Documents-1960-1965 : art. 1962 /fr
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[modifier | modifier le wikicode]- Nom affiché : AVANT-PROJET 1962
- Numéro d'article : 1962
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Documents-1960-1965/Français/Documents 1962/AVANT-PROJET 1962/AVANT-PROJET 1962.pdf
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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
AVANT-PROJET 1962
[modifier | modifier le wikicode]Groupe de travail Brevets de la C.E.E.
Travaux Préparatoires CBE 1973
[modifier | modifier le wikicode]Avertissement:
[modifier | modifier le wikicode]Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.
[p.2]
COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUTE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
COORDINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN- GETZT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRT- SCHAFTSGEMEINSCHAFT
ISTITUTO DI COORDINAMENTO IN MATERIA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DLI STATI MEMBRI E DALLA COMMIS- SE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGE- ZELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMISSIE VAN DE EUROPESE ECONO- MISCHE GEMEENSCHAP
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
AVANT-PROJET DE CONVENTION
[modifier | modifier le wikicode]relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
[modifier | modifier le wikicode]über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente“
SCHEMA DI CONVENZIONE
[modifier | modifier le wikicode]sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
[modifier | modifier le wikicode]betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»
1962
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SOMMAIRE
[modifier | modifier le wikicode]1. Introduction 2. Table des articles 3. Préambule 4. Texte des articles
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INTRODUCTION
[modifier | modifier le wikicode]A la fin de l'année 1959, les gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne, ont décidé de mettre à l'étude, en liaison avec la Commission de la C.E.E., un programme d'harmonisation et d'unification des législations de la propriété industrielle en vigueur dans ces Etats. Ce programme comportait notamment la préparation de trois avant-projets de convention concernant respectivement les brevets, les marques de fabrique et les dessins ou modèles, ainsi que d'un avant-projet de convention générale contenant les règles communes pour la mise en oeuvre des titres internationaux dont l'institution était envisagée dans chacun de ces domaines. A cet effet, les gouvernements ont décidé la création de trois groupes de travail compétents en matière de brevets, de marques et de dessins ou modèles, et celle d'un comité de coordination chargé d'orienter et d'harmoniser les travaux de ces groupes.
Au cours d'une réunion tenue en décembre 1960, les secrétaires d'Etat des six pays dont relève la propriété industrielle ou leurs représentants sous la présidence du membre compétent de la Commission de la C.E.E. ont défini, sur les propositions du comité de coordination, les principes fondamentaux qui auraient à être observés dans la préparation des avant-projets, étant entendu que ces avant-projets ne devraient contrevenir en rien aux engagements souscrits ailleurs par les Etats membres, notamment au titre de la convention d'union de Paris.
Il a été notamment prévu que le droit européen envisagé coexisterait avec les droits nationaux, lesquels seraient maintenus sous la seule réserve des harmonisations éventuellement nécessaires.
En revanche, les titres de protection européens devaient être conçus comme des droits autonomes et unitaires, et non comme des droits nationaux juxtaposés.
A cet effet, les avant-projets devaient prévoir les administrations et juridictions indépendantes nécessaires à la mise en oeuvre et à l'interprétation du droit européen.
Enfin, les titres européens devaient, sans constituer des entraves injustifiées à la liberté du commerce, être conçus de façon à assurer à leurs titulaires les garanties les plus larges.
C'est sur la base de ces directives que le groupe de travail 'brevets' a élaboré le présent avant-projet de convention relatif à l'institution d'un droit européen des brevets.
L'avant-projet n'a pas été examiné au fond par le comité de coordination et par les secrétaires d'Etat. Ceux-ci, considérant que l'avant-projet relève de la phase des études préliminaires, ont décidé, au cours d'une réunion tenue en octobre 1962, de le publier sans délai dans la forme qui lui a été donnée par le groupe de travail afin de recueillir à son sujet les observations des milieux intéressés et de le soumettre en même temps aux administrations nationales compétentes et, notamment, à celle des affaires étrangères, de la justice et des finances.
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[p.5]
Ce n'est que lorsque cette instruction aura été menée à son terme que les gouvernements seront appelés à se prononcer sur l'opportunité de transformer le texte de l'avant-projet, éventuellement révisé, en une convention.
Le groupe de travail s'est efforcé de donner à son avant-projet une forme telle qu'il puisse être intelligible en dehors de tout autre texte. Il ne s'est pas préoccupé, de ce fait, de ventiler parmi ses dispositions celles qui devraient figurer dans la convention générale en tant que dispositions communes intéressant toutes les conventions spéciales (brevets, marques, dessins ou modèles). De même, il a inséré dans son texte des dispositions qui trouveront ultérieurement leur place dans un règlement d'exécution.
L'avant-projet établi par des experts gouvernementaux en matière de propriété industrielle et qui comporte d'ailleurs, sur des points importants, des variantes et des réserves, ne saurait évidemment préjuger des résultats de la consultation ultérieure des administrations nationales compétentes et, notamment, de celle des affaires étrangères, de la justice et des finances.
La présente publication est effectuée en langue allemande et française, langues utilisées par le groupe de travail 'brevets'. Une traduction en langue italienne et néerlandaise sera diffusée ultérieurement.
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[p.6]
TABLE DES ARTICLES
[modifier | modifier le wikicode]PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES
[modifier | modifier le wikicode]| Article 1 | Droit européen des brevets |
|---|---|
| Article 2 | Brevets européens |
| Article 3 | Office européen des brevets |
| Article 4 | Cour européenne des brevets |
| + Article 5 | Habilitation à demander des brevets européens |
| Article 6 | Coexistence du droit européen et des législations nationales en matière de brevets |
| Article 7 | Interdiction des protections cumulées |
| Article 8 | Autres accords internationaux |
DEUXIEME PARTIE - DROIT DES BREVETS
[modifier | modifier le wikicode]CHAPITRE I - Brevetabilité
[modifier | modifier le wikicode]| Article 9 | Inventions brevetables |
|---|---|
| Article 10 | Exceptions à la brevetabilité |
| Article 11 | Nouveauté |
| Article 12 | Divulgations non préjudiciables |
| Article 13 | Activité inventive |
| Article 14 | Application industrielle |
CHAPITRE II - Droit au brevet
[modifier | modifier le wikicode]| Article 15 | Droit d'obtenir un brevet européen |
|---|---|
| Article 16 | Usurpation |
| Article 17 | Droit de l'inventeur à être désigné |
CHAPITRE III - Effets du brevet
[modifier | modifier le wikicode]| Article 18 | Portée territoriale du brevet européen |
|---|---|
| Article 19 | Droits nationaux antérieurs |
| + Article 20 | 1ère variante : Droits conférés par le brevet européen |
| Article 20a Limitation des droits attachés au brevet européen | |
| Article 20b Application complémentaire des dispositions du droit national | |
| Article 20c Droits conférés par le brevet provisoire | |
| 2ème variante : Atteintes aux droits du titulaire du brevet européen | |
| Article 21 | Etendue de la protection conférée par le brevet européen |
| Article 22 | Droit de possession personnelle et droit fondé sur une utilisation antérieure |
CHAPITRE IV - Durée - Brevets d'addition
[modifier | modifier le wikicode]| Article 23 | Durée du brevet européen |
|---|---|
| Article 24 | Brevets européens d'addition |
+ = variantes
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CHAPITRE V - Du brevet comme objet de propriété
[modifier | modifier le wikicode]Article 25 Transfert du brevet européen Article 26 Nantissement du brevet européen Article 27 Droits réels sur le brevet européen Article 28 Exécution forcée du brevet européen Article 29 Licence contractuelle du brevet européen Article 30 Droit applicable
TROISIEME PARTIE - L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
[modifier | modifier le wikicode]CHAPITRE I - Statut et organisation générale
[modifier | modifier le wikicode]Article 31 Statut juridique Article 32 Nature juridique + Article 33 Siège et agences d'information et de liaison Article 34 Langues Article 35 Privilèges et immunités Article 36 Direction Article 37 Nomination des fonctionnaires supérieurs Article 38 Devoirs de la fonction Article 39 Compétence en cas de litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents Article 40 Responsabilité Article 41 Contrôle de la légalité des actes du conseil d'administration et du président de l'Office européen des brevets
CHAPITRE II - Dispositions financières
[modifier | modifier le wikicode]+ Article 42 Couverture des dépenses Article 43 Budget Article 44 Autorisation de dépenses Article 45 Exercice budgétaire Article 46 Projet de budget Article 47 Adoption du budget Article 48 Budget provisoire Article 49 Exécution du budget Article 50 Approbation des comptes Article 51 Unité de compte Article 52 Transfert d'avoirs Article 53 Attributions du conseil d'administration en matière financière
CHAPITRE III - Instances
[modifier | modifier le wikicode]Article 54 Organisation de l'Office européen des brevets Article 55 Sections d'examen Article 56 Divisions d'examen Article 57 Divisions d'administration des brevets Article 58 Chambres de recours Article 59 Chambres des annulations
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CHAPITRE IV - Registre - Publications - Classification
[modifier | modifier le wikicode]Article 60 Registre européen des brevets Article 61 Publications de l'Office européen des brevets Article 62 Classification des brevets utilisés par l'Office européen des brevets
CHAPITRE V - Rapports avec les autorités nationales
[modifier | modifier le wikicode]Article 63 Echange de publications Article 64 Demande d'information Article 65 Commissions rogatoires
QUATRIEME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
[modifier | modifier le wikicode]CHAPITRE I - Dépôt et conditions de la demande
[modifier | modifier le wikicode]Article 66 Dépôt de la demande Article 67 Transmission des demandes de brevet européen Article 68 Conditions de la demande Article 69 Unité de l'invention Article 70 Contenu de la description Article 71 Prescription du règlement d'exécution
CHAPITRE II - Priorité
[modifier | modifier le wikicode]Article 72 Droit de priorité Article 73 Effet du droit de priorité Article 74 Revendication de la priorité Article 75 Valeur de dépôt national du dépôt européen
CINQUIEME PARTIE - DELIVRANCE ET CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN
[modifier | modifier le wikicode]CHAPITRE I - Délivrance du brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode]Article 76 Examen de la demande de brevet européen Article 77 Notification et rejet de la demande Article 78 Demande d'avis de nouveauté Article 79 Transmission de l'avis de nouveauté Article 80 Division de la demande Article 81 Modification des documents Article 82 Modification des revendications Article 83 Audition devant la section d'examen Article 84 Délivrance du brevet européen provisoire Article 85 Publication du brevet européen provisoire Article 86 Certificat de brevet européen provisoire Article 87 Commencement de la protection
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[p.9]
CHAPITRE II - Confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif
[modifier | modifier le wikicode]| Article 88 | Requête en examen |
|---|---|
| Article 89 | Transfert de la procédure à la division d'examen |
| Article 90 | Publication de la requête en examen |
| Article 91 | Requête incidente |
| Article 92 | Observation sur la validité du brevet européen provisoire |
| Article 93 | Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire |
| Article 94 | Examen du brevet européen provisoire |
| Article 95 | Notification d'examen |
| Article 96 | Intervention des tiers |
| Article 97 | Nouvelle notification d'examen |
| Article 98 | Division du brevet européen provisoire |
| Article 99 | Fin de la procédure en cas d'extinction du brevet européen provisoire |
| Article 100 | Annulation du brevet européen provisoire |
| Article 101 | Confirmation du brevet européen provisoire |
| Article 102 | Audition devant la division d'examen |
| Article 103 | Publication du brevet européen définitif |
| Article 104 | Certificat de brevet européen définitif |
CHAPITRE III - Recours
[modifier | modifier le wikicode]| Article 105 | Décisions susceptibles de recours |
|---|---|
| Article 106 | Effets du recours |
| Article 107 | Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure |
| Article 108 | Délai et forme |
| Article 109 | Révision préjudicielle |
| Article 110 | Examen du recours |
| Article 111 | Procédure orale |
| Article 112 | Décision sur le recours |
| Article 113 | Pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets |
CHAPITRE IV - Transformation en demande nationale
[modifier | modifier le wikicode]| Article 114 | Engagement de la procédure nationale |
|---|---|
| Article 115 | Requête en transformation |
| Article 116 | Régularité du dépôt national |
| Article 117 | Communications et publications |
| Article 118 | Transformation en cas de mise au secret |
SIXIEME PARTIE - MAINTIEN EN VIGUEUR DU BREVET EUROPEEN
[modifier | modifier le wikicode]| Article 119 | Taxes annuelles |
|---|---|
| Article 120 | Echéance |
| Article 121 | Constatation du paiement |
| Article 122 | Octroi de délais supplémentaires pour le paiement des taxes annuelles |
| Article 123 | Défaut de paiement dans le délai supplémentaire |
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SEPTIEME PARTIE - EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET EUROPEEN
[modifier | modifier le wikicode]CHAPITRE I - Extinction
[modifier | modifier le wikicode]Article 124 Renonciation au brevet européen Article 125 Extinction du brevet européen provisoire Article 126 Extinction du brevet européen définitif
CHAPITRE II - Nullité
[modifier | modifier le wikicode]1ère section - Causes et effets
[modifier | modifier le wikicode]Article 127 Causes de nullité Article 128 Effets de nullité
2ème section - Procédure
[modifier | modifier le wikicode]Article 129 Personnes admises à introduire une demande Article 130 Demande Article 131 Observations du défendeur Article 132 Examen de la demande Article 133 Procédure orale Article 134 Décision sur la demande Article 135 Recours devant la Cour européenne des brevets
HUITIEME PARTIE - LICENCES OBLIGATOIRES
[modifier | modifier le wikicode]CHAPITRE I - Conditions et étendue
[modifier | modifier le wikicode]Article 136 Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation Article 137 Licence obligatoire pour cause de dépendance de brevets Article 138 Licence obligatoire concédée en vertu de l'article 17 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique Article 139 Refus de licence contractuelle Article 140 Garanties exigées du requérant Article 141 Contenu de la licence obligatoire Article 142 Effet territorial Article 143 Retrait et modification de la licence obligatoire Article 144 Réserve en faveur de la législation nationale
CHAPITRE II - Procédure
[modifier | modifier le wikicode]Article 145 Demande Article 146 Observations du défendeur Article 147 Examen de la demande Article 148 Procédure orale Article 149 Décision sur la demande Article 150 Effets de la décision Article 151 Recours devant la Cour européenne des brevets Article 152 Procédure d'annulation et de modification de la licence obligatoire
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[p.11]
NEUVIEME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES DE PROCEDURE DEVANT L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
[modifier | modifier le wikicode]CHAPITRE I - Dispositions générales de procédure
[modifier | modifier le wikicode]- Article 153 Exclusion et récusation - Article 154 Instruction - Article 155 Délais - Article 156 Restitution en entier - Article 157 Sommation publique - Article 158 Désignation de l'inventeur - Article 159 Référence aux principes généraux
CHAPITRE II - Publicité - Notifications et communications
[modifier | modifier le wikicode]- Article 160 Publicité de la procédure - Article 161 Signification - Article 162 Communication du dossier - Article 163 Communication des objections des autorités nationales
CHAPITRE III - Frais et exécution forcée
[modifier | modifier le wikicode]- Article 164 Frais de la procédure d'examen - Article 165 Frais de la procédure de recours - Article 166 Frais de la procédure de concession de licences obligatoires - Article 167 Frais de la procédure de nullité - Article 168 Frais des procédures de constatation et d'arbitrage - + Article 169 Assistance - Article 170 Exécution forcée en matière de frais et d'amendes
CHAPITRE IV - Représentation
[modifier | modifier le wikicode]- Article 171 Représentation professionnelle - Article 172 Représentation obligatoire - Article 173 Pouvoir
DIXIEME PARTIE - PROCEDURE EN CONTREFAÇON ET AUTRES PROCEDURES CIVILES
[modifier | modifier le wikicode]CHAPITRE I - Procédure en contrefaçon
[modifier | modifier le wikicode]1ère section - Procédure devant les tribunaux nationaux
[modifier | modifier le wikicode]- Article 174 Compétence des tribunaux nationaux - Article 175 Procédure en cas d'action en contrefaçon - Article 176 Contestation de la validité du brevet européen provisoire - Article 177 Exception de nullité du brevet européen définitif - Article 178 Sanctions pénales
2ème section - Intervention de la Cour européenne des brevets et de l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]- Article 179 Décision préjudicielle de la Cour européenne des brevets - Article 180 Avis de l'Office européen des brevets
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[p.12]
| Article 181 | Procédure de constatation |
|---|---|
| Article 182 | Procédure d'arbitrage relative à l'étendue de la protection |
| CHAPITRE II | Autres procédures civiles |
| Article 183 | Procédures devant les tribunaux nationaux en d'autres matières que la contrefaçon |
| Article 184 | Procédure d'arbitrage en cas d'usurpation |
| ONZIEME PARTIE | DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
| CHAPITRE I | Dispositions transitoires et générales |
| Article 185 | Réunion du conseil d'administration |
| Article 186 | Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets |
| Article 187 | Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets |
| Article 188 | Dépôt national préalable |
| CHAPITRE II | Dépôt commun pour la délivrance des brevets nationaux |
| Article 189 | Dépôt commun auprès de l'Office européen des brevets |
| Article 190 | Conversion de la demande |
| Article 191 | Procédure relative au dépôt commun |
| Article 192 | Communications aux administrations nationales et au demandeur |
| Article 193 | Ouverture de la procédure nationale |
| CHAPITRE III | Cumul des protections conférées par un brevet européen et des brevets nationaux |
| Article 194 | Cumul des protections pendant une période transitoire |
| Article 195 | Base du cumul des protections |
| Article 196 | Déclaration obligatoire |
| Article 197 | Limitation des droits attachés aux brevets nationaux |
| Article 198 | Transfert et constitution des droits réels relatifs à des brevets cumulés |
| Article 199 | Licences contractuelles relatives à des brevets cumulés |
| Article 200 | Actes intervenus avant le dépôt de la demande du brevet européen |
| Article 201 | Licences obligatoires concernant les brevets cumulés |
| Article 202 | Dispositions nationales concernant l'utilisation du brevet par tout tiers |
| Article 203 | Actions en contrefaçon sur la base de brevets cumulés |
| Article 204 | Décisions de constatation ou de transfert de droits sur des brevets cumulés |
| Article 205 | Demandes de brevets cumulés |
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[p.13]
DOUZIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]DISPOSITIONS FINALES
[modifier | modifier le wikicode]| Article 206 | Application par analogie aux modèles d'utilité nationaux |
|---|---|
| Article 207 | Adaptation des législations nationales au droit européen des brevets |
| Article 208 | Différends entre Etats contractants |
| Article 209 | Champ d'application de la convention |
| Article 210 | Révision |
| Article 211 | Adhésion |
| Article 212 | Association |
| Article 213 | Protocoles |
| Article 214 | Ratification |
| Article 215 | Communications du gouvernement dépositaire des instruments de ratification |
| Article 216 | Durée de la convention |
| Article 217 | Original de la convention |
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[p.14]
P R E A M B U L E
[modifier | modifier le wikicode]Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Le préambule devrait indiquer que la présente convention constitue entre les Etats contractants un arrangement particulier au sens de l'article 15 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958.
