M-Documents : art. 160 /fr

De TP 1973
  • Nom affiché : M 160 K f
  • Numéro d'article : 160
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : M-Documents/Français/M-Documents 151-175/M-Documents 160 K f/M 160 K f.pdf

[p.1]

Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Travaux Préparatoires CBE 1973

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Phase de la Conférence Diplomatique de Munich

Avertissement:

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Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.

[p.2]

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973

M/ 160/K

Original : Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

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Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Modifications apportées aux textes figurant au document M/146/R 1 à 15

[p.3]

- 1 -

I. La Commission plénière a décidé à l'unanimité de transmettre à l'Assemblée plénière le texte de la convention sur le brevet européen, du règlement d'exécution et des quatre protocoles annexés à la convention, tels qu'ils figurent dans le document M/146/R 1 à 14, compte tenu des modifications suivantes (dans le texte imprimé, il a été tenu compte des modifications apportées aux renvois, de la correction des fautes d'orthographe et des erreurs de signes de ponctuation ; toutefois, il n'en a pas été tenu compte dans le présent document) :

Convention :

Article premier (nouveau titre)

Droit européen de délivrance de brevets

Texte inchangé

Article 54

Ne concerne que le texte anglais.

Article 55

(1)

b) ... signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

Article 66

Ne concerne que le texte allemand.

Article 76

Ne concerne que le texte anglais.

Article 88

Ne concerne que le texte allemand.

M/160/K mg

[p.4]

- 2 -

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que les textes allemand et anglais.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

M/160/K mg

.../...

[p.5]

- 3 -

Ne concerne que le texte allemand.

(2) ... d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre ...

(7) ... y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite ...

(1) ... le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie ...

Ne concerne que le texte allemand.

(2)

a) ... ; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire ;

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand

M/160/K mg

.../...

[p.6]

- 4 -

Ne concerne que le texte anglais.

Règlement d'exécution :

(2) ..., le Président de l'Office européen des brevets peut confier d'autres attributions à la section de dépôt, ...

(4) Le Conseil d'administration peut confier aux chambres de recours des compétences en vertu de l'article 134, paragraphe 8, lettre c).

Ne concerne que le texte anglais.

Ne concerne que le texte anglais.

M/160/K mg

.../...

[p.7]

- 5 -

(1) Si le recours n'est pas conforme aux exigences des articles 106 à 108 et à celles de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 64, lettre b), la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108.

(2) Si la chambre de recours constate que le recours n'est pas conforme aux dispositions de la règle 64, lettre a), elle le notifie au requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. Si le recours n'est pas régularisé dans les délais, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.

Ne concerne que le texte allemand.

Protocole sur les privilèges et immunités :

Ne concerne que le texte allemand.

(1) ... du traitement le plus favorable accordé à toute autre organisation internationale par cet Etat.

M/160/K mg

.../...

[p.8]

- 6 -

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

M/160/K mg

.../...

[p.9]

- 7 -

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que le texte allemand.

Protocole sur la centralisation :

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(1)

b) ... que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par le département de La Haye, d'une part, ...

(3)

a) ... est créée à Berlin (Ouest), à compter de la date ...

... en vertu de l'article 162, paragraphe 2 de la convention ; ...

M/160/K mg

.../...

[p.10]

- 8 -

Section III (nouveau paragraphe 2)

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(2) En vue d'harmoniser les activités de recherche au titre du Traité de Coopération dans le cadre du système européen de délivrance de brevets, il est établi une coopération entre l'Office européen des brevets et tout service central de la propriété industrielle autorisé à exercer une telle activité en vertu de la présente section. Cette coopération est fondée sur un accord spécial qui peut s'étendre, par exemple, aux procédures et méthodes de recherche, aux qualifications requises en ce qui concerne le recrutement et la formation des examinateurs, aux directives relatives aux échanges de recherche et d'autres services entre les offices, ainsi qu'aux autres mesures nécessaires au contrôle et à la surveillance.

(2)

c) Les dispositions de la présente section, paragraphe 1, lettre b), deuxième phrase et lettre d), s'appliquent au présent paragraphe.

- supprimée -

Section VI devient Section V (nouveau paragraphe 3)

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(3) Le Conseil d'administration peut étendre le bénéfice des autorisations prévues aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions prévues auxdits paragraphes, aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui n'ont pas comme langue officielle l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

M/160/K mg

.../...

[p.11]

- 9 -

Section VII devient Section VI

Section VIII devient Section VII

Les dispositions du présent protocole prévalent sur celles de la convention qui s'y opposeraient.

Section IX devient Section VIII

PROTOCOLE INTERPRETATIF

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DE L'ARTICLE 69 DE LA CONVENTION

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme de métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 67 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

II. La Commission plénière a, en outre, décidé à l'unanimité de transmettre à l'Assemblée plénière le texte de l'Acte final dans le texte suivant :

La Conférence diplomatique pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, qui s'est réunie à Munich du 10 septembre au 5 octobre 1973, sur l'invitation du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, a arrêté

M/160/K mg

.../...

[p.12]

- 10 -

le texte de la convention sur la délivrance de brevets européens. Cette convention est ouverte à la signature jusqu'au 5 avril 1974.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés des Etats représentés à la Conférence ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

FAIT à Munich, le cinq octobre mil neuf cent soixante-treize en un texte original rédigé en allemand, en anglais et en français qui est déposé aux archives du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.

...

...

III. La Commission plénière a, enfin, décidé à l'unanimité de transmettre à l'Assemblée plénière le texte de la décision concernant certains travaux préparatoires à l'ouverture de l'Office européen des brevets ainsi que le texte de la décision concernant la formation du personnel de l'Office européen des brevets tels qu'ils figurent dans le document M/146/R 15, compte tenu des modifications dans le texte anglais.

---M/160/K mg