Documents-1960-1965 : art. 28262 /fr
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[modifier | modifier le wikicode]- Nom affiché : IV 282 62-F
- Numéro d'article : 28262
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Documents-1960-1965/Français/Documents 1962/IV 282 62-F/IV 282 62-F.pdf
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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
IV/282/62-F
[modifier | modifier le wikicode]Résultats des sessions du groupe de travail 'Brevets' de la C.E.E.
Travaux Préparatoires CBE 1973
[modifier | modifier le wikicode]Avertissement:
[modifier | modifier le wikicode]Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 9 janvier 1962
OBSERVATION GENERALE
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe de travail ne s'est pas encore prononcé sur la question de savoir si tous les articles du projet doivent figurer dans la Convention elle-même ou si certains d'entre eux doivent être transférés dans le Règlement d'exécution.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Premier partie
[modifier | modifier le wikicode]Le brevet européen
Troisième section
[modifier | modifier le wikicode]L'Office européen des brevets
Article 41
[modifier | modifier le wikicode]Statut juridique
(1) L'Office européen des brevets est une autorité commune autonome des Etats contractants.
(2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôlée par le Conseil d'administration.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]La présentation de ces dispositions sera modifiée et leur contenu sera réexaminé sous cette nouvelle forme.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 42
[modifier | modifier le wikicode]Nature juridique
(1) L'Office européen des brevets a la personnalité juridique.
(2) L'Office européen des brevets possède dans chacun des Etats contractants la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
(3) Le président de l'Office européen des brevets exerce la capacité juridique de cet Office.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe devra réexaminer si et dans quelle mesure la compétence du président devrait être subordonnée en matière financière à une autorisation du Conseil d'administration.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 43
[modifier | modifier le wikicode]Siège
[modifier | modifier le wikicode]Première variante :
[modifier | modifier le wikicode]L'Office européen des brevets a son siège à ... .
Deuxième variante :
[modifier | modifier le wikicode]Le siège de l'Office européen des brevets est fixé par le Conseil d'administration.
Troisième variante :
[modifier | modifier le wikicode]Le siège de l'Office européen des brevets est fixé d'un commun accord des Gouvernements des Etats contractants.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe s'est prononcé en faveur de la faculté pour l'Office européen des brevets d'ouvrir en tant que de besoin des agences d'information décentralisées.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 44
Langues
L'Office européen des brevets utilise les langues
...
Remarque :
Le groupe devra réexaminer et compléter cette disposition.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 45
[modifier | modifier le wikicode]Privilèges et immunités
L'Office européen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Etats contrac- tants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux termes des dispositions prévues par un pro- tocole spécial.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 46
[modifier | modifier le wikicode]Direction
[modifier | modifier le wikicode](1) La direction de l'Office européen des brevets incombe au président de l'Office européen des brevets.
(2) Le président de l'Office européen des brevets exerce un contrôle hiérarchique sur les fonctionnaires et autres agent de l'Office européen des brevets.
(3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.
(4) Le président peut transférer les tâches qui lui incombent à d'autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Cet article doit faire l'objet de nouvelles propositions.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 47
[modifier | modifier le wikicode]Nomination et licenciement des fonctionnaires et autres agents
(1) Le président, les vice-présidents et les membres des chambres de recours et des annulations sont nommés et licenciés par le Conseil d'administration.
(2) Les autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets sont nommés et licenciés par le président.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Cet article doit faire l'objet de nouvelles propositions.
IV/282/62-F
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Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 48
[modifier | modifier le wikicode]Devoirs de la fonction
[modifier | modifier le wikicode](1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel.
(2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevet directement ou par personne interposée.
(3) Le Conseil d'administration arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe s'est prononcé en faveur de l'ouverture d'un recours juridictionnel aux fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets contre les décisions prises à leur égard par le président.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 48 a
[modifier | modifier le wikicode]Responsabilité
(1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause.