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[p.15]
TEXTE DES ARTICLES
[modifier | modifier le wikicode]PREMIERE PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]DISPOSITIONS GENERALES
[modifier | modifier le wikicode][p.16]
Article 1
[modifier | modifier le wikicode]Droit européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Il est institué par la présente convention un droit des brevets d'invention commun aux Etats contractants applicable sur le territoire de ces Etats et dénommé "droit européen des brevets".
Article 2
[modifier | modifier le wikicode]Brevets européens
[modifier | modifier le wikicode](1) Des brevets conférant à leurs titulaires des droits exclusifs sont délivrés sous le nom de "brevet européen", conformément aux dispositions de la presente convention. (2) Les brevets européens ont un caractère unitaire et autonome. L'unité est réalisée du fait qu'ils ont effet sur le territoire de tous les Etats contractants et ne peuvent être transférés ou s'éteindre que pour l'ensemble de ce territoire. L'autonomie est assurée du fait qu'ils ne sont soumis qu'aux dispositions de la présente convention.
Article 3
[modifier | modifier le wikicode]Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Les brevets européens sont délivrés par un office des brevets commun aux Etats contractants dénommé "Office européen des brevets".
Article 4
[modifier | modifier le wikicode]Cour européenne des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Une juridiction commune aux Etats contractants, dénommée ci-après "Cour européenne des brevets", est compétente pour connaître, en dernière instance, des actions relatives aux brevets européens, dans la mesure où la présente convention lui attribue cette compétence.
Remarques
[modifier | modifier le wikicode]1. Un texte indépendant fixera l'organisation et le fonctionnement de la Cour européen des brevets, réserve étant faite de la question de savoir si cette institution sera rattachée à une cour internationale déjà existante. 2. Cet article devra etre complété dans le cas où certaines actions prévues aux articles 39, 40 et 208 de la presente convention relèveraient d'une autre cour internationale que de la Cour européen des brevets.
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[p.17]
Article 5
[modifier | modifier le wikicode]Habilitation à demander des brevets européens
[modifier | modifier le wikicode]1ère variante
[modifier | modifier le wikicode]Quiconque désire obtenir une protection de son invention sur l'ensemble du territoire des Etats contractants, peut demander un brevet européen.
2ème variante
[modifier | modifier le wikicode](1) Toute personne physique ou morale ou toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation nationale, ayant la nationalité d'un des États contractants, qui désire obtenir une protection de son invention sur l'ensemble du territoire des États contractants, peut demander un brevet européen. (2) La demande de brevet européen doit être fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet nationales déposées dans l'un des États contractants et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958.
Remarques
[modifier | modifier le wikicode]1. Les deux variantes ci-dessus constituent des solutions extrêmes entre lesquelles des solutions intermédiaires peuvent etre imaginees. 2. La deuxième variante entrainearait la modification de certains articles du present avant-projet, notamment des articles 66 et 68, et la suppression d'autres articles, notamment des articles 72 à 74.
Article 6
[modifier | modifier le wikicode]Coexistence du droit européen et des législations nationales en matière de brevets
[modifier | modifier le wikicode]La présente convention ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de maintenir les législations nationales en matière de brevets concurrement avec le droit européen des brevets.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La deuxième variante de l'article 5 implique le maintien des législations nationales.
Article 7
[modifier | modifier le wikicode]Interdiction des protections cumulées
[modifier | modifier le wikicode]Les protections assurées pour une même invention par un brevet européen et par un ou plusieurs brevets délivrés dans les Etats contractants ne peuvent être cumulées pour autant que cette invention émane du même inventeur.
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[p.18]
Article 8
[modifier | modifier le wikicode]Autres accords internationaux
[modifier | modifier le wikicode]La présente convention ne porte pas atteinte aux engagements souscrits par les Etats contractants en vertu d'autres accords internationaux.
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[p.19]
DEUXIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]DROIT DES BREVETS
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CHAPITRE I
[modifier | modifier le wikicode]BREVETABILITE
Article 9
[modifier | modifier le wikicode]Inventions brevetables
Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles résultant d'une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
Article 10
[modifier | modifier le wikicode]Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour
a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire aux bonnes moeurs ou aux principes fondamentaux de l'ordre public, l'application du present article ne résultat pas du seul fait de l'interdiction de la mise en oeuvre de l'invention; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.
Article 11
[modifier | modifier le wikicode]Nouveauté
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle ne relève pas de l'état de la technique. (2) L'etat de la technique est constitue par tout ce qui a ete rendu accessible au public avant le jour du depot de la demande de brevet europeen par une description ecrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est consideré comme relevant également de l'etat de la technique, le contenu des fascicules de brevets européens publiés le jour ou après le jour visé au paragraphe 2, dans la mesure où les brevets en cause se fondent sur un dépôt antérieur. Si plusieurs demandes de brevet européen ont été déposées le même jour, l'ordre des dépôts est déterminant pour l'application du present paragraphe.
Article 12
[modifier | modifier le wikicode]Divulgations non préjudiciables
Une divulgation de l'invention au sens de l'article 11 n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la demande de brevet européen et si elle résulte
a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit; b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans
19
[p.21]
des expositions officielles ou officiellement reconnues, au sens de la convention relative aux expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928 et révisée le 10 mai 1948.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Cet article reprend intégralement une des dispositions figurant dans le projet de convention sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe.
Article 13
[modifier | modifier le wikicode]Activité inventive
[modifier | modifier le wikicode]Une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
Article 14
[modifier | modifier le wikicode]Application industrielle
[modifier | modifier le wikicode]Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.
CHAPITRE II
[modifier | modifier le wikicode]DROIT AU BREVET
[modifier | modifier le wikicode]Article 15
[modifier | modifier le wikicode]Droit d'obtenir un brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.
(2) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le titulaire de la demande du brevet est présumé autorisé à exercer le droit prévu au paragraphe 1.
Article 16
[modifier | modifier le wikicode]Usurpation
[modifier | modifier le wikicode](1) Si les éléments essentiels d'une demande de brevet ou d'un brevet européen ont été empruntés sans droit à l'invention d'un tiers, la personne lésée du fait de l'usurpation peut obtenir que la demande ou le brevet lui soit transféré.
(2) Après un délai de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet européen provisoire, le droit visé au paragraphe 1 ne peut être exercé que si le breveté n'était pas de bonne foi lorsqu'il a obtenu le brevet.
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[p.22]
(3) A partir de la date d'information donnée à l'Office européen des brevets qu'une action a été intentée en vertu du paragraphe 1, le titulaire du brevet européen provisoire ne peut renoncer au brevet, sauf accord de la personne qui a intenté cette action.
(4) Si une action est intentée en vertu du paragraphe 1, l'Office européen des brevets suspend la procédure de confirmation du brevet européen provisoire, à moins que la personne qui a intenté cette action consente à la poursuite de la procédure; ce consentement est irrévocable.
(5) Dans le cas où un jugement passé en force de chose jugée a été prononcé en faveur de la personne qui a intenté une action en vertu du paragraphe 1, celle-ci peut, dans un délai de trois mois après que le jugement soit passé en force de chose jugée, déposer une nouvelle demande pour la même invention qui sera réputée comme ayant été déposée à la date de la demande antérieure. La demande de brevet européen est réputée avoir été retirée et le brevet européen provisoire est réputé s'être éteint lorsque la personne lésée a déposé une nouvelle demande.
(6) La procédure de confirmation du brevet européen provisoire suspendue conformément au paragraphe 4 est reprise après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Toutefois, si le jugement est prononcé en faveur de la personne qui a intenté l'action la procédure n'est reprise qu'après l'expiration d'un délai approprié qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée. Si dans ce délai le transfert n'a pas été inscrit au registre européen des brevets, la procédure est reprise avec le titulaire du brevet européen provisoire.
Article 17
[modifier | modifier le wikicode]Droit de l'inventeur à être désigné
[modifier | modifier le wikicode]L'inventeur a le droit à l'égard du titulaire de la demande ou du brevet européen d'être désigné comme inventeur devant l'Office européen des brevets. Une fausse désignation ne peut être rectifiée qu'avec le consentement de la personne désignée à tort ou, à défaut de consentement, qu'en vertu d'une décision judiciaire.
CHAPITRE III
[modifier | modifier le wikicode]EFFETS DU BREVET
[modifier | modifier le wikicode]Article 18
[modifier | modifier le wikicode]Portée territoriale du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode]Les brevets européens ont effet sur l'ensemble des territoires des Etats contractants auxquels la présente convention est applicable en vertu de l'article 209.
21
[p.23]
Article 19
[modifier | modifier le wikicode]Droits nationaux antérieurs
[modifier | modifier le wikicode](1) S'il a eté délivré dans un Etat contractant pour tout ou partie de l'invention, objet d'un brevet européen, un brevet national publié le jour ou après le jour visé à l'article 11, paragraphe 2, mais ayant une date de priorité antérieure à celle du brevet européen, les effets du brevet européen ne s'étendent pas sur le territoire de l'Etat considéré, dans la mesure où ce brevet couvre le même objet que le brevet national. (2) Si une demande de brevet européen et une demande de brevet national, couvrant le même objet, bénéficient de la même date de priorité sans que la priorité de l'une ait été revendiquée à l'appui de l'autre et sans que la priorité d'une même demande soit revendiquée à l'appui de l'une et de l'autre, la demande de brevet européen est réputée déposée après la demande de brevet national.
Première variante de l'article 20
[modifier | modifier le wikicode]Article 20
[modifier | modifier le wikicode]Droits conférés par le brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Le brevet européen confère à son titulaire le droit exclusif,
a) de fabriquer ainsi que d'utiliser,mettre dans le commerce ou offrir en vente, ou importer ou detenir a ces dernières fins,le produit, objet de l'invention brevetée; b) d'employer,mettre dans le commerce ou offrir en vente le procedé,objet de l'invention brevetée,ainsi que d'utiliser,mettre dans le commerce,offrir en vente,ou importer ou detenir a ces dernières fins,le produit tel qu'il résultat directement de la mise en oeuvre du procédé,pour autant que ce produit ne soit pas une variété végétale ou une race animale.
(2) Le titulaire du brevet peut également invoquer son droit exclusif contre tout tiers qui livre ou offre de livrer à une personne non habilitée des moyens de mise en oeuvre d'un procédé breveté se rapportant à un élément essentiel de l'invention,
a) lorsque ces moyens sont exclusivement aptes à être utilisés pour cette mise en œuvre ou b) lorsque le tiers sait ou ignore sans excuse valable que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en-œuvre.
(3) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent qu'aux actes effectués à des fins industrielles ou commerciales. Ne sont notamment pas considérés comme effectués à de telles fins les actes accomplis à des fins privées ou expérimentales.
22
[p.24]
Article 20a
[modifier | modifier le wikicode]Limitation des droits attachés au brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ledit brevet, accomplis sur le territoire des Etats contractants après que le titulaire du brevet ait mis ce produit dans le commerce, dans l'un de ces Etats.
(2) Les droits attachés au brevet européen ne s'étendent pas
a) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, appa-raux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des pays contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; b) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, autres que les pays contractants, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des pays contractants.
Article 20b
[modifier | modifier le wikicode]Application complémentaire des dispositions du droit national
[modifier | modifier le wikicode](1) Les dispositions de l'article 20 s'appliquent sans préjudice des dispositions du droit national ouvrant au titulaire du brevet européen des actions autres que celles fondées sur la législation relative aux brevets. (2) Toute atteinte au droit exclusif attaché au brevet européen, tel que ce droit est défini aux articles 20 et 20a, est soumise aux dispositions du droit national applicables à la contrefaçon d'un brevet national. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la complicité ou l'exigence d'une intention frauduleuse.
Article 20c
[modifier | modifier le wikicode]Droits conférés par le brevet provisoire
[modifier | modifier le wikicode]Les dispositions des articles 20, 20a et 20b ne sont applicables aux brevets européens provisoires que sous réserve des dispositions de l'article 176.
23
[p.25]
Deuxième variante de l'article 20
Article 20
[modifier | modifier le wikicode]Atteintes aux droits du titulaire du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractants, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation dudit Etat.
(2) Les dispositions de l'article 5ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sont pas applicables, en ce qui concerne les navires ou engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays contractants, pour l'exercice des droits conférés par le brevet européen.
(3) Le paragraphe 1 n'est applicable aux brevets européens provisoires que sous réserve des dispositions de l'article 176.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La majorité du groupe de travail s'est prononcée pour la première variante.
Article 21
[modifier | modifier le wikicode]Etendue de la protection conférée par le brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à préciser la portée des revendications.
(2) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif détermine rétroactivement l'étendue de la protection du brevet européen.
Article 22
[modifier | modifier le wikicode]Droit de possession personnelle et droit fondé sur une utilisation antérieure
[modifier | modifier le wikicode]Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis dans l'un des Etats contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention, jouit dans cet Etat du même droit à l'égard du brevet européen ayant cette invention pour objet.
CHAPITRE IV
[modifier | modifier le wikicode]DUREE - BREVETS D'ADDITION
[modifier | modifier le wikicode]Article 23
[modifier | modifier le wikicode]Durée du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode]Le brevet européen s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande.
24
[p.26]
Article 24
[modifier | modifier le wikicode]Brevets européens d'addition
[modifier | modifier le wikicode](1) Des brevets européens d'addition sont délivrés pour le perfectionnement d'une invention protégée par un brevet européen sur demande déposée après celle de ce brevet principal et avant la publication dudit brevet en vertu de l'article 85. (2) Le brevet européen d'addition n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. (3) L'invention, objet du brevet d'addition, n'est pas soumise à l'exigence d'une activité inventive, au sens de l'article 13, à l'égard de celle qui fait l'objet du brevet principal. (4) Le brevet européen d'addition s'éteint en même temps que le brevet européen principal. Toutefois, si le brevet européen principal s'éteint par annulation, décision de nullité ou renonciation, le brevet d'addition devient un brevet indépendant, sans présomption de sa validité, et s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. Dans le cas de pluralité de brevets d'addition, seul le premier délivré des brevets d'addition devient indépendant, les autres étant considérés comme brevets d'addition de celui-ci. (5) Le titulaire d'une demande ou d'un brevet européen provisoire d'addition peut, jusqu'à la décision de confirmation de ce brevet, transformer la demande de brevet d'addition ou le brevet d'addition en une demande indépendante ou un brevet indépendant. S'il s'agit de la transformation d'un brevet européen provisoire d'addition, le brevet indépendant s'éteint au plus tard au terme de la vingtième année à compter du dépôt de la demande du brevet principal. La transformation est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
CHAPITRE V
[modifier | modifier le wikicode]DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE
[modifier | modifier le wikicode]Article 25
[modifier | modifier le wikicode]Transfert du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'un transfert qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. (2) La cession du brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. (3) Le transfert est inscrit au registre européen des brevets à la requête de la partie interessée ou de l'une des parties interessées sur presentation soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession, soit des documents officiers constatant le transfert. La requête n'est considérée comme représentée qu'après le versement de la taxa prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la presente convention.
25
[p.27]
(4) Un exemplaire de l'acte ou des documents visés au paragraphe 3 est conservé par l'Office européen des brevets et communiqué au public. L'Office européen ne communique que la partie de l'acte ou du document relative au transfert.
(5) Le transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen et des tiers qu'après son inscription au registre européen des brevets. Toutefois, le transfert même non inscrit, a effet à l'égard des tiers qui ont acquis ultérieurement des droits sur le brevet européen et qui étaient de mauvaise foi au moment de l'acquisition ou au moment où ils ont fait procéder à l'inscription de ces droits.
(6) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
Article 26
[modifier | modifier le wikicode]Nantissement du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Le brevet européen ne peut être donné en nantissement qu'en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets.
(2) Le brevet européen est donné en gage conformément au droit applicable au nantissement des brevets nationaux dans l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet a son domicile ou son siège. Lorsque le titulaire n'a ni domicile ni siège sur le territoire d'un des Etats contractants, le droit applicable est celui de l'Etat contractant sur le territoire duquel un représentant a été désigné ou un domicile élu aux termes de l'article 172. Si en vertu des dispositions précédentes le droit de gage peut être constitué d'après le droit de plusieurs Etats contractants, les parties désignent lequel de ces droits est applicable.
(3) Aussi longtemps qu'un droit de gage sur un brevet européen est inscrit au registre européen des brevets, d'autres droits de gage ne peuvent être concédés que d'après le droit de l'Etat contractant applicable au droit de gage inscrit. Les droits de gage accordés avant l'inscription d'un droit de gage, mais non encore inscrits, sont réputés accordés d'après le droit applicable au droit de gage inscrit.
(4) Les dispositions de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables par analogie.
(5) Le nantissement d'un brevet européen n'a d'effet qu'après son inscription au registre européen des brevets.
(6) Le droit de gage sur un brevet européen est régi par le droit de l'Etat contractant d'après lequel le droit de gage a été accordé ou est réputé accordé, sauf dispositions contraires du présent article. Sont compétents pour les mesures de réalisation du gage, les tribunaux ou autres autorités compétents dudit Etat contractant.
(7) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
26
[p.28]
Article 27
[modifier | modifier le wikicode]Droits réels sur le brevet européen
[modifier | modifier le wikicode]Les dispositions de l'article 25, paragraphes 2 à 5, sont applicables par analogie aux droits réels conventionnels ou légaux, autres que le nantissement, sur des brevets européens ou des demandes de brevet européen.
Article 28
[modifier | modifier le wikicode]Exécution forcée du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Le brevet européen ne peut être saisi et faire l'objet de mesures consécutives d'exécution qu'en totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets.
(2) Il est procédé aux mesures d'exécution concernant le brevet européen par les instances compétentes de l'Etat contractant dans le territoire duquel le titulaire du brevet a son domicile ou son siège. Lorsque le titulaire du brevet n'a ni domicile ni siège sur le territoire d'un des Etats contractants, le droit applicable et les instances compétentes sont ceux de l'Etat contractant sur le territoire duquel un représentant a été désigné ou un domicile élu aux termes de l'article 172. Si aucun représentant n'a été désigné et aucun domicile élu, le droit applicable et les instances compétentes sont ceux de l'Etat du siège de l'Office européen des brevets.
(3) Si en vertu des dispositions du paragraphe 2, les instances de plusieurs Etats contractants sont compétentes, la compétence exclusive appartient aux instances de l'Etat contractant sur le territoire duquel la première saisie a été effectuée. Les saisies effectuées dans les autres Etats contractants doivent l'être à nouveau sur requête, par les instances ayant compétence exclusive et sont réputées effectuées à la date de la saisie initiale. Les instances compétentes des Etats contractants transmettent à l'Office européen des brevets une expédition des documents de saisie.
