Munich-Diplomatic-Conference : art. Rapports second AVANT-PROJET 1971 /fr

De TP 1973
  • Nom affiché : Rapports second AVANT-PROJET 1971
  • Numéro d'article : Rapports second AVANT-PROJET 1971
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Munich-Diplomatic-Conference/Français/Rapports second AVANT-PROJET 1971/Rapports second AVANT-PROJET 1971.pdf

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Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets

Rapports second AVANT-PROJET 1971

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Travaux Préparatoires CBE 1973

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Avertissement:

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Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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\[ \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right. \]

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CONFÉRENCE INTERGOUVER- NEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

CONCERNANT LE PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE À UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

— 1970 —

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La Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a adopté, lors de sa deuxième session tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970, un premier Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets et a décidé de le publier (¹).

Cet Avant-projet de Convention avait été soumis à la Conférence par un Groupe de travail composé des délégations allemande, britannique, française, néerlandaise, suédoise et suisse. Ces délégations ont soumis à la Conférence des rapports sur les différents parties et chapitres de l'avant-projet. De plus, un rapport général sur les grandes lignes de l'avant-projet a été présenté par M. VAN BENTHEM, Président de l'Office des brevets néerlandais (Octrooiraad).

La Conférence a décidé de publier l'ensemble de ces rapports en vue de faciliter la consultation des milieux intéressés sur le premier avant-projet.

(¹) Ce texte fait l'objet d'un fascicule séparé.

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RAPPORT GÉNÉRAL

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ÉTABLI PAR M. J.B. VAN BENTHEM, PRÉSIDENT DE L'OFFICE NÉERLANDAIS DES BREVETS (OCTROOIRAAD)

1. Lors de sa session tenue le 21 mai 1969 à Bruxelles, votre Conférence a décidé d'élaborer un projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets sur la base des principes contenus dans un Mémorandum du 13 mai 1969 soumis par les six pays du Marché commun. Pour l'examen de la partie de la Convention qui concerne la brevetabilité des inventions et la procédure de délivrance, votre Conférence a institué un Groupe de travail, composé des délégations de la république fédérale d'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Ce Groupe de travail m'a chargé de présenter, à la présente session du 13 au 16 janvier, un rapport général sur le travail qu'il a accompli jusqu'ici. Je me bornerai à donner un aperçu succinct des résultats de ce travail étant entendu que, pour informer votre Conférence plus en détail, le Groupe de travail a désigné plusieurs rapporteurs spéciaux.

2. Le Groupe de travail a tenu 3 réunions, du 8-11 juillet, du 14-17 octobre et du 24-28 novembre 1969. Au cours de ces trois réunions, le Groupe a effectivement pu élaborer un premier avant-projet des dispositions conventionnelles qui pourraient régir la brevetabilité des inventions et la procédure de délivrance des brevets européens, à l'exception de quelques dispositions générales de procédure que le Groupe se propose de vous soumettre ultérieurement. Les résultats du travail du Groupe sont contenus dans une série d'articles, qui vous ont été présentés successivement sous forme de tableau synoptique avec l'Avant-projet du Groupe de travail C.E.E. brevets dans sa dernière version de 1965 ainsi que l'Avant-projet des États membres de l'Association européenne de libre-échange.

Le Groupe de travail n'a pu arriver au résultat acquis dans un délai de six mois que grâce à quelques facteurs qui ont favorisé son travail. Il a d'abord pu profiter des Avant-projets mentionnés ci-dessus qui incorporent un travail considérable que, dans une large mesure, le groupe n'a pas eu à refaire. Ensuite, il faut rendre hommage au Président HAERTEL non seulement à cause du travail préparatoire très fructueux qu'il a su faire en soumettant au groupe des textes comme bases de discussion, mais aussi de la manière excellente dont il a dirigé les discussions, pas toujours faciles, jusqu'à l'adoption d'une position commune. Finalement, je ne veux pas manquer de

mentionner l'esprit de coopération et de compréhension mutuelle tant auprès des membres du Groupe qu'auprès de ceux de son comité de rédaction et du secrétariat; ils ne se sont jamais soustraits aux exigences parfois dures de leur travail.

3. Les dispositions conventionnelles que le Groupe de travail a élaborées sont groupées dans 6 parties d'un Avant-projet de Convention, traitant respectivement des dispositions générales, du droit des brevets, de l'Office européen des brevets, de la demande de brevet européen, de la délivrance du brevet européen ainsi que du maintien en vigueur de la demande pendant la procédure. Le Groupe de travail n'a pas eu le temps de préparer un septième chapitre sur quelques dispositions générales de procédure mais, si votre Conférence le souhaite, le groupe de travail est disposé à vous soumettre ultérieurement des propositions à ce sujet. Le Groupe s'est, en outre, abstenu d'étudier la question du financement de l'Office européen ainsi que des dispositions transitoires et finales; une telle étude n'était pas couverte par le mandat que votre Conférence a donné au Groupe de travail et paraissait, en outre, prématurée avant l'approbation des règles sur la brevetabilité et la procédure de délivrance.

Le fait que les propositions du Groupe de travail vous ont été soumises dans la forme des dispositions conventionnelles se succédant ne préjuge en rien la répartition des dispositions nécessaires parmi, d'une part, la Convention à conclure et, d'autre part, un Règlement d'exécution qui devrait être conclu en même temps, mais qui devrait pouvoir être modifié par une procédure moins complexe que celle d'une conférence diplomatique. Le Groupe suggère d'ajourner la discussion sur ladite répartition jusqu'au moment de la «toilette finale» du projet de Convention ainsi que du projet de Règlement d'exécution. Ses propositions devraient être considérées comme représentant sa volonté de vous soumettre, provisoirement, un aperçu global des sujets à régler.

(C. P. P. No 2 ...)

Ci-dessous suivent quelques explications du contenu des différentes parties dans lesquelles les propositions du Groupe de travail ont été groupées tout en laissant le soin d'une information plus précise aux rapporteurs spéciaux.

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PREMIÈRE PARTIE

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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4. Ces dispositions, et notamment l'article 2, reflètent l'idée de base adoptée par votre Conférence, que l'on devrait instituer un système international de délivrance de brevets conduisant par un seul acte, à effectuer par un organisme international (Office européen des brevets) à la délivrance d'un brevet européen, ce brevet ayant la valeur d'un faisceau de brevets nationaux régis par le droit national respectif de chacun des États parties à la Convention. L'internationalisation ne concerne donc que la procédure de délivrance du brevet européen laquelle aboutit à un faisceau de brevets nationaux qui ont le même statut que les brevets délivrés sur le plan national, notamment en ce qui concerne leur validité et leur annulation, le contenu du droit exclusif et sa contrefaçon, ainsi que les licences et la perception des taxes annuelles. Par conséquent les parties de l'avant-projet de Convention de 1965 (du groupe de travail C.E.E. brevets) qui concernaient les procédures d'annulation et de contrefaçon ainsi que les licences obligatoires (parties VII, VIII et X) ne sont pas reprises et le droit national des pays membres à cet égard ne sera pas touché. Certes, vous retrouverez probablement ces parties dans une deuxième convention à conclure par les pays membres de la C.E.E. et instituant un système selon

lequel la procédure de délivrance européenne aboutira, pour ce qui concerne ces pays, à un brevet communautaire régi par le droit communautaire, mais ce brevet communautaire n'aura pas, vis-à-vis de la Convention sur la délivrance du brevet européen, d'autre position que les brevets nationaux des autres pays contractants, issus de la délivrance européenne.

En ce qui concerne le statut légal exclusivement national des brevets résultant de la délivrance européenne, il faut tout de même faire une observation marginale. Il est à prévoir que l'ensemble des cercles intéressés plaidera, pour des raisons de sécurité de droit, pour l'adoption du droit matériel conventionnel qui a régi la délivrance des brevets européens, comme le droit régissant également leur validité après la délivrance. Il est très probable qu'il en sera ainsi pour les brevets communautaires des pays de la C.E.E., mais pour les autres pays, la question (qui, je le souligne, ne touche pas au pouvoir juridictionnel des juges nationaux) mérite attention. Il en va de même pour la durée des brevets nationaux issus de la délivrance européenne dont la fixation a été provisoirement laissée à la législation nationale, sous réserve d'une prise en considération de cette question par votre Conférence (voir remarque 2 concernant l'article 2).

DEUXIÈME PARTIE

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DROIT DES BREVETS

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5. Cette partie traite en premier lieu des règles de brevetabilité des inventions et des droits conférés par le brevet ainsi que par la demande publiée antérieurement à la délivrance. Elle contient, en outre, quelques règles diverses concernant notamment le droit d'obtenir un brevet européen, le droit de l'inventeur à être désigné, les brevets d'addition ainsi que le transfert de la demande européenne.

Dans l'esprit des principes contenus dans la première partie, les droits conférés par le brevet européen sont les mêmes que ceux conférés à un brevet national ordinaire dans l'État en cause (article 18). La publication de la demande européenne qui interviendra 18 mois après sa date de priorité fait naître provisoirement les mêmes droits, à moins que le législateur national ne préfère réduire ces droits jusqu'à celui de requérir une indemnité raisonnable de la part de toute personne ayant exploité l'objet de la demande dans des conditions déterminées par le droit national (article 19). C'est donc le législateur national qui détermine les droits conférés par le brevet européen aussi bien que ceux découlant de la publication de la demande européenne.

Les règles de brevetabilité (articles 9 à 14 : notamment concernant les exceptions à la brevetabilité, la nouveauté, l'activité inventive, l'application industrielle) sont en principe reprises par la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention. Pour ce qui concerne les demandes de brevets déposées antérieurement à la demande à examiner, mais publiées ultérieurement, ladite Convention offre un choix entre deux méthodes parmi lesquelles le groupe de travail a choisi, comme d'ailleurs le projet de 1965, celle qui consiste à considérer le contenu de ces demandes comme compris dans l'état de la technique, donc comme un obstacle éventuel à la nouveauté (article 11). La sévérité de cette solution a été atténuée, d'une part, par la disposition prévoyant que les demandes antérieures ne sont prises en considération que lorsqu'elles sont destinées à un même pays que la demande à examiner (article 11, paragraphe 4) et, d'autre part, par l'exclusion totale ou partielle desdites demandes pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique l'invention objet de la demande à examiner (article 13). Le précédent ne vaut naturellement que lorsqu'il s'agit de plusieurs demandes de brevets européens plus ou moins correspondantes; les conséquences d'une correspondance entre une

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demande de brevet européen et un droit national antérieur ou ultérieur seront à régler par le législateur national en cause (nullité du brevet européen, respectivement du brevet national).

Le droit au brevet européen est déterminé par la Convention (l'inventeur ou son ayant-cause) sauf dans le cas d'un contrat d'emploi où la Convention se réfère au droit

national; cependant l'Office européen ne jugera pas sur l'habilitation du demandeur parce que celui-ci est présumé ayant-droit (article 15). Pour rencontrer les besoins éventuels des cercles intéressés, la demande de brevet européen peut être transmise soit pour l'ensemble, soit pour une partie des pays désignés, mais dans le cas d'un transfert partiel, la demande reste indivisée devant l'Office européen des brevets (article 22).

QUATRIÈME PARTIE

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L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

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6. Cette partie règle le statut et l'organisation de l'organisme commun aux États contractants, chargé de la délivrance des brevets européens (Office européen des brevets).

En ce qui concerne le statut de l'Office, les articles 32 et 35 lui attribuent la personnalité juridique et les privilèges et immunités à définir dans un protocole.

Pour assurer un fonctionnement rationnel de l'Office, ses langues de travail sont limitées à trois, l'allemand, l'anglais et le français, la publication des demandes et des fascicules de brevets se faisant seulement dans une de ces langues (celle de la demande elle-même) avec une traduction des revendications dans les deux autres langues de travail (article 34). Les droits des pays sont tout de même sauvegardés le plus possible par quelques dispositions spéciales. D'abord les personnes résidant dans des pays utilisant une autre langue que les trois langues mentionnées peuvent déposer la demande européenne dans leur propre langue sous réserve de l'obligation de produire dans un délai à déterminer une traduction dans une des langues de travail (article 34). Ces pays peuvent en outre exiger du déposant la traduction des revendications dans leur propre langue lors de la publication d'une demande européenne valable pour leur territoire (article 19). Et «last but not least» tout pays contractant peut exiger du déposant la traduction totale du fascicule de brevet européen délivré pour son territoire et même les frais de la publication de

celle-ci lorsque ce fascicule n'a pas été rédigé dans sa langue officielle (article 100).

Quant à l'organisation de l'Office, sa direction est assurée par un Président qui est responsable devant un Conseil d'administration composé des représentants des pays contractants (articles 30 à 36). Pour l'exécution des procédures, l'Office comprend (articles 53 à 58) deux instances administratives chargées de l'examen des demandes de brevets européens (les sections d'examen et les divisions d'examen) et deux instances judiciaires (les chambres de recours chargées des recours contre les décisions des sections et des divisions d'examen, et une Grande Chambre de recours pour statuer sur des questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours ou par le Président). La Grande Chambre de recours a été superposée pour assurer l'unité de jurisprudence, étant entendu qu'il paraissait impossible de prévoir un recours soit auprès de la Cour de Justice de la C.E.E. (prévu dans le projet de 1965) soit auprès d'une Cour spéciale.

Les articles 59 à 63 traitent du registre et des publications de l'Office européen des brevets ainsi que de ses rapports avec les autorités nationales. Lors de la discussion de l'article 60, il a été suggéré que la nature confidentielle des demandes de brevet avant leur publication ne devrait pas empêcher la publication de certaines indications telles que le nom du déposant ainsi que la date, le numéro, la classification et le titre de la demande, mais le groupe n'a pas encore pris position quant à cette suggestion qui sera examinée ultérieurement.

QUATRIÈME PARTIE

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LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

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7. Cette partie traite du dépôt et des conditions de la demande européenne ainsi que du droit de priorité.

La demande de brevet européen peut jouir d'un droit de priorité basé sur un premier dépôt national régulier effectué dans un État contractant ou dans un autre

État à condition tout de même que cet autre État accorde des droits analogues à un dépôt national basé sur un premier dépôt européen. Les articles 73 à 75 règlent le droit de priorité en conformité avec les dispositions de la Convention d'Union de Paris.

Les conditions de la recevabilité et de la régularité de la demande de brevet européen sont indiquées dans les

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articles 66 à 73 en conformité avec la Convention de Strasbourg sur les formalités de dépôts des demandes de brevet ainsi qu'avec le plan dit P.C.T.; l'article 72 renvoie d'ailleurs au Règlement d'exécution pour les détails. Le nouveau système de la Convention implique que le déposant doit désigner dans sa requête en délivrance du brevet européen le ou les États contractants dans lesquels il demande que l'invention soit protégée (article 67) : la désignation d'un seul pays suffit donc.

Le dépôt de la demande de brevet européen doit être effectué soit à l'Office européen soit, si la législation d'un État contractant le prévoit, auprès du ou des services compétents nationaux. Le dépôt auprès des services nationaux peut même être prescrit par un État contractant pour les personnes domiciliées sur son territoire: cette faculté devrait être ouverte pour sauvegarder la mise au secret éventuelle dans l'intérêt de l'État en cause (article 64).

CINQUIÈME PARTIE

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EXAMEN, DÉLIVRANCE, OPPOSITION

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8. Dans la procédure de délivrance du brevet européen proposée on peut distinguer trois phases.

9. La première phase (articles 77 à 87) est obligatoire: elle comprend un examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes, effectué par une section d'examen, ainsi qu'une recherche portant sur l'état de la technique en question, effectuée par l'Institut International des Brevets. L'examen par la section donne lieu à l'acceptation ou au rejet de la demande, la recherche de l'I.I.B. ne conduit qu'à un avis documentaire qui est joint à la demande. Cet avis est remplacé par le rapport de la recherche internationale s'il s'agit d'une demande internationale P.C.T. mais l'Office européen peut, le cas échéant, demander à l'I.B.B. un avis complémentaire. Si la demande de brevet européen est acceptée, elle est publiée 18 mois après sa date de priorité, avec l'avis documentaire sur l'état de la technique.

10. La deuxième phase (articles 88 à 100) comprend l'examen complet de la demande de brevet européen par une division d'examen, qui examine si la demande satisfait à toutes les conditions matérielles et formelles prévues par la Convention. Cet examen se termine soit par la délivrance du brevet (le cas échéant après modification de la demande) soit par le rejet de la demande. Grâce à l'introduction de l'examen différé, l'examen de la deuxième phase est facultatif. Il n'est effectué que sur requête soit du demandeur, soit d'un tiers: une telle requête peut être formulée jusqu'à l'expiration d'un délai encore à déterminer. Pour remédier aux inconvénients éventuels que certaines délégations attribuent au système de l'examen différé (nonobstant la recherche obligatoire sur l'état de la technique et la possibilité d'une requête en examen dès le dépôt de la demande) une disposition spéciale donne au Conseil d'administration de l'Office européen le pouvoir de réduire ce délai soit en général soit pour certains secteurs de la technique si l'intérêt général l'exige. Nonobstant cette disposition, un accord n'a pu être acquis au sein du Groupe de travail sur le délai de l'examen différé, qu'en ce qui concerne le fait qu'il ne devrait pas dépasser sept années après le dépôt de la demande de brevet européen. La question

mérite d'être réexaminée ultérieurement à la lumière des discussions avec les cercles intéressés.

11. Si la deuxième phase de la procédure européenne a conduit à la délivrance du brevet, celle-ci est publiée en même temps qu'un fascicule du brevet contenant la description, les revendications et les dessins dans leur forme acceptée. Cette publication fait courir un délai de 12 mois dans lequel toute personne peut faire opposition, auprès de l'Office européen des brevets, à la délivrance du brevet européen. L'opposition ouvre la troisième phase de la procédure (articles 101 à 107), donc également facultative, pendant laquelle une division d'examen examine les oppositions et peut soit révoquer totalement ou partiellement le brevet européen soit rejeter les oppositions. En cas de révocation partielle, un nouveau fascicule de brevet est publié.

Votre Conférence remarquera que, par rapport à l'avant-projet C.E.E. de 1965, le Groupe de travail a transféré la procédure d'opposition après la délivrance du brevet européen, la deuxième phase décrite ne se terminant plus par une deuxième publication de la demande de brevet, mais par la délivrance du brevet même. Ce transfert présente deux avantages; non seulement il évite une deuxième publication de la demande, mais surtout il ouvre, sans nuire aux intérêts des titulaires des brevets, la possibilité de prolonger le délai d'opposition de 4 mois jusqu'à une année, une telle prolongation donnant aux États contractants la faculté de revendiquer et de publier, au profit de leurs ressortissants intéressés aux oppositions, la traduction éventuelle du fascicule de brevet bien avant la fin du délai d'opposition. Bien entendu, le transfert de l'opposition après la délivrance du brevet européen signifie que le titulaire dudit brevet reçoit ses pleins droits déjà avant l'opposition, mais le groupe de travail a été d'avis que, pour diverses raisons et notamment pour éviter les oppositions dilatoires, même une simple publication de la demande après la deuxième phase de la procédure devrait en principe être revêtue des mêmes droits que le brevet lui-même.

12. Le projet soumis à l'approbation de votre Conférence décrit dans sa cinquième partie la totalité de la procédure européenne qui se déroule, en ce qui concerne la première et la deuxième phase, entre l'Office européen des brevets et le demandeur seul, tandis que dans

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la troisième phase des tiers participent à la procédure avec le demandeur. Les règles de procédure donnent aux parties la faculté de se prononcer sur tout motif évoqué et, notamment, au demandeur, la faculté de remédier, si possible, aux objections présentées en modifiant la description, les revendications et les dessins de sa demande ou, en cas d'opposition, de son brevet. Dans chacune des trois phases la décision de la première instance (section ou division d'examen) est susceptible de recours devant une chambre de recours (articles 108 à 115), qui peut encore soumettre une question de droit à la Grande chambre de recours (article 116).

13. Enfin les articles 117 à 123 adaptent le projet de Convention aux dispositions du Traité de Coopération P.C.T., notamment en ce qui concerne les fonctions de l'Office européen des brevets en tant qu'Office récepteur, Office désigné ou Office élu, au sens dudit Traité.

14. L'examen des articles 124 à 128 concernant la transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national a été reporté jusqu'au moment où les dispositions précédentes relatives à la procédure de délivrance auront été approuvées.

SIXIÈME PARTIE

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MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN ET DU BREVET EUROPÉEN

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(articles 129 à 132)

15. La demande de brevet européen donne lieu au paiement à l'Office européen des brevets des taxes annuelles pour la troisième année et chacune des années sui-

vantes à compter du jour du dépôt de la demande. Les articles 129 à 131 règlent les conditions de paiement de ces taxes, qui ne sont dues que jusqu'au moment de la délivrance du brevet européen. Il incombe au droit national des pays contractants de régler les taxes annuelles après la délivrance du brevet européen devenu faisceau de brevets nationaux.

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\[ \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad \left\{{\begin{array}{l}{\text{and}}\quad 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RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE CONCERNANT LES ARTICLES 1 À 29

PREMIÈRE PARTIE

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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16. L'article premier a soulevé la question fondamentale de savoir si l'objectif doit être de prévoir uniquement un système commun de règles et de procédure pour la délivrance des brevets, applicable dans les États contractants (l'approche «minimale») ou s'il doit être plus ambitieux et prévoir, en outre, une législation commune pour juger de la validité des brevets après leur délivrance (l'approche «maximale»). Le Groupe de travail a généralement accordé un accueil favorable à l'idée de retenir comme objectif l'harmonisation des législations en matière de validité, mais il a estimé qu'il était plus prudent de retenir l'approche «minimale» pour le projet, étant donné qu'il lui a semblé excessif d'exiger des États qui donneraient leur adhésion qu'ils modifient leurs critères nationaux de validité ou qu'ils appliquent à des brevets délivrés par l'Office européen des brevets des critères différents de ceux qui sont appliqués aux brevets nationaux. On a estimé également que l'effet d'«harmonisation à froid» amènerait probablement les États pour lesquels les brevets auraient été délivrés conformément à un ensemble de règles, à éviter de juger de leur validité suivant un ensemble de règles différentes; ils seraient ainsi encouragés à modifier leurs législations nationales pour se conformer aux critères appliqués pour la délivrance des brevets européens. Enfin, l'opinion a également été avancée que, si de fortes pressions étaient exercées en faveur de l'adoption de la solution maximale, on serait peut-être amené à modifier le projet.

Il convient toutefois de remarquer que les dispositions relatives à l'«opposition différée» (articles 101 à 107) constituent une dérogation à l'approche «minimale», étant donné qu'elles prévoient une révocation centralisée du brevet européen à la suite d'une opposition formée dans un délai d'un an à compter de la délivrance.

17. L'article 2 souligne les principales différences existant entre le projet actuel et le projet antérieur (1965). Aux termes du projet antérieur, un brevet provisoire était délivré après la publication de la demande et était «confirmé» après examen. La même idée a été maintenue dans le projet de l'A.E.L.E., à cette différence près que les brevets confirmés ou «définitifs» étaient, en fait, des brevets nationaux indépendants. La rédaction actuelle abandonne l'idée d'un brevet provisoire.

Ce qui fait l'objet d'une publication, au terme d'un délai de 18 mois après la date de priorité, ce n'est plus que la demande de brevet européen. Les brevets européens ne sont délivrés qu'après examen et ils ont alors l'effet de brevets nationaux dans les pays concernés et sont soumis aux mêmes conditions que ceux-ci.

Ainsi, la délivrance d'un brevet européen équivaut à celle d'un ensemble de brevets nationaux. Cet ensemble peut faire globalement l'objet de la procédure d'opposition différée mentionnée ci-dessus. Sinon chaque brevet national ne relève que de la juridiction des autorités compétentes de l'État en cause et de la législation de cet État. Ces dispositions diffèrent de l'ancien projet qui aboutissait à la délivrance d'un brevet international autonome. Aux termes du projet actuel, le caractère international est limité à la demande qui précède la délivrance du brevet et à la procédure d'opposition différée. Le caractère unitaire d'une demande de brevet européen vis-à-vis de l'Office européen des brevets est traité séparément à l'article 22.

18. Suivant le nouveau système, il ne sera ni nécessaire, ni souhaitable d'exiger d'un demandeur de désigner tous les États contractants dans une demande. L'article 3 prévoit la désignation de l'ensemble ou d'une partie des États contractants.

19. Contrairement à ce qui était le cas dans le projet antérieur, il n'y a pas d'article 4 instituant une Cour européenne des brevets. Il est proposé de soumettre les recours en matière de demande de brevets à une instance d'appel autre qu'un tribunal et d'utiliser d'autres moyens pour régler les litiges etc... qui, aux termes du projet précédent, étaient de la compétence de la Cour européenne des brevets.

20. L'article 5 qui définit l'«habilitation» ou le droit à présenter une demande a été rédigé conformément au mémorandum de Bruxelles et suit aussi exactement que possible le libellé des articles 2 et 3 de la Convention de Paris, et il refuse en particulier l'habilitation aux nationaux des États non contractants qui «soumettent la délivrance d'un brevet à la réalisation de conditions qui ne peuvent être satisfaites que sur le territoire de l'État en question» ou aux résidents dans lesdits États non contractants (sous réserve de certaines dérogations). Le Groupe de travail a songé, en l'occurrence, à certains pays qui accordent la priorité à un demandeur qui peut établir que son invention a été faite sur le territoire de

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l'État en question à une date antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet, tandis qu'ils refusent cette possibilité en ce qui concerne les inventions faites dans un autre pays. La première hypothèse pourrait se réaliser principalement en ce qui concerne les inventions faites par des nationaux du pays en question, alors que le deuxième cas ne risque guère de se produire pour les inventions faites par les nationaux de ce pays. Un certain nombre de membres du Groupe de travail ont eu l'impression que dans ces pays les étrangers sont — en pratique sinon en théorie — traités de manière différente que ne le sont les nationaux. Le libellé exact de cette disposition fera l'objet d'un examen ultérieur et sera éventuellement revu.

21. L'article 6 du projet de 1965 interdisait la protection cumulée d'une invention déterminée par un brevet

national et par un brevet européen. Certains ont défendu le maintien de ce texte dans un souci d'harmonisation, mais la majorité s'est prononcée en faveur du projet actuel qui laisse au droit national le soin de régler cette question.

22. L'article 7 a été maintenu, étant entendu qu'il n'est applicable qu'aux engagements déjà contractés au moment de l'adhésion à la Convention.

23. L'article 8 permet aux États de la C.E.E. de stipuler que le brevet européen aura un caractère unitaire en ce qui concerne le Marché commun et qu'il devra ou bien mentionner tous les pays de la C.E.E. ou bien n'en mentionner aucun.

DEUXIÈME PARTIE

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DROIT DES BREVETS

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BREVETABILITÉ
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24. L'article 9, paragraphe 1, définit les conditions fondamentales de brevetabilité, telles qu'elles figurent à l'article premier de la Convention de Strasbourg de 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. En vue d'éviter toute possibilité de doute, il a été jugé souhaitable d'établir à l'article 9, paragraphe 2, une liste non-exhaustive des exclusions, qui suive autant que possible les dispositions correspondantes de la règle 39 du Règlement d'exécution du P.C.T. Les programmes d'ordinateur ne font pas pour l'instant l'objet d'une exclusion particulière, étant donné que leur brevetabilité fait encore l'objet d'une controverse. Toutefois, cela n'implique pas nécessairement qu'ils soient considérés comme des inventions au sens de l'article 9, paragraphe 1.

25. L'article 10 (exceptions à la brevetabilité) reprend purement et simplement l'article 2 de la Convention de Strasbourg.

26. Les articles 11 et 12 s'alignent exactement sur les dispositions en matière de nouveauté figurant à l'article 4 de la Convention de Strasbourg. Conformément à l'opinion de la grande majorité des membres du Groupe de travail, l'article 11, paragraphe 3, reprend la formule prévue par l'article 4, paragraphe 3, de la Convention de Strasbourg aux termes duquel les conflits portant sur des demandes de brevets ayant fait parallèlement l'objet d'un dépôt sont réglés en considérant l'ensemble du contenu de la demande antérieure comme faisant partie de l'état antérieur de la technique à la date d'obtention du droit de priorité. Cela signifie que l'invention postérieure doit constituer une nouveauté par rapport à ce qui a été rendu public dans la demande antérieure. La question de savoir si elle doit révéler une activité

inventive par rapport à la publication antérieure fait l'objet de l'article 13. La formule adoptée à l'article 11, paragraphe 3, est, bien entendu, plus rigoureuse que celle adoptée, par exemple, dans les lois britannique, allemande et française, qui s'en tiennent au critère de l'antériorité de la revendication. Il convient d'observer qu'il est possible à un requérant de retirer sa demande de brevet européen pour ne plus maintenir qu'une demande de brevet national, s'il se trouve dans une situation lui permettant d'obtenir un brevet national, mais non pas un brevet européen. Cette disposition pourrait être applicable non seulement dans le cas où la loi nationale est moins stricte, mais également dans le cas où la demande antérieure de brevet européen ne vise que certains des pays désignés dans la demande ultérieure (voir article 11, paragraphe 4). Le soin de résoudre un conflit entre une demande de brevet européen et une demande de brevet national sera laissé aux instances nationales, après la délivrance du brevet européen. Tandis que cet article fait référence à la «date de dépôt de la demande», l'article 74 y substitue en pratique la «date de priorité».

27. L'article 13 présente deux variantes qui ne diffèrent que sur le point de savoir dans quelle mesure il convient de tenir compte, pour l'appréciation de l'activité inventive, des demandes antérieures de brevets européens effectuées conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3. Suivant la première variante, les documents visés à l'article 11, paragraphe 3, doivent être totalement ignorés, aussi minime que soit la différence. Suivant la deuxième variante, tout document visé à l'article 11, paragraphe 3, peut être examiné indépendamment, sans tenir compte du reste de l'état de la technique, à la lumière des connaissances dont dispose le «spécialiste versé dans l'état de la technique», qui est réputé trancher la question. La deuxième variante exclurait ainsi les différences mineures et les simples substitutions de techniques. Toutefois, aucune de ces deux variantes ne permet d'associer les documents visés

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à l'article 11, paragraphe 3, à d'autres éléments individuels de l'état antérieur de la technique, qu'il s'agisse d'autres documents visés à l'article 11, paragraphe 3, ou bien de documents publiés.

28. L'article 14 (application industrielle) est conforme à l'article 3 de la Convention de Strasbourg.

DROIT AU BREVET

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29. L'article 15 du projet de 1965 avait pour effet d'unifier partiellement les législations nationales quant au droit d'obtenir un brevet, en spécifiant que, sauf dispositions contraires du droit national applicable aux inventions des personnes employées dans une entreprise, un établissement ou un service public, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Le Groupe de travail a estimé qu'une unification complète sur ce point n'était pas réalisable pour l'instant, étant donné que la législation applicable aux inventions des personnes employées varie sensiblement d'un pays à l'autre. Il est parvenu à la conclusion que le principe retenu dans l'avant-projet de 1965 était satisfaisant, mais il a précisé la situation des inventeurs employés dans une entreprise; la question de savoir si le droit au brevet appartient à l'employeur ou à l'employé est déterminé par la loi nationale régissant leurs relations contractuelles ou autres. Dans le cas où plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la première une demande de brevet; conformément à l'article 74, les dates de priorité sont prises en considération.

30. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 15, l'Office européen des brevets ne fait pas d'enquête sur le droit du requérant à présenter une demande. Il ne peut pas non plus lui être soumis de plainte pour usurpation de l'invention, ainsi que cela était prévu à l'article 16, paragraphes 1 et 2, du projet de 1965. Toutefois, aux termes de l'article 16 dans sa rédaction actuelle, il interviendra si un jugement prononcé par une Cour ou une autorité compétente, et passé en force de chose jugée, a reconnu le droit au brevet européen à une personne autre que le demandeur. En ce cas, la demande antérieure de brevet faisant l'objet d'une action est réputée retirée et le droit de priorité qu'elle conférait, transféré à une nouvelle demande de brevet pour la même invention ayant fait l'objet d'une demande de la part de l'autre personne. Le projet permet à la nouvelle demande d'inclure des éléments ne figurant pas dans la publication de la demande initiale, mais les éléments ainsi ajoutés ne bénéficieraient pas du droit de priorité accordé à la demande initiale.

Il semble nécessaire de prévoir des dispositions permettant une telle substitution de demandes, conformément à la décision d'une Cour ou d'une autorité compétente qui interviendrait pendant que la procédure d'opposition différée est encore possible ou est déjà en cours.

31. L'article 17 est conforme au projet de 1965. Aux termes de l'article 4ter de la Convention de Paris, l'inventeur a le droit d'être mentionné en tant que tel dans le brevet. L'Office européen des brevets ne se prononce pas sur le droit d'une personne à être reconnue inventeur. Toutefois, l'inventeur a le droit de requérir une injonction d'un Tribunal concernant sa qualité d'inventeur et le demandeur est alors obligé de le mentionner dans sa demande. Cet article peut, par conséquent, être considéré comme introduisant une disposition nouvelle dans le droit civil de tous les États membres.

EFFETS DU BREVET

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32. L'article 18 du projet de 1965 est supprimé puisqu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, les brevets européens ont effectivement les mêmes effets que des brevets nationaux (ou bien le caractère de brevets unitaires conformément aux dispositions de l'article 8).

Conformément à l'approche «minimale» mentionnée à propos de l'article premier, le soin de résoudre un conflit entre un brevet européen et un brevet national dont ni l'un, ni l'autre ne constitue une partie de l'état de la technique rendu public antérieurement, est laissé aux instances nationales, par exemple par voie de procédure d'annulation. L'article 19 du projet de 1965 est donc supprimé.

33. L'article 18 peut être considéré comme une répétition de l'article 2, paragraphe 2. D'une manière générale, le Groupe de travail a estimé cependant que son maintien était justifié, l'article 2 énonçant le principe général, alors que l'article 18 traite d'un aspect particulier qui se rattache logiquement à l'article 19.

34. L'article 19 définit les droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication, et avant délivrance. Le mémorandum du 13 mai 1969 demande qu'une certaine protection soit accordée à ce stade. Tout en prévoyant, en principe, au paragraphe 1, qu'une protection complète devrait être accordée, le projet permet (paragraphe 2) à tout État de se réserver le droit d'accorder une protection plus limitée et de la subordonner (paragraphe 4) à la possibilité de prendre connaissance des revendications dans une langue déterminée. En tout état de cause, la protection est déterminée (paragraphe 3) par l'étendue du brevet délivré. La question de savoir si la protection prévue par cet article peut être invoquée avant la délivrance du brevet est réglée par la loi nationale compétente.

35. L'article 20 est conforme à l'article 8 de la Convention de Strasbourg. Certains membres du Groupe de travail auraient été désireux de garantir une interprétation uniforme des revendications dans tous les États contractants mais un accord n'a pu être réalisé sur une rédaction plus précise que celle de la Convention de Strasbourg.

36. Les articles 22 et 23 du projet de 1965 ont été supprimés étant donné qu'il s'agit de questions relevant du droit national en vertu de l'approche «minimale» retenue

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pour la Convention. Toutefois, il a été observé que si tous les États contractants étaient disposés à accepter une durée de 20 ans, une disposition à cet effet pourrait être incorporée dans le projet.

BREVETS D'ADDITION

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37. L'article 21 est conforme aux principes du projet de 1965, mais il a fait l'objet d'une nouvelle rédaction, compte tenu du texte mis au point dans le projet de proposition du Conseil de l'Europe visant à une unification plus poussée.

Il convient de noter que la marge réservée aux brevets d'addition sera très limitée, compte tenu du délai imparti pour le dépôt de la demande, visé au paragraphe 1. La demande de brevet d'addition peut être transformée en demande indépendante à l'initiative du demandeur; la date limite jusqu'à laquelle la transformation peut intervenir devra être déterminée ultérieurement, compte tenu de la nécessité de prévoir un délai suffisant après la transformation pour permettre d'examiner l'originalité de la demande par rapport au brevet principal.

DE LA DEMANDE DE BREVET COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ

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38. En ce qui concerne l'article 22, le Groupe de travail a examiné la question de savoir s'il devait ou non être interdit de transférer la propriété de la demande

à différentes personnes dans les différents États contractants. Il a décidé qu'il était préférable de permettre la désignation de plusieurs titulaires ou l'octroi de droits sur le brevet à différentes personnes dans les différents États contractants. Toutefois, la demande devra être considérée comme ayant un caractère unitaire au regard de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de lui apporter des modifications valables pour certains États contractants et non pour d'autres. Les différents titulaires seront considérés comme des demandeurs solidaires et le Règlement d'exécution précisera qui devra les représenter auprès de l'Office européen des brevets.

39. Les dispositions de l'article 23 reprennent, pour la demande de brevet européen, les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 25 de l'avant-projet de 1965 en ce qui concerne l'inscription au registre européen des brevets du transfert d'un brevet. Il y a lieu d'observer cependant qu'il sera également nécessaire de prévoir l'inscription au registre des transferts de brevets effectués durant le délai d'opposition différée ou durant la période pendant laquelle une telle opposition peut être formée.

40. Le Groupe de travail a eu quelques doutes quant à la nécessité ou à l'utilité, en ce qui concerne les demandes de brevets, des articles 26 à 28a et de l'article 30 figurant à l'avant-projet de 1965 et qui règlent des questions relevant du droit de propriété telles que le nantissement, la saisie du brevet, etc...; cette question sera examinée à nouveau ultérieurement.

41. L'article 28 permet d'accorder des licences sur des demandes de brevets, soit pour l'ensemble des États désignés, soit pour certains d'entre eux seulement, et prévoit l'inscription de ces licences au registre européen des brevets. La question de savoir si son maintien est nécessaire sera examinée ultérieurement.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE CONCERNANT LES ARTICLES 30 À 40

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TROISIÈME PARTIE

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L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

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STATUT ET ORGANISATION GÉNÉRALE
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42. Après avoir défini les principes fondamentaux (1ère partie), puis fixé le droit des brevets (2ème partie), l'Avant-projet de Convention traite, dans sa troisième partie, de l'organisation administrative et financière de l'«Office européen des brevets», organisme «commun aux États contractants» (article 4) chargé d'appliquer ce droit en vue de la délivrance des brevets.

Le chapitre I de cette troisième partie comprend les articles 30 à 40, dont la teneur était identique dans les avant-projets de la C.E.E. et de l'A.E.L.E. Ces articles

déterminent, dans ses grandes lignes, le régime administratif auquel sera soumis l'organisme international, régime qui devra encore être complété ou précisé soit dans la Convention elle-même, soit dans des règlements d'application. Ils n'ont été substantiellement modifiés que pour tenir compte du fait qu'il n'est plus prévu, au stade actuel des travaux, de créer une Cour européenne des brevets.

43. Dans sa forme actuelle, l'avant-projet de Convention propose que l'Office européen des brevets soit «doté de l'autonomie administrative et financière» (article 30, paragraphe 1) et de la «personnalité juridique» (article 32, paragraphe 1). Ces dispositions tendent donc à créer une organisation intergouvernementale qui dispose de son propre régime administratif

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et financier, sans aucun rattachement à une autre institution déjà existante, et qui possède, dans chacun des États contractants, la capacité juridique la plus large, lui permettant notamment d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice (article 32, paragraphe 2).