(2) En matière de responsabilité non-contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
(3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
IV/282/62-F
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Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 49
[modifier | modifier le wikicode]Couverture des dépenses
[modifier | modifier le wikicode](1) Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes a) en règle générale, par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente Convention et de son Règlement d'exécution, et b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes ne seraient pas suffisantes.
(2) Les taxes visées au paragraphe précédent doivent être fixées de telle façon que leur produit, complété par les recettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'Office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve, dont le plafond est déterminé par le Règlement d'exécution.
Les taxes sont fixées par le Règlement relatif au taxes pris en exécution de la présente Convention. Ce Règlement est arrêté par le Conseil d'administration.
(3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :
Première variante :
Clef de répartition du Traité de la C.E (article 200, paragraphe 1)
| Belgique | 7,9 |
|---|---|
| Allemagne | 28 |
| France | 28 |
| Italie | 28 |
| Luxembourg | 0,2 |
| Pays-Bas | 7,9 |
Deuxième variante :
Clef de répartition de la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets (article 13, paragraphe 3).
Remarques :
1. Le groupe de travail se réserve d'examiner la possibilité de recourir à une autre clef de répartition. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examiné ultérieurement.
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 15 janvier 1962
Article 50
[modifier | modifier le wikicode]Organisation de l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]L'Office européen des brevets comprend :
1. des sections d'examen, 2. des divisions d'examen, 3. des divisions d'administration des brevets, 4. des chambres de recours, 5. des chambres des annulations.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 15 janvier 1962
Article 55
[modifier | modifier le wikicode]Divisions d'administration des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les divisions d'administration des brevets sont compétentes pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent directement le brevet européen délivré, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances ou services dudit Office.
(2) Les divisions d'administration des brevets se composent de membres juristes.
(3) Pour prendre leurs décisions, les divisions d'administration des brevets sont constituées d'un membre, [sauf dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d'exécution prévoyant que certaines décisions sont prises par trois membres.]
(4) Les membres des divisions d'administration des brevets ne peuvent faire partie des chambres de recours ni des chambres des annulations.
Remarques :
[modifier | modifier le wikicode]1. A l'article 91, il convient d'ajouter les divisions d'administration des brevets à l'endroit laissé en blanc à cet effet. 2. L'utilité du membre de phrase entre crochets sera réexaminée ultérieurement.
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Bruxelles, le 15 janvier 1962
Article 59
[modifier | modifier le wikicode]Registre européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé 'Registre européen des brevets', où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente Convention ou son Règlement d'exécution.
(2) Le Registre européen des brevets est ouvert à la consultation publique. Des extraits en sont délivrés sur requête par l'Office européen des brevets.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 15 janvier 1962
Article 60
[modifier | modifier le wikicode]Publications de l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Outre les publications prévues aux articles 77 et 90 b l'Office européen des brevets public périodiquement :
a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications relatives au brevet européen dont la publication est prescrite par la présente Convention ou son Règlement d'exécution;
b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général du président de l'Office européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations concernant le droit européen des brevets.
Remarques :
[modifier | modifier le wikicode]1) Lors de la révision du projet, le groupe de travail réexaminera la question de la simultanéité de la publication du fascicule imprimé et de celle de la délivrance au Bulletin officiel, prévue par les articles 77 et 90 b.
2) Sera également réexaminée par la suite la question de la publication dans le Bulletin d'extraits des brevets sous la forme d'abréégés ou sous celle des revendications.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 9 janvier 1962
Article 75 a
[modifier | modifier le wikicode]Audition devant la section d'examen
[modifier | modifier le wikicode]La section d'examen entend, d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile, le demandeur ou toute autre partie à la procédure.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 15 janvier 1962
Article 75 b
[modifier | modifier le wikicode]Sommation publique
(1) Si le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen est décédé et si ses héritiers ne peuvent être découverts, l'Office européen des brevets peut, par une sommation, inviter publiquement les héritiers à faire valoir auprès de lui, dans un délai ~~approprié~~, leurs droits sur la demande ou le brevet européen d'un an.
