Documents-1960-1965 : art. 784662 /fr
Métadonnées
[modifier | modifier le wikicode]- Nom affiché : IV 7846 62-F
- Numéro d'article : 784662
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Documents-1960-1965/Français/Documents 1962/IV 7846 62-F/IV 7846 62-F.pdf
Contenu
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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
IV/7846/62-F
[modifier | modifier le wikicode]Propositions du Président du Groupe de travail 'BREVETS' de la CEE au cours de la période du 29 mai 1961 au 9 avril 1962 relatives aux articles 1 à 282 de la Convention et au Règlement d'exécution
'Projet Haertel'
Travaux Préparatoires CBE 1973
[modifier | modifier le wikicode]Avertissement:
[modifier | modifier le wikicode]Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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(1) \( \because {AD} = {BD} = 1 \)
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Article 205 a
[modifier | modifier le wikicode]Demande d'un brevet national consécutive à une demande de brevet européen
(1) Par dérogation à l'article 75, § 2, mais sans préjudice des articles 114 à 188, pendant la période transitoire visée à l'article 194, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants engagent la procédure de délivrance d'un brevet national sur la base du dépôt européen conformément aux dispositions des paragraphes ci-après. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national sur la base du dépôt européen n'est engagée qu'à la requête de celui qui a demandé un brevet européen ou qui est titulaire d'un brevet européen provisoire. La requête ne peut être fondée que sur une demande de brevet européen constituant un premier dépôt au sens de l'article 72. Elle doit être représentée au service central national de la propriété industrielle dans un délambda de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen. L'article 72, § 2, s'applique par analogie au délambda prévu pour la presentation de la requête. (3) Les dispositions des articles 115, § 1, alinéas a), b) et d), 115, § 2, 116, 1ère phrase et 117, § 2 sont applicables. (4) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de communiquer la référence de la demande de brevet national à l'Office européen des brevets et d'inscrite la référence de la demande de brevet européen au registre national des brevets.
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Ad article 205 a
[modifier | modifier le wikicode]Demande d'un brevet national consécutive à une demande de brevet européen.
1. Documents:
[modifier | modifier le wikicode]Compte-rendu du 6ème réunion du groupe de travail 'Brevets', pages 23 et 24.
2. Remarques:
[modifier | modifier le wikicode]Au cours de la 6ème réunion du groupe de travail 'Brevets', à l'occasion de la discussion de l'article 75 (67 c) la délégation néerlandaise, notamment, a fait observer que la transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet national conformément aux articles 114 à 118 présenterait des inconvénients pour certains demandeurs pendant la période transitoire prévue à l'article 194 et durant laquelle le cumul d'un brevet national et d'un brevet européen est autorisé. En vertu de l'article 75, § 2, la transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet national n'est possible que dans le cadre des articles 114 à 118, c'est-à-dire s'il y a en renonciation à la demande de brevet européen ou si cette demande a cessé d'exister pour une autre raison. C'est là une disposition appropriée, pour la période postérieure à la période transitoire, car l'interdiction de cumul des protections prévue à l'article 7 sera alors pleinement applicable. Mais elle conduira à des injustices pendant la période transitoire. Le requérant qui déposerait d'abord une demande de brevet national et demanderait ensuite un brevet européen en se fondant sur la priorité du dépôt national pourrait profiter du délai de priorité pour déposer d'autres demandes de brevets nationaux en vue d'obtenir des brevets cumulés. Au contraire, le requérant qui déposerait d'abord une demande de brevet européen se verrait interdire par les dispositions de l'article 75 § 2 de déposer des demandes cumulées de brevets nationaux, même pendant le délai de priorité.
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Le Président s'était offert à soumettre au groupe de travail une proposition de texte tendant à éviter une telle injustice étant entendu que le groupe examinerait cette proposition en temps voulu, puis l'insérerait dans l'avant-projet en cas d'approbation.
A cet égard, il convient de considérer d'abord que les articles 114 à 118, en corrélation avec l'article 75, § 2, établissent une réglementation appropriée pour la période postérieure à la période transitoire. C'est donc seulement pour la durée de la période transitoire qu'une réglementation complémentaire peut devenir nécessaire. Il s'ensuit que cette réglementation complémentaire devrait trouver place dans le chapitre III de la 11ème partie.