44. L'Office européen des brevets est dirigé par un «Président», assisté de «vice-présidents» (article 36, paragraphes 1 et 3) et son activité est contrôlée par un «Conseil d'administration» (article 30, paragraphe 2).

45. Le Président est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration (article 36, paragraphe 1).

Ses pouvoirs (article 36) peuvent être classés en quatre catégories :

- D'abord, il doit veiller à la correcte application des dispositions de la Convention et de ses règlements d'application. Pour ce faire, il doit prendre toute mesure utile soit pour l'information du public, soit pour l'instruction du personnel placé sous son autorité, soit encore pour l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de son administration; - en second lieu, il assume l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et exerce le pouvoir de nomination, d'avancement et de discipline, sauf à l'égard des vice-présidents et des membres des chambres de recours; - le Président doit encore assurer la préparation du budget et son exécution lorsqu'il a été adopté par le Conseil d'administration et soumettre à celui-ci les comptes annuels, le bilan financier et le rapport d'activité; - enfin, il a la faculté de présenter au Conseil d'administration tout projet au sujet duquel la décision ne lui appartient pas, comme, par exemple, la modification de la Convention ou de ses règlements d'exécution.

46. La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil d'administration n'ont pas encore été étudiés par le Groupe de travail. Ils feront l'objet de dispositions qui devront être insérées dans la Convention.

Cependant, il peut être rappelé que le mémorandum adopté par la Conférence intergouvernementale, lors de sa première session, prévoit que le Conseil d'administration doit avoir un caractère intergouvernemental et que les États parties doivent y être représentés sur un pied d'égalité, ce qui laisse supposer que les décisions de ce Conseil engageront directement les gouvernements sans que celles-ci soient soumises à l'approbation d'une instance supérieure. Selon le mémorandum, le Conseil d'administration aurait notamment pour tâches: la fixation du statut du personnel, la nomination des fonctionnaires de direction, l'adoption du budget et le contrôle administratif et financier de l'Office.

S'agissant de la nomination des fonctionnaires supérieurs, l'article 37 précise déjà que le Président, les vice-présidents et les membres des chambres de recours sont nommés par le Conseil d'administration.

D'autre part, les articles 30 et 36, auxquels il a été fait précédemment référence, ont donné au Conseil d'administration, sous une forme incidente, des pouvoirs en matière budgétaire et de contrôle administratif et financier.

Enfin, l'article 36, paragraphe 2, lettre b, qui ouvre au Président un droit d'initiative en matière réglementaire, laisse supposer que les pouvoirs de réglementation accordés au Conseil d'administration ne seront pas limités au statut du personnel, compétence prévue, il est vrai à titre indicatif, dans le mémorandum.

47. Les pouvoirs du Président et ceux du Conseil d'administration — celui-ci dans une formation restreinte — peuvent s'étendre au delà (article 31) du champ normal d'application de la Convention relative à un système européen de délivrance de brevets. En effet, l'article 8 de l'avant-projet prévoit que «tout groupe d'États contractants peut disposer par un accord particulier que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires et qu'ils seront soumis aux dispositions de cet accord particulier». Les États membres de la C.E.E. élaborent actuellement un accord de ce genre qui a pour but de soumettre le «brevet unitaire», délivré pour l'ensemble des territoires de ces États, à un droit unitaire — notamment en matière d'annulation — qui nécessite la création d'organes spéciaux — par exemple, des chambres d'annulation.

L'article 31 a précisément pour objet de permettre la création au sein de l'Office européen des brevets de tels organes spéciaux réservés à l'usage des États qui auront contracté un tel accord particulier. Ces organes intégrés à l'Office européen seront placés sous l'autorité du Président, mais il est évident que les charges entraînées par leur fonctionnement seront supportées par les seuls États parties à l'accord particulier, et que le contrôle administratif et financier de cette partie supplémentaire de l'administration de l'Office européen ne pourra être exercé que par ces États, réunis au sein d'un Comité restreint du Conseil d'administration.

Toutefois, il va sans dire que ce Comité restreint aura inévitablement des liaisons, sous des formes à déterminer, avec le Conseil d'administration dans sa formation plénière, notamment lors de la discussion et de l'adoption du budget de l'Office européen.

48. Tel qu'il est actuellement prévu par l'article 33, l'Office européen des brevets a un siège où toute son administration est concentrée.

Toutefois, le Conseil d'administration peut décider, s'il l'estime nécessaire, de créer des agences d'information ou de liaison, dans les États contractants ou auprès de l'Institut International des Brevets ou même d'autres organisations compétentes en matière de propriété industrielle. Le titre donné à ces agences indique la limite de leurs attributions et il est clair que leur création ne saurait entraîner une véritable décentralisation de l'Office européen.

Il en va tout autrement d'une proposition tendant à prévoir l'installation de «branches dérivées de l'Office européen» dans certains États contractants, compte tenu

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des langues utilisées pour le dépôt des demandes de brevet. Sur ce point, le présent rapport se borne à mentionner cette proposition, puisqu'elle n'a pas encore été discutée par le groupe de travail.

49. Les langues (article 34) utilisées par l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.

Toutefois, il est nécessaire qu'une exception soit prévue en faveur des ressortissants de tout État contractant ou des personnes qui sont domiciliées sur son territoire, lorsque la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État n'est pas l'une des trois langues de l'Office européen. Dans ce cas, la demande de brevet ou les pièces qui doivent être produites par le demandeur au cours de la procédure peuvent être rédigées dans la langue officielle de l'État contractant (par exemple l'italien pour un ressortissant italien ou pour un ressortissant suisse), sous réserve qu'une traduction dans une des langues de l'Office européen soit fournie dans un délai prévu par le règlement d'exécution.

Les publications officielles de l'Office européen sont faites dans les trois langues. Il en est ainsi des inscriptions au registre européen, du bulletin européen des brevets, du journal officiel de l'Office et des revendications publiées qu'il s'agisse des demandes de brevet ou des brevets. En revanche, pour des raisons d'économie, la description de l'invention n'est publiée que dans la langue utilisée au moment du dépôt de la demande ou dans celle de la traduction si, par exemple, la langue italienne a été utilisée le jour du dépôt.

50. L'avant-projet (article 35) pose le principe que l'Office européen des brevets bénéficiera sur le territoire des États contractants des privilèges et immunités dans des conditions définies dans un protocole.

51. Tout le personnel de l'Office européen est tenu par le secret professionnel et ne peut, directement ou par personne interposée, déposer des demandes de brevet (article 38). Les règles de recrutement, d'avancement, de rémunération, de discipline de ce personnel seront fixées dans un statut arrêté par le Conseil d'administration, ainsi qu'il a été dit précédemment.

52. Dans les avant-projets antérieurs de la C.E.E. et de l'A.E.L.E. (article 39), les litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents, portant sur l'application du statut du personnel, étaient de la compétence d'une Cour internationale. Cette solution n'est pas réalisable si elle entraîne des charges financières excessives; tel

est le cas lorsque le nombre des affaires, dont cette Cour peut être saisie, est faible. Aussi n'était-il pas dans l'intention des rédacteurs de l'avant-projet de la C.E.E. de créer une «Cour européenne des brevets» à laquelle se référait l'article 4 de ce texte (actuellement supprimé). C'est à la «Cour de Justice des Communautés européennes» qu'ils entendaient confier la charge de régler les litiges en cause, de même que le contrôle de la légalité des actes du Conseil d'administration et du Président de l'Office européen des brevets (article 41 de l'avant-projet de 1965, aujourd'hui supprimé — voir ci-après point 54) et des compétences plus larges en ce qui concerne les actions relatives aux brevets européens. Mais il n'est pas possible, dans un système européen des brevets qui intéresse d'autres États que ceux de la C.E.E., de confier cette juridiction suprême à la Cour de Justice des Communautés européennes.

Comme il n'est pas jugé indispensable, d'autre part, en l'état actuel des réflexions du Groupe de travail, de créer une Cour de Justice internationale, l'article 39 de l'avant-projet tend à confier à une «Commission de recours», dont le statut devra faire l'objet d'un règlement particulier, le soin de régler les litiges entre l'Office européen et les membres de son personnel. Cette solution paraît justifiée. En effet, de nombreuses organisations intergouvernementales assurent le règlement des litiges de cette nature en faisant appel à des commissions de recours, dont la composition est variable, mais qui comprennent toujours des membres n'appartenant pas à l'organisation considérée. Il en est ainsi, par exemple, à l'Institut International des Brevets ou aux Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la Propriété Intellectuelle, ainsi qu'au Conseil de l'Europe.

53. En matière de responsabilité de l'Office européen des brevets, les dispositions de l'article 40 sont reprises de celles du Traité de Rome instituant la C.E.E., et notamment de celles de son article 215.

54. Enfin, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le fait qu'il n'est plus envisagé de créer une Cour internationale de Justice, entraîne la suppression du contrôle de la légalité des actes du Conseil d'administration et du Président de l'Office européen des brevets, tel qu'il était prévu sous l'article 41 des avant-projets de la C.E.E. et de l'A.E.L.E. Il ne semble pas que cette lacune ait une importance pratique, si l'on se réfère aux institutions intergouvernementales déjà existantes, comme l'I.I.B. ou les B.I.R.P.I., qui ne connaissent pas un tel contrôle et dont l'absence n'a pas entraîné d'inconvénients.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUISSE CONCERNANT LES ARTICLES 53 À 63

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ORGANISATION DES INSTANCES

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55. Le chapitre III (articles 53 à 58) énumère les organes de l'Office européen des brevets compétents pour l'examen et la délivrance de brevets, ainsi que pour connaître des recours présentés. Leur composition et leurs fonctions sont définies et le champ de leurs compétences

réciproques est délimité. Ces organes sont les sections et les divisions d'examen qui effectuent en première instance la procédure d'examen, les divisions d'examen décident aussi du refus ou de la délivrance du brevet et se prononcent au sujet des oppositions formulées après celle-ci. Il incombe aux chambres de recours et à la Grande Chambre de recours de réexaminer en deuxième instance les décisions des sections et des divisions d'examen.

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56. L'article 53 énumère les organes chargés de la procédure devant l'Office européen des brevets.

Pour expliquer que les divisions d'examen ne représentent pas une deuxième instance de procédure proprement dite, mais un collège d'examinateurs qui poursuit l'examen, elles ont été citées avec les sections d'examen à la lettre a.

Les divisions d'administration des brevets mentionnées dans l'avant-projet de 1965 ont été supprimées parce que, en raison du but fixé par le projet de Convention, les brevets européens délivrés seront administrés non pas par l'Office européen des brevets, mais par les autorités des États contractants. Les chambres des annulations ont également été supprimées. En effet — sous réserve d'un accord particulier en vertu de l'article 8 a — l'annulation est réservée exclusivement aux autorités des États contractants dans lesquels le brevet produit ses effets (article 2, paragraphe 2).

57. L'article 54, paragraphe 1, définit le champ de compétences des sections d'examen et lui fixe en même temps une limite par rapport aux tâches de la division d'examen. Le groupe de travail a choisi comme critères de délimitation le moment où une requête en examen est formulée selon l'article 88 et la date de réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique (article 79). Les sections d'examen sont donc chargées d'examiner la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (article 77) et de demander l'avis documentaire sur l'état de la technique à l'I.I.B. (article 79). Ensuite, la procédure se poursuit à la division d'examen (article 55).

Le paragraphe 2 dispose d'une manière claire que chaque section d'examen n'est constituée que par un seul examinateur. Le Groupe de travail pense en outre que c'est à l'Office européen des brevets de définir le nombre de sections d'examen nécessaires et la répartition de leurs tâches.

58. L'article 55, paragraphe 1, fixe la compétence de la division d'examen. Ce collège d'examinateurs continue l'examen de la demande de brevet européen à partir du moment où la section d'examen n'est plus compétente. Normalement, la division d'examen poursuit la procédure avec l'examen de la nouveauté selon les articles 88 et suivants. Elle est aussi compétente pour décider la délivrance du brevet européen (article 97) et pour exécuter la procédure d'opposition introduite après la délivrance du brevet (articles 101 et suivants). Le Groupe de travail a discuté en détail cette répartition des tâches entre les sections et les divisions d'examen. Il a été proposé que la section d'examen devrait être compétente jusqu'à la publication des revendications, c'est-à-dire au sens de la procédure décidée en dernier lieu par le groupe de travail jusqu'à la délivrance du brevet (article 97). La division d'examen ne serait engagée, selon cette procédure, que comme instance d'opposition. Le Groupe de travail ne méconnaît pas l'avantage de cette solution qui procure une économie de procédure. Pourtant, en majorité, il soutient le point de vue que la délimitation de compétences se trouvant aux articles 54, paragraphe 1, et 55, paragraphe 1, au moins pour la première période de fonctionnement de l'Office européen des brevets, est mieux à même de garantir

une application constante et correcte de la Convention que la délimitation proposée. Le Groupe de travail est cependant conscient que seules les expériences démontrent si la procédure choisie est la meilleure solution. C'est pour ce motif qu'il estime qu'une procédure simplifiée de revision devrait être prévue pour adapter, le cas échéant, les articles 54 et 55 aux nécessités que révélera la pratique.

Le Groupe de travail s'est réservé d'examiner plus tard la question de savoir si les membres de la division d'examen qui ont décidé la délivrance du brevet doivent être substitués en cas de procédure d'opposition.

Le paragraphe 2 règle la composition de la division d'examen.

Le Groupe de travail part de l'idée que l'examinateur de la section d'examen appartient normalement à la division d'examen compétente pour examiner la demande de brevet. Par mesure d'économie de procédure, il semble dès lors opportun de lui confier le soin de la demande de brevet jusqu'à ce que les actes soient en état d'être jugés par la division d'examen. De l'avis du Groupe travail, c'est l'organisation interne de l'Office européen des brevets qui réglementera en détail la répartition des tâches à l'intérieur d'une division d'examen, en tenant compte notamment des problèmes de langue.

59. En ce qui concerne les raisons qui ont amené à supprimer les divisions d'administration prévues à l'article 57 de l'avant-projet de 1965, on se référera à ce qui a été dit au sujet de l'article 53 (cf. point 56 ci-dessus).

Quant aux questions d'ordre administratif que peuvent poser les demandes de brevet (paiement des taxes par exemple), la section ou la division d'examen, en fonction du stade de la procédure, seront compétentes pour en traiter. Si des connaissances spécialisées (juridiques notamment) sont nécessaires, ces organes pourront avoir recours à l'avis d'un autre membre de l'Office européen des brevets.

60. L'article 56, paragraphe 1, délimite la compétence des chambres de recours.

Au paragraphe 2, le Groupe de travail préconise, dans sa majorité, une solution pour une composition des chambres de recours qui se fonde étroitement sur la deuxième variante de l'avant-projet de 1965. La disposition prévoit, selon la nature de la décision à prendre, un collège de trois ou cinq membres ayant une formation juridique ou technique. La composition toujours impaire permet ainsi d'éviter les décisions prépondérantes indésirables.

61. L'article 57 prévoit l'instauration d'une Grande Chambre de recours. Le Groupe de travail est de l'avis qu'un tel organe est nécessaire pour garantir une pratique juridique constante des chambres de recours. Dans ce but, elle ne doit rendre des décisions obligatoires que pour des questions fondamentales de droit présentées par les chambres de recours. A ce sujet, il a aussi été proposé de constituer la Grande Chambre de recours comme troisième instance pour donner aux parties la possibilité de l'appel. Cependant, par une forte majorité, le Groupe de travail refuse cette proposition, car

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il est à craindre qu'une telle suite d'instances prolongerait et alourdirait par trop la procédure de délivrance des brevets.

Dans sa majorité, le Groupe de travail estime que le Président de l'Office européen des brevets devrait avoir la possibilité, dans l'intérêt d'une pratique d'examen constante et conforme au droit, de demander à la Grande Chambre de recours d'accomplir des expertises de droit.

Le Groupe de travail pense que la Grande Chambre de recours ne devrait pas être constituée comme organe permanent, mais qu'elle pourrait être appelée de cas en cas à former un organe ad hoc composé de membres prévus au paragraphe 2 et comprenant d'une manière générale des membres des chambres de recours.

Les compétences particulières de la Grande Chambre de recours sont réglées par l'article 116.

62. L'article 58 prévoit l'indépendance des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Pour mettre en évidence le caractère quasi judiciaire de ces organes, le Groupe de travail propose au paragraphe 1, une inamovibilité temporaire des membres des chambres.

63. La raison de l'abandon des chambres d'annulation (ancien article 59) est mentionnée à l'article 53 (cf. point 56 ci-dessus).

REGISTRE ET PUBLICATIONS

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64. Le chapitre IV (articles 59 et 60) traite de la tenue du registre et des tâches de publication de l'Office européen des brevets.

65. L'article 59 qui traite de la tenue du registre et de la consultation du registre a été adapté à l'article 30, paragraphe 2, du plan PCT. Afin de sauvegarder l'intérêt légitime du titulaire à ce que son invention soit tenue secrète, on a jugé nécessaire d'exclure au paragraphe 1, deuxième phrase, toute inscription dans le registre des brevets qui est public, avant une publication de la demande conforme à l'article 85. Quant au reste, la disposition correspond à l'avant-projet de 1965.

Le Groupe de travail examinera encore — en rapport avec une disposition relative à la communication du dossier — si l'Office européen des brevets peut donner certains renseignements à des tiers avant que la demande soit publiée.

66. Selon l'article 60 qui serait encore à compléter par une référence à l'article 98, les publications de l'Office européen des brevets sont les suivantes :

- publication des demandes selon l'article 85; - publication d'un fascicule de brevet selon l'article 98 avec simultanément la publication de la délivrance du brevet; - publication d'un nouveau fascicule de brevet selon l'article 107 lorsque, dans la procédure d'opposition, le brevet européen a été modifié; - publication d'un Bulletin européen des brevets; - publication d'un Journal officiel de l'Office européen des brevets, avec le contenu cité à la lettre b, comprenant en particulier les décisions de fond rendues par les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

Comme l'article 59, cette disposition doit encore être réexaminée en rapport avec la disposition relative à la communication du dossier.

67. Le Groupe de travail a examiné s'il convenait de retenir dans la Convention une disposition concernant la classification des brevets qui sera utilisée par l'Office européen des brevets. Il a finalement estimé qu'il serait plus opportun de transférer cette disposition dans le règlement d'exécution pour permettre, le cas échéant, de s'adapter plus facilement aux développements de cette classification.

RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS NATIONALES

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68. Dans le chapitre V (articles 61 à 63) sont réglés les rapports entre l'Office européen des brevets et les autorités judiciaires et administratives des États contractants en ce qui concerne l'échange de publications, la délivrance mutuelle d'informations et l'octroi de commissions rogatoires.

69. Au paragraphe premier de l'article 61, il faut encore ajouter en complément des articles 60, 85 et 107, une référence à l'article 98.

70. Au paragraphe 2 de l'article 62, il a été prévu que le dossier de demandes de brevets ne sera communiqué que sur requête. La disposition est ainsi en accord avec les paragraphes 1 et 3, qui exigent également le dépôt d'une telle requête. Le Groupe de travail pensait en outre que la «Akteneinsicht» (texte allemand du projet) pourrait aussi être accordée par l'envoi des actes sans que cela doive être expressément dit dans le texte allemand — comme le prévoit le projet A.E.L.E.

71. L'article 63 stipule que les commissions rogatoires émanent de l'Office européen lui-même.

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RAPPORT DE LA DÉLÉGATION NÉERLANDAISE CONCERNANT LES ARTICLES 64 À 76

QUATRIÈME PARTIE

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LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

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DÉPÔT ET CONDITIONS DE LA DEMANDE

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72. Le chapitre I comprend les articles 64 à 72, qui règlent le dépôt de la demande européenne et qui fixent les conditions du dépôt. La demande européenne peut être déposée soit immédiatement auprès de l'Office européen des brevets, soit par l'intermédiaire de l'office national, si la législation nationale le permet (article 64). Tout État contractant peut requérir, eu égard au dépôt des demandes de brevet dont l'objet peut être lié à l'intérêt de la défense nationale, que la demande européenne ne peut être déposée que par l'intermédiaire de l'office national. Les demandes de brevets, dont l'objet est dans l'intérêt de la défense nationale, ne sont pas transmises à l'Office européen (article 65).

73. L'article 66 contient les prescriptions de forme, requises pour le dépôt de la demande européenne. En libellant ces articles on a tenu compte des projets de Strasbourg ainsi que des prescriptions du projet PCT. La sanction de ne pas avoir payé la taxe du dépôt, est réglée dans un nouvel article 69 qui prévoit que la demande est réputée retirée.

La question de savoir si lors du dépôt de la demande, la requête doit être accompagnée d'un abrégé (abstract), sera posée aux milieux intéressés. A la différence du plan PCT, où le problème des langues et l'emploi comme moyen de l'examen de nouveauté sont considérés comme des motifs justifiant l'exigence d'un «abstract», ces deux raisons ne jouent pas de rôle dans la délivrance européenne.

74. Les États contractants, pour les territoires desquels le demandeur désire étendre la protection de son invention, doivent être désignés lors du dépôt de la demande. Les prescriptions sont conformes à celles du projet PCT. Un seul État peut être désigné puisque le demandeur peut avoir un intérêt réel, lorsque l'État en cause ne prévoit pas d'examen préalable dans sa procédure nationale (article 67).

75. L'article 68 fixe les exigences minimales pour que la date du dépôt de la demande européenne ne soit pas refusée.

76. L'article 70 concernant l'unité d'invention correspond exactement à la règle 13 du projet PCT.

77. L'article 71 est basé sur l'article 8 de la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention de Strasbourg de 1963, en vertu duquel la description doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

78. L'article 72 contient un renvoi au règlement d'exécution quant aux autres prescriptions auxquelles la demande européenne devra être soumise.

79. Le chapitre II comprend les articles 73 à 76, déterminant l'invocation du droit de priorité sur la base d'un premier dépôt dans un pays de l'Union de Paris. Sont réglés successivement le contenu du droit de priorité (article 73), les effets juridiques (article 74), les formalités (article 75) et enfin les effets juridiques lorsque la demande européenne sera transformée en une demande nationale (article 76).

80. Les dispositions concernant le contenu du droit de priorité correspondent aux dispositions de la Convention de Paris. Le paragraphe 5 de l'article 73 stipule que le droit de priorité d'un premier dépôt effectué dans un État non membre de la présente Convention, ne sera reconnu qu'à condition que l'État en question reconnaisse réciproquement le droit de priorité basé sur un premier dépôt auprès de l'Office européen. La réciprocité est constatée par le Conseil d'administration. Une distinction a été faite entre les pays de l'Union de Paris et les autres pays. L'article 76 accorde à la demande de brevet européen la valeur d'un dépôt national. Cette disposition joue un rôle dans le cas où une demande européenne est transformée en demande nationale.

81. Les effets juridiques du droit de priorité sont fixés par l'article 74. Pour l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 11, la date du premier dépôt est considérée comme date du dépôt européen, c'est-à-dire qu'à partir de cette date le contenu de la demande est considéré comme compris dans l'état de la technique (à condition que la demande initiale fasse l'objet d'une publication ultérieure). Ici se pose un problème: dans certains pays, les demandes de brevet, bénéficiaires du droit de priorité, en provenance de l'étranger, ne sont pas considérées comme comprises dans l'état de la technique à partir de la date de priorité bien que la législation de ces pays comprenne, en règle générale, le contenu des demandes de brevet dans l'état de la technique, à compter de la date du dépôt. Une telle pratique est peu favorable aux demandeurs étrangers. La question se pose de savoir s'il n'est pas opportun d'ajouter une nouvelle disposition déterminant que les effets juridiques du droit de priorité en vertu de l'article 74 ne sont réalisables qu'à condition de réciprocité. Le Groupe de travail s'est limité à constater que cette question devra être réexaminée.

82. L'article 75 fixe les formalités relatives à l'invocation du droit de priorité. Ces formalités sont conformes aux prescriptions de forme du projet PCT.

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RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUÉDOISE CONCERNANT LES ARTICLES 77 À 87

CINQUIÈME PARTIE

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EXAMEN, DÉLIVRANCE, OPPOSITION

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PROCÉDURE JUSQU'AU DÉPÔT DE LA REQUÊTE EN EXAMEN

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83. La cinquième partie de l'avant-projet de Convention traite de la procédure aboutissant à la délivrance du brevet européen. Le chapitre I comporte les dispositions concernant la procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen. Il est prévu que la recherche de nouveauté sera obligatoire pour toutes les demandes de brevets européens, en ce sens que l'examen de la nouveauté sera entrepris sans qu'une requête particulière soit formulée par le demandeur ou par un tiers. Les principales modifications par rapport à l'avant-projet de 1962 de la C.E.E. et au projet de l'A.E.L.E. sont dues au fait que l'on n'envisage plus de brevet européen provisoire.

84. A la réception d'une demande de brevet, la section d'examen doit vérifier si la demande satisfait aux conditions prévues quant à la forme (article 77, paragraphe 1). En outre, la section d'examen doit déterminer si l'invention satisfait aux conditions qu'exige la Convention quant au fond. Cet examen effectué sans possibilité d'avoir connaissance de l'avis documentaire vise en tout cas, à ce stade, uniquement les irrégularités manifestes. L'examen porte également sur l'unité de l'invention. Si un manque d'unité est constaté au début de la procédure, cela peut permettre d'éviter d'établir des avis documentaires additionnels à un stade ultérieur, ce qui rendrait plus longue la procédure (article 77, paragraphe 2).

85. Si la section d'examen constate que la demande ne satisfait pas aux conditions générales en matière de forme, de paiement de la taxe et de désignation (articles 66 à 68), elle décide que la demande n'est pas valablement déposée (article 78, paragraphe 1). En ce qui concerne les autres irrégularités, le demandeur est invité à présenter ses observations ou à remédier aux irrégularités constatées. S'il n'est pas répondu aux objections dans le délai prescrit, la demande est rejetée. Pour que la procédure se déroule de manière satisfaisante et pour limiter l'étendue d'un examen ultérieur, il importe de restreindre la possibilité pour le demandeur d'apporter des modifications au texte de la demande. C'est ainsi que les modifications autorisées sont limitées à celles nécessaires pour tenir compte des observations formulées par la section d'examen (article 78, paragraphe 2). Toutefois, il est entendu que cela ne doit pas obliger l'examineur à formuler des observations autres que celles concernant les irrégularités évidentes.

86. L'examen de la nouveauté donne lieu au paiement d'une taxe spéciale. Cette formule est préférable à l'inclusion de la taxe d'examen dans la taxe de dépôt, puisqu'elle permet de fixer la taxe d'examen à un montant

qui pourrait couvrir, en tout ou partie, les frais effectivement exposés par l'I.I.B. pour les examens effectués au titre du système européen. La question de l'octroi aux demandeurs d'une réduction sur la taxe pour un examen de type international déjà effectué au moment de la demande (cf. la formule «Belgian route» du projet PCT) sera examinée ultérieurement.

87. Il peut être constaté dès la période précédant l'examen qu'un avis documentaire additionnel est nécessaire. Afin de protéger le demandeur contre des mesures arbitraires, la possibilité d'exiger un avis documentaire additionnel a été limitée aux seuls cas où un manque d'unité d'invention est constaté. En pareil cas, le demandeur est invité à limiter sa demande ou à verser une taxe d'examen additionnel. Étant donné qu'à ce stade les revendications ne peuvent être modifiées à l'initiative du demandeur, il n'existe pratiquement aucun autre cas où des avis documentaires additionnels puissent être exigés (article 79, paragraphe 5).

88. La sanction du non-paiement de la taxe additionnelle n'est plus, comme dans l'avant-projet de 1965 de la C.E.E., le rejet de la demande. Selon le projet actuel, la demande est considérée comme retirée dans la mesure où elle n'est pas couverte par l'avis documentaire (article 79, paragraphe 6). Ce texte est en accord avec le projet P.C.T.

89. La question de l'unité d'invention peut faire l'objet de controverses dans des cas particuliers. Pour protéger le demandeur, il est donc prévu que, s'il conteste la décision de la section d'examen, il peut se voir rembourser la taxe de recherche additionnelle au cas où il serait constaté au cours de l'examen que les inventions en question présentaient effectivement une unité d'invention (article 79, paragraphe 7).

90. Comme cela a été précisé plus haut sous 84, la procédure d'examen se trouve simplifiée si les demandes pour lesquelles l'unité d'invention fait défaut, sont divisées avant examen. Toutefois, conformément à la Convention de Paris, un demandeur peut également diviser une demande sur sa propre initiative, dans des conditions qui seront éventuellement précisées. Toutefois, l'obtention d'un avis documentaire pourrait être indûment retardée si le demandeur était en mesure de diviser la demande avant examen sur sa propre initiative. C'est pourquoi, à ce stade, seule la division forcée, c'est-à-dire à l'invitation de la section d'examen, est autorisée (article 81, paragraphe 1).

91. Une demande divisionnaire n'est considérée comme déposée à la date du dépôt de la demande initiale que dans la mesure où son objet ne s'étend pas au delà du contenu de la demande initiale (article 81, paragraphe 4).

92. L'article 82 permet de modifier les revendications après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique. Ces modifications (comprenant également de nouvelles revendications) peuvent nécessiter un avis

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documentaire additionnel, entraînant le paiement d'une taxe correspondante. A l'exception de ces modifications et de celles exigées par la section d'examen, aucune modification sur le fond ne peut être effectuée (article 83). Il convient de formuler deux observations à ce propos. Étant donné que la protection recherchée dans les revendications ne peut s'étendre au delà du contenu de la demande initiale et que les modifications concernant la description et les dessins ne peuvent être effectuées que dans la mesure où elles sont exigées par les examinateurs, on empêche pratiquement l'inclusion dans la demande d'«éléments additionnels». Les restrictions en matière de modifications sont tout à fait conformes aux dispositions du projet PCT (cf. règle 26 du projet PCT). Les autres possibilités de modifications prévues dans le projet PCT, à l'article 28, se réfèrent au stade où la demande a été transmise aux offices désignés.

93. Dans l'avant-projet de 1965 de la C.E.E., le droit d'audition du demandeur devant la section d'examen était laissé à la discrétion de la section d'examen elle-même. Le projet actuel donne au demandeur un droit absolu à être entendu lorsque la section d'examen envisage de rejeter la demande en tout ou en partie (article 84).

94. Selon le projet actuel, la demande est effectivement publiée 18 mois après le dépôt de la demande ou après la date de la priorité. Ainsi la demande ne devient pas seulement

ment accessible lorsque le public est autorisé à consulter les dossiers. Il convient d'observer que les préparatifs techniques de publication peuvent prolonger ce délai un peu au delà de la limite des 18 mois (article 85). La division de la demande peut retarder la publication des éléments révélés dans la demande initiale. Il est donc prévu que la publication de la demande initiale doit comprendre non seulement les revendications qui subsistent après la division, mais également les revendications initiales. Il en va de même lorsque les revendications ont été modifiées après réception d'un avis documentaire. Il reste encore à régler la question de savoir si les revendications initiales et les revendications modifiées doivent être publiées dans chacune des trois langues officielles de la Convention (article 85 et remarque y afférente).

95. Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations écrites quant à la brevetabilité de l'invention en question. Cette faculté doit être considérée uniquement comme un service rendu au demandeur et aux tiers; elle ne donne pas à la personne qui formule les observations le statut de partie à la procédure qui s'ensuit. Il convient de noter tout particulièrement que la présentation de ces observations n'est nullement liée à la procédure d'opposition. Des observations peuvent être présentées jusqu'au moment de la délivrance du brevet.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE CONCERNANT LES ARTICLES 88 À 100

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PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU BREVET

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96. Les anciens articles 88 à 104 de l'avant-projet de 1962 traitaient de la procédure d'examen dans le chapitre intitulé : «Confirmation du brevet européen provisoire en brevet européen définitif». La procédure classique dite d'opposition ayant été introduite dans l'avant-projet 1965 et une procédure d'opposition étant désormais prévue après la délivrance du brevet (voir article 101), les articles 88 à 104 de l'avant-projet de 1965 ont été scindés en deux chapitres : le chapitre II (articles 88 à 100 — procédure de délivrance du brevet) et le chapitre III (articles 101 à 107 — procédure d'opposition).

97. Les articles 88 à 100 portent sur la partie de la procédure qui est en général dénommée examen de la nouveauté, au sens étroit du terme, et qui s'étend de l'introduction de la requête en examen jusqu'à la délivrance du brevet. Toutefois, cette partie de la procédure est en tout état de cause, précédée de la procédure jusqu'au dépôt de la requête en examen (articles 77 à 87). C'est également le cas lorsque la requête en examen est introduite lors du dépôt de la demande, ce qui est maintenant possible, contrairement aux dispositions de l'avant-projet de 1962/1965. En conséquence, l'examen de la nouveauté au sens de l'article 88 s'effectue toujours seulement après que le brevet européen a fait l'objet d'un examen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes (articles 77 et suivants) et après qu'un

avis documentaire sur l'état de la technique a été établi (article 79).

98. L'article 88, paragraphe 1, précise l'objet et l'étendue de l'examen. L'examen prévu ici est large. Il porte essentiellement sur la brevetabilité de l'invention, mais il englobe également toutes les autres exigences formelles et matérielles de la Convention et du règlement d'exécution.

99. L'article 88, paragraphe 2, pose le principe de «l'examen différé» sur lequel le Groupe de travail devait se fonder conformément au mémorandum du 13 mai 1969. La durée du délai au cours duquel la requête doit être formulée n'est pas encore fixée. Les délais de 2, 5 ou 7 années sur lesquels portent les discussions correspondent à des conceptions différentes quant au but d'un «examen différé». «L'examen différé» doit permettre d'éviter des dépenses occasionnées par l'examen d'inventions n'offrant aucun intérêt économique. Il conviendra toutefois d'examiner encore quel délai minimum est nécessaire pour que les demandeurs, ou du moins un nombre notable d'entre eux, puissent avoir une idée assez précise des possibilités d'exploitation de leur invention, ce qui leur permettrait de prendre une décision quant au maintien ou à l'abandon de leur demande. Toutefois, il conviendrait de ne pas aller en deçà de ce délai minimum si l'on ne veut pas abandonner la décision de principe relative à un «examen différé», prise dans le cadre du mémorandum du 13 mai 1969.

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100. Dans la remarque relative au paragraphe 2, la question est soulevée de savoir si dans le cas où un délai relativement long serait retenu, il n'y aurait pas lieu de donner aux tiers la possibilité de présenter une requête en examen moyennant le paiement d'une partie seulement de la taxe d'examen. Mais, dans ce cas, le demandeur devrait payer la différence. Cette modification du système de l'examen différé a été proposée pour faire accepter plus facilement au public un plus long délai pour formuler la requête.

101. Les paragraphes 2 à 7 de l'article 88 règlent encore d'autres modalités de la requête en examen. Il est particulièrement important que, contrairement à ce qui était le cas dans l'avant-projet de 1962/1965, la requête puisse être formulée dès l'introduction de la demande. Dans la mesure où il est fait usage de cette possibilité, l'«examen différé» devient un «examen immédiat». Le délai pour formuler la requête est désormais compté à partir du dépôt de la demande.

102. L'article 89 comporte d'autres modifications de «l'examen différé», qui peuvent transformer cet examen en «examen immédiat» pour tous les secteurs de la technique ou pour certains d'entre eux. Plus le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, est long, plus ces dispositions sont importantes.

103. L'article 89, paragraphe 1, prévoit, sous sa forme actuelle, la possibilité de réduire ou d'allonger, à discrétion, le délai prévu pour présenter une requête en examen.

104. Les pouvoirs que l'article 89, paragraphe 2, prévoit de conférer au Conseil d'administration doivent permettre d'introduire «l'examen immédiat» dans les secteurs de la technique offrant un intérêt public, c'est-à-dire notamment un intérêt pour l'économie ou la recherche.

105. L'article 89, paragraphe 3, part de la considération que si certains pays ont été amenés à adopter «l'examen différé», c'est surtout parce que leurs offices des brevets étaient surchargés de travail. En conséquence, le Conseil d'administration doit avoir la possibilité de remplacer «l'examen différé» par «l'examen immédiat» lorsque le volume de travail de l'Office européen des brevets le permet dans un domaine déterminé. Pour autant que les conditions soient remplies, «l'examen immédiat» pourrait être également adopté pour tous les domaines de la technique.

106. L'article 89, paragraphe 4, fixe la procédure pour le cas où «l'examen immédiat» est adopté pour certains domaines de la technique. Les autres modalités doivent être fixées dans le règlement d'exécution.

107. L'article 90 qui régit le transfert de la procédure de la section à la division d'examen se rattache à l'article 54, paragraphe 1, et à l'article 55, paragraphe 1, dans lesquels sont définies les compétences de ces instances. L'article 90 doit garantir que l'examen de la demande de brevet européen quant aux vices de forme et aux irrégularités manifestes, visé aux articles 77 et suivants, est également à effectuer lorsque la requête en examen est présentée, par exemple, dès le dépôt de la demande.

108. L'article 92 vise à assurer au demandeur, même s'il a présenté la requête en examen avant d'avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, un délai raisonnable pour réexaminer lui-même la demande sur la base de cet avis et pour en tirer, le cas échéant, les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire retirer ou limiter la demande. Les dispositions de l'article 92 doivent en outre permettre qu'après cet examen de l'avis documentaire sur l'état de la technique, le demandeur fasse savoir à l'Office européen des brevets s'il est encore intéressé au maintien de la demande. En règle générale, ce résultat peut être obtenu du simple fait que, même après avoir reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique, le demandeur continue de verser les taxes annuelles pour la demande et présente, le cas échéant, une requête en examen. Toutefois, au cas où il n'a reçu l'avis documentaire sur l'état de la technique qu'après la présentation de la requête en examen et au cas où il lui a été donné l'occasion de prendre position conformément aux dispositions de l'article 92, paragraphe 1, il devrait, en particulier, s'il juge superflue une telle prise de position, faire au moins savoir à l'Office européen des brevets qu'il est intéressé au maintien de la demande. Il a donc été précisé à l'article 92, paragraphe 2, que la demande est réputée retirée si le demandeur ne fait pas savoir dans les délais prévus au paragraphe 1, qu'il est intéressé au maintien de la demande.

109. L'article 93 réglemente l'ouverture de l'examen et les modalités de son déroulement. Dans la dernière phrase du paragraphe 1, il est précisé que les personnes autres que le demandeur, par conséquent par exemple le tiers qui présente ses observations conformément aux dispositions de l'article 87, ou bien une personne présentant une requête en examen, ne participent pas à la procédure. En ce qui concerne la demande d'un avis documentaire additionnel sur l'état de la technique, il ressort du paragraphe 2 que la division d'examen peut solliciter cet avis additionnel chaque fois qu'elle le juge nécessaire. La taxe additionnelle ne peut être réclamée au demandeur qu'à la condition que l'avis documentaire additionnel ait été rendu nécessaire par suite d'une modification des revendications.