(4) La saisie du brevet européen n'a d'effet qu'après avoir été inscrite au registre européen des brevets. L'inscription est effectuée sur requête. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(5) Après l'inscription de la saisie, la cession du brevet européen ou la concession d'autres droits sur le brevet européen n'est inscrite dans le registre européen des brevets que lorsqu'il est joint à la demande d'inscription une déclaration du créancier, en faveur duquel la saisie a été inscrite, indiquant que celui-ci consent à l'inscription.
(6) L'inscription de la saisie est radiée sur la production de documents officiels établissant que la saisie a été annulée ou est devenue sans objet, ou d'une déclaration par laquelle le créancier saisissant consent à la radiation.
27
[p.29]
(7) Les paragraphes précédents sont applicables par analogie aux saisies conservatoires ou aux autres mesures conservatoires prises dans le cadre d'une procédure civile à l'égard du brevet européen.
(8) Les paragraphes 1 à 6, à l'exception du paragraphe 4, sont applicables par analogie lorsqu'une procédure de faillite est ouverte sur le patrimoine du titulaire d'un brevet européen.
(9) Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet européen.
Article 29
[modifier | modifier le wikicode]Licence contractuelle du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Le brevet européen peut faire l'objet de licence pour tout ou partie des territoires sur lesquels il produit ses effets.
(2) La disposition du paragraphe 1 de l'article 20a s'applique à l'égard du produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Pour l'application de cette disposition, la licéité de la mise dans le commerce s'apprécie sans tenir compte des clauses de la licence prévoyant une limitation territoriale.
(3) Les dispositions de l'article 25, paragraphes 3, 4 et 5 sont applicables par analogie.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La minorité du groupe de travail qui s'est prononcée en faveur de la 2ème variante de l'article 20 n'a pas été en mesure de donner son accord sur la disposition du paragraphe 2. La même remarque vaut pour toutes les références à cette disposition.
Article 30
[modifier | modifier le wikicode]Droit applicable
[modifier | modifier le wikicode](1) Le droit national applicable aux actes juridiques relatifs aux brevets européens est le droit désigné par les parties au contrat, pour autant que
- a) la présente convention ne définit pas elle-même le droit applicable; - b) la présente convention ne renvoie pas en la matière à un droit national déterminé; - c) le droit international privé n'exclut pas que les parties puissent stipuler le droit applicable.
Si les parties ne désignent pas le droit applicable, ce dernier est déterminé d'après les règles du droit international privé.
(2) Si le droit international privé renvoie à la "lex rei sitae", le droit applicable est le droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel le titulaire du brevet européen a son domicile ou son siège. Si le titulaire du brevet n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, le droit applicable est le droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel un représentant a été désigné ou un domicile élu aux termes de l'article 172. Si aucun représentant n'a été désigné et aucun domicile élu, le droit applicable est le droit de l'Etat du siège de l'Office européen.
28
[p.30]
TROISIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
[p.31]
CHAPITRE I
[modifier | modifier le wikicode]STATUT ET ORGANISATION GENERALE
[modifier | modifier le wikicode]Article 31
[modifier | modifier le wikicode]Statut juridique
[modifier | modifier le wikicode](1) L'Office européen des brevets est un organisme commun aux Etats contractants, doté de l'autonomie administrative et financière. (2) L'activité de l'Office européen des brevets est contrôle par le Conseil d'administration.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Cet article laisse ouverte la question de savoir si l'Office européen des brevets doit relever d'une institution internationale plus large dont le conseil d'administration serait l'organe de contrôle. Ce contrôle s'exercerait dans les conditions définies par la convention générale.
Article 32
[modifier | modifier le wikicode]Nature juridique
[modifier | modifier le wikicode](1) L'Office européen des brevets a la personnalité juridique. (2) L'Office européen des brevets possède dans chacun des États contractants la capacité juridique la plus large reconne aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment accuperir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. (3) Le président de l'Office européen des brevets exerce la capacité juridique de cet office.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Au sujet du paragraphe 3, il conviendra de réexaminer si et dans quelle mesure la compétence du président devrait être subordonnée en matière financière à une autorisation du conseil d'administration.
Article 33
[modifier | modifier le wikicode]Siège et agences d'information et de liaison
[modifier | modifier le wikicode](1)
1ère variante
[modifier | modifier le wikicode]L'Office européen des brevets a son siège à ...
2ème variante
[modifier | modifier le wikicode]Le siège de l'Office européen des brevets est fixé par décision unanime du Conseil d'administration.
3ème variante
[modifier | modifier le wikicode]Le siège de l'Office européen des brevets est fixé d'un commun accord des gouvernements des Etats contractants.
30
[p.32]
(2) Par décision unanime du Conseil d'administration des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, auprès des services centraux de la propriété industrielle des États contractants ou aurpès de l'Institut international des brevets de La Haye7. (3) La création de ces agences peut être décidée pour satisfaire aux besoin de l'Office européen des brevets ou à ceux des États contractants ou de l'Institut international des brevets.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La troisième variante du paragraphe 1 nécessite dans certains pays l'approbation par le Parlement d'un accord indépendant de la convention et portant exclusivement sur la fixation du siège de l'Office européen des brevets.
Article 34
[modifier | modifier le wikicode]Langues
[modifier | modifier le wikicode](1) Sous réserve des dispositions ci-après, les langues utilisées aurpès de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. (2) Les personnes ayant leur siège social ou leur domicile sur le territoire d'un des États contractants dont la langue n'est pas visée au paragraphe 1 et les ressortissants de cet État ayant leur domicile à l'étranger, peuvent déposer des demandes de brevet européen dans la langue de cet État. Toutefois, une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1 doit être produit dans le délambda d'un mois à compter du dépôt. (3) Sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution de la presente convention, la langue de la demande de brevet européen ou, dans le cas visé au paragraphe 2, celle de la traduction doit être utilisée dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets. Dans le cas où un document doit être fourni avant l'expiration d'un délambda, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent par analogie sous réserve que la traduction soit produit dans la langue de la procédure. (4) Les inscriptions au registre européen des brevets sont effectuees dans les trois langues visées au paragraphe 1. En cas de doute l'inscription dans la langue de la demande fait fou. (5) Les fasciules imprimés des brevets européens sont publiés dans la langue de la demande ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dans celle de la traduction; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues visées au paragraphe 1. (6) Le Bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues visées au paragraphe 1. (7) Le Journal officiel de l'Office européen des brevets est publié en partie dans toutes les langues des États contractants et en partie dans les trois langues visées au paragraphe 1, conformément au règlement d'exécution de la présente convention.
31
[p.33]
Article 35
[modifier | modifier le wikicode]Privilèges et immunités
[modifier | modifier le wikicode]L'Office européen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Etats contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux termes des dispositions prévues par un protocole spécial.
Article 36
[modifier | modifier le wikicode]Direction
[modifier | modifier le wikicode](1) Le président de l'Office européen des brevets assure la gestion de cet organisme conformément aux dispositions de la présente convention et des règlements pris pour leur exécution; il est responsable de l'activité de l'Office européen des brevets devant [le conseil d'administration].
(2) A cet effet, le président a notamment les compétences ci-après :
a) il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'organisme; b) il peut partager au [Conseil d'administration] tout projet de modifications de la presente convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets qui relève de la compétence du [Conseil d'administration]; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au [Conseil d'administration] les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hierarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au [Conseil d'administration] à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3, des sanctions disciplinaires; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste aux délibérations du [Conseil d'administration] sur les questions intéressant l'Office européen des brevets.
(3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.
Article 37
[modifier | modifier le wikicode]Nomination des fonctionnaires supérieurs
[modifier | modifier le wikicode](1) Le président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du [Conseil d'administration]. (2) Les vice-présidents sont nommés par décision du [Conseil d'administration], le président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et des chambres des annulations sont nommés par décision du [Conseil d'administration], prise sur proposition du président.
32
[p.34]
Article 38
[modifier | modifier le wikicode]Devoirs de la fonction
[modifier | modifier le wikicode](1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevet directement ou par personne interposée. (3) Le [Conseil d'administration] arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.
Article 39
[modifier | modifier le wikicode]Compétence en cas de litiges entre l'Office
[modifier | modifier le wikicode]européen des brevets et ses agents
Une Cour internationale est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.
Article 40
[modifier | modifier le wikicode]Responsabilité
[modifier | modifier le wikicode](1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est régée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) [Une Cour internationale] est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 2.
Article 41
[modifier | modifier le wikicode]Contrôle de la légalité des actes du Conseil d'administration
[modifier | modifier le wikicode]et du président de l'Office européen des brevets
(1) A l'effet de contrôler la légalité des actes du Conseil d'administration et du président de l'Office européen des brevets, La Cour européenne des brevets est compé- tente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation de formes substan-
33
[p.35]
tielles, violation de prescriptions de la présente convention ou de dispositions arrêtées pour son exécution ou détournement de pouvoir, formés par une personne physique ou morale, sous la condition que l'acte contesté la concerne directement.
(2) Les recours prévus au paragraphe précédent doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification à la personne intéressée ou, à défaut, du jour où elle en a eu connaissance.
(3) Si le recours est fondé, [la Cour européenne des brevets] annule l'acte contesté.
(4) [Le conseil d'administration] ou le président de l'Office européen des brevets est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 40, paragraphe 2.
CHAPITRE II
[modifier | modifier le wikicode]DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 42
[modifier | modifier le wikicode]Couverture des dépenses
(1) Les dépenses de l'Office européen des brevets sont couvertes :
- a) en règle générale, par les recettes de l'Office européen des brevets, notamment par les taxes prévues en vertu des dispositions de la présente convention et de son règlement d'exécution; - b) à titre exceptionnel, par les contributions financières des Etats contractants, dans la mesure où les recettes ne seraient pas suffisantes.
(2) Les taxes visées au paragraphe précédent doivent être fixées de telle façon que leur produit, complété par les recettes accessoires, couvre, en principe, toutes les dépenses de l'Office européen des brevets et permette la constitution et l'entretien d'un fonds de réserve dont le plafond est déterminé par le règlement d'exécution. Les taxes sont fixées par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Ce règlement est arrêté par le [conseil d'administration].
(3) Les contributions financières des Etats contractants prévues au paragraphe 1 du présent article sont déterminées selon la clef de répartition suivante :
1ère variante
Clef de répartition du traité de la C.E.E. (article 200, paragraphe 1)
| Belgique | 7,9 |
|---|---|
| Allemagne (R.F.) | 28 |
| France | 28 |
| Italie | 28 |
| Luxembourg | 0,2 |
| Pays-Bas | 7,9 |
34
[p.36]
Clef de répartition de la convention de La Haye revisée concernant la création d'un bureau international des brevets (art. 13, par. 3).
Remarques
[modifier | modifier le wikicode]1. Les deux variantes sont données à titre indicatif. D'autres clefs de répartition peuvent être envisagées en fonction des dispositions qui seront définitivement retenues dans la convention et, par exemple, de celles visées sous l'article 5. 2. La question de l'institution d'une cotisation initiale, notamment pour les Etats adhérents, sera examinée ultérieurement.
Article 43
[modifier | modifier le wikicode]Budget
[modifier | modifier le wikicode](1) Toutes les recettes et les dépenses de l'Office européen des brevets doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Article 44
[modifier | modifier le wikicode]Autorisation de dépenses
[modifier | modifier le wikicode](1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement prise en exécution de l'article 53. (2) Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 53, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel qui seront utilisées à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant. (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 53.
Article 45
[modifier | modifier le wikicode]Exercice budgétaire
[modifier | modifier le wikicode]L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 46
[modifier | modifier le wikicode]Projet de budget
[modifier | modifier le wikicode]Le président de l'Office européen des brevets saisit le Conseil d'administration du projet de budget au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle de son exécution.
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[p.37]
Article 47
[modifier | modifier le wikicode]Adoption du budget
[modifier | modifier le wikicode]Le budget est arrêté par le Conseil d'administration.
Article 48
[modifier | modifier le wikicode]Budget provisoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Si au début d'un exercice budgêtaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le [conseil d'administration], les dépenses pourront être effectuees mensuellement par chapitre ou par une autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans [le projet de budget]. (2) Le [Conseil d'administration] peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'aléna premier soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième. (3) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du present article.
Article 49
[modifier | modifier le wikicode]Exécution du budget
[modifier | modifier le wikicode](1) Le président de l'Office européen des brevets exécute le budget, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. (2) A l'intérieur du budget, le président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 53, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 50
[modifier | modifier le wikicode]Approbation des comptes
[modifier | modifier le wikicode](1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget de l'Office européen des brevets sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le [Conseil d'administration] fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le [Conseil d'administration] pour une période de cinq ans. Leur numération est fixée par le [Conseil d'administration]. (2) La vérification, qui a lieu sur pieces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent.
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[p.38]
(3) Le président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du rapport de la commission de contrôle. En outre, il communique au Conseil d'administration un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Office européen des brevets.
(4) Le Conseil d'administration donne décharge au président de l'Office européen des brevets sur l'exécution du budget.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La question de savoir si, outre le contrôle à posteriori prévu à cet article, il y a lieu de prévoir un contrôle à priori des actes à caractère financier du président par une autorité indépendante de celui-ci, devra être examinée ultérieurement.
Article 51 Unité de compte
[modifier | modifier le wikicode](1) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 53.
(2) Les contributions financières prévues à l'article 42, paragraphe 1, sont mises à la disposition de l'Office européen des brevets par les Etats contractants dans leur monnaie nationale.
(3) Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des Etats contractants ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée au paragraphe premier.
(4) Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions fixées par le Conseil d'administration.
Article 52 Transfert d'avoirs
[modifier | modifier le wikicode](1) Le président de l'Office européen des brevets peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des Etats contractants intéressés, transférer dans la monnaie de l'un de ces Etats les avoirs qu'il détient dans la monnaie d'un autre Etat contractant, dans la mesure nécessaire à leur utilisation. Le président de l'Office européen des brevets évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si l'Office européen des brevets détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont il a besoin.
(2) Le président de l'Office européen des brevets communique avec chacun des Etats contractants par l'intermédiaire de l'autorité désignée par ce dernier. Dans l'exécution des opérations financières, le président de l'Office européen des brevets a recours à la banque d'émission de l'Etat contractant intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
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[p.39]
Article 53
[modifier | modifier le wikicode]Attributions du Conseil d'administration en matière financière
[modifier | modifier le wikicode]Le Conseil d'administration
[modifier | modifier le wikicode]a) arrête le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes; b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des États contractants doivent être mises à la disposition de l'Office européen des brevets; c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.
CHAPITRE III
[modifier | modifier le wikicode]Instances
[modifier | modifier le wikicode]Article 54
[modifier | modifier le wikicode]Organisation de l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]L'Office européen des brevets comprend :
a) des sections d'examen; b) des divisions d'examen; c) des divisions d'administration des brevets; d) des chambres de recours; e) des chambres des annulations.
Article 55
[modifier | modifier le wikicode]Sections d'examen
[modifier | modifier le wikicode](1) Les sections d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen et pour décider de la délivrance des brevets européens provisoires. (2) Les sections d'examen se composent d'examinateurs techniciens. (3) Les décisions de la section d'examen sont prises au nom de celle-ci par un examinateur. (4) Les examinateurs des sections d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.
Article 56
[modifier | modifier le wikicode]Divisions d'examen
[modifier | modifier le wikicode](1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les brevets européens provisoires et décider de leur confirmation en brevets européens définitifs.
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[p.40]
(2) Pour statuer, les divisions d'examen se composent de trois examinateurs techniciens y compris un examinateur de la section d'examen qui a décidé de la délivrance du brevet européen provisoire. Si la nature de la décision l'exige, la division est complétée par un examinateur juriste; en cas de partage, la voix du président de la division est prépondérante.
(3) Les examinateurs des divisions d'examen ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.
Article 57
[modifier | modifier le wikicode]Divisions d'administration des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) Les divisions d'administration des brevets sont compétentes pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet européen publié, dans la mesure où ces actes ne relevant pas de la compétence d'autres instances ou service dudit Office. (2) Les divisions d'administration des brevets se compose de membres juristes. (3) Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises au nom de cette-ci par un de ses membres. (4) Les membres des divisions d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ni des chambres des annulations.
Article 58
[modifier | modifier le wikicode]Chambres de recours
[modifier | modifier le wikicode](1) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours exercés contre les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets. (2) Pour statuer, les chambres de recours se compose de [trois - quatre - cinq] membres. Elles comprend des membres juristes et des membres techniciens. (3) Les membres des chambres de recours ne peuvent etre membres des sections d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (4) Dans leurs décisions les membres des chambres de recours ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la presente convention et à celles arrêtées en vue de son application.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La question de la proportion des membres juristes et des membres techniciens est laissée ouverte. D'autre part, si la solution retenue est celle de la chambre composée de quatre membres, il conviendra de préciser que la voix du président est prépondérante en cas de partage.
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[p.41]
Article 59
[modifier | modifier le wikicode]Chambres des annulations
[modifier | modifier le wikicode](1) Les chambres des annulations sont compétentes pour statuer sur les demandes en nullité des brevets européens définitifs. Elles statuent, en outre, sur les demandes de licences obligatoires relatives aux brevets européens, ainsi que sur les demandes formées en application des articles 181 et 182. (2) Pour statuer, les chambres des annulations se composent de cinq membres. Elles comprennent deux membres juristes et trois membres techniciens. (3) Les membres des chambres des annulations ne peuvent être membres des sections d'examen, des divisions d'examen, ni des divisions d'administration des brevets. (4) Dans leurs décisions, les membres des chambres des annulations ne sont liés par aucune instruction. Ils ne doivent se conformer qu'aux dispositions de la présente convention et à celles arrêtées en vue de son application.
CHAPITRE IV
[modifier | modifier le wikicode]Registre, publications, classification
[modifier | modifier le wikicode]Article 60
[modifier | modifier le wikicode]Registre européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé "registre européen des brevets", où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention ou son règlement d'exécution. (2) Le registre européen des brevets est ouvert à la consultation publique. Des extraits en sont délivrés sur requête moyennant le paiement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
Article 61
[modifier | modifier le wikicode]Publications de l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode]Outre les publications prévues aux articles 85 et 103, l'Office européen des brevets publie périodiquement :
a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications relatives au brevet européen dont la publication est prescrite par la présente convention ou son règlement d'exécution; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général du président de l'Office européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations concernant le droit européen des brevets.
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[p.42]
Article 62
[modifier | modifier le wikicode]Classification des brevets utilisés par l'Office européen des brevets
La classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets est la "classification internationale" prévue à l'article 1er de la convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]L'adoption de la classification visée à cet article est subordonnée à l'état d'avancement des travaux d'élaboration de cette classification.
CHAPITRE V
[modifier | modifier le wikicode]RAPPORTS AVEC LES AUTORITES NATIONALES
[modifier | modifier le wikicode]Article 63
[modifier | modifier le wikicode]Echange de publications
(1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoin, un ou plusieurs exemplaires des publications mentionnées à l'article 61. (2) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoin, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 61 a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclude avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat des accords portant sur l'échange de publications.
