BR-Documents : art. 12071 /fr

De TP 1973
  • Nom affiché : BR 120 f 71
  • Numéro d'article : 12071
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : BR-Documents/Français/BR-Documents 101-125/BR-Documents 120 f 71/BR 120 f 71.pdf

[p.1]

Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Luxembourg, le 28 avril 1971 BR/120/71

- Secrétariat -

4ème SESSION

Luxembourg, du 20 au 30 avril 1971

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Propositions présentées par le Groupe de rédaction à la Conférence

Articles 16, 30, 35g, 36, 39, 42a et 42c

BR/120 f/71 jv.

[p.4]

- 1 -

Article 15 (1)

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Demande de brevet effectuée par une personne non-habilitée

Inchangé par rapport au doc. BR/88/71

Remarque concernant l'article 16 :

Cet article doit faire l'objet d'un nouvel examen

(1) Les dispositions des numéros 1, 1bis, 2 et 2bis ad article 16 du Règlement d'exécution seront réexaminées en même temps que cet article.

ER/120 f/71 jv.

[p.5]

- 2 -

TROISIEME PARTIE

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L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

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Statut et organisation générale

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Statut juridique

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(1)

Inchangés par rapport au doc. BR/88/71

(2)

Remarque concernant l'article 30 :

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Il conviendra d'étudier s'il ne serait pas opportun de créer une union européenne des brevets dont le Conseil d'administration et l'Office européen des brevets seraient les deux institutions. Une telle solution conduirait à modifier ou compléter le présent article et d'autres dispositions de la troisième partie de la Convention.

BR/20 f/71 jv.

[p.6]

- 3 -

Bureau du Conseil d'administration

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(1) Sous réserve que le nombre des Etats contractants soit de huit au minimum, le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres.

(2) Le Président et le vice-Président du Conseil sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil.

(3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

(4) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, première phrase, la durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau institué après l'entrée en vigueur de la présente Convention est de cinq et quatre ans respectivement.

(5) Le Bureau assume l'exécution des tâches que le Conseil d'administration lui confie dans le cadre du règlement intérieur.

BR/12 f/71 jv.

[p.7]

- 4 - - - -

CHAPITRE I d (1)

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(1)

(2)

a) b) c) d) e) f) g) h)

Inchangés par rapport au doc. BR/88/71

i) - supprimé -

(3) Le Président est assisté de plusieurs vice-Présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-Présidents désigné par le Conseil d'administration.

(1) Le titre du Chapitre I d sera arrêté lorsque aura été déterminé le contenu des articles 30, 31, 32, 35, 35a à 35p, 36, 39 et 40 dont l'examen a été différé jusqu'à présent

BR/120 f/71 jv.

[p.8]

- 5 -

Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents

(1) Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.

(2) =

{ Inchangé par rapport au { doc. BR/88/71

BR/120 f/71 jv.

[p.9]

- 6 -

Ressources propres de l'Office européen des brevets

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(1) Les ressources propres de l'Office européen des brevets sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente Convention et dans son règlement d'exécution, ainsi que par les autres recettes de toute nature.

(2)

{ Inchangé par rapport au { doc. BR/88/71

BR/120 f/71 jv.

[p.10]

- 7 -

Niveau des taxes - contributions financières

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exceptionnelles

(1)

(2)

Inchangés par rapport au doc. BR/88/71

(3) 1ère variante

Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées en fonction d'une de répartition directement proportionnelle au nombre des demandes de brevet déposées dans les divers Etats contractants au cours de l'avant- dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Au sens du présent paragraphe sont assimilées aux demandes déposées dans un Etat, les demandes internationales dans lesquelles cet Etat est désigné.

2ème variante

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Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des Etats contractants, par référence au nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant- dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention et selon la clé de répartition ci-après :

a) pour un quart [pour moitié], proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans chaque Etat contractant ;

BR/120 f/71 dd

.../...

[p.11]

- 8 -

ad Article 42c :

b) pour les trois-quarts [pour moitié], proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les ressortissants de chaque Etat contractant dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdits ressortissants dans les autres Etats contractants.

Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet est supérieur à 30.000, sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.

Au sens du présent paragraphe sont assimilées aux demandes déposées dans un Etat, les demandes internationales dans lesquelles cet Etat est désigné.

(4)

(5)

(6)

Inchancés par rapport au doc. BR/88/71

BR/120 f/71 dd

[p.12]

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