(2) Si personne ne fait valoir en temps utile un droit de succession ou si les personnes qui ont fait valoir en temps utile un tel droit n'apportent pas la preuve de ce droit dans un délai approprié, la demande est réputée retirée ou le brevet européen déchu.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Ultérieurement, cet article devra être déplacé dans la 9ème Section 'Dispositions communes concernant la procédure devant l'Office européen des brevets'.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 17 janvier 1962
Article 88 a
[modifier | modifier le wikicode]Communication des objections des autorités nationales
[modifier | modifier le wikicode](1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer à la division d'examen ou à la chambre des recours, sur requête et dans un délai à déterminer, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet du brevet européen, ainsi que le numéro des dates demandes. Il peut être également requis de communiquer, dans un délai à déterminer, les objections formulées au cours de la procédure devant l'autorité nationale et les décisions de cette autorité, dans la mesure où ces objections et décisions ont trait à la nouveauté de l'invention.
(2) La division d'examen ou la chambre des recours prononce l'annulation du brevet européen provisoire si le titulaire dudit brevet ne satisfait pas aux obligations prévues au paragraphe 1.
Remarques :
[modifier | modifier le wikicode]1. Une délégation n'a pas été en mesure de donner son approbation sur les dispositions de cet article. Elle estime en effet qu'un résultat sensiblement équivalent pourrait être obtenu par la conclusion d'accord portant sur l'échange mutuel d'informations entre l'Office européen des brevets et les principaux offices nationaux. 2. La place du paragraphe 2 de cet article devra être déterminée ultérieurement.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 9 janvier 1962
Article 90 a quater
Audition devant la division d'examen
La division d'examen entend, d'office ou sur requête, lorsqu'elle le juge utile, le titulaire du brevet ou toute autre partie à la procédure.
IV/282/62-F
[p.21]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 9 janvier 1962
Première partie
[modifier | modifier le wikicode]Le droit européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]9ème section
[modifier | modifier le wikicode]Dispositions communes concernant la procédure devant
[modifier | modifier le wikicode]l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Article 151
[modifier | modifier le wikicode]Exclusion et récusation
[modifier | modifier le wikicode](1) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentant d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans une instance précédente. Les membres des chambres des annulations ne peuvent également prendre part à la procédure d'annulation d'un brevet européen s'ils ont participé au cours de la procédure de délivrance ou de confirmation dudit brevet à une décision finale.
(2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre des chambres de recours ou des chambres des annulations estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre.
(3) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. Aucune récusation ne peut se fonder sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun membre de la chambre n'est de la même nationalité que le requérant.
(4) Il appartient à la chambre de statuer dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3. Cette décision, dans le cas du paragraphe 2, est prise sans la participation du membre intéressé.
Remarques :
[modifier | modifier le wikicode]1) Une délégation a fait une réserve sur la deuxième partie de la phrase finale du paragraphe 3. 2) Il sera examiné ultérieurement si, dans le cas visé au paragraphe 3, la chambre ne devrait pas statuer également sans la participation de celui de ses membres qui fait l'objet de la récusation.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 9 janvier 1962
Article 152
[modifier | modifier le wikicode]Publicité de la procédure
[modifier | modifier le wikicode](1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques.
(2) La procédure orale, y compris la prononciation de la décision, est publique devant les chambres de recours, après la publication du brevet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres, au cas où la publicité présenterait des inconvénients graves.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 9 janvier 1962
Article 153
[modifier | modifier le wikicode]Instruction
[modifier | modifier le wikicode](1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets réglées par la présente Convention, il peut être procédé à des mesures d'instruction. Les mesures d'instruction comprennent :
- a) la comparution personnelle des parties, - b) la demande de renseignements et la production de documents, - c) la preuve par témoins, - d) l'expertise, - e) la descente sur les lieux.
(2) La division d'examen, la division d'administration des brevets, la chambre de recours et la chambre des annulations procèdent aux mesures d'instruction ou en chargent un de leurs membres.
(3) La chambre de recours et la chambre des annulations, ainsi que celui de leurs membres qu'elles ont chargé des mesures d'instruction, peuvent entendre des témoins et des experts sous la foi du serment.