110. L'article 94 réglemente la division de la demande de brevet européen après l'introduction de la requête en examen. L'article 81 est applicable pour la période précédant l'introduction de la requête en examen. Cette répartition découle de l'avant-projet de 1962/1965 dans lequel l'article 80 traitait de la division de la demande et l'article 98 de la division du brevet européen provisoire. La possibilité d'unifier ces deux séries de dispositions en matière de division pourra faire l'objet d'un examen ultérieur. Ces deux articles s'inspirent, conformément à l'article 4g, paragraphe 2, de la Convention d'Union de Paris, du fait que le demandeur peut, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, et définissent les stades de procédure auxquels cette opération est possible. Conformément aux dispositions de l'article 94, paragraphe 1 a), la division est effectuée à la discrétion du demandeur après l'introduction de la requête en examen et avant le commencement de l'examen. Pour éviter certains abus, la division est, après le commencement de l'examen, subordonnée à la condition que la division d'examen l'estime justifiée. Une division pour

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défaut d'uniformité est possible pendant toute la procédure d'examen, sur l'invitation de la division d'examen, conformément au paragraphe 1 b). Les modalités de la division restent encore à définir dans le règlement d'exécution.

111. L'article 95 porte sur les dispositions relatives à la notification d'examen qui précise pour quelles raisons la demande de brevet ne satisfait pas aux conditions prévues. Il s'agit, d'une part, de la constatation d'irrégularités fondamentales telles que le défaut de nouveauté ou l'absence de brevetabilité, auxquelles il ne peut être remédié. En pareil cas, la notification d'examen a pour but de donner au demandeur l'occasion de prendre position. D'autre part, relèvent également en premier lieu de l'article 95, les notifications d'examen visant à amener le demandeur à rédiger la demande de telle manière qu'un brevet puisse être délivré. Cela signifie par conséquent que le demandeur doit éliminer les vices de forme ou limiter l'objet de l'invention de manière qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à la délivrance du brevet.

112. Conformément aux dispositions de l'article 97, le brevet européen est délivré sur la base d'une procédure d'examen à laquelle participe le seul demandeur (cf. article 93, paragraphe 1, deuxième phrase). Une intervention de tiers sous forme d'opposition ne peut survenir qu'après la délivrance du brevet (voir, à ce propos, articles 101 et suivants).

113. Par ailleurs, l'article 97 règle les modalités de la délivrance du brevet, telles qu'elles figuraient dans l'avant-projet de 1962/1965 à l'article 101 sous le titre de «confirmation du brevet européen provisoire». Outre l'exigence du paiement des taxes, la notification au demandeur visée au paragraphe 1, a également pour but d'informer le demandeur avant la délivrance du brevet de la rédaction prévue pour celui-ci. Cette communication n'aura lieu que lorsque d'éventuelles divergences de vues entre la division d'examen et le demandeur sur le texte du brevet auront été éliminées pour l'essentiel. En acquittant, sans formuler d'observation, les taxes exigées, le demandeur marque son accord sur la rédaction qui lui a été communiquée. Toutefois, tout en effectuant le paiement des taxes dans les délais imposés, il peut encore formuler d'autres demandes de modification. Au cas où elles ne recueillent pas l'approbation de la division d'examen, elles peuvent donner lieu à un nouvel échange de lettres entraînant ainsi le report de la délivrance du brevet; en effet, le principe général prévaut qu'un brevet ne peut être délivré que dans une rédaction sur laquelle le demandeur a marqué son accord. Toutefois, l'élimination de nouvelles divergences de vues

sur la rédaction du brevet ne devrait pas entraîner fréquemment de retard dans la délivrance des brevets. Il a donc semblé justifié d'exiger le paiement des taxes dès la notification visée à l'article 97, paragraphe 1. En cas de non-paiement on a prévu la fiction du retrait de la demande de brevet comme on l'avait déjà fait à un autre endroit de la Convention, et ce en vue d'assurer une procédure rapide et simplifiée.

114. A l'article 97, il est tenu particulièrement compte du tiers qui a présenté une requête en examen. Ce tiers ne participe pas à la procédure qu'il a déclenchée (voir article 93, paragraphe 1, fin de la première phrase). Toutefois, l'article 97 prévoit que la notification visée au paragraphe 1, ainsi que la décision en matière de délivrance visée au paragraphe 3, lui seront adressées afin qu'il soit informé directement et rapidement de l'issue de la procédure.

115. L'article 98 détermine dans ses grandes lignes la forme du fascicule de brevet. Le fascicule de brevet doit permettre au public de savoir pour quels États contractants le brevet est délivré et, en outre, à tous intéressés de savoir également jusqu'à quelle date il est possible de former opposition à l'encontre de la délivrance du brevet.

116. L'article 100 s'inspire de l'idée qui est à la base de la Convention envisagée, selon laquelle le brevet européen représente un faisceau de brevets nationaux qui — abstraction faite du brevet communautaire des États membres de la C.E.E. — disparaît lors de sa délivrance. C'est pourquoi il convenait d'insérer une disposition permettant aux États membres d'exiger sur la base de leur droit national une traduction du fascicule de brevet dans leurs langues officielles. Des dispositions particulières de la deuxième Convention sont applicables au brevet communautaire pour les États membres de la C.E.E.

117. L'article 100 comporte une énumération limitative des pouvoirs des États contractants, mais leur laisse diverses possibilités en ce qui concerne le mode d'exécution et de publication de la traduction. Il semble également découler de cet article qu'un État membre peut se limiter à demander uniquement la traduction d'une partie du fascicule de brevet, par conséquent par exemple, la traduction des revendications. La réglementation prévue à l'article 19, paragraphe 4, est sans relation avec les dispositions de l'article 100; selon cette réglementation, la traduction des revendications peut être exigée à titre de condition pour l'octroi de la protection conférée par la demande de brevet européen.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE CONCERNANT LES ARTICLES 101 À 107

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PROCÉDURE D'OPPOSITION

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118. Les articles correspondants de l'avant-projet de 1965 (articles 96a à 104) prévoyaient une procédure d'opposition après la publication des revendications ayant fait l'objet d'un examen, mais avant la délivrance

effective du brevet, un délai de trois mois étant accordé pour faire opposition. Le Groupe de travail est convenu que le fascicule devait être publié intégralement à ce stade. Toutefois, un État désigné ne pourrait exiger la traduction du fascicule dans la langue officielle de cet État que trois mois au moins après la délivrance effective du brevet. De ce fait, des tiers qui feraient éventuel-

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lement opposition ne dispose pas nécessairement d'un exemplaire du fascicule de leur propre langue, ce qui constituerait un grave handicap. Si des dispositions étaient prises aux fins de permettre à un état d'exiger une traduction du fascicule, après la publication, mais avant qu'opposition soit faite, le délai imposé pour faire opposition devrait en l'état de cause et prolongé en vue de permettre d'exiger et de publier la traduction et ensuite d'examiner la opportunité de former opposition; cette prolongation pourrait peut-être atteindre neuf mois ou un an, et il ne pourrait qu'un tel retard soit jugé inacceptable.

Le Groupe de travail a également constaté que la possibilité de faire opposition avant la délivrance du brevet pourrait impliquer une prolongation du délai imposé au demandeur, à moins que celui-ci ne soit autorisé à intenter une action en contrefaçon et à obtenir un arrêt de suspension pendant le délai accordé pour faire opposition.

119. En conséquence, le Groupe de travail a examiné une proposition «d'opposition différée» aux termes de laquelle le brevet serait délivré après un examen sur requête et un fascicule serait publié dans une des langues officielles, les revendications étant également traduites dans les deux autres. Tout État aurait le droit d'exiger des traductions dans sa propre langue après l'expiration d'un délai de trois mois. Dans un délai d'un an, à compter de la date de la délivrance du brevet, toute personne pourrait former opposition («opposition différée») au brevet — en fait chercher à le faire révoquer — devant l'Office européen des brevets. Toute révocation ou modification du brevet européen aurait effet dans tous les États désignés. Ce système éliminerait dans une large mesure les difficultés d'ordre linguistique, tout en permettant de conserver les avantages d'une procédure d'opposition centralisée sans provoquer une prolongation du délai précédant la délivrance du brevet ayant effet dans les pays désignés.

Le Groupe de travail a reconnu que le système proposé pourrait soulever des conflits de compétence entre l'Office européen des brevets et les instances nationales, notamment dans le cas où une procédure en contrefaçon serait engagée lorsqu'une opposition tardive est encore pendante que le délai accordé pour faire opposition n'est pas passé.

Bien que certains membres du Groupe de travail aient réservé leur position devant la proposition d'«opposition différée», il a néanmoins été contenu de se fonder sur ce système pour la rédaction des articles en question.

120. L'article 101 dispose que dans un délai d'un an à compter de la date de la délivrance du brevet, toute personne peut faire opposition au brevet et délivré. Les motifs en vertu desquels elle peut faire opposition n'ont pas encore été discutés, mais aussi que ces motifs seront principalement le non-respect en ce qui concerne le fascicule des dispositions des articles 9 à 14, le manque de clarté des revendications et l'introduction d'éléments nouveaux dans le fascicule alors que l'Office européen des brevets en était déjà saisi; ces motifs seront énoncés au présent article ou dans le règlement d'exécution. La division d'examen se chargera de l'examen de l'oppo-

sition et l'article 55 a été modifié pour le préciser. La division d'examen aura une composition différente de celle qui a délivré le brevet, mais, dans la mesure du possible, ces deux divisions devront avoir un membre commun.

121. Les articles 101, paragraphe 3, 102 et 103 traitent de la procédure d'opposition et peuvent requérir un nouvel examen à l'occasion de la discussion du règlement d'exécution.

122. L'article 104 interdit toute extension des revendications après la délivrance du brevet. Cet article a pour but de garantir qu'aucune personne exerçant ses activités dans le domaine technique en cause, de manière à éviter toute contrefaçon du brevet délivré, ne soit exposée à une action en contrefaçon du fait que le brevet aurait été modifié pendant la procédure d'opposition.

123. L'article 98 de l'avant-projet de 1965 prévoyait la division de la demande pendant la procédure d'opposition, mais cette solution n'a été jugée ni nécessaire ni même souhaitable après la délivrance du brevet. C'est pourquoi l'article a été supprimé. Il semblerait en découler que le défaut d'unité d'invention ne serait pas un motif d'opposition.

124. L'article 99 de l'Avant-projet de 1965 a été supprimé, mais on examinera ultérieurement s'il convient de prévoir des dispositions permettant de poursuivre la procédure d'opposition si le brevet s'éteint au cours de celle-ci. La raison en est que si le brevet s'éteint, il aura néanmoins constitué un brevet jusqu'au moment de l'expiration et que le titulaire du brevet pourrait intenter sur le plan national une action en contrefaçon jusqu'à cette date; toutefois, s'il est nul et non avenu, le brevet n'aurait pas dû donner naissance à certains droits et en conséquence il serait nécessaire de permettre la poursuite de la procédure d'opposition jusqu'à l'annulation du brevet qui aurait un effet rétroactif.

125. L'article 100 de l'avant-projet de 1965 a été supprimé car il n'est pas question de refuser un brevet déjà délivré.

126. L'article 105 permet à la division d'examen de révoquer le brevet, de rejeter l'opposition, ou de maintenir le brevet après modification du fascicule. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire de publier le fascicule modifié et, partant, de percevoir une taxe d'impression. Si cette taxe n'est pas acquittée, le brevet est annulé.

127. L'article 106 oblige la division d'examen à recourir, sur requête, à l'audition de toute partie à la procédure d'opposition. Ainsi, aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une partie sans que celle-ci ait eu l'occasion de présenter oralement sa défense.

128. L'article 107 prescrit la procédure à suivre pour la publication de tout fascicule modifié au cours de la procédure d'opposition. Le paragraphe 4 permet à tout État désigné de demander une traduction dans sa propre langue du fascicule, dans un délai minimum de trois

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mois à compter du jour de la publication de la délivrance du brevet, si celui-ci a effet dans cet État. Ainsi, tout État peut faire en sorte que ses ressortissants puissent disposer dans leur langue de la version définitive du fascicule du brevet européen.

129. L'article 104 de l'avant-projet de 1965 est devenu l'article 99. Le Groupe de travail a estimé qu'un certificat serait inutile après la révocation, mais qu'il pourrait être de quelque utilité au titulaire du brevet immédiatement après la délivrance dudit brevet.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE CONCERNANT LES ARTICLES 108 À 116

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130. Le chapitre IV de la cinquième partie de l'avant-projet de Convention (articles 108 à 116) traite des recours contre les décisions prises par les sections et les divisions d'examen, dans la procédure de délivrance du brevet européen.

Conformément au mémorandum du 13 mai 1969, le Groupe de travail a prévu sur ce point l'institution de chambres de recours (articles 53 littera b, 56 et 58) et celle d'un organe juridictionnel complémentaire, la Grande Chambre de recours (articles 53 littera c, 57 et 58), ayant pour rôle de coordonner la jurisprudence des chambres de recours, mais qui se situe dans le cadre de l'Office européen des brevets.

131. Les articles 108 à 115 se réfèrent aux conditions, aux effets et à la procédure des recours portés devant les chambres de recours. Ces dispositions, qui s'inspirent assez largement de celles que contiennent en la matière les législations des pays examinateurs européens, ne déterminent que les grandes lignes de la procédure européenne. Elles seront précisées par le règlement d'exécution et complétées par des dispositions communes de procédure (récussation, mesures d'instruction, restitutio in integrum, délais, etc.)

132. L'article 108 traite des décisions susceptibles de recours. Il s'agit (paragraphe 1) de l'ensemble des décisions des sections et des divisions d'examen, et non de décisions expressément spécifiées. Cette règle de caractère général est la seule qui ait paru pouvoir être retenue, compte tenu de la diversité des procédures devant l'Office européen. Elle trouve sa limite dans le paragraphe 2, selon lequel les décisions définitives sont seules sujettes à recours, à l'exclusion des décisions «avant-dire-droit», ces dernières décisions pouvant toutefois faire l'objet de recours avec la décision finale. L'intérêt de ces dispositions est évidemment de prévenir des recours purement dilatoires. Le paragraphe 2 précise cependant qu'il faut entendre par décisions définitives celles qui mettent fin à la procédure «à l'égard d'un participant». Il était en effet justifié de permettre un recours immédiat en ce qui concerne les décisions qui mettent fin à des procédures particulières, sans attendre dans tous les cas le terme de la procédure d'examen.

Aux termes des paragraphes 3 et 4, la répartition des frais de procédure fixée dans une décision de première instance ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision elle-même et si ces frais sont supérieurs à un montant à déterminer.

133. Conformément à la règle généralement suivie dans les législations nationales, le recours a, aux termes de l'article 109, un effet suspensif. La décision frappée de recours ne devient exécutoire que pour autant que la chambre de recours l'ait confirmée.

134. Aux termes de l'article 110, le recours est ouvert à ceux qui ont participé à la procédure en première instance, pour autant que la décision attaquée n'ait pas fait droit à leurs prétentions. Ainsi qu'il est de règle dans tous les systèmes juridiques, le requérant doit avoir qualité pour agir et justifier d'un intérêt. Il est entendu que le mot «procédure» — et la notion de «participant» — doivent s'entendre dans un sens large : il ne s'agit pas seulement de la procédure d'examen et de délivrance du brevet européen, mais de procédures relatives à la désignation de l'inventeur, à la consultation des dossiers, etc.

135. L'article 111 traite du délai et des formes du recours. Le délai retenu, conforme à celui que prévoit entre autres la législation autrichienne, est de deux mois à compter de la signification de la décision. Ce délai semble suffisant, d'autant que l'article 111 ouvre au requérant un nouveau délai d'un mois pour expliciter dans un mémoire ampliatif, les motifs invoqués dans le recours initial.

Le recours est réputé «non formé» si la taxe requise en la matière n'a pas été préalablement acquittée. Il est entendu que la décision par laquelle le recours est ainsi réputé non avenu peut faire elle-même l'objet d'un recours.

136. L'article 112 habilite l'instance dont la décision fait l'objet d'un recours à annuler cette décision. Cette disposition tend à faire l'économie de la procédure du recours dans les cas relativement fréquents, qui ne prêtent pas à discussion, notamment au cas où la décision de première instance serait imputable à une erreur de l'Office européen ou se fonderait sur l'inobservation d'un délai dont les conséquences seraient ensuite effacées par une «restitutio in integrum».

La rétractation est de droit, dès lors que le recours est recevable et fondé.

Le paragraphe 3 dispose qu'aucune rétractation n'est possible lorsque le requérant n'est pas seul partie à la procédure qui a conduit à la décision attaquée. Cette disposition s'applique en particulier — mais non exclusivement — à la procédure d'opposition.

137. L'article 113, qui traite de l'examen du recours, pose dans son paragraphe 1 le principe de l'instruction

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d'office, par analogie avec la règle suivie dans la procédure en première instance. Même si le requérant ne met en cause qu'une partie de la décision attaquée, la chambre de recours peut réformer celle-ci dans sa totalité. Un recours exercé contre une décision de rejet partiel peut donc conduire à un rejet total, le cas échéant sur la base de pièces dont n'aurait pas fait état la décision de première instance.

Le paragraphe 2 prévoit cependant que la chambre de recours n'est pas obligée de tenir compte de faits ou de moyens de preuve qui n'auraient pas été produits en temps utile. Cette disposition tend à éviter que la procédure de recours ne soit abusivement ralentie par des requérants négligents ou usant de moyens dilatoires.

Le paragraphe 3 habilite la chambre de recours à demander à la section d'examen des informations complémentaires sur l'état de la technique, ou à demander à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire additionnel. Cette disposition trouvera notamment son application dans le cas où la procédure de recours conduirait le demandeur à renoncer à une partie de ses revendications. Une recherche complémentaire peut être nécessaire en pareil cas, en ce qui concerne les revendications maintenues, pour lesquelles l'avis documentaire initial peut être insuffisamment approfondi. Le paragraphe 3 prévoit que dans cette hypothèse, le demandeur doit verser une taxe additionnelle.

138. Ainsi qu'il est généralement admis dans les instances de caractère juridictionnel, l'article 114 dispose que la procédure orale est de droit devant la chambre de recours dès lors que l'une quelconque des parties le requiert. A défaut d'une telle requête, la chambre de recours peut prendre elle-même une décision en ce sens.

139. L'article 115 se réfère aux diverses décisions qui peuvent intervenir sur le recours.

Il s'agit (paragraphes 1 et 2) soit d'une décision d'irrecevabilité, si le recours n'est pas conforme aux prescriptions des articles 108, 110 et 111 (défaut de qualité ou d'intérêt du requérant; inobservation du délai de recours ou du délai de production du mémoire ampliatif, etc.), soit d'une décision de rejet, si le recours n'est pas justifié quant au fond.

Il est rappelé qu'en cas de non versement ou de versement tardif de la taxe de recours, celui-ci est réputé «non formé» (article 111).

Il va de soi que l'appréciation de la recevabilité doit précéder celle du bien-fondé du recours.

Le paragraphe 3 habilite la chambre de recours, si elle annule en tout ou partie la décision attaquée, à renvoyer l'affaire devant la première instance ou à prendre elle-même une décision au fond.

Si l'affaire est renvoyée devant la première instance, celle-ci doit, en vertu du paragraphe 4, conformer sa nouvelle décision à celle de la chambre de recours. Le paragraphe 4 ajoute que la division d'examen est elle-même liée par l'interprétation exprimée par la chambre de recours à propos d'une décision d'une section d'examen. Cette disposition particulière tend à éviter l'engagement d'un nouveau recours sur la même affaire au cas où la division d'examen s'écarterait de la position prise par la chambre de recours.

Le paragraphe 5 est conforme à un principe général déjà consacré à l'article 77, paragraphe 5.

140. L'article 116 détermine les conditions de la saisine de la Grande Chambre de recours.

Pour coordonner la jurisprudence des chambres de recours, les avant-projets de 1962 et de 1965 prévoyaient que les décisions de ces chambres pouvaient faire l'objet d'un pourvoi devant la «Cour européenne des brevets», notamment à l'effet d'assurer une application uniforme du droit ou de trancher une question de droit d'importance fondamentale.

Le nouvel avant-projet (article 53 littera c) confie cette fonction régulatrice et ces compétences à la Grande Chambre de recours.

Celle-ci, que l'on peut rapprocher de certaines instances nationales, telles que le «sénat renforcé» de l'ancienne loi autrichienne, les «sections de recours réunies» de la loi suisse ou le «grand sénat» de l'ancienne loi allemande, n'est pas une troisième instance de l'Office européen des brevets.

L'article 116, paragraphe 1, littera a, prévoit que la Grande Chambre est saisie par une chambre de recours à l'occasion d'une instance en cours devant celle-ci. La décision de la Grande Chambre lie la chambre de recours dans l'instance en cause (paragraphe 2).

Le même article prévoit d'autre part (paragraphe 1, littera b) la saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'Office européen des brevets. Il résulte «a contrario» du paragraphe 2 qu'en pareil cas, l'avis exprimé par la Grande Chambre n'est pas juridiquement contraignant pour les chambres de recours, ce qui n'exclut pas, bien entendu, qu'il aura en fait une autorité à l'égard de ces chambres.

Toutefois, si le Groupe de travail a été unanime à admettre la possibilité d'une telle saisine dans le cas particulier où deux chambres de recours auraient rendu des décisions contradictoires, des divergences se sont exprimées sur l'opportunité d'une extension du pouvoir reconnu au Président de l'Office européen des brevets.

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RAPPORT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE CONCERNANT LES ARTICLES 117 À 123

DEMANDE INTERNATIONALE CONFORMÉMENT AU TRAITÉ DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE BREVETS

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141. Le chapitre V comporte les prescriptions qui doivent permettre que, conformément au mémorandum du 13 mai 1969, l'accès au brevet européen puisse également se faire au moyen d'une demande introduite conformément au Traité de Coopération internationale en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty - PCT), dénommé dans ce chapitre «Traité de Coopération». De plus, ce chapitre énonce les conditions permettant à des demandeurs européens de déposer des demandes internationales auprès de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'Office récepteur (Receiving Office).

142. L'article 117, paragraphe 1, énonce que le Traité de Coopération peut également trouver application dans le cadre de la Convention relative à l'institution d'un système européen de délivrance de brevets — dénommé ci-après Convention — et que les modalités d'application sont précisées par les dispositions du présent chapitre. Une telle stipulation de caractère fondamental est nécessaire, étant donné que sans une réglementation contractuelle particulière, le Traité de Coopération ne serait applicable, après ratification par un État membre partie à la Convention, que pour le système national de délivrance des brevets de cet État. Cette stipulation est également compatible avec le Traité de Coopération. En effet, dans son article 44, le Traité de Coopération prévoit expressément qu'il peut s'appliquer à des demandes de brevets et des brevets ayant effet dans deux ou plusieurs États ainsi qu'aux Traités internationaux correspondants. D'après l'article 2, paragraphe 1, du Traité de Coopération, il convient, en outre, de considérer également comme Office national au sens de ce Traité une administration internationale que plusieurs États ont chargée de délivrer des brevets.

143. D'après l'article 117, paragraphe 2, pour des procédures devant l'Office européen des brevets relatives aux demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération, il convient d'appliquer en premier lieu les dispositions de ce Traité. Les dispositions de la Convention ne sont applicables qu'à titre complémentaire. Elles ne s'appliquent donc que dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux dispositions du Traité de Coopération. Pour autant que l'Office européen des brevets est seulement Office récepteur au sens du Traité de Coopération, il est normal de donner la priorité aux dispositions du Traité de Coopération. Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une procédure de délivrance d'un brevet européen; l'Office européen des brevets agit seulement en qualité d'Office récepteur au sens du Traité de Coopération et il va de soi qu'en assumant cette fonction il se conforme aux dispositions du Traité de Coopération. Si l'Office européen des brevets est Office désigné, la priorité donnée aux dispositions du Traité de Coopération est nécessaire, étant donné les dispositions de l'article 27, paragraphe 1, du Traité. Ces dispositions

prescrivent qu'aucun État désigné — donc également aucun groupe d'États désignés, — ne peut exiger que la demande internationale satisfasse à des exigences relatives à sa forme et son contenu qui différeraient de celles qui sont prévues dans le Traité de Coopération et dans son règlement d'exécution, et qu'il ne peut pas non plus poser des exigences supplémentaires. De même, dans la mesure où le chapitre II du Traité de Coopération comporte des dispositions relatives aux administrations chargées de l'examen préliminaire international et aux offices élus, ces dispositions doivent avoir priorité sur celles de la Convention lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international ou d'office élu. D'autre part, il va de soi que la Convention, comme c'est le cas pour tout droit national des brevets, doit comporter des dispositions complémentaires concernant l'examen de demandes internationales par l'Office européen des brevets.

144. Pour alléger le texte de la Convention, il est prévu à l'article 117, paragraphe 3, que les références faites au Traité de Coopération incluent également les références au règlement d'exécution de ce Traité.

145. Il faut s'attendre à ce que le Traité de Coopération ne sera pas encore entré en vigueur pour tous les États contractants de la Convention au moment où l'Office européen des brevets commencera à exercer ses activités et que pour les autres États il entrera en vigueur ultérieurement à des dates différentes. Il est toutefois souhaitable que l'Office européen des brevets puisse, avant même l'entrée en vigueur du Traité de Coopération pour tous les États contractants de la Convention, recevoir les demandes internationales en qualité d'Office récepteur et les examiner en qualité d'Office désigné, dans les limites définies dans les articles suivants. L'Office européen des brevets requiert à cet effet un mandat conventionnel, étant donné qu'il constitue une institution commune à tous les États contractants de la Convention. L'article 118, paragraphe 1, dispose par conséquent que dans le cadre des articles suivants l'Office européen des brevets peut agir en qualité d'Office récepteur et d'Office désigné au sens du Traité de Coopération, dès l'entrée en vigueur de ce Traité pour un au moins des États contractants de la présente Convention. Les articles suivants garantissent que la position et les droits des États pour lesquels le Traité de Coopération n'est pas encore entré en vigueur ne subiront de ce fait aucun préjudice.

146. Selon le chapitre II du Traité de Coopération, un rapport d'examen préliminaire international est établi sur requête de tout demandeur par l'une des Administrations chargées de l'examen préliminaire international, désignée par une assemblée constituée conformément aux dispositions du Traité de Coopération. Il est possible que l'Office européen des brevets soit lui aussi désigné par ladite assemblée comme Administration chargée de l'examen préliminaire international. La question de savoir si l'Office européen des brevets doit briguer le mandat d'Administration chargée de l'examen préliminaire international devra

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être tranchée par le Conseil d'administration qui conclura, le cas échéant, un accord approprié avec le Bureau international — BIRPI ou WIPO — visé dans le Traité de Coopération. Il sera nécessaire d'insérer une autorisation correspondante dans la réglementation relative à la compétence du Conseil d'administration.

Même dans le cas précité où l'Office européen des brevets doit agir en qualité d'Administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du Traité de Coopération, une disposition est nécessaire pour permettre à l'Office européen des brevets d'assumer une telle activité avant que tous les États contractants de la Convention soient devenus États contractants du Traité de Coopération et qu'ils aient adopté le chapitre II dudit Traité, dont les États contractants du Traité de Coopération peuvent exclure l'application.

L'article 118, paragraphe 2, comporte une telle disposition.

147. L'article 118, paragraphe 3, comporte une disposition correspondante pour la position de l'Office européen des brevets en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du Traité de Coopération, par conséquent pour le cas où l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur d'un rapport d'examen préliminaire international établi par une autre administration.

148. L'article 119, détermine les conditions précises qui doivent être réunies afin que l'Office européen des brevets puisse recevoir les demandes internationales en qualité d'Office récepteur. Les limitations figurant dans cet article sont indispensables pour deux raisons :

Le Traité de Coopération est une convention fermée. Le bénéfice des avantages conférés par ce Traité ne peut être revendiqué que par des personnes déterminées qui se trouvent dans une situation particulière vis-à-vis des États contractants qui supportent les charges financières et autres découlant du Traité. L'article 9 du Traité de Coopération dispose par conséquent que seuls les ressortissants d'un État contractant ainsi que les personnes domiciliées dans un tel État peuvent déposer une demande internationale. Ce principe a été élargi par l'article 9, paragraphe 2, du Traité de Coopération : « L'Assemblée (des États contractants) peut décider de permettre à des personnes domiciliées dans certains États non contractants déterminés et à des ressortissants de ces États de déposer des demandes internationales ». On pense ici à des cas où, pour une raison quelconque, un État déterminé ne se voit pas en mesure d'adhérer au Traité de Coopération, mais où il semble néanmoins opportun, dans l'intérêt de l'application, sur le plan mondial, du Traité de Coopération, de permettre à ses ressortissants ou aux personnes ayant leur établissement ou leur domicile dans cet État de bénéficier des avantages de la procédure internationale. L'article 9, paragraphe 2, du Traité de Coopération est complété par la règle 19 du Règlement d'exécution qui précise l'Office qui doit agir en qualité d'Office récepteur pour une demande internationale déterminée. En vertu de la règle 19, point 1a) du Règlement d'exécution, le demandeur peut déposer la demande internationale soit auprès de l'Office national de l'État contractant où il est domicilié, soit auprès de l'Office national de l'État contractant

tant dont il est le ressortissant. Le paragraphe b) élargit cette disposition en ce sens qu'un État contractant peut transférer par voie d'accord la fonction d'Office récepteur à un autre Office national ou bien à une organisation internationale. Le paragraphe c) prévoit enfin que, conformément aux dispositions du Traité de Coopération, l'Assemblée désigne l'Office récepteur compétent pour les demandes déposées par des personnes domiciliées dans les États déterminés par l'Assemblée ou par des ressortissants de ces États.

La deuxième raison justifiant les limitations de l'article 119 résulte du fait que les États contractants de la Convention ne sont peut-être pas parties au Traité de Coopération ou qu'ils ne le sont pas encore. On ne saurait exiger de tels États une réglementation suivant laquelle les ressortissants ou les personnes domiciliées dans ces États auraient le droit, compte tenu de leur nationalité ou de leur domicile, de déposer des demandes internationales auprès de l'Office européen des brevets.

149. L'article 119 de la Convention prévoit donc tout d'abord dans son paragraphe 1 que seules peuvent déposer des demandes internationales auprès de l'Office européen des brevets les personnes possédant la nationalité d'un État contractant de la Convention pour lequel le Traité de Coopération est également entré en vigueur, ou qui ont leur établissement ou leur domicile dans un tel État.

150. L'article 119, paragraphe 3, donne à l'Office européen des brevets la possibilité de recevoir, avec l'accord du Conseil d'administration, en qualité d'Office récepteur international, les demandes de ressortissants des États pour lesquels l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets, en vue d'exécution d'une décision prise conformément à l'article 9, paragraphe 2, du Traité de Coopération, a désigné l'Office européen des brevets conformément à la règle 19 1 c) du Règlement d'exécution en qualité d'Office récepteur. Cette réglementation doit s'appliquer également de la même manière aux personnes qui ont leur établissement ou leur domicile dans cet État tiers. Cette disposition pourrait présenter une certaine importance pour les demandes de pays en voie de développement ayant des rapports étroits avec un État contractant de la Convention.

151. Aux termes de l'article 119, paragraphe 2, de la Convention qui correspond au cas particulier visé à l'article 19 1 b) du Règlement d'exécution du Traité de Coopération, le Conseil d'administration peut convenir avec un État partie au Traité de Coopération qui n'est pas contractant de la Convention que les demandes provenant de cet État ne doivent pas être déposées auprès de l'Office national de cet État, mais auprès de l'Office européen des brevets. Ce cas peut, lui aussi, présenter une certaine importance surtout pour les pays en voie de développement situés hors d'Europe et qui ne peuvent adhérer à la Convention, mais souhaitent conférer à l'Office européen des brevets la fonction d'Office récepteur. La différence entre les cas visés au paragraphe 2 et au paragraphe 3 tient à ce que, au paragraphe 2, il s'agit de personnes, ou de membres de leur famille, résidant dans des États parties au Traité

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de Coopération, mais non contractants de la Convention, alors qu'au paragraphe 3, l'État en cause n'est partie ni au Traité de Coopération, ni à la Convention. Par conséquent, dans le cas du paragraphe 2, l'initiative visant à conférer à l'Office européen des brevets la fonction d'Office récepteur peut être prise par l'État tiers non contractant de la Convention, alors que, dans le cas visé au paragraphe 3, c'est l'Assemblée de l'association PCT qui doit demander à l'Office européen des brevets et au Conseil d'administration d'assumer la fonction d'Office récepteur.

152. Précisons que les paragraphes 2 et 3 ont pour but exclusif d'établir, à titre de précaution, un régime pour les cas particuliers qui pourraient se présenter à l'avenir. Le fait que le Groupe de travail ait inséré ces deux paragraphes dans l'avant-projet de Convention ne signifie pas que ses membres considèrent l'apparition de tels cas comme très probables. Du moins dans les premières années où l'Office européen des brevets exercera son activité, sa fonction d'Office récepteur, telle qu'elle est définie par le Traité de Coopération, se limitera aux cas prévus au paragraphe 1.

153. L'article 120 est nécessaire eu égard à l'article 64. Aux termes de cet article, une demande de brevet européen peut être déposée, soit directement à l'Office européen des brevets, soit par l'intermédiaire d'un Office national d'un État contractant de la Convention. Les dispositions de l'article 64, paragraphe 2, permettent aux États contractants de prescrire que les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur leur territoire ne peuvent déposer une demande de brevet européen qu'auprès de leur propre Office national.

154. L'article 120, paragraphe 1, première phrase, restreint la possibilité de choix offerte au demandeur par l'article 64 de la Convention.

Cette disposition est apparue nécessaire car, dans certains cas, l'Office récepteur ne dispose que d'un laps de temps extrêmement bref pour assurer l'examen formel et la transmission d'une demande internationale. Les demandes internationales doivent être transmises au Bureau International avant la fin du 13e mois suivant la date de priorité. Si, pour déposer une demande internationale, un demandeur profite entièrement de l'année de priorité prévue par la Convention de Paris, il ne reste environ qu'un mois à l'Office récepteur pour assurer l'examen formel de la demande et sa transmission au Bureau International. Il semble peu souhaitable que ce bref délai soit encore réduit du fait que la demande devrait être déposée préalablement auprès de l'Office national des brevets d'un État contractant faisant fonction d'intermédiaire. Cette formalité ferait perdre au moins quelques jours. De plus, on risquerait ainsi que la demande ne s'égare lorsqu'elle serait acheminée de l'Office national à l'Office européen des brevets.

155. En vertu de l'article 120, paragraphes 1 et 2, la demande peut, cependant, être transmise par l'intermédiaire de l'Office national lorsque, pour des raisons de sécurité nationale, un État contractant insiste pour que cette filière soit suivie.

156. L'article 120, paragraphe 2, dispose que, dans le cas où une demande internationale est déposée à l'Office européen des brevets par l'intermédiaire d'un Office national, cet Office national prend toutes les mesures appropriées pour garantir que cette demande soit transmise en temps voulu à l'Office européen des brevets. L'Office national doit donc procéder au contrôle de sécurité qu'il juge nécessaire de façon assez accélérée pour que la transmission de la demande de l'Office européen des brevets au Bureau International ne s'en trouve pas compromise. Il va sans dire qu'un Office national a le droit, si la sécurité de l'État l'exige, de s'abstenir de transmettre la demande à l'Office européen des brevets.

157. L'article 121, paragraphes 1 et 2, traite du cas où l'Office européen des brevets constituerait l'Office désigné au sens du Traité de Coopération. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, (ii), du Traité de Coopération, la demande internationale doit contenir la désignation de l'État contractant dans lequel, ou des États contractants dans lesquels, la protection de l'invention est désirée. Si le déposant qui a présenté une demande internationale désire que cette demande aboutisse, conformément au Traité de coopération, à la délivrance d'un brevet européen, il doit commencer par désigner les États parties à la Convention européenne pour lesquels le brevet européen doit être délivré sur la base de la demande internationale. La désignation de ces États contractants ne suffirait cependant pas pour aboutir au résultat souhaité. Le demandeur devra préciser en outre que les Offices désignés ne sont pas les Offices nationaux des brevets de ces États contractants, mais l'Office européen des brevets, et qu'il sollicite ainsi la délivrance d'un brevet européen. L'article 121, paragraphe 1, prévoit qu'il doit faire cette communication dans un délai de douze mois à compter de la date de priorité. Par date de priorité au sens de cette disposition, il faut entendre le jour de la première déclaration dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale ou — si aucune priorité n'est revendiquée — le jour de la présentation de la demande internationale. Il est nécessaire de limiter ce délai à douze mois pour garantir que la demande soit acheminée à l'Office compétent si elle a été adressée très tôt aux Offices désignés. De plus, les Offices désignés qui, conformément à l'article 13 du Traité de Coopération, demandent qu'une copie de la demande internationale leur soit transmise aussitôt que possible, doivent savoir si le déposant qui a présenté une demande internationale sollicite la délivrance d'un brevet européen ou d'un brevet national valable dans divers États contractants de la Convention européenne. Cette communication doit être adressée soit à l'Office récepteur, soit, si la demande internationale ne se trouve plus à l'Office récepteur, au Bureau International (BIRPI ou WIPO). Le paragraphe 1 a été rédigé de manière que la réception de cette communication par l'un de ces organismes suffise pour assurer le respect de ce délai. Il est vrai qu'il pourrait être malaisé pour le demandeur de déterminer si sa demande a déjà été transmise ou non au Bureau International.

158. Aux termes des articles 8 et 67, paragraphe 4, de la Convention, tout groupe d'États contractants peut disposer que leur désignation ne peut se faire que conjointement. Cette disposition vise en premier lieu

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les États membres de la Communauté économique européenne qui entendent disposer par un accord particulier que les brevets européens auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires. L'article 121, paragraphe 2, permet à un tel groupe d'États d'établir par analogie un régime spécial également pour les demandes internationales devant aboutir à la délivrance d'un brevet européen. Pour éviter au demandeur tout inconvénient juridique au cas où, par mégarde, plusieurs États contractants faisant partie de ce groupe n'auraient pas été désignés, il pourra être stipulé que tous les États contractants de ce groupe sont réputés désignés si, en fait, seul un ou plusieurs États de ce groupe ont été désignés et si le demandeur a toutefois manifesté le désir d'obtenir un brevet européen pour ces États.

159. Ni l'article 121, paragraphes 1 et 2, ni d'autres articles ne prévoient expressément que l'Office européen des brevets ne puisse être l'Office désigné que pour les États contractants de la Convention qui sont en même temps parties au Traité de Coopération. Une telle disposition semble superflue car l'Office récepteur lui-même rejetterait, dans une demande internationale, la désignation d'un État qui ne serait pas partie au Traité de Coopération. Pour les États membres de la Communauté économique européenne, on part de l'idée qu'ils auront tous ratifié le Traité de Coopération avant l'entrée en vigueur de la Convention ou qu'ils le ratifieront ultérieurement à la même date.

160. Étant donné que pour les demandes internationales des taxes de désignation sont déjà perçues pour chaque État désigné, l'article 121, paragraphe 4, dispose qu'il n'y a pas lieu de percevoir une taxe additionnelle «européenne» de désignation au sens de l'article 67, paragraphe 2, de la Convention.

