas directement intéressée, en sa qualité de futur Etat contractant de la Convention sur le brevet communautaire, à la possibilité de recourir aux réserves, elle connaît néanmoins d'une manière très précise les préoccupations et les problèmes qui ont été exposés par les délégations espagnole, portugaise, yougoslave, hellénique et turque. Constatant que le problème des réserves ne concerne que ces cinq pays, la délégation italienne se demande si l'on ne devrait pas s'efforcer de tenir compte de leurs exigences de manière à ce qu'ils puissent également adhérer à la Convention. Un compromis devrait pouvoir être trouvé selon la délégation italienne sur les deux points suivants: en premier lieu, la portée de l'article devrait être étendue également aux produits chimiques. En outre, en ce qui concerne la durée du délai, une solution pourrait être trouvée en fixant des termes différents pour les divers produits. A titre d'exemple, un terme plus large que celui de dix ans devrait être prévu pour les produits pharmaceutiques.

1017. La délégation suisse se rallie aux observations présentées par les délégations française et danoise. Elle tient en particulier à souligner le lien étroit qui existe entre le développement économique, la recherche et la protection par brevets.

En ce qui concerne la suggestion de la délégation italienne, la délégation suisse fait observer que l'article 166, dans son texte actuel, constitue déjà un compromis. Elle ne peut pas accepter que ce texte puisse être maintenant considéré comme l'expression du point de vue des pays les plus développés ni comme le point de départ de la recherche d'un nouveau compromis.

Pour démontrer que les craintes des Etats qui demandent une extension de la réserve sont exagérées, la délégation suisse cite un exemple pris dans le cadre de la Convention de Paris. Lors de la première conférence de 1883, il avait été proposé que l'exploitation d'un brevet dans un des pays de l'Union vaille comme exploitation dans tous les pays de l'Union. La délégation suisse n'avait pu accepter cette formule car elle craignait que l'économie suisse ne puisse supporter la confrontation avec l'industrie allemande. Or, quelques années après, dès 1898, la Suisse signait avec l'Allemagne un accord prévoyant que l'exploitation d'un brevet dans un des deux pays valait comme exploitation dans l'autre pays. L'acceptation de la concurrence de l'industrie allemande n'a pas eu d'effets néfastes, bien au contraire, sur le développement de l'industrie suisse. Les mêmes considérations devraient valoir aujourd'hui pour les Etats qui demandent une extension des réserves. Toute protection sous forme de brevets conduit en définitive à une

incitation à la recherche et, par là même, au développement économique.

1018. La délégation du CNIPA attire l'attention sur le problème de la rédaction des revendications pour les demandes de brevet européen dans le cas où l'on admettrait des réserves touchant de nombreux domaines. Le demandeur devrait en effet tenir compte, lors de la rédaction de ses revendications, de leur éventuelle nullité, en partie ou en totalité, dans certains Etats. Cela compliquera considérablement le travail, tant de l'Office européen des brevets que du demandeur et de son conseil en brevets.

La délégation du CNIPA se prononce ensuite sur l'article 166 en tant que tel. Compte tenu du fait que cet article constitue le résultat de longues négociations, elle demande que le texte actuel ne soit plus modifié.

1019. La délégation du COPRICE rappelle sa proposition contenue dans le document M/16, point 13, visant à ramener la durée de la période de dix ans à cinq ans. Elle tient à souligner qu'en tout état de cause le COPRICE attache de l'importance à ce que la fin de la période prévue à l'article 166 soit fixée d'une manière définitive dans cette disposition. La délégation du COPRICE est également opposée à une extension de la disposition aux produits chimiques. Les motifs sont les mêmes que ceux qui ont été exprimés par les différentes délégations d'observateurs et par certaines délégations membres.

La délégation du COPRICE tient également à souligner, comme l'EIMRA et le CIFE, que l'absence de protection des produits chimiques ou pharmaceutiques dans certains pays hautement industrialisés doit être considérée dans le cadre du développement de l'industrie. L'exemple de la législation allemande est particulièrement instructif dans ce domaine. Lorsque la loi allemande des brevets fut mise en vigueur, vers les années 80 du siècle dernier, dans le domaine de la chimie, les inventions de procédés jouaient un rôle très important, alors qu'aujourd'hui l'évolution de la science et de la technologie a entraîné un développement des inventions surtout dans le domaine de la recherche de nouvelles substances. Les pays qui souhaitent actuellement bénéficier d'un développement des industries chimiques doivent tenir compte de ce que la science et la technologie modernes impliquent obligatoirement une protection des produits. En ce qui concerne les aspects économiques du problème, la délégation du COPRICE rappelle également que les réglementations de la première moitié du siècle existaient dans le cadre de marchés cloisonnés. Tel n'est plus le cas aujourd'hui; les pays qui entendent participer à cette convention se doivent d'accepter l'existence de marchés ouverts. C'est donc également pour ces considérations économiques que les Etats qui souhaitent secourir aux réserves ne devraient pas se laisser orienter par des exemples historiques fallacieux.

1020. La délégation néerlandaise, tout en exprimant ses doutes quant à l'intérêt des réserves, considère que l'article 166 constitue déjà un compromis. Elle affirme par ailleurs que la proposition portugaise (document M/72/II), est inacceptable à ses yeux et ne saurait être la base d'une discussion fructueuse.

1021. La délégation belge se rallie aux arguments des délégations anglaise et française, s'opposant par là même à une éventuelle extension des réserves.

1022. Après avoir rappelé que son pays a réussi un développement industriel à partir de presque rien, sous la protection d'un système rigoureux de brevets, la délégation suédoise se déclare très proche des principes exprimés par les délégations française et danoise. Si, au-delà du texte actuel de l'article 166, résultat de déjà longues discussions, la recherche d'un nouveau compromis apparaissait souhaitable, il pourrait être recherché dans une éventuelle extension des périodes transitoires, mais certainement pas dans un élargissement des

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domaines techniques couverts par les réserves.

1023. La délégation de la FEMIPI s'oppose à l'extension des réserves aux produits chimiques et souhaite que la durée de la période transitoire soit ramenée de dix à cinq ans.

1024. Quoique sa législation ne prévoit pas de protection dans les domaines chimique, pharmaceutique et alimentaire pour les produits, mais uniquement pour les procédés, la délégation autrichienne est d'accord pour accepter une telle protection; elle est toutefois sensible aux craintes formulées par les Etats s'inquiétant des conséquences d'une telle disposition; aussi souhaiterait-elle que l'on s'engage vers un compromis-celui proposé par la délégation suédoise va dans ce sens-qui éviterait le risque d'écarter de la Convention un certain nombre d'Etats; en effet, la valeur de la Convention est liée au nombre des Etats adhérents: c'est ce fait qu'il faut prendre en considération pour rechercher un compromis.

1025. Pour la délégation allemande, le débat provoqué par l'article 166 revêt plusieurs aspects. En premier lieu, la volonté de créer en Europe une protection étendue, sûre et moderne, implique l'existence d'une réglementation pour les produits chimiques et pharmaceutiques. Si une telle protection n'a été introduite que récemment en République fédérale d'Allemagne, on ne saurait prétendre qu'aucune protection n'existait auparavant. En effet, au-delà d'une protection pour les procédés, identique à celle de certains pays qui souhaitent modifier l'article 166, était prévue une protection pour les produits directement préparés par ce procédé, la loi allant même jusqu'à présumer l'identité d'un produit similaire au produit réalisé par le procédé en cause. Toutefois, malgré les craintes formulées ici et là, la protection du produit, dans le domaine de la chimie, a été introduite dans la législation il y a quatre ans. Ces craintes se sont révélées non fondées; c'est pourquoi la délégation allemande souhaite qu'une telle protection soit introduite dans la Convention. Elle est, de plus, favorable à la solution maximale qui est la condition d'un brevet européen sûr et attractif.

Un second principe est à la Convention: celui d'une protection territoriale très étendue. Pour cette raison, la délégation allemande a accepté l'article 166 qui prend en considération les difficultés rencontrées par certains Etats, afin de leur permettre d'adhérer à la Convention. Si la délégation allemande est donc très attachée à l'article 166, elle considère que son étendue actuelle devrait suffire. Le délai de dix ans, actuellement prévu, signifie en fait que des réserves pourront s'exercer jusqu'en 1985-1986. Quoiqu'elle puisse envisager un éventuel compromis, à condition toutefois qu'il définisse une délimitation précise dans le temps, la délégation allemande pense que le délai de dix ans est suffisant: elle ne peut, par là même, en accepter la prolongation. En ce qui concerne l'extension du champ d'application des réserves, la délégation allemande approuve les arguments de la délégation britannique. Une telle extension irait à l'encontre de la Convention, du brevet européen et de l'intérêt même des pays qui envisagent d'en user. En conclusion, la délégation allemande souligne que l'article 166 est l'expression d'un compromis satisfaisant; dès lors, il ne convient pas d'en élagir la portée.

1026. La délégation luxembourgeoise se rallie à l'idée d'un compromis minimum, exprimée par les délégations suédoise et autrichienne.

1027. La délégation finlandaise souhaite que l'article 166 ne soit pas fondamentalement amendé; elle accepte toutefois de discuter d'une éventuelle extension de la durée de la période transitoire tout en maintenant le principe d'un délai défini.

1028. La délégation yougoslave, au terme des diverses interventions, est amenée à préciser sa position en soulignant qu'elle n'exclut pas toute brevetabilité des inventions chimiques et pharmaceutiques. Sur la base de préoccupations économiques

ques et politiques, il lui est nécessaire de refuser la protection des produits, sans pour autant s'opposer aux autres moyens de protection des inventions, comme le prévoit sa législation.

1029. Le Président conclut à la possibilité de regrouper les diverses interventions autour de trois positions: d'une part, les pays qui ont formulé ou qui appuient des propositions visant à l'extension des réserves; d'autre part, les pays qui souhaitent conserver l'article 166 en l'état; enfin un troisième groupe qui, tout en refusant les propositions d'amendement faites jusqu'alors comme base de discussion, reste ouvert à la recherche d'un compromis sur certains points. Constatant l'inévitable rejet par le Comité principal des proposition faites jusqu'alors, le Président suggère qu'une délégation ou un groupe de travail élabore une nouvelle proposition susceptible de satisfaire l'ensemble du Comité, et allant dans le sens des interventions qui ont laissé entrevoir la possibilité d'un compromis.

1030. Approuvant la suggestion du Président, la délégation hellénique demande la constitution d'un groupe de travail, soutenue en ce sens par la délégation portugaise.

1031. La délégation néerlandaise ne s'oppose pas à l'élaboration de nouvelles propositions par une ou plusieurs délégations, tout en souhaitant qu'une telle démarche n'entraîne pas de trop importants délais de procédure; elle n'est, par contre, pas favorable à la constitution d'un groupe de travail.

1032. Appuyant la position de la délégation néerlandaise, la délégation britannique constate l'inutilité d'un groupe de travail dans la mesure où il n'y a pas, à proprement parler, de problème à résoudre puisque la majorité des délégations approuve l'article 166 en l'état. Il reste donc aux délégations qui souhaitent apporter des modifications à tenter de réunir les soutiens nécessaires en formulant de nouvelles propositions.

1033. La délégation allemande rejoint la délégation néerlandaise en constatant l'inutilité présente d'un groupe de travail. Par contre, il serait souhaitable que les délégations soutenant une modification de l'article 166 se réunissent afin d'élaborer une solution qui, à la lumière du débat, serait susceptible de rallier une vaste majorité. Il serait éventuellement possible de constituer un groupe de travail sur la base d'une telle proposition.

1034. La délégation de l'AIPPI constate que le compromis envisagé par les délégations suédoise et autrichienne porte sur l'extension du délai, mais s'oppose à l'extension des réserves aux produits chimiques; elle suggère donc de rechercher s'il existe, au sein du Comité principal, une majorité susceptible d'accepter une extension du délai: en cas de réponse positive, une délégation pourrait alors formuler une proposition concrète allant dans ce sens.

1035. La délégation française se déclare d'accord avec les délégations des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne: la formation d'un groupe de travail ne pourrait être envisagée que sur la base de propositions préalablement modifiées par les délégations concernées.

1036. La délégation du Luxembourg appuie la proposition procédurale faite par la délégation de l'AIPPI et suggère que le principe d'un compromis sur cette base soit mis en discussion.

1037. Du fait de l'absence de toute proposition concrète, le Président ne pense pas qu'il soit utile de mettre en discussion la question de l'extension du délai. Etant donné les réserves émises à l'égard de la constitution d'un groupe de travail, il serait souhaitable que les cinq pays ayant formulé ou soutenu des propositions de modification de l'article 166 se réunissent pour améliorer cet article dans le sens des amendements suggérés par certaines délégations. Il serait alors possible de se prononcer sur la prolongation de la durée à partir d'une proposition concrète.

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II. Interpretation complémentaire de l'article 166

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A. Naissance des droits

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1038. Lors de la reprise des débats, la délégation française intervient pour souligner un problème déjà soulevé par la délégation néerlandaise (M/93): il s'agit de savoir si, dans un Etat contractant usant des réserves de l'article 166, les droits correspondant aux brevets n'ont pas pris naissance ou si, ces droits existent au contraire, leur exercice étant provisoirement suspendu. La première hypothèse, qui correspond à la proposition néerlandaise, signifie que tout brevet déposé pendant la période de réserves ne permettra aucune protection du produit dans le pays considéré. Par conséquent, aucune protection ne pourra jamais naître. Dans la seconde hypothèse, le droit correspondant à un brevet déposé pendant la période de réserves s'exerce dès que cette période est terminée, tout en tenant compte des droits éventuellement acquis. Face à cette alternative, le délai de dix ans actuellement prévu par l'article 166 correspond soit à un délai réel s'échelonnant de dix à trente ans, soit à un délai réel de dix ans. Sur la base de ces considérations, la délégation française souligne la nécessité de déterminer l'hypothèse qui doit être prise en considération.

1039. Le Président rappelle le lien existant entre l'intervention de la délégation française et l'exposé que fait de ce problème la délégation néerlandaise dans le document M/93. La délégation néerlandaise confirme ce point de vue et, adhérant aux explications fournies par la délégation française, renonce à formuler d'autres précisions. Le Président précise qu'il convient de choisir entre les deux hypothèses qui ont été formulées quant à la signification juridique des réserves.

1040. Pour la délégation yougoslave, seule l'interprétation selon laquelle aucun droit ne peut prendre naissance durant le délai des réserves, est valable. Cette position rejoint celle exprimée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne dans le paragraphe (3) du document M/116.

1041. La délégation espagnole se rallie à la position de la délégation yougoslave, soulignant que cette interprétation est conforme à l'article 166 dans sa forme actuelle.

1042. La délégation allemande, comme elle l'a expressément affirmé dans le document M/116, considère qu'aucun droit ne peut naître dans les pays qui ont formulé des réserves. Le texte existant jusqu'à présent n'étant pas explicite, cette proposition va dans le sens d'un compromis acceptable par les Etats qui souhaitent une extension de la portée des réserves.

1043. La délégation portugaise appuie la déclaration faite par la délégation yougoslave, à laquelle la délégation espagnole a déjà apporté son soutien.

1044. La délégation hellénique rappelle que dans la proposition conjointe déposée avec la délégation turque (M/99), figure un paragraphe allant dans le sens de la proposition de la délégation allemande.

1045. Pour la délégation britannique, le principe qui fonde la proposition de la République fédérale d'Allemagne ne saurait être accepté qu'accompagné d'un délai de réserve raisonnablement bref. En effet, comme l'a souligné la délégation française, sur la base du délai actuellement prévu de dix ans, les limites à la protection pourraient, dans certains cas, atteindre une période de vingt ans, tout en entraînant, dans certains pays, une sorte d'effet progressif s'étendant sur une période encore plus longue. A cet égard, la délégation britannique souligne qu'une prise de position définitive devrait être liée aux autres propositions déjà formulées.

1046. La délégation néerlandaise rappelle qu'elle a fait une proposition sur ce point (M/93) consistant à compléter le paragraphe 4 de l'article 166 en le précisant. Elle constate, par ailleurs, que la proposition de la délégation allemande

comporte un paragraphe 3 allant dans le même sens; il conviendrait toutefois de préciser s'il n'y a pas de contradiction entre le paragraphe 3 de la proposition allemande et le paragraphe 4 de l'article 166 qui, selon cette proposition, deviendrait le paragraphe 6.

1047. Selon son interprétation, il n'y a pas, pour la délégation de la République fédérale d'Allemagne, de contradiction entre le paragraphe 4 de l'article 166 actuel et sa propre proposition. L'intérêt de la disposition prévue par ce paragraphe 4 est d'éviter l'intervention explicite des Etats concernés au moment où les réserves prennent fin: ainsi, à la fin de la période transitoire, toutes les réserves seront automatiquement sans force, ce qui n'est pas en contradiction avec le document M/116.

1048. Malgré les précisions apportées par la délégation allemande, la délégation néerlandaise, constatant qu'un doute subsiste quant à la parfaite cohérence des deux paragraphes précités, souhaite que le paragraphe 4 de l'article 166 soit légèrement modifié de sorte qu'il ne limite pas la portée du paragraphe 3 de la proposition allemande; cette question pourrait ensuite être transmise au Comité de rédaction.

1049. La délégation du Royaume-Uni partage totalement les préoccupations de la délégation néerlandaise qui souhaiterait introduire une certaine harmonisation entre les paragraphes 3 et 6 de la proposition allemande. Les modifications souhaitables sont toutefois du ressort du Comité de rédaction.

1050. En réponse à une question de la délégation belge, le Président confirme que le délai de dix ans prévu dans l'article en discussion ne saurait tenir compte du droit de priorité basé sur une demande nationale déposée pendant l'année antérieure. La délégation danoise pense toutefois qu'il serait pratique de prendre en considération la date de priorité.

1051. La délégation hellénique précise que le paragraphe 5 de la proposition qu'elle a déposée conjointement avec la Turquie résoud en fait le problème de la contradiction relevée dans la proposition allemande.

1052. Le Président constate que, par rapport au problème initialement soulevé par la délégation française, toutes les vues exprimées rejoignent le principe du paragraphe 3 de la proposition allemande et il conclut à l'accord de l'ensemble du Comité sur ce point.

1053. La délégation de l'UNICE attire l'attention du Comité sur une observation déjà faite par la délégation française. Dans les précédentes interventions, il n'a été question de réserves que pour un brevet ayant pour objectif un produit. Étant donné qu'un brevet peut contenir diverses revendications pouvant porter sur un produit tout autant que sur un procédé, cas dans lequel les réserves ne peuvent intervenir, il conviendrait d'apporter certaines modifications à la formulation, de sorte que seules les revendications concernant le produit, et non le brevet dans sa totalité, seraient considérées comme n'ayant pas pris naissance.

1054. La délégation du CIFE souligne les conséquences découlant de la position de la majorité des délégations gouvernementales. L'interprétation de l'article 166 qui prévaut actuellement implique, durant une période d'au moins vingt et un ans, la coexistence de deux régimes extrêmement différents du point de vue économique, prévoyant respectivement une protection normale et l'absence de toute protection. En prenant en compte l'année de priorité, vingt et un ans est la durée minimum de cette période qui peut en fait s'étendre jusqu'à trente et un ans, en supposant toutefois que le délai des réserves n'excède pas dix ans. Vu les rapides changements des conditions économiques, il serait audacieux de vouloir légiférer dans le cadre de perspectives aussi éloignées. S'il convient de tenir compte des intérêts des pays connaissant un moindre niveau de développement, il serait regrettable de favoriser par là même les firmes étrangères à ces pays, qui ne manqueraient

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pas de profiter des possibilités offertes par la coexistence de deux régimes de protection différents. La délégation du CIFE maintient donc la position initiale de son organisation, tendant à demander un raccourcissement du délai des réserves; elle rappelle le lien constaté entre le développement industriel et l'existence d'un solide système de protection, souhaitant que les pays concernés adoptent une telle disposition afin d'atteindre rapidement un niveau de développement satisfaisant.

1055. Abordant le même problème sous l'angle juridique, la délégation de l'AIPPI considère que la réserve ne constitue pas une négation du droit conféré par le brevet, mais seulement une suspension de l'exercice d'un droit qui est né. Deux arguments permettent de soutenir cette thèse. En premier lieu, un brevet peut être délivré durant la période de réserves: il y a donc bien naissance de droits qui sont simplement suspendus, durant un délai limité, par certains pays; en second lieu, la nature juridique de la réserve implique seulement une suspension des effets du droit, et ce durant une période strictement limitée, puisqu'une réserve laisse intact le système de la délivrance d'un brevet, avec les droits qu'il engendre. La délégation de l'AIPPI aborde, par ailleurs, le problème des droits de ceux qui auraient commencé une exploitation dans un pays recourant à des réserves; à son avis, la solution devrait être trouvée conformément au respect des droits acquis sans porter atteinte au principe fondamental selon lequel la réserve ne porte pas atteinte à l'ensemble du système de la Convention.

1056. Pour la délégation de la CPCCI, il paraît essentiel que l'efficacité et la cohérence du système de protection actuellement en discussion soient assurées le plus vite possible. Alors qu'elle avait demandé une réduction à cinq ans du délai des réserves, il lui semble difficilement envisageable que ce délai puisse atteindre les durées dont il vient d'être question.

1057. La délégation néerlandaise constate que la notion de réserve n'a pas de nature juridique intrinsèque; seule l'interprétation des textes qui la prévoient permet d'en définir la portée. Il conviendrait donc d'exprimer clairement la signification que l'on entend donner aux réserves.

1058. La délégation turque précise qu'à son avis la demande d'éclaircissement requise initialement par la délégation française s'explique en fait par l'ambiguïté du paragraphe 3 de la proposition de la République fédérale d'Allemagne.

1059. La délégation yougoslave rappelle le vieil adage du droit romain, selon lequel ce qui est nul dès le début ne peut renaître. Il en est ainsi pour les réserves qui, lorsqu'elles tombent, ne sauraient permettre la renaissance d'un droit. En ce qui concerne l'aspect économique de la question soulevée, la délégation yougoslave affirme que les arguments précédemment avancés ne sont pas fondés puisque la protection des procédés existera, nonobstant les réserves (ainsi, au terme de la période de réserves, la protection du produit, qui n'a jamais existé dans les pays concernés, ne pourra pas entrer en vigueur. La protection du procédé, valable depuis le début, sera maintenue au profit du détenteur du brevet, à l'égard de toute contrefaçon).

1060. La CCI, par la voix de sa délégation, rappelle l'attention particulière qu'elle accorde, dans ces travaux, aux intérêts des pays en voie de développement. Ce sont de telles considérations qui fondent la position de la CCI à l'égard de l'article 166, même si les pays concernés ne partagent pas toujours ce point de vue. La délégation de la CCI rappelle, par ailleurs, que les comités nationaux de son organisation, dans les pays concernés, ont appuyé une telle position; dès lors, toute extension de l'article 166 serait contraire aux intérêts réels de ces pays.

1061. Le Président, après avoir constaté qu'aucune délégation gouvernementale n'a adopté la thèse qui vient d'être largement soutenue par les milieux intéressés, conclut à la

clôture du débat; la question de la levée des réserves doit être interprétée dans le sens prévu notamment au paragraphe 3 du document de la République fédérale d'Allemagne (M/116/II).

B. Annulation de revendications indépendantes dans les domaines réservés et maintien du brevet

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1062. La délégation de l'UNEPA intervient pour requérir un éclaircissement sur l'article 166: dans le paragraphe 2, lettre a), de l'article 166, il est indiqué en tant que réserve potentielle que les brevets européens pour les produits alimentaires et pharmaceutiques « sont sans effet ou peuvent être annulés ». En relation avec la règle 30 qui prévoit la possibilité de revendications indépendantes concernant respectivement un procédé, un dispositif ou moyen conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, ou enfin un produit, le paragraphe 2, lettre a) signifie que des revendications concernant les domaines alimentaire et pharmaceutique seraient sans effet ou annulables; dès lors, le brevet ne serait pas, dans sa totalité, annulable; c'est ce qu'il conviendrait en tout état de cause d'éclaircir, afin de donner éventuellement les indications nécessaires au Comité de rédaction.

1063. La délégation britannique apporte son appui à la proposition déposée, dans le sens de son intervention, par l'UNEPA, qui consiste à ajouter le mot « revendication » au début des paragraphes 2 et 3 de l'article 166.

1064. La délégation française, considérant que seules les revendications concernant un produit sont sans valeur dans les domaines réservés, se rallie à la proposition de l'UNEPA.

III. Discussion des propositions

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1065. Le Président, après avoir constaté que la proposition de l'UNEPA réunit les conditions nécessaires pour être prise en considération par le Comité, rappelle l'ensemble des propositions qui ont été déposées: proposition du Portugal (M/72), de l'Espagne (M/29), proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie (M/99), propositions de la Yougoslavie (M/102), de l'UNEPA (M/83), de la République fédérale d'Allemagne (M/116) et des Pays-Bas (M/93). Ces propositions seront discutées dans un ordre lié à leur degré de divergence par rapport à la rédaction actuelle de l'article 166; la proposition portugaise, qui en est la plus éloignée, sera donc abordée en premier.

A. Proposition du Portugal

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1066. La délégation portugaise, qui a participé aux travaux préparatoires dans le but d'intégrer son pays au système européen des brevets, maintient sa proposition qui est, avec toutes les nuances possibles, la condition même de son adhésion. Le principe de progressivité auquel elle se réfère est d'ailleurs inspiré de l'article 161 du projet de Convention. La délégation portugaise invite le Comité à se prononcer, compte tenu de ces considérations, avant de préciser qu'elle apportera son soutien à toute proposition qui formulerait des positions proches des siennes.

1067. La délégation des Pays-Bas regrette le maintien intégral de la proposition portugaise que le Comité, dans sa majorité, a déjà jugée, de façon implicite, comme étant inacceptable; elle regrette que les pays concernés n'aient pas élaboré une proposition commune susceptible d'être acceptée et maintient sa position initiale à l'égard de la proposition portugaise.

1068. Le Président ayant rappelé que la mise au vote d'une proposition était conditionnée par le soutien d'une autre

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délégation, la délégation espagnole apporte son appui à la délégation portugaise. Puis, à la suite d'une question de la délégation autrichienne, le Président indique qu'il serait préférable de voter sur l'ensemble de la proposition portugaise, plutôt que de l'aborder par parties.

1069. La délégation portugaise rappelle une nouvelle fois les principes de sa proposition. Constatant que certains pays ne peuvent immédiatement accepter l'ensemble des obligations de la Convention, la proposition portugaise se réfère au principe de l'intégration progressive: plutôt que de refuser toute obligation on même, en cas de non-adhésion à la Convention, de laisser leurs ressortissants bénéficier des services de l'Office européen des brevets, les pays concernés par le problème en discussion seraient prêts à accepter immédiatement certaines contraintes. Quels que soient les exemples et les arguments avancés par certaines délégations pour souligner les intérêts des pays en voie de développement, la délégation portugaise se demande si le prétendu compromis que constitue l'article 166 a été réalisé en leur faveur. Au contraire, l'intégration progressive faciliterait une adhésion totale, le développement des branches de la technologie couvertes par la Convention pouvant inciter les autres branches à souhaiter une protection. Consciente d'avoir plaidé une cause difficile, la délégation portugaise souligne enfin les inconvénients qu'entraînerait la non-adhésion à la Convention d'un grand nombre de pays.

Puis, en réponse à une question du Président, la délégation portugaise ne manifeste aucune objection à l'égard d'un vote bloqué sur sa proposition, tout en soulignant l'importance essentielle de son paragraphe 3.

1070. Sur la proposition du Président, la proposition portugaise est soumise au vote. Le Comité, s'exprimant à la majorité de 6 voix pour, 11 voix contre et 3 abstentions, se prononce contre la proposition portugaise.

1071. La délégation portugaise souhaiterait continuer à soutenir le principe de l'intégration progressive auquel elle attache une particulière importance. Le Président, constatant le rejet de la proposition portugaise dans son ensemble, considère que le débat est clos sur ce point pour lequel la délégation portugaise peut toujours saisir la Commission plénière. Cette délégation annonce qu'elle souhaite retenir le paragraphe 3 de sa proposition, soutenue, dans cette décision procédurale, par la délégation hellénique.

B. Proposition de l'Espagne

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1072. Le Président, se référant au principe fondant l'ordre de discussion des propositions, constate qu'il convient d'aborder la proposition espagnole, étant donné la position qui y est exprimée à l'égard du délai des réserves. La délégation des Pays-Bas précise que le texte de la proposition espagnole ne contient que des principes de modification de l'article 166 qui ne sont pas formulés de manière concrète. La délégation espagnole considère que les principes de sa déclaration sont suffisamment explicites pour constituer des amendements, le Comité de rédaction pouvant être chargé ultérieurement d'une formulation appropriée. Le Président accepte ce point de vue, du fait qu'il n'est pas fondamentalement contraire aux méthodes de travail du Comité; puis, en réponse à une question de la délégation néerlandaise, le Comité des conséquences du rejet des principes contenus dans la proposition espagnole sur d'autres propositions ayant en certains domaines une portée identique, il précise que la position exprimée par le Comité lors d'un vote ne saurait écarter une disposition contenue dans une autre proposition; s'il est concevable de procéder à un vote, paragraphe par paragraphe, cette procédure n'aboutirait, du moins dans l'immédiat, qu'à remettre en cause l'harmonie des propositions déposées.

1073. Appuyant le point de vue du Président, la délégation britannique considère qu'il est préférable de se prononcer sur une proposition dans sa totalité, le rejet de l'ensemble n'entraînant pas systématiquement le rejet des éléments individuels; chaque proposition constitue un ensemble équilibré. Il serait donc maladroit de se prononcer dans l'abstrait sur une de ses composantes, comme ce serait le cas d'une décision sur le seul principe d'extension des réserves aux produits chimiques en dehors du contexte où il est formulé.

1074. La délégation yougoslave rappelle qu'elle a soutenu la proposition espagnole dans sa proposition M/67; malgré les légères modifications apportées depuis à ce document, elle se rallie entièrement et donne son soutien à la proposition espagnole. La délégation portugaise et la délégation turque rejoignent cette position, de même que la délégation hellénique, malgré les différences qui séparent sa propre proposition de celle de la délégation espagnole.

1075. La délégation espagnole rappelle brièvement, avant le vote, les motifs de sa proposition: l'extension du délai des réserves et l'élargissement de leur portée aux produits chimiques devraient permettre l'adhésion à la Convention des pays qui connaîtraient, dans le cas contraire, des difficultés économiques considérables.

1076. En réponse à une question de la délégation néerlandaise, la délégation espagnole précise que le délai des réserves, dans sa proposition, doit être considéré comme indéfini et laissé à la libre décision des gouvernements concernés.

1077. Le Comité, s'exprimant à la majorité de 6 voix pour, 11 voix contre, et 3 abstentions, se prononce contre la proposition espagnole. Le Président invite ensuite le Comité à aborder la proposition de la Yougoslavie.

C. Proposition de la Yougoslavie

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1078. La délégation yougoslave rappelle que, les pays qui se trouvent confrontés à la nécessité d'un développement industriel, ne sauraient envisager d'aliéner leurs efforts et leur souveraineté par une Convention dont la portée a été élargie par le choix de la solution maximale. Il faut des décennies, au prix de sacrifices importants, pour atteindre un niveau de développement rendant acceptable un système intégré de brevets; or, dans sa forme actuelle, la Convention impose à tous les Etats contractants un système de protection des produits chimiques, alimentaires et pharmaceutiques ayant des conséquences dans tous les domaines de la vie sociale: la petite comme la grande industrie, les consommateurs, la prévoyavie sociale même seraient touchés. Ne pouvant remettre en cause les conséquences du choix de la solution maximale, la délégation yougoslave s'est efforcée de réaliser une proposition (M/102) aboutissant à un compromis comprenant la prolongation à quinze ans du délai des réserves et leur extension aux produits chimiques. Dans différents domaines, la Yougoslavie rencontrera des difficultés considérables pour s'intégrer à un système européen de brevets; toutefois, la volonté d'adhérer à un tel système explique la fermeté des positions de sa délégation.

1079. La délégation espagnole et la délégation portugaise se rallient et apportent leur soutien à la proposition yougoslave. La délégation hellénique apporte son appui à la proposition yougoslave, en soulignant la volonté de compromis dont elle fait preuve. La délégation turque exprime une position identique.

1080. Pour la délégation des Pays-Bas, l'article 166, dans sa forme actuelle, constitue le fruit d'un compromis satisfaisant; si une amélioration de ce compromis lui semble envisageable, la délégation néerlandaise considère la proposition yougoslave

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comme inacceptable, compte tenu de l'interprétation donnée par le Comité au paragraphe 4.

1081. Le Comité, s'exprimant à la majorité de 7 voix pour, 9 voix contre et 4 abstentions, se prononce contre la proposition yougoslave (M/102).

D. Proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie

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1082. La délégation turque rappelle que cette proposition, tout en étant peu satisfaisante pour son pays, représente un compromis minimal acceptable par les cinq Etats qui s'opposent à l'article 166 dans sa forme actuelle, permettant ainsi de réaliser le désir commun exprimé dans le Préambule de la Convention.

1083. La délégation hellénique précise que le but de la proposition qu'elle a déposée conjointement avec la délégation turque est d'aboutir à une unanimité sur un problème politique grave, tout en tenant compte des difficultés précédemment exprimées. Ce texte propose d'étendre à quinze ans le délai des réserves dans les domaines actuellement prévus, et d'introduire la possibilité de réserves pour les produits chimiques sur un délai de dix ans seulement ; enfin, dans son dernier paragraphe, il reprend l'interprétation du Comité concernant le problème de la naissance des droits, tout en conférant à cette question une formulation juridique précise. Contrairement à ce qui a été fait pour les autres propositions, il serait concevable de scinder les deux points importants de la proposition conjointe des délégations hellénique et turque. Au cas où le premier point concernant l'introduction d'un double délai de réserves suivant les produits serait accepté, la délégation hellénique pense que le second point pourrait se fondre dans un paragraphe de la proposition allemande exprimant une position identique.

1084. Le Président consulte le Comité pour déterminer s'il y a lieu de disjoindre, lors du vote, les divers points contenus dans la proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie, rappelant toutefois qu'un vote négatif sur l'ensemble n'entraîne pas systématiquement le rejet des éléments individuels.

1085. Sur ce point de procédure, la délégation néerlandaise considère qu'il serait souhaitable de traiter toutes les propositions de manière identique.

1086. La délégation yougoslave rejoint la position exprimée par la délégation néerlandaise. Elle manifeste, par ailleurs, son étonnement à l'égard des conseils formulés ici et là à l'adresse des pays souhaitant réviser l'article 166, dont ne le contenu ni le ton ne sont d'usage lors d'une Conférence diplomatique. Quant aux reproches adressés au système de brevets actuellement en vigueur dans son pays, la délégation yougoslave les considère comme due à des interprétations erronées : elle proposera à son gouvernement de demander confirmation officielle du point de vue exprimé précédemment par une organisation. Figurant parmi les fondateurs de l'Union de Paris, la Yougoslavie dispose, en réalité, d'un système de protection identique à celui de nombreux pays européens.

1087. La délégation turque confirme le point de vue exprimé précédemment par la délégation hellénique. La délégation espagnole ayant proposé de traiter conjointement la proposition de la République fédérale d'Allemagne, la délégation hellénique est amenée à préciser une nouvelle fois la teneur de sa position procédurale ; ce n'est qu'après avoir traité la proposition d'un double système de réserves qu'il conviendrait éventuellement de lier la proposition allemande (M/116) au second point de la proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie (paragraphe 5 du document M/99).

1088. Le Président suggère que le vote sur les éléments ne puisse éventuellement intervenir qu'après un vote d'ensemble.

1089. Tout en ayant donné son accord pour un vote bloqué, la délégation allemande précise qu'elle aurait pu accepter

certaines dispositions contenues dans les propositions déposées jusqu'alors, tout particulièrement le principe de l'intégration progressive contenu dans le paragraphe 3 de la proposition portugaise. Il faut toutefois considérer chaque proposition comme un ensemble équilibré que le vote par article risquerait de détruire. Toutefois, lorsqu'un accord aura été obtenu sur une proposition, il conviendrait alors de reprendre en considération les dispositions proposées par certaines délégations.

1090. La délégation hellénique précise un point de procédure ; au cas où une proposition serait votée dans son ensemble, il serait alors impossible d'en extraire certaines dispositions, mais la possibilité d'ajouter d'autres dispositions partielles au texte considéré devrait rester ouverte, quand bien même elles seraient extraites d'une proposition globalement rejetée.

1091. La délégation du Royaume-Uni suggère que la proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie soit soumise à un vote bloqué, certaines dispositions pouvant toujours être reprises sous forme d'amendement à la proposition allemande, qui doit être ensuite abordée.

1092. La délégation hellénique rappelle que la première disposition de la proposition qu'elle a déposée conjointement avec la Turquie, qui prévoit un double délai de réserves, ne figure pas dans la proposition allemande. Il sera donc possible d'en retenir le principe sous forme d'amendement, après le vote de cette proposition.

1093. Le Comité s'exprimant à la majorité de 8 voix pour, 11 voix contre et 1 abstention, se prononce contre la proposition conjointe déposée par les délégations de la Grèce et de la Turquie.

E. Proposition de la République fédérale d'Allemagne

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a) délibérations sur la proposition initiale
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1094. La délégation allemande présente sa proposition (M/116). Il s'agit d'un compromis global destiné à faciliter l'adhésion du plus grand nombre possible d'Etats. La délégation allemande propose l'extension des réserves aux produits chimiques ; par ailleurs, elle suggère d'introduire le principe du retournement de la charge de la preuve dans les domaines où s'exercent les réserves de manière à y faciliter l'exercice des droits liés à un brevet. Sans doute, le Comité principal 1 a-t-il été amené à rejeter globalement une telle disposition ; les conditions de la discussion ont toutefois évolué, puisque les réserves prévoient la possibilité d'exclure la protection du produit. Pour cette raison, il apparaît souhaitable à la délégation allemande, pour compenser l'extension des réserves aux produits chimiques, d'introduire le retournement de la charge de la preuve, dans le cas où un Etat userait des possibilités de réserves, de façon à renforcer les droits d'un brevet portant sur un procédé, et assurant de la sorte, indirectement, une certaine protection du produit.

1095. La délégation britannique apporte son soutien à la proposition de la République fédérale d'Allemagne. Elle souhaiterait toutefois la compléter en y introduisant les dispositions du document M/83, prévoyant de remplacer les mots « brevets européens » par « revendications des brevets européens » au paragraphe 2, lettre a) du texte actuel de l'article 166. L'extension des réserves aux produits chimiques, ainsi que l'élargissement de la portée des réserves au-delà de dix ans pour les brevets déposés durant la période des réserves, qui permettraient aux Etats qui le souhaitent de mettre en place progressivement la protection pendant un délai de plus de vingt ans, constituent une profonde modification du texte actuel, allant dans le sens des requêtes légitimement formulées par

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certains pays. La délégation britannique rappelle que la possibilité d'user des réserves n'est pas uniquement destinée aux pays qui en ont expressément formulé le besoin. En dehors des Etats du Marché commun, qui se trouvent liés par ailleurs, d'autres pays pourraient être intéressés par les possibilités qu'offrent les réserves. Au cas où ces pays envisageraient d'utiliser les clauses de réserves dans le domaine des produits chimiques, l'intérêt d'une telle disposition serait sans doute renforcé. La délégation britannique soutient la proposition allemande, convaincue que ce texte répond aux intérêts légitimes des pays concernés.

1096. La délégation yougoslave manifeste son désaccord sur la disposition de la proposition allemande prévoyant le retournement de la charge de la preuve. Sans doute, l'article 101 se réfère-t-il à ce principe; toutefois, il avait été souligné, lors de la discussion de l'article 67 et de la règle 28 au sein du Comité principal I, que le retournement de la charge de la preuve, écarté par deux fois, était du ressort des procédures judiciaires nationales, et non de la Convention. Il ne serait donc pas opportun de réintroduire ce principe à propos des procédés. Par ailleurs, la délégation yougoslave est d'avis que les réserves ne devraient porter que sur les revendications concernant le produit; la protection du procédé demeure, le retournement de la charge de la preuve ne s'impose donc pas.

1097. La délégation néerlandaise n'a pas d'objection à formuler à l'égard de la proposition allemande; elle se demande toutefois quels sont les arguments qui la fondent. Certaines délégations ont en effet affirmé que seule leur proposition pourrait rendre la Convention acceptable. Il importe donc de savoir si les dispositions de la proposition allemande permettraient à ces pays d'adhérer à la Convention.

1098. La délégation hellénique rappelle qu'elle se réserve la possibilité de demander une extension du délai des réserves de dix à quinze ans pour les produits pharmaceutiques. Par ailleurs, il est relativement incompréhensible, à son avis, que le principe du retournement de la charge de la preuve, explicitement rejeté par ailleurs, puisse être actuellement rediscuté. La délégation hellénique rejetterait globalement la proposition allemande si une telle disposition y était maintenue.

1099. La délégation allemande rappelle que sa proposition constitue un véritable compromis destiné aux Etats qui ont des difficultés à accepter l'article 166 dans sa forme actuelle. Il importe dès lors, comme le soutenait la délégation néerlandaise, de connaître la position de ces Etats; au cas où ils n'envisageraient pas d'accepter sa proposition, la délégation allemande pourrait être amenée à la retirer après s'être concertée avec la délégation britannique qui lui a apporté son soutien.

1100. La délégation yougoslave constate que de nombreuses dispositions de la proposition allemande lui sont acceptables; toutefois, la durée du délai de réserves lui paraît trop brève. Elle rappelle qu'il ne s'agit pas de marchander les délais, mais de tenir compte des possibilités respectives de chaque pays.

1101. La délégation portugaise appuie le paragraphe 1 de la proposition de la République fédérale d'Allemagne. Cependant, les dispositions de son paragraphe 4 lui sont inacceptables. Peut-être pourrait-on trouver une bonne base de compromis autour de ce paragraphe 4 et du paragraphe 3 de la proposition portugaise. La délégation portugaise se demande enfin s'il convient de voter globalement sur la proposition allemande, dont certaines dispositions sont inacceptables pour les Etats principalement intéressés.

1102. La délégation espagnole ne trouve pas, dans la proposition allemande, une formule de compromis acceptable; elle s'étonne que le principe du retournement de la charge de la preuve, rejeté par ailleurs, ait pu être réintroduit dans une proposition de compromis.

1103. La délégation hellénique considère que la proposition allemande comporte certaines dispositions dangereuses; en effet, l'exercice des réserves signifie que, dans un secteur et un Etat donnés, la Convention n'existe pas; dès lors, l'introduction d'éléments procéduraux dans la Convention remettrait en cause la sécurité juridique indispensable au principe des réserves. Dans la même logique, la délégation hellénique ne peut apporter son appui à la proposition de l'UNEPA et suggère à la délégation allemande de retirer de sa proposition le principe du retournement de la charge de la preuve.

1104. La délégation turque s'associe aux préoccupations et suggestions de la délégation hellénique à propos du paragraphe 4 de la proposition de la République fédérale d'Allemagne.

1105. La délégation des Pays-Bas constate que les pays envisageant de faire usage des réserves acceptent la proposition allemande comme base de compromis, hormis son paragraphe 4; elle souhaiterait par ailleurs que la délégation de la Grèce précise à nouveau sa position à l'égard de la proposition de l'UNEPA. La délégation hellénique rappelle qu'elle souhaite le retrait de cette dernière proposition.

1106. La délégation yougoslave, tout en acceptant la proposition allemande comme base de discussion, souhaite y introduire une extension des délais de réserves au-delà de dix ans et rejoint la position des délégations qui se sont opposées au paragraphe 4 du texte allemand.

1107. La délégation allemande constate que les controverses relatives à sa proposition concernent en particulier le paragraphe 4 relatif au retournement de la charge de la preuve. Les conditions du rejet de ce principe par le Comité principal I ont fortement évolué puisque l'on prévoit maintenant l'extension des réserves aux produits chimiques: la décision prise alors ne saurait donc lier la discussion présente. En fait, le problème des réserves constitue un point stratégique par rapport aux objectifs initiaux. Lorsque, sur proposition du gouvernement français, les études préparatoires ont été scindées pour aboutir à la réalisation de deux conventions, les travaux concernant le premier de ces textes, dans le but de rallier le plus grand nombre possible d'Etats, prévoyaient, dans l'optique d'une solution minimale, la mise en place d'une procédure uniforme jusqu'à la délivrance du brevet européen, le droit national intervenant ensuite. Dans cette logique, les réserves ne s'imposaient pas. Toutefois, le passage, lors des négociations de Luxembourg, de la solution minimale à la solution maximale implique désormais la mise en place d'une possibilité de réserves pour les Etats qui ne pourraient accepter cette dernière solution. Pratiquement, le paragraphe 4 de la proposition allemande ajoute, dans le domaine de la procédure judiciaire, une partie de la solution maximale à la solution minimale que constituent, en fait, les réserves.

L'objectif de la proposition allemande est ainsi d'établir un pont entre les Etats qui adhèrent à la proposition maximale et ceux qui ne peuvent globalement s'y rallier. Toutefois, si ces Etats ne pouvaient rejoindre la proposition allemande, les objectifs qui la fondent et qui rejoignent l'esprit de la première convention ne seraient pas atteints. Il resterait alors deux possibilités: soit modifier la proposition allemande de manière à atteindre le but fixé, soit supprimer totalement la réserve prévue sous la lettre a) de manière à ne pas ouvrir des facilités à des Etats qui n'en ont pas exprimé le besoin. Face à cette alternative, la délégation allemande, dans une ultime tentative de compromis, accepte de retirer le paragraphe 4 de sa proposition, dans l'espoir que les Etats qui ont exprimé certaines craintes à l'égard de ce paragraphe signeront et feront tout leur possible pour ratifier la convention. Connaissant l'attachement des délégations d'observateurs à ce même paragraphe, la délégation allemande précise à leur égard

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que, plutôt que d'écarter un certain nombre d'Etats de la convention, le renoncement au principe du retournement de la charge de la preuve constitue en fait un moindre mal. Quoiqu'elle n'ait pas prévu la possibilité d'étendre le délai de l'article 166, la délégation allemande est favorable à une prolongation de dix à quinze ans par le Conseil d'administration. Toutefois, la prise en compte de la suggestion initiale des Pays-Bas dans le paragraphe 3 de la proposition allemande constitue déjà, en fait, un compromis puisque tous les délais sont ainsi étendus jusqu'à treize ans et même plus dans le cas où les brevets ne seraient délivrés qu'après cinq, six ou sept ans. Enfin, la délégation allemande se rallie à la proposition de l'UNEPA de façon à ce qu'un brevet ne perde pas toute portée dans les domaines non couverts par les réserves, conformément aux principes et aux intentions initialement émis en matière de réserves. En conclusion, la délégation allemande rappelle que, dans le but de voir le plus grand nombre possible d'Etats rejoindre la Convention, elle retire le paragraphe 4 de sa proposition.

1108. En raison de l'importance de la déclaration de la délégation allemande, le Président invite les autres délégations à un nouveau tour de table.

1109. La délégation hellénique remercie la délégation allemande pour ses efforts de compromis. Toutefois, elle souhaiterait qu'on ouvre au Conseil d'administration la possibilité de prolonger le délai de réserves de dix à quinze ans, au cas où les nécessités ou les intérêts d'un Etat l'exigeraient, ce qui est impossible à prévoir dès à présent.

En ce qui concerne la proposition de l'UNEPA, la délégation hellénique rappelle son opposition à toute interférence procédurale dans les clauses de réserve.

1110. La délégation britannique apporte son appui total à la déclaration de la délégation allemande. Elle espère qu'une période de dix ans sera suffisante pour permettre l'évolution des législations des pays concernés et, malgré le bienfondé du paragraphe 4, elle conçoit la nécessité de son retrait. Toutefois, en ce qui concerne l'extension des délais, la délégation britannique rappelle que la proposition conjointe de la Grèce et de la Turquie (M/99) ne prévoyait une extension de dix à quinze ans que pour les produits chimiques et souligne, par ailleurs, l'importante concession que comporte le paragraphe 3 de la proposition allemande. Contrairement au texte initial qui prévoyait une renaissance des droits à l'issue des dix années de réserves, ce paragraphe prévoit que les réserves produisent leurs effets durant toute la durée des brevets concernés ce qui, au-delà d'une durée réelle de treize ans, institue un délai dont l'effet progressif peut s'étendre au-delà des vingt prochaines années. En conséquence, il serait inacceptable pour la délégation britannique d'envisager, en plus d'un double prolongement des délais, la possibilité d'une extension supplémentaire de cinq ans.

1111. La délégation yougoslave apprécie la volonté de compromis dont a fait preuve la délégation allemande. Elle accepte d'autant plus facilement le retrait du paragraphe 4 que sa législation connaît déjà une telle disposition. La délégation yougoslave aimerait accepter un système de brevets sans réserves, si les conditions de développement économique et social de son pays le lui permettaient. Ce problème, déjà soulevé depuis le début de la Conférence, l'amène à craindre que le délai prévu pour les réserves ne soit trop court. La proposition hellénique, tout en permettant au Conseil d'administration d'accorder à un Etat, sur demande justifiée, un prolongement des délais de cinq ans ou plus, laisse ouverte la possibilité, pour chaque Etat concerné, de retirer ses réserves aussitôt que les circonstances le lui permettent. La délégation yougoslave, rappelant que sa participation aux travaux préparatoires de la Conférence rémer'grait de la volonté son

pays de mettre en place un système de brevets avancé, comparable à celui des autres Etats européens, demande à la Conférence de prendre en considération, pour les raisons déjà indiquées, la possibilité d'un prolongement de cinq ans de la durée des délais des réserves.

1112. La délégation portugaise se rallie à la déclaration de la délégation allemande. Dans le même esprit de compromis, elle souhaiterait que le principe de l'adhésion progressive contenu dans le paragraphe 3 de sa propre proposition soit relié à la proposition de la République fédérale d'Allemagne dans sa forme actuelle.

1113. La délégation française appuie la déclaration de la délégation allemande. Elle suggère que la question de la portée réelle des délais soit approfondie afin d'examiner la nécessité éventuelle d'accorder au Conseil d'administration la possibilité d'accorder une extension supplémentaire de cinq ans de ces délais. La délégation française, enfin, attire l'attention sur le problème de la portée des réserves à l'égard des brevets couvrant un procédé ou un produit, que vise à résoudre la proposition de l'UNEPA reprise par le Royaume-Uni.

1114. La délégation hellénique précise que la faculté accordée au Conseil d'administration de proroger le délai des réserves devrait être strictement limitée à cinq ans, et réservée aux cas de force majeure: de la sorte, on laisserait au moment de la levée des réserves une porte ouverte à un Etat rencontrant des difficultés dans un secteur comme les produits pharmaceutiques.

1115. Après avoir remercié la délégation allemande pour son effort de compromis, la délégation espagnole indique que la proposition allemande lui est en principe acceptable, bien qu'elle n'ait pas reçu d'instructions concrètes pour se prononcer formellement.

1116. La délégation allemande constate que les cinq Etats concernés maintiennent leur vœu d'une prolongation du délai des réserves au-delà de dix ans, ce que sa proposition ne prévoit pas. Elle rappelle qu'en se basant sur l'hypothèse optimiste de la mise en oeuvre de la Convention en 1976, le premier brevet couvrant des produits chimiques ou pharmaceutiques entrerait en vigueur au plus tôt en 1989 pour les Etats ce courant à des réserves. Ce délai de seize ans devrait permettre aux Etats concernés d'ajuster leur système économique et leur droit de protection industrielle: le développement réalisé par la Yougoslavie durant les seize années passées permet d'être optimiste à cet égard. Toutefois, si en 1989, certains Etats ayant fait des réserves connaissaient encore de graves difficultés, il leur serait alors possible de dénoncer la Convention selon les modalités de l'article 173. La délégation allemande n'est pas totalement opposée à la proposition portugaise d'intégration progressive (M/72, paragraphe 3) et accepterait d'en discuter sous trois conditions: en premier lieu, l'adhésion par étapes devrait être réalisée dans le cadre des délais actuellement prévus; en second lieu, les étapes ne sauraient être décidées discrétionnairement, mais seraient préalablement déterminées sur la base de la classification internationale des brevets, subdivisée en huit secteurs, ce qui permettrait de prévoir huit étapes. En troisième lieu, on devrait choisir entre l'adhésion progressive proposée par la délégation portugaise et l'usage des réserves actuellement prévues, les deux possibilités ne pouvant être cumulées. Sous ces conditions, la délégation allemande serait prête à discuter la proposition portugaise.

b) délibérations sur la proposition allemande amendée et sur les propositions d'amendement déposées

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1117. La délégation britannique rejoint pour l'essentiel la déclaration de la délégation allemande: un compromis devrait pouvoir être trouvé, l'essentiel à ses yeux étant d'obtenir et de

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permettre la signature des pays concernés par les réserves, faute de quoi la présente discussion serait une perte de temps.

1118. La délégation de l'UNICE, après avoir rappelé que le texte du projet initial était à ses yeux un compromis raisonnable, apporte son appui à la proposition allemande, non sans regretter les renoncements qu'il a fallu accepter pour rapprocher les points de vue. Tout en comprenant les difficultés d'adaptation que rencontreront les pays qui entendent faire usage des réserves, la délégation de l'UNICE estime que deux des conditions posées par ces pays sont inacceptables: d'une part, la prolongation du délai de réserves au-delà de dix ans, d'autre part, l'extension des réserves au-delà des produits chimiques et pharmaceutiques; si de telles dispositions étaient adoptées, le système européen risquerait d'être en retrait par rapport aux systèmes nationaux actuels.

1119. La délégation de CIFE apporte son soutien à la déclaration de l'UNICE et souligne les conséquences néfastes, au niveau des marchés, qui résulteraient de l'interprétation selon laquelle aucun droit ne peut naître dans les pays ayant fait des réserves.

1120. Reprenant les arguments développés par les deux délégations précédentes, la délégation de l'EIRMA réaffirme sa volonté de parvenir à un compromis équilibré permettant au plus grand nombre possible de pays d'adhérer à la Convention.

1121. La délégation du Conseil de l'Europe estime que le terme « produit » peut connaître des interprétations variées dans le domaine de la chimie, et demande si l'on doit inclure en pratique tous les mélanges dans les produits chimiques.

1122. Le Président constate que la proposition allemande, après suppression de son paragraphe 4, est apparue comme pouvant être la base d'un compromis satisfaisant; il précise qu'il reste trois problèmes à régler: le principe de l'adhésion progressive, les délais de réserves et enfin la proposition de l'UNEPA. En accord avec la déclaration de la délégation allemande, la délégation portugaise annonce qu'elle dépose une nouvelle proposition destinée à introduire le principe de l'adhésion progressive.

i) Principe de l'extension progressive

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1123. La délégation allemande serait prête à reprendre cette proposition à condition qu'elle s'inscrive dans le délai prévu de dix ans. Cette solution, qui mérite d'être examinée avec attention, permettrait une extension des secteurs parallèle à l'ouverture progressive de l'Office.

1124. La délégation française estime que, si l'on fait abstraction des problèmes de délais et de procédure, la différence entre la position minimaliste et la position maximaliste découle de l'étendue du champ de brevetabilité, et se demande si l'extension des réserves à d'autres domaines techniques ne risque pas de remettre en cause la solution minimaliste.

1125. La délégation britannique constate que la proposition portugaise a une portée considérable et souligne qu'elle ne saurait être envisageable que dans le cadre du délai prévu de dix ans. Elle indique que cette proposition pose un problème par rapport au droit de vote: en effet, on ne peut guère envisager qu'un Etat appliquant la protection prévue par la Convention dans un domaine extrêmement réduit puisse disposer du droit de vote. Par ailleurs, l'adhésion à la Convention implique des obligations financières: il semble improbable qu'un Etat n'appliquant la Convention que dans un champ restreint puisse accepter à la fois les obligations financières et la restriction de son droit de vote. Cette proposition pose donc des problèmes complexes méritant une étude approfondie qui serait vaine si le Portugal, qui semble être l'unique pays concerné, n'adhérerait pas à la Convention au terme de ces travaux.

1126. La délégation de l'OMPI constate que la proposition portugaise, dans sa nouvelle version, prévoit une solution générale au problème des réserves, qui permettrait de ne plus mentionner, dans le paragraphe 2 de l'article 166, les domaines dans lesquels des réserves peuvent être faites. Dès lors, si l'on retenait la voie de la proposition portugaise, le paragraphe 2 de l'article 166 deviendrait inutile.

1127. Après avoir rappelé que sa proposition était un amendement à la proposition de la délégation allemande, accepté par cette dernière, la délégation portugaise indique que la limitation, par un terme fixe, du principe d'extension progressive éliminerait une bonne part de l'intérêt de sa proposition initiale; il lui semble impossible de déterminer sérieusement un tel terme, une période de dix années pouvant aussi bien être trop longue qu'insuffisante; elle revendique donc l'acceptation du principe d'extension progressive sans aucune limite de nature temporelle.

1128. La délégation des Pays-Bas indique qu'il lui sera difficile d'accepter cette proposition qui s'écarte beaucoup trop, à ses yeux, de l'idée initialement retenue en matière de réserves.

1129. La délégation du Royaume-Uni la proposition portugaise difficilement acceptable: on voit mal un pays usant de telles possibilités de réserves demeurer néanmoins membre de la Convention. Dans le cas où le texte de la délégation portugaise serait retenu, il conviendrait de le soumettre à un examen approfondi, notamment quant à sa rédaction: il importerait particulièrement que soit prévue une obligation d'information préalable sur l'étendue exacte des domaines réservés et sur le programme d'extension envisagé par un pays, faute de quoi la situation imposée aux déposants serait insupportable.

1130. Après plusieurs interventions de nature procédurale, le Président invite le Comité à se prononcer sur la proposition du Portugal. Cette proposition est tout d'abord mise aux voix sans la phrase entre crochets « pendant une période transitoire de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention »; le Comité, s'exprimant à la majorité de 6 voix pour, 13 voix contre, aucune abstention, se prononce contre la proposition portugaise. Le Comité se prononce ensuite sur le même texte auquel est adjointe, cette fois, la phrase entre crochets précitée. S'exprimant à la majorité de 6 voix pour, 9 voix contre et 5 abstentions, le Comité repousse la proposition du Portugal tendant à introduire, dans les réserves, le principe de l'extension progressive du champ de brevetabilité.

ii) Prolongation du délai des réserves

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1131. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'il serait regrettable qu'un Etat ayant fait les efforts d'adaptation nécessaires se trouvât confronté à des difficultés importantes au terme du délai de dix ans. Dans de telles circonstances, il serait souhaitable que le Conseil d'administration dispose du pouvoir de prolonger ce délai d'une durée strictement limitée et adaptée à une telle situation, à cet effet, deux années et non cinq devraient suffire. La délégation britannique considère, par ailleurs, qu'il conviendrait de préciser les motifs pouvant fonder une telle décision de prorogation: il importe notamment que le pays requérant prouve qu'il a entrepris les procédures d'adaptation interne nécessaires à la levée des réserves. La délégation britannique préférerait une prolongation maximum de deux ans; elle pourrait se rallier à une durée plus longue ou accepter de laisser ce choix au Conseil d'administration. La délégation des Pays-Bas exprime un point de vue analogue.

1132. La délégation française se déclare prête à accepter une prolongation du délai de réserves à la suite d'une décision du Conseil d'administration prise à la majorité qualifiée, sous

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réserve que cette prolongation ne puisse être supérieure à cinq années. Les délégations allemande et italienne adoptent des positions identiques.

1133. La délégation yougoslave indique qu'elle est favorable à une possibilité de prorogation de cinq années maximum et qu'il conviendrait, par ailleurs, d'exiger du pays concerné qu'il motive sa requête. La délégation yougoslave considère que la possibilité de dénoncer la Convention au terme du délai de dix ans, argument dont a usé la délégation allemande pour s'opposer à toute extension de ce délai, milite au contraire en faveur d'une prorogation exceptionnelle car il serait grave d'obliger un Etat qui a entrepris tous les efforts d'adaptation nécessaires à renoncer à la Convention. Il est donc souhaitable d'ouvrir au Conseil d'administration la possibilité de proroger, sur demande justifiée, le délai des réserves.

1134. La délégation des Pays-Bas insiste sur la nécessité de fixer une limite maximum aux prorogations éventuelles des délais de réserves que pourrait accorder le Conseil d'administration.

1135. Au terme de ce premier échange de vues, le Président résume les points de vue exprimés de la manière suivante: en premier lieu, un consensus se dégage pour l'acceptation d'un délai de prorogation de cinq ans, la demande de prorogation devant être, comme l'a suggéré la délégation hellénique, formulée un an avant l'expiration de la période de dix ans; en second lieu, se pose le problème des motifs qui doivent fonder la demande. La plupart des délégations considèrent que cette demande doit être clairement motivée; en troisième lieu, à propos des modalités de décision du Conseil d'administration, il semble que le Comité pourrait se prononcer, du fait de l'importance de la question, en faveur d'un vote à la majorité qualifiée.

1136. Le Comité est invité à se prononcer sur la proposition de la délégation française, selon laquelle l'autorisation de prorogation exceptionnelle du délai des réserves dans la limite de cinq années serait prise au Conseil d'administration à la majorité qualifiée, c'est-à-dire à la majorité des 3/4. S'exprimant par 11 voix pour, 4 voix contre, 3 abstentions, le Comité adopte cette proposition.

1137. La délégation allemande indique qu'il faut davantage préciser la question des motifs de la demande de prorogation des délais, puisque le Comité a le choix entre deux positions: soit l'on indique simplement qu'il est nécessaire de se référer à des raisons fondées, sans spécifier lesquelles, soit de manière plus précise, l'on exige du pays demandeur qu'il fournisse des preuves des adaptations qu'il a entreprises afin de permettre ultérieurement une levée définitive des réserves.

1138. Les délégations française et hellénique indiquent que ces positions sont parfaitement conciliables, l'essentiel étant que le pays demandeur fournisse un dossier pour expliquer son cas. La délégation yougoslave se rallie à ce point de vue considérant que la demande doit être simplement motivée.

La délégation française concrétise ce point de vue en proposant au Comité de se prononcer sur le texte suivant: « La demande de prolongation, pour une période ne pouvant excéder cinq ans, doit comporter une justification tendant à démontrer que l'Etat demandeur n'est pas en mesure de lever partiellement ou totalement les réserves au terme de la période de dix ans; cette demande devra être déposée un an avant l'expiration du délai de dix ans. ». La délégation suédoise, considérant que la proposition britannique figurant au point 1131 manque de clarté, apporte son appui à cette proposition.

1139. La délégation britannique indique que sa proposition sur ce point est plus précise, comme la délégation allemande l'a noté; elle souhaiterait donc que le Comité se prononce sur son contenu.

1140. La délégation suisse indique que le choix sur cette

question serait plus clair si les pays qui envisagent de se prévaloir des réserves pouvaient s'engager à signer la Convention dans le cas de l'adoption de l'une des deux propositions.

1141. La délégation allemande explique que la proposition britannique se trouve, de fait, incluse dans la proposition française et qu'il conviendrait donc de se prononcer en premier lieu sur cette dernière proposition. La délégation néerlandaise exprime un point vue analogue.

1142. Sous réserve de modifications rédactionnelles ultérieures, la proposition française est mise aux voix. S'exprimant par 16 voix pour, aucune voix contre et 3 abstentions, le Comité se prononce en faveur de la proposition française.

1143. La délégation allemande soulève un problème lié au délai de dépôt de la demande de prorogation des réserves. En effet, si cette demande n'est déposée qu'un an avant la fin de la période des réserves, l'Etat concerné n'aurait plus la possibilité, en cas de rejet de sa demande de dénoncer la Convention en temps utile, puisqu'il faudrait respecter un an de préavis. La délégation allemande préférerait que la demande de prorogation soit formulée deux ans avant le terme normal des réserves, et propose que cette question soit examinée par le Comité de rédaction.

iii) Proposition de l'UNEPA (cf. doc. M/83/II)

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1144. La délégation du Royaume-Uni rappelle le soutien qu'elle a apporté à la proposition de l'UNEPA, tout en reconnaissant les difficultés qui peuvent en découler pour certaines délégations. Cette proposition, dans son principe, répond en toute rigueur aux préoccupations des pays habitués à l'usage des revendications et de l'examen; par contre, il est logique que les autres pays puissent trouver là quelques difficultés. En fait, la proposition de l'UNEPA n'apporte aucun changement, elle ne fait que clarifier le problème des réserves à l'égard de brevets comportant des revendications de nature différente: seules les revendications portant sur des domaines couverts par les réserves seront sans effet. La délégation britannique rappelle qu'elle accepterait des changements de formulation et réitère sa volonté de voir clarifier le principe selon lequel un brevet ne saurait être annulé lorsqu'une partie mineure de ses revendications touche des domaines couverts par les réserves. Il ne s'agit pas de prévoir des interférences procédurales, mais de limiter effectivement la portée des réserves aux domaines pour lesquels elles sont prévues.

1145. La délégation hellénique rappelle son opposition à toute interférence procédurale dans les clauses de réserves; elle ne peut donc se rallier à la proposition de l'UNEPA, présentée par la délégation britannique.

1146. La délégation des Pays-Bas s'interroge au sujet de l'opposition formulée par la délégation hellénique. Le rejet de cette proposition signifierait la remise en cause d'une disposition de la Convention ouvrant la possibilité de regrouper, dans une même demande de brevet, des revendications concernant respectivement un produit et un procédé: en effet, dans les Etats recourant aux réserves, un tel brevet serait annulé, non seulement pour le produit, mais aussi pour le procédé. La proposition de l'UNEPA tend à éviter une telle situation et la délégation des Pays-Bas s'étonne que l'on puisse s'y opposer.

1147. La délégation espagnole, considérant que seules seraient frappées de nullité les revendications que couvrent les réserves, et non la totalité de brevets, apporte son soutien à la proposition de l'UNEPA.

1148. La délégation de la CCI soulève une question liée au problème dont traite la proposition de l'UNEPA; l'amende-

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ment à la lettre a) qui y est proposé tend à exclure des réserves la protection des procédés; or, en fait, la valeur inventive d'un procédé réside généralement dans le produit qui en est l'aboutissement. Dès lors, on peut se demander si un tribunal d'un Etat recourant aux réserves ne pourrait pas conclure à la nullité de revendications portant sur un procédé dans le domaine de la chimie du fait que l'activité inventive résiderait essentiellement dans le produit et que ce procédé, en tant que tel, ne ferait preuve d'aucun mérite inventif particulier. La réponse à cette question est nécessaire pour déterminer les conséquences définitives de l'extension des réserves aux produits chimiques. Le Président indique que ce point ne pourra être éclairci que lorsque sera connue la rédaction définitive.

1149. La délégation hellénique rappelle qu'elle ne s'oppose pas au principe qui fonde la proposition de l'UNEPA; toutefois, pour des raisons déjà indiquées, il conviendrait de ne pas faire état de ce principe dans les réserves: il va de soi que le droit national devrait sanctionner toute entrave en ce domaine.

La délégation hellénique considère que les termes de la première version de l'article 166, et notamment les mots « en tant que tels » sont suffisants: afin de trouver un compromis, il serait possible de compléter ou d'éclaircir ces mots par une déclaration.

1150. La délégation yougoslave considère que le problème est clair sur le fond: la proposition de l'UNEPA lui semble satisfaisante, elle lui apporte donc son soutien.

1151. Le Président constate que le Comité est d'un avis unanime sur le principe en discussion; il propose donc de confier au Comité de rédaction le soin de trouver une formulation acceptable, que ce soit au sein même de l'article, ou dans le cadre d'une remarque interprétative.

1152. La délégation britannique, appuyée par la délégation néerlandaise, exprime le vœu que le Comité se prononce sur la proposition allemande telle qu'elle a été amendée, de telle sorte que l'on connaisse le point de vue des pays concernés par les réserves à l'égard de cet article amendé.

1153. Se prononçant à l'unanimité, le Comité approuve la proposition amendée de la République fédérale d'Allemagne.

IV. Examen des travaux du Comité de rédaction

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1154. La délégation hellénique propose qu'une modification rédactionnelle soit apportée en le texte français: il y aurait lieu de remplacer « dans la mesure où » par « dès lors que » et, d'autre part, de retenir l'expression « sans tenir compte de leur procédé de fabrication » à la place de « indépendamment de ... », ce qui permet de se rapprocher du texte britannique. Le Président indique que cette proposition sera transmise au Comité général de rédaction, puis, reprenant une suggestion de la délégation du Royaume-Uni, il propose que l'on prenne les textes en langue anglaise pour textes de base de cet article.

1155. La délégation du CIFE attire l'attention du Comité sur une lacune de la rédaction actuelle de l'article. Dans la règle 30, lettre a), il est dit qu'une même demande peut comprendre, outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit. Il conviendrait donc de faire référence à cette dernière possibilité dans l'article 166 qui pourrait être complété ainsi: «... indépendamment de leurs procédés de fabrication ou de leur utilisation ».

1156. La délégation hellénique considère que cette remarque dépasse la portée d'une simple question de rédaction, elle indique que la distinction à laquelle il vient d'être fait référence peut ne pas exister dans une loi nationale et demande de

pouvoir examiner sérieusement l'adjonction de cette notion avant de se prononcer. La délégation de l'Espagne exprime un point de vue analogue.

1157. La délégation yougoslave considère que le texte actuel du paragraphe 2, lettre a) n'est pas opposé à la règle 30: il serait à craindre, au contraire, que l'insertion de la disposition de la règle 30, à laquelle il a été fait référence dans l'article 166, n'entraîne certaines équivoques. La position du Comité est claire: il s'agit de limiter les réserves aux produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels; pour éviter toute ambiguïté, il serait donc plus simple de supprimer les mots « indépendamment de leurs procédés de fabrication » de la rédaction actuelle.

1158. La délégation suisse explique que le Comité de rédaction a, en fait, commis une lacune involontaire et qu'il convient donc de mentionner dans l'article 166 toutes les possibilités ouvertes par la règle 30, lettre a). Il conviendrait donc d'attirer l'attention du Comité général de rédaction sur cette lacune rédactionnelle. La délégation des Pays-Bas exprime un point de vue analogue et souligne qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir un nouveau débat sur cette question.

1159. La délégation britannique rappelle que le Comité s'est prononcé sur cette question sans ambiguïté: seules les revendications portant sur un produit sont couvertes par les réserves; dans les autres cas, l'article 166 n'est pas d'application. Sans doute serait-il préférable, pour des raisons de clarté, d'ajouter les mots « ou de leur utilisation », mais il est peu vraisemblable qu'un Etat se fonde sur le paragraphe 2, lettre a) pour refuser d'accorder une protection à un mode d'utilisation d'un produit. En tout état de cause, la question en discussion est strictement de nature rédactionnelle. La délégation française partage le point de vue exprimé par la délégation du Royaume-Uni.

1160. La délégation allemande considère que le texte actuel n'est pas inexact, mais qu'il conviendrait cependant d'en améliorer la rédaction; elle rappelle, par ailleurs, que la décision antérieure du Comité sur ce point était parfaitement claire: une revendication indépendante pour une utilisation d'un produit chimique ne peut être couverte par les réserves, à moins que l'utilisation ne soit d'ordre pharmaceutique et que la revendication ne soit de ce fait égale à une revendication portant sur un médicament.

1161. La délégation des Pays-Bas estime qu'il serait préférable de transmettre ce problème au Comité général de rédaction en l'informant de la volonté du Comité qui est claire sur le fond; le Comité pourrait, soit compléter le texte selon la proposition de la délégation du CIFE, soit au contraire supprimer les mots « indépendamment de leurs procédés de fabrication », soit enfin remodeler de manière plus approfondie la rédaction de cet article.

La délégation hellénique se rallie à ce point de vue, en souhaitant que le champ d'application des réserves soit délimité de manière rigoureuse.

1162. Constatant le consensus qui s'est instauré au sein du Comité, le Président indique que le texte de l'article sera transmis au Comité général de rédaction, avec le mandat très simple de préciser que les réserves ne portent que sur les produits en tant que tels.