(4) La chambre de recours et la chambre des annulations peuvent infliger une amende dont le montant maximum est de ... à tout témoin qui n'a pas comparu malgré une assignation en bonne et due forme. La même sanction peut être infligée à tout témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de prêter serment.
(5) Chaque Etat membre regarde tout faux serment des témoins et des experts comme constituant un délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation du président de l'Office européen des brevets, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
(6) Les intéressés, les témoins et les experts peuvent être entendus par les autorités judiciaires de leur domicile. Les témoins et les experts peuvent être entendus sous la foi du serment par les autorités judiciaires de leur domicile même lorsque l'audition a été demandée par la section d'examen, la division d'examen ou la division d'administration des brevets.7
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Cet article, très largement inspiré des dispositions du Statut de la Cour de justice de la Communauté Économique Européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, la plupart de ses dispositions relevant plus particulièrement de la compétence des administrations de la justice. Il devra donc être réexaminé par le groupe.
IV/282/62-F
[p.24]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 9 janvier 1962
Article 154
[modifier | modifier le wikicode]Informations relatives aux voies de recours
[modifier | modifier le wikicode](1) Les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours, un pourvoi en cassation ou une action admissible doivent être assorties d'informations écrites sur la voie de recours ouverte. Ces informations doivent indiquer aux intéressés quel est le recours ouvert contre la décision, auprès de quel service, dans quel délai et sous quelle forme le recours peut être formé, et, éventuellement, le montant de la taxe à verser.
(2) Le délai prescrit pour la formation d'un recours ou d'un pourvoi en cassation ou pour l'introduction d'une action ne court pas tant que les informations prescrites au paragraphe 1 n'ont pas été fournies ou n'ont été fournies que de façon inexacte. Toutefois, même dans ce cas, la formation du recours n'est recevable que dans le délai d'un an après la signification de la décision.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]La majorité du groupe propose de supprimer cet article et de faire figurer dans le Règlement d'exécution de la décision analogue au paragraphe 1 sans la sanction prévue au paragraphe 2.
IV/282/62-F
[p.25]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 10 janvier 1962
Article 155
[modifier | modifier le wikicode]Notifications
L'Office européen des brevets notifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la notification est prescrite par le président de l'Office. Ces notifications peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Le sens donné dans cet article au mot 'notification' impose de contrôler l'emploi de ce mot ou du verbe 'notifier' dans les autres articles du projet.
IV/282/62-F
[p.26]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 10 janvier 1962
Article 156
[modifier | modifier le wikicode]Délais
[modifier | modifier le wikicode]Lorsque la présente Convention ou son Règlement d'exécution prévoit un délai à déterminer par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête, sans que sa durée puisse excéder six mois.
Remarques :
[modifier | modifier le wikicode]L'adoption de cet article entraîne les modifications ci-après des articles déjà adoptés :
1. Dans les articles 67 b paragraphe 2, 72 paragraphe 1, 90 paragraphe 1 et 90 a paragraphe 1 et 3, les mots "délai déterminé" sont à remplacer par les mots "délai à déterminer par l'Office européen des brevets, (par la section d'examen, par la division d'examen, etc. ..."). 2. Les quatrième et cinquième phrases du paragraphe 2 de l'article 67 b, le paragraphe 2 de l'article 72, le paragraphe 2 de l'article 90 et le paragraphe 4 de l'article 90 a, sont à supprimer.
IV/282/62-F
[p.27]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 10 janvier 1962
Article 157
[modifier | modifier le wikicode]Restitution en entier
[modifier | modifier le wikicode](1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai imposé à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits, si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d'exécution, le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, ou la perte de tout autre droit, ou d'un moyen de recours.
(2) La requête doit être présentée dans les deux mois qui suivent la cessation de l'empêchement. L'acte non-accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans l'année qui suit l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-payement d'une taxe annuelle, visée à l'article 164, le délai prévu au paragraphe 3 dudit article est d'autre part de la période d'une année.
(3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications à son appui.
(4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte, visé au paragraphe 2, décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée.