Article 64
[modifier | modifier le wikicode]Demande d'information
(1) Sauf dispositions contraires de la presente convention, de son règlement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des États contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministerères publics des États contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 162. (3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la
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[p.43]
même invention auprès de l'Office européen des brevets et auprès desdites administrations. Les informations portent notamment sur les résultats des recherches de nouveauté, ainsi que sur les notifications d'examen et les décisions intervenues. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de l'article 114.
Article 65
[modifier | modifier le wikicode]Commissions rogatoires
(1) Sur commission rogatoire de l'Office européen des brevets, les tribunaux des Etats contractants procèdent pour ledit Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes judiciaires.
(2) Chaque Etat contractant désigne l'autorité nationale à laquelle l'Office européen des brevets doit adresser la commission rogatoire et détermine la procédure à appliquer lors de l'exécution de ladite commission rogatoire.
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[p.44]
QUATRIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
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CHAPITRE I
[modifier | modifier le wikicode]DEPOT ET CONDITIONS DE LA DEMANDE
[modifier | modifier le wikicode]Article 66
[modifier | modifier le wikicode]Dépôt de la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) La demande de brevet européen peut être déposée :
a) soit à l'Office européen des brevets;
b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée au même moment à l'Office européen des brevets.
(2) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire ne pourront déposer une demande de brevet européen que auprès des services visés au paragraphe 1 b).
(3) En cas d'inobservation des dispositions prises en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, l'Office européen des brevets transmet la demande de brevet européen au service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant intéressé. Les effets de la demande de brevet européen ne sont pas affectés. Les dispositions de l'article 67 sont applicables.
Article 67
[modifier | modifier le wikicode]Transmission des demandes de brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat.
(2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1, soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai maximum de six semaines à compter de leur dépôt. Les autres demandes de brevet européen doivent en principe être transmises à l'Office européen des brevets dans les quatre mois du dépôt.
(3) La demande de brevet européen, dont l'objet a été mis au secret, n'est pas transmise à l'Office européen des brevets et est réputée retirée. Elle peut être transformée dans l'Etat contractant où elle a été déposée en une demande de brevet national conformément à l'article 118. La taxe de dépôt déjà versée en application de l'article 68 est restituée.
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[p.46]
Article 68
[modifier | modifier le wikicode]Conditions de la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) La demande de brevet européen doit contenir :
a) une requête en délivrance d'un brevet européen; b) une description de l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se réfère.
La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2.
(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt prévue au règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (3) La demande de brevet européen est considérée comme déposée à la date à laquelle les conditions requises au paragraphe 1 du présent article sont remplies, sous réserve que la taxe de dépôt soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de cette date. (4) Si le paiement de la taxe de dépôt est effectué après l'expiration du délai prévu au paragraphe 3, la demande est considérée comme déposée à la date du paiement, sous réserve que celui-ci intervienne deux mois au plus tard après une injonction de l'Office européen des brevets.
Article 69
[modifier | modifier le wikicode]Unité de l'invention
[modifier | modifier le wikicode]Une demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La prescription de cet article n'exclut pas la délivrance d'un brevet européen pour un procédé, le produit en résultant et une application, pour autant qu'il y ait unité d'invention.
Article 70
[modifier | modifier le wikicode]Contenu de la description
[modifier | modifier le wikicode](1) La description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. (2) La description se termine par une ou plusieurs revendications définissant la protection demandée.
Article 71
[modifier | modifier le wikicode]Prescriptions du règlement d'exécution
[modifier | modifier le wikicode]La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues au règlement d'exécution de la présente convention.
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[p.47]
CHAPITRE II
[modifier | modifier le wikicode]PRIORITE
[modifier | modifier le wikicode]Article 72
[modifier | modifier le wikicode]Droit de priorité
[modifier | modifier le wikicode](1) Celui qui a régulièrement déposé une demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité ou son ayant cause, jouit pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la première demande.
(2) Le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. Si au siège de l'administration compétente au sens de l'article 66, paragraphe 1, auprès de laquelle le dépôt de la demande de brevet européen est effectué, le dernier jour du délai est un jour férié légal ou un jour où les bureaux de ladite administration ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des demandes, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
(3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation de l'Etat dans lequel il a été effectué ou de traités bilatéraux ou multilatéraux.
(4) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
(5) Est considérée comme première demande dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens du paragraphe 4 ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
(6) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat autre que les Etats contractants, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où cet Etat accorde, suivant une communication publique du Conseil d'administration, le droit de priorité sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets.
Article 73
[modifier | modifier le wikicode]Effet du droit de priorité
[modifier | modifier le wikicode]Par l'effet du droit de priorité la date du premier dépôt est considérée
- a) comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 11, paragraphes 2 et 3, et de l'article 19; - b) comme date déterminante pour l'acquisition d'un droit fondé sur une utilisation antérieure ou de possession personnelle au sens de l'article 22, sauf dispositions contraires du droit national appliqué conformément audit article.
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[p.48]
Article 74
[modifier | modifier le wikicode]Revendication de la priorité
(1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu, dans un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen, de remettre à l'Office européen des brevets, une déclaration indiquant la date et le pays du dépôt antérieur et mentionnant le numéro de ce dépôt. Ces indications peuvent être modifiées pendant le délai susvisé. Si elles ne sont pas fournies en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint.
(2) L'office européen des brevets peut demander à quiconque remet une déclaration de priorité de produire une copie de la première demande, y compris la description et les dessins, dans un délai à déterminer par cet Office et prenant fin au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la première demande. Un certificat de cette administration précisant la date du dépôt doit être joint à la copie. Si la copie et les certificats ne sont pas remis en temps utile, le droit de revendiquer la priorité du dépôt est éteint.
(3) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen, même si elles proviennent de pays différents.
(4) Lorsqu'une ou plusieurs priorités ne sont revendiquées que pour une partie de la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la ou les demandes de brevet dont la priorité est revendiquée.
(5) Les indications mentionnées au paragraphe 1 doivent être inscrites au registre européen des brevets, portées sur les fascicules imprimés du brevet européen et publiées au Bulletin européen des brevets.
(6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.
Article 75
[modifier | modifier le wikicode]Valeur de dépôt national du dépôt européen
(1) La demande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulier.
(2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée en vertu du paragraphe 1 que sous les conditions prévues aux articles 114 à 116.
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[p.49]
CINQUIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]DELIVRANCE ET CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN
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CHAPITRE I
[modifier | modifier le wikicode]DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE
Article 76
[modifier | modifier le wikicode]Examen de la demande de brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Si la section d'examen constate que la demande de brevet européen n'est pas valablement déposée au sens de l'article 68, elle notifie sa décision au demandeur.
(2) Lorsque la demande de brevet européen est valablement déposée, la section examine
a) si, par sa nature, l'objet de la demande ne constitue manifestement pas une invention; b) si l'invention n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 10; c) si l'invention n'est manifestement pas susceptible d'application industrielle au sens de l'article 14; d) si la demande n'est pas manifestement contraire aux dispositions des articles 69 et 70; e) si les conditions visées à l'article 71 sont remplies; f) si dans le cas d'une demande de brevet d'addition l'objet de cette demande ne constitue manifestement pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1.
Article 77
[modifier | modifier le wikicode]Notifications et rejet de la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) S'il résulte de l'examen que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen le notifie au demandeur en l'invitant à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle.
(2) Si la section d'examen constate que l'invention n'est manifestement pas nouvelle, elle peut le signaler au demandeur.
(3) S'il apparaît à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 que l'invention ou la demande de brevet européen ne satisfait pas aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen rejette la demande.
(4) Le rejet de la demande ne peut être prononcé pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au déposant conformément au paragraphe 1.
Article 78
[modifier | modifier le wikicode]Demande d'avis de nouveauté
[modifier | modifier le wikicode](1) S'il résulte de l'examen que l'invention et la demande de brevet européen satisfont aux prescriptions visées à l'article 76, paragraphe 2, la section d'examen invite le demandeur à verser dans le délai d'un mois la taxe prescrite pour l'obtention de l'avis de
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[p.51]
nouveauté par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention, à moins que ladite taxe n'ait déjà été versée.
(2) A la date de paiement de la taxe ou, si celle-ci a déjà été versée, à l'issue de l'examen, la section d'examen demande [à l'Institut International des brevets de La Haye] un avis de nouveauté sur l'invention en cause et lui transmet les documents de la demande de brevet européen.
(3) Si un avis additionnel de nouveauté est nécessaire, notamment dans le cas de complexité de la demande, la section d'examen invite le demandeur à verser, dans le délai d'un mois, la taxe additionnelle prescrite par le règlement relatif aux taxes.
(4) Si les taxes ne sont pas versées en temps voulu, la section rejette la demande de brevet européen.
Article 79
[modifier | modifier le wikicode]Transmission de l'avis de nouveauté
[modifier | modifier le wikicode](1) Dès réception de l'avis de nouveauté, la section d'examen transmet ledit avis au demandeur en l'invitant à verser dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression prévues par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(2) Si les taxes de délivrance ou d'impression ne sont pas versées en temps voulu, la section d'examen rejette la demande de brevet européen.
Article 80
[modifier | modifier le wikicode]Division de la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) Le demandeur peut diviser la demande de brevet européen par la limitation des revendications et le dépôt de demandes divisionnaires pour les inventions ainsi exclues des revendications.
(2) La limitation des revendications doit être effectuée,
a) avant la fin de l'examen prévu à l'article 76;
b) dans le délai prévu à l'article 79, paragraphe 1.
(3) Les dispositions de l'article 82, paragraphe 2, s'appliquent aux revendications limitées en vertu du paragraphe 1.
(4) Les demandes divisionnaires sont considérées comme déposées à la date du dépôt de la demande initiale et bénéficient, le cas échéant, du droit de priorité dans la mesure où leur objet ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande initiale et sous la réserve qu'elles aient été déposées dans un délai de deux mois à compter de la limitation visée au paragraphe 1.
(5) La taxe de dépôt visée à l'article 68, paragraphe 2, doit être versée pour chaque demande divisionnaire dans un délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci.
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[p.52]
Article 81
[modifier | modifier le wikicode]Modification des documents
[modifier | modifier le wikicode]Sous réserve de la modification des revendications prévues aux articles 80 et 82, la description de l'invention et les dessins d'une demande de brevet européen ne peuvent être modifiés que pour la rectification d'erreurs matérielles ou d'erreurs d'expression ou de fautes évidentes.
Article 82
[modifier | modifier le wikicode]Modification des revendications
[modifier | modifier le wikicode](1) Dans le délambda prévu à l'article 79, le déposant peut déclarer à la section d'examen qu'il renonce à une ou plusieurs des revendications initiales de sa demande ouprésenter à cette section une nouvelle réduction de tout ou partie desdites revendications. (2) Si le demandeur use de la faculté prévue au paragraphe 1, les revendications modifiées sont déterminantes, au lieu des revendications initiales, pour la protection demandée, dans la mesure où leur object ne s'étend pas au-delà de ce qui était décrit dans la demande.
Article 83
[modifier | modifier le wikicode]Audition devant la section d'examen
[modifier | modifier le wikicode]La section d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le demandeur ou toute autre partie à la procédure.
Article 84
[modifier | modifier le wikicode]Délivrance du brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Lorsque les taxes de délivrance et d'impression ont été versées, la section d'examen délivre par une décision le brevet européen provisoire. (2) La délivrance du brevet européen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 85
[modifier | modifier le wikicode]Publication du brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode](1) En même temps qu'il publie la délivrance du brevet européen provisoire, l'Office européen des brevets publie un fascicule imprimé contenant la description de l'invention y compris les dessins, le cas échéant, les revendications modifiées ou la renonciation visée à l'article 82, paragraphe 1 et, en annexe, l'avis de nouveauté relatif à l'invention.
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[p.53]
(2) Le fascicule imprimé du brevet mentionne que le brevet européen provisoire n'est délivré qu'après un examen limité conformément à l'article 76, ne portant pas notamment sur la nouveauté de l'invention et qu'il n'assure qu'une protection provisoire.
Article 86
[modifier | modifier le wikicode]Certificat de brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Dès que le fascicule imprimé du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen provisoire auquel est annexé le fascicule imprimé.
(2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen provisoire a été délivré à la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule imprimé du brevet.
Article 87
[modifier | modifier le wikicode]Commencement de la protection
[modifier | modifier le wikicode]La protection assurée par le brevet européen provisoire commence au jour de la publication de la délivrance.
CHAPITRE II
[modifier | modifier le wikicode]CONFIRMATION DU BREVET EUROPEEN PROVISOIRE EN BREVET EUROPEEN DEFINITIF
[modifier | modifier le wikicode]Article 88
[modifier | modifier le wikicode]REQUETE EN EXAMEN
[modifier | modifier le wikicode](1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine si le brevet provisoire, l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.
(2) La requête peut être formulée par le titulaire du brevet européen provisoire ou par tout tiers dans les cinq ans qui suivent le jour de la publication de la délivrance. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le versement de la taxe d'examen prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(3) La requête ne peut être retirée.
(4) Lorsque une requête en examen a été présentée conformément au paragraphe 1, les requêtes en examen ultérieures sont réputées non avenues et les taxes sont restituées sous réserve des dispositions de l'article 91, paragraphe 2.
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[p.54]
Article 89
[modifier | modifier le wikicode]Transfert de la procédure à la division d'examen
[modifier | modifier le wikicode]Dès qu'une requête en examen du brevet européen provisoire est présentée, la division d'examen en est saisie.
Article 90
[modifier | modifier le wikicode]Publication de la requête d'examen
[modifier | modifier le wikicode](1) La requête en examen du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets. (2) Le titulaire du brevet est informé de la requête s'il ne l'a pasprésentée lui-même.
Article 91
[modifier | modifier le wikicode]Requête incidente
[modifier | modifier le wikicode](1) Dans un délambda de trois mois à partir de la publication de la requête en examen, tout tiers peut, en représentant une requête incidente, se joindre à la procédure d'examen. La requête incidente n'est considérée comme représentée qu'après le versement de la taxe de requête incidente prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) Le tiers qui aurait presenté une requête en examen après la requête initiale est informé par une notification de l'Office européen des brevets de l'existence de cette dernière requête initiale. Il peut, dans les trois mois suivant cette notification, transformer sa requête en examen en une requête incidente. L'excedent de taxe perçu est restitué. (3) Le titulaire du brevet est informé de la requête incidente.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Le groupe de travail a étudié une proposition visant à instituer une procédure classique d'opposition des tiers, prenant place à l'issue de l'examen de l'Office européen, au lieu de la procédure d'intervention des tiers par voie de requête incidente prévue par cet article et les articles qui suivent. Selon cette proposition, l'allongement de la durée de l'examen qui pourrait résulter de l'institution d'une procédure d'opposition classique pourrait être compensé par une réduction du délai dans lequel doit être requis l'examen du brevet provisoire. La majorité du groupe de travail a marqué sa préférence pour la solution prévue par l'avant-projet.
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[p.55]
Article 92
[modifier | modifier le wikicode]Observations sur la validité du brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Après la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, tout tiers peut présenter ses observations sur la validité de ce brevet. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées.
(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont communiquées au titulaire du brevet.
Article 93
[modifier | modifier le wikicode]Prise de position du titulaire du brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode]Après l'expiration du délai mentionné à l'article 91, paragraphe 1, la division d'examen invite le titulaire du brevet européen provisoire à prendre position dans un délai de trois mois sur l'avis de nouveauté et les observations qui lui ont été communiquées, en modifiant, le cas échéant, la description.
Article 94
[modifier | modifier le wikicode]Examen du brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode](1) La division d'examen commence l'examen du brevet européen provisoire dès réception de la prise de position du titulaire du brevet ou, à défaut de cette prise de position, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 93.
(2) La division d'examen examine si le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont à toutes les prescriptions de la présente convention.
Article 95
[modifier | modifier le wikicode]Notification d'examen
[modifier | modifier le wikicode](1) S'il résulte de l'examen du brevet européen provisoire que le brevet ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention, la division d'examen le notifie au titulaire du brevet et l'invite à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées dans un délai à déterminer par elle, en remettant, le cas échéant, une description modifiée.
(2) La notification d'examen doit être motivée et indiquer, en principe, l'ensemble des motifs s'opposant à la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.
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[p.56]
Article 96
[modifier | modifier le wikicode]Intervention des tiers
(1) Si la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, aux prescriptions de la présente convention, elle fait connaître au titulaire du brevet et aux tiers participant à la procédure qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire. Les tiers participants peuvent dans un délai à déterminer par la division d'examen présenter par écrit des observations motivées.
(2) Sont tiers participants au sens du paragraphe 1 ceux qui ont présenté la requête en examen prévue à l'article 88 ou la requête incidente prévue à l'article 91.
(3) A l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, la division d'examen communique au titulaire du brevet les observations visées audit paragraphe et l'invite à prendre position dans un délai à déterminer par elle sur ces observations.
Article 97
[modifier | modifier le wikicode]Nouvelle notification d'examen
(1) Si, après examen des observations prévues à l'article 96 la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ne peut être confirmé en brevet européen définitif dans la mesure résultant de la notification visée à l'article 96, paragraphe 1, la procédure se poursuit conformément à l'article 95.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1, la procédure d'intervention des tiers prévue à l'article 96 s'applique si la division d'examen le juge utile.
Article 98
[modifier | modifier le wikicode]Division du brevet européen provisoire
(1) Le brevet européen provisoire est divisé par décision de la division d'examen :
a) sur requête du titulaire du brevet, si la division d'examen estime cette requête justifiée; b) s'il comprend plus d'une invention.
(2) Dans les cas prévus au paragraphe 1, la division d'examen notifie au titulaire du brevet dans quelle mesure elle envisage de diviser le brevet européen provisoire. Cette notification est faite en application des dispositions de l'article 95.
(3) Le titulaire du brevet est tenu de présenter à la division d'examen les descriptions et, le cas échéant, les dessins afférant aux brevets européens divisionnaires.
(4) Chacun des brevets provisoires supplémentaires issus de la division donne lieu au versement de la taxe de division prévue par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Cette taxe s'ajoute à celles prévues à l'article 101.
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[p.57]
Article 99
[modifier | modifier le wikicode]Fin de la procédure en cas d'extinction du
[modifier | modifier le wikicode]brevet européen provisoire
Si le brevet européen provisoire s'éteint au cours de la procédure d'examen, la division d'examen met fin à la procédure et en informe le titulaire du brevet ainsi que les tiers participants au sens de l'article 96, paragraphe 2. Si le brevet euro- péen provisoire s'éteint avant la date prévue pour le début de l'examen par l'article 94, paragraphe 1, la moitié de la taxe d'examen et des taxes de requête incidente est rem- boursée aux requérants.
