BR-Documents : art. 10171 /fr
Métadonnées
[modifier | modifier le wikicode]- Nom affiché : BR 101 f 71
- Numéro d'article : 10171
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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BR-Documents/Français/BR-Documents 101-125/BR-Documents 101 f 71/BR 101 f 71.pdf
Contenu
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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
BR/101 f/71
[modifier | modifier le wikicode]Travaux Préparatoires CBE 1973
[modifier | modifier le wikicode]Avertissement:
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Bruxelles, le 26 février 1971 BR/101/71
- Secrétariat -
NOTE DE PRESENTATION
[modifier | modifier le wikicode]du premier avant-projet de règlement d'exécution de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets
établie par M. P. FRESSONNET
Directeur-adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle - Paris Président du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I
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NOTE DE PRESENTATION
[modifier | modifier le wikicode]du premier avant-projet de règlement d'exécution de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets
établie par M. P. FRESSONNET
Directeur-adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle - Paris Président du sous-Groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail I
1. Lors de sa session du 1er au 3 avril 1970, le Groupe de travail I a estimé qu'il était opportun, alors qu'il poursuivit ses travaux d'élaboration de l'Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, d'entreprendre simultanément l'étude de l'avant-projet de règlement d'exécution de la Convention, étant donné que ces deux textes doivent finalement être adoptés par la Conférence diplomatique des représentants des Etats. A cet effet, il a créé, en son sein, un sous-Groupe qui a tenu cinq sessions : la première à la fin du mois de juin 1970, immédiatement après la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de Coopération en matière de brevets, et la dernière à la mi-janvier 1971.
2. Le résultat des travaux du sous-Groupe a été soumis au Groupe de travail I, au cours de sa session du 26 au 29 janvier 1971. Celui-ci a adopté le texte présenté à titre de premier avant-projet de règlement d'exécution, étant entendu que, sous réserve de la décision que pourrait prendre à son égard la Conférence Intergouvernementale, il devrait être soumis ultérieurement à l'examen des experts des ministères de la Justice des délégations siégeant au Groupe de travail I, ainsi qu'aux observations des organisations internationales non gouvernementales.
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3. Le premier avant-projet de règlement d'exécution comprend, classés sous une forme provisoire, 124 articles dont certains comportent de nombreuses dispositions nécessairement détaillées, comme c'est le cas pour ce qui concerne la forme et le contenu des diverses pièces de la demande de brevet européen.
Ce texte couvre, sous réserve des examens ultérieurs, toutes les modalités d'application des articles de la Convention, à l'exception des textes préparés par le Groupe de travail II (articles 35a à 35p et 162 à 173), le Groupe de travail III (article 39) et le Groupe de travail IV (articles 42 à 52 et 157), pour autant que ces articles appellent des dispositions d'application et, bien entendu, du règlement relatif aux taxes.
4. Le premier avant-projet de règlement d'exécution est très complet, très détaillé et peut donner parfois l'impression d'une complexité discutable. Cet aspect des choses n'a pas échappé au sous-Groupe de travail, qui a d'ailleurs écarté du règlement d'exécution toutes les dispositions qui lui semblaient pouvoir relever du domaine de l'instruction dont disposera le Président de l'Office européen des brevets.
Cependant, le sous-Groupe a considéré, d'une part, qu'une simplification du texte ne pourrait être obtenue qu'au préjudice de la clarté et des garanties dont doit être assurée de bénéficier toute personne dans les procédures diverses se déroulant devant l'Office européen des brevets, et, d'autre part, que l'absence de disposition sur tel ou tel point de la réglementation – à laquelle il peut être aisé de remédier en se référant au droit commun et aux principes généraux du droit quand il s'agit d'un texte national – pourrait conduire, au plan international, à des solutions contestables ou contestées.
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5. Le rapport général (doc. BR/91/71), établi par H. R. SINGER, Abteilungspräsident à l'Office allemand des brevets, commente la plupart des articles du premier avant-projet de règlement d'exécution. Sans aucun doute, ce remarquable commentaire facilitera la compréhension du texte proposé, ainsi que celle des intentions du sous-Groupe de travail.
6. Qu'il me soit néanmoins permis d'appeler l'attention du lecteur sur les trois parties essentielles du texte qui concernent : l'utilisation des langues, les formalités de dépôt de la demande de brevet européen et les dispositions générales de procédure.