(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 63 paragraphes 3 et 4, 67 paragraphe 1, 67 b paragraphe 1, 68 paragraphes 3 et 4 et 81 paragraphe 2.
(6) Quiconque dans un Etat contractant, au cours de la période comprise l'extinction d'un brevet européen et sa remise en vigueur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet dudit brevet, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
IV/282/62-F
[p.28]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 11 janvier 1962
Article 158 (supprimé)
IV/282/62-F
[p.29]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 11 janvier 1962
Article 159
[modifier | modifier le wikicode]Représentation professionnelle
[modifier | modifier le wikicode](1) La représentation des personnes physiques et morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit Office.
(2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants et habilitée, selon une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle de l'un de ces Etats, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faite sur requête accompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation.
(3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les requérants qui exercent la représentation en matière de brevet devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé cette représentation, à titre habituel, pendant cinq ans au moins. En pareil cas, l'attestation visée au paragraphe précédent doit indiquer que le requérant satisfait à cette exigence.
(4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, au terme de l'attestation prévue au paragraphe 1, assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où ils exercent leur activité.
(5) La représentation devant l'Office européen des brevets, peut être assurée en outre par tout avocat inscrit à un Barreau de l'un des Etats contractants et ayant son domicile professionnel dans cet Etat, dans la mesure où il peut assurer dans ledit Etat une représentation en matière de brevets.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Une délégation n'a pas été en mesure de donner son accord sur le paragraphe 1 de cet article.
IV/282/62-F
[p.30]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 11 janvier 1962
Article 160
[modifier | modifier le wikicode]Représentation obligatoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office européen des brevets.
(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. Au terme de la procédure, le représentant du titulaire du brevet européen demeure habilité à recevoir valablement toute notification relative à ce brevet, à moins que ledit titulaire n'ait fait une autre élection de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants.
(3) Les demandes de brevet, les requêtes et les recours des personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent être déposés que par l'intermédiaire du représentant. En cas d'inobservation de la présente disposition, la demande de brevet, la requête ou le recours est réputé non avenu.
(4) Le représentant visé au paragraphe 2 est inscrit dans le registre européen des brevets. Tout représentant inscrit qui a cessé d'être mandaté continue à être considéré comme tel aussi longtemps qu'il demeure inscrit au registre.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]La question de savoir si la disposition du paragraphe 3 n'est pas en contradiction avec la Convention européenne sur les formalités devrait être réexaminée.
IV/282/62-F
[p.31]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 12 janvier 1962
Article 161
[modifier | modifier le wikicode]Pouvoir
[modifier | modifier le wikicode](1) Les représentants devant l'Office européen des brevets doivent produire un pouvoir écrit. (2) Si la représentation est confiée à plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, peuvent agir, soit en commun, soit isolément. (3) Sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin au décès du mandant.
IV/282/62-F
[p.32]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 12 janvier 1962
Article 162
[modifier | modifier le wikicode]Communication du dossier
[modifier | modifier le wikicode](1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'à celui qui a reçu l'accord du demandeur ou du titulaire du brevet.
(2) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les pièces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande.
(3) Les communications visées au paragraphe précédent sont subordonnées au paiement de la taxe prescrite par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.
IV/282/62-F
[p.33]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 12 janvier 1962
Article 163 (supprimé)
IV/282/62-F
[p.34]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 15 janvier 1962
Article 164
[modifier | modifier le wikicode]Taxes annuelles
(1) Le brevet européen donne lieu au paiement des taxes annuelles prescrites par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Ces taxes sont dues pour la troisième année et chacune des années suivantes, à compter du jour du dépôt de la demande. Les brevets additionnels ne donnent pas lieu au paiement des taxes annuelles.
(2) Les taxes annuelles doivent être versées avant le commencement de l'année pour laquelle elles sont dues. Les taxes annuelles dues pour la période précédant la délivrance du brevet européen provisoire doivent être versées au plus tard quatre mois après cette délivrance.