1163. La délégation de l'EIRMA suggère que le paragraphe 6, dans le texte français, commence par les mots « Sans préjudice des dispositions » plutôt que par « Réserve faite », de manière à éviter toute confusion.

1164. La délégation allemande estime qu'il conviendrait de faire ressortir plus clairement, dans le texte allemand, le caractère individuel de la prolongation de la période d'application des réserves prévue au paragraphe 3 à l'égard d'un Etat.

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C. Projet de règlement d'exécution de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (doc. M/2)

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Règle 8 — Classification des brevets

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2001. Le Président attire l'attention du Comité sur la proposition d'amendement soumise par la délégation allemande dans le document M/47/I/II/III, point 21.

2002. Le représentant de l'OMPI exprime sa satisfaction au sujet du texte proposé; il fait cependant remarquer que, l'Arrangement de Strasbourg de 1971 n'étant pas encore entré en vigueur, il convient de prévoir que, jusqu'au moment de son entrée en vigueur, la classification internationale basée sur la Convention européenne de 1954 sera appliquée.

2003. Le représentant du Conseil de l'Europe appuie la proposition avancée par le représentant de l'OMPI.

2004. Le Comité se déclare favorable à l'adoption de l'amendement proposé et le renvoie au Comité de rédaction.

Règle 9 — Répartition d'attributions entre les instances du premier degré

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2005. Le Président attire l'attention du Comité sur la proposition d'amendement soumise par la délégation allemande dans le document M/47/I/II/III, point 22, tendant à ajouter la division juridique aux organes mentionnés dans le paragraphe 2; il souligne que cet amendement constitue une conséquence logique de l'amendement de l'article 15.

2006. Le Comité se déclare d'accord avec cette proposition et la renvoie au Comité de rédaction.

2007. Le Président constate que la proposition de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III, tendant à remplacer la dernière phrase de l'article 23 (25) par un nouveau paragraphe 5 à insérer à la règle 9, doit être considérée comme rejetée en raison de la décision du Comité de maintenir l'article 23 (25) dans sa version originale.

D. Projet de Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets (protocole sur la centralisation)

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3001. Le Comité examine le projet de Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets (doc. M/5), y compris la déclaration relative à la section VI du Protocole, ainsi que la recommandation relative à la recherche documentaire en matière de brevets d'invention (doc. M/6).

Section I du Protocole sur la centralisation

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3002. Le Comité examine la section I du Protocole sur la centralisation, qui fait l'objet des propositions de modification suivantes: doc. M/38 (présenté par la délégation italienne), doc. M/47 (présenté par la délégation allemande), doc. M/95/II (présenté par la délégation du Royaume-Uni) et doc. M/97/II (présenté par la délégation turque). Le Comité se déclare disposé à examiner la proposition de la délégation turque, qui a été diffusée le 18 septembre au cours de la présente réunion.

3003. La délégation française se déclare d'accord, en principe, avec la proposition de la délégation britannique reprise dans le document M/95/II, mais elle tient à faire remarquer qu'il y est question de dénoncer l'Accord de La Haye. Une telle dénonciation est prévue par l'Accord de 1947 comme par celui de 1961, mais dans les deux cas, les conditions sont différentes

dans la mesure où l'Accord de 1961 prévoit que la dénonciation doit prendre effet le 31 décembre de la deuxième année suivant la notification de cette dénonciation, tandis que l'Accord de 1947 prévoit un délai de dénonciation d'une année à compter de la réception de la dénonciation par un Etat contractant. C'est pourquoi la délégation française propose une formule plus décisive, à savoir « résilier l'Accord de La Haye ». Une dénonciation doit, en premier lieu, régler le cas où un ou plusieurs Etats contractants envisagent de dénoncer l'accord. En ce qui concerne l'Accord de La Haye, les Etats contractants sont toutefois d'accord pour le résilier. En outre, il conviendrait de préciser le sens de l'expression figurant au paragraphe 1 deuxième alinéa de la proposition du Royaume-Uni « les tâches actuelles de l'Institut International des Brevets... », en indiquant notamment quelle date sera retenue en l'occurrence.

3004. La délégation néerlandaise estime que la proposition britannique n'apporte que des modifications d'ordre rédactionnel; elle est disposée à l'accepter sans réserve, ainsi que les modifications supplémentaires qui ont été demandées par la délégation française. En outre, la délégation néerlandaise propose d'ajouter à la suite de la date de la conclusion de l'Accord de La Haye (« 1947 ») une référence à la révision de cet Accord qui a eu lieu en 1961.

3005. La délégation italienne donne son accord sur les propositions des délégations britannique, française et néerlandaise.

3006. La délégation allemande estime que le nouveau texte de la section I du Protocole, proposé par la délégation britannique, ne comporte pas de modifications quant au fond. Cependant, elle considère qu'il est nécessaire de préciser à quelle date l'accord visé au paragraphe 1, premier alinéa est « mis en application ». La même formule est utilisée au paragraphe 2 lorsqu'il est question de renoncer aux activités exercées dans le cadre du PCT. Compte tenu de l'imprécision de cette expression, la délégation allemande préférerait qu'il soit fait référence à la date d'entrée en vigueur de cet accord; si cette date devait sembler prématurée, la date prévue à l'article 161 paragraphe 1 pourrait également être choisie.

3007. La délégation autrichienne partage les préoccupations de la délégation allemande en ce qui concerne la date de mise en application de l'accord; en outre, elle se demande si la formule utilisée au paragraphe 1, deuxième alinéa: « à partir de l'application dudit accord, les tâches actuelles de l'Institut International des Brevets, en particulier celles qui lui incombent à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets, seront accomplies par cette direction générale » tient compte du fait que, dans le domaine de la recherche, on envisage de n'établir que progressivement un rapport de recherche européenne et que l'ensemble du domaine technique n'est pas encore ouvert à la recherche européenne. Mais cela signifierait que l'obligation de procéder à des activités de recherche, découlant de l'accord actuel demeurerait entière à l'égard des Etats membres de l'IIB, tandis que les autres Etats parties à la Convention seraient soumis à la limitation. Il s'ensuivrait que les Etats parties à la Convention se verraient appliquer des régimes différents; en outre, il resterait à élucider la question des frais qui est liée à ce problème.

3008. La délégation britannique se déclare prête à modifier sa proposition en tenant compte des remarques de la délégation française. Il serait souhaitable que l'entrée en vigueur et la mise en application de la Convention aient lieu à la même date; cependant, si tel n'était pas le cas, des difficultés se produiraient du fait de l'Accord de La Haye de 1947, et notamment de son article 13. Toutefois, la délégation britannique estime qu'il s'agit en l'occurrence d'un problème de forme qui devrait être soumis au Comité de rédaction.

3009. La délégation française souligne qu'il conviendrait

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plutôt d'envisager, au lieu d'un accord entre l'IIB et l'Organisation européenne des brevets, un accord particulier que le Conseil d'administration chargerait le Président de l'Office européen des brevets de conclure.

3010. De l'avis de la délégation britannique, l'accord entre l'IIB et l'Organisation européenne des brevets doit être conclu par le Directeur général ou par le Président. Toutefois, il n'est pas indispensable que cette procédure, particulière aux deux organisations, soit expressément prévue à la section I. En ce qui concerne la suggestion de la délégation néerlandaise de mentionner la révision de l'Accord de La Haye de 1961, la délégation britannique estime qu'une telle référence n'est pas nécessaire.

3011. Le Président constate qu'aucune objection n'a été formulée quand au fond de la proposition britannique; elle est donc transmise au Comité de rédaction. De même, la proposition de la délégation française visant à remplacer l'expression « dénonciation de l'Accord de La Haye » par l'expression « résiliation de l'Accord de La Haye » est également transmise au Comité de rédaction. La délégation autrichienne se déclare disposée à accepter que la question qu'elle a soulevée au sujet de l'extension progressive des activités de recherche de l'OEB et la question connexe de la différence entre le régime appliqué aux Etats membres de l'IIB et celui appliqué aux autres Etats parties à la Convention, soient examinées en liaison avec les dispositions du Protocole sur la centralisation relatives à la recherche.

3012. La délégation italienne estime qu'il convient de tenir compte du fait que certains Etats ne sont liés que par l'Accord de 1947 et d'autres, comme l'Italie, que par l'Accord de 1961 et de faire suivre la référence à l'Accord de 1947 d'une référence à la révision de 1961.

En ce qui concerne sa proposition visant à ajouter un quatrième paragraphe à la suite du troisième paragraphe de la section I (doc. M/38), la délégation italienne explique que l'incorporation de l'Institut International des Brevets dans l'Organisation européenne des brevets rend nécessaire la révision de l'accord actuellement en vigueur entre le gouvernement italien et l'Institut International des Brevets.

3013. La délégation allemande, les délégations autrichienne, espagnole et portugaise se déclarent disposées à accepter la proposition italienne.

3014. La proposition de la délégation italienne (doc. M/38) est transmise au Comité de rédaction.

3015. La délégation turque explique ses préoccupations exprimées dans le document M/97/II, au cas où la Turquie n'adhérerait pas à la Convention et voudrait néanmoins utiliser les services de l'Office européen des brevets, considéré comme un successeur de l'Institut International des Brevets.

3016. La délégation allemande ne voit pas d'objections à ce que la demande turque soit prise en considération, mais elle pense qu'il sera juridiquement difficile d'en tenir compte. La proposition de la délégation britannique garantit que l'Office européen des brevets continuera à assumer les tâches de l'IIB après que ce dernier lui aura été incorporé. Cependant, le Protocole ne crée d'engagement qu'entre les Etats parties à la Convention, de sorte que l'Organisation européenne des brevets ne pourrait effectuer de travaux pour la Turquie que sur la base d'un accord spécialement conclu avec cette dernière.

3017. La délégation néerlandaise estime que le paragraphe 1, deuxième alinéa de la proposition britannique comporte l'obligation pour les Etats parties à la Convention sur le brevet européen d'assumer les engagements actuels de l'Institut International des Brevets. Cette obligation n'est pas seulement valable entre Etats parties à la Convention sur le brevet européen, mais également envers les autres Etats membres de l'Institut International des Brevets.

3018. La délégation belge est d'accord en principe sur l'interprétation donnée par la délégation néerlandaise au texte proposé, mais elle souhaiterait avoir des précisions sur le sens de l'expression « tâches actuelles », étant donné précisément que la Belgique envisage actuellement d'introduire l'avis obligatoire; cependant, cette nouvelle disposition pourrait ne prendre effet qu'après l'entrée en vigueur de la Convention.

3019. La délégation française partage le point de vue de la délégation néerlandaise, opposé à celui de la République fédérale d'Allemagne.

3020. La délégation luxembourgeoise partage le point de vue de la délégation allemande.

3021. La délégation suédoise pose la question de savoir si les recherches effectuées par l'Institut International des Brevets, dont on sait qu'il procède actuellement à des travaux de recherche en nouveauté pour le compte direct d'industries d'Etats parties à l'Accord de La Haye, et ce à des prix intéressants, seraient poursuivies par l'Office européen des brevets.

3022. La délégation du CNIPA propose de compléter la deuxième phrase du paragraphe 1, deuxième alinéa de la proposition britannique de la manière suivante: « ... à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets, même si ces Etats ne sont pas parties à la Convention ... ».

3023. La délégation néerlandaise se déclare opposée à l'introduction de ce membre de phrase. Sur ce point, la proposition britannique reprise au document M/95/II reprend le projet de Protocole; le fait de s'écarter de ce texte pourrait être interprété, à tort, comme une modification de fond.

3024. La délégation italienne estime qu'il convient d'améliorer le texte en examen, qui traite des tâches actuelles de l'Institut International des Brevets, en y faisant expressément référence aux tâches incombant à cet Institut conformément à l'Accord de 1947, révisé en 1961.

3025. La délégation britannique estime que l'expression « les tâches actuelles de l'Institut International des Brevets » n'a pas le même sens que l'expression « les obligations de l'Institut International des Brevets à l'égard de ses Etats membres ». En conséquence, si l'on envisage de faire reprendre par l'Office européen des brevets les obligations de l'Institut International des Brevets à l'égard de ses Etats membres, il faudrait que cela ressorte également du texte. Il y a lieu, en particulier, de distinguer deux questions différentes: il s'agit de savoir, d'une part, si l'expression « obligations à l'égard d'Etats membres » signifie qu'un volume quelconque de travaux de recherche doit être effectué pour n'importe quel Etat membre de l'IIB; d'autre part, si cette obligation est également valable dans le cas d'Etats qui ne deviendraient qu'ultérieurement membres de l'Institut International des Brevets. La première question concerne notamment la Belgique, qui ne procède encore à aucun travail de recherche, tandis que la seconde s'appliquera plus particulièrement à l'Italie, lorsque ce pays aura créé une agence de l'Institut International des Brevets. Afin d'écarter le danger que constituerait une obligation illimitée de l'Institut International des Brevets, il conviendrait de limiter le champ d'application de cette obligation aux Etats participant aux travaux de la présente Conférence. Il serait également possible de limiter les obligations juridiques de l'Institut International des Brevets à celles qu'il a à l'égard de ses Etats membres actuels, tout en prévoyant une obligation morale à l'égard des Etats membres qui adhéreront à l'Accord de La Haye entre le moment présent et la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Cependant, étant donné que cela constitue un problème juridique très difficile à résoudre, il conviendrait, de l'avis de la délégation britannique, de prendre une décision de principe sur la question de savoir s'il faut se référer aux obligations juridiques existant au moment de la signature ou à celles

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existant au moment de l'entrée en vigueur de la Convention. Cette délégation pense qu'on pourrait tout au plus envisager de prendre pour base l'obligation existant au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, mais uniquement à l'égard d'Etats qui participent à la Conférence diplomatique.

3026. En résumé, le Président constate que trois cas différents doivent être couverts par le texte du Protocole: premièrement, le cas de la Belgique, qui est membre de l'Institut International des Brevets et qui, selon toute vraisemblance, deviendra partie à la Convention; deuxièmement, le cas de l'Italie, qui n'est pas encore membre de l'Institut International des Brevets, mais qui envisage de le devenir ainsi que d'adhérer à la Convention; troisièmement, le cas de la Turquie, qui est membre de l'Institut International des Brevets, mais qui pourrait bien ne pas adhérer à la Convention. Or, si l'on aborde la question des obligations de l'Institut International des Brevets par rapport à ses tâches actuelles, il s'agit de celles qui lui incombent à la date de la signature de la Convention, ce qui couvre le cas de la Turquie, mais pas celui de la Belgique ni de l'Italie. Pour ces deux pays, il faudrait parler d'Etats qui sont à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la Convention et se référer à des tâches pour lesquelles l'Institut International des Brevets s'est engagé à leur égard entre la date de la signature de la Convention et celle de son entrée en vigueur. En conséquence, le Président propose d'instituer un groupe de travail auquel devraient participer les délégations intéressées par ce problème; cette proposition est adoptée par le Comité Principal.

3027. La délégation allemande retire sa proposition d'amendement reprise dans le document M/47, point 3.

3028. La délégation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI/WIPO) soulève la question de la situation de l'Office européen des brevets en tant que future administration chargée de la recherche en vertu du Traité de Coopération. Il semble que cette question ne soit réglée dans aucun texte, ni dans la Convention, ni dans le Protocole sur la centralisation, du moins pas expressément. En ce qui concerne le chapitre II du Traité de Coopération, ce problème est expressément réglé par l'article 154 de la Convention, où il est précisé que l'Office européen des brevets agit en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du chapitre II, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'OMPI et l'Organisation européenne des brevets. Par un raisonnement a contrario, on pourrait conclure du texte actuel du Protocole que l'Office européen des brevets a effectivement compétence pour effectuer des tâches au sens du chapitre II, mais que cette compétence ne s'étend pas au chapitre I du Traité de Coopération. Il existe deux solutions à ce problème: d'une part, si l'on décide d'insérer les dispositions du Protocole dans le texte de la Convention, il faudrait y ajouter un article 153 bis dont l'énoncé, en ce qui concerne le chapitre I du Traité de Coopération, serait à peu près le même en matière de recherche que celui de l'article 154, paragraphe 1 en ce qui concerne le chapitre II. S'il était décidé de maintenir séparés les textes de la Convention et du Protocole, il faudrait insérer à la section I du Protocole un membre de phrase qui permette explicitement à l'Office européen des brevets d'agir en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI.

3029. La délégation néerlandaise soutient sans réserve la proposition du représentant de l'OMPI. Il avait d'abord été prévu que les tâches incombant à l'administration chargée de la recherche internationale seraient effectuées par l'IIB; comme on envisage maintenant d'insérer dans le Protocole plusieurs dispositions concernant la centralisation, il est nécessaire de prévoir une disposition analogue dans la Convention même.

3030. Le Président souligne qu'à la section I, paragraphe 2 du Protocole, il est dit que les Etats parties à la Convention s'engagent à renoncer, en ce qui concerne leurs offices centraux de brevets, à toute activité au sens du Traité de Coopération; il est admis qu'il ne s'agit pas seulement d'une simple allusion qu'il serait nécessaire d'expliciter.

3031. La délégation allemande se rallie à la position du représentant de l'OMPI. Elle estime cependant qu'il ne peut être décidé de faire expressément référence à une activité de l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale que si toutes les délégations sont d'accord sur la question de savoir si le Protocole doit être maintenu dans son intégralité ou s'il doit être partiellement inséré dans la Convention.

3032. La délégation française partage l'avis du représentant de l'OMPI et celui de la délégation allemande et elle propose qu'une décision ne soit prise au sujet de la question évoquée ci-dessus que lorsque la question de l'insertion dans la Convention de certaines parties du Protocole sur la centralisation aura été élucidée.

Chapitre II du Protocole sur la centralisation

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3033. Le chapitre II du Protocole sur la centralisation est transmis sans discussion au Comité de rédaction.

Chapitres III et IV du Protocole sur la centralisation

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3034. Le Comité examine les chapitres III et IV du Protocole sur la centralisation; ces chapitres et les questions qui s'y rattachent ont fait l'objet des propositions de modification suivantes: doc. M/84/II (présenté par la délégation autrichienne), doc. M/87/II (présenté par les délégations finlandaise et norvégienne, ce document remplace l'ancien document M/28) et doc. M/94/II (présenté par la délégation italienne; ce document remplace sur ce point l'ancien document M/38).

3035. La délégation néerlandaise donne son avis sur la proposition figurant dans le document italien et dans le document présenté par les délégations finlandaise et norvégienne, visant à étendre les travaux de recherche de l'Institut International des Brevets à la documentation rédigée dans des langues autres que les langues officielles de l'Office européen des brevets et elle déclare qu'elle est en principe favorable à une extension de la recherche à une documentation rédigée dans des langues autres que les langues officielles de l'Office européen des brevets.

3036. La délégation française se déclare également favorable en principe à l'extension de la recherche à une documentation rédigée dans des langues autres que les langues officielles de l'Office européen des brevets.

3037. La délégation allemande soutient également ces propositions. Elle en attend une amélioration de l'examen des demandes européennes, étant donné que les documentations italienne et scandinave peuvent, dans bien des cas, revêtir une certaine importance.

3038. Les délégations autrichienne espagnole, portugaise, et yougoslave appuient les propositions soumises par les délégations italienne, finlandaise et norvégienne.

3039. La délégation britannique est d'accord sur le principe qu'il serait souhaitable d'étendre la documentation destinée à la recherche à des documents dont l'Institut International des Brevets ne dispose pas encore actuellement; il reste cependant à examiner l'aspect financier de cette extension. Dans sa première phrase, la proposition faite par les délégations finlandaise et norvégienne confère au seul Conseil d'administration le pouvoir de décider dans quelles conditions la recherche doit être étendue à la documentation d'Etats contractants, dont l'Institut International des Brevets ne

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dispose pas actuellement. Ces délégations considèrent leur proposition comme une solution transitoire, supposant sans doute que l'Institut International des Brevets disposera ultérieurement de cette documentation. La délégation italienne, pour sa part, propose que la recherche soit étendue, pour toutes les demandes de brevet européen, à la documentation dont disposent les agences prévues à la section I, paragraphe I, lettre c) du Protocole sur la centralisation. Cela revient à dire que la recherche doit être effectuée au lieu même de l'agence qui dispose de la documentation. De l'avis de la délégation britannique, il serait certainement souhaitable qu'en fin de compte l'Institut International des Brevets dispose de cette documentation. Lorsqu'on effectuera des recherches dont le résultat devra offrir la plus haute garantie d'exactitude possible, la documentation devra englober tous les documents susceptibles d'assurer le meilleur résultat, compte tenu de la dépense. La délégation britannique demande dès lors à la délégation italienne si elle envisage, par exemple, de transférer, le moment voulu, des fascicules de brevet italiens dans la documentation de l'Office européen des brevets. Il semble que, dans son premier alinéa, la proposition des délégations finlandaise et norvégienne ne fasse que reprendre ce qui a déjà été énoncé dans la recommandation M/6, qui ne soulève aucune objection de la part de la délégation britannique.

3040. Répondant à la question posée par la délégation britannique, la délégation italienne déclare que sa proposition ne diffère fondamentalement de celle qui a été soumise par les délégations finlandaise et norvégienne que sur deux points. Selon la proposition des délégations finlandaise et norvégienne, il appartiendrait au Conseil d'administration de décider si la documentation sera étendue à d'autres langues, à savoir l'italien, le finnois, etc.; le document italien en revanche se borne à poser en principe que cette extension est nécessaire. La seconde différence concerne l'attribution de ces travaux de recherche complémentaire: selon la proposition italienne, ces travaux devraient être confiés aux agences de l'Office européen des brevets, tandis que les délégations finlandaise et norvégienne proposent qu'ils soient confiés directement aux offices nationaux concernés. Pour tout le reste, les deux proposition se rejoignent entièrement, puisqu'elles laissent toutes les deux au Conseil d'administration le pouvoir de confier les travaux de recherche en question, soit aux offices nationaux, soit directement à la Direction générale de la recherche à La Haye. La délégation italienne insiste une fois de plus sur le fait que sa proposition contient une prise de position de principe sur le problème de l'extension, tandis que celle des délégations finlandaise et norvégienne se limite à envisager la possibilité d'une telle extension.

3041. La délégation suisse est en mesure de se rallier au principe fondamental dont l'adoption a été proposée par les délégations italienne, finlandaise et norvégienne. A son avis, la proposition de la délégation italienne implique, elle aussi, que la date à laquelle s'opérera l'extension ne sera fixée par le Conseil d'administration qu'après que celui-ci aura pris connaissance des conclusions de l'étude à laquelle se réfère la recommandation. A vrai dire, la délégation suisse préférerait que l'on attende les résultats de cette étude avant de décider s'il est opportun d'étendre effectivement la recherche à toutes les langues.

3042. La délégation suédoise préférerait également la solution proposée par la délégation suisse et partage en outre le point de vue de la délégation britannique. Il convient, d'après elle, de conférer au Conseil d'administration le pouvoir d'étendre la documentation sans la moindre limitation. Elle se demande à vrai dire s'il est indiqué de limiter cette documentation à celle des Etats contractants. Le fait de conférer ce pouvoir au Conseil d'administration pourrait aussi

avoir pour conséquence que l'Office européen des brevets aligeerait sa documentation de base sur celle qui est utilisée dans le cadre du PCT.

3043. La délégation britannique remercie la délégation italienne d'avoir répondu à la question posée et partage les réserves émises par les délégations suédoise et suisse qui préféreraient une plus grande souplesse dans la façon de traiter le problème. L'on comprend aisément que tous les Etats contractants tiennent à ce que leurs brevets figurent aussi dans la documentation de l'Office européen. On a cependant déjà l'assurance qu'il en ira ainsi grâce à l'existence de duplicata. Le problème se limite donc aux demandes, peu nombreuses, qui ne sont pas des duplicata. Dans la pratique, on conçoit difficilement qu'une administration centrale de la recherche effectue des recherches dans un nombre de langues qui pourra, dans certains cas, aller jusqu'à douze; on imagine tout aussi difficilement qu'une seule demande fasse l'objet de recherches dans trois ou quatre agences ou administrations nationales de la recherche. C'est pourquoi la délégation britannique, tout en appuyant le principe général de l'extension, se déclare adversaire d'une trop grande rigueur de système et s'oppose à ce que l'on en tire pour le moment des conclusions strictes. C'est aussi pour cette raison qu'elle appuie la proposition des délégations finlandaise et norvégienne, dont le contenu rejoint celui de la recommandation M/6.

3044. La délégation italienne souligne que, pour elle, le problème ne peut être résolu que sur le plan général. Les problèmes de détail que pose l'extension de la documentation font l'objet d'une étude dont les conclusions ne sont pas encore rédigées et sur laquelle le Conseil d'administration pourra se fonder pour déterminer la date et les modalités de l'extension. La proposition italienne comporte cependant une décision de principe sur la nécessité de l'extension, tandis que les délégations finlandaise et norvégienne se limitent, dans leur proposition commune, à en envisager l'éventualité; c'est là que réside la différence fondamentale entre les deux propositions.

3045. La délégation du Conseil de l'Europe estime qu'il serait souhaitable d'étendre la documentation autant que possible, elle ajoute cependant aussitôt que le problème n'est qu'un problème de coût car il est évident qu'une telle extension exigera un accroissement des effectifs. Elle fait remarquer, en second lieu, que lorsqu'on entreprend une étude de cet ordre, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure une extension de la documentation peut améliorer la qualité de la recherche. Une étude portant sur la période que doit couvrir la documentation a montré que, si l'on faisait remonter, par exemple, à une cinquantaine d'années le début de cette période, la documentation engloberait déjà de 80 à 85 % des documents nécessaires. Faire remonter cette date au-delà de cette période ne ferait gagner qu'à 1 à 2 % au maximum. Cette constatation pose à nouveau le problème du coût de l'extension.

3046. La délégation luxembourgeoise se prononce en faveur de la proposition des délégations finlandaise et norvégienne qui laisse au Conseil d'administration une plus grande liberté de décision.

3047. De l'avis du Président, le Comité estime à la majorité des ses membres qu'il n'est pas indiqué de prévoir une pluralité de systèmes et que, pour cette raison, il donne la préférence à la solution proposée par les délégations finlandaise et norvégienne.

3048. Selon la délégation italienne, il n'y a aucune différence entre sa proposition et celle des délégations finlandaise et norvégienne, du moins en ce qui concerne le système en tant que tel. La seule différence réside dans le fondement du principe en tant que tel. La délégation italienne demande que sa proposition soit mise au vote.

3049. Avant que l'on ne procède au vote, la délégation

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britannique demande des éclaircissements sur différents points. Elle demande notamment ce qu'il faut entendre par la formule suivante, figurant au paragraphe 1 de la proposition italienne: « La recherche documentaire... sera étendue... à la documentation dont disposent les agences prévues à la section 1, paragraphe 1, lettre c) et paragraphe 3 du protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets... ». Il faut établir clairement si la recherche doit être étendue à la documentation qui se trouve matériellement dans ces agences, en d'autres termes, s'il s'agit d'une recherche dans l'une de ces agences, ou s'il s'agit d'une recherche dans la documentation disponible dans ces agences, c'est-à-dire dans des fascicules de brevet italiens. Dans ce dernier cas cependant, la recherche s'effectuerait à La Haye.

3050. La délégation allemande, qui se réaffirme fondamentalement d'accord avec le principe de l'extension de la documentation de la recherche, estime qu'il ne s'agit cependant pas en l'espèce d'un problème analogue à celui, par exemple, de l'incorporation dans la documentation et dans la recherche de documents soviétiques ou japonais. Il s'agit plutôt dans le cas, par exemple, de la Finlande et de la Norvège, de pays qui disposent actuellement d'offices de brevets capables d'examiner des documents finlandais ou norvégiens. Pour l'Italie, la situation est différente. Elle n'en était qu'à se proposer de créer une instance d'examen des brevets. En ce qui concerne la différence entre la proposition italienne, d'une part, et la proposition des délégations finlandaise et norvégienne, d'autre part, la délégation allemande estime qu'elle n'est probablement pas très importante. Il est peu probable que l'on ait pu envisager de lier le Conseil d'administration. L'intention était tout au plus de renoncer à l'extension, dans certains domaines de la technique où une telle extension ne se justifierait pas. Il devrait être possible, en modifiant le texte de la proposition italienne, de rapprocher cette dernière de la proposition des délégations finlandaise et norvégienne, et de préciser quelque peu qu'il n'est, bien sûr, pas question de forcer le Conseil d'administration à prendre une décision clairement inappropriée et qui, compte tenu des frais qu'elle entraînerait, serait injustifiable.

3051. La délégation néerlandaise considère que la partie du premier paragraphe de la proposition italienne, qui traite de la documentation dont disposent les agences, vise seulement à déterminer la documentation sur laquelle devrait porter la recherche et non le lieu où s'effectuerait la recherche. En second lieu, elle estime qu'il serait préférable qu'un seul texte commun couvre le cas des pays dépourvus d'agences et celui des pays qui en disposent. Toutefois, si la préférence est accordée à un texte commun, il faudrait éviter l'expression: « documentation dont disposent les agences », étant donné qu'un seul pays disposera d'une agence de ce type.

3052. La délégation norvégienne estime que la proposition italienne se limite aux pays disposant d'agences et n'est donc pas adaptée aux besoins des pays nordiques. Par conséquent, la délégation norvégienne ne peut soutenir la proposition italienne.

3053. Le Président pense qu'il serait souhaitable et possible de trouver un texte commun qui tiendrait compte des intérêts de la délégation italienne et de ceux des délégations finlandaise et norvégienne. Cette solution se heurterait, il est vrai, d'une part à la proposition de principe différente émonant de la délégation italienne, qui estime que la recherche doit être étendue à partir d'une date déterminée, et d'autre part, au fait qu'il s'agit en l'occurrence de la documentation dont disposent les agences.

3054. La délégation finlandaise, qui a suivi avec beaucoup d'intérêt la discussion relative à la possibilité d'un rapprochement entre les deux points de vue, a cependant l'impression que

la proposition italienne ne tient compte que des desiderata italiens. Cette proposition ne lui semble par conséquent pas acceptable.

3055. La délégation néerlandaise ne croit pas qu'il soit possible de trouver une formule susceptible de tenir compte à la fois des intérêts italiens et des intérêts finlandais et norvégiens. Au lieu de l'expression « la documentation dont disposent les agences » figurant dans la proposition italienne, on pourrait envisager d'employer la formule « documentation dans la langue officielle d'un Etat contractant autre qu'une des langues officielles de l'Office européen des brevets ». Cette proposition pourrait peut-être être acceptable pour les délégations finlandaise et norvégienne.

3056. La délégation italienne approuve totalement la proposition néerlandaise de modification de sa proposition. Ce à quoi elle tient essentiellement, c'est à la partie de la phrase qui parle de la fixation du principe; pour le reste, elle est entièrement d'accord pour fondre les deux propositions en une seule.

3057. La délégation espagnole souscrit à la proposition de la délégation néerlandaise, à condition que le principe figurant dans la proposition italienne soit maintenu.

3058. La délégation du CNIPA fait observer deux choses. La première est qu'une extension de la recherche à d'autres documents entraînera un accroissement des frais qui, en fin de compte, doivent être supportés par le demandeur; la seconde, que la proposition italienne pourrait dans certains cas avoir également des effets négatifs, notamment si toutes les demandes, sous réserve du résultat de l'étude, devaient faire l'objet d'une recherche étendue, à partir d'une date déterminée. C'est toutefois impossible, car une extension de la recherche à toutes les demandes est pratiquement irréalisable.

3059. Le représentant de l'EIRMA approuve l'exposé fait par la délégation allemande, dans la mesure où il se pourrait que le Conseil d'administration reconnaisse que certains domaines techniques ne sont pas représentés de manière suffisante et que, par conséquent, une recherche doit être effectuée pour ces domaines par d'autres services.

3060. La délégation française estime qu'il conviendrait de garder pour objectif l'extension de la documentation, mais en s'efforçant de l'atteindre pas à pas. En principe ne fait toutefois aucun doute qu'il faille accorder la préférence à un système unique.

3061. La délégation suisse est préoccupée elle aussi par les conséquences financières d'une extension obligatoire de la recherche à tous les documents des Etats dont la documentation ne fait pas encore partie de celle de l'IIB. Une étude financière à ce sujet n'a pas encore été effectuée jusqu'à présent. La délégation suisse demande par conséquent si un représentant de l'IIB pourrait fournir une indication approximative sur les frais qu'entraînerait l'incorporation de cette documentation dans celle de l'IIB.

3062. La délégation finlandaise expose la proposition de compromis élaborée entre les pays intéressés. Le paragraphe 1 de la proposition italienne figurant au document M/94/II est modifié comme suit: « La recherche documentaire prévue à l'article 91 de la Convention instituant un système européen de délivrance des brevets est en principe, pour toutes les demandes de brevet européen, étendue à la documentation rédigée dans d'autres langues que les langues officielles de l'Office européen des brevets, à partir de la date qui sera fixée par le Conseil d'administration de l'Organisation en relation avec les résultats de l'étude que le Conseil même fera faire pour la réalisation de cet objectif ».

3063. La délégation de l'Institut International des Brevets apporte quelques informations sur les frais qu'entraînerait l'extension de la documentation à de nouvelles langues. Il y a

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lieu, à cet égard, de distinguer deux choses: d'abord, la question des frais de l'incorporation de la documentation d'un certain nombre de pays dans la documentation centrale de l'Institut International des Brevets et, ensuite, celle des frais inhérents à l'utilisation de cette documentation dans la recherche. Ces derniers frais sont différents selon que la recherche est effectuée au niveau central par la Direction générale de la recherche ou que la recherche centrale s'accompagne d'une série de recherches à un niveau décentralisé. En ce qui concerne les frais d'incorporation, il y a lieu de faire une distinction en fonction de l'origine de la documentation, c'est-à-dire entre la documentation en provenance des pays scandinaves et de la Finlande d'une part, et la documentation d'origine italienne d'autre part. En ce qui concerne la documentation originaire des pays scandinaves et de la Finlande, il y a lieu de noter qu'elle est déjà classée selon un système très proche de celui qu'utilise l'Institut International des Brevets. L'incorporation de la documentation de ces pays dans la documentation centrale ne poserait donc pas de grands problèmes. La documentation italienne, quant à elle, n'est pas encore classée selon un système défini. Cette classification fait l'objet de l'accord de travail conclu entre l'I.I.B. et le gouvernement italien. En ce qui concerne maintenant l'utilisation de cette documentation, il est évident que l'I.I.B. est disposé à l'utiliser.

Le problème est toutefois différent selon qu'il s'agit de langues facilement accessibles aux examinateurs de l'I.I.B. ou de langues n'appartenant pas à la famille indo-européenne et de ce fait aux groupes des langues latines ou des langues germaniques. En l'occurrence, la situation est donc tout autre selon qu'il s'agit de documents rédigés en italien ou dans une langue scandinave ou de documents rédigés en finnois, langue qui n'appartient pas à la famille indo-européenne. Il convient toutefois de noter, à cet égard, que d'après l'I.I.B., la documentation finlandaise est constituée pour une large part de documents rédigés en suédois. En outre, l'évaluation des frais d'utilisation de cette documentation dépend évidemment de son volume.

La documentation italienne à incorporer dans la documentation de l'Institut International des Brevets comprendrait, selon la délégation des observateurs de l'I.I.B., 800 000 dossiers. Chaque année, 31 000 demandes environ sont déposées, dont 7000 par des organismes ou des personnes privés dont le siège ou le domicile est situé en Italie et qui ne revendiquent pas de priorité dans un autre pays. Parmi la documentation dont dispose à l'heure actuelle l'I.I.B., l'on trouve déjà annuellement 1000 demandes de brevet pour lesquelles la priorité a été revendiquée en Italie. De ce fait, le nombre des demandes italiennes à incorporer se trouve ramené à 6000 par an. L'incorporation susciterait par ailleurs le besoin d'une classification pour laquelle deux solutions sont à envisager. Ou bien l'on procède rétroactivement au classement d'environ 200 000 demandes initiales, opération pour laquelle les frais s'élèveront à près de 2,5 millions de florins, soit 12,5 florins environ par brevet.

Ou bien, au contraire, l'on choisit pour date de référence l'année 1969, date de la mise en service d'un ordinateur pour la classification des familles de brevets, et l'on devra classer 30 000 demandes initiales, ce qui coûtera environ 360 000 florins, soit 12 florins par demande. De plus, il serait en outre nécessaire de procéder à une adaptation ou à une nouvelle intégration d'environ 6000 demandes par an. Les frais de cette opération s'élèveraient à environ 70 000 florins par an, soit à moins de 11 ou de 12 florins par demande en moyenne. A cela viendront encore s'ajouter les frais inhérents à la formation linguistique des examinateurs, frais qui seront relativement peu élevés. L'organisation de cours d'italien pour 50 personnes reviendrait en gros à 500 000 florins. Enfin, il y a lieu de noter

que, pour l'instant, les autorités italiennes publient les brevets délivrés avec un retard très important qui était d'environ 5 ans ces dernières années. A la date de l'ouverture de l'Office européen des brevets, un travail important de mise à jour, qui durerait de 7 à 8 ans, serait donc à effectuer en tenant compte de 6000 dossiers par an environ. Les dépenses initiales se monteraient par conséquent à environ 600 000 à 700 000 florins.

L'accord conclu entre l'I.I.B. et le gouvernement italien prévoit que ce dernier supportera les frais occasionnés par la classification des brevets italiens délivrés avant la date de l'incorporation de la documentation italienne dans la documentation de l'I.I.B. L'I.I.B. ne supportera donc que les frais découlant de l'utilisation ultérieure de cette documentation.

3064. La délégation britannique remercie la délégation des observateurs de l'I.I.B. pour leurs explications. Elle voudrait encore connaître le coût moyen approximatif de l'exécution d'une recherche dans cette documentation pour une demande italienne. Une comparaison avec les chiffres relatifs aux fascicules de brevet britanniques pourrait éventuellement fournir une indication à cet égard. En Grande-Bretagne, 31 000 demandes de brevet environ sont déposées chaque année; les frais s'élèvent en moyenne à £ 30 par recherche. La recherche effectuée dans la documentation italienne par l'agence de Rome pourrait à peu de chose près entraîner les mêmes frais. D'autre part, une recherche dans les duplicata n'est pas nécessaire, de sorte que le montant des frais pourrait dans certains cas être inférieur à £ 30.

3065. Le Président demande encore à la délégation de l'I.I.B. si les frais occasionnés par l'exécution simultanée d'une recherche à l'I.I.B. (ou à la Direction générale de la recherche) et dans une agence sont les mêmes que ceux qu'engendre une recherche complémentaire. Il est clair qu'une recherche simultanée entraîne une diminution des délais d'attente, mais complique la recherche.

3066. En réponse à la question du Président, la délégation de l'I.I.B. déclare qu'une recherche complémentaire entraînerait des dépenses moins élevées qu'une recherche portant sur un domaine qui n'est pas englobé dans la recherche antérieure. La délégation de l'I.I.B. déclare qu'il est difficile de donner une réponse précise et exhaustive à la question posée par la délégation britannique. Au cours des négociations sur la création d'une agence à Rome, le gouvernement italien a clairement affirmé qu'il assumerait les frais afférents à la création et au fonctionnement de cette agence, à condition que son fonctionnement soit financé par des taxes. Toutefois, il est particulièrement difficile à l'heure actuelle d'estimer et de déterminer les coûts du fait que tous les calculs de prix et de traitements sont nécessairement imprécis.

3067. La délégation néerlandaise remercie l'I.I.B. pour les données et les renseignements qu'il a fournis et se réserve d'émettre un avis précis sur ces questions à une date ultérieure. Elle estime qu'il convient de faire une distinction entre la situation telle qu'elle se présentera au cours de la période transitoire et après cette période, la date à laquelle le Conseil d'administration décide d'inclure la documentation italienne devant être considérée comme la démarcation entre ces deux périodes. A compter de cette date, la recherche portant sur la documentation italienne sera en principe effectuée à La Haye et non à l'agence de Rome. Il n'est pas nécessaire que cette question soit rigoureusement résolue. La délégation italienne l'a d'ailleurs laissée en suspens.

La délégation néerlandaise estime qu'il serait cependant plus facile d'effectuer cette recherche à La Haye où un groupe d'examinateurs vérifie en même temps tous les documents qui se trouvent à un moment donné dans la documentation de l'Institut. Au cours de la période transitoire, toutefois, la situation est complètement différente: toutes les recherches

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portant sur la documentation italienne seraient effectuées à l'agence de Rome et, si l'interprétation de la délégation néerlandaise est juste, aux frais du gouvernement italien ou des demandeurs qui sollicitent une telle recherche.

3068. Le Président déclare que le groupe de travail envisageait différentes catégories de pays. Dans le premier cas, il s'agit des obligations que l'IIB a contractées à l'égard de ses Etats membres actuels et notamment des obligations à l'égard du public en général et des demandeurs en particulier, indispensables pour le fonctionnement du système de brevets de plusieurs Etats membres. Ce cas doit également tenir compte de la situation évoquée par la délégation turque, à savoir que, le cas échéant, son pays ne sera pas partie à la Convention, puisque l'Institut International des brevets a contracté des engagements à l'égard du gouvernement turc en ce qui concerne le fonctionnement du système turc de brevets. Dans le cas de la Belgique, pays pour lequel l'I.B. ne fournit pas de prestations actuellement, et de l'Italie, qui n'est pas encore membre de l'Institut International des Brevets, il était nécessaire de prévoir, pour les Etats qui sont effectivement parties à l'Accord de La Haye ou le deviendront et qui ont également l'intention de signer la Convention sur le brevet européen, que les prestations fournies par l'IIB à ces Etats seraient aussi prises en charge ultérieurement par l'Office européen des brevets. Dans le texte actuel, on a voulu éviter un transfert automatique à l'OEB des prestations fournies par l'IIB aux pays tiers qui, bien qu'étant parties à l'Accord de La Haye, ne signent pas la Convention sur le brevet européen.

3069. En ce qui concerne l'extension de la documentation de l'IIB, la délégation de l'IIB déclare encore une fois que les coûts afférents à la classification de la documentation italienne seront sans aucun doute pris en charge par le gouvernement italien. Le seul chiffre qui doit ainsi être retenu concerne l'éventuelle formation linguistique du personnel de l'IIB qui s'élèverait à environ 480 000 florins.

3070. En sa qualité de membre du Comité de rédaction, la délégation suisse demande de quelle manière il convient d'interpréter l'expression: « les tâches... de l'I.B... que ce dernier assume actuellement à l'égard de ses Etats membres » figurant dans le document M/103/II, c'est-à-dire si la date à retenir est celle de l'application dudit accord ou celle de la signature dudit protocole.

3071. En sa qualité de Président du Groupe de travail, le Président déclare à cet égard qu'il convient d'entendre la date de la signature qui, dans certains cas particuliers, peut être prorogée jusqu'au 5 avril 1974.

3072. Le Président expose la proposition présentée conjointement par les délégations finlandaise, italienne et norvégienne (document M/107/II) et fait donner lecture du texte révisé de la proposition italienne qui s'énonce comme suit:

« Paragraphe 1: La recherche documentaire prévue à l'article 91 de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets est en principe, pour toutes les demandes de brevet européen, étendue à la documentation d'Etats contractants qui existe dans d'autres langues que les langues officielles de l'Office européen des brevets, à partir de la date qui sera fixée par le Conseil d'administration de l'Organisation compte tenu des résultats de l'étude que le Conseil même fera faire pour la réalisation de cet objectif. »

3073. La délégation néerlandaise estime que la proposition figurant dans le document M/107/II tient compte des intérêts et des intentions de la délégation concernée, mais que ce texte risque de manquer de souplesse. Le Conseil d'administration devrait par exemple être en mesure de décider que la documentation relative à certains domaines de la technique ne sera incorporée qu'à une date ultérieure dans la documentation de l'IIB. C'est pourquoi ce texte devrait contenir une disposition

en vertu de laquelle le Conseil d'administration est autorisé à décider de la date, des conditions et des modalités précises d'une extension de la documentation de recherche.

3074. La délégation luxembourgeoise approuve les déclarations de la délégation néerlandaise.

3075. De l'avis de la délégation autrichienne, le texte figurant dans le document M/107/II reflète sous une forme appropriée les délibérations de la veille; elle signale toutefois que cette formulation risque d'avoir un effet secondaire qui n'a pas été voulu, la documentation autrichienne n'étant pas prise en considération puisqu'il est fait référence uniquement à la documentation qui existe dans d'autres langues que les langues officielles de l'Office européen des brevets. D'autre part, jusqu'à présent la documentation autrichienne n'est pas prise en considération dans le cadre des recherches effectuées par l'IIB. En procédant à une mise au point rédactionnelle appropriée, il devrait être possible d'inclure également la documentation autrichienne et la délégation autrichienne propose que le Comité de rédaction examine encore une fois cette question.

3076. De l'avis de la délégation britannique qui partage l'avis des délégations autrichienne, luxembourgeoise et néerlandaise, le texte actuel doit encore être amélioré du point de vue rédactionnel; c'est ainsi que l'expression « documentation des Etats contractants » devrait être remplacée par « documentation de brevets des Etats contractants ». La délégation britannique estime qu'on avait prévu une solution souple qui devait permettre une extension éventuelle à la documentation de recherche à une date déterminée par le Conseil d'administration; ce faisant, le Conseil d'administration tiendrait compte de l'étude visée au paragraphe 1 et notamment de tous les facteurs tels que l'importance d'une documentation particulière, la question linguistique, la possibilité de recours aux résumés, etc. ainsi que la question de la rentabilité. On pourrait obtenir ce résultat en modifiant le texte de ce paragraphe ou en consignant dans le compte rendu de séance qu'il existe un accord en vertu duquel cette étude tiendrait compte de tous les facteurs mentionnés.

La délégation britannique fait en outre observer qu'à son avis la mise en oeuvre de ce paragraphe doit s'effectuer au moyen de l'inclusion de la documentation complémentaire dans la documentation de l'Office européen des brevets. A cette condition, la délégation britannique peut accepter le projet actuel comme déclaration de principe.

3077. La délégation allemande partage les doutes exprimés par les délégations britannique, luxembourgeoise et néerlandaise, en se demandant si la clause qui est ainsi proposée n'a pas une portée trop étendue et ne manque pas de souplesse. Le cas échéant, cette disposition pourrait être interprétée comme signifiant qu'à compter d'une certaine date la documentation de tous les Etats contractants ayant certaines langues officielles doit être incluse dans la documentation de la Direction générale de la recherche, ce qui impliquerait une documentation beaucoup plus vaste que la documentation minimale dans les futures langues de l'Office européen des brevets, qui est actuellement prise en considération par l'IIB. C'est en ce sens que cette proposition a probablement une portée trop étendue. En outre, il est tout à fait concevable, comme l'a déjà souligné la délégation néerlandaise, que du point de vue économique, entre autres, il risque d'être inutile d'effectuer des recherches très précises dans des domaines déterminés parce que, par exemple, la pratique ou l'étude ont montré qu'une recherche complémentaire dans cette langue et cette matière ne donne aucun résultat. Finalement, la délégation allemande partage le point de vue de la délégation autrichienne, à savoir qu'il est probablement inopportun de faire référence ici aux langues officielles de l'Office européen des brevets. En résumé, la délégation allemande estime que ces restrictions peuvent être

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évitées si l'on assouplit cette clause en prévoyant que, dans certains cas, l'étude peut aboutir à la conclusion que l'extension à une documentation déterminée s'avère inopportune.

3078. La délégation française appuie les propositions des délégations finlandaise, italienne et norvégienne; elle partage en outre le point de vue de la délégation allemande, selon laquelle il serait probablement regrettable de ne pas inclure la documentation autrichienne. En complément, elle déclare qu'il serait souhaitable de laisser au Conseil d'administration suffisamment de pouvoirs et de liberté pour décider de la date et des modalités de l'inclusion éventuelle d'une documentation complémentaire.

3079. La délégation italienne approuve les observations de la délégation autrichienne et la position des autres délégations. Elle estime qu'il n'appartient pas à ce Comité principal de décider de la date et des conditions de l'extension de la recherche mais que cette décision relève incontestablement de la compétence du Conseil d'administration. C'est pourquoi elle propose de compléter la sixième ligne du texte de sa proposition figurant dans le document M/107/II comme suit: «... à compter de la date et conformément aux autres conditions de l'extension qui seront fixées par le Conseil d'administration... ».

3080. La délégation suisse approuve d'abord la proposition autrichienne, puis partage le point de vue de tous les porte-parole qui estiment que, concrètement, la proposition manque de souplesse. A son avis, le texte devrait être formulé de manière que le Conseil d'administration ne soit pas nécessairement obligé d'inclure la documentation de tous les Etats contractants qui n'est pas encore comprise dans la documentation de l'IIB. A cet égard, on pourrait se fonder sur la règle 34 du PCT qui s'énonce comme suit: « Les brevets, s'ils sont rédigés en allemand, en anglais ou en français et s'ils ne contiennent aucune revendication de priorité, ainsi que les demandes de tels brevets « peuvent encore être pris en considération » à condition que l'Office national du pays en cause trie ces brevets et ces demandes et les mette à la disposition de chaque administration chargée de la recherche internationale ». Grâce à cette formulation, l'Office qui souhaite que sa documentation soit incluse dans la documentation de l'IIB déciderait quels sont les documents qui, à son avis, devraient y être inclus, c'est-à-dire uniquement les documents qui ne contiennent aucune revendication de priorité.

3081. De l'avis de la délégation suisse, cela entraînerait également une forte diminution des coûts. La délégation suisse propose de ce fait le texte suivant: « La recherche documentaire prévue à l'article 91 de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets est en principe, pour toutes les demandes de brevet européen, étendue à la documentation d'Etats contractants qui ne se trouve pas encore dans la documentation de la Direction générale de la recherche à partir de la date qui sera fixée par le Conseil d'administration et uniquement dans la mesure où, compte tenu des résultats de l'étude que le Conseil fera faire à cette fin, une telle extension s'avère utile et raisonnable ».

3082. De l'avis de la délégation finlandaise qui partage le point de vue de la délégation allemande et celui de nombreux autres porte-parole, il est nécessaire de laisser au Conseil d'administration une liberté suffisante pour décider dans quelle mesure l'inclusion d'une documentation s'avère nécessaire et opportune.

3083. La délégation belge appuie la proposition suisse.

3084. La délégation du CNIPA, faisant encore une fois référence à la question des coûts, estime qu'il en a été pleinement tenu compte dans la proposition suisse. Comme la délégation belge, la délégation du CNIPA appuie également la proposition suisse.

3085. La délégation de l'AIPPI appuie également la proposition suisse.

3086. La délégation italienne accepte la première partie de la proposition de modification présentée par la délégation suisse mais n'approuve pas la deuxième partie de cette proposition du fait qu'à son avis il n'est pas opportun de restreindre les pouvoirs du Conseil d'administration.

3087. La délégation de l'Institut International des Brevets propose de compléter la proposition des délégations finlandaise, italienne et norvégienne en insérant à la sixième ligne l'expression suivante: «... et selon les modalités qui seront fixées par le Conseil d'administration... ».

3088. Le Président résume les différentes prises de position et constate que le texte à l'examen restreint l'extension éventuelle de la recherche à des documents des Etats contractants qui sont rédigés dans des langues officielles autres que celles de l'Office européen des brevets. Il ressort en outre de la discussion que toutes les délégations, y compris celles qui sont directement concernées, acceptent d'atténuer la portée du texte en ce sens que le Conseil d'administration serait habilité à en préciser les modalités et le champ d'application, par exemple par une extension progressive appropriée aux différents domaines techniques.

Plusieurs délégations ont proposé de définir dès maintenant certaines modalités de l'utilisation de la documentation rédigée dans ces langues. Le Président constate à ce propos que la documentation qui fait déjà partie actuellement de la bibliothèque de l'Institut International des Brevets n'est pas toujours l'objet de recherches exhaustives; ce qui a été dit de l'inutilité éventuelle de recherches effectuées deux fois vaut également pour la documentation disponible à présent. A cet égard, l'Institut International des Brevets applique des méthodes permettant d'éviter la répétition de la recherche sur un même objet. Ces dispositions sont sans doute justifiées et s'insèrent dans le cadre de la politique poursuivie par la Direction générale de la recherche.

3089. La délégation britannique propose, en ce qui concerne l'inclusion de la documentation autrichienne, de modifier le texte comme suit: « la recherche... est... étendue à la documentation d'Etats contractants qui ne fait pas encore partie actuellement de la documentation pour la recherche de l'Institut International des Brevets ».

3090. La délégation norvégienne déclare qu'elle n'est pas en mesure de souscrire au contenu de cette proposition, étant donné qu'elle ne vise que les documents de brevets et exclut toute autre forme de documentation.

3091. La délégation néerlandaise s'associe aux réserves de la délégation norvégienne et demande ce qu'il faut entendre par documents de brevets. Elle estime que cette expression devrait en tout cas couvrir également les ouvrages techniques pertinents.

3092. Le Président se prononce sur la question soulevée et renvoie à la règle 34 du PCT qui traite de la documentation minimale; par « documents de brevets » (« Patent documents » en anglais) on entend les fascicules publiés et également d'autres ouvrages pertinents dont l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a établi une liste.

3093. De l'avis de la délégation britannique, l'expression « documents de brevets » est suffisamment claire, étant donné qu'elle est déjà définie dans le PCT. Par ailleurs, l'expression « documentation des Etats contractants » comporte trop de risques de confusion et d'incertitude. La délégation britannique estime qu'il serait inopportun de prévoir une obligation plus contraignante que celle d'inclure les documents de brevets.

3094. Se référant à l'intervention de la délégation britannique, la délégation norvégienne se déclare d'accord avec cette délégation, à condition que l'on entende également par

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documents de brevets les demandes de brevet qui, bien que n'étant pas encore publiées, sont toutefois accessibles au public.

3095. La délégation danoise se rallie aux explications du Président et à celles de la délégation britannique relatives à la littérature autre que celle des brevets. Elle pense que le traité de coopération laisse à chaque Etat le soin de déterminer quels sont les ouvrages qui ne concernent pas les brevets; le volume de la littérature autre que celle des brevets coïncide certainement avec la documentation minimale normale au sens du Traité de Coopération. La règle 34 du Traité de Coopération précise que la documentation minimale doit comporter les brevets et les demandes de brevet publiés dans tout autre pays après 1920 et rédigés en allemand, en anglais ou en français, à condition qu'ils ne contiennent aucune revendication de priorité et que l'office national du pays en cause trie ces brevets et ces demandes et les mette à la disposition de chaque administration chargée de la recherche internationale. De l'avis de la délégation danoise, le problème de la délégation autrichienne se trouve ainsi réglé, étant donné que l'Office autrichien des brevets a de cette façon la possibilité de mettre ses brevets et ses demandes de brevet à la disposition de toutes les administrations chargées de la recherche internationale et, par conséquent, également à la disposition de l'Office européen des brevets, dans le cadre de la documentation minimale.

3096. Le Président estime que la règle 34 du Traité de Coopération ne s'applique pas automatiquement. Il est parfaitement concevable que l'Office européen des brevets commence ses activités à un moment où le Traité de Coopération n'est pas encore en vigueur. Les références dans la Convention visent la documentation dont dispose actuellement l'Institut International des Brevets et ne dépendent pas de l'entrée en vigueur du Traité de Coopération. En conséquence, l'Office européen des brevets n'est pas obligé de constituer sa documentation conformément à la règle 34 du PCT. Il est certainement souhaitable que le Traité de Coopération et la Convention sur le brevet européen entrent en vigueur en même temps, or, rien n'est moins sûr.

3097. La délégation italienne estime qu'il n'est pas opportun de se baser sur la règle 34 du Traité de Coopération; il incombe au Conseil d'administration et au groupe d'étude institué à cet effet de vérifier si la documentation est identique à celle qui est prévue par la règle 34 du Traité de Coopération ou bien si elle comprend la documentation dont l'Institut International des Brevets dispose déjà pour les pays tiers.

3098. De l'avis de la délégation du CNIPA, il serait possible d'accorder les conceptions de la délégation britannique et de la délégation néerlandaise et de tenir compte en même temps de la préoccupation de la délégation autrichienne, à savoir qu'il soit fait appel autant que possible aux autorités nationales et à la documentation dont elles disposent. En effet, si l'on propose d'étendre la recherche à la documentation des offices de brevets des Etats contractants, laquelle ne fait pas encore partie de la documentation de l'IIB, cela implique en même temps une classification de la documentation des offices de brevets des Etats contractants concernés.

3099. La délégation finlandaise appuie la proposition présentée par la délégation du CNIPA.

3100. La délégation allemande revient sur la proposition complémentaire présentée par la délégation suisse qui demande que les brevets et les demandes de brevets soient triés par les offices nationaux des Etats intéressés et mis à la disposition de l'Office européen des brevets; la règle 34 du PCT prévoit cette possibilité. De l'avis de la délégation allemande, cette disposition résoudrait les problèmes actuels.

3101. La délégation belge déclare qu'elle a compris l'intervention de la délégation suisse en ce sens que les conditions prévues par la règle 34 du Traité de Coopération

seraient également couvertes. Selon la délégation belge, les documents de brevets de tous les Etats contractants devraient être inclus. Actuellement, l'Institut International des Brevets est habilité à recevoir gratuitement des Etats membres toute documentation.

3102. La délégation du CIFE déclare qu'à son avis la proposition de la délégation suisse concilie d'une façon opportune les préoccupations exprimées au cours de la discussion. Le paragraphe 1 permet de tenir compte des préoccupations de la délégation autrichienne tout en retenant le principe à mettre en oeuvre, sur lequel tout le monde est manifestement d'accord. Ensuite, on inclut dans le paragraphe 2 les facilités qui permettent au Conseil d'administration d'insérer dans la Convention les possibilités d'adaptation souhaitées.

3103. La délégation néerlandaise propose de remplacer, dans le texte de la proposition suisse, la référence à l'Institut International des Brevets par une référence à l'Office européen des brevets, étant donné que cette disposition ne prendra effet que lorsque l'accord sur l'incorporation de l'Institut International des Brevets sera déjà entré en vigueur.

3104. La délégation norvégienne déclare souscrire à la proposition suisse qui semble viser effectivement la documentation que la délégation norvégienne voudrait voir inclure Par ailleurs, la délégation norvégienne n'est pas convaincue de la nécessité de mentionner les documents de brevets publiés, comme la délégation britannique l'avait proposé.

3105. La délégation finlandaise se réfère aux modifications apportées au texte primitif de sa proposition reprise au document M/87/II. Le texte actuel contient certes l'essentiel de la proposition primitive; mais la délégation finlandaise n'avait pas l'intention de renoncer à la partie restante de sa proposition, soit la deuxième et la troisième phrase. La délégation finlandaise précise donc que la partie restante de sa proposition reprise au document M/87/II est maintenue.

3106. La délégation britannique exprime son avis sur la proposition présentée par la délégation suisse et fait observer premièrement que l'expression « documentation », qui est ambiguë en anglais et trop vaste à maints égards, devrait être remplacée par l'expression « documents de brevets publiés » (published patent documents) ou bien « brevets ou demandes de brevet publié » (patent applications and published patents). Deuxièmement, il convient de remarquer, à propos de l'expression « laquelle ne fait pas encore partie de la documentation de l'Office européen des brevets », que l'expression « pas encore » devrait se référer à une date précise. Il serait dès à présent possible de dire « laquelle ne fait pas partie de la documentation de l'Office européen des brevets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention ». Si, toutefois, on vise l'Office européen des brevets, la formule proposée entraînerait l'obligation constante de mettre chaque fois la documentation à jour. C'est pourquoi la délégation britannique préfère une formule qui parte de l'état actuel de la documentation pour la recherche de l'IIB, ce qui implique qu'on vise la date de la signature de la Convention.

3107. La délégation norvégienne n'apprécie pas beaucoup les deux dernières lignes de la proposition et elle préférerait la formule suivante: « laquelle ne fait pas partie de la documentation minimale visée à la règle 34 du règlement d'exécution du PCT ». Cela, parce que l'important n'est pas que la documentation soit disponible mais qu'elle soit utilisée.

3108. Le Président résume les débats et constate que plusieurs sortes d'observations ont été faites au sujet de la proposition de la délégation suisse: pour définir la notion de « documentation », la délégation britannique a proposé une formulation restrictive d'après laquelle on entend par documentation « les demandes publiées », ce qui exclut expressément « la littérature autre que celle des brevets » au

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sens de la règle 34 du règlement d'exécution du Traité de Coopération. Une autre proposition se réfère à la documentation minimale au sens de la règle 34 du règlement d'exécution du Traité de Coopération. Une troisième proposition invite à considérer l'expression « documentation » comme suffisamment précise pour permettre aux autorités compétentes de comprendre ce qu'elle recouvre.

3109. La délégation allemande soutient la proposition britannique qui, estime-t-elle, ne signifie pas que dans des cas d'espèce il ne sera pas tenu compte également de la littérature autre que celle des brevets.

3110. La délégation suisse soutient pareillement la proposition britannique, et ce pour les motifs invoqués par la délégation allemande.

3111. La délégation italienne déclare refuser absolument la proposition britannique.

3112. La délégation française s'efforce de répondre aux objections de la délégation italienne en proposant la formule « au minimum, les brevets et les demandes de brevet publiés ».

3113. La délégation suisse déclare ne pas pouvoir appuyer cette proposition pour le motif suivant: elle pense que la formule « au moins cette documentation » empêcherait une restriction ultérieure. On ne pourrait pas dire que ces documents ne doivent être pris en considération que dans la mesure où aucune priorité n'est revendiquée.

3114. De l'avis de la délégation britannique, il conviendrait de conserver la formule « brevets et demandes de brevet publiés » et de consigner dans les comptes rendus des séances du Comité qu'il est convenu que cela ne devrait nullement porter atteinte aux pouvoirs du Conseil d'administration d'inclure dans la documentation pour la recherche « la littérature autre que celle des brevets » pour autant que cela apparaisse nécessaire et opportun.

3115. La délégation néerlandaise propose à titre de compromis la formulation suivante: « ... étendre aux brevets et aux demandes de brevet publiés et à toute autre documentation pertinente ... ».

3116. De l'avis de la délégation britannique, le texte proposé par la délégation néerlandaise n'est pas propre à éliminer les difficultés survenues. Cette formule signifierait en revanche que les parties contractantes prennent l'engagement illimité de transférer dans la documentation de l'IIB une documentation d'un genre tout à fait indéfini. Selon la délégation britannique, la seule possibilité consiste à employer la formule « brevets et demandes de brevet publiés ».

3117. Le Président estime qu'il existe un consensus au sein du Comité sur la nécessité de ne pas exclure la possibilité pour le Conseil d'administration de décider d'étendre la documentation pour la recherche à des documents autres que les demandes de brevet et les brevets publiés.

3118. La délégation italienne déclare qu'elle peut se rallier à la solution proposée par le Président. Elle pense que trois propositions sont maintenant en discussion. Premièrement, le maintien du texte tel qu'il est proposé; deuxièmement, la proposition de la délégation néerlandaise et, enfin, la proposition plus élégante de la délégation britannique.

3119. La délégation néerlandaise souligne, une fois de plus, la formule qu'elle a proposée et qui contient l'expression « documentation pertinente ». La première partie de la formule, qui parle de fascicules et de demandes de brevet publiés, est claire; l'expression « autre documentation » est toutefois ambiguë et c'est pourquoi la délégation néerlandaise propose l'expression « documentation pertinente ».

3120. De l'avis de la délégation autrichienne, la formule « à compter d'une date déterminée et dans ces conditions » vise à assurer au Conseil d'administration toute liberté d'apprécier quelle mesure est utile, inutile ou réalisable du point de vue du

coût. Cette formule permettrait d'autre part de définir la documentation de manière précise.

3121. Le Président constate qu'aucune délégation ne s'est prononcée en faveur de la proposition suisse visant à employer le terme « documentation »; il reste par conséquent la proposition britannique et, d'autre part, le texte de la proposition néerlandaise.

3122. La délégation yougoslave propose de voter sur les versions néerlandaise et britannique.

3123. Le Président soumet au vote la proposition de modification néerlandaise; le vote donne le résultat suivant: 15 délégations se prononcent en faveur de la proposition de modification; aucune des délégations ne s'y oppose; 5 délégations s'abstiennent. La proposition de modification présentée par la délégation néerlandaise est donc acceptée et transmise au Comité de rédaction.

3124. Le Président fait remarquer que le point suivant à examiner est la question posée par la délégation britannique sur la date à retenir pour la définition de la documentation. De l'avis de la délégation britannique, cette date pourrait être celle de l'entrée en vigueur de la Convention. Par ailleurs, on pourrait également envisager la date de la signature de la Convention ou celle du démarrage des activités de l'Office européen des brevets.

3125. La délégation yougoslave appuie la proposition de la délégation du Royaume-Uni visant à opter pour la date de l'entrée en vigueur de la Convention.

3126. La délégation italienne déclare qu'elle acceptera toute date proposée.

3127. Le Président constate que la proposition est considérée comme acceptée et la transmet au Comité de rédaction.

3128. Le Président souligne la différence existant entre les propositions suisse et italienne. La proposition suisse vise à confier l'élaboration de l'étude au Conseil d'administration, tandis que la proposition italienne l'attribue au Comité intérimaire.

3129. La délégation du CIFE propose le texte suivant: « Le Conseil d'administration détermine dans quelle mesure l'extension est opportune et peut être assumée financièrement, en se fondant sur une étude que lui-même, ou au besoin le Comité intérimaire, fait élaborer à cette fin ... il détermine la date ou les dates à laquelle l'extension entre en vigueur. »

3130. La délégation italienne déclare que le contenu de la proposition qui vient d'être présentée est plus valable, mais elle reste fermement opposée à toute référence au fait que l'extension doit pouvoir être assumée du point de vue financier.

3131. Le Président soumet au vote les deux possibilités: le soin de faire élaborer l'étude doit-il être confié au Comité intérimaire ou au Conseil d'administration. Le résultat du vote est le suivant: 13 délégations se prononcent en faveur du Comité intérimaire, aucune des délégations n'y fait objection, 3 délégations s'abstiennent. Vu que les recommandations figurant au document M/8 et intéressant le Comité intérimaire relèvent du Comité principal I, la décision lui est transmise.

3132. La délégation néerlandaise déclare que son abstention ne doit pas être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que cette tâche soit confiée au Comité intérimaire. Le Conseil d'administration pourrait, en application de cette disposition, confier à l'un de ses sous-groupes le soin de faire élaborer des études.

3133. La délégation du Royaume-Uni partage l'avis de la délégation néerlandaise. Elle estime également que c'est le Comité intérimaire qui doit commencer à élaborer cette étude. Toutefois, le Comité intérimaire n'est pas instauré dans le cadre de la Convention, mais seulement par la recommandation qui le concerne.

3134. Le Président invite par la suite à la discussion sur la

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question de savoir si l'extension est opportune et peut être assumée du point de vue financier.

3135. La délégation du Royaume-Uni fait observer que cette étude devrait inclure tant les aspects techniques que les aspects financiers.

3136. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare préférer la proposition suisse, qui vise à donner au Conseil d'administration une sorte de directive en matière de décision sur l'extension de la documentation pour la recherche, à la proposition italienne, qui tend à donner au Conseil d'administration une liberté absolue pour cette décision. De l'avis de la délégation allemande, il serait incontestablement souhaitable que la recherche soit, dès que possible, étendue à la documentation de presque tous les États membres; toutefois, cela entraînerait, comme l'a indiqué la délégation de l'IIB, des frais considérables qu'auraient à supporter non pas tant les États que les demandeurs. La délégation allemande estime que le Conseil d'administration devrait avoir la possibilité de constater, lors d'une décision ultérieure, qu'il n'est pas économique dans certains cas de procéder à une extension de la recherche.

3137. La délégation néerlandaise appuie la proposition de la délégation du Royaume-Uni qui vise à considérer tant les aspects techniques que financiers de l'extension.

3138. La délégation du Royaume-Uni déclare que sa proposition ne doit pas être interprétée comme solution de remplacement de la proposition suisse. Elle ne vise qu'à approfondir un aspect de la proposition suisse. A son avis, il y a deux manières de résoudre le problème: soit en décidant que l'extension ne doit intervenir que dans la mesure où elle paraît appropriée et financièrement réalisable, soit en décidant que l'importance et les conditions, ainsi que la date d'une telle extension sont à déterminer par le Conseil d'administration à la lumière de l'étude technique et financière à élaborer.

3139. De l'avis de la délégation de l'Institut International des Brevets, le Conseil d'administration est indépendant en ce qui concerne sa décision sur l'extension; il tient toutefois compte des aspects techniques et financiers de l'étude. Il n'est donc pas nécessaire de se référer explicitement dans le texte à l'aspect financier de l'extension.

3140. La délégation italienne propose le texte suivant à titre de compromis: «... à compter de la date et dans les conditions qu'il appartiendra au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets de définir en se fondant sur les résultats de l'étude que l'Organisation aura fait élaborer, et compte tenu, en particulier, des aspects techniques et financiers de l'extension en cause ».

3141. La délégation britannique est, dans l'ensemble, d'accord avec la proposition de modification italienne, toutefois, elle souhaiterait qu'il soit précisé que cette extension du matériel de recherche ne s'effectuera pas en une fois mais progressivement. Le Conseil d'administration doit conserver suffisamment de liberté pour décider dans quels domaines, à quelle date et dans quelles conditions une telle extension doit intervenir. Il conviendrait donc d'insérer une deuxième phrase indiquant que l'importance, les conditions et la date d'une telle extension doivent être déterminées par le Conseil d'administration sur la base des résultats de l'étude technique et financière. La délégation britannique estime par conséquent la proposition italienne acceptable à condition que l'on s'accorde à y voir davantage qu'une étape et que l'importance de chaque extension soit fixée, en même temps que les conditions et la date, par le Conseil d'administration.

3142. La délégation italienne se déclare d'accord avec la proposition de modification britannique.

3143. Le Secrétariat donne lecture du texte dont le contenu est le suivant: « L'étendue, les conditions et la date d'une telle

extension ainsi que la date de mise en application sont déterminées par le Conseil d'administration sur la base d'une étude qui doit porter notamment sur les aspects techniques et financiers ».

3144. Les délégations autrichienne, française et néerlandaise, se rallient à cette proposition.

3145. La délégation du Royaume-Uni souligne le fait que cette disposition confère au Conseil d'administration un pouvoir qui n'est pas prévu dans la Convention elle-même. Par conséquent, il convient de compléter l'article 33 sur ce point et de faire figurer le pouvoir visé ci-dessus au paragraphe 2 qui prévoit une décision à la majorité des trois quarts.

3146. De l'avis de la délégation néerlandaise, la solution au problème qui vient d'être soulevé peut être trouvée dans la Section VIII du Protocole sur la centralisation.

3147. Le Président met en discussion la question suivante qui reste à trancher: parvient-on au régime définitif de cette extension de la documentation au moyen d'une extension de la documentation de la Direction générale de la recherche, c'est-à-dire sous forme d'une solution centralisée, ou, comme le prévoit la proposition des pays en cause à savoir l'Italie d'une part, et la Finlande et la Norvège d'autre part, par l'intermédiaire d'une agence ou par le recours aux offices nationaux des brevets des pays intéressés?

3148. La délégation néerlandaise se déclare entièrement d'accord sur le deuxième paragraphe de la proposition présentée par la délégation italienne, étant donné que cette proposition ne dépasse pas le cadre de la Section VI du projet de Protocole sur la centralisation.

D'autre part, de l'avis de la délégation néerlandaise, il n'est plus concevable, à compter de la date à laquelle la documentation de l'Office européen des brevets couvrira la documentation d'autres États contractants, que l'on confie certains travaux de recherche à des offices nationaux des brevets; le fondement du Protocole sur la centralisation est la centralisation intégrale de la recherche européenne auprès de l'OEB, la seule exception étant l'agence de Berlin, qui doit toutefois dépendre sur le plan administratif de la Direction générale de la recherche à La Haye.