161. Selon l'article 121, paragraphe 3, de la Convention, l'Office européen des brevets doit pouvoir être l'Office élu si les conditions suivantes sont remplies :

- le demandeur doit avoir désigné et élu un État partie à la Convention, à l'égard duquel le chapitre II du Traité de Coopération est entré en vigueur. - il doit avoir fait connaître qu'il désire un brevet européen pour cet État, l'Office européen des brevets étant de ce fait l'Office élu.

Le choix d'un État répondant à ces conditions a pour conséquence que l'Office européen des brevets agit également en qualité d'Office élu pour tous les autres États contractants de la Convention désignés. Il en est ainsi même lorsque l'ensemble du Traité de Coopération, ou son chapitre II, n'est pas entré en vigueur à l'égard des autres États contractants désignés. Les autres États contractants devraient dès lors accepter que la demande de brevet européen ne soit pas examinée avant le délai de 25 mois prévu au chapitre II du Traité de Coopération.

162. L'article 122, paragraphe 1, dispose que le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération remplace l'avis documentaire sur l'état de la technique, prévu par la Convention. Il pourra être admis en principe qu'un rapport de recherche internationale au sens du Traité de Coopération est, en règle générale, équivalent à l'avis documentaire sur l'état de la technique prévu par la Convention.

La demande de brevet européen consécutive à une demande internationale sera dès lors accompagnée, aux fins de la procédure européenne, d'un avis documentaire détaillé sur l'état de la technique. Pour le cas où les rapports de recherche internationale ne répondraient pas aux exigences européennes, il est prévu au paragraphe 2 que l'Office européen des brevets peut demander à tout moment à l'Institut International des Brevets de La Haye un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique. Il est à prévoir que le coût de l'avis documentaire complémentaire sera imputé au demandeur. Toutefois, cette question n'a pas encore été définitivement résolue. La disposition du paragraphe 2 permettra à l'Office européen des brevets, pour chaque demande internationale déposée, d'examiner si, à première vue, le rapport de recherche internationale répond aux exigences de la présente Convention ou s'il n'y répond pas. Il a été estimé qu'il serait contraire à l'esprit du Traité de Coopération d'exiger automatiquement dans tous les cas, en plus des rapports de recherche internationale, un avis de l'Institut International des Brevets de La Haye. Au lieu de cela, l'Office européen des brevets décidera cas par cas ou par groupe s'il est nécessaire de requérir un avis documentaire complémentaire.

163. L'article 123 de la Convention correspond à l'article 29 du Traité de Coopération. Aux termes de cet article, la publication internationale d'une demande internationale assure la même protection que celle conférée par la publication nationale, prescrite par la législation, d'une demande nationale non examinée. Toutefois, cet article donne aux États désignés la possibilité de ne faire jouer la protection qu'à une date ultérieure lorsque la demande internationale n'est pas publiée dans la langue dans laquelle sont publiées les demandes nationales. Les États désignés doivent ainsi pouvoir empêcher que, sur leur territoire, des revendications puissent être invoquées contre des tiers, au titre d'une protection provisoire, avant que la demande n'ait été rendue accessible au public ou communiquée à ces tiers dans la langue de cet État désigné.

L'article 123 est conforme à ce principe.

164. Au paragraphe 1 il est stipulé que, à compter de sa publication par le Bureau international, la demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné assure la protection provisoire prévue à l'article 19 de la Convention, c'est-à-dire la même protection provisoire que celle découlant de la publication d'une demande de brevet européen non examinée. Le fait que cette protection provisoire ne soit accordée que pour les États contractants de la Convention qui sont désignés dans la demande internationale résulte de la référence à l'article 19 dont le paragraphe 1 se réfère à son tour à l'article 18 de la Convention.

165. Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en français, en japonais ou en russe, le Bureau international la publie dans la langue dans laquelle elle a été déposée, et si elle est déposée dans une autre langue, elle est publiée en traduction anglaise. Seul l'abrégé est toujours publié également en anglais (cf. règle 48.3 du Règlement d'exécution du Traité de Coopération). Étant donné qu'ainsi, dans de nombreux cas seul

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[p.33]

l'abrégé est publié dans une des langues largement répandues en Europe occidentale, le principe formulé au paragraphe 1, doit faire l'objet d'une restriction dans les paragraphes suivants. On ne peut exiger des tiers concernés qu'ils tiennent compte d'une demande publiée, par exemple, uniquement en japonais et comportant un abrégé en langue anglaise. La protection provisoire ne saurait jouer qu'à compter du jour où une demande internationale a été publiée en tenant compte au moins des prescriptions relatives aux langues, énoncées à l'article 34, paragraphe 5, de la Convention, pour la publication des demandes de brevet européen. C'est ce que confirment les paragraphes 2 et 3 de l'article 123: la demande doit être publiée au moins dans l'une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, de la Convention; en outre, une traduction des revendications dans les autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1, doit avoir été publiée. Il en résulte que dans le cas, visé au paragraphe 2, où la publication internationale a déjà été effectuée par le Bureau international dans une des langues visées, seules les revendications doivent être traduites dans les autres langues. Dans les autres cas, par exemple lorsque la demande internationale est publiée en langue japonaise, il est nécessaire de produire également une traduction de la demande dans l'une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1. Cette réglementation n'affecte pas le droit de chaque État contractant de prévoir que la protection provisoire ne sera assurée qu'à partir du moment où les revendications auront été traduites et rendues accessibles au public, ou tout au moins à la personne mise en cause au titre de la protection provisoire, dans l'une de ses langues officielles. Cette faculté, prévue à l'article 19, paragraphe 4, vaut évidemment pour l'article 123.

166. Le paragraphe 4 de l'article 123 stipule en outre que la publication de la demande internationale par le

Bureau international, en liaison avec la publication de la traduction des revendications conformément au paragraphe 2, ou la publication des traductions de la demande et des revendications conformément au paragraphe 3, remplace la publication de la demande de brevet européen, visée à l'article 85. Cette disposition vise à établir qu'après la publication des traductions encore nécessaires conformément aux paragraphes 2 et 3, la demande de brevet international se trouve devant l'Office européen des brevets, au même stade de procédure qu'une demande de brevet européen non déposée par la voie du PCT, publiée conformément à l'article 85 de la Convention. Ainsi, par exemple, à compter de la date de publication des traductions, tout tiers peut, conformément à l'article 87, présenter ses observations sur la brevetabilité de l'invention déposée.

167. Compte tenu du Traité de Coopération, les articles 117 à 123 devront être complétés par de nouvelles dispositions. Des dispositions complémentaires sont notamment nécessaires pour les cas où le Traité de Coopération laisserait au législateur national le soin d'établir des réglementations ou, en tout cas, l'y autoriserait. Les articles 17, paragraphe 3 b et c, et 34, paragraphes b et c du Traité de Coopération, par exemple, pourraient donner lieu à une réglementation spéciale. Au stade actuel, il semble opportun de s'abstenir d'arrêter des réglementations particulières qui n'auraient qu'une importance secondaire pour l'ensemble du système européen de délivrance de brevets. L'élaboration de ces dispositions peut être reportée jusqu'après la Conférence diplomatique relative au Traité de Coopération. Cela permettra surtout de voir la forme qui aura été donnée, lors de cette Conférence, aux différents articles du Traité de Coopération susceptibles de fournir la base d'une telle réglementation.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUISSE CONCERNANT LES ARTICLES 124 À 132

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TRANSFORMATION DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN EN DEMANDE DE BREVET NATIONAL

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168. Le groupe de travail a réservé les articles 124 à 128 relatifs à d'éventuelles prescriptions concernant la transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national. Cette question ne sera examinée que lorsque les caractères fondamentaux de la procédure de délivrance seront établis.

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SIXIÈME PARTIE

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MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN ET DU BREVET EUROPÉEN

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MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

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169. L'article 129 énonce au paragraphe 1, le principe que les taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen doivent être payées à l'Office européen des brevets. Le montant de ces taxes sera fixé dans le Règlement des taxes qui doit encore être élaboré. Lors de la mise au point de ce Règlement, le Groupe de travail traitera encore les questions laissées ouvertes: les montants des taxes seront-ils fixés ou progressifs, et les taxes annuelles doivent-elles comprendre un supplément (taxe d'État) fixé par le nombre des pays contractants désignés? Sur ce point, on se référera aux observations préliminaires à la sixième partie de l'avant-projet de Convention.

Le Groupe de travail estime que la question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, les taxes annuelles devront servir au financement de l'Office européen des brevets devrait être réservée aux dispositions financières des articles 41 à 52.

Le paragraphe 2 fixe clairement pour quelle période la dernière taxe annuelle doit être versée à l'Office européen des brevets.

Le paragraphe 3 règle la question du paiement des taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet additionnel. A l'unanimité, le Groupe de travail pense que les taxes annuelles devraient être payées pour le dépôt de demandes de brevet additionnel devenu indépendant, comme pour le dépôt d'une demande de brevet dès le début indépendant, donc rétroactivement au moment du dépôt de la demande. Par contre, il a été proposé de traiter les demandes de brevet additionnel, en ce qui concerne les taxes tout simplement comme les demandes principales et de les grever des mêmes taxes. Pensant que cette solution qui mettrait en question les avantages d'un dépôt de demandes de brevet additionnel, serait plus défavorable pour les déposants que les solutions adoptées par la plupart des législations nationales, le Groupe de travail en majorité la rejette.

De même, il n'approuve pas une autre proposition qui tendrait à percevoir en principe des taxes annuelles pour des demandes de brevet additionnel qui seraient toutefois remboursées si à la délivrance du brevet, la relation additionnelle légale était maintenue. L'organisation d'une telle procédure est jugée trop coûteuse par le groupe de travail.

170. L'article 130 traite de l'échéance des taxes annuelles. Le Groupe de travail, propose au paragraphe 1, comme date d'échéance non pas le jour de l'année du dépôt de la demande, mais la fin du mois dans lequel la demande a été déposée. Ainsi, il ne faudra surveiller annuellement que 12 échéances. Le contrôle des taxes par les organes permanents de l'Office européen des brevets sera considérablement facilité.

Le délai de 6 mois et la perception d'une surtaxe prévus au paragraphe 2 résultent de l'obligation contenue à l'article 5 bis de la Convention d'Union de Paris.

La fiction du retrait de dépôt introduite au paragraphe 3 correspond à la conséquence du défaut de paiement normalement prévue dans l'Avant-projet pour l'inobservation des délais.

171. L'article 131 précise que les autorités administratives et judiciaires des États sont liées par les décisions de l'Office européen des brevets concernant la ponctualité du paiement des taxes annuelles et des surtaxes. Selon le stade de la procédure, ce seront les sections ou les divisions d'examen qui devront prendre de telles décisions. En outre, afin de démontrer que la fiction établie à l'article 130 n'entraîne aucun désavantage pour le déposant, la disposition renvoie expressément à la possibilité de recours.

172. Les dispositions prévues aux articles 122 et 123 de l'avant-projet de 1965 concernant l'octroi de délais supplémentaires et les effets d'un défaut de paiement dans le délai supplémentaire, ont été supprimées par le Groupe de travail. Le but de ces prescriptions était de donner la possibilité au déposant impécunieux de ne payer qu'après la délivrance définitive du brevet, les taxes annuelles arrivant à échéance pendant la procédure. Étant donné la construction du présent projet, ce but ne peut plus être atteint puisque le brevet européen, après sa délivrance, est soumis — en dehors du cas de révocation pour cause de procédure d'opposition — à la législation nationale des pays contractants. C'est pourquoi le maintien du brevet européen ne devrait pas dépendre d'un paiement ultérieur de taxes européennes. Le Groupe de travail examinera, en traitant de l'assistance, si elle doit aussi être étendue aux taxes annuelles.

MAINTIEN EN VIGUEUR DU BREVET EUROPÉEN

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173. L'article 132 définit le droit des États contractants de prélever des taxes annuelles pour les brevets européens produisant des effets sur leur territoire. Cette autorisation résulte déjà de l'article 2, paragraphe 2. Il faut pourtant empêcher que les déposants ou les titulaires de brevet doivent payer la taxe annuelle pour la même période à la fois à l'Office européen des brevets et aux autorités des pays contractants.

Dans ce but, la disposition établit qu'une taxe pour le brevet ne doit être prélevée par les États contractants que pour l'année qui suit la dernière année pour laquelle une taxe annuelle de dépôt devait être payée à l'Office européen des brevets.

174. Les articles qui réglementaient dans l'avant-projet de 1965 la radiation et la nullité du brevet européen ainsi que les licences obligatoires n'ont pas été repris dans le projet de Convention. Il s'agit ici de faits juridiques touchant l'existence du brevet européen. Selon l'article 2, paragraphe 2, de l'Avant-projet, le régime légal des États contractants applicable aux brevets nationaux de ces États est déterminant.

32

[p.35]

RAPPORTS RELATIFS À LA PREMIÈRE CONVENTION

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Le présent fascicule reprend les rapports qui constituent un commentaire du premier Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets faisant l'objet d'une publication séparée.

Il est rappelé que les deux fascicules reprenant, d'une part le premier Avant-projet de Convention en langue allemande, anglaise et française, et, d'autre part les rapports dans une de ces trois langues constituent un ensemble.

Les intéressés peuvent obtenir des exemplaires supplémentaires du présent fascicule dans toutes ces langues.

PRIX

FB/Flux
A. Ensemble des deux fascicules 110
1. Avant-projet de Convention en trois langues (allemand, anglais, français) et
2. Rapports dans une des trois langues susvisées, au choix
B. Exemplaire supplémentaire des rapports visés sub A 2) 45

VERTRIEBSSTELLE / SALES OFFICE / OFFICE DES VENTES

Office des ventes des publications des Communautés européennes Case postale 1003 – Luxembourg/Gare

37, rue Glesener – Luxembourg C.C.P.: 191 90

Compte courant bancaire: B.I.L. R 101/6830

Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften – Luxemburg Office for official publications of the European Communities – Luxembourg Office des publications officielles des Communautés européennes – Luxembourg

16 325B/2/70/1

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SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

au

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

et au

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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1

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Page
Rapport général concernant les activités du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale (J.B. van Benthem) . . . . . 97
Rapport général concernant les résultats de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale (J.B. van Benthem) . . . . . 101
Rapports concernant les modifications et les compléments apportés au premier Avant-projet de Convention et qui figurent dans le second Avant-projet . . . . . 107
Rapport de la délégation britannique (articles 1 à 29) . . . . . 107
Rapport de la délégation française (articles 36 à 40) . . . . . 109
Rapport de la délégation suisse (articles 53 à 58) . . . . . 109
Rapport de la délégation néerlandaise (articles 64 à 76) . . . . . 110
Rapport de la délégation suédoise (articles 77 à 87) . . . . . 111
Rapport de la délégation allemande (articles 88 à 100) . . . . . 112
Rapport de la délégation britannique (articles 101 à 107) . . . . . 113
Rapport de la délégation française (articles 108 à 116) . . . . . 115
Rapport de la délégation allemande (articles 117 à 123) . . . . . 115
Rapport de la délégation suisse (articles 124 à 127) . . . . . 118
Rapport de la délégation suisse (articles 129 à 132) . . . . . 118
Rapport de la délégation britannique (articles 133 et 134) . . . . . 118
Rapport de la délégation suédoise (articles 135 à 156) . . . . . 119
Rapport de la délégation néerlandaise (article 157) . . . . . 122
Rapport de la délégation britannique (article 159) . . . . . 122
Rapport de la délégation allemande (article 160) . . . . . 122
Rapport introductif concernant le premier Avant-projet de Règlement d'exécution de la Convention (P. Fressonnet) . . . . . 123
Rapport général concernant le premier Avant-projet de Règlement d'exécution de la Convention (Dr. R. Singer) . . . . . 125
Rapport concernant le premier Avant-projet de Règlement relatif aux taxes (P. Brändli) . . . . . 133

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2 201712 150
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41 2017141 150
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43 2017143 150
44 2017144 150
45 2017145 150
46 2017146 150
47 2017147 150
48 2017148 150
49 2017149 150
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51 2017151 150
52 2017152 150
53 2017153 150
54 2017154 150
55 2017155 150
56 2017156 150
57 2017157 150
58 2017158 150
59 2017159 150
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61 2017161 150
62 2017162 150
63 2017163 150
64 2017164 150
65 2017165 150
66 2017166 150
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68 2017168 150
69 2017169 150
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71 2017171 150
72 2017172 150
73 2017173 150
74 2017174 150
75 2017175 150
76 2017176 150
77 2017177 150
78 2017178 150
79 2017179 150
80 2017180 150
81 2017181 150
82 2017182 150
83 2017183 150
84 2017184 150
85 2017185 150
86 2017186 150
87 2017187 150
88 2017188 150
89 2017189 150
90 2017190 150
91 2017191 150
92 2017192 150
93 2017193 150
94 2017194 150
95 2017195 150
96 2017196 150
97 2017197 150
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RAPPORT GÉNÉRAL

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CONCERNANT LES ACTIVITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL I DE LA CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE ÉTABLI PAR M. J.B. VAN BENTHEM

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Président de l'Office néerlandais des brevets (Octrooiraad) en sa qualité de Rapporteur général du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale

I. INTRODUCTION

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1. Lors de sa deuxième session, tenue à Luxembourg du 13 au 16 janvier 1970, votre Conférence a approuvé et décidé de publier un premier Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (¹). L'Avant-projet n'ayant qu'un caractère fragmentaire, votre Conférence a chargé quatre Groupes de travail de continuer à étudier et de compléter le projet. Le Groupe de travail I, qui avait préparé l'Avant-projet publié, était chargé de poursuivre l'étude de celui-ci en le complétant notamment par des règles de procédure, le règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes; à ce Groupe était en outre confiée la coordination des travaux des différents Groupes de travail. Le Groupe de travail II était chargé de l'élaboration des dispositions relatives au Conseil d'administration, des dispositions finales ainsi que de l'élaboration du Protocole relatif aux privilèges et immunités. Au Groupe de travail III était confiée la préparation du statut du personnel de l'Office européen des brevets, la définition des principes généraux concernant les traitements de ses fonctionnaires et l'élaboration du statut de la commission de recours pour les litiges entre l'Office et ses agents. Le Groupe de travail IV était chargé de l'élaboration des articles relatifs aux dispositions financières ainsi que de la programmation financière de l'Office.

2. En tant que rapporteur général du Groupe de travail I, il ne m'incombe pas de faire un rapport sur les résultats des travaux des Groupes de travail II, III et IV : votre Conférence pourra les apprécier à l'aide des rapports propres à ces Groupes. A cet égard, les occupations du Groupe de travail I en tant que comité de coordination se sont limitées à la pure coordination des travaux des trois autres Groupes; il s'est abstenu de toute évaluation des travaux de ces Groupes et s'est borné à l'insertion coordonnée des articles proposés par ceux-ci dans la projet de Convention remanié et

complété qu'il a l'honneur de vous soumettre. Il s'agit, quant aux travaux de ces autres Groupes, des articles 35a à 35p (Conseil d'administration), 39 (Commission de recours pour les litiges entre l'Office et ses agents), 41 à 52d (dispositions financières), 158 (dispositions transitoires : premier exercice budgétaire) et 161 à 173 (dispositions finales).

3. En ce qui concerne les travaux que votre Conférence a confiés au Groupe de travail I en dehors de la coordination, votre rapporteur pourra également être bref. Étant donné la masse de travail à accomplir dans un délai relativement court, le Groupe s'est permis de constituer deux Sous-groupes : un Sous-groupe pour le règlement d'exécution et un Sous-groupe pour le règlement relatif aux taxes. Ces Sous-groupes se composant des mêmes délégations et, partiellement, des mêmes personnes que le Groupe de travail lui-même, celui-ci s'est abstenu de tout réexamen du travail des Sous-groupes et s'est borné à une adaptation de quelques articles de la Convention, sur la base d'une liste de questions posées par le Sous-groupe pour le règlement d'exécution. Le travail des deux Sous-groupes sera expliqué à votre Conférence, comme c'est le cas pour les Groupes de travail II, III et IV, par des rapports spécifiques (¹).

4. Revenons maintenant aux travaux du Groupe de travail I. Depuis la deuxième session de votre Conférence celui-ci a tenu quatre réunions. La première, du 1er au 3 avril 1970, a été consacrée à une étude concernant les éléments de base d'un programme financier pour l'Office européen des brevets. Le Groupe de travail I s'est placé dans l'hypothèse selon laquelle il lui convenait d'élaborer, à l'attention du Groupe de travail IV, un certain nombre de recommandations fondées sur des considérations relevant du domaine des brevets et à partir desquelles ce dernier Groupe pourrait exécuter son mandat. Ainsi, le Groupe a fait des évaluations, notamment sur le nombre de demandes de brevets européens

(¹) Premier Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets — Office des publications des Communautés européennes — Luxembourg — 1970.

(¹) Les rapports des deux Sous-groupes sont publiés dans le présent volume.

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et le nombre d'examinateurs nécessaires pour examiner ces demandes. Ces recommandations ont été transmises au Groupe de travail IV qui les a prises comme base de travail. Les trois autres réunions du Groupe de travail I ont été dédiées au projet de Convention. En dehors de quelques améliorations rédactionnelles de plusieurs articles de l'Avant-projet, les activités du Groupe ont eu trois objectifs : adapter le projet de Convention aux observations jugées fondées des organisations internationales non gouvernementales, compléter le projet en élaborant les parties qui faisaient encore défaut, traiter enfin diverses questions encore ouvertes. Ces objectifs ont été, en principe, atteints et le Groupe de travail a réussi à préparer un Avant-projet de Convention, remanié et complété, qu'il a l'honneur de vous soumettre. Dans les chapitres qui suivent, votre rapporteur général donnera un aperçu d'ensemble des modifications et des compléments insérés dans le premier Avant-projet.

5. La répartition des dispositions entre les deux instruments qui vous sont soumis, c'est-à-dire, d'un côté, le projet de Convention et, d'un autre côté, le projet de règlement d'exécution, n'est que provisoire; pour le moment, ces instruments ne servent encore qu'à vous donner un aperçu des matières à régler. Je me permet donc de répéter la suggestion faite lors de la deuxième session de la Conférence, c'est-à-dire, de ne pas discuter sur ladite répartition et d'ajourner cette discussion jusqu'au moment de la toilette finale des deux projets.

6. Cette partie introductive du rapport général ne peut être terminée sans constater que les discussions ont été marquées par un grand esprit de coopération et de compréhension entre les membres du Groupe, ainsi que de son comité de rédaction. Néanmoins, le Groupe n'aurait pu aboutir aux résultats acquis sans, d'une part, le travail de notre Président, M. K. HAERTEL, et, d'autre part, celui du secrétariat. M. HAERTEL sera certainement confus de voir mentionné une fois de plus son nom, on ne pourrait vraiment pas imaginer que le Groupe aurait réussi à achever son travail dans un tel délai sans ses documents préparatoires et sa direction toujours compétente et soigneusement préparée. Quant au secrétariat, le Groupe de travail a beaucoup d'estime pour la contribution excellente et indispensable de M. Saur et de ses collaborateurs.

II. Adaptation du projet de Convention aux observations jugées fondées des organisations internationales non gouvernementales

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7. Les milieux intéressés ont présenté leurs observations concernant l'Avant-projet de Convention publié, de deux manières. D'abord, leurs représentants ont été consultés sur certaines questions de principe relevant de l'Avant-projet lors de la troisième session de votre Conférence, tenue à Luxembourg du 21 au 23 avril 1970. Après avoir entendu le point de vue des représentants des milieux intéressés, votre Conférence a réexaminé les questions soumises. Pour certaines de celles-ci, vous avez pris des décisions que le Groupe de travail I a dû élaborer. Quant à d'autres questions, le Groupe a été chargé d'y consacrer une nouvelle étude. Le Groupe s'est acquitté de ces tâches.

Ensuite, les organisations internationales non gouvernementales qui avaient été invitées à soumettre par écrit leurs observations sur l'Avant-projet de Convention à une date ultérieure, ont répondu à cette invitation en présentant, jusqu'à la fin de janvier 1971, onze rapports. Le Groupe de travail a parcouru ces rapports mais n'a pas eu le temps de prendre position à l'égard de toutes les propositions faites, certaines d'entre elles nécessitant une étude plus approfondie. Il vous suggère donc de lui donner l'occasion d'y consacrer une étude ultérieure, par exemple, en ce qui concerne la question du délai pour introduire une demande de brevet d'addition, ou en ce qui concerne les questions plus ou moins liées entre elles du dépôt de la demande de brevet européen auprès des offices nationaux ou auprès de l'IIB, de la suppression de la taxe spéciale de nouveauté et de la suppression de l'examen de la demande quant aux irrégularités manifestes de droit matériel dans le stade de la procédure précédant la requête en examen. Par contre, beaucoup d'autres propositions ont pu être examinées; pour une partie, elles rencontraient celles faites lors de la consultation susdite et avaient été réglées dans ce cadre, pour une autre partie, elles étaient nouvelles et devraient conduire, de l'avis du Groupe de travail, soit à une modification du texte de la Convention, soit à leur rejet.

Parmi les documents présentés à votre Conférence, vous en trouverez un qui donne un aperçu de ce que le Groupe de travail I propose à l'égard des observations des organisations internationales. Votre rapporteur général se limitera à relever ci-après quelques points importants sur lesquels les observations des cercles intéressés ont donné lieu à une modification de l'Avant-projet de Convention par le Groupe de travail I.

8. Je rappelle que, selon le premier Avant-projet, la procédure de délivrance du brevet européen, effectuée par l'Office européen des brevets, aboutit par un seul acte à un faisceau de brevets nationaux qui ont le même statut que les brevets délivrés sur le plan national, même en ce qui concerne leur validité. La grande majorité des organisations internationales s'étaient prononcées contre cette solution dite «minimale», notamment pour des raisons de sécurité juridique, et avaient exprimé le désir que la validité du brevet européen soit appréciée dans tous les États contractants selon des critères uniformes à déterminer dans la Convention. Votre Conférence a décidé de satisfaire à ce désir et, par conséquent, le Groupe de travail a rédigé l'article 133 qui décrit les causes de nullité du brevet européen délivré, en reprenant les principaux critères qui régissent la délivrance du brevet européen. Une telle solution, dite «maximale», exclut l'annulation du brevet européen pour d'autres raisons que celles qui figurent dans la Convention et pourrait donc provoquer des difficultés pour l'adhésion des pays qui excluent de la brevetabilité notamment les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels. Pour remédier à de telles difficultés, le Groupe de travail a inséré dans le projet de Convention un article 159 qui offre aux États, contractants une possibilité éventuelle de réserve sur ce point, pour une période transitoire déterminée; il appartient maintenant à votre Conférence de se prononcer sur l'utilité d'une telle faculté de réserve.

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9. A la demande des milieux intéressés, la solution dite «maximale» a été également retenue en ce qui concerne la durée du brevet européen, l'article 20a prévoyant maintenant une durée uniforme de vingt années. Tout comme l'article 133 qui détermine les causes de nullité, cet article est assorti d'une faculté de réserve qui se trouve à l'article 159. Il faut observer qu'avec les articles 20a et 133 la solution maximale est épuisée; l'article 2 rend parfaitement clair que pour le reste, notamment en ce qui concerne le contenu du droit exclusif et la contrefaçon, ainsi que les licences et la perception des taxes annuelles, le brevet européen reste soumis au droit national.

10. Compte tenu notamment du fait qu'en ce qui concerne les brevets régionaux, l'article 45 du PCT n'ouvre la voie PCT qu'aux brevets basés sur un traité de brevet régional qui assure la libre accessibilité au dépôt, le Groupe de travail a modifié l'article 5, de telle sorte que toute personne puisse demander un brevet européen.

11. L'opinion des milieux intéressés étant partagée en ce qui concerne la portée des demandes de brevets européens antérieures, qui, d'après l'article 11, paragraphe 3, sont considérées comme comprises dans l'état de la technique, le Groupe de travail a maintenu cette disposition qui trouve son origine dans l'article 4 de la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention. Cependant, il a allégé les conséquences de la disposition en cause en retenant pour l'article 13 la première variante figurant dans l'Avant-projet de Convention publié en 1970.

12. Une très grande majorité des organisations s'était prononcée, dans l'intérêt de la sécurité juridique notamment des concurrents, pour la fixation d'un délai aussi bref que possible pour la présentation de la requête en examen. Conformément au désir de votre Conférence, le Groupe de travail en a tiré les conséquences en prescrivant à l'article 88 que la requête en examen soit formulée sous peine de déchéance de la demande de brevet en cause, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'avis documentaire de l'IIB. De cette manière, la possibilité de différer l'examen a pratiquement disparu; le système est devenu celui de l'examen obligatoire, sous la seule réserve qu'il s'effectue, pour permettre le maximum d'économie, en deux étapes. Comme convenu, votre Conférence devra en décider à la lumière des évaluations financières du Groupe de travail IV.

13. Compte tenu des orientations qui s'étaient dégagées de l'audition des organisations internationales, le Groupe de travail a, conformément à la décision de votre Conférence, maintenu les dispositions prévoyant une procédure d'opposition après la délivrance du brevet, mais il a raccourci le délai d'opposition de 12 à 9 mois (article 101) et a défini les motifs d'opposition pour les rendre analogues à ceux qui entraînent la nullité du brevet européen (article 101a).

III. Élaboration de nouvelles dispositions destinées à compléter l'Avant-projet de Convention

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14. En dehors de la Septième partie qui ne contient que deux articles (133 et 134) et qui concerne la nullité du brevet européen dont j'ai parlé ci-dessus, le Groupe de

travail a complété le projet de Convention par deux autres parties nouvelles, une Huitième partie (articles 135 à 156) contenant les dispositions communes de procédure devant l'Office européen des brevets, et une Neuvième partie (articles 157 à 160) contenant les dispositions transitoires. La Dixième et dernière partie du projet contient les dispositions finales élaborées par le Groupe de travail II.

15. La Huitième partie du projet rassemble les dispositions qui ne sont pas spécifiques à la procédure devant une seule instance de l'Office européen des brevets, mais qui sont d'application générale dans la procédure devant l'Office. La plupart de ces dispositions ont été reprises, avec quelques aménagements, de l'Avant-projet de Convention CEE dans sa dernière version de 1965, ainsi que de l'Avant-projet des États membres de l'Association européenne de libre-échange. Le Groupe a ajouté quelques autres dispositions telles que les articles 137, 139 et 140, qui reprennent en principe des règles qui étaient déjà prévues dans l'Avant-projet de Convention dans le cadre de la réglementation des diverses procédures, mais qui, étant valables pour toutes les procédures, pouvaient trouver meilleure place parmi les dispositions générales de procédure contenues dans le chapitre I de la Huitième partie du projet. Le chapitre II concerne la publicité, les notifications et les communications de l'Office. J'attire l'attention sur le fait que le Groupe de travail a ajouté un nouveau paragraphe 6 à l'article 149, prévoyant une exception au secret du dossier avant la publication de la demande de brevet européen : certaines indications telles que le numéro de la demande, le nom du demandeur et le titre de l'invention peuvent être communiquées ou publiées dès le dépôt de la demande de brevet. Le chapitre III traite des frais de procédure et de l'exécution forcée; le chapitre IV, de la représentation devant l'Office européen des brevets et du pouvoir. Le Groupe de travail, en rédigeant les articles 153 et 154 sur la représentation, n'a pas touché aux principes qui étaient contenus dans les projets antérieurs mentionnés ci-dessus. Il ne présente le texte qu'en tant que base pour une discussion approfondie ultérieure avec les milieux intéressés. Le chapitre V ne contient qu'un seul article (article 156), confiant à l'Office européen des brevets la tâche de fournir des avis techniques sur des brevets européens à la requête des tribunaux nationaux saisis des actions en contrefaçon. Par ailleurs, lors de l'examen de la Huitième partie, le Groupe de travail I a estimé que plusieurs dispositions de cette partie touchant le droit de procédure civile devront encore être discutées avec les experts des ministères de la Justice.

16. Outre l'article 159 sur la possibilité pour les États contractants de faire certaines réserves, et l'article 158 sur le premier exercice budgétaire de l'Office européen des brevets, la Neuvième partie du projet ne contient que les articles 157 et 160. Ces derniers offrent deux voies différentes pour la période de démarrage de l'Office européen des brevets : il paraît exclu que cet Office puisse, dès le début, faire face à l'examen de toutes les demandes de brevet européen.

17. A côté des Huitième et Neuvième parties, le Groupe de travail I a élaboré le chapitre VI de la Cinquième partie du projet concernant la transformation

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de la demande de brevet européen en demande de brevet national. Pour des raisons de sécurité juridique, la possibilité de transformation a été restreinte aux seuls cas de l'article 65, paragraphe 5, (mise au secret d'une demande européenne) et de l'article 157 (refus d'examen en période de démarrage), mais, d'autre part, on n'a pas voulu empêcher la législation nationale des États contractants de prévoir d'autres possibilités de transformation.

IV. Traitement de diverses questions encore ouvertes

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18. Pour clarifier la situation quant à la désignation de l'inventeur, le Groupe de travail a prévu, à l'article 69a, l'obligation de désigner l'inventeur dans la demande de brevet européen dans les mêmes conditions que celles

posées par le Traité de Coopération en matière de brevets.

19. Après une étude approfondie, le Groupe de travail a supprimé les articles 24 à 27 concernant notamment le nantissement et l'exécution forcée de la demande de brevet européen, ainsi que l'article 29 concernant l'application complémentaire du droit national. Un nouvel article 22a rend clair que, sauf disposition contraire de la Convention, la demande de brevet européen en tant qu'objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant, au droit national applicable aux demandes de brevets nationales.

20. Un examen du Traité de Coopération en matière de brevets, tel qu'il a été signé à la Conférence diplomatique de Washington, a conduit à une adaptation d'un certain nombre d'articles du projet de Convention.

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RAPPORT GÉNÉRAL

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CONCERNANT LES RÉSULTATS DE LA 4ème SESSION DE LA CONFÉRENCE INTER-GOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (LUXEMBOURG DU 20 AVRIL AU 28 AVRIL 1971)

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ÉTABLI PAR M. J.B. VAN BENTHEM

Président de l'Office Néerlandais des Brevets (Octrooiraad), en sa qualité de Rapporteur général de la Conférence Intergouvernementale

I. RELEVÉ DES DÉCISIONS DE LA CONFÉ-RENCE

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1. Après avoir admis aux discussions la Principauté de Monaco et la Yougoslavie, ce qui amène à dix-neuf le nombre des pays européens participant à la Conférence Intergouvernementale, celle-ci a examiné les résultats des travaux des quatre Groupes de travail qu'elle avait institués. La session a duré neuf jours pendant lesquels la Conférence a pu terminer son ordre du jour grâce à la volonté de coopération de toutes les délégations, à la direction excellente des débats par son Président M. HAERTEL et au travail inestimable du Secrétariat. Les discussions ont finalement abouti aux décisions de principe suivantes :

a) l'Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, soumis à la Conférence pour une deuxième fois dans un texte remanié et complété, a été adopté avec quelques aménagements aux fins d'une deuxième publication pouvant servir à susciter des observations du côté des milieux intéressés. A cet égard, la Conférence a décidé de tenir au début de l'année 1972 une session au cours de laquelle les représentants des organisations internationales non gouvernementales pourront présenter leurs observations sur ce projet. Le Groupe de travail I a été chargé de poursuivre l'étude de certaines dispositions du projet de Convention. b) L'Avant-projet de règlement d'exécution, soumis à la Conférence pour la première fois, a été adopté presque sans changement pour être publié en même temps et dans le même but que le projet de Convention. c) L'Avant-projet de règlement relatif aux taxes, également soumis à la Conférence pour la première fois, sera aussi publié en même temps; cette publication donnera aux milieux intéressés une idée des différentes taxes à verser dans le cadre de la procédure de délivrance de brevets européens ainsi que des montants de ces taxes.

d) Pour rendre complète l'information, il a été décidé de publier également des rapports explicatifs concernant les projets précités.

e) Le projet de Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Office européen des brevets a été renvoyé au Groupe de travail II pour une nouvelle étude à la lumière des observations présentées.

f) Les principes concernant le statut du personnel de l'Office européen des brevets et notamment le régime des barèmes de traitements ont reçu l'approbation de la Conférence; le Groupe de travail III a, par ailleurs, été chargé de l'étude d'un régime de pensions.

g) La Conférence a pris connaissance du rapport sur le financement de l'Office européen des brevets ainsi que des conséquences qui peuvent en découler pour les États parties à la Convention.

2. Ces décisions et notamment les aménagements que la Conférence a apportés à l'Avant-projet de Convention sont le résultat de discussions au cours desquelles la Conférence a pris position sur un grand nombre de questions. Dans les chapitres suivants, nous n'exposerons que les points les plus importants qui ont fait l'objet des discussions : pour autant que possible cet exposé suit l'ordre des articles.

II. AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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3. La Conférence a accepté le principe de l'article 5 assurant la libre accessibilité à la procédure de délivrance du brevet européen pour toute personne physique ou morale quelle que soit sa nationalité. En prenant cette position il a été tenu compte, à côté de l'intérêt des États parties à la Convention, du fait qu'en vertu de l'article 45 du PCT le dépôt international prévu audit Traité ne donne accès aux brevets régionaux que s'il s'agit de brevets demandés en vertu d'un traité de brevet régional assurant la libre accessibilité au dépôt.

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4. Une discussion s'est ouverte sur les articles 9 et 10. Il a été reconnu que le paragraphe 2 de l'article 9 spécifiant ce qui ne peut notamment être considéré comme invention au sens de la Convention, devra encore faire l'objet d'un examen plus approfondi. Il en va de même pour ce qui concerne la relation dudit paragraphe avec l'article 10, lettre b).

5. La Conférence a accepté la règle de l'article 11, paragraphe 3, selon laquelle, à l'égard d'une demande de brevet européen, tout le contenu des demandes de brevets européens déposées antérieurement mais publiées après la date du dépôt ou de priorité de ladite demande de brevet, est considéré comme compris dans l'état de la technique. L'acceptation de cette règle qui peut paraître sévère a été largement facilitée par l'atténuation qu'y apportent deux autres règles, celles de l'article 13 et de l'article 11, paragraphe 4. L'article 13 prévoit que les demandes antérieures en cause ne sont pas prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive et ne servent donc qu'à apprécier la nouveauté en tant que telle. La règle de l'article 11, paragraphe 4, prévoit que la règle principale n'est applicable que lorsqu'un État contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure. Si la désignation conjointe ne concerne qu'une partie des États désignés dans la demande ultérieure, le déposant pourra, en vertu de l'article 138, scinder cette demande en présentant des revendications différentes selon les États désignés. Il a paru difficile de trouver, pour le problème des demandes antérieures, une solution alternative satisfaisante.