Article 100
[modifier | modifier le wikicode]Annulation du brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode](1) La division d'examen prononce l'annulation du brevet européen provisoire :
a) si, après application, le cas échéant, des articles 95 à 97, elle estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée ne satisfont pas entièrement ou partiellement aux prescriptions de la présente convention; b) si les taxes de confirmation ou d'impression prévues à l'article 101 ne sont pas versées en temps utile; c) si le brevet européen provisoire a pour objet l'invention pour laquelle un brevet national a été délivré, à titre définitif, au même inventeur ou à son ayant cause dans l'un des États contractants.
(2) L'annulation du brevet européen provisoire ne peut être prononcée pour des motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au titulaire du brevet.
(3) La décision doit être motivée. Elle est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'article 96, paragraphe 2.
(4) Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est définitive, l'annulation du brevet européen provisoire est publiée au Bulletin européen des brevets et inscrite au registre européen des brevets.
(5) Lorsque la décision d'annulation est devenue définitive le brevet européen provi- soire est considéré comme n'ayant pas eu dès l'origine les effets prévus à l'article 20.
Article 101
[modifier | modifier le wikicode]Confirmation du brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Si, après application, le cas échéant, des articles 95 à 97, la division d'examen estime que le brevet européen provisoire ainsi que l'invention qui en fait l'objet et la description publiée satisfont aux prescriptions de la présente convention, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, elle fait connaître à celui-ci
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[p.58]
qu'elle envisage de confirmer entièrement ou partiellement le brevet européen provisoire, et l'invite à verser dans un délai d'un mois les taxes prévues pour la confirmation et l'impression par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(2) Lorsque les taxes de confirmation et d'impression ont été versées, la division d'examen confirme par une décision le brevet européen provisoire en brevet européen définitif. Dans le cas d'intervention des tiers, la décision doit être motivée. La décision est communiquée au titulaire du brevet et aux tiers participants au sens de l'article 96, paragraphe 2.
(3) La confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets lorsque la décision visée au paragraphe 2 est devenue définitive.
(4) Par l'effet de la publication visée au paragraphe 3 le brevet européen provisoire est transformé en brevet définitif.
Article 102
[modifier | modifier le wikicode]Audition devant la division d'examen
[modifier | modifier le wikicode]La division d'examen entend, d'office ou sur requête lorsqu'elle le juge utile, le titulaire du brevet ou toute autre partie à la procédure.
Article 103
[modifier | modifier le wikicode]Publication du brevet européen définitif
[modifier | modifier le wikicode]En même temps qu'il publie la confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif, l'Office européen des brevets publie un fascicule imprimé du brevet définitif contenant la description de l'invention y compris les dessins.
Article 104
[modifier | modifier le wikicode]Certificat de brevet européen définitif
[modifier | modifier le wikicode](1) Dès que le fascicule imprimé du brevet est publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen définitif auquel est annexé le fascicule imprimé.
(2) Il est attesté par le certificat que le brevet européen provisoire a été confirmé en brevet européen définitif au profit de la personne mentionnée dans le certificat pour l'invention décrite dans le fascicule imprimé.
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[p.59]
CHAPITRE III
[modifier | modifier le wikicode]RECOURS
[modifier | modifier le wikicode]Article 105
[modifier | modifier le wikicode]Décisions susceptibles de recours
[modifier | modifier le wikicode](1) Les décisions des sections d'examen, des divisions d'examen et des divisions d'administration des brevets sont susceptibles de recours. (2) La décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'un participant ne peut faire isolément l'objet d'un recours. (3) Une décision de répartition de frais de procédure ne peut faire isolément l'objet d'un recours. Aucun recours ne peut être formé contre une décision ayant cette répartition pour seul objet. (4) Une décision fixant le montant des frais de procédure ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à ...
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La procédure de recours devra être précisée soit dans la convention, soit dans le règlement d'exécution.
Article 106
[modifier | modifier le wikicode]Effets du recours
[modifier | modifier le wikicode]Le recours a un effet suspensif.
Article 107
[modifier | modifier le wikicode]Personnes admises à former le recours et à participer à la procédure
Quiconque a participé à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre celle-ci pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres participants à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
Article 108
[modifier | modifier le wikicode]Délai et forme
[modifier | modifier le wikicode]Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois après la signification de la décision; il doit être dûment motivé. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
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[p.60]
Article 109
[modifier | modifier le wikicode]Révision préjudicielle
[modifier | modifier le wikicode](1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Elle peut ordonner le remboursement de la taxe de recours. (2) S'il n'est pas fait droit au recours dans les deux semaines qui suivent sa réception, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au cas de participation de tiers à la procédure.
Article 110
[modifier | modifier le wikicode]Examen du recours
[modifier | modifier le wikicode](1) Si le recours est receivable, la chambre de recours procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuves des participants ni aux prétentions sur lesquelles le recours se fonde, pour autant que ces prétentions n'impliquent pas une modification de la demande de brevet européen ou du brevet européen provisoire de la part du déposant ou du titulaire. (2) La chambre de recours peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs du recours ou dans la réplique au recours. (3) La chambre de recours peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.
Article 111
[modifier | modifier le wikicode]Procédure orale
[modifier | modifier le wikicode]Lorsqu'elle l'estime utile, la chambre des recours décide, d'office ou sur requête d'une partie, de statuer après une procédure orale.
Article 112
[modifier | modifier le wikicode]Décision sur le recours
[modifier | modifier le wikicode](1) Si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 105, 107 et 108 ou à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre de recours le rejette comme non receivable. (2) Si la chambre de recours, à la suite de l'examen prévu à l'article 110, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit au recours, elle le rejette comme non fondé. (3) S'il peut être fait droit au recours en tout ou en partie, la chambre de recours annule en tout ou en partie la décision attaquée. Elle peut soit décidier elle-même sur
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[p.61]
l'affaire soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée.
(4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.
Article 113
[modifier | modifier le wikicode]Pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) La décision de la chambre de recours statuant sur un recours visé à l'article 105 peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour europène des brevets. Le pourvoi a un effet suspensif. (2) Le pourvoi est ouvert : a) pour violation des règles de procédure et des formes de caractère substantiel; b) pour violation des prescriptions de la presente convention et des dispositions arrêtées en exécution de celle-ci, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions touchant la procédure et les formes ou de dispositions nationales, lorsque une décision de la Cour européen des brevets est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale doit être tranchée. (3) Le pourvoi est ouvert à ceux qui ont participé à la procédure ayant conduit à la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à leurs prétentions. (4) Les autres dispositions concernant les conditions et les effets ainsi que la procédure du pourvoi en cassation sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européen des brevets.
CHAPITRE IV
[modifier | modifier le wikicode]TRANSFORMATION EN DEMANDE NATIONALE
[modifier | modifier le wikicode]Article 114
[modifier | modifier le wikicode]Engagement de la procédure nationale
[modifier | modifier le wikicode](1) Sur requête du titulaire d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen provisoire, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants engagent la procédure de délivrance d'un brevet national fondée sur le dépôt européen ayant valeur de dépôt national en vertu de l'article 75.
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[p.62]
(2) La requête doit être formulée dans un délai de trois mois à compter soit du rejet ou du retrait de la demande de brevet européen, soit de l'annulation ou de l'extinction par renonciation de ce brevet. Les effets prévus audit article s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai prescrit.
Article 115
[modifier | modifier le wikicode]Requête en transformation
[modifier | modifier le wikicode](1) La requête visée à l'article 114 doit être accompagnée :
- a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets et, le cas échéant, des pièces reçues par cet Office en application des articles 77, paragraphe 1, et 81 ainsi que de la revendication de la priorité d'un dépôt antérieur; - b) le cas échéant, d'une copie de l'avis de nouveauté; - c) d'un certificat de l'Office européen des brevets,
- aa) indiquant la date à laquelle la demande de brevet européen a été rejetée ou retirée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été arrêté ou s'est éteint par renonciation; - bb) indiquant les revendications que le requérant a fait valoir en dernier lieu au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, à l'exception de celles auxquelles il aurait renoncé antérieurement; - cc) comprenant la liste des éléments de l'état de la technique, outre ceux mentionnés dans l'avis de nouveauté qui ont été opposés par l'Office européen des brevets;
- d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement.
(2) Tout Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 1, lettres a) et c) bb) dans l'une des langues officielles admises par son service central de la propriété industrielle, accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le délai imparti pour la remise de ces documents ne peut être inférieur à deux mois.
Article 116
[modifier | modifier le wikicode]Régularité du dépôt national
[modifier | modifier le wikicode]Les pièces visées à l'article 115, paragraphe 1 a) présentées dans les conditions fixées par l'article 114 et complétées, le cas échéant, par la traduction visée à l'article 115, paragraphe 2, constituent dépôt national régulier, pour autant qu'elles aient été accompagnées de la pièce mentionnée à l'article 115, paragraphe 1 b) ou, à défaut de
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[p.63]
cette pièce, pour autant que le service central national de la propriété industrielle ait constaté que les conditions de forme requises pour la demande de brevet européen sont remplies. Les revendications visées à l'article 115, paragraphe 1 c) bb) constituent la limite des revendications du brevet national.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Les dispositions de la deuxième phrase de cet article impliquent que l'exigence des revendications soit prévue dans la législation nationale de chacun des Etats contractants. Il en sera ainsi, notamment, si le projet de convention européenne sur l'unification de certains éléments de droit matériel des brevets, élaboré actuellement à Strasbourg, est entré en vigueur au moment de l'application de la convention européenne instituant un brevet européen.
Article 117
[modifier | modifier le wikicode]Communications et publications
[modifier | modifier le wikicode](1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu d'informer l'Office européen des brevets de la réception d'une requête présentée conformément à l'article 114, lorsque la délivrance du brevet européen provisoire a été publiée. Mention de la requête est inscrite dans le registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
(2) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de communiquer au public les documents visés à l'article 115, paragraphe 1 lorsque, en vertu du droit national, les documents relatifs à la procédure nationale peuvent lui être communiqués. Le fascicule du brevet national doit faire mention de la demande de brevet européen et, le cas échéant, du brevet européen provisoire.
Article 118
[modifier | modifier le wikicode]Transformation en cas de mise au secret
[modifier | modifier le wikicode](1) Dans le cas de mise au secret d'une demande de brevet européen visée à l'article 67, paragraphe 3, l'article 114 s'applique sous réserve de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, sur requête du titulaire de la demande formulée dans un délai de trois mois à compter de la mise au secret. La requête doit indiquer la référence de la demande de brevet européen sur laquelle elle se fonde et être accompagnée du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'une demande d'un brevet national ou de la preuve de leur versement.
(2) L'Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction de la demande de brevet européen dans les conditions prévues à l'article 115, paragraphe 2.
(3) La demande de brevet européen constitue dépôt national régulier pour autant qu'elle satisfasse aux conditions de forme prescrites par la présente convention.
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[p.64]
SIXIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]MAINTIEN EN VIGUEUR DU BREVET EUROPEEN
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Article 119
[modifier | modifier le wikicode]Taxes annuelles
[modifier | modifier le wikicode]Le brevet européen donne lieu au paiement des taxes annuelles prescrites par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. Ces taxes sont dues pour la troisième année et chacune des années suivantes, à compter du jour du dépôt de la demande. Les brevets additionnels ne donnent pas lieu au paiement des taxes annuelles.
Article 120
[modifier | modifier le wikicode]Échéance
[modifier | modifier le wikicode](1) Les taxes annuelles doivent être versées avant le commencement de l'année pour laquelle elles sont dues. Les taxes annuelles dues pour la période précédant la délivrance du brevet européen provisoire doivent être versées au plus tard quatre mois après cette délivrance. (2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué avant la date prévue au paragraphe 1, ladite taxe peut encore être valablement versée dans les six mois à compter de la date précitée, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe prescrite par le règlement susvisé. (3) L'extinction du brevet européen pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle est considérée comme survenue à la fin de l'année qui précède celle pour laquelle cette taxe était due.
Article 121
[modifier | modifier le wikicode]Constatation du paiement
[modifier | modifier le wikicode]Sous réserve de l'application de l'article 113, l'Office européen des brevets est seul habilité à décider si les taxes annuelles ont été payées en temps utile. En cas de contestation, la division d'administration des brevets statue sur requête.
Article 122
[modifier | modifier le wikicode]Octroi de délais supplémentaires pour le paiement des taxes annuelles
[modifier | modifier le wikicode](1) L'Office européen des brevets peut accorder, sur requête, à toute personne physique, titulaire d'un brevet européen, des délais supplémentaires pour le paiement des taxes annuelles, dans la mesure où le requérant prouve, dans le délai prescrit pour l'acquittement de ces taxes, qu'il n'est pas à même de les payer faute de ressources suffisantes. Le délai accordé est au maximum de deux ans et peut être renouvelé sans que le paiement puisse être reporté au-delà des deux ans qui suivent la confirmation du brevet européen provisoire. Le délai n'est accordé que pour les neuf dixième au maximum du montant des taxes acquittées. En outre, l'octroi du délai de paiement peut être subordonné au versement d'accomptes.
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[p.66]
(2) Par dérogation au paragraphe 1, l'Office européen des brevets peut autoriser le titulaire du brevet, sur sa requête, à verser par acomptes, dans un délai d'un an à compter de l'expiration de la deuxième année suivant la confirmation du brevet européen provisoire, le montant global des taxes annuelles dues à cette date.
(3) Pendant la période d'exemption du paiement accordé en vertu de l'article 169, paragraphe 1, la disposition du paragraphe 1 s'applique, dans une mesure égale, à celle de l'exemption, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'insuffisance des ressources. Elle s'applique également, sans une telle preuve, à partir du dépôt de la requête visée à l'article 169, paragraphe 1. En cas de rejet de cette requête, les taxes annuelles doivent être acquittées dans les trois mois du rejet. Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 123 sont applicables par analogie.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Le paragraphe 3 n'est valable que dans le cas où la première variante de l'article 169 serait adoptée.
Article 123
[modifier | modifier le wikicode]Défaut de paiement dans le délai supplémentaire
[modifier | modifier le wikicode]Lorsque les taxes annuelles pour lesquelles un délai supplémentaire a été accordé en vertu de l'article 122 ne sont pas acquittées en temps utile, le brevet européen s'éteint à l'expiration dudit délai. Les taxes annuelles non acquittées à la date de l'expiration restent dues. Le défaut de paiement est constaté par décision de la division d'administration des brevets.
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[p.67]
SEPTIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET EUROPEEN
[p.68]
CHAPITRE I
[modifier | modifier le wikicode]EXTINCTION
Article 124
[modifier | modifier le wikicode]Renonciation au brevet européen
[modifier | modifier le wikicode](1) Le brevet européen ne peut faire l'objet d'une renonciation que pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet. (2) La renonciation au brevet européen doit être déclarée par écrit à l'Office européen des brevets par le titulaire du brevet inscrit au registre européen des brevets. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre européen des brevets. (3) Si des droits réels ou de licence sur le brevet européen ont été inscrits au registre européen des brevets, la renonciation n'est inscrite que sur présentation de déclarations par lesquelles les tiers inscrits consentent à l'inscription. (4) Les renonciations partielles effectuées dans le cadre de la procédure de confirmation du brevet européen provisoire peuvent porter sur une partie quelconque du brevet. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à ces renonciations.
Article 125
[modifier | modifier le wikicode]Extinction du brevet européen provisoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Le brevet européen provisoire s'éteint outre le cas prévu à l'article 16, paragraphe 5, a) si aucune requête en examen n'est représentée dans le délambda de cinq ans prévu à l'article 88, paragraphe 2; b) si le titulaire du brevet y renonce en vertu de l'article 124; c) si les taxes annuelles n'ont pas été acquittées en temps utile. (2) Lorsque le brevet européen provisoire s'éteint, il est considéré comme n'ayant pas euès l'origine les effets prévus à l'article 20. (3) L'extinction du brevet européen provisoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 126
[modifier | modifier le wikicode]Extinction du brevet européen définitif
[modifier | modifier le wikicode](1) Le brevet européen définitif s'éteint, outre le cas prévu à l'article 23, a) si le titulaire du brevet y renonce en vertu de l'article 124; b) si les taxes annuelles n'ont pas été acquittées en temps utile. (2) L'extinction du brevet européen définitif est inscrit au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
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[p.69]
CHAPITRE II
[modifier | modifier le wikicode]NULLITE
[modifier | modifier le wikicode]Première section
Causes et effets
Article 127
Causes de nullité
(1) Sur requête, le brevet européen définitif est déclaré nul,
a) si l'objet du brevet n'était pas brevetable aux termes des articles 9 à 14; b) si la description de l'invention ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 70; c) si, s'agissant d'un brevet d'addition, son objet ne constitue pas un perfectionnement au sens de l'article 24, paragraphe 1, et ne répond pas aux prescriptions de l'article 13; d) si le brevet européen a pour objet l'invention pour laquelle un brevet national a été délivré, à titre définitif, au même inventeur ou à son ayant cause dans l'un des États contractants.
(2) Si le brevet n'est que partiellement contraire aux dispositions visées au paragraphe précédent, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet.
Article 128
Effets de la nullité
(1) Lorsque la décision de nullité totale ou partielle est devenue définitive, le brevet est considéré, dans les limites de la décision, comme n'ayant pas euès l'origine les effets prévus à l'article 20. (2) Lorsque la décision est devenue définitive, la nullité du brevet est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
Deuxième section
Procédure
Article 129
Personnes admises à introduire une demande
Quiconque peut avoir un intérêt à le faire est admis à introduire une demande en nullité d'un brevet européen définitif.
Article 130
Demande
(1) La demande en nullité d'un brevet européen définitif doit être introduite par écrit auprès de l'Office européen des brevets. Elle doit être formée contre la personne
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[p.70]
inscrite au registre européen des brevets en qualité de titulaire du brevet et désigner le brevet dont la nullité est demandée.
(2) La demande doit être motivée; elle doit indiquer les faits et les moyens de preuve à son appui.
(3) La demande doit être rédigée dans la langue prévue à l'article 34, paragraphe 3.
(4) La demande n'est considérée comme introduite qu'après le versement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(5) Si le requérant a son siège social ou son domicile en dehors du territoire des Etats contractants, il doit fournir, à la requête du défendeur, un cautionnement pour les frais de la procédure. La chambre des annulations fixe de façon appropriée le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être déposé. Si le cautionnement n'est pas déposé dans le délai imparti, la demande est considérée comme retirée.
Article 131
[modifier | modifier le wikicode]Observations du défendeur
[modifier | modifier le wikicode](1) La chambre des annulations communique la demande au défendeur et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Si une licence exclusive est inscrite comme telle au registre européen des brevets, la chambre informe le licencié de l'introduction de la demande.
(2) Si le défendeur présente ses observations en temps utile, la chambre des annulations les communique au demandeur.
Article 132
[modifier | modifier le wikicode]Examen de la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) Si la demande est recevable, la chambre des annulations procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments et aux offres de preuve des participants ni aux prétentions sur lesquelles la demande se fonde.
(2) La chambre des annulations peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de la demande ou dans les observations présentées par le défendeur en temps utile.
