BR-GT-II-Documents : art. 870 /fr

De TP 1973
  • Nom affiché : BR GT II 8 f 70
  • Numéro d'article : 870
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : BR-GT-II-Documents/Français/BR-GT II-Documents 000-025/BR-GT II-Documents 008 f 70/BR GT II 8 f 70.pdf

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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

BR/GT II/8 f/70

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Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Luxembourg, le 1er septembre 1970 BR/GT II/8/70 rév. 1

- Secrétariat -

GROUPE DE TRAVAIL II

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DOCUMENT DE TRAVAIL

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pour le

projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets

Clauses finales et protocolaires

Articles a à b

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élaborés par le Groupe de rédaction

BR/GT II/8 f/70 rév. 1 dd

[p.3]

- 1 -

CLAUSES FINALES ET PROTOCOLAIRES

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(1) La présente Convention peut être soumise à des révisions afin d'y apporter les modifications qui, d'une part, seraient apparues à l'usage comme étant indispensables au fonctionnement correct du système européen de délivrance de brevets ou qui, d'autre part, seraient de nature à assurer une plus grande efficacité de ce système.

(2) A cet effet, des conférences peuvent être convoquées par décision du Conseil d'administration, saisi dans les conditions prévues à l'article h, à la majorité des trois-quarts des membres présents. (1)

(3) La conférence ne délibère valablement que si les trois-quarts au moins des Etats parties à la Convention y sont représentés.

Pour être adopté, le texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des trois-quarts des Etats parties représentés à la Conférence.

.../...

(1) Ce texte ainsi que celui de l'article d) infra impliquent un complément à l'article m) relatif au Conseil d'administration, de la teneur suivante :

'(2) bis : Requièrent la majorité des trois-quarts des voix dont disposent les Etats représentés au Conseil d'administration, la décision de convocation d'une conférence de révision visée à l'article a, paragraphe 2, et la décision sur l'adhésion d'un Etat visé à l'article d, paragraphe 4.'

BR/GT II/8 f/70 r.v. 1 dd

[p.4]

- 2 -

(4) a) Le texte révisé entre en vigueur un an après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion des trois-quarts des Etats parties à la présente Convention.

b) Les Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé ou qui n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la Convention à compter de l'entrée en vigueur du texte révisé.

Réserve des droits acquis

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dans les cas de non-ratification

Examen réservé.

Signature - Ratification

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(1) La présente Convention est ouverte jusqu'au (la date à insérer devra ouvrir la possibilité de signer pendant une période de six mois) à la signature des Etats qui ont été invités à la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue d'une telle conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.

(2) La présente Convention est soumise à ratification ; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de ... . Ce gouvernement notifie le dépôt aux gouvernements des Etats visés au paragraphe (1).

BR/GT II/8 f/70 -rév. 1 dd

.../...

[p.5]

- 3 -

(1) La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'article c, paragraphe (1).

L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement de ... .

(2) La présente Convention peut également être ouverte à l'adhésion d'autres Etats européens dans les conditions prévues ci-après :

La demande d'adhésion est adressée au gouvernement de ... . Elle est notifiée par ce gouvernement aux Etats parties à la Convention.

La demande est étudiée par le Conseil d'administration. Elle est acceptée si elle est approuvée par la majorité des trois-quarts des membres présents. Au moment du vote, les trois-quarts des Etats parties à la Convention doivent être représentés.

En cas de décision favorable, l'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement de ... .

(3) Le gouvernement de ... notifie le dépôt de l'instrument d'adhésion aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

(4) Tout Etat qui a été partie à la Convention et qui a cessé de l'être par application de l'article a, paragraphe (4), b), peut adhérer à nouveau à la Convention dans les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article.

BR/GT II/g f/70 rév. 1 dd

.../...

[p.6]

- 4 -

Entrée en vigueur

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Article e (nouveau)

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(1) La présente Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à 180.000 au moins pour l'ensemble desdits Etats.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

L Champ d'application territoriale

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Examen réservé 7

BR/GT II/8 f/70 rév. 1 dd

.../...

[p.7]

- 6 -

Si le Président est ressortissant de l'un des Etats parties au différend, le Vice-Président procède aux désignations visées ci-dessus, à moins qu'il ne soit lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend. Dans ce dernier cas, il appartient au membre de la Cour qui n'est pas lui-même ressortissant de l'un des Etats parties au différend et qui a été choisi par le Président de procéder à ces désignations.

(4) La décision arbitrale est définitive et obligatoire pour les Etats intéressés.

(5) Le Tribunal règle lui-même sa procédure, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.

(6) Chacun des Etats parties au différend supporte les frais de sa représentation devant le Tribunal arbitral ; les autres frais sont supportés par parts égales par chacun des Etats.

Une autre possibilité consisterait à prévoir la compétence obligatoire de la Cour Internationale de Justice.