6. L'article 20a, prévoyant pour le brevet européen une durée uniforme de vingt années à compter du jour du dépôt de la demande, touche la question de la «solution maximale» qui, conformément aux vœux exprimés par les milieux intéressés, a été adoptée par la Conférence. Selon cette solution, le brevet européen, qui ne constitue qu'un faisceau de brevets nationaux, est néanmoins soumis, quant à sa validité et à sa durée, non pas aux dispositions de la législation nationale, mais aux dispositions de la Convention. Il s'ensuit qu'en cette matière la Convention constitue une législation commune régissant les brevets européens après leur délivrance et déborde ainsi le cadre d'une législation commune touchant uniquement la procédure de délivrance. Nous nous référons, en dehors de l'article 20a sur la durée du brevet, à l'article 133 établissant les causes de nullité du brevet européen délivré; à côté de la sécurité juridique que ces articles comportent pour le brevet européen, on peut espérer qu'ils auront un effet harmonisateur sur les législations nationales régissant les brevets nationaux délivrés sur le plan national. Il faut d'ailleurs observer que l'article 2, adopté également par la Conférence, rend clair que pour le reste, notamment en ce qui concerne le contenu du droit exclusif et sa contrefaçon ainsi que les licences et la perception des taxes annuelles, les brevets nationaux délivrés selon la procédure européenne restent soumis comme les autres brevets nationaux au droit national.

7. La Conférence a été consciente que la solution dite «maximale», excluant notamment l'annulation des brevets européens pour d'autres motifs que ceux énumérés dans la Convention, pourrait interférer profondément

dans la législation nationale des États européens et pourrait dès lors rendre plus difficile l'adhésion à la Convention de certains de ces États. Elle a tout de même attaché plus d'importance à la sécurité juridique que comporte ladite solution maximale. Cependant, pour faciliter l'acceptation du système européen, elle a approuvé l'article 159 donnant à chaque État contractant la possibilité de formuler des réserves à l'égard de la solution maximale, qui seraient valables pour une période maximale de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Ces réserves visent notamment l'exclusion de la protection des produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, les brevets européens délivrés pour de tels produits pouvant être déclarés nuls ou sans effet dans l'État concerné.

8. Étant entendu qu'à l'égard d'une demande de brevet européen le contenu des demandes antérieures publiées après le dépôt de ladite demande n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (article 13), le système de brevets d'addition prévu à l'article 21 ne pourra se justifier que par des conséquences en matière de taxes. C'est a fortiori ce seul aspect qui pourrait justifier la délivrance d'un brevet d'addition, — en cas de prolongation du délai prévu à l'article 21 — à la suite d'une demande déposée après publication de la demande de brevet principal. Provisoirement, la Conférence n'a pas estimé ces considérations en matière de taxes être un élément justifiant la prolongation dudit délai pour le dépôt des demandes de brevets d'addition, prolongation désirée par une partie des milieux intéressés.

9. D'après l'article 22, la demande de brevet européen, quoique restant de caractère unitaire dans la procédure de délivrance européenne, constitue en tant qu'objet de propriété (transfert et constitution de droits) un objet séparé dans chaque État désigné. La Conférence en a, dans l'article 22a, tiré la conséquence que ladite demande comme objet de propriété est soumise dans chaque État désigné à la législation nationale.

10. Conformément aux désirs de la Conférence, les articles 35a, 35b et 35c donnent une énumération exhaustive de toutes les compétences du Conseil d'administration. Cette énumération entraîne la répétition d'un certain nombre de compétences déjà prévues dans d'autres articles mais cela a été admis pour arriver provisoirement à un aperçu complet, dans les articles précités, des pouvoirs du Conseil d'administration. Il paraît possible que ces articles soient simplifiés dans le texte final de la Convention.

11. L'article 35h prévoit la possibilité pour le Conseil d'administration d'instituer, si le nombre des États contractants est de huit au minimum, un Bureau composé de cinq de ses membres qui peut préparer les décisions du Conseil, mais à qui, comme la Conférence a décidé, le Conseil ne peut pas déléguer de pouvoirs.

12. L'article 35n traite des voix requises dans les votes du Conseil d'administration. Tout comme dans le cas d'une révision de la Convention, qui d'après l'article 162 pourra être adoptée par une majorité de trois quarts des États contractants représentés dans une Conférence diplomatique, la Conférence a voulu éviter le droit de veto pour chaque État contractant et a écarté ainsi pour

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ce qui concerne les décisions du Conseil d'administration, toute règle d'unanimité. Certaines décisions très importantes, notamment la modification du règlement d'exécution, l'adoption ou la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que l'adoption des budgets de l'Office européen des brevets, requièrent la majorité des trois quarts des États contractants; toutes les autres décisions seront prises à la majorité simple. Pour la détermination de la majorité, il n'est tenu compte que des États contractants représentés et votants. Il n'est pas à douter que de cette manière la capacité du Conseil d'administration de prendre des décisions est garantie.

13. L'intérêt des États contractants au système européen des brevets varie de pays en pays, notamment d'après le nombre des brevets européens demandés et délivrés pour le pays en cause, et cette variation s'exprime par une différence entre les contributions à payer, que ce soient les versements au titre des taxes annuelles pour les brevets européens (article 43) ou que ce soient les contributions exceptionnelles prévues à l'article 44. La Conférence a discuté la question de savoir si cette variation d'intérêt devrait se traduire en une certaine pondération des voix dans les décisions du Conseil d'administration. Finalement, dans l'article 35c, une telle pondération a été acceptée, mais restreinte à quelques décisions principales pouvant affecter les contributions des États membres, l'examen de la clé de pondération devant encore être approfondi.

14. En ce qui concerne la décision finale sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, la Conférence a eu à choisir entre une commission de recours, régie par un statut particulier, et le tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail qui est déjà existant. La Conférence a retenu la dernière solution à l'article 39, dans l'intérêt de l'unité de traitement et de jurisprudence.

15. La Conférence a adopté le principe important, énoncé par l'article 44, que le montant des taxes et les versements au titre des taxes annuelles doivent assurer l'équilibre du budget de l'Office européen des brevets. Il est toutefois possible, et dans la période de démarrage de l'Office même inévitable, que cet équilibre ne pourra se réaliser et, pour ce cas, ce même article prévoit des contributions financières exceptionnelles à payer par les États contractants. Cependant, en ce qui concerne ces contributions exceptionnelles, il ne s'agit que d'une avance; l'article 44 prescrit que, dès que l'équilibre budgétaire de l'Office européen des brevets le permettra, ces contributions seront remboursées sur des crédits prévus à cet effet dans le budget dudit Office.

La Conférence a délibéré sur diverses méthodes pour déterminer les contributions exceptionnelles et a finalement retenu deux méthodes paraissant acceptables. Comme les opinions divergent sur l'acceptation de l'un ou de l'autre de ces systèmes, la Conférence a décidé d'ajourner la décision et de retenir provisoirement les deux systèmes comme variantes dans l'article 44.

16. L'article 64 concernant le dépôt de la demande de brevet européen a subi, dans son paragraphe 2, une modification pour mieux sauvegarder les intérêts publics des États contractants, notamment en ce qui concerne leur défense nationale.

17. Une majorité des représentants des milieux intéressés s'était prononcée en faveur d'une rationalisation de la procédure depuis le dépôt d'une demande de brevet européen jusqu'à la transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Ils ont contesté l'utilité, lors du dépôt, d'un examen concernant les irrégularités manifestes de droit matériel, ainsi que prévu à l'article 77 et ont demandé la combinaison de l'examen des formalités de dépôt (articles 66, 67, 68, 69a, 72) et de la recherche sur l'état de la technique relatif à l'invention, la taxe spéciale due pour cette recherche devant être supprimée et la taxe de dépôt devant être éventuellement relevée. La Conférence, ayant été informée par le Groupe de travail 1 que celui-ci n'a pas encore été en mesure d'entreprendre une étude approfondie de ce qu'on a appelé le «paquet» de questions, s'est abstenue de prendre position et a chargé ce Groupe de lui soumettre ultérieurement des propositions.

18. La Conférence a adopté l'article 69a, prévoyant, comme le fait la disposition correspondante du PCT, que la demande de brevet européen doit comporter la désignation de l'inventeur dans le cas où la législation de l'un au moins des États contractants désignés exige que cette indication soit fournie pour les demandes nationales.

19. L'article 75 exige que la déclaration de priorité se fasse au moment du dépôt de la demande de brevet. La Conférence n'a pas vu assez de raisons pour accorder un délai additionnel pour faire cette déclaration, mais, afin de parer une difficulté soulevée du côté des milieux intéressés, elle a décidé de charger le Groupe de travail 1 d'élaborer une disposition permettant la rectification d'indications erronées.

20. En conformité avec les dispositions valant pour la demande internationale prévue au PCT, la Conférence a ajouté aux conditions auxquelles doit répondre la demande de brevet européen l'obligation de soumettre un abrégé de celle-ci servant exclusivement à des fins d'information technique et dont le contenu définitif sera arrêté par l'IIB (articles 66 et 79, paragraphe 3).

21. A sa session précédente, la Conférence avait décidé de revoir la question du délai pour l'introduction de la requête en examen, prévue à l'article 88, à la lumière des évaluations financières présentées par le Groupe de travail IV. Or, ces évaluations ont fait apparaître, sur la base des données estimatives empruntées aux systèmes existant d'examen différé, qu'un système avec un délai court tel que six mois (système qui revient pratiquement à un examen immédiat) entraîne beaucoup plus de dépenses qu'un système avec un délai long tel que sept années (système dit d'examen différé).

Ceci est dû au nombre différent des demandes de brevets qui, dans l'un ou l'autre système, atteignent le stade de l'examen, ce nombre déterminant le nombre des examinateurs nécessaires.

Néanmoins, la Conférence s'est prononcée, conformément à l'opinion des milieux intéressés, pour la fixation d'un délai aussi bref que possible pour la présentation de la requête en examen, et ceci pour des raisons de sécurité juridique, notamment à l'égard des concurrents du demandeur. Un délai de six mois a été retenu

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à compter de la mention au Bulletin européen des brevets de la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Toutefois, une prolongation de ce délai jusqu'à douze mois sera examinée; en effet, dans certains cas, le délai sera de toute manière prolongé en vertu du PCT au profit des titulaires d'une demande internationale (article 117) et, par ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir si en général un délai de six mois est suffisant pour donner aux demandeurs le temps de juger de leur position après étude de l'avis sur l'état de la technique. Cependant, que le délai soit de six ou de douze mois, par sa décision la Conférence a supprimé l'examen différé, c'est-à-dire la possibilité pour les demandeurs d'ajourner la procédure de délivrance pour un temps suffisant pour reconsidérer leur intérêt économique à la délivrance d'un brevet. Actuellement, le projet de Convention ne connaît que le système d'examen immédiat, tant pour la recherche d'antériorité que pour l'examen qui suit, avec la seule particularité que ce dernier examen n'est pas automatique mais que le demandeur doit formuler une requête à cet effet.

22. En prolongeant en principe le délai pour l'introduction de la requête en examen, l'article 160 prévoit, pour faciliter le démarrage de l'Office européen des brevets, l'introduction d'un système d'examen différé pendant une période transitoire après l'entrée en vigueur de la Convention. Cependant, il doit être reconnu que la Conférence n'a pas montré beaucoup de sympathie pour une telle solution qui risquerait de se prolonger au-delà de ce qu'on peut appeler une période transitoire. Il y avait une certaine préférence pour la solution alternative de l'article 157 pour surmonter les difficultés de la période de démarrage, c'est-à-dire l'extension progressive de l'activité de l'Office européen des brevets aux différents domaines de la technique. D'autre part, il y avait aussi des hésitations à l'égard de cette solution qui pourrait soulever d'autres problèmes, notamment celui du choix des domaines de la technique. La question a été posée si l'on ne pourrait pas renoncer à toute mesure transitoire pour le démarrage de l'Office européen des brevets et faire confiance à la prudence avec laquelle les demandeurs commenceront à utiliser la procédure européenne qui, avant qu'une certaine jurisprudence ne se soit établie, contiendra beaucoup d'éléments d'incertitude. D'autre part, on a remarqué que l'attitude des demandeurs est un élément trop précaire pour en faire dépendre le bon démarrage de l'Office. Provisoirement, la Conférence a décidé de retenir les deux articles 157 et 160 pour en continuer l'examen.

23. La Conférence a retenu, compte tenu de la position des milieux intéressés, la procédure d'opposition après la délivrance du brevet européen en y ajoutant notamment l'article 101a qui définit les motifs d'opposition. Ces motifs sont d'ailleurs analogues à ceux qui entraînent la nullité du brevet européen. Compte tenu des orientations qui se sont dégagées des observations des milieux intéressés, il a été décidé de raccourcir le délai d'opposition de douze à neuf mois (article 101).

24. A l'article 124, la possibilité de transformation des demandes de brevets européens en demandes de brevets nationaux, qui pourrait provoquer une insécurité juridique, a été restreinte, quant au droit conventionnel,

aux seuls cas exceptionnels de l'article 65, paragraphe 5, et de l'article 157. Cependant, la Conférence n'a pas voulu limiter la possibilité pour les législations nationales d'aller plus loin en admettant la transformation dans tout cas de rejet ou de retrait de la demande européenne ou de révocation du brevet européen.

25. La Conférence a adopté la Huitième partie du projet de Convention contenant des dispositions communes de procédure devant l'Office européen des brevets. L'attention est appelée sur l'article 149, qui assure l'accès pour le public aux pièces des dossiers directement relatives à la procédure de délivrance du brevet européen et à la procédure d'opposition. Exception est faite pour le temps précédant la publication de la demande de brevet européen, mais même dans ce cas certaines indications concernant la demande (numéro, jour du dépôt, nom du demandeur, titre de l'invention, mention des États désignés) peuvent être communiquées; en plus, celui qui prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande à son encontre peut avoir communication de tout le dossier.

26. La Huitième partie contient aussi les articles 153 à 155 sur la représentation et notamment l'article 153 concernant les personnes qui sont autorisées à assurer la représentation devant l'Office européen des brevets. La Conférence n'a pas discuté sur les principes contenus dans cet article qui sont repris des projets antérieurs et qui ont été adoptés surtout comme base de discussion avec les milieux intéressés sur un problème qui les regarde particulièrement.

27. La Conférence a également adopté une Dixième et dernière partie du projet contenant les dispositions finales. Dans ce contexte, la Conférence a approuvé le principe important que la révision de la Convention n'exige pas l'unanimité des États contractants : une telle révision pourra être valablement adoptée par une majorité de trois quarts des États contractants représentés et votants dans une Conférence diplomatique où sont représentés au moins trois quarts des États parties à la Convention (article 162).

Conséquence d'une révision, particulièrement dans de telles circonstances, aurait pu être l'entrée en vigueur du texte révisé pour une partie seulement des États contractants, l'autre partie restant liée à l'ancien texte de la Convention, de telle sorte que les deux textes seraient valables. En même temps, une telle conséquence qui peut être acceptable pour d'autres conventions telle que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ne le serait pas pour la présente Convention qui confie à un Office central la délivrance de brevets communs selon des règles communes : cet Office ne pourrait appliquer deux séries de règles aux demandes de brevet qui désignent des États parties au texte révisé et des États parties à l'ancien texte de la Convention. Pour cette raison, la Conférence a approuvé deux règles dont l'une est dure mais inévitable : les États qui n'ont pas ratifié le texte révisé de la Convention ou qui n'y ont pas adhéré à la date de son entrée en vigueur cessent d'être parties à la Convention (article 162, paragraphe 4). La Conférence de révision, en déterminant la date de l'entrée en vigueur du texte révisé, devra tenir compte de la conséquence de cette règle. La deuxième règle, qui se trouve dans l'article 171,

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réserve, dans le cas d'application de l'article 162, paragraphe 4, les droits acquis mais établis en outre que les demandes de brevet ou les oppositions en instance à la date à laquelle un État désigné cesse d'être partie à la Convention continuent à être instruites en vertu du texte révisé de la Convention.

28. La Conférence a prévu à l'article 167 que les différends entre les États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, sur lesquels un accord n'a pas pu être réalisé au sein du Conseil d'administration, peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice. Bien sûr, il ne s'agit ici que des différends entre États : les différends surgissant au cours des procédures devant l'Office européen des brevets seront décidés par les organes de celui-ci.

III. AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION

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29. Étant donné qu'il s'agit, quant au règlement d'exécution, d'un premier Avant-projet destiné à être publié pour recueillir une première réaction de la part des milieux intéressés, la Conférence n'a pas discuté des dispositions du projet quant au fond mais s'est limitée à répondre à quelques questions soulevées par le Sous-groupe responsable de l'élaboration du projet.

30. Une de ces questions concernait le numéro 3 ad article 16, dont l'adoption supposerait une modification de l'article 16 de la Convention, qui traite de la reconnaissance judiciaire du droit d'un tiers à une demande de brevet déposée par une personne non habilitée; dans ce cas le tiers peut déposer une nouvelle demande de brevet pour la même invention, cette demande bénéficiant des dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure et invalidant celle-ci. Or, le numéro 3 ad article 16 du règlement d'exécution étend à la procédure d'opposition la règle du numéro 1 ad article 16 prescrivant la suspension de la procédure de délivrance en cas de revendication du droit au brevet européen; ceci suppose une modification de l'article 16 de la Convention comportant l'extension des dispositions de cet article à la procédure d'opposition. La Conférence a retenu provisoirement le numéro 3 ad article 16 mais sans modifier l'article 16 de la Convention : elle a exprimé des doutes quant à l'opportunité d'étendre la règle de l'article 16 à une situation où il existe déjà un faisceau de brevets nationaux indépendants régis en tout par les lois nationales sauf en ce qui concerne leurs conditions objectives de validité qui sont réglées par la Convention. La question devra donc être réexaminée; la Conférence a d'ailleurs demandé un réexamen de l'ensemble de l'article 16, à l'égard duquel il a été observé notamment qu'il n'offre pas de solution pour le cas d'une reconnaissance du droit d'obtenir le brevet européen qui ne vaut que pour une partie de la demande ou une partie des États désignés. Lors de l'examen de l'article 16, il faudra en tout cas tenir compte de l'avis de la Conférence selon lequel il doit être évité que l'Office européen des brevets ne juge lui-même du droit au brevet en vertu de l'article 15.

IV. AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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31. Le règlement relatif aux taxes sera arrêté, en vertu de l'article 35a de la Convention, par le Conseil d'administration. Néanmoins et sans préjuger en rien la décision ultérieure du Conseil, la Conférence a fait élaborer et a approuvé aux fins de publication un Avant-projet de règlement relatif aux taxes pour donner aux milieux intéressés une idée de la nature et du montant des taxes à verser dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets européens. Les montants indiqués sont basés sur les calculs figurant dans le rapport concernant le financement de l'Office européen des brevets, calculs qui se basent sur des données provisoires, tel que le niveau des barèmes des traitements des agents des Communautés européennes en vigueur lors de l'exécution de ces calculs. Le montant des taxes inscrit dans l'Avant-projet doit donc être apprécié en tenant compte de la situation actuelle des prix.

32. La Conférence a décidé d'exprimer provisoirement le montant des taxes en unités de compte européennes qui équivalent au dollar; lorsque le règlement relatif aux taxes sera arrêté, le montant des taxes sera probablement exprimé dans la monnaie de l'État où l'Office européen des brevets aura son siège. La Conférence a constaté que le schéma des taxes présente deux variantes, dont l'une prévoit une taxe pour l'obtention de l'avis documentaire sur l'état de la technique d'un montant équivalent à la redevance perçue par l'11B, tandis que l'autre prévoit une réduction de cette taxe et une majoration de certaines autres taxes. La présentation de ces deux variantes ne préjuge en rien l'étude du «paquet» des questions concernant notamment les articles 74 et 79 de la Convention. Si cette étude conduisait à une suppression totale de la taxe pour l'avis documentaire précité, il en résulterait un schéma modifié dans lequel notamment le montant de la taxe de dépôt serait plus élevé.

33. Compte tenu du but de la publication de l'Avant-projet de règlement relatif aux taxes, la Conférence n'est pas entrée dans une discussion approfondie de ces articles.

V. PROJET DE PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

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34. La Conférence a reconnu que l'Office européen des brevets en tant qu'organisation intergouvernementale et ses agents doivent bénéficier de privilèges et immunités analogues à ceux des autres organisations intergouvernementales existantes et de leurs agents. Cependant, étant donné que ces privilèges et immunités présentent certaines différences selon les organisations, la Conférence a été d'avis que le Protocole pour l'Office européen des brevets ne devrait pas reprendre le maximum des privilèges et immunités, mais devrait se limiter à ce qui est généralement reconnu. Un projet qui reprend les dispositions du Protocole de l'organisation européenne pour la mise au point de la construction de lanceurs d'engins spaciaux (ELDO) a été renvoyé

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sans discussion de détail au Groupe de travail II pour réexamen à la lumière de cet avis et des observations présentées par écrit par certaines délégations.

35. La question du régime fiscal à appliquer aux agents de l'Office européen des brevets a été renvoyée à une discussion ultérieure.

VI. RAPPORT SUR LE STATUT DU PERSONNEL ET LE RÉGIME DE BARÈMES DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

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36. Conformément à l'article 35a du projet de Convention, l'adoption du statut des fonctionnaires et du barème de leurs rémunérations incombe au Conseil d'administration. Cependant, dès que la Convention sera entrée en vigueur et que le Conseil d'administration aura pris ses fonctions, ce dernier devra recruter du personnel pour préparer le démarrage de l'Office européen des brevets. Pour cette raison, la Conférence avait chargé le Groupe de travail III d'entamer une étude préparatoire des questions du statut et des barèmes des traitements du personnel de l'Office.

37. Le rapport du Groupe de travail III contient une telle étude qui se base sur deux principes, dont le Groupe a proposé l'adoption à la Conférence : prendre comme base du statut du personnel de l'Office européen des brevets le statut type de la fonction publique européenne figurant dans l'acte final du 6 juillet 1967 de la Conférence gouvernementale pour la fonction publique européenne, qui s'est tenue à Strasbourg, et prendre comme base du régime des barèmes des traitements celui des Communautés européennes. La Conférence a approuvé ces deux principes sans préjuger la décision finale du Conseil d'administration de l'Office européen des brevets.

38. La Conférence a, par ailleurs, confié au Groupe de travail III l'étude d'un régime de pensions pour le personnel de l'Office, en vue de préparer les décisions du Conseil d'administration.

VII. RAPPORT SUR LE FINANCEMENT DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

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39. La Conférence a pris connaissance du rapport du Groupe de travail IV qui contient des recommandations sur la manière dont il serait possible de financer

l'Office européen des brevets, aussi bien sous sa forme définitive, lorsqu'il aura atteint son plein développement et percevra tout un ensemble de recettes, qu'au cours de sa période de développement, pendant laquelle il ne percevra pas encore toutes ses recettes. Le rapport note que si l'on peut s'attendre à voir l'Office européen des brevets atteindre son plein développement dans quelques années, vingt ans au moins s'écouleront, à partir de l'ouverture de l'Office, avant que ne soit perçu l'ensemble des taxes annuelles. Les calculs sont basés sur des prévisions tant en ce qui concerne le nombre des demandes de brevet qui seront déposées auprès de l'Office européen des brevets qu'en ce qui concerne le nombre des examinateurs compte tenu du temps qu'ils devront consacrer aux diverses opérations. Les considérations du rapport et les calculs qu'il contient sont à la base, d'une part des dispositions financières de la Convention, et notamment des articles 42 à 44, d'autre part du régime des taxes prévu à l'Avant-projet de règlement relatif aux taxes.

40. La Conférence a approuvé sans beaucoup de discussion les principes du rapport qui donne une vue détaillée des charges financières de l'Office européen des brevets et des charges qui en découlent notamment pour les États contractants. Elle a confié au Groupe de travail IV l'étude des questions suivantes :

- les conséquences financières de l'adhésion d'un État après l'entrée en vigueur de la Convention (article 164), de la dénonciation de la Convention par un État (article 170) et de la perte automatique de la qualité d'État contractant (article 162, paragraphe 4); - les pourcentages des charges de l'Office européen des brevets à couvrir par la Yougoslavie et Monaco, pays nouvellement admis à la Conférence, d'après les deux variantes prévues à l'article 44; - le calcul des pourcentages d'après l'alternative figurant entre crochets dans la deuxième variante de l'article 44.

VIII. REMARQUE FINALE

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41. Le Groupe de travail I, qui poursuivra l'étude de diverses questions, a été chargé d'examiner avec les experts des Ministères de la Justice certains articles de l'Avant-projet de Convention et de l'Avant-projet de règlement d'exécution qui touchent aux principes généraux du droit civil.

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CONCERNANT LES MODIFICATIONS ET LES COMPLÉMENTS APPORTÉS AU PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (¹), ET QUI FIGURENT DANS LE SECOND AVANT-PROJET

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE

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CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ARTICLES 1 À 29

PREMIÈRE PARTIE

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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1. La Conference Intergouvernementale a approuve les textes mettant en œuvre la solution maximale; ces textes ont été préparés par le Groupe de travail I suivant les directives que la Conference lui avait données lors de sa session d'avril 1970. 2. Cette solution implique que les criteres permettant d'apprecier la validité d'un brevet européen au stade national soient, pour l'essential, les mêmes dans tous les États contractants. Les nouveaux articles 133 et 134 qui traitent de ce problème font l'objet d'un rapport à part (cf. points 98 à 102 ci-après). 3. Cette solution exige également que la durée légale d'un brevet européen soit la même dans tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. C'est pourquoi un nouvel article 20a a été adopté qui prévoit une durée uniforme de 20 ans pour le brevet européen, à compter du jour du dépôt de la demande. Dans le cas d'un brevet européen d'addition, cette durée est calculée à partir du jour du dépôt de la demande du brevet principal, de telle sorte que le brevet d'addition expire en même temps que le brevet principal. La législation de certains États permet de prolonger la durée des brevets nationaux pour tener compte des pertes subies par les propriétaires des brevets du fait d'un état de guerre ou d'un état d'urgence comparable affectant lesdits États. Afin d'éviter un trop grand empietement dans les législations nationales, l'article 20a prévoit donc une possibilité de dérogation pour permettre à ces États de prolonger la durée des brevets européens qui ont été délivrés pour eux, si de telles circonstances se produit. Un nouvel article 159, qui fait l'objet d'un rapport séparé, (cf. points 127 à 130 ci-après) donne

aussi à un État la faculté de prévoir, pendant une période transitoire, que les brevets européens délivrés pour cet État auront une durée inférieure à 20 ans.

4. L'adoption de la «solution maximale» a nécessité une modification de l'article 2, paragraphe 2, pourmettre en évidence qu'un brevet européen doit avoir les mêmes effets et être soumis au même régime qu'un brevet national dans l'Etat pour lequel il est délivré, à moins que la Convention n'en dispose autrement. 5. Une modification mineure a ete apportede a l'article 4 pour bien preciser que c'est la Convention elle-meme qui institue l'Office europen des brevets. 6. Aux termes de l'article 121 du premier Avant-projet, l'Office européen des brevets agit en qualite d'Office designé ou élu, au sens du PCT, pour les États parties à la Convention qui sont designés dans la demande internationale et pour lesquels le demandeur entend obtenir un brevet européen. L'article 45, paragraphe 1 du PCT implique néanmoins que les brevets européens ne peuvent être délivrés par la voie du PCT que si leur accessibilité en est garantie à toute personne habitée à déposer une demande au sens du PCT. L'article 5 du premier Avant-projet ne permettait pas que des demandes de brevets soient déposées par des personnes domiciliées dans des États non contractants ou par des nationaux de ces États si ceux-ci «font dépendre l'octroi d'un brevet de conditions auxquelles il ne peut être satisfait que sur le territoire de l'État en cause». Par contre, l'article 9, paragraphe 1 du PCT stipule que toute personne domiciliée dans un État partie au PCT, et tout national d'un tel État, peuvent déposer une demande au sens du PCT; cette habitation est élargie par le paragraphe 2 dudit article selon lequel l'Assemblée des États parties au PCT peut decide de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris qui n'est pas partie au PCT, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales au sens du PCT. Il s'ensuit qu'il convenait afin que les brevets européens puissant être délivrés par la voie du PCT, de supprimer la restriction à l'accessibilité qui était contenue dans l'article 5 du premier Avant-projet. ÀpRES avoir examiné diffé

(¹) Premier Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets — Office des publications officielles des Communautés européennes — Luxembourg — 1970.

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rentes possibilités, la Conférence Intergouvernementale a conclu que cela répondrait mieux aux intérêts non seulement des demandeurs mais aussi des États parties à la Convention, si l'on donnait à toute personne le libre accès aux brevets européens. L'article 5 a donc été modifié dans ce sens.

7. Les dispositions de l'article 6 ont également été élargies afin de réserver également aux législations nationales la compétence de décider si, et dans quelles conditions, peuvent être cumulées les protections assurées pour une même invention par une demande de brevet européen au sens de l'article 19 et par une demande de brevet national.

8. Un nouvel article 8a a été inséré afin de préciser que certaines dispositions de la Convention qui font référence aux demandes nationales sont également applicables aux demandes de modèles d'utilité et de certificats d'utilité lorsque la législation nationale prévoit de tels titres de protection.

Au stade actuel, les États participant à la Conférence dont le droit prévoit des modèles d'utilité ou des certificats d'utilité, sont les suivants : République fédérale d'Allemagne (Gebrauchsmuster), France (certificat d'utilité), Italie (modello d'utilità), Portugal (modelo de utilidade) et Espagne (modelo de utilidad).

DEUXIÈME PARTIE

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DROIT DES BREVETS

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BREVETABILITÉ
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9. L'article 9, paragraphe 2, du premier Avant-projet a été provisoirement amendé pour l'aligner sur la règle 39.1 du PCT. On est pleinement conscient du fait que, contrairement à cette Convention, le PCT n'astreint pas les États contractants à adopter des dispositions particulières de droit matériel dans ce domaine; les exceptions à la brevetabilité prévues à l'article 9, paragraphe 2, seront donc réexaminées ultérieurement.

10. A fait l'objet d'un examen détaillé le problème, soulevé par l'article 11, paragraphe 4, d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen désignant certains États contractants non désignés dans une demande antérieure de brevet européen ayant à peu près le même contenu. Le nouvel article 138 règle le problème dans le sens que le demandeur ou le titulaire du brevet peut présenter des revendications différentes pour les États non désignés. Cette solution permet de résoudre équitablement le conflit sans recourir à la transformation en demandes nationales.

11. L'article 13 du premier Avant-projet présentait deux variantes différents sur le point de savoir dans quelle mesure les demandes antérieures de brevet européen visées à l'article 11, paragraphe 3, doivent être prises en considération pour apprécier l'activité inventive. En accord avec la décision provisoire prise par la Conférence lors de sa session d'avril 1970, la deuxième variante a été supprimée.

DROIT AU BREVET

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12. Lors des discussions de l'article 16 et des dispositions d'exécution y relatives, il est apparu que cette réglementation pourrait susciter des difficultés juridiques de fond et de procédure, et risquerait de ne pas couvrir tous les cas où un brevet pourrait être obtenu par des personnes non-habilitées. C'est pourquoi une remarque indique que cet article devra faire l'objet d'un nouvel examen.

BREVETS D'ADDITION

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13. Eu égard à la suppression de la deuxième variante de l'article 13, l'article 21, paragraphe 5 a été supprimé. Conformément à l'article 21, paragraphe 1, la demande de brevet européen d'addition doit être déposée avant le jour de la publication de la demande de brevet principal. Cette dernière ne sera donc pas contenue dans l'état de la technique tel qu'il est défini à l'article 11, paragraphe 2; la question de savoir si la demande de brevet d'addition témoigne d'une activité inventive par rapport à la demande de brevet principal ne se pose pas, compte tenu de l'article 13.

14. Dans ce contexte, il y a lieu de réexaminer la question de l'opportunité de prévoir des règles en matière de brevets européens d'addition. Étant donné le peu de temps disponible pour déposer des demandes de brevets d'addition, le champ d'application de ceux-ci serait assez réduit. En outre, si la deuxième phrase de l'article 13 est maintenue, les demandeurs de brevets d'addition ne bénéficieront que d'un avantage du point de vue des taxes.

15. L'article 21, paragraphe 3, stipule qu'un brevet d'addition ne peut être délivré qu'au propriétaire du brevet principal. Avant qu'un brevet d'addition ne soit délivré, la demande de brevet principal peut avoir débouché sur un brevet et ce dernier a pu être transféré à différents propriétaires dans les différents États contractants désignés par ce brevet. Cette question devrait être résolue dans le règlement d'exécution.

16. Il n'a pas paru nécessaire de modifier le paragraphe 7 de l'article 21. Si l'article 13 est définitivement adopté sous la forme actuellement proposée, il ne sera pas nécessaire d'examiner si la demande transformée témoigne d'une activité inventive par rapport à la demande de brevet principal. Si, par contre, le texte définitif rend nécessaire l'étude de cette question, le demandeur pourra difficilement se plaindre du retard apporté à la délivrance du brevet s'il demande une transformation au dernier moment prévu à cet effet.

DE LA DEMANDE DE BREVET COMME OBJET DE PROPRIÉTÉ

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17. La Conférence est arrivée à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans la Convention des dispositions correspondant à celles de l'Avant-projet de Convention CEE de 1965 traitant de la procédure à suivre en cas de nantissement ou d'exécution forcée

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de la demande d'un brevet européen ou en cas de constitution de certains autres droits réels sur celle-ci.

18. L'Avant-projet de 1965 précité contenait ces dispositions parce que la demande de brevet européen était conçue comme étant destinée à avoir un caractère unitaire. Or l'Avant-projet actuel établit une nette distinction. Bien que, pour les besoins de la procédure devant l'Office européen des brevets, une demande de brevet européen doive être traitée comme une unité, une telle demande, lorsqu'elle est considérée comme un objet de propriété, est constituée en fait d'un faisceau de demandes nationales. Il s'ensuit que la procédure réglant le nantissement, etc ... devrait être celle de la législation nationale applicable dans ce cas, et en conséquence un nouvel article 22a qui explicite cette idée a été introduit. Cette disposition connaît cependant deux exceptions. En premier lieu, il apparaît souhaitable de maintenir l'article 23, dont le paragraphe 1 unifie en partie la législation réglementant les transferts. En second lieu, un nouvel article 28b permet aux États membres de la CEE d'introduire une législation uniforme réglementant la demande de brevet européen en tant qu'objet de propriété dans ces États; l'article 22, paragraphe 2, qui traitait uniquement des transferts a donc été supprimé.

19. En conséquence, les articles 24 à 27 de l'Avant-projet de 1965 ont été supprimés. Toutefois un nouvel article 28a a été introduit pour permettre l'inscription au registre européen des brevets d'informations concernant non seulement les transferts, comme c'était le cas dans le premier Avant-projet de 1970, mais aussi les licences, nantissements ou autres droits liés à une demande de brevet européen. Il apparaît en effet souhaitable de permettre à des tiers d'être informés de la situation juridique précise d'une demande de brevet européen. L'Office européen des brevets n'étant pas lui-même concerné par la constitution de droits autrement que par la voie de transferts, l'article 28a ne fait pas référence à l'article 23, paragraphe 4.

20. Il résulte du nouvel article 22a qu'une demande de brevet européen et un brevet européen en découlant sont, en tant qu'objets de propriété dans un État désigné, soumis à la même législation, à savoir la législation nationale de cet État. C'est pourquoi l'article 29 a été supprimé. Il a été estimé que le paragraphe 1 de cet article n'était rien d'autre qu'une codification des règles normales du droit international privé et était donc inutile. Le paragraphe 2 semblait également inutile et risquerait de susciter, dans certaines circonstances, des difficultés insurmontables.

TROISIÈME PARTIE

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L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
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DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU
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ADMINISTRATION — RESPONSABILITÉ
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(Articles 36 à 40)

21. L'article 36 relatif à la direction de l'Office européen des brevets a été modifié sur deux points.

La lettre i) du paragraphe 2 qui traitait de la participation du Président aux délibérations du Conseil d'administration a été supprimée, cette question étant désormais réglée par les dispositions de l'article 35 f.

La deuxième phrase du paragraphe 3 a été complétée afin de préciser qu'il appartient au Conseil d'administration de désigner le Vice-Président qui représente le Président, lorsque celui-ci est absent.

22. Dans le premier Avant-projet de Convention, l'article 39 tendait à confier à une «Commission de recours», dont la composition et la procédure devaient faire l'objet d'un statut particulier, le soin de régler les litiges entre l'Office européen et les membres de son personnel.

Cette solution a été abandonnée au bénéfice d'une solution qui donne compétence au tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail pour statuer sur de tels litiges, dans les limites et conditions déterminées dans les règlements applicables au personnel de l'Office européen des brevets.

23. Le paragraphe 1 de l'article 40 concernant la responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets ainsi que le paragraphe 3 traitant de la responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen n'ont pas été modifiés.

24. En revanche, le paragraphe 2 de l'article 40 qui prévoyait, dans le premier Avant-projet de 1970, qu'en matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets devait réparation des dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, «conformément aux principes généraux communs aux droits des États contractants», a été remplacé par une disposition en vertu de laquelle la réparation des dommages a lieu conformément à la loi en vigueur dans l'État du siège de l'Office européen des brevets ou, le cas échéant, selon la loi de l'État où est située l'agence d'information ou de liaison créée sur le territoire de cet État, par application de l'article 33, paragraphe 2.

25. Le paragraphe 4 de l'article 40 a été modifié dans le même sens et prévoit désormais que les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont de la compétence, selon le cas, des tribunaux du lieu du siège de l'Office européen des brevets ou du lieu où l'agence est située.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUISSE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE III

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ORGANISATION DES INSTANCES
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(Articles 53 à 58)

26. La seule modification apportée à ces dispositions qui figuraient déjà dans le premier Avant-projet de 1970 consiste — sauf quelques améliorations insignifiantes — en ce que des divisions d'opposition y sont désormais prévues en plus des autres instances déjà prévues de l'Office européen des brevets. Cette nouveauté tient compte d'un souhait général exprimé par les organisations internationales non gouvernementales

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[p.54]

au cours de la troisième session de la Conférence Intergouvernementale, qui s'est tenue à Luxembourg du 21 au 23 avril 1970. La création de divisions d'opposition spéciales permet d'éviter que les divisions d'examen doivent, comme cela était prévu jusqu'à présent, statuer sur des oppositions formées à l'encontre de leurs propres décisions. Ces nouvelles dispositions permettent cependant aux divisions d'opposition d'être composées en partie de membres des divisions d'examen. Les divisions d'opposition peuvent, en effet, être encore considérées comme impartiales lorsqu'elles ne comprennent qu'un seul membre ayant déjà participé à l'activité de la division d'examen dont la décision est contestée. Cela a l'avantage de permettre à la division d'opposition d'utiliser les connaissances techniques d'un membre de la division d'examen familiarisé avec le dossier. En particulier, ont été modifiées les différentes dispositions suivantes du premier Avant-projet de 1970 :

27. A l'article 53, lettre a), les divisions d'oppositions ont été expressément mentionnées comme instances participant à la procédure de délivrance des brevets. L'indication qui figurait à l'article 55, paragraphe 1, au sujet de la compétence des divisions d'examen en matière d'opposition a été supprimée. Il a été précisé au paragraphe 2 qu'en cas de procédure orale (article 140) le demandeur doit toujours être entendu par la division d'examen elle-même et non par l'examinateur de cette division chargé de l'instruction de la demande. Le nouvel article 55a détermine la compétence et la composition des divisions d'opposition. La composition et l'organisation de ces divisions correspondent tout à fait à celles des divisions d'examen. En ce qui concerne leurs membres, la division d'opposition et la division d'examen ne peuvent avoir en commun qu'un seul examinateur technicien. Il sera opportun que ce soit en l'occurrence l'examinateur qui aura déjà étudié la demande de brevet en tant que seul examinateur de la section d'examen et en tant que membre de la division d'examen.