(3) La chambre des annulations peut requérir de la section d'examen un rapport complémentaire sur la nouveauté de l'invention.
Article 133
[modifier | modifier le wikicode]Procédure orale
[modifier | modifier le wikicode](1) La chambre des annulations ne statue sur la demande qu'après une procédure orale.
(2) La chambre des annulations peut ne pas recourir à la procédure orale,
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[p.71]
a) lorsque la demande est rejetée comme non recevable; b) lorsque le défendeur n'a pas présenté d'observations en temps utile; c) lorsque les parties y consentent.
Article 134
[modifier | modifier le wikicode]Décision sur la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) Si la demande n'est pas conforme aux prescriptions des articles 129 et 130, et à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre des annulations la rejette comme non recevable.
(2) Si la chambre des annulations, à la suite de l'examen prévu à l'article 132, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit à la demande, elle la rejette comme non fondée.
(3) S'il peut être fait droit à la demande en tout ou en partie, la chambre des annulations prononce la nullité totale ou partielle du brevet européen définitif.
(4) Dans le cas visé à l'article 133, paragraphe 2 b), la chambre des annulations peut statuer conformément à la demande et considérer comme établis tous les faits avancés par le requérant.
(5) La décision de la chambre des annulations doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits et des résultats de preuves au sujet desquels les parties intéressées ont pu présenter leurs observations.
Article 135
[modifier | modifier le wikicode]Recours devant la Cour européenne des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) La décision de la chambre des annulations statuant sur une requête visée à l'article 127 peut faire l'objet d'un recours en révision devant la Cour européenne des brevets. Le recours a un effet suspensif.
(2) Les autres dispositions concernant les conditions et les effets ainsi que la procédure du recours sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européenne des brevets.
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[p.72]
HUITIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]LICENCES OBLIGATOIRES
[modifier | modifier le wikicode]Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La minorité du groupe de travail s'est prononcée en faveur d'une solution selon laquelle les licences obligatoires sur le brevet européen ne seraient accordées que par les autorités nationales de chacun des Etats contractants, conformément à la législation de cet Etat et dans les limites de son territoire.
[p.73]
CONDITIONS ET ETENDUE
[modifier | modifier le wikicode]Article 136
[modifier | modifier le wikicode]Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation
[modifier | modifier le wikicode](1) Si, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet européen provisoire et de quatre ans après le dépôt de la demande d'un tel brevet, l'objet de l'invention n'a pas été fabriqué ou utilisé sur le territoire des Etats contractants de façon suffisante au regard des besoins dans l'ensemble de ces Etats, une licence obligatoire est accordée à toute personne qui en formule la demande.
(2) La licence obligatoire n'est pas accordée si le breveté justifie d'excuses légitimes. L'importation ne constitue pas une excuse légitime.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Une minorité du groupe de travail a formulé des réserves sur l'adoption de la deuxième phrase de l'alinéa 2.
Article 137
[modifier | modifier le wikicode]Licence obligatoire pour cause de dépendance de brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) Si une invention protégée par un brevet européen ou national ne peut être exploitée sans porter atteinte aux droits attachés à un brevet européen issu d'un dépôt antérieur, une licence obligatoire est accordée, sur demande, au titulaire du brevet ultérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation de l'invention pour autant que celle-ci réponde à des fins industrielles différentes de celles de l'invention qui a fait l'objet du brevet antérieur, ou présente à son égard un progrès technique notable.
(2) Si les deux inventions répondent aux mêmes fins industrielles, la licence obligatoire n'est accordée que sous réserve de la concession d'une licence sur le brevet ultérieur, au titulaire du brevet antérieur, s'il le demande.
Article 138
[modifier | modifier le wikicode]Licence obligatoire concédée en vertu de l'article 17 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
[modifier | modifier le wikicode](1) Les dispositions des articles 17 à 23 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), sont applicables aux brevets européens.
(2) Pour l'application du paragraphe 1, l'Office européen des brevets tient lieu d'instance nationale compétente, au sens des articles 21, 22 et 23 du traité précité.
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[p.74]
Article 139
[modifier | modifier le wikicode]Refus de licence contractuelle
[modifier | modifier le wikicode]Toute personne qui demande une licence obligatoire en vertu des articles 136 et 137 doit apporter la justification qu'elle s'est préalablement adressée au titulaire du brevet et n'a pu obtenir de lui une licence contractuelle à des conditions appropriées.
Article 140
[modifier | modifier le wikicode]Garanties exigées du requérant
[modifier | modifier le wikicode]Une licence obligatoire ne peut être accordée qu'au requérant qui présente les garanties nécessaires pour assurer une exploitation satisfaisante de l'invention conformément aux conditions de la licence.
Article 141
[modifier | modifier le wikicode]Contenu de la licence obligatoire
[modifier | modifier le wikicode](1) La licence obligatoire est une licence non exclusive. (2) La licence obligatoire ne peut être accordée que moyennant une indemnité équitable. Elle peut composer des restrictions et être soumise à certaines conditions. (3) La licence obligatoire ne peut être transmise qu'avac la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui l'exploite. (4) Le titulaire du brevet est tenu de laisser le bénéficiaire de la licence obligatoire exploiter l'invention sans ymettre d'obstacles.
Article 142
[modifier | modifier le wikicode]Effet territorial
[modifier | modifier le wikicode](1) Sauf dispositions contraires de la licence obligatoire, la portée de celle-ci s'étend à l'ensemble des territoires de tous les États contractants. En cas de limitation territoriale de la licence, les dispositions de l'article 29, paragraphe 2, s'appliquent par analogie. (2) La portée territoriale de la licence obligatoire concédée, en vertu de l'article 137, au titulaire d'un brevet national est limitée à celle de ce brevet.
Article 143
[modifier | modifier le wikicode]Retrait et modification de la licence obligatoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Sur requête du titulaire du brevet la licence obligatoire est retirée, a) si les conditions qui justifiaient la concession de la licence obligatoire ont cessé d'exister; dans ce cas, un délai équitable peut être accordé au bénéficiaire
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[p.75]
de la licence obligatoire pour cesser toute exploitation, si la cessation devait entraîner un dommage particulièrement grave pour le licencié;
b) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions fixées.
(2) Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, les conditions de cette licence sont modifiées lorsque des faits nouveaux le justifient, notamment la concession par le titulaire du brevet de licences contractuelles à des conditions plus avantageuses.
Article 144
[modifier | modifier le wikicode]Réserve en faveur de la législation nationale
[modifier | modifier le wikicode](1) La législation de chacun des Etats contractants prévoyant la concession, pour des raisons d'intérêt public, de licences obligatoires sur les brevets nationaux, est applicable aux brevets européens. Toutefois, la concession de telles licences sur des brevets européens est soumise aux conditions prévues par les articles 139 à 141 et 143. La portée des licences ainsi concédées est limitée au territoire de l'Etat considéré sous réserve des dispositions de l'article 29, paragraphe 2.
(2) Les Etats contractants ne peuvent prévoir de dispositions spéciales relatives à la concession, pour des raisons d'intérêt public, de licences obligatoires sur des brevets européens que s'ils ne maintiennent pas leur législation nationale en matière de brevets.
(3) Les Etats contractants doivent prévoir, pour la concession, sur des brevets européens, des licences obligatoires visées au paragraphe 1, le recours à un tribunal, au moins en dernière instance. Cette obligation ne s'étend pas aux licences concédées pour des raisons de défense.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La minorité du groupe de travail a formulé des objections contre l'application de l'article 29, paragraphe 2, dans le cas de cet article. Elle craint qu'une telle extension des effets de la licence obligatoire au-delà du territoire de l'Etat qui concède cette licence ne soit contraire au principe, reconnu par le droit international, de la limitation territoriale des effets des actes ayant le caractère d'une expropriation.
CHAPITRE II
[modifier | modifier le wikicode]PROCEDURE
[modifier | modifier le wikicode]Article 145
[modifier | modifier le wikicode]Demande
[modifier | modifier le wikicode](1) La demande de concession d'une licence obligatoire sur un brevet européen en vertu des articles 136 à 138 doit être introduite par écrit auprès de l'Office européen des brevets. Elle doit être formée contre la personne inscrite au registre européen des
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[p.76]
brevets en qualité de titulaire du brevet et désigner le brevet sur lequel la licence obligatoire est demandée. Si la licence est demandée en vertu de l'article 136, la demande doit être introduite après l'expiration du délai prévu audit article.
(2) La demande doit être motivée, elle doit indiquer les faits et les moyens de preuve à son appui. Elle doit comporter la justification prévue à l'article 139.
(3) La demande doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 34, paragraphe 3.
(4) La demande n'est considérée comme introduite qu'après le versement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(5) Si le requérant a son siège social ou son domicile en dehors du territoire des Etats contractants, il doit fournir, à la requête du défendeur, un cautionnement pour les frais de la procédure. La chambre des annulations fixe de façon appropriée le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être déposé. Si le cautionnement n'est pas déposé dans le délai imparti, la demande est considérée comme retirée.
Article 146
[modifier | modifier le wikicode]Observations du défendeur
[modifier | modifier le wikicode](1) La chambre des annulations communique la demande au défendeur et l'invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Si une licence exclusive est inscrite comme telle au registre européen des brevets, la chambre informe le licencié de l'introduction de la demande.
(2) Si le défendeur présente ses observations en temps utile, la chambre des annulations les communique au requérant.
Article 147
[modifier | modifier le wikicode]Examen de la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) Si la demande est recevable, la chambre des annulations procède à l'examen d'office des faits; cet examen ne se limite ni aux arguments ni aux offres de preuve des parties; toutefois, la concession de la licence ne peut excéder les limites de la demande.
(2) La chambre des annulations peut ne pas tenir compte de faits nouveaux ou de preuves nouvelles qui ne sont pas contenus dans l'exposé des motifs de la demande ou dans les observations présentées par le défendeur en temps utile.
(3) Dans la procédure de concession d'une licence obligatoire en vertu de l'article 136, le licencié exclusif est entendu sur sa demande.
Article 148
[modifier | modifier le wikicode]Procédure orale
[modifier | modifier le wikicode](1) La chambre des annulations ne statue sur la demande qu'après une procédure orale.
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[p.77]
(2) La chambre des annulations peut ne pas recourir à la procédure orale, a) lorsque la demande est rejetée comme non recevable; b) lorsque le défendeur n'a pas présenté d'observations en temps utile; c) lorsque les parties y consentent.
Article 149
[modifier | modifier le wikicode]Décision sur la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) Si la demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 145, paragraphes 1 à 4, et à celles du règlement d'exécution de la présente convention, la chambre des annulations la rejette comme non recevable.
(2) Si la chambre des annulations, à la suite de l'examen prévu à l'article 147, paragraphe 1, considère qu'il ne peut être fait droit à la demande, elle la rejette comme non fondée.
(3) S'il peut être fait droit à la demande en tout ou en partie, la chambre des annulations concède la licence obligatoire et fixe simultanément le montant de l'indemnité et les autres conditions de la licence obligatoire.
(4) Dans le cas visé à l'article 148, paragraphe 2 b), la chambre des annulations peut statuer conformément à la demande et considérer comme établis tous les faits avancés par le requérant.
(5) La décision de la chambre des annulations doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits et des résultats de preuves au sujet desquels les parties intéressées ont pu présenter leurs observations.
(6) Les paragraphes ci-dessus s'appliquent à une demande de concession de licence obligatoire présentée en vertu de l'article 138 pour autant que les articles 21 et 22 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) du 25 mars 1957 n'en disposent pas autrement.
Article 150
[modifier | modifier le wikicode]Effets de la décision
[modifier | modifier le wikicode](1) La licence obligatoire est considérée comme accordée du jour où la décision est devenue définitive.
(2) La licence obligatoire est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 151
[modifier | modifier le wikicode]Recours devant la Cour européenne des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) La décision de la chambre des annulations statuant sur une requête visée à l'article 145 peut faire l'objet d'un recours en révision devant la Cour européenne des brevets. Le recours a un effet suspensif.
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[p.78]
(2) Les dispositions concernant les conditions et les effets, ainsi que la procédure de recours, sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européenne des brevets.
(3) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à la décision de la chambre des annulations sur une demande de concession de licence obligatoire formée en vertu de l'article 138. Le recours contre une telle décision demeure régi par les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) du 25 mars 1957.
Article 152
[modifier | modifier le wikicode]Procédure d'annulation et de modification de la licence obligatoire
[modifier | modifier le wikicode]Les dispositions des articles 145 à 151 et 166 s'appliquent par analogie aux demandes de retrait ou de modification de la licence obligatoire.
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[p.79]
NEUVIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]DISPOSITIONS COMMUNES DE PROCEDURE DEVANT L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
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CHAPITRE I
[modifier | modifier le wikicode]DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE
[modifier | modifier le wikicode]Article 153
[modifier | modifier le wikicode]Exclusion et récusation
[modifier | modifier le wikicode](1) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations ne peuvent participer au règlement d'une'affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette'affaire dans une instance précédente. Les membres des chambres des annulations ne peuvent également prendre part à la procédure d'annulation d'un brevet européen s'ils ont participé, au cours de la procédure de délivrance ou de confirmation dudit brevet, à une décision finale. (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre des chambres de recours ou des chambres des annulations estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une'affaire, il en avertit la chambre. (3) Les membres des chambres de recours ou des chambres des annulations peuvent être recusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. Aucune recusation ne peut se fonder sur la nationalité des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux n'est de la même nationalité que le requérant. (4) Il appartient à la chambre de statuer dans les cas visés aux paragraphs 2 et 3. Cette décision, dans le cas du paragraphe 2, est prise sans la participation du membre interressé.
Article 154
[modifier | modifier le wikicode]Instruction
[modifier | modifier le wikicode](1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets réglées par la présente convention, il peut être procédé à des mesures d'instruction. Les mesures d'instruction comprennent :
a) la comparution personnelle des parties; b) la demande de renseignements et la production de documents; c) la preuve par témoins; d) l'expertise; e) la descente sur les lieux.
(2) La division d'examen, la division d'administration des brevets, la chambre de recours et la chambre des annulations procèdent aux mesures d'instruction ou en chargeant un de leurs membres. (3) La chambre de recours et la chambre des annulations, ainsi que celui de leurs membres qu'elles ont charge de mesures d'instruction, peuvent entendre des témoins et des experts sous la foi du serment. (4) La chambre de recours et la chambre des annulations peuvent infliger une amende dont le montant maximum est de ... à tout témoin qui n'a pas comparu malgré une assignation en bonne et due forme. La même sanction peut être infligée à tout témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer ou de préter serment.
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[p.81]
(5) Chaque Etat membre regarde tout faux serment des témoins et des experts comme constituant le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation du président de l'Office européen des brevets, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
(6) Les intéressés, les témoins et les experts peuvent être entendus par les autorités judiciaires de leur domicile. Les témoins et les experts peuvent être entendus sous la foi du serment par les autorités judiciaires de leur domicile même lorsque l'audition a été demandée par la section d'examen, la division d'examen ou la division d'administration des brevets.
Article 155
[modifier | modifier le wikicode]Délais
[modifier | modifier le wikicode]Lorsque la présente convention ou son règlement d'exécution prévoit un délai à déterminer par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. Dans certains cas particuliers, le délai peut être prorogé sur requête, sans que sa durée puisse excéder six mois.
Article 156
[modifier | modifier le wikicode]Restitution en entier
[modifier | modifier le wikicode](1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen empêché par force majeure d'observer un délai imposé à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention ou de son règlement d'exécution, le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.
(2) La requête doit être présentée dans les deux mois qui suivent la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans l'année qui suit l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 120 est déduit de la période d'une année.
(3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications à son appui.
(4) L'instance compétente pour statuer sur l'acte visé au paragraphe 2 décide sur la requête. Toute décision de rejet de la requête doit être motivée.
(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 68, paragraphes 3 et 4; 72, paragraphe 1; 74, paragraphe 1; 80, paragraphes 4 et 5 et 88, paragraphe 2.
(6) Quiconque, dans un Etat contractant, a de bonne foi, au cours de la période comprise entre l'extinction d'un brevet européen et sa remise en vigueur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention, objet dudit brevet, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
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[p.82]
Article 157
[modifier | modifier le wikicode]Sommation publique
(1) Si le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen est décédé et si ses héritiers ne peuvent être découverts, l'Office européen des brevets peut, par une sommation, inviter publiquement les héritiers à faire valoir auprès de lui, dans un délai approprié, leurs droits sur la demande ou le brevet européen.
(2) Si personne ne fait valoir en temps utile un droit de succession ou si les personnes qui ont fait valoir un tel droit en temps utile n'apportent pas la preuve de ce droit dans un délai approprié, la demande est réputée avoir été retirée ou le brevet s'être éteint.
Article 158
[modifier | modifier le wikicode]Désignation de l'inventeur
(1) Si le demandeur ou le titulaire du brevet désigne l'inventeur à l'Office européen des brevets, la personne désignée est mentionnée comme l'inventeur dans le registre européen des brevets, dans la publication de la délivrance du brevet européen provisoire et celle de la confirmation de ce brevet en brevet européen définitif ainsi que dans les fascicules imprimés du brevet européen. Le demandeur ou le titulaire du brevet peut en tout temps modifier la désignation. L'Office européen des brevets ne contrôle pas l'exactitude des indications données.
(2) Les mesures prévues au paragraphe 1 ne sont pas appliquées lorsque l'inventeur désigné par le demandeur adresse à l'Office européen des brevets une renonciation écrite à son titre d'inventeur.
(3) Le paragraphe 1 s'applique par analogie :
a) lorsqu'un tiers produit à l'Office européen des brevets un jugement passé en force de chose jugée duquel il ressort que le demandeur ou le titulaire est tenu de le désigner comme inventeur; b) lorsqu'un tiers présente à l'Office européen des brevets une requête en rectification de la désignation de l'inventeur, et justifie du consentement du déposant ou du titulaire du brevet et de la personne désignée à tort ou produit un jugement passé en force de chose jugée.
(4) Les fascicules imprimés déjà publiés ne sont pas rectifiés.
Article 159
[modifier | modifier le wikicode]Référence aux principes généraux
En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention ou son règlement d'exécution, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.
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CHAPITRE II
[modifier | modifier le wikicode]PUBLICITE, NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS
[modifier | modifier le wikicode]Article 160
[modifier | modifier le wikicode]Publicité de la procédure
[modifier | modifier le wikicode](1) Les auditions devant la section d'examen, la division d'examen et la division d'administration des brevets ne sont pas publiques. (2) La procédure orale, y compris la prononciation de la décision, est publique devant les chambres de recours, après la publication du brevet européen provisoire, et devant les chambres des annulations, sauf décision contraire de ces chambres au cas où la publicité présenterait des inconvenients graves.
Article 161
[modifier | modifier le wikicode]Signification
[modifier | modifier le wikicode]L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les avis et communications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par la présente convention ou son règlement d'exécution ou prescrite par le président de l'Office. Ces significations peuvent être faites, en tant que de besoin, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.