3149. De l'avis de la délégation norvégienne, la recherche européenne, qui couvre un domaine élargi, doit être effectuée soit par l'Institut International des Brevets lui-même, soit par un office national des brevets, pour autant qu'il puisse le faire. Cela s'applique particulièrement aux cas où l'Institut International des Brevets ne peut pas, pour des raisons linguistiques, effectuer lui-même la recherche. L'avantage d'une telle solution serait tout d'abord de permettre, dès l'ouverture de l'Office européen des brevets, la délivrance de brevets européens sûrs fondée sur une documentation complète. Tous ces documents de brevets supplémentaires sont, pour ce qui est des pays nordiques, classés selon la classification internationale ou selon la classification allemande en matière de brevets. En outre, une telle coopération entre l'OEB et certains offices nationaux des brevets permettrait d'atténuer les difficultés dans le domaine des effectifs qu'entraîne, pour ces offices le système européen des brevets. La proposition finlandé-norvégienne laisse en suspens la question de savoir si l'extension de la recherche ne concerne que la période transitoire ou si elle constitue une solution durable.

3150. La délégation italienne souligne que sa proposition diffère de celle des délégations finlandaise et norvégienne. La proposition italienne vise à réaliser le plus rapidement possible la centralisation de la recherche. La tâche prioritaire de l'agence de Rome est la classification de la documentation italienne pour la recherche; lorsqu'elle sera accomplie, l'agence de Rome pourra sans difficulté fusionner avec la Direction générale de la recherche. Les travaux effectués au niveau

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national diminueraient progressivement pour, éventuellement, disparaître tout à fait.

La délégation suédoise attire l'attention sur le fait, déjà souligné par la délégation suisse, que le Conseil d'administration est, en vertu de l'article 31 de la Convention, parfaitement libre de confier à une agence ou à un office national des brevets une recherche pour le compte de l'Organisation européenne des brevets, dans la mesure où l'agence ou l'office national des brevets en question paraît à même d'effectuer cette recherche. Cela ressort de l'article 10 qui délimite les pouvoirs du Président.

3151. La délégation belge fait entièrement siennes les considérations de la délégation néerlandaise. A son avis, il ne peut être trouvé de solution que pour la période transitoire.

3152. La délégation britannique prend brièvement position sur le problème général de la décentralisation. Comme elle l'avait déjà souligné dans sa déclaration liminaire prononcée à l'occasion de la séance d'ouverture de la Conférence, elle répète qu'elle n'est pas partisane d'une centralisation complète. En ce qui concerne le Royaume-Uni, son office des brevets ne jouerait un rôle pour l'application de la Convention que pendant une période transitoire et même alors seulement dans la mesure où le Conseil d'administration l'estimerait approprié. Toutefois, si la décentralisation est envisagée au profit d'autres pays en ce qui concerne la recherche ou d'autres questions importantes, dans la mesure où l'on se propose de confier à certains offices nationaux des brevets ou agences d'autres pays certaines responsabilités sans limitation dans le temps, le Royaume-Uni se verra obligé de réviser sa position en ce qui concerne la limitation dans le temps du transfert des travaux de recherche. La délégation du Royaume-Uni n'a pas une attitude négative à l'égard des propositions des délégations italienne, finlandaise et norvégienne, compris celle de la délégation autrichienne; ce n'est pas sur le fond des propositions qu'elle prend position mais sur leurs conséquences. La délégation suédoise a déclaré qu'en dépit des dispositions, quelles qu'elles soient, du Protocole sur la centralisation relatives au transfert de certains travaux aux offices nationaux des brevets, le Conseil d'administration avait la possibilité (article 10 et article 31, paragraphe 3) de transférer aux offices nationaux des brevets ou aux agences des pouvoirs ou certaines responsabilités qui, selon la Convention, reviennent à l'Office européen des brevets. Jusqu'à présent, personne n'avait émis un tel avis. S'il devait être confirmé, la délégation britannique se verrait obligée de constater que les pouvoirs du Conseil d'administration visés aux articles 10 et 31 s'étendent aux activités d'examen comme de recherche. En d'autres termes, le pouvoir du Conseil d'administration l'emporterait sur la limitation dans le temps prévue à la Section IV du Protocole. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il serait particulièrement utile de prévoir un tel pouvoir pour assurer le fonctionnement harmonieux de l'Office européen des brevets par le transfert de travaux de recherche, même après l'expiration de la période transitoire. La délégation britannique reconnaît que cela pourrait avoir des conséquences importantes, mais elle se voit obligée de militer en faveur d'une solution symétrique pour les activités d'examen comme pour celles de recherche.

3153. La délégation autrichienne fait connaître sa position générale en ce qui concerne le principe de la centralisation. Parmi tous les documents dont l'examen figure à l'ordre du jour de la présente Conférence, c'est la question de la centralisation qui pose à la délégation autrichienne les plus grands problèmes. De différents côtés, il a été souligné ces derniers temps que ce Protocole représente un compromis qui n'a été obtenu qu'à la suite de longues et épuisantes discussions. La délégation autrichienne comprend parfaitement que certains pays ou groupes d'Etats liés entre eux par des engagements particuliers

souhaitent mettre sur pied certains éléments d'organisation. Toutefois, si l'on a l'intention d'élargir la base géographique sur laquelle s'exercera cette activité, il faut également tenir compte, estime la délégation autrichienne, des intérêts légitimes des autres Etats, pour autant que l'on veuille aboutir à un compromis. Le Protocole sur la centralisation exige, dans sa forme actuelle, que les Etats contractants renoncent immédiatement à la recherche en vue de l'examen de la brevetabilité après l'expiration d'une période transitoire. Toutefois, il exige en même temps qu'un pays tel que l'Autriche, dont l'office des brevets a été reconnu récemment, par une Convention conclue à l'échelle mondiale, comme faisant partie du groupe restreint des offices de brevets hautement qualifiés, renonce également à une activité pour laquelle sa qualification est reconnue à l'échelle mondiale, sans qu'on lui offre la possibilité de participer aux travaux effectués dans le cadre européen, alors que cette possibilité a été prévue pour un certain nombre d'autres pays qui se trouvent dans une situation similaire. C'est sur ce point précis que, de l'avis de la délégation autrichienne, le compromis qui devrait être admis et accepté par tous n'est pas équitable. Les autorités autrichiennes ont examiné la situation actuelle de manière très approfondie. Elles ne s'opposent pas au principe de la centralisation en soi. Elles ne sous-estiment certes pas l'importance que certains pays attachent au Protocole et ne voudraient en aucun cas remettre en cause les efforts et les travaux de la Conférence préparatoire. C'est pour cela que la délégation autrichienne s'est bornée à présenter dans le document M/84 une proposition visant à offrir à l'Organisation la possibilité de tenir compte de l'idée de la coopération. Aux termes de la proposition autrichienne, le Conseil d'administration garde toute liberté pour confier certaines tâches dans certaines conditions à certains pays ou offices nationaux des brevets. La délégation autrichienne ne pense pas qu'une telle proposition puisse remettre en cause la notion et l'esprit de la centralisation.

3154. La délégation suédoise souligne qu'elle accepte le principe de la centralisation du système de délivrance des brevets. Sa proposition ne vise en aucune façon à une décentralisation du système. La Suède n'entend pas être chargée d'une partie déterminée des activités de recherche de l'Office européen des brevets, mais elle souhaite qu'on trouve une solution souple qui doit être réalisable en pratique tout en permettant de confier certains travaux à des offices nationaux de brevets agissant comme des auxiliaires de l'Office européen des brevets, par exemple lorsque celui-ci est surchargé de travail ou lorsqu'il manque de personnel pour des domaines techniques particuliers. Il faut de plus envisager la possibilité d'effectuer dans des cas déterminés des recherches de contrôle. C'est pourquoi la délégation suédoise souhaite que l'on prévoie la possibilité pour le Conseil d'administration d'autoriser un office approprié à effectuer des recherches pour l'Office européen des brevets.

3155. La délégation italienne se réfère aux observations de la délégation britannique et constate qu'elle ne formule aucune exigence, en ce qui concerne le régime définitif, ni pour un office national ni pour l'agence de Rome. Le Conseil d'administration reste totalement libre de décider si une recherche doit être poursuivie à Rome ou à La Haye. En ce qui concerne le principe de la centralisation, la délégation italienne approuve pleinement l'avis de la délégation autrichienne. Dès lors que les intérêts de certaines délégations, comme la délégation du Royaume-Uni entre autres, sont pris en considération dans le Protocole, la logique et l'équité commandent que l'on tienne également compte des intérêts des gouvernements norvégien, finlandais et autrichien.

3156. La délégation néerlandaise estime qu'il n'est pas juste de dire que le Protocole accorde au Royaume-Uni des

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avantages déterminés qui ne sont pas consentis à l'Autriche et à d'autres pays. A la Section IV du Protocole, il n'est question des activités de recherche que d'une manière générale.

Pendant la première période de 15 ans, tous les pays qui remplissent les conditions prévues peuvent bénéficier du même régime que le Royaume-Uni. La délégation néerlandaise estime qu'il existe une différence fondamentale entre la recherche et l'examen. A la Section IV du Protocole sur la centralisation, il n'est question que de l'examen des demandes de brevet. Toutefois, la recherche n'est pas exclue de cette disposition. La question de l'agence de Berlin ne relève pas de ces considérations, car dans ce cas, la décentralisation n'est pas totale, elle ne se place qu'au niveau de la direction, puisque, du point de vue administratif, l'agence fait partie intégrante de l'Office européen des brevets. L'article 31 et l'article 10 mentionnent, il est vrai, les accords conclus par l'Office européen des brevets avec des Etats déterminés. Cependant, la délégation néerlandaise estime que cet article ne doit pas être interprété comme signifiant qu'après l'expiration de la période transitoire, le Conseil d'administration pourra confier certains travaux à d'autres offices de brevets nationaux car la Section IV du Protocole sur la centralisation restreint expressément cette possibilité à une période transitoire de 15 années.

3157. Le Président rappelle que le texte des articles 10 et 31 a déjà été adopté par le Comité principal II et qu'aux termes du règlement intérieur une majorité des deux-tiers serait donc nécessaire pour le modifier; le Conseil d'administration ne peut pas être lié par des déclarations interprétatives relatives aux articles 10 et 31.

3158. La délégation allemande fait observer qu'au cours des travaux préparatoires, elle a toujours préconisé l'instauration d'un système central de délivrance des brevets. Toutefois, le principe de la centralisation ne devrait pas être appliqué jusqu'au point où ses conséquences deviennent absurdes. De l'avis de la délégation allemande, les travaux préparatoires doivent aboutir à un office européen de brevets à caractère central avec un service de recherche également central. Toutefois, pendant la période intermédiaire qui s'écoulera avant que cet objectif ne soit atteint, il faut tenir compte des difficultés que certains Etats peuvent encore éprouver actuellement à s'adapter à ce principe d'un office européen central. Il a déjà été tenu compte de cette nécessité à la Section IV du Protocole sur la centralisation en ce qui concerne les difficultés qui pourraient résulter de l'instauration d'une procédure européenne d'examen; il faudrait faire preuve de la même compréhension à l'égard des Etats pour lesquels la centralisation de la recherche crée des difficultés analogues. C'est pourquoi la délégation allemande estime que la proposition de la délégation autrichienne mérite considération. Le paragraphe 2 de cette proposition prévoit que, que pendant la période transitoire prévue à la Section IV du Protocole sur la centralisation, l'Organisation européenne des brevets peut confier des travaux à des offices nationaux pour pallier les difficultés que ceux-ci pourraient rencontrer en raison de la centralisation de la recherche. Cette proposition ne concerne que la période transitoire; par ailleurs de telles difficultés peuvent surgir non seulement auprès des offices des brevets nationaux mais également auprès de la Direction générale de la recherche. En conséquence, la délégation allemande approuve la proposition autrichienne et elle voudrait souligner à cette occasion que l'Office autrichien des brevets est parfaitement habilité à agir en tant qu'administration chargée de la recherche au sens du PCT. Il est de plus intéressant, comme il est prévu au paragraphe 1 de la proposition autrichienne, de donner au Conseil d'administration ou à l'Organisation européenne des brevets la possibilité, dans des cas déterminés, de confier certains travaux à des offices nationaux lorsque cela paraît aller

dans le sens de l'intérêt de cette Organisation. Cela peut encore être intéressant provisoirement, même à la fin de la période transitoire; la délégation allemande n'aurait aucune objection à ce que le Conseil d'administration soit autorisé, même après l'expiration de cette période, à confier certaines tâches à des offices nationaux et cela dans l'intérêt de l'Organisation elle-même. Toutefois, seuls devraient bénéficier de cette mesure, les offices qui possèdent la documentation minimale au sens du PCT et qui sont donc en mesure d'apporter une contribution utile à l'Office européen des brevets.

En conséquence, la délégation allemande propose de modifier quelque peu la proposition autrichienne, qui mentionne les services centraux de la propriété industrielle « possédant la qualification requise » de manière à y substituer les termes « possédant la documentation minimale au sens du PCT ». En conclusion, la délégation allemande déclare qu'à son avis la proposition autrichienne est conforme au principe de la centralisation tout en visant à pallier certaines difficultés initiales par l'obtention d'une aide analogue à celle qui, en vertu de la Section IV, a été octroyée à d'autres offices en ce qui concerne les travaux d'examen; de plus, elle est conforme à l'intérêt de l'Organisation et non pas seulement à l'intérêt des offices de brevets nationaux. De l'avis de la délégation allemande, la proposition autrichienne représente un compromis correct dont il conviendrait de s'inspirer.

3159. La délégation suisse déclare qu'il importe pour elle que les demandes de brevet européen qui seront déposées dès le départ auprès de l'Office européen des brevets fassent l'objet d'une recherche, puis d'une publication. Dans le cadre du Comité principal I, il a été mis en doute que l'Institut International des Brevets ou la Direction générale de la recherche puisse, dès le départ, être en mesure d'effectuer tous les travaux qui leur seraient confiés depuis l'ouverture. Si ces doutes étaient fondés, la délégation estime qu'il conviendrait effectivement d'adopter la proposition autrichienne. En effet, pour la délégation suisse, il importe que les demandes de brevet européen fassent, dès le départ, l'objet d'une recherche dans le cadre de l'Office européen des brevets en vue de leur publication et que la recherche ne soit pas limitée à certains domaines dans le cas où la Direction générale de la recherche ne serait pas en mesure d'assumer ces travaux.

3160. La délégation de l'Institut International des Brevets estime utile de donner des indications sur la capacité de travail de l'Institut au moment où il sera incorporé dans l'Office européen des brevets comme Direction générale de la recherche. Sous réserve de l'application de la législation française, la capacité de travail actuelle de l'Institut International des Brevets sera portée de 40 000 à 48 000 recherches; une étude interne, qui sera effectuée à l'Institut International des Brevets, concernant les travaux demandés par l'Office européen des brevets à la Direction générale, qui s'ajouteront aux obligations que l'Institut continuera d'honorer vis-à-vis de ses Etats membres, fait apparaître que ce chiffre de 48 000 recherches ne sera pas dépassé, car de son côté l'agence de Berlin office une capacité de recherche supplémentaire d'environ 6000 demandes, ce qui permet de porter à 54 000 le nombre total des recherches. On est en droit d'en conclure que l'Office européen des brevets sera en mesure d'établir les rapports de recherche qui lui seront demandés.

3161. La délégation britannique fait observer qu'un certain nombre de délégations se sont prononcées pour la proposition autrichienne; comme elle réunira probablement la majorité des voix, la délégation britannique propose de modifier la proposition autrichienne en ajoutant à la troisième ligne du paragraphe 1 les termes « ou aux travaux d'examen ». Le texte se lirait donc comme suit: « le soin de procéder aux recherches

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ou aux travaux d'examen ». La délégation britannique sait que cette proposition de modification entraîne d'autres modifications de rédaction.

3162. La délégation turque se prononce pour la proposition de modification autrichienne.

3163. La délégation espagnole se prononce également pour cette proposition.

3164. La délégation française déclare qu'elle attache une grande importance à la notion de centralisation dans le domaine de la recherche comme dans celui de l'examen.

3165. Dans le cadre de la première Conférence de Luxembourg, la délégation française a reconnu la nécessité d'une réglementation exceptionnelle pour les travaux d'examen au cours de la période transitoire; une solution analogue pourrait éventuellement être envisagée pendant la période transitoire pour certains offices de brevets nationaux en ce qui concerne la recherche également, mais uniquement pendant cette période. En effet, l'IIB a bien précisé qu'il était en mesure d'accomplir les tâches à lui confier. La délégation française se prononce donc contre le paragraphe 1 de la proposition autrichienne et italienne, mais elle déclare pouvoir accepter éventuellement le paragraphe 2 de la proposition autrichienne.

3166. La délégation norvégienne déclare qu'à son avis la proposition autrichienne répond aux aspirations des délégations finlandaise et norvégienne qui soutiennent donc cette proposition.

3167. Le Président indique qu'aux termes de la proposition allemande, certaines tâches ne pourront être confiées qu'aux offices de brevets nationaux qui possèdent la documentation minimale au sens du Traité de Coopération. De plus, ce traité prévoit que ces offices emploieront un nombre minimal déterminé d'examinateurs. Il n'est pas sûr que les offices norvégien et finlandais des brevets remplissent cette condition.

3168. La délégation norvégienne déclare que l'Office norvégien des brevets possède la documentation minimale et qu'elle emploie quelque 75 examinateurs.

3169. La délégation britannique estime qu'il conviendrait tout d'abord de voter sur les propositions de modification relatives à la proposition autrichienne. Si sa propre proposition de modification était rejetée, la proposition autrichienne étant toutefois adoptée, la délégation britannique ne serait pas en mesure d'accepter la solution à laquelle on aboutirait. Dans ces conditions la délégation britannique ne s'attend pas à obtenir des instructions pour la signature. La délégation autrichienne estime qu'en cas de vote, il convient d'abord de mettre aux voix la proposition autrichienne qui mentionne « la qualification requise » et qui doit donc être considérée comme la plus avancée.

3170. De l'avis de la délégation néerlandaise, la proposition britannique représente un élargissement de la proposition autrichienne; en conséquence, il convient de procéder au vote sur la proposition de modification britannique avant de mettre aux voix la proposition autrichienne. En principe, la délégation néerlandaise estime que, si l'on adopte la proposition autrichienne, il conviendrait dans tous les cas de voter au préalable sur la proposition britannique. Pour la délégation néerlandaise, la question de la centralisation de la recherche est bien plus importante que celle de la centralisation des travaux d'examen. En conséquence, si l'on veut décentraliser la recherche d'une certaine manière, il faudrait nécessairement le faire également pour les travaux d'examen.

3171. La délégation suisse demande de clarifier la situation. Bien comprise, la proposition autrichienne ne se réfère, au paragraphe 2, qu'à une période transitoire n'excédant pas 15 ans. La délégation suisse a donné son accord en se fondant sur une discussion qui a en lieu dans le cadre du Comité principal I au cours de laquelle elle a déclaré qu'il importe pour

elle que toutes les demandes fassent l'objet d'une recherche dès le départ. Si, au moment de son incorporation, l'Institut International des Brevets dispose d'un certain effectif d'examinateurs qui sont en mesure d'effectuer toutes les recherches, il ne peut être question, de l'avis de la délégation suisse, de confier des travaux à d'autres offices, ce qui conduirait à des licenciements d'agents de la Direction générale de la recherche dans le seul but de donner du travail à des services nationaux de recherche.

3172. La délégation allemande indique qu'elle a fait sa dernière intervention avant même que la délégation d'observateurs de l'Institut International des Brevets n'ait évoqué la situation de cet Institut en ce qui concerne ces travaux. Selon la délégation de l'IIB cet Institut sera donc en mesure, après une période transitoire de courte durée, d'assumer pleinement les activités de recherche qui lui incomberont. Pour la délégation allemande, c'est là un élément entièrement nouveau. Elle a appuyé la proposition autrichienne en présumant que l'IIB rencontrerait des difficultés importantes; s'il s'avère cependant que les mesures préalables prises par l'IIB lui font réellement courir le danger de se trouver devant un personnel excédentaire, cette proposition serait alors dangereuse dans la mesure où les travaux incombant à l'IIB seraient confiés à d'autres services. Toutefois, le premier paragraphe de la proposition autrichienne n'entraînerait pas ce risque puisqu'il prévoit que ces mesures peuvent être prises lorsqu'il est estimé qu'elles sont conformes aux intérêts des activités de l'IIB ou de l'Organisation européenne des brevets. Il n'en est cependant pas de même pour le deuxième paragraphe de la proposition autrichienne.

En ce qui concerne la proposition de la délégation britannique, aux termes de laquelle, comme c'est le cas pour la recherche, les travaux d'examen seraient confiés à des offices nationaux de brevets après l'expiration de la période transitoire, la délégation allemande déclare qu'il est nécessaire à cet égard de faire une distinction entre la recherche et l'examen et elle indique qu'à la Section IV les possibilités de transfert sont déjà limitées à une période transitoire, comme c'est le cas pour les travaux d'examen.

3173. La délégation autrichienne intervient au sujet de la déclaration faite par la délégation d'observateurs de l'IIB; elle est persuadée que le risque de chômage qui a été évoqué pour le personnel de l'IIB ne peut en aucune façon être induit de la proposition autrichienne. Cette proposition ouvre une possibilité et elle prévoit que le Conseil d'administration apprécie la situation et examine tous les éléments qui peuvent conduire à confier des travaux à des offices nationaux. Il n'y a pas lieu de penser que le Conseil d'administration prenne une telle décision dans le cas où il n'y aurait réellement aucune nécessité de faire effectuer des recherches à l'extérieur.

3174. La délégation de l'IIB indique que, si le paragraphe 1 de la proposition autrichienne se réfère aux intérêts de l'Organisation européenne des brevets, le paragraphe 2 mentionne cependant ceux des offices de brevets nationaux.

3175. La délégation finlandaise déclare approuver la proposition de la délégation autrichienne figurant au document M/84/II qui poursuit le même objectif que sa propre proposition figurant au document M/87/II. Elle s'associe à la déclaration de la délégation norvégienne selon laquelle sa proposition peut être considérée comme retirée si la proposition autrichienne était adoptée dans une version compatible avec la proposition finlandaise. L'objet de cette dernière proposition était de donner aux offices de brevets nationaux la possibilité d'effectuer des recherches dans des cas particuliers résultant de la diversité des langues officielles ou de la nature particulière de la documentation, dans la mesure où l'Office européen des brevets ne possède pas cette documenta-

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tion. Cela doit permettre de garantir que la documentation de ces pays dont les langues officielles, le commerce et l'industrie sont très divers, sera également prise en considération. La proposition autrichienne stipule que des travaux de recherche doivent être confiés à des offices de brevets nationaux qui sont en mesure de les effectuer. Cette proposition a l'agrément de la délégation finlandaise car elle laisse à l'Organisation une plus grande liberté. Elle n'est pas contraire au principe de la centralisation mais elle doit faciliter l'adhésion de certains pays européens au système du brevet européen car la modification du système social que cette adhésion implique aura en général de grandes conséquences pour le commerce et l'industrie des pays concernés. Au point 1 de la Section IV, une dérogation a été consentie en faveur d'un grand pays industriel pour lui faciliter l'adhésion au système du brevet européen. Il ne serait certes pas moins justifié d'accorder à de petits Etats comme la l'Autriche, Finlande et la Norvège les dérogations que prévoit la proposition autrichienne. Cela permettrait de simplifier considérablement le processus de centralisation pour ces pays, sans pour autant mettre en question le système européen des brevets et sa réalisation.

3176. La délégation néerlandaise déclare que pour elle, le projet de Protocole sur la centralisation qui a été soumis à la Conférence diplomatique représente un compromis raisonnable en ce qui concerne la centralisation de la recherche et celle des travaux d'examen. Déjà, la Conférence intergouvernementale de Luxembourg avait tenté dès avant la Conférence diplomatique de régler la question du siège de l'Office européen des brevets en même temps que celle de la centralisation des travaux de recherche et d'examen. Il ressort de la présente discussion dans le cadre du Comité principal II que si l'on consent à apporter des modifications au Protocole sur la centralisation, on court le risque de remettre en question l'ensemble du système. Pour cette raison, la délégation néerlandaise est opposée à toute modification de ce protocole dans le sens de la proposition autrichienne. En ce qui concerne les difficultés que l'Office européen des brevets pourrait, le cas échéant, rencontrer dans les travaux de recherche, il est vrai que la délégation néerlandaise a déclaré que cet Office pourrait éventuellement n'être pas en mesure d'effectuer les recherches nécessaires. La raison en est la suivante: la délégation française a proposé de prévoir pour l'Office européen des brevets l'obligation d'effectuer dès le départ toutes les recherches relatives aux demandes de brevet européen. Cette exigence ayant été formulée, la délégation néerlandaise a estimé qu'on ne pouvait pas avoir la certitude que l'Office européen des brevets serait en mesure de le faire. La délégation néerlandaise approuve sans réserves la déclaration de la délégation de l'Institut International des Brevets. Cependant, si à l'avenir l'Office européen des brevets devait avoir des difficultés à remplir ses engagements, la délégation néerlandaise estime qu'il pourrait y être remédié éventuellement par des accords de travail conclus sur la base de l'article 31 de la Convention, donc en dehors du cadre du Protocole sur la centralisation.

3177. La délégation autrichienne déclare que plusieurs délégations éprouvent, lui semble-t-il, quelque difficulté à accepter sa proposition, parce que celle-ci ne prévoit aucune limite temporaire au paragraphe 1. La délégation autrichienne souligne, une fois de plus, qu'elle n'y voit aucune source de difficultés, l'Organisation pouvant décider elle-même quand et dans quelles conditions il conviendrait de faire effectuer certains travaux en dehors de l'Office européen des brevets si cela s'avérait nécessaire dans l'intérêt de cet office. Or, cette nécessité pourrait se présenter même après la période transitoire. Dans un esprit de compromis, la délégation autrichienne propose cependant de prévoir une limite de temps au paragraphe 1 de sa proposition qui se lirait ainsi:

« Paragraphe 1: Pendant la période transitoire prévue à la section IV du présent Protocole, l'Organisation peut confier aux services centraux de la propriété industrielle possédant la qualification requise... ». Le paragraphe 2 de la proposition de la délégation autrichienne reste inchangé.

3178. La délégation suédoise déclare qu'à son avis le Protocole sur la centralisation a pour but de centraliser à l'Office européen des brevets l'exécution des tâches prévues dans le cadre du Traité de Coopération, tout en permettant aux offices nationaux de la propriété industrielle, grâce à des dispositions spéciales prévues pour une période transitoire, de s'adapter plus facilement au système de délivrance du brevet européen.

La question débattue en l'occurrence est celle d'une éventuelle extension de tels arrangements pour parer aux difficultés des offices nationaux de la propriété industrielle. Pour ce qui est des difficultés auxquelles l'Office européen des brevets pourrait se heurter, il ne fait aucun doute que le Conseil d'administration et l'Office européen des brevets devraient être habilités à prendre des mesures pour y faire face, ainsi que l'a déjà expliqué la délégation néerlandaise. La délégation suédoise serait favorable à une déclaration d'ordre général prévoyant que des travaux de recherche complémentaires pourraient être effectués en vertu d'accords de travail.

3179. La délégation luxembourgeoise reprend deux idées qui ont été exposées par la délégation néerlandaise et la délégation suédoise et propose que le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets, s'il estime que la Direction générale de la recherche est surchargée de travail, puisse habiliter certains offices nationaux à effectuer des travaux de recherche décentralisés.

3180. A propos de la proposition de la délégation luxembourgeoise, le Président fait remarquer que la clause stipulant que les offices nationaux doivent posséder la qualification requise subsiste.

3181. La délégation de la Chambre de Commerce internationale a longuement étudié les avantages et les inconvénients de la centralisation dans le cadre des travaux préparatoires du Traité de Coopération et est parvenue à la conclusion que, dans l'intérêt des demandeurs, il faudrait parvenir à un maximum de centralisation. Le problème du contrôle des résultats des recherches effectuées pour le compte de l'Office européen des brevets demande à être examiné minutieusement.

3182. De l'avis de la délégation danoise qui se rallie à l'opinion émise par les délégations néerlandaise, suédoise et luxembourgeoise, il existe une différence fondamentale entre les dispositions du Protocole sur la centralisation et le paragraphe 1 de la proposition de la délégation autrichienne. Les articles 10 et 31 confèrent au Président et au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets le pouvoir de conclure des accords; ce pouvoir ne se limite pas aux travaux de recherche, mais s'applique également aux travaux d'examen. Le Protocole prévoit en outre la possibilité pour certains pays de procéder aux recherches ou à l'examen des demandes, mais uniquement dans la mesure où cela est nécessaire dans l'intérêt européen et dans l'intérêt de l'Organisation européenne des brevets.

3183. La délégation allemande insiste sur l'importance qu'elle attache au principe de la centralisation et elle souligne à cet égard les déclarations faites par les délégations néerlandaise et suédoise; d'autre part, elle ne méconnaît pas les soucis que cause à certains des futurs Etats contractants la perspective de devoir adopter le système de délivrance du brevet européen; elle est disposée à soutenir, dans la mesure du possible, les propositions de ces délégations. La délégation allemande estime que la proposition de la délégation autrichienne,

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maintenant limitée à la période transitoire, s'inscrit dans le cadre de la centralisation: elle appuie donc résolument cette proposition. La délégation allemande n'estime pas non plus que la proposition de la délégation autrichienne relative à l'article 31 soit superflue. Elle retire par ailleurs sa proposition de parler des services centraux qui disposent de la documentation minimale définie à la règle 34 du PCT.

3184. De l'avis de la délégation britannique, trois questions appellent encore une décision. Tout d'abord, pour ce qui est des travaux à confier aux offices nationaux, les travaux d'examen devraient être placés sur le même pied que les travaux de recherche. Selon la délégation britannique, il n'y a aucune raison pour soumettre ces deux types d'activités à un régime différent. Ensuite, en supposant que l'on modifie les dispositions du Protocole, il faut se demander s'il convient de transférer certains travaux dans l'intérêt de l'office national auquel ces travaux sont confiés ou dans celui de l'Office européen des brevets. Une autre question se pose en outre: doit-on déborder le cadre du Protocole sur la centralisation et prévoir éventuellement des possibilités et des compétences plus étendues pour l'Office européen des brevets? L'article 31 de la Convention confère-t-il les pouvoirs nécessaires au Conseil d'administration ou au Président de l'Office européen des brevets pour transférer à des offices nationaux certains travaux de recherche ou d'examen? De l'avis de la délégation britannique, il convient de rechercher une formule très souple qui, optiquement, ne fasse pas éclater le cadre du Protocole sur la centralisation. Enfin, la troisième question, de moindre importance aux yeux de la délégation britannique, est celle du problème que constitue le fait de confier certains travaux aux offices nationaux dans l'intérêt des Etats membres pendant la période transitoire. La délégation britannique est d'accord avec la délégation de la Chambre de Commerce Internationale pour estimer qu'il est, à n'en pas douter, beaucoup plus difficile de contrôler les travaux de recherche que des travaux d'examen. La délégation britannique saisit cette occasion pour soulever un autre point et demander aux délégations allemande et néerlandaise si elles sont disposées à déclarer qu'elles renoncent à demander que des travaux de recherche leur soient confiés, comme elles l'ont déjà fait pour les travaux d'examen.

3185. La délégation norvégienne appuie la proposition de la délégation autrichienne et partage l'opinion de la délégation allemande. Se référant par ailleurs à l'intervention de la délégation britannique, elle déclare qu'il est tout aussi difficile de contrôler les travaux de recherche au sein d'un office de la propriété industrielle que de deux ou trois de ces offices lorsqu'ils bénéficient tous d'un équipement équivalent.

3186. La délégation néerlandaise estime que le Conseil d'administration est responsable de la bonne marche de l'Office européen des brevets. Si, pour assurer cette bonne marche, il apparaît nécessaire et opportun de conclure des accords de travail avec tel ou tel office national de la propriété industrielle, le Conseil d'administration est habilité à le faire en vertu de l'article 31. Ces accords peuvent porter sur des travaux de recherche comme sur des travaux d'examen, le seul critère à retenir étant la bonne marche de l'OEB. Par ailleurs, si le Protocole sur la centralisation prévoit la possibilité de confier certains travaux aux offices nationaux, il le fait, non dans l'intérêt de l'OEB, mais pour pallier certaines difficultés temporaires des offices nationaux. Le compromis élaboré dans le Protocole sur la centralisation est le résultat de négociations laborieuses et il constitue une solution équilibrée. La délégation néerlandaise se prononce donc contre toute modification du Protocole sur la centralisation.

3187. La délégation de l'Institut International des Brevets attire l'attention sur une faille éventuelle dans la logique du système. Dans l'hypothèse où l'OEB ne serait pas en mesure

d'effectuer les travaux de recherche qui lui ont été confiés, on envisagerait en effet de confier ces travaux à des offices nationaux; dans ce cas, l'Institut International des Brevets, ne pourrait pas contrôler ces travaux, ce qui risque de soulever un certain nombre de difficultés.

3188. La délégation suédoise appuie la position de la délégation britannique qui estime qu'un accord devrait intervenir sur la question fondamentale des pouvoirs du Conseil d'administration. Elle partage l'avis de la délégation néerlandaise et du Président, qui considèrent que l'article 31 confère indubitablement au Conseil d'administration le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets. En ce qui concerne les objections formulées par la délégation de l'Institut International des Brevets, la délégation suédoise déclare que tout travail de recherche ne pourra être confié à des offices nationaux qu'en vertu d'accords de travail et que ces accords devront offrir les garanties nécessaires pour permettre un contrôle.

3189. La délégation française déclare qu'à son avis, la proposition de la délégation autrichienne dans sa version modifiée est couverte par le texte actuel de l'article 31, paragraphe 3 de la Convention. La proposition de la délégation autrichienne fait par conséquent double emploi et peut même être préjudiciable, toute énumération supposant l'exclusion des points non énumérés. D'autre part, la délégation française partage les préoccupations de la délégation d'observateurs de l'I.I.B. en ce qui concerne les possibilités de contrôler les travaux de recherche effectués dans le cadre d'un contrat.

3190. La délégation italienne appuie la proposition de compromis de la délégation autrichienne, qui témoigne de la grande compréhension dont fait preuve cette délégation.

3191. La délégation belge se rallie entièrement aux déclarations de la délégation française.

3192. Evoquant l'intervention de la délégation française, la délégation autrichienne déclare que la Section IV du Protocole ne traite pas des mêmes problèmes que ceux visés au paragraphe 1 de la proposition autrichienne. La Section IV du Protocole sur la centralisation stipule que, pendant la période transitoire, une exception peut être faite pour les travaux d'examen. On pourrait en déduire que, si le Protocole ne fait pas mention des travaux de recherche, ceux-ci sont exclus de son champ d'application. C'est cette lacune du Protocole qui, de l'avis de la délégation autrichienne, limite la portée et la signification de l'article 31. La délégation autrichienne estime par conséquent qu'il est réellement nécessaire de modifier le Protocole dans le sens de la proposition qu'elle a formulée, comme le pense du reste la délégation allemande.

3193. La délégation suisse expose à nouveau son point de vue et fait remarquer qu'elle souhaiterait qu'une recherche soit effectuée pour toutes les demandes de brevet européen et que cette recherche soit ensuite publiée en même temps que la demande. Certains membres du Comité principal l'ont mis en doute que la Direction générale de la recherche soit en mesure de le faire. Influencée par ces doutes, la délégation suisse s'était déclarée prête à appuyer la proposition de la délégation autrichienne figurant au paragraphe 1. S'il apparaît désormais que l'article 31 offre à l'Organisation la possibilité de confier des travaux, il suffirait alors selon elle, de laisser l'article 31 tel qu'il est actuellement et l'on pourrait s'abstenir de modifier le Protocole. La délégation suisse souligne également que le Protocole sur la centralisation répond à un double objet: réaliser la centralisation et permettre à certains offices de surmonter certaines difficultés de mise en route dans la période initiale. La délégation suisse estime qu'il y a une différence essentielle entre les travaux d'examen et de recherche. Il faudra commencer par mettre sur pied les divisions d'examen de

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l'Office européen des brevets et, pendant cette période, on pourra fort bien dans le cadre des dispositions du Protocole, confier certains travaux à l'extérieur sans porter le moindre préjudice à la capacité de l'Office européen des brevets.

En ce qui concerne les travaux de recherche, le point de départ est tout différent. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, on disposera d'une Organisation qui sera en mesure d'effectuer les travaux qui lui seront confiés ainsi que l'a confirmé le Directeur général de l'I.I.B. Si des difficultés devaient néanmoins se présenter, la possibilité prévue à l'article 31 suffirait pour les résoudre.

3194. La délégation yougoslave se déclare foncièrement favorable à une centralisation du système de délivrance du brevet européen; vu la modification apportée à la proposition autrichienne, elle se déclare toutefois favorable à cette proposition pour les raisons que les délégations finlandaise, norvégienne et surtout la délégation allemande ont déjà exposées.

3195. La délégation suédoise remercie les délégations qui, elles aussi, préconisent d'interpréter l'article 31 en ce sens que le Conseil d'administration est habilité à prendre les mesures nécessaires et, au besoin, à confier des travaux de recherche à l'extérieur. Elle est d'accord avec la proposition de la délégation suisse de rédiger une déclaration interprétative de l'article 31. Il est vrai qu'une telle déclaration ne permettrait pas de résoudre le problème qui se pose aux délégations autrichienne, finlandaise et norvégienne, car la proposition de la délégation autrichienne vise essentiellement les intérêts de certains Etats contractants ayant la qualification PCT et ce problème devrait être réglé en dehors d'une déclaration interprétative concernant l'article 31.

3196. Le Président constate que deux tendances se dégagent au sein du Comité; selon la première, l'article 31 suffirait en soi pour habiliter le Président et le Conseil d'administration à conclure des contrats en particulier avec les Offices nationaux de la propriété industrielle et leur confier des travaux de recherche. Une déclaration interprétative en ce sens dépasserait toutefois le cadre de la proposition de la délégation autrichienne car elle ne comporterait aucune limitation dans le temps. Par ailleurs la proposition autrichienne semble recueillir l'assentiment général.

3197. La délégation britannique estime nécessaire une déclaration de la Conférence précisant la portée de l'article 31, car cet article n'est pas suffisamment clair en lui-même et, du fait que le Protocole ne parle de confier des travaux que sous certaines conditions, l'article 31 pourrait être interprété de manière limitative. Cette déclaration devrait avant tout stipuler que la Conférence interprète l'article 31 en ce sens que des travaux de recherche ou d'examen pourront être confiés à certains offices nationaux de la propriété industrielle dans l'intérêt de l'Organisation européenne des brevets.

3198. La délégation autrichienne souligne que l'intervention de la délégation britannique confirme les doutes de la délégation autrichienne concernant l'interaction entre l'article 31 et le Protocole sur la centralisation dans sa forme actuelle. Avant de voter sur la question, il y aurait lieu de préciser ce qu'il conviendrait de faire du Protocole pour le cas où, au sein du Comité, une position générale se dégagerait sur la portée de l'article 31. La délégation autrichienne attire une fois de plus l'attention notamment sur la Section VII du Protocole qui pourrait être invoquée comme argument a contrario.

3199. Le Président estime qu'ou vote du Comité principal sur la question fermettrait de constater qu'ou telle interprétation ne correspond pas à l'interprétation du Comité principal.

3200. La délégation néerlandaise déclare que le Conseil d'administration a qualité pour conclure des accords dans l'intérêt de la bonne marche de l'Office européen des brevets.

Elle estime que l'article 31 ne prête pas à équivoque; elle ne serait toutefois pas opposée à la rédaction d'une déclaration interprétative.

3201. La délégation autrichienne souligne à nouveau que l'article 31 paragraphe 3 ne fait pas état de l'intérêt de l'Organisation. Il ne s'agit que d'une disposition formelle ne comportant aucune condition.

3202. La délégation britannique déclare qu'à son avis, il est également nécessaire de prévoir une déclaration interprétative. Cette déclaration devrait sans aucun doute comporter les mots « dans l'intérêt de l'Office européen des brevets ».

3203. La délégation allemande estime que, du point de vue juridique, la Section IV du Protocole sur la centralisation règle définitivement la question des travaux d'examen confiés à certains Etats pendant la période transitoire et, de ce fait, restreint également la portée de l'article 31, paragraphe 3.

3204. La délégation britannique regrette que la délégation allemande défende ce point de vue. Pour elle, le Protocole sur la centralisation et l'article 31 traitent de deux types de problèmes tout à fait différents. On peut dire qu'il est généralement admis que l'article 31 s'applique en ce qui concerne l'activité de recherche. Il devrait en être de même pour l'activité d'examen.

3205. Pour la délégation turque, les discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent on prouve que l'article 31 en tant que tel n'est pas suffisant. D'autre part, une déclaration interprétative relative à l'article 31 ne rendrait pas superflu de voter sur la proposition autrichienne. La délégation turque propose de voter en premier lieu sur la proposition autrichienne.

3206. La délégation espagnole appuie cette proposition.

3207. Le Président fait observer que le règlement intérieur prévoit que des propositions d'amendement ne peuvent être mises aux voix que si elles sont soutenues par au moins deux délégations membres.

3208. La délégation britannique se prononce contre l'idée de voter en premier lieu sur la proposition autrichienne. La première proposition à faire l'objet d'un vote devrait être celle qui a la portée la plus large; en effet, dans le cas où l'on accepterait de faire une déclaration interprétative, la proposition autrichienne devrait être considérée comme caduque.

3209. La délégation néerlandaise se prononce contre la proposition turque et appuie pleinement la proposition britannique.

3210. Pour la délégation autrichienne, qui approuve l'intervention faite par la délégation suédoise, l'article 31 n'entre pas, à vrai dire, dans le cadre du présent débat. Par ailleurs, même si l'on acceptait l'idée d'une déclaration, le paragraphe 1 de la proposition autrichienne ne deviendrait pas nécessairement sans objet, car il apporte une garantie plus large que celle contenue dans le Protocole sur la centralisation, garantie que la délégation autrichienne estime nécessaire.

3211. Le Président constate que les délégations turque et espagnole n'insistent pas pour que l'on vote sur leur proposition. Eu égard aux opinions divergentes sur le contenu d'une éventuelle déclaration interprétative, le Président propose de créer un groupe de travail chargé d'étudier cette question.

3212. La délégation néerlandaise tient à redire qu'à son avis une déclaration interprétative n'est pas nécessaire, mais qu'elle ne s'y oppose pas. La délégation néerlandaise propose de procéder à un vote afin de savoir si, pour le Comité, une déclaration interprétative s'impose ou si, d'autre part, le libellé actuel de l'article 31 est suffisamment clair.

3213. La délégation suédoise se rallie à l'avis de la délégation néerlandaise selon laquelle il suffirait de se référer à la discussion qui a eu lieu et qui a permis de dégager un accord prépondérant au sein du Comité.

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3214. La délégation britannique préférerait nettement qu'une déclaration relative à l'article 31 puisse être élaborée. Les hésitations de certaines délégations, qui craignent de voir se créer ainsi pour longtemps la possibilité d'un transfert des activités d'examen, lui paraissent sans fondement. Au nom du gouvernement britannique, la délégation britannique tient à répéter que son gouvernement le fera tout son possible pour contribuer au bon fonctionnement du Protocole sur le centralisation, comme elle l'a déjà déclaré lors de la séance d'ouverture de la Conférence. Pour elle, l'article 31 ne devrait représenter qu'une disposition à appliquer dans des circonstances exceptionnelles.

3215. La délégation allemande déclare qu'elle a pris connaissance avec beaucoup de satisfaction de la déclaration de la délégation britannique et constate qu'après cette déclaration, elle est entièrement d'accord avec la délégation britannique.

3216. Le Président constate que deux délégations se sont prononcées en faveur d'un vote qui permettrait de constater si l'article 31 ne risque pas de donner lieu à des divergences d'opinion, si son libellé est clair et s'il ne doit pas être complété par une déclaration.

3217. Eu égard aux déclarations faites par les délégations britannique et allemande, la délégation française se rallie à la proposition de la délégation néerlandaise.

3218. A la demande du Président, la délégation néerlandaise réitère sa proposition, qui vise à déclarer que l'article 31 du projet de convention doit être interprété à la lumière des débats du Comité et qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter de modification.

3219. La délégation autrichienne sa prononce également en faveur de la proposition néerlandaise, mais maintient qu'il est nécessaire de voter ensuite sur le paragraphe 1 de la proposition autrichienne.

3220. Pour la délégation britannique, il n'est pas possible de mettre un terme à l'examen relatif à l'interprétation de l'article 31 en décidant simplement de faire référence à la discussion qui a eu lieu. L'avis exprimé par la délégation autrichienne prouve bien qu'elle estime que la discussion sur le paragraphe 1 de la proposition autrichienne n'est pas close. C'est pourquoi la délégation britannique se voit obligée, au vu de la prise de position sans équivoque à laquelle a donné lieu l'activité de recherche, d'insister pour obtenir également une prise de position en ce qui concerne l'activité d'examen.

3221. Le Président ne partage pas l'avis de ceux qui estiment nécessaire que le Comité donne une interprétation de l'article 31; par ailleurs, l'article 31 a déjà donné lieu à un vote et, pour rouvrir le débat, il faudrait que les délégations le demandent à la majorité des 2/3. La délégation néerlandaise a proposé que l'on constate que l'article 31 doit être interprété à la lumière des débats qui ont eu lieu. Deux délégations ont appuyé cette proposition. Aussi le Président propose-t-il de voter sur cette proposition.

3222. La délégation allemande expose encore une fois brièvement la manière dont elle conçoit l'interprétation de l'article 31, paragraphe 3. Tout d'abord l'article 31, paragraphe 3 a été conçu pour des cas différents de ceux qui font l'objet du présent débat. Toutefois, en écoutant ce débat, la délégation allemande en est venue à penser que le texte de cette disposition est suffisamment large pour couvrir également d'autres cas et, en particulier, celui dans lequel l'Office européen des brevets aurait besoin de l'aide d'autres institutions en raison d'une situation exceptionnellement difficile. Selon la délégation allemande, cette interprétation couvrirait le cas autrichien tel qu'il est exposé au paragraphe 1 de la proposition autrichienne. Toutefois, il est actuellement à peine concevable que l'on puisse devoir faire appel à l'article 31, paragraphe 3 pour la période

qui suivra l'expiration de la période transitoire. La délégation allemande propose de renoncer expressément à une explication relative à l'article 31, compte tenu de ce que les explications qui figurent au présent procès-verbal suffisent.

3223. La délégation du Royaume-Uni déclare que la possibilité d'un recours à l'article 31 pour l'activité d'examen, sans être pour autant exclue, ne paraît pas vraisemblable.

3224. Le Président met au vote la proposition néerlandaise. Le résultat est le suivant: la proposition recueille 13 voix pour 1 voix contre et 4 abstentions; elle est donc acceptée. Le Président déclare qu'il convient ensuite de voter sur le paragraphe 1 de la proposition autrichienne, qui fait lui-même l'objet d'une proposition de modification luxembourgeoise. La délégation luxembourgeoise donne à nouveau lecture de sa proposition de modification de la proposition autrichienne, qui est libellée comme suit: « pendant une période transitoire de...années, l'Organisation peut confier à des offices nationaux de brevets des Etats membres, possédant la qualification requise, le soin de procéder à des recherches pour des demandes de brevet européen. Elle peut décider de procéder ainsi lorsque le Conseil d'administration de l'Office européen des brevets estime que la Direction générale de la recherche est surchargée de travail ».

3225. La délégation britannique constate que le Comité a le choix entre trois propositions: premièrement, le texte modifié du paragraphe 1 de la proposition autrichienne, qui ne porterait que sur une période transitoire au sens de la Section IV du Protocole sur la centralisation; deuxièmement, celui de la délégation britannique, qui propose d'ajouter les mots « pour l'activité d'examen »; troisièmement, celui de la proposition luxembourgeoise qui viendrait compléter le dernière partie du paragraphe 1 de la proposition autrichienne.

3226. Selon la délégation néerlandaise, le vote relatif à l'interprétation de l'article 31 a démontré que la disposition prévue au paragraphe 1 se trouve déjà réglée par l'article 31. De ce fait, il est superflu de voter sur le paragraphe 1 de la proposition autrichienne.

3227. En ce qui concerne le vote qui va suivre, la délégation allemande déclare qu'elle votera contre toutes les propositions, non parce qu'elle leur est opposée, mais parce qu'elle estime que l'interprétation donnée de l'article 31, paragraphe 1 rend ces propositions inutiles.

3228. De l'avis de la délégation britannique, il faudrait qu'il soit établi clairement que le cas envisagé dans la proposition autrichienne, complétée par la proposition de modification britannique, est couvert par le texte du paragraphe 1 de l'article 31, comme l'ont du reste déjà déclaré les délégations allemande et néerlandaise.

3229. La délégation suédoise se rallie au point de vue exposé par les délégations britannique, allemande et néerlandaise.

3230. La délégation italienne déclare que, d'après elle, il n'est pas possible d'étendre la proposition autrichienne à l'activité d'examen.

3231. Le Président constate qu'il ressort des explications relatives au champ d'application de l'article 31 que les préoccupations de la délégation autrichienne, telles qu'elles apparaissent dans le document M/84/II, paragraphe 1, sont sans fondement.

3232. La délégation britannique demande qu'il soit également tenu compte de sa proposition de modification de la proposition autrichienne en ce qui concerne l'activité d'examen.

3233. La délégation autrichienne déclare qu'au cours des débats, elle a acquis l'impression qu'un assez grand nombre de délégations semblait être d'accord pour estimer que l'article 31, paragraphe 3 du projet de convention couvrait également les cas qui faisaient l'objet du paragraphe 1 de sa proposition, ce qui rendrait le paragraphe 1 de cette proposition inutile. Elle

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demande au Président de déterminer si, sur ce point, l'opinion du Comité est unanime.

3234. Le Président constate qu'aucune délégation n'est d'un avis contraire. En ce qui concerne la proposition britannique, le Président déclare que les prises de position des délégations sur ce sujet figurent dans le rapport des séances.

3235. La délégation britannique déclare à ce propos que le paragraphe 1 de la proposition autrichienne ne se rapporte qu'à l'activité de recherche, alors que la délégation britannique a proposé d'en élargir le champ d'application pour couvrir l'activité d'examen. Si l'on peut maintenant constater que le Comité est unanime pour considérer que les cas envisagés au paragraphe 1 sont couverts par l'article 31 en ce qui concerne l'activité de recherche, la délégation britannique insiste pour que l'on fasse la même constatation en ce qui concerne l'activité d'examen. La délégation britannique demande une prise de position explicite à ce sujet.

3236. Pour le Président, la situation est claire. La délégation autrichienne est disposée à retirer sa proposition si tout le monde estime qu'elle est superflue, du fait que l'article 31 règle le problème. Un grand nombre de délégations est également d'avis que l'article 31 permet de déléguer des activités d'examen dans les mêmes conditions.

3237. La délégation néerlandaise rappelle encore une fois que, en égard aux prises de position relatives à l'interprétation de l'article 31 elle estime le paragraphe 1 de la proposition autrichienne superflue. Pour la délégation néerlandaise, les débats ont montré que cela vaut aussi bien pour la recherche que pour l'examen. Pour cette raison, la délégation néerlandaise partage l'opinion de la délégation britannique.

3238. La délégation du Royaume-Uni déclare que l'interprétation de l'article 31 du projet de convention, qui vaut pour l'activité de recherche, devrait également valoir pour l'activité d'examen, car il serait bon d'envisager une solution symétrique.

3239. La délégation autrichienne attache, il est vrai, de l'importance au fait de savoir que les déclarations ou interprétations énoncées jusqu'à présent par diverses délégations et rappelées en dernier lieu par la délégation néerlandaise figureront au rapport des séances de la Conférence. Dans ces conditions, elle est du reste disposée à retirer la proposition qu'elle avait faite pour le paragraphe 1. Elle tient toutefois à souligner qu'en adoptant cette position et en se montrant une fois encore compréhensive à l'égard de certaines autres délégations, elle espère pouvoir s'attendre à voir celles-ci d'autant plus disposées à appuyer le paragraphe 2 de la proposition autrichienne et la solution transitoire qui y est envisagée.

Le Président constate qu'aucune délégation ne nie qu'à la lumière des résultats des discussions tenues au sein du Comité, les cas évoqués au paragraphe 1 de la proposition autrichienne figurant dans le document M/84/II ainsi que dans la proposition de modification du Royaume-Uni n'apparaissent couverts par l'article 31. Il constate en outre que, dans ces conditions, la délégation autrichienne retire le paragraphe 1 de sa proposition. Il constate, d'autre part, que cette interprétation permet également de prendre en considération le point de vue des délégations finlandaise et norvégienne, qui se sont ralliées à la proposition autrichienne.

3240. Le Président propose ensuite aux délégations d'examiner le paragraphe 2 de la proposition autrichienne.

3241. Pour la délégation néerlandaise, le deuxième paragraphe de la proposition autrichienne se situe en dehors du champ d'application du Protocole sur la centralisation. Selon elle, le projet de Protocole sur la centralisation constitue un compromis bien équilibré. Elle regrette que la création d'un Office européen des brevets puisse avoir des conséquences négatives pour certains offices nationaux de brevets. De telles

conséquences lui paraissent toutefois inévitables lors de la création d'un Office européen central des brevets. Ces conséquences affecteront également d'autres offices que l'Office autrichien des brevets. Les raisons qui militent en faveur du maintien du texte proposé pour le Protocole sur la centralisation sont non seulement politiques, mais aussi pratiques. L'Institut International des Brevets, qui va être incorporé dans l'Office européen des brevets en tant que Direction générale de la recherche, rencontrerait de graves difficultés sur le plan pratique si la proposition autrichienne était acceptée. C'est pourquoi la délégation néerlandaise se voit dans l'impossibilité d'appuyer la proposition autrichienne tout en regrettant la situation qui en résultera pour l'Autriche.

3242. Pour la délégation autrichienne, le projet actuel de Protocole sur la centralisation ne représente pas un compromis équilibré. La délégation autrichienne n'a pas pu coopérer à l'élaboration de ce compromis. Les sacrifices qui ont été demandés à l'Office autrichien des brevets ne peuvent en aucun cas être comparés à ceux qui, le cas échéant, seront demandés à des offices nationaux de brevets qui n'en accueilleront pas moins des départements ou des agences de l'Office européen des brevets. L'Office autrichien des brevets a supporté et devrait encore supporter d'importants investissements pour obtenir et conserver la capacité d'effectuer certains travaux dans le cadre du PCT, capacité à laquelle il doit maintenant renoncer.

3243. La délégation belge se rallie entièrement aux déclarations de la délégation néerlandaise.

3244. La délégation de l'Institut International des Brevets rappelle tout d'abord qu'en 1976 la Direction générale de la recherche sera en mesure d'établir 48 000 rapports par an, nombre qui augmentera de 8000 pour passer à 56 000 grâce à l'incorporation de l'agence de Berlin. L'entrée en vigueur du Traité de Coopération entraînera vraisemblablement une légère diminution de ce nombre; la délégation de l'IIB, souligne ensuite que la réduction des tâches effectuées par les offices nationaux des brevets est nécessairement liée au succès de l'Organisation européenne des brevets.

3245. La délégation de l'AIPPI se rallie aux explications de la délégation néerlandaise et déclare en outre que le Protocole sur la centralisation, qui prévoit toute une série d'exceptions à la centralisation, a été examiné en détail lors de la 6ème Conférence intergouvernementale de Luxembourg à laquelle n'ont pu participer les organisations non gouvernementales. Jusqu'à la cinquième session de la Conférence intergouvernementale, session à laquelle les organisations non gouvernementales ont encore pu participer, il était généralement admis que l'on introduisit une centralisation étendue et complète. Les organisations utilisatrices pensent tirer de cette centralisation un avantage évident et important, car elles n'auront plus, en principe, à s'adresser qu'à une seule organisation centrale pour obtenir un brevet.

3246. La délégation norvégienne approuve l'exposé de la délégation autrichienne.

3247. La délégation néerlandaise complète ses déclarations précédentes en déclarant que, si le Protocole sur la centralisation concerne aussi bien la recherche que l'activité d'examen, il ne prévoit pas d'exceptions pour la recherche à l'inverse de ce qui est le cas pour l'activité d'examen. Par ailleurs, et pour en revenir à la position de la délégation autrichienne, la délégation néerlandaise déclare qu'il est exact que tous les pays concernés n'ont pas été consultés lors de l'élaboration du projet de Protocole sur la centralisation. Toutefois, la solution retenue n'est pas ouverte seulement pays qui ont pris part aux discussions ayant précédé son adoption, mais à tous les pays qui remplissent les conditions prévues à la Section IV, c'est-à-dire les pays qui ont un office national de

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brevets en mesure de mettre en oeuvre une procédure dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets. Cela concerne évidemment l'Office anglais des brevets; cela vaut également pour l'Office autrichien des brevets et pour toute une série d'autres pays. Il ne s'agit donc pas d'une solution qui comporterait des inconvénients uniquement pour l'Office autrichien des brevets; toute une série d'autres pays sont dans le même cas.

3248. La délégation suédoise se déclare en mesure d'accepter le projet actuel qu'elle tient pour un compromis équilibré. Le projet tente, avec des moyens appropriés, de confier des travaux d'examen à des offices nationaux de brevets susceptibles d'avoir des difficultés de personnel et d'emploi. D'après la délégation suédoise, il a été reconnu que l'activité de recherche se prêtait mieux à la répartition qu'on ne l'admet actuellement. On peut certainement considérer maintenant comme admis que les pays susceptibles d'éprouver certaines difficultés dans ce domaine, sont en droit de conserver une activité de recherche afin de pouvoir s'adapter de manière appropriée au système européen des brevets.

D'autre part, il devrait y avoir suffisamment de possibilités pour permettre une surveillance et un contrôle des travaux qui leur sont confiés. Pour cette raison, la délégation suédoise appuie la proposition de la délégation autrichienne tout comme l'ont déjà fait les délégations finlandaise et norvégienne.

3249. La délégation britannique déclare qu'il y a plus d'un an, elle a, tout comme la délégation suédoise, approuvé non sans hésitations la proposition visant à insérer cet arrangement dans le Protocole sur la centralisation. Tout en estimant acceptable la proposition autrichienne contenue dans le paragraphe 2 du document M/84/II, la délégation britannique fait observer qu'il existe des différences fondamentales entre les travaux d'examen et les travaux de recherche. Ainsi, il est possible, sans autre formalité, de conclure des contrats avec des Etats membres en vue de leur confier certains travaux d'examen pendant la période transitoire, de planifier ces travaux en fonction du recrutement de personnel prévu par l'Office européen des brevets, bref, de centraliser l'organisation de cette activité. Il n'en va pas nécessairement de même pour les travaux de recherche, car un grand nombre d'agents affectés à la recherche seront transférés à l'Office européen des brevets pendant la période de démarrage de celui-ci. La délégation du Royaume-Uni est d'accord sur le principe énoncé au paragraphe 2 de la proposition autrichienne, à condition toutefois que les travaux en question puissent être confiés à l'extérieur sans que le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets en pâtisse. Une autre difficulté provient de ce que les travaux de recherche sont plus difficilement contrôlables; cela dit, la délégation britannique ne doute pas que les administrations de recherche susceptibles de se voir confier ces travaux aient les capacités et la compétence requises pour établir les rapports de recherche y afférents.

3250. De l'avis de la délégation française, il faut déduire des interventions suédoise et britannique que ces pays voient dans le texte de la proposition autrichienne la possibilité, pour un grand nombre d'offices nationaux, de participer dès le début à l'établissement de rapports de recherche européenne. La délégation française souligne que la version actuelle du Protocole sur la centralisation constitue un compromis obtenu au terme de négociations difficiles et que la Section IV de ce Protocole devrait uniquement tenir compte de ce que les travaux d'examen ne seront soumis à aucune condition pratique au moment de l'ouverture de l'Office européen des brevets. En ce qui concerne la recherche, la situation objective est cependant toute différente. D'une part, l'Institut International des Brevets pourra probablement venir à bout de la majeure partie, voire de la totalité des demandes; d'autre part, sur le

plan technique, le cas de la recherche est tout différent de celui de l'examen. C'est pourquoi la délégation française considère comme inconcevable que la recherche européenne puisse, dès le début, être confiée à un grand nombre d'offices.

3251. La délégation irlandaise déclare qu'elle penche nettement pour la position autrichienne. D'autre part, il ne fait aucun doute que le succès de l'Office européen des brevets dépendra d'une parfaite centralisation de l'ensemble du système. Après la dernière Conférence à Luxembourg, la délégation irlandaise a, elle aussi, considéré le Protocole sur la centralisation comme un compromis constituant un juste équilibre entre les différents intérêts des pays participants. Compte tenu des discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent, la délégation irlandaise est toutefois disposée à accepter la proposition autrichienne; elle demande cependant des explications concernant le libellé de la proposition. Etant donné en effet que le paragraphe 2 de la proposition autrichienne se rapporte explicitement à la période transitoire prévue à la Section IV du Protocole sur la centralisation, elle aimerait savoir si les auteurs de la proposition envisagent une limite de 40 % comme dans la Section IV du Protocole sur la centralisation.

De l'avis du Président, le paragraphe 2 de la proposition autrichienne devrait de toute façon être légèrement modifié pour être libellé, par exemple, en ces termes: « L'Organisation peut confier aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants possédant la qualification requise le soin de procéder aux recherches pour les demandes de brevet européen afin de pallier les difficultés que pourraient rencontrer ces Etats pendant la période transitoire prévue à la Section IV du présent Protocole ».

3252. La délégation allemande déclare que, dans les discussions intervenues jusqu'à présent, elle a toujours défendu le paragraphe 2 de la proposition autrichienne du fait qu'elle comprend parfaitement les difficultés de l'Autriche. Elle sait en effet que l'Autriche s'est préparée depuis de nombreuses années à devenir une administration de recherche dans le cadre du PCT et qu'elle est donc fortement touchée par l'obligation, prévu dans le Protocole, de renoncer à toute activité dans le cadre du PCT. Or, comme il ressort des discussions que l'aide ne resterait pas limitée à l'Office autrichien des brevets, la délégation allemande craint à présent qu'une mesure d'exception en faveur de l'Autriche ne remette en cause la centralisation du système européen des brevets; dans ces conditions, elle ne peut plus appuyer la proposition autrichienne.

3253. La délégation néerlandaise déclare qu'elle considère le Protocole comme un compromis laborieux qui ne devrait donc pas être remis en question à la Conférence diplomatique. Elle considère toutefois l'incorporation de l'Institut International des Brevets dans l'Office européen des brevets comme un fait d'une importance capitale. Par ailleurs, la délégation néerlandaise rappelle que, tout comme la délégation allemande, elle a déclaré qu'elle n'aurait pas recours aux dispositions de la Section IV du Protocole sur la centralisation, bien que l'Office néerlandais des brevets se trouve dans la même situation que par exemple, l'Office autrichien. Si, toutefois, la Conférence estime qu'il convient de tenir compte des desiderata de chaque office national en ce qui concerne la période transitoire, la délégation néerlandaise réserve sa position sur la Section IV du Protocole sur la centralisation.

3254. Selon la délégation britannique, il n'est pas nécessaire d'inclure les travaux d'examen dans le paragraphe 2 de la proposition autrichienne. Cette question est en effet réglée de manière satisfaisante par la Section IV du Protocole sur la centralisation. Pour ce qui est de la question posée par la délégation irlandaise concernant la répartition proportionnelle

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la délégation britannique estime que cet arrangement a été explicitement prévu pour les seuls travaux d'examen. A son avis, le fait de confier des travaux de recherche plus nombreux aux offices nationaux n'est pas compatible avec le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets. Il serait absurde de ne pas exploiter à fond la capacité de travail de l'Office européen à seule fin de pallier les difficultés que pourraient rencontrer les offices nationaux pendant la période transitoire.

3255. La délégation autrichienne souligne que sa proposition contient deux éléments. D'une part, si l'Organisation décide de confier certains travaux de recherche aux offices nationaux, il faut que de tels transferts présentent un intérêt pour ses activités. D'autre part, la proposition autrichienne prévoit dans son troisième paragraphe l'obligation, pour les services centraux concernés, de s'en tenir aux directives ou mesures arrêtées au sein de l'Office européen des brevets par la Direction générale de la recherche en ce qui concerne l'établissement du rapport de recherche européenne. Personne ne peut donc affirmer que les travaux seront confiés sans aucun contrôle. La délégation autrichienne dit avoir appris à son grand regret que la délégation néerlandaise a reçu des instructions lui ordonnant de refuser catégoriquement que le Protocole soit modifié et que le compromis soit remis en question. A ce sujet, la délégation autrichienne rappelle qu'à Luxembourg n'ont eu lieu que des réunions d'experts, alors que, dans le cas présent, il s'agit d'une Conférence diplomatique qui a tout de même le droit d'apporter des modifications aux décisions prises dans un premier stade par les experts. La délégation autrichienne rappelle en outre qu'elle a émis certaines réserves lors de la dernière Conférence d'experts à Luxembourg, au moment où fut abordé l'examen du Protocole sur la centralisation; pendant toute la Conférence, elle s'est efforcée de faire admettre que ce compromis était inacceptable pour l'Autriche. Si finalement elle l'a accepté, c'était uniquement à condition que l'on trouve, avant la Conférence de Munich, les moyens de résoudre les difficultés que connaît l'Autriche. En ce qui concerne le paragraphe 2 de sa proposition, la délégation autrichienne affirme enfin ne pas comprendre que ce texte ait pu donner lieu à des malentendus; plusieurs délégations auraient fait part de leurs craintes de voir toute une série d'Etats faire usage de cette disposition. Elles oublient cependant que seuls les offices possédant la qualification requise dans le cadre du PCT pourront bénéficier de cette disposition.

3256. La délégation norvégienne déclare qu'elle a retiré hier le projet d'amendement qu'elle avait soumis en commun avec la délégation finlandaise, sous réserve qu'il existe une autre proposition remplaçant celle des délégations finlandaise et norvégienne. C'est sous cette réserve qu'elle a appuyé la proposition autrichienne. Or, il ressort de la dernière intervention de la délégation autrichienne que la proposition de celle-ci vise uniquement les offices nationaux possédant la qualification requise dans le cadre du PCT, c'est-à-dire les offices comptant au moins 100 examinateurs. La délégation norvégienne demande que cette interprétation soit confirmée.

3257. Le Président déclare que la proposition autrichienne s'est toujours limitée à cette catégorie d'offices. Le cas des offices norvégien et finlandais est réglé par l'ancien paragraphe 1 de la proposition autrichienne.

3258. Dans ces conditions, la délégation norvégienne déclare ne pas être en mesure d'appuyer la proposition autrichienne.

3259. La délégation autrichienne indique que sa proposition initiale comportait deux paragraphes; estimant que leurs intérêts y sont pris en considération, les délégations norvégienne et finlandaise se sont déclarées en faveur du paragraphe 1. Par la suite, il a été estimé, de l'avis général, qu'il

était superflu de reprendre ce paragraphe 1 puisque l'article 31 couvre déjà cette situation. Le paragraphe 2 de la proposition de la délégation autrichienne n'a cependant pas subi de modification au cours du débat.

3260. La délégation suédoise estime qu'il y a là un malentendu. Il est exact qu'il a été tenu compte des intérêts autrichiens, finlandais et norvégiens, lorsqu'il a été estimé que le paragraphe 1 de la proposition autrichienne était superflu et que la situation était déjà couverte par l'article 31. Ce paragraphe était destiné à régler le transfert de travaux de recherche dans l'intérêt de l'Office européen des brevets. La différence entre les paragraphes 1 et 2 ne réside pas dans la qualification des offices nationaux; elle concerne la disponibilité de documentation PCT et non le nombre des agents. Si le paragraphe 2 est adopté, tous les offices nationaux disposant de documentation PCT seront concernés.

3261. Le Président déclare à cet égard qu'il ne se rallie ni à cette interprétation, ni à celle de la délégation autrichienne. Il estime que seuls sont concernés les Etats qui subissent des restrictions par suite de l'application de la Section I, paragraphe 2 du Protocole sur la centralisation.

Le Président propose que soit constitué, en dehors de la réunion du Comité, un groupe informel qui modifierait la proposition autrichienne de façon telle qu'elle puisse être acceptée par un grand nombre de délégations. Cette proposition est considérée comme adoptée.

3262. La délégation suédoise revient sur le paragraphe 2 de la proposition autrichienne et répète qu'elle n'est pas en mesure d'apporter son soutien à cette proposition. Elle estime que la formulation à mettre au point doit concerner les mêmes Etats que ceux vigés au paragraphe 1; il n'y a aucune raison de ne pas accorder aux offices scandinaves les mêmes possibilités que celles prévues actuellement au paragraphe 2. Il est exact que, conformément au Protocole sur la centralisation, l'Office suédois a la faculté de créer un office PCT; cependant, le motif en est que les demandeurs devraient jouir des mêmes possibilités que les demandeurs autrichiens, à savoir de déposer leurs demandes dans leur propre langue.

3263. La délégation française indique au sujet de sa proposition, qui est présentée dans le document M/120/II et qui doit être insérée à la fin de la Section IV du Protocole, que cette proposition se situe dans le cadre de la dérogation qui était déjà contenue dans la Section IV. Cette proposition concerne les pays qui, par suite de l'application de la Section I, paragraphe 2 du Protocole, ont renoncé à leur activité dans le cadre du Traité de Coopération et qui utilisent l'une des trois langues de travail de l'Office des brevets. Afin de faciliter l'adaptation des pays au système de brevet européen, le Conseil d'administration peut leur confier certains travaux de recherche, pour autant que cela soit compatible avec le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets. Ces travaux devront être effectués sous la responsabilité de l'OEB; la dernière partie de la proposition reprend les dispositions de la Section IV, paragraphe 1, deuxième alinéa. La délégation française fait observer à ce sujet que la présente proposition de compromis a fait l'objet de longues discussions et que son élaboration a été difficile.

3264. La délégation suédoise considère que la proposition française ne constitue pas un compromis puisqu'elle ne tient pas compte des objections soulevées la veille par les pays scandinaves. Le nouveau critère qui a été introduit est le fait que ces pays utilisent une des langues de travail de l'OEB, ce qui constitue une proposition nettement discriminatoire à l'égard des offices scandinaves. La proposition relative aux travaux de recherche implique en réalité que les travaux d'agence concernant les recherches seront confiés à un office autre que ceux des pays nordiques. Si cette proposition reflétait l'avis de la majorité de ce Comité, la délégation suédoise se trouverait

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placée dans une situation complètement différente de celle où elle se trouvait à l'issue de la Conférence de Luxembourg. La question du transfert de travaux de recherche constitue un point essentiel et le présent projet ne la règle qu'insuffisamment en ce qui concerne les intérêts des pays scandinaves. La délégation suédoise demande instamment que soit élaborée une nouvelle version non discriminatoire de ce projet.

3265. La délégation autrichienne déclare que, jusqu'à présent, y compris à la Conférence de Luxembourg, les efforts de l'Autriche en vue d'apporter une contribution active dans les limites du traité européen, n'ont jamais été couronnés de succès. A cet égard, elle estime que ce fait aurait dû pouvoir être pris en considération a priori dans le cadre de ces activités, étant donné que l'Office autrichien possède la qualification PCT. La Section III du Protocole sur la centralisation prévoit que les offices possédant la qualification PCT se voient accorder, dans certaines conditions, la possibilité de poursuivre leurs travaux actifs en vertu du PCT. Le Protocole sur la centralisation doit cependant être considéré dans son ensemble, notamment en ce qui concerne son équilibre. La délégation autrichienne souhaiterait que la délégation suédoise, dont les demandes ont, jusqu'ici, toujours reçu l'appui de la délégation autrichienne, apporte aussi son soutien à la demande autrichienne. En conséquence, la délégation autrichienne soutiendra la proposition française.

3266. De l'avis de la délégation finlandaise, le projet de la délégation française est nettement discriminatoire; afin d'éviter une telle discrimination, la délégation finlandaise se voit obligée de déposer une proposition d'amendement à la proposition française, afin de la rendre, au moins théoriquement, applicable à d'autres États contractants. Elle propose donc de supprimer le passage « si la langue officielle de ces services est une des langues officielles de l'Office européen des brevets et » et de remplacer l'expression « qualification requise » par « documentation minimale ».