De toute évidence, la question de l'utilisation des langues dans les procédures devant l'Office européen des brevets revêt une grande importance. Sur le territoire que pourrait couvrir le brevet européen, treize langues différentes sont officiellement utilisées. Il n'est pas raisonnablement possible d'imposer à l'Office européen des brevets la pratique courante de ces treize langues au cours des procédures écrites ou orales. En principe, la langue de la procédure est celle de la demande de brevet européen déterminée dans les conditions fixées à l'article 34, paragraphe 3 de la Convention, soit l'allemand, l'anglais ou le français, "sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution".
Je crois pouvoir affirmer que le sous-Groupe de travail a recherché à atteindre la limite extrême des possibilités de l'Office européen des brevets en matière d'utilisation des langues dans les procédures. Je n'en veux citer qu'un exemple : celui de la dérogation prévue au paragraphe 4 de l'article du règlement d'exécution ad article 34, numéro 5, aux termes de laquelle, après l'accord des parties et de l'Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale.
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En réalité, le sous-Groupe a tenté d'atténuer par tous les moyens - y compris la réduction des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours (ad article 34, numéro 2) - les difficultés que pourraient éprouver les personnes participant à une procédure devant les instances de l'Office européen des brevets lorsqu'elles n'ont pas la connaissance suffisante des langues allemande, anglaise ou française.
7. De nombreuses dispositions sont relatives aux formalités de dépôt de la demande de brevet européen. Elles sont précises, par nécessité.
En cette matière, le sous-Groupe a bénéficié largement des travaux antérieurs, notamment de ceux effectués à Strasbourg par le Comité des experts en brevets du Conseil de l'Europe, et plus récemment, à Genève et à Washington, lors de la préparation, sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, et de la conclusion du Traité de Coopération en matière de brevets et de son règlement d'exécution.
Dans le mémorandum du 10 mars 1969, sur la base duquel ont été entrepris les travaux d'élaboration du brevet européen par les dix-sept Etats de la Conférence Intergouvernementale, figure la recommandation selon laquelle "il y aurait lieu de prévoir que les dispositions des deux instruments (PCT et Brevet européen) relatives au dépôt de la demande soient harmonisées".
Cette harmonisation a été réalisée dans le premier avant-projet de règlement d'exécution. Sans doute, le Traité PCT et son règlement d'exécution laissaient au sous-Groupe la possibilité d'infléchir certaines dispositions dans le sens qui lui paraissait souhaitable. Je n'évoquerai à cet égard que le délicat problème de la présentation des revendications et de l'unité d'invention (ad article 66, numéro 3 et ad article 70, numéro 1).
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Mais, le sous-Groupe a été constamment préoccupé d'éviter toute complication administrative à l'Office européen des brevets qui pourrait résulter d'une présentation différente des demandes de brevet européen lui parvenant directement et de celles qui lui seraient adressées conformément aux règles du Traité PCT.
8. Enfin, le règlement d'exécution contient des précisions importantes sur les procédures se déroulant devant les différentes instances de l'Office européen des brevets. Les unes relèvent spécifiquement du droit des brevets d'invention et sont inspirées des règles en usage dans les différents offices nationaux de la propriété industrielle des pays européens. Les autres se rattachent plus généralement à la procédure civile et ont été reprises, dans toute la mesure du possible, du règlement de procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes. Elles devront être soumises à l'examen attentif des experts des ministères de la Justice.
9. Le premier avant-projet de règlement d'exécution est l'oeuvre commune des six délégations membres du sous-Groupe de travail à laquelle ont été intimement associés les observateurs de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle et de l'Institut International des Brevets, ainsi que le Secrétariat de la Conférence. Propositions et contre-propositions ont été présentées par chacune des délégations - et même par les observateurs lorsqu'ils y ont été invités - dans une ambiance sympathique de compréhension mutuelle et de haute compétence.
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A chacun, je rends ici hommage pour les efforts qu'il a prodigués pendant sept mois. Si le résultat des travaux que j'ai l'honneur de présenter est jugé satisfaisant, le mérite en revient donc à une équipe. Qu'on m'autorise cependant à remercier plus particulièrement les membres du Comité de rédaction et son président, M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Octrooiraad, et d'exprimer ma reconnaissance la plus chaleureuse au rapporteur général du sous-Groupe de travail, M. R. SINGER, Abteilungspräsident à l'Office allemand des brevets, qui m'a apporté à tout moment le concours si efficace de sa profonde connaissance du droit des brevets d'invention.
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