Article 162
[modifier | modifier le wikicode]Communication du dossier
[modifier | modifier le wikicode](1) Avant la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens et à des brevets européens provisoires ne peuvent être communiqués qu'avac l'accord du demandeur ou du titulaire de brevet. (2) ÀpRES la publication de la délivrance du brevet européen provisoire, ou dans le cas visé à l'article 117, paragraphe 2, les pieces du dossier directement relatives à la procédure de délivrance, de confirmation ou d'annulation du brevet européen sont communiquées à quiconque en fait la demande. (3) Les communications visées aux paragraphs précédents sont subordonnées au paiement de la taxa prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la presente convention.
Article 163
[modifier | modifier le wikicode]Communication des objections des autorités nationales
[modifier | modifier le wikicode](1) Le titulaire du brevet européen provisoire est tenu d'indiquer, dans un délai à déterminer, sur requête de la division d'examen ou à la chambre des recours, les pays dans lesquels il a été déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de
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[p.84]
l'invention, objet du brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. Il peut être également requis de communiquer, dans un délai à déterminer, les objections formulées au cours de la procédure devant l'autorité nationale et les décisions de cette autorité, dans la mesure où ces objections et décisions ont trait à la nouveauté de l'invention.
(2) La division d'examen ou la chambre des recours prononce l'annulation du brevet européen provisoire si le titulaire dudit brevet ne satisfait pas aux obligations prévues au paragraphe 1.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La minorité du groupe de travail n'a pas été en mesure de donner son approbation sur les dispositions de cet article. Elle estime, en effet, que la sanction prévue au paragraphe 2 est excessive et qu'un résultat sensiblement équivalent pourrait être obtenu par la conclusion d'accords portant sur l'échange mutuel d'informations entre l'Office européen des brevets et les principaux offices nationaux.
CHAPITRE III FRAIS ET EXCESSION FORCEE
[modifier | modifier le wikicode]Article 164 Frais de la procédure d'examen
[modifier | modifier le wikicode](1) Chacune des parties à la procédure de délivrance ou d'examen du brevet européen provisoire supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la section ou de la division d'examen prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une audition des parties ou une mesure d'instruction.
(2) La répartition des frais est prescrite dans la décision relative à la délivrance ou à la confirmation du brevet européen provisoire. Elle peut être également décidée lorsque la demande de brevet est retirée ou lorsque le brevet européen provisoire s'éteint.
(3) La répartition des frais qui comprennent la rémunération des représentants des parties ne peut porter que sur les dépenses qui étaient nécessaires pour assurer la défense adéquate des droits.
(4) Sur requête, la section d'examen fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être joints à la requête. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle la fixation des frais est requise est passée en force de chose jugée. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.
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Article 165
[modifier | modifier le wikicode]Frais de la procédure de recours
[modifier | modifier le wikicode](1) Chacune des parties à la procédure de recours supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la chambre des recours prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais à l'exception des taxes prescrites par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. (2) La répartition des frais est prescrite dans la décision sur le recours. Elle peut être également décidée lorsque la demande de brevet ou le recours a été retire, ou lorsque le brevet provisoire s'éteint. (3) Les dispositions de l'article 164, paragraphes 3 et 4, sont applicables.
Article 166
[modifier | modifier le wikicode]Frais de la procédure de concession de licences obligatoires
[modifier | modifier le wikicode](1) Dans la décision relative à la demande de concession d'une licence obligatoire, la chambre des annulations statue sur la répartition des frais entre les parties. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête lorsque la demande de concession est retiree ou lorsque le brevet européen définitif s'eteint. (2) Les dispositions de l'article 164, paragraphes 3 et 4, sont applicables; la décision est prise par le greffe de la chambre des annulations. (3) La décision du greffe relative à la fixation des frais peut être réformée sur requête par la chambre des annulations. La requête, dûment motivée, doit être présentée par écrit, à l'Office européen des brevets dans le délambda d'un mois à compter de la signification de la décision. Elle n'est réputée présentée qu'après versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. La chambre des annulations statue sur la requête sans procédure orale.
Article 167
[modifier | modifier le wikicode]Frais de la procédure de nullité
[modifier | modifier le wikicode](1) Dans la décision relative à la demande en nullité, la chambre des annulations statue sur la répartition des frais entre les parties. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête, lorsque la demande de nullité est retiree ou lorsque le brevet européen définitif s'eteint. (2) Les dispositions de l'article 164, paragraphe 3 et 4, sont applicables; la décision est prise par le greffe de la chambre des annulations. (3) La décision du greffe relative à la fixation des frais peut être réformée sur requête par la chambre des annulations. La requête, dûment motivée, doit être présentée par écrit à l'Office européen des brevets dans le délambda d'un mois à compter de la signi-
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[p.86]
fication de la décision. Elle n'est réputée présentée qu'après versement de la taxe prescrite à cet effet par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention. La chambre des annulations statue sur la requête sans procédure orale.
Article 168
[modifier | modifier le wikicode]Frais des procédures de constatation et d'arbitrage
[modifier | modifier le wikicode](1) Les frais de la procédure de constatation prévue à l'article 181, sont supportés par le demandeur. Les dispositions de l'article 167, paragraphes 2 et 3, sont applicables.
(2) La chambre des annulations statuant en vertu des articles 182 et 184 répartit dans sa décision, de façon appropriée, les frais de la procédure d'arbitrage, pour autant que les parties n'en ont pas convenu autrement dans le compromis.
Article 169
[modifier | modifier le wikicode]Assistance
[modifier | modifier le wikicode]1ère variante
[modifier | modifier le wikicode](1) Dans les procédures de délivrance et de confirmation du brevet européen provisoire ainsi que dans les procédures de recours, le titulaire de la demande ou du brevet est exempté, sur requête, du paiement des taxes, autres que le taxe de dépôt et les taxes annuelles, et du paiement des autres frais de procédure, prévus par la présente convention ou son règlement d'exécution, si l'administration compétente d'un Etat contractant certifie qu'il n'est pas à même de les payer, faute de ressources suffisantes. L'exemption est totale ou partielle conformément au certificat qui précise, le cas échéant, la part des taxes et autres frais de procédure que le requérant peut supporter.
(2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux parties à la procédure d'annulation du brevet européen définitif.
(3) L'exemption n'est accordée que si la requête et le certificat visés au paragraphe 1 sont remis avant l'expiration du délai fixé pour le paiement. Toutefois, lorsque le requérant justifie dans ledit délai qu'il a demandé le certificat à l'administration compétente, ce délai est prorogé de trois mois. Si le certificat n'est pas présenté dans le délai de trois mois, la prorogation est réputée non avenue.
(4) L'administration compétente d'un Etat contractant ne délivre de certificats qu'aux personnes physiques ressortissant dudit Etat ou domiciliées sur son territoire.
(5) Les taxes et autres frais dont le requérant est exempté sont remboursés à l'Office européen des brevets par l'Etat contractant dont l'administration compétente a délivré le certificat.
(6) Les Etats contractants ne sont pas tenus de délivrer les certificats prévus au présent article.
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[p.87]
2ème variante
Les Etats contractants peuvent prendre toutes mesures tendant à assister les titulaires de demandes ou de brevets européens et les parties à une procédure d'annulation de brevets européens définitifs pour le paiement des taxes, autres que la taxe de dépôt et les taxes annuelles, et pour le paiement des autres frais de procédure, dans la mesure où ces personnes ne sont pas à même de les payer, faute de ressources suffisantes. Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur des personnes physiques ressortissant de l'Etat intéressé ou domiciliées sur son territoire.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La majorité du groupe de travail s'est prononcée pour la 1ère variante.
Article 170
[modifier | modifier le wikicode]Exécution forcée en matière de frais et d'amendes
(1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure, infligeant une amende ou constatant le défaut de paiement des taxes annuelles au sens de l'article 123, forment titre exécutoir; cette disposition n'est pas applicable aux Etats. (2) L'exécution forcee est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoir est apposée, sans autre contrôle que celui de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats contractants désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'Office européen des brevets. (3) Àprous l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intérêté, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcee en saississant directement l'organe comptent suivant la législation nationale. (4) L'exécution forcee ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de l'Office européen des brevets ou de la Cour europeenne des brevets. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
CHAPITRE IV
[modifier | modifier le wikicode]REPRESENTATION
[modifier | modifier le wikicode]Article 171
[modifier | modifier le wikicode]Représentation professionnelle
(1) La représentation des personnes physiques et morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit office. (2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants et habilitée, selon une attestation
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[p.88]
délivrée par le service central de la propriété industrielle de l'un de ces Etats, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faite sur requête accompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation.
(3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les requérants qui exercent la représentation en matière de brevets devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé cette représentation, à titre habituel, pendant cinq ans au moins. En pareil cas, l'attestation visée au paragraphe précédent doit indiquer que le requérant satisfait à cette exigence.
(4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, aux termes de l'attestation prévue au paragraphe 2, assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où ils exercent leur activité.
(5) La représentation devant l'Office européen des brevets peut être assurée en outre par tout avocat inscrit à un barreau de l'un des Etats contractants et ayant son domicile professionnel dans cet Etat, dans la mesure où il peut assurer dans ledit Etat une représentation en matière de brevets.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Cet article devra être éventuellement modifié pour tenir compte de la création ou de la modification de dispositions nationales en matière de représentation devant les services nationaux de propriété industrielle.
Article 172
[modifier | modifier le wikicode]Représentation obligatoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Sous réserve de dispositions des paragraphes suivants, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office européen des brevets.
(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. Au terme de la procédure, le représentant du titulaire du brevet européen demeure habilité à recevoir valablement toute notification relative à ce brevet, à moins que ledit titulaire n'ait fait une autre élection de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants.
(3) Les demandes de brevet, les requêtes et les recours des personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent être déposés que par l'intermédiaire du représentant. En cas d'inobservation de la présente disposition, la demande de brevet, la requête ou le recours est réputé non avenu.
(4) Le représentant visé au paragraphe 2 est inscrit dans le registre européen des brevets. Tout représentant inscrit qui a cessé d'être mandaté continue à être considéré comme tel aussi longtemps qu'il demeure inscrit au registre.
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[p.89]
Article 173
[modifier | modifier le wikicode]Pouvoir
[modifier | modifier le wikicode](1) Les représentants devant l'Office européen des brevets doivent produire un pouvoir écrit. (2) Si la représentation est confiée à plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, peuvent agir, soit en commun, soit isolément. (3) Sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin au décès du mandant.
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[p.90]
DIXIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]PROCEDURE EN CONTREFACON ET AUTRES PROCEDURES CIVILES
[p.91]
CHAPITRE I
[modifier | modifier le wikicode]PROCEDURE EN CONTREFAÇON
[modifier | modifier le wikicode]Première section
Procédure devant les tribunaux nationaux
Article 174
Compétence des tribunaux nationaux
(1) Les actions en contrefaçon d'un brevet européen relèvent des tribunaux nationaux des Etats contractants qui seraient compétents ratione loci et raione materiae s'il s'agissait d'actions en contrefaçon d'un brevet national. (2) Les Etats contractants ont la faculté de réserver les actions en contrefaçon de brevets européens pour l'ensemble de leur territoire ou pour plusieurs circonscriptions à un tribunal national compétent ratione materiae.
Article 175
Procédure en cas d'action en contrefaçon
Les actions en contrefaçon d'un brevet européen sont soumises aux règles de procédure applicables en vertu du droit national aux actions en contrefaçon des brevets nationaux, dans la mesure où la présente convention n'en dispose pas autrement.
Article 176
Contestation de la validité du brevet européen provisoire
Si, dans une procédure en contrefaçon d'un brevet européen provisoire, la validité de ce brevet est contestée, une décision constatant la réalité de la contrefaçon ne peut intervenir qu'après confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.
Article 177
Exception de nullité du brevet européen définitif
(1) Le tribunal national saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet européen définitif suspend la procédure si le défendeur soulève l'exception de nullité du brevet et si le tribunal considère que cette exception n'est pas manifestement sans fondement, sous réserve que le défendeur démontré qu'il a introduit une demande en nullité du brevet antérieurement aux poursuites en contrefaçon ou qu'il introduise une telle demande dans un délambda imparti par le tribunal. (2) La procédure en contrefaçon du brevet est suspendue jusqu'à ce que la décision sur la demande en nullité soit devenue définitive. (3) Le tribunal national saisi d'une action en contrefaçon est incompetent pour statuer sur la validité du brevet européen.
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[p.92]
Article 178
[modifier | modifier le wikicode]Sanctions pénales
[modifier | modifier le wikicode]Les dispositions pénales nationales en matière de contrefaçon sont applicables au cas de contrefaçon d'un brevet européen définitif, dans la mesure où les mêmes faits de contrefaçon seraient punissables s'ils portaient atteinte à un brevet national.
Deuxième section
[modifier | modifier le wikicode]Intervention de la Cour européenne des brevets et de l'Office européen des brevets
Article 179
[modifier | modifier le wikicode]Décision préjudicielle de la Cour européenne des brevets
(1) Dans la procédure en contrefaçon du brevet européen, la Cour europène des brevets est compétente pour statuer à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation de la presente convention; b) sur la validité et l'interprétation de dispositions arrêtées en exécution de la presente convention, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions nationales. (2) Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction nationale, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour europène des brevets de statuer. (3) Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour europène des brevets.
Article 180
[modifier | modifier le wikicode]Avis de l'Office européen des brevets
A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon, l'Office européen des brevets est tenu de fournir tout avis technique sur le brevet européen définitif en cause.
Article 181
[modifier | modifier le wikicode]Procédure de constatation
(1) Quiconque justifie d'un intérêt légitime peut faire constater, sur requête, par l'Office européen des brevets, que des actes accomplis ou envisages par lui ne relèvent pas de l'étendue de la protection assurée, aux termes de l'article 21, par un brevet européen définitif. (2) La demande doit être formée à l'encontre de la personne inscrite dans le registre
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[p.93]
européen des brevets en qualité de titulaire du brevet et doit désigner le brevet devant faire l'objet de la procédure de constatation.
(3) La demande doit être introduite par écrit auprès de l'Office européen des brevets. Elle doit être motivée. L'exposé des motifs doit contenir une description claire et complète des actes accomplis ou envisagés ainsi que, le cas échéant, les dessins nécessaires à leur intelligence.
(4) La demande et l'exposé des motifs doivent être rédigés dans la langue prévue à l'article 34, paragraphe 3.
(5) La demande n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente convention.
(6) Le demandeur doit apporter la justification qu'il s'est préalablement adressé au titulaire du brevet et n'a pu obtenir de lui la confirmation écrite que les actes accomplis ou envisagés ne relèvent pas de l'étendue de la protection assurée par le brevet.
(7) La demande ne peut porter que sur un seul brevet. Elle peut s'étendre à des brevets additionnels.
(8) La demande en constatation est irrecevable si le défendeur justifie qu'il a introduit contre le demandeur, avant la présentation de la demande, une action en contrefaçon fondée sur les mêmes actes.
(9) La décision est prise par la chambre des annulations. Les dispositions des articles 131 à 135 sont applicables par analogie.
(10) La décision doit comporter en annexe la description et, le cas échéant, les dessins visés au paragraphe 3.
(11) La décision définitive lie les tribunaux nationaux saisis ultérieurement d'un litige entre les parties à la procédure de constatation.
Article 182
[modifier | modifier le wikicode]Procédure d'arbitrage relative à l'étendue de la protection
[modifier | modifier le wikicode](1) Toute personne inscrite au registre européen des brevets en qualité de titulaire d'un brevet européen peut conclure avec un tiers un compromis à l'effet de saisir la chambre des annulations statuant en qualité de comité d'arbitrage, aux fins de faire constater si des actes accomplis ou envisagés par le tiers relèvent de l'étendue de la protection assurée par le brevet aux termes de l'article 21. Le compromis doit être passé par écrit et désigné comme tel.
(2) La demande doit être accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme du compromis.
(3) La chambre des annulations statue sur la demande après une procédure orale. La procédure orale peut ne pas être utilisée si les parties intéressées y consentent. La chambre des annulations fixe ses autres règles de procédure.
(4) La décision de la chambre des annulations doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits et des résultats de preuves au sujet desquels les parties intéressées ont pu présenter leurs observations.
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[p.94]
(5) Un pourvoi est ouvert devant la Cour européenne des brevets contre les décisions de la chambre des annulations. Le contrôle de la Cour européenne des brevets ne peut porter que sur la régularité formelle de la décision. Le pourvoi a un effet suspensif. Les autres dispositions concernant les conditions et les effets ainsi que la procédure du pourvoi sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européenne des brevets.
(6) La décision définitive de la chambre des annulations a entre les parties intéressées force de chose jugée.
(7) Les dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 7 de l'article 181 sont applicables.
CHAPITRE II
[modifier | modifier le wikicode]AUTRES PROCEDURES CIVILES
Article 183
[modifier | modifier le wikicode]Procédure devant les tribunaux nationaux en d'autres matières que la contrefaçon
[modifier | modifier le wikicode](1) Les actions relatives aux brevets européens, autres que celles visées à l'article 174, paragraphe 1, relèvent de la compétence des tribunaux nationaux des Etats contractants qui seraient compétents ratione loci et ratione materiae, s'il s'agissait d'actions relatives à des brevets nationaux. L'article 174, paragraphe 2, et les articles 175, 179 et 180 s'appliquent par analogie.
(2) La validité du brevet européen ne peut être contestée par voie d'exception dans les procédures engagées sur les actions susvisées que si la validité d'un brevet national pouvait l'être dans les mêmes procédures. En pareil cas, les articles 176 et 177 s'appliquent par analogie.
Article 184
[modifier | modifier le wikicode]Procédure d'arbitrage en cas d'usurpation
(1) Tout tiers peut conclure avec le titulaire d'une demande de brevet européen ou avec toute personne inscrite au registre européen des brevets en qualité du titulaire d'un brevet européen un compromis à l'effet de saisir la chambre des annulations pour statuer en qualité de comité d'arbitrage sur l'existence d'une usurpation de l'invention dudit tiers, au sens de l'article 16. Le compromis doit être passé par écrit et désigné comme tel.
(2) Les dispositions de l'article 16, paragraphes 2 à 6, et les dispositions de l'article 182, paragraphes 2 à 7, s'appliquent par analogie.
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[p.95]
ONZIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]DISPOSITIONS TRANSITOIRES
[modifier | modifier le wikicode][p.96]
CHAPITRE I
[modifier | modifier le wikicode]DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GENERALES
[modifier | modifier le wikicode]Article 185
[modifier | modifier le wikicode]Réunion du Conseil d'administration
[modifier | modifier le wikicode]Le gouvernement dépositaire des instruments de ratification convoque le Conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 186
[modifier | modifier le wikicode]Extension progressive du champ d'activité
[modifier | modifier le wikicode]de l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) Les demandes de brevet européen ne sont reçues que du jour de l'ouverture de l'Office européen des brevets. La réception des demandes est limitée, à l'origine, à certains domaines de la technique, pour être étendue progressivement aux autres domaines. (2) La date de l'ouverture de l'Office européen des brevets et les domaines de la technique pour lesquels sont reçues les demandes de brevet européen sont déterminés par le Conseil d'administration sur proposition du président dudit Office. (3) Les domaines de la technique pour lesquels des demandes de brevet européen sont reçues sont fixés par référence aux classes de la classification internationale mentionnée à l'article 62.