En second lieu, il convient de considérer qu'une réglementation complémentaire n'est nécessaire que pour le cas où la demande de brevet européen constitue un premier dépôt au sens de l'article 72. En effet, si le requérant forme d'abord une demande de brevet national pour son invention pendant la période transitoire, que ce dépôt national soit effectué dans un Etat contractant ou dans un Etat tiers, il lui est toujours possible de déposer pendant le délai de priorité aussi bien une demande de brevet européen que des demandes annulées de brevets nationaux présentées dans les Etats contractants et portant la même date, l'ordre chronologique du dépôt européen et du dépôt national étant alors sans importance. C'est seulement dans le cas où la demande de brevet européen constitue le premier dépôt que l'article 75 empêche le requérant de procéder à des demandes annulées de brevets nationaux effectuées pendant le délai de priorité et portant la même date.
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Comme l'auteur d'une première demande de brevet européen effectuée pendant la période transitoire ne doit pas être défavorisé par rapport à celui d'une première demande de brevet national, il convient enfin de considérer que les restrictions prévues à l'article 115 § 1, c) ne sont pas applicables aux demandes nationales.
Si l'on souscrit aux trois postulats ci-dessus, il faut alors créer pour la durée de la période transitoire, en plus de la procédure prévue aux articles 114 à 118, une procédure permettant à l'auteur d'une demande de brevet européen, pendant une période correspondant au délai de priorité, de déposer des demandes cumulées de brevets nationaux dans les Etats contractants tout en maintenant sa demande de brevet européen.
Une telle procédure est proposée à l'article 205 a qui, dans le détail, appelle les remarques ci-après.
Ad paragraphe 1:
[modifier | modifier le wikicode]Le paragraphe 1 correspond à l'article 114, § 1 avec cette différence que la demande d'engagement d'une procédure nationale ne peut être formée qu'au cours de la période transitoire. De plus, il est précisé au paragraphe 1 que la procédure prévue à l'article 205 a constitue une dérogation au principe énoncé à l'article 75, § 2. Enfin, le paragraphe 1 indique que la nouvelle procédure instituée à l'article 205 a) ne modifie en rien la procédure prévue aux articles 114 à 118, laquelle reste donc applicable pendant la période transitoire.
Ad paragraphe 2
[modifier | modifier le wikicode]Ce paragraphe spécifie que la demande de brevet européen doit être une première demande. Il limite en outre à douze mois - durée du délai de priorité - le délai pendant lequel la demande peut être présentée, et il indique par référence à l'article 72, § 2 comment ce délai doit être calculé.
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Ad paragraphe 3
[modifier | modifier le wikicode]Le paragraphe 3 énumère les dispositions de la procédure prévue aux articles 114 à 118 qui deviennent directement applicables à la procédure instituée à l'article 205 a. L'article 118 n'est pas repris, car, dans le cas dont il traite un cumul est impossible même pendant la période transitoire, cet article empêchant toujours qu'il soit donné suite à la demande de brevet européen.
Ad paragraphe 4:
[modifier | modifier le wikicode]Cette disposition est reprise des articles 196, § 2 et 117, § 1. Le paragraphe 4 a uniquement pour objet de fixer les obligations des Etats contractants. Comme dans le cas de l'article 196, il est réservé au règlement d'exécution de définir les obligations de l'Office européen des brevets concernant l'inscription des références des dépôts nationaux au registre européen des brevets.
L'article 205 vise à permettre le cumul de plusieurs demandes de brevets et, par suite, le cumul de plusieurs brevets. La question de l'admissibilité du cumul des protections pendant la période transitoire est réglée à l'article 195. Cet article n'autorise ce pendant le cumul que pour les brevets qui ont une base commune établie sur la revendication d'un droit de priorité. Or, dans le cas de l'article 205 a, il n'y a pas revendication d'un véritable droit de priorité. Si le brevet européen et les brevets nationaux ont le même rang chronologique dans le cas de l'article 205 a, cette identité ne repose pas sur la revendication de la priorité du dépôt européen, mais sur les dispositions de l'article 75, § 1. Il s'ensuit que si le groupe de travail adoptait l'article 205 a, il faudrait
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compléter l'article 195, § 1 par une référence à l'article 205 a. On pourrait, par exemple, ajouter à l'article 195, § 1 le membre de phrase souligné ci-après.
'(1) Le cumul des protections assurées pour la même invention, au sens de l'article 7, par un brevet européen et un ou plusieurs brevets nationaux, n'est autorisé que si ces brevets ont une base commune établie sur la revendication d'un droit de priorité ou sur l'application de l'article 205 a. A défaut d'une telle base commune, l'article 19 est applicable'.