3267. La délégation française déclare qu'elle ne peut approuver une modification de la Section IV du Protocole sur la centralisation qui s'appliquerait à plusieurs pays, et ce pour deux raisons. En premier lieu, toutes les solutions proposées jusqu'à présent doivent être considérées dans le contexte d'un renoncement à une activité PCT; ceci vaut pour le cas de l'Autriche, mais ne s'applique pas aux pays nordiques qui ne possèdent pas la qualification requise. En deuxième lieu, les pays qui, actuellement, n'effectuent pas de travaux de recherche, occupent eux aussi un nombre important d'agents dans leurs offices nationaux. Si l'on voulait également tenir compte des difficultés auxquelles doivent s'attendre ces offices, le système de centralisation serait réduit jusqu'à l'absurde. Pour ces raisons, la délégation française se voit dans l'impossibilité d'accepter la proposition d'amendement finlandaise.

3268. La délégation finlandaise se prononce, en principe, en faveur de la centralisation, mais elle souligne une fois de plus les inconvénients et les difficultés qui en résultent. Il est certain que le nombre d'examinateurs occupés dans les offices finlandais et norvégien ne correspond pas au nombre minimal fixé dans le Traité de Coopération. Ces pays devraient pourtant avoir la possibilité, du moins pendant la période transitoire, d'effectuer des travaux de recherche pour l'Office européen des brevets. Le Conseil d'administration devrait être en mesure de déterminer dans quelles conditions et dans quelle mesure de tels travaux pourraient être confiés à ces pays. Il devrait également garder le pouvoir de contrôle final sur l'exécution de ces travaux de recherche.

3269. La délégation néerlandaise souligne ce qui a déjà été exposé par la délégation autrichienne. Les délégations scandinaves, et notamment la délégation suédoise, ont participé aux négociations relatives au Protocole sur la centralisation; le

résultat de ces négociations est exposé dans la Section III du Protocole, aux termes de laquelle il est réservé aux offices de ces pays, notamment à l'Office suédois, la possibilité d'exercer une activité dans le cadre du Traité de Coopération.

Dans les limites des pouvoirs accordés à l'Office suédois, il s'établira une coopération entre ce dernier et les divisions de la recherche de l'OEB, du moins en ce qui concerne la fourniture de documentation pour la recherche, dans le but d'éviter des recherches répétées dans un même secteur. Par ailleurs, d'autres possibilités de coopération pourront se dégager ultérieurement. La proposition en cours de discussion ne réduit nullement les droits revenant à cet office; il a seulement été tenu compte des difficultés de l'Office autrichien qui ont été un peu moins prises en considération dans la réglementation actuelle. La délégation néerlandaise peut se rallier à la proposition française, bien que ce soit sans grand enthousiasme. Cependant, si cette possibilité devait être étendue à d'autres offices, la porte serait ouverte à une décentralisation complète et la position même de l'Institut International des Brevets, dont la délégation néerlandaise se sent particulièrement responsable, serait remise en question. Cette délégation comprend les difficultés qui se posent aux offices scandinaves, mais cela vaut également pour d'autres offices. De telles difficultés sont inévitablement liées à la mise en place d'un Office européen des brevets.

3270. La délégation norvégienne se prononce en faveur de la proposition d'amendement finlandaise.

3271. La délégation autrichienne remercie la délégation néerlandaise d'avoir exposé aussi clairement la différence qui existe entre la situation de l'Office autrichien et celle des autres offices. Elle souligne une fois de plus que, conformément au paragraphe 2 de sa proposition, seuls sont visés les offices qui renoncent à une activité dans le cadre du Traité de Coopération; par ailleurs, il est tenu compte des intérêts de l'Office suédois dans la Section III du Protocole sur la centralisation, aux termes de laquelle il lui est accordé le droit, illimité dans le temps, d'exercer une activité de recherche PCT. C'est pourquoi la délégation autrichienne estime ne pas pouvoir soutenir la proposition d'amendement finlandaise.

3272. La délégation danoise signale qu'à son avis la décision incombe de toute façon entièrement au Conseil d'administration; elle estime, à cet égard, que la proposition finlandaise est un peu plus souple que la proposition française; par ailleurs, la proposition finlandaise pourrait également être avantageuse pour l'Office autrichien des brevets, étant donné que le nombre d'examinateurs de cet Office n'est que légèrement supérieur à 100 et qu'il risque par conséquent de perdre la qualité d'administration chargée de la recherche au sens du PCT.

3273. En réponse aux arguments avancés contre le point de vue suédois, la délégation suédoise déclare que l'Office suédois des brevets s'est vu accorder la possibilité d'exercer une activité en qualité d'administration au sens du PCT, et cela en raison du fait que l'Office européen des brevets n'est pas en mesure d'instruire des demandes de brevet en suédois, en danois ou en norvégien, mais qu'il peut par contre parfaitement instruire des demandes rédigées par des demandeurs autrichiens, allemands, britanniques ou français dans leurs langues. En outre, la possibilité offerte à l'Office suédois des brevets n'entraînera nullement une augmentation du nombre des demandes déposées déposées à cet Office; au contraire, les demandes suédoises sont déposées en tant que demandes au sens du PCT. Il en résultera tout au plus un léger accroissement des demandes émanant d'autres pays scandinaves, mais il ne sera pas important. Se référant à la proposition autrichienne, la délégation suédoise déclare que, conformément au paragraphe 2 de cette proposition, le Conseil d'administration peut procéder de façon analogue afin de combattre les difficultés qui

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pourraient résulter de l'application de la Section I pour ces Etats au cours de la période transitoire. Cette section concerne d'ailleurs aussi l'Office suédois des brevets, puisque ces dispositions entravent le libre exercice de ses activités au titre du PCT. En vertu de la Section III, l'Office suédois est habilité à exercer des activités en qualité d'administration au sens du PCT. Si l'on s'écarte donc du protocole qui a été élaboré par les grands pays, il conviendrait de ne pas le faire de façon discriminatoire. Or, la solution présente conduirait à créer pour l'Office suédois des brevets, pour tous les offices scandinaves, ainsi que pour tous les pays où l'on parle des langues scandinaves, une situation qui est totalement différente de celle qui avait été à la base de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.

3274. La délégation norvégienne prend position au sujet de l'intervention de la délégation néerlandaise, qui avait signalé que l'Office néerlandais doit accepter des difficultés analogues à celles des offices scandinaves. La délégation norvégienne souligne que l'Institut International des Brevets est situé à La Haye, et que, vu sa très grande importance dans le domaine des brevets, il influencera également à l'avenir de façon considérable le développement du droit européen, des brevets alors que les offices de brevets des pays scandinaves subiront un préjudice considérable en raison de cette évolution.

3275. La délégation suisse fait observer que la Suisse est sans doute l'un des pays dont les offices connaîtront des difficultés du fait de l'application du protocole. Elle comprend parfaitement la réaction des pays qui se sentent visés par ce protocole, mais elle voudrait aussi que l'on comprenne sa situation à elle. Pour les raisons qui ont été exposées par les délégations française et néerlandaise, la délégation suisse se prononce en faveur de la proposition d'amendement de la délégation française. Dans le cadre de la déclaration de la délégation britannique, selon laquelle le Royaume-Uni ne fera pas valoir, à l'issue de la période transitoire de 15 ans, de nouvelles exigences allant au-delà des dispositions du Protocole sur la centralisation, la délégation suisse demande que la délégation autrichienne Gasse une déclaration analogue pour le cas où la proposition française serait adoptée.

3276. La délégation suédoise suggère que l'on vote d'abord sur la proposition française telle qu'elle a été modifiée par les délégations finlandaise et norvégienne; il conviendrait ensuite de se prononcer sur la possibilité de confier des travaux de recherche à des offices ayant la qualité d'administration au sens du PCT et, en troisième lieu, il conviendrait de se prononcer sur la proposition française proprement dite.

3277. Le Président estime que cette façon de procéder n'est pas compatible avec le règlement de procédure. La proposition des délégations finlandaise et norvégienne doit d'abord être mise au vote. Si cette proposition est adoptée, la délégation suédoise a la faculté de présenter une nouvelle fois sa proposition.

3278. La délégation d'observateurs de l'Institut International des Brevets souligne que le but fondamental du Protocole sur la centralisation dans le domaine de la recherche avait été d'empêcher que le Traité de Coopération ne provoque une décentralisation du système européen de délivrance de brevets. Par conséquent, toute réglementation d'exception ne peut concerner que les pays qui possèdent une qualification au sens du PCT. Toute autre solution dépasserait les décisions prises lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.

3279. La délégation d'observateurs du CNIPA signale que l'on a beaucoup insisté, dans le cadre de la présente discussion, sur les intérêts des offices de brevets, mais non pas sur ceux des demandeurs de brevets. Le CNIPA estime qu'il est essentiel de savoir quel sera le renchérissement de la demande en cas d'adoption de la proposition de compromis. En effet, il est

certain que tout transfert de travaux de recherche à d'autres offices implique un renchérissement, puisque cela entraînera au moins une extension des services administratifs.

3280. Le vote sur la proposition d'amendement de la proposition française, présentée par les délégations finlandaise et norvégienne, donne les résultats suivants: quatre délégations se prononcent pour et seize contre la proposition de modification, une délégation s'abstient. Le Président constate que la proposition est rejetée.

3281. La délégation suédoise présente ensuite sa proposition d'amendement contenue dans le document M/123/II. La délégation suédoise précise que sa proposition ne fait pas intervenir des critères linguistiques et qu'elle porte uniquement sur la qualification de ces offices en tant qu'administrations au sens du PCT. Le Comité convient d'examiner cette proposition.

3282. A propos de la proposition d'amendement présentée par la délégation suédoise, la délégation française déclare que celle-ci ne comporte pas vraiment de renonciation à une activité au sens du PCT et qu'elle n'est par conséquent pas en mesure d'appuyer cette proposition. Par contre, la délégation norvégienne accorde son appui à la proposition suédoise.

3283. Le vote sur la proposition de la délégation suédoise (doc. M/123/II) donne les résultats suivants: quatre délégations se prononcent pour et seize contre la proposition d'amendement, deux délégations s'abstiennent. La proposition est par conséquent rejetée.

3284. La délégation britannique se référant à l'intervention de la délégation suisse, précise que celle-ci ne correspond pas tout à fait à la déclaration britannique. En effet, la délégation britannique n'envisage nullement, et à cet égard elle partage certainement l'avis de la délégation suisse, de demander que lui soient confiés des travaux de recherche après l'expiration de la période transitoire. Reste à savoir si l'Office européen des brevets peut se permettre de renoncer totalement à faire usage de cette possibilité, mais il s'agit là d'une question que la délégation britannique n'est pas appelée à trancher.

3285. La délégation suisse déclare qu'elle partage pleinement le point de vue de la délégation britannique, selon lequel aucun Etat ne peut exiger, à l'expiration de la période transitoire de quinze ans, que l'Organisation européenne des brevets lui confie des travaux. La délégation suisse se féliciterait particulièrement d'une déclaration en ce sens de la délégation autrichienne.

3286. La délégation autrichienne précise que l'Autriche, sur la base de la Section IV et des dispositions de ladite Section, telles qu'elles sont modifiées par la proposition de la délégation française, n'a pas l'intention de demander quoi que ce soit à l'expiration de la période transitoire.

3287. Le vote sur la proposition d'amendement de la délégation française (doc. M/120/II) donne les résultats suivants: seize délégations se prononcent pour cette proposition et quatre contre, il n'y a pas d'abstention.

3288. La délégation suédoise se réserve le droit de soulever cette question une nouvelle fois au sein de la Commission plénière.

3289. La délégation allemande signale qu'elle avait déjà déclaré, lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, que la République fédérale d'Allemagne ne ferait pas usage de la faculté offerte par le libellé actuel de la Section IV du Protocole sur la centralisation. Cette déclaration concernait des travaux d'instruction qui seraient confiés à des offices nationaux de brevets. La délégation allemande précise qu'elle est actuellement disposée à étendre cette déclaration également à des travaux de recherche et elle compte sur le fait que les autres pays qui auront aussi cette faculté n'en feront pas non plus usage, à l'exception de l'Autriche.

3290. La délégation néerlandaise déclare de même qu'elle ne

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fera pas usage de cette faculté; elle demande ensuite à la délégation britannique de faire une déclaration analogue.

3291. La délégation britannique déclare qu'elle est toute disposée, pour le cas où la possibilité d'effectuer des travaux de recherche existerait à l'Office britannique, à faire une telle déclaration.

3292. Le Comité principal renvoie les Sections III et IV, avec les propositions d'amendement qui ont été adoptées, au Comité de rédaction.

Section V du Protocole sur la centralisation

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3293. La Section V du Protocole sur la centralisation est transmise au Comité de rédaction sans avoir fait l'objet d'une discussion.

Section VI du Protocole sur la centralisation

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3294. Le Président soumet à la discussion le point 2 de la proposition italienne, contenue dans le document M/94/II concernant la Section VI du Protocole sur la centralisation. Aux termes de cette proposition, l'agence de Rome est habilitée à effectuer des recherches dans la documentation italienne jusqu'à la date à laquelle la documentation pour la recherche sera étendue à la documentation italienne.

3295. La délégation néerlandaise déclare qu'elle appuie sans réserve la proposition italienne, étant donné qu'elle correspond, pour l'essentiel, au libellé actuel de la Section VI du Protocole sur la centralisation.

3296. Le Président estime que le libellé actuel de la Section VI diffère de la proposition italienne, en ce sens qu'à présent, seules les demandes déposées par des ressortissants italiens sont concernées, tandis que le point 2 de la proposition italienne vise toutes les personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen. Cette extension repose en partie sur la recommandation concernant la documentation pour les recherches. Comme aucune délégation ne se prononce contre la proposition italienne, celle-ci est transmise au Comité de rédaction.

3297. Le Président rappelle la proposition de l'UNEPA dans le document M/21, point 41. Il s'agit en l'occurrence d'un problème de représentation qui est examiné par le Comité principal I. Le Président propose de n'examiner ce point dans le cadre du Comité principal II que lorsque le Comité principal I aura pris position à cet égard.

3298. La délégation d'observateurs de l'UNEPA se déclare d'accord avec cette proposition, étant donné que la délégation française a présenté au Comité principal I une proposition d'amendement analogue.

3299. Le Président rappelle en outre une proposition de rédaction de la délégation autrichienne dans le document M/41; cette proposition est renvoyée au Comité de rédaction.

Section VII du Protocole sur la centralisation

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3300. Le Président rappelle le point de vue de la délégation française dans le document M/26, point 10. Cette proposition est subordonnée à la décision concernant l'article 6 et elle ne sera donc examinée qu'après la conclusion des débats sur l'article 6. Par ailleurs, la délégation autrichienne a présenté dans le document M/41, point 19 une proposition étroitement liée à la proposition française concernant l'incorporation de certaines parties du protocole dans la Convention; il serait pas conséquent plus judicieux de ne traiter cette proposition qu'après avoir pris une décision au sujet de la proposition française. Il existe de même une prise de position du CEEP selon laquelle la Section VII du Protocole aurait pour

conséquence de soustraire le pouvoir de révision de la Convention aux règles particulières applicables en la matière; cette observation sera également traitée après l'examen de la proposition française.

3301. Le Président propose de passer à l'examen de la proposition italienne relative à l'article 7; cette proposition a pour but de confier à l'agence de Rome les tâches d'une agence de liaison et d'information.

3302. La délégation italienne demande si le transfert de telles tâches à l'agence de Rome doit relever ou non de la législation italienne; dans l'affirmative, il ne serait pas nécessaire de modifier l'article 7.

3303. La délégation néerlandaise estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 7 à cette fin.

3304. Le Président constate qu'aucune délégation ne fait valoir d'objections et il renvoie la proposition au Comité de rédaction.

Résultats des débats du Comité de rédaction

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3305. Lors de sa réunion du 25 septembre 1973, le Comité principal examine les résultats des débats du Comité de rédaction au sujet du Protocole sur la centralisation (doc. M/130/II/R 6).

3306. En ce qui concerne la Section I, la délégation française précise que le terme « exécution » n'est pas approprié, étant donné qu'il implique l'application intégrale de l'accord. Il serait plutôt approprié d'utiliser en français le terme « mise en application ».

3307. La délégation allemande propose d'utiliser dans la version allemande la formulation « sobald der Vertrag anwendbar geworden ist ».

3308. Le Comité principal transmet cette question au Comité général de rédaction.

3309. A la demande de la délégation néerlandaise, on renvoie au Comité général de rédaction la question de savoir s'il convient de dire « les Etats membres de l'IIB mettent fin à leur participation à l'Accord de La Haye » ou « il est mis fin à l'Accord de La Haye ».

3310. La délégation allemande suggère de soumettre au Comité général de rédaction sa proposition initiale selon laquelle on dirait Berlin (Ouest) au lieu de Berlin.

3311. La délégation néerlandaise précise, à propos de la déclaration concernant le Protocole sur la centralisation, que cette déclaration n'a pas fait l'objet d'un examen distinct au cours des discussions du Comité principal. Elle pose maintenant la question de savoir si, étant donné que la Section IV comporte à présent deux paragraphes, ladite déclaration ne devrait pas aussi viser le deuxième paragraphe. Elle se réserve le droit d'une prise de position distincte au sujet de cette question, le cas échéant, dans le cadre de la Commission plénière.

3312. Le Comité principal renvoie ensuite le projet de Protocole sur la centralisation, avec les modifications qui ont été adoptées, au Comité général de rédaction.

E. Projet de Protocole sur les privilèges et immunités de l'organisation européenne des brevets (doc. M/5)

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4001. Le Comité, considérant que les deux propositions de la délégation britannique contenues dans le document M/40, points 35 et 36 sont de nature rédactionnelle, renvoie ces propositions au Comité de rédaction.

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a) Paragraphe 1

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4002. Le Comité examine la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 37.

4003. La délegation Britannique, appuyée par les délegations allemande, néerlandaise, suédoise et suisse, indique que sa proposition a pour but d'aligner la terminologie utilisée dans le present protocole sur celle utilisée à l'article 5 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'ESRO. En tout état de cause, la formulation retenue pour le début du paragraphe 1 de l'article 4 devrait être identique à celle retenue pour le début du paragraphe 1 de l'article 3. 4004. Les délégations belge, française et italienne expriment leur préférence pour la formule « dans l'exercice de ses activités », qui leur semble moins large que l'expression « dans le cadre » proposée par la délegation Britannique. 4005. En conclusion, le Comité decide à la majorité de retenir la proposition de la délegation Britannique et d'apporter une modification dans le même sens au paragraphe 1 de l'article 3.

b) Paragraphe 2

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4006. Le Comité, considérant que la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 38 est de nature rédactionnelle, la renvoie au Comité de rédaction.

4007. La délégation autrichienne présente sa proposition contenue dans le document M/41, point 17, en faisant observer que l'expression « autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus » est trop générale et que, dans l'esprit de la disposition, il conviendrait plutôt de se référer expressément à une exclusion des taxes afférentes à des services particuliers rendus par l'administration des douanes.

4008. Les délégations allemande, britannique et française font valoir des objections à l'encontre d'une telle proposition, qui risquerait de limiter trop la portée de la disposition.

4009. Le Comité constate que la proposition de la délégation autrichienne n'est appuyée par aucune autre délégation membre et qu'elle ne peut donc être prise en considération.

Article 6 (article 3, paragraphe 4)

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4010. Le Comité examine la proposition de la délegation Britannique contenue dans le document M/40, point 39, visant à déplacer cette disposition. 4011. Les délégations allemande, autrichienne et française appuient la proposition Britannique. 4012. Le Comité marque son accord sur cette proposition et charge le Comité de réduction de rechercher l'endetroit le plus approprié du texte du protocole où le contenu de l'article 6 pourrait être inséré. 4013. Sur proposition du Comité de réduction, le Comité approuve l'insertion du contenu de cette disposition en tant qu'article 3, paragraphe 4.

4014. Le Comité marque son accord pour que le Comité de rédaction soit chargé d'examiner une proposition d'ordre rédactionnel présentée en séance par la délégation autrichienne et tendant à modifier la version allemande.

Article 10 (9)

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4015. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 40 et appuyée par la délégation allemande.

Article 11 (10)

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4016. Le Comité examine la proposition de la délegation Britannique, contenu dans le document M/40, point 41, tendant à aligner la réduction de la clause concernant le traitement à réserver à l'Organisation sur celle contenue à l'article 12, paragraphe 1 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'ESRO (accorder un traitement non moins favorable que celui accordé par l'Etat concerné à d'autres organisations internationales). 4017. La délegation allemande estime également qu'il conviendrait d'améliorer la réduction de ladite clause, mais elle se demande si la formule suivante ne serait pas plus appropriée: « un traitement aussi favorable que celui que chaque Etat contractant accordé à une autre organisation internationale » 4018. Le Comité charge le Comité de réduction de rechercher une formule en prénant en considération les deux propositions.

Article 13 (12)

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Paragraphe 1, lettre a)

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4019. La délegation française présente la proposition, contenu dans le document M/26, point 32, tendant à aligner cette disposition sur le texte de l'article 7 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Institut universitaire de Florence. 4020. Les délégations allemande, autrichienne et Britannique appuient la proposition de la délegation française. 4021. Le Comité marque son accord sur ladite proposition, étant entendu que dans la version française, le mot « personnelle » est supprimé, étant superflu.

Article 14 (13)

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4022. La délegation allemande, se référant à ses observations contenues dans le document M/11, point 16, présente sa proposition contenue dans le document M/47/1/II/III, point 35, qui tend à préciser que l'article 14 (13), paragraphe 1, s'entend sous réserve des articles 7 (6) et 17 (16) du protocole. 4023. La délegation autrichienne appuie la proposition de la délegation allemande. 4024. Les délégations Britannique et française estiment que la précision proposée par la délegation allemande n'est pas nécessaire, étant donné qu'il ressort clairment du texte de l'article 11, paragraphe 4 de la Convention que le Président de l'Office européen des brevets est un agent de l'Office. La disposition de l'article 14 (13), paragraphe 1 s'inscrit dans le contexte des régles valables pour tous les agents et ne peut donc être interprétable comme dérogant aux articles 7 (6) et 17 (16). 4025. La délegation suédoise appuie la proposition de la délegation allemande dans la mesure où elle propose de viser expressement l'article 7 (6). En ce qui concerne au contraire la réference à l'article 17 (16), elle lui semble entièrement superflue, compte tenu de la formulation de cet article, qui

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M/PR/II

mentionne expressément « les personnes visées aux articles 14 (13) et 15 (14) ».

4026. La délégation allemande indique qu'elle peut se rallier à la modification de sa proposition suggérée par la délégation suédoise.

4027. Les délégations autrichienne et danoise appuient la proposition ainsi modifiée.

4028. La délégation italienne se prononce contre cette proposition. A son avis, il n'y a pas lieu de prévoir une limitation comme celle contenue à l'article 7 (6) pour le Président de l'Office, limitation qui va au-delà de ce qui est consenti aux agents diplomatiques aux termes de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

4029. La délégation suisse comprend la position de la délégation italienne. La limitation implicite dans la référence à l'article 7 (6) n'est pas appliquée par les autorités suisses aux très hauts fonctionnaires des organisations internationales qui ont leur siège dans la Confédération helvétique. Toutefois, s'agissant d'un problème qui concerne tout particulièrement les autorités de la République fédérale d'Allemagne, sur le territoire de laquelle se trouvera le siège de l'Organisation européenne des brevets, la délégation suisse ne voit pas d'inconvénient à accepter la proposition allemande.

4030. La délégation allemande indique que sa proposition n'est pas dictée par la volonté de restreindre les privilèges dont disposera le Président d'une organisation qui aura son siège sur son territoire. La proposition s'inspire plutôt de la ligne stricte suivie par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans le domaine des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des organisations internationales, compte tenu de la multiplication de celles-ci. Des limitations analogues à celle proposée ont d'ailleurs été prévues dans les Protocoles sur les privilèges et immunités relatifs à l'Institut universitaire de Florence et au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.

4031. Le Comité adopté à la majorité la proposition modifiée de la délégation allemande.

4032. Le Comité marque par ailleurs son accord sur la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 42.

Article 15 (14)

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4033. La délégation française, après avoir présenté ses observations contenues dans le document M/26, points 33 et 34, exprime sa préférence pour la première variante, qui correspondrait au texte de l'article 9, lettre d) du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Institut universitaire de Florence.

4034. La délégation britannique formule des objections à l'encontre du texte de la première variante proposé par la délégation française, la référence à la législation nationale de l'Etat où le droit est exercé lui paraissant trop restrictive et susceptible d'exclure, par exemple, des règles administratives qui devraient être visées. En revanche, la délégation britannique serait prête à accepter, sous réserve d'améliorations d'ordre rédactionnel, la deuxième variante proposée par la délégation française, qui s'inspire du texte de l'article 13 (12), lettre f) du projet de Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.

4035. La délégation allemande indique que, bien qu'elle n'ait pas d'objections à formuler à l'encontre du texte de l'article 15 (14), lettre g) tel qu'il figure dans le projet, elle ne verrait pas d'inconvénient à accepter également la deuxième variante proposée par la délégation française.

4036. En conclusion, le Comité marque son accord sur la deuxième variante proposée par la délégation française et charge le Comité de rédaction d'examiner les observations de nature rédactionnelle que la délégation britannique entend encore présenter sur ce texte.

Article 19 (18)

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4037. Le Comité, considérant que la proposition de la République fédérale d'Allemagne contenue dans le document M/11, point 38 est de nature rédactionnelle, charge le Comité de rédaction d'examiner cette proposition.

Article 23 (22)

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4038. Le Comité examine les propositions de la délégation britannique contenues dans le document M/10, point 11.

4039. Les délégations française et suisse appuient la proposition de la délégation britannique, qui consiste à supprimer le membre de phrase « qui n'ont pas la nationalité d'un autre Etat contractant », cette expression leur paraissant également superflue. En revanche, elles formulent des objections à l'encontre de la deuxième proposition de la délégation britannique qui se réfère à la notion de « résidence habituelle ».

4040. Le Comité marque son accord sur la première partie de la proposition britannique. Il ne retient pas la deuxième partie en raison des difficultés d'interprétation que le terme « résidence habituelle » paraît soulever.

4041. La délégation de l'IIB fait remarquer que la situation juridique du personnel de l'IIB qui, conformément au Protocole sur la centralisation, sera incorporé dans l'Office européen des brevets, ne serait en aucun cas régie par la disposition en cause de la rédaction du texte telle que proposée pourrait donner lieu à certains doutes; elle suggère que le Comité de rédaction soit saisi de cette question.

4042. Après examen, le Président du Comité de rédaction informe le Comité que le Comité de rédaction partage les doutes exprimés par la délégation de l'IIB.

4043. La délégation belge soumet une proposition d'amendement de l'article 22 (23) contenue dans le document M/91/II, qui tend à clarifier la position du personnel de l'IIB en prévoyant que les agents d'une autre organisation intergouvernementale incorporée à l'Office européen des brevets ne tomberaient pas sous le coup de cet article.

4044. Les délégations allemande, autrichienne, britannique, française, italienne et suisse appuient cet amendement, qui est accepté par le Comité et renvoyé au Comité de rédaction.

Article 25 (24)

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4045. Le Comité, considérant que la proposition de la délégation britannique contenue dans le document M/40, point 43 est de nature rédactionnelle, charge le Comité de rédaction d'examiner cette proposition.

F. Recommandation concernant la recherche documentaire en matière de brevets d'invention (doc. M/6)

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5001. La délégation italienne attire l'attention du Comité sur le fait que, vu l'adoption de sa proposition contenue dans le document M/94/II concernant la Section VI du Protocole sur la centralisation qui, en substance, reprend la recommandation mentionnée, le projet de recommandation devient sans objet.

5002. Le Comité partage l'opinion exprimée par la délégation italienne.

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M/PR/III

Procès-verbal des travaux du Comité principal III

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1. Le Comité principal III institué par l'Assemblée plénière de la Conférence pour étudier les questions financières (cf. article 12 règlement intérieur)* est présidé par M. Edward Armitage, Comptroller General de l'Office britannique des brevets (Royaume-Uni). M. Walter Stamm, Directeur du Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse), est premier Vice-Président ; MM. Leif Nordstrand, Directeur de l'Office pour la Protection de la Propriété Industrielle (Norvège) et Yavuz Akdag, Conseiller juridique de la Représentation Permanente de la Turquie auprès des Communautés européennes (Turquie) sont les autres Vice-Présidents. Le rapporteur est M. Pierre Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) (cf. doc. M/PR/K/1, points 19, 20 et 25 ; doc. M/46/K, page 2 et doc. M/55/K, page 3).

2. Les tâches du Comité principal III sont définies conformément à l'article 12 du Règlement intérieur (doc. M/34) d'une part, et à une recommandation adoptée par le Comité directeur de la Conférence (doc. M/56/I/II/III) d'autre part.

Aux termes de ces dispositions, le Comité principal est compétent pour l'examen du Chapitre V (Dispositions financières) de la Première Partie du projet de Convention (articles 35 à 49) et de ses articles 146, 147, 160, 169 et 175 ainsi que de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention (doc. M/7).

3. Le Comité principal III se réunit sous la direction du Président le 24 septembre 1973 et l'après-midi du 25 septembre 1973.

4. Lors de sa réunion du 24 septembre 1973, le Comité principal procède tout d'abord à la constitution de son Comité de rédaction. Celui-ci est composé, comme l'était déjà le Comité de rédaction du Groupe de travail « Finances » de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, des délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni ; son Président est M. Otto Bossung, Magistrat au Tribunal fédéral des brevets et Conseiller de la délégation de la République fédérale d'Allemagne.

5. Au cours de sa réunion du 24 septembre 1973, le Comité principal procède à l'examen des dispositions du projet de Convention dont on lui a confié l'étude ainsi que de l'essentiel de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2 de la Convention. Ces débats sont résumés ci-après dans la section I.

Au cours de sa réunion du 25 septembre 1973, le Comité examine les conclusions du Comité de rédaction institué la veille ainsi que le document M/85/III présenté par la délégation britannique. Ces débats font l'objet de la section II ci-après.

I. Réunion du 24 septembre 1973

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A. Dispositions financières

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6. Le Comité principal approuve, en vue de leur transmission à la Commission plénière, les articles 35 à 49 (37 à 51)**, 146, 147, 160 (161) et 175 (176) du projet de Convention (doc. M/1), dont on lui a confié l'examen, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.

Article 35 (37) — Couverture des dépenses

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7. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation britannique concernant les lettres b) et c) (doc. M/40, point 11).

  • Le règlement intérieur (doc. M/34) a été adopté auparavant par l'Assemblée plénière à l'unanimité (cf. doc. M/PR/K 1, point 10).

Article 38 (40) — Niveau des taxes et des versements — Contributions financières exceptionnelles

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8. La délégation espagnole, appuyée par la délégation portugaise, propose de ne pas tenir compte des deux éléments mentionnés au paragraphe 3, lettres a) et b) et destinés à calculer les contributions financières dans la même mesure, mais de les faire intervenir dans les proportions de 1 et 3; ainsi, les contributions financières seraient déterminées pour un quart proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant et pour trois quarts proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat (doc. M/127/III).

9. Le Comité principal se déclare d'accord pour étudier, au cours de sa réunion du même jour, cette proposition dont le texte a été diffusé le 24 septembre 1973.

10. Le Président rappelle que la clé de répartition destinée à calculer les contributions financières des Etats contractants a déjà fait l'objet d'une discussion approfondie lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. A cet égard, le texte du paragraphe 3 actuellement prévu dans le projet de Convention a finalement été accepté à titre de compromis entre une solution ne tenant compte que des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant et la solution proposée par la délégation espagnole.

11. Pour motiver sa proposition, la délégation espagnole déclare qu'elle demeure convaincue que la pondération actuelle des deux éléments ne paraît pas équitable pour déterminer la clé de répartition, si l'on considère que les Etats contractants, dont sont originaires la plupart des demandes de brevet, sont davantage intéressés par la procédure de délivrance de brevets que les Etats contractants pour lesquels les brevets sont demandés : c'est pourquoi les Etats contractants mentionnés en premier lieu devraient apporter une contribution relativement plus importante au financement provisoire de l'Office européen des brevets.

12. La délégation italienne déclare qu'elle approuve la conception qui est à la base de la proposition espagnole et selon laquelle l'utilisation future des services de l'Office européen des brevets par les ressortissants des différents Etats contractants doit être un critère déterminant ; à son avis, c'est avant tout le nombre probable de demandes de brevet déposées à l'Office européen des brevets par les ressortissants des différents Etats contractants qui indique dans quelle mesure les services de l'Office seront utilisés.

13. Le Président fait observer qu'il est précisément question au paragraphe 3, lettre b) de l'élément correspondant à l'utilisation future des services de l'Office européen des brevets par les ressortissants des différents Etats contractants.

14. La délégation néerlandaise fait valoir que, compte tenu des longues discussions qui ont déjà eu lieu dans le cadre de la Conférence intergouvernementale, elle est favorable à l'adoption du paragraphe 3 dans sa version actuelle, à titre de solution de compromis, bien que la proposition espagnole eût été plus avantageuse pour les Pays-Bas.

15. Selon la délégation yougoslave, la proposition espagnole est plus équitable que la solution actuellement prévue et elle mérite par conséquent d'être appuyée.

16. La délégation luxembourgeoise déclare qu'elle comprend fort bien la proposition espagnole car elle non plus n'estime pas très équitable la solution actuelle retenue au paragraphe 3, mais qu'elle doit cependant rappeler que cette solution de compromis n'a pu être mise au point qu'au prix de grandes

    • Les numéros des articles figurant entre parenthèses sont ceux adoptés dans la version définitive de la Convention.

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M/PR/III

difficultés. Elle estime donc dangereux de remettre en cause ce compromis et, en cas de vote, elle est décidée à s'abstenir.

17. La délégation de la République fédérale d'Allemagne précise qu'il lui paraît juste de prendre en considération de façon équilibrée le facteur « utilisation propre du système de délivrance » et le facteur « nombre total des demandes ». L'intérêt que porte un Etat au système européen de délivrance de brevets ne se manifeste certainement pas seulement dans l'utilisation supposée du système par les ressortissants, mais se traduit plutôt par le nombre global de brevets qui sont demandés actuellement dans un Etat. Ce chiffre montre le besoin de protection des brevets ressenti tant par l'économie nationale que par l'économie internationale dans cet Etat. Ce dernier a par conséquent intérêt à assurer la protection des brevets grâce à un système moderne d'instruction.

Il conviendrait par ailleurs de tenir compte du fait que les contributions financières sont calculées pour une période supérieure à 10 ans sur la base de données statistiques qui reflètent la situation existant deux ans avant l'entrée en vigueur de la Convention. Il faut cependant s'attendre à ce que les pays dont le stade de développement est moins avancé rattrappent leur retard. Les pays dont le stade de développement est actuellement moins avancé ne subissent donc en aucune manière un traitement injuste. Toutefois, si cela devait se produire dans le cas d'espèce, la perception d'intérêts sur les contributions financières permettrait néanmoins d'atteindre un certain équilibre. Dans la phase finale, le financement serait de ce fait sans doute assuré de façon équitable par le biais du financement sur la base des taxes annuelles.

Enfin, la délégation allemande tient à rappeler que la solution actuellement retenue constitue un compromis qui a été proposé par deux délégations scandinaves et accepté par la majorité des membres de la Conférence intergouvernementale. A son avis, il ne serait pas opportun de remettre en cause ce compromis.

18. Le Président rappelle à son tour que la version actuelle du paragraphe 3 est une solution de compromis qui a été âprement débattue. Par ailleurs, la délégation espagnole a effectivement raison de faire ressortir que l'intérêt qu'éprouve chaque Etat contractant pour la Convention est proportionnel à l'utilisation que font ses ressortissants du système de délivrance de brevets. D'autre part, il ne faut pas oublier que les Etats qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de procédure d'examen des brevets pourront ainsi disposer de brevets de haut niveau et ayant fait l'objet d'un examen.

19. La délégation irlandaise manifeste, elle aussi, de la compréhension pour la proposition espagnole, mais précise qu'elle ne souhaite pas voir remettre en cause la solution de compromis qui a été mise au point à grand-peine.

20. La délégation suisse déclare qu'elle ne saurait en aucun cas accepter la proposition espagnole, étant donné que la solution de compromis du texte actuel du paragraphe 3 est le maximum que la Suisse puisse accepter. Les autorités compétentes de la Suisse n'ont admis cette solution de compromis qu'avec la plus grande hésitation. Si ce compromis se trouvait à présent remis en cause, la Suisse ne serait vraisemblablement pas en mesure de signer la Convention. La délégation suisse tient encore à faire observer qu'elle aurait préféré, pour le calcul des contributions financières, une solution fondée sur des chiffres réels et non pas sur des hypothèses.

21. La délégation française indique qu'elle ne souhaite pas voir remettre en cause la solution de compromis à laquelle elle s'est déjà ralliée lors de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.

22. La délégation portugaise estime que la proposition espagnole est plus équitable que la solution retenue jusqu'à présent. En effet, l'élément principal à prendre en considération pour le calcul des contributions financières est le nombre des

demandes de brevet déposées dans un Etat contractant et originaires des autres Etats contractants.

23. La délégation turque appuie la proposition espagnole qui, à son avis, avantage quelques Etats sans trop désavantager les autres.

24. La délégation suisse demande qu'un nouveau calcul des contributions financières, effectué sur la base de la proposition espagnole, soit soumis au Comité principal avant que cette question fasse l'objet d'un vote.

25. Le représentant du Secrétariat indique qu'il ne serait matériellement pas possible au Secrétariat d'effectuer ce nouveau calcul à l'aide des statistiques les plus récentes de l'OMPI (qui portent sur l'année 1971) pour la réunion en cours du Comité principal. Par contre, le Secrétariat est en mesure de soumettre au Comité principal, dans un délai de quelques heures, un aperçu comparatif, établi à partir des statistiques de l'OMPI pour l'année 1970, faisant apparaître les pourcentages qui reviennent à chaque Etat contractant sur la base de l'actuel paragraphe 3, d'une part, et sur celle de la proposition espagnole, d'autre part.

26. Le Comité principal demande au Secrétariat de bien vouloir lui soumettre cet aperçu comparatif lors de la réunion de l'après-midi.

27. A l'issue de sa réunion, le Comité principal reprend la discussion de cette question sur la base de l'aperçu comparatif fourni par le Secrétariat.

28. La délégation britannique fait valoir que, compte tenu de ce qu'elle entraîne une modification considérable des charges financières de certains Etats, la proposition espagnole a été déposée très tardivement. En effet, toutes les délégations ont consulté les autorités de leur pays compétentes pour les questions financières sur la base de la version imprimée de l'article 38 qui constitue une solution de compromis raisonnable et nul n'estimait devoir s'attendre à une nouvelle proposition. Dans ces conditions, la délégation britannique ne peut se prononcer qu'en faveur de la version actuelle de l'article 38.

29. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas se rallient au point de vue exprimé par la délégation britannique.

30. La délégation danoise indique que le compromis obtenu à la suite de l'initiative de deux Etats scandinaves lui paraît être une solution équitable. Elle regrette, par conséquent, d'avoir à se prononcer contre la proposition espagnole.

31. La délégation espagnole fait observer qu'à la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, certains Etats n'avaient pu accepter la solution de compromis et estimaient donc être en droit de remettre ce point en discussion lors de la Conférence diplomatique. Elle persiste à considérer sa proposition comme une solution équitable, car elle tient compte de façon suffisante, à son avis, du nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant.

32. La délégation italienne déclare que, ayant pesé le pour et le contre, elle devra s'abstenir lors du vote.

33. Au cours du vote faisant suite à cette discussion, quatre délégations se prononcent pour et treize délégations contre la proposition espagnole; trois délégations s'abstiennent.

34. La délégation néerlandaise propose de remplacer au paragraphe 3, lettre b), le mot « ressortissants » par « personnes domiciliées » (doc. M/32, point 6 et doc. M/52/I/II/III, point 5). Elle indique pour motiver sa proposition qu'il est beaucoup plus difficile d'établir la nationalité d'un demandeur que le fait qu'il est domicilié dans un Etat contractant déterminé.

35. Le Président fait observer qu'il lui paraît nécessaire de tenir compte à cet égard de la nature des statistiques que l'OMPI peut fournir dans ce domaine à l'Organisation européenne des brevets.

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36. La délégation de l'OMPI expose que ses statistiques annuelles reposent actuellement sur des données concernant le pays d'origine du demandeur et qu'il est tenu compte tant de la nationalité que du domicile du demandeur. A l'avenir, on envisage de ne tenir compte que du domicile (en anglais : « résidence ») du demandeur pour établir les statistiques.

37. La délégation française estime que l'article 38, paragraphe 3, lettre b), devrait, en ce qui concerne la France, couvrir, d'une part, les ressortissants français et les personnes qui, selon la législation française, doivent déposer leur demande en France et, d'autre part, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire français. Compte tenu de la déclaration de la délégation de l'OMPI et eu égard au fait que le mot « ressortissants » ne figure nulle part ailleurs dans la Convention, la délégation française appuie la proposition néerlandaise, sous réserve qu'elle couvre les personnes tant physiques que morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant.

38. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soutient la proposition néerlandaise dans les mêmes conditions que la délégation française (cf. doc. M/47/I/II/III, point 12).

39. La délégation néerlandaise se déclare d'accord pour compléter sa proposition comme le souhaitent les délégations allemande et française.

40. La délégation belge fait observer que, lorsqu'une société mère dépose une demande pour revendiquer la priorité dans un Etat contractant et qu'ultérieurement une filiale dépose une demande correspondante dans un autre Etat contractant, cette demande apparaîtra deux fois dans les statistiques.

41. La délégation yougoslave se prononce également en faveur de la proposition des délégations française et néerlandaise.

42. Le Comité principal adopte la proposition néerlandaise avec le complément proposé par la délégation française ; il est convenu que pour ce point il y a lieu d'adopter la formulation habituellement utilisée dans la Convention pour exprimer le fait que des personnes physiques et morales résident dans un Etat contractant.

43. En ce qui concerne le paragraphe 3, lettre b), la délégation néerlandaise demande pourquoi il est fait référence au nombre de demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'Etat en question dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position.

44. La délégation française explique que l'estimation du nombre de demandeurs des Etats contractants de la Convention qui auront recours à l'Office européen des brevets repose sur la théorie dite des trois Etats. Selon cette théorie, un demandeur d'un Etat contractant demanderait la délivrance d'un brevet européen lorsque, dans le cas d'une demande de brevets nationaux, il demanderait la délivrance d'un brevet national dans au moins deux Etats contractants autres que le sien propre. Le nombre de demandes de brevet déposées dans un Etat contractant X placé en seconde position est une grandeur que les statistiques permettent de mesurer ; ce nombre peut être déterminé en fonction des demandes déposées, pendant l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la Convention, par des personnes de l'Etat contractant X non seulement dans cet Etat, non seulement dans les Etats contractants X et Y mais dans les Etats contractants X, Y et Z, l'ensemble des demandes déposées dans l'Etat contractant Z et dans lesquelles sont également désignés les Etats X et Y représentant pour l'Etat X le nombre de demandes venant en deuxième position dans l'ordre décroissant des dépôts.

45. En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 3, le Comité principal constate, à la demande de la délégation

néerlandaise, que les contributions des Etats dans lesquels le nombre des demandes déposées pendant l'avant-dernière année précédant l'entrée en vigueur de la Convention est supérieur à 25.000, doivent être additionnées et réparties à nouveau.

46. La délégation suisse propose de supprimer le paragraphe 4 (cf. doc. M/54/I/II/III, page 4). A son avis, ces dispositions ne pourront pas avoir d'importance sur le plan pratique car la clé de répartition sera calculée sur la base des chiffres relatifs aux années 1974 ou 1975, pendant lesquelles il n'y aura pas encore de demandes déposées au titre du PCT car, en tout état de cause, ce Traité n'entrera pas en vigueur, pour les Etats considérés, avant la Convention sur le brevet européen.

47. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare pouvoir accepter la proposition suisse et en approuver les motifs. Cependant, comme on ne peut exclure en théorie l'éventualité que le PCT entre en vigueur avant la Convention, il serait sans doute indiqué de préciser dans le procès-verbal de la réunion que, pour l'application du paragraphe 3, le Comité principal estime qu'en pareil cas les demandes internationales pour lesquelles un Etat contractant a été désigné doivent être assimilées aux demandes déposées dans cet Etat.

48. La délégation néerlandaise estime que sa proposition de rédaction du paragraphe 4 (cf. doc. M/52/I/II/III, point 5) représente une solution tout aussi simple.

49. La délégation française approuve la proposition de supprimer le paragraphe 4 et de préciser dans le procès-verbal de la réunion que le Comité principal estime que, pour le cas où le PCT entrerait en vigueur avant la Convention, il convient, pour l'application du paragraphe 3, d'assimiler les demandes internationales aux demandes nationales.

50. La délégation néerlandaise déclare qu'elle ne veut pas s'opposer à la suppression du paragraphe 4 et à l'insertion dans le procès-verbal de la réunion d'une note appropriée, mais qu'elle n'est pas tout à fait sûre, cependant, que l'interprétation du paragraphe 3 proposée à titre d'hypothèse par le Comité principal serait, le cas échéant, obligatoire pour tous les Etats contractants.

51. La délégation de l'OMPI estime qu'il serait utile de tenir compte des demandes déposée au titre du PCT, même s'il n'est guère probable que le PCT entre en vigueur, pour les Etats parties à la Convention, avant cette dernière ; il n'est du reste pas rare de trouver dans les textes juridiques des dispositions prévues pour ces cas qui, en réalité, ne se présenteront peut-être pas.

52. Le Comité principal décide de supprimer le paragraphe 4. Il estime que, pour le cas peu vraisemblable où pour les Etats parties à la Convention sur le brevet européen le PCT entrerait en vigueur avant cette Convention, il convient, pour l'application du paragraphe 3, d'assimiler les demandes internationales pour lesquelles un Etat contractant est désigné aux demandes déposées dans cet Etat. A ce propos, le Comité principal constate que, dans le cas où le paragraphe 3 devrait faire l'objet d'une interprétation, il conviendrait de s'inspirer du paragraphe 4, désormais supprimé, qui figurait au document M/1, et non pas de la proposition de la délégation néerlandaise figurant au document M/52/I/II/III, point 5.

53. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique concernant la rédaction du paragraphe 7 (doc. M/40, point 12).

Article 41 (43) — Autorisation de dépenses

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54. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose de préciser dans le texte allemand du paragraphe 2 que les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent

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faire l'objet d'un report sur un autre exercice (doc. M/11, point 20 et M/47/1/II/III, point 40).

55. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction.

Article 45 (47) — Budget provisoire

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56. La délégation suisse demande de préciser au paragraphe 2 que, pour certains chapitres et autres divisions du budget, le Conseil d'administration peut autoriser des dépenses excédant le douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent sans toutefois dépasser le douzième des crédits prévu au projet de budget (cf. doc. M/54/1/II/III, page 5).

57. La délégation néerlandaise approuve cette proposition qu'elle considère comme une proposition de rédaction.

58. La délégation britannique fait observer que le Groupe de travail « Questions financières » de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a été d'avis que le texte du paragraphe 2, inspiré de l'article 204, paragraphe 2 du Traité CEE ne devait pas être modifié en dépit de certains points obscurs qu'il comporte.

59. La délégation luxembourgeoise estime qu'au paragraphe 2 il faut comprendre par « douzième » le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice en cours.

60. Le Président déclare comprendre les paragraphes 1 et 2 de l'article 45 comme suit : si au début d'un exercice le budget n'est pas encore arrêté, des dépenses mensuelles peuvent être effectuées pour chaque chapitre jusqu'à concurrence d'un douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé à condition que ce douzième ne dépasse pas les crédits prévus au projet de budget. Par dérogation à cette règle définie au paragraphe 1, le Conseil d'administration peut, aux termes du paragraphe 2, autoriser à titre exceptionnel des dépenses excédant le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé, sans que, ce faisant, le douzième des crédits prévus au projet de budget puisse être dépassé. A son avis, la proposition de la délégation suisse tend à préciser ce fait et il ne voit pas de raison de ne pas le faire.

61. La délégation de la République fédérale d'Allemagne fait observer que, si l'article 45, paragraphe 2 du projet s'inspire du Traité CEE, ce dernier n'est pourtant pas parfaitement clair sur ce point, du moins en ce qui concerne le texte allemand. Du reste, cette disposition du Traité CEE est elle-même interprétée actuellement comme l'entendent la délégation suisse et le Président. La délégation allemande ne voit pas d'objection à ce qu'on insère une indication précise dans ce sens au paragraphe 2 ; cela permettrait de se dispenser de le faire dans le règlement financier.

62. L'expert pour les questions financières de la délégation française déclare qu'à son avis les paragraphes 1 et 2 doivent être compris comme suit : pendant le nouvel exercice budgétaire, des dépenses peuvent être autorisées pour un douzième des crédits prévus au budget de l'exercice écoulé, à condition qu'on ne dépasse pas, ce faisant, le douzième des crédits ouverts au projet de budget. Cette restriction est énoncée au paragraphe 1. Comme le paragraphe 2 renvoie aux « autres conditions fixées au paragraphe premier », cette restriction est également valable lorsque le Conseil d'administration autorise des dépenses pour un montant plus élevé.

63. Le Président fait observer que les règles prévues au paragraphe 1 pourraient avoir des conséquences importantes surtout pendant la période de mise en place de l'Office européen des brevets si l'on ne prévoyait pas de règles de dérogation au paragraphe 2. Pour le reste, il reprend son exposé sur l'interprétation des paragraphes 1 et 2.

64. L'expert en brevets de la délégation française indique qu'on peut se demander si les paragraphes 1 et 2 ne devraient pas être compris différemment, à savoir comme suit : aux

termes du paragraphe 1, le Président de l'Office européen des brevets peut, sans autorisation du Conseil d'administration, disposer mensuellement pour chaque chapitre ou autre division du budget du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que le douzième des crédits prévus dans le projet de budget puisse être dépassé. Pour que le paragraphe 2 ait un sens, il doit énoncer quelque chose de plus que ce qui est déjà dit au paragraphe 1. Ce complément ne peut être que la possibilité de dépassement du douzième des crédits prévus par le projet de budget, et cela avec l'autorisation du Conseil d'administration. Une telle interprétation prend tout son sens si l'on considère qu'au début d'un exercice il peut être nécessaire de faire face à des dépenses importantes dépassant le douzième des crédits prévus au projet de budget sans excéder cependant le montant global des crédits inscrits au chapitre considéré. Si cette interprétation des paragraphes 1 et 2 est juste, la proposition suisse relative au paragraphe 2 est erronée car, mis à part la nécessité de l'autorisation du Conseil d'administration, elle n'apporte aucun élément nouveau par rapport au paragraphe 1.

65. Le Président estime que cette interprétation ne ressort pas de façon évidente de la lecture du paragraphe 2 car ce dernier stipule tout de même que les autres conditions prévues au paragraphe 1 doivent être respectées.

66. La délégation britannique déclare que, d'après ses souvenirs, le Groupe de travail « Questions financières » de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a voulu garantir au moyen du paragraphe 2 que le Conseil d'administration puisse, avant d'être tombé d'accord sur le budget général, autoriser le Président de l'Office européen des brevets à engager des dépenses excédant le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé et même le douzième des crédits prévus au projet de budget. Une telle situation peut se produire par exemple lorsqu'il y a lieu de procéder à des achats importants au début de l'année. Les « autres conditions fixées au paragraphe premier » dont le respect est exigé au paragraphe 2 sont, de l'avis de cette délégation, les dispositions du règlement financier mentionnées au paragraphe 1.

67. Le Président fait observer qu'une disposition aux termes de laquelle le Conseil d'administration pourrait autoriser le Président de l'Office européen des brevets à engager des dépenses excédant le douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice écoulé et même le douzième des crédits prévus au projet de budget s'écarterait sensiblement de la disposition correspondante du Traité CEE.

68. L'expert en questions financières de la délégation française estime qu'en ce qui concerne le texte français du moins, l'interprétation correcte des paragraphes 1 et 2 est la suivante : le paragraphe 1 fixe une limite absolue pour ce qui est des dépenses effectuées mensuellement au titre de crédits prévus au budget non encore adopté ; cette limite correspond, pour chaque chapitre ou autre division du budget, au douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Même dans le cas où, conformément aux dispositions du paragraphe 2, le Conseil d'administration autorise des dépenses excédant le douzième des crédits prévus au projet de budget, cette limite absolue ne doit pas être dépassée. De l'avis de cet expert, cette interprétation est également conforme à la pratique en vigueur en France.

69. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare que l'interprétation donnée en dernier lieu par la délégation française en ce qui concerne le texte français lui paraît tout à fait acceptable. Tout bien pesé, elle pourrait également adopter cette interprétation pour le texte allemand qui devrait toutefois être rédigé d'une façon plus claire. Cependant, elle désire en tout état de cause signaler un risque qui existe, à son avis, en particulier si l'on veut donner au

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paragraphe 2 une interprétation large. Le budget doit être arrêté à la majorité qualifiée, voire à la majorité qualifiée particulière. Si l'on autorisait le Conseil d'administration à décider à la majorité simple des dépenses dépassant le douzième d'un montant déterminé, les dispositions relatives à la majorité qualifiée pourraient être ainsi vidées de leur sens.

Le conseiller de la délégation de la République fédérale d'Allemagne ajoute qu'il croit se souvenir que le Groupe de travail « Questions financières » de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg entendait, par le paragraphe 2, donner au Conseil d'administration la possibilité d'autoriser des achats importants, tel que celui d'un ordinateur, au début d'un exercice pour lequel le budget n'est pas encore adopté. Cela signifierait évidemment que le Conseil d'administration pourrait autoriser des dépenses excédant le douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et le douzième des crédits prévus au projet de budget.

70. La délégation suisse estime que la discussion relative au paragraphe 2 a rendu évidente la nécessité de rédiger cette disposition plus clairement. Compte tenu des explications des orateurs qui, en se référant notamment aux travaux qui ont eu lieu dans le cadre du Groupe de travail « Questions financières », souhaiteraient que cette disposition soit comprise dans un sens large, elle reconnaît que la proposition suisse est rédigée d'une façon trop restrictive. Cette délégation peut approuver une interprétation plus large de cette disposition mais elle souhaiterait alors que le texte soit rendu plus clair à cet effet.

71. La délégation luxembourgeoise se demande s'il y a lieu, lorsque les crédits prévus pour un poste déterminé du projet de budget sont moins importants que ceux du budget de l'année précédente, d'autoriser des dépenses d'un montant dépassant le douzième des crédits de l'année précédente. En tout cas, on ne doit pas procéder à des achats importants tels que celui d'un ordinateur sans l'autorisation du Conseil d'administration.

72. L'expert en brevets de la délégation française reconnaît que l'exposé de son collègue expert en matière de finances l'a amené à revoir sa position. Il lui semble qu'il convient de comprendre aux paragraphes 1 et 2 que le douzième des crédits ouverts au budget de l'année précédente représente, pour chaque chapitre ou autre division du budget, la limite au-delà de laquelle le Conseil d'administration ne peut en aucun cas autoriser des dépenses. C'est ce que veulent dire les termes « sans réserve que les autres conditions fixées au paragraphe premier soient respectées ». Le Conseil d'administration ne peut autoriser que des dépenses excédant le douzième des crédits prévus au budget. Cette interprétation n'est pas incorrecte car l'article 45 est valable non seulement pour la période de mise en place de l'Office européen des brevets, mais d'une façon permanente et donc également pour les cas dans lesquels, pour un chapitre déterminé, les crédits inscrits au projet de budget sont inférieurs à ceux inscrits au budget de l'exercice précédent. Il est du reste vraisemblable que le Groupe de travail pensait bien moins à l'éventualité d'achats importants qu'à celle de dépenses courantes qu'il pourrait être nécessaire d'engager au début d'un exercice.

73. Le Président constate que cette interprétation du paragraphe 2 est en contradiction totale avec celle sur laquelle la délégation suisse entendait fonder sa proposition de modification. Au stade actuel de la discussion, il semble qu'il ne subsiste pas d'autre possibilité que celle de procéder à un vote sur la proposition suisse visant à rendre plus claire le libellé du paragraphe 2. Si cette proposition est rejetée, le paragraphe 2 sera maintenu dans sa version actuelle qui, manifestement, permet des interprétations diverses. Chaque délégation aura ensuite la possibilité de présenter une nouvelle proposition en vue de rendre plus clair le texte actuel.

74. Lors du vote consécutif à cette discussion, deux délégations se prononcent pour la proposition suisse, cinq délégations se prononcent contre et treize délégations s'abstiennent.

75. La délégation suisse propose de remplacer au paragraphe 3 les termes « continueront à être effectués » par seront provisoirement effectués « car, à son avis, les paiements mentionnés au paragraphe 3 sont effectués à titre provisoire tout comme les paiements visés au paragraphe 4, c'est-à-dire sous réserve du décompte final (doc. M/54/I/II/III, page 5).

76. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction car, à son avis, elle ne concerne que la rédaction du texte.

Article 46 (48) — Exécution du budget

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77. La délégation italienne propose de préciser au paragraphe 2 que le Président de l'Office européen des brevets ne peut procéder à des virements de crédits que d'un chapitre à un autre chapitre analogue.

78. La délégation néerlandaise estime qu'il serait difficile de déterminer quels sont les chapitres « analogues ».

79. La délégation britannique déclare que cette disposition est destinée à donner au Président de l'Office européen des brevets une certaine marge d'appréciation pour l'utilisation des crédits. Quant aux modalités de ces virements de crédits, elles devraient être fixées par le règlement financier que le Conseil d'administration devra adopter.

80. La délégation italienne estime suffisant que le règlement financier précise la question dans le sens proposé par elle.

Article 47 (49) — Vérification des comptes

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81. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation suisse relative au paragraphe 4 (doc. M/54/I/II/III, page 6).

Article 48 (50) — Règlement financier

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82. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser à la lettre 1) que le Conseil d'administration a la faculté d'instituer une commission du budget et des finances; elle propose une modification appropriée (doc. M/11, point 5). Cette délégation admet cependant, comme elle l'explique ensuite, que le Conseil d'administration instituera obligatoirement cette commission, dont les tâches et la composition seront définies dans le règlement financier.

83. Le Comité principal transmet cette proposition au Comité de rédaction en lui demandant d'examiner si le texte proposé par la délégation de la République fédérale d'Allemagne doit être substitué au texte actuel.

84. A la demande de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, le Président constate que, de l'avis du Comité principal, les dispositions actuelles de l'article 48 (50) n'excluent pas que le règlement financier détermine les règles applicables à un programme financier prévisionnel établi à titre indicatif pour plusieurs années.

Article 146 — Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

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85. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de la délégation britannique relative au paragraphe 1 (doc. M/40, point 23) et une proposition de rédaction de la délégation de la République fédérale d'Allemagne relative également au paragraphe 1 (doc. M/47/I/II/III, point 19).

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B. Recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la convention (doc. M/7)

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86. La délégation de la République fédérale d'Allemagne demande qu'on ne prenne pas pour base de calcul de la rémunération des personnes visées au point 2, paragraphes 2 et 3, le traitement des agents de la catégorie A 1, échelon 6 (doc. M/11, point 14).

Cette proposition est motivée comme suit : le Groupe de travail « Personnel » de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg a sans doute rédigé cette disposition en partant du principe que les personnes qui, pendant la période transitoire, exerceront pendant quelques jours et à titre d'activité secondaire les fonctions de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours à l'Office européen des brevets devaient être mieux rémunérées que les personnes qui occuperont plus tard à plein temps à titre d'activité principale un poste de membre des chambres de recours. C'est pour cette raison qu'on a choisi à l'époque le traitement des agents de la catégorie A 1, échelon 6, comme base de calcul des rémunérations de ces personnes. Il paraît tout à fait justifié de leur verser une rémunération relativement élevée ; cependant, le texte actuel de la recommandation est susceptible d'affecter leur classement ultérieur. Elle préconise donc de prendre comme base de calcul pour déterminer les rémunérations des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours exerçant cette activité à titre secondaire la catégorie dans laquelle ils devront être classés ultérieurement, c'est-à-dire la catégorie A 3, tout en leur accordant une indemnité complémentaire pour compenser le fait que leurs activités à l'Office européen des brevets seront limitées à quelques jours.

87. La délégation britannique estime que les considérations de la délégation de la République fédérale d'Allemagne pourraient être valables pour certains pays mais non pas pour tous. Compte tenu de la situation existant au Royaume-Uni, il est préférable de maintenir le texte actuel de la recommandation.

88. Le Président pose la question de savoir si le fait d'adopter une base de calcul élevée pour établir les rémunérations des membres des chambres de recours n'équivaut pas à calculer ces rémunérations sur une base faible en compensant la différence qui en résulte par une allocation spéciale.

89. La délégation de la République fédérale d'Allemagne estime que, du point de vue psychologique, il existe une différence entre ces deux méthodes de calcul même si l'on parvient au même résultat quantitatif. En effet, ce qui importe c'est que les membres des chambres exerçant cette activité à titre principal ne se sentent pas désavantagés par rapport à des personnes exerçant la même fonction à titre d'activité secondaire, ce qui pourrait être le cas si le calcul des rémunérations était fondé sur des critères différents. Par ailleurs, il est équitable de partir du principe que les membres des chambres de recours seront classés dans la catégorie A 3, sinon l'ensemble du barème de rémunérations prévu pourrait être remis en question.

A la suite de ces déclarations, la délégation de la République fédérale d'Allemagne propose que l'échelon le plus élevé du grade A 3 soit pris pour base de calcul des rémunérations et indemnités des personnes visées à l'article 159, paragraphe 2 et que l'indemnité journalière calculée sur cette base soit majorée d'un supplément que le Conseil d'administration fixera cas par cas.

90. Cette proposition est appuyée par la délégation suisse.

91. La délégation néerlandaise demande s'il ne serait pas plus judicieux de laisser au Conseil d'administration toute latitude

pour fixer le montant des rémunérations et indemnités ; en effet, ces grades et échelons doivent figurer dans des règlements que le Conseil d'administration doit encore arrêter.

92. Lors du vote qui suit cette discussion, trois délégations sont pour la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, quatre sont contre et treize s'abstiennent.

93. La délégation de la République fédérale d'Allemagne retire sa proposition relative au dernier paragraphe du point 2 de la recommandation (doc. M/11, point 15).

94. La délégation de la République fédérale d'Allemagne soulève enfin la question de la forme juridique et du destinataire de la recommandation. Il n'est pas très opportun que les participants à la Conférence prennent une décision, notamment au sujet de la rémunération des membres des chambres exerçant leur fonction à titre d'activité secondaire, car cette décision lierait non seulement le Comité intérimaire, qui va être mis en place, mais également le Conseil d'administration, qui ne sera constitué qu'ultérieurement. Il serait plus judicieux que les participants à la Conférence recommandent au Comité intérimaire d'élaborer une décision du Conseil d'administration réglant notamment la question des rémunérations et indemnités des personnes visées à l'article 159, paragraphe 2 dans le sens souhaité par le Comité principal.

95. De l'avis de la délégation néerlandaise, il serait singulier qu'une telle recommandation ne traite que des rémunérations et indemnités des membres des chambres exerçant leur fonction à titre d'activité secondaire et ne concerne pas les autres membres du personnel. En l'occurrence, il convient peut-être d'intégrer le contenu de cette recommandation dans la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/8) ou, du moins, de l'examiner comme le projet de statut du personnel.

96. La délégation britannique estime que le contenu de cette recommandation revêt une grande importance du point de vue psychologique puisque l'on fait valoir aux usagers de la procédure de délivrance de brevets que les membres des chambres de recours exerçant leurs fonctions à titre d'activité secondaire auront une haute qualification professionnelle. Les chambres de recours ont, dans l'évolution future du droit européen des brevets, un rôle important à jouer ; cela devrait être le cas, en particulier, des chambres d'annulation prévues par la Convention sur le brevet communautaire, dans lesquelles siégeront en général les mêmes personnes, et c'est pourquoi cette recommandation doit être maintenue en tant que telle, cependant pas sous forme de décision.

97. La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à ce que la teneur de cette recommandation soit incorporée au document M/8 car il faudrait alors la réduire considérablement. Elle est favorable à ce que les participants à la Conférence se bornent à prendre connaissance de la recommandation et la transmettent au Comité intérimaire pour qu'il l'étudie ultérieurement. De cette manière, on conserve la teneur de la recommandation ; les futurs usagers de l'Office européen des brevets pourront donc se référer à l'article 159 de la Convention, qui comporte une indication importante sur les qualifications professionnelles des futurs membres des chambres. La conception qu'a le Comité principal des rémunérations et indemnités des membres des chambres exerçant leurs fonctions à titre d'activité secondaire ressort donc des documents de la Conférence.

98. De l'avis de la délégation française, la recommandation concernant certains travaux préparatoires (doc. M/8) est rédigée en termes si vagues qu'elle permet au Comité intérimaire d'élaborer aussi bien un règlement général relatif au statut du personnel qu'un règlement particulier relatif aux personnes visées à l'article 159 de la Convention. Elle estime

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que cette recommandation devrait être adoptée par les participants à la Conférence et transmise à l'instance compétente, donc vraisemblablement au Conseil d'administration.

99. Sur proposition de la délégation néerlandaise, le Comité principal est enfin convenu de ce qui suit : Le Comité principal approuve la teneur de la recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159, paragraphe 2, de la Convention et demande que, le moment venu, le Comité intérimaire et le Conseil d'administration tiennent compte de cette recommandation.

II. Réunion du 25 septembre 1973

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A. Discussion relative aux resultats des travaux du Comité de rédaction

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100. Le Comité principal approuve, en vue de leur transmission à la Commission plénière, les dispositions financières remaniées la veille par son Comité de rédaction, telles qu'elles figurent dans le document M/132/III/R 1, sous réserve des modifications mentionnées ci-après.

Article 38 (40) — Niveau des taxes et des versements — Contributions financières exceptionnelles

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101. La délégation danoise demande si la phrase de la lettre b) du paragraphe 3 ne devrait pas se lire comme suit : « les demandes de brevet déposées par les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui d'un autre Etat contractant ».

102. Le Président indique qu'il serait sans doute plus judicieux d'utiliser en l'occurrence le pluriel puisqu'il s'agit de comparer le nombre des demandes de brevet déposées par les demandeurs d'un Etat contractant dans plusieurs autres Etats contractants et de retenir le chiffre placé en seconde position dans l'ordre décroissant.

103. La délégation française souscrit à cette proposition.

104. Le Comité principal convient de ne pas modifier le paragraphe 3, lettre b) des trois versions.

105. Le Comité principal constate en outre qu'au paragraphe 3, lettre b), les termes « siège » et « domicile » de personnes physiques ou morales concordent dans les trois langues avec ceux qui ont été utilisés par le Comité principal 1 dans d'autres passages de la Convention, notamment dans les dispositions relatives à la représentation, pour désigner des cas équivalents.

106. Le Comité principal décide, à la demande de la délégation luxembourgeoise appuyée par les délégations belge et française, de remplacer dans la version française le terme « versées » par le terme « remboursées » au paragraphe 7.

Article 48 (50) — Règlement financier

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107. La délégation néerlandaise fait observer que la version allemande de la lettre f) n'a pas un sens équivalent à celui des deux autres versions et suggère que celles-ci soient adaptées à la version allemande.

108. Le Comité principal décide ensuite d'inviter le Comité général de rédaction à vérifier si les trois versions de l'article 48, lettre f), concordent et, le cas échéant, de procéder à leur harmonisation.

Article 146 — Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

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109. La délégation néerlandaise fait observer que, dans la nouvelle rédaction du paragraphe 1, la référence à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4 semble superflue, étant donné que

l'article 39 (41) également cité renvoie à l'article 37 (39), paragraphes 3 et 4.

110. On signale par contre qu'à l'article 146, il est fait référence aussi bien aux versements des Etats contractants prévus à l'article 37 (39) qu'aux avances prévues à l'article 39 (41) et qu'il serait, par conséquent, indiqué de conserver les deux références dans le texte.

111. Le Président du Comité de rédaction explique enfin la raison pour laquelle le Comité de rédaction a supprimé le paragraphe 2. Dans la mesure où le paragraphe 1 fait maintenant également référence à l'article 45 (47) qui règle d'une manière générale la question du budget provisoire pour tous les Etats contractants, il a été possible de supprimer le paragraphe 2 qui réglait celle du budget provisoire pour un groupe d'Etats contractants.

112. Le Comité principal approuve la rédaction plus brève de l'article 146.

B. Discussion du document M/85/III présenté par la délégation britannique

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113. Se référant au document M/85/III qu'elle a présenté, la délégation britannique expose de quelle manière elle estime qu'il conviendrait de rembourser les contributions financières exceptionnelles de l'Organisation européenne des brevets aux Etats membres et notamment quel taux d'intérêt il y aurait lieu de fixer à cet effet ; elle considère en effet que le taux qui, d'après l'article 38 (40), paragraphe 7 de la Convention, est uniforme pour tous les Etats contractants et, en vertu de l'article 48 (50), doit être fixé dans le règlement financier par le Conseil d'administration, ne devrait pas être de 4 % comme cela avait été admis auparavant par le Groupe de travail « Finances » de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg, mais correspondre à la moyenne pondérée des taux d'escompte applicables ou des taux minima de prêts sur titre. Ce taux devrait être révisé annuellement par le Conseil d'administration. Dans le même contexte, les taxes perçues par l'Office européen des brevets devraient être fixées de telle sorte que le remboursement des contributions financières exceptionnelles débute, ainsi que cela est prévu dans le document final numéro 10, au plus tard 11 ans et s'achève 26 ans après l'ouverture de l'Office européen des brevets.

En relation avec la vérification annuelle du taux d'intérêt, il conviendrait également, le cas échéant, d'harmoniser le montant des taxes.

D'après le schéma de financement retenu jusqu'alors, certains Etats contractants devraient, dans le cas où un taux de 4 % qui ne correspond plus du tout aux données actuelles de la situation serait appliqué, accorder des subventions aux usagers de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire essentiellement les industriels : cette solution est à écarter, du moins de l'avis de la délégation du Royaume-Uni.

La délégation britannique serait reconnaissante aux autres délégations de faire connaître leur point de vue sur les conceptions britanniques.

114. La délégation française fait savoir qu'elle partage la conception de la délégation britannique étant donné que le taux d'intérêt doit être davantage harmonisé avec les taux pratiqués dans les Etats contractants et que les taxes doivent être fixées à un niveau suffisamment élevé pour que l'Office européen des brevets n'ait pas à recourir, même à titre temporaire, aux subventions des Etats contractants.

115. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle estime les indications contenues dans le document M/85/III justes dans leur principe. En ce qui concerne le montant des intérêts, les conceptions de la délégation britannique sont fondées sur des hypothèses indiscutablement exactes. Toutefois, il conviendrait de ne pas

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fixer les taxes à un niveau trop élevé car cela pourrait avoir un effet de dissuasion et desservir l'intérêt de l'Office européen des brevets.

Cette délégation estime également que dans le document précité sous ii), il conviendrait d'indiquer que le remboursement doit « si possible » débuter au cours de la 11ème année, et « si possible » se terminer dans la 26ème année.

116. La délégation néerlandaise indique qu'elle peut en principe approuver les conceptions britanniques ; elle est notamment d'avis que, dans les circonstances actuelles, le taux d'intérêt devrait être nettement supérieur à 4 %. Cependant, un engagement comporte des risques, notamment en raison du délai de remboursement. Dans l'ensemble, il conviendrait d'appliquer avec souplesse les principes exposés par la délégation britannique.

117. La délégation suisse est également favorable à une application souple des principes exposés par la délégation britannique.

118. La délégation de l'UNION manifeste sa sympathie à l'égard des conceptions britanniques, mais elle demande cependant si on a déjà évalué l'incidence d'une augmentation du taux passant de 4 % à par exemple 12 %, sur le montant des dépenses, des taxes et autres dépenses de l'Office européen des brevets.