Limitation des réserves

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La signature de la Convention, sa ratification ou l'adhésion à ladite Convention ne peuvent comporter d'autre réserve que celles prévues par la Convention.

BR/GT II/8 f/70 rév. 1 dd

.../...

[p.8]

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Luxembourg, le 1er septembre 1970

Art. II/1

- Secrétariat -

Pour BR/GT II/8/70 (T-01.2)

DOCUMENT DE TRAVAIL

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pour le projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets

Clauses finales et protocolaires

Articles a à f

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élaborés par le Groupe de rédaction

BR/GT II/8 f/70 dd

f.d.e. diffusion de 1/9/70 - GT II

[p.9]

- 1 -

CLAUSES FINALES ET PROTOCOLAIRES

[modifier | modifier le wikicode]

(1) La présente Convention peut être soumise à des révisions afin d'y apporter les modifications qui, d'une part, seraient apparues à l'usage comme étant indispensables au fonctionnement correct du système européen de délivrance de brevets ou qui, d'autre part, seraient de nature à assurer une plus grande efficacité de ce système.

(2) A cet effet, des conférences peuvent être convoquées par décision du Conseil d'administration saisi dans les conditions prévues à l'article h, à la majorité des trois-quarts des membres présents. (1)

(3) La conférence ne délibère valablement que si les trois-quarts au moins des Etats parties à la Convention y sont représentés.

Pour être adopté, le texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des trois-quarts des Etats parties représentés à la Conférence.

.../...

(1) Ce texte ainsi que celui de l'article d) infra impliquent un complément à l'article m) relatif au Conseil d'administration, de la teneur suivante : 'Requièrent la majorité des trois-quarts des voix dont disposent les Etats représentés au Conseil d'administration, la décision de convocation d'une conférence de révision visée à l'article a, paragraphe 2, et la décision sur l'adhésion d'un Etat visé à l'article d, paragraphe 4.

BR/GT II/8 f/70 dd

[p.10]

- 2 -

(4) a) Le texte révisé entre en vigueur un an après le dépôt du dernier des instruments de ratification des trois-quarts des Etats parties à la présente Convention.

b) Les Etats qui n'ont pas ratifié le texte révisé sont réputés avoir dénoncé la Convention, avec effet à compter de l'entrée en vigueur du texte révisé.

Réserve des droits acquis

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dans les cas de non-ratification

Examen réservé.

Signature - Ratification

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(1) La présente Convention est ouverte jusqu'au (la date à insérer devra ouvrir la possibilité de signer pendant une période de six mois) à la signature des Etats qui ont été invités à la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue d'une telle conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.

(2) La présente Convention est soumise à ratification ; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de ... . Ce gouvernement notifie le dépôt aux gouvernements des Etats visés au paragraphe (1).

BR/GT II/8 f/70 dd

.../...

[p.11]

- 3 -

(1) La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats visés à l'article c, paragraphe (1).

L'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement de ... .

(2) La présente Convention peut également être ouverte à l'adhésion d'autres Etats européens dans les conditions prévues ci-après :

La demande d'adhésion est adressée au gouvernement de ... . Elle est notifiée par ce gouvernement aux Etats parties à la Convention.

La demande est étudiée par le Conseil d'administration. Elle est acceptée si elle est approuvée par la majorité des trois-quarts des membres présents. Au moment du vote, les trois-quarts des Etats parties doivent être représentés.

En cas de décision favorable, l'instrument d'adhésion est déposé auprès du gouvernement de ... .

(3) Le gouvernement de ... notifie le dépôt de l'instrument d'adhésion aux gouvernements des Etats parties à la Convention.

(4) Tout Etat qui a été partie à la Convention et qui a cessé de l'être par application de l'article a, paragraphe (4), b), peut adhérer à nouveau à la Convention dans les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article.

BR/GT II/8 f/70 dd

.../...

[p.12]

- 4 -

Entrée en vigueur

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Article e (nouveau)

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(1) La présente Convention entre en vigueur deux mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevets déposées en 1970 s'est élevé à au moins 180.000 pour l'ensemble desdits Etats.

(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Champ d'application territoriale

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(1) Tout Etat partie déclare, au moment de la signature de la ratification ou de l'adhésion, si la Convention est applicable à l'ensemble ou à une partie de ses territoires ou à un, à plusieurs, ou à l'ensemble des Etats ou territoires pour lesquels il est habile à stipuler.

Il peut, à tout moment, par la suite, en vertu d'une notification au gouvernement de ... compléter cette déclaration. La notification prend effet le premier jour du deuxième mois suivant sa réception par ce dernier gouvernement.

(2) Le gouvernement de ... informe tous les gouvernements des Etats parties des déclarations ou notifications mentionnées au paragraphe (1) du présent article.

BR/GT II/3 f/70 dd

.../...