L'article 56, paragraphe 1 et l'article 58, paragraphe 2, ont été complétés par la mention expresse des divisions d'opposition.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION NÉERLANDAISE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES A LA QUATRIÈME PARTIE

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QUATRIÈME PARTIE

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LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

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DÉPÔT ET CONDITIONS DE LA DEMANDE
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(Articles 64 à 72)

28. Les modifications suivantes ont été apportées au premier Avant-projet de 1970 :

29. Le deuxième paragraphe de l'article 64 a été remplacé par une formule plus souple qui tient compte davantage que l'ancien texte de la législation de certains pays applicable aux inventions qui ne peuvent, en raison de leur nature, faire l'objet d'une demande de brevet

à l'étranger sans autorisation préalable des pouvoirs publics du pays en cause, en particulier à celles qui intéressent la défense nationale. Le troisième paragraphe de l'article 64 a été supprimé. Il ne semble ni praticable, ni souhaitable d'imposer à l'Office européen des brevets la charge de contrôler le respect des dispositions nationales applicables aux inventions qui ne peuvent, sans autorisation préalable, faire l'objet d'une demande de brevet à l'étranger. Les dispositions pénales de chaque pays devraient suffire pour permettre de prévenir toute infraction aux dispositions visées au paragraphe 2.

30. Les crochets figurant à l'article 65 ont été supprimés. On notera que le délai de quatorze mois, visé au paragraphe 3 lettre b) dépasse d'un mois celui prévu par la règle 22.1 du PCT. Cependant, dans le cas où l'Office européen des brevets agit comme office récepteur dans le cadre du PCT les services nationaux sont liés par l'article 120, paragraphe 2, et doivent transmettre les demandes à l'Office européen des brevets « suffisamment à temps pour que celui-ci puisse remplir, dans les délais prescrits, les obligations qui lui incombent en matière de transmission, conformément au Traité de Coopération ».

31. Une disposition qui prescrit la présentation d'un abrégé a été insérée dans l'article 66. Le paragraphe 2 de cet article a été supprimé et reporté à l'article 68 lettre c); il est ainsi exigé, pour la reconnaissance de la date de dépôt de la demande, que cette dernière ait été rédigée dans une des langues prévues à l'article 34, paragraphes 1 et 2.

En outre, il a été ajouté à l'article 66 une remarque qui précise que cet article doit encore être examiné en corrélation avec les articles 77, 78, 79, 80, 122 et 137, en vue notamment de parvenir, dans toute la mesure du possible, à une rationalisation de la procédure depuis le dépôt de la demande jusqu'à la transmission de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

32. L'alignement du texte allemand de l'article 68 sur les textes français et anglais a permis de préciser que, lors du dépôt d'une demande de brevet européen, seul le jour est enregistré.

33. Un nouvel article 69a a été inséré, prescrivant la désignation de l'inventeur, dans le cas où la législation de l'un au moins des États désignés l'exige. Cet article correspond à l'article 4, paragraphe 1,v) du PCT.

(Articles 73 à 76)

34. Il a été précisé à l'article 73, paragraphe 1, que la demande nationale sur laquelle se fonde le droit de priorité doit avoir été déposée dans ou pour tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Considérant que la reconnaissance du droit de priorité ne peut dépendre de la reconnaissance du droit de priorité de la demande de brevet européen par un autre État partie à la Convention de Paris, la clause de réciprocité a, en outre, été limitée dans le paragraphe 5 aux États qui ne sont pas parties à la Convention de Paris.

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35. La remarque concernant l'article 74 a été supprimée dans l'espoir que, compte tenu des discussions qui ont eu lieu lors de l'élaboration du PCT, aucun État n'interprétera l'effet du droit de priorité de telle sorte que la date de priorité ne soit pas également déterminante pour les dispositions relatives à l'état de la technique, bien que la législation nationale comprenne en règle générale le contenu des demandes de brevet dans l'état de la technique à compter de la date du dépôt.

36. Une remarque concernant l'article 75 prévoit la rédaction d'un article de portée générale aux termes duquel il pourra être remédié à la non-observation, par inadvertance, des conditions requises.

37. A l'article 76 a été ajouté un nouveau paragraphe 1a qui contient un développement du principe du paragraphe premier : selon le paragraphe 1a, la demande européenne ayant une date de priorité antérieure à une demande nationale dans un État désigné, constituera dans cet État un droit antérieur par rapport à cette demande nationale, pourvu que la demande européenne soit publiée à la date ou après la date de priorité de la demande nationale.

CINQUIÈME PARTIE

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EXAMEN, DÉLIVRANCE, OPPOSITION

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RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUÉDOISE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE I

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PROCÉDURE JUSQU'AU DÉPÔT DE LA REQUÊTE EN EXAMEN
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(Articles 77 à 87)

38. Le libellé des articles 77 et 78 a été rendu plus précis en vue de bien distinguer le cas de la demande qui ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour recevoir une date de dépôt (article 68) de celui où la demande est réputée retirée. L'éventualité d'une décision constatant que «la demande n'est pas valablement déposée» a été supprimée. Le non-respect des conditions prévues par l'article 68 aura donc simplement pour effet qu'aucune date de dépôt ne sera accordée.

39. Si une date de dépôt a été accordée et si la demande n'est pas réputée retirée, elle est contrôlée quant à l'existence d'irrégularités manifestes que le demandeur est invité à corriger. Il a été ajouté en tant qu'autres points à vérifier la désignation de l'inventeur conformément à l'article 69a, la présence de dessins et la présence d'un abrégé.

40. En règle générale, il devra être remédié aux irrégularités constatées dans un délai fixé par la section d'examen.

41. Toutefois, en ce qui concerne la désignation de l'inventeur, il est seulement demandé que celle-ci intervienne dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité.

42. En ce qui concerne les dessins visés dans la description ou les revendications, le fait qu'ils soient fournis ultérieurement aura les mêmes conséquences que dans le cadre du PCT, c'est-à-dire la fixation de la date de dépôt pour la demande à la date de présentation des dessins; si les dessins ne sont pas présentés dans le délai d'un mois indiqué dans l'invitation de l'Office, les références aux dessins sont considérées comme supprimées. Les dessins présentés ultérieurement seront considérés comme des «éléments nouveaux».

43. Certains milieux intéressés ont fait observer qu'il n'était guère utile de procéder à un examen de fond des conditions requises avant la réception de l'avis documentaire. En conséquence, la question de savoir s'il convenait de maintenir l'exigence d'un tel contrôle par la section d'examen devra faire l'objet de discussions ultérieures. Certains milieux intéressés ont suggéré qu'en vue d'assurer une plus grande conformité avec la procédure prévue dans le cadre du PCT, cette tâche devrait être confiée, en tout ou en partie, à l'organisme chargé de la recherche (IIB).

44. La question de savoir si la taxe de recherche doit constituer une taxe particulière ou bien si elle devrait être incluse dans la taxe de dépôt, a été soulevée à nouveau, notamment en raison du fait qu'une recherche sur le plan européen — pour laquelle la taxe couvre les frais de recherche — risquerait de ne pas pouvoir être effectuée dans des conditions de compétitivité par rapport à une recherche nationale effectuée dans le cadre du PCT. Cette question ainsi que celle de la taxe d'avis complémentaire sur l'état de la technique — qui actuellement est réglée par l'article 137 — seront réexaminées.

45. La question de la publication des revendications a été réglée en ce sens que tant les revendications initiales que les revendications modifiées doivent être publiées. Seules les revendications modifiées sont publiées dans les trois langues officielles (cf. article 34, paragraphe 5). Cette solution est conforme aux vues exprimées par les milieux intéressés.

46. Il est maintenant formellement prescrit que l'avis documentaire sur l'état de la technique, s'il n'est pas disponible à la date de la publication de la demande, doit être publié séparément.

47. Il est proposé maintenant que l'IIB détermine le contenu définitif des abrégés qui seront publiés en même temps que la demande.

48. Il conviendra d'examiner à une date ultérieure comment les tâches pourraient être réparties de manière adéquate entre la section d'examen et l'IIB. Ce problème et les problèmes connexes font partie d'un «paquet» comprenant — pour autant qu'il s'agit du chapitre I — la question de l'examen en vue de la détection des irrégularités manifestes (cf. point 43 ci-dessus) et les questions afférentes aux taxes (cf. point 44 ci-dessus) et, en outre, la question de savoir si l'avis documentaire devrait être communiqué directement au demandeur par l'IIB.

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[p.56]

**RAPPORT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE

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CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE II**

PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU BREVET

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(Articles 88 à 100)

49. En ce qui concerne la procédure d'examen régie par les articles 88 à 100, la Conférence Intergouvernementale avait décidé, lors de sa troisième session, de faire établir de nouveaux textes compte tenu des points suivants :

- présentation de la requête en examen et versement simultané de la taxe d'examen dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité de la demande; éventuellement, ce délai pourrait être fixé à six mois après réception ou publication de l'avis documentaire de l'IIB sur l'état de la technique;

- maintien de la disposition aux termes de laquelle la requête en examen peut être présentée en même temps que la demande de brevet;

- suppression de la remarque concernant l'article 88, paragraphe 2;

- période transitoire durant laquelle le délai prévu pour la formulation de la requête en examen pourrait être plus long que le délai fixé en définitive à l'article 88. Dans ce cas, il serait loisible au Conseil d'administration de réduire ce délai pendant la période transitoire, mais non de le prolonger;

- suppression des paragraphes 2 à 4 de l'article 89.

50. Suite à ces décisions, le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour la présentation de la requête en examen a été modifié. D'après le texte de l'article 88 (cf. également la remarque concernant cet article), ce délai est désormais de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique, conformément aux dispositions de l'article 85, paragraphe 5.

La solution choisie a permis d'atteindre un double résultat : d'une part, les concurrents du demandeur sont, eux aussi, fixés au sujet de la date à compter de laquelle ce délai commence à courir et peuvent calculer le jour où ce délai expire. D'autre part, cette solution permet d'atteindre — sans qu'il soit besoin de le signaler particulièrement — que le délai imparti pour la formulation de la requête en examen ne peut expirer avant deux ans à compter de la date du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité de la demande. En effet, la publication de la demande de brevet européen ne survient pas avant dix-huit mois à compter de la date du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité. Si à ces dix-huit mois on ajoute le délai de présentation de la requête en examen, qui est lui-même de six mois, on obtient ainsi un délai minimum de deux ans à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de priorité. Ce délai minimum peut être dépassé si l'établissement de l'avis documentaire sur l'état de la

technique se trouve retardé et si, de ce fait, la mention dans le Bulletin européen des brevets, conformément à l'article 85, paragraphe 5, ne peut intervenir qu'ultérieurement; dans ce cas, le délai de six mois prévu pour l'introduction de la requête en examen se trouve décalé d'autant.

51. Conformément à la remarque 1 concernant l'article 88, il reste à examiner si le délai visé au paragraphe 2 de l'article 88 devrait être porté de six à douze mois. Il semble nécessaire de prévoir un certain prolongement de ce délai compte tenu notamment des articles 22 et 39 du PCT. En vertu de ces dispositions, l'Office européen des brevets se trouverait empêché, dans certains cas, d'engager la procédure d'examen, c'est-à-dire d'exiger que soit présentée la requête en examen, avant l'expiration des délais qui en résultent. Pour bien préciser que le délai de six mois actuellement prévu à l'article 88, paragraphe 2, n'aura nullement pour effet de réduire les délais découlant de l'application des articles 22 et 39 du PCT, on a ajouté à l'article 117, paragraphe 2, une phrase qui comporte une réserve correspondante en faveur des demandes de brevets internationales.

En portant de six mois à un an le délai prévu à l'article 88, paragraphe 2, on laisserait une marge suffisante pour éviter que les demandes de brevets européens, présentées à l'Office européen des brevets, ne soient soumises à un régime différent selon qu'elles seront transmises ou non par la voie du PCT. Cette considération mise à part, un certain prolongement du délai prévu pour la présentation de la requête en examen permettrait également au demandeur de disposer d'un délai de réflexion un peu plus long. Dans bien des cas, un délai de six mois après réception du rapport de recherche pourrait se révéler un peu court pour permettre au demandeur de décider s'il maintient sa demande de brevet.

52. Aux termes de l'article 88, paragraphe 2, la requête en examen peut être présentée en même temps que la demande de brevet. Ceci résulte du fait que l'article 88, paragraphe 2, ne prévoit, à cet égard, aucune limite dans le temps. Aux termes de l'article 90, la division d'examen n'est cependant saisie d'une requête en examen qu'après réception de l'avis documentaire sur l'état de la technique.

53. En ce qui concerne les dispositions transitoires, l'ancien article 89 a été remplacé par l'article 160. En vertu de cet article, durant la période transitoire, le délai de six mois prévu à l'article 88, paragraphe 2, pour la présentation de la demande est porté à «... ans». La Conférence n'a pas encore arrêté ce délai puisque l'article 160 doit être réexaminé. L'opportunité de cette disposition transitoire semble douteuse car même un passage progressif d'un délai de présentation de la requête en examen relativement long à un délai plus court pourrait entraîner certains retards dans l'exécution des travaux de l'Office européen des brevets. Par ailleurs, la Conférence n'a encore été saisie d'aucune autre formule qui, durant la période de démarrage de l'Office européen des brevets, permettrait de réduire et de contrôler le volume de travail avec lequel il se trouverait confronté. Ce n'est que dans le cadre d'un nouvel examen des problèmes que soulève l'extension

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[p.57]

progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets prévue à l'article 156, que l'on pourra déterminer s'il est possible de renoncer à l'article 160.

54. Le Conseil d'administration fixe, à la majorité des troisquarts des suffrages, le terme de la période transitoire visée à l'article 160 (voir article 35a, paragraphe 3, conjointement à l'article 35n, paragraphe 1, lettre a). Il peut, à la même majorité, réduire le délai plus long prévu à l'article 160 pour la présentation de la requête en examen. L'article 160, paragraphes 2 et 3, prévoit certaines garanties en faveur des demandeurs, à savoir la publication desdites décisions du Conseil d'Administration dans le Bulletin européen des brevets et une disposition aux termes de laquelle ces décisions ne sont applicables qu'aux demandes de brevets européens présentées après la publication de la décision en cause. Le délai minimum prévu à l'article 88, paragraphe 2, étant de deux ans à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date de priorité, les personnes déposant de nouvelles demandes de brevets disposent ainsi d'un délai suffisant pour prendre leurs dispositions eu égard à la réduction du délai de présentation de la requête en examen.

55. L'article 93, paragraphe 2, supprimé dans la nouvelle version de l'Avant-projet, a été repris en substance dans la disposition générale de l'article 137 intitulé : «Avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique».

56. Un nouveau paragraphe 1a a été inséré à l'article 95 qui précise que plusieurs notifications d'examen du genre de celles prévues au paragraphe 1 peuvent être adressées. Un nouveau paragraphe 1b prévoit que la demande de brevet européen est réputée retirée si le demandeur ne défère pas, dans les délais qui lui sont fixés, à l'invitation de la division d'examen de présenter ses observations ou de remédier aux irrégularités constatées. Dans ce cas, la division d'examen aurait dû jusqu'ici prendre une décision de rejet dûment motivée même si, dans bien des cas, la demande avait perdu tout intérêt pour le demandeur et si celui-ci l'avait manifesté par son comportement. La fiction du retrait vise en l'occurrence à alléger le travail de la division d'examen. Aux termes du numéro 11 ad article 145 du règlement d'exécution, le demandeur est cependant informé de ce retrait présumé. Le demandeur peut alors exiger que la division d'examen prenne une décision contre laquelle il peut former un recours en vertu de l'article 108. Au demeurant, si dans un cas de force majeure, le demandeur n'est pas en mesure de respecter un délai, il peut, en vertu de l'article 142, demander à être rétabli dans ses droits.

57. L'article 96, paragraphe 2, qui a été supprimé dans la nouvelle version de l'Avant-projet, est repris en substance dans la disposition d'ordre général de l'article 139 intitulé : «Communication des motifs».

58. L'ancien article 100 — qui se trouve désormais scindé en un article 97a et un article 100 — a été remanié dans le souci de réduire le délai de trois mois prévu pour la traduction du fascicule du brevet européen dans la langue officielle d'un État contractant. D'après la version antérieure de l'article 100, ce délai commençait à courir à compter du jour de la publication de la délivrance du

brevet au Bulletin européen des brevets donc, aux termes de l'article 98, le jour de la publication du fascicule du brevet européen. Bien que le nouvel article 97a prévoit, comme auparavant, un délai de trois mois pour la traduction du fascicule, le résultat souhaité a pu être obtenu en avançant sensiblement la date à partir de laquelle le délai commence à courir. Désormais, la notification prévue à l'article 97, paragraphe 1, concernant la délivrance envisagée du brevet européen marque le point de départ de ce délai.

De la sorte, le délai nécessaire pour l'exécution des travaux administratifs et pour l'impression du fascicule du brevet européen peut être également mis à profit pour les travaux de traduction. Puisqu'il est également prévu à l'article 97, paragraphe 4, que la délivrance du brevet européen est inscrite au registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets au plus tôt trois mois après ladite notification, le délai d'impression et le délai de traduction sont coordonnés, de telle manière que la publication de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets et la publication du fascicule du brevet européen ne peuvent intervenir avant que ne soit écoulé le délai prévu pour la traduction. Dans tous les États contractants qui, aux termes de l'article 97a, prescrivent la traduction du brevet, cette traduction pourra donc être achevée au moment où la délivrance du brevet européen sera rendue publique et où le fascicule du brevet européen sera publié.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE III

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PROCÉDURE D'OPPOSITION

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(Articles 101 à 107)

59. En avril 1970, la Conférence Intergouvernementale avait chargé le Groupe de travail I d'examiner la possibilité de réduire la durée de la période d'opposition, et de préparer les textes d'autres dispositions relatives à la procédure d'opposition, qui doivent être insérées dans la Convention.

60. Suite aux changements apportés à l'article 97 et à l'introduction du nouvel article 97a, il a été décidé que la période d'opposition pouvait être ramenée à neuf mois à compter de la date de publication visée à l'article 97, paragraphe 4. Ce délai est mentionné maintenant à l'article 101, paragraphe 1. Un délai de neuf mois semble suffisant pour l'examen d'un cas donné à partir du moment où les traductions du fascicule du brevet sont disponibles dans les États contractants qui les réclament. Néanmoins, l'expérience pratique pourrait montrer que le délai de neuf mois est insuffisant. Une modification éventuelle de ce délai pourra toujours être décidée par le Conseil d'administration sur la base de l'article 35a, paragraphe 1, lettre b). C'est la raison pour laquelle compétence a été donnée au Conseil d'administration, sur la base de l'article 35a, paragraphe 1 sous E, pour modifier ce délai.

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[p.58]

61. Un nouveau paragraphe 1a a été ajouté à l'article 101, afin de montrer clairement qu'une opposition à un brevet européen s'étend à tous les États contractants désignés dans le brevet. Comme les titulaires peuvent être différents dans les divers États désignés, il est nécessaire que l'Office européen des brevets sache avec qui il doit traiter. A cette fin, le nouveau paragraphe 1a adopte une solution analogue à celle qui figure dans la dernière phrase de l'article 22, en stipulant que les différents titulaires sont considérés comme copropriétaires aux fins de la procédure d'opposition.

62. L'article 101a énumère les motifs sur lesquels une opposition peut se fonder. Étant donné que le brevet européen ne sera délivré qu'après un examen sérieux de la demande permettant de s'assurer que celle-ci répond à toutes les conditions posées par la Convention et le règlement d'exécution, les motifs pour lesquels un opposant pourrait attaquer un brevet européen ont été strictement limités.

63. Le motif sous a) est afférent à la question fondamentale de la brevetabilité. Il permet à l'opposant de prétendre que l'objet du brevet n'est pas une «invention» au sens de la Convention. Ce motif permet également à l'opposant — et ce sera probablement le cas le plus fréquent — d'exiger la révocation du brevet pour le motif que l'invention n'est pas nouvelle ou est évidente compte tenu de certaines divulgations (par exemple, un usage antérieur) dont l'Office européen n'a pas eu connaissance au cours de la procédure d'examen de la demande.

64. Le motif sous b) se rattache à deux autres points fondamentaux connexes. Le fascicule du brevet européen, publié conformément à l'article 98, doit être clair en ce qui concerne l'invention et fournir une information suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter sans encore devoir faire preuve de capacité inventive. Un opposant peut demander qu'un brevet soit révoqué, s'il estime que le fascicule du brevet publié ne répond pas à ces conditions. Il peut aussi prétendre que, malgré la clarté de la description et malgré l'existence d'informations suffisamment détaillées pour que l'invention décrite puisse être exécutée, les revendications sont rédigées de manière tellement vague qu'elles doivent être considérées comme «spéculatives». La nécessité du motif sous b) résulte du fait qu'un concurrent industriel du titulaire du brevet est probablement en mesure de se former une idée plus précise quant au caractère suffisant ou non du fascicule publié qu'un examinateur qui travaille seul. Un concurrent a normalement une connaissance pratique plus complète des domaines techniques qui l'intéressent, et il lui est également possible de procéder à des expériences sur la base des informations fournies dans le fascicule du brevet publié.

65. Le motif sous c) se réfère également à une objection fondamentale dont l'opposant devrait pouvoir faire état. Au cours de la procédure de la demande de brevet, le demandeur a pu éventuellement modifier les revendications, la description et les dessins. Ce faisant, il a pu — délibérément ou non — introduire dans le fascicule du brevet, explicitement ou implicitement, certains éléments qui se révéleraient, à la faveur d'une comparaison

entre la rédaction finale du fascicule et le texte original, n'avoir pas été exposés à l'Office européen des brevets le jour du dépôt de la demande. L'addition de ces éléments accorderait sans aucun doute au demandeur un avantage injustifié et nuirait aux intérêts des tiers. Un examinateur ne devra pas perdre de vue ce point au cours de la procédure d'examen de la demande et veillera à imposer les limitations appropriées (cf. article 83a). Mais il n'est pas toujours aisé de déceler si une modification a pour conséquence que les revendications, la description ou les dessins s'étendent au-delà du contenu de la demande originale. Un concurrent devrait donc avoir la possibilité de former opposition également pour ce motif.

66. La Conférence a été unanime à estimer qu'une opposition contre un brevet européen d'addition ne devait pas pouvoir se fonder — comme le prévoyait l'Avant-projet de la Convention CEE de 1965 — sur le motif que son objet ne constitue pas un perfectionnement, développement ou complément au sens de l'article 21, paragraphe 1, et ne répond pas aux conditions prévues à l'article 13. Il devrait suffire que l'examinateur décide si les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1, sont satisfaites, étant donné qu'il s'agit là d'une question technique.

67. Certaines délégations ont été d'avis qu'un manque de clarté dans l'exposé des revendications pouvait également constituer un motif d'opposition. Cette opinion s'appuie sur le fait qu'il apparaît d'une grande importance pour les tiers de pouvoir délimiter nettement l'étendue exacte du monopole du titulaire qu'ils sont tenus de respecter. Aussi, selon cette opinion, un tiers devrait pouvoir introduire une opposition, si les revendications figurant dans le fascicule du brevet, conformément à l'article 98, manquent de clarté et de précision. Cependant, d'autres délégations ont exprimé un point de vue différent selon lequel ce motif d'opposition était superfétatoire, puisqu'au cours de la procédure d'examen de la demande l'examinateur aurait déjà apprécié cette question de la clarté des revendications; elles ont également estimé que le fait de retenir un tel motif d'opposition entraînerait un retard fâcheux dans la procédure, et conduirait peut-être même à une recherche ultérieure et à un nouvel examen de la description. C'est pourquoi ce motif n'a pas été retenu pour le moment dans l'article 101a, mais cette question pourrait être réexaminée plus tard.

68. L'article 101b établit la base sur laquelle la division d'opposition procède à un examen d'office; il prévoit que la division procédera de la même manière que la chambre de recours, ainsi que cela est prévu à l'article 113, paragraphe 1. Admettons qu'un opposant prétende que la première revendication d'un brevet n'est pas nouvelle, ou découle de manière évidente de la publication de certains documents qu'il cite dans sa notification d'opposition. La division d'opposition n'est pas limitée à l'examen de cette première revendication, ni des documents cités par l'opposant. La division peut attirer l'attention du titulaire du brevet sur le fait que les documents cités par l'opposant affectent la deuxième revendication, ou une autre encore, et réclamer en conséquence une modification. Elle peut avoir connaissance d'autres documents qui entrent en ligne de compte

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et, dans ce cas, elle a le droit d'en faire état dans la procédure d'opposition. Dans certains cas, elle peut être amenée à exiger de nouvelles preuves, tant de la part de l'opposant que du titulaire. Vis-à-vis du titulaire, elle peut présenter des observations qui n'ont pas été signalées par l'opposant, pourvu que celles-ci relèvent d'un des motifs d'opposition cités dans l'article 101a. Deux raisons justifient cet examen d'office. D'abord, le fait de maintenir un brevet européen, alors que celui-ci ne répond manifestement pas aux conditions essentielles de délivrance, ne sert pas l'intérêt général. Ensuite, le fait de maintenir le brevet délivré dans de pareilles conditions ne servirait pas au mieux les intérêts du titulaire qui, par la suite, aurait très probablement à se défendre devant les tribunaux nationaux contre une série d'actions en nullité.

69. L'article 105 a été amendé afin de mieux dégager le principe qui sert de base au nouvel article 101b. L'examen de la division d'opposition doit se limiter aux motifs d'opposition définis à l'article 101a. En conséquence, la division ne peut, à ce stade, exiger la correction des vices de forme, ni formuler une objection fondée sur le motif de l'absence d'unité de l'invention; en outre, un brevet européen ne peut être divisé au cours de la procédure d'opposition. Si cette limite a été imposée aux pouvoirs de la division d'opposition, c'est pour éviter la révision d'un grand nombre de fascicules (déjà publiés et de traductions effectuées conformément à l'article 97a), même dans des cas où une limitation de l'étendue de la protection conférée par le brevet n'est pas nécessaire.

70. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 105 du premier Avant-projet de 1970 ont été supprimés. Le paragraphe 4 énonce un principe général, également applicable à d'autres procédures, ainsi qu'il ressort clairement des articles 78, paragraphe 5, 96, paragraphe 2, et 115, paragraphe 5 du premier Avant-projet de 1970. Ce principe fait maintenant l'objet du nouvel article 139. Le paragraphe 5 a été considéré comme superflu, étant donné les dispositions des articles 59 et 60.

71. Un nouvel article 105a définit l'effet d'une décision de révocation totale ou partielle du brevet européen devenue définitive. Dans la mesure où il a été révoqué, le brevet doit être considéré, dans chaque État auquel il s'étend, comme n'ayant jamais eu «les mêmes droits qui auraient été conférés par un brevet national» délivré dans cet État.

Il a été estimé qu'il ne serait pas judicieux de définir d'une manière plus précise l'effet rétroactif de cette disposition, puisqu'il pourrait en résulter un empiètement trop grand dans les règles de droit civil en vigueur dans les différents États contractants.

72. L'article 106 a été supprimé. Son contenu a été repris dans un nouvel article 140 qui traite de l'ensemble de la procédure orale.

73. En ce qui concerne les articles 101 à 107, il n'a pas semblé nécessaire de prévoir une disposition pour le cas d'abandon ou de déchéance d'un brevet européen au cours de la procédure d'opposition. En outre, il a été constaté qu'il ne serait pas indiqué de limiter les possibilités d'engager des actions en nullité au niveau national

contre un brevet européen ou de se prononcer sur de telles actions, avant l'expiration du délai d'opposition ou avant qu'une décision concernant l'opposition ne soit devenue définitive. Il a été estimé qu'un tribunal national serait vraisemblablement enclin à suspendre une action en nullité introduite et qu'il n'était donc pas nécessaire d'insérer une disposition dans la Convention imposant une restriction particulière à cet effet. En tout cas, une telle disposition ne serait probablement efficace qu'au prix d'empiètement dans les règles de procédure que les tribunaux nationaux appliquent.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE IV

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(Articles 108 à 116)

74. Sont supprimées, dans le paragraphe 3 de l'article 113, la deuxième partie de la première phrase et la deuxième phrase du texte antérieur. Ces dispositions, qui se référaient aux avis documentaires additionnels demandés à l'11B par la chambre de recours, sont reprises à l'article 137 qui rassemble toutes les dispositions relatives aux avis documentaires additionnels demandés par l'Office européen des brevets. Aucune modification de fond n'a été apportée.

75. Les dispositions de l'article 114 sont reprises à l'article 140 qui se réfère à la procédure orale devant toutes les instances de l'Office européen des brevets. Aucune modification de fond n'a été apportée.

76. Au paragraphe 3, deuxième phrase de l'article 115, certaines additions ont pour objet d'étendre au cas de la procédure d'opposition les dispositions antérieures qui ouvraient à la chambre de recours la possibilité de prendre elle-même la décision définitive ou de renvoyer l'affaire devant la première instance et qui se limitaient à la procédure de délivrance du brevet européen.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE V

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DEMANDE INTERNATIONALE CONFORMÉMENT AU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

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(Articles 117 à 123)

77. Les articles 117 à 123 et certaines autres dispositions du premier Avant-projet de Convention de 1970 ont été adaptés en fonction de la version définitive du PCT, adoptée par la Conférence diplomatique de Washington (25 mai - 19 juin 1970). En outre, l'article 118 étant superflu a été supprimé. En ce qui concerne les différents articles, il y a lieu de faire les observations suivantes :

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78. L'article 118 du premier Avant-projet visait à préciser que l'Office européen des brevets pourrait déjà assumer certaines fonctions en vertu du PCT alors que ce Traité ou certains chapitres de ce Traité ne seraient pas encore entrés en vigueur pour tous les États parties à la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets.

Cette intention des parties contractantes ressort sans équivoque possible des articles 119 et 121, ainsi que des nouveaux articles 121a et 121b, et en conséquence, il n'était pas nécessaire de l'exprimer séparément. C'est pourquoi l'article 118 a été supprimé.

79. L'article 119, paragraphe 3 — qui vise le cas où l'Office européen des brevets fait, avec l'accord préalable de son Conseil d'administration et sur la base d'une décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets, fonction d'Office récepteur même pour un demandeur ressortissant d'un État qui n'est pas partie au PCT ou domicilié dans un tel État — a été rédigé dans un sens plus restrictif eu égard à la rédaction de l'article 9, paragraphe 2 du PCT, telle qu'elle a été adoptée à Washington. Il a été spécifié qu'en pareil cas, l'Office européen des brevets ne pouvait faire fonction d'Office récepteur que pour les demandes internationales émanant de ressortissants d'un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de personnes ayant leur établissement ou leur domicile dans un tel État.

80. L'article 120, paragraphe 3, fournit la base juridique pour la perception de la taxe de transmission due à l'Office récepteur en vertu de la règle 14.1 du règlement d'exécution du PCT. Il a été stipulé que cette taxe devait être versée à la date du dépôt de la demande internationale, étant donné que l'Office européen des brevets ne pourrait s'assurer, à une date ultérieure, du versement de cette taxe.

81. L'article 121, paragraphe 1, a d'abord été modifié en ce sens que le demandeur, qui vise à obtenir un brevet européen et non seulement des brevets nationaux dans différents pays européens, doit faire connaître cette intention dans la demande internationale. Le premier Avant-projet permettait aux demandeurs de faire une telle déclaration à une date ultérieure, à savoir dans un délai de douze mois à compter de la date de priorité de la demande. Cette disposition ne pouvait plus être maintenue par suite de la rédaction adoptée à Washington pour l'article 4, paragraphe 1, point ii, deuxième membre de phrase du PCT.

82. En outre, une deuxième phrase, qui tient compte du dernier membre de phrase de l'article 4, paragraphe 1, point ii, du PCT a été ajoutée à l'article 121, paragraphe 1. Aux termes de ce membre de phrase, la législation d'un État partie au PCT peut prévoir que la désignation de cet État dans une demande internationale a les effets d'une demande de brevet régional. Si un État partie à la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets fait usage de cette faculté, la désignation de cet État dans une demande internationale a, en vertu de la deuxième phrase ajoutée à l'article 121, paragraphe 1, les effets d'une demande de brevet euro-

européen; de ce fait l'Office européen des brevets devient alors office désigné.

83. Il a également été nécessaire de tenir compte de ce dernier cas au paragraphe 2 de l'article 121. Aussi celui-ci prévoit-il que si un groupe d'États contractants fait usage de la faculté prévue à l'article 8 de la Convention, c'est-à-dire s'il dispose qu'un brevet européen ne pourra être délivré que pour tous les États de ce groupe et non seulement pour une partie d'entre eux et si un État du groupe prévoit que sa désignation aura toujours l'effet d'une demande de brevet régional, ce groupe doit pouvoir stipuler que la désignation de cet État dans une demande internationale implique la désignation de tous les États contractants membres du groupe. C'est ce que prévoit la deuxième phrase qui a été ajoutée à l'article 121, paragraphe 2.

84. L'article 121, paragraphe 3, se réfère à l'article 25, paragraphe 2, du PCT qui prévoit que tout Office désigné dans une demande internationale doit décider, à la requête du demandeur, si certaines mesures prises dans le cadre de la procédure du PCT et ayant conduit à la clôture de cette procédure étaient justifiées; la procédure est poursuivie par l'Office désigné si celui-ci constate qu'il a été mis fin à tort à la procédure internationale. Lorsque l'Office européen des brevets est saisi en qualité d'Office désigné au sens de l'article 25, paragraphe 2 sous a), du PCT, le paragraphe 3 de l'article 121 prévoit que la division d'examen est compétente.

85. L'article 121a est nouveau et détermine dans un même contexte les cas dans lesquels l'Office européen des brevets peut agir en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international; dans le premier Avant-projet, ce cas n'était évoqué qu'au paragraphe 2 de l'article 118 qui a été supprimé. L'article 121a paragraphe 1, vise le cas normal où l'Office européen des brevets agit en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international pour les demandeurs ressortissant d'un État contractant pour lequel le chapitre II du PCT est entré en vigueur ou qui ont leur domicile ou leur siège dans un tel État. Le paragraphe 2 prévoit que l'Office européen des brevets peut, en vertu d'une décision de l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets, également agir, dans certaines conditions, en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international pour d'autres demandeurs; ce paragraphe tient compte de l'article 31, paragraphe 2 sous b), du PCT.

86. Aux termes de l'article 34, paragraphe 3 sous a), du PCT, l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention peut inviter le déposant, soit à limiter ses revendications, soit à payer une taxe. Au cas où le demandeur formule une réserve à l'encontre de la fixation par l'Office européen des brevets agissant en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT d'une taxe additionnelle, l'article 121a, paragraphe 3, dispose que les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une telle réserve. Il a semblé opportun d'attribuer compétence

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en la matière aux chambres de recours, étant donné qu'il s'agit en l'occurrence de contrôler une décision d'une autre instance de l'Office européen des brevets.

87. L'article 121b est également nouveau. Il prévoit en résumé les dispositions nécessaires pour le cas où l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens du chapitre II du PCT. La première phrase de cet article correspond à l'article 118, paragraphe 3, du premier Avant-projet. Dans la deuxième phrase, il est tenu compte de la disposition du PCT adoptée lors de la Conférence de Washington, et déjà mentionnée à propos de l'article 121a, paragraphe 2, aux termes de laquelle des ressortissants d'États qui ne sont pas parties au PCT ou des personnes ayant leur domicile ou leur siège dans de tels États peuvent demander, sur la base d'une décision de l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets, un examen préliminaire de leur demande internationale (article 31, paragraphe 2 sous b), du PCT). Toutefois, les demandeurs qui sont ressortissants de tels États ne peuvent utilement désigner que ceux des États parties au PCT qui se sont expressément déclarés d'accord pour être désignés également par de tels demandeurs (article 31, paragraphe 4 sous b), deuxième phrase, du PCT). La deuxième phrase de l'article 121b vise à fournir la base juridique permettant, avec l'accord du Conseil d'administration, une désignation de l'Office européen des brevets en tant qu'office élu au sens de l'article 31, paragraphe 4 sous b), deuxième phrase, du PCT.

88. Dans le premier Avant-projet figurait, à l'article 121, paragraphe 4, une disposition prévoyant que, pour une demande internationale, la taxe de désignation prévue à l'article 67, paragraphe 2, n'avait pas à être versée. En adoptant cette disposition, la Conférence Intergouvernementale était partie du point de vue que, pour toute demande internationale, il devait déjà être payé, selon la règle 15.1 du règlement d'exécution PCT, pour chaque État désigné, une taxe dite «de désignation» ayant le même objet que la taxe de désignation visée à l'article 67, paragraphe 2. L'intention était d'éviter une double taxation de la personne déposant une demande internationale. Or, la Conférence de Washington a décidé qu'il ne serait perçu qu'une seule taxe de désignation pour une demande internationale ne tendant qu'à l'obtention d'un brevet régional. Il n'y a donc plus aucune raison de renoncer à la perception de la taxe de désignation prévue à l'article 67, paragraphe 2, pour une demande internationale en vue de la délivrance d'un brevet européen. En conséquence, l'article 121, paragraphe 4, a été purement et simplement supprimé.

89. La suppression de l'article 121, paragraphe 4, a toutefois pour conséquence que le déposant d'une demande internationale payera une double taxe pour le premier État désigné en vue de la délivrance d'un brevet européen, à savoir la taxe de désignation prévue par le PCT et la taxe de désignation prévue à l'article 67, paragraphe 2, de la présente Convention. Le montant de ces taxes étant relativement faible, on a renoncé à la solution idéale que constituerait l'imputation de la taxe de désignation prévue par le PCT sur les taxes de

désignation dues au titre de l'article 67, paragraphe 2. Il n'a pas non plus paru opportun de prévoir, pour les demandes internationales, une réduction de la taxe de dépôt d'un brevet européen eu égard au fait que, dans le cadre de la procédure internationale prévue par le PCT, un examen quant au fond intervient déjà dès le dépôt et qu'il en résulte une réduction du travail à fournir par l'Office européen des brevets.

90. Le paragraphe 1 de l'article 122 correspond à la rédaction du premier Avant-projet. Il y aura encore lieu d'examiner, en liaison avec d'autres problèmes, la question d'une éventuelle réduction de la taxe de recherche dans le cas où la demande est assortie d'un rapport international de recherche, ainsi que d'autres questions soulevées par les organisations internationales non gouvernementales.

91. Le paragraphe 2 de l'article 122 du premier Avant-projet, qui prévoyait qu'un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique pouvait à tout moment être demandé à l'IIB par l'Office européen des brevets pour toute demande internationale, a été supprimé à cet endroit et la disposition figure maintenant à l'article 137. Cette disposition va toutefois plus loin que l'ancienne rédaction de l'article 122, paragraphe 2, puisqu'elle prévoit en outre que le coût de l'avis documentaire sollicité par l'Office européen des brevets pour compléter un rapport de recherche international sera à la charge du demandeur.