119. La délégation britannique répond qu'elle a, en son temps, procédé à des estimations approximatives pour déterminer l'incidence d'une augmentation des taxes de procédure et taxes annuelles sur les contributions financières exceptionnelles des Etats contractants. Cependant, elle estime qu'il n'est pas opportun d'effectuer dès maintenant des calculs plus précis, étant donné que d'ici trois à cinq ans les conditions seront totalement différentes.

120. Le Président confirme que des calculs permettant de déterminer les répercussions budgétaires du remboursement des contributions financières des Etats contractants à un taux adapté aux conditions du marché n'ont pas encore été effectués ; en effet, il n'est pas possible de procéder à cette étude maintenant car on ne sait pas encore quel sera ultérieurement le taux adapté aux conditions du marché. Son augmentation aurait assurément une incidence sur les contributions financières, sur les taxes de procédure ou bien sur les deux à la fois ; il convient également de prendre en considération la durée de la période de remboursement. On devra tenir compte de tous ces facteurs lors de l'élaboration d'un schéma de financement et surtout songer au fait que les taxes pourraient atteindre un niveau si élevé qu'il compromettrait la rentabilité du système tout entier.

Le Président constate que toutes les délégations ont approuvé les options fondamentales contenues dans le document M/85/III présenté par la délégation britannique, mais que certaines, dans la mesure où elles ont fait connaître leur opinion, se sont prononcées en faveur d'une application souple de ces principes notamment en ce qui concerne le niveau des taxes.

121. L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance en remerciant tous les participants d'avoir permis de mener rapidement à bien les travaux du Comité principal III.

122. Au nom de toutes les délégations, la délégation française remercie enfin le Président pour l'attitude toujours objective, impartiale et souvent aussi indulgente qu'il a adoptée pour diriger les débats au sein du Comité principal, de même que dans le Groupe de travail « Finances » de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.

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Procès-verbal des travaux de la Commission plénière

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1. La Commission plénière, instituée par l'Assemblée plénière de la Conférence et à laquelle participent toutes les délégations membres (cf. article 14 du règlement intérieur)\*, est présidée, conformément au paragraphe 4 dudit article 14, par M. Kurt Haertel, République fédérale d'Allemagne, Président de l'Office allemand des brevets et Président du Comité principal I. Le premier Vice-président est M. François Savignon, France, Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle et Président du Comité principal II; le deuxième Vice-président est M. Edward Armitage (Royaume-Uni), Comptroller-General de l'Office britannique des brevets et Président du Comité principal III.

2. Aux termes de l'article 14 du règlement intérieur, la Commission plénière a pour mission de statuer sur les propositions du Comité général de rédaction relatives aux projets adoptés par les Comités principaux I, II et III ou sur celles qui lui sont directement soumises et de transmettre les projets de textes, pour autant qu'elle les ait approuvés, à l'Assemblée plénière de la Conférence en vue de leur adoption.

3. La Commission plénière se réunit sous la direction du Président du 1er au 4 octobre 1973.

4. Lors de sa réunion du 1er octobre 1973, la Commission plénière prend connaissance des rapports des Comités principaux I et II. Le rapport du Comité principal I est approuvé sans débat (cf. section I ci-après).

5. Lors de sa réunion du 2 octobre 1973, la Commission plénière examine le rapport du Comité principal II. Cet examen et l'approbation finale du rapport font l'objet de la section II ci-après.

Au cours de la même réunion, elle entend le rapport du Comité principal III et l'approuve (cf. section III ci-dessous); elle examine ensuite les travaux du Comité général de rédaction (doc. M/146 R/1 à R/15 et M/151 R/16). Cet examen fait l'objet de la section IV ci-après.

6. Le 3 octobre 1973, la Commission plénière prend tout d'abord connaissance du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs et l'approuve (cf. section V ci-après). Elle examine ensuite les problèmes de la création d'une école européenne et ceux inhérents au bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich (cf. sections VI et VII ci-après).

7. Lors de sa dernière réunion, le 4 octobre 1973 au matin, la Commission plénière discute de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. Cette discussion fait l'objet de la section VIII ci-après. Elle examine enfin une proposition de résolution de la délégation yougoslave concernant l'assistance technique (section IX) et une recommandation au sujet du statut et de la rémunération de certains agents (section X).

I. Rapport sur les délibérations et les décisions du Comité principal I

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8. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint du Bureau Fédéral de la Propriété intellectuelle, présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal I. Le texte de ce rapport figure à l'annexe I.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

II. Rapport sur les travaux du Comité principal II

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9. Après y avoir apporté quelques légères modifications, la Commission plénière approuve à l'unanimité le rapport présenté par le rapporteur du Comité principal II, M. R. Bowen

\* Le règlement intérieur (doc. M/M) a été au préalable adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière (cf. doc. M/PR/K/1, point 10).

(Royaume-Uni), Assistant Comptroller de l'Office britannique des brevets. Le texte du rapport adopté par la Commission plénière figure à l'annexe II. Les discussions relatives aux propositions d'amendement du rapport sont résumées ci-dessous.

10. En ce qui concerne la section du rapport relative au Protocole sur la centralisation, la délégation néerlandaise considère, à propos de la première phrase du point 16, que les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut International des Brevets ont été non pas étendues, mais seulement précisées. Les délégations française et britannique estiment au contraire qu'il s'agit d'une véritable extension. En effet, le texte original ne parlait que des tâches incombant actuellement à l'Institut, alors que maintenant, il est fait expressément aussi mention de certaines tâches qui incomberont à l'IIB après la signature du protocole. Bien que la délégation néerlandaise ne partage pas cet avis, elle renonce à l'idée d'un amendement.

11. A propos de ce même point 16, la délégation néerlandaise propose de mentionner à la dernière phrase que l'OEB effectuera également des travaux de recherche pour certains pays membres de l'IIB qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche avant l'entrée en vigueur de la convention. On couvrirait ainsi le cas des Etats qui n'auront pas encore transmis de demandes en vue de la recherche à l'IIB à la date mentionnée, bien qu'ils en aient la faculté.

La Commission plénière s'accorde pour modifier comme suit le passage concerné du rapport: «... également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales auprès de l'Institut en vue de la recherche.»

12. La Commission plénière adopte une proposition de la délégation suédoise visant à formuler comme suit l'idée émanant des pays scandinaves, figurant au début du point 22 du rapport: «Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de Coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets.»

Elle a ensuite approuvé l'insertion dans la troisième phrase de ce point d'un ajout, en vertu duquel les offices nationaux doivent remplir « entièrement » les conditions prévues.

13. La délégation autrichienne suggère d'employer, dans le texte anglais de ce point 22 (milieu de la page 14), l'expression 'some search work', afin de ne pas préjuger de la question, laissée volontairement en suspens, de l'ampleur possible d'un travail de recherche de ce genre. Le passage concerné devrait donc se lire ainsi: «... difficultés resulting from a renunciation under Section 1.2, to entrust some search work to national offices whose language is...»

La Commission plénière accepte cette suggestion. Les textes français et allemand restent inchangés.

14. A propos de la partie du rapport relative à l'article 166 (article 167 du texte signé) de la convention, la délégation grecque propose de modifier le point 11 (en haut de la page 7), de manière à parler non d'une acceptation par le Comité principal II de l'idée relative à l'effet produit par les réserves qui y est suggérée, mais seulement du fait que le Comité principal a envisagé une telle possibilité. Le rapporteur et la délégation néerlandaise font observer que l'acceptation en question a recueilli l'approbation générale au Comité principal II.

La Commission plénière décide par conséquent de ne pas modifier le texte qui lui est soumis.

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III. Rapport sur les travaux du Comité principal III

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15. Le rapporteur de ce Comité principal, M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France), présente à la Commission plénière le rapport sur les travaux du Comité principal III. Le texte de ce rapport figure à l'annexe III.

La délégation du Royaume-Uni accueille avec une satisfaction particulière les déclarations de principe relatives aux questions financières figurant dans ce rapport.

Le rapport est adopté à l'unanimité par la Commission plénière.

IV. Travaux du Comité général de rédaction (M/146 R/1 à R/15, M/151 R/16)

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16. La Commission plénière s'accorde pour demander au Président du Comité général de rédaction de n'évoquer, dans le cadre des travaux présentés, que les projets à propos desquels le Comité de rédaction a fait de nouvelles propositions.

17. Le Président du Comité général de rédaction, M. van Benthem (Pays-Bays), déclare qu'en présentant les travaux du Comité de rédaction, il laissera de côté les modifications d'ordre purement rédactionnel intervenues dans le cadre de la coordination des textes et de la révision de la terminologie. Il attire toutefois l'attention de la Commission plénière sur le fait que le titre de la convention a été modifié par le Comité de rédaction.

La Commission plénière approuve le nouveau titre, qui se lit comme suit dans les trois langues:

- Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente

- Convention on the Grant of European Patents

- Convention sur la délivrance de brevets européens.

18. Les chapitres A à F ci-après sont consacrés aux propositions de modification soumises à la Commission plénière par le Président du Comité général de rédaction ou par les délégations.

Article 10 et article 33 (doc. R/1 et R/2 - Direction de l'Office européen des brevets et compétence du Conseil d'administration dans certains cas

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19. Le Comité général de rédaction demande à la Commission plénière si elle peut lui confirmer qu'à l'article 33, paragraphe 4, l'expression « organisations intergouvernementales » couvre également des organisations telles que la Commission des Communautés européennes.

20. La délégation française est de cet avis. Selon elle, l'expression en question doit englober toutes les organisations intergouvernementales, y compris les institutions qui bien que n'étant pas, en soi, de nature intergouvernementale, sont cependant instituées par les gouvernements.

21. La Commission plénière confirme l'interprétation du Comité général de rédaction, selon laquelle par « organisations intergouvernementales » au sens de l'article 33, il faut également entendre la Commission des Communautés européennes.

22. A ce propos et en raison d'une autre demande de précision émanant du Comité général de rédaction, la Commission plénière confirme que le Président de l'Office européen des brevets n'a besoin de l'approbation du Conseil d'administration que pour négocier et conclure des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales; en revanche, l'article 10 lui donne le droit de conclure des accords

avec des organisations privées ou d'autres organisations internationales sans autorisation spéciale du Conseil d'administration.

Article 20 - Division juridique

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23. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'à l'article 20, le Comité principal I a donné à la division juridique compétence pour décider de l'inscription sur la liste des mandataires agréés et de leur radiation de celle-ci, alors qu'en vertu des travaux du Comité principal II, ces décisions doivent être prises par un membre juriste. A l'article 134, paragraphe 8 (lettre c), toutes les questions d'ordre disciplinaire ont été par ailleurs laissées en suspens, une réglementation dans ce domaine apparaissant prématurée. La délégation du Royaume-Uni estime qu'il y aurait lieu maintenant d'insérer à l'article 20 une clause générale permettant à la division juridique de prendre d'autres décisions relatives à l'inscription sur la liste des mandataires agréés.

24. Selon la délégation allemande, on est parti, lors de la rédaction de l'article 134, du principe que le pouvoir disciplinaire n'est pas nécessairement exercé à cet égard par l'Office européen des brevets et que l'on pouvait envisager la création d'une chambre européenne qui exercerait ce pouvoir.

25. La délégation néerlandaise fait observer qu'il est possible que les questions en cause ne relèvent pas dans tous les cas de la compétence de la division juridique. On pourrait imaginer que la chambre de recours, ou peut-être même une instance extérieure à l'Office européen des brevets, puissent prendre certaines décisions. Si l'on voulait modifier le texte, il conviendrait donc d'utiliser une formule très souple.

26. Le Président suggère que les éventuelles propositions de modification prévoyant le cas où l'Office européen des brevets devrait non seulement prendre les décisions relatives à l'inscription et à la radiation, mais où il pourrait aussi prendre des mesures disciplinaires soient conçues de manière à couvrir toutes les mesures concernant les mandataires agréés.

27. La Commission plénière charge le Comité général de rédaction d'examiner une éventuelle proposition de la délégation du Royaume-Uni et de ne saisir à nouveau la Commission plénière qu'en cas de difficultés.

Article 70 (doc. R/3) - Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

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28. La Commission plénière approuve le travail du Comité de rédaction, qui, en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. M/PR/I, point 171), a adapté, en ce qui concerne la question de la protection conférée dans la traduction, les textes anglais et français du paragraphe 3 au texte allemand.

Article 76 (doc. R/3) - Demandes divisionnaires européennes

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29. Pour plus de clarté, le Comité général de rédaction a résumé au paragraphe 1 de cet article 76 les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire qui, précédemment, étaient définies dans deux paragraphes séparés.

La Commission plénière souscrit à cette solution.

Article 110 (doc. R/4) - Examen du recours

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30. La Commission plénière approuve l'ajout apporté par le Comité de rédaction en vertu d'une décision du Comité principal I prise à la majorité (cf. doc. M/PR/I, point 507). Cet

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M/PR/G

ajout prévoit que, dans le cas de cet article, la demande n'est pas réputée retirée si la décision faisant l'objet du recours a été prise par la division juridique.

Article 116 (doc. R/5) - Procédure orale

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31. Dans ce cas également, la Commission plénière adopte la modification apportée par le Comité de rédaction conformément à une suggestion des délégations britannique et néerlandaise présentée dans le cadre du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 528). Le nouveau texte du paragraphe I prévoit que la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant une même instance peut être rejetée pour autant que non seulement l'effet de la cause, mais aussi les parties, soient les mêmes.

Article 117 (doc. R/5) - Instruction

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32. Le Président du Comité général de rédaction explique qu'aux paragraphes 5 et 6, on a choisi d'utiliser la formule "sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante" sur la base des délibérations du Comité principal I (M/PR/I, point 535).

La Commission plénière approuve la formule retenue pour les textes anglais et français. En raison d'une objection de la délégation allemande, et après qu'une proposition de la délégation autrichienne a été acceptée, le texte allemand devient: «... unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form.»

Article 130 (doc. R/5) - Echange d'informations

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33. Après un examen approfondi au sein du Comité principal I (doc. M/PR/I, points 716 à 739), le Comité général de rédaction a proposé d'utiliser au paragraphe 2, lettre c), une formule très large, selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail entre l'OEB et « toute autre organisation ».

34. La délégation française expose qu'une organisation intergouvernementale a estimé que la version antérieure ne convenait pas et que le Comité de rédaction s'est efforcé de trouver une meilleure solution. La nouvelle version constitue cependant un élargissement peu judicieux de la précédente, car, sur le plan pratique, elle conduirait à inclure aussi tous les organismes privés. Les limites clairement définies aux lettres a) et b) s'en trouveraient par trop élargies.

35. Le Président de la Commission plénière explique que c'est intentionnellement que le Comité principal a retenu un texte vague pour la lettre c) afin de permettre de conclure, avec toute organisation, avec l'INPADOC, par exemple, mais aussi avec des entreprises privées, les accords de travail relatifs à l'échange d'informations qui sembleraient présenter quelque utilité. La différence à faire entre le contenu des lettres a), b) et c) apparaît au paragraphe 3: tandis que pour les deux premières catégories d'organisations l'information n'est soumise à aucune restriction, il est prévu, pour les organisations visées à la lettre c), des restrictions que seul peut atténuer le Conseil d'administration.

36. Cela étant, le texte de l'article 130 est approuvé sans modification par la Commission plénière.

Article 163 (R/6) - Mandataires agréés pendant une période transitoire

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37. Dans la version anglaise du nouveau paragraphe 7, le Comité général de rédaction a remplacé le terme « may » par le terme « shall », de manière à faire ressortir clairement dans les

trois versions que toutes les personnes qui ont été inscrites sur la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire y demeurent inscrites. Il a également précisé que la réinscription sur la liste des personnes concernées dans les cas indiqués constitue une obligation ; toutefois, le Comité de rédaction a subordonné cette réinscription à une requête de l'intéressé.

La Commission plénière approuve ces initiatives.

Article 164 (R/6) - Règlement d'exécution et protocoles

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38. La délégation allemande demande si la déclaration relative à l'article 69 qui a été adoptée par le Comité principal I ne devrait pas être expressément mentionnée à l'article 164 comme faisant partie intégrante de la Convention, étant donné qu'il s'agit d'une déclaration qui doit avoir force obligatoire pour les tribunaux.

39. Le Président du Comité général de rédaction explique que cette possibilité a été examinée au sein du Comité de rédaction, mais que celui-ci a préféré laisser à la Commission plénière le soin de prendre une décision sur cette question.

40. A la demande du Président de la Commission plénière, le représentant du Service juridique du Secrétariat explique qu'il est certes quelque peu inhabituel de faire d'une déclaration une partie intégrante de la Convention, mais qu'une telle solution ne semble pas devoir être exclue si l'on songe que certaines lois nationales, de même que certains traités internationaux, comportent des règles d'interprétation qui doivent être contraignantes pour les juges. Que l'on fasse d'une telle règle d'interprétation un paragraphe spécial d'un article de la Convention, par exemple le paragraphe 3 de l'article 69, ou qu'on l'insère dans la Convention sous forme de déclaration, ne fait pas de différence essentielle. Outre ces deux possibilités, il existe encore toute une série d'autres solutions, telles que, par exemple, ajouter ce texte à l'acte final ou le mentionner simplement dans le rapport de séance; cependant, ces solutions ne permettraient pas de parvenir au résultat visé qui est de lier le juge.

41. Le Président de la Commission plénière constate que le Service juridique ne formule pas d'objection d'ordre juridique à l'idée de suivre la proposition de la délégation allemande et de faire d'une déclaration séparée une partie intégrante de la Convention en la mentionnant expressément à l'article 164. Il constate en outre que les délégations néerlandaise et française soutiennent la proposition allemande.

42. La délégation du Royaume-Uni fait remarquer que, lors de la rédaction du texte de la déclaration, il n'a pas été envisagé que ce texte puisse, en tant que paragraphe d'un article, constituer une règle juridique. En conséquence, avant d'adopter une telle solution, il serait nécessaire d'examiner de nouveau ce texte en détail.

Tout bien considéré, cette délégation préférerait que l'on retienne l'une des autres solutions mentionnées par le représentant du Service juridique, par exemple, en mettant nettement en évidence la déclaration dans le rapport de séance.

De l'avis de la délégation française, les délégations ont été jusqu'ici d'accord pour estimer que, si la déclaration ne devait pas être reprise intégralement dans un article, elle devait constituer un texte séparé que les juges ne pourraient ignorer, sans que l'on puisse se contenter, par exemple, d'une simple mention au rapport de séance. Il s'agit donc de savoir s'il convient de mentionner également à l'article 164, paragraphe 1, à côté des autres textes cités comme faisant partie intégrante de la Convention, le titre de la déclaration. Il serait relativement simple de le faire, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas donner à ce texte la forme d'une déclaration, mais celle d'un protocole interprétatif, pour autant au moins que l'on en ait la possibilité.

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M/PR/G

43. Le Président de la Commission plénière confirme la position de la délégation française, selon laquelle est simplement proposé de faire figurer cette déclaration parmi les textes cités à l'article 164.

44. Le représentant du Service juridique du Secrétariat précise alors que, si cette déclaration était citée à l'article 164, il s'agirait d'une déclaration des Etats membres qui, de ce fait, devrait faire l'objet d'une procédure de ratification dans les différents Etats membres. Si l'on suit au contraire la proposition britannique et que l'on insère simplement cette déclaration dans le rapport de séance de la Conférence, il s'agira simplement d'une déclaration des représentants des gouvernements participant à la présente Conférence. Revenant sur la suggestion de la délégation française, il explique qu'un juge pourrait éventuellement déduire de l'emploi du terme « déclaration » qu'il s'agit d'un texte qui n'a pas pour lui force obligatoire. Pour parvenir au résultat visé, qui est de donner au texte force obligatoire devant les tribunaux, il serait donc préférable de remplacer le terme « déclaration » par l'expression « Protocole interprétatif de l'article 69 ».

45. La Commission plénière adopte cette solution à l'unanimité des voix moins neuf abstentions. En conséquence, l'article 164, paragraphe 1, s'énonce de la manière suivante:

« (1) Le règlement d'exécution, le Protocole sur la reconnaissance, le Protocole sur les privilèges et immunités, le Protocole sur la centralisation et le Protocole interprétatif de l'article 69 font partie intégrante de la présente Convention. »

Article 167 (doc. R/7 et M/149) — Réserves

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46. A la suite de l'exposé des modifications de forme apportées par le Comité général de rédaction en vue de préciser la portée de cet article, le Président de la Commission plénière souligne que le document M/149 contient une proposition de la délégation hellénique qui aurait pour conséquence de rouvrir une discussion déjà close. La reprise de l'examen d'une question déjà débattue nécessite un vote à la majorité des deux tiers de la Commission plénière.

47. A l'appui de sa proposition, la délégation hellénique fait valoir les considérations suivantes : après que le Comité général de rédaction eut apporté des éclaircissements au texte, elle s'est aperçue qu'au paragraphe 2, lettre a), les mots « ou d'utilisation » devaient être supprimés. La délégation hellénique estime très difficile d'exclure les procédés d'utilisation de la réserve. Elle reconnaît que les autres délégations, et notamment la délégation allemande, ont fait de grands efforts pour trouver à ce problème une solution qui soit acceptable pour elle ; elle espère cependant qu'en demandant qu'on ne mette pas fin à ces efforts peu avant d'avoir trouvé une solution acceptable pour tous, elle rencontrera de la compréhension. Elle fait remarquer, par ailleurs, que le concept d'utilisation n'a été introduit que relativement tard dans le texte de l'article parce que l'on s'est rendu compte, dès le début, des difficultés pratiques que cela poserait lorsqu'il s'agirait de distinguer entre la protection de la substance et celle des procédés d'utilisation.

a) Reprise du débat

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48. Le Président de la Commission plénière demande quelles sont les délégations favorables à une reprise du débat sur ce point.

49. La délégation néerlandaise se prononce contre cette proposition en rappelant que cette question a déjà été examinée en détail au sein du Comité principal II et qu'il n'est pas apparu, par rapport à la version proposée par le Comité général de rédaction, d'éléments nouveaux d'appréciation du problème.

50. Le Président est d'avis que l'on pourrait considérer comme un élément nouveau le fait que la délégation hellénique ait des difficultés à accepter l'article 167 dans sa version actuelle.

51. La délégation française, tout en estimant, comme la délégation néerlandaise, que la question ne comporte pas d'éléments nouveaux, ne s'oppose pas à une reprise du débat qui pourrait peut-être permettre d'en dégager.

52. La délégation du Royaume-Uni craint qu'en reprenant la discussion sans connaître les raisons matérielles qui incitent à le faire, on n'en arrive à répéter purement et simplement les arguments déjà invoqués. En conséquence, elle est opposée à la reprise du débat.

53. La délégation allemande est favorable à une reprise des délibérations sur cette question, et ce, pour les raisons suivantes : l'article 167 a été conçu pour permettre à certains Etats qui n'ont pas encore atteint un très haut niveau de développement dans le domaine du droit des brevets technologique de signer la Convention, de la ratifier et, ultérieurement aussi, de l'appliquer. Ces Etats ne s'estiment pas en mesure d'introduire dans leur législation la notion de protection des substances. Si l'on donne maintenant à l'article 167 une forme telle qu'il soit impossible à ces Etats de signer et de respecter la Convention, il perdra alors toute sa valeur. La délégation hellénique craint qu'au cas où l'on introduirait la notion d'utilisation des produits chimiques, la réserve ne perde tout sens, étant donné que, d'après la version actuelle, la protection des substances serait assurément exclue, mais leur utilisation protégée. Cela pourrait signifier qu'éventuellement la seule utilisation raisonnable généralement faite d'une substance bénéficierait de la protection. Dans ce cas, la possibilité de formuler une réserve serait sans effet pour cette substance. La délégation allemande souligne que l'article 167 n'a pas d'importance pour les Etats industrialisés et qu'il n'en a que pour un petit nombre d'Etats qui pourraient difficilement signer la Convention s'ils n'avaient pas cette possibilité.

54. La délégation autrichienne approuve l'exposé fait par la délégation allemande et se prononce également en faveur de la reprise du débat.

55. La Commission plénière passe au vote. Sur 17 suffrages exprimés, on dénombre 13 voix pour la reprise du débat et 4 voix contre. La majorité des deux tiers requise est donc atteinte.

b) Décision relative à la proposition de la délégation hellénique

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56. Ouvrant la discussion, la délégation hellénique souligne que l'application de la clause qui établit une distinction entre la protection de la substance et celle de son utilisation entraînerait certainement des difficultés. Si, par suite de l'introduction du concept — qui reste peu clair — d'utilisation, il était à craindre que la distinction en question ne puisse pas être faite sur le plan pratique, il s'ensuivrait que la Grèce aurait de grandes difficultés à signer la Convention. Il est certain que pour de nombreux Etats cet article ne soulève pas de difficultés ; il ne faudrait donc pas courir le risque, pour ne pas avoir voulu faire un petit effort en faveur des Etats qui ont besoin de pouvoir émettre de telles réserves, d'empêcher la Grèce de ratifier la Convention.

57. Les délégations portugaise et espagnole appuient la proposition hellénique.

58. La délégation française s'oppose résolument à la suppression de l'expression « ou d'utilisation » dans le cas des produits chimiques ; en revanche, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques ou alimentaires, la suppression de cette expression pourrait être envisagée, étant donné que ces

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produits de par leur dénomination comportent déjà une indication relative à leur utilisation, si bien qu'il existe, dans ce cas, une certaine identité entre le produit et son utilisation.

59. La délégation du Royaume-Uni défend un point de vue similaire. Elle souligne avec insistance que l'on ne peut renoncer à la protection des procédés d'utilisation d'un produit chimique.

60. La délégation helvétique appuie les vues exprimées par les deux derniers orateurs. Elle explique que l'insertion, à la fin de l'alinéa, de l'expression « ou d'utilisation » ne concerne au fond que les produits chimiques. En cas d'accord sur ce point, le texte actuel pourrait demeurer inchangé.

61. La délégation de l'EIRMA fait remarquer qu'il ne s'agit nullement dans cette discussion, d'une question de détail et que la suppression de la protection relative à l'utilisation non seulement des produits pharmaceutiques ou alimentaires, mais encore des produits chimiques qui fait justement l'objet du débat comporterait de graves inconvénients pour l'industrie européenne, car on risquerait de se trouver dans l'impossibilité de protéger des inventions fondées essentiellement sur une propriété déterminée d'un produit nouveau.

62. La délégation du CIFE partage cette opinion.

63. La délégation allemande ne nie pas le bien-fondé des objections formulées contre la suppression de cette expression ; elle pense cependant qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une disposition immédiatement applicable, mais d'une réserve dont les Etats ne feront pas nécessairement l'usage le plus étendu. Cette clause a pour but de laisser une certaine marge aux législateurs nationaux et de permettre ainsi à des Etats comme la Grèce de signer et de ratifier la Convention, sans devoir modifier immédiatement leur législation nationale dans un sens déterminé. Cette réserve est, en outre, limitée dans le temps. C'est pour toutes ces raisons que la délégation allemande appuie la proposition hellénique.

64. Le Président de la Commission plénière met aux voix la proposition hellénique préconisant la suppression du mot « utilisation » pour l'ensemble des trois catégories de produits, à savoir les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires. Il fait toutefois remarquer qu'en cas de rejet de cette proposition, la délégation hellénique sera libre de présenter une proposition plus limitée, qui ne prévoirait la suppression du mot « utilisation » que dans le cas des produits pharmaceutiques et alimentaires.

A la suite de ce vote, la proposition hellénique est repoussée par neuf voix contre huit et une abstention.

65. La délégation hellénique annonce qu'elle fera une nouvelle proposition qui s'inspirera des suggestions du Président, tout en allant un peu plus loin que ce qui avait été proposé par certaines délégations, vu qu'elle ne mentionnera pas les produits pharmaceutiques et alimentaires dans le second membre de phrase.

66. La délégation française déclare qu'elle se verra dans la nécessité de rejeter une telle proposition, étant donné que les procédés de fabrication de produits pharmaceutiques ou alimentaires doivent en tout cas être protégés.

67. Au cours d'une réunion ultérieure, la délégation hellénique propose, à titre de compromis, d'adopter, pour l'article 167, paragraphe 2, lettre a), second membre de phrase, un nouveau texte libellé comme suit (cf. doc. M/154/G) :

« ... cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit les procédés de fabrication ou d'utilisation des produits chimiques, soit les procédés de fabrication des produits pharmaceutiques ou alimentaires. »

68. La Commission plénière accepte cette proposition et charge le Comité général de rédaction d'insérer cette phrase dans le texte actuel de l'article.

B. Règlement d'exécution

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Règle 28 (doc. R/9) — Prescriptions régissant les demandes de brevet européen concernant des micro-organismes

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69. La Commission plénière approuve le texte de cette règle tel qu'il a été remanié par le Comité général de rédaction sur la base des résultats des délibérations du Comité principal I.

Règle 50 (doc. R/9) — Renseignements concernant la publication

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70. La Commission plénière adopte le texte proposé par le Comité de rédaction. Une proposition formulée par la délégation autrichienne au sein du Comité principal I a servi de base pour la rédaction du paragraphe 2 de cette règle (cf. M/PR/I, point 2272).

Règle 66 (doc. R/10 et M/151, R/16) — Rejet du recours pour irrecevabilité

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71. Le Président du Comité général de rédaction explique que, sur la base d'une proposition de la délégation norvégienne préconisant l'adoption d'une procédure identique pour la régularisation des irrégularités dans le cas d'un recours et dans le cas d'une opposition, le Comité principal I avait chargé le Comité de rédaction d'examiner la possibilité d'harmoniser davantage les règles 65 et 56 (cf. doc. M/PR/I, point 2299). Compte tenu de la proposition du Comité principal I relative à l'article 108 et qui prévoit pour le délai de recours deux étapes, à savoir un délai de deux mois pour la formation du recours et un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs (cf. doc. M/PR/I, point 462), le Comité général de rédaction propose d'adopter la formule suivante sans toutefois la considérer comme indispensable : « ... le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié à ces irrégularités avant l'expiration du délai fixé à l'article 108 ».

72. La délégation norvégienne trouve que cette solution garde un caractère encore un peu rigoureux en comparaison des possibilités offertes par la règle 56. Elle suggère d'ajouter également à la règle 65 un nouveau paragraphe correspondant au paragraphe 2 de la règle 56.

73. La délégation autrichienne partage cette opinion.

74. La délégation néerlandaise craint qu'en raison de la durée plus courte des délais de recours, le temps dont on disposera ne permette pas d'appliquer une réglementation analogue à celle proposée dans le paragraphe 2 en question.

75. La délégation norvégienne estime que, même dans le cas d'un recours, le temps dont on disposera sera suffisant pour procéder à l'élimination des irrégularités mineures que vise le paragraphe 2.

76. Lors d'une réunion ultérieure, la Commission plénière approuve tout d'abord la proposition précitée du Comité général de rédaction visant à compléter le paragraphe 1 de la règle 65, sous cette réserve que cette disposition ne concerne plus maintenant que les irrégularités résultant de la non-conformité aux exigences de la règle 64, lettre b). Elle approuve ensuite, malgré les objections formulées par la délégation allemande qui estime que la procédure de recours requiert une réglementation plus dure, une proposition déposée entre temps par la délégation norvégienne (doc. M/155 G) visant à ajouter à cette règle un nouveau paragraphe 2 correspondant au paragraphe 2 de la règle 56.

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Règle 84 (doc. R/11) — Durée des délais

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La Commission plénière approuve la suppression du paragraphe 2 proposée par le Comité général de rédaction sur la base des résultats des discussions du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 2394).

Règle 93 (doc. R/11) — Pièces du dossier exclues de l'inspection publique

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77. Conformément au résultat des délibérations du Comité principal I (cf. doc. M/PR/I, point 2409), le Comité général de rédaction a, à la lettre c) de cette règle, expressément exclu de l'inspection publique les pièces concernant la désignation de l'inventeur dans le cas où celui-ci a renoncé à être désigné en tant que tel.

La Commission plénière approuve cette solution.

Règle 99 (doc. R/11) — Procédure des commissions rogatoires

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78. Sur la base d'une proposition de la délégation italienne (cf. doc. M/PR/I, point 2427), qui lui avait été transmise par le Comité principal I, le Comité général de rédaction a proposé d'adopter une version modifiée du paragraphe 4 de cette règle.

La Commission plénière approuve cette version.

Règle 106 (doc. R/11) — Modification de la liste des mandataires agréés pendant la période transitoire

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79. Le Président du Comité général de réduction rappelle la longue discussion à laquelle cette règle a donné lieu au sein du Comité principal I. Ce Comité était, il est vrai, arrivé à la conclusion (cf. doc. M/PR/I, point 2519) qu'après avoir précisé l'interprétable de cette règle, il n'était plus nécessaire d'en modifier le texte. Il a préfééré toute fois, au paragraphe I, lettuce b), replacer le terme « weiteren » par le terme « anderen » dans le texte allemand, en vue de traduire l'interprétable arrêtée par le Comité principal I. 80. Le Président de la Commission plérière confirme ce point de vue en expliquant que les « autres » conditions visées à la dette b) se référent à des cas différents de ceux visés à la dette a). 81. La Commission plérière approuve la modification proposée par le Comité général de réduction.

C. Protocole sur la reconnaissance (doc. M/146 R/12)

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82. A la suite d'une proposition faite par la délégation de l'AIPPI au Comité principal I et de la décision prise ensuite par ce Comité (cf. doc. M/PR/I, point 3014), le Comité général de rédaction a inséré dans ce protocole une nouvelle disposition qui reconnaît, dans certains cas, comme compétente la juridiction du territoire où le requérant a son domicile ou son siège. Toutefois, cette disposition n'a pas été insérée comme prévu initialement, à l'article 5 du Protocole sur la reconnaissance, mais est devenue un nouvel article 3.

83. La Commission plénière approuve cette proposition.

D. Protocole sur les privilèges et immunités (doc. M/146 R/13)

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84. La délegation autrichienne demande qu'il soit précisé s'il convient, dans le texte allemand, de replacer dans tous les cas le terme « Befreiung » par celui d'« Immunität ». 85. Le Président de la Commission plérière rappelle la conclusion à laquelle était arrivé le Comité principal II, à savoir

qu'il convient de replacer, dans le texte allemand, le terme « Befreiung » par celui d'« Immunität » partout où figure, dans le texte français, le terme « immunité » et, dans le texte anglais, le terme « immunity ». 86. La Commission plérière adopte ce point de vue et demande à la délegation allemande de vérifier une fois encore sur ce point le projet de protocole et de soumettre les modifications eventuelles au Comité général de réduction. 87. En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 1, la délegation du Royaume-Uni indique qu'elle comprend l'expression « le traitement le plus favorable accordé à d'autres organisations internationales par cet Etat » comme signifiant que l'Organisation europeenne des brevets ne peut revendiquer pour ses communications les privilèges accordés aux gouvernements.

E. Protocole sur la centralisation (doc. M/146 R/14)

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88. Le Président du Comité général de rédaction fait remarquer en introduction que les diverses sections de ce protocole ont été subdivisées en paragraphe (numéros) et alinéas (lettres) et que, conformément à la terminologie utilisée dans la convention, on ne parle plus de « direction générale de la recherche » mais de « département » de La Haye.

89. La délegation de l'IIIB fait remarquer que la formule proposée actuellément pour le paragraphe I, lettuce b) « tout l'actif et tout le passif... soient incorpores dans l'Office européen des brevets pour faire partie du département de La Haye » est juridiquement contestable, étant donné qu'à l'avirir l'actif et le passif de l'IIIB et l'actif et le passif de l'Office européen des brevets constitueront un tout indivisible. C'est la raison pour laquelle on pourrait laisser tomber le membre de phrase « pour faire partie du département de La Haye » et ce d'autant plus que d'autres passages de la convention montrent clairément que ce département se trouvera à La Haye. 90. La Commission plérière fait sienne cette suggestion et decide de modifier en conséquence ce passage du protocole.

91. La Commission plérière a reçu, de la part de la délegation suédoise, une proposition visant à insérer dans cette section un nouveau paragraphe 2 (cf. doc. M/147/G). 92. La délegation suédoise explique que sa proposition est due au changement intervenu à la suite de l'approbation par la majorité des délégations du Comité principal II — contre l'avis des pays scandinaves — d'une proposition franco-autrichienne (cf. M/PR/II : réserve émise par la délegation suédoise à la fin de la discussion sur les sections III et IV du Protocole sur la centralisation). 93. La Commission plérière se prononce pour la reprise de la discussion portant sur la section III. 94. Pour motiver sa proposition, la délegation suédoise souligne que ce qui importe, à son avis, c'est d'harmoniser les activités de recherche de l'Office suédois des brevets et de l'OEB. L'Office suédois des brevets ne pourra, en effet, effectuer des recherches au sens du PCT pour le compte des pays scandinaves que si elles sont pleinement reconnues par l'OEB; cela présuppose toute fois que l'OEB exerce un certain contrôle et une certaine surveillance. En ce qui concerne les textes de sa proposition qui ont ete distribues, la delégation suedoise fait observer que dans le texte français - contrairement aux deux autres textes - il est question, sans doute par erreur, d'échanges d'informations effectuels entre les services charges de la recherche au lieu « d'échanges de recherches »

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95. La délégation française soutient en principe la proposition de la délégation suédoise. En ce qui concerne la différence existant entre les textes, elle estime toutefois qu'il conviendrait plutôt d'adapter les autres textes aux texte français pour parvenir à une solution acceptable.

96. Tout comme la délégation française, la délégation du Royaume-Uni approuve les objectifs poursuivis par la proposition de la délégation suédoise ; elle approuve également la deuxième partie des déclarations de la délégation française. Elle souhaiterait toutefois que l'objet des accords spéciaux prévus au paragraphe 2 proposé par la délégation suédoise ne soit pas délimité trop étroitement. Si la délégation suédoise entend s'en tenir à l'expression « échanges de recherches », il conviendrait de préciser la portée de ce passage. S'il doit être interprété dans le sens que de tels échanges ne devraient avoir lieu qu'aux fins de garantir les contrôles de la qualité dans le cadre des activités au sens du PCT, une telle solution pourrait être envisagée.

97. La délégation suédoise n'a pas d'objections à formuler quant à la précision des indications concernant la teneur des accords spéciaux. Elle souligne que le nouveau paragraphe 2 dans son ensemble n'est proposé que pour répondre au souhait de l'harmonisation, objectif qu'il convient d'atteindre, étant donné le rôle joué par l'Office suédois des brevets en tant qu'administration chargée de la recherche au sens du PCT. La délégation suédoise a toujours estimé que l'élément essentiel d'une harmonisation consistait à confier à l'Office suédois des brevets une certaine partie — même réduite — des recherches. C'est ce qui explique également le vif intérêt manifesté par l'OEB pour les mesures de contrôle et de surveillance. Si les délégations se mettent d'accord pour que, dans l'intérêt de l'harmonisation et de la qualité du travail, des recherches soient confiées, dans le cadre d'un programme d'harmonisation, à l'administration scandinave chargée de la recherche au sens du PCT, on ne voit pas pourquoi cela ne devrait pas être précisé dans le protocole.

98. Le Président constate qu'il ressort des déclarations de la délégation suédoise qu'en ce qui concerne le paragraphe 2 de la proposition, celle-ci est disposée à accepter l'expression « ... pourrait s'étendre ... » au lieu de « ... et s'étend ... ».

99. La délégation française souligne que jusqu'ici elle était partie du principe que les échanges de recherches ne devaient contribuer qu'à assurer le contrôle de la qualité des travaux de recherche. La délégation suédoise ayant toutefois précisé que ce qui lui importait vraiment, c'était que l'OEB confie effectivement des travaux de recherche à l'Office suédois des brevets, la délégation française ne peut accepter une telle proposition.

100. La délégation néerlandaise soutient elle aussi, en principe, la proposition de la délégation suédoise, le souhait de l'harmonisation des travaux de recherche effectués étant à son avis justifié. Pour remédier aux difficultés résultant du transfert des travaux de recherche, elle propose de ne pas parler au début du nouveau paragraphe 2 proposé de « déroulement normal » des activités au titre du PCT dans le cadre du système européen des brevets, mais de dire : « En vue d'instituer une procédure harmonisée en ce qui concerne les activités de recherche exercées au titre du PCT et pour assurer la qualité de ces activités dans le cadre ... ». Dans la deuxième phrase, les échanges de recherches pourraient alors être envisagés dans ce cadre.

Tout en faisant preuve d'une certaine compréhension à l'égard des objections formulées par la délégation française, la délégation néerlandaise estime toutefois qu'il ne faut pas perdre de vue que la délégation suédoise a précisé que ses suggestions ne devaient être considérées que dans l'intérêt d'une harmonisation.

101. La délégation du Royaume-Uni estime que le texte du nouveau paragraphe 2 serait sensiblement amélioré si le début de ce paragraphe était rédigé comme la délégation néerlandaise le propose et si l'expression « pourrait s'étendre » était retenue. Des difficultés ne subsisteraient qu'en ce qui concerne l'expression « échanges de recherches ». S'il ne fait aucun doute que d'éventuelles mesures de cette nature ne seront prises que si elles semblent justifiées dans l'intérêt d'une harmonisation, la délégation du Royaume-Uni peut également marquer son accord sur ce point. Il est toutefois difficile de s'imaginer actuellement comment il sera possible de procéder en fait à de tels échanges de recherches.

102. La délégation suédoise approuve la proposition de la délégation néerlandaise concernant le libellé du début du paragraphe 2 ainsi que, d'ailleurs, les considérations des délégations des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

103. Sur la base d'un document de travail présenté par la délégation suédoise à un autre moment de la réunion et qui tient compte de l'ensemble des points élaborés pendant la discussion, la Commission plénière adopte le nouveau paragraphe 2 de la section III ; le Comité général de rédaction est chargé de mettre au point le texte définitif dans les trois langues.

104. La délégation autrichienne fait observer que les travaux confiés en vertu du paragraphe 2 de cette section impliqueront également la conclusion d'un accord entre l'Organisation européenne des brevets et le service central de la propriété industrielle concerné. Elle propose qu'au paragraphe 2, lettre c), il soit fait référence non seulement au paragraphe 1 lettre b), deuxième phrase, mais aussi au paragraphe 1, lettre c).

La Commission plénière adopte cette proposition.

Section V (du projet — doc. M/5)

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105. Le Comité général de rédaction estime que cette section, qui porte sur l'activité de l'OEB en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, ne fait que répéter ce qui est prévu à l'article 155 de la convention. Il suggère donc de supprimer cette section.

La Commission plénière approuve cette proposition et décide de supprimer cette section.

Sections V et VI (de la version adoptée)

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106. La Commission plénière est saisie d'une proposition des délégations finlandaise et norvégienne visant à compléter la section VII (section VI de la version adoptée ultérieurement) par un nouveau paragraphe 2 (doc. M/153/G).

107. La délégation finlandaise rappelle qu'au Comité principal II elle avait d'abord retiré sa proposition, dans l'espoir que la solution retenue pour l'Autriche en ce qui concerne la recherche pourrait être également retenue pour son pays. Cet espoir ayant été déçu et le Comité principal II n'ayant pas pris en considération une proposition de modification qu'elle avait présentée, la délégation finlandaise déclare qu'elle souhaiterait proposer, conjointement avec la délégation norvégienne, une nouvelle proposition visant à établir dans certaines conditions une coopération en matière de recherche entre l'Office européen des brevets et les offices finlandais et norvégien.

108. Le Président de la Commission plénière fait observer que l'examen de cette proposition nécessiterait une reprise de la discussion portant sur la section concernée du protocole et que par conséquent il convient de trancher d'abord la question de la procédure à suivre.

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109. Tout en déclarant partager le souci des délégations finlandaise et norvégienne, la délégation du Royaume-Uni se voit contrainte, pour des considérations de principe, de refuser la reprise du débat. Le système élaboré après de longues discussions dans le Protocole sur la centralisation serait en effet remis en cause par la proposition de ces deux délégations qui entraînerait, contrairement à la proposition suédoise adoptée par la Commission plénière, de profondes modifications du système de la recherche européenne. Si la proposition des délégations finlandaise et norvégienne prévoit expressément que la recherche effectuée dans certains Etats contractants ne retardera pas la procédure de délivrance des brevets européens et n'entraînera pas des frais supplémentaires pour l'Organisation européenne des brevets, elle ne ferait toutefois que compliquer l'ensemble de la procédure, même si aucun retard ne devait effectivement se produire. C'est ainsi par exemple que se poserait la question de la coordination des rapports de recherche établis par les différents offices. Il conviendrait par ailleurs de tirer au clair la question des frais: même si la taxe de recherche européenne n'était pas augmentée dans ces cas, le demandeur devrait cependant acquitter probablement des taxes supplémentaires, puisque la recherche supplémentaire ne serait certainement pas effectuée à titre gracieux par les offices concernés.

La seule solution pourrait consister à adopter une procédure analogue à celle adoptée pour l'Italie : un déposant peut demander à ce qu'il soit procédé à une recherche supplémentaire dans la documentation du pays concerné; il doit toutefois supporter les frais qui en découlent. La délégation du Royaume-Uni pourrait alors soutenir une proposition modifiée dans ce sens.

110. Avant de poursuivre l'examen des questions de fond, le Président de la Commission plénière met au vote la question de la reprise de la discussion.

La reprise de la discussion est refusée par 9 voix contre 6 et 5 abstentions.

111. La délégation norvégienne fait observer que, si la version actuelle du protocole était maintenue en cas d'adhésion de la Norvège et de la Finlande au système européen de délivrance de brevets, sans qu'il soit prévu une période transitoire pour le territoire de ces deux Etats, il serait délivré des brevets pour lesquels aucune recherche n'aurait été effectuée sans la documentation norvégienne et finlandaise. Cela constituerait un inconvénient important pour des pays qui ont une très ancienne tradition en ce qui concerne l'examen des brevets et pourrait renforcer, tout au moins en Norvège, la position des adversaires d'une participation au système européen de délivrance de brevets.

112. La délégation finlandaise revient sur la suggestion faite par la délégation du Royaume-Uni et demande si elle pourrait présenter une autre proposition concernant la section VI (section V de la version adoptée ultérieurement).

113. Le Président de la Commission plénière pose la question de savoir si les délégations sont disposées à reprendre la discussion portant sur cette section.

La Commission plénière est d'accord pour reprendre la discussion.

114. La délégation finlandaise présente ensuite, conjointement avec la délégation norvégienne, la proposition suivante concernant un nouveau paragraphe 3 pour la section intéressant l'Italie :

« Le Conseil d'administration peut étendre le bénéfice des autorisations prévues aux paragraphes 1 et 2 aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants dont la langue officielle n'est pas l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets. »

115. La délégation française craint que la proposition qui n'a

pas été examinée et cette nouvelle proposition ne soient pas sensiblement différentes dans leurs effets. La nouvelle proposition a même une portée plus large, étant donné que si l'on renonce aux conditions prévues dans la proposition initiale en ce qui concerne l'exécution des travaux de recherche, le Conseil d'administration pourrait après tout confier de tels travaux à tous les Etats contractants ayant comme langue officielle l'une des langues en question.

116. Le Président de la Commission plénière explique en quoi consiste, à son avis, la différence entre la première proposition des délégations finlandaise et norvégienne et leur deuxième proposition. Selon la proposition initiale, il aurait été possible de soumettre obligatoirement toutes les demandes de brevet européen à une recherche supplémentaire en finnois ou en norvégien. La nouvelle proposition ne concerne, par contre, que les paragraphes 1 et 2 de la section V; elle aurait pour conséquence que seuls les demandeurs finlandais et norvégiens pourraient solliciter une recherche supplémentaire. Quoiqu'il en soit, les demandeurs devront supporter les frais résultant de la recherche supplémentaire demandée.

Cette proposition a donc une portée beaucoup plus limitée que la proposition initiale, d'autant plus qu'il reste imposé comme condition que le Conseil d'administration doit d'abord autoriser une telle recherche supplémentaire. C'est pourquoi le Président de la Commission plénière estime que les craintes de la délégation française sont injustifiées. Si un office national de brevets souhaite se charger de travaux de recherche et si les conditions pour ce faire ne sont pas remplies, le Conseil d'administration, exerçant son pouvoir discrétionnaire, n'accordera pas l'autorisation.

117. La délégation italienne n'a pas non plus de difficultés à approuver la nouvelle proposition.

118. La délégation suisse soutient elle aussi la proposition des délégations finlandaise et norvégienne. Par souci de clarté, elle suggère l'adjonction suivante au début du nouveau paragraphe : le Conseil d'administration peut étendre le bénéfice des autorisations prévues aux paragraphes 1 et 2, « dans les conditions prévues auxdits paragraphes », aux services centraux de la propriété industrielle...

119. Le Président de la Commission plénière déclare que cette suggestion sera transmise au Comité de rédaction si la proposition est adoptée.

120. La délégation de l'IIB doute qu'il soit possible d'effectuer une recherche supplémentaire dans une langue étrangère, sans que l'OEB n'ait à en supporter les frais.

En recevant le rapport de recherche, l'examinateur chargé de la recherche à l'OEB doit en effet prendre de toute façon connaissance de son contenu et en présence d'un élément préjudiciable à la nouveauté de l'invention mis en évidence, il doit vérifier si les priorités revendiquées sont justifiées. Une telle procédure entraînerait inévitablement des frais supplémentaires, à supposer d'ailleurs qu'elle puisse être appliquée.

121. Le Président de la Commission plénière attire l'attention des délégations sur le fait que ces objections pourraient être formulées non seulement à propos du nouveau paragraphe 3, mais aussi au sujet des paragraphes 1 et 2 déjà adoptés.

122. La délégation française déclare qu'il conviendrait en tout cas de garantir la qualité des recherches supplémentaires, sinon la renommée de la recherche européenne pourrait en souffrir. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de la section V, le fait que la recherche supplémentaire sera effectuée par une agence de l'OEB offre une telle garantie. Il n'en est pas de même pour le nouveau paragraphe 3. La délégation française estime, sans vouloir froisser en aucune manière les délégations finlandaise et norvégienne qui ont présenté la nouvelle proposition, qu'il conviendrait de préciser que, dans l'intérêt de la renommée de la recherche européenne, les services centraux nationaux

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chargés d'effectuer les travaux de recherche doivent être des offices compétents et que ces travaux devraient être coordonnés. La délégation française est disposée à accepter la proposition en question, si ces conditions sont mentionnées dans le procès-verbal de la réunion.

123. Finalement, la Commission plénière adopte la proposition visant à compléter cette section par un nouveau paragraphe 3 et la transmet au Comité de rédaction.

Application du Protocole sur la centralisation liée à l'article 162, paragraphe 2 de la convention

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124. La délégation de l'OMPI soulève le point de savoir comment seront instruites les demandes internationales de brevet pour lesquelles l'OEB jouera le rôle d'office récepteur si, conformément à l'article 162, paragraphe 2 de la convention, l'OEB décide de limiter l'instruction des demandes à certains secteurs de la technique. Dans ce cas, la demande internationale pourrait bien entendu être transformée en demande nationale. Il subsiste cependant le problème de l'établissement du rapport de recherche internationale, car selon le Protocole sur la centralisation et sous réserve des dispositions de sa section III, les services centraux des États intéressés ne peuvent plus effectuer de recherches au sens du PCT après la date d'ouverture de l'OEB. Il serait possible de résoudre ce problème en interprétant l'article 162, paragraphe 2 en ce sens que cette disposition n'est pas applicable aux demandes internationales pour lesquelles l'OEB joue le rôle d'office récepteur. Si cette solution se révèle impraticable, il y aurait lieu de prévoir des mesures appropriées qui incomberont au Conseil d'administration. Comme il est prévu dans l'organigramme actuel que la direction générale de la recherche exercera dès le début ses activités dans tous les secteurs de la technique, cette question n'a qu'une importance théorique ; si, malgré tout, le Conseil d'administration décidait pour une raison ou une autre de limiter l'instruction des demandes, il conviendrait de prévoir que l'OEB peut en tout état de cause effectuer des recherches dans tous les secteurs de la technique en tant qu'administration chargée de la recherche.

125. Le Président de la Commission plénière se réfère à l'intention, manifestée lors de l'examen de l'article 162 et qui doit être mentionnée dans le procès-verbal de la réunion, d'autoriser la recherche dans tous les secteurs de la technique dès l'ouverture de l'OEB (cf. doc. M/PR/I, points 970 et suivants).

126. La Commission plénière prend acte des considérations exposées par l'OMPI faisant état d'éventuelles difficultés ; elle estime cependant peu probable que de telles difficultés se présenteront, si bien qu'il ne sera pas nécessaire de prévoir dès à présent des solutions à cette fin.

F. Acte final (doc. M/11/G)

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127. Le Président de la Commission plénière demande s'il existe des observations concernant le projet d'acte final qui doit être signé par toutes les délégations, quelles que soient celles qui signeront la convention proprement dite.

128. La Commission plénière adopte le projet et charge le Comité général de rédaction de revoir encore une fois le texte en tenant compte de la date de la signature et du titre de la convention.

129. A l'occasion d'une réunion ultérieure, la délégation turque demande qu'on lui précise quelle importance revêt la signature de l'acte final. Elle désire savoir notamment si la signature entraîne pour le gouvernement turc l'adoption de la convention et des textes annexés ou si elle signifie simplement que la délégation turque a pris part à la Conférence.

130. Le représentant du service juridique du Secrétariat donne à ce sujet l'explication suivante : la signature de l'acte final ne signifie ni que les gouvernements concernés sont d'une manière ou d'une autre liés par la convention ni qu'ils sont d'accord sur le texte de la convention dans ses moindres détails ou même dans son ensemble. La signature de l'acte final permet en fait de déterminer quelles délégations ont pris part à la Conférence et aussi que le texte de la convention a été approuvé par la Conférence conformément aux différentes majorités prévues par le règlement intérieur. On ne saurait en aucun cas déduire de la signature de l'acte final qu'une délégation déterminée a approuvé la convention car l'acte final a un caractère purement documentaire.

131. Le Président de la Commission plénière rappelle encore une fois que la signature apposée au bas de l'acte final signifie, premièrement, que la délégation signataire a participé à la conférence et, deuxièmement, que la Conférence en tant que telle a conclu une convention, sans vouloir dire pour autant que toutes les délégations ont adopté cette convention. C'est pourquoi aucun pouvoir spécial n'est requis et les pouvoirs de négociation présentés au cours des différentes réunions suffisent pour signer l'acte final.

132. La délégation turque remercie le Président pour ses explications et demande qu'elles soient consignées au procès-verbal de la réunion.

133. En approuvant les textes soumis par le Comité général de rédaction, sous réserve des modifications arrêtées au cours des travaux par la Commission plénière, celle-ci autorise le Comité de rédaction à procéder, sur la base de ces modifications, à la dernière mise au point de la convention et des documents annexes sans les soumettre de nouveau à la Commission plénière, afin que l'impression des textes qui devront être ouverts à la signature soit achevée dans les délais prévus.

V. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs (M/156/G)

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134. Le rapporteur de la Commission de vérification des pouvoirs, M. Antonio Fernandez-Mazarambroz, Directeur de l'Office espagnol des brevets, soumet à la Commission plénière, après que celle-ci ait approuvé le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs du 25 septembre 1973 sur l'admission des délégations à la Conférence (cf. doc. M/133/G), un deuxième rapport établi par la Commission de vérification des pouvoirs et relatif aux pleins pouvoirs requis pour la signature de la convention. Ce rapport figure dans l'annexe IV. La Commission plénière adopte ce rapport et, se conformant à la recommandation qu'il contient, reconnaît comme valables les pleins pouvoirs des membres des seize délégations représentées. En ce qui concerne les deux pouvoirs qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, la Commission plénière, sur proposition de son Président, charge la Commission de vérification des pouvoirs de lui soumettre encore un rapport complémentaire à la fin de la prochaine réunion de l'Assemblée plénière (cf. M/PR/K/2, point 100).

135. La délégation autrichienne évoque l'observation, consignée au rapport, selon laquelle l'Autriche n'aurait pas l'intention de soumettre des pleins pouvoirs autorisant dès maintenant la signature de la convention. Elle signale que, selon la pratique actuellement suivie par le gouvernement autrichien dans le cadre de négociations sur des traités ou conventions, les délégations gouvernementales autrichiennes n'ont pas la faculté de signer dès la fin d'une conférence les textes adoptés par celle-ci. Il s'agit en l'occurrence d'une question relevant uniquement du droit constitutionnel. La délégation autrichienne ne saurait préjuger l'attitude des organes législatifs de

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son pays mais elle désire éviter en tout état de cause de donner l'impression que, de cette manière, l'Autriche prend ses distances à l'égard de la convention et des documents annexes, ce qui n'est nullement le cas.

136. Le Président de la Commission plénière déclare que la Commission plénière a pris acte de cette explication de la délégation autrichienne. Il suggère à celle-ci de répéter sa déclaration devant l'Assemblée plénière, afin que le désir de l'Autriche de ne pas signer immédiatement la convention ne risque pas d'être mal interprété, notamment par la presse.

137. La délégation turque déclare qu'elle n'est pas non plus en mesure de signer la convention — comme l'indique le rapport — car son gouvernement se réserve le droit de soumettre encore une fois le texte de la convention et des documents annexes à un examen approfondi. Le gouvernement turc prendra sa décision au sujet de la signature dans le délai mentionné à l'article 165 et dans le cadre de la procédure interne prévue en la matière.

VI. Ecole Européenne

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138. Le Président souhaite la bienvenue à MM. Levarlet, Heumann, Reimers et Holzheimer, tous membres du Conseil supérieur des Ecoles européennes.

139. Il donne la parole à M. Levarlet qui procède à une description des Ecoles européennes existantes.

M. Levarlet explique que du temps de la CECA, la première Ecole européenne à Luxembourg était régie par un protocole intergouvernemental et une convention relative au baccalauréat européen signés l'un et l'autre en 1957. Après la création de la CEE et de l'Euratom, un nouveau protocole fut signé en 1962. Celui-ci élargit le champ d'application du protocole intergouvernemental et de la convention relative au baccalauréat européen.

Actuellement, il existe six Ecoles européennes : à Luxembourg, Bruxelles, Ispra, Mol, Karlsruhe et Petten.

Dans ces écoles, l'enseignement de base est actuellement dispensé en cinq des langues officielles des Communautés, soit en néerlandais, anglais, français, allemand et italien. Il y a, par conséquent, cinq sections linguistiques.

Afin de permettre un échange culturel entre les élèves, certaines leçons sont données en commun. Dès le début, un certain nombre de leçons sont dispensées dans une « langue de travail », par exemple, en allemand pour la section franco-belge. En dehors des leçons faites dans la langue de travail, l'enseignement secondaire comporte des leçons obligatoires en anglais à partir de la 3ème année.

Le cycle primaire comprend cinq ans, le cycle secondaire sept ans. L'âge d'admission est de six ans pour le cycle primaire et de onze ans pour le cycle secondaire. Sont admis les enfants des agents de la CEE, mais l'Ecole européenne peut, dans certains cas, admettre également d'autres enfants.

Le cycle secondaire est divisé en une période commune de trois ans et une période de spécialisation de quatre ans, la première année et le premier trimestre de la deuxième année de la période commune de trois ans étant considérés comme une période d'observation.

Les cinq sections linguistiques sont maintenues pendant toute cette période.

Actuellement il existe, pour la période de spécialisation de quatre ans, une section Latin-Grec, une section Latin-Langues modernes, une section Latin-Mathématiques-Sciences, une section Langues modernes-Mathématiques-Sciences et une section Sciences économiques et sociales.

A l'issue du cycle secondaire ont lieu les examens permettant d'obtenir le baccalauréat européen. Un cycle de formation plus bref est prévu pour les élèves qui ne désirent pas obtenir le

baccalauréat. Le baccalauréat européen est reconnu par les six Etats membres originaires de la Communauté ainsi que par plusieurs pays tiers. Il doit également être reconnu par les trois nouveaux Etats membres comme titre donnant accès aux études universitaires.

La section administrative des Ecoles européennes est dirigée par le « Conseil supérieur » qui est composé des ministres de l'Education nationale des neuf Etats membres ou leurs représentants. Le Conseil supérieur est l'autorité suprême en ce qui concerne l'enseignement et les questions administratives et budgétaires.

Dans l'intervalle entre les sessions, sa représentation est assurée par un représentant du Conseil supérieur.

Le contrôle de l'enseignement est assuré par deux Conseils d'inspection composés de deux membres par pays, l'un s'occupant de l'école primaire et l'autre de l'école secondaire.

La direction de chaque école est assurée par un Conseil d'administration composé du représentant du Conseil supérieur, du directeur, des représentants élus par le corps enseignant et des représentants élus par les associations de parents d'élèves.

La Commission des Communautés européennes ainsi que les organisations avec lesquelles les Ecoles européennes ont signé un accord peuvent obtenir un siège au Conseil d'administration. Celui-ci prend des décisions concernant l'administration, établie le budget et contrôle son application.

Le directeur de l'Ecole européenne est élu par le Conseil supérieur pour un mandat de sept à onze ans. Il est secondé par un sous-directeur pour l'école primaire et un sous-directeur pour l'école secondaire.

140. M. Heumann prend ensuite la parole pour parler des aspects financiers et juridiques du projet prévoyant la création d'une Ecole européenne à Munich.

Il cite l'article premier du protocole de 1962 en vertu duquel des Ecoles européennes peuvent être créées sur le territoire des Etats membres en vue de l'éducation commune des enfants d'agents des Communautés européennes.

Etant donné qu'il est prévu d'installer cette école à Munich, la question territoriale ne soulèverait pas de problèmes.

La question de savoir s'il convient de considérer les enfants qui seront confiés à l'Ecole européenne de Munich comme enfants d'agents des Communautés européennes présente à la fois un aspect juridique et un aspect politique. M. Heumann estime que cette question pourrait être résolue si les différents Etats intéressés le désirent.

En ce qui concerne l'aspect financier, M. Heumann indique que les Ecoles européennes existantes sont financées principalement par les autorités nationales en ce qui concerne les traitements du corps enseignant et par une participation de la Commission. L'apport direct des Etats membres s'élève à 35 % environ, alors que celui de la Commission est de 65 %. Pour l'Ecole européenne de Munich, on pourrait envisager le remplacement de l'apport de la Commission par celui de l'Office européen des brevets.

En ce qui concerne l'éducation des enfants ressortissants de pays tiers dont la langue maternelle n'est pas représentée dans les sections linguistiques des six Ecoles européennes actuelles, on pourrait envisager une solution semblable à celle adoptée pour les enfants danois et irlandais, à qui sont dispensées un certain nombre de leçons de danois ou d'irlandais.

141. L'IIB attire l'attention sur les difficultés qui pourraient surgir pour les enfants de treize à quatorze ans qui seraient transférés d'une école où l'enseignement se faisait uniquement dans leur langue nationale à une Ecole européenne où certaines leçons, par exemple l'histoire, se font dans l'une des langues de travail. L'IIB demande s'il serait possible de prévoir des classes de transition spéciales pour ces enfants.

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142. M. Levarlet répond que ces enfants pourraient recevoir ces leçons dans leurs langues nationales pendant une période de deux ans.

Le Président demande alors à M. Heumann de donner aux délégations des éclaircissements sur le sens de l'article 4 du protocole.

143. M. Heumann déclare que l'article 4 du protocole constitue la base de tout le fonctionnement des Ecoles européennes existantes.

Aux termes de l'article 4, le Conseil supérieur peut négocier des accords relatifs à une Ecole européenne avec les Communautés européennes et d'autres organisations ou institutions intergouvernementales intéressées. L'école dont la création est envisagée à Munich entre certainement dans le champ d'application de l'article 4.

Un accord passé avec une institution donnerait à celle-ci le droit d'envoyer les enfants de ses agents à l'Ecole européenne, celui d'être représentée au Conseil supérieur et lui imposerait l'obligation de verser une contribution financière.

144. La délégation helvétique souhaite connaître la position des pays qui ne sont pas membres des Communautés européennes.

145. M. Heumann répond qu'en ce qui concerne l'aspect financier de la question, les pays qui ne sont pas membres des Communautés européennes contribueraient d'une manière indirecte par le truchement de l'Organisation européenne des brevets.

La décision créant une Ecole européenne serait prise par le Conseil supérieur. Cependant, après la création de l'école, l'Organisation européenne des brevets serait représentée au Conseil supérieur. Le représentant de l'Organisation européenne des brevets représenterait les pays qui en font partie.

146. En réponse à une question de la délégation grecque, le Président déclare que l'accord prévu à l'article 4 du protocole serait conclu entre l'Organisation européenne des brevets et le Conseil supérieur. Tous les travaux préparatoires pourraient être effectués à partir de maintenant jusqu'au moment où la convention entrera en vigueur.

147. La délégation du Liechtenstein demande si les pays membres de l'Organisation européenne des brevets seraient obligés de reconnaître le baccalauréat européen.

148. M. Levarlet répond qu'une telle obligation n'existe pas en droit, mais que la reconnaissance du baccalauréat européen par ces pays serait naturelle et logique.

149. La délégation du Royaume-Uni demande des renseignements supplémentaires sur la situation des écoles établies à La Haye où l'enseignement est donné dans des langues étrangères.

150. La délégation néerlandaise déclare qu'à l'heure actuelle il existe à La Haye une école anglaise, allemande, française, américaine et indonésienne.

En ce qui concerne les examens à l'école anglaise, des facilités sont données aux élèves de la middle division (élèves de dix à douze ans) pour se présenter à l'examen pour les élèves de onze ans et davantage (eleven-plus examination) que les autorités locales en matière d'enseignement souhaiteraient faire passer. Les étudiants de la Senior division (entre dix-sept et dix-huit ans) sont préparés au General Certificate of Education correspondant aux niveaux supérieur et spécial d'Oxford et de Cambridge. Les matières enseignées au niveau A sont, au choix, soit l'anglais, le français, l'allemand, l'histoire, la géographie, la biologie et l'art, soit les mathématiques pures, les mathématiques appliquées, la physique, la chimie, la biologie et la géographie. Le droit d'inscription annuel est d'environ 1.500 florins.

L'école française a un jardin d'enfants, une école primaire et une école secondaire. Elle prépare les élèves au B.E.P.C. (Brevet d'études du premier cycle) ainsi qu'au baccalauréat. Les

examens sont reconnus par le gouvernement français et les diplômes décernés donnent accès à toutes les universités françaises ainsi qu'aux instituts d'enseignement supérieur de niveau équivalent.

L'école allemande donne à ses élèves une formation qui va du jardin d'enfants jusqu'aux examens de fin d'études en vue de l'entrée dans les universités. Les diplômes qu'elle décerne donnent accès à toutes les universités allemandes et aux écoles supérieures de même niveau.

151. La parole est donnée ensuite à la délégation allemande qui déclare que la République fédérale d'Allemagne est prête à mettre un terrain à la disposition de l'Ecole européenne. Sur ce terrain, elle a l'intention de construire un bâtiment qui réponde aux exigences du personnel de l'Office européen des brevets. Les points de détail pourraient être discutés au sein du Comité intérimaire. Le premier équipement serait également fourni par la République fédérale d'Allemagne.

Le droit d'utiliser le terrain, le bâtiment et le matériel serait accordé à titre gratuit. Cependant, la République fédérale d'Allemagne suppose que les dépenses d'entretien seraient prises en charge par l'Organisation européenne des brevets.

Après la création de l'Ecole européenne, les projets relatifs à la prise de possession du terrain et du bâtiment par l'Organisation européenne des brevets feraient l'objet d'une négociation.

La délégation allemande estime que les discussions concernant les points de détail doivent être laissées à la compétence du Comité intérimaire. Une éventuelle prise de possession par l'Organisation européenne des brevets serait gratuite.

VII. Bâtiment de l'Office européen des brevets à Munich

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152. Le Président adresse ses voeux de bienvenue à M. Roppelt, « Oberbaudirektor » (Directeur de la construction) auprès de la « Oberfinanzdirektion » de Munich (administration des finances de l'Etat libre de Bavière), à M. Ulli Zech, « Stadtbaurat » de la ville de Munich (fonctionnaire chargé des problèmes de construction) et à MM. Marg et Sacks, du cabinet d'architectes von Gerkan, Marg et associés.

153. La parole est tout d'abord donnée à M. Roppelt, qui déclare que le Conseil municipal a maintenant accordé le permis de construire définitif pour le terrain que doit occuper l'Office européen des brevets près de l'Office allemand des brevets.

La ville de Munich et l'Etat libre de Bavière contribueront à la construction de l'Office européen des brevets en mettant à sa disposition un terrain sur lequel la République fédérale d'Allemagne fera construire le bâtiment destiné à cette institution.

Les plans du bâtiment s'inspirent du projet qui a remporté le premier prix lors du concours organisé en 1970. Les lauréats, c'est-à-dire les architectes du cabinet von Gerkan, Marg et associés, ont poursuivi depuis lors l'élaboration des plans, en coopération avec la municipalité de Munich, la « Finanzbauverwaltung » (services chargés de la construction auprès de l'administration des finances de l'Etat libre de Bavière) et l'Office allemand des brevets.

154. M. Zech déclare apprécier hautement l'occasion qui lui est ainsi donnée d'informer les délégations des problèmes d'urbanisme liés au projet.

Le terrain où sera construit le bâtiment destiné à l'Office européen des brevets est très bien situé dans le centre de la ville. L'accès des voitures est assuré par le réseau urbain existant et le transport en commun par les lignes de la « S-Bahn » actuellement en exploitation. La distance séparant

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l'Office européen des brevets de la station la plus proche desservie par la « S-Bahn » serait d'environ 420 mètres. En outre, la station Gärtnerplatz de la « U-Bahn » (métro), qui est actuellement en cours de construction, se trouve à peu près à la même distance.

En ce qui concerne l'aménagement du site, M. Zech assure qu'il est très important que l'Office européen des brevets ait accepté de laisser libre l'accès à la zone occupée par cette institution, ce qui permettra d'y installer un centre commercial et un jardin d'enfants. Les plans envisagés contribueront également à permettre la création d'espaces dégagés dans le centre de la ville et le long de l'Isar.

Au sujet de la procédure d'acquisition des parcelles du terrain qui n'appartenaient pas à l'Etat libre de Bavière, M. Zech déclare que la plupart ont déjà été évacuées par les locataires qui se sont vus accorder en compensation un logement convenable. M. Zech insiste sur le fait que l'évacuation du terrain a été menée de manière à limiter à l'extrême tout inconvénient à l'égard des intéressés.

En outre, M. Zech déclare qu'il convient, dans l'intérêt général, d'éviter de favoriser tout trafic superflu de voitures en ville. Le nombre de places de stationnement a par conséquent été limité à 300, ce qui devrait être suffisant, compte tenu de moyens de transport en commun fonctionnant à la satisfaction générale.

En terminant son exposé, M. Zech précise que le terrain proposé pour construire l'école européenne est situé à München-Perlach, tout près du centre de cette partie de la ville, et offre des possibilités d'expansion ainsi qu'une excellente desserte par la S-Bahn. En outre, les travaux de construction d'une ligne de métro sont en cours.

155. Après que M. Zech eut terminé son exposé, la parole a été donnée aux architectes du cabinet von Gerkan, Marg et associés, MM. Marg et Sacks. Ils ont insisté sur le fait que la tâche des architectes ne s'est pas limitée à prévoir la superficie de bureaux nécessaire au fonctionnement de l'Office, mais qu'ils ont également cherché à créer une ambiance favorable en même temps au travail et à la détente.

En arrivant à l'Office européen des brevets, le visiteur ou l'agent de l'Office pénétrera dans un hall où sera installé un stand d'information. Ce hall donnera accès à un restaurant et à une bibliothèque.

Des escaliers roulants donneront accès aux étages. Des ascenseurs sont également prévus, mais ce sont les escaliers roulants qui constitueront, à l'intérieur du bâtiment, le principal moyen de transport pour relier les étages, ce qui aura l'avantage d'éviter les attentes et les pertes de temps qu'elles impliquent.

Les participants à des conférences ou à des négociations sur les brevets quitteront l'escalier roulant au premier étage. Cet étage, réservé aux conférences, comportera 29 salles. La plus grande offrira plus de 220 places assises et sera équipée d'installations permettant la traduction simultanée en six langues. Les salles plus petites seront équipées d'installations permettant la traduction en trois langues; une salle plus grande, prévue pour les réunions du Conseil d'administration, permettra d'assurer la traduction dans quatre langues.