(3) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué avant la date prévue au paragraphe 2, ladite taxe peut encore être valablement versée dans les six mois à compter de la date précitée, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe prescrite par le Règlement susvisé.
(4) L'extinction du brevet européen pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle est considérée comme survenue à la fin de l'année qui précède celle pour laquelle cette taxe était due.
(5) Sous réserve de l'application de l'article 99, l'Office européen des brevets est seul habilité à décider si les taxes annuelles ont été payées en temps utile. En cas de contestation la division d'administration des brevets statue sur requête.
IV/282/62-F
[p.35]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 15 janvier 1962
Article 165
[modifier | modifier le wikicode]Engagement d'accorder des licences
[modifier | modifier le wikicode](1) Lorsque la personne inscrite comme titulaire du brevet dans le registre européen des brevets s'engage par une déclaration écrite vis-à-vis de l'Office européen des brevets, avant la date limite mentionnée à l'article 164 paragraphe 2, à accorder à quiconque le droit d'exploiter l'invention moyennant une rémunération appropriée, les taxes annuelles dues pour la période postérieure à la date à laquelle la déclaration a été reçue sont réduites à la moitié du montant prescrit par le Règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Lorsqu'une taxe annuelle est réduite de moitié, la surtaxe due en vertu de l'article 164 paragraphe 3 l'est également. L'effet de l'engagement d'accorder des licences s'étend à tous les brevets additionnels. L'engagement d'accorder des licences est irrévocable.
(2) L'engagement d'accorder des licences est sans effet lorsqu'il concerne un brevet européen pour lequel une licence exclusive est inscrite dans le registre européen des brevets. Il en va de même lorsqu'une demande visant à faire inscrire une licence exclusive dans le registre européen des brevets a déjà été formée à la date à laquelle l'engagement d'accorder des licences a été reçu par l'Office européen des brevets.
(3) L'engagement d'accorder des licences est inscrit dans le registre européen des brevets et publié dans le journal européen des brevets.
(4) L'inscription dans le registre européen des brevets de l'engagement d'accorder des licences donne le droit d'exploiter l'invention dans la mesure indiquée à partir de la date de la communication à quiconque a communiqué au titulaire du brevet son intention d'exploiter l'invention, en l'informant de la manière dont il se propose de l'exploiter. La communication est considérée comme effectuée à partir du moment où elle a été envoyée par lettre recommandée à la personne inscrite comme titulaire du brevet dans le registre européen des brevets ou à celle inscrite comme son représentant.
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[p.36]
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(5) Quiconque exploite l'invention est tenu de fournir des renseignements sur l'exploitation qui a été faite au titulaire du brevet, à la fin de chaque trimestre de l'année civile, et de lui verser une rémunération appropriée en contrepartie de l'exploitation. Si celui qui exploite l'invention ne satisfait pas à ces obligations, la personne inscrite comme titulaire du brevet peut lui refuser le droit de continuer à exploiter l'invention après expiration d'un délai supplémentaire approprié.
(6) S'il y a désaccord au sujet du montant de la rémunération appropriée, celui-ci est fixé par la chambre des annulations sur demande écrite d'un des intéressés. Une rémunération déjà convenue ou fixée peut être modifiée par la chambre des annulations, sur demande d'un intéressé, lorsque des faits nouveaux le justifient. Les articles 112 à 120, à l'exception des articles 114 et 117, sont applicables par analogie à la procédure de fixation de la rémunération appropriée.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Après un échange de vues sur le principe de cette disposition, le groupe de travail a décidé de la réexaminer ultérieurement.
IV/282/62-F
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IV/282/62-F
Bruxelles, le 15 janvier 1962
Article 166
[modifier | modifier le wikicode]Référence aux principes
[modifier | modifier le wikicode]généraux
En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente Convention ou son Règlement d'exécution, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis dans les Etats contractants.
IV/282/62-F
[p.38]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 16 janvier 1962
Deuxième partie
[modifier | modifier le wikicode]Dispositions générales
1ère section
[modifier | modifier le wikicode]Rapport avec les autorités nationales
Article 191
[modifier | modifier le wikicode]Commissions rogatoires
(1) Sur commission rogatoire de l'Office européen des brevets, les tribunaux des Etats contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes judiciaires.