92. Aux termes de l'article 17, paragraphe 3 sous a), du PCT, l'administration chargée de la recherche internationale pourra n'établir un rapport de recherche que pour une partie seulement de la demande internationale dans la mesure où elle estime que celle-ci ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention et où le demandeur n'est pas disposé à payer une taxe additionnelle.

Le point b) du même article prévoit que l'Office désigné peut considérer comme retirées les parties de la demande internationale qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche dans la mesure où le déposant n'a pas payé à cet Office une taxe additionnelle. L'insertion d'une disposition particulière réglant ce cas dans le cadre du système européen de délivrance de brevets n'a pas été estimée nécessaire, étant donné que les dispositions de l'article 79, paragraphes 5 et 6, étaient suffisantes en la matière.

93. Il a été procédé dans d'autres chapitres de la Convention aux adaptations suivantes au PCT qui, bien qu'ayant un caractère purement rédactionnel, vont cependant au-delà d'une simple correction de références:

La rédaction de l'article 9, paragraphe 2, a été en partie alignée sur celle de la règle 39.1 du règlement d'exécution du PCT.

L'article 13 a été aligné sur l'article 33, paragraphe 3, du PCT par l'insertion des mots «pour un homme de métier».

Il n'a pas été jugé opportun d'adapter l'article 11, paragraphe 2, à la règle 64.1 sous a) du règlement d'exécution du PCT, ni l'article 14 à l'article 33, paragraphe 4, du PCT.

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RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUISSE CONCERNANT LE CHAPITRE VI

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TRANSFORMATION DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN EN DEMANDE DE BREVET NATIONAL

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(Articles 124 à 127)

94. La rédaction des articles 124 à 128 concernant la transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national avait encore été ajournée lors de l'établissement du premier Avant-projet de 1970. Les dispositions en cause ont maintenant été élaborées (articles 124 à 127) et il semble indiqué de fournir à leur sujet les explications qui suivent :

95. Il n'a pas semblé opportun d'accorder au titulaire d'une demande de brevet européen rejetée, retirée ou réputée retirée, le droit sans restriction de transformer cette demande en demande de brevet national. Une latitude aussi grande empiéterait trop largement sur le domaine du droit national, compromettrait la sécurité juridique, et porterait trop fortement atteinte à la faculté reconnue aux États parties au PCT par l'article 45 de ce Traité.

Pour ces raisons, les articles 124 et suivants n'imposent donc aux États contractants l'obligation de permettre la transformation que lorsque cela est nécessaire pour la protection des intérêts légitimes des demandeurs, en vertu du système instauré par la Convention. Il s'agit en l'occurrence des cas cités à l'article 124, paragraphe 1 lettre a), c'est-à-dire d'une part, celui d'une demande de brevet européen déposée auprès d'un service national qui n'a pas été transmise à l'Office européen des brevets dans le délai prescrit à l'article 65, paragraphe 5 et, d'autre part, celui d'une demande de brevet européen qui est encore soumise à une limitation de procédure pendant une période transitoire en vertu de l'article 157, paragraphe 3. Lorsque l'un de ces deux cas se produit le demandeur, qui ne peut exercer aucune influence sur les circonstances, doit avoir la possibilité de continuer à faire valoir ses droits en engageant une procédure nationale. Par ailleurs, l'article 124, paragraphe 1 lettre b), laisse aux États contractants la faculté de décider s'ils veulent permettre la transformation en demande de brevet national dans d'autres cas, par exemple s'il y a rejet de la demande de brevet européen pour manque d'activité inventive. Cependant, d'après le paragraphe 2 de l'article 124, la faculté de transformation présuppose toujours que la demande de brevet européen a fait l'objet d'un rejet ou d'un retrait. Dans ce cas, la communication de l'Office européen des brevets concernant l'impossibilité de poursuivre la procédure de délivrance de brevet européen a les mêmes effets que le retrait de la demande (article 157, paragraphe 3). Si la requête en transformation n'est pas formulée dans le délai de trois mois prévu à l'article 124, paragraphe 2, la demande de brevet européen perd sa valeur de dépôt national régulier (article 76, paragraphe 1). Cela signifie que la demande de brevet européen conserve cette valeur

lorsque la requête en transformation est formulée dans le délai et sous la forme prescrits. Le détenteur d'un brevet national délivré sur la base d'une telle requête conserve donc en particulier le bénéfice de la date de priorité et de la date de dépôt de la demande de brevet européen.

96. Les articles 125 à 127 précisent les règles de procédure relatives à la requête en transformation. Un point essentiel est que cette requête doit être présentée à l'Office européen des brevets sauf dans le cas de l'article 65, paragraphe 5 visé à l'article 124, paragraphe 1 lettre a). Ainsi, le demandeur n'a qu'à présenter une seule requête et l'Office européen des brevets est en mesure, en limitant ainsi les dépenses, d'adresser en même temps à tous les États dans lesquels le requérant entend engager une procédure de délivrance de brevet national, une copie du dossier de la demande de brevet européen. L'article 126 garantit que le requérant ne peut être soumis dans le cadre de la procédure nationale à des conditions de forme plus sévères que celles qui sont prévues dans la Convention et dans son règlement d'exécution. Toutefois, les États contractants sont libres d'exiger le paiement de taxes de dépôt et la remise d'une traduction de la demande dans leur langue officielle. L'article 127 prévoit, par dérogation aux dispositions de l'article 125, que la requête en transformation peut être introduite auprès du service national au cas où cette requête est déposée parce que le service national en question n'a pas transmis dans le délai prescrit la demande de brevet européen à l'Office européen des brevets.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUISSE CONCERNANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA SIXIÈME PARTIE

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SIXIÈME PARTIE

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MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN ET DU BREVET EUROPÉEN

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(Articles 129 à 132)

97. Les articles 129 à 132 concernant le maintien en vigueur de la demande de brevet européen et du brevet européen n'ont pas été modifiés, à l'exception de l'article 130, paragraphe 1, auquel une amélioration rédactionnelle a été apportée en vue de préciser que les taxes annuelles relatives à la demande de brevet européen doivent être acquittées d'avance.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE CONCERNANT LA SEPTIÈME PARTIE

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SEPTIÈME PARTIE

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NULLITÉ DU BREVET EUROPÉEN

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(Articles 133 et 134)

98. Ces articles ont été établis en partant des directives données par la Conférence Intergouvernementale en avril 1970 d'adopter «la solution maximale», en vertu de laquelle la validité d'un brevet européen ne ferait pas

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dans les États contractants l'objet de nouveaux examens s'ajoutant à ceux qui auront été effectués par l'Office européen des brevets.

99. L'article 133 prévoit qu'un brevet européen ne peut être déclaré nul que pour certains motifs précis. Il a été estimé qu'il serait excessif pour l'instant d'imposer aux États contractants l'obligation de déclarer la nullité lorsqu'un de ces motifs est présent. C'est pourquoi la solution proposée peut permettre théoriquement qu'un brevet européen soit déclaré valable dans un État et nul dans un autre. Mais cela est pratiquement improbable étant donné le nombre limité de motifs pouvant être invoqués; l'article 133 encouragera vraisemblablement tous les États à modifier leur législation nationale pour s'adapter à tous les motifs d'annulation que la Convention permet d'invoquer. En tout cas le texte de l'article interdit à tout État contractant d'annuler un brevet européen pour tout autre motif que ceux qui y sont précisés. Cela semble garantir suffisamment aux usagers du système européen qu'un brevet délivré par l'Office européen des brevets ne pourra être annulé par un État pour des motifs tirés de la seule législation nationale.

100. En ce qui concerne les motifs, il a été décidé qu'ils devraient être strictement limités. Les motifs sous a), b) et c) sont en fait identiques aux motifs permettant de faire opposition à un brevet européen conformément à l'article 101a. Le motif sous d) a été ajouté afin de pouvoir faire face à l'hypothèse où les revendications d'un brevet européen auraient été étendues par inadvertance au cours d'une procédure d'opposition menée devant l'Office européen des brevets (ce qui est contraire aux dispositions de l'article 104).

101. Il a été discuté du cas particulier d'un brevet européen valable dans un État contractant dans lequel il existe un brevet national antérieur pour tout ou partie de l'invention protégée par le brevet européen. Il ne fait pas de doute que dans un tel cas certains États souhaiteront pouvoir annuler le brevet européen. Toutefois, l'article 9 de la seconde Convention, qui n'est ouverte qu'aux États membres de la C.E.E., prévoit une solution différente selon laquelle un brevet européen n'a aucun effet dans l'État dans lequel existe un droit national prioritaire dans la mesure où, s'il s'était agi d'un brevet national, ce dernier aurait été annulé. Afin de laisser la porte ouverte aux deux solutions — et à d'autres éventuellement — l'article 133 ne prévoit pas l'annulation d'un brevet européen pour ce motif; mais cette question est reprise à l'article 134 qui prévoit qu'elle sera résolue conformément aux dispositions du droit national. Il s'ensuit qu'un État contractant peut prononcer l'annulation sur la base de ce motif supplémentaire ou peut donner d'autres solutions à l'affaire.

102. L'article 133, paragraphe 2, prévoit une solution plus souple que celle de l'Avant-projet de Convention CEE de 1965. Dans le cas d'une décision de nullité partielle du brevet européen, la nécessaire limitation correspondante du brevet peut être effectuée si la législation nationale le permet, sous la forme d'une modification de la description, des revendications ou des dessins.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION SUÉDOISE CONCERNANT LA HUITIÈME PARTIE

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HUITIÈME PARTIE

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DISPOSITIONS COMMUNES DE PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

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(Articles 135 à 156)

103. La Huitième partie du second Avant-projet de Convention traite des dispositions générales de procédure (Chapitre I), de la publicité, des notifications et communications (Chapitre II), des frais et de l'exécution forcée (Chapitre III), de la représentation (Chapitre IV) et enfin des avis fournis aux tribunaux nationaux par l'Office européen des brevets (Chapitre V). Plusieurs des dispositions figurant dans la Huitième partie du projet doivent être réexaminées avec des experts juridiques des gouvernements.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

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104. L'article 135 dispose que les membres des chambres de recours peuvent être récusés par toute partie, par exemple pour raisons de conflit d'intérêts ou pour suspicion de partialité. Les chambres de recours doivent décider des mesures à prendre en cas de récusation. Le point de savoir si les membres mis en cause ne devraient pas participer à la décision doit encore être examinée avec les experts juridiques. Si le principe d'une telle exclusion est accepté, il conviendra encore d'étudier la question de savoir quelles dispositions appliquer au cas où une chambre de recours ne serait plus en mesure de prendre de décisions en raison de la récusation de plusieurs de ses membres ou de la totalité de ceux-ci.

105. En ce qui concerne l'article 136, paragraphe 4, la question de savoir si l'Office européen des brevets devrait être habilité à infliger une amende à un témoin qui n'a pas comparu doit être discutée avec les experts juridiques. Toutefois, il pourrait apparaître inutile de lui conférer ce droit, étant donné que l'Office européen des brevets serait toujours en mesure de prendre des dispositions pour que les témoins soient entendus par des autorités judiciaires des États contractants comme cela est déjà prévu au paragraphe 6.

Le paragraphe 5 dispose que, sur dénonciation du Président de l'Office européen des brevets, chaque État contractant regarde tout faux serment comme constituant le délit correspondant commis devant un tribunal national. Une autre solution pourrait consister à ce que le faux serment donne lieu à poursuite conformément à la loi de l'État dans lequel le délit a été commis. Toutefois, cette solution pourrait avoir pour effet que l'accusé comparaisse devant un tribunal dont la langue ne lui est pas familière. Le paragraphe 5 doit, lui aussi, être examiné avec les experts juridiques.

106. L'article 137 stipule que l'Office européen des brevets peut demander à tout moment à l'IIB un avis documentaire complémentaire sur l'état de la technique.

119

[p.64]

Le coût de cet avis documentaire est à la charge du demandeur — du moins lorsqu'il a été provoqué par la modification des revendications ou par la nécessité de compléter un rapport du PCT. Toutefois, cet article doit être réexaminé à la lumière des opinions déjà exprimées par les organisations internationales qui ont proposé de réunir la taxe de dépôt et la taxe de recherche en une seule et même taxe et d'en fixer le montant à un niveau moyen, ce qui rendrait superflue toute taxe additionnelle pour les recherches supplémentaires visées au paragraphe 2, lettres a) et b).

107. L'article 138 donne au demandeur le droit de présenter des revendications différentes selon les États désignés au cas où le contenu d'une demande de brevet antérieure est compris dans l'état de la technique au titre de l'article 11, paragraphes 3 et 4 et qu'il y a chevauchement dans les désignations. La question de savoir si la même possibilité devrait être étendue à la description reste en suspens.

108. L'article 139 établit le principe que les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent se fonder que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

109. L'article 140 traite de la procédure orale à laquelle il est recouru à la demande de l'Office européen des brevets ou sur requête d'un tiers participant. Ce principe général fait l'objet d'une dérogation précisée au paragraphe 2 (transféré de l'article 84 du premier Avant-projet) qui ne donne au demandeur un droit absolu à être entendu oralement que lorsque la section d'examen se propose de rejeter tout ou partie de la demande.

110. Les dispositions de l'article 142 donnent au demandeur, empêché par force majeure d'observer un délai imposé, la possibilité d'être rétabli dans ses droits sous certaines conditions. Les délais auxquels ne s'applique pas le droit à la restitutio in integrum sont le délai de paiement de la taxe de dépôt, le délai de priorité de douze mois, le délai de seize mois pour le dépôt de la documentation concernant la demande pour laquelle la priorité est revendiquée, le délai de dépôt de la requête en examen et le délai de dépôt d'une demande divisionnaire après limitation de la demande initiale.

Le paragraphe 6 précise qu'en cas d'exploitation de l'invention par toute personne de bonne foi au cours de la période comprise entre le rejet définitif de la demande et la communication du rétablissement des droits du demandeur, cette exploitation peut se poursuivre, à titre gratuit.

L'article 142 traite uniquement de la possibilité d'être rétabli dans ses droits pour le demandeur. Toutefois, la question de l'extension du champ d'application de l'article 142 au titulaire du brevet et à l'opposant reste à examiner ultérieurement.

111. L'article 143 traite des conséquences du décès du demandeur en ce qui concerne la demande de brevet européen si ses héritiers ne peuvent être découverts. Ces dispositions doivent faire l'objet d'un nouvel examen avec les experts juridiques.

112. Les dispositions de l'article 144 précisent que l'Office européen des brevets est lié, lors de la procédure d'examen et de recours ainsi que lors de la procédure d'opposition, par la forme de la demande ou du brevet approuvée par le demandeur et le titulaire.

113. En l'absence d'une disposition de procédure dans la Convention, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis en la matière dans les États contractants; à défaut de tels principes, l'Office européen des brevets s'inspire du droit d'un ou plusieurs États contractants (article 145).

Cette question doit être examinée avec les experts juridiques.

PUBLICITÉ, NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS

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114. A certaines exceptions près, la procédure orale est publique si elle est engagée devant les chambres de recours ou les divisions d'opposition et si elle porte sur une demande de brevet européen déjà publiée (Article 147).

115. A part certaines informations — dont notamment le titre de l'invention — les dossiers relatifs à des demandes de brevets européens ne peuvent être communiqués sans l'accord du demandeur avant la publication prévue dans le délai de dix-huit mois (article 149).

Toutefois, ce principe de base fait l'objet d'exceptions. L'une de celles-ci (paragraphe 2) prévoit qu'un concurrent qui a commencé des opérations de fabrication pourra avoir communication du dossier lorsque la situation est telle qu'il doit être en mesure de décider, en pleine connaissance de cause, de l'opportunité de poursuivre cette exploitation ou ses investissements au titre de cette invention. La deuxième exception concerne une demande divisionnaire déjà publiée. Si la demande initiale n'a pas été publiée (par exemple si elle a été retirée) un concurrent devrait être en mesure de déterminer si, par exemple, la priorité revendiquée pour la demande divisionnaire est vraiment justifiée (paragraphe 3).

Après la publication prévue dans le délai de dix-huit mois, les pièces du dossier concernant directement la procédure de délivrance du brevet européen, ainsi que les pièces concernant la procédure d'opposition, peuvent être communiquées à des tiers.

Le Président de l'Office européen des brevets décide si les indications visées au paragraphe 6 seront publiées automatiquement ou ne seront communiquées à des tiers que sur requête.

Une proposition tendant à inclure les références de classement dans les indications précitées a été examinée. Toutefois, cette proposition va au-delà des dispositions correspondantes du PCT (article 30, paragraphe 2, sous b).

120

[p.65]

116. Aux termes de l'article 150, le demandeur est tenu de fournir, sur requête, des indications (numéros de référence et pays) relatives aux demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen. Si ces indications ne sont pas fournies, la demande est rejetée. Cette disposition complète le système d'échanges de résultats en matière de recherche et d'examen prévu à l'article 62.

FRAIS ET EXÉCUTION FORCÉE

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117. Les frais de la procédure de délivrance d'un brevet européen — en particulier les frais afférents à l'obtention de pièces justificatives — sont en principe à la charge du demandeur lui-même. En cas de procédure d'opposition, chacune des parties supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision contraire de la division d'opposition ou de la chambre de recours prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction (article 151, paragraphe 1). La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition et ne devra prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits des parties intéressées.

118. Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende forment titre exécutoire (article 152, paragraphe 1). L'exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'État contractant sur le territoire duquel elle a lieu. Chacun des États contractants désigne une autorité nationale qui appose la formule exécutoire sur le document reçu de l'Office européen des brevets (article 152, paragraphe 2). Par la suite, l'intéressé peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale (article 152, paragraphe 3).

Une autre solution proposée consisterait à déclarer qu'une décision de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure ou infligeant une amende devrait former titre exécutoire suivant la loi de l'État contractant sur le territoire duquel l'exécution forcée a lieu, de la même manière qu'un jugement rendu par une juridiction de cet État.

Ces questions d'exécution forcée doivent être réexaminées avec les experts juridiques.

REPRÉSENTATION

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119. Aux termes de l'article 153, la représentation devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie par ledit Office. Cette règle fait l'objet d'une exception, lorsque le représentant est un avocat habilité à assurer une représentation en matière de brevet dans l'un des États contractants (paragraphe 5).

Les qualifications requises d'un représentant et lui permettant d'être inscrit sur la liste sont précisées aux paragraphes 2 et 3.

La question de savoir si des personnes morales devraient être habilitées à assurer une représentation a été examinée.

Une solution pratique à ce problème pourrait consister en ce que ceux des membres des organes dirigeants de ces personnes morales qui ont l'intention d'intervenir dans des procédures devant l'Office européen des brevets se fassent inscrire personnellement sur la liste de l'Office européen des brevets.

La question de la représentation professionnelle doit être réexaminée lorsque l'avis des milieux intéressés aura été recueilli.

120. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement, ni domicile sur le territoire de l'un des États contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. Par contre, les personnes ayant leur établissement ou leur domicile dans un État contractant ne sont pas tenues de se faire représenter devant l'Office européen des brevets (article 154).

121. Lors de la discussion de la question de la représentation obligatoire, on a examiné si cette représentation obligatoire pouvait se limiter à certains actes de procédure ou même s'il ne conviendrait pas de n'exiger que l'indication d'un domicile légal élu en vue de permettre à l'Office européen des brevets d'y adresser la correspondance.

Toutefois, on est parvenu à la conclusion que tous les actes dans le cadre d'une procédure devaient en principe être effectués par l'intermédiaire d'un représentant. Dans l'intérêt du demandeur, il conviendrait de faire une exception pour le dépôt de la demande, sous réserve de la désignation d'un représentant dans un délai déterminé (cf. paragraphe 3). Il a été convenu que d'autres exceptions pourraient figurer dans le règlement d'exécution. Le projet de règlement d'exécution comporte une exception supplémentaire visant le cas où une requête en examen est présentée par un tiers.

Enfin, on est parvenu à la conclusion que les actes de procédure pour lesquels aucune exception n'est autorisée ne devraient être valables que lorsqu'ils ont été effectués par le représentant.

122. L'article 155 traite du pouvoir. Il a été discuté de la question de savoir si un mandat individuel devait être exigé ou bien si un mandat général serait suffisant. Il a été signalé que dans certains pays où sont accordés des mandats généraux, le fonctionnement de ce système a présenté quelques inconvénients à l'expérience. La question a été réservée afin qu'une solution lui soit donnée dans le cadre du règlement d'exécution. La solution proposée est que dans tous les cas où un mandat général a été accordé, le Président de l'Office européen des brevets soit habilité à imposer l'utilisation d'une formule standardisée.

Le paragraphe 3 prévoit des dispositions particulières afin d'éviter que le pouvoir ne prenne fin au décès du mandant.

En tout état de cause, un représentant continue d'être considéré comme tel aussi longtemps que la cessation de son mandat n'a pas été notifiée à l'Office européen des brevets.

L'article 155 lui aussi doit être discuté avec les experts juridiques.

121

[p.66]

AVIS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

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123. L'article 156 donne aux tribunaux nationaux saisis de l'action en contrefaçon ou en nullité concernant un brevet européen la possibilité de demander un avis technique à l'Office européen des brevets sans leur en imposer l'obligation. Cette disposition n'implique pas qu'il sera donné un avis juridique ni plus particulièrement un avis sur la validité d'un brevet européen.

Les frais de l'avis technique sont à la charge du tribunal qui en fait la demande.

NEUVIÈME PARTIE

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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RAPPORT DE LA DÉLÉGATION NÉERLANDAISE CONCERNANT L'ARTICLE 157

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124. L'article 157 concerne la période de démarrage de l'Office européen des brevets et le traitement des demandes de brevet européen pendant cette période. L'Office européen des brevets ne disposera pas au début d'un personnel suffisant pour examiner toutes les demandes de brevet conformément à l'article 88. Le Conseil d'administration peut alors limiter cet examen à certains domaines de la technique.

Pour ce qui concerne ces domaines de la technique, il est probable que l'Office européen des brevets sera en mesure d'instruire les demandes jusqu'au stade de la publication de la demande. Ainsi, un même stade de procédure est atteint que celui prévu dans la procédure PCT.

125. Le deuxième paragraphe ne fonctionne que comme soupape de sécurité; si, par exemple, l'Office européen des brevets n'était pas en mesure de mener jusqu'à ce stade l'instruction de la demande ou si l'IIB n'était pas encore en mesure d'établir des avis sur l'état de la technique dans certains domaines, le Conseil d'administration pourra limiter la procédure à sa discrétion. Toutefois, il devra être examiné si la demande de brevet européen satisfait aux prescriptions de l'article 68, afin

que le demandeur bénéficie, en tout cas, d'une date de priorité.

126. Si une demande de brevet ne peut continuer à être instruite par suite de ces restrictions, cette demande peut être transformée en une demande nationale, conformément aux articles 124 et suivants (cf. points 94 à 96).

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION BRITANNIQUE CONCERNANT L'ARTICLE 159

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127. L'article 159 concerne les réserves que peut faire un État au moment où il signe la Convention, la ratifie ou y adhère. Il s'agit de permettre à un État de devenir partie à la Convention même si sa situation est telle que pour un certain temps cet État n'est pas en mesure de satisfaire à toutes les obligations imposées par la Convention.

128. Par dérogation aux dispositions de l'article 133, un État peut se réserver le droit d'annuler ou de déclarer sans effet un brevet européen délivré pour les produits alimentaires ou pharmaceutiques ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles (à l'exception de ceux qui impliquent des procédés microbiologiques) s'il n'accorde pas de brevets nationaux pour ces produits ou procédés. En outre, si la durée de ses brevets nationaux est inférieure aux vingt années prévues à l'article 20a, cet État peut se réserver le droit de n'accorder qu'une telle durée à un brevet européen couvrant cet État.

129. Cette réserve n'a d'effet que pendant une période de dix années à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il convient de remarquer que cette période ne débute pas à la date de ratification par l'État concerné.

130. Le paragraphe 2 prévoit que toute réserve présentée devrait être retirée aussitôt que les circonstances le permettront.

RAPPORT DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE CONCERNANT L'ARTICLE 160

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131. Les observations concernant l'article 160 (Délais pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition) sont reprises aux points 53 et 54 ci-dessus.

122

[p.67]

RAPPORT INTRODUCTIF

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CONCERNANT LE PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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ÉTABLI PAR M.P. FRESSONNET

  • Directeur-adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France)

en sa qualité de Président du Sous-groupe «règlement d'exécution» du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale*

1. Lors de sa session du 1er au 3 avril 1970, le Groupe de travail I a estimé qu'il était opportun, alors qu'il poursuivait ses travaux d'élaboration de l'Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, d'entreprendre simultanément l'étude de l'Avant-projet de règlement d'exécution de la Convention, étant donné que ces deux textes doivent finalement être adoptés par la Conférence diplomatique des représentants des États. A cet effet, il a créé, en son sein, un Sous-groupe qui a tenu cinq sessions : la première à la fin du mois de juin 1970, immédiatement après la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de Coopération en matière de brevets, et la dernière à la mi-janvier 1971.

2. Le résultat des travaux du Sous-groupe a été soumis au Groupe de travail I, au cours de sa réunion du 26 au 29 janvier 1971, puis à la Conférence Intergouvernementale lors de sa 4ème session tenue du 20 au 28 avril 1971. Celle-ci a adopté, après quelques modifications, le texte présenté à titre de premier Avant-projet de règlement d'exécution, étant entendu qu'il devrait être soumis ultérieurement à l'examen des experts des ministères de la Justice des délégations siégeant au Groupe de travail I, ainsi qu'aux observations des organisations internationales non gouvernementales.

3. Le premier Avant-projet de règlement d'exécution comprend, classés sous une forme provisoire, 125 articles dont certains comportent de nombreuses dispositions nécessairement détaillées, comme c'est le cas pour ce qui concerne la forme et le contenu des diverses pièces de la demande de brevet européen.

Ce texte couvre, sous réserve des examens ultérieurs, toutes les modalités d'application des articles de la Convention, à l'exception des textes préparés par le Groupe de travail II (articles 35a à 35p et 162 à 173), le Groupe de travail III (article 39) et le Groupe de travail IV (articles 41 à 52d et 158), pour autant que ces articles appellent des dispositions d'application et, bien entendu, du règlement relatif aux taxes.

4. Le premier Avant-projet de règlement d'exécution est très complet, très détaillé et peut donner parfois l'impression d'une complexité discutable. Cet aspect des choses n'a pas échappé au Sous-groupe de travail, qui a d'ailleurs écarté du règlement d'exécution toutes les dispositions qui lui semblaient pouvoir relever du domaine de l'instruction dont disposera le Président de l'Office européen des brevets.

Cependant, le Sous-groupe a considéré, d'une part, qu'une simplification du texte ne pourrait être obtenue qu'au préjudice de la clarté et des garanties dont doit être assurée de bénéficier toute personne dans les procédures diverses se déroulant devant l'Office européen des brevets, et, d'autre part, que l'absence de disposition sur tel ou tel point de la réglementation — à laquelle il peut être aisé de remédier en se référant au droit commun et aux principes généraux du droit quand il s'agit d'un texte national — pourrait conduire, au plan international, à des solutions contestables ou contestées.

5. Le rapport général publié ci-après et établi par M. R. SINGER, Abteilungspräsident à l'Office allemand des brevets, commente la plupart des articles du premier Avant-projet de règlement d'exécution. Sans aucun doute, ce remarquable commentaire facilitera la compréhension du texte proposé, ainsi que celle des intentions du Sous-groupe de travail.

6. Qu'il me soit néanmoins permis d'appeler l'attention du lecteur sur les trois parties essentielles du texte qui concernent : l'utilisation des langues, les formalités de dépôt de la demande de brevet européen et les dispositions générales de procédure.

De toute évidence, la question de l'utilisation des langues dans les procédures devant l'Office européen des brevets revêt une grande importance. Sur le territoire que pourrait couvrir le brevet européen, dix-sept langues différentes sont officiellement utilisées. Il n'est pas raisonnablement possible d'imposer à l'Office européen des brevets la pratique courante de ces dix-sept langues au cours des procédures écrites ou orales.

123

[p.68]

En principe, la langue de la procédure est celle de la demande de brevet européen déterminée dans les conditions fixées à l'article 34, paragraphe 3, de la Convention, soit l'allemand, l'anglais ou le français, «sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution».

Je crois pouvoir affirmer que le Sous-groupe de travail a recherché à atteindre la limite extrême des possibilités de l'Office européen des brevets en matière d'utilisation des langues dans les procédures. Je n'en veux citer qu'un exemple : celui de la dérogation prévue au numéro 5 ad article 34, paragraphe 4, du règlement d'exécution, aux termes de laquelle, après l'accord des parties et de l'Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale.

En réalité, le Sous-groupe a tenté d'atténuer par tous les moyens — y compris la réduction des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours (numéro 2 ad article 34) — les difficultés que pourraient éprouver les personnes participant à une procédure devant les instances de l'Office européen des brevets lorsqu'elles n'ont pas la connaissance suffisante des langues allemande, anglaise ou française.

7. De nombreuses dispositions sont relatives aux formalités de dépôt de la demande de brevet européen. Elles sont précises, par nécessité.

En cette matière, le Sous-groupe a bénéficié largement des travaux antérieurs, notamment de ceux effectués à Strasbourg par le Comité des experts en brevets du Conseil de l'Europe, et plus récemment, à Genève et à Washington, lors de la préparation, sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, et de la conclusion du Traité de Coopération en matière de brevets et de son règlement d'exécution.

Dans le mémorandum du 10 mars 1969, sur la base duquel ont été entrepris les travaux d'élaboration du brevet européen par les États participants à la Conférence Intergouvernementale, figure la recommandation selon laquelle «il y aurait lieu de prévoir que les dispositions des deux instruments (PCT et Brevet européen) relatives au dépôt de la demande soient harmonisées».

Cette harmonisation a été réalisée dans le premier Avant-projet de règlement d'exécution. Sans doute, le PCT et son règlement d'exécution laissaient au Sous-

Sous-groupe la possibilité d'infléchir certaines dispositions dans le sens qui lui paraissait souhaitable.

Mais le Sous-groupe a été constamment préoccupé d'éviter toute complication administrative à l'Office européen des brevets qui pourrait résulter d'une présentation différente des demandes de brevets européens lui parvenant directement et de celles qui lui seraient adressées conformément aux règles du PCT.

8. Enfin, le règlement d'exécution contient des précisions importantes sur les procédures se déroulant devant les différentes instances de l'Office européen des brevets. Les unes relèvent spécifiquement du droit des brevets d'invention et sont inspirées des règles en usage dans les différents offices nationaux de la propriété industrielle des pays européens. Les autres se rattachent plus généralement à la procédure civile et ont été reprises, dans toute la mesure du possible, du Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes. Elles devront être soumises à l'examen attentif des experts des ministères de la Justice.

9. Le premier Avant-projet de règlement d'exécution est l'œuvre commune des six délégations membres du Sous-groupe de travail à laquelle ont été intimement associés les observateurs de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et de l'IIB, ainsi que le Secrétariat de la Conférence. Propositions et contre-propositions ont été présentées par chacune des délégations — et même par les observateurs lorsqu'ils y ont été invités — dans une ambiance sympathique de compréhension mutuelle et de haute compétence.

10. A chacun, je rends ici hommage pour les efforts qu'il a prodigués pendant sept mois. Si le résultat des travaux que j'ai l'honneur de présenter est jugé satisfaisant, le mérite en revient donc à une équipe. Qu'on m'autorise cependant à remercier plus particulièrement les membres du Comité de rédaction et son président, M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Office néerlandais des brevets (Octrooiraad), et d'exprimer ma reconnaissance la plus chaleureuse au rapporteur général du Sous-groupe de travail, M. R. SINGER, Abteilungspräsident à l'Office allemand des brevets, qui m'a apporté à tout moment le concours si efficace de sa profonde connaissance du droit des brevets d'invention.

124

[p.69]

RAPPORT GÉNÉRAL

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CONCERNANT LE PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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établi par M. Dr R. SINGER

  • Abteilungspräsident à l'Office allemand des brevets

en sa qualité de Rapporteur général du Sous-groupe «règlement d'exécution» du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale*

11. Lors de sa 4ème session, qui a eu lieu du 1er au 3 avril 1970, le Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a décidé de créer un Sous-groupe chargé de l'élaboration du règlement d'exécution de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets. Ce Sous-groupe a été constitué par des représentants de toutes les délégations du Groupe de travail I.

12. Le Sous-groupe a tenu cinq réunions : du 24 au 26 juin, du 15 au 18 septembre, du 20 au 23 octobre, du 23 au 27 novembre 1970 et du 12 au 14 janvier 1971. Il a élaboré un premier Avant-projet de règlement d'exécution de l'Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets. Le Sous-groupe a conscience du fait que cette tâche considérable n'a pu être menée à bien que grâce aux travaux préparatoires intenses et à la présidence éminente et éclairée de M. P. FRESSONNET, Directeur-adjoint de l'Institut National de la propriété industrielle, à Paris. Il tient en même temps à remercier M. NEERVOORT, Secrétaire de l'Office néerlandais des brevets (Octrooi-raad), éminent Président du comité de rédaction qui a siégé sans ménager ses forces. M. NEERVOORT a largement contribué à mettre dans une forme juridique claire les décisions du Sous-groupe de travail.

Lors de sa 7ème réunion, qui a eu lieu du 26 au 29 janvier 1971, le Groupe de travail I a pris connaissance du premier Avant-projet de règlement d'exécution et l'a adopté en y apportant quelques amendements.

Le Sous-groupe n'a pas étudié la question de savoir si les dispositions élaborées par les Groupes de travail II et IV nécessitent des règles d'exécution.

13. Pour l'élaboration de différents articles, le Sous-groupe a utilisé en particulier l'Avant-projet de règlement d'exécution de la Convention relative à un droit européen des brevets, qui n'a pas été publié jusqu'ici et qui avait été élaboré en 1964 par le Groupe de travail «Brevets» de la CEE. Le Sous-groupe s'est, en outre,

efforcé, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au dépôt des demandes, d'harmoniser les articles qu'il a mis au point avec les règles du PCT. Les dispositions générales de procédure s'inspirent étroitement, pour une certaine partie, du Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes.

14. Comme dans l'Avant-projet de 1964 précédemment mentionné, les différentes propositions du Sous-groupe ont été désignées par référence aux articles de la Convention dont elles définissent les modalités d'exécution. Il en résulte que l'ordre des articles correspond à celui des articles de la Convention. Le Sous-groupe estime toutefois que ces articles devront, par la suite, être numérotés de façon continue.

En ce qui concerne la question de savoir si certains articles du premier Avant-projet de règlement d'exécution pourraient être insérés dans la Convention, et éventuellement lesquels, le Sous-groupe n'a pas pris de position de principe. A son avis, cette répartition devrait être effectuée lors de l'élaboration finale de l'ensemble de la Convention.

En raison de l'ampleur des travaux réalisés, il ne sera traité dans le présent rapport que des articles qui revêtent une importance particulière du point de vue de la procédure de délivrance des brevets ou bien pour l'élaboration desquels certaines divergences d'opinions ont dû être surmontées par les délégations. Compte tenu de ce critère, il ne semble pas indispensable de commenter les quelques dispositions relatives à la Première partie (art. 1 à 8a - dispositions générales), à la Sixième partie (art. 129 à 132 - maintien de la demande de brevet européen et du brevet européen) et à la Neuvième partie (art. 157 à 160 - dispositions transitoires) de la Convention. Le Sous-groupe n'a pas rédigé de dispositions pour la Septième (nullité du brevet européen), ni pour la Dixième (dispositions finales) parties de la Convention. Le présent rapport porte donc uniquement sur les dispositions d'exécution des Deuxième à Cinquième parties et de la Huitième partie de la Convention.

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[p.70]

DEUXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

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DROIT DES BREVETS

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(articles 9 à 28b)

15. L'article 12, lettre b) de la Convention prévoit que la divulgation d'une invention par un déposant est inopposable du point de vue de la nouveauté, si elle est intervenue dans les six mois précédant le jour de dépôt dans certaines expositions internationales. La disposition correspondante (numéro 1 ad article 12) prévoit que le déposant devra invoquer cette situation lors du dépôt de la demande de brevet européen et qu'une preuve devra être apportée, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, sous la forme d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'exposition. Cette disposition est calquée sur le droit français et a son pendant dans la Convention (revendication de la priorité d'une demande antérieure, article 75, paragraphes 1 et 2, de la Convention).

16. L'article 16 de la Convention vise à sauvegarder les intérêts de l'ayant droit lorsqu'une demande de brevet européen a été déposée par une personne non habilitée. Dans le règlement d'exécution, la position de l'ayant droit a été renforcée : sur sa demande, la procédure de délivrance est suspendue après la publication de la demande de brevet européen (numéro 1 ad article 16, paragraphe 1).

Il en résulte que le déposant ne peut retirer la demande de brevet européen pendant la suspension de la procédure de délivrance sans l'accord de son adversaire (numéro 2 ad article 16).

Si un tribunal national — ou, comme par exemple au Royaume-Uni, une administration nationale — constate que ce n'est pas le déposant, mais l'autre personne, qui a droit au brevet, cette dernière peut, en vertu de l'article 16 de la Convention, dans un délai de trois mois après que le jugement est passé en force de chose jugée, déposer une nouvelle demande de brevet en revendiquant la priorité de la première demande déposée à l'Office européen des brevets. Si le véritable ayant droit omet de déposer une nouvelle demande dans le délai prescrit, c'est la première demande qui reste en instance à l'Office européen des brevets. Pour ce cas — sans doute fort peu fréquent — le règlement d'exécution prévoit que la procédure de délivrance peut être poursuivie avec le premier déposant (numéro 1 ad article 16, paragraphe 2, 2ème phrase).

Des dispositions relatives à la suspension de la procédure d'opposition et à la limitation du droit de renoncer au brevet européen pendant la période de suspension ont été élaborées pour le cas où l'application de l'article 16 de la Convention serait étendue à la procédure d'opposition (numéros 3 et 4 ad article 16).

L'ensemble des problèmes que pose l'article 16 et la solution qui sera adoptée en conséquence pour les différentes dispositions du règlement d'exécution feront l'objet d'un nouvel examen.

17. En ce qui concerne la désignation de l'inventeur (article 17 de la Convention), il est prévu qu'elle peut être effectuée par le déposant ou le titulaire du brevet, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou jusqu'à la fin de la procédure d'opposition (numéro 1 ad article 17), dans la mesure où la législation nationale d'au moins un des États contractants désignés ne prescrit pas une telle désignation pour une demande nationale (article 69a de la Convention). La désignation de l'inventeur devrait être mentionnée de façon appropriée, en particulier dans les publications de l'Office européen des brevets (numéro 2 ad article 17).

18. L'article 21 de la Convention porte sur le brevet européen d'addition.

Il va de soi que les dispositions correspondantes du règlement d'exécution seront supprimées si le réexamen de l'article 21 devait conduire à l'abandon du système de brevet d'addition.