Avant d'arrêter les plans détaillés d'aménagement de l'étage réservé aux conférences, il a été procédé à une inspection des installations prévues, pour l'organisation de conférences, dans d'autres institutions européennes. L'Association internationale des interprètes de conférence a été consultée et a coopéré, en particulier, à l'établissement des projets d'équipement retenus pour les cabines d'interprètes.

Les bureaux des étages suivants seront pourvus, selon les techniques les plus modernes, d'appareils de conditionnement de l'air, de cloisons mobiles et d'équipements placés sous les

planchers et permettant l'installation d'un système d'ordinateurs. La mobilité des cloisons permettra aux examinateurs, soit de conserver leur documentation dans leurs bureaux, soit de regrouper la documentation utilisée par plusieurs examinateurs dans un bureau plus vaste.

Le bureau d'enregistrement des brevets sera situé dans les étages du bâtiment. Il n'est prévu, à cet étage, qu'un petit nombre de cloisons.

Au sous-sol sera installée une réserve pour la conservation de brevets et de livres. Cette réserve sera reliée à celle de l'Office allemand des brevets par un passage souterrain. Le reste du sous-sol sera utilisé, en partie pour le personnel d'entretien, en partie pour le magasin et en partie pour des ateliers d'imprimerie et des laboratoires de photographie.

Au-dessous, les caves abriteront d'autres installations techniques et des emplacements pour le stationnement de voitures.

En ce qui concerne les abords du bâtiment de l'Office européen des brevets, ils seront aménagés en parc ouvert au public, alors que les terrasses des étages inférieurs recevront des plantes qui varieront selon les saisons.

156. M. Roppelt, qui prend la parole en dernier lieu, consacre son intervention à l'état actuel du projet de construction.

Il évoque tout d'abord les deux conditions préalables au début des travaux de construction du bâtiment de l'Office européen des brevets :

1. la nécessité, après qu'un certain nombre d'immeubles ont déjà été démolis, de dégager le reste du terrain et de procéder au transfert à la République fédérale d'Allemagne de la partie du terrain qui appartient à la ville de Munich ou à l'Etat libre de Bavière ; 2. l'adjudication des travaux de pose des pieux.

Les responsables pourront ensuite poursuivre l'élaboration de leurs plans.

157. Le Président invite ensuite les délégations qui désirent poser des questions à prendre la parole.

158. A propos du système de conditionnement d'air envisagé pour le bâtiment de l'Office européen des brevets, la délégation néerlandaise rappelle que les expériences réalisées aux Pays-Bas pour l'équipement de bâtiments à multiples étages n'ont pas toujours donné les meilleurs résultats. C'est du reste pour cette raison que, lors de la construction du nouveau bâtiment de l'IIB, à La Haye, l'on a insisté pour qu'il ne comporte pas d'installation de conditionnement d'air. Bien que la chose ait tout d'abord paru difficile, les résultats ont été très satisfaisants.

159. M. Sacks répond qu'il ne faut pas seulement tenir compte de la différence de climat entre La Haye et Munich, mais également du fait que, le bâtiment de l'IIB, étant situé à la périphérie de la ville, les problèmes d'isolation acoustique y sont différents.

Il fait observer que le fonctionnement, à Munich, de systèmes de conditionnement d'air similaires à celui qui est envisagé pour le bâtiment de l'Office européen des brevets a donné de bons résultats. L'emploi du système à induction prévu devrait permettre à chacun de régler à sa convenance la température de son bureau.

160. La délégation française souhaite savoir pour combien de personnes le bâtiment est prévu et si les agents des grades les plus élevés disposeront chacun de leur propre bureau.

161. M. Marg répond que les calculs ont fait apparaître que 1.500 personnes pourraient travailler dans le bâtiment et qu'une possibilité d'expansion de 40 % a été prévue.

En ce qui concerne les agents des grades les plus élevés, la souplesse de la distribution interne du bâtiment devrait permettre à chacun d'avoir son propre bureau.

162. La délégation du Royaume-Uni s'enquiert ensuite de

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savoir si l'on a prévu dans le bâtiment des locaux consacrés à la détente et demande également des précisions sur les raisons qui paraissent rendre nécessaire la construction d'un passage souterrain communiquant avec l'Office allemand des brevets.

163. M. Marg répond à la première question en rappelant qu'une cafétéria, une cantine et un restaurant étaient prévus. Si l'on entend toutefois par locaux réservés à la détente des salles consacrées à la pratique du sport, rien de ce genre n'a été envisagé.

164. Le Président répond ensuite à la question posée à propos du passage souterrain qui conduira à l'actuel Office allemand des brevets.

Ce passage souterrain doit permettre aux intéressés de se procurer, dans les délais les plus rapides, des livres et des périodiques provenant de la bibliothèque de l'Office allemand des brevets. En effet, il faut tenir compte du fait qu'au début la bibliothèque de l'Office européen des brevets ne disposera pas d'un nombre suffisant d'ouvrages.

165. La délégation du Royaume-Uni déclare que le problème de la souplesse de l'aménagement intérieur est extrêmement important. Étant donné qu'il s'écoulera un certain délai avant que l'Office européen des brevets soit en mesure de fonctionner avec un effectif à peu près complet, elle suggère de permettre à des agents de brevets ressortissants des États contractants de louer des bureaux dans le bâtiment. Ces agents risquent en effet d'éprouver des difficultés à trouver des locaux à Munich et une mesure de transition de ce genre pourrait se révéler utile.

166. La délégation de la Suisse demande si des plans ont été établis pour la partie du bâtiment qui ne sera pas utilisée pendant la période d'installation de l'Office et si des abris ont été prévus.

167. Le Président répond à la première question en déclarant que le soin d'élaborer des plans précis sera laissé au Comité intérimaire : il indique également que ce Comité pourrait aussi examiner la suggestion faite par le Royaume-Uni.

168. M. Marg déclare, en réponse à la deuxième question, qu'il n'a pas été prévu de véritables abris, mais que l'existence de deux étages en sous-sol offrirait un certain degré de sécurité.

169. La délégation de l'IIB. demande

a) quelles sont exactement, en mètres carrés et en mètres cubes, les dimensions du bâtiment ; b) le nombre de mètres carrés représentant la surface qui sera réellement utile ; c) le nombre de mètres carrés réservés aux emplacements de stationnement ; d) combien de bureaux de dimension minimale standard pourraient être aménagés.

170. Les architectes répondent que les plans prévoient une surface de 80.000 m² et un volume 330.000 m³. La surface réellement utile sera de 50.000 m² et la surface réservée au stationnement de 9.000 m².

Ils ne sont pas en mesure d'indiquer le nombre exact de bureaux de dimension minimale qui pourront être aménagés. Ils indiquent toutefois que le nombre de mètres carrés réservés aux bureaux est de 33.000 et que la surface moyenne des bureaux les plus petits sera de 12 m².

171. La parole est ensuite donnée à la délégation allemande qui déclare que le terrain situé en bordure de l'Isar et de la Erhardstrasse sera, par le jeu de l'« Erbbaurecht » (droit de superficie), donné à bail par l'État libre de Bavière et la ville de Munich au gouvernement fédéral allemand, sans versement de taxe. Le gouvernement fédéral allemand se chargera ensuite de la construction, sur ce terrain, du bâtiment de l'Office européen des brevets. L'achèvement du bâtiment est prévu pour 1976. L'installation du premier équipement sera également assurée par le gouvernement fédéral allemand.

Le capital qui sera utilisé pour la construction du bâtiment de

l'Office européen des brevets portera intérêt à 3,5 %. La durée d'amortissement sera de 25 à 30 ans. Les autres modalités de financement seront réglées par un accord entre le gouvernement fédéral allemand et l'Organisation européenne des brevets mis au point par le Comité intérimaire. La délégation allemande pense que le bâtiment et son premier équipement deviendront ensuite propriété de l'Organisation européenne des brevets, celle-ci devenant détenteur d'un bail emphytéotique sur le terrain.

172. La délégation du Royaume-Uni demande quel sera le montant du capital, cet élément pouvant être sujet à des variations importantes.

173. La délégation allemande répond que, si l'on prend pour base le niveau des prix en mai 1972, le montant du capital s'établit à 201.635.000 DM.

VIII. Organisation et programme de travail du Comité intérimaire

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174. La Commission aborde la discussion de l'organisation et du programme de travail du Comité intérimaire. A cet effet elle dispose des trois documents suivants : M/119/I + Corr. 1 présenté par la délégation allemande, M/157/G présenté par l'Institut International des Brevets et M/159/G présenté par les délégations britannique et néerlandaise.

Resolution sur le Secrétariat

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175. La Commission aborde en premier lieu le problème du Secrétariat du Comité intérimaire sur la base du projet de résolution contenu dans l'Annexe I au document M/119/I Corr. 1.

176. La délégation de la République fédérale d'Allemagne propose que la Conférence diplomatique exprime ses remerciements au Conseil des Communautés européennes et au Secrétaire Général de l'AELE pour avoir mis respectivement à la disposition de la Conférence diplomatique de Munich les services du Secrétariat Général du Conseil des Ministres des Communautés européennes, y compris son service juridique, et du Secrétariat de l'AELE, comme ils l'avaient déjà fait d'ailleurs pour la Conférence intergouvernementale de Luxembourg. Étant donné que, de l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il est nécessaire de disposer d'un Secrétariat compétent pour que les travaux destinés à permettre l'ouverture de l'Office européen des brevets puissent être accomplis en 1976, elle propose que la Conférence fasse part au Président du Conseil des Ministres des Communautés européennes et au Secrétaire Général de l'AELE de son désir de voir les services précités des deux Secrétariats continuer à rester à la disposition des États signataires de la convention pour les travaux du Comité intérimaire jusqu'à l'ouverture de l'Office européen des brevets prévue pour 1976. Les remerciements et le vœu précités sont contenus dans un projet de résolution sur le Secrétariat (doc. M/119/I Corr. 1) dont la délégation de la République fédérale d'Allemagne propose l'adoption.

177. La délégation autrichienne appuie la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne.

178. Aucune délégation ne s'opposant à la résolution proposée par la République fédérale d'Allemagne, ladite résolution est approuvée par la Commission plénière qui décide de la transmettre pour adoption à l'Assemblée plénière, avec la proposition que le Président de la Conférence diplomatique la communique au Président du Conseil des Communautés européennes et au Secrétaire Général de l'AELE.

Organisation des Travaux du Comité Intérimaire

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179. La Commission aborde ensuite le problème de l'organisation des travaux du Comité intérimaire.

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180. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle a essayé de résumer dans un catalogue contenu aux Annexes 2 et 2bis au document M/119/1 les travaux les plus importants à accomplir après la conclusion de la Conférence diplomatique jusqu'au début des travaux de l'Office européen des brevets. Pour mener à bien ces travaux dans le temps disponible, deux possibilités s'offrent à son avis. La première possibilité consiste à mettre sur pied une équipe composée d'une vingtaine de fonctionnaires des Etats signataires. Ces fonctionnaires seraient détachés à Munich et élaboreraient sur place les propositions destinées au Comité intérimaire. La deuxième possibilité consiste à continuer à travailler suivant le système des groupes de travail. Etant donné la quantité de travail à effectuer, plusieurs groupes de travail devraient toutefois être institués et il serait alors indispensable d'instituer une équipe de coordination et de programmation composée de cinq ou six fonctionnaires détachés et ayant la tâche de coordonner les travaux des différents groupes de travail. Il paraît clair que si, d'une part, la méthode des groupes de travail nécessite plus de temps, d'autre part, la constitution d'une équipe chargée de l'élaboration des propositions rendrait nécessaire le détachement d'un nombre de fonctionnaires plus important que dans le cas de l'équipe de coordination et de programmation. La République fédérale d'Allemagne est prête, quelle que soit la solution que le Comité intérimaire choisira, à mettre à disposition les moyens en personnel et en matériel dans la forme déjà évoquée dans le projet de décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/146/R 15, point 7), à savoir sous forme d'avances qui seraient remboursées à la République fédérale d'Allemagne dans le premier budget de l'Office européen des brevets. Une décision en cette matière ne devant pas intervenir nécessairement au cours de la Conférence diplomatique, mais pouvant être prise au cours de la première réunion du Comité intérimaire au mois de janvier 1974, le but de la délégation de la République fédérale d'Allemagne en présentant ces solutions alternatives est de susciter une discussion sur ce point.

181. La délégation britannique examine en premier lieu le choix entre, d'une part, le système des groupes de travail assistés d'une petite équipe et, d'autre part, la mise sur pied d'une large équipe chargée de préparer la plus grande partie des travaux du Comité intérimaire, ne laissant à celui-ci que le choix d'approuver ou désapprouver ses conclusions. De l'avis de cette délégation, comme cela est exposé dans le document M/159/G, il ne serait pas opportun de mettre sur pied une large équipe centralisée composée de fonctionnaires expérimentés provenant des offices nationaux. Tout d'abord les Etats signataires seraient confrontés à la difficulté du choix des personnes à envoyer, devant s'agir de personnes possédant une très large expérience. Par ailleurs, si une équipe assez large était instituée, elle ne manquerait pas d'assumer un caractère de représentativité nationale, ce qui amènerait tous les Etats à demander à être représentés dans cette équipe. Un tel système ne permettrait probablement pas d'assurer à l'équipe la cohésion nécessaire pour accomplir la tâche qui lui serait confiée. En revanche, dans la mesure où l'on instituerait une petite équipe, on éviterait le risque qu'elle devienne une sorte de comité structuré, prenant des décisions à la majorité. La délégation britannique accepte donc avec faveur l'idée de la mise sur pied d'une petite équipe destinée à appuyer le Secrétariat et composée d'experts des offices nationaux qui connaissent les problèmes pratiques de fonctionnement de ces offices. La plus grande partie du travail devrait cependant être accomplie dans les groupes de travail, la préparation pouvant en être confiée aux différentes délégations qui les composeront. Toutefois, le vrai problème, en ce qui concerne la petite équipe

centralisée, semble être celui de la continuité dans les travaux. Ce n'est que dans la mesure où les personnes qui seraient détachées à Munich pendant les travaux du Comité intérimaire auraient la certitude de continuer leur travail dans le cadre de l'Office européen des brevets qu'il sera possible d'envoyer des personnes appropriées. A cette fin, une assurance devant être donnée à ces fonctionnaires, il serait très opportun de connaître les intentions des Etats contractants en ce qui concerne la ratification de la convention. La délégation britannique souhaite donc connaître des autres délégations si elles peuvent être en mesure de ratifier la convention de façon telle que l'Office européen des brevets puisse être ouvert en 1976 ou 1977.

182. La délégation française, sans prendre position définitivement sur le choix entre les deux termes de l'alternative, est d'avis que le système d'un groupe permanent restreint de cinq ou six personnes serait préférable, au moins au début. Il serait toutefois concevable que l'on commence avec un groupe très restreint et qu'ensuite, si le besoin s'en fait sentir, on puisse dans la deuxième partie de la période préparatoire constituer un groupe permanent plus important. Quant à la question posée par la délégation britannique, la délégation française estime pouvoir entamer les procédures de ratification de la convention sur le brevet européen, de celle sur le brevet communautaire et du Traité de Coopération internationale en matière de brevets de façon telle que l'Office européen des brevets puisse fonctionner en 1976.

183. La délégation de la République fédérale d'Allemagne fait observer que les deux solutions en examen ne s'opposent peut-être pas de façon absolue, dans la mesure où elles pourraient être combinées comme mentionné par la délégation française. Dans l'état actuel de ses réflexions et tout en réservant sa position définitive, la délégation allemande préférerait la méthode des groupes de travail, assistés par une équipe restreinte de cinq ou six fonctionnaires ; par la suite, il pourrait être examiné s'il y a lieu d'élargir cette équipe. En ce qui concerne la ratification, pour qu'elle puisse avoir lieu avant les élections pour le renouvellement du Parlement qui doivent avoir lieu en 1976, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne entamera la procédure de ratification pour la présente convention ainsi que pour la convention sur le brevet communautaire immédiatement après la signature de cette dernière dont le texte sera adopté à l'issue de la Conférence du Luxembourg au mois de mai 1974. Sans vouloir préjuger la décision définitive du Parlement, il apparaît vraisemblable qu'aussi bien la convention de Munich que celle de Luxembourg seront ratifiées par la République fédérale d'Allemagne avant 1976.

184. La délégation néerlandaise, après avoir rappelé qu'elle se rallie à la position exprimée par la délégation britannique, indique qu'elle pourrait également accepter la solution préconisée par la délégation française d'un élargissement progressif de l'équipe chargée de la coordination et de la programmation des travaux. Quant au problème de la ratification de la convention, les travaux préparatoires pour modifier la loi nationale néerlandaise en vue de la rendre conforme à la convention sur le brevet européen ont déjà été entamés. Il est envisagé de présenter au Parlement les deux conventions sur le brevet européen et sur le brevet communautaire ainsi que le projet de modification de la loi néerlandaise à la fin de 1974. La délégation néerlandaise espère que les deux conventions seront ratifiées au milieu de 1976.

185. La délégation luxembourgeoise se prononce en faveur de la création d'une équipe centralisée restreinte, une grande partie des travaux devant nécessairement être confiée aux groupes de travail. En ce qui concerne la question de la ratification, elle estime que nonobstant les délais qui seront

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nécessaires pour la réforme de la législation nationale, compte tenu également du PCT, il ne devrait pas y avoir de difficultés insurmontables pour que la ratification du Luxembourg intervienne en temps utile pour respecter le calendrier d'ouverture de l'Office envisagé.

186. La délégation danoise exprime sa préférence pour la création d'une équipe centralisée restreinte de cinq ou six personnes, au moins dans une première phase. Quant à la question de la ratification, nonobstant les modifications à apporter à la législation nationale, il ne semble pas que l'on doive douter que le Danemark sera en mesure de ratifier au courant de 1975 ou 1976.

187. La délégation suédoise manifeste également sa préférence pour la constitution d'une petite équipe restreinte. Quant à la question de la ratification, les travaux préparatoires à cet effet ont déjà été entamés et le plan envisagé prévoit une ratification en automne 1975 ou au début de 1976.

188. La délégation belge déclare pouvoir se rallier au point de vue exprimé par les délégations britannique et néerlandaise en ce qui concerne la petite équipe centralisée. Quant au problème de la ratification, la Belgique devrait être en mesure, sauf imprévu, de déposer les instruments de ratification en 1976.

189. La délégation irlandaise exprime sa préférence pour une petite équipe restreinte, susceptible d'un élargissement ultérieur éventuel. Quant au problème de la ratification, tout en faisant état de certaines difficultés dues à des modifications législatives à apporter pour se conformer non seulement à la convention sur le brevet européen mais également à celle sur le brevet communautaire et au PCT, la délégation irlandaise estime pouvoir, en principe, ratifier en temps utile pour respecter les délais envisagés.

190. La délégation italienne se prononce en faveur de la création d'une petite équipe susceptible d'un élargissement ultérieur éventuel. Quant à la question de la ratification, la délégation italienne ne peut que formuler le vœu que son Parlement pourra ratifier la convention sur le brevet européen et les autres conventions qui y sont liées dans un délai de deux ans à partir de la présentation des projets, cette dernière étant effectuée par les services compétents avant la fin de l'année 1974.

191. La délégation suisse manifeste sa préférence pour la création d'une petite équipe susceptible d'être élargie par la suite. Quant au problème de la ratification, la Suisse fera tout son possible pour ratifier l'accord dans les meilleurs délais. Un problème de disponibilité en personnel se pose toutefois à la délégation suisse, les mêmes fonctionnaires qui seront chargés des adaptations à la loi nationale devant participer aux travaux du Comité intérimaire. La Suisse espère néanmoins pouvoir ratifier au courant de l'année 1976.

192. La délégation britannique attire l'attention de la Commission plénière sur le fait que dans sa déclaration à l'occasion de l'ouverture de la Conférence elle avait fait état de certains problèmes en ce qui concerne la ratification. Il s'agit de problèmes de nature politique, des élections devant avoir lieu entre la fin de 1974 et le début de 1975. Si les plans prévus pour la modification de la législation nationale peuvent être respectés (adoption fin 1975), il est probable que la ratification aura lieu au début de 1976. En tout cas, la délégation britannique exprime l'espoir qu'il sera possible au Royaume-Uni de ne pas ratifier plus tard que les autres États.

193. Le Président constate que toutes les délégations qui ont pris la parole se sont prononcées en faveur d'une équipe centralisée restreinte, en laissant ouverte la possibilité d'élargir cette équipe si le besoin s'en fait sentir, ainsi que de l'institution de groupes de travail. Quant au problème de la ratification, toutes les délégations, naturellement sous réserve de la décision

de leurs Parlements, ont laissé entrevoir qu'elles s'efforceront d'obtenir une ratification au plus tard au cours de l'année 1976 de façon telle que le plan envisagé puisse être respecté.

Lieu des réunions

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194. Conformément à une suggestion de la délégation britannique, la Commission aborde ensuite le problème du lieu des réunions. Le Président invite les délégations à exprimer leurs vues sur cette question, en distinguant entre lieu de travail de la petite équipe centralisée et lieu de réunion des groupes de travail. Il souligne toutefois qu'une décision définitive sur ce point dépend en large mesure de la suite qui sera réservée à l'invitation que la Conférence adressera au Président du Conseil des Communautés européennes et au Secrétaire Général de l'AELE pour la mise à disposition des services du Secrétariat.

195. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare être partie du principe que les travaux pour la mise en marche de l'Office européen des brevets devraient être effectués principalement au lieu du futur Office. Elle a toutefois pleine compréhension pour le fait qu'une partie des travaux devront être effectués à Bruxelles ou dans un autre lieu. En conséquence la délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il faudrait choisir une solution souple. Les travaux de la petite équipe de coordination devraient en principe avoir lieu à Munich, tandis que les travaux des groupes de travail pourraient être accomplis à Bruxelles ou à Luxembourg pour pouvoir bénéficier efficacement du Secrétariat.

196. La délégation britannique partage le point de vue exposé par la délégation de la République fédérale d'Allemagne sur une solution souple basée sur une équipe centralisée travaillant à Munich et des groupes de travail se réunissant à Bruxelles ou à Luxembourg. Elle souligne toutefois qu'il pourrait être envisagé de faire siéger des groupes ou des sous-groupes de travail en d'autres lieux lorsque l'objet de la discussion le justifie. Dans ce sens, il pourrait très bien être prévu par exemple que des réunions aient lieu à La Haye, notamment pour la préparation de la phase de la procédure qui se déroulera auprès du département de La Haye.

197. La délégation de l'Institut International des Brevets indique qu'il lui paraît opportun qu'aucune décision ne soit prise à ce stade en ce qui concerne le lieu des réunions et la composition de la petite équipe centralisée. Une décision à ce sujet pourrait valablement être prise par la suite par le Comité intérimaire une fois que la complexité des problèmes à traiter apparaîtra dans toute son ampleur.

198. La délégation luxembourgeoise indique qu'il lui paraît préférable de ne pas prendre actuellement de décision en ce qui concerne les lieux de travail, celle-ci dépendant largement de la suite qui sera donnée à l'invitation adressée au Conseil des Communautés européennes pour la mise à disposition du Secrétariat.

Aspects financiers liés au fonctionnement de l'équipe de coordination

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199. La délégation norvégienne souhaite avoir un éclaircissement en ce qui concerne les dispositions financières applicables pour le fonctionnement de l'équipe centralisée. Elle se pose la question de savoir si les traitements des fonctionnaires détachés à Munich devront être versés et supportés par les gouvernements nationaux dont ces fonctionnaires relèvent ou bien si, après que ces salaires ont été versés, ils seront imputés au budget de l'Office européen des brevets et remboursés aux gouvernements qui les auront avancés au même titre que les autres dépenses effectuées pour les travaux préparatoires à l'exception de celles prévues au point 6 de la décision

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concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (M/146/R 15). D'après la délégation norvégienne, cette deuxième interprétation correspondrait mieux à l'esprit de ladite décision.

200. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que dans ses réflexions sur ce point elle était partie de l'idée que toutes les dépenses pour le Secrétariat de l'équipe centralisée, à savoir pour les sténodactylos, pour d'éventuels traducteurs et pour le matériel de bureau, seraient avancées par la République fédérale d'Allemagne et par la suite imputées au premier budget de l'Office européen des brevets. Quant aux dépenses résultant des traitements des fonctionnaires composant la petite équipe, elles devraient être prises en charge directement par les Etats signataires dont les fonctionnaires relèvent. La même chose vaudrait pour les frais de voyage et pour les frais de mission des fonctionnaires détachés à Munich.

201. La délégation du Royaume-Uni, tout en ne prenant pas position définitivement à ce sujet, fait état de certaines perplexités quant à la solution envisagée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne consistant à faire prendre en charge par les gouvernements les frais de voyage et les frais de mission pour les fonctionnaires détachés. Si le paiement des traitements par les administrations dont relèvent les membres de l'équipe de coordination paraît une solution équitable, étant donné que le travail qu'ils accomplissent aurait dû être accompli par des fonctionnaires des offices nationaux envoyés dans les groupes de travail, on ne peut pas en dire de même en ce qui concerne les frais de voyage et de mission, une telle question ne se posant pas pour les fonctionnaires détachés par l'Etat où siégera l'équipe de coordination. Il apparaîtrait plus équitable de centraliser toutes ces dépenses en les imputant sur le premier budget de l'Office européen des brevets.

202. La délégation néerlandaise, tout en réservant elle aussi sa position définitive après consultation de ses autorités compétentes, fait état de certaines hésitations à s'engager dans une voie consistant à accroître sensiblement les dépenses qui seront mises à la charge du premier budget de l'Office européen des brevets. En effet, dans les premières années de fonctionnement de l'Office les dépenses de celui-ci seront supportées essentiellement par des contributions financières exceptionnelles des Etats membres. Par conséquent, la délégation néerlandaise souhaite que ce point soit ultérieurement examiné de façon approfondie.

203. La délégation de la République fédérale d'Allemagne considère qu'il y a lieu de distinguer en cette matière trois ordres de problèmes. Le premier problème a trait aux frais résultant du fonctionnement de l'équipe de coordination, en particulier les frais de secrétariat. Le montant de ces frais serait avancé par la République fédérale d'Allemagne et ensuite imputé au premier budget de l'Office européen des brevets. Le deuxième problème concerne les dépenses résultant des traitements des fonctionnaires détachés à Munich. De l'avis de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, la seule solution qui peut venir en considération est celle consistant à ce que ces dépenses soient prises en charge directement par les Etats dont les fonctionnaires relèvent. Des raisons d'ordre juridique et notamment l'absence de tout statut qui serait applicable à ces fonctionnaires autre que celui de la fonction publique nationale dont ils relèvent, empêchent le recours à une autre solution, comme celle consistant à faire prendre en charge ces dépenses par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et les imputer ensuite au budget de l'Office européen des brevets. Le troisième concerne les frais de voyage et les frais de mission. Ces frais devraient être pris en charge pour chaque fonctionnaire détaché par l'Etat dont il relève. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se rallie à l'opinion de la délégation néerlandaise suivant laquelle il

y aurait lieu d'éviter de trop grever le premier budget de l'Office européen des brevets. S'il est vrai que cette solution comporte des frais plus substantiels pour les Etats autres que la République fédérale d'Allemagne, il est aussi vrai que, d'une part, cet Etat s'est engagé à pré-financer les dépenses pour les travaux à Munich et, d'autre part, qu'il semble y avoir un consensus général pour accepter que les réunions des groupes de travail se tiennent également dans d'autres lieux de travail, ce qui devrait conduire à un certain équilibre global en ce qui concerne les charges nationales pour les frais de voyage et de mission pour l'ensemble des travaux du Comité intérimaire.

204. La délégation britannique tout en reconnaissant le bien-fondé du point de vue exprimé par la délégation de la République fédérale d'Allemagne quant à l'effet de rééquilibre qu'aura la tenue des réunions dans les différents lieux prévus, réserve sa position en ce qui concerne l'ensemble du problème du financement de l'équipe centralisée siégeant à Munich.

205. Le Président se demande si la solution qui devrait être celle finalement retenue ne pourrait pas consister à distinguer entre frais de voyage concernant le premier voyage en direction de Munich et les autres voyages dans l'exercice des fonctions à acquitter par la petite équipe de coordination. Dans ce sens les premières dépenses pourraient être prises en charge par l'Etat dont le fonctionnaire relève et les autres dépenses devraient être imputées au budget de l'Office européen des brevets.

Répartition des travaux entre les groupes de travail

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206. La Commission examine ensuite les Annexes 2 et 2bis du document M/119/1 contenant un tableau des travaux à accomplir pendant la période intérimaire et une proposition de répartition entre les différents groupes de travail.

207. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'à son avis l'ensemble des travaux à effectuer pourrait être opportunément réparti entre six groupes de travail. Un premier groupe de travail « Organisation » serait chargé d'élaborer le projet global d'organisation de l'Office et, sur cette base, les projets détaillés d'organisation des différentes instances de celui-ci. Un deuxième groupe de travail « Recherche » devrait étudier les problèmes liés à l'établissement du rapport européen de recherche, élaborer des directives concernant la recherche et en particulier étudier les problèmes liés à la collecte de la documentation. Un troisième groupe de travail « Procédures d'examen, d'opposition et de recours » devrait élaborer les modalités pour le déroulement des phases précitées de la procédure de délivrance. Il ne serait pas exclu, au cas où cela se révélerait opportun, que ce groupe puisse se scinder en trois sous-groupes responsables chacun pour l'une des trois phases de la procédure. Une telle décision relèverait cependant exclusivement de la volonté du groupe de travail lui-même et ne devrait en aucun cas mettre en cause la cohérence des résultats d'ensemble. Un quatrième groupe « Personnel et finances » devrait être chargé de l'élaboration du projet définitif du statut du personnel et de ses dispositions d'exécution ainsi que du projet définitif du règlement des pensions. Ce groupe devrait, en outre, élaborer les programmes pour la formation du personnel. Enfin, il devrait préparer les textes définitifs du projet de règlement relatif aux taxes ainsi que du projet de règlement financier. Un cinquième groupe de travail « Questions juridiques » serait chargé de l'élaboration de l'ensemble des projets d'accords internationaux que l'Organisation européenne des brevets devra conclure avec différents Etats ou organisations intergouvernementales. Cela comprend en premier lieu l'élaboration de la convention destinée à réaliser l'intégration de l'Institut International des Brevets dans l'Organisation européenne des brevets ; en outre, rentrerait dans la compétence de ce groupe l'élaboration des

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accords de siège ainsi que des accords à conclure avec différents Etats pour l'attribution à certains offices des brevets nationaux des tâches prévues dans le protocole sur la centralisation. Un sixième groupe de travail devrait s'occuper des problèmes concernant la construction des bâtiments de l'Office européen des brevets et de l'école européenne ainsi que des problèmes qui se poseront en liaison avec le logement des futurs agents de l'Office. La liste de tâches prévues dans le document en examen ne devrait pas être considérée comme exhaustive et constitue seulement une tentative de donner une vue d'ensemble des questions que le Comité intérimaire aura à examiner.

208. La délégation néerlandaise, sans préjudice des observations qu'elle pourra être amenée à présenter dans le cadre du Comité intérimaire lorsque les décisions en cette matière devront être prises, se limite pour l'instant à présenter les trois observations suivantes. En premier lieu, elle exprime des doutes en ce qui concerne l'utilité du groupe de travail « Recherche ». A son avis, les études dans ce domaine devraient être conduites par l'IIB en collaboration avec l'Office allemand des brevets et l'agence de Berlin (Ouest). En deuxième lieu, en ce qui concerne le troisième groupe de travail, il ne lui paraît pas opportun d'envisager une subdivision de ce groupe en différents sous-groupes de travail compte tenu des analogies qui caractérisent en plusieurs points les trois stades de la procédure. En troisième lieu, les groupes de travail devraient être composés d'experts hautement qualifiés et disposant d'une grande expérience. Etant donné que le nombre de tels experts est nécessairement limité et que ces personnes doivent également accomplir d'importantes activités dans le cadre des offices nationaux de brevets, il faudrait limiter le plus possible le nombre des groupes d'experts et leur subdivision en sous-groupes de manière à assurer la continuité et la cohérence de l'ensemble des travaux.

209. La délégation suédoise, se référant aux tâches attribuées au groupe de travail « Questions juridiques », se demande si ce groupe serait le plus approprié pour l'élaboration de l'accord spécial prévu à la section III, paragraphe 2, du Protocole sur la centralisation, le contenu d'un tel accord touchant nécessairement à des problèmes hautement techniques relevant du domaine de la recherche. A cette fin, le groupe de travail « Recherche » semblerait donc bien plus approprié.

210. La délégation britannique, tout en se réservant de présenter ultérieurement des propositions en vue de compléter la liste, entend présenter quelques observations préliminaires. Elle indique que par exemple le premier groupe de travail « Organisation » pourrait également être chargé des problèmes liés à la transmission des pièces des offices nationaux à l'Office européen des brevets au stade du dépôt de la demande, compte tenu également des tâches qui incombent sur ce plan au département de La Haye. De même, en ce qui concerne le groupe de travail « Personnel et finances », le point 4.13 de l'Annexe 2 au document M/119/I devrait être complété par une indication relative à la nécessité de tenir compte du fait qu'une partie du travail de recherche et d'examen sera confiée au départ à certains offices nationaux. L'élaboration d'un nombre important de projets d'accords, confiée au groupe de travail « Questions juridiques » selon le document soumis par la délégation de la République fédérale d'Allemagne, pourrait être utilement confiée aux gouvernements ou aux organisations intergouvernementales concernées, qui pourraient ensuite soumettre les projets au groupe de travail.

211. La délégation autrichienne se rallie à l'observation de la délégation néerlandaise selon laquelle il faudrait concentrer le plus possible les travaux sans créer un nombre trop important de groupes de travail. L'évolution des travaux ne manquera pas de mettre en relief une série de points fondamentaux à

approfondir pour lesquels un éventuel élargissement ou subdivision des groupes de travail pourra s'avérer nécessaire. En ce qui concerne les tâches du groupe de travail « Recherche » la délégation autrichienne estime également qu'il faudrait confier les travaux aux instances qui devront collaborer étroitement dans le cadre de la procédure européenne, à savoir l'IIB, l'Office allemand des brevets et l'agence de Berlin (Ouest). Toutefois, il faudrait également tenir compte de la volonté de coopération qui existe dans ce domaine du côté autrichien, en associant aux travaux également l'Office autrichien des brevets, compte tenu notamment de la possibilité prévue dans la section IV, paragraphe 2, du Protocole sur la centralisation. Une telle participation faciliterait en effet à l'Office autrichien le respect de la condition prévue dans cette disposition selon laquelle les services centraux auxquels des travaux de recherche pourraient être confiés doivent s'en tenir aux directives applicables en matière d'établissement du rapport de recherche européenne.

212. Le Président, se référant à la dernière observation de la délégation autrichienne, se demande si les vœux exprimés ne pourraient pas être réalisés en composant le groupe de travail « Recherche » des délégations suivantes : République fédérale d'Allemagne, Italie, Pays-Bas, Autriche et Suède, ce qui permettrait d'inclure tous les offices nationaux des brevets qui seraient directement intéressés aux futurs travaux de recherche. Naturellement à ce groupe de travail devrait également participer comme observateur la délégation de l'IIB.

213. La délégation de l'Institut International des Brevets déclare que l'Institut est prêt à mettre à la disposition des groupes de travail tous les moyens dont il dispose, le Comité intérimaire pouvant ainsi compter sur une coopération très active de sa part. En ce qui concerne le point 5.1 figurant à l'Annexe 2 du document M/119/I, cette délégation suggère que la rédaction en soit rectifiée dans le sens suivant : « élaboration du projet de convention entre l'Institut International des Brevets et l'Organisation européenne des brevets », et cela afin d'aligner le texte sur la formulation retenue dans la section I, paragraphe 1, du Protocole sur la centralisation.

214. La délégation de l'UNEPA observe que le document M/119/I ne comprend pas parmi les tâches du Comité intérimaire l'établissement de la liste des mandataires agréés prévue à l'article 134, paragraphe 1, de la convention, les conditions pour l'inscription sur cette liste pendant la période transitoire étant fixées à l'article 162 (article 163). Cette liste devrait être établie le plus tôt possible et devrait être aussi complète que possible au moment de l'entrée en vigueur de la convention afin d'assurer à tous les mandataires une égalité de chances en ce qui concerne la possibilité d'obtenir du travail européen et également afin que les personnes inscrites sur cette liste puissent informer à temps leurs clients de ce qu'ils sont habilités à les représenter devant l'Office. Aucun problème ne se posera vraisemblablement en ce qui concerne l'établissement de la liste pour les Etats qui connaissent un système d'examen de qualification professionnelle. Des problèmes dont la solution nécessiterait beaucoup de temps sur le plan national pourraient au contraire surgir pour les autres pays. Par exemple on pourrait se demander combien de demandes de brevet national auraient dû être déposées par un mandataire au cours d'une année pour que l'on puisse dire qu'il a exercé à titre habituel, ou même si un critère numérique est le plus approprié à cet effet. Pour que de tels problèmes soient examinés et réglés le plus tôt possible, le Comité intérimaire devrait également inclure parmi ses tâches l'établissement de la liste des mandataires agréés. Le Comité intérimaire devrait, en outre, de l'avis de la délégation de l'UNEPA, étudier le problème de l'institution de l'examen européen de qualification et cela afin que les décisions dans ce domaine, qui devraient être précédées

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de la consultation des organisations non gouvernementales concernées, puissent être prises dans des délais raisonnables dans le but de rendre la période transitoire prévue à l'article 162 (article 163) aussi courte que possible.

215. La délégation de la République fédérale d'Allemagne fait observer qu'en ce qui concerne la deuxième remarque de la délégation de l'UNEP A il en a déjà été tenu compte dans le document M/119/1 dans la mesure où le groupe de travail « Questions juridiques » sous le point 58 aurait la tâche d'élaborer les projets relatifs à l'exercice des pouvoirs prévus par la convention par le Président de l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration. Ce texte fait renvoi à l'Annexe 2bis qui contient la liste de ces pouvoirs, où sous le point 7 il est fait mention de l'examen européen de qualification.

216. Le Président constate que la deuxième remarque de la délégation de l'UNEP A ainsi reçu satisfaction mais il souligne qu'il serait opportun de tenir compte également de la première remarque. L'établissement de la liste des mandataires agréés nécessite en effet une certaine préparation et en l'absence d'une telle liste l'Office rencontrerait des difficultés pratiquement insurmontables de fonctionnement.

Participation des observateurs

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217. La délégation de l'UNEP exprime le vœu, sûre d'interpréter également la pensée des autres observateurs, que ces derniers soient non seulement informés sur le déroulement des travaux du Comité intérimaire mais puissent également participer avec droit de parole aux travaux des groupes de travail, au moins dans la mesure où ceux-ci discutent des problèmes qui intéressent directement les milieux intéressés.

218. Le Président fait remarquer qu'il a déjà été tenu compte du souhait exprimé au point 5 de la décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets (doc. M/146/R 15).

219. La délégation britannique, se référant à l'observation contenue au point 7 du document M/159/G, souhaiterait savoir s'il y a opposition à ce que le statut d'observateur soit également reconnu à l'INCOPOSA.

220. Le Président, après avoir constaté qu'aucune objection n'est exprimée à ce propos, indique que le problème devra être encore une fois évoqué dans le cadre de l'Assemblée plénière étant donné que le Comité Directeur qui avait reçu mandat de la Conférence d'examiner la demande d'admission de l'INCOPOSA devra faire rapport à ce sujet. Le Comité Directeur proposera que l'Assemblée plénière adopte une décision à consigner aux actes aux termes de laquelle la Conférence recommande au Comité intérimaire d'admettre l'INCOPOSA en qualité d'observateur aux travaux du Comité intérimaire et de ses groupes de travail, dans la mesure où l'INCOPOSA est intéressée aux problèmes traités.

221. Le Président, se référant au document M/157/G soumis par l'IIB, fait observer que le vœu exprimé par cette organisation consiste essentiellement à pouvoir participer aux groupes de travail, présenter des propositions et exercer des fonctions déterminées. Ces questions devraient être examinées et décidées par le Comité intérimaire étant donné qu'elles relèvent essentiellement du règlement intérieur de celui-ci.

222. La Commission marque son accord sur cette conclusion.

IX. Proposition de résolution de la délégation yougoslave relative à l'assistance technique

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223. Considérant que

- le développement de la technique ne saurait se limiter désormais à un cadre national ou régional ; - les pays industrialisés sont les plus aptes, en raison de leur structure économique, à promouvoir le progrès technique ;

- tous les pays du monde ne sont pas aptes à promouvoir le progrès technique dans la même mesure ;

- il convient de favoriser les efforts déployés par les pays en voie de développement pour réduire le fossé qui les sépare, dans le domaine technique, des pays industrialisés ;

- il est nécessaire de faire en sorte que tous les pays soient en mesure de tirer profit des résultats du progrès technique.

LA CONFÉRENCE INVITE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS

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à mettre en oeuvre toutes les ressources dont elle dispose pour apporter son aide aux pays en voie de développement, quelle que soit leur situation géographique, notamment en ce qui concerne la documentation, la formation du personnel et tous les autres moyens susceptibles de permettre à ces pays de se rapprocher de plus en plus des pays hautement industrialisés.

224. La délégation yougoslave appuie sa proposition de résolution sur les motifs suivants : la future Organisation européenne des brevets revêtira une grande importance, non seulement pour les Etats qui y adhéreront, mais également pour tous les autres Etats, y compris les pays en voie de développement. Le rôle de l'Organisation dans le domaine de la coopération entre tous les Etats en vue d'assurer le progrès technique dépend essentiellement de la mesure dans laquelle les connaissances techniques des pays hautement développés du point de vue technologique peuvent également profiter à des pays moins développés du point de vue technologique.

De l'avis de la délégation yougoslave, l'Organisation européenne des brevets devrait donc, dans le domaine de la coopération avec les pays en voie de développement, s'efforcer — de même qu'un grand nombre d'autres organisations internationales — de réduire l'écart technologique entre ces pays et les pays industrialisés. Il serait donc opportun que la Conférence adopte une résolution en ce sens invitant l'Organisation européenne des brevets à seconder dans leurs efforts les pays moins développés du point de vue technologique.

225. La délégation allemande appuie la proposition de la délégation yougoslave. De par sa nature, l'Organisation européenne des brevets compte et intéresse essentiellement des Etats européens, mais cela ne signifie nullement qu'elle est fermée aux autres pays. Ce sera bien au contraire une tâche importante de cette nouvelle organisation que de coopérer étroitement avec tous les Etats intéressés et toutes les organisations internationales, afin que l'Organisation européenne des brevets contribue elle aussi à améliorer les connaissances techniques dans le monde entier. La proposition de la délégation yougoslave constitue à cet égard une base appropriée. C'est pourquoi la délégation allemande serait très satisfaite que la Commission et l'Assemblée plénières de la conférence veuillent bien accepter cette proposition.

226. La délégation néerlandaise se prononce également en faveur de la proposition yougoslave. Pour éviter un double emploi dans les activités de diverses organisations, elle propose néanmoins de formuler le début de l'invitation à l'Organisation européenne des brevets dans les termes suivants : « à mettre en oeuvre, compte tenu des mesures déjà prises par d'autres organisations internationales, toutes les ressources dont elle dispose pour ... ».

227. La délégation du Royaume-Uni partage le point de vue de la délégation néerlandaise. Elle fait toutefois observer qu'une résolution ainsi formulée ne doit pas laisser croire que la tâche des offices nationaux des brevets qui contribuent déjà à la coopération internationale en améliorant la formation ou en transmettant des documents, est considérée comme achevée. Il conviendrait en outre de noter que les termes « toutes les ressources dont elle dispose » comme signifiant également que cette forme d'aide ne peut être fournie qu'en proportion des

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crédits budgétaires dont dispose l'Organisation.

228. La délégation française appuie également le projet de résolution yougoslave, car elle estime absolument nécessaire d'assumer cette tâche, compte tenu du rôle très important que jouera la future Organisation. Par ailleurs, il va de soi que la coordination avec d'autres organisations internationales doit être assurée et par conséquent la délégation française est en mesure d'accepter tant la proposition d'amendement néerlandaise que le projet de résolution dans sa forme initiale.

229. Les délégations italienne, grecque et autrichienne marquent également leur accord sur la proposition yougoslave ainsi que sur la modification suggérée par la délégation néerlandaise.

230. La Commission plénière adopte à l'unanimité le projet de résolution assorti de la modification proposée par la délégation néerlandaise.

X. Recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159 paragraphe 2 de la convention (doc. M/7)

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231. Le Président de la Commission plénière indique que le Comité principal III, après avoir approuvé ce projet de

résolution, est convenu de ne pas le soumettre à la Conférence, mais de manifester le souhait que, le moment venu, le Comité intérimaire et le Conseil d'administration tiennent compte de cette recommandation (cf. doc. M/PR/III, point 99).

232. La Commission plénière se déclare d'accord sur cette procédure.

233. En conclusion, le Président de la Commission plénière souligne le fait qu'on peut dire sans exagération de l'ensemble des documents qui viennent d'être adoptés qu'ils apparaîtront comme l'événement du siècle dans le domaine du droit européen des brevets, lorsque la convention entrera en vigueur.

Le Président remercie chaleureusement toutes les délégations qui ont participé à la Commission plénière ainsi que le Comité général de rédaction, son Président, M. Van Benthem, et le Secrétariat d'avoir permis qu'un travail de cette envergure puisse être achevé dans les délais prévus.

234. La délégation du Royaume-Uni, enfin, adresse à son tour, au nom de toutes les délégations, les plus vifs remerciements au Président de la Commission plénière pour la maîtrise avec laquelle il a dirigé des négociations souvent très délicates. Le mérite d'un aboutissement positif des travaux revient en premier lieu à M. Haertel qui, avec toute la prudence requise, a su faire progresser les travaux jusqu'à la mise au point définitive de la Convention et des documents annexes.

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établi par M. Paul Braendli, Lic. iur.

Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse)

sur les résultats des travaux du Comité principal I

établi par M. R. Bowen

Assistant Comptroller, British Patent Office

sur les résultats des travaux du Comité principal II

établi par M. Fressonnet

Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France)

sur les résultats des travaux du Comité principal III

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz

Directeur de l'Office espagnol des brevets

sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs

en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Annexe I

établi par

M. Paul Braendli, Lic. iur., Directeur adjoint

de l'Office helvétique de la propriété intellectuelle

sur les résultats des travaux du Comité principal I

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A Organisation des débats

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Le Comité principal I a délibéré du 11 au 29 septembre 1973, sous la présidence du Dr. Kurt Haertel, Président de l'Office allemand des brevets. Le premier vice-président était M. Göran Borggard, Président de l'Office suédois des brevets, les autres vice-présidents étaient M. Erkki Tuuli, Président de l'Office finlandais des brevets, et le Dr. Thomas Lorenz, membre du Comité directeur de l'Office autrichien des brevets. L'auteur du présent document a été désigné comme rapporteur.

Le Comité de rédaction composé de délégués de la République fédérale d'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne était présidé par M. van Benthem, Président de l'Office néerlandais des brevets.

De plus, le Comité a institué deux sous-comités : un groupe de travail chargé d'examiner le problème spécifique que pose la notion de « force majeure » mentionnée à l'article 121 de la convention et un groupe de travail « règlement d'exécution ».

B Objet des délibérations

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Conformément aux recommandations du Comité directeur, le Comité principal I a été saisi des textes suivants :

- le projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets en ce qui concerne ses articles 14, 50 à 142, 144, 148 à 157, 161, 162 et 174 ;

- le projet de règlement d'exécution, en ce qui concerne les règles 1 à 7 et 13 à 107 ;

- le protocole sur la reconnaissance ;

- la recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets et

- la recommandation concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets.

Dans ses délibérations, le Comité principal I s'est servi des projets de textes imprimés (doc. M/1 à M/8), des propositions et des prises de position imprimées ou polycopiées des délégations (doc. M/9 à M/29 et M/30 à M/41), du document M/37 (Recommandation concernant la formation du personnel) ainsi que des propositions écrites présentées par les délégations au cours de la Conférence. Au début de la session, le Comité a décidé de renoncer à faire déposer à nouveau par écrit les propositions écrites présentées avant la réunion de la Conférence, contrairement à ce qui était prévu par la règlement intérieur.

C Résultats des travaux

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I. Observation préliminaire

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Le rapporteur estime devoir donner à la commission plénière un aperçu aussi complet que possible des délibérations du Comité principal I et des décisions qui en ont résulté. Dans ce but, les questions d'importance mineure ou concernant plus précisément la rédaction des textes ont été délibérément omises, même si elles ont conduit à modifier ces textes. Le plan

du présent rapport ne s'en tient pas strictement à l'ordre dans lequel figurent les articles de la convention et les règles du règlement d'exécution ; on a préféré regrouper les questions en fonction de la subdivision de la convention en chapitres et en faisant état simultanément des modifications importantes apportées au règlement d'exécution.

II. Convention et règlement d'exécution

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1. Questions linguistiques (articles 14, 68 et autres - règles 1 à 7)

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Comme cela avait déjà été le cas lors des réunions précédentes, certaines questions linguistiques ont occupé une place prépondérante dans les délibérations au sein du Comité principal I.

Le Comité principal a soigneusement examiné la disposition de l'article 14, paragraphe 7 du projet, en vertu de laquelle les revendications publiées dans la langue de procédure doivent être traduites dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. La nécessité de publier ces traductions en tant qu'élément constitutif du fascicule de brevet européen n'a jamais été remise en question, alors que la question restait ouverte de savoir si la traduction devait être effectuée par le demandeur publiées dans avoir été révisée par l'Office européen des brevets ou faite directement par celui-ci. Cette controverse déjà ancienne a été tranchée par le Comité à la majorité des voix en faveur de la première solution qui avait reçu l'approbation générale des milieux intéressés, essentiellement du fait qu'elle devrait permettre d'éviter une extension excessive de l'appareil administratif, qu'elle amenait à faire confiance au demandeur pour ce qui est des connaissances professionnelles requises et qu'ainsi la traduction, qui ne produit pas d'effet sur le plan juridique, ne recevait pas non plus de sanction officielle. Cette réglementation, qui s'est traduite par une modification des articles 96 et 101, a été cependant insérée dans le règlement d'exécution (règle 52, paragraphe 4). Le Comité voulait ainsi offrir des possibilités accrues pour procéder à un changement de la procédure au cas où celle-ci ne répondrait pas, comme prévu, aux besoins en matière d'information ou conduirait à des abus. Le délai d'un mois qui n'était prescrit jusqu'à présent que pour le paiement de la taxe de délivrance et de la taxe d'impression a été porté, dans l'intérêt du demandeur, à trois mois également pour la production de la traduction (règle 52, paragraphe 4 et règle 59, paragraphe 5). En même temps, le délai prévu à l'article 96, paragraphe 4, lettre a) pour la publication de la mention de délivrance du brevet a été, en toute logique, porté de trois à cinq mois. Ce nouveau système de délais devrait aussi permettre dans une grande mesure de faire en sorte que les traductions du fascicule exigées par les États contractants dans leur langue officielle (article 63) soient accessibles au public au moment de l'entrée en vigueur des effets juridiques du brevet européen et que les opposants éventuels puissent ainsi disposer de tout le délai auquel ils peuvent prétendre pour former l'opposition.

Un autre problème linguistique s'est posé à propos de la disposition figurant à l'article 68, paragraphe 3 du projet qui, dans sa version allemande, réglemente le cas où une traduction de la revendication exigée par un État contractant conférerait une protection moins étendue que celle résultant de la revendication dans la langue de procédure. Le Comité principal a admis que la traduction ne pourrait faire foi que dans ce seul cas et il a décidé d'aligner les textes français et anglais, qui n'exprimaient pas exactement cette idée, sur le texte allemand. En outre, le Comité a décidé, lors de l'examen de l'article 86, paragraphe 1, qu'il conviendrait d'alléger au demandeur qui est

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Annexe I

en mesure de se prévaloir d'une priorité la lourde tâche que constituerait la traduction de la demande antérieure, si ladite demande n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, et d'admettre que ces déclarations de priorité puissent être produites non seulement dans la langue de procédure, mais dans l'une des trois langues officielles de l'Office, au choix du demandeur.

2. Brevetabilité (articles 50 à 55)

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Aucun changement de fond n'a été apporté aux dispositions relatives à la brevetabilité. Le Comité principal a confirmé que les exceptions à la brevetabilité, énumérées à l'article 50, paragraphe 2, constituent les principes de base de la convention. Toutefois, des modifications rédactionnelles ont permis de faire ressortir plus clairement et sans ambiguïté, d'une part, que les éléments et activités énumérés ne sont considérés comme non brevetables qu'en tant que tels et, d'autre part, que les méthodes thérapeutiques et de diagnostic ne sont pas susceptibles d'être brevetées faute d'applications industrielles.

La prohibition des éléments de l'invention dont la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, prévue à l'article 51, a été renforcée par une vérification obligatoire de l'Office européen des brevets (cf. règle 34).

Une meilleure formulation de l'article 52, paragraphe 5, vise à présent à garantir la brevetabilité de substances chimiques connues à condition qu'elles soient utilisées pour une méthode thérapeutique ou une méthode de diagnostic qui ne sont pas contenues dans l'état de la technique. A cet égard, le Comité principal a également estimé que la première utilisation, qu'elle ait eu lieu sur le corps de l'homme ou sur l'animal, était la seule à répondre aux exigences de cette disposition.

En ce qui concerne la divulgation non opposable, le Comité principal a amendé les dispositions de l'article 53 dans la mesure où une divulgation abusive à l'égard de l'ayant-droit au brevet n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet par l'ayant-droit. Cette modification permet de traiter également, compte tenu de la notion de nouveauté définie à l'article 52, paragraphes 3 et 4, les cas portant sur la divulgation abusive après la date de dépôt de la demande par l'ayant-droit, par analogie à la divulgation intervenue au cours de la période de six mois précédant le dépôt de la demande de brevet européen. Le Comité a estimé qu'il n'était pas opportun d'envisager une extension des expositions susceptibles d'être prises en considération pour l'application des dispositions de l'article 53, compte tenu du fait qu'une telle modification ne serait pas seulement contraire à l'Arrangement de Strasbourg, mais également parce que la priorité d'exposition en tant que telle constitue un élément dangereux à l'égard du demandeur.

Lors de l'examen de l'article 54, une proposition visant à compléter cette disposition dans le sens qu'un progrès technique prouvé par le demandeur devrait également être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive n'a pas été adoptée, étant donné que l'on a voulu éviter qu'une trop grande importance ne soit attachée à ce critère.

3. Position de l'inventeur (articles 58, 59, 60, 79 et 90 — règles 17, 19, 26 et 42)

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Le Comité principal a examiné de façon approfondie une proposition visant à faire en sorte que le système institué par la convention améliore et renforce la position juridique de l'inventeur par rapport à celle que lui réserve le projet de convention. La proposition avait essentiellement pour objectif d'obliger le demandeur, lors du dépôt de la demande, à désigner

l'inventeur et à prouver simultanément son droit à l'invention en présentant un titre de transfert établi par l'inventeur ou tout autre document équivalent.

Tous les membres du Comité se sont accordés pour reconnaître que la convention devrait comporter des dispositions de nature à assurer une protection suffisante des droits des inventeurs. Pour cette raison, le Comité principal a décidé à l'unanimité d'exiger, lors du dépôt de la demande, la désignation de l'inventeur pour toutes les demandes de brevet européen, quels que soient les pays désignés, ce qui signifie qu'à défaut de cette désignation, la demande serait rejetée. Le Comité n'a cependant pas admis l'obligation de présenter un titre de transfert, en fondant sa décision essentiellement sur trois raisons. En premier lieu, il est difficile, dans certains cas de se procurer un tel titre, et cela n'est pas possible lorsque le transfert s'est opéré de plein droit. Enfin, l'Organisation européenne des brevets se trouverait, le cas échéant, dans la situation très délicate de devoir appliquer pour la vérification des documents la législation nationale des Etats contractants.

Une autre proposition visant à n'exiger un titre de transfert que lorsque la législation nationale d'un Etat contractant désigné au moins prévoit la présentation d'un tel titre à l'appui de demandes nationales n'a pas non plus été retenue, étant donné que cette solution aurait soulevé les mêmes problèmes. Soucieux de conférer aux inventeurs la protection qu'ils sont en droit d'attendre, le Comité a pleinement adopté comme solution de compromis une réglementation aux termes de laquelle le demandeur qui n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur est tenu de produire, comme document faisant partie intégrante de la désignation de l'inventeur, une déclaration sur l'origine juridique du droit à l'invention. En outre, une copie de la désignation de l'inventeur est adressée à l'inventeur désigné par le demandeur afin qu'il puisse sauvegarder à temps ses intérêts légitimes. Le Comité a adopté les articles 79 et 90, et les règles 17, 19, 26 et 42, en tenant compte de ces modifications.

4. Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen (articles 61 à 68)

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Les discussions ont essentiellement porté sur les dispositions de l'article 67 concernant la définition de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen.

Le Comité principal a adopté à la majorité des voix une disposition, également prévue dans la convention relative au brevet européen pour le marché commun, qui, dans le cas où l'objet du brevet porte sur un procédé, étend les droits conférés par ce brevet aux produits obtenus directement par ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 62 et figure aussi dans les législations de différents Etats contractants : elle permettra de tenir compte du fait que, dans certains secteurs de l'industrie, notamment dans l'industrie des matières plastiques, il n'est pas toujours possible de définir un produit sans en décrire le procédé de fabrication. La même majorité des délégations a toutefois refusé d'étendre cette protection dans le cas d'une invention concernant la fabrication d'un nouveau produit dans le sens d'une présomption contestable en faveur du titulaire du brevet, aux termes de laquelle tout produit de même nature serait considéré avoir été obtenu par le procédé de fabrication faisant l'objet du brevet. Il a été invoqué à l'encontre de ce que l'on appelle le renversement de la charge de la preuve qu'il aurait une incidence trop grande sur les dispositions nationales des Etats contractants en matière de procédure.

Par ailleurs, à propos du paragraphe 2 de l'article 67, le Comité principal a été d'avis que la notion de l'élargissement de l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen inclut également le cas de la translation de l'étendue

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Annexe I

de la protection à la suite d'une modification de la revendication du brevet, de ce que l'on appelle le shifting. En ce qui concerne la déclaration relative à l'interprétation de l'article 67 proposée par la Conférence intergouvernementale, le Comité a estimé que la Conférence diplomatique devrait l'adopter officiellement et qu'il conviendrait de la faire figurer en annexe à la convention.

Quant à la question du droit de poursuivre l'exploitation d'une invention que peut invoquer un tiers de bonne foi en vertu de l'article 68, paragraphe 4, lettre b), au cas où le titulaire du brevet produit une traduction révisée du fascicule, le Comité principal a décidé, à la majorité des voix, de s'écarter du texte du projet de convention et de prévoir, par analogie avec le cas prévu à l'article 121, paragraphe 6, que cette exploitation puisse être poursuivie à titre gratuit.

5. Dépôt de la demande de brevet et conditions auxquelles elle doit satisfaire (articles 73 à 84 — règles 24 à 37)

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Lors de la discussion de l'article 73, le Comité principal a été confronté à la question de savoir auprès de quelle instance de l'Office européen des brevets il convenait de déposer une demande de brevet européen. Dans l'intérêt du demandeur, il a admis que ce dépôt pourrait avoir lieu aussi bien à Munich qu'à La Haye, et il a modifié en conséquence l'article 73, paragraphe 1, lettre a) et l'article 74, paragraphe 1.

A la lumière des conditions, énumérées à l'article 76, auxquelles doit satisfaire la demande, le Comité s'est demandé s'il était nécessaire d'effectuer le dépôt de l'abrégé (abstract). Persuadé qu'en renonçant à cette exigence la quantité d'informations recueillies serait moindre, il l'a maintenue. Il a en outre décidé d'imposer, à l'article 92, la publication obligatoire de l'abrégé en même temps que celle du rapport de recherche.

Le problème de l'élaboration d'un règlement spécial applicable aux demandes de brevets européens concernant les micro-organismes était étroitement lié à l'exigence portant sur le fond et relative à l'exposé de l'invention conformément à l'article 81.

Il a été unanimement reconnu qu'il convenait de prescrire dans la règle 28 prévue à cet effet, que les micro-organismes qui ne sont pas accessibles au public doivent être déposés, au plus tard à la date de dépôt de la demande, dans une collection de cultures agréée, et qu'ils doivent être, de même que la collection de cultures, identifiés de manière satisfaisante soit dans la demande elle-même, soit peu après. Il a également été admis à l'unanimité que la divulgation du micro-organisme devrait être assortie de certaines mesures de sécurité à prendre en faveur du demandeur. Des avis opposés ont cependant été exprimés en ce qui concerne la date limite à laquelle il convenait de rendre le micro-organisme accessible au public. Il a ainsi été proposé, en dérogation au projet de la règle 28, qui prévoyait quelle micro-organisme serait rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande, de n'imposer au demandeur l'obligation de divulgation au public qu'à partir de la date de délivrance du brevet, mais il doit alors renoncer à la protection provisoire. En faveur de cette conception, l'argument principal invoqué a été que la solution contestée, telle qu'elle est contenue dans le projet, pénaliserait le demandeur par rapport aux inventeurs exerçant leur activité dans d'autres domaines de la technique, en ce sens que le dépôt de l'objet de l'invention contraint le demandeur à divulguer également un certain « know-how » et l'expose ainsi davantage à la contrefaçon de l'invention à une date où il n'est pas encore certain que la demande donnera lieu à la délivrance d'un brevet.

Les partisans du règlement arrêté dans le projet ont par contre fait valoir qu'on ne pouvait considérer que le public

disposait d'une information suffisante sur l'objet de l'invention que si le micro-organisme était rendu accessible au public dès la date de publication de la demande ; en outre, c'est seulement dans la mesure où le micro-organisme fait l'objet d'une telle divulgation qu'il est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, de sorte que seule cette procédure permet d'exclure la délivrance de deux brevets et de lever l'insécurité juridique qui pèse sur les demandes nationales de brevet.

Après avoir longuement pesé les arguments avancés en faveur et à l'encontre de ces deux solutions, le Comité a décidé à la majorité de s'en tenir au règlement prévu dans le projet et de prescrire que le micro-organisme serait accessible au plus tard à la date de la publication de la demande de brevet européen. Il a cependant complété en même temps la règle 28 par des dispositions offrant au demandeur des garanties étendues contre l'utilisation abusive du micro-organisme divulgué pendant la durée de la protection provisoire et définitive du brevet européen, en ce sens que les tiers acquéreurs d'un échantillon de la culture doivent contracter, quant à l'utilisation qui est réservée à cette culture, certains engagements à l'égard de l'organisme qui détient la collection de cultures, du demandeur ou du titulaire du brevet. Le Comité principal a par contre refusé, comme il l'avait fait d'une manière générale dans l'article 67, l'adoption d'une règle de procédure qui, en cas d'utilisation d'un micro-organisme divulgué par le demandeur, aurait contraint les tiers à apporter la preuve négative qu'il ne s'agissait pas de la culture décrite dans la demande, bien que le renversement de la charge de la preuve aurait permis de renforcer encore la position juridique du demandeur. Dans la règle 28, il a ensuite été mis en évidence que les clauses de garantie prévues en faveur du demandeur ne sont pas contraires aux dispositions juridiques nationales éventuellement applicables aux licences obligatoires et aux monopoles d'Etat. Les modalités du dépôt, de la conservation des cultures et de leur mise à la disposition du public seront définies par des accords à conclure entre le Président de l'Office européen des brevets et les organismes agréés détenant les collections de cultures.

6. Questions relatives à la priorité (articles 85 à 87 — règle 38)

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Outre la modification de l'article 85, paragraphe 5, dont il a été question sous la rubrique consacrée aux « questions linguistiques », les dispositions des articles 85 à 87, relatives à la priorité, n'ont donné lieu qu'à un nombre restreint d'innovations. Il convient de mentionner que, dans l'article 85, paragraphe 5, l'extension du droit de priorité aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention de Paris ne peut être envisagée, après que le Comité a décidé de procéder à un amendement dans l'intérêt des Etats parties à la convention, que dans la mesure où une réciprocité entre Etats est garantie non seulement pour les demandes de brevet européen, mais aussi pour les demandes nationales des Etats contractants.

7. Procédure de délivrance (articles 88 à 97 — règles 39 à 55)

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Dans la mesure où certaines dispositions des articles 88 à 97 et des règles 39 à 55 y afférentes concernant la procédure de délivrance ont déjà fait l'objet de discussions en relation avec les questions linguistiques, la désignation de l'inventeur et l'abrégé, il convient de se reporter aux points correspondants 1, 3 et 5. Lors de la discussion des articles 93 et 94, le Comité a confirmé le délai prescrit pour la présentation de la requête en examen et la possibilité de le proroger qui sont tous deux le

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Annexe I

résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 — règles 56 à 64)

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Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les États contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains États contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 — règles 65 à 68)

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Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de

recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais — ce que l'expérience acquise nous incite à présumer — un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115.

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 — règles 69 à 92)

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Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituées par les autorités des États contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des États contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs ; toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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Annexe I

critère de la « force majeure », requis, au titre de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le « cas fortuit inévitable » ou l'« excuse légitime » qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis par l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85, en les portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85, les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de recherche.

Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 – règles 93 à 100)

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Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une

meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 : elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 – règles 101 à 103 et 107)

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Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des vœux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.

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Annexe I

Toutefois, les points suivants ont donné matière à discussion : le passage sans hiatus de la législation prévue pour la période transitoire à celle applicable à titre définitif, notamment en ce qui concerne le maintien en vigueur des exigences prévues sur le plan national, ainsi que les motifs de radiation de la liste des mandataires agréés, les questions relatives au domicile professionnel et diverses autres questions. Les points principaux sont développés ci-après.

a) Conditions d'habilitation

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Le Comité principal a de nouveau abordé la question, déjà traitée lors de négociations antérieures, des conditions imposées dans un Etat contractant comme préalable à l'inscription sur la liste des mandataires agréés.

Il a été convenu à la majorité que cette condition devait être stipulée dans l'article 162 en ce qui concerne non seulement la solution durable mais aussi la période transitoire de manière à prévenir toute acquisition abusive des droits de représentation après publication de la convention. Il a cependant été tenu compte du statu quo dans la mesure où, même s'il ne possède pas la nationalité d'un Etat contractant, un mandataire peut être inscrit sur la liste lorsqu'il a un domicile professionnel ou un emploi et qu'il dispose d'un droit de représentation dans un Etat contractant au 5 octobre 1973, c'est-à-dire à la date de signature de la convention.

b) Restriction du droit de représentation

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Il s'est posé la question de savoir si les restrictions du droit de représentation, telles qu'elles résultent du droit national, devraient s'appliquer, pendant la période transitoire, également en ce qui concerne la procédure à suivre devant l'Office européen des brevets. Le Comité a émis sur ce point l'avis unanime que de telles restrictions fondées sur un règlement particulier du droit national, en l'occurrence de la législation de la République fédérale d'Allemagne, ne peuvent être justifiées au regard de la procédure européenne. En conséquence, les dispositions correspondantes de l'article 162, paragraphes 2 et 6 ont été supprimées.

c) Questions relatives au domicile professionnel

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L'article 134, tel qu'il figure dans le projet, disposait que les mandataires inscrits sur la liste étaient habilités à établir un domicile professionnel aussi bien en République fédérale d'Allemagne qu'aux Pays-Bas aux fins de l'exercice de leur activité devant l'Office européen des brevets. Le Comité principal a complété cette disposition pour ce qui est des procédures prévues dans le protocole sur la centralisation qui se déroulent devant les autorités nationales assumant certaines tâches de l'Office européen des brevets ; les mandataires agréés doivent par conséquent pouvoir établir un domicile professionnel également dans les Etats contractants en cause. Il a également été envisagé d'adopter une disposition qui aurait, en outre, expressément garanti le droit à l'exercice de la profession en faveur du mandataire agréé, de son associé, de ses employés et collaborateurs, ainsi que le droit d'établissement de ces personnes et de leurs familles. Il a été opposé aux partisans de cette disposition, qui la considéraient comme le pendant indispensable au droit de créer un établissement professionnel, que l'adoption de cette disposition équivalait à insérer un élément étranger dans la convention, et qu'il se pouvait qu'elle soit contrainte aux accords existant dans le domaine du droit public.

En conséquence, le Comité a rejeté la proposition visant à compléter l'article 134 dans ce sens, tout en constatant, par

ailleurs, que l'habilitation à avoir un domicile professionnel, mentionnée à l'article 134, paragraphes 3 et 4, n'avait de sens que si elle était accordée dans des conditions raisonnables. De plus, une disposition a été adoptée en vue d'autoriser les autorités nationales du pays hôte à retirer l'habilitation à avoir un domicile professionnel pour des raisons tenant à l'ordre public.

d) Radiation de la liste des mandataires agréés

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Le Comité principal l'a examiné les motifs de radiation des mandataires de la liste des mandataires agréés et les a fait figurer dans un ordre nouveau dans les règles 103 (dispositions définitives) et 107 (période transitoire). Aucun problème ne se posait en ce qui concerne les trois motifs de radiation, valables à la fois pour la période transitoire et à titre définitif, que constituent les cas de décès ou d'incapacité du mandataire, la perte de la nationalité dans la mesure où le Président n'a pas accordé ou n'a pas dû accorder une dérogation à cette dernière exigence, et la perte du domicile professionnel ou du lieu de l'emploi dans l'un quelconque des Etats contractants. A cet égard, le Comité a été d'accord pour estimer qu'en ce qui concerne les mandataires agréés pendant la période transitoire, les services centraux nationaux devaient, dans ces trois cas, retirer l'attestation délivrée par eux et que le mandataire devait être radié de la liste des mandataires agréés. Par contre, il y a eu controverse en ce qui concerne la question de savoir si la simple fermeture du domicile professionnel sur le territoire de l'Etat dans lequel a été délivrée l'attestation peut conduire au retrait de celle-ci lorsque le mandataire possède un autre domicile professionnel dans un autre Etat contractant. A cette question, le Comité a répondu négativement. La majorité de ses membres ont été d'avis qu'il ne serait ni équitable, ni logique de subordonner l'habilitation à agir en qualité de mandataire agréé devant l'Office européen des brevets pendant la période transitoire au respect de l'exigence, prévue par un Etat déterminé sur le seul plan national, de posséder un domicile professionnel sur le territoire de cet Etat. La règle 107 relative à la période transitoire précise désormais les limites du pouvoir des autorités nationales, tout en établissant de façon certaine que ces dernières ont la faculté, hormis le cas où l'un des trois motifs de radiation précités est réalisé, de retirer l'attestation en vertu d'autres dispositions de la législation nationale concernant, notamment, les sanctions disciplinaires.

Compte tenu de ces restrictions, les mandataires agréés inscrits sur la liste pendant la période transitoire ne seront habilités à exercer leur activité pendant toute la durée de cette période qu'à condition de pouvoir produire une attestation délivrée par les autorités nationales d'un Etat contractant. Cependant, au terme de la période transitoire les mandataires ne seront plus soumis à cette condition, de sorte qu'à partir de cette date l'attestation n'aura plus d'effet. En conséquence, les mandataires agréés pendant la période transitoire et les mandataires nouvellement agréés après avoir satisfait à l'examen européen de qualification auront, en définitive, des droits égaux. Ces deux catégories de mandataires seront alors également soumises aux dispositions en matière de contrôle disciplinaire arrêtées par le Conseil d'administration en vertu de l'article 134, paragraphe 7, lettre c) qui doivent entrer en vigueur au plus tard à la fin de la période transitoire afin d'éviter que l'on ne se trouve dans une situation où aucun contrôle ne serait prévu.

Par ailleurs, le Comité principal a comblé d'autres lacunes que comportaient les règles 103 et 107 en insérant dans ces règles des dispositions visant à autoriser une réinscription du mandataire radié de la liste lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus.

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Annexe I

13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 — règle 104)

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L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette proposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.

14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)

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En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1, lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.

En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.