(2) Chaque Etat contractant désigne l'autorité nationale à laquelle l'Office européen des brevets doit adresser la commission rogatoire, et détermine la procédure à appliquer lors de l'exécution de ladite commission rogatoire.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Cet article, très largement inspiré de l'article 8 de la Convention de la Haye du 1 mars 1954 concernant la procédure civile n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, la plupart de ses dispositions relevant plus particulièrement de la compétence des administrations de la justice.
IV/282/62-F
[p.39]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 16 janvier 1962
Article 192
[modifier | modifier le wikicode]Demande d'information
[modifier | modifier le wikicode](1) Sauf disposition contraire de la présente Convention, de son Règlement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers.
(2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 162.
(3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement de la procédure d'examen relative aux demandes de brevet déposées en tout ou partie pour la même invention auprès de l'Office européen des brevets et desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 171.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe de rédaction a étendu la portée du paragraphe 3 aux demandes de brevet relatives à la même invention et aux déposants différents. Le groupe de travail devra prendre position à cet égard.
IV/282/62-F
[p.40]
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Bruxelles, le 17 janvier 1962
Article 193
[modifier | modifier le wikicode]L'échange de publications
[modifier | modifier le wikicode](1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications mentionnées à l'article 60.
(2) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 60 a) et b).
(3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat des accords portant sur l'échange de publications.
IV/282/62-F
[p.41]
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Bruxelles, le 17 janvier 1962
Deuxième partie Dispositions générales
Troisième section Dispositions d'exécution
Article 211
Classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets
La classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets est la "classification internationale" prévue à l'article 1er de la Convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention.
Remarque :
L'adoption de la classification visée à cet article est subordonnée à l'état d'avencement des travaux d'élaboration de cette classification.
IV/282/62-F
[p.42]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 17 janvier 1962
Troisième partie
[modifier | modifier le wikicode]Dispositions transitoires
Première section
[modifier | modifier le wikicode]Dispositions transitoires générales
Article 221
[modifier | modifier le wikicode]Extension progressive du champs d'activité
[modifier | modifier le wikicode]de l'Office européen des brevets
(1) Au jour de l’ouverture de l’Office européen des brevets, la réception des demandes de brevet européen est limitée à certains domaines de la technique, pourrait être étendue progressivement aux autres domaines.
(2) La date de l’ouverture de l’Office européen des brevets et les domaines de la technique pour lesquels sont reçues les demandes de brevet européen sont déterminés par le Conseil d’administration sur proposition du président dudit Office.
(3) Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont reçues sont fixés par référence aux classes de la classification internationale mentionnée à l’article 211.
IV/282/62-F
[p.43]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Troisième partie
[modifier | modifier le wikicode]Dispositions transitoires
Deuxième section
[modifier | modifier le wikicode]Dépôt commun dans la période de constitution progressive
Article 241
[modifier | modifier le wikicode]Dépôt commun auprès de l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) Dès l'ouverture de l'Office européen des brevets, des dépôts communs comportant une requête en délivrance de brevets nationaux dans tous les États contractants, peuvent être effectués dans les domaines de la technique pour lesquels les demandes de brevet européen ne sont pas encore reçues.
(2) Le dépôt commun est effectué conformément aux dispositions de l'article 61 paragraphes 1 et 2.
(3) Le dépôt commun est réputé dépôt national dans chacun des États contractants.
Remarques :
[modifier | modifier le wikicode]1. Une délégation, favorable à l'exigence d'un dépôt national de base pour le brevet européen, ne peut, à ce titre, sous- crire intégralement aux dispositions de cet article. 2. Une délégation s'est prononcée en faveur d'une faculté de limitation territoriale en ce qui concerne le dépôt commun.