L'article 21, paragraphe 7, de la Convention prévoit que le déposant peut transformer une demande de brevet européen d'addition en une demande de brevet européen indépendant jusqu'à ce que l'Office européen des brevets lui ait fait savoir sous quelle forme il envisage de délivrer le brevet européen. Dans le règlement d'exécution, le cas inverse, c'est-à-dire la transformation d'une demande de brevet indépendant en une demande de brevet d'addition, est expressément interdite (numéro 1 ad article 21).

Il est également spécifié clairement qu'une demande de brevet européen d'addition ne peut être rattachée qu'à un seul brevet européen principal et qu'elle ne peut l'être à un brevet d'addition (numéro 2 ad article 21).

En vertu de l'article 21, paragraphe 3, de la Convention, un brevet d'addition européen ne peut être délivré qu'au titulaire du brevet européen principal. A cet égard, le Sous-groupe a élaboré une disposition déterminant qui doit être considéré comme propriétaire du brevet européen principal par l'Office européen des brevets (numéro 3 ad article 21).

19. Les articles 23, paragraphes 2 et 3, et 28a de la Convention contiennent des dispositions relatives à l'inscription au registre européen des brevets, entre autres à l'inscription des licences.

A ce sujet, un article du règlement d'exécution prévoit qu'une licence d'une demande de brevet européen est inscrite au registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le déposant et le titulaire de la licence le requièrent (numéro 2 ad article 28a, paragraphe 1). Cette limitation à une condition purement formelle d'enregistrement tient compte du fait que les États participant à la Conférence Intergouvernementale estiment exclu d'établir une disposition définissant la licence exclusive.

Une autre disposition définit la notion de sous-licence inscrite au registre européen des brevets : une licence est inscrite au registre en tant que sous-licence lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite audit registre (numéro 2 ad article 28a, paragraphe 2).

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TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

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L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

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(articles 30 à 63)

20. L'article 34 de la Convention contient les dispositions de principe relatives aux langues utilisées dans la procédure de délivrance du brevet européen. Le règlement d'exécution comporte sur cette question plusieurs dispositions très détaillées qui doivent permettre de donner une idée assez précise de la pratique à suivre. Ces dispositions constituent une partie essentielle du règlement d'exécution. Elles reflètent le désir de trouver un équilibre entre la nécessité d'utiliser une langue unique dans la procédure de délivrance d'un brevet européen et l'intérêt des participants d'employer devant l'Office européen des brevets la langue qu'ils possèdent le mieux. Ces dispositions ont pu être reprises pour l'essentiel, sans changement de l'Avant-projet de 1964.

21. Il est prévu que la traduction de la demande de brevet européen en langue allemande, anglaise ou française, remise par le déposant en vertu de l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, remplacera la demande dans la langue originale dans la procédure devant l'Office européen des brevets. Toutefois, pour la définition de l'étendue de la protection demandée, il est prévu que l'Office européen des brevets peut se référer au texte original. Le délai fixé pour le dépôt de la traduction est de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande et, si une priorité est revendiquée, de treize mois à compter de la date de priorité (numéro 1 ad article 34).

22. Pour compenser les frais de traduction des personnes faisant faire la traduction de leur demande et des autres pièces, une réduction en pourcentage des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition et de recours est prévue (numéro 2 ad article 34).

23. En ce qui concerne la procédure écrite, le principe de l'utilisation de la langue de la procédure, fixé dans l'article 34, paragraphe 3, de la Convention, reçoit deux exceptions. Premièrement, les tiers opposants peuvent présenter des déclarations écrites non seulement dans la langue de la procédure, mais également dans les deux autres langues de l'Office européen des brevets. Deuxièmement, les documents utilisés comme moyens de preuve par le déposant ou l'opposant, notamment les publications techniques, peuvent être rédigés en toute autre langue. Toutefois, l'Office européen des brevets pourra exiger une traduction certifiée. Le délai pour le dépôt de la traduction de déclarations écrites non rédigées en français, en anglais ou en allemand, déposées par le déposant ou l'opposant, est fixé à un mois à compter de la date du dépôt d'une telle déclaration afin que la procédure se déroule rapidement. Si une traduction n'est pas déposée dans le délai fixé, la déclaration écrite ou le document utilisé comme moyen de preuve qui aurait dû être traduit n'est pas pris en considération (numéro 4 ad article 34).

24. Il existe de nombreuses dérogations à l'utilisation de la langue de la procédure dans la procédure orale. Toute partie peut utiliser l'une des deux autres langues

de l'Office européen des brevets au lieu de la langue de la procédure lorsqu'il le fait savoir à l'Office européen des brevets au plus tard deux semaines avant la date fixée pour la procédure orale ou s'il assure lui-même l'interprétation dans la langue de la procédure. Il pourra aussi utiliser l'une des autres langues officielles des États contractants s'il assure lui-même l'interprétation dans la langue de la procédure. Dans les États participant à la Conférence Intergouvernementale, les langues officielles utilisées sont outre l'allemand, l'anglais et le français, au nombre de quatorze, à savoir : le croate, le danois, l'espagnol, le gaélique, le grec, l'italien, le macédonien, le néerlandais, le norvégien, le portugais, le serbe, le slovène, le suédois et le turc. Afin de faciliter la compréhension mutuelle lors de la procédure orale compte tenu des besoins pratiques de chaque partie, il est prévu, au-delà de cette réglementation libérale, que l'Office européen des brevets peut permettre des dérogations (numéro 5 ad article 34, paragraphe 1).

Les fonctionnaires de l'Office européen des brevets doivent pouvoir utiliser, au lieu de la langue de la procédure, l'une des deux autres langues de l'Office européen des brevets (numéro 5 ad article 34, paragraphe 2).

Les témoins et les experts peuvent s'exprimer dans leur langue devant l'Office européen des brevets, comme c'est le cas en principe devant les tribunaux. Toutefois, s'ils sont entendus, non d'office, mais à la demande d'une des parties, cette dernière doit assurer l'interprétation des déclarations qui ne sont pas exprimées en allemand, en anglais ou en français, dans la langue de la procédure ou, dans la mesure où l'Office européen l'autorise, dans l'une des deux autres langues de l'Office (numéro 5 ad article 34, paragraphe 3).

Si toutes les parties et les fonctionnaires compétents de l'Office européen des brevets en sont d'accord, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale (numéro 5 ad article 34, paragraphe 4).

L'Office européen des brevets prend à sa charge les frais d'interprétation dans la langue de la procédure ou dans l'une des deux autres langues de l'Office européen des brevets, sauf si le règlement d'exécution prévoit expressément qu'une partie doit assurer l'interprétation. Cependant des dérogations peuvent également intervenir dans le cas où, par exemple, un interprète de l'Office européen des brevets est à même d'assurer la traduction dans la langue de la procédure (numéro 5 ad article 34, paragraphe 5).

25. Outre les dérogations précitées, le règlement d'exécution autorise le changement de la langue de la procédure, sur requête du déposant ou du titulaire du brevet et après consultation des autres parties (numéro 6 ad article 34, paragraphe 1). Cette disposition peut revêtir une certaine importance lorsqu'une demande de brevet ou un brevet fait l'objet d'une cession à l'étranger. Afin de maintenir l'unité de la langue de la demande, il est prévu que les modifications apportées à la description et aux revendications doivent être déposées dans la langue initiale de la procédure (numéro 6, ad article 34, paragraphe 2).

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26. D'autres dispositions portent sur la langue des demandes de brevets d'addition (numéro 7 ad article 34) et des demandes divisionnaires (numéro 8 ad article 34). Ces demandes doivent être déposées dans la langue initiale de la procédure de la demande de brevet principal ou de la demande initiale.

27. Les articles 53 et suivants de la Convention portent sur la structure des différentes instances et sur leurs attributions. Le règlement d'exécution contient des dispositions qui traitent en particulier de la répartition des attributions et des questions d'organisation.

28. Le Président de l'Office européen des brevets est chargé de la répartition des attributions entre les sections d'examen, les divisions d'examen et les divisions d'opposition; il détermine également le nombre de ces instances (numéro 1 ad article 53).

Pour la répartition des attributions entre les chambres de recours, des dispositions ont été prises qui tiennent compte d'une suggestion exprimée par la Conférence, visant à renforcer l'assimilation des chambres de recours à des tribunaux. La répartition des attributions est confiée à une instance spéciale qui peut délibérer lorsque cinq de ses membres sont présents, parmi lesquels le Président de l'Office européen des brevets ou un Vice-Président ainsi que les présidents de deux chambres de recours. Les autres membres de cette instance sont les présidents des autres chambres de recours et trois autres membres des chambres de recours élus par leurs collègues. Avant chaque année d'activité, l'instance décide de la répartition des attributions entre les chambres de recours et désigne les membres des différentes chambres. La répartition des attributions au sein de chaque chambre incombe à son président. Si la situation l'exige, l'instance peut modifier ses mesures au cours de l'année d'activité (numéro 2 ad article 53).

29. Le Sous-groupe de travail a considéré opportun de prévoir une réglementation relative à la structure administrative de l'Office européen des brevets, conformément à l'Avant-projet de 1964. Le Sous-groupe avait, en même temps, conscience du fait que la réglementation arrêtée n'était qu'un modèle parmi d'autres qui devait être remplacé sans hésitation si l'on trouve un modèle meilleur. Étant donné que le règlement d'exécution sera soumis à la révision par le Conseil d'administration, la structure de l'Office européen pourra par la suite, le cas échéant, être adaptée sans difficulté aux nécessités pratiques.

Le règlement d'exécution prévoit que les sections et divisions d'examen et les divisions d'opposition seront groupées en directions dont le nombre sera fixé par le Président de l'Office européen des brevets. Les directions, les chambres de recours ainsi que la Grande Chambre de recours et les services de l'administration intérieure de l'Office européen des brevets seront regroupés en directions générales. Chaque direction générale sera dirigée par un Vice-Président. Cette dernière disposition n'exclut pas qu'un ou plusieurs Vice-Présidents puissent uniquement représenter le Président de l'Office européen des brevets, au lieu de diriger une direction générale (numéro 4 ad article 53).

30. Pour éviter à l'Office européen des brevets des frais inutilement élevés en personnel, il a été prévu à l'exemple de différents États que le Président de l'Office européen des brevets pourra charger des fonctionnaires n'ayant pas de grade universitaire d'assumer certaines des tâches imparties aux différentes sections et divisions d'examen ou divisions d'opposition, qui ne présentent pas de difficultés particulières du point de vue technique ou juridique (numéro 2 ad article 54).

QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

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LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

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(articles 64 à 76)

31. L'article 64 de la Convention traite du dépôt de la demande de brevet européen. Pour l'application de cette disposition, le Sous-groupe a prévu la façon dont devront procéder les administrations nationales des États contractants auprès desquelles les demandes de brevets européens seront déposées. Elles devront inscrire sur les documents la date de la réception, remettre immédiatement au déposant un récépissé qui devra porter au moins le numéro de la demande et la date de dépôt et envoyer un double de ce récépissé à l'Office européen des brevets. Il en résulte que les administrations nationales joueront en quelque sorte le rôle de «boîte aux lettres» (numéro 2 ad article 64).

32. Les dispositions relatives au dépôt constituent également une partie essentielle du règlement d'exécution. Elles sont provisoirement rattachées à l'article 66 de la Convention, bien que le lecteur non prévenu ait pu s'attendre à les voir rattachées à l'article 72.

Le Sous-groupe a discuté la question de savoir si ces dispositions ne devaient pas être exclues du règlement d'exécution. En partant de l'idée que le Président de l'Office européen des brevets devrait pouvoir les modifier, il a été proposé de transformer les dispositions relatives au dépôt en un texte de «troisième classe» subordonné à la Convention et au règlement d'exécution. Cette proposition aurait correspondu au droit national de plusieurs délégations. Mais le Sous-groupe a convenu qu'il valait mieux élaborer dans un premier projet, repris dans le cadre du règlement d'exécution, ces dispositions qui sont importantes pour l'organisation de la procédure pour les cercles intéressés et pour l'harmonisation avec le PCT. Ces dispositions sont beaucoup plus détaillées que celles de l'Avant-projet de 1964; elles s'inspirent étroitement, quant à l'ordre et au texte, des dispositions du règlement d'exécution du PCT. Cependant le Sous-groupe a décidé, en reprenant les textes du PCT, de ne pas exclure entièrement des améliorations d'ordre rédactionnel.

33. Des revendications dépendantes multiples seront également admises dans les demandes de brevet européen (numéro 3 ad article 66, paragraphe 4). Le Sous-groupe s'est mis d'accord pour reprendre la solution figurant dans le règlement d'exécution du PCT (règle 6.4), mais a décidé de la rédiger plus clairement.

34. L'article 70 de la Convention pose le principe de l'unité de l'invention. Le numéro 1 ad article 70 du

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règlement d'exécution en donne une interprétation authentique. Cette disposition correspond entièrement, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, à la règle 13.2 du règlement d'exécution du PCT.

Le numéro 2 ad article 70 stipule clairement qu'une même demande de brevet européen peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie. A la différence de la disposition numéro 1 ad article 70 on n'a créé ici aucune fiction; l'admissibilité de plusieurs revendications de même catégorie dans une même demande dépend toujours de la question de savoir si les diverses revendications concernent une invention unitaire, au sens de l'article 70 de la Convention. L'Office européen des brevets jouit donc d'une faculté d'appréciation.

Cette disposition suit de très près la disposition du règlement d'exécution du PCT (règle 13.3). Les conditions de son application ont toutefois été rendues plus souples.

35. Afin de maintenir dans des limites raisonnables le nombre de revendications dans une demande de brevet européen et de tenir compte de l'importance de travail qu'exige l'examen d'une demande comportant de nombreuses revendications, le Sous-groupe a prévu qu'une taxe spéciale devra être acquittée à partir de la onzième revendication (numéro 1 ad article 71).

EXAMEN, DÉLIVRANCE ET PROCÉDURE D'OPPOSITION

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36. En partant de propositions de l'Institut International des brevets de La Haye, le Sous-groupe a élaboré une disposition relative au contenu de l'avis sur l'état de la technique (numéro 1 ad article 79). Le délai prévu pour l'établissement de l'avis sur l'état de la technique est de trois mois (numéro 2 ad article 79).

37. L'article 85 de la Convention réglemente la publication de la demande de brevet européen. Le Sous-groupe a été d'avis que l'Office européen des brevets devait être en mesure de tenir compte à tout moment du progrès des techniques de reproduction (par exemple, sous forme de microfilms) et des connaissances nouvelles dans les techniques de documentation pour ce qui concerne la publication des demandes de brevets et des fascicules de brevet européen. En conséquence, le Sous-groupe n'a pas prévu de réglementation détaillée en la matière mais a élaboré une disposition générale habilitant le Président de l'Office européen des brevets à le faire (numéro 1 ad article 85).

38. Les articles 88, 101 et 111 de la Convention déterminent la procédure d'examen, d'opposition et de recours. En s'inspirant d'une disposition du règlement d'exécution relative à la forme et au contenu de la requête en délivrance d'un brevet (numéro 1 ad article 66), le Sous-groupe a prévu une disposition correspondante concernant la requête en examen (numéro 1 ad article 88), l'opposition (numéro 1 ad article 101) et le recours (numéro 1 ad article 111).

Le rejet de ces requêtes et moyens de recours ne doit faire l'objet de dispositions dans le règlement d'exécution que dans la mesure où il n'en est pas déjà traité dans la Convention (cf. articles 78, 105 et 115). Aussi le Sous-groupe s'est-il limité à l'élaboration d'une disposition relative au rejet de la requête en examen (numéro 2 ad article 88) et au rejet de l'opposition (numéro 3 ad article 101).

Une disposition a été rédigée aux termes de laquelle la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office si l'opposant retire son opposition, s'il décède ou devient incapable (numéro 4 ad article 101).

Il convient de mentionner en outre une autre disposition relative à l'opposition, qui prévoit que l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte d'arguments qui se fondent sur des documents dont il ne dispose pas et que la partie intéressée ne lui a pas fournis, bien que l'Office européen l'ait invitée à le faire (numéro 2 ad article 101).

39. Lors des discussions relatives à la procédure de recours, les divergences existant entre les procédures nationales ont été mises en évidence, notamment entre les législations qui procèdent du droit romain et celles qui procèdent du droit anglo-saxon. Toutefois, après des discussions approfondies, le Sous-groupe s'est mis d'accord pour reprendre provisoirement sans modifications majeures les dispositions de l'Avant-projet de 1964, elles-mêmes inspirées du Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes pour la procédure de recours (numéro 1 ad article 115, paragraphe 2) ainsi que pour la procédure d'examen et d'opposition, en ce qui concerne le déroulement de la procédure orale (numéro 2 ad article 140).

40. D'autre part, afin d'éviter une réglementation trop détaillée, il a été prévu que les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a pris la décision donnant lieu au recours seraient applicables mutatis mutandis à la procédure de recours (numéro 3 ad article 113). Ont toutefois fait l'objet de règles particulières la possibilité de renoncer à participer à la procédure (numéro 2 ad article 113), le traitement des observations des parties (numéro 1 ad article 113) ainsi que le remboursement obligatoire de la taxe de recours dans les deux cas suivants : lorsqu'il y a révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours et que le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (numéro 1 ad article 112).

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

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41. Je dirais que les dispositions d'exécution concernant la Huitième partie de la Convention constituent la troisième partie essentielle du règlement d'exécution, à côté des dispositions relatives à l'emploi des langues et des dispositions relatives au dépôt. Les articles en cause représentent environ un tiers du règlement d'exé-

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cution. Avec les articles correspondants de la Convention, ils tendent à organiser la procédure administrative européenne de telle sorte qu'elle réponde aux nécessités pratiques d'une procédure de délivrance des brevets. Dans ce cas également, le Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes a pu, en partie, servir de modèle. Une réglementation apparemment satisfaisante a pu être parfois obtenue en prévoyant, sur certains points, l'application d'un droit national (numéro 5 ad article 136, numéro 7 ad article 145, numéro 1 ad article 148, paragraphe 3, numéro 2 ad article 148).

42. Les principes en ce qui concerne l'instruction font l'objet de l'article 136 de la Convention. Les sept dispositions réglementaires prévues en la matière ne sauraient, estime le Sous-groupe, préjuger la question de savoir si l'Office européen des brevets peut recueillir des preuves d'office.

La disposition concernant l'audition de témoins et d'experts (numéro 5 ad article 136) ne prévoit pas une formule exclusive du serment, contrairement à l'Avant-projet de 1964. Dans le texte de cette disposition on a volontairement omis de régler la question de savoir si la prestation de serment doit avoir lieu avant ou après les déclarations. Cette question semble réglée de façon différente par le droit national des divers États contractants, et elle peut revêtir une certaine importance dans le cas de poursuites pour faux serment (cf. article 136, paragraphe 5, de la Convention).

La disposition relative à l'indemnisation des témoins et des experts (numéro 6 ad article 136) n'est applicable qu'aux personnes qui comparaissent devant l'Office européen des brevets, mais non à celles qui comparaissent devant les tribunaux de leur domicile (cf. article 136, paragraphe 6, de la Convention).

La disposition relative à la conservation de la preuve (numéro 7 ad article 136) a fait l'objet d'une discussion approfondie au sein du Sous-groupe. Celui-ci estime que cette disposition pouvait constituer un complément important de l'article 87 de la Convention. Pendant la durée de la procédure de délivrance qui pourra être longue, les tiers auront ainsi la possibilité de conserver, en vue de la procédure d'opposition après la délivrance du brevet, les déclarations de témoins qui envisageraient, par exemple, de quitter leur entreprise ou d'émigrer, ou dont l'état de santé donnerait des inquiétudes.

43. L'article 140 de la Convention dispose qu'il est recouru à la procédure orale devant les divisions et les chambres de l'Office européen des brevets sur simple requête d'un tiers participant. Pour éviter que cette disposition libérale ne puisse servir à faire traîner en longueur la procédure, il est prévu dans le règlement d'exécution que la procédure pourra être poursuivie si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale ne se présente pas devant l'Office européen des brevets (numéro 1 ad article 140). En ce qui concerne le déroulement de la procédure orale, cf. le point 39 ci-dessus.

44. Les dispositions relatives au calcul des délais ainsi qu'à leur prolongation (numéros 1 et 2 ad article 141) s'inspirent largement de la règle 80 du règlement d'exécution

tion du PCT. Toutefois, le présent règlement prévoit, contrairement à celui du PCT, aussi des délais exprimés en semaines.

45. L'article 142 de la Convention a trait à la restitutio in integrum. Il a semblé nécessaire de prévoir dans le règlement d'exécution qu'une mention concernant la restitutio in integrum sera portée au registre européen des brevets et au Bulletin européen des brevets (numéro 1 ad article 142, paragraphe 2). En effet, l'article 142, paragraphe 6, de la Convention prescrit que toute personne ayant utilisé de bonne foi l'invention pendant la période comprise entre le rejet définitif ou le retrait présumé de la demande de brevet européen et la publication de la restitutio in integrum ou ayant fait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'exploitation de l'invention peut poursuivre cette exploitation, à titre gratuit, dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

46. Une série d'articles hétérogènes pour lesquels le Sous-groupe n'a pas trouvé de place plus appropriée ont été rattachés provisoirement à l'article 145 de la Convention.

En ce qui concerne la procédure orale et l'instruction, ces articles comprennent les dispositions relatives à la citation et aux procès-verbaux (numéros 1 et 2 ad article 145). Au sujet des décisions de l'Office européen des brevets, des règles ont été prévues concernant leur forme, leur rectification et les avis indiquant les voies de recours (numéros 3 à 5 ad article 145).

L'avis indiquant les voies de recours a fait l'objet de discussions approfondies. Contrairement à l'Avant-projet de 1964 qui ne comportait sur ce point qu'une disposition non impérative, le Sous-groupe a décidé de rendre obligatoire pour l'Office européen des brevets la délivrance d'un avis indiquant les voies de recours (numéro 5 ad article 145, paragraphe 1). Il estime qu'il est difficile, notamment aux ressortissants des États contractants, qui ne sont pas tenus de se faire représenter, d'avoir une connaissance suffisante de la procédure européenne de délivrance des brevets. Par contre, en ce qui concerne la réglementation des conséquences juridiques d'une omission ou d'une erreur dans l'indication des voies de recours (numéro 5 ad article 145, paragraphe 2), le Sous-groupe a retenu le texte de l'Avant-projet de 1964, selon lequel les parties ne peuvent en aucun cas invoquer la responsabilité de l'Office européen des brevets.

Une disposition qui peut paraître compliquée au premier abord a été élaborée par le Sous-groupe sur l'interruption de la procédure (numéro 7 ad article 145). Il n'a pas été possible de ne pas aborder à ce propos des questions relatives au droit international privé, au droit de la faillite, au droit relatif à la représentation devant l'Office européen des brevets et au calcul des délais.

Enfin, pour faciliter le déroulement de la procédure de délivrance, la possibilité a été octroyée à l'Office européen des brevets de ne pas tenir compte des documents et preuves qui n'auront pas été produits en temps utile (numéro 8 ad article 145).

47. Pour faire bénéficier l'Office européen des brevets du progrès au développement auquel il est appelé à

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contribuer, il a été décidé dans le règlement d'exécution que les décisions et communications à établir sur formulaire pourraient être établies par un ordinateur sans qu'il soit nécessaire qu'elles portent la signature ou l'indication du nom d'un fonctionnaire (numéro 9 ad article 145).

Une autre disposition en vue d'éviter des dépenses administratives inutiles a été arrêtée au sujet de la prescription des droits de l'Office européen des brevets en matière de paiement de taxes. Le délai de prescription est de quatre ans (numéro 10 ad article 145, paragraphe 1). L'importance pratique de cette disposition sera toutefois limitée étant donné que l'Office européen des brevets ne peut procéder à des actes soumis au paiement de taxes sans que celles-ci soient acquittées au préalable que dans les cas dans lesquels le montant de la taxe, au lieu d'être indiqué dans la Convention ou dans le règlement d'exécution, est fixé par le Président de l'Office européen des brevets (article 4 du premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes). Il s'agit, en l'occurrence, par exemple de taxes pour la délivrance ou la fourniture de certificats, copies, photocopies, films et renseignements (article 3, paragraphe 1, du premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes).

48. Finalement, il convient de citer dans ce contexte une disposition visant à éviter un travail qui, aux yeux de l'Office européen des brevets, paraît inutile. La Convention et le règlement d'exécution prévoient une série de cas dans lesquels il y a perte du droit par suite de l'omission d'un acte par un intéressé, le cas le plus important d'une telle perte intervenant automatiquement étant la fiction du retrait de la demande de brevet européen, par exemple lorsque le demandeur n'a pas acquitté en temps voulu la taxe de dépôt (article 69a de la Convention).

Le Sous-groupe a discuté de façon approfondie la question de savoir comment informer l'intéressé qu'une telle perte de droit est intervenue. Il pense avoir trouvé une disposition (numéro 11 ad article 145) qui permette, d'une part, à l'Office européen une économie de travail et qui tienne compte, d'autre part, de l'intérêt de la personne intéressée d'obtenir une décision susceptible de recours. Selon cette disposition, l'Office européen des brevets informe l'intéressé qu'il a constaté que la perte de droit est intervenue, c'est-à-dire, dans l'exemple cité, que l'Office européen des brevets a constaté que la demande de brevet européen est réputée retirée. La communication destinée à être notifiée ne doit pas nécessairement être établie par l'examineur. Si l'intéressé estime que la perte de droit n'est pas intervenue — ce qui sera rarement le cas — l'examineur, s'il ne partage pas l'avis de l'intéressé, prend une décision susceptible de recours.

49. L'article 148 de la Convention traite uniquement du principe de la signification. Les dispositions d'exécution très détaillées (numéros 1 à 12 ad article 148) ont pu être reprises à quelques exceptions près (numéros 2 et 10), et pour l'essentiel sans modification, de l'Avant-projet de 1964. Ainsi, la signification peut être effectuée par l'Office européen des brevets par la poste (numéros 2 à 5 et 7), par remise directe à l'Office européen des brevets (numéro 6) ou par une communication publique

(numéro 8). Les deux premiers types de signification sont également prévus dans le Règlement de Procédure de la Cour de Justice des Communautés européennes. Pour le cas où l'Office européen des brevets ne pourrait prouver qu'un document a été régulièrement signifié, ou si le document a été signifié sans que les dispositions relatives à la signification aient été observées, ce document est réputé signifié le jour auquel l'Office européen des brevets prouve que le document a été reçu (numéro 12).

Entre deux dispositions relatives à la signification à un mandataire ou à un mandataire commun est insérée une disposition élaborée par le Sous-groupe et qu'il convient particulièrement de mentionner : cette disposition, qui a trait à la désignation d'un représentant commun (numéro 10), ne porte pas en tant que telle sur la signification. Le principe de cette disposition a été emprunté au règlement d'exécution du PCT (règle 4.8, lettre b). Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance d'un brevet européen ne désigne pas de représentant commun, c'est le déposant cité en premier lieu qui est considéré comme le représentant commun. Si la question de la représentation commune de plusieurs personnes se pose seulement au cours de la procédure, le principe du déposant cité en premier lieu doit également être appliqué. Mais, comme il est possible que l'Office européen des brevets soit obligé d'envoyer une signification à un représentant commun avant d'avoir reçu le document désignant la personne habilitée (par exemple, en cas de contrat de cession ou de certificat d'hérédité), la réglementation suivante a été en outre prévue : l'Office européen des brevets peut inviter les personnes concernées à désigner, dans les deux mois, un représentant commun. S'il n'est pas déféré à cette requête, l'Office européen des brevets désigne le représentant commun.

50. L'article 149 traite de la communication du dossier. Les dispositions d'exécution relatives à cet article (numéros 1 à 4 ad article 149) sont également reprises, pour la plupart, de l'Avant-projet de 1964.

Ce dossier peut être également communiqué par les administrations des États contractants; cependant ces administrations ne se verront pas communiquer les originaux, mais des photocopies ou des films (numéro 2 ad article 149, paragraphe 2). Une dérogation à cette règle n'est possible que dans le cadre d'une procédure en instance auprès des tribunaux ou des ministères publics (numéro 2 ad article 62, paragraphe 1).

La question de savoir si — et, le cas échéant, sous quelle forme — sont publiées les indications sur les demandes de brevets européens prévues à l'article 149, paragraphe 6, de la Convention, a été laissée par le Sous-groupe à l'appréciation du Président de l'Office européen des brevets (numéro 4 ad article 149).

51. Le règlement d'exécution prévoit en outre l'habilitation du Président de l'Office européen des brevets, en ce qui concerne le recouvrement des frais et amendes, à renoncer au recouvrement par contrainte des sommes dues, si ces dernières sont minimes ou si le recouvrement est trop aléatoire (numéro 1 ad article 152).

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52. Enfin, il convient de mentionner, en liaison avec la représentation devant l'Office européen des brevets, deux dispositions relatives au pouvoir du mandataire (numéros 1 et 2 ad article 155).

La possibilité de déposer des pouvoirs généraux est prévue de façon explicite.

En vue d'alléger le travail de l'Office européen des brevets, le Président est habilité à déterminer dans le Journal officiel de l'Office européen des brevets la

forme et le contenu des pouvoirs simples déposés par des personnes n'ayant ni leur domicile, ni leur siège sur le territoire des États contractants, ainsi que des pouvoirs généraux (numéro 1 ad article 155).

Au délai prévu dans la Convention (article 154, paragraphe 3, 2ème phrase), délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, pendant lequel les personnes désignées doivent faire connaître à l'Office européen des brevets leur représentant, doit maintenant s'ajouter un nouveau délai de deux mois pour le dépôt du pouvoir (numéro 2 ad article 155).

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CONCERNANT LE PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES ÉTABLI PAR M. P. BRANDLI

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Vice-directeur du Bureau suisse des brevets en sa qualité de Président du Sous-groupe «règlement relatif aux taxes» du Groupe de travail I de la Conférence Intergouvernementale

1. INTRODUCTION

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Dans sa réunion de septembre 1970, le Groupe de travail I a chargé un Sous-groupe d'élaborer un règlement rela- tif aux taxes pris en exécution de la Convention insti- tuant un système européen de délivrance de brevets.

Le Sous-groupe a tenu séance du 8 au 10 décembre 1970, à Luxembourg. Des délégués de tous les pays représen- tés dans le Groupe de travail I étaient présents, ainsi que des observateurs de l'IIB et de l'OMPI. Le rappor- teur assurait la présidence. Un projet de règlement relatif aux taxes, proposé par le Président, constituait la base de la discussion. Un comité s'est chargé de la rédaction; composé de représentants de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de la Grande- Bretagne et de la Suisse, ce comité fut placé sous la présidence compétente du Dr. Otto BOSSUNG, Regie- rungsdirektor à l'Office allemand des Brevets.

Le résultat des travaux de cette séance est le premier Avant-projet de règlement relatif aux taxes.

II. LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

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1. Généralités

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Le Groupe de travail II a élaboré un projet de disposi- tion de la Convention (article 35a, paragraphe 2, lettre c) qui donne au Conseil d'administration la compétence d'arrêter un règlement relatif aux taxes. En application de cette clause de compétence, le règlement relatif aux taxes a été conçu comme exemple d'un arrêté du Conseil d'administration (cf. préambule du règlement relatif aux taxes).

L'article premier du règlement relatif aux taxes établit clairement que ses dispositions ne sont obligatoires que pour la perception des taxes qui doivent être versées à l'Office européen des brevets. Les États contractants ne sont donc pas liés par les dispositions du règlement relatif aux taxes dans la mesure où la Convention ou le règlement d'exécution leur donne le pouvoir de perce- voir des taxes.

2. Catalogue des taxes

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Le règlement relatif aux taxes fait une distinction entre les taxes qui sont prévues dans la Convention ou dans le règlement d'exécution et celles qui sont fixées par le Président de l'Office européen des brevets.

Les taxes de la première sorte sont énumérées limitati- vement à l'article 2. Par les deux variantes qui y sont proposées, les recommandations faites par le Groupe de travail IV ont été suivies dans la mesure où elles concer- nent le montant des taxes. La variante A prend comme point de départ une perception complète de la taxe de recherche. Dans la variante B, cette taxe est réduite de 100 U.C. (Unité de compte), le déficit étant compensé par une majoration des autres taxes perçues en cours de procédure. Dans cette alternative, il faut tenir compte du fait que les demandeurs pour qui une recherche PCT a été faite n'ont normalement pas à payer de taxes de recherche en vertu de l'article 122 de la Convention. Dans le premier Avant-projet du règlement relatif aux taxes, il n'est pas tenu compte de la troisième possi- bilité avancée par le Groupe de travail IV qui consis- terait à réunir en une taxe globale la taxe de recherche et la taxe de dépôt, puisqu'auparavant, diverses disposi- tions de l'Avant-projet de Convention devraient être modifiées. Pour diverses taxes, le Sous-groupe consi- dère comme inopportun de fixer d'ores et déjà des montants. Il s'agit sans exception de taxes qui n'ont d'importance ni pour le demandeur, ni pour le finan- cement de l'Office européen des brevets.

Les taxes de la deuxième sorte sont celles que le Prési- dent de l'Office européen des brevets peut fixer en vertu de l'autorisation prévue à l'article 3 du règlement relatif aux taxes. Bien que les tarifs de vente des publications de l'Office européen des brevets que cite l'article 3, paragraphe 2, du règlement relatif aux taxes ne consti- tuent pas des taxes au sens propre, le Sous-groupe est d'avis qu'il est indiqué d'autoriser, dans le cadre du règlement relatif aux taxes, le Président de l'Office européen des brevets à les fixer.

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3. Modes de paiement des taxes

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Le règlement relatif aux taxes contient diverses prescriptions qui déterminent comment les taxes doivent être payées à l'Office européen des brevets. L'article 5, paragraphe 1, définit limitativement les modes de paiement. Il s'agit de ceux qui sont usuels dans les paiements internationaux. En plus, le Président de l'Office européen des brevets doit être à même d'autoriser d'autres moyens de paiement des taxes pouvant se révéler rationnels pour les intéressés. Cette compétence lui est attribuée par l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif aux taxes.

4. Lieux de paiement et monnaies

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Le règlement relatif aux taxes prend pour principe de base un système de paiement centralisé : les taxes seront payées en premier lieu au siège de l'Office européen des brevets, dans la monnaie de l'État où l'Office a son siège. L'Office européen des brevets doit disposer, dans l'État où il a son siège, au moins d'un compte bancaire et d'un compte de chèques postaux. D'un autre côté, il est libre d'entretenir de tels comptes dans les autres États contractants ou même dans des États non contractants. En outre, une délégation a proposé d'obliger l'Office européen des brevets à ouvrir, à la requête d'un État contractant, de tels comptes dans cet État, pour autant que la monnaie de l'État en question puisse être convertie librement dans la monnaie de l'État où l'Office a son siège.

Le règlement relatif aux taxes part, à l'article 6, du principe que les taxes qui sont versées à un compte ou à un bureau de paiement hors de l'État où l'Office a son siège doivent toujours être payées dans la monnaie de l'État en question. Le règlement relatif aux taxes tient compte du fait que, le cas échéant, les agences d'information et de liaison citées à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention pourraient aussi être habilitées à recevoir des paiements.

Selon l'article 6, paragraphe 4, du règlement relatif aux taxes, c'est au Président de l'Office européen des brevets qu'il incombe de convertir dans les autres monnaies entrant en considération les taxes qui doivent être fixées dans l'article 2 dans la monnaie du pays où l'Office a son siège. La conversion doit prendre pour base l'Accord monétaire européen, qui part du principe de la parité dollar (1 dollar = 0,88867088 grammes d'or fin), ou à titre subsidiaire, les statuts du Fonds monétaire international.

5. Date du paiement des taxes

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L'article 4 du règlement relatif aux taxes règle — dans la mesure du nécessaire — la question de l'exigibilité des taxes. L'article 8 du règlement relatif aux taxes qui fixe la date à laquelle une taxe est réputée payée, est d'une importance particulière. En harmonie avec le principe selon lequel les requêtes adressées à l'Office européen des brevets ne sont réputées présentées que le jour de réception des pièces requises (cf. par exemple, numéro 2 ad article 64 du règlement d'exécution), l'article 8 du règlement relatif aux taxes définit comme date déterminante du paiement le jour de l'encaissement du paiement au siège de l'Office européen des brevets ou

le jour où le paiement est porté au crédit du compte de cet Office. Une autre raison pour laquelle une telle solution apparaît indiquée est que, dans certains cas, la date du versement ou de l'ordre de virement ne résulte pas à l'évidence des pièces parvenues à l'Office européen des brevets ou ne peut être déterminée qu'après de longues recherches. Le Sous-groupe est cependant d'avis qu'il faut apporter, en faveur des personnes qui font les paiements, un adoucissement au principe contenu à l'article 8, paragraphe 1, du règlement relatif aux taxes. La preuve prévue au paragraphe 3, qu'un paiement a été fait au plus tard dix jours avant l'expiration du délai permet d'éviter que la personne qui fait le paiement ne subisse des conséquences juridiques défavorables à la suite d'un retard exceptionnel dans la transmission du paiement dont elle n'est pas responsable.

6. Dispositions diverses

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Le règlement relatif aux taxes contient pour le reste quelques dispositions de détail.

L'article 7 prescrit les données que doit comporter tout paiement et définit la sanction découlant de l'inobservation de cette règle.

L'article 9, paragraphe 1, pose le principe que seul le versement de la totalité du montant de la taxe a pour effet de respecter le délai de paiement. Cependant, l'Office européen des brevets peut, pour des raisons d'équité, faire abstraction, en faveur de la personne qui fait le paiement, des parties minimales non encore payées de la taxe. Le paragraphe 2 du même article règle, en harmonie avec la règle 15.5 du règlement d'exécution du PCT, le cas du paiement de taxes de désignation insuffisantes, quand plusieurs États contractants ont été désignés.

L'article 10 du règlement relatif aux taxes prévoit un remboursement partiel de la taxe de recherche pour le cas où l'IIB a déjà établi, sous certaines conditions, un rapport sur l'état de la technique pour la même demande. Il incombera à l'accord de travail entre l'Office européen des brevets et l'IIB de fixer les détails complémentaires qui sont nécessaires pour rendre possible le remboursement par l'Office. Il faudra aussi déterminer dans cet accord de travail la proportion du remboursement, de manière que l'article 10 du règlement relatif aux taxes puisse être complété en conséquence. Le Sous-groupe est d'avis que le montant du remboursement ne doit être laissé à l'appréciation, ni de l'IIB, ni de l'Office européen des brevets, afin d'éviter que des décisions susceptibles de recours ne doivent être prises en cette matière. C'est pourquoi l'article 10 du règlement relatif aux taxes prévoit un pourcentage fixe pour le remboursement. Deux délégations ont proposé d'étendre l'application de l'article 10 aux avis documentaires établis non par l'IIB, mais par l'autorité de recherche d'un État contractant en respectant les normes de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets. Cette question sera examinée ultérieurement. L'article 11 du règlement relatif aux taxes prévoit une réduction proportionnelle du montant des taxes dans quelques cas. Il s'agit ici d'une simple disposition d'application du numéro 2 ad article 34 du règlement d'exécution.

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