15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 — règles 105 et 106)

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Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre

les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.

En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.

Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'Office européen des brevets est l'Office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'Office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'Office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.

16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 — règle 106)

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Le principe suivant lequel l'Office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'Office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de l'agence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.

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Annexe I

17. Adaptation de la convention à la suite des décisions prises par les Comités principaux II et III

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Les modifications apportées au texte initial par le Comité principal III n'ont eu aucune répercussion sur les dispositions examinées par le Comité principal I. Il est cependant apparu nécessaire de procéder à des adaptations à la suite de deux décisions prises par le Comité principal II, à savoir l'inclusion des divisions de la recherche dans les instances chargées des procédures (article 15), en vue de tenir compte dans la convention de l'intégration de l'IIB, prévue dans le protocole sur la centralisation, et la création d'une division juridique en tant qu'instance supplémentaire chargée des procédures (article 15). Les adaptations ont donné lieu soit à des modifications de caractère purement rédactionnel (articles 91, 105, paragraphe 1, 109, paragraphe 3, règles 44 à 47), ou à la suppression de dispositions devenues sans objet (article 124, règles 48 et 67, paragraphe 2), soit à la rédaction de nouvelles dispositions, comme celles de l'article 15bis dont il est fait mention au point 15.

III. Protocole sur la reconnaissance

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Le protocole sur la reconnaissance qui réglemente la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions prises par les juridictions et autres instances des Etats contractants en ce qui concerne le droit à l'obtention du brevet européen n'a donné lieu à une modification portant sur le fond que dans un seul cas. Des objections ont été formulées contre le fait que, en vertu des clauses d'attribution de compétence du projet de protocole (article 5), le requérant domicilié dans un Etat contractant, qui fait valoir son droit à l'obtention du brevet européen à l'encontre d'un demandeur qui n'est pas domicilié sur le territoire des Etats contractants, doit toujours saisir les juridictions allemandes et non pas, comme cela serait souhaitable, les juridictions de son lieu de domicile. Le Comité principal a reconnu le bien-fondé de ces objections et il a ajouté à l'article 5 à cet effet, comme autre instance compétente, celle du lieu de domicile du requérant, la compétence judiciaire des juridictions de la République fédérale d'Allemagne étant maintenue à titre subsidiaire.

IV. Recommandation concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets

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Le Comité principal a approuvé la recommandation prévoyant, aux fins de préparer l'ouverture de l'Office européen des brevets, la mise en place d'un Comité intérimaire. En vue de délimiter nettement les tâches qui seront imparties à ce Comité, il a été décidé de lui confier, comme tâches supplémentaires, l'élaboration du plan quinquennal, mentionné dans le protocole sur la centralisation, ainsi que de l'étude sur l'extension de la

recherche de la documentation des Etats contractants, que le Comité principal II a insérée dans ce protocole. En ce qui concerne la composition des groupes de travail du Comité intérimaire qui doivent comprendre, en principe, dans chaque cas, des représentants de six Etats signataires, le Comité a décidé que la République fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas sur le territoire desquels se trouvent les services de l'Office européen des brevets, seraient à ce titre toujours admis en observateurs au sein des groupes de travail dans lesquels ils ne sont pas représentés en tant que membres et que d'autres Etats pourraient l'être lorsque ces groupes examineront des questions les concernant plus particulièrement. Il a été précisé en outre que les institutions internationales privées pourraient être invitées à se faire représenter par des observateurs au même titre que les organisations intergouvernementales.

V. Décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

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Enfin, le Comité principal a approuvé sans débat le dernier point soumis à la négociation, à savoir le projet de décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets, repris au document M/37, qui prévoit essentiellement la création d'un Comité intérimaire pour la formation et le recrutement des examinateurs.

Nous arrivons ainsi au terme de ce rapport, qui est peut-être devenu un peu trop détaillé, mais dans lequel son auteur s'est efforcé d'exposer, en l'espace d'une heure, le résultat de trois semaines de négociations riches en discussions. Il ressort aussi de ce rapport que, malgré le grand nombre de problèmes particuliers qui ont, dans la plupart des cas, été résolus, les projets de convention et de règlement d'exécution, dans la mesure où ils ont fait l'objet des délibérations du Comité principal, ont été pour l'essentiel maintenus tels quels quant au fond. Il y a lieu de s'en féliciter et nous pouvons ainsi nous rendre compte du soin avec lequel il a été procédé à la préparation des projets.

Le rapporteur ne voudrait pas terminer son exposé sans avoir exprimé au Président du Comité principal, Monsieur Kurt Haertel, toute son admiration pour la manière ferme mais toujours judicieuse dont il a dirigé les débats, ce qui a permis au Comité principal de résoudre les innombrables problèmes posés. Les remerciements du Comité principal I s'adressent aussi à Monsieur van Benthem, l'infatigable responsable de ce Comité, et à ses adjoints, aux membres du secrétariat, aux interprètes et, d'une façon générale, à tous ceux qui, par leur dévouement au travail, ont permis que les projets sous leur forme définitive puissent être soumis au Comité général de rédaction.

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Annexe II

sur les résultats des travaux du Comité principal II établi par M. R. Bowen, Assistant Comptroller, British Patent Office

1. Conformément aux dispositions de la règle 12, paragraphe 3 du règlement intérieur, le Comité principal II, qui s'est réuni sous la présidence de M. François Savignon, directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (France), a examiné les chapitres I à IV de la première partie de la convention, à l'exception de l'article 14, les articles 143 et 145, la onzième partie de la convention, à l'exception des articles 160 à 162 et la douzième partie de la convention, à l'exception des articles 169, 174 et 175, les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets, le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets ainsi que les recommandations et les résolutions de la Conférence relatives à ces différents domaines.

2. La plupart des amendements apportés au projet par le Comité portent sur des points de détail. Le présent rapport ne vise à mettre en lumière que les modifications qui concernent le fond des différentes dispositions examinées par le Comité.

La convention et le règlement d'exécution

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3. Le Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets fait partie intégrante de la convention et prévaut sur les dispositions de la convention qui lui sont contraires. Ce protocole stipule que l'Institut International des Brevets sera incorporé à l'Office européen des brevets et le Comité a adopté une proposition française visant à amender l'ensemble de la convention de manière qu'il en soit tenu compte dès maintenant, plutôt que de laisser au Conseil d'administration le soin de procéder aux amendements nécessaires après l'entrée en vigueur de celle-ci, ainsi qu'il était envisagé à la section VII du projet de protocole de 1972. Cela a nécessité la modification d'un certain nombre d'articles et de règles. Il a été décidé, en particulier, d'instituer des divisions de recherche au sein même de l'Office européen des brevets; ces divisions, ainsi que la section de dépôt, qui sera compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités et chargée, en outre, de publier les demandes de brevet européen et les rapports de recherche européenne, feront partie du département de La Haye.

4. L'article 12 de la convention a fait l'objet d'un long débat au sein du Comité. La portée du principe de base énoncé dans l'ancien paragraphe 1 a été étendue : il est dit maintenant qu'un agent ne doit pas tirer profit des informations dont il aura eu connaissance en raison de ses fonctions. Par contre, le paragraphe 2 du projet de 1972, qui interdisait aux agents de l'Office européen des brevets de déposer des demandes de brevet, a été supprimé. Sur cette question, les points de vues se sont nettement opposés entre ceux qui estimaient qu'il convenait avant tout de faire en sorte que le public ait une confiance absolue dans l'intégrité des agents de l'Office et ceux qui pensaient qu'il ne saurait être dérogé au principe de la liberté individuelle et que des contraintes trop strictes n'étaient pas indiquées ou qu'elles étaient superflues. Il semble que cette question puisse être réglée d'une manière plus souple et plus

détaillée dans le cadre du statut du personnel, comme c'est déjà le cas à l'Institut International des Brevets.

5. L'article 17 définit la composition d'une division d'examen. En vertu de l'article 31 du projet de 1972, le Conseil d'administration pourrait amender l'article 17, compte tenu de l'expérience recueillie, pour décider qu'une division d'examen se composerait d'un seul examinateur technicien. La majorité du Comité a estimé qu'une plus grande souplesse s'imposait pour permettre un fonctionnement régulier et efficace de l'Office européen des brevets ; en outre, il était nécessaire de préciser clairement que le Conseil aurait la faculté de rapporter toute décision qu'il aurait prise en la matière. Le Comité a tenu compte de ces considérations en amendant l'article 31 par la suppression de la lettre a) au paragraphe 1 et l'adjonction d'un nouveau paragraphe 2 lettre a).

6. L'article 18 prévoit qu'une division d'opposition examinant une opposition dans le cas d'un brevet particulier peut comprendre un examinateur qui a participé à l'instruction de la demande avant la délivrance du brevet en cause. Reconnaissant que cette disposition peut contribuer à accroître l'efficacité, le Comité a maintenu cette possibilité, mais, pour donner aux usagers du système européen davantage confiance en l'Office européen des brevets, il est stipulé maintenant que, dans ce cas, l'examinateur en question ne peut être le président de la division d'opposition.

7. Un nouvel article 18bis institue une division juridique qui sera compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le registre européen des brevets et, d'autre part, à l'inscription des mandataires agréés sur la liste visée à l'article 134.

8. Quelques modifications ont été apportées aux articles traitant des chambres de recours et de la Grande chambre de recours. En ce qui concerne la composition d'une chambre de recours, telle qu'elle a été définie à l'article 19, le Comité a décidé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir qu'une chambre de recours pourrait s'adjoindre un membre technicien rapporteur qui ne participerait pas à la décision. L'article 21, paragraphe 1, du projet de 1972 ne comportait aucune disposition stipulant que des membres des chambres de recours ou de la Grande chambre de recours peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, alors que l'article 11, paragraphe 4, comporte des dispositions relatives au pouvoir disciplinaire. Le Comité a estimé qu'il était nécessaire de prévoir un droit spécifique pour la révocation et l'article 21 permet maintenant au Conseil d'administration de relever ces agents de leurs fonctions pour des motifs graves sur proposition de la Grande chambre de recours. L'article 22 du projet de 1972 donnait aux parties à une procédure en appel le droit de récuser à tout moment, selon le cas, soit un membre de la chambre de recours, soit un membre de la Grande chambre de recours. Pour éviter des délais excessifs, cette disposition a été amendée pour prévoir que, si une partie a connaissance d'un motif de récusation, elle doit en faire état avant que la procédure ne soit poursuivie.

9. Les dispositions de l'article 31, paragraphe 3, ont été étendues pour permettre au Président de l'Office européen des brevets de négocier et de conclure, avec l'autorisation du Conseil d'administration, des accords avec des centres de documentation créés en vertu d'accords passés avec des organisations intergouvernementales. Le Comité a reconnu que cette disposition ne préjugeait pas des pouvoirs du Président de signer des contrats commerciaux au nom de l'Office européen des brevets, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, lettre a).

10. Il convient enfin, dans cette partie du rapport qui traite de la convention, d'évoquer l'article 166. Cet article relatif aux réserves a une longue histoire dont l'origine remonte aux

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Annexe II

négociations en 1963 de la Convention de Strasbourg sur l'uniformisation de certains éléments du droit des brevets. Cet article a donné lieu à une longue discussion au sein du Comité. Tout le monde était d'accord pour estimer qu'il est hautement souhaitable que la convention recueille l'adhésion d'un nombre aussi grand que possible d'Etats européens. Il a été également reconnu, compte tenu en particulier du fait que la solution retenue est la solution maximale, que quelques réserves devaient pouvoir être admises pendant une période transitoire, de manière à permettre à certains Etats de procéder aux aménagements nécessaires. Toutefois, la question de savoir dans quelle mesure un Etat pouvait faire une réserve et quelle devait être la durée pendant laquelle une telle réserve produirait ses effets a suscité d'importantes divergences de vues ; diverses propositions ont été soumises à ce propos par la l'Espagne, Grèce, le Portugal, la Turquie et la Yougoslavie. Le Comité, considérant que ces propositions allaient trop loin, les a rejetées à la majorité, mais a finalement élaboré un compromis généralement acceptable pour toutes les délégations sur la base d'une proposition allemande amendée au cours de la discussion.

11. L'article 166, tel qu'il a été amendé, va plus loin que le projet de 1972, en ce sens qu'il rend applicable aux produits chimiques nouveaux la faculté de faire des réserves. Il précise également la situation en ce qui concerne l'effet produit par une réserve faite pour les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires. Le Comité a accepté l'idée qu'un brevet européen ayant fait l'objet d'une telle réserve ne pouvait être déclaré sans effet ou annulé dans l'Etat ayant fait la réserve que dans la mesure où ce brevet confère une protection à des produits non définis par référence à un procédé de fabrication ou d'utilisation du produit en cause, faisant l'objet de la protection accordée par le brevet.

12. Actuellement, l'article 166 dispose également que toute réserve, autre que celles faites au titre du Protocole sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen, s'étend non seulement à tous les brevets européens délivrés sur la base de demandes déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit des effets, mais que les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets. Cela signifie que, dans les domaines techniques dans lesquels une réserve aura été faite, l'influence que les brevets européens exerceront sur l'économie du pays ayant fait la réserve sera progressive.

13. C'est essentiellement pour ce motif que le Comité, dans sa majorité, a estimé qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes de porter à quinze ans la période de dix ans pendant laquelle la réserve produit des effets ou encore, comme il avait également été suggéré, de la prolonger jusqu'à la date à laquelle l'Etat ayant fait la réserve considérerait qu'il est en mesure de la lever. La majorité a toutefois été d'avis qu'il convenait de fixer la durée de la période de réserve avec une certaine souplesse, du fait qu'un pays ayant l'intention de procéder aux adaptations nécessaires pourrait néanmoins ne pas être en mesure de respecter la limite de dix ans. En conséquence, l'article 166 admet maintenant une seule prolongation d'une durée maximum de cinq ans dans le cas où le Conseil d'administration déciderait, à la suite d'une demande motivée présentée par le pays ayant fait la réserve, que ce dernier n'est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l'expiration de la période de dix ans.

Protocole sur les privilèges et immunités

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14. Le Comité a procédé à certaines modifications des dispositions de ce protocole, essentiellement en vue de les rendre plus claires. Il convient d'évoquer à cet égard l'article 23 qui dispose qu'un Etat contractant n'est pas tenu d'accorder le bénéfice de certains privilèges et immunités à ses propres

ressortissants et autres résidents permanents. Le Comité a décidé que cette disposition ne s'appliquerait pas aux personnes autres que les ressortissants de l'Etat en cause qui, lors de leur entrée en fonctions à l'Office européen des brevets, ont leur domicile permanent dans cet Etat, et sont employés dans une autre organisation dont le personnel devra être intégré à l'Office européen des brevets. Elle a été arrêtée de manière à ce que le personnel de l'Institut International des Brevets ne soit pas défavorisé du fait de son transfert à l'Office européen des brevets.

Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen de brevets.

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15. La section 1, paragraphe 1, du protocole prévoit le transfert à l'Organisation européenne des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets. Les modalités de ce transfert seront fixées par un accord entre l'Institut et l'Organisation ; cet accord devra être exécuté avant l'ouverture de l'Office européen des brevets pour le dépôt des demandes de brevet.

16. Afin de tenir compte des demandes formulées par la Belgique, l'Italie et la Turquie, les tâches que l'Office européen des brevets devra assumer à l'égard des Etats membres de l'Institut ont été étendues. Comme il a été prévu dans le projet de convention de 1972, l'Office continuera à effectuer des recherches pour tout Etat membre de l'Institut qui transmet actuellement à cette fin à l'Institut ses demandes nationales, même si cet Etat ne devient pas partie à la convention. Tel qu'il a été remanié, le texte de la convention prévoit maintenant que cette tâche incombera également à l'Office à l'égard d'un Etat membre de l'Institut, qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, aura accepté de transmettre ses demandes nationales à l'Institut en vue de la recherche, à condition que cet Etat membre soit également partie à la convention à la date de son entrée en vigueur.

17. En ce qui concerne l'agence italienne visée au troisième alinéa du paragraphe 1 de la section 1 du protocole, le texte actuel prévoit la conclusion d'un accord entre le gouvernement italien et l'Organisation européenne des brevets, qui, conformément aux dispositions du protocole, lui conférera à l'égard de l'Organisation, une position identique à celle qu'elle occupe actuellement à l'égard de l'Institut.

18. En raison de problèmes linguistiques et d'autres difficultés d'ordre pratique, la recherche effectuée actuellement par l'Institut International des Brevets, aussi étendue soit-elle, ne porte pas sur les fascicules de brevets ayant été publiés par tous les Etats susceptibles de devenir parties à la convention en vertu des articles 164 et 165. Un grand nombre de ces fascicules sont disponibles dans d'autres langues que les agents de l'Institut connaissent suffisamment et, à cet égard, la portée de la recherche est suffisamment vaste. Toutefois, il ne fait aucun doute que certains fascicules, notamment ceux relatifs à des demandes qui ne sont pas utilisées comme documents de base pour le dépôt de demandes dans d'autres pays ayant adhéré à la Convention de Paris, n'existent qu'en original. Il se peut donc qu'un brevet européen soit déclaré nul du fait de l'existence d'un fascicule antérieur, rédigé dans la langue d'un Etat membre, qui ne figure pas dans la documentation que l'Institut utilise pour la recherche.

De surcroît, il est possible que des fascicules et d'autres documents techniques qui sont particulièrement pertinents en ce qui concerne certains domaines de la technique ne soient disponibles que dans la langue d'un seul Etat. C'est essentiellement pour ces raisons que le Comité a décidé, en se fondant sur des propositions présentées par la Finlande, l'Italie et la Norvège, qu'à la suite de l'incorporation de l'Institut à

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Annexe II

l'Office, la recherche devrait, en principe, être étendue aux fascicules de brevets publiés et à d'autres documents techniques qui n'existent pas dans la documentation utilisée pour la recherche de l'Office européen des brevets à la date d'ouverture de celui-ci pour le dépôt des demandes de brevet européen. Ces dispositions figurent à présent à la section VIa du protocole. Le Comité a cependant admis que toute extension de cette recherche aurait probablement des répercussions non négligeables sur les frais supportés par les divisions de la recherche de l'Office européen des brevets et leur effectif. Compte tenu de ces considérations, il est également prévu à la section VIa que l'étendue, les conditions et le plan de la mise en application de toute extension de la recherche seront fixés par le Conseil d'administration sur la base d'études portant notamment sur les aspects techniques et financiers.

19. Aux termes de la section VI, paragraphe 1 du protocole, l'agence italienne est habilitée à effectuer des recherches dans la documentation qui est en sa possession et qui est rédigée dans sa propre langue. Cette autorisation est également valable pour les recherches effectuées en ce qui concerne les demandes de brevet européen déposées par des nationaux ou des résidents italiens, à condition que la procédure de délivrance des brevets n'en soit pas retardée et qu'il n'en résulte pas de frais supplémentaires pour l'Organisation européenne des brevets. Cette disposition qui figurait déjà dans le projet de protocole de 1972 a été maintenant complétée par un paragraphe 2 aux termes duquel l'agence est également habilitée à effectuer des recherches dans ladite documentation pour toute demande de brevet européen sur requête du demandeur et à ses frais. L'autorisation ainsi donnée est valable jusqu'à la date à laquelle la recherche concernant toutes les demandes de brevet européen aura été étendue, afin d'y inclure cette documentation, comme il est prévu à la section VIa.

20. La délégation autrichienne a proposé que la recherche concernant des demandes de brevet européen soit confiée à des offices nationaux « possédant les qualifications requises » dans la mesure où cela est souhaitable dans l'intérêt de l'Office européen des brevets lui-même. Cette suggestion a fait l'objet d'une longue discussion, mais le Comité a finalement décidé de ne pas l'adopter. Il était entendu, de l'avis général, que le Conseil d'administration était habilité, en vertu de l'article 31, paragraphe 3 de la convention à confier à des offices nationaux des recherches portant sur des demandes de brevet européen, s'il était jamais estimé que cette manière de procéder était conforme aux intérêts de l'Office européen des brevets. En conséquence, le Comité a considéré qu'il serait superflu d'insérer une disposition l'indiquant expressément. Il convient de remarquer qu'il était tout aussi entendu que des travaux d'examen portant sur des demandes de brevet européen pourraient également être confiés à des offices nationaux.

21. D'autres propositions ont été faites au sein du Comité, en vue de permettre au Conseil d'administration de confier quelques-unes des recherches portant sur des demandes de brevet européen à certains offices nationaux pendant une période de quinze ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention. Ces propositions avaient pour but de faciliter la tâche des offices nationaux confrontés aux difficultés résultant pour eux de l'institution du système européen centralisé de délivrance de brevets.

22. Le Comité a examiné l'idée émanant des pays scandinaves, selon laquelle ces travaux pourraient être confiés

aux offices nationaux qui possèdent la documentation minimale prévue par le Traité de coopération en matière de brevets, indépendamment du fait de savoir s'ils possèdent les autres qualifications requises pour être désignés comme administration chargée de la recherche internationale au sens du Traité de coopération en matière de brevets. Bien que pleinement conscients des difficultés que les offices nationaux seront sans doute amenés à rencontrer, la plupart des membres du Comité ont rejeté cette idée comme contraire à la notion de centralisation contenue dans le protocole. Ils n'ont pas davantage pu se mettre d'accord sur une proposition suédoise de portée moindre, selon laquelle le Conseil d'administration aurait été habilité à confier des travaux de recherche à des offices nationaux qui remplissent entièrement les conditions pour être reconnus comme administration chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets. Aux termes de cette proposition, qui ne comportait aucune restriction en ce qui concerne les langues officielles des offices nationaux, les offices autrichien et suédois des brevets auraient tous deux bénéficié des dispositions de cette clause. Cependant, il a été fait observer que l'Office suédois des brevets était habilité, en vertu de la section III du protocole, à exercer, pour les demandes déposées par les nationaux ou les résidents suédois et ceux des autres pays scandinaves, une activité en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets. Par contre, l'Office autrichien ne pourrait pas bénéficier des dispositions de la section III et, en raison de la section I, paragraphe 2, il devrait renoncer, au profit de l'Office européen des brevets, au rôle qu'il avait la faculté d'exercer en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets. C'est en grande partie pour cette raison que la plupart des membres du Comité ont estimé que, en ce qui concerne l'Autriche, il y avait un certain déséquilibre dans le compromis défini par le protocole. C'est pourquoi le Comité a été d'accord pour reconnaître la nécessité d'habiliter le Conseil d'administration, en vue de palier les difficultés qui pourraient résulter du fait de la renonciation, au titre de la section I, paragraphe 2, à confier certains travaux de recherche à des offices nationaux dont la langue est l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets et qui remplissent les conditions requises pour la désignation en tant qu'administration chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets. Aussi la section IV du protocole a-t-elle été amendée en conséquence par l'adjonction d'un second paragraphe. A cet égard, il convient de remarquer que la délégation allemande a étendu la portée de la déclaration faite antérieurement par son gouvernement, afin que le travail d'examen effectué en agence ne soit pas demandé au profit de l'Office allemand des brevets, de sorte qu'elle s'applique maintenant aussi au travail de recherche.

23. Au cours du long et difficile débat qui a eu pour objet toutes ces propositions relatives aux travaux de recherche, il est apparu clairement que les membres du Comité souhaitaient d'une manière générale garantir que les affectations de travaux de recherche aux offices nationaux ne créeront pas de difficultés au sein des divisions de la recherche de l'Office européen des brevets proprement dit. De plus, les membres du Comité ont accepté qu'un certain contrôle puisse être effectué sur les recherches réalisées par les offices nationaux. Ces conditions figurent à présent à la section IV, paragraphe 2.

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Annexe III

sur les résultats des travaux du Comité principal III établi par M. Fressonnet, Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France)

1. La compétence du Comité principal III, placé sous la présidence de M. Armitage, Contrôleur général de l'Office britannique des brevets, portait sur l'ensemble des dispositions financières figurant dans le projet de convention soumis à la Conférence diplomatique de Munich, soit 20 articles, ainsi que sur un projet de recommandation concernant le statut et la rémunération des membres de la Grande chambre de recours et des chambres de recours nommées pendant une période transitoire.

L'importance de ces quelques articles à l'égard du fonctionnement de l'Organisation européenne des brevets ne peut manquer d'apparaître. En revanche, il est moins facile de prendre pleinement conscience de l'étendue et de la difficulté des travaux préparatoires qu'ils ont nécessités. Il a fallu vérifier que le régime financier proposé pouvait fonctionner d'une manière satisfaisante et, pour ce faire, établir des perspectives budgétaires à long terme. Cette préoccupation a conduit à considérer notamment, d'une part, pour les dépenses, les effectifs de personnel et leur rémunération, les besoins en matériel et en équipement, les remboursements des sommes versées au cours des premières années par les Etats contractants et, d'autre part, pour les recettes, les taxes perçues directement par l'Office européen des brevets au cours de la procédure de délivrance des brevets et les sommes versées par les Etats contractants, soit à titre définitif, lorsqu'il s'agit du prélèvement sur les taxes nationales de maintien en vigueur des brevets européens délivrés dans ces Etats, soit à titre de prêt, lorsqu'il s'agit de contributions dites « exceptionnelles ». Sans doute, il était inévitable que pendant les dix premières années, ces dernières contributions soient la règle et non l'exception pour permettre le démarrage du système européen de délivrance des brevets. Cependant, les travaux préparatoires auxquels il a semblé utile de faire référence dans le présent rapport ont permis de montrer qu'il était possible, sinon probable, qu'au terme de sa dixième année, l'Office européen des brevets serait en mesure d'assurer par ses propres ressources l'équilibre de son budget, ce qui constitue le principe de base du régime financier soumis à l'approbation de la Conférence diplomatique de Munich.

2. Sur les vingt articles relatifs aux dispositions financières que comporte le projet de convention, sept ont fait l'objet de plusieurs propositions d'amendement présentées par les délégations nationales. A l'issue des débats du Comité principal III, neuf articles ont été légèrement modifiés, mais aucun ne l'a été d'une manière substantielle.

3. Parmi les articles sur lesquels il convient d'appeler l'attention figure, en premier lieu, l'article 38 relatif aux contributions financières exceptionnelles des Etats contrac- tants. Dans son paragraphe 3, cet article prévoit que la répartition entre les Etats desdites contributions s'opère, en se référant aux statistiques de l'avant-dernière année précédant celle de la mise en vigueur de la convention, de la manière suivante : pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'Etat contractant concerné et, pour l'autre moitié, proportionnellement au nombre d'inventions originaires de cet Etat dont chacune est susceptible d'avoir fait l'objet d'au moins trois demandes de

brevet dans les Etats contractants.

Le premier nombre mesure le volume d'activité du service national de la propriété industrielle de chaque Etat contractant en matière de délivrance de brevets, activité qui est la source de dépenses exposées au plan national et qui devraient être réduites dans la mesure même du succès du système européen. Le second nombre reflète la charge de travail qui sera imposée directement à l'Office européen des brevets par les nationaux de chaque Etat contractant.

La proposition a été faite de modifier les pourcentages de prise en considération des deux éléments qui viennent d'être rappelés, en réduisant le premier pourcentage de 50 à 25 % et en portant le second de 50 à 75 %.

Le Comité principal III, après s'être référé aux calculs effectués au cours des travaux préparatoires indiquant la part contributive de chacun des Etats contractants dans les deux systèmes, a estimé, à la majorité, que le texte actuel du paragraphe 3 de l'article 38 était plus proche de l'équité et devait être maintenu, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles.

4. Le paragraphe 4 du même article, dans le texte du projet de convention publié en 1972, précise que, dans la répartition des contributions exceptionnelles des Etats contractants telle qu'elle vient d'être rappelée, les demandes internationales présentées au titre du Traité de coopération en matière de brevets (P.C.T.) qui désignent un Etat contractant sont assimilées aux demandes de brevet déposées dans cet Etat. On sait déjà que lesdites contributions sont déterminées par référence au nombre des demandes déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la convention. Or, une délégation nationale a fait observer que si l'on admet généralement que cette entrée en vigueur aura lieu en 1976 ou 1977, l'année de référence pour le calcul des contributions sera 1974 ou 1975. A cette époque, le P.C.T. ne sera vraisemblablement pas entré en vigueur, tout au moins pour les Etats parties à la convention européenne, d'autant que les Etats membres de la Communauté économique européenne ont fait connaître qu'ils ne ratifieront pas le P.C.T. avant la convention instituant le système européen de délivrance de brevets. Ainsi, le paragraphe 4 de l'article 38 n'aura pas d'effet et peut donc être supprimé. Toutefois, après avoir procédé à cette suppression, le Comité principal III, à l'unanimité de ses membres, est convenu qu'au cas où le P.C.T. serait entré en vigueur pour certains Etats parties à la convention européenne deux ans avant celle-ci, les demandes internationales ayant effet dans ces Etats seraient naturellement assimilées aux demandes nationales.

5. L'article 45, dans son paragraphe 1, ouvre la faculté au Président de l'Office européen des brevets, si au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas été arrêté, d'effectuer des dépenses mensuellement par chapitre ou par une autre division, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que ces dépenses puissent excéder le douzième des crédits prévus dans le projet de budget.

Le paragraphe 2 du même article dispose que le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions fixées au paragraphe 1 soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.

A la suite d'une proposition d'une délégation nationale, la question s'est posée de savoir si le douzième visé par le paragraphe 2 est celui concernant le budget précédant, le projet de budget ou indifféremment l'un ou l'autre selon les situations évoquées devant le Conseil d'administration.

Le Comité principal III a estimé que le texte des paragraphes 1 et 2 ne devait pas être modifié et que la limite du douzième des crédits ouverts au budget précédent était impérative, tandis que celle du douzième des crédits prévus au projet de budget

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Annexe III

pouvait être dépassée sur autorisation du Conseil d'administration.

6. L'article 47, paragraphe 4 a été amendé afin de préciser que le Conseil d'administration doit approuver le bilan annuel et le rapport des commissaires aux comptes.

7. L'article 146 concerne la couverture des dépenses pour l'exécution des tâches supplémentaires confiées à l'Office européen des brevets, par un groupe d'Etats contractants, comme ce sera le cas pour les Etats membres de la Communauté économique européenne. Le paragraphe 2 de cet article a été supprimé, mais sa substance a été reprise dans le paragraphe 1 par l'insertion de nouvelles références à des articles précédents.

8. Le Comité principal III a approuvé les termes de la recommandation concernant le statut et la rémunération des membres de la Grande chambre de recours et des chambres de recours nommés pendant une période transitoire. Cette recommandation, qui n'est ni limitative, ni strictement contraignante, est faite à l'intention du Comité intérimaire, puis ultérieurement du Conseil d'administration et du Président de l'Office européen des brevets. Sa substance n'a pas paru d'une importance suffisante pour mériter de faire l'objet d'un document séparé. Il est donc proposé de l'insérer dans le procès-verbal des délibérations du Comité principal III.

9. Enfin, le Comité principal III a marqué son accord unanime sur les principes qui pourraient être suivis en matière financière:

1° le taux d'intérêt servi aux Etats contractants sur leurs contributions exceptionnelles devrait être équivalent à la moyenne pondérée des taux officiels de l'escompte ou des taux minima de prêts pratiqués dans les Etats contractants; 2° le montant des taxes devrait être fixé de telle sorte que les remboursements aux Etats contractants de leurs contributions exceptionnelles commencent à intervenir au plus tard à la onzième année de fonctionnement de l'Organisation européenne des brevets et s'achèvent au plus tard à la vingt-sixième année, ainsi qu'il était prévu dans les travaux préparatoires; 3° le taux d'intérêt et la fixation des taxes devraient être réexaminés chaque année.

Le Comité principal III souhaite que le Conseil d'administration puisse suivre ses lignes directrices, dans la mesure compatible avec le développement du système européen de délivrance des brevets.

Tels sont les résultats des travaux du Comité principal III soumis à l'approbation de la Commission plénière.

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Annexe IV

sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la convention

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz, Directeur de l'Office espagnol des brevets

Monsieur le Président,

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Vous vous rappelez que la Commission de vérification des pouvoirs a présenté un premier rapport le 25 septembre 1973 et qu'à la suite de ce rapport la Commission plénière a admis toutes les délégations gouvernementales à la Conférence. Toutes ces délégations sont donc en mesure de signer l'Acte final.

Le deuxième rapport que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui concerne dès lors uniquement les pleins pouvoirs permettant aux différentes délégations de signer la convention.

La Commission de vérification des pouvoirs a constaté que

seize délégations ont présenté des pleins pouvoirs de signature en bonne et due forme. Deux délégations (Belgique, Italie) ont fait savoir qu'elles soumettront des pleins pouvoirs au plus tard au moment de procéder à la signature; trois délégations enfin (Autriche, Finlande, Turquie) ont informé le Secrétariat qu'elles n'ont pas l'intention de soumettre des pleins pouvoirs autorisant dès maintenant la signature de la convention, sans préjudice, bien entendu, de la possibilité de signer dans le délai prévu par l'article 165 de la convention.

Dans ces conditions, la Commission de vérification des pouvoirs recommande à la Commission plénière de reconnaître comme valables les pleins pouvoirs de signature des 16 délégations suivantes :

Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Yougoslavie.

En deuxième lieu, la Commission de vérification des pouvoirs recommande à la Commission plénière de ne prendre une décision sur les pleins pouvoirs des autres délégations qu'au moment de procéder à la signature de la convention.

Si vous voulez bien m'y autoriser, je présenterai à ce moment, au nom de la Commission de vérification des pouvoirs, un rapport complémentaire.

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Procès-verbal de la réunion de l'assemblée plénière

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(Session de clôture des 4 et 5 octobre 1973)

Ouverture de la session

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1. Le Président de la Conférence ouvre la session de clôture de l'Assemblée plénière et indique son programme de travail.

Présentation du rapport général

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2. M. van Benthem, Rapporteur général, présente le rapport général figurant au document M/165/K. Au nom de l'Assemblée plénière, le Président de la Conférence remercie M. van Benthem de ce rapport.

Adoption de la convention, du règlement d'exécution et des protocoles

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3. Le Président de la Conférence présente à l'Assemblée plénière les textes qui lui ont été soumis par la Commission plénière en vue de leur signature : les projets de convention relative à la délivrance de brevets européens, de règlement d'exécution, de protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, de protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, de protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets et de protocole interprétatif de l'article 69 de la convention, figurant aux documents M/146/R 1 à 14, modifiés par le document M/160/K.

Conformément à l'article 36, paragraphe 1, du règlement intérieur de la Conférence, ces six documents sont mis au vote dans leur ensemble. Ils sont adoptés à l'unanimité avec une abstention.

Adoption de la décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets

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4. Le Président demande à l'Assemblée plénière d'adopter la décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets figurant au document M/146/R 15, modifié par le document M/160/K, qui lui a été soumis par la Commission plénière.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec une abstention.

Adoption de la décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets

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5. Le Président demande à l'Assemblée plénière d'adopter la décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets figurant au document M/146/R 15, modifié par le document M/160/K, qui lui a été soumis par la Commission plénière.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec une abstention.

Adoption de la déclaration concernant la section IV, paragraphe 1, du protocole sur la centralisation

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6. Le Président demande à l'Assemblée plénière d'adopter la déclaration concernant la Section IV, paragraphe 1, du Protocole sur la centralisation figurant au document M/146/R 14 qui lui a été soumis par la Commission plénière.

Cette déclaration est adoptée à l'unanimité avec une abstention.

Déclaration de la délégation turque

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7. Au nom du Gouvernement turc, la délégation turque fait une déclaration relative aux votes qu'elle a émis. Elle déclare que son abstention ne signifie en aucune façon que le Gouvernement turc soit opposé à la convention ou qu'il n'y adhérerait pas finalement. En fait, ce Gouvernement souhaite procéder à un nouvel examen de l'ensemble de la convention et c'est là l'unique raison pour laquelle sa délégation s'est abstenue. La délégation turque estime que, dans un délai approprié et après un examen approfondi de la procédure instaurée et de tous les documents, son Gouvernement pourrait décider de devenir partie à la convention comme le prévoit ce texte. La délégation turque confirme que cette déclaration s'applique à l'ensemble des votes émis jusqu'alors et qu'elle est destinée à expliquer sa position générale. Elle demande que ces remarques soient consignées au procès-verbal.

Le Président de la Conférence remercie la délégation turque pour cette déclaration et convient qu'il serait utile de l'inscrire au procès-verbal.

Recommandation concernant la documentation en matière de brevets d'invention

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8. Le Président de la Conférence indique que le contenu de la recommandation de la Conférence intergouvernementale concernant la documentation en matière de brevets d'invention figurant au document préparatoire M/6 a été repris dans le Protocole sur la centralisation et qu'il a donc déjà été soumis à l'Assemblée plénière.

Recommandation concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159 (160), paragraphe 2

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9. Le Président informe l'Assemblée plénière d'une proposition de la Commission plénière aux termes de laquelle la recommandation de la Conférence intergouvernementale concernant le statut et la rémunération des agents visés à l'article 159 (160), paragraphe 2, de la convention, figurant au document préparatoire M/7, ne doit pas être examinée par la Conférence mais par le Comité intérimaire créé en vertu de la décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets qui vient d'être adoptée. Le Président propose à l'Assemblée de se conformer à cette proposition puisque le Comité intérimaire sera compétent pour d'autres questions de personnel.

Cette proposition est approuvée par l'Assemblée plénière.

Demande d'admission de l'INCOPOSA

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10. Le Président du Comité directeur rappelle à l'Assemblée plénière que, lors de sa première réunion, ce Comité avait été saisi d'une requête de l'INCOPOSA aux termes de laquelle cette organisation internationale qui représente le personnel d'un certain nombre d'offices de brevets demandait à être admise à la Conférence en qualité d'observateur. Lors de sa séance inaugurale, la Conférence n'a pris aucune décision au sujet de cette demande mais elle avait renvoyé cette question au Comité directeur pour examen. Ce Comité a en effet examiné la demande mais, n'étant pas compétent pour statuer sur l'admission de cette organisation à la Conférence, il a décidé, sur la base de l'article 48 du règlement intérieur de la Conférence, d'accorder à certains membres de l'INCOPOSA l'autorisation de participer aux réunions des comités de la Conférence. De fait, l'INCOPOSA a fait usage de cette autorisation en déléguant certains de ses membres aux réunions

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des comités principaux. On peut considérer que cette demande d'admission en qualité d'observateur est une affaire réglée, puisque la Conférence est arrivée à son stade final ; il semblerait peu raisonnable d'admettre une nouvelle organisation à participer aux réunions dès lors que les travaux essentiels ont été accomplis.

Par ailleurs, le Comité directeur a décidé de proposer à la Conférence de recommander au Comité intérimaire, qui doit se réunir après la Conférence, d'autoriser l'INCOPOSA à participer à tous les travaux de ce Comité et des groupes de travail qu'il constituera sur les questions intéressant l'INCOPOSA, telles que le statut du personnel et le régime des pensions des agents de la future Organisation européenne des brevets. Il conviendrait que cette participation intervienne sous le régime des délégations d'observateurs, conformément à la décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets. Le Comité directeur n'a pas jugé nécessaire de prévoir à cette fin une recommandation de la Conférence dans un document séparé ; il a estimé qu'il suffirait d'inclure cette recommandation dans le procès-verbal de la Conférence.

Le Président de la Conférence estime que la recommandation proposée répond aux intérêts de l'INCOPOSA.

Cette recommandation est adoptée par la Conférence.

11. Le Président informe la Conférence que l'Acte final figurant au document M/160/K sera également ouvert à la signature.

Résolution concernant le Secrétariat

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12. Le Président de la Conférence présente à l'Assemblée plénière la résolution concernant le Secrétariat figurant au document M/164/K qui lui a été soumis par la Commission plénière.

Ce document est adopté à l'unanimité par la Conférence.

Résolution relative à l'assistance technique

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13. Le Président soumet à la Conférence la résolution relative à l'assistance technique, figurant dans le document M/163/K, qui a été présenté par la Commission plénière.

La délégation autrichienne souligne que, bien que cette demande ait été adressée à l'Organisation européenne des brevets, le dernier paragraphe ne faisait pas référence à des questions de brevets. Elle suggère que cette référence soit insérée dans le paragraphe dans les termes suivants : « ... pour apporter son aide aux pays en voie de développement dans le domaine du droit des brevets, quelle que soit ... ». Aucune objection n'est formulée à l'encontre de cette proposition.

La Conférence adopte à l'unanimité le texte de la résolution ainsi amendée.

Déclaration relative à l'entrée en vigueur simultanée de la Convention sur la délivrance de brevets européens et de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun

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14. Au nom des délégations des Etats membres des Communautés européennes, la délégation française communique à l'Assemblée plénière une déclaration d'intention faite par ces délégations en ce qui concerne l'entrée en vigueur simultanée de la Convention sur la délivrance de brevets européens et de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, dont le texte est le suivant :

« Au moment de signer la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, les Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes expriment leur intention de déposer leurs instruments de ratification de cette convention de telle façon qu'elle entre en vigueur à leur égard simultanément avec la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun. »

La délégation française commente ensuite cette déclaration à l'intention des délégations des Etats qui ne sont pas membres des Communautés européennes. Elle indique que, pour les Etats membres des Communautés européennes, le projet de convention relative au brevet européen pour le marché commun complète la convention qui vient d'être adoptée. Cette convention évite que les effets d'un brevet européen soient régis par les législations nationales, comme ce serait le cas dans les autres Etats, et garantit ainsi qu'un brevet européen produit des effets uniformes et autonomes sur tout le territoire des Communautés. Pour les Etats membres des Communautés, il est par conséquent essentiel que les deux conventions entrent en vigueur simultanément, pour empêcher que pendant une brève période les législations nationales des Etats de la Communauté ne régissent, pour ce qui les concerne, le brevet européen, ce qui constituerait une situation anormale.

Déclaration de clôture

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15. Le chef de la délégation finlandaise déclare que, maintenant que les longs et vastes travaux préparatoires en vue de l'institution d'un système européen de délivrance de brevets sont achevés, il semble souhaitable de donner des éclaircissements au sujet de la position que cette délégation a adoptée, puisque le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs montre que la Finlande n'est pas au nombre des pays qui vont signer la convention le lendemain.

En sa qualité de membre de l'Union de Paris et de l'OMPI, la Finlande, en coopération étroite avec les autres pays d'Europe, a mis au point sa propre législation en matière de brevets, qui date du milieu du siècle dernier, et l'a adaptée en tenant compte de l'évolution contemporaine des législations en Europe, tant dans les pays dont la procédure d'examen est élaborée que dans ceux où elle revêt un caractère sommaire. La Finlande a donc estimé qu'il était extrêmement intéressant de coopérer avec les autorités homologues des pays participant à cette Conférence. En outre, la majorité des demandes finlandaises de brevets déposées pour des pays étrangers l'ont été précisément pour ces pays. Il est donc naturel que la Finlande s'intéresse au plus haut point aux travaux en cours en matière de centralisation et de modernisation du système de délivrance des brevets en Europe. La Finlande exprime sa reconnaissance pour l'occasion qui lui a été donnée de participer aux travaux de Luxembourg et pour l'invitation de la République fédérale d'Allemagne à participer à cette Conférence en vue de l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Elle exprime l'espoir de voir la coopération qui s'est instaurée se poursuivre et s'étendre à tous les pays d'Europe.

A l'époque où la Finlande avait signé le Traité de coopération en matière de brevets à Washington, elle avait reconnu la nécessité de centraliser la procédure d'examen, principe qui se trouve réaffirmé avec plus de vigueur encore dans la Convention sur la délivrance de brevets européens. Cela correspond à une tendance qui se fait également jour dans d'autres domaines de la coopération internationale. La législation en matière de brevets telle qu'elle figure dans le projet de convention sur lequel reposent les travaux de la Conférence correspond au droit finlandais des brevets, mais comporte également certains aspects nouveaux qui ne pourront manquer d'exercer une influence sur ce dernier, que la Finlande devienne ou non partie à la convention.

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Le système européen de délivrance de brevets figurant dans le projet de convention n'aurait cependant pas été satisfaisant pour la Finlande, car son introduction aurait été à l'origine de difficultés trop nombreuses pour un pays aussi petit, éloigné et isolé sur le plan linguistique que la Finlande. C'est la raison pour laquelle la délégation finlandaise n'a pas reçu les pleins pouvoirs pour signer cette convention.

Au cours de la Conférence, de nombreuses améliorations ont été apportées au texte du projet de convention, parmi lesquelles la délégation finlandaise souhaiterait particulièrement mentionner l'amélioration de la situation de l'inventeur. D'autres améliorations ont aussi été apportées au protocole sur la centralisation. Cependant, comme ces améliorations ne seraient pas de nature à pallier fondamentalement les difficultés auxquelles seraient confrontés le pays, l'industrie et la population finlandaise ou à y remédier dans l'hypothèse où ce pays ratifierait la Convention sur la délivrance de brevets européens, la Finlande n'est pas en mesure de signer aussitôt la convention.

Néanmoins, la délégation finlandaise tient à donner à la Conférence l'assurance qu'elle prendra en considération tous les facteurs susceptibles de permettre à la Finlande de signer la convention dans les conditions prévues à l'article 165 et que tous les facteurs allant dans ce sens seront soumis à l'examen du Gouvernement finlandais.

Dans ce contexte, la délégation finlandaise tient à exprimer ses remerciements aux participants de la Conférence pour la compréhension manifestée à l'égard de ses propositions dont la plupart ont été présentées conjointement avec des pays scandinaves. La délégation finlandaise a beaucoup apprécié la maîtrise avec laquelle la présidence des divers comités de la Conférence avait été assurée et elle tient à exprimer sa reconnaissance à M. Haertel pour la compréhension dont il a fait preuve à l'égard des petits pays lorsqu'ils connaissaient des difficultés. Elle adresse également ses remerciements au Secrétariat pour le travail accompli, ainsi qu'au pays hôte et à la ville de Munich pour l'hospitalité offerte.

16. Le chef de la délégation danoise remercie d'abord le Gouvernement de la République fédérale, le Gouvernement du Land de Bavière et les autorités de la ville de Munich pour leurs invitations à la Conférence et aux manifestations organisées dans le cadre de celle-ci. En outre, il fait part aux présidents des trois Comités principaux de son admiration pour la manière dont ils ont assuré la conduite des travaux.

En ce qui concerne les résultats de la Conférence, il indique que sa délégation a déjà largement souscrit au projet de convention et qu'elle estime dans l'ensemble très satisfaisants les amendements apportés ultérieurement ; la délégation danoise est donc tout à fait disposée à signer la convention et les documents annexes ainsi élaborés.

17. Le chef de la délégation du Royaume-Uni se félicite de ce que le programme de travail et celui des autres activités aient été respectés et que la Conférence se soit terminée dans de parfaites conditions. Il déclare avoir été très favorablement impressionné par l'accueil réservé aux participants et sensible à l'hospitalité offerte par le Gouvernement et les organisations privées de la République fédérale d'Allemagne, du Land de Bavière et de la ville de Munich.

Il déclare, par contre, que les travaux de la Conférence ont été très ardus pendant toute la durée de celle-ci. De par sa nature même, une pareille entreprise ne saurait bien entendu satisfaire également toutes les parties en présence, mais il est permis d'espérer que la Conférence s'est rapprochée autant que possible d'un pareil idéal. La délégation du Royaume-Uni a parfaitement conscience du caractère historique de cet événement impliquant des changements profonds pour toutes les parties concernées.

Le chef de la délégation du Royaume-Uni rappelle que, lors de sa première intervention, il a souligné que son Gouvernement était en mesure d'appuyer cette convention, à condition que l'équilibre des dispositions arrêtées ne soit pas rompu au détriment du Royaume-Uni. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Il déclare également qu'à son avis il est très important que les mesures pratiques qui seront prises permettent à des ressortissants britanniques de faire partie du personnel au même titre que les autres et d'y exercer pleinement leur activité. C'est là un point sur lequel il se permet d'insister encore une fois.

Selon lui, il est tentant à un moment comme celui-ci de se laisser emporter par un sentiment d'euphorie; cependant, dans un certain sens, ce n'est que maintenant que les difficultés vont commencer. La délégation du Royaume-Uni espère que tous les participants à la Conférence se sont rendu compte qu'ils avaient un objectif commun. Mais il est indispensable que tous s'efforcent de cerner et de comprendre les problèmes des autres, car, même si le but poursuivi est identique, certains problèmes spécifiques risquent de varier considérablement de pays à pays. L'une des difficultés à surmonter en commun réside dans l'incertitude quant à la date d'ouverture de l'Office européen des brevets, qui, à son tour, dépend de la ratification de la convention par un nombre donné de pays. Toutes les délégations viennent d'approuver la résolution concernant le Secrétariat aux termes de laquelle l'ouverture de l'Office européen des brevets est prévue pour 1976. La délégation du Royaume-Uni espère que cette résolution ne restera pas un simple vœu pieux, mais qu'elle signifiera effectivement que toutes les délégations s'engagent à faire tout leur possible pour atteindre cet objectif. Pour conclure, le chef de la délégation du Royaume-Uni se déclare persuadé que, si tous les Etats joignent leurs forces et ne sous-estiment pas les difficultés pratiques qu'ils devront affronter à l'avenir, ils réussiront à faire du brevet européen, qui n'est encore qu'un projet spectaculaire, une réalité tout aussi spectaculaire.

18. Selon le chef de la délégation française, tous les participants à la Conférence, en sachant que celle-ci avait lieu à Munich, s'attendaient à ce qu'elle soit parfaitement organisée. Leur attente n'a pas été déçue. Les travaux de la Conférence ont été parfaitement organisés. Ils ont été parfaitement conduits. Tous ont si souvent eu l'occasion d'apprécier les qualités de président du Dr Haertel au cours des travaux préparatoires qu'il va de soi qu'on s'attendait de sa part à une direction très éclairée, ce dont on doit le remercier une fois de plus. Mais, peut-être, ce que certains n'imaginaient pas, ceux qui ne connaissaient pas Munich ou qui ne l'avaient entrevue que trop rapidement au cours de voyages précédents, c'était le charme de cette Conférence diplomatique. Un remerciement chaleureux doit donc être adressé à tous ceux qui ont contribué à faire du séjour à Munich, en même temps qu'un séjour de travail dur et difficile, un séjour agréable qui donne envie de revenir à Munich dans l'avenir, par exemple pour l'inauguration de l'Office européen des brevets.

C'est pour le chef de la délégation française une joie d'avoir à exprimer au Président de la Conférence la satisfaction de sa délégation devant les résultats des efforts communs et à souligner toute l'importance que la République française attache à la création du système européen de délivrance de brevets. L'oeuvre accomplie contient en effet plusieurs des caractères essentiels auxquels la délégation française s'est constamment attachée depuis que fut décidé, il y a environ cinq ans, d'adresser les invitations qui ont conduit à la reprise sur des bases nouvelles du projet interrompu de brevet européen.

Tout d'abord, la convention sur le brevet européen représente l'effort de regroupement le plus large et le plus ouvert que l'on pouvait raisonnablement espérer dans le

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domaine de la protection des inventions et dans l'espace économique européen. D'évidentes limitations s'imposaient tant en ce qui concerne la situation géographique des pays participants qu'en matière de conception fondamentale du système de protection des inventions, mais, à l'intérieur de ces limites, on ne peut que se réjouir d'avoir vu réunies les délégations de pays, grands et petits, connaissant des systèmes de protection des inventions et un degré de développement technologique et industriel très différents. Sans doute, il ne convient pas de préjuger l'avenir et tous les pays participant à la Conférence ne signeront pas immédiatement la convention, mais il est déjà bien remarquable que tous les Etats qui ont participé aux travaux préparatoires soient représentés à la Conférence, qu'ils aient persévéré jusqu'au terme de la négociation. C'est une raison d'espérer que tous les Etats présents se retrouveront un jour au sein de l'Organisation européenne des brevets. La France, en effet, a toujours été d'avis que cette large entente sur la délivrance du brevet européen contribuerait efficacement à protéger les pays d'Europe et tout particulièrement ceux qui, comme elle-même, ne pratiquent pas un système d'examen complet des demandes, contre l'envahissement de leur territoire économique par des brevets de valeur douteuse et incontrôlée. Le brevet européen apparaît ainsi comme un instrument d'indépendance et de développement technologique pour tous les Etats qui participeront à l'Organisation européenne des brevets.

Une deuxième cause de satisfaction tient à ce que le caractère unitaire du brevet européen a été préservé. Sans doute, des assouplissements importants ont été apportés à ce caractère pour tenir compte des préoccupations légitimes d'un certain nombre de pays participant à la Conférence. La France est convaincue que ce caractère unitaire étendra largement ses effets sur les législations nationales et que le brevet européen provoquera le rapprochement des législations qui est si difficile à réaliser d'une manière directe, en ouvrant ainsi le chemin vers une véritable Europe de la technologie. C'est pour cette raison que la délégation française s'est montrée, aussi bien au cours des travaux qui ont conduit au Traité de coopération en matière de brevets que pendant les négociations européennes, attachée au principe de la centralisation. Elle ne peut être accusée d'avoir demandé la centralisation pour des raisons d'intérêt national, pas plus qu'elle ne s'est inspirée d'une sorte de dogmatisme jacobin. Elle a demandé la centralisation parce qu'elle pense que seuls une autorité et des moyens centralisés pourront permettre, à partir de situations historiques aussi différentes que sont celles des pays participants, de créer et de faire vivre un brevet européen qui soit vraiment le même pour tous.

La délégation française est d'ailleurs persuadée qu'une crainte qui a souvent été exprimée au cours de la Conférence, celle de voir certaines des ressources des pays européens en matière de brevets rester inemployées après la création du brevet européen, est prématurée et sans doute ne se réalisera pas. Elle est en effet convaincue qu'il y aura non seulement la possibilité, voire la nécessité d'employer toutes les ressources humaines et institutionnelles de la propriété industrielle des Etats participant à l'oeuvre future, mais qu'il sera même peut-être nécessaire d'en créer de nouvelles, comme le centre de formation que la France se propose de créer auprès de l'Université de Strasbourg.

En effet, il apparaît que la tâche est loin d'être terminée. Au moment où se terminent les travaux préparatoires, on se trouve en face d'une tâche nouvelle et considérable, celle de transformer en réalité vivante le système européen de délivrance de brevets. Toutes les délégations ont participé aux négociations avec un esprit réaliste et une détermination qui font espérer que le vœu de la France de voir l'Office européen

ouvrir ses portes le plus tôt possible pourra être réalisé. Si l'on éprouve aujourd'hui la légitime satisfaction qui accompagne les grands accomplissements, ceci ne doit pas conduire à modérer les ambitions ni à ralentir les efforts. Les travaux qui vont incomber au Comité intérimaire sont considérables et de leur bonne exécution va dépendre le succès du brevet européen. Il ne faut pas oublier que si des combinaisons, certes ingénieuses, mais parfois compliquées, ont pu jusqu'ici être montées, faudra à l'avenir les faire fonctionner et qu'en définitive se seront les déposants de brevets qui par leur libre choix feront le succès du brevet européen. Il va falloir faire preuve d'une grande souplesse et d'un sens politique éprouvé pour que les avantages incontestables du système européen de brevets ne soient pas annulés par des difficultés de détails ou des coûts de fonctionnement trop élevés.

Mais il y a plus. La délégation française est persuadée que dans l'avenir le système européen de délivrance de brevets va constituer aux yeux du monde entier l'un des systèmes les plus importants et les plus représentatifs de la protection des inventions telle qu'elle doit être, non seulement pour le temps où il a été conçu, mais aussi pour les temps à venir. L'importance même de cette oeuvre imposera à ses auteurs de la maintenir constamment à l'avant-garde des systèmes de protection de l'invention, aussi bien du point de vue théorique que du point de vue du fonctionnement des institutions et du celui de la diffusion des connaissances dans le monde entier. Ainsi, la délégation française est persuadée que les ressources de l'Office européen des brevets trouveront à s'employer, non seulement pour le bien des pays participants, mais également pour le progrès de la propriété industrielle dans le monde entier.

19. Le chef de la délégation norvégienne remercie le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de l'excellente organisation des travaux de la Conférence ainsi que de la parfaite réussite des activités culturelles et mondaines qui se sont déroulées pendant celle-ci. Il déclare ensuite que la délégation norvégienne estime que les dispositions de la convention relatives au droit des brevets, telles qu'elles ont été mises au point par la Conférence, constituent un progrès notable pour tous ceux qui sont concernés par la protection de la propriété industrielle. En revanche, la situation adoptée pour le problème de la recherche est moins satisfaisante. Bien que la disposition afférente du protocole sur la centralisation constitue, en fait, une première étape dans le sens voulu, le but de cette disposition aurait sans doute été mieux atteint si la Conférence n'avait pas rejeté la proposition des délégations norvégiennes et finlandaise. Néanmoins, la délégation norvégienne souhaite que, dans la pratique, la convention et les documents annexes dont le promoteur, M. Haertel, mérite une reconnaissance toute particulière, soient couronnés de succès. Pour conclure, le chef de la délégation norvégienne déclare que celle-ci signera la convention à l'issue de la Conférence.

20. Le chef de la délégation suisse tient à remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la Conférence, savoir le Gouvernement de la République fédérale, le Gouvernement du Land de Bavière et les autorités de la ville du Munich. L'hospitalité qui a été offerte à tous les participants au cours des dernières semaines à Munich l'a renforcé dans la conviction que le choix de cette ville comme siège de l'Organisation européenne des brevets a été particulièrement heureux.

Au nom de la délégation suisse, il exprime ensuite ses remerciements aux présidents des trois Comités principaux pour l'attitude conciliante dont ils ont fait preuve en dirigeant les débats, aux présidents et aux membres des Comités de rédaction pour leur participation active aux travaux, à l'Extrême Rapporteur Général et aux rapporteurs des trois Comités.

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principaux pour les rapports instructifs qu'ils ont établis, au Secrétariat, notamment aux interprètes et aux traducteurs, pour l'aide précieuse qu'il a apportée aux travaux de la Conférence, ainsi qu'aux responsables de l'organisation pour le déroulement parfait de toutes les activités.

La Conférence, répondant aux attentes de la délégation suisse, a adopté les points essentiels du projet de convention et des documents annexes. En signant, par conséquent, la convention et les documents annexes, cette délégation le fera avec la conviction que celle-ci constitue un compromis équilibré tenant compte des intérêts des différents Etats. De même, elle formule l'espoir de voir son pays procéder le plus tôt possible à la ratification de la convention.

Selon elle, s'il existe depuis longtemps une coopération internationale dans le domaine de la protection de la propriété industrielle, on n'est pas pour autant en droit d'attendre d'emblée la conclusion de cette convention qui représente une innovation considérable. Si tel a été néanmoins le cas, il est sans doute permis d'y voir un signe qui laisse augurer éventuellement d'une coopération européenne dans d'autres domaines dépassant le cadre des Communautés européennes. La délégation suisse estime que c'est dans cette perspective que réside l'importance politique considérable de l'oeuvre réalisée en commun.

Consciente de cette importance et convaincue qu'une prompte mise en place de l'Organisation européenne des brevets servira les intérêts des inventeurs aussi bien que ceux de l'industrie européenne, la Suisse se déclare disposée à engager toutes ses forces et tous les moyens dont elle dispose pour coopérer aux tâches à accomplir encore avant l'ouverture de l'Office européen des brevets.

21. Le chef de la délégation luxembourgeoise tient à exprimer la satisfaction qui a accompagné la participation de son pays à la Conférence de Munich sur le brevet européen. Même si sa contribution à la réalisation de l'oeuvre commune est restée modeste, le Luxembourg, dès le début des travaux, a toujours été très attaché à l'idée du brevet européen. C'est ainsi qu'il a été particulièrement heureux de pouvoir accueillir dans sa capitale pendant plusieurs années la Conférence intergouvernementale et les nombreux comités d'experts chargés de mettre sur pied le projet de convention et d'étudier les problèmes qui en résultaient.

Avec la signature de la convention, une étape décisive aura été franchie dans la création en Europe d'un système de protection des inventions plus rationnel, plus efficace et mieux adapté aux exigences d'une économie moderne et en constante évolution. Le futur brevet européen présente un intérêt particulier pour les petits pays qui de leur propre force ne seraient pas en mesure de garantir à leurs ressortissants les mêmes avantages dans le domaine de la propriété industrielle que ceux dont bénéficient les ressortissants des grands pays industriels.

Le chef de la délégation luxembourgeoise s'associe aux remerciements qui viennent d'être adressés à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont contribué à la réussite de la Conférence. Il adresse un remerciement particulièrement chaleureux pour la parfaite organisation de la Conférence aux autorités allemandes qui ont déployé tant d'efforts pour rendre le séjour de leurs hôtes à Munich aussi agréable et intéressant que possible. Quant au déroulement proprement dit de la Conférence, il tient à rendre hommage à la preuve de bonne volonté que toutes les délégations ont fournie en acceptant plus d'une fois des solutions de compromis indispensables.

En conclusion, il exprime le souhait que le même esprit de coopération reste assuré après la Conférence et qu'il contribue à une ratification rapide de la convention par les différents parlements.

22. Le chef de la délégation portugaise déclare que sa délégation désire s'associer aux remerciements qui viennent d'être témoignés au Gouvernement et aux autorités de la République fédérale d'Allemagne ainsi qu'au peuple de la Bavière pour leur accueil si chaleureux et si amical.

La délégation portugaise est consciente de la portée des travaux accomplis. S'il est vrai qu'il y a des questions qui n'ont pas pu être réglées selon ses désirs, il n'est pas moins vrai que, malgré cela, le travail d'ensemble a été fructueux.

La délégation portugaise ne sera pas en mesure de signer immédiatement la convention. Il y a en effet des aspects dans son texte qui touchent des intérêts fondamentaux de l'industrie portugaise dont on n'a pas pu assurer la légitime protection. Cependant la délégation portugaise tient à assurer tous les participants qu'à Lisbonne les études qui s'avèrent nécessaires seront poursuivies afin que les autorités portugaises puissent prendre en toute connaissance de cause les décisions les plus appropriées. Ce serait pour le Portugal un grand plaisir s'il lui devenait possible de participer dans un proche avenir à la phase nouvelle qui va désormais s'instaurer en Europe en matière de brevets. Il voit clairement l'intérêt politique général de la convention qui vient d'être établie et qui représente un nouvel échelon dans la voie d'une entente européenne plus étroite et harmonieuse.

La délégation portugaise tient à remercier tous ceux qui l'ont aidée au cours des travaux et tout particulièrement la délégation allemande à qui elle est reconnaissante des efforts déployés pour qu'on puisse arriver à une solution de compromis dans des problèmes particulièrement importants pour le Portugal.

La délégation portugaise tient à féliciter toutes les délégations et le Secrétariat pour la qualité de leur travail. Les journées de la Conférence ont été chargées et parfois difficiles, mais l'esprit qui a présidé à la Conférence pourra être qualifié d'exemplaire.

La délégation portugaise tient enfin à adresser ses remerciements au Président de la Conférence pour l'enthousiasme que lui-même et les présidents des séances de travail ont si bien su transmettre aux délégués ainsi que pour sa haute influence sur les travaux et pour la dignité qu'il leur a conférée.

23. Le chef de la délégation suédoise se félicite de l'heureuse conclusion de la Conférence et y voit le résultat d'une coopération caractérisée par l'attitude compréhensive de tous les participants. Il remercie le Gouvernement fédéral, le Gouvernement du Land de Bavière et la ville de Munich qui ont su créer des conditions aussi favorables à la réussite de la Conférence. Il tient aussi à remercier tout particulièrement le Président de la Conférence et les présidents des Comités principaux pour la façon dont ils ont dirigé les débats. Il assure enfin que la délégation suédoise va maintenant s'attacher à concrétiser les résultats de la Conférence.

24. Le chef de la délégation néerlandaise exprime la satisfaction de sa délégation pour le déroulement et les résultats de la Conférence. Pour les Pays-Bas, la convention présente un intérêt spécifique en relation avec l'incorporation de l'Institut International des Brevets dans l'Office européen des brevets. Un remerciement particulier s'adresse donc à tous les pays participants pour la confiance qu'ils ont montrée à l'égard de cette institution établie déjà depuis longtemps à La Haye.

Les Pays-Bas signeront la convention immédiatement et espèrent pouvoir la ratifier au cours de l'année 1976, après approbation par le Parlement. A ce propos, le chef de la délégation néerlandaise souhaite présenter une observation. Lorsqu'une convention internationale lui est présentée, le Parlement ne peut que, soit approuver, soit rejeter les actes législatifs qui lui sont soumis et ne peut par conséquent remplir

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le rôle qu'il remplit normalement pour l'élaboration de la législation nationale. Pour cette raison, la délégation néerlandaise est très heureuse que l'on ait pu remédier au moins en partie à cet inconvénient en consultant dès le début les milieux intéressés à cet instrument international. Cela a beaucoup contribué à ce qu'il soit tenu compte de manière adéquate et équilibrée des intérêts en présence et un acte de démocratie réel et nécessaire a ainsi été accompli.

En conclusion, la délégation néerlandaise remercie le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour son hospitalité, pour l'organisation bonne et souple, mais surtout très humaine, de la Conférence, qui a offert aux délégués l'opportunité de connaître l'atmosphère et le charme de Munich et ses environs. La délégation néerlandaise est confiante qu'assez nombreux seront les ressortissants des Pays-Bas qui voudront se rendre à Munich pour accomplir une tâche dans l'Office européen des brevets et pour contribuer à le rendre vraiment européen.

25. Le chef adjoint de la délégation italienne exprime son émotion pour l'honneur qui lui est fait de pouvoir parler pour la délégation italienne à la fin des travaux de la Conférence. Cette émotion n'est pas seulement due au fait qu'il avait déjà eu l'occasion, à différents titres, de participer aux travaux préparatoires dont la convention est le couronnement, mais elle est principalement due à la conscience profonde de l'importance de ce que l'on vient d'accomplir. Il est en effet sûr d'être dans le vrai en soulignant la portée historique de la Conférence qui constituera certainement l'événement du siècle en matière de propriété industrielle. En effet, par la convention qui représente le premier résultat de seize années d'efforts et de travail sur les plans juridique et politique, l'Europe se dote enfin d'un instrument précieux dans le domaine de la propriété industrielle. La seule énonciation de ces faits suffit pour mettre en lumière l'importance de cette Conférence. Si l'on tient compte de la puissance industrielle de beaucoup de pays européens, on peut facilement comprendre ce que peut valoir la possibilité d'une procédure unique pour l'obtention d'un brevet pour une invention.

Il faut reconnaître qu'il a été possible d'aboutir à ces résultats dont l'utilité sera démontrée dans les années à venir grâce aux efforts de tous les participants. On a vu dans les faits une véritable manifestation d'esprit européen. Il y a eu dans le déroulement des travaux de la Conférence une compréhension réciproque et une volonté d'aboutir qui ont permis de surmonter les inévitables difficultés. Naturellement, chaque partie a dû renoncer à une partie de ses desiderata, mais c'est justement en cela que consiste l'esprit de coopération, le sacrifice des intérêts particuliers trouvant d'ailleurs sa récompense dans l'unité. Ce sont ces considérations et son véritable esprit européen qui ont fait surmonter à l'Italie les quelques difficultés qui venaient du fait que la charge financière qu'elle devra supporter a été calculée d'une façon un peu trop généreuse par rapport à ce qu'on lui a reconnu. L'Italie a cependant pu surmonter les obstacles provenant des difficultés économiques du moment présent et elle ne pourra un jour que se féliciter d'avoir participé dès le début à cette grande entreprise commune.

L'organisation de la Conférence a été excellente. Les organisateurs ont eu la chance d'avoir comme alliée l'ambiance d'une ville qui est particulièrement agréable par son site et par la beauté de ses monuments, mais cela n'aurait pas suffi s'il n'y avait pas eu l'effort constant de tous ceux qui ont travaillé pour la Conférence et l'aide généreuse du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et des autorités bavaroises. Les travaux ont pu se dérouler sans difficulté aucune et avec le confort nécessaire. La partie sociale des activités de la Conférence a été d'une qualité exceptionnelle.

En conclusion, la délégation italienne voudrait exprimer ses souhaits les plus sincères au Comité intérimaire qui dans quelques mois entreprendra les travaux nécessaires pour la mise en application de la convention. La délégation italienne est convaincue qu'il régnera dans les travaux du Comité intérimaire le même esprit de collaboration qu'a connu la Conférence parce que cet esprit est devenu maintenant une réalité en marche, qui ne peut pas prendre fin avec la Conférence.

26. Se remémorant le travail accompli par la Conférence, le chef de la délégation autrichienne rappelle l'abondance des éléments qui ont dû être incorporés dans le texte de la convention et des documents annexes maintenant mis au point et le nombre des délibérations qui ont été nécessaires pour mener cette tâche à bien. Aussi ne lui paraît-il que juste de remercier encore une fois tous ceux qui, par leurs travaux, ont contribué pendant de longues années à cette oeuvre et demande-t-il qu'il lui soit permis de citer à cette occasion, entre beaucoup d'autres, le nom de M. Haertel.

La crainte, exprimée par la délégation autrichienne au début de la Conférence, de ne pas pouvoir se rallier à certaines des conceptions qui figuraient dans les projets établis à Luxembourg, s'est heureusement révélée injustifiée. La délégation autrichienne se réjouit qu'une solution acceptable pour toutes les délégations, qui prévoit d'ailleurs le principe d'une coopération entre l'Office européen des brevets et les offices nationaux de brevets, ait pu être trouvée au sein du Comité principal II et elle remercie toutes les délégations pour le soutien qu'elles lui ont apporté ou la compréhension dont elles ont fait preuve.

Le chef de la délégation autrichienne exprime ensuite aux présidents des trois Comités principaux ses remerciements pour le discernement, la patience et l'esprit de conciliation dont ils ont fait preuve dans la conduite des débats; il remercie également les rapporteurs, le Président et les membres du Comité de rédaction, du Comité directeur et des autres Comités ainsi que les membres du Secrétariat pour le travail qu'ils ont fourni. Il adresse enfin l'expression de sa gratitude au Gouvernement fédéral, au Gouvernement du Land de Bavière, à la ville de Munich, à l'Office allemand des brevets ainsi qu'aux associations et aux représentations consulaires qui se sont employés à rendre si agréable le séjour à Munich de tous les participants à la Conférence.

La délégation autrichienne est convaincue, poursuit-il, que les résultats atteints jusqu'à présent ne constituent qu'un début. La mise en place de l'Organisation européenne des brevets qui doit maintenant commencer sera d'autant mieux réussie que les contacts entre les représentants des Etats parties à la convention seront plus étroits. Aussi la délégation autrichienne se réjouit-elle que le Comité intérimaire ait bientôt l'occasion de nouer de tels contacts. Le chef de la délégation se déclare d'autre part certain que les travaux de cette mise en place seront facilités par les offres généreuses faites par le Gouvernement allemand.

Pour des raisons d'ordre juridique interne, la délégation autrichienne n'est pas encore en mesure de signer le texte de la convention et des documents annexes. Toutefois, le Gouvernement autrichien a déjà pu manifester nettement l'intérêt qu'il porte aux problèmes de la réorganisation dans le domaine des brevets en Europe, en participant aux travaux de la Conférence, et, étant donné les résultats positifs qui y ont été obtenus, il aura l'occasion de le montrer encore dans l'avenir. Pour terminer, la délégation souhaite que l'esprit de coopération qui s'est si bien manifesté au cours de cette Conférence puisse aussi caractériser les activités de la future Organisation européenne des brevets.

27. Le chef de la délégation belge se déclare heureux de

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pouvoir joindre sa voix à celle des autres chefs de délégation pour remercier tous ceux qui ont concouru à la réussite de la Conférence diplomatique: le Président de la Conférence, le Gouvernement bavarois, la ville de Munich et surtout, à l'intérieur de la Conférence, tous ceux qui ont travaillé et oeuvré durement pendant quatre semaines.

Quant aux travaux accomplis, qu'il suffise de souligner combien la bonne volonté de tous, le sens du compromis, le désir d'aboutir, ont été à la base du résultat satisfaisant des travaux.

La ville de Munich qui a reçu la Conférence avec tant d'éclat et avec tant de charme est certainement l'endroit le plus indiqué pour abriter à l'avenir l'Office européen des brevets.