IV/282/62-F
[p.44]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 242
[modifier | modifier le wikicode]Conversion de la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) Lorsqu'une demande de brevet européen concerne un domaine de la technique pour lequel de telles demandes ne sont pas encore reçues, le dépôt est réputé dépôt commun et traité comme tel, si le déposant, sur notification de la section d'examen et dans un délai à déterminer, fait parvenir son consentement. A défaut de consentement dans le délai, la demande est réputée retirée.
(2) Lorsqu'un dépôt commun concerne un domaine de la technique pour lequel sont reçues des demandes de brevet européen, le dépôt est réputé demande de brevet européen et traité comme tel si le déposant, sur notification de la section d'examen et dans un délai à déterminer, fait parvenir son consentement. A défaut de consentement dans le délai, la demande est réputée retirée.
(3) Lorsqu'une demande de brevet européen ne concerne que partiellement un domaine de la technique pour lequel de telles demandes ne sont pas encore reçues, le dépôt est réputé dépôt commun et traité comme tel, à moins que le déposant, sur notification de la section d'examen et dans un délai à déterminer, ne divise sa demande, conformément aux dispositions de l'article 68 en une demande de brevet européen et un dépôt commun. Cette disposition s'applique par analogie au cas d'un dépôt commun concernant partiellement un domaine de la technique pour lequel sont reçues des demandes de brevet européen.
IV/282/62-F
[p.45]
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Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 243
[modifier | modifier le wikicode]Procédure relative au dépôt commun
[modifier | modifier le wikicode]Outre les dispositions de la présente section, sont applicables par analogie à la procédure en matière de dépôt commun devant l'Office européen des brevets les dispositions des articles 61, paragraphe 3, à 67 b, de l'article 71 paragraphe 1 et paragraphe 2, lettre d), pour autant que la disposition de ladite lettre se réfère à l'article 64 paragraphe 2, de l'article 71 paragraphe 2, lettre e), des articles 72, 73, 91 à 100, 151 à 170, ainsi que les dispositions du Règlement d'exécution de la présente Convention concernant les articles précités.
Remarque :
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe de travail examinera ultérieurement si le taux de la taxe de dépôt pourrait être différent pour le dépôt commun et pour le dépôt d'une demande de brevet européen.
IV/282/62-F
[p.46]
IV/282/62-F
Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 244
[modifier | modifier le wikicode]Communications aux administrations nationales
[modifier | modifier le wikicode](1) L'Office européen des brevets envoie aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants :
a) aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois du dépôt un exemplaire de la demande de brevet, objet du dépôt commun et de la revendication éventuelle de la priorité d'un dépôt antérieur, b) un exemplaire de l'avis de nouveauté et, le cas échéant, les pièces reçues en application de l'article 72.
(2) L'Office européen des brevets envoie en outre au demandeur un exemplaire de l'avis de nouveauté.
(3) Dans un délai de trois mois, à compter de l'envoi de l'avis de nouveauté, le demandeur¹ peut retirer le dépôt commun en adressant une déclaration à l'Office européen des brevets.
(4) L'Office européen des brevets informe immédiatement les services centraux de la protection de la propriété industrielle du retrait ou du rejet de la demande.
IV/282/62-F
[p.47]
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Bruxelles, le 18 janvier 1962
Article 245
[modifier | modifier le wikicode]Ouverture de la procédure nationale
[modifier | modifier le wikicode](1) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants ne peuvent engager la procédure de délivrance du brevet national qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois après réception de l'avis de nouveauté.
(2) Les Etats contractants peuvent exiger la remise d'une traduction du dépôt commun dans l'une des langues officielles admises par leur services centraux de la propriété industrielle, accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le délai imparti pour la remise de ces documents ne peut être inférieur à deux mois et ne peut prendre fin avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
(3) Sauf rejet ou retrait du dépôt commun, visés à l'article 244 paragraphe 4, les documents de ce dépôt, transmis par l'Office européen des brevets, complétés, le cas échéant, par la traduction visée au paragraphe précédent, ont la valeur d'un dépôt national régulier.
(4) Les Etats contractants ne peuvent exiger que les taxes prévues par la législation nationale pour les demandes de brevet national autre que la taxe de dépôt.
IV/282/62-F