BR-GT-IV-Documents : art. 5172 /fr
Métadonnées
[modifier | modifier le wikicode]- Nom affiché : BR GT IV 51 f 72
- Numéro d'article : 5172
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
- PDF original :
BR-GT-IV-Documents/Français/BR-GT IV-Documents 051-075/BR-GT IV-Documents 051 f 72/BR GT IV 51 f 72.pdf
Contenu
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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
BR/GT IV/51 f/72
[modifier | modifier le wikicode]Travaux Préparatoires CBE 1973
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Bruxelles, le 15 février 1972 BR/GT IV/51/72
- Secrétariat -
NOTE DE TRANSMISSION
[modifier | modifier le wikicode]Objet : Observations relatives à la note du Président du Groupe de travail IV du 16 juin 1971 (BR/GT IV/42/71)
Origine : Délégation française
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C
C
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A V I S
[modifier | modifier le wikicode]de la délégation française relatif à la note du Président du Groupe de travail IV du 16 juin 1971 (BR/GT IV/42/71)
La note du Président du Groupe de travail IV appelle, de la part de la délégation française, les observations ci-après :
5.- En ce qui concerne le taux à retenir pour les intérêts à verser aux Etats contractants sur leurs contributions exceptionnelles, en vertu de l'article 44 (42c), paragraphe 5, la délégation française estime que ce taux d'intérêt doit avoir un caractère symbolique et, en conséquence, proposera le taux de 1 % applicable uniformément à tous les Etats contractants.
6.- La délégation se déclare d'accord sur le principe d'un droit d'adhésion applicable aux Etats qui adhéreront à la Convention après son entrée en vigueur, en considération des efforts financiers consentis par les premiers Etats contractants.
Ce droit d'adhésion devrait naturellement être adapté à la capacité financière du nouvel Etat contractant, ce qui soulève une difficulté pour la fixation préalable de son montant en valeur absolue.
Pour éviter cette difficulté, il paraît indiqué de se référer au volume des contributions exceptionnelles qui seront imposées à ce même Etat. Il pourrait ainsi être retenu que le montant du droit d'adhésion applicable à un Etat adhérant à la Convention postérieurement à son entrée en vigueur "sera égal au montant de la contribution exceptionnelle réclamée à cet
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Etat en application de l'article 44, paragraphe 2, et au titre du premier exercice suivant son adhésion'.
Il serait toutefois précisé que le droit d'adhésion n'est pas remboursable, ne porte pas intérêt, mais constitue une ressource exceptionnelle pour le budget de l'exercice considéré.
Quant aux Etats qui cesseraient d'être parties à la Convention, ils devraient normalement continuer à être astreints à verser à l'Office européen des brevets leur part des taxes nationales annuelles perçues par eux au titre des brevets déposés antérieurement, et produisant leurs effets dans ces Etats, et ce, jusqu'à extinction des droits attachés à ces brevets.
Le remboursement des contributions exceptionnelles versées par les Etats ayant cessé d'être parties à la Convention devrait se poursuivre d'autre part, dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que pour les Etats demeurés parties à la Convention.
7.- La délégation française se déclare d'accord sur les propositions du Président du Groupe IV.
Toutefois, la seconde réunion pourrait se révéler inutile si elle devait avoir pour seul objet des adaptations d'ordre purement matériel.
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