En terminant, le chef de la délégation belge souligne que le progrès accompli n'est pas seulement valable en lui-même, mais qu'il constitue une étape de plus dans la voie de l'unification européenne et de l'identification de la personnalité de cette Europe que l'on s'efforce de définir en ce moment. Il y a parfois des étapes assez spectaculaires dans la construction européenne, mais il y a aussi les progrès quotidiens qui sont faits dans des domaines techniques difficiles et parfois ingrats. C'est un de ces progrès qui vient d'être réalisé et c'est là peut-être pour la Belgique la plus grande source de satisfaction.

28. Le chef de la délégation grecque remercie le Gouvernement allemand pour son hospitalité et pour la contribution apportée au succès de cette importante Conférence. Il remercie également le Gouvernement de Bavière et les autorités de la ville de Munich, et plus particulièrement le Président pour sa contribution personnelle aux travaux de la Conférence et pour la maîtrise avec laquelle il a dirigé les débats. Il exprime ses remerciements à M. Haertel, Président de l'Office allemand des brevets, pour ses efforts en vue de dégager une solution de compromis et pour sa contribution générale à l'ensemble des travaux de la Conférence.

La délégation grecque considère que la convention représente un nouveau témoignage de la volonté des nations européennes de contribuer au progrès des sciences et de la technologie et qu'elle apporte la preuve du succès de leurs efforts de coopération. Etant associée à la Communauté économique européenne, la Grèce envisage l'avenir avec confiance; elle est résolue à participer, dans toute la mesure du possible, à toutes les tentatives visant à réaliser l'idéal d'une Europe unie et elle est décidée à signer la convention.

29. Le chef de la délégation irlandaise remercie le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne d'avoir invité son Gouvernement à participer à la Conférence. Il se félicite d'avoir pu participer dès l'origine à la réalisation de cette grande oeuvre historique européenne qu'il souhaite voir couronnée de succès et il espère qu'elle permettra de progresser vers une Europe nouvelle plus attrayante. En dépit des problèmes que la convention risque de créer, et malgré leur gravité éventuelle pour l'Irlande, la délégation irlandaise a l'intention de signer la convention immédiatement. Cette délégation s'associe aux hommages et aux remerciements adressés par d'autres orateurs au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, au Land de Bavière et à la ville de Munich, aux autres organismes allemands et internationaux qui ont été si accueillants, au Secrétariat, au personnel auxiliaire et, en général, à tous ceux qui ont travaillé pour la Conférence.

30. Le chef de la délégation turque déclare que son Gouvernement approuve pleinement les objectifs politiques de la convention et des documents annexes, à savoir la promotion de l'intégration européenne. Du reste, l'association de la Turquie avec la Communauté économique européenne témoigne de la détermination de ce pays à apporter sa propre

contribution aux tentatives d'intégration européenne. La délégation turque souhaite que les autres délégations fassent preuve de compréhension à son égard si, pour des raisons d'ordre interne, elle s'est abstenue lors du vote sur l'adoption de la convention. En effet, les raisons de cette abstention sont d'ordre interne uniquement, elles ne se rapportent qu'au contenu technique et concret des textes de la convention et des documents annexes, et non pas à leurs objectifs. La délégation turque exprime enfin sa reconnaissance au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, au Land de Bavière et à la ville de Munich pour leur hospitalité.

31. Le chef de la délégation espagnole se rallie à toutes les délégations qui ont déjà exprimé leurs remerciements au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et au Président de la Conférence pour les excellentes conditions matérielles dans lesquelles se sont déroulés les travaux, pour l'aimable accueil et pour l'organisation parfaite de la Conférence. Ses remerciements vont aussi aux autorités fédérales et locales, aux institutions culturelles et industrielles d'Allemagne qui ont organisé de nombreuses réceptions, visites et excursions.

Quant au résultat de la Conférence, il faut reconnaître que la convention avec ses actes annexes constitue un excellent instrument pour la coopération européenne en matière de brevets, instrument qui aura des répercussions sur plusieurs aspects de cette coopération. Mais pour ce qui concerne l'Espagne, la délégation espagnole doit manifester clairement qu'elle n'a pas obtenu dans la convention une solution suffisante à son problème capital des réserves qui constituent la contrepartie à la solution maximale adoptée par la Conférence intergouvernementale de Luxembourg et confirmée par la Conférence diplomatique. En matière économique, il n'est pas possible de faire des prévisions sur le point de savoir si, au terme d'un laps de temps déterminé, il y aura ou non un changement de circonstances permettant de renoncer aux réserves sur la brevetabilité des produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires. Ces secteurs représentent, malgré leur faiblesse relative, un fort pourcentage de l'industrie espagnole. L'application anticipée du principe de la brevetabilité de ces produits pourrait la mettre dans une situation très délicate et même menacer son existence en soulevant ainsi de graves problèmes économiques et sociaux et en définitive politiques que tout gouvernement se doit d'éviter, et en tout cas de prévoir. C'est pour cette raison que la délégation espagnole, sur la base d'instructions précises de son gouvernement, n'a pas pu accepter le terme fixé pour l'expiration des réserves qui a été maintenu à l'article 167 de la convention et par conséquent cette délégation, tout en le regrettant, ne pourra signer que l'Acte final.

Etant donné toutefois les améliorations qui ont été introduites à cet article par rapport au texte initial grâce aux efforts de la délégation allemande et tout particulièrement du Dr Haertel, la délégation espagnole espère que ces améliorations permettront aux autorités de son pays et à l'industrie concernée d'étudier et de reconsidérer le problème des réserves et la possibilité de rejoindre les autres Etats qui auront signé la convention.

Pour terminer, la délégation espagnole tient à exprimer sa reconnaissance aux présidents des trois Comités principaux, le Dr Haertel, M. Savignon et Mr. Armitage, pour les facilités qu'ils ont offertes à la délégation espagnole a fin de lui permettre de soulever et d'expliquer ses problèmes. Ses remerciements s'étendent au Secrétariat.

32. Le chef de la délégation du Liechtenstein déclare que son Gouvernement se félicite du succès des travaux de la Conférence, qu'il considère comme une importante étape dans de développement d'une organisation européenne des brevets.

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Ses éloges vont à tous ceux qui, par leur conviction, leur dévouement et leur persévérance, ont contribué au succès de cette oeuvre. Sa reconnaissance et son admiration s'adressent tout particulièrement an Dr Haertel pour les services méritoires rendus à l'occasion de ces travaux.

Si toutes les délégations ne tirent pas une satisfaction égale du résultat des travaux de la Conférence, cela ne saurait surprendre personne, étant donné la divergence des intérêts des Etats participants. Cependant, les solutions de compromis équilibrées qui ont finalement pu être dégagées témoignent de la compréhension réciproque dont ont fait preuve tous les participants.

En ce qui concerne la mise en place de l'Organisation européenne des brevets, il reste de nombreuses tâches créatrices à accomplir; le Gouvernement du Liechtenstein espère que le succès de cette Organisation sera total, ce dont il est d'ailleurs convaincu.

Finalement, le chef de la délégation du Liechtenstein déclare qu'il signera la convention et les documents annexes et il exprime ses remerciements au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, aux autorités de l'Etat libre de Bavière et de sa capitale Munich.

33. Le chef de la délégation yougoslave exprime également ses remerciements au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et à toutes les autres institutions, ainsi qu'à leurs représentants et en particulier an Dr Haertel qui a contribué à l'excellente organisation de cette Conférence. Le chef de cette délégation partage l'avis des autres délégations quant à l'importance de la Conférence et des résultats auxquels elle a abouti. Il considère également la Conférence comme une étape importante, non seulement dans l'histoire de la propriété industrielle, mais encore dans l'histoire des innovations et des inventions. En effet, il est déjà possible d'apprécier l'étendue de l'influence et les effets du nouveau système européen des brevets et de l'Organisation européenne des brevets.

Pour toutes ces raisons, un grand nombre des délégations présentes pourront trouver parfaitement satisfaisantes les modifications, projets et compromis mis au point par la Conférence, ce qui leur permettra de signer la convention. Toutefois, et pour les mêmes raisons, certaines délégations doivent s'acquitter d'une tâche plus difficile, à savoir l'examen des conséquences possibles des compromis adoptés. Cela est particulièrement vrai des pays peu étendus et moins industrialisés, notamment la Yougoslavie. C'est la raison pour laquelle la Yougoslavie ne pourra malheureusement pas signer la convention dans l'immédiat. Cependant, dès son retour en Yougoslavie, la délégation s'emploiera de son mieux à étudier les nouveaux aspects de la situation et à présenter les problèmes et les dilemmes existants à son Gouvernement qui arrêtera la décision finale.

34. Le chef de la délégation du Conseil de l'Europe félicite la Conférence d'avoir mené ses travaux à bonne fin. Il fait remarquer que les travaux de base effectués dans le cadre du Conseil de l'Europe dans le domaine de la protection de la propriété industrielle ont considérablement facilité l'élaboration de la convention et des documents annexes. Non seulement l'oeuvre accomplie revêt une grande importance dans ce domaine spécifique, mais surtout la signature de la convention constitue une étape capitale sur la voie d'une coopération étroite dans un vaste cadre européen; le Conseil de l'Europe engagera toutes les forces dont il dispose pour coopérer à cette tâche. Le chef de cette délégation s'associe également aux remerciements exprimés par les orateurs précédents.

35. Le chef de la délégation de la Commission des Communautés européennes félicite, lui aussi, la Conférence d'avoir mené à bonne fin ses travaux relatifs à la convention et

aux documents annexes. Il rappelle que les travaux préparatoires ont débuté, en 1959, à l'initiative de la Commission, dans le cadre de la Communauté économique européenne, et qu'ils ont repris, dix ans après, avec une nouvelle orientation. Il affirme que la convention et les documents annexes témoignent de la ferme volonté de tous les Etats participants de coopérer dans le domaine des brevets. L'importance particulière que revêt la convention pour les Etats membres des Communautés européennes réside dans le fait que celle-ci constitue la base de la deuxième convention qui confèrera au brevet européen les effets d'un brevet unitaire dans lesdits Etats. Ce brevet unitaire renforcera considérablement l'intégration économique au sein des Communautés européennes. C'est la raison pour laquelle il serait souhaitable que la mise en place de l'Organisation européenne des brevets soit réalisée le plus rapidement possible.

Pour conclure, le chef de la délégation de la Commission remercie le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne d'avoir accueilli la Conférence diplomatique, tout en soulignant qu'il a largement contribué à ce que la Conférence se déroule dans de parfaites conditions par l'excellente organisation des travaux ainsi que l'hospitalité généreuse prodiguée à tous les participants.

36. Le chef de la délégation de l'OMPI déclare que son organisation tient à s'associer aux remerciements exprimés par de nombreux autres orateurs pour l'accueil que les autorités du Gouvernement fédéral, du Land de Bavière et de la ville de Munich leur ont réservé, ainsi que pour l'excellente organisation des travaux de la Conférence. L'OMPI, qui a une certaine expérience dans ce domaine, a été très impressionnée par le parfait déroulement de la Conférence. Elle est persuadée que cette Conférence a été remarquable à tous égards.

L'objet de la convention qui va être signée l'ait d'un intérêt considérable pour l'OMPI, parce qu'elle avait conscience des liens étroits existant entre cette convention et le Traité de coopération en matière de brevets, dont l'élaboration avait impliqué des travaux ardus de sa part. Elle espère d'ailleurs toujours que ce Traité sera mis en application dans un avenir proche grâce à sa ratification par un nombre suffisant de pays. L'OMPI estime que l'on a réussi une harmonisation suffisante des deux Traités, ce qui leur permet de coexister sans entraver leur fonctionnement respectif. C'est pourquoi l'OMPI félicite chaleureusement la Conférence pour l'heureuse conclusion de ses travaux.

L'OMPI a parfaitement conscience que cette Conférence a un caractère historique, étant donné qu'il s'agit, en l'occurrence, de la première manifestation de coopération administrative fondamentale sur une partie importante du système de délivrance de brevets. L'OMPI estime également que l'évolution future montrera que la conclusion de cette convention a rendu encore plus évidente la nécessité de compléter le PCT. L'OMPI formule l'espoir que la coopération entre les différentes organisations ayant participé à l'élaboration de cette convention et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle demeure à l'avenir tout aussi excellente que par le passé.

37. Le chef adjoint de la délégation de l'Institut International des Brevets déclare que la signature de la convention constitue pour l'IIB l'événement le plus important depuis sa création en 1947. En effet, l'entrée en vigueur de la convention mettra fin à l'existence de l'Institut. Il n'y aura toutefois pas lieu d'être triste puisque, en tant que département de l'Office européen des brevets, l'Institut va connaître une existence nouvelle, plus prestigieuse et plus stable que jamais. L'IIB est fier de constituer à l'heure actuelle le premier élément concret du futur Office européen des brevets.

38. La délégation de l'IFIA exprime, une fois de plus, ses

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remerciements pour l'invitation à la Conférence ainsi que pour l'hospitalité dont elle a bénéficié.

Elle est heureuse que l'appel lancé lors de l'ouverture de la Conférence à tous les participants, en vue de sauvegarder les droits de l'Homme et ceux de l'inventeur, ne l'ait pas été en vain. Elle est particulièrement satisfaite que la décision relative à la désignation de l'inventeur ait été prise à l'unanimité. Toutefois, l'avenir dira si la solution de compromis adoptée par la Conférence en ce qui concerne les dispositions régissant la cession de l'invention au demandeur répond aux exigences de la pratique.

La convention ne comporte pas de solution pour certaines questions concernant les inventeurs. A cet égard, l'IFIA a espéré que la convention offrirait de larges possibilités à tous ceux qui s'intéressent aux activités techniques et créatrices. De nombreuses dispositions arrêtées sont de nature à contraindre désormais tant l'industrie qui connaît une évolution intense que les inventeurs à suivre des voies moins directes, mais qui présentent l'avantage d'être plus accessibles, compte tenu des moyens financiers disponibles et des différentes étapes de la conception et de l'élaboration des idées. Elle se permet, dans ce contexte, d'attirer l'attention sur le niveau des taxes destinées à couvrir les frais d'exploitation de l'Office européen des brevets. Elle estime, en effet, que la mise en place d'un office des brevets financé par les pouvoirs publics constituerait l'un des investissements les plus utiles et les plus rentables. Elle est, par ailleurs, d'avis qu'un système de délivrance de brevets ne devrait pas seulement avoir pour objectif de conférer des droits de protection, mais surtout viser à stimuler le progrès technique en Europe. L'IFIA aurait ensuite souhaité une seule langue de procédure, afin d'éviter les complications et les frais élevés résultant de la traduction ainsi que les risques d'erreurs inhérents à la solution retenue. Elle aurait, en outre, préféré l'institution d'un système plus souple et plus ouvert répondant mieux à toutes les exigences en matière de divulgation, d'encouragement, de développement et de protection des idées créatrices.

Malgré les critiques formulées sur un certain nombre de questions de détail, l'IFIA estime que, dans l'ensemble, le résultat obtenu est positif et elle espère que l'avenir réserve à la convention une évolution favorable.

39. La délégation du CIFE, s'exprimant au nom des différentes organisations industrielles européennes représentées, tient en premier lieu à exprimer à tous les délégués gouvernementaux la profonde gratitude des milieux industriels européens. Tout au long de la négociation, la Conférence a fait preuve à l'égard des industries européennes d'une très grande bienveillance en les associant étroitement à ses travaux, d'une très grande objectivité, en étudiant attentivement chacune de leurs remarques, suggestions ou observations et en les faisant siennes à maintes reprises, d'un très grand libéralisme enfin, en leur donnant la possibilité de s'exprimer chaque fois qu'elles en ont manifesté le désir, fût-ce même pour critiquer. Ce dialogue permanent entre les représentants des Etats investis de la difficile mission de créer un système européen unifié de délivrance de brevets et les représentants de leurs industries a certes été l'un des facteurs importants du succès de cette Conférence.

Les plus vifs remerciements sont adressés au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, au Président de la Conférence, au Dr Haertel et à ses collaborateurs, au Land de Bavière et à la ville de Munich, pour les marques d'hospitalité et la succession de réceptions et d'activités sociales qui ont été prodiguées aux délégués.

La délégation du CIFE souhaite enfin formuler trois voeux. En premier lieu, elle exprime le vœu pressant que les organisations internationales non gouvernementales conti-

nuent à l'avenir d'être aussi étroitement associées à la construction du système européen de brevets qu'elles l'ont été jusqu'à présent. L'étape qui vient d'être atteinte constitue un succès considérable. Le fait que pour y parvenir aient été nécessaires plusieurs années de négociations et que depuis plusieurs mois l'heureuse conclusion à laquelle la Conférence vient d'arriver ait été prévisible ne doit pas faire oublier les difficultés considérables qui ont été peu à peu surmontées. Les industries européennes ont contribué à ce succès en apportant un soutien clair, vigoureux, homogène et continu aux délégations gouvernementales dès que furent adoptées les bases nouvelles à partir desquelles le brevet européen a été repensé en 1969, bases qui sont d'ailleurs le résultat de suggestions présentées par les milieux intéressés. Bien que les solutions qui seront définitivement approuvées par la signature de la convention aient dû, pour des raisons politiques, s'écarter sur plusieurs points des solutions rigoureusement unitaires qu'auraient souhaité les milieux industriels, ceux-ci tiennent à exprimer solennellement la très grande satisfaction que leur procure l'institution d'un système européen de délivrance de brevets qu'ils appelaient de leurs voeux depuis des années. Ce succès et cette satisfaction ne doivent toutefois pas faire oublier les efforts importants qui restent à accomplir pour mettre les textes en application.

Le deuxième vœu pressant formé par la délégation du CIFE est celui d'une mobilisation de toutes les bonnes volontés pour réduire au minimum techniquement indispensable les délais de cette mise en application. Certes, l'industrie européenne mesure parfaitement l'effort extraordinaire que viennent de fournir depuis de nombreux mois les responsables des principaux offices nationaux de brevets; elle comprend qu'il faut du temps pour préparer des ratifications parlementaires, construire le bâtiment de l'Office européen des brevets, recruter et former du personnel. Mais elle tient d'autre part à souligner qu'un délai de sept à huit ans minimum d'ici la délivrance du premier brevet européen dans la meilleure des hypothèses est pour elle un délai considérable. Tout allongement de ce délai compromettrait l'essor du nouveau système. Il s'exerce en effet sur les industries une formidable pression pour que soient assurés à travers elles le plein emploi, l'accroissement continu du pouvoir réel d'achat des travailleurs, une participation toujours croissante aux charges sociales. Or, la productivité des entreprises doit croître sans cesse pour qu'il en soit ainsi. Un facteur très important de cette productivité, l'unification des systèmes de délivrance de brevets, ne devrait donc pas être reporté à une échéance excessivement lointaine. L'industrie s'accommode en effet de moins en moins bien de systèmes de protection parallèles et distincts. Puissent donc les gouvernements concernés mettre tout en oeuvre pour hâter les ratifications parlementaires et les futurs dirigeants de l'Office européen des brevets mettre tout en oeuvre pour ne pas devoir trop retarder le moment du plein fonctionnement de l'Office.

Le dernier vœu exprimé par la délégation du CIFE est celui de voir les travaux du Comité intérimaire se dérouler dans le même esprit de compromis que celui qui a présidé aux travaux de la Conférence et qui, comme l'ont souligné unanimement les précédents orateurs, a si puissamment contribué à son succès. Puissent les légitimes intérêts de chaque Etat contractant et tout spécialement ceux de leurs offices nationaux de brevets ne pas imposer au nouveau-né fragile que sera l'Office européen des brevets des servitudes excessives.

40. La délégation de la FICPI exprime ses remerciements pour la possibilité offerte à maintes reprises à son organisation de donner son avis, et elle se réjouit d'avoir pu contribuer à la solution de quelques questions. Elle souligne que son organisation a de tout temps, grâce à sa composition, traité et résolu au plan européen les problèmes de la propriété

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industrielle. Dans l'avenir, dont on attend beaucoup de travail en raison de la mise en oeuvre de la convention, la FICPI demeurera, dans les limites des modestes possibilités que lui confère sa qualité d'observateur, à la disposition des responsables de l'édification de l'Organisation européenne des brevets.

41. La délégation de l'UNION adresse également ses remerciements aux organisateurs de la Conférence et elle se réjouit de voir les travaux de cette Conférence menés à bien. En tant qu'organisation représentant les conseils en brevets européens exerçant leur activité à leur compte et pour le compte de sociétés, elle donne au Comité intérimaire et au futur Office européen des brevets l'assurance qu'elle fera tout son possible pour contribuer au succès de la mise en oeuvre du brevet européen.

Troisième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs

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42. L'Assemblée plénière approuve le troisième rapport présenté par la Commission de vérification des pouvoirs tel qu'il figure dans le document M/162/K.

Séance inaugurale du Comité intérimaire

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43. La délégation allemande annonce que la séance inaugurale du Comité intérimaire se tiendra à Munich les 15 et 16 janvier 1974, à partir de 10 h 00.

Allocution finale du Président de la Conférence

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44. Le Président de la Conférence prononce l'allocution finale suivante :

« Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Lorsque j'ai eu l'honneur, voilà bientôt quatre semaines, de vous accueillir ici à Munich en tant que participants à la Conférence diplomatique, il me paraissait légitime de souligner tout particulièrement la ferme volonté de coopération qui a caractérisé les longues années de travaux préparatoires à cette Conférence diplomatique, et à laquelle nous devons d'avoir surmonté toutes les résistances et tous les obstacles. J'ai alors exprimé le vœu que le même esprit de coopération internationale anime aussi cette dernière phase d'une entreprise laborieuse pour qu'elle aboutisse à la création d'un brevet européen. A ma grande joie, je constate aujourd'hui que ce vœu et cet espoir se sont réalisés au-delà de toute attente. La détermination dont vous avez fait preuve au cours de cette Conférence, pour enfin parvenir à créer un droit européen des brevets et une Organisation européenne des brevets avec un Office européen des brevets a permis de lever tous les obstacles. Conscients d'avoir pleinement atteint votre but, et c'est là un résultat dont nous osions à peine rêver il y a vingt ans, vous pouvez être fiers aujourd'hui d'avoir triomphé de toutes les difficultés, de tous les écueils et de tous les périls.

Il n'en reste pas moins que le travail qu'il a fallu fournir au cours des quatre semaines écoulées, le travail exigé par cette Conférence diplomatique de Munich, n'a nullement été chose facile. Vous ne fignorez pas, de nombreuses divergences de vues, plus nombreuses en tout cas que nous ne le présumions lors de l'ouverture de cette Conférence où l'optimisme était de rigueur, se sont fait jour. Mais ce n'est pas pour nous surprendre, et c'est tout à l'honneur de cette Conférence qu'il en ait été ainsi. Plus de vingt Etats aux traditions juridiques particulières, aux structures économiques différentes, sans parler des nombreuses organisations représentées à la Conférence, dont les intérêts divergents ont bien souvent suscité des difficultés, ont recherché ici, dans l'effort, des

solutions communes. Il est bien naturel qu'une telle conférence n'exprime pas d'emblée un avis unanime sur toutes les questions qu'elle aborde. Etant donné la diversité des vues qui se sont exprimées ici, c'est tout à l'honneur de cette Conférence de ne pas avoir pris à la légère sa tache de médiatrice, d'avoir su régler tous les différends de manière franche et équitable et de ne pas avoir cédé à la tentation de compromis faciles.

En effet, la Conférence était chargée d'élaborer un droit des brevets qui déterminera les modalités de la protection des inventions au cours des prochaines décennies en Europe et, par la force de rayonnement du brevet européen, peut-être même dans d'autres parties du monde. Eu égard à une responsabilité à la lourde de conséquences pour l'évolution future d'un domaine juridique d'une telle importance pour l'industrie et les inventeurs de tous les Etats contractants, il n'était que normal qu'au cours de cette Conférence, certaines phrases, ou des membres de phrases, voire même des mots isolés, donnent lieu à de vives discussions. Les générations futures vous seront reconnaissantes de ne pas vous être reposés sur les lauriers qui vous ont été décernés de toutes part, mais d'avoir passé au crible, pendant les quatre semaines de la Conférence, consciencieusement et d'un oeil critique, les travaux effectués au cours des dernières décennies et qui, en fait, avaient déjà en grande partie été votre oeuvre. En effet, vous ne vous êtes jamais contentés d'émettre des critiques stériles. Bien au contraire, vous n'avez pas manqué, en formulant ces critiques, de présenter des idées et des propositions nouvelles, ce qui nous a permis aujourd'hui d'apposer nos signatures au bas d'une convention qui indique les voies de l'avenir et qui, j'en suis fermement convaincu, passera aisément l'examen critique auquel les milieux intéressés et les Parlements des Etats contractants vont la soumettre.

Il est évident que cette oeuvre n'a pu être réalisée que grâce à de nombreux compromis. Comme tous les participants étaient naturellement intéressés à ce que le plus grand nombre possible d'Etats européens soient en mesure d'adhérer à la convention, il a fréquemment été nécessaire de trouver des solutions médianes pour rapprocher les points de vues divergents. Il était, par conséquent, normal que la solution adoptée en fin de compte par la Conférence, bien souvent après de vives controverses, soit différente de celle que les Etats et les organisations représentés dans cette enceinte auraient souhaitée sur certains points particuliers. Si nous affirmons le principe de la coopération internationale et si nous sommes fermement décidés à renoncer à des intérêts nationaux au profit d'une coopération plus vaste, il est exclu que nous puissions faire admettre par les autres notre propre conception de la solution idéale jusque sur des points de détail, parce que cette conception ne correspond pas toujours à l'idée que s'en font les partenaires. Il n'y a pas de convention internationale sans compromis.

Je me félicite d'autant plus du fait que ces compromis indispensables n'ont pas réussi à priver les négociations de la volonté initiale de parvenir à des solutions véritablement européennes. Ce qui dans la convention et ses annexes constituait dès le début un progrès a été intégralement maintenu. De plus, l'évolution future n'a pas été freinée par l'adoption de solutions intermédiaires. L'objectif final, la création d'un droit européen uniforme des brevets, a été effectivement atteint par la signature de cette convention et de ses annexes.

Lors de l'ouverture de la convention, je vous ai fait part du sentiment de joie que nous ressentions tous à voir s'ouvrir cette Conférence. Aujourd'hui, à la clôture de la Conférence, ce sentiment se confirme avec bonheur. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive dans le domaine de la protection de la propriété industrielle: le passage du brevet

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national au brevet européen. Je suis persuadé que vous partagez en ce moment le soulagement et la satisfaction que j'éprouve: c'est le sentiment de tous ceux qui, après de longues années de labeur, voient leur oeuvre achevée et sa continuité assurée. Ce sentiment de joie et de satisfaction récompensera peut-être suffisamment certains d'entre vous des efforts qu'ils ont fournis au cours des quatre semaines écoulées, et des longues années de dur labeur qui les ont précédées, et je souhaite, du fond du coeur, qu'à l'avenir vous vous souveniez avec la même satisfaction et la même confiance, de cette oeuvre grandiose, en ayant conscience d'avoir accompli une tâche estimable, lorsque celle-ci, sur la base des accords que nous allons signer aujourd'hui, prendra corps et vie, qu'une communauté de fonctionnaires européens animera les instances européennes dans le domaine des brevets, et que les premiers brevets européens seront délivrés. En ma qualité de Président de cette Conférence, il m'incombe de vous remercier pour la disponibilité et le dévouement exceptionnels dont vous avez fait preuve à l'occasion de cette Conférence, et auparavant, pendant les 45 semaines au total que vous avez consacrées à un travail intense au cours des années précédentes. Je sais que le travail qui vous a été demandé vous a bien souvent fait atteindre la limite de vos forces physiques, et qu'il a dû faire renoncer bon nombre d'entre vous aux nombreux agréments que nous voulions vous offrir dans le cadre du programme de cette Conférence dans cette ravissante ville de Munich aux environs tellement attrayants. Je suis convaincu d'exprimer également le sentiment de toutes les personnes qui, dans le public, sont intéressées à cette oeuvre en vous adressant les remerciements pour tout ce que vous avez accompli en faveur du futur droit européen des brevets et, par conséquent, pour votre contribution non négligeable à l'édification d'une Europe vivante et tournée vers l'avenir.

En cette heure, nous ne voulons pas oublier non plus que cette oeuvre n'est pas seulement la nôtre. En effet, nous qui avons pu la mener à bien sommes redevables à un grand nombre de personnalités qui ont tracé la voie qui aboutit à la création du brevet européen. Beaucoup ne sont plus de ce monde, mais leur souvenir et leur travail demeureront vivants dans cette oeuvre.

Les remerciements que j'exprime aux participants à cette Conférence ne seraient pas complets si je ne les adressais également à tous ceux qui ont contribué à sa préparation et à sa réalisation. Sans leur coopération, nous n'aurions pas pu la mener aujourd'hui à son terme. A ce propos, je pense surtout à nos interprètes, assis dans leurs cabines vitrées, grâce auxquels nous avons pu nous comprendre les uns les autres. Je sais combien le travail d'un interprète de conférence est épuisant et combien la qualité de la traduction est importante pour les discussions entre spécialistes. Je crois exprimer l'avis de tous les participants de la Conférence en affirmant qu'au cours de ses travaux nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de la coopération et de l'aide d'interprètes qui, dans ce domaine spécialisé si redoutable et qui comporte tant de termes techniques particulièrement difficiles, se sont acquittés de leur tâche d'une façon magistrale.

Mes remerciements vont aussi aux traducteurs et aux secrétaires qui, plus d'une fois, ont travaillé tard dans la nuit pour ne pas ralentir les travaux de cette Conférence. Ils vont aussi à tous ceux qui ont permis, chacun dans son domaine, d'en assurer un déroulement régulier et sans perturbation, notamment à nos charmantes hôtesses qui nous ont guidés avec tant d'amabilité et de grâce à travers le dédale de ce bâtiment.

Les services de la République fédérale d'Allemagne, et en premier lieu l'Office allemand des brevets qui s'est particulièrement distingué pour l'organisation de cette Conférence, n'auraient pas pu en assurer, à eux seuls, la préparation et le

déroulement. Nous avons eu l'avantage de bénéficier de l'assistance efficace de l'Etat libre de Bavière et de la municipalité de Munich et, en ce qui concerne les loisirs, également de celle de différents services privés. Ils ont tous largement contribué à la réussite de cette Conférence. Je leur adresse, à eux aussi, aujourd'hui mes remerciements au terme de cette Conférence.

Au demeurant, j'espère que tous les participants à cette Conférence sont encore davantage persuadés que Munich a bien mérité sa réputation de cité accueillante et ouverte au monde extérieur et qu'ils auront acquis la certitude que cette ville offrira à l'Office européen des brevets un cadre digne de lui. Si c'est le cas, je voudrais aussi en remercier chaleureusement les Munichois.

Cette Conférence diplomatique a fourni un travail considérable. Elle a aussi permis à un grand nombre d'experts en droit des brevets représentant les gouvernements, les milieux de l'industrie et les professions libérales, de travailler ensemble pendant près de quatre semaines, d'apprendre à se connaître et à se comprendre. Hier, lors de l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée générale de la Conférence, j'ai eu la grande joie de constater qu'un climat de cordialité et de confiance s'était développé dans les relations entre les participants à la Conférence. La cordialité de ces relations constitue aussi, Mesdames et Messieurs, un succès de cette Conférence et elle nous donne la certitude que la tâche difficile consistant à instituer un système européen de délivrance de brevets, qui demandera encore beaucoup de bonne volonté de la part de tous les intéressés, sera menée à bien dans les meilleures conditions.

Bien entendu, certaines délégations des Etats représentés ici ne seront pas en mesure de signer dès aujourd'hui la convention issue de nos travaux. Cela est dû en partie aux exigences du droit constitutionnel de leur pays, mais aussi en partie au fait que certaines délégations estiment nécessaire de procéder encore une fois à un examen général approfondi de la convention, à la lumière de la situation spécifique de leur pays et peut-être aussi pour tenir compte de divers souhaits qui n'ont pu être réalisés. Nous devons faire preuve de compréhension à l'égard de ces délégations. Il convient de toujours se rappeler à quel point cette Conférence constitue un événement impliquant de grandes exigences et revêtant un caractère exceptionnel, pour ne pas dire sensationnel, puisqu'elle réunit dans le cadre d'une évolution du droit, dont la progression est plutôt lente au plan européen, plus de vingt Etats dont les situations sont les plus diverses, qui s'apprêtent, dans un domaine particulier comme celui du droit en matière de brevets, qui revêt une telle importance du point de vue économique, à franchir résolument, pour ainsi dire en une seule fois, la distance qui les sépare du siècle à venir. J'ai la ferme conviction que la convention, en tant que résultat global de nos travaux, représente, précisément dans ses solutions de compromis, l'expression d'un esprit authentiquement européen avec une telle évidence que ce ne sera plus qu'une question de temps pour que tous les Etats représentés à cette Conférence, et peut-être d'autres pays européens, puissent se rallier à ce projet grandiose qui se profile dans l'avenir de l'Europe.

Je pense que nous pouvons affronter avec confiance la poursuite du développement de notre oeuvre. En effet, nous pouvons dès à présent constater avec satisfaction que, dans le domaine du droit des brevets, notre oeuvre est en passe de devenir un modèle pour la coopération en Europe. Il convient cependant de ne pas perdre de vue l'importance des responsabilités et des engagements que nous avons ainsi contractés.

La Conférence diplomatique de Munich de 1973 touche maintenant à sa fin. Elle aura constitué un événement

- 221 -

[p.222]

M/PR/K/2

grandiose, passionnant, expression de la coopération européenne et, par-là même, une Conférence éminemment politique. Je souhaite, pour vous comme pour nous, qu'elle fasse date dans l'histoire de la protection de la propriété industrielle, tout comme dans celle de l'Europe.

Permettez-moi à présent de vous souhaiter un agréable voyage de retour dans votre pays. J'espère que c'est toujours avec plaisir que vous vous souviendrez de cette Conférence, conscients d'avoir contribué à une oeuvre grandiose, mais aussi d'avoir vécu des instants exaltants dans la solidarité humaine qui ignore les frontières.

Je vous remercie. »

Télégramme du Président en exercice du Conseil des Communautés européennes

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45. Le Secrétaire général de la Conférence donne lecture d'un télégramme émanant du Président en exercice du Conseil des Communautés européennes:

« Permettez-moi, en ma qualité de Président en exercice du Conseil des Communautés européennes, d'exprimer au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ma sincère gratitude pour l'organisation irréprochable de la Conférence diplomatique sur le brevet européen tenue à Munich. Mes congratulations s'adressent en particulier au Ministre fédéral de la Justice, M. Gerhard Jahn, qui a assumé la présidence avec une maîtrise telle qu'il vous est possible aujourd'hui de célébrer l'heureuse issue de cette Conférence. Mes remerciements vont aussi au Dr Haertel qui a dirigé les travaux préparatoires de la Conférence intergouvernementale et, avec beaucoup d'habileté et de compétence, s'est employé à assurer le succès de la Conférence aboutissant à la convention que vous signez aujourd'hui. En conclusion, permettez-moi de souligner l'importance considérable que revêtent les accords conclus ce jour, car ils constituent le préalable indispensable à l'élaboration de la deuxième convention européenne au printemps prochain.

(s) Nørgaard, Président du Conseil »

46. Le chef de la délégation française adresse, au nom de la Conférence, au Président de celle-ci, les mots de remerciement qui suivent:

« Monsieur le Président, j'ai demandé la parole pour réparer un oubli, je dirais même plus, une injustice que contenait votre

remarquable discours, et convenez qu'une injustice pour un Ministre de la Justice c'est vraiment extraordinaire. Il est vrai que cette injustice portait sur la première personne de cette Conférence diplomatique, sur vous-même, Monsieur le Ministre de la République fédérale d'Allemagne, Gerhard Jahn.

Sans doute était-ce un grand honneur que la République fédérale d'Allemagne a fait à cette Conférence diplomatique en vous choisissant pour la représenter et pour présider la Conférence. Mais c'est surtout de votre engagement personnel que je veux vous remercier. Nous savions que vous étiez un juriste et à cet égard nous pensions que vous auriez de la compréhension pour nos problèmes qui sont des problèmes juridiques. Nous connaissons aussi votre belle carrière d'homme politique. Mais nous avons découvert d'abord le Président calme, souriant, plein d'autorité et de souplesse en même temps, dès notre première séance et puis au fur et à mesure que vous avez tenu à participer à nos différentes manifestations nous avons découvert d'autres qualités et je n'ai qu'un regret, Monsieur le Président, c'est que la Conférence se termine si tôt parce que tous les jours nous découvrions un nouvel aspect de votre personne. Je pense que vous faisiez déjà partie de ce cercle de confiante amitié qui est une des caractéristiques les plus remarquables des rapports que nous avons noués au long de toutes ces années de travail et de collaboration.

Certes, Monsieur le Président, nous nous réjouissons du résultat de la Conférence mais nous pensons aussi que, au-delà du plan technique, il y a quelque chose qu'il nous faut encore vous dire. Vous m'avez donné le courage d'aborder ce sujet par quelques mots que vous avez prononcés hier dans votre allocution à notre dîner de clôture de la Conférence diplomatique. Pour les hommes de ma génération tout particulièrement, Monsieur le Président, les mots « Conférence de Munich » évoquaient une des heures les plus tragiques de notre histoire. Maintenant il est symbolique que nous appellerons aussi « Conférence de Munich » celle qui a donné naissance à une oeuvre de progrès et nous vous sommes reconnaissants d'incarner devant nous le visage pacifique de l'Allemagne qui a courageusement surmonté le passé sans vouloir l'oublier et qui est maintenant au premier rang des constructeurs de cette Europe pacifique que nous voulons léguer à nos enfants. »

47. Le Président clôture la Conférence en rappelant que la cérémonie de signature aura lieu à 13 heures.

- 222 -

[p.223]

REGIERUNGSDELEGATIONEN

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GOVERNMENT DELEGATIONS

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DELEGATIONS MEMBRES

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Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

S. E. M. C. Schurmans

Ambassadeur

Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

M. Raux

Directeur général, Ministère des Affaires économiques

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

M. J. Verlinden

Secrétaire administratif, Ministère des Affaires économiques

M. J. Degavre

Secrétaire administratif, Ministère des Affaires économiques

M. Chomé

Avocat

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Herr Erik Tuxen

Direktor, Dänisches Patentamt

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Frau Dagmar Simonsen

Ministerialrätin, Dänisches Patentamt

Herr Eigil Molgaard

Oberregierungsrat, Handelsministerium

Frau Lise Østerborg

Regierungsrätin, Dänisches Patentamt

- 223 -

[p.224]

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Herr Gerhard Jahn Bundesminister der Justiz

Stellvertretende Delegationsleiter Deputy Heads of Delegation Chefs adjoints de la délégation

Herr Dr. Kurt Haertel Präsident des Deutschen Patentamts Herr Dr. h. c. Albrecht Krieger Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr Dr. Felix Otto Gaerte Vortragender Legationsrat I. Klasse, Auswärtiges Amt Herr Dr. Heribert Mast Ministerialrat, Bundesministerium der Justiz Herr Dr. Romuald Singer Abteilungspräsident, Deutsches Patentamt Herr Dr. Hans Graeve Vortragender Legationsrat, Auswärtiges Amt Herr Dr. Werner Böcker Regierungsdirektor, Bundesministerium der Finanzen Herr Artur Stein Regierungsdirektor, Bundesministerium der Justiz Herr Dr. Dietrich Bernecker Regierungsdirektor, Deutsches Patentamt Herr Dr. Manfred Günther Legationsrat I. Klasse, Auswärtiges Amt Herr Johann Strebel Regierungs-Oberamtmann, Deutsches Patentamt

Berater Adviser Conseiller

Herr Dr. Otto Bossung Richter am Bundespatentgericht

- 224 -

[p.225]

GRIECHENLAND GREECE GRECE
Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation
S. E. M. Nikitas Sioris Ambassadeur de Grèce en République fédérale d'Allemagne
Delegationsmitglied Member of the Delegation Membre de la délégation
M. C. Kyriakidis Conseiller à la Délégation Permanente Hellénique auprès des Communautés européennes
SPANIEN SPAIN ESPAGNE
Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation
Herr José María Castane Ortega Generaldirektor für technologisch-industrielle Förderung
Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation
Herr Antonio Fernandez Mazarambroz Leiter des Patentamts
Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation
Herr José Luis Gomez Degano Leiter des Büros des Staatssekretärs — Finanzwirtschaft
Herr Julio Delicado Montero Rios Leiter der Abteilung für Patentangelegenheiten
Herr Manuel Saenz de Heredia Spanischer Konsul in München
FRANKREICH FRANCE FRANCE
Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation
M. François Savignon Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle

29

— 225 —

[p.226]

FRANKREICH

FRANCE

FRANCE

(Fortsetzung) (continued) (suite)

Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

M. Jean Balmary

Conseiller à la Cour de cassation

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

M. Roger Labry

Conseiller d'Ambassade

M. Jacques Delorme

Chef du Service de la Technologie Ministère du Développement Industriel et Scientifique

M. Raphaël Hadas-Lebel

Auditeur au Conseil d'Etat, Conseiller juridique au Secrétariat Général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne

M. Pierre Fressonnet

Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle

M. Jacques Barat

Administrateur civil, Ministère de l'Economie et des Finances

M. Philippe Guerin

Attaché de Direction à l'Institut National de la Propriété Industrielle

M. Patrice Maynial

Magistrat au Bureau du droit européen international, Ministère de la Justice

IRLAND

IRELAND

IRLANDE

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Mr. M. J. Quinn

Controller of Patents, Designs & Trade Marks, Patent Office

Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

Mr. A. Parkes

Advisor, Patent Agent

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Mr. D. G. McLaughlin

Senior Examiner, Patent Office

Mr. P. Kelly

Patent Agent

- 226 -

[p.227]

ISLAND ICELAND ISLANDE
ITALIEN ITALY ITALIE
Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation
S. E. Pio Archi Ambasciatore
Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation
M. Dino Marchetti Magistrato, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero Industria e Commercio
Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation
Dr. Giuseppe Trotta Magistrato, Consigliere giuridico del Ministero Affari Esteri
M. Luigi Vannuccini Direttore di divisione, Ministero Industria e Commercio, Ufficio Centrale Brevetti
Dr. Vito Librando Magistrato di Corte d'Appello, Ministero di Grazia e Giustizia
M. Vincenzo Oliva Esperto, Ministero Industria e Commercio, Ufficio Centrale Brevetti
Mlle. Marta Vitali Ispettore, Ministero Affari Esteri
M. Giovanni Armento Direttore di sezione, Ministero del Tesoro
M. Luigi Sordelli Presidente del Gruppo Italiano dell'A. I. P. P. I.
Prof. Paolo Auteri Docente di Università
M. Omodeo-Sale' Consigliere, Società Italiana Brevetti
M. Luciano Scipioni Esperto del Governo
M. Roberto Messerotti-Benvenuti Società Montedison
M. Federico Bragoni Direttore Tecnico Centrale E. N. A. P. I.
M. Adolfo Goldmann Esperto per il Ministero Industria e Commercio, Capo Ufficio Brevetti, Comitato Nazionale dell'Energia Nucleare
M. Leo Mendini Società Ferrania
M. Vinicio Pasquini Studio Barzanò e Zanardo
M. Alfonso Annunziata Esperto, Manager Patent Dpt. SNAM PROGETTI (GRUPPO ENI)
M. Lamberto Carusi Esperto, Ministero Industria e Commercio

29\*

— 227 —

[p.228]

S. F. R. JUGOSLAWIEN

— S. F. R. OF YUGOSLAVIA

R. S. F. DE YOUGOSLAVIEN

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

M. Dragutin Bosković

Directeur de l'Office fédéral des brevets

Stellvertretende Delegationsleiter Deputy Heads of Delegation Chefs adjoints de la délégation

M. Momčilo Peleš

Ministre plénipotentiaire au Secrétariat d'Etat des Affaires Etrangères

Dr. Stojan Pretnar

Professeur de l'Université de Ljubljana

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Dr. Albert Verona

Professeur de l'Université de Zagreb

Dr. Mirko Besarović

Substitut de l'Avocat Général fédéral, Président de l'Association yougoslave de l'AIPPI

M. N. Janković

Chef du Département juridique de l'Office fédéral des brevets

M. D. Ljubojević

Consul, Consulat général de la R. S. F. de Yougoslavie

LIECHTENSTEIN

— LIECHTENSTEIN

LIECHTENSTEIN

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Graf A. F. von Gerliczy-Burian

Leiter des Amtes für Internationale Beziehungen

LUXEMBURG

— LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

M. Eugène Emringer

Conseiller de Gouvernement, Ministère de l'Economie Nationale

Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

M. Jean-Pierre Hoffmann

Chef du Service de la propriété industrielle, Ministère de l'Economie Nationale

— 228 —

[p.229]

MONACO MONACO MONACO
Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation
M. Jean-Marie Notari Directeur du Service de la Propriété Industrielle
Delegationsmitglied Member of the Delegation Membre de la délégation
Herr Alfred Liegl Konsul von Monaco in München
NIEDERLANDE NETHERLANDS PAYS-BAS
Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation
Mr. J. B. Van Benthem Voorzitter van de Octrooiraad
Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation
Mr. W. M. J. C. Phaf Hoofd van de Directie voor wetgeving en andere juridische aangelegenheden van het Ministerie van Economische Zaken
Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation
Mr. W. Neervoort Secretaris van de Octrooiraad, tevens plv. lid van die Raad
Ir. G. F. Van der Beek Voorzitter van de Orde van Octrooigemachtigden, Den Haag
Ir. H. M. Urbanus Octrooigemachtigde te Den Haag
Dr. J. W. Schuttevaer Octrooigemachtigde te Eindhoven

— 229 —

[p.230]

NORWEGEN

NORWAY

NORVEGE

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Herr Leif Nordstrand

Direktor, Behörde für industriellen Rechtsschutz (Styret for det industrielle rettsvern)

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr Arne Gerhardsen

Chefingenieur, Behörde für industriellen Rechtsschutz

Herr Arne G. Modal

Byråsjef (Ministerialrat), Behörde für industriellen Rechtsschutz

Herr Terje Alfsen

Konsulent (Juristischer Berater), Industrieministerium

ÖSTERREICH

AUSTRIA

AUTRICHE

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Herr Dr. Otto Maschke

Außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister

Stellvertretende Delegationsleiter Deputy Heads of Delegation Chefs adjoints de la délégation

Herr Dr. Gottfried Thaler

Präsident des Österreichischen Patentamtes

Herr Dr. Otto Leberl

Vizepräsident des Österreichischen Patentamtes

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr Dr. Thomas Lorenz

Vorsitzender Rat des Patentamtes

Herr Dr. Johann Legtmann

Rat der österreichischen Mission bei den Europäischen Gemeinschaften

Herr Dr. Günther Gall

Oberkommissar

Herr Dr. Günther Birbaum

Legationssekretär

Berater Adviser Conseiller

Herr Dipl. Ing. Helmut Sonn

Patentanwalt

— 230 —

[p.231]

PORTUGAL

PORTUGAL

PORTUGAL

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Herr Dr. Luis Alberto de Vasconcelos Góis Fernandes Figueira

Stellvertretender Generaldirektor im Wirtschaftsministerium*

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr Dr. José Luis Esteves da Fonseca

Generaldirektor für Handel

Herr Dr. Ruy Álvaro Costa de Morais Serrão

Referatsleiter für Industrielles Eigentum

Herr Dr. Jorge Van Zeller Garin

Mitarbeiter der Generaldirektion für Handel

Ing. José Mota Maia

Leiter des Dienstes für Erfindungen in der Generaldirektion für Handel

Herr Dr. Jorge Pereira da Cruz

Offizieller Agent für Industrielles Eigentum

Frau Dr. Ivone Castanheira

Beraterin des Instituts für Industrielle Forschung

SCHWEIZ

SWITZERLAND

SUISSE

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Herr Dr. iur. Walter Stamm

Direktor des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum

Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

Herr Dr. sc. techn. Jean-Louis Comte

Stellvertretender Direktor, Chef der technischen Abteilung dieses Amtes

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr lic. iur. Paul Braendli

Vizedirektor, Chef der Abteilung für nationale und internationale Rechtsfragen dieses Amtes

Herr lic. iur. Roger Kämpf

Sektionschef, Chef der Sektion Patent-, Muster- und Modellrecht dieses Amtes

Herr Max Leuthold

Sektionschef, Chef der Gruppe Administration, Personal- und Finanzdienst dieses Amtes

— 231 —

[p.232]

(Fortsetzung) (continued) (suite)

Delegationsmitglieder

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Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr Dr. iur. Jenö Staehelin

Diplomatischer Mitarbeiter der Direktion für Völkerrecht des Eidg. Politischen Departements

Herr

Prof. Dr. iur. Pierre-Jean Pointet

Sekretär des Vororts des Schweiz. Handels- und Industrievereins

Delegationsleiter

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Head of Delegation Chef de délégation

Herr Erkki Tuuli

Generaldirektor des Patent- und Registeramts

Stellvertretender Delegationsleiter

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Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

Herr Sten Finne

Direktor des Verbands Finnischer Industrien

Delegationsmitglieder

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Members of the Delegation Membres de la délégation

Prof. Berndt Godenhielm

Professor an der Universität Helsinki

Herr Paavo Salmi

Bürochef des Patent- und Registeramts

Herr Unto K. Tanskanen

Sektionschef, Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten

Herr Dipl. Ing. Auri Risku

Patentanwalt

Herr Eero Yrjöla

Ministerialrat, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten

— 232 —

[p.233]

  • Delegationsleiter

Head of Delegation Chef de délégation*

Mr. Göran Borggård

Director General, Royal Swedish Patent Office

  • Delegationsmitglieder

Members of the Delegation Membres de la délégation*

Mr. Eskil Persson

Legal Adviser, Ministry of Justice

Mr. Stig Lindström

Legal Adviser, Ministry of Commerce

Mr. Walter Sköldefors

Head of Section, Ministry of Commerce

Mr. Lennart Törnroth

Senior Examiner, Royal Swedish Patent Office

Mr. Carl-Erik Tryse

Head of Division, Board of Technical Development

Mr. Lennart Körner

Director, Swedish Federation of Industries

Mr. Gösta Eklund

Secretary, Swedish Central Association of employees

  • Delegationsleiter

Head of Delegation Chef de délégation*

Dr. Mustafa Asula

Conseiller de la Délégation Permanente de la Turquie auprès de la CEE

  • Stellvertretender Delegationsleiter

Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation*

M. Yavuz Akdag

Conseiller juridique de la Délégation Permanente de la Turquie auprès de la CEE

  • Delegationsmitglieder

Members of the Delegation Membres de la délégation*

M. Bulet Atabek

Conseiller, Direction générale du Trésor, Ministère des Finances

M. Mesut Kayalar

Directeur Général adjoint, Direction générale des Renuevus, Ministère des Finances

M. Necati Ugur

Directeur Général adjoint, Bureau de la promotion, Ministère du Commerce

Dr. Ferit Ayiter

Conseiller juridique en retraite, Ministère de l'Industrie et de la Technologie

M. Vedat Yaslicam

Chef de bureau, Direction de la Propriété Industrielle, Ministère de l'Industrie et de la Technologie

30

— 233 —

[p.234]

VEREINIGTES KÖNIGREICH — UNITED KINGDOM — ROYAUME UNI

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Mr. Edward Armitage Comptroller-General of the Patent Office

Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

Mr. Ronald Bowen Assistant Comptroller, Patent Office

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Mr. James D. Fergusson Assistant Comptroller, Patent Office

Mr. Victor Tarnofsky Principal Examiner, Patent Office

Mr. Anthony Parry Legal Adviser, Foreign and Commonwealth Office

Berater Advisers Conseillers

Mr. John M. Aubrey Trade Marks, Patents and Designs Federation

Mr. John C. H. Ellis Chartered Institute of Patent Agents

— 234 —

[p.235]

BEOBACHTERDELEGATIONEN

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Zwischenstaatliche Organisationen

OBSERVER DELEGATIONS

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Inter-governmental organisations

DELEGATIONS OBSERVATEURS

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Organisations intergouvernementales

EUROPARAT

— COUNCIL OF EUROPE —

CONSEIL DE L'EUROPE

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Dr. H. Golsong

Directeur des Affaires juridiques

Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

Dr. R. Muller

Directeur adjoint des Affaires juridiques

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

M. P. von Holstein

Administrateur principal

M. W. L. J. Ennerst

Expert Consultant en matière de brevets

30*

— 235 —

[p.236]

KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES — — COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation
Herr Dr. Ivo Schwarz Direktor, Direktion für Gesellschaftsrecht, gewerblichen Rechtsschutz und unlauteren Wettbewerb
Stellvertretende Delegationsleiter Deputy Heads of Delegation Chefs adjoints de la délégation
Mr. Bryan Harris Abteilungsleiter, Direktion für Gesellschaftsrecht, gewerblichen Rechtsschutz und unlauteren Wettbewerb
Herr Dr. Berthold Schwab Hauptverwaltungsrat, Direktion für Gesellschaftsrecht, gewerblichen Rechtsschutz und unlauteren Wettbewerb
INTERNATIONALES PATENTINSTITUT — INTERNATIONAL PATENT INSTITUTE (I. I. B.) — INSTITUT INTERNATIONAL DES BREVETS
Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation
M. G. Finniss Directeur Général
Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation
M. L. Feyereisen Directeur Technique
Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation
M. U. Schatz Chef du service juridique et des relations extérieures
M. S. Behmo Chef de groupe
M. G. J. Phillips Chef de groupe
M. H. Niveau de Villedary Administrateur

— 236 —

[p.237]

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

— WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

— ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(WIPO-OMPI)

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Professor G. H. C. Bodenhausen Director General

Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

Dr. A. Bogsch First Deputy Director General

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Mr. K. Pfanner Senior Counsellor, Head of the Industrial Property Division

Mr. L. Baeumer Counsellor, Head, Legislation and Regional Agreements Section, Industrial Property Division

Mr. J. Kohnen Legal Officer, PCT Section, Industrial Property Division

— 237 —

[p.238]

BEOBACHTERDELEGATIONEN

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Nichtstaatliche Organisationen.

OBSERVER DELEGATIONS

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Non-governmental organisations

DELEGATIONS OBSERVATEURS

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Organisations non gouvernementales

INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR GEWERBLICHEN SCHUTZ

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

(AIPPI)

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Me Paul Mathely

Generalberichterstatter der IVfgR, Paris

Stellvertretende Delegationsleiter Deputy Heads of Delegation Chefs adjoints de la délégation

Herr Ernst Fischer

Mitglied des Sonderausschusses, Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der IVfgR, Frankfurt/Main

Herr Christian Sordet

Rechtsanwalt, Vorsitzender des Sonderausschusses der IVfgR über das europäische Patenterteilungsverfahren, Vevey (Suisse)

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr Dr. Günther Hoepffner

Vizepräsident der IVfgR, Präsident der Deutschen Landesgruppe, Erlangen (Bundesrepublik Deutschland)

Herr Jean Lavoix

Mitglied des Sonderausschusses, Vizepräsident der französischen Landesgruppe der IVfgR, Paris

Dr. Stephen P. Ladas

Member of Bureau, Treasurer General, New-York

- 238 -

[p.239]

INTERNATIONALE HANDELSKAMMER

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

(CCI)

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Dr. D. A. Was

Rapporteur, Commission pour la Protection de la Propriété Industrielle de la CCI, MOUREX 01220 — Divonnes-les-Bains (France)

Stellvertretende Delegationsleiter Deputy Heads of Delegation Chefs adjoints de la délégation

Dr. Harold Aspden

Rapporteur of Commission in Industrial Property, IBM European Patent Operations, Winchester (Great Britain)

Dr. Henri Vanderborgh

Chef du Département »Documentation Technique et Brevets« UCB.SA., Drogenbos (Belgique)

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Mr. Jack Woolard

Head of Patent Department British Petroleum Co. Ltd.

Mr. John Kemp

EUROPÄISCHE ZENTRALE DER ÖFFENTLICHEN WIRTSCHAFT

CENTRE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE

(CEEP)

M. J. Cagneaux

Chef du Service des Brevets SNECMA (France)

M. Charles Gilguy

Chargé de mission au Commissariat à l'Energie Atomique

M. M. R. G. Gony

Conseiller juridique, Régie Belge des Télégraphes et Téléphones

Dr. RA. P. Marsico

Servizio Legale Ente Nazionale Idrocarburi S. Donato Milanese (Italia)

CONSEIL DES FEDERATIONS COMMERCIALES D'EUROPE

(CFCE)

— 239 —

[p.240]

RAT DER EUROPÄISCHEN INDUSTRIEVERBÄNDE

COUNCIL OF EUROPEAN INDUSTRIAL FEDERATIONS

CONSEIL DES FEDERATIONS INDUSTRIELLES D'EUROPE

(CIFE)

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

M. F. Panel

Président du Comité de la Propriété Industrielle du CNPF, Paris

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Dr. J. L. Beton

Chartered Patent Agent, Imperial Chemical Industries Ltd., London

Herr Dr. Horst Bezzenberger

Farbwerke Hoechst AG, Meister Lucius & Brüning, Patentabteilung, Frankfurt/Main

Herr Dr. W. Kuster

Rechtskonsulent, Schweizerische Gesellschaft für chemische Industrie

COMMITTEE OF NATIONAL INSTITUTES OF PATENT AGENTS

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(CNIPA)

Dr. A. Beeston

Chartered Patent Agent, Liverpool

Mr. R. C. Petersen

Winchester (Great Britain)

Mr. W. Weston

London

Mr. L. B. Chavannes

Den Haag, Patent Attorney

Drs. C. H. J. Van Soest

Den Haag

Dr. E. Wiegand

Sekretär der Deutschen Gruppe, München

Dr.-Ing. P. K. Holzhäuser

Offenbach/Main (Bundesrepublik Deutschland)

- 240 -

[p.241]

COMITATO PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE NELLA

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COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

(COPRICE)

Delegationsleiter

Head of Delegation

Chef de délégation

M. C. Massalski

Président du COPRICE, Ingénieur-Conseil, Paris

Delegationsmitglieder

Members of the Delegation

Membres de la délégation

Me G. Albrechtskirchinger

Rechtsanwalt, Verband der Chemischen Industrie e. V., Frankfurt/Main

M. R. Herve

Ingénieur-Conseil, Bruxelles

STÄNDIGE KONFERENZ DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- GEMEINSCHAFT

STANDING CONFERENCE OF CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

CONFERENCE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

(CPCCI)

Mme. J. Boucourechliev

Secrétaire Générale du CREDA à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT ASSOCIATION

ASSOCIATION EUROPEENNE POUR L'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE INDUSTRIELLE

(EIRMA)

Delegationsleiter

Heads of Delegation

Chefs de délégation

Dr. G. Gansser

Präsident der EIRMA-Arbeitsgruppe Patente, Direktor, Ciba-Geigy AG, Basel

Drs. A. T. Puister

Patents, Licensing and Trademarks Division, Shell International Research Maatschappij N. V., Den Haag

31

- 241 -

[p.242]

EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT ASSOCIATION

ASSOCIATION EUROPEENNE POUR L'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE INDUSTRIELLE

(EIRMA)

(Fortsetzung) (continued) (suite)

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr L. Thul

Patentanwalt, S.E.L. AG, Zentrale Abteilung Patente und Lizenzen, Stuttgart

Mr. R. Walter

Head of Patents Department, Unilever Ltd., London

M. M. Pierre

Directeur du Service Central de Propriété Industrielle, Thomson-CSF, Paris

Herr B. Wurm

Leiter der Patentabteilung, AB ASTRA, Södertälje (Sverige)

EUROPÄISCHER VERBAND DER INDUSTRIE-PATENT- INGENIEURE

EUROPEAN FEDERATION OF AGENTS OF INDUSTRY IN INDUSTRIAL PROPERTY

FEDERATION EUROPEENNE DES MANDATAIRES DE L'INDUSTRIE EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(FEMIPI)

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

M. M. Meunier

Président de la FEMIPI, Président de l'Union Belge des Conseils d'Industrie en Propriété Industrielle/Belgische Vereinigung der Nijverheidsraadgevers in Nijverheidseigendom, ACEC, Service des Brevets, Charleroi (Belgique)

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr Dr. Ing. H. Beutil

Patentassessor

M. R. Depelsenaire

Membre du Conseil d'Administration de la FEMIPI, Président de l'Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie, IBM-France, Département de Propriété Industrielle, La Gaude (France)

Herr Dr. R. v. Felgel-Farnholz

Membre du Conseil d'Administration de la FEMIPI, Präsident des Verbandes vertretungsberechtigter Patentingenieure und Patentassessoren, Fernseh- GmbH, Patentberater, Darmstadt-Eberstadt (Bundesrepublik Deutschland)

M. M. Fournier

Membre du Conseil d'Administration de la FEMIPI, Société de Services de Propriété Industrielle du Groupe C.G.E., Paris

- 242 -

[p.243]

EUROPÄISCHER VERBAND DER INDUSTRIE-PATENT- INGENIEURE EUROPEAN FEDERATION OF AGENTS OF INDUSTRY IN INDUSTRIAL PROPERTY FEDERATION EUROPEENNE DES MANDATAIRES DE L'INDUSTRIE EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
(FEMIPI)
(Fortsetzung) (continued) (suite)
Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation
M. V. Giugni Zanussi, Brevetti, Pordenone (Italia)
Herr Gras
Herr J. Herzog Advisor, IBM — Deutschland
Herr Dr. H. Huber Färbenfabriken Bayer, Patentabteilung, Leverkusen (Bundesrepublik Deutschland)
Mr. S. Pedersen Membre du Conseil d'Administration de la FEMIPI, Président de la Dansk Forening for Industriens Patentingeniører, Danfoss A/S, Patent Department, Nordborg (Danmark)
Mc R. M. Sadones Secrétaire de la FEMIPI, Air Liquide, Direction des Services Juridiques et Services de Propriété Industrielle, Paris
Herr Dr. Ing. P. Veit Membre du Conseil d'Administration de la FEMIPI, Stahlwerke Südwestfalen AG, Patentabteilung, Hüttental-Geisweid (Bundesrepublik Deutschland)

FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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(FICPI)

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr Bardehle München
M. De Haas Rapporteur Général de la CET, Paris
Mr. Halvorsen Patentanwalt — Oslo
Mr. Høst-Madsen København
Mr. Langballe Président d'Honneur — København
M. Polus Secrétaire Général, Paris
Herr Radt Bochum (Bundesrepublik Deutschland)

Beobachter Observer Observateur

Herr G. Puchberger Président de la FICPI

31*

— 243 —

[p.244]

INTERNATIONAL FEDERATION OF INVENTORS ASSOCIATIONS

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(IFIA)

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

Dr. Friedrich Burmester

Vice-President of IFIA, F. R. of Germany

Stellvertretender Delegationsleiter Deputy Head of Delegation Chef adjoint de la délégation

Mr. Sven-Erik Angert

Vice-President of IFIA, Sweden

Delegationsmitglied Member of the Delegation Membre de la délégation

Mr. Walter Scott

United Kingdom

UNION EUROPÄISCHER PATENTANWÄLTE

— UNION OF EUROPEAN PATENT AGENTS

— UNION DES CONSEILS EN BREVETS EUROPEENS

(UNEPA)

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

M. J. Corre

Président, UNEPA

Stellvertretende Delegationsleiter Deputy Heads of Delegation Chefs adjoints de la délégation

Mr. G. H. Edmunds

Manager, ITT Patent Department

M. F. Gaspar

Rapporteur général, Conseil en brevets, Bruxelles

Herr W. Cohausz

Generalsekretär, UNEPA

Mr. C. M. R. Davidson

Ehrenvorsitzender der UNEPA, Rechtsanwalt, Den Haag

Herr E. v. Pechmann

Präsident, Patentkommission

M. M. Lemoine

Président, Groupe français de l'UNEPA

Mr. K. J. Veryard

President, British Group of UNEPA

Herr K. Hoffmann

Stellvertretender Generalsekretär

Mr. D. Vincent

President of Professional Representation Commission, London

Dr. M. Nony

Délégué, Paris

— 244 —

[p.245]

UNION EUROPÄISCHER PATENTANWÄLTE

UNION OF EUROPEAN PATENT AGENTS

UNION DES CONSEILS EN BREVETS EUROPEENS

(UNEPA)

(Fortsetzung) (continued) (suite)

Stellvertretende Delegationsleiter Deputy Heads of Delegation Chefs adjoints de la délégation

Prof. A. Raimondi Patentanwalt, Milano
Mr. P.-U. Hjärne Membre du Comité exécutif, Malmö (Sverige)
M. R. Chauchard Patentanwalt, Paris

UNION DER INDUSTRIEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

UNION DES INDUSTRIES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

(UNICE)

Delegationsleiter Head of Delegation Chef de délégation

M. Ir. P. L. Hazelzet Président du Groupe de travail »Brevets« de l'UNICE, Eindhoven (Nederland)

Delegationsmitglieder Members of the Delegation Membres de la délégation

Herr Dr. Karl Joseph Heimbach Farbenfabriken Bayer AG, Patentabteilung, Leverkusen (Bundesrepublik Deutschland)
Herr Dr. J. Willems Krefeld (Bundesrepublik Deutschland)
M. A. L. Van der Auweraer AGFA-Gevaert NV, Mortsel (Belgique)
M. P. E. Bessière Directeur des Services Juridiques et des Services de Propriété Industrielle de l'AIR LIQUIDE S. A., Paris
Dr. Ing. Antonio Barbieri Patent Manager, Società IBM Italia, Milano
M. P. Douetteau Chef du Service des Brevets, CNPF

- 245 -

[p.246]

SEKRETARIAT – PROTOKOLL – ORGANISATION

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SECRETARIAT – PROTOCOL – ORGANISATION SECRETARIAT – PROTOCOLE – ORGANISATION

I. GENERALSEKRETÄR – SECRETARY GENERAL – SECRETAIRE GENERAL

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Mr. J. A. U. M. Van Grevenstein Directeur-Generaal bij de Raad van Ministers der Europese Gemeenschappen

II. PROTOKOLL – ORGANISATION – PROTOCOL – ORGANISATION – PROTOCOLE – ORGANISATION

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Herr H. Von Vacano Gesandter, Protokoll

Herr Dr. H. Graeve Vortragender Legationsrat, Organisation

Herr F. Schmidt Amtmann, Protokoll und Organisation

Herr K.-H. Zänglein Amtmann, Protokoll und Organisation

Frl. K. Wachs Sekretärin, Protokoll und Organisation

Frau C. Bronnenmeyer Sekretärin, Information

Frl. C. Schnotz Sekretärin, Information

Frl. M. Andreossi Telefonistin

Frau M. Auz Castro Oberregierungsrätin

Frl. A. Weiss Übersetzerin

III. SEKRETARIAT – SECRETARIAT – SECRETARIAT

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Herr Dr. H.-J. Lambers Abteilungsleiter im Juristischen Dienst des Generalsekretariats des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften

M. J. Saur Chef de Division au Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes

Dott. V. Scordamaglia Capo Divisione al Segretariato Generale del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee

Herr H. Kunhardt Hauptverwaltungsrat im Generalsekretariat des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften

Dott. F. Giuffrida Amministratore Principale al Segretariato Generale del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee

Herr G. Aschenbrenner Legal Assistant, EFTA Secretariat

– 246 –

[p.247]

III. SEKRETARIAT

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(Fortsetzung) (continued) (suite)

Mlle. C. Berbudeau Membre du Service juridique au Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes
M. A. Wintringer Interprète en chef à la Commission des Communautés européennes
M. D. Poliakoff Chef de section au Service linguistique du Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes
Herr V. Chesi Revisor im Generalsekretariat des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften
Frl. B. Stork Revisor im Generalsekretariat des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften
Frl. I. Stuerz Revisor im Generalsekretariat des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften
Herr K. Paikert Übersetzer im Generalsekretariat des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften
Herr R. Zatschler Übersetzer im Generalsekretariat des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften
Mr. H. M. McAuley Reviser at the General Secretariat of the Council of Ministers of the European Communities
Mr. A. G. Harrison Reviser at the General Secretariat of the Council of Ministers of the European Communities
Mr. K. Mellor Translator at the General Secretariat of the Council of Ministers of the European Communities
Mr. C. O'Dorchai Translator at the General Secretariat of the Council of Ministers of the European Communities
Mr. W. Wilkinson Translator at the General Secretariat of the Council of Ministers of the European Communities
Mlle. Ch. Aufrère Traductrice au Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes
M. G. Langer Traducteur au Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes
Mlle. J. Hemmer Traductrice au Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes
Mlle. G. Scheurer Traductrice au Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes
Mlle. C. Imhoff Sekretärin im Generalsekretariat des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften
Mlle. J. Vanderhaeghen Secrétaire de direction au Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes
Frl. B. Meierdierks Sekretärin im Generalsekretariat des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften

- 247 -

[p.248]

III. SEKRETARIAT

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(Fortsetzung) (continued) (suite)

Frl. C. Van Straalen

Sekretärin im Generalsekretariat des Ministerrats der Europäischen Gemeinschaften

Miss G. Collins

Secretary at the General Secretariat of the Council of Ministers of the European Communities

Miss P. Kooistra

Secretary at the General Secretariat of the Council of Ministers of the European Communities

Mlle. G. Malésy

Secrétaire au Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes

Mlle. M. Quirin

Secrétaire au Secrétariat Général du Conseil de Ministres des Communautés européennes

— 248 —

[p.249]

ZUHÖRER – LISTENERS – AUDITEURS

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Mr. M. Van Empel Eindhoven (Nederland)
Mr. James S. Sheehan Legislative and International Patent Specialist, U. S. Patent Office, Washington
Mr. Kotaro Otani Engineer General, Patent Office, Japanese Government
Mr. G. V. Muenchow Prüfer, D. P. A., International Interim Committee of Patent office Staff Associations (INCOPOSA)
Mr. J. Stein Prüfer, D. P. A., International Interim Committee of Patent office Staff Associations (INCOPOSA)
Mr. E. Herouan Examinateur, I. I. B., International Interim Committee of Patent office Staff Associations (INCOPOSA)

32

– 249 –

[p.250]

The Ground Truth image displays a single, solid horizontal line. According to Rule 2 (UNDERSCORE & LINE RULES), this is a stylistic or background line, not a placeholder underscore. Therefore, the OCR result must ignore it and output nothing or only meaningful text. The provided OCR content is "____", which consists of four underscores. This is an incorrect interpretation of the line as a placeholder, violating the rule that stylistic lines must be ignored. The OCR has hallucinated underscores where none should exist based on the GT's visual context. Hence, the OCR result is inconsistent with the Ground Truth.

The Ground Truth image displays a single, solid horizontal line. According to Rule 2 (UNDERSCORE & LINE RULES), this is a stylistic or background line, not a placeholder underscore. Therefore, the OCR result must ignore it and output nothing or only meaningful text. The provided OCR content is "____", which consists of four underscores. This is an incorrect interpretation of the line as a placeholder, violating the rule that stylistic lines must be ignored. The OCR has hallucinated underscores where none should exist based on the GT's visual context. Hence, the OCR result is inconsistent with the Ground Truth.

[Non-Text]

The Ground Truth image displays a single, solid horizontal line. According to Rule 2 (UNDERSCORE & LINE RULES), this is a stylistic or background line, not a placeholder underscore. Therefore, the OCR result must ignore it and output nothing or only meaningful text. The provided OCR content is "____", which consists of four underscores. This is an incorrect interpretation of the line as a placeholder, violating the rule that stylistic lines must be ignored. The OCR has hallucinated underscores where none should exist based on the GT's visual context. Hence, the OCR result is inconsistent with the Ground Truth.

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The Ground Truth image displays a single, solid horizontal line. According to Rule 2 (UNDERSCORE & LINE RULES), this is a stylistic or background line, not a placeholder underscore. Therefore, the OCR result must ignore it and output nothing or only meaningful text. The provided OCR content is "____", which consists of four underscores. This is an incorrect interpretation of the line as a placeholder, violating the rule that stylistic lines must be ignored. The OCR has hallucinated underscores where none should exist based on the GT's visual context. Hence, the OCR result is inconsistent with the Ground Truth.

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