Article 187
[modifier | modifier le wikicode]Premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) Le premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets s'étend de la date de l'ouverture de cet Office au 31 décembre suivant. Si cette date est située dans le deuxième semestre, cet exercice s'étend jusqu'à 31 décembre de l'année suivant celle de l'ouverture. (2) Jusqu'à l'établissement du budget applicable au premier exercice, les Etats contractants font des avances sans intérêts qui viennent en déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce budget. (3) Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, prévus à l'article 38, le Conseil d'administration et le président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Pour la période de mise en vigueur de la présente convention antérieure à l'ouverture de l'Office européen des brevets, il conviendra de prévoir, dans la convention générale ou dans un protocole annexe, des dispositions financières permettant le fonction-
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[p.97]
nement du Conseil d'administration, la rémunération du président de l'Office européen et des fonctionnaires en fonction avant l'ouverture de cet Office ainsi que la couverture des dépenses d'équipement.
Article 188
[modifier | modifier le wikicode]Dépôt national préalable
[modifier | modifier le wikicode](1) Chacun des Etats contractants peut prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur son territoire ne peuvent déposer une demande de brevet européen que si cette demande se fonde sur une ou plusieurs demandes de brevet national déposées dans lesdits Etats et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Cette prescription ne s'applique pas aux personnes qui, lors de leur premier dépôt, n'avaient pas encore leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'Etat considéré.
(2) L'Etat contractant qui use de la faculté prévue au paragraphe 1, le notifie à l'Office européen des brevets.
(3) La demande de brevet européen ne peut se rapporter qu'à l'invention qui fait l'objet de la ou des demandes de brevet national.
(4) Le déposant est tenu de fournir à l'Office européen des brevets, sur sa demande, dans un délai à déterminer qui expire au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande de brevet européen, les documents visés à l'article 74, paragraphe 2. Si ces documents ne sont pas fournis en temps utile, la section d'examen rejette la demande de brevet européen. L'article 77, paragraphes 1, 3 et 4, est applicable par analogie.
(5) Dans la procédure de confirmation du brevet européen provisoire et dans la procédure d'annulation du brevet européen définitif, les articles 100 et 127 s'appliquent si la prescription prévue au paragraphe 3 n'est pas satisfaite.
CHAPITRE II
[modifier | modifier le wikicode]DEPOT COMMUN POUR LA DELIVRANCE DES BREVETS NATIONAUX
[modifier | modifier le wikicode]Article 189
[modifier | modifier le wikicode]Dépôt commun auprès de l'Office européen des brevets
[modifier | modifier le wikicode](1) Dès l'ouverture de l'Office européen des brevets, des dépôts communs comportant une requête en délivrance de brevets nationaux dans tous les Etats contractants, peuvent être effectués dans les domaines de la technique pour lesquels les demandes de brevet européen ne sont pas encore reçues.
(2) Le dépôt commun est effectué conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphes 1 et 2.
(3) Le dépôt commun est réputé dépôt national dans chacun des Etats contractants.
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[p.98]
Article 190
[modifier | modifier le wikicode]Conversion de la demande
[modifier | modifier le wikicode](1) Lorsqu'une demande de brevet européen concerne un domaine de la technique pour lequel de telles demandes ne sont pas encore reçues, le dépôt est réputé dépôt commun et traité comme tel si le déposant, sur notification de la section d'examen et dans un délai à déterminer, fait parvenir son consentement. A défaut de consentement dans le délai, la demande est réputée retirée.
(2) Lorsqu'un dépôt commun concerne un domaine de la technique pour lequel sont reçues des demandes de brevet européen, le dépôt est réputé demande de brevet européen et traité comme tel si le déposant, sur notification de la section d'examen et dans un délai à déterminer, fait parvenir son consentement. A défaut de consentement dans le délai, la demande est réputée retirée.
(3) Lorsqu'une demande de brevet européen ne concerne que partiellement un domaine de la technique pour lequel de telles demandes ne sont pas encore reçues, le dépôt est réputé commun et traité comme tel à moins que le déposant, sur notification de la section d'examen et dans un délai à déterminer, ne divise sa demande, conformément aux dispositions de l'article 68 en une demande de brevet européen et un dépôt commun. Cette disposition s'applique par analogie au cas d'un dépôt commun concernant partiellement un domaine de la technique pour lequel sont reçues des demandes de brevet européen.
Article 191
[modifier | modifier le wikicode]Procédure relative au dépôt commun
[modifier | modifier le wikicode]Outre les dispositions de la présente section, sont applicables par analogie à la procédure en matière de dépôt commun devant l'Office européen des brevets les dispositions des articles 66, paragraphe 3, à 74 et de l'article 76, paragraphe 1 et paragraphe 2, lettre d), pour autant que la disposition de ladite lettre se réfère à l'article 70, paragraphe 2, de l'article 76, paragraphe 2, lettre e) et des articles 77, 78, 105 à 113, 153 à 173, ainsi que les dispositions du règlement d'exécution de la présente convention concernant les articles précités.
Article 192
[modifier | modifier le wikicode]Communications aux administrations nationales et au demandeur
[modifier | modifier le wikicode](1) L'Office européen des brevets envoie aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants :
a) aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois du dépôt, un exemplaire de la demande de brevet, objet du dépôt commun et de la revendication éventuelle de la priorité d'un dépôt antérieur; b) un exemplaire de l'avis de nouveauté et, le cas échéant, des pièces reçues en application des articles 77, paragraphe 1, et 81.
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[p.99]
(2) L'Office européen des brevets envoie, en outre, au demandeur un exemplaire de l'avis de nouveauté.
(3) Dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de nouveauté, le demandeur peut retirer le dépôt commun en adressant une déclaration à l'Office européen des brevets.
(4) L'Office européen des brevets informe immédiatement les services centraux de la protection de la propriété industrielle du retrait ou du rejet de la demande.
Article 193
[modifier | modifier le wikicode]Ouverture de la procédure nationale
[modifier | modifier le wikicode](1) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants ne peuvent engager la procédure de délivrance du brevet national qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception de l'avis de nouveauté.
(2) Tout Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction des pièces visées à l'article 192, paragraphe 1, dans l'une des langues officielles admises par son service central de la propriété industrielle, accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le délai imparti pour la remise de ces documents ne peut être inférieur à deux mois et ne peut prendre fin avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.
(3) Sauf rejet ou retrait du dépôt commun, visés à l'article 192, paragraphe 4, les pièces de ce dépôt, transmises par l'Office européen des brevets, complétées, le cas échéant, par la traduction visée au paragraphe précédent, constituent dépôt national régulier.
(4) Les Etats contractants ne peuvent exiger que les taxes prévues par la législation nationale pour les demandes de brevet national autres que la taxe de dépôt.
CHAPITRE III
[modifier | modifier le wikicode]CUMUL DES PROTECTIONS CONFEREES PAR UN BREVET EUROPEEN ET DES BREVETS NATIONAUX
[modifier | modifier le wikicode]Article 194
[modifier | modifier le wikicode]Cumul des protections pendant une période transitoire
[modifier | modifier le wikicode]Pendant une période transitoire, qui prend fin à la date fixée par le Conseil d'administration, le cumul des protections interdit par l'article 7, est autorisé, dans les conditions déterminées par les articles 195 à 205. Les dispositions des articles 100, paragraphe 1, lettre c) et 127, paragraphe 1, lettre d), ne sont pas applicables aux brevets européens demandés pendant cette période.
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[p.100]
Article 195
[modifier | modifier le wikicode]Base du cumul des protections
[modifier | modifier le wikicode](1) Le cumul des protections assurées pour la même invention, au sens de l'article 7, par un brevet européen et un ou plusieurs brevets nationaux, n'est autorisé que si ces brevets ont une base commune établie sur la revendication d'un droit de priorité. A défaut d'une telle base commune, l'article 19 est applicable. (2) Les dispositions des articles 196 à 205 sont applicables même si les brevets visés au paragraphe 1 ne confèrent pas des protections de même étendue.
Article 196
[modifier | modifier le wikicode]Déclaration obligatoire
[modifier | modifier le wikicode](1) Le titulaire de la demande de brevet européen est tenu d'indiquer à l'Office européen des brevets les références des demandes nationales déposées dans les États contractants avec revendication de la même priorité que celle de la demande de brevet européen. Ces indications doivent être données dans les quatre mois du dépôt de la demande de brevet européen ou, pour les demandes déposées après la demande de brevet européen, dans les quatre mois de leur dépôt. Si pour une demande de brevet national cette indication n'est pas donnée dans le délambda imparti, la demande de brevet européen est réputée déposée après celle-ci. (2) L'Office européen des brevets communique la référence de la demande de brevet européen aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants dans lesquels ont été déposées les demandes visées au paragraphe 1. Cette référence est inscrite aux registres nationaux des brevets des États en cause.
Article 197
[modifier | modifier le wikicode]Limitation des droits attachés aux brevets nationaux
[modifier | modifier le wikicode]Les droits attachés aux brevets nationaux visés à l'article 195 ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par lesdits brevets accomplis sur le territoire des États contractants après que le titulaire de ces brevets ait mis ce produit dans le commerce dans l'un de ces États.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La minorité du groupe de travail visée dans la remarque sous l'article 29 n'a pas été en mesure de donner son accord sur l'article ci-dessus.
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[p.101]
Article 198
[modifier | modifier le wikicode]Transfert et constitution des droits réels relatifs
[modifier | modifier le wikicode]à des brevets cumulés
[modifier | modifier le wikicode](1) Le transfert du brevet européen emporte de plein droit transfert des brevets nationaux visés à l'article 195. Aucun brevet national ne peut être transféré valablement indépendamment du brevet européen. (2) Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux nantissements, saisies et autres droits réels conventionnels ou légaux.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Le règlement d'exécution doit prévoir que les inscriptions des actes visés à l'article 198 concernant le brevet européen doivent être notifiées aux offices nationaux intéressés et inscrites aux registres des brevets de ces offices aux fins d'information des tiers.
Article 199
[modifier | modifier le wikicode]Licences contractuelles relatives à des brevets cumulés
[modifier | modifier le wikicode](1) La concession d'une licence contractuelle sur le brevet européen emporte de plein droit concession de la même licence sur les brevets nationaux visés à l'article 195. Le brevet national ne peut, sous cette réserve, faire l'objet d'une licence contractuelle. (2) La disposition de l'article 197 s'applique à l'égard du produit mis licitement dans le commerce par le licencié. Pour l'application de cette disposition, la licéité de la mise dans le commerce s'apprécie sans tenir compte des clauses de la licence prévoyant une limitation territoriale.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]La minorité du groupe de travail visée dans la remarque sous l'article 29 n'a pas été en mesure de donner son accord sur l'article ci-dessus.
Article 200
[modifier | modifier le wikicode]Actes intervenus avant le dépôt de la demande du brevet européen
[modifier | modifier le wikicode]Les actes visés aux articles 198 et 199 intervenus relativement à un brevet national avant la date du dépôt de la demande de brevet européen cessent de produire leurs effets à cette date, à moins que ces actes ne s'étendent au brevet européen et aux autres brevets nationaux visés à l'article 195.
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[p.102]
Article 201
[modifier | modifier le wikicode]Licences obligatoires concernant les brevets cumulés
[modifier | modifier le wikicode](1) Les brevets nationaux visés à l'article 195 ne sont pas opposables à l'exercice des droits attachés à une licence obligatoire accordée sur le brevet européen. (2) Le brevet européen n'est pas opposable à l'exercice des droits attachés aux licences obligatoires accordées sur les brevets nationaux visés à l'article 195.
Article 202
[modifier | modifier le wikicode]Dispositions nationales concernant l'utilisation du brevet par tout tiers
[modifier | modifier le wikicode]Les dispositions nationales des Etats contractants prévoyant, sur une déclaration du titulaire du brevet, la faculté pour tout tiers d'utiliser l'invention ne sont pas applicables aux brevets nationaux visés à l'article 195.
Article 203
[modifier | modifier le wikicode]Actions en contrefaçon sur la base de brevets cumulés
[modifier | modifier le wikicode](1) L'action en contrefaçon d'une invention protégée par un brevet européen et un brevet national visés à l'article 195 peut être intentée sur la base du brevet européen, du brevet national ou des deux brevets. Si l'action est intentée sur la base des deux brevets et si le défendeur soulève l'exception de nullité du brevet européen, la procédure de contrefaçon est suspendue à l'égard des deux brevets dans les conditions prévues à l'article 176. Si le brevet européen est déclaré nul, le brevet national ne peut être opposé au défendeur dans la mesure où il couvre les éléments sur lesquels porte la décision de nullité du brevet européen. (2) Quiconque, dans l'un des Etats contractants, a intenté une action sur la base de l'un des deux brevets visés au paragraphe 1 ne peut, pour les mêmes faits ou des faits identiques ultérieurs, engager dans le même Etat, à l'égard du même défendeur ou de son ayant cause, une nouvelle action sur la base de l'autre brevet.
Article 204
[modifier | modifier le wikicode]Décisions de constatation ou de transfert de droits sur des brevets cumulés
[modifier | modifier le wikicode]Les effets des décisions judiciaires rendues sur une action tendant à la constatation ou au transfert de la propriété ou des autres droits visés aux articles 198 et 199 relativement à un brevet européen s'étendent aux brevets nationaux visés à l'article 195. Sous cette réserve, toute décision judiciaire se rapportant aux brevets nationaux est sans effet.
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[p.103]
Article 205
[modifier | modifier le wikicode]Demandes de brevets cumulés
Les dispositions des articles 194 à 204 s'appliquent par analogie aux demandes de brevets européens et aux demandes de brevets nationaux visés à l'article 195.
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[p.104]
DOUZIEME PARTIE
[modifier | modifier le wikicode]DISPOSITIONS FINALES
[modifier | modifier le wikicode][p.105]
Article 206
[modifier | modifier le wikicode]Application par analogie aux modèles d'utilité nationaux
[modifier | modifier le wikicode]Les dispositions de la présente convention se rapportant aux demandes de brevets déposées ou aux brevets nationaux délivrés dans les Etats contractants s'appliquent également aux demandes de modèles d'utilité ou aux modèles d'utilité déposés ou délivrés dans lesdits Etats.
Article 207
[modifier | modifier le wikicode]Adaptation des législations nationales au droit européen des brevets.
[modifier | modifier le wikicode](1) Un brevet européen publié à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure, sera considéré dans chacun des Etats contractants, par rapport à ladite demande ou au brevet national en résultant, comme un brevet national fondé sur un dépôt antérieur.
(2) Si le droit d'un Etat contractant prévoit la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs, les dispositions en cause s'appliquent en faveur des brevets européens.
Article 208
[modifier | modifier le wikicode]Différends entre Etats contractants
[modifier | modifier le wikicode](1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente convention est soumis, à la requête de l'un des Etats intéressés, au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats.
(2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du jour où le Conseil d'administration a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à une Cour internationale.
(3) Si la Cour internationale reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale.
Article 209
[modifier | modifier le wikicode]Champ d'application de la convention
[modifier | modifier le wikicode]La présente convention s'applique aux territoires des Etats contractants que ces Etats désignent en signant la présente convention ou en déposant leur instrument de ratification ou d'adhésion. La déclaration faite à cet effet peut-être modifiée à tout moment en vertu d'une notification faite au gouvernement dépositaire des instruments de ratification. Cette notification prend effet trente jours après sa réception par ledit gouvernement.
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[p.106]
Article 210
[modifier | modifier le wikicode]Révision
[modifier | modifier le wikicode](1) La presente convention pourra etre soumise a des revisions, notament en vue d'y introduire les ameliorations de nature a perfectionner le droit europeen des brevets. Les conferences de revision sont reunies a l'initiative de la majorite des Etats contractants. (2) La préparation des conférences de révision appartient au Conseil d'administration. (3) Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit faire l'objet d'une décision unanime de la conférence de révision. (4) Le texte révisé de la convention n'entre en vigueur que si tous les États contractants l'ont ratifié. Les dispositions de l'article 214 sont applicables. (5) Les Etats associés à la présente convention en vertu de l'article 212 ont le droit de prendre part aux conférences de révision en qualité d'observateurs.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Il conviendra de stipuler dans le règlement d'exécution que celui-ci peut être révisé par décision unanime du Conseil d'administration.
Article 211
[modifier | modifier le wikicode]Adhésion
[modifier | modifier le wikicode](1) Tout Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut demander à adhérer à la présente convention. Il adresse sa demande au Conseil d'administration qui statue à l'unanimité. (2) Les conditions de l'admission et, en tant que de besoin, les adaptations de la presente convention que l'admission entraine font l'objet d'un accord spécial entre les Etats contractants et l'Etat demandeur. Cet accord spécial est soumis à la ratification par tous les Etats contractants en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. (3) Les travaux préparatoires à la conclusion de l'accord spécial incombent au Conseil d'administration.
Remarque
[modifier | modifier le wikicode]Une partie du groupe de travail propose que l'adhésion soit limitée aux Etats européens.
Article 212
[modifier | modifier le wikicode]Association
[modifier | modifier le wikicode](1) Tout Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut demander à s'associer à la présente convention en vertu d'un accord spécial conclu avec les Etats contractants et comportant des droits et des obligations réciproques. Il adresse sa demande au Conseil d'administration qui statue à l'unanimité.
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[p.107]
(2) Les travaux préparatoires à la conclusion de l'accord spécial incombent au Conseil d'administration.
Article. 213
[modifier | modifier le wikicode]Protocoles
[modifier | modifier le wikicode]Les protocoles qui, du commun accord des Etats contractants, sont annexés à la présente convention, en font partie intégrante.
Article 214
[modifier | modifier le wikicode]Ratification
[modifier | modifier le wikicode](1) La présente convention sera ratifiée par les Hautes Parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de ...
(2) La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur de la convention est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.
Article 215
[modifier | modifier le wikicode]Communications du gouvernement dépositaire
[modifier | modifier le wikicode]des instruments de ratification
Le ministère des affaires étrangères du gouvernement dépositaire des instruments de ratification notifie aux Etats signataires ou adhérents :
a) le dépôt des instruments de ratification; b) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur en vertu des dispositions de l'article 214, paragraphe 2; c) les déclarations reçues en application de l'article 209.
Article 216
[modifier | modifier le wikicode]Durée de la convention
[modifier | modifier le wikicode]La présente convention est conclue pour une durée illimitée.
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[p.108]
Article 217
[modifier | modifier le wikicode]Original de la convention
[modifier | modifier le wikicode]La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de ... qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
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